Loi du 14 décembre 2001 modifiant\n a) la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,\n b) la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail,\n c) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
This is the preamble of a Luxembourg law of 14 December 2001, stating the formal adoption of the act that amends several labour- and health-related laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2001/12/14/n1/jo
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About this statute
This is the preamble of a Luxembourg law of 14 December 2001, stating the formal adoption of the act that amends several labour- and health-related laws. This provision amends the law on occupational health services and replaces Article 1 with new text. This article sets the law’s workplace health protection purpose, identifies the occupational health services responsible for carrying it out, and requires large employers to organize an in-house occupational health service. This article creates a multisector occupational health service and sets rules for its governance, funding, medical reporting, risk-post inventory, and some employer duties. This article lets certain transitional staff choose between private-employee status and state-employee status, requires a registered-letter notice within three months, gives a default choice if they do nothing, assigns pension rules, lets certain authorities make related decisions, and allows the service to keep its old name for two years.
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Legal text
Provisions of Loi du 14 décembre 2001 modifiant\n a) la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,\n b) la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail,\n c) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
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AI-assisted research summary: This is the preamble of a Luxembourg law of 14 December 2001, stating the formal adoption of the act that amends several labour- and health-related laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 14 décembre 2001 modifiant a) la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, b) la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, c) la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2001 et celle du Conseil dâEtat du 27 novembre 2001 portant quâil nây a pas lieu à second vote : Avons ordonné et ordonnons : â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision amends the law on occupational health services and replaces Article 1 with new text.
Art. 1 er . La loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail est modifiée comme suit: 1. L'article 1 er est remplacé par le texte suivant: â « - 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article sets the law’s workplace health protection purpose, identifies the occupational health services responsible for carrying it out, and requires large employers to organize an in-house occupational health service.
Art. 1 er . - (1) La présente loi a pour objet d'assurer la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail et celle des tiers par l'organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. (2) La réalisation de cet objectif incombe: 1. aux services de santé au travail d'entreprise, 2. aux services de santé au travail interentreprises, 3. au service de santé au travail multisectoriel. (3) La présente loi n'est pas applicable: a) aux travailleurs qui bénéficient de la protection visée à l'article 32 paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, b) aux travailleurs bénéficiant de la protection visée à l'article 36 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux c) aux travailleurs des institutions européennes établies à Luxembourg bénéficiant de la protection garantie par leur statut, d) aux travailleurs bénéficiant de la protection visée à l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, e) aux pilotes de ligne. (4) Sont considérés comme travailleurs au sens de la présente loi, outre les salariés tels que définis à l'article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et ceux définis à la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-dâÅuvre: a) les stagiaires; b) les apprentis; c) les chômeurs indemnisés bénéficiant d'une mise au travail; d) les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une formation-placement; e) les jeunes demandeurs d'emploi sous contrat d'auxiliaire temporaire auprès de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou de tout autre organisme, institution, association ou groupement de personnes poursuivant un but lucratif; f) les jeunes demandeurs d'emploi sous contrat d'auxiliaire temporaire auprès des employeurs du secteur privé; g) les jeunes demandeurs d'emploi bénéficiant d'un stage d'insertion; h) les demandeurs d'emploi bénéficiant d'un stage de réinsertion professionnelle; i) les bénéficiaires de l'indemnité d'insertion soumis aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. (5) Dans la suite les termes « les services » désignent les services de santé au travail visés au paragraphe (2). » â â â â â 2. Le paragraphe ( 1) de lâarticle 3 est remplacé par le texte suivant: â « (1) Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 travailleurs est tenu d'organiser à l'intérieur de son entreprise un service de santé au travail. Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés à un poste à risques visé à l'article 17-1 ci-après. » â â â â â 3. L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par le texte suivant: â « Un service de santé au travail peut assumer en même temps les missions incombant au service de protection et de prévention dont question à la législation concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, à condition de satisfaire aux exigences de la présente loi et de la législation prérappelée. » â â â â â 4. Entre les alinéas 1 et 2 de lâarticle 5 il est intercalé un alinéa nouveau, rédigé comme suit: â « Les examens complémentaires qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être effectués par le service, doivent être confiés à des professionnels ou à des organismes établis au Luxembourg ou, en cas de besoin, à l'étranger, à condition d'être autorisés de procéder, dans leur pays d'établissement, aux examens demandés. » â â â â â 5. Lâarticle 6 est remplacé par le texte suivant : â « - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article creates a multisector occupational health service and sets rules for its governance, funding, medical reporting, risk-post inventory, and some employer duties.
