Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.
This is the preamble to a Luxembourg law on protecting pregnant, postpartum, and breastfeeding workers.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/08/01/n6/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This is the preamble to a Luxembourg law on protecting pregnant, postpartum, and breastfeeding workers. La loi s’applique aux femmes qui travaillent sous contrat de travail ou d’apprentissage, ainsi qu’aux élèves ou étudiantes occupées pendant les vacances scolaires, sauf dispositions plus favorables. This article defines key terms used in the law, including salaried woman, pregnant woman, nursing woman, and premature birth. A pregnant woman may not be employed during the eight weeks before the expected delivery date. A woman who has given birth must not be employed during the 8 weeks after childbirth, with the leave extended to 12 weeks in certain cases.
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Legal text
Provisions of Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble to a Luxembourg law on protecting pregnant, postpartum, and breastfeeding workers.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 1 er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes. â â Chapitre 1er: â Champ d'application et définitions â Chapitre 2: â Congé de maternité â Chapitre 3: â Travail de nuit â Chapitre 4: â Agents, procédés et conditions de travail â Chapitre 5: â Dispositions communes aux chapitres 3 et 4 â Chapitre 6: â Durée de travail â Chapitre 7: â Interdiction de licenciement â Chapitre 8: â Dispositions diverses â Chapitre 9: â Dispositions pénales â Chapitre 10: â Disposition modificative â Chapitre 11: â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en Åuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre 1 er : Champ d'application et définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: La loi s’applique aux femmes qui travaillent sous contrat de travail ou d’apprentissage, ainsi qu’aux élèves ou étudiantes occupées pendant les vacances scolaires, sauf dispositions plus favorables.
Art. 1 er . Champ dâapplication La présente loi sâapplique à toutes les femmes, sans distinction dââge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou dâapprentissage ou qui sont occupées en tant quâélèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant quâelles ne bénéficient pas dâautres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including salaried woman, pregnant woman, nursing woman, and premature birth.
Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, le terme (1) "femme salariée" désigne toute femme tombant sous le champ d'application de la présente loi tel qu'il est établi par l'article 1er. (2) "femme enceinte" désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé lâemployeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste. (3) "femme allaitanteâ désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de huit semaines suivant lâaccouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Le certificat produit en vue de la prolongation du congé postnatal prévue à lâarticle 4, alinéa 2 qui suit ne peut être délivré avant la cinquième semaine suivant lâaccouchement et doit être envoyé à lâemployeur avant la septième semaine suivant lâaccouchement. Par après, un certificat médical doit être produit à la demande de lâemployeur en vue de lâapplication des dispositions des chapitres 3, 4 et 5 ainsi que des articles 18 et 20 ci-après, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés. (4) "accouchement prématuré" désigne lâaccouchement avant lâachèvement de la trente-septième semaine de grossesse. La signature apposée par l'employeur sur le double des certificats mentionnés aux points (2) et (3) de l'alinéa qui précède vaut accusé de réception. â Chapitre 2: Congé de maternité â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: A pregnant woman may not be employed during the eight weeks before the expected delivery date.
Art. 3. Congé prénatal La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de lâaccouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de lâaccouchement. Si lâaccouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à lâarticle 4 ci-après. Si lâaccouchement a lieu après la date présumée, lâinterdiction dâoccuper la femme enceinte est prolongée jusquâà lâaccouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A woman who has given birth must not be employed during the 8 weeks after childbirth, with the leave extended to 12 weeks in certain cases.
Art. 4. Congé postnatal La femme ayant accouché ne peut être occupée pendant les huit semaines qui suivent lâaccouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de lâaccouchement. La durée du congé postnatal est portée à douze semaines en cas dâaccouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère allaitant son enfant. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Pendant le congé de maternité, l’employeur doit maintenir l’emploi de la salariée ou lui proposer un poste similaire, préserver ses avantages et traiter cette période comme du travail pour les droits liés à l’ancienneté et au congé annuel.
Art. 5. Maintien des droits (1) Pendant la durée du congé de maternité, lâemployeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en cas dâimpossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti dâune rémunération au moins équivalente. (2) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à lâancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages quâelle avait acquis avant le début du congé de maternité. (3) La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: After maternity leave, a female employee may choose not to return to work to raise her child and may request rehire within one year; the employer must give her priority for suitable jobs and keep her prior benefits if rehired.
Art. 6. Rupture de la relation de travail et priorité de réembauchage A lâexpiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue dâélever son enfant, sâabstenir, sans délai-congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. En pareil cas, elle peut, dans lâannée suivant ce terme, solliciter son réembauchage; lâemployeur est alors tenu, pendant un an, de lâembaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages quâelle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que lâoffre consécutive faite par lâemployeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande dâavis de réception. â Chapitre 3: Travail de nuit â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: A pregnant woman cannot be required to work at night between 10 p.m. and 6 a.m. when the occupational doctor says this is necessary for her safety or health. The same rule applies to a breastfeeding woman until the child’s first birthday.
