Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
This part is the preamble and table of contents for a law on support for rural development and agricultural adaptation.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/07/24/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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Statute overview
About this statute
This part is the preamble and table of contents for a law on support for rural development and agricultural adaptation. This provision states the law’s aim is to promote multifunctional, sustainable, and competitive agriculture linked to integrated rural development. This article defines key agricultural terms and sets eligibility conditions for principal or accessory agricultural operator status. Agricultural holdings may receive investment aid only if the operator meets specified conditions, including principal farming activity, sufficient professional skills, economic viability, required attestations, and accounting rules. L’aide visée par l’article 3 peut couvrir certains investissements liés à l’amélioration, à la diversification, à l’énergie, à l’hygiène, au bien-être animal et à l’environnement. Un règlement grand-ducal peut aussi fixer la liste des investissements admissibles et les conditions à remplir.
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Legal text
Provisions of Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
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Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This part is the preamble and table of contents for a law on support for rural development and agricultural adaptation.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. â â Titre I â Objectif et définitions â Titre II â Encouragement à l'adaptation et au développement du secteur agricole â Chapitre 1er . â Aides aux investissements dans les exploitations agricoles â A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal â B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de lâarticle 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire â Chapitre 2. â Installation des jeunes agriculteurs â Chapitre 3. â Allégement des charges de lâacquisition de biens immeubles â Chapitre 4. â Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées â Chapitre 5. â Coopération économique et technique entre exploitations individuelles â Chapitre 6. â Régime dâencouragement à lâamélioration de la qualification professionnelle et à la vulgarisation agricole â Chapitre 7. â Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles â Chapitre 8. â Commercialisation de produits agricoles de qualité â Chapitre 9. â Groupements de producteurs â Chapitre 10. â Mesures en faveur de lâenvironnement et de la sauvegarde de la biodiversité â Chapitre 11. â Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols â Chapitre 12. â Aide en faveur de l'habitat rural â Chapitre 13. â Mesures forestières â Chapitre 14. â Aide en faveur des chevaux de race ardennaise â Chapitre 15. â Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles â Chapitre 16. â Mesures fiscales â Chapitre 17. â Dispositions sociales â Titre III â Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales â Chapitre 1er. â Champ d'application, objectifs et mesures â Chapitre 2. â Aide à la commercialisation de produits régionaux â Chapitre 3. â Services essentiels pour l'économie et la population rurales â Chapitre 4. â Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural â Chapitre 5. â Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu â Chapitre 6. â Activités touristiques en milieu rural â Titre IV â Dispositions générales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2001 et celle du Conseil dâEtat du 13 juillet 2001 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : â Titre I-Objectif et définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision states the law’s aim is to promote multifunctional, sustainable, and competitive agriculture linked to integrated rural development.
Art. 1 er . La présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune, de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive en liaison avec un développement intégré des zones rurales: - en soutenant lâamélioration des structures et conditions de production, du revenu et du niveau de vie de lâagriculture, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques, démographiques et naturels du pays; - en favorisant lâinstallation des jeunes agriculteurs indispensable à la pérennité des exploitations agricoles, dont le caractère familial doit être préservé; - en promouvant la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité et diversifiés, répondant aux besoins du marché et offrant les garanties nécessaires en matière de sécurité alimentaire; - en favorisant la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, lâintroduction de nouvelles technologies et lâamélioration de la qualité des produits; - en encourageant la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplacement; - en promouvant lâagriculture biologique; - en encourageant la mise en valeur de matières à vocation énergétique, permettant une plus grande diversification et une meilleure exploitation du potentiel existant; - en soutenant lâamélioration de la formation technique et économique des personnes impliquées dans des activités agricoles; - en promouvant la coopération en agriculture et lâamélioration et la rationalisation des infrastructures de transformation et de commercialisation du secteur agro-alimentaire; - en encourageant lâentretien des paysages et la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité; - en conservant et en renforçant le tissu économique et social des régions rurales; - en favorisant la suppression des inégalités et la promotion de lâégalité des chances entre hommes et femmes. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key agricultural terms and sets eligibility conditions for principal or accessory agricultural operator status.
Art. 2. (1) Au sens de la présente loi, les notions dâexploitant agricole ou dâexploitation agricole couvrent lâensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs. Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, et comprenant en propriété ou en location tous les moyens de production nécessaires permettant dâen assurer une gestion indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements. (2) Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation dâun objectif économique. (3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles: - dont la part du revenu provenant de lâexploitation agricole est égale ou supérieure à 50% du revenu de travail global de lâexploitant, et - dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à lâexploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de lâexploitant, et - qui ne sont pas bénéficiaires dâune pension de vieillesse, et - qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole. Le ministre de lâAgriculture peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'activité professionnelle prolongée dans le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence. (4) Les conditions visées au paragraphe 3 doivent être remplies au plus tard à la date de la réalisation des investissements. (5) Si lâexploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si 70 pour cent du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal au sens des paragraphes 3 et 4 ci-dessus et si la ou les personnes appelées à diriger la société sont désignées parmi ces derniers. En outre, les statuts doivent comporter des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou dâactions. (6) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles: - dont la part du revenu provenant de lâexploitation agricole est inférieure à 50% du revenu de travail global de lâexploitant, et - dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à lâexploitation agricole est égale ou supérieure à la moitié du temps de travail total de lâexploitant, et - qui ne sont pas bénéficiaires dâune pension de vieillesse, et - qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions dâune affiliation sont remplies, et - dont lâexploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale dâau moins 9.600 euros. (7) Les conditions visées au paragraphe 6 doivent être remplies au plus tard à la date de réalisation des investissements. (8) Les apiculteurs ne remplissant pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de lâarticle 7 de la loi. (9) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités dâapplication et les paramètres de ces dispositions ainsi que définir la notion de revenus de travail et de marge brute standard (MBS). (10) Au sens de la présente loi, on entend par «le ministre» le ministre ayant dans ses attributions lâAgriculture, la Viticulture et le Développement rural. â Titre II-Encouragement à l'adaptation et au développement du secteur agricole â Chapitre 1 er . Aides aux investissements dans les exploitations agricoles â A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Agricultural holdings may receive investment aid only if the operator meets specified conditions, including principal farming activity, sufficient professional skills, economic viability, required attestations, and accounting rules.
Art. 3. (1) Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi quâà celle des conditions de vie, de travail et de production, il est institué un régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de lâenvironnement, de lâhygiène et du bien-être des animaux et dont lâexploitant: a) exerce lâactivité agricole à titre principal; b) possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; c) démontre la viabilité économique de son exploitation; d) présente une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum font lâobjet dâune analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre; e) présente un plan de financement approuvé par lâorganisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt; f) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande dâaide et sâengage à la tenir durant toute la durée dâapplication de la présente loi et au moins durant quatre années consécutives. Il est dérogé à la condition de durée d'un an pour les investissements réalisés au cours des années 2000, 2001 et 2002. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptables à mettre à disposition. (2) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, celle de viabilité économique, fixe le coût minimum visé au point d), les critères auxquels doit répondre lâanalyse économique, les conditions dâagrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de lâenvironnement, de lâhygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: L’aide visée par l’article 3 peut couvrir certains investissements liés à l’amélioration, à la diversification, à l’énergie, à l’hygiène, au bien-être animal et à l’environnement. Un règlement grand-ducal peut aussi fixer la liste des investissements admissibles et les conditions à remplir.