Art. 6. (1) Il est créé un service de santé au travail multisectoriel qui a le caractère dâun établissement public, désigné ci-après le service multisectoriel. Le service multisectoriel possède la personnalité juridique et jouit de lâautonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé. Il est géré dans les formes et dâaprès les méthodes du droit privé. Le service multisectoriel assume les missions dont question à lâarticle 4 ci-dessus auprès des employeurs qui nâorganisent pas de service de santé au travail à lâintérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail. Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg. (2) Le service multisectoriel est placé sous lâautorité dâun comité-directeur comprenant: un président désigné par le gouvernement en conseil, trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national. Les délégués visés à lâalinéa qui précède sont désignés par le ministre de la santé pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre de la santé au moins trois mois avant lâexpiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure. Le comité-directeur désigne un vice-président qui assume les attributions du président en cas dâabsence. La fonction de vice-président est assurée alternativement par un délégué des syndicats des salariés et un délégué des organisations professionnelles pour la durée dâune année. En cas de démission ou de décès dâun membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination dâun nouveau membre, désigné conformément à lâalinéa qui précède, qui achève le mandat de celui quâil remplace. Le comité-directeur a la faculté de recourir à lâavis dâexperts sâil le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité-directeur, si celui-ci le leur demande. Le comité-directeur peut choisir un secrétaire administratif hors son sein. Le fonctionnement du comité-directeur fait lâobjet dâun règlement dâordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres, aux experts et au secrétaire administratif. Ce règlement est soumis à lâapprobation du ministre de la santé. Le comité-directeur se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du service lâexigent ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le délai de convocation est dâau moins cinq jours, sauf le cas dâurgence à apprécier par le président. La convocation indique lâordre du jour. Le comité-directeur ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Dans les votes, la voix du président prévaut en cas dâégalité des voix. Le président du comité-directeur représente le service multisectoriel judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation sâétend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent le service multisectoriel. (3) Le comité-directeur est assisté par un personnel qui a le statut dâemployé privé. (4) Le service multisectoriel peut bénéficier des services généraux de lâoffice des assurances sociales à sa demande et de lâaccord des ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale. (5) Le coût du service multisectoriel est couvert par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service. Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le comité-directeur soumet à lâapprobation du ministre de la santé le budget ainsi que le taux de cotisation pour lâexercice suivant. Le taux de cotisation est publié au Mémorial. Les comptes du service multisectoriel sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. Lâexercice budgétaire coïncide avec lâannée civile. A la clôture de chaque exercice, le comité-directeur soumet à lâapprobation du ministre de la santé pour le 31 mai au plus tard le bilan et le compte dâexploitation. Lâexercice coïncide avec lâannée civile. Le ministre décide sur la décharge à donner aux organes du service multisectoriel. Si le ministre nâa pas pris de décision dans les deux mois à dater de la remise du bilan et des comptes, la décharge est acquise de plein droit. Un réviseur dâentreprise désigné par le comité-directeur est chargé de contrôler les comptes du service multisectoriel ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur dâentreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur dâentreprise. Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du service multisectoriel. Il remet son rapport au comité-directeur pour le 15 avril de lâannée qui suit lâexercice clôturé. Il peut être chargé par le comité-directeur de procéder à des vérifications spécifiques. (6) Les cotisations sont perçues par le centre commun de la sécurité sociale. Lâassiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel déterminé dans le cadre de lâassurance pension. (7) Le service multisectoriel ne peut acquérir que les propriétés immobilières nécessaires au fonctionnement de ses services. (8) Le service multisectoriel procède aux examens médicaux prévus aux articles 15 à 19 ci-après sur les chômeurs, demandeurs dâemploi et les bénéficiaires de l'indemnité d'insertion, dont question à lâarticle 1er sous (4) c), e) et i). LâEtat dédommage annuellement le service multisectoriel du coût de ces examens. Si lâEtat et le service multisectoriel ne parviennent pas à se mettre dâaccord sur ce coût, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le conseil arbitral des assurances sociales. Les dispositions de lâarticle 24 ci-après sont applicables à ce litige. Toutes les autres missions dont question à lâarticle 4 ci-dessus sont assumées pour les postes occupés par des travailleurs dont question à lâalinéa 1er par le service de santé au travail compétent pour lâemployeur dont relève le poste. » â â â â â 6. A lâarticle 10, alinéa 2, le point (5) est supprimé. 