Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
This text is the preamble and table of contents of a Luxembourg law on collective investment undertakings (OPC/OPCVM), setting out the law’s main parts and chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2002/12/20/n3/jo
- Status
- Repealed
- Version
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- fr
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About this statute
This text is the preamble and table of contents of a Luxembourg law on collective investment undertakings (OPC/OPCVM), setting out the law’s main parts and chapters. This article defines key terms used in the law, including competent authorities, depository, initial capital, CSSF, and several EU directives and market/fund concepts. This article says the part applies to all OPCVM in Luxembourg, defines which bodies count as OPCVM, allows them to take contractual or statutory form, excludes certain investment companies, and forbids covered OPCVM from converting into part II investment bodies. This part does not apply to certain UCITS categories, including closed-ended UCITS and other listed exclusions. Un OPCVM est considéré comme situé au Luxembourg si le siège statutaire de sa société de gestion ou de sa société d’investissement y est établi, et son administration centrale doit être au Luxembourg.
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Provisions of Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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AI-assisted research summary: This text is the preamble and table of contents of a Luxembourg law on collective investment undertakings (OPC/OPCVM), setting out the law’s main parts and chapters.
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including competent authorities, depository, initial capital, CSSF, and several EU directives and market/fund concepts.
Art. 1 er . Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) «autorités compétentes»: les autorités que chaque Etat membre désigne en vertu de lâarticle 49 de la directive 85/611/CEE . 2) «banque dépositaire ou dépositaire»: un établissement de crédit assurant la garde des actifs des OPC de droit luxembourgeois soumis à la partie I ou à la partie II de la présente loi. 3) «capital initial»: les éléments visés à lâarticle 34, paragraphe 2, points 1) et 2) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant lâaccès à lâactivité des établissements de crédit et son exercice. 4) «la CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 5) «directive 78/660/CEE»: la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur lâarticle 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée. 6) «directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur lâarticle 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée. 7) «directive 85/611/CEE»: la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée. 8) «directive 93/6/CEE»: la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur lâadéquation des fonds propres des entreprises dâinvestissement et des établissements de crédit, telle que modifiée. 9) «directive 93/22/CEE»: la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services dâinvestissement dans le domaine des valeurs mobilières, telle que modifiée. 10) «directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes dâindemnisation des investisseurs. 11) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1 er et 2 de la directive 83/349/CEE . 12) «Etat membre dâaccueil dâun OPCVM»: lâEtat membre, autre que lâEtat membre dâorigine dâun OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société dâinvestissement sont commercialisées. 13) «Etat membre dâorigine dâun OPCVM»: (a) lorsque lâOPCVM revêt la forme dâun fonds commun de placement, lâEtat membre où la société de gestion a son siège statutaire; (b) lorsque lâOPCVM revêt la forme dâune société dâinvestissement, lâEtat membre où la société dâinvestissement a son siège statutaire. 14) «Etat membre dâaccueil dâune société de gestion»: lâEtat membre, autre que lâEtat membre dâorigine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services; 15) «Etat membre dâorigine dâune société de gestion»: lâEtat membre où la société de gestion a son siège statutaire. 16) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1 er et 2 de la directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale dâune entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de lâentreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. 17) «fonds propres»: les fonds propres au sens du titre V chapitre 2, section 1, de la directive 2000/12/CE ; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à lâannexe V de la directive 93/6/CEE . 18) «instruments du marché monétaire » des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment. 19) «liens étroits»: une situation telle que définie à lâarticle 2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle. 20) «marché réglementé»: le marché visé à lâarticle 1 er , point 13, de la directive 93/22/CEE . 21) «OPC»: organisme de placement collectif. 22) «OPCVM»: organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 85/611/CEE . 23) «participation qualifiée dans une société de gestion»: le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet dâexercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation. Aux fins de lâapplication de la présente définition, les droits de vote visés à lâarticle 7 de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de lâacquisition et de la cession dâune participation importante dans une société cotée en bourse sont pris en considération. 24) «SICAV»: société dâinvestissement à capital variable. 25) «succursale»: un lieu dâexploitation qui fait partie dâune société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée; tous les lieux dâexploitation créés dans le même Etat membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale. 26) «valeurs mobilières»: - les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»), - les obligations et les autres titres de créance («obligations»), - toutes les autres valeurs négociables donnant le droit dâacquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou dâéchange, à lâexclusion des techniques et des instruments visés à lâarticle 42. â Partie I: DES OPCVM â Chapitre 1 er . â Dispositions générales et champ dâapplication â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says the part applies to all OPCVM in Luxembourg, defines which bodies count as OPCVM, allows them to take contractual or statutory form, excludes certain investment companies, and forbids covered OPCVM from converting into part II investment bodies.
Art. 2. (1) La présente partie sâapplique à tous les OPCVM situés au Luxembourg. (2) Est réputé OPCVM pour lâapplication de la présente loi, sous réserve de lâarticle 3, tout organisme - dont lâobjet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans dâautres actifs financiers liquides visés à lâarticle 41, paragraphe (1), de la présente loi, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et - dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats, le fait pour un OPCVM dâagir afin que la valeur de ses parts en bourse ne sâécarte pas sensiblement de leur valeur dâinventaire nette. (3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société dâinvestissement). (4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés dâinvestissement dont les actifs sont investis par lâintermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à lâarticle 41, paragraphe (1), de la présente loi. (5) Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement assujettis à la partie II de la présente loi. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This part does not apply to certain UCITS categories, including closed-ended UCITS and other listed exclusions.
Art. 3. La présente partie ne concerne pas: - les OPCVM du type fermé, - les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans lâUnion Européenne ou dans toute partie de celle-ci, - les OPCVM dont la vente des parts est réservée par les documents constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de lâUnion Européenne, - les catégories dâOPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et dâemprunt. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Un OPCVM est considéré comme situé au Luxembourg si le siège statutaire de sa société de gestion ou de sa société d’investissement y est établi, et son administration centrale doit être au Luxembourg.
Art. 4. Un OPCVM est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société dâinvestissement se trouve au Luxembourg. Lâadministration centrale doit être située au Luxembourg. â Chapitre 2. â Des fonds communs de placement en valeurs mobilières â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. Est réputée fonds commun de placement pour lâapplication de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou dâautres actifs financiers liquides mentionnés à lâarticle 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusquâà concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The common fund is not liable for the obligations of the management company or the unit holders, except for obligations and expenses expressly assigned to it by its management regulations.
Art. 6. Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. La gestion dâun fonds commun de placement est assurée par une société de gestion répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13, de la présente loi. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. (1) La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs dâune ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement quâelle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites dâinscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement. Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à lâexception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à lâarticle 17. Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement. (2) La propriété des parts sâétablit et leur transmission sâopère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The article sets how fund shares are issued, requires the net issue price to be paid into the fund within usual time limits, and allows share valuations to follow the latest official market price or, if that price is not representative, a prudent and good-faith estimated realisable value.
Art. 9. (1) Lâémission des parts sâopère à un prix obtenu en divisant la valeur de lâactif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis. (2) Les parts ne peuvent être émises sans que lâéquivalent du prix dâémission net ne soit versé dans les délais dâusage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne sâoppose pas à la distribution de parts gratuites. (3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, lâévaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours nâest pas représentatif, lâévaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The purchase and sale of assets may only be carried out at prices that meet the valuation criteria in Article 9, paragraph 3.
Art. 10. Lâachat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser quâà des prix conformes aux critères dâévaluation du paragraphe (3) de lâarticle 9. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. (1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement. (2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande du participant. (3) Le rachat des parts sâopère sur la base de la valeur calculée conformément à lâarticle 9, paragraphe (1), déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The management company may temporarily suspend share redemptions in limited cases, and the CSSF may require such a suspension. The management company must notify the CSSF without delay, and share issue/redemption is prohibited when there is no management company or depositary or during certain insolvency or liquidation situations.
Art. 12. (1) Par dérogation à lâarticle 11, paragraphe (2): a) la société de gestion peut suspendre provisoirement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement de gestion du fonds le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances lâexigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants; b) la CSSF peut exiger dans lâintérêt des participants ou dans lâintérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant lâactivité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées. (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans dâautres Etats membres de lâUnion Européenne, aux autorités compétentes de ceux-ci. (3) Lâémission et le rachat des parts sont interdits: a) pendant la période où il nây a pas de société de gestion ou de dépositaire; b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande dâadmission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou dâune mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The management company must create the fund’s management rules, file them with the district court registry, and have the publication in the Mémorial mention that filing.
Art. 13. (1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement doit être déposé au greffe du tribunal dâarrondissement et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au greffe de ce document, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de lâacquisition de ces parts. (2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes: a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire, b) la politique dâinvestissement, en fonction des buts spécifiques quâelle se propose et des critères dont elle sâinspire, c) la politique de distribution dans le cadre de lâarticle 16, d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations, e) les dispositions sur la publicité, f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement, g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales, h) les modalités dâamendement du règlement de gestion, i) les modalités dâémission des parts, j) les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être suspendus. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The management company must manage the collective investment fund in line with the management rules and solely in the unit holders’ interest.
Art. 14. (1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans lâintérêt exclusif des porteurs de parts. (2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant quâelle agit pour le compte du fonds commun de placement. (3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
Art. 15. La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence dâun mandataire salarié; elle répond, à lâégard des porteurs de parts, du préjudice résultant de lâinexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Unless the management regulations say otherwise, the net assets of the common fund may be distributed within the limits of Article 23.
Art. 16. Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de lâarticle 23 de la présente loi. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The fund’s assets must be held by a depositary that meets Luxembourg seat/establishment and credit-institution requirements, and the depositary’s managers must meet fit-and-proper standards and be notified to the CSSF immediately.
