Loi du 3 mai 1994 portant \n- transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; \n- différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit.
This law transposes Directive 92/30/EEC into the Luxembourg financial sector law and makes related amendments.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1994/05/03/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
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- fr
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Statute overview
About this statute
This law transposes Directive 92/30/EEC into the Luxembourg financial sector law and makes related amendments. This article defines several banking and corporate terms used in the chapter, including credit institution, financial institution, participation, parent company, subsidiary, and related group entities. This article lets the IML supervise certain credit institutions on a consolidated basis and gives it powers to coordinate, execute, and in some cases waive inclusion of entities in the consolidation. L’IML fixe la forme de consolidation à appliquer aux établissements de crédit et financiers, et peut imposer une consolidation intégrale, proportionnelle ou d’autres méthodes selon les cas. This article sets out what consolidated prudential supervision covers, what information and cooperation duties apply, and what powers the IML has in that supervision.
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Provisions of Loi du 3 mai 1994 portant \n- transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; \n- différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit.
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AI-assisted research summary: This law transposes Directive 92/30/EEC into the Luxembourg financial sector law and makes related amendments.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 3 mai 1994 portant â transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; â différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 8 mars 1994 et celle du Conseil dâEtat du 22 mars 1994 portant quâil nây apas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Article I .- Transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée Les articles 48 à 51 formant le contenu du chapitre 3 de la partie III de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financiersous lâintitulé «La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée» sont remplacés par les articles 48 à 51-1 suivants: â
- 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article defines several banking and corporate terms used in the chapter, including credit institution, financial institution, participation, parent company, subsidiary, and related group entities.
Art. 48. Définitions Aux fins du présent chapitre, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont lâactivité répond à la définition de lâarticle1 de la présente loi; - «établissement financier» signifie une entreprise, autre quâun établissement de crédit, dont lâactivité principaleconsiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant enannexe à la présente loi; - «compagnie financière» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, lâune au moins de ces filiales étant unétablissement de crédit; - «compagnie mixte» signifie une entreprise mère, autre quâune compagnie financière ou un établissement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit; - «entreprise de services bancaires auxiliaires» signifie une entreprise dont lâactivité principale consiste en la détention ou la gestion dâimmeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à lâactivité principale dâun ou de plusieurs établissements de crédit; - «participation» signifie le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou du capital dâune entreprise; - «entreprise mère» signifie une entreprise détentrice des droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe (1) de lâarticle 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de lâavis de lâIML, une influence dominante sur une autre entreprise; - «filiale» signifie une entreprise à lâégard de laquelle sont détenus les droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe (1) de lâarticle 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de lâavis de lâIML, une influence dominante; toute entreprise filiale dâune entreprise filiale est aussi considérée comme celle de lâentreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. â â â â â â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article lets the IML supervise certain credit institutions on a consolidated basis and gives it powers to coordinate, execute, and in some cases waive inclusion of entities in the consolidation.
Art. 49. Le champ dâapplication et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée (1) A lâégard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, lâIML exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de lâétablissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. (2) a) A lâégard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, dont lâentreprise mère est une compagnie financière, lâIML exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière nâimplique en aucune manière que lâIML soit tenu dâexercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement. b) Toutefois, lorsque la compagnie financière, entreprise mère dâun établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la CEE et est également lâentreprise mère dâun établissement de crédit agréé dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée nâest pas exercée par lâIML, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre. c) Lorsque par contre des établissements de crédit agréés dans plus dâun Etat membre de la CEE ont pour entreprise mère la même compagnie financière et quâil nây a pas dâétablissement de crédit filiale agréé dans lâEtat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit lâun de ces établissements de crédit est agréé au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, lâIML et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, dâun commun accord, lâautorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée.A défaut dâun tel accord, la surveillance sur une base consolidée nâest exercée par lâIML que si lâétablissement de crédit filiale agréé au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée nâest exercée par lâIML que si le Luxembourg a donné en premier lieu lâagrément à un établissement de crédit filiale de la compagnie financière. d) LâIML peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. e) LâIML peut convenir dans les accords visés aux points c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et il est compétent pour exécuter ces mesures. (3) Lorsquâune surveillance sur une base consolidée par lâIML est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à lâarticle 50. (4) LâIML peut renoncer dans des cas individuels à lâinclusion dans la consolidation dâun établissement de crédit, dâun établissement financier ou dâune entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: - lorsque lâentreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de lâinformation nécessaire, - lorsque lâentreprise à inclure ne présente quâun intérêt négligeable, de lâavis de lâIML, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de lâentreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants : la valeur de 10 millions dâécus ou 1% du total du bilan de lâentreprise mère ou de lâentreprise qui détient la participation ; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où lâensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités; ou - lorsque, de lâavis de lâIML, la consolidation de la situation financière de lâentreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit. - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: L’IML fixe la forme de consolidation à appliquer aux établissements de crédit et financiers, et peut imposer une consolidation intégrale, proportionnelle ou d’autres méthodes selon les cas.
Art. 50. La forme et lâétendue de la consolidation (1) LâIML exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de lâentreprise mère. Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de lâavis de lâIML, la responsabilité de lâentreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen dâengagements explicites souscrits. (2) LâIML exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsquâil en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital quâelles détiennent. (3) Dans les cas de participations ou dâautres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), lâIML détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Il peut en particulier permettre ou prescrire lâutilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée. (4) Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), lâIML détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants: - le fait quâun établissement de crédit exerce, de lâavis de lâIML, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou dâautres liens en capital dans ces établissements, - le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires, - le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers aient des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes. LâIML peut en particulier permettre ou prescrire lâutilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée. - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article sets out what consolidated prudential supervision covers, what information and cooperation duties apply, and what powers the IML has in that supervision.