Art. 4. (1) Le régime d'aides visé à lâarticle 3 peut porter sur des investissements visant lâun ou plusieurs des objectifs suivants: - lâamélioration des conditions de vie, de travail et de production; - lâamélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché; - la diversification des activités sur lâexploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme; - lâadaptation de lâexploitation en vue dâune réduction des coûts de production, de la réalisation dâéconomies dâénergie et de la production dâénergie, essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme; - la préservation et lâamélioration des conditions dâhygiène des élevages ainsi que le respect des normes nationales et communautaires en matière de bien-être des animaux; - la protection et lâamélioration de lâenvironnement naturel. (2) Un règlement grand-ducal peut établir la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d'aides. Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Investment aid is excluded for projects that would increase production of goods without normal market outlets, and also for certain regulated sectors when the project would exceed production or aid limits.
Art. 5. (1) Lâoctroi de lâaide aux investissements est exclu lorsque ces investissements ont pour effet dâaugmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication du présent paragraphe et notamment les produits concernés et les types dâinvestissements susceptibles de bénéficier de lâaide à lâinvestissement. Ce même règlement grand-ducal peut prévoir une suspension de lâaide à lâinvestissement lorsque les capacités de production ont atteint un certain seuil à fixer par ce même règlement grand-ducal. (2) Lâoctroi dâaides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre dâune organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet dâaccroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
Art. 6. (1) Les investissements visés à lâarticle 4, à lâexception des dépenses dues à lâachat de biens immeubles non bâtis, bénéficient dâune subvention en capital conformément au présent article. Pour lâachat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte, pendant toute la durée dâapplication de la présente loi, que la première acquisition et les acquisitions visant lâamélioration génétique du troupeau. (2) La subvention en capital est limitée à un volume dâinvestissement de 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée dâapplication de la présente loi. Ce plafond est porté à 625.000 euros pour les exploitations horticoles, pépiniéristes et arboricoles et pour les exploitations viticoles réalisant dans lâexploitation la vinification de leur production de raisins. (3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, un montant additionnel de 112.500 euros au maximum pourra être accordé en cas dâacquisition de machines agricoles utilisées dans lâintérêt des membres dâun groupement ayant pour but lâutilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole. Les modalités dâapplication du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment la liste des machines agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres du groupement. (4) Les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 112.500 euros en cas de transplantation des bâtiments dâune exploitation réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal. En cas de réalisation dâune installation de biométhanisation, ces mêmes plafonds sont majorés du montant du coût de cette installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros. (5) En cas dâassociation de deux ou plusieurs exploitations, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de: - 75 % en cas dâassociation de deux exploitations, - 125 % en cas dâassociation de trois exploitations, - 175 % en cas dâassociation dâau moins quatre exploitations. Seules les exploitations membres de lâassociation dont lâexploitant exerce lâactivité agricole à titre principal sont prises en compte pour le calcul de la majoration. Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment: - la forme juridique, - la durée minimale, - la formation du capital social, - la participation des membres à la gestion, - lââge maximum des membres au moment de la constitution. (6) Lorsque lâexploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sÅurs répondant aux conditions de lâarticle 3, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 50 %. (7) Les majorations prévues aux paragraphes 5 et 6 sont appliquées sans prise en compte de la majoration visée à lâalinéa 1 er au paragraphe 4. (8) La subvention en capital est de 40 % du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 25 % pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE , la subvention en capital est de respectivement 50 % et 35 %. Un règlement grand-ducal peut établir un classement des biens dâinvestissement en biens immeubles et biens meubles. (9) Les taux visés au paragraphe 8 peuvent être majorés au maximum de 20 points de pourcentage pour les investissements dans les constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement lâenvironnement ainsi que le bien-être des animaux. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements ainsi que les taux de ces aides. (10) En cas dâutilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de lâutilisation de ces matériaux bénéficie dâune subvention en capital de 90 %. Ce surcoût nâest pas imputable aux plafonds fixés au paragraphe 2. Les frais dâinfrastructure liés à la transplantation dâune porcherie en dehors dâune agglomération bénéficient dâune aide en capital dont le taux est fixé à 100 %. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités dâapplication du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut fixer un montant maximum pour la subvention en capital visée à lâalinéa 1. (11) Lorsquâune exploitation a réalisé des investissements éligibles aux aides des articles 9, 13, 14 et 35, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de lâagriculture et que la période de six ans, prévue à lâarticle 9 précité et applicable en lâespèce, dépasse la durée dâapplication de cette loi , les plafonds prévus au paragraphe 2 sont diminués dâun montant résultant de la différence entre le coût des investissements éligibles et le montant correspondant à une fraction du plafond global égale à la durée révolue de cette période au 1 er janvier 2000. (12) Les investissements autorisés dans le cadre dâun plan dâamélioration matérielle au titre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée ne peuvent bénéficier du régime d'aides prévu à lâarticle 3 de la loi quâen cas dâimpossibilité dâallocation dâune aide sur base de la loi modifiée du 18 décembre 1986 . Dans ce cas, lâexploitant est tenu de présenter une nouvelle demande dâaide, mais il est dispensé de lâobligation prévue à lâarticle 3 sous d). Lâinvestissement peut être réalisé avant lâagrément ministériel. â B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de lâarticle 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain farmers may receive capital subsidies for eligible agricultural investments if they meet specified professional, economic, and financing conditions.
Art. 7. (1) Les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de lâarticle 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire, qui: a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; b) gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de lâenvironnement, de lâhygiène et du bien-être des animaux; c) démontrent la viabilité économique de leur exploitation; d) présentent une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum ont fait lâobjet dâune analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre; e) présentent un plan de financement approuvé par lâorganisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt; bénéficient, pour les investissements visés à lâarticle 4, dâune subvention en capital de 25 % du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 % pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE , la subvention en capital est de, respectivement 35 % et 25 %. Les taux dâaides visés à lâalinéa 1 er peuvent atteindre 60 % pour les investissements dans des biens immeubles et 35 % pour les autres biens destinés à améliorer sensiblement lâenvironnement ainsi que le bien-être des animaux. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les taux des aides. Les dispositions des articles 5 et 6, paragraphe 1, sont applicables au régime d'aides du présent article. (2) Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée dâapplication de la présente loi. En cas de réalisation dâune installation de biométhanisation, le plafond fixé à lâalinéa ci-avant est majoré du montant du coût de cette installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros. En cas dâacquisition de machines utilisées dans lâintérêt de membres dâun groupement ayant pour but lâutilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole, un montant ne dépassant pas 56.250 euros nâest pas pris en compte pour le calcul du plafond susvisé. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication du présent alinéa et notamment la liste des machines agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres du groupement. (3) En cas dâutilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le surcoût résultant de lâutilisation de ces matériaux bénéficie dâune subvention en capital de 90 %. Ce surcoût nâest pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions et modalités dâapplication du présent paragraphe. Il peut limiter la subvention en capital à un montant maximum. (4) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et celle de viabilité économique. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point d) du paragraphe 1, les critères auxquels doit répondre lâanalyse économique, les conditions d'agrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The eligible investment cost is calculated without VAT and must stay within unit prices set by grand-ducal regulation.
