Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2002/12/19/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
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- fr
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Provisions of Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales. â â TITRE I. â Du registre de commerce et des sociétés â Chapitre I. â Dispositions générales â Chapitre II. â Des déclarations incombant aux commerçants personnes physiques â Chapitre III. â Des déclarations incombant aux personnes morales â Chapitre IV. â Des communications et autres inscriptions requises â Chapitre V. â Des enseignes commerciales â Chapitre VI. â Dispositions diverses â TITRE II. â De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises â Chapitre I â De lâobligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de déposer ceux-ci â Chapitre II â Des comptes annuels â Section 1. â Dispositions générales â Section 2. â Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes â Section 3. â Structure du bilan â Section 4. â Dispositions particulières à certains postes du bilan â Section 5. â Structure du compte de profits et pertes â Section 6. â Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes â Section 7. â Règles dâévaluation â Section 8. â Contenu de lâannexe â Section 9. â Contenu du rapport de gestion â Section 10. â Contrôle â Section 11. â Régime particulier des sociétés mères et filiales â Chapitre III. â De la commission des normes comptables â Chapitre IV. â Du dépôt et de la publicité des comptes annuels â TITRE III. â De lâautorisation dâétablissement â TITRE IV. â Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires et transitoires â Chapitre Ier â Dispositions relatives au registre de commerce et des sociétés â Chapitre II â Dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises â Chapitre III â Dispositions diverses et transitoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 2002 et celle du Conseil dâEtat du 26 novembre 2002 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â TITRE I. Du registre de commerce et des sociétés â Chapitre I. Dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: A commercial and company register is kept; certain listed persons and entities are registered on their declaration or that of a representative, and required entries and changes must be entered. The register is public.
Art. 1 er . Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, dans lequel sont immatriculés sur leur déclaration ou sur la déclaration dâun mandataire: 1° les commerçants personnes physiques; 2° les sociétés commerciales; 3° les groupements dâintérêt économique; 4° les groupements européens dâintérêt économique; 5° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés relevant du droit dâun autre Etat; 6° les sociétés civiles; 7° les associations sans but lucratif; 8° les fondations; 9° les associations dâépargne pension; 10° les associations agricoles; 11° les établissements publics de lâEtat et des communes; 12° les autres personnes morales dont lâimmatriculation est prévue par la loi. Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne lâinscription doivent être portées sur le registre. Le registre de commerce et des sociétés est public. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous l’autorité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée à un groupement d’intérêt économique.
Art. 2. Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous lâautorité du ministre de la Justice. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée à un groupement dâintérêt économique, regroupant lâEtat, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin. â Chapitre II. Des déclarations incombant aux commerçants personnes physiques â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
Art. 3. Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° le nom; 2° les prénoms; 3° lâenseigne commerciale et, le cas échéant, lâabréviation utilisée; 4° lâadresse précise de lâétablissement principal où sâexerce lâactivité commerciale; 5° lâobjet du commerce tel quâil figure sur lâautorisation dâétablissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales; 6° la date de création du commerce; 7° le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale des gérants et fondés de pouvoir général et leurs attributions; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 8° lâétat civil comprenant la date et le lieu de naissance, lâadresse privée précise, la nationalité, lâétat civil proprement dit et, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, la date et le lieu du mariage, la date et lâindication du régime matrimonial; 9° le numéro de lâautorisation dâétablissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales; 10° les pièces présentées à lâappui de la réquisition dâimmatriculation. Un règlement grand-ducal peut compléter la liste des autorisations administratives nécessaires dans le chef de la personne du commerçant pour lâexploitation du commerce que le commerçant doit indiquer au moment de la réquisition dâimmatriculation. Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation dâune entreprise commerciale dâun commerçant personne physique est également à inscrire. Le propriétaire, son successeur, le preneur à bail, le ou les gérants ou fondés de pouvoir général de tout établissement commercial dâun commerçant personne physique doivent déposer auprès du registre de commerce et des sociétés, avec la réquisition dâinscription quâils signent, la signature sous laquelle ils géreront les affaires. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
Art. 4. Toute succursale dâun commerçant personne physique doit être inscrite. Lâinscription ne peut être opérée quâaprès lâinscription du principal établissement. Celle-ci indique: 1° les nom et prénoms du commerçant personne physique ainsi que son numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de lâétat dont relève le principal établissement prévoit un tel numéro; 2° la dénomination de la succursale et lâenseigne commerciale si elles ne correspondent pas à lâenseigne commerciale du principal établissement et, le cas échéant, lâabréviation utilisée; 3° lâadresse précise de la succursale; 4° lâobjet du commerce tel quâil figure sur lâautorisation dâétablissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales; 5° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et lâadresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents de la succursale, avec indication de lâétendue de leurs pouvoirs; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 6° le numéro de lâautorisation dâétablissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. Lorsque lâentreprise à laquelle se réfère lâinscription cesse dâexister, la radiation de lâinscription doit être requise par la personne prévue à lâarticle 3, ou, en cas de décès de celle-ci, par ses héritiers. Cette disposition sâapplique également en cas de cession de lâentreprise, à moins que le cessionnaire ne la continue sous le nom et lâenseigne de lâentreprise cédée, sans préjudice de lâobligation dâimmatriculation personnelle conformément aux articles 3 et 6. â Chapitre III. Des déclarations incombant aux personnes morales â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: All commercial companies must apply for registration.
Art. 6. Toute société commerciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination sociale ou la raison sociale et, le cas échéant, lâabréviation et lâenseigne commerciale utilisées; 2° la forme juridique; 3° lâadresse précise du siège social; 4° lâindication de lâobjet social; 5° le montant du capital social, ou, en cas de capital variable, lâindication du montant en dessous duquel il ne peut être réduit; 6° dans le cas des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés à responsabilité limitée, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des associés, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse privée ou professionnelle précise et le nombre de parts sociales détenues par chacun; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 7° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou sâil sâagit de personnes morales la dénomination sociale ou la raison sociale, la fonction et lâadresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, le régime de signature, la date de nomination et la date dâexpiration du mandat; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 8° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et lâadresse privée ou professionnelle précise du commissaire aux comptes ou du réviseur dâentreprises, la date de nomination et la date dâexpiration du mandat; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 9° la date de constitution de la société ainsi que sa durée; 10° pour les sociétés résultant dâune fusion ou dâune scission: la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, lâadresse précise du siège social et le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés de toutes les sociétés y ayant participé; 11° pour les sociétés commerciales soumises à publicité de leurs comptes annuels, la date de clôture de lâexercice social. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique doivent demander leur immatriculation.
Art. 7. Tout groupement dâintérêt économique et tout groupement européen dâintérêt économique est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination du groupement et, le cas échéant, lâabréviation et lâenseigne commerciale utilisées; 2° lâindication de lâobjet du groupement; 3° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse privée ou professionnelle précise ou, sâil sâagit de personnes morales, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, lâobjet social, le siège social et le cas échéant le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés de chacun des membres du groupement; 4° la date de constitution du groupement ainsi que sa durée; 5° lâadresse précise du siège du groupement; 6° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse privée ou professionnelle précise ou sâil sâagit de personnes morales, la dénomination ou la raison sociale, le siège social et le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de lâEtat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro, des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour le groupement, le régime de signature, la date de nomination et la date dâexpiration du mandat; dans le cas où il sâagit de personnes morales, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants, personnes physiques, désignées par celles-ci. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A branch of certain companies or economic interest groups must be registered, and that registration can only happen after the main establishment has been registered.
Art. 8. Toute succursale dâune société commerciale, dâun groupement dâintérêt économique ou dâun groupement européen dâintérêt économique doit être inscrite. Lâinscription ne peut être opérée quâaprès lâinscription du principal établissement. Celle-ci indique: 1° la raison sociale ou la dénomination sociale de la société commerciale, du groupement dâintérêt économique ou du groupement européen dâintérêt économique ainsi que son numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés; 2° la dénomination et lâenseigne commerciale de la succursale si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale ou à lâenseigne commerciale du principal établissement; 3° lâadresse précise de la succursale; 4° les activités de la succursale; 5° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et lâadresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour lâactivité de la succursale, avec indication de lâétendue de leurs pouvoirs; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les sociétés régies par le droit d’un autre État doivent immatriculer leurs succursales créées au Luxembourg.
Art. 9. Les sociétés qui relèvent de la législation dâun autre Etat sont tenues de requérir lâimmatriculation de leurs succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci indique: 1° la dénomination sociale ou la raison sociale de la société ainsi que sa forme juridique; 2° le numéro dâimmatriculation au registre de commerce de la société si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro et, le cas échéant, le registre auprès duquel le dossier mentionné à lâarticle 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société; 3° la dénomination de la succursale et son enseigne commerciale si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale ou à lâenseigne commerciale de la société; 4° lâadresse précise de la succursale; 5° les activités de la succursale; 6° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et lâadresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir dâengager la société à lâégard des tiers en tant quâorgane de la société légalement prévu ou membres de tel organe; 7° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et lâadresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour lâactivité de la succursale et lâétendue de leurs pouvoirs. Doivent être inscrites: 1° la dissolution de la société, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination ou la raison sociale des liquidateurs, lâétendue de leurs pouvoirs ainsi que la clôture de la liquidation; 2° toute procédure de faillite, de concordat ou autre procédure analogue dont la société fait lâobjet; 3° la fermeture de la succursale. En cas de pluralité de succursales, celles-ci sont inscrites sous un numéro dâimmatriculation commun. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Toute société civile doit demander son immatriculation.
