Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
This provision introduces the law and states that Article I will replace certain military-organization articles with new text.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1997/08/02/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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About this statute
This provision introduces the law and states that Article I will replace certain military-organization articles with new text. The army acts under the minister’s authority and must carry out the listed national and international missions. The army includes specified units and components, and some organizational details are set by grand-ducal regulation or by the minister. L’école de l’armée est placée sous l’autorité des ministres compétents, et sa direction est assurée par un enseignant. This article says military justice and chaplaincy are attached to the army.
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Legal text
Provisions of Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
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AI-assisted research summary: This provision introduces the law and states that Article I will replace certain military-organization articles with new text.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de lâArmée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1997 et celle du Conseil dâEtat du 11 juillet 1997 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Article I. Les articles 2 à 32 des chapitres I à V et lâarticle 79 de la loi du 23 juillet 1952 concernant lâorganisation militaire sont modifiés et remplacés par les textes ci-après: â Chapitre I. â Les missions de lâarmée
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Art. 2.
AI-assisted research summary: The army acts under the minister’s authority and must carry out the listed national and international missions.
Art. 2. Sous lâautorité du ministre ayant la Force publique dans ses attributions, appelé dans la suite du texte «le ministre», lâarmée exécute les missions suivantes: 1. sur le plan national: a) - de participer, en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché; b) - de participer à la protection des points et espaces vitaux du territoire national; c) - de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population, en cas dâintérêt public majeur et de catastrophes; d) - dâoffrir aux volontaires une préparation à des emplois dans le secteur public ou privé; 2. sur le plan international: a) - de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché est membre; b) - de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et dâévacuation, à des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opératios de rétablissement de la paix; c) - de participer à la vérification et au contrôle de lâexécution des traités internationaux dont le Luxembourg est partie. Pour lâexécution des missions énumérées sub 2. b) sont applicables par analogie les mesures résultant des articles 9, 12, 16, 17 et 19 à 29 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales. Pour ces mêmes missions, le personnel militaire, tel quâil est défini à lâarticle 7 sub. 1 ci-après peut être désigné dâoffice par le ministre. Chapitre II. â Organisation générale de lâarmée - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The army includes specified units and components, and some organizational details are set by grand-ducal regulation or by the minister.
Art. 3. Lâarmée comprend: a) un état-major de lâarmée; b) un centre militaire comprenant - un commandement - des unités opérationnelles - des unités administratives - des services logistiques - un service médical et pharmaceutique - une école de lâarmée - une section de sports dâélite; c) une musique militaire. Lâorganisation de lâétat-major, du centre militaire et de la musique militaire est confiée à un règlement grand-ducal. Les tableaux dâorganisation et dâéquipement sont arrêtés par le ministre. Les modalités de lâadministration, de lâorganisation et du fonctionnement de la section de sports dâélite sont fixées par règlement grand-ducal. - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: L’école de l’armée est placée sous l’autorité des ministres compétents, et sa direction est assurée par un enseignant.
Art. 4. Le fonctionnement de lâécole de lâarmée, lâétablissement des programmes, lâorganisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que du diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de lâécole de lâarmée font lâobjet dâun règlement grand-ducal. Lâécole relève du ministre pour tout ce qui concerne les objectifs, lâorganisation, lâadministration et le fonctionnement et du ministre ayant dans ses attributions lâéducation nationale pour tout ce qui est relatif à lâenseignement. La direction de lâécole est assurée par un enseignant, qui représente lâécole de lâarmée et assure lâexécution des décisions prises par les ministres compétents. - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article says military justice and chaplaincy are attached to the army.
Art. 5. Sont rattachés à lâarmée: a) la justice militaire, b) le service de lâaumônerie. Lâorganisation judiciaire dans lâarmée est réglée par la loi. Lâorganisation du service de lâaumônerie et les attributions des aumôniers sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre III. â Recrutement et personnel de lâarmée - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The army is recruited through voluntary enlistment.
