Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage.
This law amends civil code rules on the transfer of claims and pledge, and begins by repealing and replacing specified civil code articles.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1994/12/21/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This law amends civil code rules on the transfer of claims and pledge, and begins by repealing and replacing specified civil code articles. A claim, right, or action is transferred between the transferor and transferee by mutual consent. Le cessionnaire n’est opposable aux tiers que par notification au débiteur, ou aussi par acceptation du transport par le débiteur. If the debtor pays the assignor before notice of the transfer, the debtor is validly discharged unless it is proven the debtor knew of the assignment. When a claim is assigned, the debtor may set off a claim against the assignor against the assignee if the counterclaim arose before the assignment became enforceable against the debtor and falls due before, or at the same time as, the assigned claim.
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Legal text
Provisions of Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This law amends civil code rules on the transfer of claims and pledge, and begins by repealing and replacing specified civil code articles.
Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage. Chapitre I â Modification de certaines dispositions du code civil relatives au transport des créances et au gage Section 1ère âTransport des créances Section II â Gage Chapitre II â Nouvelle réglementation du gage commercial Chapitre III â Contrat de commission Chapitre IV â Mise en gage du fonds de commerce Chapitre V â Modification de la loi sur les sociétés commerciales Chapitre VI â Disposition fiscale Chapitre VII â Dispositions abrogatoires Chapitre VIII â Dispositions finales Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 novembre 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 décembre 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Chapitre I â Modification de certaines dispositions du code civil relatives au transport des créances et au gage Section 1 ère âTransport des créances Article I Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «
- 1689 Verify source ↗
Art. 1689.
AI-assisted research summary: A claim, right, or action is transferred between the transferor and transferee by mutual consent.
Art. 1689. Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l'échange des consentements. L'échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve prévues en matière civile ou commerciale, selon qu'il s'agit d'un transport civil ou d'un transport commercial. - 1690 Verify source ↗
Art. 1690.
AI-assisted research summary: Le cessionnaire n’est opposable aux tiers que par notification au débiteur, ou aussi par acceptation du transport par le débiteur.
Art. 1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur. La notification et l'acceptation du transport s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée pas tous les moyens. - 1691 Verify source ↗
Art. 1691.
AI-assisted research summary: If the debtor pays the assignor before notice of the transfer, the debtor is validly discharged unless it is proven the debtor knew of the assignment.
Art. 1691. Si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au débiteur, celui-ci a payé le cédant, il est valablement libéré, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il avait connaissance de la cession. - 1295 Verify source ↗
Art. 1295.
AI-assisted research summary: When a claim is assigned, the debtor may set off a claim against the assignor against the assignee if the counterclaim arose before the assignment became enforceable against the debtor and falls due before, or at the same time as, the assigned claim.
Art. 1295. En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer à l'égard du cessionnaire la compensation de la créance cédée avec une créance dont il dispose contre le cédant, si cette dernière créance est née avant le moment où la cession lui devient opposable et qu'elle devient exigible avant la créance cédée ou simultanément. » Section II â Gage Article II Les articles 2074 et 2075 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « - 2074 Verify source ↗
Art. 2074.
AI-assisted research summary: A pledge is effective only if it is recorded in an authentic deed or private deed with required details about the pledged items. A pledge over incorporeal movables is enforceable against third parties only after notice to, or acceptance by, the debtor, and that notice or acceptance may be made by authentic or private deed.
Art. 2074. Ce privilège n'a lieu que si le gage est constaté par un acte public ou sous seing privé, contenant l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. Le gage sur les meubles incorporels tels que les créances, les droits et les actions sur un tiers n'est opposable aux tiers que par la notification en faite au débiteur du meuble incorporel donné en gage ou par l'acceptation faite par ce débiteur. La notification et l'acceptation du gage s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens. - 2075 Verify source ↗
Art. 2075.
AI-assisted research summary: A pledge may be given to secure present and future debts.
Art. 2075. Le gage peut être donné pour des dettes présentes et futures. » Chapitre II â Nouvelle réglementation du gage commercial Article III Le titre VIII du livre 1 er du code de commerce est rétabli avec l'intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants: « - 110 Verify source ↗
Art. 110.
AI-assisted research summary: For a commercial pledge, the Civil Code applies unless this title provides otherwise.
Art. 110. Sont applicables au gage commercial les dispositions du code civil pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre. - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: This article says a commercial pledge over tangible or intangible movable property is proved according to Article 109, both against third parties and against the contracting parties.
Art. 111. Le gage commercial portant sur des meubles tant corporels qu'incorporels se prouve à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 109. - 112 Verify source ↗
Art. 112.
AI-assisted research summary: A pledge over securities or claims for money is treated as a commercial act. The article also defines “securities” broadly.