Art. 51. Le contenu de la surveillance sur une base consolidée (1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de lâadéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. LâIML arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour lâinclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de lâarticle 49. Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait lâobjet dâune surveillance et dâun contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de lâétablissement de crédit. (2) La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. (3) a) LâIML peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit qui, en tant quâentreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée par lâIML, ainsi quâà toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de lâétablissement de crédit qui est lâentreprise mère. Dans ce cas, lâIML exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à lâintérieur du groupe bancaire. b) Lorsquâun établissement de crédit, filiale dâune entreprise mère qui est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat, a été agréé au Luxembourg, lâIML applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée. Art. 51-1. Les moyens de la surveillance sur une base consolidée (1) Lorsque lâIML est appelé en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut: a) que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse sâexercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe; b) que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de lâensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg; c) que soient instituées dans lâensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de lâexercice de la surveillance sur une base consolidée. (2) a) Dans lâexercice de la surveillance prudentielle dâun établissement de crédit sur une base consolidée, lâIML peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi quâaux filiales dâun établissement de crédit ou dâune compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée. b) Lorsque lâentreprise mère dâun ou de plusieurs établissements de crédit soumis à la surveillance de lâIML est une compagnie mixte, lâIML exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en sâadressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour lâexercice de la surveillance des établissements de crédit filiales. LâIML peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise dâassurance, il peut recourir également à la collaboration de lâautorité de surveillance de cette entreprise dâassurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article. c) Lorsquâun établissement de crédit agréé au Luxembourg et filiale dâune entreprise mère située dans un autre Etat, nâest pas inclus dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour lâune des raisons prévues au paragraphe (4) de lâarticle 49, lâIML peut demander à lâentreprise mère les informations de nature à lui faciliter lâexercice de la surveillance de lâétablissement de crédit filiale. (3) a) Lorsque lâIML est lâautorité compétente chargée dâexercer la surveillance sur une base consolidée dâun établissement de crédit dont lâentreprise mère est située dans un autre Etat, il peut inviter lâautorité compétente de cet autre Etat à demander à lâentreprise mère les informations utiles pour lâexercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre. Lorsquâil reçoit une telle invitation de la part de lâautorité compétente dâun autre Etat membre de la CEE et que lâentreprise mère est située au Luxembourg, lâIML est tenu dây donner suite en demandant les informations utiles à lâentreprise mère et en les transmettant à cette autorité. b) Lorsque, dans le cadre de la surveillance dâun établissement de crédit sur une base consolidée, lâIML souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale dâun établissement de crédit ou dâune compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat, il peut demander aux autorités compétentes de lâautre Etat quâil soit procédé à cette vérification. Lorsquâil reçoit une telle demande de vérification de la part de lâautorité compétente dâun autre Etat membre de la CEE, lâIML doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en permettant quâun réviseur ou un expert y procède. (4) a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance dâun établissement de crédit sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales dâun établissement de crédit ou dâune compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de lâexercice de la surveillance sur une base consolidée. Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles. b) Lorsquâun établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la CEE et filiale dâune entreprise mère située au Luxembourg, nâest pas inclus par lâIML dans sa surveillance sur une base consolidée pour lâune des raisons prévues au paragraphe (4) de lâarticle 49, lâentreprise mère est tenue de fournir sur demande à lâautorité de surveillance de lâEtat membre où est situé cet établissement de crédit filiale les informations de nature à faciliter lâexercice de la surveillance de cet établissement de crédit filiale. (5) La collecte ou la détention par lâIML dâinformations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance dâun établissement de crédit sur une base consolidée nâimplique en aucune manière que lâIML soit tenu dâexercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de lâIML, lâIML peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai quâil fixe. Lâarticle 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de lâadministration ou de la gestion dâune telle entreprise. â â â â â â Article II. - Différentes modifications de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit La loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit est modifiée sur les points suivants: (1) Le paragraphe (1) de lâarticle 1 er est modifié comme suit: â «(1) Les articles 2 à 112, 115, 116, 117 et 118 sâappliquent à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois tels quâils sont définis par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Toutefois les articles susmentionnés ne sont pas applicables aux caisses rurales affiliées visées à lâarticle 12 de la loi précitée . Dans ce cas, sans préjudice de lâapplication de la présente loi à lâorganisme central, lâensemble que constituent lâorganisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente loi.» â â â â â (2) Lâarticle 16 est modifié comme suit: â «Article 16. - Actif : poste 5 - Opérations de crédit-bail Ce poste comprend les créances résultant des opérations de crédit-bail, lorsque ces opérations consistent en des opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers spécialement achetés en vue de cette location par lâétablissement qui en demeure propriétaire, et que la durée de location fixée au contrat correspond à la durée présumée dâutilisation économique du bien ou que le contrat réserve au locataire la faculté dâacquérir en cours ou en fin de bail la propriété de tout ou partie des biens loués, moyennant un prix déterminé dans le contrat.» â â â â â (3) Lâarticle 75 est modifié comme suit: â «Article 75. Le ou les réviseurs dâentreprises chargés du contrôle des documents comptables annuels doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de lâexercice.» â â â â â (4) Le paragraphe (1) de lâarticle 111 est modifié comme suit: â «(1) La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs dâentreprises auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels.» â â â â â (5) Lâarticle 117, devenu sans objet, est supprimé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 3 mai 1994. Jean Doc. parl. 3766; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 92/30 .
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