Art. 10. Toute société civile est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination; 2° lâobjet; 3° la durée pour laquelle la société est constituée lorsquâelle nâest pas illimitée; 4° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des associés, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, et leur adresse privée ou professionnelle précise; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 5° lâadresse précise du siège de la société; 6° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des gérants, leur adresse privée ou professionnelle précise ainsi que la nature et lâétendue de leurs pouvoirs. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association dâépargne-pension et tout établissement public est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination; 2° lâobjet; 3° la durée pour laquelle lâassociation, la fondation ou lâétablissement public est constitué, lorsquâelle nâest pas illimitée; 4° lâadresse précise du siège de lâassociation, de la fondation ou de lâétablissement public; 5° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, sâil sâagit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et lâadresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour lâassociation ou la fondation, ou des personnes membres de lâorgane de gestion pour les établissements publics avec indication de la nature et de lâétendue de leurs pouvoirs; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâEtat dont la société relève prévoit un tel numéro. â Chapitre IV. Des communications et autres inscriptions requises â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Several authorities must require registration details to be entered for entities registered in the trade and companies register.
Art. 12. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations dâétablissement requiert lâinscription du numéro de lâautorisation dâétablissement et verse une copie de lâautorisation dâétablissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales à toute personne physique ou morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. LâAdministration de lâenregistrement et des domaines requiert lâinscription du numéro dâimmatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à toute personne physique ou morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. Le Service central de la statistique et des études économiques requiert lâinscription du code NACE attribué à toute personne morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. Un règlement grand-ducal peut étendre la liste des administrations devant requérir lâinscription des autorisations professionnelles quâelles délivrent à toute personne physique ou morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certain specified judicial decisions and related events must also be entered in the trade and companies register as extracts.
Art. 13. Sont également à inscrire au registre de commerce et des sociétés, sous forme dâextraits: 1) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial dâun commerçant personne physique; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à lâarticle 223 du Code civil interdisant à un époux le droit dâexercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que lâopposition faite par un époux conformément à lâarticle 223, alinéa 4 du Code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçants personnes physiques et portant ouverture dâune tutelle ou dâune curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, dâhomologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli; 5) les jugements et arrêts dâhomologation, dâannulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée; 8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dâune société, dâun groupement dâintérêt économique ou dâun groupement européen dâintérêt économique; 9) les décisions judiciaires prononçant la fermeture dâun établissement au Grand-Duché de Luxembourg dâune société étrangère; 10) les décisions judiciaires prononçant une interdiction conformément à lâarticle 444-1 du Code de commerce ; 11) les décisions judiciaires portant nomination dâun administrateur provisoire; 12) les décisions de liquidation volontaire. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Article 14 says who must carry out the filings under Article 13 and what information those filings must include.
Art. 14. Les inscriptions prévues à lâarticle 13 sont à faire à la diligence: a) du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1); b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 11); c) de lâorgane ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 12). Les inscriptions comprennent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou sâil sâagit dâune personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, commissaires à la gestion contrôlée et liquidateurs ainsi que lâétendue de leurs pouvoirs. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain registrations and notices must be requested within one month of the event that makes them necessary.
Art. 15. Les inscriptions et communications prescrites par le présent titre doivent être requises dans le mois au plus tard de lâévénement qui les rend nécessaires. Elles doivent être requises en personne ou par mandataire. Peut également requérir lâinscription le notaire, rédacteur de lâacte constitutif ou modificatif de la personne morale. La Chambre de commerce et la Chambre des métiers peuvent requérir les inscriptions des commerçants personnes physiques, des sociétés commerciales, des groupements dâintérêt économique ou des groupements européens dâintérêt économique à la demande de ceux-ci. Elles peuvent porter à la connaissance du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui parviennent à leur connaissance et lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. â Chapitre V. Des enseignes commerciales â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: A company name must not include wording that could mislead about the business’s commercial object, and a new business must clearly distinguish its name, designation, and sign from others already in the same commune.
Art. 16. Aucune addition au nom de lâentreprise qui serait de nature à répandre le doute sur son objet commercial ne peut être inscrite. Toute nouvelle entreprise doit, quant à ses nom, désignation et enseigne, se distinguer nettement de toute autre existant déjà dans la même commune, sans préjudice des dispositions légales assurant la protection du nom commercial. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
Art. 17. Un commerçant personne physique qui prend une enseigne commerciale doit y ajouter obligatoirement lâindication de ses nom et prénoms. Toute addition qui ferait croire à lâexistence dâune société lui est interdite. Par contre, il peut ajouter à lâenseigne commerciale dâautres indications de nature à désigner dâune façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: A buyer of a business may continue the business under the same trade name, unless an express rule says otherwise, and must note in the commercial register declaration that they have taken over from the previous owner.
Art. 18. Celui qui acquiert un fonds de commerce par contrat ou par succession peut continuer de plein droit, sauf disposition contraire expresse, le commerce sous la même enseigne commerciale en indiquant, dans sa déclaration au registre de commerce et des sociétés, quâil a pris la suite des affaires du précédent propriétaire. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A commercial sign may not be used by a third party or transferred by its owner to a third party, except when the business has ceased operating.
Art. 19. Sont interdits lâusage par un tiers et la cession par un propriétaire à un tiers de quelque façon que ce soit de lâenseigne commerciale comme telle, indépendamment de lâacquisition par le tiers de lâentreprise commerciale à laquelle elle était jusquâalors attachée, hormis le cas de la cessation de lâexploitation de lâentreprise. â Chapitre VI. Dispositions diverses â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Tout commerçant tenant magasin ouvert doit inscrire ses nom et prénoms ou dénomination ou raison sociale en caractères très lisibles à lâentrée de la maison quâil occupe. Lorsque le magasin est exploité par une personne morale, lâinscription doit en plus indiquer sa forme juridique et la désignation sous laquelle elle exerce le commerce. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The commercial registry manager must register the listed persons and required filings promptly, ask for missing documents if the application is incomplete, and refuse registration if legal conditions are not met. The applicant may appeal a refusal, and a fine applies for failing to request required registrations.
Art. 21. (1) Les tribunaux dâarrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation dâordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel dâaprès les dispositions du droit commun. Par dérogation à lâalinéa qui précède, les contestations dâordre privé à naître de la présente loi concernant les associations sans but lucratif, les fondations, les associations agricoles, les sociétés civiles ou les établissements publics relèvent des tribunaux dâarrondissement siégeant en matière civile. (2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu dâimmatriculer toutes les personnes énumérées à lâarticle 1 er et de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de cinq jours suivant le dépôt de la demande. Si la demande nâest pas complète ou ne répond pas aux conditions prescrites par la loi, le gestionnaire dispose du même délai pour réclamer par notification postale les renseignements ou les pièces manquants, qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. (3) Si la demande nâest pas conforme à la loi ou si les renseignements ou pièces manquants nâont pas été fournis dans les délais, le gestionnaire notifie au demandeur son refus dâimmatriculation ou dâinscription. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour le demandeur de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la forme de procéder et le délai. Les notifications sont opérées dans les formes réglées par lâarticle 102 du Nouveau Code de procédure civile . (4) Le demandeur peut former un recours contre cette décision de refus devant le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal dâarrondissement pour les autres dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus. Lâaction est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile . Lâassignation et lâacte dâappel sont signifiés respectivement au procureur dâEtat et au procureur général dâEtat. Le droit dâexercer les voies de recours appartient aussi au Ministère public. (5) Est puni dâune amende de 251 à 5.000 euros quiconque omet de requérir les immatriculations et inscriptions requises par les articles 3 à 11, 13 et 20. La peine sera encourue à nouveau, lorsque le contrevenant a négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Une action liée à une activité commerciale est irrecevable si le requérant n’était pas immatriculé à l’introduction de l’action; cette irrecevabilité peut être couverte si elle n’est pas soulevée à temps.
Art. 22. (1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant nâétait pas immatriculé lors de lâintroduction de lâaction. De même est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention dâun groupement dâintérêt économique ou dâun groupement européen dâintérêt économique qui nâétait pas immatriculé lors de lâintroduction de lâaction. Cette irrecevabilité est couverte si elle nâest pas proposée avant toute autre exception ou toute défense. (2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du paragraphe (1) qui précède interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: These matters are to be regulated by a grand-ducal regulation.
Art. 23. Lâorganisation, la tenue et le contrôle du registre de commerce et des sociétés, la procédure à suivre en matière dâinscription et de réception des actes et extraits dâactes, les modalités et conditions dâaccès, lâorganisation du Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, la forme et les conditions du dépôt et de la publication au Mémorial ainsi que les frais administratifs à payer, font lâobjet dâun règlement grand-ducal. â TITRE II. De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises â Chapitre I - De lâobligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de déposer ceux-ci â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article amends Title II on books of commerce in Book I of the Code of commerce.
Art. 24. Le titre II. - Des livres de commerce du Livre I er du Code de commerce est modifié comme suit: â «     - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article defines “enterprises” for this title and requires certain books, accounts, and supporting documents to be kept in Luxembourg.
Art. 8. Pour lâapplication du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques; 2° les sociétés commerciales, les groupements européens dâintérêt économique et les groupements dâintérêt économique. Les personnes physiques qui nâont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de lâalinéa 1 er ainsi que les groupements européens dâintérêt économique ayant leur siège à lâétranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre quâen ce qui concerne les succursales et sièges dâopérations quâils ont établis au Luxembourg. Lâensemble de leurs succursales et sièges dâopérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg. - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Every enterprise must keep accounting records suitable for the nature and extent of its activities.
Art. 9. Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à lâétendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent. - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Corporate accounting must cover all operations, assets, rights, debts, obligations, and commitments. Individual merchants must cover the same items when they relate to their business activity and list business-specific own funds separately.