Art. 6. Lâarmée se recrute par voie dâengagement volontaire. - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’article 7 classe les catégories de personnel composant l’armée.
Art. 7. Lâarmée comprend les catégories de personnel ci-après: 1. le personnel militaire de carrière se composant: dâofficiers de sous-officiers de caporaux 2. le personnel militaire volontaire se composant: dâofficiers de sous-officiers de soldats 3. le personnel enseignant de lâécole de lâarmée se composant: de professeurs dâinstituteurs de chargés de cours 4. le personnel civil se composant: dâingénieurs dâingénieurs-techniciens dâexpéditionnaires techniques dâartisans-fonctionnaires dâemployés dâouvriers. - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The provision lists the military ranks in hierarchical order.
Art. 8. Les grades militaires se succèdent dans lâordre hiérarchique ci-après: 1. officiers: colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1 er et lieutenant; 2. sous-officiers: adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1 er sergent et sergent; 3. caporaux de carrière: 1 er caporal-chef, caporal-chef, caporal de 1 re classe et caporal; 4. soldats: 1 er soldat-chef, soldat-chef, soldat de 1 re classe et soldat. - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Sets staffing ceilings for military officer, NCO, and corporal corps, and allows temporary title changes and voluntary civilian reinforcement in crises.
Art. 9. (1) Le corps des officiers de carrière comprend: a) un maximum de quarante officiers dans lâarmée proprement dite, dont - un colonel, chef dâétat-major, - un lieutenant-colonel, chef dâétat-major adjoint, - un lieutenant-colonel, commandant du centre militaire, - des lieutenants-colonels, - des majors, - des capitaines, - des lieutenants en premier, - des lieutenants; b) un officier, chef de la musique militaire, qui ne peut obtenir un grade supérieur à celui de capitaine et c) un médecin dont le grade ne peut dépasser celui de lieutenant-colonel; un infimier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major. (2) Le corps des sous-officiers de lâarmée comprend: a) un maximum de cent trente-cinq sous-officiers dans lâarmée proprement dite, dont - un adjudant-major, autorisé à porter le titre dâadjudant de lâétat-major de lâarmée, - un adjudant-major, autorisé à porter le titre dâadjudant de commandement du centre militaire, - des adjudants-majors, - des adjudants-chefs, - des adjudants, - des sergents-chefs, - des 1 ers sergents, - des sergents; b) un maximum de soixante sous-officiers musiciens, dont - des adjudants-majors, - des adjudants-chefs, - des adjudants, - des sergents-chefs, - des 1 ers sergents, - des sergents; c) un maximum de trois infirmiers diplômés, qui peuvent être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major; (3) Le corps des caporaux comprend un maximum de quatre-vingt-dix caporaux, dont - des 1 ers caporaux-chefs, - des caporaux-chefs, - des caporaux de 1 ère classe, - des caporaux. (4) En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. (5) En cas de nécessité les officiers, les sous-officiers et les caporaux peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre dâun grade supérieur, soit pour la durée dâune mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière dâavancement. (6) Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des personnes du secteur civil en vue de lâexécution, en cas de crise internationale, de missions déterminées sur la plan national ou international. Ce renforcement aura lieu sur une base exclusivement volontaire. Les modalités de cette mesure seront fixées par règlement grand-ducal. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The recruitment, training, and promotion conditions for officers, non-commissioned officers, and corporals are set by grand-ducal regulation.
Art. 10. Les conditions de recrutement, de formation et dâavancement des officiers, des sous-officiers et des caporaux sont fixées par règlement grand-ducal. - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article says who appoints, promotes, and designates certain military personnel, and it allows caporal-career military members to move into the sous-officer career under rules set later.
