Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993.
This preamble says Luxembourg and Romania are the contracting parties to an agreement on inland waterway transport.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1995/01/06/n2/jo
- Status
- In force
- Version
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- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble says Luxembourg and Romania are the contracting parties to an agreement on inland waterway transport. This article defines key terms for the agreement, including Romanian and Luxembourg vessels, navigation companies, competent authorities, ports, and several types of traffic. Romanian and Luxembourg vessels are allowed to travel on the other country’s inland waterways for the transports covered by Articles 3–7 and to use authorized official ports and landing/mooring places. Les bateaux roumains et luxembourgeois peuvent transporter des passagers et/ou des marchandises en transit sur les voies navigables des deux pays. Dans le trafic direct, les bateaux des deux pays peuvent transporter des passagers ou des marchandises entre les ports des deux pays, et les deux parties contractantes doivent établir d’un commun accord un prix de référence et des conditions accessoires lorsque l’autorité compétente en fait la demande et après proposition de la commission mixte.
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Legal text
Provisions of Loi du 6 janvier 1995 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10 novembre 1993.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble says Luxembourg and Romania are the contracting parties to an agreement on inland waterway transport.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHà DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE CONCERNANT LES TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie, dénommés ci-après "parties contractantes"; compte tenu de l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et notamment de ses dispositions concernant le développement des transports; affirmant que les droits et obligations des deux parties contractantes, découlant de traités et de conventions multilatéraux en vigueur, seront préservés; désireux de régler le transport de personnes et de marchandises par voie navigable entre les deux pays et soucieux de prendre en considération les intérêts réciproques après l'ouverture du canal du Main-Danube, sont convenus de ce qui suit: â
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Art. 1.
AI-assisted research summary: This article defines key terms for the agreement, including Romanian and Luxembourg vessels, navigation companies, competent authorities, ports, and several types of traffic.
Art. 1. Aux fins de l'application du présent Accord: a) le terme âbateaux roumainsâ désigne tous les bateaux de navigation intérieure enregistrés dans un registre roumain des bateaux qui naviguent sous pavillon roumain et sont destinés au transport de marchandises et/ou de personnes; ce terme n'inclut ni les bateaux de pêche, ni les bateaux militaires; b) le terme âbateaux luxembourgeoisâ désigne les bateaux de navigation intérieure qui font l'objet d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois de navigation intérieure auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée et qui peuvent faire des transports de personnes et/ou des marchandises; c) le terme âentreprise de navigation roumaineâ désigne toutes entreprises/sociétés de navigation ou armateurs ayant leur siège/domicile permanent sur le territoire de la Roumanie; d) le terme âentreprise de navigation luxembourgeoiseâ désigne les entreprises ou les entrepreneurs exerçant la navigation dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois et auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée; e) le terme âle territoire d'une partie contractanteâ désigne le territoire de la Roumanie et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; f) le terme âautorités compétentesâ désigne, pour la Roumanie, le Ministère des Transports et pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère des Transports; g) le terme âportsâ désigne tous les ports, les quais de chargement/déchargement des marchandises, les quais d'embarquement/débarquement des passagers, ainsi que les autres lieux d'accostage officiellement autorisés, situés sur le territoire de chaque partie contractante; h) le terme âtrafic de transitâ désigne le transport de passagers eb'ou de marchandises par des bateaux d'une partie contractante à travers le territoire de l'autre partie contractante sans embarquement ou débarquement des passagers ni chargement ou déchargement des marchandises; i) le terme âtrafic directâ désigne le transport de passagers et/ou de marchandises avec un bateau battant pavillon de l'un des deux Etats appartenant à une entreprise de navigation, entre un port situé sur le territoire d'une partie contractante et un port situé sur le territoire de l'autre partie contractante en empruntant les voies navigables qui lient les territoires des deux Etats et sans arrêt de chargement ou de déchargement dans un pays tiers; j) le terme âtrafic par des bateaux d'un pays tiersâ désigne les transports effectués entre les ports des deux Etats par des bateaux d'un pays tiers comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises; k) le terme âtrafic avec les pays tiersâ désigne les transports effectués par les bateaux roumains ou luxembourgeois entre les ports situés sur le territoire de l'autre partie contractante et les ports appartenant à un pays tiers comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises; l) le terme âcabotageâ désigne les transports par les bateaux roumains ou luxembourgeois entre deux ports de l'autre pays comportant l'embarquement/débarquement de passagers et/ou le chargement/déchargement de marchandises, de façon à ce que le transport commence et s'achève sur le territoire de l'autre partie contractante. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Romanian and Luxembourg vessels are allowed to travel on the other country’s inland waterways for the transports covered by Articles 3–7 and to use authorized official ports and landing/mooring places.