Art. 10. La comptabilité des personnes morales doit couvrir lâensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale. - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
Art. 12. Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à lâactivité de lâentreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de lâentreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. La teneur et la présentation dâun plan comptable minimum normalisé sont déterminées par un règlement grand-ducal qui définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan comptable minimum normalisé. - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Some merchants may skip the bookkeeping rules of article 12 if their turnover stays below the stated threshold.
Art. 13. Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre dâaffaires du dernier exercice, à lâexclusion de la taxe sur la valeur ajoutée nâexcède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de lâarticle 12. Le montant visé à lâalinéa 1 er peut être modifié par règlement grand-ducal. Lorsque lâexercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à lâalinéa 1 er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans lâexercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de lâarticle 12, pour autant quâil résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre dâaffaires, à lâexclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice nâexcède pas le montant visé à lâalinéa 1 er , calculé le cas échéant conformément à lâalinéa précédent. Lâarticle 12 nâest pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés dâassurance et de réassurance et aux sociétés de participation financière. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique. - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Every enterprise must prepare a complete annual inventory of its assets, rights, debts, obligations, and commitments.
Art. 15. Toute entreprise doit, en outre, établir une fois lâan un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de lâinventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Copies may be kept for the documents and information covered by Articles 11, 12, 14, and 15, except the balance sheet and profit and loss account. Those copies have the same evidential value as originals if made under a regularly followed management method and meeting conditions set by grand-ducal regulation. The covered documents must be kept for 10 years from the close of the relevant financial year.
Art. 16. A lâexception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsquâelles ont été réalisées dans le cadre dâune méthode de gestion régulièrement suivie et quâelles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de lâexercice auquel ils se rapportent. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge comme preuve entre commerçants pour des faits de commerce.
Art. 17. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Certain trading enterprises must keep books, and if the required formalities were not followed, those books cannot be presented or used as proof in court, subject to bankruptcy rules.
Art. 18. Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles nâont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: During a dispute, a judge may order the books to be produced so that the parts relevant to the dispute can be extracted.
Art. 19. Dans le cours dâune contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même dâoffice, à lâeffet dâen extraire ce qui concerne le différend. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Quand les livres sont éloignés du tribunal, les juges peuvent demander une commission rogatoire ou déléguer un juge de paix pour les examiner et en faire un procès-verbal.
Art. 20. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de lâaffaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et lâenvoyer au tribunal saisi de lâaffaire. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Si une partie refuse de produire ses livres, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.
Art. 21. Si la partie aux livres de laquelle on offre dâajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à lâautre partie. â â â â â      » â Chapitre II - Des comptes annuels â Section 1. - Dispositions générales â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. Le présent chapitre sâapplique aux entreprises visées à lâarticle 8 du Code de commerce à lâexception: 1° des commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, visées à lâarticle 13 du Code de commerce ; 2° des établissements de crédit et des sociétés dâassurance et de réassurance; 3° des sociétés dâépargne-pension à capital variable. Le présent chapitre sâapplique aux sociétés dâinvestissement à capital variable et aux sociétés de participation financière dans la mesure précisée aux articles 30 et 31. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Annual accounts must be clear, give a faithful picture of the business, and be checked using the paragraph (3) criterion when required.
Art. 26. (1) Les comptes annuels visés à lâarticle 15 du Code de commerce comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que lâannexe: ces documents forment un tout. (2) Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions du présent chapitre. (3) Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de lâentreprise. (4) Lorsque lâapplication des dispositions ci-après prévues ne suffit pas pour donner lâimage fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies. (5) Si, dans des cas exceptionnels, lâapplication dâune disposition du présent chapitre se révèle contraire à lâobligation prévue au paragraphe (3) ci-dessus, il y a lieu de déroger à celle-ci afin quâune image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans lâannexe et dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. (6) Lorsquâune disposition du présent chapitre implique une appréciation dâordre quantitatif ou qualitatif, son application doit être faite par lâentreprise dâaprès le critère prévu au paragraphe (3). La ou les personnes chargées du contrôle des comptes et du rapport annuel sont appelées à vérifier le respect de cette prescription. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The Minister of Justice may grant special derogations, with a reasoned opinion from the accounting standards commission. A grand-ducal regulation may also let certain companies use a different balance-sheet and profit-and-loss structure if they still file compliant statements under article 75.
Art. 27. Le ministre de la Justice peut accorder, dans des cas spéciaux et moyennant lâavis motivé de la Commission des normes comptables des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce , aux dispositions du présent chapitre et aux articles 309 à 344-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Un règlement grand-ducal peut autoriser les entreprises visées à lâarticle 25 ou certaines catégories dâentre elles à établir leur bilan et leur compte de profits et pertes suivant une structure qui déroge aux sections 3 et 5 du présent chapitre, à condition que ces entreprises déposent en application de lâarticle 75 un bilan et un compte de profits et pertes conformes aux dispositions des sections 3 et 5 du présent chapitre. â Section 2. - Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées dâun exercice à lâautre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsquâil est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans lâannexe et dûment motivées. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article sets rules for how balance sheet and profit-and-loss items must be shown, grouped, adapted, and compared with the previous year.
Art. 29. (1) Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 34 et 46 doivent apparaître séparément dans lâordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition quâelle respecte la structure des schémas. (2) La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes, doivent être adaptées lorsque la nature particulière de lâentreprise lâexige. (3) Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes, peuvent être regroupés: a) lorsquâils ne présentent quâun montant négligeable au regard de lâobjectif de lâarticle 26, paragraphe (3), b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés dâune façon distincte dans lâannexe. (4) Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter lâindication du chiffre relatif au poste correspondant de lâexercice précédent. Lâabsence de comparabilité des chiffres dâun exercice à lâautre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de lâexercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans lâannexe et dûment commentées. (5) Sauf sâil existe un poste correspondant de lâexercice précédent conformément au paragraphe (4), un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre nâest pas indiqué. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Investment companies must prepare annual accounts under the rules set on the basis of Article 86(2), subject to a derogation from Article 29.
Art. 30. (1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de lâarticle 29, les sociétés dâinvestissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de lâarticle 86 (2) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif telle quâelle a été modifiée. Par sociétés dâinvestissement au sens du présent article, on entend les sociétés dont lâobjet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en dâautres valeurs dans le seul but de répartir les risques dâinvestissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs. (2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de lâarticle 29, un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma particulier pour le bilan et le compte de profits et pertes des sociétés liées aux sociétés dâinvestissement à capital fixe, si lâobjet unique de ces sociétés liées est dâacquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés dâinvestissement. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. (1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de lâarticle 29, les sociétés de participation financière établissent leur bilan et leur compte de profits et pertes selon un schéma particulier à arrêter par règlement grand-ducal. (2) Les sociétés de participation financière visées ci-dessus sont des sociétés dont lâobjet unique est la prise de participations dans dâautres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés sâimmiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité dâactionnaires ou dâassociés. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may adapt the balance sheet and profit-and-loss statement layouts to show how results are allocated.
Art. 32. Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître lâaffectation des résultats. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Compensation between asset and liability items, or between expenses and income items, is prohibited.
Art. 33. Toute compensation entre des postes dâactif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite. â Section 3. - Structure du bilan â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article lists the balance sheet headings and line items for assets and liabilities.
Art. 34. ACTIF A. Capital souscrit non versé I. Capital souscrit non appelé II. Capital souscrit appelé et non versé B. Frais dâétablissement C. Actif immobilisé I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de développement 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires sâils ont été a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3 b) créés par lâentreprise elle-même 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 4. Acomptes versés II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions 2. Installations techniques et machines 3. Autres installations, outillage et mobilier 4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours III. Immobilisations financières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Créances sur des entreprises liées 3. Participations 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 5. Titres ayant le caractère dâimmobilisations 6. Autres prêts 7. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable D. Actif circulant I. Stocks 1. Matières premières et consommables 2. Produits en cours de fabrication 3. Produits finis et marchandises 4. Acomptes versés II. Créances 1. Créances résultant de ventes et prestations de services a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 2. Créances sur des entreprises liées a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 4. Autres créances a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an III. Valeurs mobilières 1. Parts dans des entreprises liées 2. Actions propres ou parts propres avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable 3. Autres valeurs mobilières IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse E. Comptes de régularisation PASSIF A. Capitaux propres I. Capital souscrit II. Primes dâémission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves 1. Réserve légale 2. Réserve pour actions propres ou parts propres 3. Réserves statutaires 4. Autres réserves V. Résultats reportés VI. Résultats de lâexercice VII. Subventions dâinvestissement en capital VIII. Plus-values immunisées A.bis Dettes subordonnées B. Provisions pour risques et charges 1. Provisions pour pensions et obligations similaires 2. Provisions pour impôts 3. Autres provisions C. Dettes 1. Emprunts obligataires a) Emprunts convertibles a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an b) Emprunts non convertibles a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 2. Dettes envers des établissements de crédit a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant quâils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 4. Dettes sur achats et prestations de services a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 5. Dettes représentées par des effets de commerce a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 6. Dettes envers des entreprises liées a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale a) Dettes fiscales b) Dettes au titre de la sécurité sociale 9. Autres dettes a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an D. Comptes de régularisation â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Certain companies may prepare an abbreviated balance sheet if they do not exceed two of the three listed size thresholds on the balance-sheet date.
Art. 35. Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: - total du bilan: 3,125 millions dâeuros - montant net du chiffre dâaffaires: 6,25 millions dâeuros - nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de lâexercice: 50, peuvent établir leur bilan sous la forme dâun bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus à lâarticle 34 avec mention séparée des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an aux postes D II de lâactif et C du passif, mais dâune façon globale pour chaque poste concerné. Les montants susindiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: A company only gets the article 35 derogation effect if the relevant threshold change happens again for two consecutive financial years; the total balance includes items A to E of assets.