Art. 11. (1) Les officiers et lâinfirmier gradué sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de chef dâétat-major, de chef dâétat-major adjoint et de commandant du centre militaire se fait au choix. (2) Les sous-officier de carrière, les infirmiers diplômés et les caporaux sont nommés et promus par le ministre. Lâadjudant de lâétat-major de lâarmée et lâadjudant de commandement du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de lâarmée. (3) Les militaires de la carrière de caporal peuvent accéder à la carrière des sous-officiers de lâarmée dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal sur avis du Conseil dâEtat. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The article says rank is separate from employment, the Grand Duke assigns or changes assignments of officers, and the minister is responsible for assigning or changing assignments for non-commissioned officers and corporals.
Art. 12. Le grade est distinct de lâemploi. Lâaffectation ou le changement dâaffectation des officiers est faite par le Grand-Duc. Pour ce qui est des sous-officiers et des caporaux le ministre est compétent. - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. (1) Le chargé de direction de lâécole de lâarmée est désigné dâun commun accord par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions lâéducation nationale. Il bénéficie dâune indemnité non pensionnable à fixer par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser quarante points indiciaires et peut être autorisé par lesdits ministres à porter le titre de directeur de lâécole de lâarmée. (2) Les professeurs et instituteurs de lâécole de lâarmée sont nommés par le Grand-Duc sur proposition commune des ministres ci-dessus qualifiés. (3) Les chargés de cours sont désignés dâun commun accord par les ministres visés au paragraphe 1 du présent article. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The civil personnel of the army is capped at 118 units, and the minister sets the duties of engineers.
Art. 14. Le personnel civil de lâarmée comprend, sans pouvoir dépasser le nombre de cent dix-huit unités: a) dans la carrière supérieure de lâingénieur: des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs; Les attributions des ingénieurs sont arrêtées par le ministre. b) dans la carrière moyenne de lâingénieur-technicien: des ingénieurs-inspecteurs principaux 1 ers en rang, des ingénieurs-inspecteurs principaux, des ingénieurs-techniciens-inspecteurs, des ingénieurs-techniciens principaux, des ingénieurs-techniciens; c) dans la carrière inférieure des expéditionnaires techniques: des premiers commis techniques principaux, des commis techniques principaux, des commis techniques, des commis techniques adjoints, des expéditionnaires techniques; d) dans la carrière de lâartisan-fonctionnaire: des artisans dirigeants, des 1 ers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans; e) des employés; f) des ouvriers. - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain listed professions and senior military civil servants may be attached to the corps of officers and given military functions by commission; the minister issues and withdraws the commissions.
Art. 15. Peuvent être adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu dâune commission, sans préjudice de lâarticle 14 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales: 1) trois magistrats de lâordre judiciaire 2) un juriste 3) un docteur en médecine 4) un médecin dentiste 5) un psychologue 6) un pharmacien 7) des représentants des cultes religieux reconnus au Luxembourg. Une commission dâofficer peut être délivrée également aux fonctionnaires civils de la carrière supérieure de lâarmée. Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef dâétat-major de lâarmée entendu dans son avis. - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article allows certain military personnel to be placed and promoted outside the normal staffing limits, caps that group at 12, and lets eligible officers, non-commissioned officers, and corporals receive a non-pensionable posting allowance when assigned abroad.
Art. 16. Peuvent être placés et promus hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi: 1) les aides de camp et les sous-officiers en service extraordinaire auprès de la Maison grand-ducale; 2) les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de lâarmée ou auprès dâorganismes internationaux. Ni le nombre de ces officiers, ni celui des sous-officiers ou celui des caporaux, ne peuvent dépasser le nombre de douze. Un règlement grand-ducal détermine les services luxembourgeois dans lesquels ces officiers, sous-officiers et caporaux pourront être employés. Les officiers, les sous-officiers et les caporaux placés hors cadre avancent suivant leur ancienneté, telle quâelle est fixée par les dispositions en vigueur, au moment où leurs collègues du cadre de lâarmée de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion. La mise hors cadre est décrétée par le Grand-Duc. Les officiers, sous-officiers et caporaux qui, sur la base des présentes dispositions, sont appelés à occuper un poste à lâétranger peuvent toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste non pensionnable dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser cent cinquante points indiciaires. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Certain military personnel must take an oath before starting duties, and different authorities administer the oath depending on the rank.