Art. 7. Principe La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de lâavis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé. Il en est de même pour la femme allaitante jusquâà la date du premier anniversaire de lâenfant. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A pregnant or breastfeeding woman must send a written request to her employer if she wants the prior article to apply; the employer must then refer the matter to the competent occupational doctor, who must notify the opinion to the employee and employer.
Art. 8. Procédure (1) Lorsquâune femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de lâapplication des dispositions figurant à lâarticle précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens. Toutefois, la signature apposée par lâemployeur sur le double de la demande vaut accusé de réception. (2) Endéans la huitaine à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, lâemployeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis. (3) Endéans la quinzaine à dater de la saisine par lâemployeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à lâemployeur. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: If the Article 7 conditions are met, the employer must move the female employee to day work, keep her previous pay, and advance any resulting income difference for maternity health insurance.
Art. 9. Transfert à un poste de travail de jour Lorsque les conditions énoncées à lâarticle 7 sont remplies, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail. Lâemployeur est tenu dâavancer, pour compte de lâassurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert dâun poste de travail de nuit à un poste de travail de jour. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: L’employeur doit dispenser la femme salariée de travailler si un transfert à un poste de jour n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé, après avis conforme du médecin du travail.
Art. 10. Dispense de travail Si un transfert à un poste de travail de jour nâest pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail. â Chapitre 4: Agents, procédés et conditions de travail â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The employer must inform women working in the enterprise, employee representatives, and, if applicable, the equality delegate about prohibited work for pregnant or breastfeeding women and the measures taken to remove related safety and health risks.
Art. 11. Obligation d'information L'employeur a l'obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, au comité mixte d'entreprise et, à défaut, à la délégation du personnel et au/à la délégué(e) à l'égalité, s'il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent ainsi que la détermination des mesures prises pour l'élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l'élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l'allaitement. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: L’employeur doit évaluer l’exposition aux risques pour les femmes enceintes ou allaitantes et faire participer le médecin du travail compétent.
Art. 12. Evaluation Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l'annexe I, l'employeur est tenu d'évaluer la nature, le degré et la durée d'exposition afin de pouvoir: - apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement; - déterminer les mesures à prendre. Pour effectuer l'évaluation susvisée, l'employeur s'assurera la collaboration du médecin du travail compétent. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: If the assessment shows a risk to a pregnant or breastfeeding woman’s safety or health, the employer must adjust work, reassign her with pay kept, or, if that is not possible, excuse her from work.
Art. 13. Conséquences des résultats de lâévaluation (1) Si les résultats de lâévaluation visée à lâarticle précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi quâune répercussion sur la grossesse ou lâallaitement dâune femme enceinte ou allaitante, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, lâexposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail. (2) Si un tel aménagement nâest pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur. (3) Si le changement dâaffectation nâest pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Employers must identify risky work for pregnant or breastfeeding women, involve the occupational doctor, and if needed reassign or suspend work while keeping prior pay in some cases.
Art. 14. Interdictions dâexposition (1) Lâemployeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque dâexposition aux agents ou conditions de travail visés à lâannexe II, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, lâemployeur sâassurera la collaboration du médecin du travail compétent. (2) La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue dâaccomplir des activités qui comportent un risque dâexposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de lâannexe II. (3) La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue dâaccomplir des activités qui comportent un risque dâexposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de lâannexe II. (4) Sâil sâavère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque dâexposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A, respectivement B, de lâannexe II, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail. (5) Si le changement dâaffectation nâest pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, lâemployeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail. â Chapitre 5: Dispositions communes aux chapitres 3 et 4 â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: L’employeur ou la femme salariée peut demander le réexamen des avis du médecin du travail par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la notification.
Art. 15. Demande en réexamen Les avis du médecin du travail visés aux articles 7 à 10, 13 et 14 de la présente loi sont susceptibles d'une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l'employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, auprès de la Direction de la Santé, Division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail, ou son délégué, décide endéans la quinzaine à dater de sa saisine, après avoir informé le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines. La demande en réexamen n'a pas d'effet suspensif. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Appeals may be filed within 15 days, and neither the appeal nor the further appeal suspends the decision.
Art. 16. Voies de recours (1) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le conseil arbitral des assurances sociales endéans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Le président du conseil arbitral statue seul endéans les quinze jours à dater du dépôt du recours. (2) Endéans les quinze jours à dater de la notification du jugement un appel peut être interjeté contre le jugement du conseil arbitral devant le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Le prononcé aura lieu endéans les quinze jours à dater de lâintroduction du recours. (3) Ni le recours devant le conseil arbitral ni lâappel devant le conseil supérieur des assurances sociales nâont dâeffet suspensif. (4) La procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont déterminés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de lâarticle 294 du Code des assurances sociales . â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Most disputes under this law, except those about the opinions referred to in articles 7 to 10, 13, and 14, fall within the labour court’s jurisdiction.