Art. 8. Le coût des investissements susceptibles de bénéficier des aides en capital prévues aux articles 6 et 7 est calculé hors TVA et dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. (1) Les subventions en capital allouées à une même exploitation sur base des articles 6 et 7 ne peuvent porter sur un volume dâinvestissement dépassant les plafonds visés à lâarticle 6. (2) Un même exploitant agricole peut bénéficier soit des aides visées à lâarticle 6, soit des aides visées à lâarticle 7. En aucun cas les aides visées à ces deux articles ne peuvent être cumulées pour un même investissement. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: If an investment is financed by a loan, the capital subsidy is paid to the lending financial institution to be set against the loan; any surplus is paid to the aid beneficiary.
Art. 10. Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital est versée à lâinstitut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de lâaide. â Chapitre 2. Installation des jeunes agriculteurs â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Young farmers can get installation aid if they meet the age, skill, first-settlement, and farm-condition requirements.
Art. 11. (1) La notion de jeune agriculteur vise les jeunes agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs en tant quâils sont considérés comme exploitants agricoles au sens de lâarticle 2 (1), alinéa 1 er de la présente loi. (2) Les jeunes agriculteurs bénéficient dâaides à lâinstallation sur une exploitation agricole à condition quâils: - soient âgés de 18 ans au moins et nâaient pas atteint lââge de 40 ans; - possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; - sâinstallent comme agriculteur à titre principal; - sâinstallent pour la première fois sur une exploitation agricole: a) dont la viabilité économique peut être démontrée, et b) qui satisfait aux normes minimales requises en matière dâenvironnement, dâhygiène et de bien-être des animaux, et c) dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales; - sâétablissent en qualité de chef dâexploitation. Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour quâune installation dâun jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article. (3) Les aides à lâinstallation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui sây installent: a) une prime dâinstallation dâun montant de 25.000 euros. b) une bonification du taux dâintérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation. Cette bonification nâest accordée quâen faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur nâait atteint lââge de 40 ans. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication de la présente disposition et notamment: - le niveau de la bonification du taux dâintérêt qui ne peut être supérieur à 50 % du taux dâintérêt effectivement payé; - la durée pendant laquelle la bonification du taux dâintérêt est allouée; - la capitalisation éventuelle de lâaide. c) le remboursement, dans les limites et aux conditions à fixer par règlement grand-ducal, des droits dâenregistrement et de transcription perçus à lâoccasion de ventes et dâadjudications et des droits dus à lâoccasion dâun partage ordinaire, dâune donation ou dâun partage dâascendants de biens meubles et immeubles à usage agricole composant lâexploitation sur laquelle sâinstalle le jeune agriculteur. Sont également remboursés dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits dâenregistrement qui seraient dus si lâacquisition de ces biens avait lieu entre vifs. d) un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec lâinstallation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de lâabattement ne peut pas conduire à une perte. Lâabattement est accordé, sur demande, pendant lâannée de lâinstallation et pendant les neufs années suivantes. La demande doit être appuyée dâun certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de lâinstallation. Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer dâautres modalités dâapplication de la présente disposition. Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet dâenlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. (4) Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux dâintérêt visée au paragraphe 3 sous b), le montant du remboursement des droits visés au paragraphe 3 sous c) et le montant de la diminution dâimpôt résultant de lâabattement fiscal spécial visé au paragraphe 3 sous d) ne peuvent dépasser au total 50.000 euros et la somme des deux derniers montants ne peut dépasser 25.000 euros. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Un règlement grand-ducal peut étendre certaines aides à l’installation aux jeunes agriculteurs, et il fixe les conditions d’application. Le complément de prime peut être alloué si l’installation remplit les conditions requises dans les 5 ans suivant le contrat d’exploitation.
Art. 12. (1) Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des aides à lâinstallation prévues à lâarticle 11, paragraphe 3 aux jeunes agriculteurs qui concluent avec lâexploitant, auquel ils sont appelés à succéder dans la gestion de lâexploitation familiale, un contrat dâexploitation. Ce règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités dâapplication du présent article, et notamment le niveau des aides et les conditions auxquelles doit répondre le contrat dâexploitation. (2) Le montant représentant la différence entre la prime dâinstallation visée à lâarticle 11, paragraphe 3, et la prime fixée en application du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de lâarticle 11, paragraphe 2, dans un délai maximum de 5 ans, à compter à partir de la date du contrat dâexploitation. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Aid rates for eligible immovable-property investments in an agricultural holding are increased by 5 percentage points for up to 5 years after a young person is installed, if the beneficiary is under 40 at the time of investment.
Art. 13. Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, ou conformément à lâarticle 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de lâagriculture, des investissements sont réalisés dans des biens immeubles, les taux dâaides prévus à lâarticle 6, paragraphe 8, pour de tels investissements sont majorés de 5 points de pourcentage pendant une période ne dépassant pas cinq ans après lâinstallation et à condition que le bénéficiaire nâait pas atteint lââge de 40 ans à la date de leur réalisation. Au cas où les investissements sont réalisés par une association dâexploitations agricoles, la majoration visée à lâalinéa ci-avant est applicable au montant de lâinvestissement correspondant aux parts détenues par le jeune exploitant dans lâassociation. â Chapitre 3. Allégement des charges de lâacquisition de biens immeubles â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Lâacquisition par les exploitants agricoles dâimmeubles non bâtis à usage agricole, à lâexception de celle en relation avec lâinstallation, bénéficie dâune aide en capital dâun taux maximum de 20 %. Un règlement grand-ducal fixe le taux dâaides et les plafonds en qui concerne la base de calcul de lâaide. Le régime dâaide est limité aux exploitants agricoles qui : - exercent lâactivité agricole à titre principal; - possèdent des connaissances et des compétences suffisantes; - démontrent la viabilité économique de lâexploitation; - respectent les normes minimales requises dans les domaines de lâenvironnement, de lâhygiène et du bien-être des animaux; - ne dépassent pas un âge maximum. Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences suffisantes et celle de viabilité économique et fixe les conditions minimales requises dans les domaines de lâenvironnement, de lâhygiène et du bien-être des animaux ainsi que lââge maximum des bénéficiaires. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain agricultural transfer and succession charges are reimbursed or covered by the agricultural orientation fund, subject to conditions and a cap.