Art. 17. Avant dâentrer en fonctions les officiers de carrière, les sous-officiers et les caporaux prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de lâEtat et soumission à la discipline militaire.» Prêtent le même serment: a) les officiers et sous-officiers volontaires b) les officiers commissionnés, sauf en ce qui concerne les auditeurs militaires qui prêteront le serment prévu par la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire. Lâassermentation des officiers se fait par le ministre, celle des sous-officiers et des caporaux par le chef dâétat-major ou un officier délégué par lui à cette fin. Chapitre IV. â Des volontaires - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Une personne ne peut être admise comme volontaire dans l’armée que si elle possède la nationalité luxembourgeoise.
Art. 18. Nul nâest admis comme volontaire dans lâarmée sâil ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A Luxembourgish person aged at least 17 may serve as a volunteer within the set contingent if recruitment conditions are met.
Art. 19. Dans les limites du contingent, qui est fixé conformément à lâarticle 20 ci-après, tout Luxembourgeois âgé de dix-sept ans accomplis au moins, peut servir comme volontaire, sâil remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 20. Les volontaires de lâarmée tombent sous lâapplication du code pénal militaire, même sâils sont âgés de moins de dix-huit ans accomplis. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets the size and rules for volunteer military personnel, and can also set pay, allowances, bonuses, and retraining or re-engagement conditions.
Art. 20. (1) Le contingent des volontaires, cadres et soldats est fixé parrèglement grand-ducal, sans que le nombre des officiers puisse dépasser trois pour cent et celui des sous-officiers dix pour cent du contingent autorisé. (2) Un règlement grand-ducal détermine le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, dâadmission et de renvoi, de formation et dâavancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. Il peut â fixer la composition des cadres volontaires, â allouer une indemnité de ménage aux volontaires mariés et en déterminer le montant, â fixer les indemnités des officiers et sous-officiers volontaires, sans que des indemnités supérieures aux rémunérations en principal et accessoires des officiers et sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté puissent être prévues, â prévoir des primes de rengagement et de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires. (3) Un règlement grand-ducal déterminera les modalités dâemploi et de formation des officiers et sous-officiers volontaires ayant quitté le service mais restant de leur propre gré à la disposition de lâarmée dans le cadre des missions de lâarmée prévues à lâarticle 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c, et paragraphe 2, alinéas a et b. Dans le cas dâun rengagement dans le cadre des missions précitées, les intéressés pourront bénéficier dâun congé militaire dont les conditions et modalités dâoctroi sont à déterminer par règlement grand-ducal. Cette disponibilité dâanciens officiers et sous-officiers volontaires sâexerce sur la base du consentement individuel des intéressés et peut être révoquée à tout moment par ceux-ci comme aussi par lâarmée. Elle ne peut excéder quinze ans à compter de la fin du service volontaire à lâarmée. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: A volunteer under judicial proceedings may be suspended from duties by the minister; if the volunteer is in preventive detention, the suspension applies automatically for the detention period.
Art. 21. Le volontaire qui se trouve sous le coup de poursuites judiciaires peut être suspendu de ses fonctions par le ministre. Sâil se trouve en détention préventive, la suspension sâopère de plein droit pour la durée de la détention. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: After basic military training, soldiers must make a solemn pledge of loyalty and obedience.
Art. 22. Au terme de leur instruction militaire de base les soldats font la promesse solennelle suivante: «Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution , aux lois de lâEtat et aux règlements militaires». La promesse solennelle des soldats est reçue collectivement par le chef dâétat-major ou par un officier délégué à ces fins. - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les officiers et sous-officiers volontaires sont nommés et promus par le ministre, tandis que les volontaires soldats le sont par le chef d’état-major de l’armée ou un officier délégué.
