Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi.
This part is the preamble of a 23 July 1993 Luxembourg law on employment measures, including hiring aid for older and long-term unemployed people, collective redundancies, pre-retirement, and a State guarantee.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/07/23/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
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- fr
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About this statute
This part is the preamble of a 23 July 1993 Luxembourg law on employment measures, including hiring aid for older and long-term unemployed people, collective redundancies, pre-retirement, and a State guarantee. Le fonds pour l’emploi rembourse certaines cotisations sociales aux employeurs du secteur privé pour l’embauche de chômeurs âgés de 50 ans ou plus et inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins un mois. Le fonds pour l’emploi rembourse certaines cotisations sociales aux employeurs du secteur privé pour des chômeurs embauchés qui remplissent des conditions d’âge et d’inscription comme demandeur d’emploi. Social contribution reimbursement applies only if the unemployed person is hired under an employment contract meeting the stated hour and duration conditions. The director of the employment administration decides reimbursement of social security contributions. An employer who wants the reimbursement must apply within two months after hiring, and reimbursement is based on a quarterly declaration with supporting documents.
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Legal text
Provisions of Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This part is the preamble of a 23 July 1993 Luxembourg law on employment measures, including hiring aid for older and long-term unemployed people, collective redundancies, pre-retirement, and a State guarantee.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de lâemploi. â â Chapitre 1er â :Aides à lâembauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée â Chapitre 2 : â Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet. â Chapitre 3 : â Licenciements collectifs â Section 1 â Définitions et champ dâapplication â Section 2 â Négociations pour lâétablissement dâun plan social â Section 3 â Procédure de licenciement collectif â Section 4 â Dispositions concernant la loi du 14 mai 1986 ayant pour objet de stimuler lâexpansion économique. â Chapitre 4 : â Préretraite â Chapitre 5 â Garantie de lâEtat â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil dâEtat du 20 juillet 1993 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er : Aides à lâembauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Le fonds pour l’emploi rembourse certaines cotisations sociales aux employeurs du secteur privé pour l’embauche de chômeurs âgés de 50 ans ou plus et inscrits comme demandeurs d’emploi depuis au moins un mois.
Art. 1 er . Le fonds pour lâemploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, quâils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition quâils soient âgés de cinquante ans accomplis et quâils soient inscrits comme demandeurs dâemploi auprès dâun bureau de placement de lâadministration de lâemploi depuis au moins un mois. Le remboursement des cotisations prévu à lâalinéa qui précède est maintenu pendant une période ne pouvant dépasser 7 ans. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le fonds pour l’emploi rembourse certaines cotisations sociales aux employeurs du secteur privé pour des chômeurs embauchés qui remplissent des conditions d’âge et d’inscription comme demandeur d’emploi.
Art. 2. Le fonds pour lâemploi rembourse aux employeurs du secteurs privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, quâils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition quâils soient âgés de trente ans au moins et quâils soient inscrits comme demandeurs dâemploi auprès dâun bureau de placement de lâadministration de lâemploi depuis au moins douze mois. Le remboursement des cotisations prévu à lâalinéa qui précède est maintenu pendant une période ne pouvant dépasser deux ans pour les chômeurs âgés de trente ans et trois ans pour les chômeurs âgés de plus de quarante ans. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Social contribution reimbursement applies only if the unemployed person is hired under an employment contract meeting the stated hour and duration conditions.
Art. 3. Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que lâembauche du chômeur fasse lâobjet dâun contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de vingt-quatre mois et quâelle comporte une occupation de vingt heures de travail au moins par semaine. Par dérogation aux dispositions des articles 1 er et 2 ci-dessus le remboursement des cotisations pour les contrats à durée déterminée nâest maintenu que pendant une période de dixhuit mois. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The director of the employment administration decides reimbursement of social security contributions. An employer who wants the reimbursement must apply within two months after hiring, and reimbursement is based on a quarterly declaration with supporting documents.
Art. 4. La décision du remboursement des cotisations de sécurité sociale est prise par le directeur de lâadministration de lâemploi. Tout employeur désireux dâobtenir le bénéfice de ce remboursement doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de lâadministration de lâemploi dans les deux mois suivant lâembauchage. Le remboursement se fait sur la base dâune déclaration trimestrielle adressée, avec pièces à lâappui, à lâadministration de lâemploi. Les modalités dâexécution du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. â Chapitre 2 : Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article amends an employment law to add support for hiring older and long-term unemployed people, and to exempt some unemployed people from the declining cap rule.