Art. 15. (1) Les droits dâenregistrement et de transcription perçus à lâoccasion de lâacquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds dâorientation économique et sociale pour lâagriculture prévu à lâarticle 68 de la loi. Les droits dâenregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas dâéchange de parcelles agricoles effectué dans le but dâatteindre une organisation plus rationnelle de lâexploitation agricole. Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits dâenregistrement qui seraient dus si lâacquisition de ces biens avait lieu entre vifs. (2) Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui respectent les conditions visées à lâarticle 14, alinéa 3. Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The calculation base for certain aid cannot exceed EUR 375,000 per exploitation, and the cap is increased by 50% if the exploitation is managed by two or more siblings.
Art. 16. La somme des montants servant de base de calcul pour lâallocation de lâaide en capital visée à lâarticle 14 et pour lâallocation de la bonification du taux dâintérêt visée à lâarticle 11, paragraphe 2, ou introduite en vertu de lâarticle 12, paragraphe 1, ne peut dépasser 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée dâapplication de la présente loi. Le plafond visé à lâalinéa 1 er est majoré de 50 % lorsquâune exploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sÅurs. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: For certain transfers of agricultural real property used in the same family farming business, the taxable base for registration, inheritance, and death-transfer duties is the agricultural yield value.
Art. 17. (1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusquâau 3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de lâexploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à lâarticle 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits dâenregistrement, de succession et de mutation par décès. La disposition de lâalinéa 1 sâapplique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant dâune exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant 10 ans au moins et à temps plein au travail de lâexploitation transmise. (2) Cette disposition ne sâapplique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, lâhéritier, le légataire ou lâacquéreur dans le cadre de son exploitation agricole. â Chapitre 4. Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: An annual compensatory payment may be granted for agricultural activities in disadvantaged areas, subject to the listed conditions and limits.
Art. 18. (1) Dans les zones défavorisées, au sens de la directive no 75/268/CEE , une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les conditions et limites prévues aux articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen dâorientation et de garantie agricole (FEOGA). (2) Les conditions et modalités dâapplication du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. â Chapitre 5. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: À la demande de l’intéressé, l’État prend en charge une partie des frais d’entraide pour certaines exploitations agricoles.
Art. 19. (1) A la demande de lâintéressé lâEtat prend en charge une partie des frais dâentraide occasionnés pour une exploitation agricole dont lâexploitant exerce lâactivité agricole à titre principal et démontre la viabilité économique de son exploitation conformément à lâarticle 7: a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef dâexploitation ou dâun membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire; b) pour tout autre motif de convenance personnelle. (2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités dâapplication de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1. Les taux de lâaide sont fixés à 75 % des frais dâentraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 % pour les cas visés sous b). â Chapitre 6. Régime dâencouragement à lâamélioration de la qualification professionnelle et à la vulgarisation agricole â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article creates an aid scheme for agricultural and forestry training, information, and related support, subject to ministerial approval and detailed rules set by grand-ducal regulation.
Art. 20. (1) Il est institué un régime d'aides en vue de lâamélioration de la qualification professionnelle agricole. Les cours et stages de formation ainsi que les activités dâinformation afférentes ont notamment comme but de préparer les agriculteurs à la réorientation qualitative de la production, à lâapplication de méthodes de production compatibles avec lâentretien et lâamélioration du paysage et la protection de lâenvironnement et des normes applicables en matière dâhygiène et de bien-être des animaux. Par ailleurs, ils visent à conférer aux agriculteurs un niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion dâune exploitation économiquement viable. En outre, ils ont pour objectif de préparer les ouvriers forestiers et les autres personnes engagées dans des activités sylvicoles à appliquer les pratiques de gestion forestière permettant dâaméliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts. Sans préjudice de la mission incombant aux administrations et services de lâEtat dans le domaine de la formation professionnelle agricole, ce régime d'aides sâapplique aux organismes professionnels et privés agréés par le ministre de lâAgriculture. (2) Lâaide est accordée pour: a) lâorganisation: - de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels dâexploitants, dâaidants familiaux et de salariés agricoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux dâétudes agricoles réalisés dans le cadre de lâenseignement secondaire ou supérieur, ni ceux organisés en vue de lâobtention dâun brevet de formation professionnelle continue; - de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à lâamélioration de lâorganisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles; - de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques; - des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus au paragraphe 2 de lâarticle 21. b) la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal. (3) Le régime d'aides visé au paragraphe 1 comporte lâoctroi dâaides: a) pour la fréquentation des cours ou stages; b) pour lâorganisation et lâexécution des cours et stages; c) pour le fonctionnement des services et organisations sâoccupant des activités dâinformation socio-économique. (4) Les modalités dâapplication du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment: - les conditions dâagrément des organismes professionnels et privés visés au paragraphe 1 ci-dessus, - les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus, - le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes agréés et des frais dâorganisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire dâune partie des frais des participants à ces cours et stages, à lâexclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50 % des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants. Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles dâêtre allouées par personne. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article creates an agricultural extension aid scheme, coordinated by the Chamber of Agriculture, with aid for programs approved by the Minister of Agriculture.
Art. 21. (1) Il est institué un régime d'aides à la vulgarisation agricole dont la coordination est assurée par la Chambre dâAgriculture. (2) Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de conseil agricoles proposés par la Chambre dâAgriculture et approuvés par le ministre de lâAgriculture. (3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication de ce régime d'aides et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50 % du coût total dâun programme. Ce taux peut atteindre 80 % si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement. (4) LâEtat rembourse à la Chambre dâAgriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée. â Chapitre 7. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article provides capital subsidies for certain agricultural investment projects, subject to approval and reporting requirements, with caps of 35% or 40% in some cases.
Art. 22. (1) Des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet lâamélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont accordées aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation de produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à lâamélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Un règlement grand-ducal peut énumérer les produits agricoles à mettre en Åuvre, définir leur stade de transformation, fixer des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides et indiquer les investissements à exclure du régime d'aides. Les aides à lâinvestissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. lâamélioration de la structure générale et de lâéquilibre régional de lâéconomie. (2) Les subventions prévues au paragraphe 1 ne peuvent pas dépasser 35 % du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements. Ce taux peut atteindre 40 % du coût hors TVA des investissements si les projets dâinvestissements se rapportent à des produits dâune qualité particulière ou visent lâintroduction de nouvelles techniques de transformation. Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de lâapprobation dâun projet dâinvestissement majoré dâun coefficient forfaitaire dâadaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif de lâinvestissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il nâest pas tenu compte dâéventuels intérêts intercalaires. (3) Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1, les entreprises y visées doivent démontrer leur capacité dâapporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé des investissements et les aides escomptées de lâEtat. Préalablement à leur mise en exécution les projets d'investissement doivent être soumis à l'approbation du ministre, la commission compétente visée à l'article 59 demandée en son avis. La décision dâapprobation dâun projet dâinvestissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements. En vue de la fixation provisoire des subventions en capital, les entreprises visées au paragraphe 1 doivent fournir au ministre les renseignements et documents nécessaires à lâappréciation du bien-fondé du projet dâinvestissement et de son plan de financement. (4) Les modalités dâapplication du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe notamment les taux des subventions prévues au paragraphe 1 et définit les notions de produits dâune qualité spécifique et de nouvelles techniques de transformation. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les aides sont versées seulement après vérification des investissements et remise des pièces requises; elles peuvent être payées en une ou plusieurs tranches, et l’allocation doit se faire sans discrimination.