Art. 23. Les officiers et sous-officiers volontaires sont nommés et promus par le ministre. Les volontaires soldats sont nommés et promus par le chef dâétat-major de lâarmée ou un officier délégué à cette fin. - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les soldats volontaires doivent recevoir une instruction militaire complète. Le ministre fixe l’organisation de cette instruction sur proposition du chef d’état-major et peut en autoriser l’interruption temporaire ainsi que l’emploi des volontaires à l’extérieur du corps, notamment si l’intérêt national l’exige.
Art. 24. Les soldats volontaires reçoivent une instruction militaire complète dont lâorganisation est arrêtée par le ministre sur proposition du chef dâétat-major. Le ministre peut autoriser lâinterruption temporaire de cette instruction et lâemploi des volontaires à lâextérieur du corps notamment lorsque lâintérêt national lâexige. - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Les volontaires quittant l’armée après au moins trois ans de service, s’ils remplissent les conditions d’admission, ont une exclusivité pour certaines carrières et un droit de priorité pour d’autres emplois publics.
Art. 25. Dans la mesure où ils remplissent les conditions dâadmission aux différentes administrations, les volontaires quittant lâarmée après une période de service de trois ans au moins: 1) sont seuls admis aux carrières suivantes: sous-officier de lâarmée sous-officier musicien de lâarmée caporal de lâarmée sous-officier de gendarmerie gendarme sous-officier de police agent de police gardien des établissements pénitentiaires facteur des postes préposé de lâadministration des douanes préposé forestier de lâadministration des eaux et forêts; 2) bénéficient dâun droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements dâassurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois. Par dérogation aux dispositions qui précèdent les emplois de la carrière de lâartisan des administrations publiques visées sub 1) sont rangés parmi les emplois pour lesquels les volontaires nâont quâun droit de priorité. Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont lâexclusivité ou la priorité et déterminera les modalités dâapplication de ce droit de priorité. - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Volunteer army service is counted toward service seniority and initial pay calculation, with a special rule for service beyond three years.
Art. 26. Par dérogation à lâarticle 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat, la période de volontariat à lâarmée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant lââge fictif de début de carrière. Par dérogation à lâarticle 8 de la loi précitée , la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour lâobtention du bénéfice de cet article. Les dispositions de lâarticle 32, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée .» Chapitre V. â Mesures sociales - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article amends social security rules to include army volunteers in several coverage references and requires a military authority representative to be added when accident-association bodies तयermine benefits for soldiers or their beneficiaries.
Art. 27. Le code des assurances sociales est modifié comme suit: (1) 1. Lâarticle 1 er est complété par un point 16 ayant la teneur suivante: â «les volontaires de lâarmée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de lâarmée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales.» â â â â â 2. Le huitième tiret de lâarticle 32 prend la teneur suivante: â «à lâEtat en ce qui concerne les assurés visés à lâarticle 1 er sous 13), 15) et 16) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de lâarticle 1 er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de lâarticle 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi modifiée du 26 juillet 1986 ». â â â â â 3. Lâarticle 93, alinéa 1 est complété comme suit: â «Sont encore assurés les volontaires de lâarmée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de lâarmée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales». â â â â â 4. Lâarticle 171 est complété par un point 12 ayant la teneur suivante: â «les périodes pendant lesquelles lâintéressé était volontaire au service de lâarmée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de lâarmée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales». â â â â â 5. A lâarticle 240 le texte suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: â «â entièrement à charge de lâEtat pour les assurés visés à lâarticle 171, 12º» â â â â â 6. Le troisième alinéa de lâarticle 250 est libellé comme suit: â «La caisse de pension des employés privés est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à lâarticle 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10) et 12), si lâactivité exercée a un caractère principalement intellectuel à préciser parrèglement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2) et 6) du même article sâil sâagit dâune activité non visée à lâalinéa 4 ou 5 ci-dessous». â â â â â (2) Lorsque les organes de lâassociation dâassurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires ou aux ayants droit, un représentant de lâautorité militaire leur est adjoint avec voix consultative. - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article amends the pension law by repealing one paragraph of article 4 from the law’s entry into force date, while preserving its effect for earlier periods, and by replacing the second paragraph of article 7 with new wording on contribution transfers.