Art. 17. (1) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne. (3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) La responsabilité du dépositaire nâest pas affectée par le fait quâil confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience requises eu égard également au type dâOPCVM concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement lâorientation de son activité. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The depositary must carry out current administration tasks for the fund’s assets and ensure several fund-transaction controls are followed.
Art. 18. (1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant lâadministration courante des actifs du fonds commun de placement. (2) Le dépositaire doit en outre: a) sâassurer que la vente, lâémission, le rachat et lâannulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion, b) sâassurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion, c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion, d) sâassurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds la contrepartie lui est remise dans les délais dâusage, e) sâassurer que les produits du fonds reçoivent lâaffectation conforme au règlement de gestion. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à lâégard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de lâinexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations. (2) A lâégard des participants, la responsabilité est mise en cause par lâintermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion nâagit pas, nonobstant sommation écrite dâun participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The management company and the depositary must act independently and only in the interests of the participants when carrying out their respective functions.
Art. 20. La société de gestion et le dépositaire doivent, dans lâexercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans lâintérêt des participants. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
Art. 21. Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à lâégard du fonds commun de placement prennent fin: a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition quâelle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la présente loi; b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts; c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou dâune mesure analogue ou mis en liquidation; d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire; e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: A fund enters liquidation in several listed cases; the management company or depositary must publish that fact promptly, and share issuance is forbidden once liquidation starts.
Art. 22. (1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation: a) à lâéchéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion; b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), d) et e) de lâarticle 21, sâils nâont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous; c) en cas de faillite de la société de gestion; d) si lâactif net du fonds commun placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart du minimum légal prévu à lâarticle 23 ci-après; e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. (2) Le fait entraînant lâétat de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par lâinsertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois. (3) Dès la survenance du fait entraînant lâétat de liquidation du fonds commun de placement, lâémission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
Art. 23. Lâactif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de lâagrément du fonds commun de placement. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: La société de gestion doit avertir la CSSF sans retard si l’actif net du fonds commun de placement tombe sous les deux tiers du minimum légal; la CSSF peut alors ordonner la liquidation.
Art. 24. La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand lâactif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où lâactif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation. Lâinjonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est effectuée par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par lâinsertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois. â Chapitre 3 â Des SICAV en valeurs mobilières â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme dâune société anonyme de droit luxembourgeois, - dont lâobjet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à lâarticle 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques dâinvestissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs actifs, et - dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et - dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de lâactif net de la société. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: SICAVs must follow the rules that apply to public limited companies, except where this law provides otherwise.
Art. 26. Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant quâil nây est pas dérogé par la présente loi. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
Art. 27. (1) Une SICAV nâayant pas désigné une société de gestion doit disposer dâun capital social de trois cent mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné une société de gestion, doit atteindre un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de 6 mois à partir de lâagrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). En outre, lorsquâune SICAV nâa pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 85/611/CEE : - la demande dâagrément doit être accompagnée dâun programme dâactivité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de lâorganisation de la SICAV; - les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type dâactivités menées par ladite société. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de lâactivité de la SICAV doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la politique de la société; - en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et dâautres personnes physiques ou morales, la CSSF nâaccorde lâagrément que si ces liens nâentravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également lâagrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives dâun pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des difficultés tenant à lâapplication de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations quâelle requiert. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation dâune demande complète, que lâagrément est octroyé ou refusé. Le refus dâagrément est motivé. Dès que lâagrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité. La CSSF ne peut retirer lâagrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que lorsque celle-ci: a) ne fait pas usage de lâagrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé dâexercer lâactivité couverte par la présente loi depuis plus de six mois; b) a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dâoctroi de lâagrément; d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci; e) relève dâun des autres cas de retrait prévus par la présente loi. (2) Les articles 85 et 86 du chapitre 13 sâappliquent aux SICAV nâayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 85/611/CEE , étant entendu que les termes «société de gestion» se lisent «SICAV». Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte dâun tiers. (3) Les SICAV nâayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 85/611/CEE sont tenues dâobserver à tout moment les règles prudentielles applicables. En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de lâentreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue dâinvestir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi quâau moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. (1) a) La SICAV peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. b) La SICAV doit racheter ses actions à la demande de lâactionnaire, sans préjudice des paragraphes (5) et (6) du présent article. (2) a) Lâémission des actions est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de lâactif net de la SICAV par le nombre dâactions en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis. b) Le rachat des actions est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de lâactif net de la SICAV par le nombre dâactions en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis. (3) Les actions dâune SICAV ne peuvent être émises sans que lâéquivalent du prix dâémission ne soit versé dans les délais dâusage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne sâoppose pas à la distribution dâactions gratuites. (4) Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes dâévaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, lâévaluation des actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours nâest pas représentatif, lâévaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. (5) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses actions dans dâautres Etats membres de lâUnion Européenne, les autorités compétentes de ceux-ci. Dans lâintérêt des actionnaires, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant lâactivité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées. (6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix dâémission et de rachat. (7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV. (8) Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur. (9) Lâaction indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social quâelle représente. (10) Lâachat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères dâévaluation du paragraphe (4). â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Capital changes take effect automatically and do not need the usual publication and registry filing steps for S.A. capital increases and decreases; shareholder repayments after a capital reduction are only subject to Article 32(1); and old shareholders cannot claim a pre-emption right on new shares unless the articles expressly provide it.
Art. 29. (1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et dâinscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes. (2) Les remboursements aux actionnaires à la suite dâune réduction du capital social ne sont pas soumis à dâautre restriction que celle de lâarticle 32, paragraphe (1). (3) En cas dâémission dâactions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
Art. 30. (1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à lâassemblée. (2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à lâassemblée. (3) La convocation doit se faire de façon que lâassemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que lâactif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Beneficiary shares or similar securities may be created only under conditions and procedures set by grand-ducal regulation.
Art. 31. La création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
Art. 32. (1) Sauf stipulation contraire des statuts, lâactif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de lâarticle 27 de la présente loi. (2) Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. (3) Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement dâacomptes sur dividendes telles que prévues à lâarticle 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: For companies covered by this chapter, the term “société anonyme” is replaced by “société d’investissement à capital variable” or “SICAV”.
Art. 33. La mention â  « société anonyme » â est remplacée, pour les sociétés tombant sous lâapplication du présent chapitre, par celle de â  « société dâinvestissement à capital variable » â ou celle de â  « SICAV » â . â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The assets of a SICAV must be held by a depositary, and the depositary remains responsible even if it entrusts some or all assets to a third party.
Art. 34. (1) La garde des actifs dâune SICAV doit être confiée à un dépositaire. (2) La responsabilité du dépositaire nâest pas affectée par le fait quâil confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (3) Le dépositaire doit en outre: a) sâassurer que la vente, lâémission, le rachat et lâannulation des actions effectués par la SICAV ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV; b) sâassurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais dâusage; c) sâassurer que les produits de la SICAV reçoivent lâaffectation conforme aux statuts. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The depositary must be Luxembourg-established (or registered in Luxembourg if based in another EU Member State), must be a credit institution, and its managers must have the required good repute and experience. Their identities must be notified immediately to the CSSF.
Art. 35. (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne. (2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (3) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience requises eu égard également au type dâOPCVM concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représententle dépositaire ou qui déterminent effectivement lâorientation de son activité. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à lâégard des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de lâinexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
Art. 37. Les fonctions du dépositaire à lâégard de la SICAV prennent respectivement fin: a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires; b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou dâune mesure analogue ou mis en liquidation; c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: The depositary must act only in the shareholders’ interest when performing its functions.
Art. 38. Le dépositaire doit, dans lâexercice de ses fonctions, agir exclusivement dans lâintérêt des actionnaires. â Chapitre 4. â Des autres sociétés dâinvestissement en valeurs mobilières â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. Par autres sociétés dâinvestissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont pas des SICAV et - dont lâobjet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à lâarticle 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques dâinvestissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs actifs, et - dont les actions ou parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire figurer les termes «société dâinvestissement» sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: For investment companies in scope of this chapter, several articles of the law apply, except paragraphs (8) and (9) of article 26.
Art. 40. Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes (8) et (9), 30, 31, 34, 35, 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux sociétés dâinvestissement tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre. â Chapitre 5. â Politique de placement dâun OPCVM â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Un OPCVM doit investir seulement dans les catégories d’actifs autorisées par cet article, avec une limite générale de 10% pour certains autres titres et une interdiction d’acheter des métaux précieux.
