Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997.
This preamble introduces the law on the 1997 state budget and states that it is enacted.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1996/12/20/n1/jo
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This preamble introduces the law on the 1997 state budget and states that it is enacted. The State budget for 1997 is set, including total revenues and expenditures and their ordinary and extraordinary components. Direct and indirect taxes existing on 31 December 1996 are to be collected during the 1997 financial year under the laws and tariffs governing their assessment and collection, subject to Articles 3 to 8. Certain liquefied petroleum gases and methane used as fuel are subject to an autonomous excise duty of 4,100 francs per 1,000 kg when placed in consumption in the country. Certain mineral oils used as fuel and released for consumption in the country are subject to an autonomous excise duty, with maximum rates set per 1,000 litres at 15°C.
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Provisions of Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces the law on the 1997 state budget and states that it is enacted.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997 Chapitre A - Arrêté du budget Chapitre B - Dispositions fiscales Chapitre C - Autres dispositions financières Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales Chapitre H - Dispositions diverses Chapitre I - Entrée en vigueur de la loi Nous JEAN, par !a grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de ia Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1996 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 1996 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The State budget for 1997 is set, including total revenues and expenditures and their ordinary and extraordinary components.
Art. 1 er . Arrêté du budget Le budget de l'Etat pour l'exercice 1997 est arrêté: En recettes à la somme de fr. 163.900.533.000 soit: recettes ordinaires fr. 162.650,503.000 recettes extraordinaires fr. 1.250,030.000 163.900.533.000 En dépenses à la somme de fr. 163.248.596.000 soit: dépenses ordinaires fr. 148.258.850.000 dépenses extraordinaires fr. 14.989.746.000 163.248.596.000 Le tout conformément aux tableaux annnexés. Chapitre B - Dispositions fiscales â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Direct and indirect taxes existing on 31 December 1996 are to be collected during the 1997 financial year under the laws and tariffs governing their assessment and collection, subject to Articles 3 to 8.
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1996 sont recouvrés pendant l'exercice 1997 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8 ci-après. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain liquefied petroleum gases and methane used as fuel are subject to an autonomous excise duty of 4,100 francs per 1,000 kg when placed in consumption in the country.
Art. 3. Droit d'accise autonome sur certaines huiles minérales (1) Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé à 4.100 francs par 1.000 kg. (2) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain mineral oils used as fuel and released for consumption in the country are subject to an autonomous excise duty, with maximum rates set per 1,000 litres at 15°C.
Art. 4. Droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique (1) Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C: a) essence au plomb 2.460 francs b) essence sans plomb 2.360 francs c) gasoil 2.500 francs (2) Les conditions d'application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal. (3) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Domestic fuel placed on the market in the country is subject to a control fee of 210 francs per 1,000 litres at 15°C.
Art. 5. Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C. (2) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les cigarettes mises à la consommation dans le pays supportent un droit d’accise autonome, avec des plafonds et un plancher global fixés dans l’article.
Art. 6. Droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le ministre des finances, se composant: a) d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail; b) d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce. (2) Les conditions d'application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal. (3) Le total du droit d'accise commun, du droit d'accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue. Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par le ministre des finances. (4) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’alcool éthylique est soumis à une taxe de consommation de 33.000 francs par hectolitre à 100% vol., avec certaines exemptions et une possible réduction pour petites distilleries.
Art. 7. Taxe de consommation sur les alcools 1) L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d'alcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. 2) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; b) en cas de libre circulation lors de l'importation. Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du passavant. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. 3) Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal. 4) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise. Elle est perçue simultanément avec le droit d'accise chaque fois qu'il y a lieu. Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. Les amendes porteront sur les droits d'accise et de consommation cumulés, même si le droit d'accise a été acquitté. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The director of the Administration des contributions directes is responsible for fixing the tax assessment.
Art. 8. Modification de la loi du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer l'impôt sur le revenu et les biens de la Maison grand-ducale Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l'assiette à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg est remplacé par les dispositions suivantes: « L'imposition est arrêtée par les soins du directeur de l'Administration des contributions directes. » Chapitre C - Autres dispositions financières â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Admission to the preparatory course and aptitude exam for the first hunting permit is subject, in 1997, to payment of a 4,000-franc tax.