Art. 36. (1) Lorsquâune entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués à lâarticle 35, cette circonstance ne produit des effets pour lâapplication de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. (2) Le total du bilan visé à lâarticle 35 se compose dans le schéma prévu à lâarticle 34 des postes A à E de lâactif. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: If an asset or liability item relates to several balance-sheet lines and this is needed to understand the annual accounts, its relation to other lines must be stated in the item itself or in the annex. Own shares, own parts, and shares in linked undertakings may only be shown in the specific balance-sheet lines provided for them.
Art. 37. (1) Lorsquâun élément dâactif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec dâautres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans lâannexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels. (2) Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans dâautres postes que ceux prévus à cette fin. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Guarantee commitments must be shown separately after the balance sheet or in the notes, with the different guarantee categories and any real securities disclosed; commitments involving related enterprises must be shown separately.
Art. 38. Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à lâannexe, sâil nâexiste pas dâobligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre dâune garantie quelconque, en distinguant selon les catégories de garanties prévues par la loi et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à lâégard dâentreprises liées, il doit en être fait mention séparément. â Section 4. - Dispositions particulières à certains postes du bilan â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Fixed assets are classified by their purpose, and certain fixed-asset movements and related accounting choices must be disclosed in the balance sheet or annex.
Art. 39. (1) Lâinscription des éléments du patrimoine à lâactif immobilisé ou à lâactif circulant est déterminée par la destination de ces éléments. (2) Lâactif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à lâactivité de lâentreprise. (3) a) Les mouvements des divers postes de lâactif immobilisé doivent être indiqués dans le bilan ou dans lâannexe. A cet effet, il y a lieu, en partant du prix dâacquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de lâactif immobilisé, séparément, dâune part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de lâexercice et, dâautre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant lâexercice sur corrections de valeur dâexercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant dâune façon distincte du poste concerné, soit dans lâannexe. b) Lorsquâau moment de lâétablissement des premiers comptes annuels, conformément aux dispositions de la présente section, le prix dâacquisition ou le coût de revient dâun élément de lâactif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de lâexercice peut être considérée comme prix dâacquisition ou coût de revient. Lâapplication du présent littera b) doit être mentionnée dans lâannexe. c) En cas dâapplication de lâarticle 54, les mouvements des divers postes de lâactif immobilisé visé au littera a) du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix dâacquisition ou du coût de revient réévalué. (4) Le paragraphe (3) littera a) et b) sâapplique à la présentation du poste «Frais dâétablissement». (5) Le paragraphe (3) a) et le paragraphe (4) ne sâappliquent pas au bilan abrégé des entreprises visées à lâarticle 35. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
Art. 40. Au poste «Terrains et constructions» doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels quâils sont définis par les lois civiles. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article defines “participations” and says a holding of more than 20% of another company’s capital is presumed to be a participation.
Art. 41. Au sens du présent chapitre, on entend par participations des droits dans le capital dâautres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à lâactivité de lâentreprise. La détention dâune partie du capital dâune autre société est présumée être une participation lorsquâelle excède vingt pour cent. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. Au poste «Comptes de régularisation» de lâactif doivent figurer les charges comptabilisées pendant lâexercice mais concernant un exercice ultérieur. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Les corrections de valeur couvrent les ajustements destinés à tenir compte d’une dépréciation des éléments du patrimoine constatée à la clôture du bilan.
Art. 43. Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation - définitive ou non - des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Provisions for risks and charges may cover certain losses, debts, or charges that are clearly defined but uncertain in amount or timing, and they may not be used to adjust asset values.
Art. 44. (1) Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. (2) Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans lâexercice ou en exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. (3) Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de lâactif. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
Art. 45. Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur. â Section 5. - Structure du compte de profits et pertes â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article lists the standard line items for expenses and income in an annual result statement.
Art. 46. A. Charges 1. Réduction du stock de produits finis et en cours de fabrication 2. a) Consommation de marchandises et de matières premières et consommables b) Autres charges externes 3. Frais de personnel a) Salaires et traitements b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements c) Pensions complémentaires d) Autres charges sociales 4. a) Corrections de valeur sur frais dâétablissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles b) Corrections de valeur sur éléments de lâactif circulant 5. Autres charges dâexploitation 6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de lâactif circulant 7. Intérêts et charges assimilées a) concernant des entreprises liées b) autres intérêts et charges 8. â 9. â 10. Charges exceptionnelles 11. Impôts sur le résultat 12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 13. Résultat de lâexercice B. Produits 1. Montant net du chiffre dâaffaires 2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication 3. Travaux effectués par lâentreprise pour elle-même et portés à lâactif 4. Autres produits dâexploitation 5. Produits de participations a) provenant dâentreprises liées b) autres produits de participations 6. Produits dâautres valeurs mobilières et de créances de lâactif immobilisé a) provenant dâentreprises liées b) autres produits 7. Autres intérêts et produits assimilés a) provenant dâentreprises liées. b) autres intérêts et produits assimilés 8. â 9. Produits exceptionnels 10. Résultat de lâexercice â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Certain companies may depart from the Article 46 format if they stay below two of three size thresholds.
Art. 47. (1) Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants - total du bilan: 12,5 millions dâeuros - montant net du chiffre dâaffaires: 25 millions dâeuros - nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de lâexercice: 250, peuvent déroger au schéma figurant à lâarticle 46 en regroupant les postes A 1, A 2 et B 1 à B 4 inclus sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas. Lâarticle 36 est applicable. (2) Les montants susindiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. â Section 6. - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Le montant net du chiffre dâaffaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de lâentreprise, déduction faite des réductions sur ventes, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et dâautres impôts directement liés au chiffre dâaffaires. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Exceptional income and charges must be shown under the “exceptional” headings, and certain explanations must be given in the notes.
Art. 49. (1) Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de lâentreprise. (2) Si les produits et charges visés au paragraphe (1) ne sont pas sans importance pour lâappréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans lâannexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
Art. 50. Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste «Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus». Lorsquâil est fait application de cette faculté, les entreprises doivent donner des indications dans lâannexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel. â Section 7. - Règles dâévaluation â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Annual accounts must be valued using prudence and consistent methods, with several specified accounting principles and only exceptional deviations.
Art. 51. (1) Pour lâévaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants: a) lâentreprise est présumée continuer ses activités; b) les modes dâévaluation ne peuvent pas être modifiés dâun exercice à lâautre; c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment aa) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits; bb) il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de lâexercice ou dâun exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus quâentre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi; cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que lâexercice se solde par une perte ou par un bénéfice; d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à lâexercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou dâencaissement de ces charges ou produits; e) les éléments des postes de lâactif et du passif doivent être évalués séparément; f) le bilan dâouverture dâun exercice doit correspondre au bilan de clôture de lâexercice précédent (2) Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsquâil est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans lâannexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Annual accounts items must be valued according to Articles 53, 55, 56, and 59 to 64, based on acquisition price or production cost.
Art. 52. Lâévaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 53, 55, 56, 59 à 64, fondées sur le principe du prix dâacquisition ou du coût de revient. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
Art. 53. (1) a) Les frais dâétablissement doivent être amortis dans un délai maximum de cinq ans. b) Dans la mesure où les frais dâétablissement nâont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis. (2) Les éléments inscrits au poste «Frais dâétablissement» doivent être commentés dans lâannexe. (3) Peuvent être portés à lâactif en tant que frais dâétablissement les frais qui sont en relation avec la création ou lâextension dâune entreprise, dâune partie dâentreprise ou dâune branche dâactivité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may allow or require certain valuation methods for all companies or some categories of companies.
Art. 54. Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à lâarticle 52, autoriser ou imposer pour toutes les entreprises ou certaines catégories dâentreprises: a) lâévaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont lâutilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks; b) lâévaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base dâautres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de lâinflation; c) la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières. Le règlement prévoyant les méthodes dâévaluation mentionnées sous a), b) ou c) en détermine le contenu, les limites et les modalités dâapplication tout en respectant les dispositions de lâarticle 33 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: This article sets rules for valuing fixed assets, calculating acquisition cost and production cost, and disclosing certain value adjustments in the annex.
Art. 55. (1) a) Les éléments de lâactif immobilisé doivent être évalués au prix dâacquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points b) et c). b) Le prix dâacquisition ou le coût de revient des éléments de lâactif immobilisé dont lâutilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée dâutilisation. c) aa) Les immobilisations financières peuvent faire lâobjet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de lâactif immobilisé doivent faire lâobjet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si lâon prévoit que la dépréciation sera durable. cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans lâannexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes. dd) Lâévaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé dâexister. d) Si les éléments de lâactif immobilisé font lâobjet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu dâindiquer dans lâannexe le montant dûment motivé de ces corrections. (2) Le prix dâacquisition sâobtient en ajoutant les frais accessoires au prix dâachat. (3) a) Le coût de revient sâobtient en ajoutant au prix dâacquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré. b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont quâindirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. (4) Lâinclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication dâimmobilisations est permise dans la mesure où les intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à lâactif doit être signalée dans lâannexe. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: Investment companies may offset valuation corrections on securities directly against equity, and the amounts must be shown separately on the liabilities side of the balance sheet.