Art. 41. (1) Les placements dâun OPCVM doivent être constitués exclusivement de: a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé; b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché dâun Etat membre de lâUnion Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle dâune bourse de valeurs dâun Etat qui ne fait pas partie de lâUnion Européenne ou négociés sur un autre marché dâun Etat qui ne fait pas partie de lâUnion Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs de lâOPCVM; d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que: - les conditions dâémission comportent lâengagement que la demande dâadmission à la cote officielle dâune bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs de lâOPCVM; - lâadmission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période dâun an depuis lâémission; e) parts dâOPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE et/ou dâautres OPC au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (2), premier et deuxième tirets, de la directive 85/611/CEE , quâils se situent ou non dans un Etat membre de lâUnion Européenne, à condition que: - ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie; - le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts dâun OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et dâinstruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE ; - les activités de ces autres OPC fassent lâobjet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de lâactif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée; - la proportion dâactifs des OPCVM ou de ces autres OPC dont lâacquisition est envisagée, qui, conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts dâautres OPCVM ou dâautres OPC ne dépasse pas 10%; f) dépôts auprès dâun établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que lâétablissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de lâUnion Européenne ou, si le siège statutaire de lâétablissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) ci-dessus; et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré («instruments dérivés de gré à gré»), à condition que - le sous-jacent consiste en instruments relevant de lâarticle 41, paragraphe (1), en indices financiers, en taux dâintérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels lâOPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs dâinvestissement, tels quâils ressortent des documents constitutifs de lâOPCVM, - les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et - les instruments dérivés de gré à gré fassent lâobjet dâune évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à lâinitiative de lâOPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur; h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à lâarticle 1 er de la présente loi, pour autant que lâémission ou lâémetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et lâépargne et que ces instruments soient: - émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale dâun Etat membre, par la Banque Centrale Européenne, par lâUnion Européenne ou par la Banque Européenne dâInvestissement, par un Etat tiers ou, dans le cas dâun Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres, ou - émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou - émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou - émis par dâautres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que lâémetteur soit une société dont le capital et les réserves sâélèvent au moins à dix millions dâeuros (10.000.000 euros) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE , soit une entité qui, au sein dâun groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant dâune ligne de financement bancaire. (2) Toutefois: a) un OPCVM peut placer ses actifs à concurrence de 10% au maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe (1); b) une société dâinvestissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à lâexercice direct de son activité; c) un OPCVM ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci. (3) Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: An OPCVM must manage and measure risks from positions and derivatives, report derivative information to the CSSF, and keep derivative risk within the portfolio’s net value.
Art. 42. (1) LâOPCVM doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; il doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Il doit communiquer régulièrement à la CSSF, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types dâinstruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. (2) Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux fins dâune gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent lâutilisation dâinstruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. En aucun cas, ces opérations ne doivent amener lâOPCVM à sâécarter de ses objectifs dâinvestissement tels quâexposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus. (3) Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés nâexcède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de lâévolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci sâapplique également aux alinéas suivants. Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique dâinvestissement et dans les limites fixées à lâarticle 43, paragraphe (5), investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents nâexcèdent pas les limites dâinvestissement fixées à lâarticle 43. Lorsquâun OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées à lâarticle 43. Lorsquâune valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de lâapplication des dispositions du présent article. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: L’OPCVM est soumis à plusieurs limites de concentration et de risque sur ses placements, avec certaines exceptions et plafonds plus élevés dans des cas précis.
Art. 43. (1) Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de lâOPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à lâarticle 41, paragraphe (1), point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas. (2) La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par lâOPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs. Cette limite ne sâapplique pas aux dépôts auprès dâétablissements financiers faisant lâobjet dâune surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements. Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe (1), un OPCVM ne peut combiner: - des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une seule entité, - des dépôts auprès dâune seule entité, et/ou - des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec une seule entité, qui soient supérieurs à 20% de ses actifs. (3) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat membre de lâUnion Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres font partie. (4) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 25% pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de lâUnion Européenne et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs dâobligations. En particulier, les sommes découlant de lâémission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de lâémetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. Lorsquâun OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs de lâOPCVM. (5) Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes (3) et (4) ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe (2). Les limites prévues aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent être combinées; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes (1), (2), (3) et (4), ne peuvent pas dépasser au total 35% des actifs de lâOPCVM. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Un même OPC peut investir cumulativement jusquâà 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire dâun même groupe. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This provision sets concentration limits for an OPCVM that tracks a recognized index: generally up to 20%, and up to 35% in exceptional market conditions.
Art. 44. (1) Sans préjudice des limites prévues à lâarticle 48, les limites prévues à lâarticle 43 sont portées à 20% au maximum pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, lorsque, conformément aux documents constitutifs de lâOPCVM, la politique de placement de lâOPCVM a pour objet de reproduire la composition dâun indice dâactions ou dâobligations précis qui est reconnu par la CSSF, sur les bases suivantes: - la composition de lâindice est suffisamment diversifiée; - lâindice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère; - il fait lâobjet dâune publication appropriée. (2) La limite prévue au paragraphe (1) est de 35% lorsque cela sâavère justifié par des conditions exceptionnelles sur les marchés, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. Lâinvestissement jusquâà cette limite nâest permis que pour un seul émetteur. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
Art. 45. (1) Par dérogation à lâarticle 43, la CSSF peut autoriser un OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusquâà 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et dâinstruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de lâUnion Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de lâUnion Européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de lâUnion Européenne. La CSSF nâaccorde cette autorisation que si elle estime que les participants des OPCVM bénéficient dâune protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCVM qui respectent les limites des articles 43 et 44. Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total. (2) Les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent mentionner expressément, dans les documents constitutifs, les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont lâintention de placer plus de 35% de leurs actifs. (3) De plus, les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute publication promotionnelle une phrase, bien mise en évidence, attirant lâattention sur cette autorisation et indiquant les Etats, collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont lâintention de placer ou ont placé plus de 35% de leurs actifs. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. (1) Un OPCVM peut acquérir les parts dâOPCVM et/ou dâautres OPC visés à lâarticle 41, paragraphe (1), point e), à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs dans un même OPCVM ou autre OPC . Pour les besoins de lâapplication de cette limite dâinvestissement, chaque compartiment dâun OPC à compartiments multiples, au sens de lâarticle 133 de la présente loi, est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à lâégard des tiers soit assuré. (2) Les placements dans des parts dâOPC autres que les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs dâun OPCVM. Lorsquâun OPCVM a acquis des parts dâOPCVM et/ou dâautres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne sont pas combinés aux fins des limites prévues à lâarticle 43. (3) Lorsquâun OPCVM investit dans les parts dâautres OPCVM et/ou dâautres OPC qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre dâune communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou lâautre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour lâinvestissement de lâOPCVM dans les parts dâautres OPCVM et/ou dâautres OPC. Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans dâautres OPCVM et/ou dâautres OPC indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à lâOPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de lâOPCVM quâà celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. (1) Le prospectus précise les catégories dâactifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs dâinvestissement ainsi que les effets possibles de lâutilisation dâinstruments financiers dérivés sur le profil de risque. (2) Lorsquâun OPCVM investit principalement dans une des catégories dâactifs définies à lâarticle 41 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice dâactions ou dâobligations régi par lâarticle 44, il doit inclure dans son prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels une mention bien visible attirant lâattention sur sa politique dâinvestissement. (3) Lorsque la valeur dâinventaire nette dâun OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels doivent contenir une mention bien visible attirant lâattention sur cette caractéristique de lâOPCVM. (4) Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui sâappliquent à la gestion des risques de lâOPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur lâévolution récente des risques et des rendements des principales catégories dâinstruments. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. (1) Une société dâinvestissement ou une société de gestion, pour lâensemble des fonds communs de placement quâelle gère et qui tombent dans le champ dâapplication de la partie I de la présente loi, ne peut acquérir dâactions assorties du droit de vote et lui permettant dâexercer une influence notable sur la gestion dâun émetteur. (2) En outre, un OPCVM ne peut acquérir plus de: - 10% dâactions sans droit de vote dâun même émetteur; - 10% dâobligations dâun même émetteur; - 25% des parts dâun même OPCVM et/ou autre OPC; - 10% dâinstruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de lâacquisition si, à ce moment-là , le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas dâapplication en ce qui concerne: a) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de lâUnion Européenne ou ses collectivités publiques territoriales; b) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat qui ne fait pas partie de lâUnion Européenne; c) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de lâUnion Européenne font partie; d) les actions détenues par un OPCVM dans le capital dâune société dâun Etat tiers à lâUnion Européenne investissant ses actifs essentiellement en titres dâémetteurs ressortissants de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour lâOPCVM la seule possibilité dâinvestir en titres dâémetteurs de cet Etat. Cette dérogation nâest cependant applicable quâà la condition que la société de lâEtat tiers à lâUnion Européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 43 et 46 et lâarticle 48, paragraphes (1) et (2). En cas de dépassement des limites prévues aux articles 43 et 46, lâarticle 49 sâapplique mutatis mutandis; e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés dâinvestissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: UCITS may rely on certain subscription-rights and new-authorisation derogations from portfolio limits, but must prioritise regularising any unintended limit breach through sales.
Art. 49. (1) Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le présent chapitre lors de lâexercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs. Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. (2) Si un dépassement des limites visées au paragraphe (1) intervient indépendamment de la volonté de lâOPCVM ou à la suite de lâexercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de lâintérêt des participants. (3) Dans la mesure où un émetteur est une entité juridique à compartiments multiples où les actifs dâun compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et de ceux des créanciers dont la créance est née à lâoccasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, chaque compartiment est à considérer comme un émetteur distinct pour les besoins de lâapplication des règles de répartition des risques formulées aux articles 43, 44 et 46. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Certain investment companies and fund managers/custodians are barred from borrowing, but OPCVMs have limited borrowing exceptions.
Art. 50. (1) Ne peuvent emprunter: - ni la société dâinvestissement, - ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement. Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement dâun type de prêt face à face. (2) Par dérogation au paragraphe (1), les OPCVM peuvent emprunter: a) à concurrence de 10% de leurs actifs, pour autant quâil sâagisse dâemprunts temporaires; b) à concurrence de 10% de leurs actifs, dans le cas de sociétés dâinvestissement, pour autant quâil sâagisse dâemprunts devant permettre lâacquisition de biens immobiliers indispensables à la poursuite directe de leurs activités; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15% de leurs actifs. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Les organismes visés ne peuvent pas accorder de crédits ni se porter garants pour des tiers, sauf pour l’acquisition de certains instruments financiers non entièrement libérés.