Art. 23. (1) Les aides prévues à l'article 22 sont déterminées sur la base du coût des investissements tel que ce coût est défini au paragraphe 2 de l'article 22. Elles ne sont allouées par le ministre qu'après vérification des opérations d'investissement et après présentation par le demandeur d'un décompte et des pièces et documents nécessaires à la vérification. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'application du présent paragraphe. (2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches selon des modalités à fixer par un règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions du paiement dâavances à faire valoir sur le montant définitif de lâaide accordée, à la demande des entreprises concernées, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Lâallocation se fait sans discrimination pour les bénéficiaires. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: L’État rembourse les droits d’apport perçus lors d’une fusion d’associations agricoles si les intéressés en font la demande.
Art. 24. Sur demande des intéressés, les droits d'apport perçus en cas de fusion d'associations agricoles sont remboursés par l'Etat. â Chapitre 8. Commercialisation de produits agricoles de qualité â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. (1) Il est institué un régime d'aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualité. (2) Le régime d'aides porte sur les actions suivantes: a) actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier pour souligner les caractéristiques intrinsèques des produits de qualité, notamment en termes dâhygiène, de sécurité alimentaire, de méthode de production, de valeur nutritionnelle, de bien-être des animaux et du respect de lâenvironnement; b) réalisation dâétudes de marché, de conception et dâesthétique des produits de qualité; c) mise en Åuvre de mesures de contrôle pour contrôler lâutilisation dâun label de qualité. (3) Le régime d'aides sâapplique aux organisations professionnelles du ou des secteurs concernés. (4) Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d'aides à certains secteurs ou produits agricoles. Ce même règlement grand-ducal détermine les modalités dâapplication du présent régime d'aides dont les taux sont fixés comme suit: - 50% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous a); - 80% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous b); - 100% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous c); à lâexception des mesures de contrôle portant sur les méthodes de production biologique dont le taux se réduit chaque année de 20 points de pourcentage à partir de la mise en Åuvre des mesures de contrôle. â Chapitre 9. Groupements de producteurs â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
Art. 26. Il est accordé, sur demande, aux groupements créés après lâentrée en vigueur de la présente loi et ayant pour but dâaider les agriculteurs affiliés à concentrer leur offre et à adapter leur production aux besoins du marché une aide de démarrage dégressive destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années après leur agrément. Pour être agréé en vue dâobtenir lâaide, le groupement doit jouir de la personnalité juridique, son objet social doit, à lâexclusion de toute autre activité, être conforme aux critères dâallocation de cette aide, et lâaffiliation doit exclusivement être réservée à des exploitants agricoles. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâétablissement et de validité de lâagrément délivré par le ministre que le groupement doit remplir pour avoir droit à lâaide sus-visée. Ce même règlement détermine les frais de gestion susceptibles de bénéficier de lâaide de démarrage dont le montant maximum annuel est de 50.000 euros. Le taux de cette aide est fixé à 100 % pendant la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente. â Chapitre 10. Mesures en faveur de lâenvironnement et de la sauvegarde de la biodiversité â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
Art. 27. (1) En vue de contribuer à lâintroduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de lâamélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes dâaides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et dâélevage conçus pour la réalisation de ces objectifs. (2) Ces règlements fixent notamment: - les conditions à respecter par les demandeurs dâaides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de production et dâélevage visées au paragraphe 1; - les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de lâengagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes dâaides aux exploitants agricoles exerçant lâactivité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs dâaides. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. (1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes dâaides pour la mise en Åuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier. (2) Ce règlement détermine notamment: - les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1; - le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique; - les conditions à respecter par les demandeurs dâaides; - les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de lâengagement et de la nécessité de fournir une incitation financière; - les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de lâarticle 27. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire. (3) Les régimes dâaides visés au paragraphe 1 peuvent sâappliquer à des fonds ruraux et forestiers. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article creates an aid scheme for certain sensitive agricultural or viticultural land consolidation projects, including partial subsidies for access roads, surveying, valuation, and transaction costs.
Art. 29. (1) En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-terrasses, il est institué un régime d'aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe. (2) Le régime d'aides comporte lâoctroi de subventions pour couvrir partiellement les frais dâaménagement de chemins dâaccès ainsi que les frais de mesurage, dâévaluation et de transaction. (3) Le régime d'aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux collectivités publiques, à lâexception de lâEtat. (4) Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient dâune subvention en capital dont le taux dâaide est fixé à 40 % des frais éligibles. Ce taux est fixé à 50 % pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE . (5) Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'exploitation des surfaces concernées, la durée d'engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles. â Chapitre 11. Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article creates a capital aid scheme for certain agricultural infrastructure investments, subject to prior ministerial approval.
Art. 30. En vue de développer et dâaméliorer les infrastructures liées au développement de lâagriculture, il est institué un régime d'aides en faveur de: a) lâaménagement et lâamélioration de chemins ruraux réalisés à partir du 1 er janvier 2002 par les communes par les associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour lâexécution des travaux de drainage, dâirrigation, etc.; b) lâinstallation ou lâextension de conduites dâeau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle association, par un exploitant agricole individuel; c) la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement par des associations agricoles ou syndicales. En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoir été approuvés par le ministre. Les investissements visés sous a) bénéficient dâune aide en capital fixée à 30 % du coût TVA comprise. Ce taux est fixé à 40 % pour lâaménagement de chemins ruraux à double file. Les investissements visés sous b) et c) bénéficient dâune aide en capital fixée à 35 % du coût calculé hors TVA. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités dâapplication du présent article et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier de lâaide en capital. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Certain drainage and subsoiling works can receive a capital grant of 35% of the VAT-excluded cost if the minister approved the works before execution; drainage also requires at least 1 hectare of contiguous land to be treated.
Art. 31. (1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient dâune aide en capital fixée à 35 % du coût calculé hors TVA, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution dâune association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de lâaide en capital susvisée. (2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1 et par les exploitants agricoles individuels bénéficient dâune aide en capital fixée à 35 % du coût calculé hors TVA pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. â Chapitre 12. Aide en faveur de l'habitat rural â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article creates a subsidy for separate housing on an agricultural holding, subject to activity and property conditions.