Art. 5. La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit : 1. Lâarticle 2 paragraphe (1) est complété comme suit : â «     20. de lâoctroi des aides à lâembauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée; 21. de la préparation et du fonctionnement des actions de prospection, de gestion des offres et demandes dâemploi, de conseil et de placement organisées par lâadministration de lâemploi dans le cadre des missions lui dévolues sur le plan national et international. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux actions financières sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au fonds pour lâemploi. â â â â â      » 2. Lâarticle 25 paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa ayant teneur suivante : â «     Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent nâest pas applicable aux chômeurs appelés à bénéficier de lâarticle 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite. â â â â â      » â Chapitre 3 : Licenciements collectifs â Section 1 : Définitions et champ dâapplication â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article defines when dismissals count as collective redundancies for the law.
Art. 6. (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est: a) pour une même période de 30 jours, au moins égal à 7 salariés ; b) pour une même période de 90 jours, au moins égal à 15 salariés. (2) Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1) sous a) et b) du présent article, sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à lâinitiative de lâemployeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre. â Section 2 : Négociations pour lâétablissement dâun plan social â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Avant certains licenciements collectifs, l’employeur doit négocier avec les représentants des travailleurs pour tenter d’établir un plan social.
Art. 7. (1) Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens de la présente loi, lâemployeur est tenu de procéder en temps utile, à des négociations avec les représentants des travailleurs en vue dâaboutir à un accord relatif à lâétablissement dâun plan social. (2) Les négociations porteront au moins sur les possibilités dâéviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités dâen atténuer les conséquences, dâune part par le recours à des mesures sociales dâaccompagnement visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés et les possibilités dâune réinsertion immédiate dans le marché du travail, dâautre part par la mise en place de mesures de compensation financières. (3) Sont à considérer comme représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1) du présent article, les délégués du personnel, les comités mixtes sâil en existe, et, dans le cas dâentreprises liées par une convention collective de travail, les organisations syndicales parties à cette convention. Au cas où une entreprise nâa pas fait procéder à lâélection dâune délégation du personnel ou à lâinstitution dâun comité mixte dâentreprise en dépit de lâobligation légale lui imposée, la procédure des licenciements collectifs prévue par la présente loi ne pourra prendre cours quâaprès la mise en place dâune délégation du personnel conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ou dâun comité mixte dâentreprise conformément à la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé. (4) Les travailleurs et leurs représentants peuvent faire appel à des experts en matière juridique, fiscale, sociale, économique et comptable. (5) Au plus tard quinze jours après le début des négociations, les parties consigneront le résultat des négociations dans une convention dûment signée. Copie de cette convention intitulée «plan social» sera transmise sans délai à lâadministration de lâemploi qui en transmettra une copie à lâinspection du travail et des mines. La convention documentera - ou bien lâaccord des parties sur tout ou partie des éléments du plan social en mentionnant expressément au moins les matières énumérées au paragraphe (2) qui précède et lâattitude des parties y relative, - ou bien lâaccord des parties sur lâimpossibilité dâétablir un plan social et les justifications de cette impossibilité. (6) Au cas où les parties nâont pas abouti endéans les quinze jours à un accord conformément au paragraphe (5) qui précède, un procès-verbal des négociations renseignant lâattitude dûment motivée des parties quant aux éléments ayant fait lâobjet des négociations et au moins ceux énumérés au paragraphe (2) qui précède, dûment signé par les parties, sera transmis sans délai à lâadministration de lâemploi qui en transmettra une copie à lâinspection du travail et des mines. (7) En cas de désaccord conformément au paragraphe (6) qui précède, les parties saisiront conjointement lâOffice national de conciliation, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours après la signature du procès-verbal de désaccord en joignant copie du procès-verbal et en indiquant les noms des membres spéciaux appelés à siéger à la commission paritaire. La partie qui refuse de se joindre à la saisine de lâOffice national de conciliation, commet une infraction au sens de lâarticle 25 de lâ arrêté grand-ducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet lâinstitution, les attributions et le fonctionnement dâune Office national de conciliation. La commission paritaire délibérera valablement en lâabsence de membres spéciaux proposés par la partie en question. Le président de lâOffice national de conciliation ou son délégué procédera dans les deux jours aux nominations des membres spéciaux et convoquera par la même occasion les membres de la commission paritaire. La séance aura lieu trois jours au plus tard après la convocation. Les délibérations de la commission seront closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la première séance. Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès-verbal conformément à lâarticle 11 de lâ arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet lâinstitution, les attributions et le fonctionnement dâun Office national de conciliation. Copie de ce procès-verbal sera adressée sans délai à lâadministration de lâemploi et à lâinspection du travail et des mines. (8) Toute notification dâun licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou, le cas échéant, la convocation à lâentretien préalable aux termes de lâarticle 19 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, intervenant soit avant la date de la signature du plan social conformément au paragraphe (5) qui précède, soit avant la date du procès-verbal de lâOffice national de conciliation conformément au paragraphe (7) qui précède, soit avant la mise en place dâune délégation du personnel conformément à lâalinéa 2 du paragraphe (2) qui précède, sera nulle et de nul effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue dâurgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et dâordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de lâarticle 29, paragraphe (4) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Lâordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible dâappel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour dâappel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué dâurgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Si le salarié nâa pas invoqué la nullité de son licenciement et sâil a demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de lâarticle 23 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Il pourra en outre exercer lâaction judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The employer must give worker representatives written information about the planned collective dismissals, and must also send a copy of that written communication to the employment administration.