Art. 56. Par dérogation à lâarticle 55 paragraphe (1) point c) sous cc), les sociétés dâinvestissement, au sens de lâarticle 30 peuvent compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
Art. 57. Les sociétés dâinvestissement au sens de lâarticle 30 doivent faire lâévaluation des valeurs dans lesquelles elles ont placé leurs fonds sur la base de la valeur du marché. Les sociétés dâinvestissement à capital variable sont dispensées de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnées à lâarticle 56. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Enterprises may book qualifying participations on the balance sheet and must follow specified valuation, disclosure, and consolidation-style accounting steps.
Art. 58. (1) Les entreprises peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de lâarticle 41, détenues dans le capital dâentreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (9) suivants comme sous-poste des postes «Parts dans des entreprises liées» et «Participations» selon le cas. Il est présumé quâune entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsquâelle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. Lâarticle 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est applicable. (2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux articles 51 à 64. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans lâannexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles dâévaluation prévues aux articles 51 à 64 est mentionnée séparément dans le bilan ou dans lâannexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. c) Le bilan ou lâannexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. d) Pour lâapplication des points a) ou b), le calcul de la différence peut sâeffectuer à la date dâacquisition des actions ou parts ou, lorsque lâacquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1). (3) Lorsque des éléments dâactif ou de passif de lâentreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsquâil nâa pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à lâannexe. (4) La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de lâexercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. (5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) nâest pas rattachable à une catégorie dâéléments dâactif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce». (6) a) La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste distinct à intitulé correspondant. b) Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribué aux actionnaires. c) Il est permis que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé. (7) Les éliminations visées à lâarticle 329 paragraphe (1) point c) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. Lâarticle 329 paragraphes (2) et (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sâapplique. (8) Lorsquâune entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. (9) Il peut être renoncé à lâapplication du présent article lorsque les participations visées au paragraphe (1) ne présentent quâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif de lâarticle 26 paragraphe (3). â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: Les sociétés peuvent amortir certains frais ou le fonds de commerce sur plus de cinq ans dans les conditions prévues, mais doivent le mentionner à l’annexe avec les motifs.
Art. 59. (1) Lâarticle 53 (1) et (2) est applicable au poste «Frais de recherche et de développement». Toutefois ces frais peuvent être amortis sur une période supérieure à cinq ans lorsque le résultat de ces travaux de recherche et de développement peut être utilisé au-delà de cette période. Lorsquâil est fait usage de cette faculté il en est fait mention à lâannexe avec indication des motifs. (2) Lâarticle 53 paragraphe (1) point a) est applicable au poste «Fonds de commerce». Toutefois les sociétés sont autorisées à répartir systématiquement lâamortissement de leur fonds de commerce sur une période supérieure à 5 ans sans dépasser la durée dâutilisation prévue de cet actif. Lorsquâil est fait usage de cette faculté il en est fait mention à lâannexe avec indication des motifs. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
Art. 60. Les immobilisations corporelles et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est dâimportance secondaire pour lâentreprise peuvent être portées à lâactif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: Current assets must generally be valued at acquisition price or production cost, with some lower-value adjustments allowed in limited cases.
Art. 61. (1) a) Les éléments de lâactif circulant doivent être évalués au prix dâacquisition ou au coût de revient, sans préjudice des points b) et c). b) Les éléments de lâactif circulant font lâobjet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. c) Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base dâune appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, lâévaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans lâannexe. d) Lâévaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé dâexister. e) Si les éléments de lâactif circulant font lâobjet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu dâen indiquer dans lâannexe le montant dûment motivé. (2) La définition du prix dâacquisition ou du coût de revient figurant à lâarticle 55 paragraphes (2) et (3), sâapplique. Lâarticle 55 paragraphe (4) est aussi applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
Art. 62. (1) Le prix dâacquisition ou le coût de revient des stocks dâobjets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peuvent être calculés soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré - premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré - premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue. (2) Lorsque lâévaluation effectuée dans le bilan, suite à lâapplication des modes de calcul indiqués au paragraphe (1) diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, dâune évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans lâannexe. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: If the amount to be repaid on debts exceeds the amount received, the difference may be carried as an asset and must be shown separately in the balance sheet or annex.
Art. 63. (1) Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à lâactif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans lâannexe. (2) Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Provisions for risks and charges must not exceed the needs, and certain “other provisions” shown in the balance sheet must be explained in the annex.
Art. 64. Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins. Les provisions qui figurent au bilan sous le poste «Autres provisions» doivent être précisées dans lâannexe, dans la mesure où celles-ci sont dâune certaine importance. â Section 8. - Contenu de lâannexe â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: L’annexe des comptes doit inclure au moins les informations listées à l’article 65, avec quelques omissions possibles dans certains cas.
Art. 65. (1) Outre les mentions prescrites par dâautres dispositions de la présente section, lâannexe doit comporter au moins des indications sur: 1° les modes dâévaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à lâorigine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie du bilan doivent être indiquées; 2° le nom et le siège des entreprises dans lesquelles lâentreprise détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société, au moins vingt pour cent du capital avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de lâentreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsquâelles ne sont que dâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif de lâarticle 26 paragraphe (3). Lâindication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque lâentreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de cinquante pour cent, directement ou indirectement, par la société; le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est lâassocié indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsquâelle nâest que dâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif de lâarticle 26 paragraphe (3); 3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant lâexercice dans les limites dâun capital autorisé; 4° lorsquâil existe plusieurs catégories dâactions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune dâentre elles; 5° lâexistence de parts bénéficiaires, dâobligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de lâétendue des droits quâils confèrent; 6° le montant des dettes de lâentreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de lâentreprise couvertes par des sûretés réelles données par la société, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément au schéma de lâarticle 34; 7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à lâappréciation de la situation financière. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à lâégard dâentreprises liées doivent apparaître de façon distincte; 8° la ventilation du montant net du chiffre dâaffaires au sens de lâarticle 48 par catégories dâactivités, ainsi que par marchés géographiques, dans la mesure où, du point de vue de lâorganisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de lâentreprise, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable; 9° le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de lâexercice, ventilé par catégories; 10° la proportion dans laquelle le calcul du résultat de lâexercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51, 53, 55, 56 et 59 à 64 a été effectuée pendant lâexercice ou un exercice antérieur en vue dâobtenir des allégements fiscaux. Lorsquâune telle évaluation influence dâune façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données; 11° la différence entre la charge fiscale imputée à lâexercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est dâun intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant; 12° le montant des rémunérations allouées au titre de lâexercice aux membres des organes dâadministration ou de surveillance à raison de leurs fonction ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à lâégard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie; 13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes dâadministration ou de surveillance avec indication du taux dâintérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre dâune garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie; 14° des informations concernant les produits (charges) se rapportant à lâexercice, exigibles (payables) postérieurement à la clôture de ce dernier, qui figurent parmi les créances (dettes), lorsque ces produits (charges) sont dâune certaine importance. 15° a) le nom et le siège de lâentreprise qui établit les comptes consolidés de lâensemble le plus grand dâentreprises dont lâentreprise fait partie en tant quâentreprise filiale; b) le nom et le siège de lâentreprise qui établit les comptes consolidés de lâensemble le plus petit dâentreprises inclus dans lâensemble dâentreprises visé au point a) dont lâentreprise fait partie en tant quâentreprise filiale; c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus, à moins quâils ne soient indisponibles. (2) Le paragraphe (1) 2° ne sâapplique pas aux sociétés de participation financière. (3) Les indications prévues au paragraphe (1) 12° peuvent être omises lorsque ces indications permettent dâidentifier la situation dâun membre déterminé de ces organes. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Certain companies may file an abbreviated annex, but they must still give a global indication of the information required by Article 65(1) 6° and they are exempt from publishing several listed items in the annex.
Art. 66. Les entreprises visées à lâarticle 35 sont autorisées à établir une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à lâarticle 65 paragraphe (1) 5° à 12°. Toutefois, lâannexe doit indiquer dâune façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à lâarticle 65 paragraphe (1) 6°. Ces mêmes entreprises sont en outre exemptées de lâobligation de publier dans lâannexe les informations prévues à lâarticle 39 paragraphe (3) a) et paragraphe (4) à lâarticle 49 paragraphe (2), à lâarticle 50, deuxième alinéa, à lâarticle 53, paragraphe (2), à lâarticle 62, paragraphe (2), à lâarticle 64, deuxième alinéa et à lâarticle 65 paragraphe (1) 14°. Lâarticle 36 est applicable. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Certain prescribed disclosures may be presented as a filed statement, and some disclosures may be omitted in specified cases.
Art. 67. (1) Il est permis que les indications prescrites à lâarticle 65 paragraphe (1) 2°: a) prennent la forme dâun relevé déposé conformément à lâarticle 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; il doit en être fait mention dans lâannexe; b) soient omises lorsquâelles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à lâarticle 65 paragraphe (1) 2°. Lâomission de ces indications doit être mentionnée dans lâannexe. (2) Le paragraphe (1) b) sâapplique également aux indications prescrites à lâarticle 65 paragraphe (1) 8°. Les sociétés visées à lâarticle 47 sont autorisées à omettre les indications prescrites à lâarticle 65 paragraphe (1) 8°. Lâarticle 36 est applicable. (3) Les informations visées à lâarticle 65 paragraphe (1) 2° 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises a) lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés dâun ensemble plus grand dâentreprises visés à lâarticle 314 paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ou b) lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à lâarticle 58 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à lâarticle 336 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. â Section 9. - Contenu du rapport de gestion â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg companies must prepare a management report, and that report must include specific information about the business, future outlook, research and development, own-share acquisitions, and branches.