Art. 2. 1. Les bateaux roumains sont autorisés à circuler sur les voies navigables du Grand-Duché de Luxembourg et les bateaux luxembourgeois sont autorisés à circuler sur les voies navigables de la Roumanie pour y effectuer les transports réglementés par les Articles 3-7 du présent Accord et utiliser les ports et les lieux d'accostage et de stationnement officiels autorisés. 2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables par analogie aux transports d'engins et des établissements et objets flottants ainsi qu'aux transferts de nouvelles constructions de bateaux. 3. La navigation est régie par les réglementations en vigueur sur les voies navigables utilisées. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les bateaux roumains et luxembourgeois peuvent transporter des passagers et/ou des marchandises en transit sur les voies navigables des deux pays.
Art. 3. Les bateaux roumains et luxembourgeois sont autorisés à transporter des passagers et/ou des marchandises en transit sur les voies navigables des deux pays. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Dans le trafic direct, les bateaux des deux pays peuvent transporter des passagers ou des marchandises entre les ports des deux pays, et les deux parties contractantes doivent établir d’un commun accord un prix de référence et des conditions accessoires lorsque l’autorité compétente en fait la demande et après proposition de la commission mixte.
Art. 4. 1. Dans le régime du trafic direct, les bateaux des deux pays sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de marchandises entre les ports des deux pays. 2. Dans le régime du trafic direct, les entreprises de navigation des deux pays participent d'une manière continue et tout au long de l'année au volume de transport sans qu'une répartition de celui-ci ne soit nécessaire. 3. Si les entreprises de navigation d'un des deux pays ne peuvent pas participer aux transports directs, alors que le volume respectif de transport sera offert prioritairement aux entreprises de navigation de l'autre pays. 4. Suite à la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante et sur proposition de la Commission mixte prévue à l'article 15 du présent Accord les deux parties contractantes établiront d'un commun accord un prix de référence pour les prestations de transport direct ainsi que les conditions accessoires appropriées. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Traffic by third-country vessels is only allowed in cases agreed by the competent authorities, following a proposal from the mixed commission.
Art. 5. Le trafic par les bateaux d'un pays tiers est seulement admis dans les cas convenus par les autorités compétentes suite à la proposition de la Commission mixte. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Le trafic avec les pays tiers n st admis que dans les cas fix s par les autorit s comp tentes, sur proposition de la Commission mixte.
Art. 6. Le trafic avec les pays tiers est seulement admis dans les cas déterminés par les autorités compétentes, suite à la proposition de la Commission mixte. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Le cabotage n’est admis que sur la base d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente concernée.
Art. 7. Le cabotage est seulement admis sur la base d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transport est effectué. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Boats, crews, passengers, and goods are subject to the law in force of the state whose waterways are used; boats may carry dangerous goods only with a valid authorization for the relevant waterway.
Art. 8. Les bateaux, leurs équipages, les passagers et les marchadises sont soumis à la législation en vigueur de l'Etat dont les voies navigables sont utilisées. A cette fin, les deux parties contractantes ont convenu ce qui suit: a) Les documents et les certificats concernant les bateaux, les passagers, les marchandises et la liste de l'équipage délivrés sur le territoire d'une partie contractante seront reconnus par l'autre partie contractante dans la mesure où ils correspondent aux réglementations en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante, b) Les documents et les certificats pour le capitaine du bateau seront reconnus seulement à partir du moment qu'une commission commune d'examen aura délivré un certificat additionnel concernant les conditions de navigation sur les voies navigables et le règlement y applicable. La Commission commune d'examen sera nommée par la Commission mixte. La Commission commune d'examen se compose de trois membres pour chaque partie contractante et a comme tâche d'élaborer les programmes de perfectionnement, de coordonner et de contrôler la réalisation du programme, d'examiner les capitaines de bateaux et de délivrer les certificats respectifs. c) Les parties contractantes faciliteront la réalisation de la formation du personnel navigant appartenant aux entreprises roumaines et luxembourgeoises de navigation, afin d'obtenir les certificats additionnels mentionnés à l'alinéa b). d) Les bateaux ne peuvent transporter des marchandises dangereuses que s'ils sont munis d'une autorisation valable pour la voie d'eau respective. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Each contracting party must give the other country’s boats the same treatment as its own boats for transport rights covered by Articles 2–7.