Art. 112. Le gage de valeurs mobilières, ainsi que le gage de créances de sommes d'argent, constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant, est réputé acte de commerce. Par valeurs mobilières au sens du présent titre, il faut entendre dans l'acceptation la plus large tous les titres et autres instruments financiers, y compris notamment les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non. - 113 Verify source ↗
Art. 113.
AI-assisted research summary: The parties may agree that present and future assets covered by Article 112 can be subject to a pledge without listing them individually, but pledges over assets that later belong to the debtor may be made only to financial-sector professionals established in or operating in Luxembourg.
Art. 113. Les parties contractantes peuvent convenir que pour garantir les engagements présents et futurs du débiteur, tous biens visés par l'article 112, appartenant ou venant à appartenir à ce dernier et dont le créancier ou un tiers à convenir sont ou seront détenteurs ou débiteurs, sont ou seront soumis au nantissement, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier. Toutefois les gages portant sur de tels biens venant à appartenir au débiteur ne pourront être consentis, à peine de nullité, qu'à des professionnels du secteur financier établis au Luxembourg ou y opérant. - 114 Verify source ↗
Art. 114.
AI-assisted research summary: A pledge keeps its privilege only if the pledged item is delivered to, and remains with, the creditor or an agreed third party, subject to specific rules for certain securities and notice to the debtor or possessor.
Art. 114. (1) Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou est réputé être en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. (2) Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu'ils sont à sa disposition, notamment dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'ils soient arrivés, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. (3) Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières, la dépossession du débiteur peut se réaliser également comme suit: (a) La dépossession de valeurs mobilières à ordre peut être établie par un endossement régulier indiquant que les valeurs mobilières ont été remises en garantie. (b) La dépossession de valeurs mobilières au porteur dont la cession s'opère par la seule tradition de la valeur mobilière, peut être établie par un transfert à titre de garantie entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. (c) La dépossession de valeurs mobilières nominatives dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de l'émetteur peut être établie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ces registres. (4) Si le gage est constitué sur des biens visés à l'article 112 autres que ceux énumérés au paragraphe précédent, la dépossession se réalise à l'égard de tous tiers lorsque la constitution du gage à été notifiée au débiteur ou au tiers-détenteur de gage, s'il y en a un,ou par l'acceptation du débiteur ou du tiers-détenteur. La notification et l'acceptation du gage s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens. Même avant la notification ou l'acceptation, le débiteur peut se voir opposer le gage, s'il est prouvé qu'il en a eu connaissance. - 115 Verify source ↗
Art. 115.
AI-assisted research summary: Unless the parties agree otherwise, the creditor may collect capital at the due dates and, where applicable, the fruits and proceeds of pledged property, and set them off against the claim.
Art. 115. Sauf convention contraire, le créancier perçoit aux échéances les capitaux et, s'il y a lieu, les fruits et les produits des biens donnés en gage, et les impute sur sa créance. - 116 Verify source ↗
Art. 116.
AI-assisted research summary: Le créancier peut faire vendre publiquement le gage après mise en demeure et, sauf convention contraire, doit respecter un délai de huit jours avant la réalisation du gage.
Art. 116. (1) A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage. (2) A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement à la requête de l'un des intéressés, les autres entendus ou appelés par sommation notifiée par lettre recommandée au débiteur et, le cas échéant au tiers-bailleur de gage. (3) A défaut de stipulation contraire, le délai compris entre la mise en demeure et la réalisation du gage est de huit jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la lettre recommandée à la poste. - 117 Verify source ↗
Art. 117.
AI-assisted research summary: A prior agreement made before the right to sell opens is void if it lets the creditor take or dispose of the pledge without formal notice. The creditor may ask a court to keep the pledge as payment if there is non-payment, subject to expert valuation.
Art. 117. Toute convention faite avant l'ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le créancier, sans mise en demeure, à s'approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le créancier, pourra, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts. - 118 Verify source ↗
Art. 118.
AI-assisted research summary: A creditor may enforce a pledge over securities by selling them or taking them over, and in some cases by set-off or by requiring payment from a third party.
Art. 118. (1) Si le gage est constitué par des valeurs mobilières visées à l'article 112 et que celles-ci sont admises à la cote officielle d'une bourse située au Luxembourg ou à l'étranger ou négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, le créancier peut, à défaut de paiement à l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du tiers constituant du gage, soit faire vendre les valeurs mobilières à la bourse ou au marché où elles sont négociées, soit s'approprier les valeurs mobilières gagées. La vente ou l'appropriation doivent se faire au prix en cours. Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées ou négociées à une bourse ou un marché visés au paragraphe précédent, sont vendues à la bourse par adjudication publique et par un officier public. (2) Si le gage est constitué par une créance de sommes d'argent, les parties peuvent convenir qu'après la mise en demeure prévue à l'article 116(1), le créancier est en droit, s'agissant d'une somme due par lui-même, de procéder à une compensation à due concurrence entre les obligations du débiteur et la créance donnée en gage, et s'agissant d'une somme due par un tiers, d'exiger de ce tiers à l'échéance le paiement entre ses mains à due concurrence de la créance, le tout sans préjudice de l'article 1295 du code civil. - 119 Verify source ↗
Art. 119.