Art. 68. (1) Les sociétés de droit luxembourgeois visées à lâarticle 1 er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 doivent établir un rapport de gestion. Le rapport de gestion doit contenir un exposé fidèle sur lâévolution des affaires et la situation de la société. (2) Le rapport doit également comporter des indications sur: a) les événements importants survenus après la clôture de lâexercice; b) lâévolution prévisible de la société; c) les activités en matière de recherche et de développement; d) en ce qui concerne les acquisitions dâactions propres, les indications visées à lâarticle 49-5 paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; e) lâexistence des succursales de la société. (3) Les sociétés visées à lâarticle 35 ne sont pas tenues dâétablir le rapport de gestion à condition quâelles reprennent dans lâannexe les indications visées à lâarticle 49-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ce qui concerne lâacquisition dâactions propres. â Section 10. - Contrôle â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg companies must have their annual accounts audited, and the auditor must also check that the management report matches the annual accounts.
Art. 69. (1) a) Les sociétés de droit luxembourgeois visées à lâarticle 1 er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs dâentreprises désignés par lâassemblée générale parmi les membres de lâInstitut des réviseurs dâentreprises. Dans les sociétés visées à lâarticle 22 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, ces personnes sont désignées par lâassemblée générale sur proposition du comité mixte dâentreprise. Les personnes visées par les deux alinéas qui précèdent sont désignées pour une durée déterminée par un contrat de prestation de services, résiliable seulement pour motifs graves. b) La ou les personnes chargées du contrôle des comptes doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de lâexercice. (2) Les sociétés visées à lâarticle 35 sont exemptées de lâobligation prévue au paragraphe (1). Lâarticle 36 est applicable. (3) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui en vertu du paragraphe (1) ont lâobligation légale de faire contrôler leurs comptes annuels par une personne agréée à cet effet. (4) Dans le cas visé au paragraphe (2) et lorsque les comptes annuels ou le rapport de gestion ne sont pas établis conformément à la présente loi, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale, siégeant comme en matière de référés, de désigner aux frais de la société, pour un délai allant jusquâà cinq ans, une personne répondant aux exigences du paragraphe (1) et aux fins voulues par ce dernier. â Section 11. - Régime particulier des sociétés mères et filiales â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Les sociétés filiales peuvent être exemptées d’appliquer certaines règles sur le contenu, le contrôle et la publicité des comptes annuels si toutes les conditions prévues sont remplies.
Art. 70. (1) Les sociétés filiales peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV relatives au contenu, au contrôle ainsi quâà la publicité des comptes annuels, si les conditions suivantes sont remplies: a) lâentreprise mère relève de la législation dâun Etat membre des Communautés européennes; b) tous les actionnaires ou associés de la société filiale se sont déclarés dâaccord sur lâexemption indiquée ci-dessus; cette déclaration est requise pour chaque exercice; c) lâentreprise mère sâest déclarée garante des engagements pris par la société filiale; d) les déclarations visées sous b) et c) font lâobjet dâune publicité de la part de la société filiale conformément à lâarticle 79, alinéa 2 sub 1° à 3°. e) la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par lâentreprise mère conformément à la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; f) lâexemption indiquée ci-avant est mentionnée dans lâannexe des comptes consolidés établis par lâentreprise mère; g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur dâentreprises chargé du contrôle de ces comptes font lâobjet dâune publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à lâarticle 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Parent companies may be exempt from applying certain control and profit-and-loss disclosure rules if they meet listed consolidation and disclosure conditions.
Art. 71. Les sociétés mères peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV relatives au contrôle ainsi quâà la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies: a) la société mère établit des comptes consolidés conformément à la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et elle est comprise dans la consolidation; b) lâexemption ci-avant indiquée est mentionnée dans lâannexe des comptes annuels de la société mère; c) lâexemption ci-avant indiquée est mentionnée dans lâannexe des comptes consolidés établis par la société mère; d) le résultat de lâexercice de la société mère, calculé conformément au présent chapitre, figure au bilan de la société mère. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: This section does not apply to certain Luxembourg companies when the stated conditions are met. In those cases, the companies must tell anyone who asks the name of the company publishing the accounts.
Art. 72. La présente section ne sâapplique pas aux sociétés de droit luxembourgeois visées à lâarticle 1 er , paragraphe 1, alinéas 2 et 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 lorsque: (1) les sociétés visées à lâarticle 1 er , paragraphe 1, alinéa 1 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 qui sont les associés indéfiniment responsables de lâune quelconque des sociétés de droit luxembourgeois visées à lâarticle 1 er , paragraphe 1, alinéas 2 et 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 établissent, font contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente section, les comptes de ces sociétés; (2) a) les comptes de ces sociétés sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la directive 78/660/CEE par une société visée à lâarticle 1 er paragraphe (1) premier alinéa de cette directive qui en est lâassocié indéfiniment responsable et qui relève de la législation dâun autre Etat membre des Communautés européennes, b) ces sociétés sont comprises dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la directive 83/349/CEE par un associé indéfiniment responsable ou lorsquâelles sont comprises dans les comptes consolidés dâun ensemble plus grand dâentreprises établis, contrôlés et publiés conformément à la directive 83/349/CEE par une entreprise mère relevant de la législation dâun Etat membre. Cette exemption doit être mentionnée dans lâannexe des comptes consolidés. (3) Dans ces cas, ces sociétés sont tenues dâindiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes. â Chapitre III. De la commission des normes comptables â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: A Commission des normes comptables is established with the Minister of Justice.
Art. 73. Il est institué auprès du ministre de la Justice une Commission des normes comptables. La composition, lâorganisation de même que les procédures et méthodes de travail suivies par celle-ci font lâobjet dâun règlement grand-ducal. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
Art. 74. La Commission des normes comptables a pour mission: 1. de donner tout avis au Gouvernement à la demande de celui-ci ou dâinitiative dans le domaine de la comptabilité ou des comptes annuels; 2. de développer la doctrine comptable et de formuler les principes dâune comptabilité régulière, par la voie dâavis ou de recommandations. â Chapitre IV. Du dépôt et de la publicité des comptes annuels â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
Art. 75. Les entreprises telles que définies à lâarticle 8 du Code de commerce , à lâexception de celles visées à lâarticle 13 du Code de commerce , déposent auprès du registre de commerce et des sociétés les comptes annuels, dûment approuvés lorsquâil sâagit de personnes morales, et le solde des comptes repris au plan comptable minimum normalisé défini à lâarticle 12 du Code de commerce dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de lâannée civile lorsquâil sâagit de commerçants personnes physiques, ou de clôture de lâexercice social lorsquâil sâagit de personnes morales. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil dâEtat et de la Commission des normes comptables détermine la procédure de dépôt, la forme dans laquelle les documents sont versés en application de lâalinéa précédent et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être soumis à des contrôles arithmétiques et logiques. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
Art. 76. Les documents à déposer en application de lâarticle précédent sont transmis par le registre de commerce et des sociétés au Service central de la statistique et des études économiques qui en assure lâarchivage et la conservation sur support informatique. â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets the conditions for public and administrative access to certain stored information and sets the applicable fee.
Art. 77. Un règlement grand-ducal détermine les conditions dâaccès du public et des administrations aux informations conservées par le Service central de la statistique et des études économiques en application de lâarticle 76 du présent chapitre et le tarif applicable. Lâaccès du public est limité aux comptes annuels des sociétés suivantes: 1° les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives; 2° les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles quâindiquées à lâarticle 1 er paragraphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 ou des sociétés qui ne relèvent pas de la législation dâun Etat membre des Communautés européennes mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968; 3° les formes de sociétés visées sous 2° lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à ce paragraphe ou à lâarticle 1 er paragraphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE . Une copie des comptes annuels des sociétés visées à lâalinéa précédent est versée au dossier de la société tenu auprès du registre de commerce et des sociétés. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: After filing the documents with the trade and companies register, an enterprise is treated as having met its document-communication duties from the day of filing; state administrations and public establishments may request the documents and access the information in them.
Art. 78. Sans préjudice des pouvoirs dâinvestigation reconnus aux autorités chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier et du secteur de lâassurance, toute entreprise ayant déposé au registre de commerce et des sociétés les documents visés à lâarticle 75 du présent chapitre a respecté, à partir du jour du dépôt, ses obligations de communication des documents susvisés à lâégard des administrations de lâEtat et des établissements publics qui, dans le cadre de lâexercice de leurs attributions légales, sont en droit de demander la présentation de ces documents, et qui ont, partant, accès de plein droit aux informations contenues dans ces documents. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
Art. 79. (1) Pour les sociétés visées à lâarticle 77 alinéa 2 sub 1° à 3°, les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de lâapprobation, et au plus tard sept mois après la clôture de lâannée sociale, conformément à lâarticle 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire lâobjet de la publicité prévue à lâalinéa qui précède. Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de la société. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande. (1)bis. Les sociétés visées aux points 2° et 3°de lâarticle 77, alinéa 2, sont dispensées de publier leurs comptes annuels conformément à lâarticle 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque: a) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés visées à lâarticle 1 er paragraphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 régies par la législation dâautres Etats membres des Communautés européennes et quâaucune dâelles ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes, ou lorsque b) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas de la législation dâun Etat membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE . Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent paragraphe, lâarticle 163 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sâapplique. (2) Par dérogation au paragraphe (1) les sociétés visées à lâarticle 77, alinéa 2 sont autorisées à publier: a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus à lâarticle 34, avec mention séparée des créances dont la durée résiduelle dépasse un an aux postes D II de lâactif et C du passif, mais dâune façon globale pour tous les postes concernés; b) une annexe abrégée conformément à lâarticle 66. Lâarticle 36 est applicable. En outre, ces mêmes sociétés peuvent ne pas publier leur compte de profits et pertes, leur rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes. (3) Les sociétés visées à lâarticle 47 sont autorisées à publier: a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus à lâarticle 34 avec mention séparée soit dans le bilan, soit dans lâannexe: - des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2 et 3 et D III 1 et 2 de lâactif ainsi que C 1, 2, 6 et 7 du passif, à lâarticle 34; - des informations demandées entre paranthèses aux postes D II de lâactif et C du passif à lâarticle 34, mais dâune façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 de lâactif ainsi que C 1, 2, 6 et 7 du passif; b) une annexe abrégée, dépourvue des indications demandées à lâarticle 65, paragraphe (1) 5°, 6°, 8°, 10° et 11°. Toutefois, lâannexe doit indiquer les informations prévues à lâarticle 65 paragraphe (1) 6°, dâune façon globale pour tous les postes concernés. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe (1) en ce qui concerne le compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes. Lâarticle 36 est applicable. (4) Pour les besoins de lâapplication des dispositions du présent article, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes peut se limiter à lâattestation que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, et quâil y a concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels, ou, dans le cas contraire, que lâattestation est assortie de réserves ou refusée. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: For a full publication, the annual accounts and management report must be reproduced exactly as they were used for the auditor’s report, together with the full attestation text.