Art. 9. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1997 au paiement d'une taxe de 4.000 francs. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le ministre des finances peut émettre des bons du trésor pour répondre aux besoins de trésorerie de l’État.
Art. 10. Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The budget credits for salaries, allowances, wages, and pensions are not limited and apply without distinction between fiscal years.
Art. 11. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: In 1997, hiring staff for the State is generally prohibited, except for established necessity or replacing a vacant post, and several limited hiring/transfer authorisations are given to the Government.
Art. 12. Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l'année 1997, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant. (2) Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 1996; b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 1996. Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1 er janvier 1997 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraÂphe respectivement du point g) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure). (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1997: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de quatre-vingt-douze unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 28 unités; c) aux engagements de personnel à l'administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1 er janvier 1997, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1 er janvier 1984 au 31 décembre 1994, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1997, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser neuf unités au total; d) à l'engagement d'un employé de la carrière supérieure pour l'occupation anticipée du poste d'un fonctionnaire de la carrière supérieure auprès du STATEC qui sera mis à la retraite en 1998; e) aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an; f) au remplacement à titre définitif des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite.Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit; g) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine. h) à la création de 13 postes d'enseignant dans le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique; i) à la création de deux cents postes de chargé d'éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète pour les chargés de cours à durée déterminée actuellement en service dans les lycées et lycées techniques publics, suivant des modalités à arrêter par règlement grand-ducal; j) à l'engagement à durée déterminée et à tâche complète d'un médecin, d'un assistant social et d'un ergothérapeute pour les besoins du ministère de la sécurité sociale. (4) Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité: ⢠â 7 emplois d'infirmiers ou aides-soignants pour les besoins du service des personnes âgées. (5) Sont prorogées, pour la durée de l'année 1997, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 12, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 23 décembre 1995 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du ministère d'Etat: des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale; 2. pour le compte du ministère de 3a famille et de la solidarité: a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes; b) soixante-douze employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées; 3. pour le compte du ministère de la santé: a) trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-Ies-Bains; b) deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l'Etat; d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; e) un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echtemach. (6) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d'un service à un autre, la réintégration d'un agent à la suite d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'Etat, la décision visée à l'alinéa 1 er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d'agents opérés sur déciÂsion de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'Etat, quel que soit le statut du personnel. (7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. (8) La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: State administrations may recruit foreign-national employees for 1997 only for duly motivated service needs, with posted vacancies and government approval rules.
Art. 13. Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat. (1) En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, et par dérogation à l'article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 1997, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressorÂtissant d'un pays membres de l'Union Européenne: Administration Carrière Effectif I. Services dépendant du ministère de la famille: Commissariat du Gouvernement aux étrangers employé de bureau 1 II. Services dépendant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, du ministère de l'économie et du ministère des classes moyennes et du tourisme: Représentations diplomatiques, économiques et touristiques employé de bureau 34 III. Services dépendant du ministère de la culture: Musée national d'histoire et d'art employé technique 1 employé-restaurateur 1 IV. Services dépendant du ministère des transports employé technique 2 V. Services dépendant du ministère de l'économie: Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques: employé informaticien 1 VI. Services dépendant du ministère d'Etat Service Central de Législation employé informaticien 1 (2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 1997, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d'un pays membre de l'Union européenne: Administration Carrière Effectif I. Services dépendant du ministère de la santé: Maison de soins VIANDEN infirmier ou aide-soignant 5 Maison de soins DIFFERDANGE infirmier ou aide-soignant 5 Maison de soins ECHTERNACH infirmier ou aide-soignant 2 Hôpital neuropsychiatrique de l'Etat infirmier ou aide-soignant 5 II. Services dépendant du ministère de la famille: Service des personnes âgées aide-soignant ou assistant senior 2 (9 maisons de retraite de l'Etat) infirmier 1 Centre du Rham aide-soignant 1 III. Services dépendant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: Enseignement primaire chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone 1 Enseignement postprimaire chargé d'éducation 6 Centre de langues Luxembourg chargé de cours 6 Education différenciée agent socio-éducatif 3 IV. Services dépendant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, et du ministère de l'économie Représentations diplomatiques et économiques employé de bureau 20 V. Services dépendant du ministère des travaux publics: Ponts et Chaussées employé 2 (3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil. Le statut du personnel engagé en vertu de l'article 13 (2) est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois les employés engagés auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l'étranger sont soumis à la législation du travail de leur pays d'affectation. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: En 1997, 90 % du produit des amendes et confiscations reviennent à l’État, 5 % vont aux communes et 5 % restants sont répartis par le gouvernement entre certains agents de police, avec un minimum total de 6 000 000 francs à répartir.