Art. 32. Il est institué un régime d'aides en faveur de lâaménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations vivant ensemble sur une exploitation agricole. Lâoctroi de lâaide est subordonné aux conditions suivantes: a) le bénéficiaire de lâaide ou, à la suite, la personne lui succédant en qualité de chef dâexploitation, doit exercer lâactivité agricole à titre principal et sâengager à continuer cette activité pendant une période dâau moins dix ans, et b) les personnes visées sous a) ne doivent pas être propriétaires ou usufruitiers dâun logement situé dans la même localité, autre que celui faisant lâobjet de lâhabitation commune. Les investissements nécessaires pour la réalisation dâun logement séparé bénéficient dâune subvention en capital de 50 %, limitée à un montant dâinvestissement de 50.000 euros par exploitation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités dâapplication du présent article et notamment les critères auxquels doit répondre le logement séparé et les modalités de calcul du coût des investissements. â Chapitre 13. Mesures forestières â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article creates an aid scheme for afforestation of agricultural land and sets eligibility conditions, exclusions, and maximum aid amounts.
Art. 33. (1) Il est institué un régime d'aides au boisement de terres agricoles au profit des exploitants agricoles, des propriétaires de fonds agricoles ainsi que des collectivités publiques autres que lâEtat. (2) Le régime d'aides est limité aux terres: - exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d'aide, et - situées en zone verte au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans faire partie des terrains définis comme inaptes pour le boisement, et - dont la superficie est de 50 ares au moins. (3) Sont exclus du régime d'aides: - les boisements réalisés en vue de la production dâarbres de Noël ou dâornement, - les boisements imposés par lâautorité publique en compensation de défrichements ou à la suite dâune condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature. (4) Le régime d'aides comporte l'octroi: a) d'une prime unique par are de maximum 7,44 euros pour travaux de préparation du terrain; b) d'une prime unique par are de maximum 21,95 euros pour la couverture des coûts de plantation à fixer en fonction de l'essence plantée; c) une prime annuelle par are de maximum 3,18 euros pour l'entretien des plantations à fixer en fonction de l'essence plantée et pour une durée maximale ne pouvant dépasser cinq ans; d) une prime annuelle par are de maximum 2,23 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement à fixer en fonction du statut des bénéficiaires et pour une durée maximale ne pouvant dépasser vingt ans. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des primes visées sous c) et d). Les bénéficiaires du régime de préretraite visé au chapitre IV du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA sont exclus du bénéfice de la prime visée sous d). (5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application de ce régime d'aides, ainsi que: - les montants des primes visées au paragraphe 4 sous a), b), c) et d) dans le cadre des maxima indiqués; - la durée d'allocation des primes annuelles visées au paragraphe 4 sous c) et d) dans le cadre des maxima prévus ci-avant. â Chapitre 14. Aide en faveur des chevaux de race ardennaise â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: On request, breeders of Ardennais foals are entitled to a birth premium.
Art. 34. Il est accordé, sur demande, aux naisseurs de poulains de la race ardennaise une prime à la naissance destinée à stimuler et à rentabiliser lâélevage de ces chevaux. Un règlement grand-ducal définit les termes de â naisseur â et de â poulain â. Ce même règlement fixe le montant de la prime qui ne peut être supérieur à 150 euros, ainsi que les autres conditions et modalités dâapplication du présent article. â Chapitre 15. Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: If eligible vineyard-restructuring hectares exceed the hectares covered by the EU financial allocation, the agriculture orientation fund must cover the amount needed to reach the initial per-hectare ceiling.
Art. 35. Lorsque le nombre dâhectares éligibles au régime d'aides de restructuration et de reconversion de vignobles institué par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole dépasse le nombre dâhectares éligibles en vertu de lâallocation financière allouée par le Fonds européen dâorientation et de garantie agricole, le montant nécessaire pour atteindre le plafond initial par hectare de lâallocation communautaire est pris en charge par le fonds dâorientation économique et sociale pour lâagriculture prévu par lâarticle 65 de la loi. â Chapitre 16. Mesures fiscales â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Agricultural operators may deduct part of the cost of certain new productive equipment, fittings, and building improvements used in the farm, with exclusions and rate limits.
Art. 36. (1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi de lâimpôt sur le revenu , à lâexception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de lâarticle 61 de la même loi , une quote-part du prix dâacquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi quâen aménagement de locaux servant à lâexploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et quâils sont destinés à y rester dâune façon permanente. (2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix dâacquisition ou de revient ne dépasse pas trente-cinq mille francs par bien dâinvestissement. (3) La déduction visée au paragraphe 1 du présent article est fixée par exploitation et par année dâimposition, à trente pour cent pour la première tranche dâinvestissements nouveaux ne dépassant pas six millions, à vingt pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de six millions. (4) La déduction est effectuée au titre de lâannée dâimposition pendant laquelle est clos lâexercice au cours duquel les investissements ont été faits. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The one-time grant for young farmers is exempt from income tax.
Art. 37. La prime unique accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 11 et 12 est exempte de lâimpôt sur le revenu. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article amends tax rules so certain forestry and reforestation costs are deductible, and related costs must be allocated against the relevant forest product.
Art. 38. (1) Lâarticle 75, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu est libellé comme suit: â "Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses dâexploitation." â â â â â (2) Les alinéas 2 et 4 de lâarticle 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu sont libellés comme suit: â "(2) Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: lâexpropriation forcée et lâaliénation pour échapper à lâexpropriation forcée, lâincendie, le chablis, la gelée, lâaction des parasites. (4) Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit. â â â â â â â Chapitre 17. Dispositions sociales â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: The State pays part of the health insurance contributions for certain people who mainly work in agriculture, up to three quarters of the insured contribution.
Art. 39. LâEtat prend en charge les cotisations dâassurance maladie des personnes visées à lâarticle 1 er sous 4) et 5) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusquâà concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour lâapplication de lâalinéa qui précède ne sont pas pris en compte les bénéficiaires de pension affiliés en tant quâassurés actifs en application de lâarticle 51 alinéa 2 du code des assurances sociales . â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: L’État paie une part des cotisations d’assurance pension pour certains assurés agricoles, dans la limite d’un quart du montant de base, et complète le minimum si leurs revenus sont trop faibles, sans dépasser la moitié du montant calculé sur ce minimum.
Art. 40. LâEtat intervient dans le paiement des cotisations dâassurance pension à charge des assurés visés à lâarticle 171 sous 2) et 6) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusquâà concurrence dâun quart de la cotisation calculée sur base de lâassiette cotisable minimum prévue à lâarticle 241, alinéa 2 du même code . Pour les assurés visés à lâalinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du code des assurances sociales nâatteignent pas lâassiette cotisable minimum, lâEtat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que lâintervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. Les rentes accident servies par lâassociation dâassurance contre les accidents, section agricole sont majorées: - de 50 % si lâincapacité de travail est de 33 1/3 à 39 %; - de 60 % si lâincapacité de travail est de 40 à 49 %; - de 75 % si lâincapacité de travail est de 50 à 59 %; - de 90 % si lâincapacité de travail est de 60 à 66 2/3 %; - de 100 % si lâincapacité de travail est supérieure à 66 2/3 %; - de 100 % pour les rentes de survie. Toutefois, à partir du 1 er janvier 2002, les rentes accident servies par ladite section sont majorées de cent pour cent, dès que lâincapacité de travail atteint vingt pour cent au moins. Il en est de même des rentes accident de survie. La majoration prévue aux deux alinéas ci-dessus est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentes accident correspondant en tout à une incapacité de travail atteignant respectivement 33 1/3 et 20 pour cent. Ladite majoration est réservée aux seules rentes calculées dâaprès lâarticle 161 du code des assurances sociales . Les dépenses résultant de lâapplication de la présente majoration sont couvertes par lâEtat. Lâassociation dâassurance contre les accidents en fait lâavance et en réclame le remboursement à lâEtat à la fin de chaque mois. De plus, les dépenses de revalorisation des rentes accident agricoles qui ne sont pas déjà couvertes par lâarticle 161, alinéa 4 du code des assurances sociales sont à charge de lâEtat. â Titre III - Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales â Chapitre 1 er . Champ d'application, objectifs et mesures â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: An aid scheme is established to support the adaptation and development of rural areas.