AI-assisted research summary: An opposition based on the law on loss of bearer securities is null and does not block the sale if made between the formal notice under Article 116(1) and the sale date, with a maximum interval of one month. The creditor’s rights are not suspended by bankruptcy, liquidation, a stay, or the death of the person who provided the pledge.
Art. 119. (1) Est nulle et ne fait pas obstacle à la vente une opposition basée sur la législation concernant la perte de titres au porteur, et pratiquée entre la date de la mise en demeure prévue par l'article 116(1) et la date de la vente, sans que cependant l'intervalle compris entre ces deux dates puisse dépasser un mois. (2) L'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage » Chapitre III â Contrat de commission Article IV Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1 er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante sous l'intitulé «Des commissionnaires». « - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: The provision defines a commissionaire as someone who acts in their own name, or under a business name, for the account of a principal.
Art. 91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Le commissionnaire a un privilège sur la valeur des biens qui lui sont expédiés, déposés ou consignés pour les sommes qu’il a avancées, prêtées ou payées.
Art. 92. Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés,par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont en sa possession. Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l'article 114. - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: La créance privilégiée du commissionnaire comprend le principal, les intérêts, les commissions et les frais.
Art. 93. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: This text gives the commissionnaire a priority right to reimburse itself from sale proceeds, allows some pledged-business and goods-pledge arrangements, requires refusal of registration for non-approved pledge transactions, and exempts certain cession/pledge instruments from registration formalities.
Art. 94. Si les biens ont été vendus et livrés pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de sa créance, par préférence au créancier du commettant » Chapitre IV â Mise en gage du fonds de commerce Article V L'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce est modifié comme suit: (1) L'article 1 est libellé comme suit: « Article 1. Sont applicables au gage sur le fonds de commerce les dispositions du code de commerce, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent texte. » (2) Il est inséré à l'article 4 après la première phrase le texte suivant: « L'inscription valablement faite du gage établit celui-ci à l'égard des tiers. » (3) L'article 12 est libellé comme suit: « Article 12. Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti qu'à des établissements de crédit ou brasseries agréés par le Gouvernement et se soumettant pour ce genre d'opérations aux conditions déterminées par l'arrêté d'agréation.Toutefois le vendeur d'un fonds de commerce peut stipuler dans l'acte de mutation le gage pour le prix de vente. Les créances garanties par un gage sur fonds de commerce ne peuvent être cédées qu'à des personnes ou établissements agréés par le Gouvernement, sous peine de nullité du gage. Le conservateur des hypothèques et le receveur des contributions refuseront d'inscrire toute constitution ou cession de gage consentie à une personne ou à un établissement non agréé. Les personnes légalement subrogées dans les droits du créancier gagiste peuvent valablement bénéficier d'un gage sur fonds de commerce, nonobstant les dispositions qui précèdent. Les arrêtés d'agréation sont, sans déplacement, à la disposition du public intéressé. » (4) L'article 28 est modifié comme suit: « Article 28. Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour le nantissement d'une quantité de marchandises ou de matières premières. Les parties peuvent convenir en cas de mise en gage d'une quantité de marchandises ou de matières premières que le débiteur gagiste sera en droit d'y prélever des biens et de les remplacer, de telle façon à maintenir une consistance minimale, convenue entre elles et mentionnée dans l'inscription qui en sera faite. » Chapitre V â Modification de la loi sur les sociétés commerciales Article VI Le second alinéa de l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales reçoit la teneur suivante: « Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. » Chapitre VI â Disposition fiscale Article VII Les actes constatant une cession de créance ou un gage ne sont pas soumis aux formalités de l'enregistrement. Ils sont enregistrés au droit fixe s'il sont présentés à la formalité de l'enregistrement ou invoqués en justice. Chapitre VII â Dispositions abrogatoires Article VIII Sont abrogés: (1) L'article 2084 du code civil; (2) La loi du 29 février 1872 concernant les prêts commerciaux sur nantissement; (3) La loi du 1 er juin 1929 concernant le nantissement de valeurs mobilières; (4) L'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce. Chapitre VIII â Dispositions finales Article IX Dans tous les textes légaux et réglementaires concernés, les références aux lois du 29 février 1872 concernant les prêts commerciaux sur nantissement et du 1 er juin 1929 concernant le nantissement de valeurs mobilières, sont remplacées par des références au titreVIII du livre 1 er du code de commerce. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 21 décembre 1994. Jean Doc. parl. 2564; sess. ord. 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992 et 1994-1995.
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