Art. 80. Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de lâattestation. Si la personne chargée du contrôle des comptes a émis des réserves ou a refusé son attestation, ce fait doit être signalé et les raisons en être données. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
Art. 81. Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé quâil sâagit dâune version abrégée et il doit être fait référence au dépôt effectué en vertu de lâarticle 79, paragraphe (1). Lorsque ce dépôt nâa pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Lâattestation de la personne chargée du contrôle des comptes ne doit pas accompagner cette publication, mais il doit être précisé si lâattestation a été donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée. â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: The proposal for appropriation of results, and the appropriation of results if it does not appear in the annual accounts, must be published together with the annual accounts and in the same way.
Art. 82. Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités: - la proposition dâaffectation des résultats, - lâaffectation des résultats, dans le cas où ces éléments nâapparaîtraient pas dans les comptes annuels. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: Annual accounts may also be published in euros, using the exchange rate on the balance sheet closing date.
Art. 83. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans lâunité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans lâannexe. â TITRE III. De lâautorisation dâétablissement â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
Art. 84. Le texte de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales est modifié comme suit: 1. A l'article 2, un nouvel alinéa 2 est inséré dont la teneur est la suivante: â «Dans le cadre de lâinstruction administrative, le demandeur, ou, sâil sâagit dâune personne morale, le dirigeant, indique dans une déclaration sur lâhonneur, en certifiant sa déclaration sincère et véritable, dans quelle entreprise il a exercé, pendant les trois ans précédant la demande, une fonction de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte, rémunérée ou non, ou dans quelle entreprise il a détenu seul ou ensemble avec son conjoint ou un tiers, directement ou indirectement, la majorité des parts sociales ou a été en mesure dâexercer une influence significative sur la gestion ou lâadministration de lâentreprise. Ces déclarations sont soumises par le ministre à lâAdministration de lâenregistrement et des domaines, à lâAdministration des contributions directes et au Centre commun de la sécurité sociale qui peuvent lui soumettre, endéans les trois semaines qui suivent la date de réception de la demande du ministre, des éléments dâappréciation quant à lâhonorabilité professionnelle du demandeur.» â â â â â 2. L'article 2, alinéa 4 actuel est remplacé par le texte suivant: â «Au cas où lâintéressé a violé ses obligations professionnelles légales, notamment au regard du droit dâétablissement ou sâest soustrait aux charges sociales ou fiscales que lui impose sa profession, lâautorisation peut être refusée ou révoquée. Ce refus ou cette révocation peut intervenir sur demande du Centre commun de la sécurité sociale, de lâAdministration des contributions directes, ou de lâAdministration de lâenregistrement et des domaines. Lâautorisation peut également être révoquée dans le cas où lâintéressé aurait été condamné pénalement du chef dâinfractions aux dispositions légales en matière de concurrence déloyale.» â â â â â 3. Les alinéas de l'article 2 venant à la suite du nouvel alinéa 2 sont renumérotés en conséquence. 4. Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante: â «En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le postulant qui a été détenteur de la majorité des parts sociales ou qui a été en mesure dâexercer une influence significative sur la gestion et lâadministration dâune société tombée par la suite en faillite ou mise en liquidation judiciaire, assume, en ce qui concerne lâhonorabilité professionnelle au sens de la présente loi, la même responsabilité éventuelle dans la survenance de la faillite ou de la mise en liquidation judiciaire que le dirigeant de droit.» â â â â â â TITRE IV. Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires et transitoires â Chapitre I er - Dispositions relatives au registre de commerce et des sociétés â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: This article changes company-registration wording and requires managers to file their appointment document and signature with the trade and companies register within one month.
Art. 85. Le texte de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: 1. Lâarticle 9 est modifié de la manière suivante: A lâarticle 9, paragraphe 1, alinéa 1, les mots â  « en mains des fonctionnaires préposés à cet effet » â sont remplacés par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . A lâarticle 9, paragraphe 2, les mots â  « droits de greffe » â sont remplacés par les mots â  « frais administratifs tels que fixés par règlement grand-ducal » â . A lâarticle 9, paragraphe 3, alinéa 1, les mots â  « aux greffes des cours et tribunaux où » â sont remplacés par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés auprès duquel » â . A lâarticle 9, paragraphe 3, alinéa 2, les mots â  « dans le mois » â sont remplacés par les mots â  « dans les deux mois » â . A lâarticle 9, paragraphe 3, alinéa 3, les mots â  « au greffe » â sont remplacés par les mots â  « auprès du registre de commerce et des sociétés » â . Le paragraphe 3, alinéa 4 de lâarticle 9 est abrogé. 2. Le point 4) de lâarticle 76 est remplacé par le texte suivant: â «4) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation». â â â â â 3. Le point 4) de lâarticle 105 est remplacé par le texte suivant: â «4) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.» â â â â â 4. A lâarticle 133 les mots â  « au même greffe » â sont remplacés par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . 5. Lâarticle 134 est modifié comme suit: â «Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et des sociétés un extrait de lâacte constatant leur nomination et leur pouvoir. Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme authentique.» â â â â â 6. A lâarticle 135 les mots â  « frais de greffe » â sont remplacés par les mots â  « frais administratifs » â . 7. Lâarticle 160-4 est remplacé par le texte suivant: â «Lorsquâau Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à lâarticle 160-3 peut être faite dans le dossier dâune de ces succursales selon le choix de la société. Dans ce cas, lâobligation de publicité des autres succursales porte sur lâindication du numéro dâimmatriculation de cette succursale sur ce registre.» â â â â â 8. Le point 4) de lâarticle 187 est remplacé par le texte suivant: â «4) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.» â â â â â â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
Art. 86. Le texte de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif est modifié comme suit: 1. A lâarticle 3, il est inséré un nouvel alinéa à la suite du premier alinéa comme suit: â «     Lâassociation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de lâassociation. â â â â â      » 2. A lâalinéa 2 ancien devenu alinéa 3, les mots â  « auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés » â sont remplacés par les mots de â  « auprès du registre de commerce et des sociétés » â et les mots â  « au préposé » â par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . 3. A lâarticle 10, les mots â  « au greffe du tribunal civil du siège de lâassociation » â sont remplacés par les mots â  « auprès du registre de commerce et des sociétés » â . 4. Lâarticle 11 est modifié comme suit: â «     Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent contenir: a) la dénomination de lâassociation; b) la mention «association sans but lucratif» reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «a.s.b.l.», placée immédiatement avant ou après la dénomination; c) lâindication précise du siège de lâassociation; d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg», ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. â â â â â      » 5. A lâarticle 16, alinéa 3 les mots â  « au greffe du tribunal civil » â sont remplacés par les mots â  « auprès du registre de commerce et des sociétés » â . 6. A lâarticle 32, il est inséré un nouvel alinéa à la suite du deuxième alinéa comme suit: â «     La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de la fondation. â â â â â      » 7. Il est inséré après lâarticle 32, un article 32bis comme suit: â «     Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des fondations, doivent contenir: a) la dénomination de lâassociation b) la mention «fondation» reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination; c) lâindication précise du siège de la fondation; d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. â â â â â      » 8. A lâarticle 34, alinéa 2 les mots â  « aux annexes du Mémorial » â sont remplacés par â  « au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » â . â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: This article replaces point d) of article 9(1) with a new wording about the name to use: “Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg” or the initials “R.C.S. Luxembourg”, followed by the registration number.
Art. 87. Le point d) de lâarticle 9 (1) de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements dâintérêt économique est remplacé par le texte suivant: â «d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation». â â â â â â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: The registration of a groupement, or of any establishment of a groupement whose seat is in another EU member state, is made in the trade and companies register.
Art. 88. Lâarticle 3 de la loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures dâapplication du règlement CEE No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à lâinstitution dâun groupement européen dâintérêt économique (GEIE) est remplacé par le texte suivant: â «     Lâimmatriculation du groupement ou de tout établissement dâun groupement dont le siège est situé dans un autre Etat membre est faite au registre de commerce et des sociétés. â â â â â      » â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: This article changes filing and publication rules for agricultural associations, including registration with the trade and companies register and required details on their documents.