Art. 51. (1) Sans préjudice de lâapplication des articles 41 et 42, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers - ni la société dâinvestissement, - ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement. (2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à lâacquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, dâinstruments du marché monétaire ou dâautres instruments financiers visés à lâarticle 41, paragraphe (1), points e), g) et h), non entièrement libérés. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
Art. 52. Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, dâinstruments du marché monétaire ou dâautres instruments financiers mentionnés à lâarticle 41, paragraphe (1), points e), g) et h) - ni les sociétés dâinvestissement, - ni les sociétés de gestion ou dépositaires, agissant pour le compte de fonds communs de placement. â Chapitre 6. â Des OPCVM situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans dâautres Etats de lâUnion Européenne â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: An OPCVM that markets its units in another EU member state must follow that state’s applicable laws for that marketing, and it may advertise there if it follows that state’s advertising rules.
Art. 53. (1) Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet Etat et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente loi. (2) Tout OPCVM peut faire de la publicité dans lâEtat membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet Etat. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: If Article 53 applies, the OPCVM must take necessary measures so that participant payments, share redemptions, and required information are ensured in the marketing Member State.
Art. 54. Dans lâhypothèse visée à lâarticle 53, lâOPCVM doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans lâEtat membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à lâOPCVM, soient assurés aux participants de cet Etat. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: An OPCVM must notify the CSSF and the competent authorities of the other EU member state before marketing its units there, send specified documents at the same time, and may start marketing two months later unless those authorities issue a motivated decision that the planned marketing methods are non-compliant.
Art. 55. Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne, doit en informer au préalable la CSSF, ainsi que les autorités compétentes de cet Etat membre. Il doit communiquer simultanément à ces autorités: - une attestation de la CSSF certifiant quâil remplit les conditions énoncées dans la partie I de la loi, - ses documents constitutifs, - son prospectus complet et son prospectus simplifié, - le cas échéant, son dernier rapport annuel et son rapport semestriel suivant, et - des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre Etat membre. LâOPCVM peut commencer à commercialiser ses parts dans cet autre Etat membre de lâUnion Européenne deux mois après ladite communication, à moins que les autorités des Etats membres concernés ne constatent, par décision motivée prise avant lâexpiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées aux articles 53, paragraphe (1), et 54. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: An OPCVM that markets its units in another EU Member State must provide specified fund documents in that Member State, using the same procedures as in Luxembourg.
Art. 56. Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne, il doit diffuser dans cet autre Etat membre, selon les mêmes procédures que celles prévues au Luxembourg, son prospectus complet et son prospectus simplifié, son rapport annuel et son rapport semestriel et les autres informations prévues aux articles 111 et 112. Ces documents sont fournis dans la langue officielle ou dans lâune des langues officielles de lâEtat membre dâaccueil ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Rules in articles 53 to 56 also apply, within EEA limits, when a Luxembourg UCITS markets its units in an EEA state that is not an EU member state.
Art. 57. Les dispositions des articles 53 à 56 de la présente loi sont également dâapplication, dans les limites définies par lâAccord sur lâEspace économique européen et des actes y afférents, lorsquâun OPCVM situé au Luxembourg commercialise ses parts sur le territoire dâun Etat partie à lâAccord sur lâEspace économique européen, autre quâun Etat membre de lâUnion Européenne. â Chapitre 7. â Des OPCVM situés dans dâautres Etats de lâUnion Européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
Art. 58. Les OPCVM situés dans dâautres Etats de lâUnion Européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg doivent respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente loi. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
Art. 59. LâOPCVM doit désigner un établissement de crédit pour que les paiements aux participants et le rachat des parts, qui incombent à lâOPCVM soient assurés au Luxembourg aux participants. LâOPCVM doit prendre les mesures nécessaires pour que la diffusion des informations qui lui incombe, soit assurée au Luxembourg aux participants. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Un OPCVM d’un autre État membre qui veut commercialiser ses parts au Luxembourg doit en informer la CSSF et lui transmettre certains documents et informations. Il peut commencer la commercialisation deux mois après cette communication, sauf décision motivée contraire de la CSSF avant la fin du délai.
Art. 60. Si un OPCVM situé dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, il doit en informer la CSSF. Il doit communiquer simultanément à cette dernière: - une attestation des autorités compétentes certifiant quâil remplit les conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE , - ses documents constitutifs, - son prospectus complet et son prospectus simplifié, - le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent, - des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts au Luxembourg. LâOPCVM peut commencer la commercialisation de ses parts au Luxembourg deux mois après ladite communication, à moins que la CSSF ne constate, par décision motivée prise avant lâexpiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation de parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à lâarticle 58 et à lâarticle 59. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: An OPCVM from another EU Member State that markets its units in Luxembourg must publish the required documents and information in Luxembourg in one of the listed languages.
Art. 61. Si un OPCVM situé dans autre Etat membre de lâUnion Européenne commercialise ses parts au Luxembourg, il doit diffuser au Luxembourg, dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise, les documents et les informations qui doivent être publiés dans lâEtat membre de lâUnion Européenne où il est situé et selon les mêmes modalités que celles prévues dans ce dernier Etat. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Articles 58 to 61 also apply, within EEA limits, when UCITS from an EEA state outside the EU market their units in Luxembourg.
Art. 62. Les dispositions des articles 58 à 61 de la présente loi sont également dâapplication, dans les limites définies par lâAccord sur lâEspace économique européen et des actes y afférents, lorsque des OPCVM situés dans un Etat partie à lâAccord sur lâEspace économique européen, autre quâun Etat membre de lâUnion Européenne commercialisent leurs parts au Luxembourg. â PARTIE II: DES AUTRES OPC â Chapitre 8. â Champ dâapplication â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
Art. 63. La présente partie sâapplique à tous les OPCVM visés à lâarticle 3 de la présente loi et à tous les OPC situés au Luxembourg et non concernés par la partie I. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société dâinvestissement se trouve au Luxembourg. Lâadministration centrale doit être située au Luxembourg. â Chapitre 9. â Des fonds communs de placement â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: A common investment fund is defined here, it must be managed by a management company meeting the law’s conditions, and the custodian must be based or established in Luxembourg.
Art. 65. (1) Est réputé fonds commun de placement pour lâapplication de la présente partie toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusquâà concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée. (2) La gestion dâun fonds commun de placement est assurée par une société de gestion répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la présente loi. (3) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne ou dans un Etat non-membre. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article says certain listed provisions of the law apply to mutual funds that fall within the scope of this chapter.
Art. 66. Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (3), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Le règlement grand-ducal peut fixer des limites et conditions d’investissement et d’emprunt pour le fonds commun de placement; une nouvelle société/fonds peut déroger temporairement à une limite pendant six mois, et la société de gestion doit corriger les dépassements en priorité lors des ventes.
Art. 67. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis, peut notamment fixer: a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix dâémission et de rachat des parts du fonds commun de placement sont déterminés; b) le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités; c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables; d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder; e) le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres dâune même collectivité; f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres dâautres OPC; g) le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts. (2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. (3) Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément. (4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) cidessus, sont dépassés par suite de lâexercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de lâintérêt des porteurs de parts. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: La société de gestion and the depositary may not grant loans to fund unit holders when acting for a common investment fund.
Art. 68. (1) Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement. (2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à lâacquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières non entièrement libérées. â Chapitre 10. â Des SICAV â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
Art. 69. Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme dâune société anonyme de droit luxembourgeois, â dont lâobjet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques dâinvestissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et â dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et â dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de lâactif net de la société. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
Art. 70. Le capital social de la SICAV ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de lâagrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: For SICAVs within this chapter, the listed articles of the law apply.
Art. 71. Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (2), 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux SICAV tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
Art. 72. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis, peut notamment fixer: a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix dâémission et, au cas où les statuts prévoient le droit au rachat des actionnaires, les prix de rachat des actions de la SICAV sont déterminés; b) le pourcentage minimal des actifs dâune SICAV devant consister en liquidités; c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs dâune SICAV peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables; d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la SICAV peut posséder; e) le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV peut investir en titres dâune même collectivité; f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres dâautres OPC; g) le pourcentage maximal du montant des fonds que la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts. (2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les SICAV présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. (3) Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément. (4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) cidessus, sont dépassés par suite de lâexercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de lâintérêt des actionnaires. â Chapitre 11. â Des OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: This chapter applies to all companies and all other entities, except certain collective investment funds and SICAVs, when they seek the public placement of their securities by public or private offering.
Art. 73. Le présent chapitre sâapplique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs de placement ou des SICAV - dont lâobjet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques dâinvestissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et - qui font appel au public pour le placement de leurs titres par une offre publique ou privée. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: Article 74 sets a minimum net asset level for certain OPCs, requires action if assets fall below key thresholds, and gives CSSF a liquidation-related power in one case.
Art. 74. (1) Lâactif net des OPC relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). (2) Dans le cas où lâactif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de lâorganisme à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à lâassemblée. (3) Dans le cas où lâactif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à lâassemblée. (4) La convocation doit se faire de façon que lâassemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que lâactif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal. (5) Si les documents constitutifs de lâorganisme ne prévoient pas dâassemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où lâactif net de lâOPC est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre lâorganisme en état de liquidation. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: Article 75 lets a grand-ducal regulation set key OPC investment and borrowing limits; OPCs must also follow valuation rules and, in some cases, restore compliance when limits are exceeded.