Art. 14. Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 1997 par les dispositions suivantes: « Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs. » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain social security institutions may not incur or pay specified 1997 operating expenses above the budget credits unless they first get prior authorization from the competent government members.
Art. 15. Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 12, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l'exception des caisses de maladie et de l'union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'exercice 1997 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le ministre du budget peut accorder des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse aux comptables de l'Etat, dans la limite des crédits budgétaires prévus.
Art. 16. Indemnités pour pertes de caisse Le ministre du budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article limits budget credit transfers between items, allows exceptional authorization by the budget minister before 1 December 1997, and requires reporting to the Court of Auditors and the Chamber of Deputies.
Art. 17. Transferts d'excédents de crédit (1) Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier décembre 1997. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre du budget avant cette date. (2) Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits ci-après: ⢠â les crédits non limitatifs; ⢠â les restants d'exercices antérieurs. (3) Les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil ainsi que pour l'acquisition d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels, ne peuvent être transférés que sur des articles budgétaires relatifs à des crédits de même nature économique. (4) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature. (5) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert. (6) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l'exercice 1997, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: La chambre des comptes doit transmettre à la chambre des députés une copie de ses observations sur les ordonnances de paiement lorsqu’elles reposent sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi sur la comptabilité de l’État.
Art. 18. Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu'elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l'Etat. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Certain supplies and services for the State cannot be committed, ordered, authorized, or started if they would exceed a credit or create an unbudgeted expense, unless the budget minister gives prior authorization.
Art. 19. Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires (1) Les fournitures et les prestations pour le compte de l'Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d'exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l'autorisation préalable du ministre du budget. (2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d'émission d'ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d'autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d'information. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les départements ministériels doivent transmettre chaque trimestre à l’Inspection générale des finances un état complet des engagements et dépenses liés aux fonds spéciaux relevant de leur compétence.
Art. 20. Fonds spéciaux Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l'Inspection générale des finances un état exhaustif des engagements et des dépenses respectivement contractés et liquidés à charge des fonds spéciaux institués en vertu de l'article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat et relevant de leur compétence. Cette disposition s'applique aux fonds spéciaux ci-après: ⢠â Fonds pour les monuments historiques ⢠â Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture ⢠â Fonds pour l'emploi ⢠â Fonds pour la protection de l'environnement ⢠â Fonds des routes ⢠â Fonds du rail ⢠â Fonds des raccordements ferroviaires internationaux ⢠â Fonds d'investissements publics administratifs ⢠â Fonds d'investissements publics scolaires ⢠â Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The Government in council may authorize advance payment of certain special indemnities listed in the article.
Art. 21. Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, le Gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: ⢠â indemnités pour leçons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et supérieur; ⢠â prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l'administration de l'aéroport de Luxembourg; ⢠â prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d'expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l'administration des bâtiments publics, de l'administration des ponts et chaussées et de l'administration des services techniques de l'agriculture. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: La limite de 40 % ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 22. Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The article lets an advance on the sale price be paid to the seller for certain State property acquisitions, subject to approval and financing conditions, with a higher exceptional ceiling and a legal mortgage safeguard for larger advances.