Art. 17. Compétence des juridictions du travail Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles 7 à 10, 13 et 14 de la présente loi sont de la compétence de la juridiction du travail. â Chapitre 6: Durée de travail â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Pregnant and breastfeeding women cannot be required to work overtime.
Art. 18. Heures supplémentaires La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires. Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi ou les parties. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A pregnant woman covered by Article 2 is entitled to a paid work exemption to attend prenatal examinations when the examinations fall during working time.
Art. 19. Examens prénataux La femme enceinte au sens de lâarticle 2 bénéficie dâune dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par lâarticle premier de la loi du 20 juin 1977 , ayant pour objet 1) dâinstituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière dâallocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: La femme allaitante a droit, sur demande, à un temps d’allaitement pendant la journée de travail, compté comme temps de travail et payé au salaire normal.
Art. 20. Temps dâallaitement A sa demande, il doit être accordé au cours dâune journée normale de travail à la femme allaitante un temps dâallaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal du travail. Si la journée de travail nâest interrompue que par une pause dâune heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps dâallaitement dâau moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas dâimpossibilité de la femme dâallaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps dâallaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal. â Chapitre 7: Interdiction de licenciement â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: An employer may not dismiss a pregnant female employee, or call her to a pre-dismissal interview, during medically confirmed pregnancy and for 12 weeks after childbirth.
Art. 21. Interdiction de licenciement (1) Il est interdit à lâemployeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à lâentretien préalable dâune femme salariée lorsquâelle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant lâaccouchement. En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la signification du congé, justifier de son état par la production dâun certificat par lettre recommandée. Tout licenciement notifié en violation de lâinterdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et le cas échéant, la convocation à lâentretien préalable, sont nuls et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue dâurgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et dâordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de lâarticle 29, paragraphe 4, de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Lâordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible dâappel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la cour dâappel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué dâurgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (2) Toutefois, en cas de faute grave, lâemployeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail. Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets seront supprimés de plein droit. (3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier, la femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération en attendant la solution définitive du litige. Cette disposition est susceptible dâappel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant lâenregistrement. En cas de licenciement irrégulier non accompagné dâune mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2) qui précède, le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans lâentreprise. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Rules on dismissal do not prevent a fixed-term employment contract from ending when it expires.
Art. 22. Contrat à durée déterminée Les dispositions relatives à lâinterdiction de licenciement ne font pas obstacle à lâéchéance du contrat de travail à durée déterminée. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: If a pregnant female employee on an open-ended contract has a probation clause, that probation is suspended once she gives the employer a medical certificate of pregnancy and runs only resumes after the protected period ends.
Art. 23. Clause dâessai Lorsquâune femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause dâessai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à lâemployeur du certificat médical attestant la grossesse jusquâau début du congé de maternité. La fraction de la période dâessai restant à courir reprend son cours à la fin de la période dâinterdiction de licenciement. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: A female employee keeps the right to terminate her employment contract, provided she observes the notice period.
Art. 24. Résiliation du contrat de travail à lâinitiative de la salariée La femme salariée, sous réserve dâobserver le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: A clause that ends a female employee’s employment contract because she marries is automatically void.
Art. 25. Clause de célibat Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: A female employee dismissed because of marriage may challenge the dismissal, ask to keep her job, and, if the challenge succeeds, keep receiving full pay.
Art. 26. Licenciement pour cause de mariage La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage, peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur endéans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire. Si la femme salariée nâa pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de lâarticle 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle pourra en outre exercer lâaction judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles 28 et 29 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. â Chapitre 8: Dispositions diverses â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Any contractual clause that conflicts with this law is null by operation of law.
Art. 27. Nullités Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions de la présente loi. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The Labour and Mines Inspectorate and the Health Directorate are responsible for supervising the application of this law and its implementing regulations, within their respective legal powers.
Art. 28. Contrôle de l'application de la loi LâInspection du Travail et des Mines et la Direction de la Santé auprès du Ministère de la Santé, agissant dans le cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller lâapplication de la présente loi et de ses règlements dâexécution. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article says the preceding articles do not affect legal or regulatory rules that apply when there is illness resulting from pregnancy.
Art. 29. Maladie résultant de la grossesse Les dispositions des articles 3 et 4 qui précèdent ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse. â Chapitre 9: Dispositions pénales â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Breaches of specified articles are punishable by imprisonment, a fine, or either penalty alone.