Art. 9. Chaque partie contractante accordera aux bateaux de l'autre pays le même régime qu'elle accorde aux bateaux battant son pavillon en ce qui concerne l'exercice des droits de transports prévus par les Articles 2-7 du présent Accord; cette disposition concerne notamment: a) l'utilisation des écluses, des installations portuaires, des quais, des aires de stationnement et des autres installations de navigation: b) la perception des taxes de navigation et des taxes portuaires; c) les formalités douanières et autres formalités effectuées par les services compétents; d) l'approvisionnement en carburant et les lubrifiants. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les deux parties contractantes doivent accorder aux bateaux de chaque pays le même traitement pour les formalités douanières, l’avitaillement, les provisions de bord, ainsi que pour les carburants et lubrifiants utilisés à bord.
Art. 10. Les deux parties contractantes accorderont mutuellement le même traitement aux bateaux de chaque pays en ce qui concerne les formalités douanières et l'avitaillement et les provisions de bord. Le même traitement s'applique aux carburants et lubrifiants utilisés à bord des bateaux. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les entreprises de navigation des deux pays peuvent ouvrir des représentations dans l’autre partie contractante et conclure des accords de coopération, sous réserve du respect de la législation interne.
Art. 11. 1. Les entreprises de navigation des deux pays peuvent ouvrir sous réserve du respect de la législation interne, des représentations sur le territoire de l'autre partie contractante. 2. Afin de promouvoir la prospérité du transport fluvial, les entreprises de navigation des deux pays peuvent conclure des accords de coopération en matière d'exploitation technique et commerciale. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Shipping companies from both countries may transfer revenues from the agreement to their head office, subject to the exchange-rate and banking conditions stated here.
Art. 12. 1. Les entreprises de navigation des deux pays ont le droit de transférer à leur siège social les revenus nés de la réalisation du présent Accord. Le transfert sera effectué dans une devise convertible, aux taux officiels d'échange. Si les paiements entre les parties concernées sont réglés par un accord, les provisions de cet accord seront applicables. 2. Si les monnaies des deux pays sont librement convertibles alors les transferts seront effectués sur la base du taux d'échange en vigueur sur le marché des paiements courants; ils seront soumis exclusivement aux conditions comparables valables pour tous les pays. Ces transferts monétaires ne donneront lieu qu'aux frais de banque usuels pour de telles opérations. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Crew members and passengers crossing the state border must carry a valid passport and, if needed, a residence permit.
Art. 13. 1. Pour franchir la frontière d'Etat, les membres d'équipage et les passagers des bateaux des deux parties doivent être munis d'un passeport valable et, si nécessaire, d'un permis de séjour selon le droit en vigueur. 2. A bord des bateaux à passagers et à marchandises les membres d'équipage peuvent être accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants mineurs à condition que ceux-ci soient en possession des documents visés au précédent alinéa 1. Les enfants de moins de 16 ans peuvent être également inscrits dans le passeport de leurs parents. 3. Les membres d'équipage des bateaux des deux pays et les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent être inscrits sur une liste d'équipage. 4. Les deux parties contractantes échangent des modèles des documents visés au premier alinéa avant la ratification du présent Accord. 5. Dans la mesure où les réglementations légales d'un des pays, relatives à l'entrée et au séjour des étrangers contiennent des dispositions plus favorables, celles-ci seront appliquées. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent accorder assistance aux bateaux et aux personnes concernées de l’autre partie contractante lorsque la navigation ou le voyage retour est empêché par une avarie, un accident, une maladie grave à bord ou un autre obstacle.
Art. 14. En cas d'avarie, d'accident ou au cas où une personne à bord tombe gravement malade ou pour d'autres empêchements (ex. la congélation des voies navigables) qui s'opposent à la poursuite de la navigation ou du voyage retour, les autorités compétentes accorderont l'assistance aux bateaux et personnes concernées de l'autre partie contractante. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Une commission mixte est créée pour exécuter et surveiller l’accord, avec des réunions régulières et des pouvoirs de proposition et de consultation.