Art. 75. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis, peut notamment fixer: a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix dâémission et, au cas où les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des actionnaires ou associés, les prix de rachat des actions ou parts de lâOPC sont déterminés; b) le pourcentage minimal des actifs de lâOPC devant consister en liquidités; c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de lâOPC peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables; d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que lâOPC peut posséder; e) le pourcentage maximal des actifs de lâOPC qui peut être investi en titres dâune même collectivité; f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels lâOPC peut investir en titres dâautres OPC; g) le pourcentage maximal du montant des fonds que lâOPC est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs et les modalités de ces emprunts. (2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que lâOPC présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions. (3) Un OPC nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément. (4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) cidessus, sont dépassés par suite de lâexercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, lâOPC doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de lâintérêt des actionnaires ou associés. (5) Les documents constitutifs de l'OPC prévoient les principes et modes d'évaluation des actifs de l'OPC. Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l'évaluation des actifs de l'OPC se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. (6) Les articles 28 (5), 34, 35 (2), 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre. â PARTIE III: DES OPC ETRANGERS â Chapitre 12 . â Dispositions générales et champ dâapplication â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
Art. 76. Les OPC constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font lâobjet dâune exposition, offre ou vente publiques dans le ou à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur Etat dâorigine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but dâassurer la protection des investisseurs. Lâarticle 59 de la présente loi est applicable à ces OPC. â PARTIE IV: DE LâAGREMENT DES SOCIETES DE GESTION â Chapitre 13. â Des sociétés de gestion assurant la gestion dâOPCVM relevant de la directive 85/611/CEE â Titre A. â Conditions dâaccès à l'activité â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: Management companies need prior CSSF authorisation to access the activity, must keep activities within the stated scope, and may only provide the extra services listed if the article’s conditions are met.
Art. 77. (1) Lâaccès à lâactivité des sociétés de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. Lâagrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les Etats membres de lâUnion Européenne. Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs. (2) Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion dâOPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE , ce qui nâexclut pas la possibilité de gérer par ailleurs dâautres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait lâobjet dâune surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans dâautres Etats membres de lâUnion Européenne en vertu de la directive 85/611/CEE . Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés dâinvestissement incluent les fonctions mentionnées à lâannexe II de la présente loi, dont la liste nâest pas exhaustive. (3) Par dérogation au paragraphe (2), des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants: a) gestion de portefeuilles dâinvestissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre dâun mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de lâannexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) en tant que services auxiliaires: - conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de lâannexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - garde et administration, pour des parts dâOPC. Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a). (4) Lâarticle 2, paragraphe 4, lâarticle 8, paragraphe 2, les articles 10, 11 et 13 de la directive 93/22/CEE sâappliquent à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe (3) du présent article. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: The CSSF may grant authorization to a management company only if it meets the listed conditions, including minimum capital, required governance, and a Luxembourg statutory seat and central administration.
Art. 78. (1) La CSSF nâaccorde lâagrément à la société de gestion quâaux conditions suivantes: a) la société de gestion doit disposer dâun capital initial dâau moins cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros): - Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante millions dâeuros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant deux cent cinquante millions dâeuros (250.000.000 euros). Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire nâexcède toutefois pas dix millions dâeuros (10.000.000 euros). - Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles dâune société de gestion, les portefeuilles suivants: i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à lâexclusion des portefeuilles quâelle gère par délégation; ii) les sociétés dâinvestissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée; iii) les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à lâexclusion des portefeuilles quâelle gère par délégation. - Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à lâannexe IV de la directive 93/6/CEE . Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusquâà 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés ci-dessus, si elles bénéficient dâune garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise dâassurance. Le siège statutaire de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâassurance en question doit être établi dans un Etat membre de lâUnion Européenne, ou dans un Etat non-membre, pour autant quâil soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire. b) les personnes qui dirigent de fait lâactivité de la société de gestion doivent remplir également les conditions dâhonorabilité et dâexpérience requises pour le type dâOPCVM géré par ladite société. A cette fin, lâidentité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La conduite de lâactivité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; c) la demande dâagrément doit être accompagnée dâun programme dâactivité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de lâorganisation de la société de gestion; d) son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxembourg. (2) En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et dâautres personnes physiques ou morales, la CSSF nâaccorde lâagrément que si ces liens nâentravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également lâagrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives dâun pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF exige des sociétés de gestion quâelles lui communiquent les informations quâelle requiert pour sâassurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue. (3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation dâune demande complète, que lâagrément est octroyé ou refusé. Le refus dâagrément est motivé. (4) Dès que lâagrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité. (5) La CSSF ne peut retirer lâagrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci: a) ne fait pas usage de lâagrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé dâexercer lâactivité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois; b) a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dâoctroi de lâagrément; d) ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 93/6/CEE , si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à lâarticle 77, paragraphe (3), point a) ci-dessus; e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci; ou f) relève dâun des cas de retrait prévus par la présente loi. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: The CSSF may not grant authorization for a management company until it has received the identities and qualifying holdings of the shareholders/partners, and it may refuse authorization if it is not satisfied that they are suitable.
Art. 79. (1) La CSSF nâaccorde pas lâagrément permettant dâexercer lâactivité dâune société de gestion avant dâavoir obtenu communication de lâidentité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation. La CSSF refuse lâagrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elle nâest pas convaincue que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission. (2) Fait lâobjet dâune consultation préalable des autorités compétentes de lâautre Etat membre de lâUnion Européenne concerné lâagrément dâune société de gestion qui est: a) une filiale dâune autre société de gestion, dâune entreprise dâinvestissement, dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréés dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne; b) une filiale de lâentreprise mère dâune autre société de gestion, dâune entreprise dâinvestissement, dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréés dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne, ou c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales quâune autre société de gestion, quâune entreprise dâinvestissement, quâun établissement de crédit ou quâune entreprise dâassurance agréés dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
Art. 80. (1) Lâagrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs dâentreprises qui justifient dâune expérience professionnelle adéquate. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la CSSF. (3) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que lâarticle 137 de ladite loi , ne sâappliquent pas aux sociétés de gestion visées par le présent chapitre. â B. â Relations avec les pays tiers â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: This article says that relations with third countries are governed by the relevant rules in article 7 of Directive 93/22/CEE, and it redefines certain terms for this law.
Art. 81. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à lâarticle 7 de la directive 93/22/CEE . Aux fins de la présente loi, les termes â  « entreprise/entreprise dâinvestissement » â et â  « entreprises dâinvestissement » â contenus à lâarticle 7 de la directive 93/22/CEE se lisent respectivement â  « société de gestion » â et â  « sociétés de gestion » â ; lâexpression â  « fournir des services dâinvestissement » â contenue à lâarticle 7, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE se lit â  « fournir des services » â . â C. â Conditions dâexercice â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: A société de gestion must follow the listed conditions and keep its own funds above the stated minimum; if not, the CSSF may grant a limited time to fix the situation or stop activities.
Art. 82. (1) La société de gestion doit à tout moment respecter les conditions prescrites à lâarticle 77 et à lâarticle 78, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres dâune société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à lâarticle 78, paragraphe (1), point a). Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités. (2) La surveillance prudentielle dâune société de gestion incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse ou non une succursale telle que définie par lâarticle 1 er de la présente loi ou quâelle fournisse ou non des services dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne, sans préjudice des dispositions de la directive 85/611/CEE qui donnent compétence aux autorités de lâEtat membre dâaccueil. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: Qualified holdings in management companies are governed by the same rules as article 18 of the amended law of 5 April 1993, and certain article 18 terms are read as referring to management companies.
Art. 83. (1) Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées à lâarticle 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2) Aux fins de la présente loi, les termes â  « entreprise/entreprise dâinvestissement » â et â  « entreprises dâinvestissement » â contenus à lâarticle 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lisent respectivement â  « société de gestion » â et â  « sociétés de gestion » â . â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: A management company must keep proper administration, accounting, IT security, and internal controls, minimize conflicts of interest, and cannot invest a client’s portfolio in funds it manages without prior general client consent.
Art. 84. (1) Compte tenu de la nature de lâOPCVM quâelle gère et au titre des règles prudentielles quâelle est tenue dâobserver à tout moment pour lâactivité de gestion dâOPCVM soumis à la partie I de la présente loi, une société de gestion est obligée: a) dâavoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue dâinvestir des fonds propres et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant lâOPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi quâau moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des fonds communs de placement ou des sociétés dâinvestissement gérés par la société de gestion sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur; b) dâêtre structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits dâintérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. Néanmoins, les modalités dâorganisation en cas de création dâune succursale ne peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par lâEtat membre dâaccueil en matière de conflits dâintérêts. (2) Les sociétés de gestion dont lâagrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à lâarticle 77, paragraphe (3), point a): - ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de lâinvestisseur dans des parts de fonds communs de placement ou de sociétés dâinvestissement dont elles assurent la gestion, à moins dâavoir reçu lâaccord général préalable du client; - sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à lâarticle 77, paragraphe (3), aux dispositions prévues par la loi du 17 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Management companies may delegate functions to third parties if specific conditions are met, but they remain responsible and cannot become shell companies.
Art. 85. (1) Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, lâexercice, pour leur propre compte, dâune ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit en être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait lâobjet; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion dâagir, ni lâOPCVM dâêtre géré, au mieux des intérêts des investisseurs; c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion dâinvestissements, le mandat ne peut être donné quâaux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion; d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion dâinvestissements et est donné à une entreprise dâun pays tiers, la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance de ce pays doit être assurée; e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements nâest donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts; f) il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment lâactivité de lâentreprise à laquelle le mandat est donné; g) le mandat nâempêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à lâentreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsquâil y va de lâintérêt des investisseurs; h) selon la nature des fonctions à déléguer, lâentreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable dâexercer les fonctions en question; et i) les prospectus de lâOPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer. (2) En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers nâa dâincidence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire, et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle quâelle deviendrait une société boîte aux lettres. â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Une société de gestion doit, en tout temps, agir loyalement et équitablement, avec compétence, soin et diligence, organiser ses ressources et procédures efficacement, éviter les conflits d’intérêts autant que possible et respecter les règles applicables.