Art. 42. (1) Il est institué un régime d'aides destiné à encourager l'adaptation et le développement des zones rurales en vue de: - conserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine rural, - améliorer les conditions de vie et de travail dans les villages, - renforcer la base économique des régions rurales. (2) Le régime d'aides porte sur des mesures concernant: a) la commercialisation de produits régionaux agricoles de qualité; b) l'amélioration ou le rétablissement de services essentiels pour l'économie et la population rurales; c) la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural; d) la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou alternatives de revenu; e) l'encouragement des activités touristiques et artisanales. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Measures linked to the activities listed in Article 42(2) cannot be supported if they are carried out in the communes of Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Schifflange, or Rumelange.
Art. 43. Les mesures relatives aux activités énumérées à lâarticle 42, paragraphe 2 ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur le territoire des communes de Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Schifflange et Rumelange. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Public aids under this title may be combined with other public aid schemes only within the aid-rate and maximum-amount limits set elsewhere.
Art. 44. Les aides prévues au présent titre sont cumulables avec dâautres régimes dâaides publiques dans la limite des taux dâaides et des montants maxima fixés aux articles 46, 49, 52, 54 et 57. Dans le cas dâinterventions publiques cumulées, celles-ci se font dans le cadre dâun partenariat à établir entre les départements ministériels concernés. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de ce partenariat en ce qui concerne la gestion des demandes et leur approbation, la fixation et lâallocation des aides ainsi que le suivi et lâévaluation des projets. â Chapitre 2. Aide à la commercialisation de produits régionaux â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article defines “micro-productions régionales” as certain local or regional products with specific quality, low-volume, or qualifying production features.
Art. 45. Les mesures prévues à l'article 42, paragraphe 2 sous a) ont pour objectif d'augmenter la notoriété des micro-productions régionales et de soutenir leur commercialisation par les producteurs. Par micro-productions régionales on entend des produits dâune qualité spécifique ou disponibles en quantités réduites dans un segment de marché régional ou local et répondant à au moins un des critères ou objectifs suivants: - produits de lâagriculture biologique ou de lâagriculture intégrée, - produits issus dâune méthode de production régionale typique ou traditionnelle, - produits issus dâune amélioration du procédé de production ou dâune production innovante, - produits ayant des effets positifs sur lâenvironnement, lâhygiène et le bien-être des animaux. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: L’article prévoit des aides pour certaines structures de commercialisation et de transformation, ainsi que pour des études de marché, promotion, information et conseils techniques.
Art. 46. Les aides peuvent être accordées en faveur de: a) la création de structures et dâinfrastructures de commercialisation au niveau local ou régional ou de lâexploitation agricole individuelle, ainsi que pour les équipements nécessaires à une meilleure présentation et mise en valeur des produits concernés, b) la création ou la modification de structures de transformation au niveau local ou régional ou de lâexploitation agricole individuelle, nécessaires à la mise en valeur des produits concernés, c) la réalisation dâétudes de marché et dâactions de promotion et dâinformation et pour la prestation de conseils techniques nécessaires à la réalisation de projets. A condition que leur viabilité économique soit démontrée, les opérations visées sous a) ci-avant bénéficient dâaides en capital dont le taux est fixé respectivement à 40 % des dépenses éligibles en ce qui concerne des produits énumérés à lâannexe I du Traité sur lâUnion européenne et à 50 % pour les produits hors annexe I du Traité . Pour les produits hors annexe I du Traité , le montant total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans. Les opérations visées sub c) doivent être présentées dans le cadre dâun programme pluriannuel. Les aides susvisées sont applicables aux exploitants agricoles à titre principal ou accessoire, aux associations agricoles et à toute entité ayant la personnalité juridique et dont l'objet consiste essentiellement dans la commercialisation de produits locaux ou régionaux. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may set how the chapter’s aids are applied and list the products concerned.
Art. 47. Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités dâapplication des aides visées au présent chapitre et énumérer les produits concernés. â Chapitre 3. Services essentiels pour l'économie et la population rurales â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article says the measures in Article 42(2)(b) are intended to keep rural localities viable by maintaining or restoring services that improve quality of life and supply security.
Art. 48. Les mesures prévues à lâarticle 42, paragraphe 2, sous b) ont pour objectif dâassurer la vitalité des localités en milieu rural par le maintien ou le rétablissement de services destinés à améliorer la qualité de vie et la sécurité dâapprovisionnement. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: L’article prévoit une aide en capital de 50 % pour certains projets ruraux, avec un plafond de 100.000 euros sur trois ans pour les projets générant des bénéfices économiques.
Art. 49. Les aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique des zones rurales et visant la création ou lâamélioration de structures et dâinfrastructures locales dâapprovisionnement ou de rencontre à caractère multifonctionnel. Les projets susvisés bénéficient dâune aide en capital dont le taux est fixé à 50 % des dépenses éligibles. Pour les projets générateurs de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée. Lâaide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets how the aids in this chapter are applied and lists the investments that may benefit from them.
Art. 50. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication des aides visées au présent chapitre. Ce même règlement énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides. â Chapitre 4. Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This provision states that the measures in Article 42(2)(c) are intended to adapt local infrastructure to modern requirements and to revitalize rural heritage.
Art. 51. Les mesures prévues à lâarticle 42, paragraphe 2, sous c) ont pour objectif dâadapter les infrastructures des localités aux exigences des temps modernes et de revitaliser le patrimoine rural. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Article 52 allows aid for certain public-space, rural heritage, and village renaturation operations, with aid set at 40% of eligible expenses and a EUR 100,000 cap per beneficiary over three years for revenue-generating operations.
Art. 52. Les aides peuvent être accordées en faveur de : a) lâaménagement des espaces publics des localités, b) la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine rural à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques, c) la renaturation des localités. Les opérations susvisées peuvent bénéficier dâune aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée. Lâaide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets how the aid under this chapter is applied and which investments may benefit from the aid.
Art. 53. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides. â Chapitre 5. Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Certain listed operations may receive capital aid at 40% of eligible costs, but economic-profit operations are capped at EUR 100,000 per beneficiary over three years.