Art. 15. 1. Pour l'exécution et la surveillance du présent Accord il est créé une Commission mixte, qui se compose de trois membres de chaque partie contractante, désignés par les autorités compétentes respectives. La Commission mixte se réunit en cas de besoin, mais au moins une fois par an, alternativement sur le territoire de l'une et de l'autre partie contractante et la présidence est toujours confiée au représentant de l'autorité compétente de la partie accueillante. Pour ces négociations la Commission mixte établit son règlement intérieur. Les deux parties contractantes peuvent se faire assister par des experts aux négociations de la Commission mixte. 2. La Commission mixte a principalement pour tâches: a) de procéder à un recensement statistique des transports effectués par des bateaux des deux pays; b) de soumettre aux autorités compétentes les propositions concernant la fixation des prix de référence pour les prestations effectuées dans le cadre du trafic direct et les conditions accessoires correspondantes (Article 4, alinéa 4); c) de décider les conditions et de formuler des propositions aux autorités compétentes concernant le trafic par des bateaux d'un pays tiers (Article 5) et le trafic avec les pays tiers (Article 6); d) de déterminer la procédure de reconnaissance réciproque des documents mentionnés par l'Article 8 point a). 3. Les propositions et les décisions de la Commission mixte établies conformément aux dispositions précédentes des alinéas 2b), 2c), 2d) seront reconnues valables seulement à condition qu'aucune des autorités compétentes ne communique son désaccord au plus tard dans le mois suivant la réunion de la Commission mixte. 4. Si la Commission mixte n'arrive pas à un accord, les représentants des autorités compétentes se réuniront pour des consultations, suite à la demande d'une des parties contractantes, dans un délai de quatre semaines. 5. La Commission mixte doit présenter aux deux parties contractantes des propositions de modification du présent Accord, en prenant en considération l'évolution du trafic sur les voies navigables, ainsi que des propositions pour le règlement de tous les problèmes qui résultent de l'application du présent Accord. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes doivent remettre à la Commission mixte, à sa demande, les documents nécessaires à ses tâches prévues à l’article 15, alinéa 2.
Art. 16. Les autorités compétentes soumettront à la Commission mixte, sur sa demande, les documents dont elle a besoin afin d'accomplir ses tâches prévues à l'Article 15, alinéa 2. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les bateaux de plaisance et de sport immatriculés auprès d’une partie contractante peuvent circuler sur les voies navigables de l’autre pays s’ils respectent la législation de l’État dont les voies navigables sont utilisées. Les documents de navigabilité et de qualification des conducteurs délivrés par les autorités compétentes de l’une ou l’autre partie sont reconnus mutuellement.
Art. 17. Les bateaux de plaisance et de sport immatriculés auprès d'une des parties contractantes peuvent circuler sur les voies navigables de l'autre pays en observant la législation de l'Ãtat dont les voies navigables sont utilisées. Les documents certifiant la navigabilité d'exploitation des bateaux de plaisance et de sport, ainsi que la qualification des personnes qui les conduisent délivrés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre partie contractante sont reconnus mutuellement. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Les différends sur l’interprétation ou l’application de l’accord doivent être réglés par les autorités compétentes au cours de négociations directes; à défaut d’accord, ils doivent être réglés par voie diplomatique.
Art. 18. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord fera l'objet d'un règlement par les autorités compétentes au cours de négociations directes. Au cas où un accord n'est pas intervenu le différend fera l'objet d'un règlement par voie diplomatique. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This provision says the Agreement does not affect the parties’ rights and obligations arising from bilateral or multilateral treaties and agreements.
Art. 19. Les droits et les obligations des deux parties contractantes résultant de traités et d'accords multilatéraux et bilatéraux ne sont pas touchés par le présent Accord. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The agreement lasts indefinitely, starts once both parties notify each other in writing that their constitutional procedures are complete, and may be denounced or amended by the parties under specified conditions.
Art. 20. 1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se sont notifiés, réciproquement et par écrit l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles. 3. Cet Accord pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes par écrit et voie diplomatique dans un délai de douze mois. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être valable à la fin de l'expiration du délai de dénonciation. 4. Le présent Accord peut être modifié ou complété avec l'accord des parties contractantes. A cet effet, chaque partie contractante entamera des négociations à la suite d'une proposition de l'autre partie contractante. Tout amendement qui aura obtenu l'accord des parties contractantes entrera en vigueur selon les stipulations prévues à l'alinéa 2 du présent article. FAIT à Bucarest, le 10 novembre 1993, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Roumanie Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (suivent les signatures)
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