Art. 8. (1) Afin de permettra aux représentants des travailleurs au sens du paragraphe (3) de lâarticle 7 de la présente loi de formuler des propositions constructives en vue de la conclusion dâun plan social, lâemployeur est tenu, de préférence avant le début des négociations, sinon au plus tard au début des négociations, de leur fournir tous les renseignements utiles comprenant au moins une communication écrite sur : a) les motifs du projet de licenciements collectifs ; b) le nombre et les catégories des travailleurs affectés par les licenciements ; c) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ; d) la période sur laquelle il est envisagé de procéder aux licenciements ; e) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, sans préjudice de la compétence du comité mixte et/ou des délégations du personnel en la matière ; f) le cas échéant, la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement excédant celle prévue par la loi ou la convention collective, ou, à défaut, les raisons justifiant le refus dâune telle indemnité par lâemployeur. (2) Lâemployeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue au paragraphe qui précède à lâadministration de lâemploi qui la transmet à lâinspection du travail et des mines. â Section 3 : Procédure de licenciement collectif â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The employer must notify the employment administration in writing about any draft collective dismissal by the start of the article 7 negotiations, and must send worker representatives a copy.
Art. 9. (1) Au plus tard au début des négociations visées à lâarticle 7 de la présente loi, lâemployeur doit notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à lâadministration de lâemploi qui en transmettra copie à lâinspection du travail et des mines. Cette notification doit contenir au moins les éléments devant figurer dans la communication écrite prévue au paragraphe (1) de lâarticle 8 de la présente loi. (2) Lâemployeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe qui précède. Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à lâadministration de lâemploi qui en transmettra copie à lâinspection du travail et des mines. (3) Le présent article sâapplique également dans le cas dâun projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de lâentreprise résultant dâune décision de justice. Toutefois, lorsquâil sâagit dâune décision de justice prononçcant la faillite, la notification visée au paragraphe (1) ci-dessus nâest requise quâen cas de demande de lâautorité compétente.A cette fin lâemployeur faisant lâobjet dâune action judiciaire ayant pour objet la déclaration de la faillite en informera sans délai lâadministration de lâemploi qui en avertira sans délai lâinspection du travail et des mines. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The employer may not individually notify affected employees of layoffs until the social plan or the conciliation office minutes have been signed.
Art. 10. (1) Lâemployeur ne peut procéder à la notification individuelle des licenciements aux salariés concernés quâaprès la signature du plan social conformément au paragraphe (5) de lâarticle 7 de la présente loi respectivement du procès-verbal de lâOffice national de conciliation conformément au paragraphe (7) de lâarticle 7 de la présente loi. Les notifications intervenues en violation de la disposition de lâalinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) de lâarticle 7 de la présente loi. (2) Les autorités compétentes mettront à profit les délais visés au paragraphe (1) qui précède pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à lâadministration de lâemploi. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les licenciements collectifs prennent effet après 75 jours, sauf délai plus long prévu par d’autres règles. Le ministre du travail peut aussi porter ce délai à 90 jours ou le réduire à la durée du préavis applicable, avec une exception pour les cessations d’activité ordonnées par justice.