Art. 23. Avances: acquisitions d'immeubles (1) Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l'Etat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics: a) l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l'avance. (2) Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du Conseil de Gouvernement, le ministre du budget entendu en son avis. (3) Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l'acte de vente. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d'un coût dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: For 1997, customs-duty order expenditures may temporarily exceed the matching receipts; any surplus or shortfall at final closing is carried forward to the next fiscal year.
Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l'exercice 1997 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des recettes sur les dépenses. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: For 1997, certain revenues and expenses linked to civilian personnel pay for allied military authorities may be charged to the budget for earmarked receipts and expenses; any surplus at final close of the fiscal year is carried forward to the next year.
Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires alliées (1) Au cours de l'exercice 1997, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l'exercice suivant. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Les organismes d’intervention peuvent imputer certain public storage receipts and expenses to the special budget account if they directly concern purchase or disposal of the products.
Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l'exercice 1997, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: For 1997, certain receipts and expenses linked to EU agricultural market interventions and export restitutions may be booked to the budget for receipts and expenses on order; if receipts exceed expenses at final year-end, the surplus may be carried forward.
Art. 28. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l'exportation vers les pays tiers (1) Au cours de l'exercice 1997, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: For 1997, intermediary bodies may charge receipts and expenditures linked to the Community structural funds intervention to the budget for receipts and expenditures for order, and any year-end surplus may be carried forward to the next year.
Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels (1) Au cours de l'exercice 1997, les recettes et les dépenses effectuées par les organismes intermédiaires dans le cadre de l'application de l'intervention financière des fonds structurels communautaires peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: In 1997, the order expenses for paying pensions to staff of the public posts and telecommunications enterprise may temporarily exceed the corresponding revenue.
Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre; pensions du personnel de l'entreprise publique des postes et télécommunications Au cours de 1997 les dépenses pour ordre concernant le versement des pensions au personnel de l'entreprise publique des postes et télécommunications peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: For the 1997 financial year, subscriptions to the capital of international financial organizations, made by issuing treasury bills, may be booked to the budget for receipts and expenditures for order.
Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre; souscription à des organismes financiers internationaux Au cours de l'exercice 1997, les souscriptions au capital des organismes financiers internationaux moyennant émission de bons du trésor peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The product of the social contribution on fuels, and its allocation to the employment fund, may be entered on the budget of receipts and expenditures for order.
Art. 32. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur tes carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l'emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The Ministry of Economy may book private partners’ contributions for trade fairs and similar promotion events as budget receipts for order and charge the related expenses to the corresponding budget; any year-end surplus may be carried forward.
Art. 33. Recettes et dépenses pour ordre: participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale (1) Le Ministère de l'Economie est autorisé à porter au budget des recettes pour ordre les contributions financières de partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et à imputer la quote-part des dépenses afférentes à charge du budget des dépenses pour ordre. (2) Si à la clôture de l'exercice les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le ministère est autorisé à inscrire au budget 1997 les frais administratifs liés à la mission de surveillance de l’Union européenne en ex-Yougoslavie, et les dépenses peuvent dépasser temporairement les recettes correspondantes.
Art. 34. Recettes et dépenses pour ordre: frais administratifs de la Mission de surveillance de l'Union Européenne installée en ex-Yougoslavie (1) Au cours de l'exercice 1997, le Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la Coopération est autorisé à porter au budget des recettes et des dépenses pour ordre les frais administratifs engendrés par la Mission de surveillance de l'Union Européenne installée en ex-Yougoslavie et qui sont à avancer par le pays assumant la présidence de l'Union européenne. (2) Les dépenses pour ordre concernant les frais administratifs engendrés par la Mission de Surveillance de l'Union Européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice 1997, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Pour l’exercice 1997, la participation du Luxembourg au bénéfice visé peut être portée au budget des recettes et des dépenses pour ordre; si les recettes dépassent les dépenses à la clôture définitive, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 35. Recettes et dépenses pour ordre: Participation du Luxembourg au bénéfice provenant de la réalisation d'une partie des avoirs extérieurs de la banque nationale de Belgique (1) Au cours de l'exercice 1997, la participation du Luxembourg au bénéfice de la banque nationale de Belgique provenant de la réalisation d'une partie de ses avoirs extérieurs ainsi que son affectation peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. Chapitre F - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article extends several listed employment-support provisions for 1997 and makes the Employment Fund responsible for apprenticeship allowances and related bonuses for apprentices placed with the State and public bodies.