Art. 86. Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles de conduite: a) agir dans lâexercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de lâintégrité du marché, b) agir avec la compétence, le soin et la diligence qui sâimposent, au mieux des intérêts de ses clients et de lâintégrité du marché, c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, d) sâefforcer dâécarter les conflits dâintérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, et e) se conformer à toutes les réglementations applicables à lâexercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et lâintégrité du marché. â D. â Libre établissement et libre prestation des services â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Une société de gestion agréée d’un autre État membre peut exercer son activité au Luxembourg par succursale ou en libre prestation de services, sans devoir obtenir un agrément supplémentaire ni fournir un capital de dotation ou une mesure équivalente.
Art. 87. (1) Une société de gestion agréée par les autorités compétentes dâun autre Etat membre conformément à la directive 85/611/CEE peut exercer au Luxembourg lâactivité pour laquelle elle a reçu lâagrément, tant par la création dâune succursale quâau titre de la libre prestation de services. (2) La création dâune succursale ou la prestation de services tels que décrits ci-avant ne requiert pas lâobligation dâobtenir un agrément ou de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure dâeffet équivalent. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: A management company must notify the CSSF before opening a branch in another EU member state and must send updates if certain notified details change.
Art. 88. (1) Outre lâobligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 77 et 78, toute société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire dâun autre Etat membre de lâUnion Européenne le notifie à la CSSF. (2) Elle accompagne la notification visée au paragraphe (1) des informations et des documents suivants: a) lâEtat membre sur le territoire duquel elle envisage dâétablir une succursale; b) un programme précisant les activités et les services au sens de lâarticle 77, paragraphes (2) et (3), envisagés, ainsi que la structure de lâorganisation de la succursale; c) lâadresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans lâEtat membre dâaccueil; d) le nom des dirigeants de la succursale. (3) A moins que la CSSF nâait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de lâadéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe (2), elle communique ces informations aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil et en avise la société de gestion concernée en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système dâindemnisation destiné à protéger les investisseurs. Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. (4) Avant que la succursale dâune société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe (2) pour organiser la surveillance de la société de gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons dâintérêt général, cette activité doit être exercée dans lâEtat membre dâaccueil, y compris les règles visées aux articles 53 et 54 de la présente loi en vigueur dans lâEtat membre dâaccueil et les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à lâarticle 77, paragraphe (3), ainsi quâen cas de services de conseil en investissement et de dépôt. (5) Dès réception dâune communication des autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès lâéchéance du délai prévu au paragraphe (4), la succursale peut être établie et commencer son activité. A partir de ce moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts de fonds communs de placement et de sociétés dâinvestissement relevant de la directive 85/611/CEE dont elle assure la gestion, à moins que les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil constatent, par décision motivée prise avant lâexpiration du délai de deux mois â à communiquer à la CSSF - , que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à lâarticle 53, paragraphe (1), et à lâarticle 54. (6) En cas de modification de tout élément dâinformation notifié conformément au paragraphe (2), points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil un mois au moins avant dâeffectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe (3) et les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil conformément au paragraphe (4). (7) En cas de modification des éléments dâinformation notifiés conformément au paragraphe (3), premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil en conséquence. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Une société de gestion doit notifier la CSSF avant de commencer à exercer pour la première fois dans un autre État membre de l’UE; la CSSF transmet ensuite les informations à l’autorité d’accueil, et la société peut commencer son activité après la procédure.
Art. 89. (1) Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le territoire dâun autre Etat membre de lâUnion Européenne au titre de la libre prestation de services communique à la CSSF les informations suivantes: a) lâEtat membre de lâUnion Européenne sur le territoire duquel elle envisage dâopérer; b) un programme indiquant les activités et les services visés à lâarticle 77, paragraphes (2) et (3), envisagés. (2) La CSSF communique aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil les informations visées au paragraphe (1), dans un délai dâun mois à compter de la réception de celles-ci. Elle communique en outre des précisions sur tout système dâindemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs. (3) La société de gestion peut alors commencer son activité dans lâEtat membre dâaccueil, nonobstant les dispositions de lâarticle 55 de la présente loi. Le cas échéant, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil indiquent à la société de gestion, dès réception des informations visées au paragraphe (1), les conditions auxquelles, pour des raisons dâintérêt général, la société de gestion doit satisfaire dans lâEtat membre dâaccueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à lâarticle 77, paragraphe (3), ainsi quâen cas de prestation de services de conseil en investissement et de dépôt. (4) En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe (1), point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil avant dâeffectuer le changement, pour que la CSSF puisse, le cas échéant, indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe (3). (5) Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue dans le présent article lorsquâelle charge un tiers de commercialiser les parts dans lâEtat membre dâaccueil. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
Art. 90. (1) A des fins statistiques, toute société de gestion agréée dans un Etat membre de lâUnion Européenne conformément à la directive 85/611/CEE ayant une succursale au sens de cette directive sur le territoire luxembourgeois doit adresser à la CSSF un rapport périodique sur les activités exercées au Luxembourg. (2) Les succursales de telles sociétés de gestion doivent communiquer à la CSSF les mêmes informations que celles exigées des sociétés de gestion régies par le présent chapitre. (3) Lorsquâune société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire luxembourgeois ne respecte pas les dispositions de la présente loi, la CSSF exigera que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière. (4) Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en informera les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine de la société en conséquence. (5) Si la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe (2) en vigueur au Luxembourg, les autorités luxembourgeoises peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion dâeffectuer de nouvelles opérations sur le territoire luxembourgeois. Les actes nécessaires pour de telles mesures seront notifiés aux sociétés de gestion. (6) Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la faculté quâa le Luxembourg de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur son territoire qui sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires qui ont été arrêtées pour des raisons dâintérêt général. Cela inclut la possibilité dâempêcher une société de gestion en infraction dâeffectuer de nouvelles transactions sur le territoire luxembourgeois. (7) Toute mesure prise en application des paragraphes (4), (5) ou (6), et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités dâune société de gestion, sera dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel au Luxembourg. (8) Avant dâappliquer la procédure prévue aux paragraphes (3), (4) ou (5), la CSSF peut, en cas dâurgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission Européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de lâUnion Européenne concernés seront informées de ces mesures dans les plus brefs délais. (9) En cas de retrait dâagrément, la CSSF en est informée et prend les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion concernée dâeffectuer de nouvelles transactions sur le territoire luxembourgeois et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. â Chapitre 14. â Des autres sociétés de gestion dâOPC luxembourgeois â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
Art. 91. (1) L'accès à l'activité d'une société de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. La société de gestion doit être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Son capital doit être représenté par des titres nominatifs. Ses activités doivent se limiter à la gestion d'OPC, l'administration de ses propres actifs ne devant avoir qu'un caractère accessoire, étant entendu qu'elle doit gérer au moins un OPC de droit luxembourgeois. Son administration centrale et son siège statutaire doivent être situés au Luxembourg. (2) La CSSF n'accorde l'agrément à la société qu'aux conditions suivantes: a) elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d'un capital social libéré minimal d'une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros); un règlement grand-ducal pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros); b) les dirigeants de la société de gestion au sens de l'article 93(3) doivent justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l'accomplissement de leurs fonctions; c) l'identité des actionnaires ou associés de référence de la société de gestion doit être communiquée à la CSSF; d) la demande d'agrément doit décrire la structure de l'organisation de la société de gestion. (3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé. (4) Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité. (5) La CSSF ne peut retirer l'agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci: a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois; b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément; d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente loi; ou e) relève d'un des cas de retrait prévus par la présente loi. (6) La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu'elle gère. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Article 80 applies to management companies within the scope of this chapter.
Art. 92. Lâarticle 80 est applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre. â PARTIE V: DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC â Chapitre 15. â Agrément â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
Art. 93. (1) Les OPC relevant des articles 2, 63 et 76 doivent, pour exercer leurs activités, être agréés préalablement par la CSSF. Un OPCVM relevant de lâarticle 2 juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions au Luxembourg, notamment par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs, ne sera pas agréé par la CSSF. (2) Un OPC nâest agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire. (3) Les dirigeants de lâOPC et du dépositaire doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience suffisante eu égardégalement au type dâOPC concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leursuccédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, l'OPC ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement la conduite de lâactivité de lâOPC. (4) Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs de lâOPC sont subordonnés à lâapprobation de la CSSF. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
Art. 94. (1) Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à lâOPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 2 et 63, les demandes dâinscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF. (2) Lâinscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent lâorganisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres. â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: Certain OPCs entered on the official list do not have to complete the formalities required for the visa of prospectuses for public offerings of securities.
Art. 95. Les OPC qui obtiennent leur inscription sur la liste officielle des OPC sont dispensés de lâaccomplissement des formalités prévues pour le visa des prospectus relatifs à des offres publiques de valeurs mobilières. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
Art. 96. Le fait quâun OPC est inscrit sur la liste visée à lâarticle 94, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente. â Chapitre 16. â Organisation de la surveillance â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: The CSSF is the authority responsible for the powers given by this law and may receive complaints from OPC unit holders and intervene to help settle them amicably.
Art. 97. (1) Lâautorité chargée dâexercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF. (2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans lâintérêt public. (3) La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des porteurs de parts des OPC et pour intervenir auprès de ces derniers, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations. â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: Certain CSSF-related persons must keep professionally received confidential information secret, and the CSSF may share or use information only in the situations and under the conditions listed here.