Art. 11. (1) Les licenciements collectifs opérés dans le respect des dispositions de la présente loi prennent effet à lâégard des travailleurs à lâexpiration dâun délai de 75 jours, sans préjudice dâéventuels délais plus longs prévus par les dispositions légales ou conventionnelles régissant les droits individuels en matière de délais de préavis. (2) Le ministre du travail peut prolonger à 90 jours le délai visé au paragraphe (1) qui précède, lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial. Il peut également réduire ledit délai à la durée du préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié. Lâemployeur respectivement le salarié doivent être informés de la prolongation ou de la réduction du délai et de leurs motifs au plus tard le quinzième jour qui précède lâexpiration du délai initial prévu au paragraphe (1) ci-dessus. (3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent ne sâappliquent pas aux licenciements collectifs intervenant à la suite dâune cessation des activités de lâétablissement résultant dâune décision de justice. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article says the law applies even if the collective-redundancy decision was made by the employer’s controlling company, and the employer cannot excuse alleged failures to inform, negotiate, or notify by saying that company did not give it the needed information.
Art. 12. Les dispositions de la présente loi sâappliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de lâemployeur ou dâune entreprise qui contrôle cet employeur. En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations dâinformation, de négociation et de notification prévues par la présente loi, toute justification de lâemployeur fondée sur le fait que lâentreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui aurait pas fourni lâinformation nécessaire, ne saurait être prise en compte. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Employees affected by a collective dismissal that does not comply with Articles 7 to 11 have a right to damages for abusive breach of contract, in addition to statutory indemnities.
Art. 13. Sans préjudice de la nullité des licenciements conformément au paragraphe (8) de lâarticle 7 de la présente loi, les salariés faisant lâobjet dâun licenciement collectif non conforme aux dispositions des articles 7 à 11 de la présente loi ont droit, en dehors des indemnités prévues par la loi, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. â Section 4 : Dispositions concernant la loi du 14 mai 1986 ayant pour objet de stimuler lâexpansion économique. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The labour minister may exceptionally extend the delay to 120 days when a total or partial cessation occurs without objective reasons.
Art. 14. Les dispositions de lâarticle 12, alinéa 3 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler lâexpansion économique, 2. dâaménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but dâinstaurer et de coordonner les mesures en vue dâaméliorer la structure générale et lâéquilibre régional de lâéconomie nationale et dâen stimuler lâexpansion sont modifiées comme suit : â «     Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu à lâarticle 11 du chapitre 3 de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de lâemploi, pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à 120 jours, la commission spéciale, prévue à lâarticle 2, ayant été étendue en son avis. â â â â â      » â Chapitre 4 : Préretraite â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article changes pre-retirement rules, who can qualify, how benefits are calculated, when benefits stop, and how pension payments are handled.
Art. 15. La loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite est modifiée comme suit : 1. Lâarticle 1 er prend la teneur suivante : â «     Le bénéfice de la préretraite-solidarité est réservé aux salariés des entreprises éligibles en vertu dâune stipulation expresse dâune convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre du travail, ou en vertu dâune convention conclue entre le ministre du travail et une entreprise déterminée soit non couverte par une convention collective de travail, soit couverte par une convention collective applicable à la branche dâactivité ne prévoyant pas lâapplication de la préretraite-solidarité. â â â â â      » 2. Lâarticle 11 est complété par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante : â «     Il en est de même du salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à lâarticle 10, et ayant fait lâobjet dâun licenciement collectif, dâun licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou dâune cessation de la relation de travail en cas de faillite de lâemployeur, et qui vient à remplir les conditions dâadmission à la préretraite fixées à lâalinéa 1 qui précède au cours des périodes dâindemnisation au titre de chômage complet prévues par lâarticle 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi ; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet. â â â â â      » 3. Lâarticle 11 est complété par un alinéa final nouveau ayant la teneur suivante : â «     Par dérogation aux dispositions de lâalinéa 1 er du présent article, lâentreprise peut aussi être autorisée, par la convention visée à lâarticle 10, à admettre au bénéfice de la préretraite-ajustement les salariés qui remplissent, au moment de la conclusion de la convention ou au cours des trois années suivantes la condition de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de lââge de 60 ans, sans que la période dâindemnisation ne puisse dépasser trois années. â â â â â      » 4. Lâarticle 17 est modifié comme suit : a) Cet article est complété par les nouveaux paragraphes (2) et (3) de la teneur suivante : â «     (2) Toutefois en cas dâapplication de lâarticle 