Art. 36. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (I) Sont prorogées avec effet au 1 er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1997: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes; 3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds de chômage; 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu; 4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984. (II) Les indemnités d'apprentissage et les primes y relatives d'apprentis placés auprès de l'Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l'emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article sets the 1997 funding formula for the communal financial equalization fund and says how the money is distributed among communes.
Art. 37. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l'année 1997 I) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988 est doté pour l'année 1997 d'après les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 915.200.000 francs. (2) On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 1997, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l'année 1997, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d'après les règles suivantes: Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu'elle a été modifiée par la suite. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d'après leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1 er janvier 1995; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1 er janvier 1995; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe ⢠â par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; ⢠â par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; ⢠â par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. (3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre des finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent. 2. Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1 de la présente section. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant îa comptabilité de l'Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III) Divers A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988, l'année 1996 est remplacée par l'année 1997. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: The interior minister may reimburse requesting communes in 1997 if their ordinary budget is no longer balanced, but a commune cannot claim more than its 1995 ordinary-budget deficit.
Art. 38. Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 1997 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1996 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 1997, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice 1995. Chapitre H - Dispositions diverses â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: L’État may inscrire a legal mortgage on the subsidized property; the mortgage registrar must cancel it on request of the competent minister; and the beneficiary of the state participation must bear the mortgage-formality fee, while the treasury gets no other charge for registration or cancellation.
Art. 39. Aménagement et construction de logements locatifs pour travailleurs immigrés L'Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l'immeuble subventionné en vertu de l'article 56.0.51.040 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L'Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l'inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l'inscription et à !a radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The State may register a legal mortgage on the subsidized property, and the mortgage registrar may cancel it at the competent minister’s request.
Art. 40. Aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif L'Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l'immeuble subventionné en vertu de l'article 56.0.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L'Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l'inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Le Gouvernement peut imputer sur les crédits des fonds d'investissements publics les dépenses des projets listés pour 1997, dans la limite des montants indiqués.
Art. 41. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics. - Projets de construction Au cours de l'exercice 1997, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en quesÂtion ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. (1) Fonds d'investissements publics administratifs: - Construction de bâtiments pour la gendarmerie à : - Troisvierges 65 millions fr. - Bascharage 75 millions fr. - Institut vini-viticole à Remich 60 millions fr. - Centre de formation Eisenborn 53 millions fr. - Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof: Assainissement complet de toutes les façades de l'ancien bâtiment 65 millions fr. - Ponts et chaussées Bertrange, atelier mécanique 110 millions fr. - Ecole des sapeurs-pompiers à Niederfeulen: transformation 70 millions fr. - Centre administratif à Mersch (Linden-Greisch): extension 50 millions fr. - Dépôt Musée d'histoire et d'art à Bertrange (FAPRAL) 35 millions fr. - Chambre des députés 100 millions fr. (2) Fonds d'investissements publies scolaires: - Réfection de l'enveloppe extérieure du Lycée technique «Ecole des Arts et Métiers» à Luxembourg. 50 millions fr. - Athénée: assainissement extérieur 124 millions fr. - Athénée: 3 e étage et escaliers 50 millions fr. - Lycée technique du Nord à Wiltz: pavillons modulaires 120 millions fr. (3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux: - Foyer d'accueil - Centre pour enfants à Rumelange 110 millions fr. - Mesures de sécurité dans le bâtiment central de l'hôpital neuro-psychiatrique 110 millions fr. - Remise en état du pavillon M2 du complexe hospitalier neuroÂpsychiatrique 124 millions fr. - Centre du Rham: transformation 120 millions fr. - Immeuble Bintz: foyer pour sans abri 120 millions fr. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: In 1997, the Government may charge study costs to public investment fund credits for listed construction projects, subject to a per-project spending cap.