Art. 98. (1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à lâarticle 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles quâils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce quâaucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. (2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de lâUnion Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi. La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de lâUnion Européenne en vue de lâaccomplissement de leur mission de surveillance des OPC et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises. Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de lâUnion Européenne les autorités de surveillance des Etats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Etats membres de lâUnion Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. (3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec: - les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des OPC, - les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à lâexception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers, - les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6). La communication dâinformations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes: - les informations communiquées doivent être nécessaires à lâaccomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, - les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise, - les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait, - les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit dâinformation à la CSSF, - la divulgation par la CSSF dâinformations reçues de la part dâautorités dâorigine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire quâavec lâaccord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2). (4) La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans lâexercice de ses fonctions: - pour vérifier que les conditions dâaccès à lâactivité des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions dâexercice de lâactivité, de lâorganisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de contrôle interne ; ou - pour lâimposition de sanctions; ou - dans le cadre dâun recours administratif contre une décision de la CSSF; ou - dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions de refus dâoctroi de lâagrément ou des décisions de retrait dâagrément. (5) Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à : a) lâéchange dâinformations à lâintérieur de lâUnion Européenne, entre la CSSF et: - les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, des compagnies dâassurances et dâautres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, - les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou dâautres procédures similaires concernant des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires, - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, dâautres établissements financiers ou des compagnies dâassurances pour lâaccomplissement de leur mission, b) la transmission, à lâintérieur de lâUnion Européenne, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes dâindemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à lâaccomplissement de leur fonction. La communication dâinformations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition queces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et,nâest autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre desgaranties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités quireçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles leur ont étécommuniquées et doivent être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait. Sont assimilés aux Etats membres de lâUnion Européenne les Etats parties à lâAccord sur lâEspace économiqueeuropéen autres que les Etats membres de lâUnion Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. (6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges dâinformations, à lâintérieur de lâUnionEuropéenne, entre la CSSF et: - les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autresprocédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, descompagnies dâassurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires, - les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes desétablissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, des compagnies dâassurances et dâautresétablissements financiers. La communication dâinformations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes: - les informations communiquées sont destinées à lâaccomplissement de la mission de surveillance desautorités qui les reçoivent, - les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui lesreçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes ausecret professionnel auquel est soumise la CSSF, - les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser quâaux fins pourlesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâensera fait, - la divulgation par la CSSF dâinformations reçues de la part dâautorités de surveillance visées aux paragraphes(2) et (3) ne peut se faire quâavec lâaccord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement auxfins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Sont assimilés aux Etats membres de lâUnion Européenne les Etats parties à lâAccord sur lâEspace économiqueeuropéen autres que les Etats membres de lâUnion Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. (7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant quâautorités monétaires des informations destinées à lâaccomplissement de leur mission. La communication dâinformations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, nâest autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait. Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel. (8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique lâinformation visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime quâune telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, dâun intervenant sur ce marché. La communication dâinformations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, nâest autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait. Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la CSSF. â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: This article requires CSSF decisions to be reasoned and usually made after adversarial proceedings, and it sets rules for notification and appeal. It also places a payment freeze and limits non-conservatory acts after a removal decision affecting an organism, unless written authorization is given.
Art. 99. (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie dâhuissier. (2) Les décisions de la CSSF concernant lâoctroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. (3) La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à lâarticle 94, paragraphe (1), dâun OPC visé par les articles 2 et 63 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à lâorganisme concerné et à charge de celui-ci, jusquâau jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins quâà sa requête, le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans lâarrondissement duquel lâorganisme a son siège. Le tribunal statue à bref délai. Sâil sâestime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Sâil lâestime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. A peine de nullité, lâautorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de lâorganisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à lâautorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions quâils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes dâadministration, de direction, de gestion ou de surveillance de lâorganisme. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. Le jugement prévu par le paragraphe (1) de lâarticle 104 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur lâemploi des valeurs de lâorganisme et leur soumettre les comptes et pièces à lâappui. Lorsque la décision de retrait est réformée par lâinstance de recours visée au paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
Art. 100. (1) La CSSF peut interdire la commercialisation au Luxembourg de parts dâun OPCVM situé dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne en cas de violation des dispositions du chapitre 7. (2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) ci-dessus est notifiée par la CSSF à lâOPC concerné et aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine. â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: The CSSF must cooperate with relevant Member State authorities and provide information on request for cross-border supervision of management companies.
Art. 101. (1) Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs Etats membres dâaccueil de lâUnion Européenne, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés. Elle communique sur demande toutes les informations concernant la gestion de la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, la CSSF coopère afin dâassurer la collecte par les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil des informations visées à lâarticle 90, paragraphe (2). (2) Dans la mesure où cela sâavère nécessaire pour lâexercice de ses pouvoirs de surveillance, la CSSF est informée par les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil de toute mesure prise conformément à lâarticle 90, paragraphe (6), qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités dâune société de gestion. â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: Les autorités de l’État membre d’origine peuvent demander ou effectuer des vérifications sur place via la succursale au Luxembourg, et la CSSF doit donner suite à cette demande dans le cadre de ses compétences.
Art. 102. (1) Lorsquâune société de gestion agréée dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne exerce son activité au Luxembourg par le biais dâune succursale, les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par lâintermédiaire de personnes quâelles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à lâarticle 101. (2) Les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine de la société de gestion peuvent également demander à la CSSF de faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de ses compétences, la CSSF doit donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande dây procéder, soit en permettant à un réviseur dâentreprises ou à un expert dây procéder. (3) Le présent article ne porte pas préjudice au droit de la CSSF de procéder, dans lâexercice des responsabilités qui lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire luxembourgeois. â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
Art. 103. Toute décision de retrait de lâagrément et toute autre mesure grave prise à lâégard dâun OPCVM luxembourgeois relevant de la partie I de la présente loi ou toute suspension du rachat qui lui serait imposée sont communiquées sans délai par la CSSF aux autorités compétentes des autres Etats membres de lâUnion Européenne où les parts de lâOPCVM en cause sont commercialisées. â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: Article 104 sets the court-supervised liquidation process for certain OPCs, including court orders, liquidator powers, publication, and time limits.
Art. 104. (1) Le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur dâEtat, agissant dâoffice ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 63 de la présente loi, dont lâinscription à la liste prévue à lâarticle 94, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi quâun ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure quâil détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit dâoffice, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour lâorganisme, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de lâorganisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de lâorganisme par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec lâautorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré. (3) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies dâexécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. (4) Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent. (5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de lâorganisme une assemblée générale des porteurs de parts à lâeffet de décider si, au lieu dâune liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de lâactif de lâorganisme en liquidation à un autre OPC. Cette décision est prise, à condition que lâassemblée générale soit composée dâun nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés. (6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dâun OPC sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs. (7) En cas dâabsence ou dâinsuffisance dâactif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et dâenregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers quâenvers lâOPC de lâexécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. (9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur lâemploi des valeurs de lâorganisme et soumettent les comptes et pièces à lâappui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre: - lâindication de lâendroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins; - lâindication des mesures prises conformément à lâarticle 107 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise nâa pu leur être faite. (10) Toutes les actions contre les liquidateurs dâOPC, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9). Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, sâils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. (11) Les dispositions du présent article sâappliquent également aux OPC qui nâont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à lâarticle 94 dans le délai y imparti. â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: After dissolution, an OPC is treated as continuing to exist for liquidation; if liquidation is non-judicial, it remains under CSSF supervision, and its documents must state that it is in liquidation.
Art. 105. (1) Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF. (2) Toutes les pièces émanant dâun OPC en état de liquidation mentionnent quâil est en liquidation. â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: For a non-judicial liquidation of an OPC, the liquidator(s) must be approved by the CSSF and must meet professional integrity and qualification requirements.
Art. 106. (1) En cas de liquidation non judiciaire dâun OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties dâhonorabilité et de qualification professionnelles. (2) Lorsque le liquidateur nâaccepte pas sa mission ou nâest pas agréé, le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant lâenregistrement, nonobstant appel ou opposition. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: When an OPC is voluntarily or compulsorily liquidated, unclaimed sums and securities-related values must be deposited with the Caisse de Consignation for the person entitled to them.
Art. 107. En cas de liquidation volontaire ou forcée dâun OPC au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra. â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: The CSSF may impose an administrative fine of EUR 15 to EUR 500 on certain OPC administrators, managers, directors, and liquidators if they refuse to provide requested financial reports or information, provide incomplete/inaccurate/false information, or breach articles 109 or 96.
Art. 108. (1) Les administrateurs, gérants et directeurs des OPC soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire dâun OPC peuvent être frappés par celle-ci dâune amende dâordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi quâen cas dâinfraction à lâarticle 109 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave. (2) La même amende dâordre est prévue à lâencontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de lâarticle 96. â Chapitre 17. â Obligations concernant lâinformation des participants â A. â Publication dâun prospectus et de rapports périodiques â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
Art. 109. (1) La société dâinvestissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement quâelle gère, doivent publier: - un prospectus simplifié, - un prospectus complet, - un rapport annuel par exercice, et - un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de lâexercice. (2) Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent: - quatre mois pour le rapport annuel, - deux mois pour le rapport semestriel. (3) Lâobligation de publier un prospectus simplifié visée au paragraphe (1) nâest pas applicable aux OPC visés par les parties II et III de la présente loi. â - 110 Verify source ↗
Art. 110.
AI-assisted research summary: Prospectuses must include the required investor information, and annual and semiannual reports must include specified disclosure; the CSSF may differentiate the schemas for certain OPCs.