Art. 28. La loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit: «1. Le troisième alinéa de lâarticle 4 est abrogé avec effet à la date de mise en vigueur de la présente loi. Cependant il continue à sortir ses effets pour les périodes se situant avant cette date.» 2. Le deuxième alinéa de lâarticle 7 prend la teneur suivante: â «Il en est de même des cotisations versées au régime contributif dans les hypothèses prévues aux articles 9.I.a)8. et 44 point 2 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de lâEtat. Le transfert de cotisations intervient respectivement au moment de lâadmission au régime de pension non-contributif, respectivement au moment de lâéchéance du risque.» â â â â â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The army health service must provide medical treatment to volunteers and may use specialist or civilian doctors in certain cases. Volunteers and career army members may obtain supplementary reimbursement for health-care costs when posted abroad or on minister-authorized missions.
Art. 29. Le service de santé de lâarmée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir recours à des médecins spécialistes et, en cas dâurgence ou dâindisponibilité du médecin militaire, à un médecin civil. Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de lâarmée pourront obtenir un remboursement complémentaire en cas de détachement à lâétranger ou de missions autorisées par le ministre. - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: Certain military, police, and related staff are entitled to specific non-pensionable allowances measured in points indiciaires.
Art. 79. Les officiers, à lâexception toutefois de ceux classés au grade A13ter, A14 et A14bis, les sous-officiers de lâArmée proprement dite, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que les membres de la carrière du carporal, du gendarme et de lâagent de police, bénéficient dâune prime de grand risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Il en est de même pour lâinfirmier gradué et les infirmiers diplômés de lâarmée. â â â â â â Article II. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat est modifiée et complétée comme suit: A. Lâalinéa final des dispositions sub 14º de lâarticle 22, section IV, est modifié comme suit: â  « Pour les caporaux, les gendarmes et les agents de police lâindice 135 constitue le premier échelon du grade A1. » â B. Lâalinéa 8 des dispositions sub 16º de lâarticle 22, section IV, est remplacé comme suit: â  « Pour la carrière du caporal, du gendarme et de lâagent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266. » â C. Lâarticle 22, sous VIII, b est modifié comme suit: Sont insérés entre les mentions â  « commandants » â et â  « vice-présidents » â les mentions â  « colonel, chef dâétat-major » â et â  « lieutenant-colonel, chef dâétat major adjoint » â . D. Les dispositions de lâarticle 25, sub 1. alinéa 1 er , sont remplacées comme suit: â «1. Une prime dâastreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, gendarmes, policiers, sous-officiers et officiers de la gendarmerie, de la police et de lâarmée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons dâéducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi quâaux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes forestiers. La prime est de 12 points indiciaires pour lâofficier et les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.» â â â â â E. Lâannexe A, classification des fonctions, Rubrique III, «Force Publique» est modifiée comme suit: â au grade A1 il est ajouté la mention: â  « Armée - ºcaporal » â ; â au grade A2 il est ajouté la mention: â  « Armée - ºcaporal de 1 re classe » â ; â au grade A3 il est ajouté la mention: â  « Armée - ºcaporal-chef » â ; â au grade A4 il est ajouté la mention: â  « Armée - º1 er caporal-chef » â ; â au grade A13ter les mentions: « Armée - commandant du centre dâinstruction militaire et â  « Armée - commandant adjoint » â sont remplacées comme suit: â  « Armée - lieutenant-colonel, commandant du centre militaire » â et â  « Armée - lieutenant-colonel, chef dâétat-major adjoint » â ; â au grade A14bis la mention: â  « Armée - commandant » â est remplacée comme suit: â  « Armée - colonel, chef dâétat-major » â ; â au grade A15 la mention: â  « Armée - colonel » â est biffée. F. Lâannexe D - détermination - Rubrique III. - «Force publique», est modifiée et complétée comme suit: a) dans la colonne «dénomination de la carrière»: â Les termes â  « inférieure de la Gendarmerie et de la Police » â sont remplacés, par les termes â  « inférieure de lâArmée, de la Gendarmerie et de la Police » â ; b) dans la colonne «fonctions que la carrière comporte éventuellement»: â au grade A1 il est ajouté le terme â  « caporal » â â au grade A2 il est ajouté le terme â  « caporal de 1 re classe » â â au grade A3 il est ajouté le terme â  « caporal-chef » â â au grade A4 il est ajouté le terme â  « 1 er caporal-chef » â â au grade A13ter les mentions â  « commandant adjoint de lâarmée » â et â  « commandant du centre dâinstruction militaire de lâarmée » â , sont remplacées par les mentions â  « lieutenant-colonel, chef dâétat-major adjoint de lâArmée » â et â  « lieutenant-colonel, commandant du centre militaire » â â au grade A14bis la mention â  « commandant de lâarmée » â est remplacée par la mention â  « colonel, chef dâétat-major de lâarmée » â â au grade A15 la mention â  « colonel » â est biffée. â Article III. Les articles 3 et 11 et 13 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre dâorganisations internationales sont modifiés comme suit: a) Le paragraphe (2) de lâarticle 3 est remplacé par le texte suivant: â «(2) Toutefois, en cas de besoin, le ministre de la Force publique peut désigner dâoffice pour participer à des opérations de maintien de la paix le personnel militaire de carrière tel quâil est défini à lâarticle 7 sub 1. de la loi portant réorganisation de lâarmée.» â â â â â b) Lâarticle 11, paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant: â «(1) Le personnel militaire de carrière de lâarmée, les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie et de la Police, les gendarmes et agents de police et les soldats de lâarmée peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de membre de la Force publique ou de personne civile.» â â â â â c) Lâarticle 13, paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant: â «(1) Lâofficier, le sous-officier, le caporal, le gendarme et lâagent de police peut, avec son accord et pour la durée de sa mission, être placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans la loi du 23 juillet 1952 concernant lâorganisation militaire, telle quâelle a été modifiée dans la suite.» â â â â â â Article IV. â Dispositions transitoires et dérogatoires. (1) Par dérogation aux grades militaires définis à lâarticle 8, paragraphe 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant lâorganisation militaire, les grades des soldats en service au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi sont maintenus jusquâà la fin de lâengagement en cours. (2) Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 concernant les engagements nouveaux du personnel dans les différents services de lâEtat peuvent être engagés dès lâentrée en vigueur de la présente loi un infirmier gradué, trois sous-officiers et trente caporaux pour les besoins de lâarmée à nommer dans les carrières visées à lâarticle 9, paragraphes (1) c), (2) a) et (3) de la présente loi. (3) Pour autant quâils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, basés sur lâancienne législation concernant lâorganisation militaire, restent en vigueur jusquâà publication des règlements prévus par la présente loi. â Article V. Lâarticle 31, paragraphe 2., alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat est modifié comme suit: â «Peuvent bénéficier dâun congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à lâexception de ceux exerçant: a) la fonction énumérée à la rubrique II. - Magistrature figurant à lâannexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat.» â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Publique, Ministre de lâEducation Physique et des Sports, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Ministre du Budget, Marc Fischbach La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de lâEducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Cabasson, le 2 août 1997, Jean Doc. parl. 4158; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
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Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
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