Art. 42. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics. - Frais d'études Au cours de l'exercice 1997, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dosÂsier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous. Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l'article 1 er , quatrième tiret, de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution. (1) Fonds d'investissements publics administratifs: ⢠Extension du Centre pénitentiaire à Schrassig (2 e phase) ⢠â Construction d'un palais de justice central au plateau du St-Esprit à Luxembourg ⢠â Travaux d'aménagements pour les besoins de la Chambre des députés ⢠â Construction d'un Musée d'art moderne à Luxembourg ⢠â Construction d'une salle de concerts à Luxembourg-Kirchberg ⢠â Agrandissement du Centre de conférences à Luxembourg-Kirchberg ⢠â Construction d'un Laboratoire national de santé à Luxembourg-Kirchberg ⢠â Extension du Centre pénitentiaire à Givenich ⢠â Aménagement d'un Centre national de l'audiovisuel à Dudelange ⢠â Création de surfaces de stockage pour les besoins de la bibliothèque nationale ⢠â Unité de sécurité pour mineurs à Dreiborn ⢠â Laboratoire vétérinaire et agricole ⢠â Construction d'une salle de concerts pour jeunes (2) Fonds d'investissements publics scolaires: ⢠â Centre sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg ⢠â Extension du Lycée technique M. Adam à Pétange ⢠Lycée du Nord à Wiltz (2 e phase) ⢠â Construction d'un internat à Diekirch ⢠â Construction d'un internat à Ettelbruck ⢠â Construction d'un Lycée à Marner ⢠â Extension du Lycée technique à Dudelange ⢠â Lycées technique et agricole à Ettelbruck ⢠â Construction d'ateliers pour le Lycée technique Esch-sur-Alzette à Raemerich ⢠â Extension du Lycée technique Esch-sur-Alzette à Lallange (3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux: ⢠â Remise en état de l'Hôpital neuropsychatrique à Ettelbruck ⢠Fondation APEMH à Bettange-sur-Mess (2 e phase) ⢠â Construction d'une maison de soins à Niedercorn ⢠â Construction d'un centre intégré pour personnes âgées/maison de soins à Wiltz ⢠â Agrandissement d'un centre intégré pour personnes âgées à Dudelange ⢠â Construction d'un centre pour déchets problématiques â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: A special fund called the “Fonds pour la loi de garantie” is created to finance expenses under certain lease-purchase contracts, and it is funded by budget allocations.
Art. 43. Fonds pour la loi de garantie Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour la loi de garantie» destiné à financer les dépenses stipulées dans les contrats de location-vente conclus conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Le Fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: The provision amends a prior law to cap the total number of jobs at seven units.
Art. 44. Modification de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale L'alinéa 3 du paragraphe 1. de l'article 1 er de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, est modifié comme suit: « Le nombre total des emplois prévus à l'alinéa ci-dessus ne peut dépasser sept unités. » â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Certain police and gendarmerie officers working by government order at Europol in The Hague may be placed outside the normal staffing limits.
Art. 45. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est complétée au point E, Chapitre XI. - Dispositions additionnelles et transitoires par un nouvel article XIV ayant la teneur suivante: « Art. XIV. 1) L'officier de police et le sous-officier de gendarmerie employés par ordre du Gouvernement à l'Europol à La Haye pourront être placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi. 2) La présente disposition entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1995. » â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article amends several wording points in the law on the organisation of customs and excise administration, including adding references to a garage mechanic, a garage service, and defining “garage mechanic” as “artisan.”