11, alinéa 2 de la présente loi, lâindemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de lâindemnité de chômage complet telle que fixée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 er , ainsi quâaux paragraphes 2 à 4 de lâarticle 25 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi, 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet. (3) En cas dâapplication de lâarticle 11, alinéa 4 de la présente loi, lâindemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite sera calculée sur base de la rémunération mensuelle brute à laquelle le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions dâadmission à la préretraite, conformément à lâalinéa 1 de lâarticle 11 de la présente loi. Il en sera de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions dâadmission à la préretraite, à condition toutefois que le salarié fasse effectivement partie du personnel de lâentreprise au moment de la prise dâeffet de lâaugmentation en question. â â â â â      » La numérotation des paragraphes suivants sera modifiée en conséquence. Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) deviennent les nouveaux paragraphes (4), (5), (6) et (7). b) Lâancien paragraphe (3) devenu le nouveau paragraphe (5) est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante : â «     Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens de lâalinéa 2 du paragraphe (3) qui précède, celles découlant dâadaptations barémiques telles lâattribution de biennales, de promotions, de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives. â â â â â      » 5. Lâarticle 23 est remplacé par le texte suivant : â «     Les droits à lâindemnité de préretraite cessent de plein droit : 1. à partir du jour où les conditions dâouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies ; 2. à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de lââge de 60 ans, sauf en cas dâapplication de lâarticle 11, alinéa final ; 3. dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension dâinvalidité ; 4. à partir du jour du décès du préretraité ; 5. à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant par mois, ensemble avec lâindemnité de préretraite, un revenu dépassant le revenu professionnel mensuel moyen de lâannée précédant sa mise à la préretraite. â â â â â      » 6. Il est ajouté un article 28bis ayant la teneur suivante : â «     (1) La caisse de pension compétente verse au fonds pour lâemploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de lâindemnité de préretraite en vertu des chapitres 2 et 3 ci-dessus, a droit en vertu de lâarticle 184, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales , indépendamment de la présentation dâune demande de pension en vertu de lâarticle 273 du même code par lâassuré lui-même. (2) Le versement de la pension sâeffectue mensuellement à la demande du ministre du travail en sa qualité de gestionnaire du fonds pour lâemploi. La disposition de lâarticle 192, alinéa 2 du même code sâapplique par analogie au moment de la cessation de lâindemnité de préretraite. Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la sécurité sociale peuvent dâun commun accord, charger la caisse de pension compétente dâeffectuer le versement prévisé directement à lâemployeur. (3) Les dispositions du code des assurances sociales , dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire dâune pension de vieillesse anticipée, sâappliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre du travail en sa qualité de gestionnaire du fonds pour lâemploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite. (4) Les dispositions du présent article cessent leurs effets à la fin de la présente période de couverture prévue à lâarticle 238 du code des assurances sociales ou, avant ce terme, en cas de relèvement du taux de cotisation par règlement grand-ducal conformément à la seconde phrase de lâalinéa 4 du même article. â â â â â      » â Chapitre 5 : Garantie de lâEtat â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The government may guarantee, for up to ten years and within a 2.6 billion franc cap plus interest and costs, repayment linked to a voluntary savings plan for steel-industry staff.
Art. 16. (1) Le gouvernement est autorisé à garantir pour le compte de lâEtat, pendant dix ans, jusquâà concurrence de deux milliards six cents millions de francs, augmentés des intérêts et frais accessoires, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires du produit du plan dâépargne facultatif du personnel des sociétés sidérurgiques dont les modalités ont été définies par la conférence tripartite sidérurgique du 7 avril 1993. (2) La garantie peut être accordée par tranches successives. (3) Les conditions et modalités de lâoctroi et de la rémunération de la garantie de lâEtat seront fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le gouvernement, lâorganisme dépositaire, lâentreprise sidérurgique et, le cas échéant, le prêteur. (4) La garantie de lâEtat peut être dénoncée par le gouvernement si lâorganisme bénéficiaire nâutilise pas les fonds prêtés ou sâil cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, lâorganisme bénéficiaire perd le bénéfice de tout terme et lâorganisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si lâorganisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de lâEtat. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article repeals the law of 2 March 1982 on collective redundancies.
Art. 17. La loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Le Ministre de lâEconomie, Robert Goebbels La Secrétaire dâEtat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 23 juillet 1993. Jean Doc. parl. n o 3798; sess. ord. 1992-1993.
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Loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi.
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