Art. 54. Les mesures prévues à lâarticle 42, paragraphe 2, sous d) portent notamment sur: a) des investissements nécessaires à la production et à la distribution, à petite échelle, dâénergie issue de la biomasse ou de centrales hydroélectriques, b) la création de fermes dâaccueil, à des fins touristiques, éducatives ou de dégustation, c) la création de services sociaux et de récréation pour la population. Les opérations susvisées peuvent bénéficier dâune aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée. Lâaide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées. Toutefois, les personnes morales publiques sont exclues du bénéfice de lâaide en ce qui concerne les investissements visés sous a) ci-dessus. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: A Grand Ducal regulation sets the rules for applying the aids in this chapter and which investments may benefit from them.
Art. 55. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides. â Chapitre 6. Activités touristiques en milieu rural â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: Article 56 says aid measures for rural tourism may be granted for listed activities, with a capital aid rate of 50% of eligible expenses if the contribution to sustainable rural tourism is demonstrated.
Art. 56. Les mesures prévues à lâarticle 42, paragraphe 2, sous e) visent lâamélioration de la qualité de lâoffre touristique en milieu rural. Les aides peuvent être accordées en faveur: a) de la réalisation dâétudes dâorganisation, de gestion et de promotion du tourisme rural, b) du marketing commun des offres touristiques en milieu rural, c) de la coordination en matière dâaccueil, dâanimation et de guidage des touristes, d) de la mise en valeur des ressources humaines auprès des opérateurs en tourisme rural, e) du développement des offres de loisirs et de détente basées sur des ressources rurales, f) de lâamélioration de la qualité des produits du tourisme rural. Les opérations susvisées bénéficient dâune aide en capital dont le taux est fixé à 50 % des dépenses éligibles, à condition que leur contribution au développement durable du tourisme rural soit démontrée. Lâaide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques ou privées. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets the rules for applying the aid covered by this chapter and which investments can receive it.
Art. 57. Un règlement grand-ducal fixe les modalités dâapplication des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides. â Titre IV - Dispositions générales â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may make aid under Titles II and III depend on minimum aid amounts or minimum investments/expenses, and may set criteria for which investments count.
Art. 58. Un règlement grand-ducal peut subordonner lâallocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants dâaides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: Certain aid applications must be reviewed by one of the listed commissions, and each commission must include at least one member of the Chambre d’Agriculture.
Art. 59. (1) L'avis d'une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d'aides: - celle chargée dâexaminer les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II; - celle chargée dâexaminer les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II; - celle chargée dâexaminer les demandes concernant les aides prévues à lâarticle 27; - celle chargée dâexaminer les demandes concernant les aides prévues à lâarticle 28; - celle chargée dâexaminer les demandes concernant les aides prévues au titre III. (2) La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d'Agriculture. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: The subsidies covered by this law are charged to the agricultural economic and social guidance fund, which is funded by annual budget allocations according to the State’s financial possibilities.
Art. 60. Les aides prévues dans la présente loi, telles quâelles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds dâorientation économique et sociale pour lâagriculture visé à lâarticle 69 de la présente loi. Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de lâEtat. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: Chaque année, le ministre doit remettre à la Chambre des députés un rapport sur l’agriculture, la viticulture et l’application de la loi.
Art. 61. Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de lâagriculture et de la viticulture et sur lâapplication de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, dâune part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories dâaides prévues par la présente loi, ainsi que dâautre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen dâorientation et de garantie agricole au titre des différentes catégories dâaides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements dâun montant supérieur à 250.000 euros, ce rapport comprend une description succincte des projets, lâindication de leurs coût et mode de financement. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Le bénéficiaire doit rembourser les aides à l’État dans certains cas, notamment si des déclarations inexactes ou incomplètes ont servi à les obtenir, et peut aussi devoir payer des intérêts au taux légal.
Art. 62. (1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l'Etat lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu'au jour de restitution. En cas de constatation dâune fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour lâannée civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour lâannée qui suit. Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire nâobserve pas les conditions dâattribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsquâil cesse lâactivité agricole à titre principal avant trois ans depuis lâattribution des aides ou quâil ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de lâarticle 3, paragraphe 1. En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l'Etat si, avant l'expiration d'un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de huit ans pour les machines agricoles lorsquâil sâagit de subventions en capital ou dâautres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore sâil ne les utilise pas ou sâil cesse de les utiliser aux fins prévues. (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, lâinobservation des conditions dâattribution et lâaliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de lâAgriculture et du ministre des Finances ou quâelles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de lâarticle 59. (3) Contre les décisions prises par les ministres de lâAgriculture et des Finances sur base du présent article ou par le ministre de lâAgriculture sur base de lâarticle 63, un recours est ouvert au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: If an agricultural aid application is based on inaccurate data due to the applicant’s bad faith or negligence, the Agriculture Minister may refuse or reduce the aid.
Art. 63. Si une demande présentée en vue de lâobtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le ministre de lâAgriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles dâêtre allouées. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: The rural economy service and the technical agricultural services may ask beneficiary farmers for their farm accounting data, and they must keep personal accounting data confidential.
Art. 64. Le Service d'économie rurale et l'Administration des services techniques de l'agriculture peuvent demander aux exploitants agricoles bénéficiaires d'une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des fins de suivi et d'évaluation de la mise en Åuvre du régime d'aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l'utilisation. Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: People who obtained benefits under the law using information they knew was false or incomplete may face penalties under the criminal code.
Art. 65. Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements quâelles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à lâarticle 496 du code pénal , sans préjudice de sanctions prévues aux articles précédents. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: The law applies from 1 January 2000, and the aid measures under it are valid for seven years, except for articles 38, 39, 40, 41, and 62.
Art. 66. (1) La présente loi est applicable à partir du 1 er janvier 2000. Les mesures relatives à l'octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 38, 39, 40, 41 et 62. (2) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités dâapplication en rapport avec cette expiration, et notamment la date limite de la recevabilité des demandes dâaides, celle de lâachèvement des investissements susceptibles de bénéficier dâune aide financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur lâallocation des aides. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
Art. 67. Les personnes et services intervenant dans lâexamen des demandes dâaides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux dâinvestissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il nâexiste pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de lâenregistrement et de la sécurité sociale. Lâarticle 458 du code pénal est applicable. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: The agricultural special fund is continued in force, may be dissolved by grand-ducal regulation, and its assets and liabilities will be taken over by the State.
Art. 68. Le fonds spécial dâorientation économique et sociale pour lâagriculture créé par la loi dâorientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu. Le fonds peut être dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par lâEtat. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: Most legal provisions on agricultural aid under the amended 18 December 1986 law are repealed, except provisions that continue beyond 31 December 1999, including Articles 18bis and 55.
Art. 69. Les dispositions légales relatives à l'octroi des aides prévues par la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture sont abrogées sans préjudice des dispositions dont l'application et les effets se prolongent au-delà de la date du 31 décembre 1999 et notamment celles des articles 18bis et 55. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 24 juillet 2001. Henri Doc. parl. 4778 ; sess. ord. 2000-2001.
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Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
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