Art. 46. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises: «La 21 e ligne de texte de l'article 3, sous (1) est modifiée comme suit: le nombre «cent quatre-vingt-quinze» est remplacé par le nombre «cent quatre-vingt-quatorze». A la 23 e ligne de texte de l'article 3, sous (1) le mot «et» est remplacé par une <virgule>. A la même ligne après l'accolade (secteurs: bureaux et douanes), il y a lieu d'ajouter le bout de phrase «et un mécanicien de garage». A la 2 e ligne de texte de l'article 7, les mots «ainsi que» sont remplacés par une <virgule> et après les mots <des brigades> il y a lieu d'ajouter le bout de phrase «ainsi qu'un service de garage». A l'article 10, sous (2) après la dernière ligne, il y a lieu d'ajouter une ligne supplémentaire qui doit se lire comme suit: «mécanicien de garage = artisan». A l'article 10, sous (3) c) il y a lieu d'ajouter un chiffre 4., qui se lit comme suit: « 4. carrière de l'artisan: ⢠â un artisan » â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article amends another law by replacing “four” with “five” in a specified line of Article 3(1).
Art. 47. Modification de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines La loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines est modifiée de façon suivante: « A l'art. 3(1) sous a), 6 e tiret, la 3 e ligne de texte est modifiée comme suit: «cinq» au lieu de «quatre». » â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article amends the staffing figure for the direct and excise contributions administration, increasing it from nine officials to ten.
Art. 48. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises Par modification de l'article 3. -A(l) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été amendée par l'article 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat, le nombre de neuf fonctionnaires est porté à dix fonctionnaires. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article amends Article 7 of the modified 18 November 1976 civil protection law by adding a new paragraph d) for a graduated hospital nurse.
Art. 49. Modification de la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile: A l'article 7, il est ajouté un nouveau paragraphe d) intitulé: «dans la carrière de l'infirmier hospitalier gradué: un infirmier hospitalier gradué;» Les anciens paragraphes d) à g) deviennent les paragraphes e) à h). â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 17 of the Law of 5 July 1991 by adding text, but the added text is not shown here.
Art. 50. Modification de la loi du 5 juillet 1991 portant notamment dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en vue de la mise en oeuvre du nouveau régime des chargés d'éducation dans les lycées et lycées techniques L'article 17 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur; b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; c) création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. est complété comme suit: « - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Certain fixed-term contracts with the State or a commune may be renewed more than twice, even if the total duration exceeds 24 months.
Art. 17. Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l'Etat ou la commune, d'une part, et le chargé de direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, le chargé de cours de l'enseignement postprimaire, le chargé d'éducation des lycées et lycées techniques et l'agent socio-éducatif d'une administration ou service dépendant du département de l'éducation nationale, d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant vingt-quatre mois. » â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article states that the two named laws are supplemented by following provisions, but the actual new provisions are not included in the provided text.
Art. 51. Modification de la toi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, ainsi que modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue Les deux lois précitées sont complétées par les dispositions suivantes: « - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: This article lets secondary schools and technical secondary schools include education assistants in staff, subject to service needs and budget limits, sets their work-status framework, requires at least 24 teaching-lesson equivalents per normal weekly task, and bars fixed-term contracts for teaching assistants starting with the 1997/1998 school year.
Art. 52. En dehors des agents visés à l'article 3. paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, et à l'article 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le personnel des lycées et lycées techniques peut également comprendre, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des chargés d'éducation. Le statut des chargés d'éducation, qui peuvent être engagés à durée indéterminée ou déterminée et à tâche complète ou partielle sous contrat d'employé de l'Etat, est défini par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions ci-après: 1. La tâche consiste en activités administratives, en activités sociales et périscolaires, en activités de surveillance et de remplacement ainsi qu' en leçons d'enseignement et d'appui; 2. la tâche hebdomadaire normale ne pourra être inférieure à l'équivalent de vingt-quatre leçons d'enseignement. Les indemnités des chargés d'éducation sont fixées par règlement du Gouvernement en Conseil par référence au tableau IV. - Enseignement, figurant à l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Des contrats à durée déterminée portant sur l'engagement de chargés de cours ne peuvent plus être conclus à partir de l'année scolaire 1997/1998. » Chapitre I - Entrée en vigueur de la loi â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: This provision says the law enters into force on 1 January 1997.
Art. 52. Entrée en vigueur de la loi La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1995. Jean Doc. parl. no 4190, session ordinaire 1996-1997
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Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997.
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