Art. 30. Sanctions pénales Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5 paragraphes (1) et (3), 6, 7, 11 à 14, 18 à 21 et 27 de la présente loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de dix mille et un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement. â Chapitre 10: Disposition modificative â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Art. 31. Prestations L'article 25 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: â "
Art. 31. Prestations L'article 25 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: â " - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Certain insured workers are entitled to a maternity cash benefit, and the benefit is also granted in some related leave and income-loss situations.
Art. 25. A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au cours de l'année précédant le congé de maternité, a) pendant la période déterminée en application des articles 3 et 4 de la loi du   . concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes; b) pendant la dispense de travail prévue aux articles 10, 13 (3) et 14 (5) de la loi du   . concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes; c) en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article 9 de la loi du               concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes. A droit à la même indemnité, lâassuré salarié bénéficiant dâun congé dâaccueil au titre de lâarticle 1er de la loi du 14 mars 1988 portant création dâun congé dâaccueil pour les salariés du secteur privé, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au cours de l'année précédant ce congé. Lâassurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à lâindemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à lâalinéa 1, sous a), sous condition dâavoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au cours de l'année précédant le début de cette période. Lâindemnité pécuniaire de maternité est égale à lâindemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à lâalinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective. Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2 et 4, 12, alinéas 1 et 2, 13 et 15, alinéa 1, sont applicables." â â â â â â Chapitre 11: Dispositions finales â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 3 July 1975 on maternity protection at work.
Art. 32. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail est abrogée. Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet, la référence à des articles de la loi abrogée doit sâentendre comme visant les dispositions nouvelles correspondantes de la présente loi. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The law enters into force on the first day of the month after it is inserted in the Mémorial.
Art. 33. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant son insertion au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre du Travail et de lâEmploi, François Biltgen Le Ministre de lâEconomie, Henri Grethen Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Cabasson, le 1 er août 2001. Henri Doc. parl. No 4661 ; sess. ord. 1999-2000; 2000-2001. Dir. 92/85/CEE . â ANNEXE I A. Agents: 1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions foetales ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment: a) le soulèvement ou le transport, comportant des risques notamment dorsolombaires qui ne peuvent être évités ou réduits en application du règlement grand-ducal du 4.11.94 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs, de charges dont le poids dépasse cinq kilos; b) à partir du 5e mois de la grossesse, les travaux nécessitant la station debout, sauf sâil est permis dâutiliser un siège pour de brèves périodes de repos; c) les travaux dont lâexécution exige des mouvements fréquents de flexion ou une position accroupie ou penchée constante; d) le maniement dâoutils ou le service de machines exigeant dans une large mesure lâusage des pieds; e) la conduite de moyens de locomotion et le maniement dâoutils qui peuvent engendrer des chocs ou vibrations; f) toutes les activités liées au travail, qui les exposent à des risques accrus dâaccident, notamment aux risques de chuter ou de glisser; g) le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant dâobtenir une rémunération plus élevée moyennant lâaccélération du rythme ainsi que les travaux à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit; h) fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à lâactivité de la femme salariée; i) bruit; j) radiations ionisantes ou non ionisantes; k) extrêmes de froid et de chaud; l) poussières incommodantes; 2. Agents biologiques: m) Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens de lâarticle 2 point d) 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 4.11.94 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à lâexposition à des agents biologiques au travail, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des femmes enceintes et de lâenfant à naître et pour autant quâils ne figurent pas encore à lâannexe II. 3. Agents chimiques: n) Les agents chimiques suivants, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents mettant en péril la santé des femmes enceintes et de lâenfant à naître et pour autant quâils ne figurent pas encore à lâannexe II: 1) substances étiquetées R40, R45, R46 et R47 par la loi du 15.6.94 concernant la classification, lâemballage et lâétiquetage des substances dangereuses pour autant quâelles ne figurent pas encore à lâannexe II; 2) agents chimiques figurant dans lâannexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 4.11.94 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à lâexposition à des agents cancérigènes; 3) mercure et ses dérivés; 4) médicaments antimitotiques; 5) monoxyde de carbone; 6) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle. B. Procédés o) les travaux qui les mettent en contact avec les procédés industriels figurant à lâannexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 4.11.94 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à lâexposition à des agents cancérigènes. â ANNEXE II B. Femmes enceintes a) Agents physiques â travail dans une atmosphère de surpression élevée, par ex. dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine; b) Agents biologiques â toxoplasme; â virus de la rubéole; sauf si la preuve existe que la femme enceinte est suffisamment protégée contre ces agents par son état dâimmunité. c) Agents chimiques â plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles dâêtres absorbés par lâorganisme humain; d) Conditions de travail â travaux souterrains miniers. B. Femmes allaitantes a) Agents chimiques â plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles dâêtres absorbés par lâorganisme humain; b) Conditions de travail â travaux souterrains miniers.â
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Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.
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