Art. 89. Le texte de lâ arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur lâorganisation des associations agricoles est modifié comme suit: 1. A lâarticle 3, alinéa 2, les mots â  « au secrétariat de la commune » â et â  « Mémorial » â sont remplacés respectivement par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â et â  « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » â 2. A lâarticle 3, il est inséré un nouvel alinéa à la suite du deuxième alinéa comme suit: â «     Lâassociation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de lâassociation. â â â â â      » 3. Il est inséré après lâarticle 3, un article 3bis comme suit: â «     Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées de lâassociation, doivent contenir: a) la dénomination de lâassociation; b) la mention «association agricole» reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination; c) lâindication précise du siège de lâassociation; d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. â â â â â      » 4. A lâarticle 15, alinéa 3, les mots â  « au secrétariat de la commune du siège de lâassociation » â sont remplacés par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . 5. Lâalinéa 4 de lâarticle 17 est remplacé par le texte suivant: â «     La mise en liquidation et la clôture de la liquidation sont déposées auprès du registre de commerce et des sociétés. Mention de lâune et de lâautre est faite au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. â â â â â      » â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: This article amends the financial-sector law by expanding the definition of company domiciliaries and changing a reference in article 55 from the court registry office to the trade and companies register.
Art. 90. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: 1. Le paragraphe (1) de lâarticle 28-1 est complété par un deuxième alinéa comme suit: â «     Sont également des domiciliataires de sociétés au sens de lâalinéa précédent, les sociétés qui acceptent quâune ou plusieurs sociétés du groupe dont elles font elles-mêmes partie établissent auprès dâelles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité. â â â â â      » 2. A lâarticle 55, les mots â  « au greffe du tribunal » â sont remplacés par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
Art. 91. A lâarticle 43, paragraphe (2) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse dâépargne de lâEtat, Luxembourg, les mots â  « auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés » â sont remplacés par les mots â  « auprès du registre de commerce et des sociétés » â . â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 126(1) so that the referenced words are replaced with a reference to the trade and companies register.
Art. 92. Le texte de la loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises dâassurances et de réassurances de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière dâétablissement et de publicité des documents comptables des succursales dâentreprises dâassurances de droit étranger est modifié comme suit: A lâarticle 126, paragraphe (1), les mots â  « entre les mains des fonctionnaires visés à lâarticle 9 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â sont remplacés par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: Certain SEPCAV/ASSEP documents must show the entity name, the required legal form wording or abbreviation, the registered office, and the Luxembourg trade-and-companies register details.
Art. 93. Le texte de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société dâépargne-pension à capital variable (sepcav) et dâassociation dâépargne-pension (assep) est modifié comme suit: 1. Lâarticle 13 est modifié comme suit â «Tous les actes, factures, annonces, publications lettres, notes de commande et autres documents émanant dâune société tombant sous lâapplication de la présente partie doivent contenir: a) la dénomination de lâassociation; b) la mention «société dâépargne-pension à capital variable» reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «sepcav», placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; c) lâindication précise du siège de lâassociation; d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. â â â â â 2. A lâarticle 23, il est inséré un nouvel alinéa à la suite du premier alinéa comme suit: â «     Lâassep est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. â â â â â      » 3. A lâarticle 23 (1), alinéa 2 ancien devenu alinéa 3, les mots â  « auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés » â sont remplacés par les mots de â  « auprès du registre de commerce et des sociétés » â et les mots â  « au préposé » â par les mots â  « au registre de commerce et des sociétés » â . 4. Lâarticle 23 (2) est modifié comme suit: â «     Tous les actes, factures, annonces, publications lettres, notes de commande et autres documents émanés dâune association tombant sous lâapplication de la présente partie doivent contenir: a) la dénomination de lâassociation; b) la mention «association dâépargne-pension» reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «assep», placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; c) lâindication précise du siège de lâassociation; d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. â â â â â      » â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: This article amends a prior law by replacing one title for the commercial and companies register official with another title.
Art. 94. La loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création dâun registre de commerce et des sociétés; - modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales; - complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies); - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; est modifiée comme suit A lâarticle 3 (1), les mots â  « Le fonctionnaire du registre de commerce et des sociétés » â sont remplacés par les mots â  « Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés » â . â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 23 December 1909 creating the trade and companies register.
Art. 95. La loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création dâun registre de commerce et des sociétés est abrogée. â Chapitre II - Dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: This article amends company-law rules: annual accounts must be filed within one month after approval, branch accounting documents may have to be prepared and published in Luxembourg law form, and in some cases those documents must be audited by one or more business auditors.
Art. 96. Le texte de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: 1. A lâarticle 75 les mots â  « dans la quinzaine après leur approbation » â par les mots â  « dans le mois après leur approbation » â . 2. Lâarticle 132 est remplacé par le texte suivant: â «     Les comptes annuels tels que définis à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des sociétés. â â â â â      » 3. A lâarticle 135 le mot â  « bilans » â est remplacé par les mots â  « comptes annuels » â et les mots â  « frais de greffe » â par â  « frais administratifs » â . 4. A lâarticle 160-7, il est ajouté un nouvel alinéa après le quatrième alinéa comme suit: â «     Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément aux directives 78/660/CEE et 83/249/CEE ou de façon équivalente, il y a lieu dâétablir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères dâune petite société, tels que ces critères sont fixés à lâarticle 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs dâentreprises est obligatoire. Lâarticle 36 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sâapplique également. â â â â â      » 5. A lâarticle 163, 3° les mots â  « dans les douze mois » â sont remplacés par les mots dans les â  « six mois » â et les mots â  « des articles 75, 132, 197, 252 et 341 » â sont remplacés par les mots â  « des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et lâarticle 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . 6. La section XIII. - Des comptes sociaux de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogée. 7. A lâarticle 341 (2), les mots â  « lâarticle 252 » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . 8. A lâarticle 341 (3), les mots â  « articles 253 et 254 » â sont remplacés par les mots â  « articles 80 et 81 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: This article amends a prior law by replacing a legal cross-reference in Article 87(1).
Art. 97. Le texte de la loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises dâassurances et de réassurances de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière dâétablissement et de publicité des documents comptables des succursales dâentreprises dâassurances de droit étranger est modifié comme suit: A lâarticle 87, paragraphe (1), les mots â  « à lâarticle 252 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 79 paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: This article amends several provisions of the Code of commerce on required books, inventories, and accounting records.
Art. 98. Le Code de commerce est modifié comme suit: 1. A lâarticle 441, 2°, les mots â  « les registres tenus en exécution des articles 8 et 9 du Code de commerce  » â sont remplacés par â  « les livres prescrits par les articles 9 à 11 du Code de commerce  » â . 2. Lâarticle 574, 6° du Code de commerce est modifié comme suit: â «     6° sâil nâa pas tenu les livres prescrits par lâarticle 9; sâil nâa pas fait lâinventaire exigé par lâarticle 15; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou sâils nâoffrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins quâil y ait fraude. â â â â â      » 3. Lâarticle 577, 1° du Code de commerce est modifié comme suit: â «     1° sâil a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce , ou sâil en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu. â â â â â      » â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: This article replaces one statutory reference in Article 71(1) with another reference.
Art. 99. A lâarticle 71, paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales dâétablissements de crédit et dâétablissements financiers de droit étranger, les mots â  « lâarticle 252 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 79 paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: This article changes a cross-reference in article 100, paragraph 3 of the amended insurance law.
Art. 100. A lâarticle 100, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les mots â  « à lâarticle 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 69 paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi. que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: This article updates a citation in article 46 of the income tax law.
Art. 101. A lâarticle 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, les mots â  « aux articles 213 et 214 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 34 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » â . â Chapitre III - Dispositions diverses et transitoires â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: Some registered businesses get a new registration number, may use the old one for a limited time, and commune-held agricultural association documents must be transferred to the registry within six months.
Art. 102. (1) Les commerçants individuels, les sociétés commerciales, les groupements dâintérêt économique et les groupements européens dâintérêt économique inscrits à la date dâentrée en vigueur de la loi auprès du registre de commerce et des sociétés de Diekirch se voient après cette date attribuer un nouveau numéro dâimmatriculation. Ils peuvent encore utiliser leur ancien numéro dâimmatriculation pendant un délai qui prend fin le dernier jour du 12 e mois suivant lâattribution du nouveau numéro. Le choix dâutiliser le nouveau numéro dâimmatriculation avant lâexpiration de ce délai est irréversible. (2) Les pièces déposées par les associations agricoles au secrétariat des communes où se trouve établi leur siège social en application de lâ arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur lâorganisation des associations agricoles sont transférées par les communes auprès du registre de commerce et des sociétés dans un délai de six mois à compter de la date dâentrée en viguer de la loi. â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: Certain registered entities only file specified information on the registry manager’s request, and they must notify the registry of any change to those data.
Art. 103. Par dérogation aux dispositions de lâarticle 15 de la présente loi, les commerçants individuels, les sociétés commerciales, les groupements dâintérêt économique, les groupements européens dâintérêt économique, les associations sans but lucratif, les fondations et les associations agricoles inscrits à la date dâentrée en vigueur du présent chapitre ou ayant procédé au dépôt des documents prescrits par la loi aux fins de publication ne doivent faire inscrire les informations figurant aux articles 3 à 11 et 13 que sur demande du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour autant quâil sâagisse dâinformations dont la communication ou lâinscription nâétait pas requise avant la date dâentrée en vigueur du présent chapitre. Ils ne doivent pas requérir leur immatriculation. Toutefois tout changement à lâune de ces données doit être communiqué au registre de commerce et des sociétés en application de lâarticle 1, alinéa 2 de la présente loi. â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: This article sets when the law starts to apply, with some parts starting later.
Art. 104. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial, sauf le titre II., à lâexception de lâarticle 27, et le chapitre II. du titre IV., à lâexception des points 1 à 3 de lâarticle 96, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2005. â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: This article allows future legal or regulatory provisions to refer to this law by a shortened title.
Art. 105. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2002. Henri Doc. parl. 4581 ; sess. ord. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003.
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Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.
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