7. A lâarticle 12 lâalinéa 1er est remplacé par le texte suivant: â Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur, à l'employeur du travailleur et au travailleur. » â â â â â 8. Lâarticle 14 est remplacé par le texte suivant : â « Au début de chaque année, le médecin du travail établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent un rapport dâactivité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins 150 travailleurs soumis à la présente législation. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant lâannée écoulée dans lâentreprise concernée : Surveillance médicale des travailleurs soumis et surveillance du milieu du travail. Le rapport sera conforme au modèle fixé par le ministre de la Santé et publié au Mémorial. Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en double exemplaire, à la direction de la Santé, division de la Santé au travail, au plus tard le 1er mars de lâannée suivant celle quâil concerne. Pour les entreprises occupant habituellement moins de 150 travailleurs le rapport dâactivité est établi tous les trois ans. » â â â â â 9. L'article 15 est remplacé par le texte suivant: â « Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l'embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail. Pour les postes à risques dont question à l'article 17-1 ci-après l'examen doit être fait avant l'embauchage. Pour les autres postes l'examen doit être fait dans les deux mois de l'embauchage. L'examen médical d'embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l'occupation envisagée. L'examen médical d'embauchage doit être effectué, outre sur les travailleurs visés à l'article 1er ( 4) ci-dessus, sur les élèves et étudiants bénéficiant d'un contrat régi par la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires et sur les élèves en stage de formation, du moment qu'ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l'article 17-1 ci-après. Au cas où l'examen médical d'embauchage a lieu après l'embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire. La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d'inaptitude du salarié à l'occupation envisagée lors de lâexamen médical d'embauchage. » â â â â â 10. L'article 16 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: â « Si un travailleur change d'employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d'examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l'article 21 ci-après, conclure à l'aptitude du travailleur pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d'un autre service de santé au travail que l'ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d'examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci. » â â â â â 11. L'article 17, alinéa 1er est modifié comme suit: 1° le point 2) est remplacé par le texte suivant: â « 2) occupant un poste à risques visé à l'article 17-1 ci-après; » â â â â â 2° Le point 4) remplace le point 3). » 12. Un article 17-1 est intercalé entre les articles 17 et 18, rédigé comme suit: â « Article 17-1: (1) Est considéré comme poste à risques 1. tout poste exposant le travailleur qui l'occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d'accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes. 2. tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d'une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de travailleurs ou de tiers. (2) Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l'inventaire des postes à risques dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L'inventaire et les mises à jour sont communiqués au médecinchef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par l'employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d'office, après avoir pris l'avis de l'Inspection du Travail et des Mines. » â â â â â 13. L'article 20 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: â « Toutefois, à la demande de l'employeur, le ministre de la Santé peut agréer un médecin établi à l'étranger pour effectuer les examens dont question à l'alinéa qui précède sur des travailleurs dont le poste de travail est situé exclusivement à l'étranger. » â â â â â 14. A lâarticle 21 lâalinéa 1er est remplacé par le texte suivant: â « Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l'examen ou l'obtention des résultats d'examens complémentaires, s'il en a ordonnés, ses conclusions au travailleur et à son employeur ou futur employeur au moyen d'une fiche d'examen médical qui émergera respectivement l'aptitude ou l'inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé. » â â â â â 15. A lâarticle 22 lâalinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit: â « L'étude du poste comporte une visite du poste faite en présence du travailleur et de l'employeur si l'étude des conditions de travail l'exige. » â â â â â 16. A lâarticle 22 lâalinéa 6 est remplacé par le texte suivant: â « Si l'employeur occupe régulièrement au moins cinquante travailleurs et que le travailleur déclaré inapte pour un poste à risques a été occupé pendant au moins dix ans par l'entreprise, l'employeur est tenu de l'affecter à un autre poste pour lequel il est trouvé apte. » â â â â â 17. Des articles 23-1 et 23-2 sont intercalés sous « Examens médicaux » entre les articles 23 et 24 rédigés comme suit: â « Art. 23-1. En vue des examens complémentaires pouvant être ordonnés par le médecin du travail, l'union des caisses de maladie attribue à chaque médecin du travail un code numérique. Ce code répond aux spécifications prévues à la convention visée à l'article 61, alinéa 2, sous 1) du code des assurances sociales et doit figurer ensemble avec le nom du médecin et la désignation du service de santé au travail concerné sur toutes les ordonnances émises par les médecins du travail dans le cadre de leur mission à l'intention des prestataires visés aux conventions prévues aux articles 61 et 75 du code des assurances sociales . Les ordonnances sont conformes au modèle prévu dans la convention susvisée. Art. 23-2. Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l'article précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d'après les conditions et modalités prévues dans les nomenclatures et conventions applicables pour l'assurance maladie. Elles sont prises en charge directement par l'union des caisses de maladie d'après les dispositions conventionnelles applicables aux prestataires concernés. Les frais sont remboursés à l'union des caisses de maladie par les services de santé au travail d'après les modalités fixées par un règlement grand-ducal. » â â â â â 18. A l'article 24 l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: â « Les constats, visés à l'article 22 ci-dessus, peuvent faire l'objet, tant par le travailleur que par l'employeur, d'une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail, ou de tout autre médecin de cette division qu'il délègue à cet effet, qui décidera et qui en informera le directeur de l'inspection du travail et des mines ou son remplaçant. » â â â â â 19. Entre les alinéas 1 et 2 de lâarticle 24 il est intercalé un alinéa nouveau, rédigé comme suit: â « La même faculté appartient au travailleur déclaré apte à l'occasion d'un examen effectué en vertu des articles 17 à 19, et qui, remplissant les conditions de l'article 22 alinéa 6, demande voir constater son inaptitude pour le poste actuel en vue de sa réaffectation à un autre poste auprès du même employeur. Pour être recevable, la demande en réexamen doit être étayée par un certificat médical circonstancié. » â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article lets certain transitional staff choose between private-employee status and state-employee status, requires a registered-letter notice within three months, gives a default choice if they do nothing, assigns pension rules, lets certain authorities make related decisions, and allows the service to keep its old name for two years.
Art. 2. (1) â a) A titre transitoire les membres du personnel du service de santé au travail multisectoriel entrés en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent opter, avec effet au jour de leur engagement, entre le statut d'employé privé et le statut d'employé de l'Etat tel que défini par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. b) Les membres du personnel concernés disposent d'un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi pour exprimer leur option par lettre recommandée au président du comité directeur du service multisectoriel. Les membres du personnel qui ne se sont pas valablement exprimés avant l'expiration du délai de trois mois sont censés avoir opté pour le statut d'employé de l'Etat tel que défini par la loi du 27 janvier 1972 précitée . c) Les pensions du personnel ayant opté pour le statut dâemployé de lâEtat sont à charge de lâEtat. Sont applicables à ces membres du personnel engagés avant le 1er janvier 1999 et qui remplissent les conditions prévues à lâarticle 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée les dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de lâEtat. Les pensions des membres du personnel visés aux alinéas qui précèdent et engagés après la date du 31 décembre 1998 sont réglées suivant les dispositions de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer Luxembourgeois. d) Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut des membres du personnel ayant opté pour le statut d'employé de l'Etat attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de la Santé, soit par le comité-directeur. e) Les membres du personnel visé au présent paragraphe et ayant opté expressément ou tacitement pour le statut dâemployé de lâEtat peuvent être changés dâoffice dâadministration par le gouvernement en conseil sur initiative soit du comité-directeur soit du ministre de la Santé, de lâaccord du comité-directeur. (2) Le service de santé au travail multisectoriel est autorisé à maintenir son ancienne dénomination de service national de santé au travail pendant une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article replaces the last sentence of Article 4(1) so that the medical examination is carried out by the occupational physician.
Art. 3. La phrase finale du paragraphe I de l'article 4 de la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail est remplacée par le texte suivant: â « Cet examen médical est effectué par le médecin du travail. » â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The employment contract ends automatically on the day the employee is declared unfit for the work considered at the pre-employment medical examination.
Art. 4. La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est complétée par un chapitre 6bis, intitulé « Incidence de la déclaration d'inaptitude au poste de travail », et comprenant un article 29bis, rédigé comme suit: â « Art. 29bis. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la déclaration dâinaptitude du salarié à l'occupation envisagée lors de l'examen médical dâembauche, conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa final de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. » â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This law takes effect on the first day of the third month after its publication in the Mémorial.
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Pour le Ministre du Travail et de lâEmploi, Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001. Henri Doc. parl. n° 4418; sess. ord. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.
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