Art. 110. (1) Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet doivent contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause lâinvestissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le prospectus complet comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit. (2) Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à lâannexe I, schéma A, de la présente loi, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans les documents constitutifs annexés au prospectus complet conformément à lâarticle 111, paragraphe (1). (3) Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux prévus à lâannexe I, schéma C, de la présente loi. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par lâinvestisseur moyen. Le prospectus simplifié peut être joint au prospectus complet sous forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les Etats membres de lâUnion Européenne sans autre adaptation que sa traduction. (4) Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été approuvé par la CSSF. (5) Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de lâexercice, un rapport sur les activités de lâexercice écoulé et les autres renseignements prévus à lâannexe I, schéma B, de la présente loi, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur lâévolution de lâactivité et les résultats de lâOPC. (6) Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux chapitres I à IV de lâannexe I, schéma B, de la présente loi; lorsquâun OPC a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés. (7) Les schémas tels que prévus par les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) peuvent être différenciés par la CSSF pour les OPC relevant des articles 63 et 76 de la présente loi, suivant que ces OPC présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. â - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: The fund rules or constitutive documents must be part of the complete prospectus and attached to it, unless the investor is told how they can be sent on request or where they can be consulted in each Member State where the units are marketed.
Art. 111. (1) Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société dâinvestissement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés. (2) Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou quâil sera informé de lâendroit où il pourra les consulter dans chaque Etat membre où les parts sont mises sur le marché. â - 112 Verify source ↗
Art. 112.
Art. 112. Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être tenus à jour. â - 113 Verify source ↗
Art. 113.
Art. 113. (1) Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur dâentreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel. Lâattestation du réviseur dâentreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel. Le réviseur dâentreprises doit justifier dâune expérience professionnelle adéquate. (2) Le réviseur dâentreprises est nommé et rémunéré par lâOPC. (3) Le réviseur dâentreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans lâexercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel dâun OPC ou dâune autre mission légale auprès dâun OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à : - constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou - porter atteinte à la continuité de lâexploitation de lâOPC, ou - entraîner le refus de la certification des comptes ou lâémission de réserves y relatives. Le réviseur dâentreprises est également tenu dâinformer rapidement la CSSF, dans lâaccomplissement des missions visées à lâalinéa précédent auprès dâun OPC, de tout fait ou décision concernant lâOPC et répondant aux critères énumérés à lâalinéa précédent, dont il a eu connaissance en sâacquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou dâune autre mission légale auprès dâune autre entreprise liée à cet OPC par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à lâarticle 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale dâune entreprise filiale est également considérée comme filiale de lâentreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle. Si dans lâaccomplissement de sa mission, le réviseur dâentreprises obtient connaissance du fait que lâinformation fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de lâOPC, ne décrit pas dâune manière fidèle la situation financière et lâétat du patrimoine de lâOPC, il est obligé dâen informer aussitôt la CSSF. Le réviseur dâentreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur dâentreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de lâexercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur dâentreprises obtient connaissance que les actifs de lâOPC ne sont pas ou nâont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus. La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur dâentreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation dâune quelconque restriction à la divulgation dâinformations imposée contractuellement et nâentraîne de responsabilité dâaucune sorte pour le réviseur dâentreprises. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels. La CSSF peut demander à un réviseur dâentreprises dâeffectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de lâactivité et du fonctionnement dâun OPC. Ce contrôle se fait aux frais de lâOPC concerné. (4) La CSSF refuse ou retire lâinscription sur la liste des OPC dont le réviseur dâentreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article. (5) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés dâinvestissement luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit lâintervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis. Lâinstitution des commissaires prévue à lâarticle 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés dâinvestissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur dâentreprises. Ce rapport sera présenté lors de lâassemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur lâemploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à lâappui. La même assemblée se prononcera sur lâacceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. (6) Les données comptables contenues dans les rapports annuels des OPC étrangers visés à lâarticle 76 doivent être soumises au contrôle dâun expert indépendant présentant toutes les garanties dâhonorabilité et de qualification professionnelles. Les paragraphes (2), (3) et (4) sont applicables au cas visé au présent paragraphe. â - 114 Verify source ↗
Art. 114.
AI-assisted research summary: Les OPC doivent envoyer à la CSSF leurs prospectus simplifié et complet, leurs modifications et leurs rapports annuel et semi-annuel.
Art. 114. (1) Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus simplifié et complet et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et semi-annuel. (2) La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits documents par tous moyens qu'elle jugera adéquats. â - 115 Verify source ↗
Art. 115.
Art. 115. (1) Le prospectus simplifié doit être offert sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat. En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent. (2) Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le demandent. (3) Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits, ou selon dâautres moyens approuvés par la CSSF, qui sont indiqués dans les prospectus complet et simplifié. â B. â Publication dâautres renseignements â - 116 Verify source ↗
Art. 116.
AI-assisted research summary: Certain investment funds must publish issue, sale, and redemption prices at least twice a month, or once a month if the CSSF grants a qualifying derogation.
Art. 116. (1) Les OPCVM visés à lâarticle 2 de la présente loi doivent rendre public le prix dâémission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois quâils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des participants. (2) Les OPC visés à lâarticle 63 de la présente loi doivent rendre public le prix dâémission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois quâils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée. â - 117 Verify source ↗
Art. 117.
Art. 117. Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts dâun OPC doit indiquer lâexistence du/des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès. â C. â Communication dâautres informations à la CSSF â - 118 Verify source ↗
Art. 118.
Art. 118. La CSSF peut demander aux OPC de fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des OPC. â D. â Protection du Nom â - 119 Verify source ↗
Art. 119.
AI-assisted research summary: An OPC may not use a designation or qualification suggesting activities under the law unless it has the approval required by article 94.
Art. 119. (1) Aucun OPC ne peut faire état dâappellations ou dâune qualification donnant lâapparence dâactivités relevant de la présente loi, sâil nâa obtenu lâagrément prévu par lâarticle 94. Les OPC visés aux articles 58 et 76 peuvent faire usage de lâappellation quâils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cependant faire suivre lâappellation quâils utilisent dâune spécification adéquate, sâil existe un risque dâinduction en erreur. (2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé lâOPC ou du lieu où il est fait usage de lâappellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de lâappellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies. (3) Le jugement ou lâarrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate. â Chapitre 18. â Dispositions pénales â - 120 Verify source ↗
Art. 120.
Art. 120. Sont punis dâune peine dâemprisonnement de un mois à un an et dâune amende de cinq cents à vingtcinq mille euros ou dâune de ces peines seulement: (1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à lâémission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 12 (3), 22 (3) de la présente loi et à lâarticle 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 9 les articles 12 (3) et 22 (3) de la présente loi; (2) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de lâapplication des critères prévus aux articles 9 (1), 9 (3), 11 (3) et à lâarticle 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 9 les articles 9 (1) et 9 (3) de la présente loi; (3) ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen dâavoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement. â - 121 Verify source ↗
Art. 121.
AI-assisted research summary: Certain managers/directors must notify the CSSF without delay if a fund’s net assets fall below the stated legal thresholds; breaches and unauthorized use of regulated-sounding terms are punishable by fines, and in some cases imprisonment.
Art. 121. (1) Sont punis dâun emprisonnement de un mois à six mois et dâune amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou dâune de ces deux peines seulement: 1) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis dâinformer sans retard la CSSF que lâactif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement; 2) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à lâarticle 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à lâarticle 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 lâarticle 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de lâarticle 67 de la présente loi. (2) Sont punis dâune amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de lâarticle 119 ont fait état dâune appellation ou dâune qualification donnant lâapparence dâactivités soumises à la présente loi sâils nâont pas obtenu lâagrément prévu par lâarticle 94. â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
Art. 122. Sont punis dâune amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou gérants de la société de gestion ou de la société dâinvestissement qui nâont pas fait établir le prix dâémission et de rachat des parts de lâOPC aux périodes fixées ou qui nâont pas rendu public ce prix, conformément à lâarticle 116 de la présente loi. â - 123 Verify source ↗
Art. 123.
AI-assisted research summary: Founders, administrators, or managers of an investment company who breach the listed provisions may be punished with imprisonment, a fine, or both.
Art. 123. Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de cinq cents à vingtcinq mille euros ou dâune de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou gérants dâune société dâinvestissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; de lâarticle 40 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des articles 41 à 52 de la présente loi; de lâarticle 71 de la présente loi dans la mesure où il rend applicables au chapitre 10 les articles 28 (2) a), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des règlements pris en exécution de lâarticle 72 de la présente loi et des règlements pris en exécution de lâarticle 75 de la présente loi. â - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: Directors or managers of an investment company may be punished if they do not convene the extraordinary general meeting as required.
Art. 124. Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de cinq cents à vingtcinq mille euros ou dâune de ces peines seulement les administrateurs ou gérants dâune société dâinvestissement qui nâont pas convoqué lâassemblée générale extraordinaire conformément à lâarticle 30 de la présente loi; à lâarticle 40 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 lâarticle 30 de la présente loi; à lâarticle 71 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 lâarticle 30 de la présente loi et à lâarticle 74 (2) à (4) de la présente loi. â - 125 Verify source ↗
Art. 125.
AI-assisted research summary: People who collect public savings for investment without the relevant OPC being listed can be punished with imprisonment, a fine, or one of those penalties alone.
Art. 125. Sont punis dâun emprisonnement de trois mois à deux ans et dâune amende de cinq cents à cinquante mille euros ou dâune de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de lâépargne auprès du public en vue de placement sans que lâOPC pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste. â - 126 Verify source ↗
Art. 126.
Art. 126. (1) Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de cinq cents à vingtcinq mille euros, ou dâune de ces peines seulement, les dirigeants des OPC visés aux articles 73 et 76 qui nâont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi. (2) Sont punis des mêmes peines ou dâune dâelles seulement les dirigeants des OPC visés aux articles 2 et 63 de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de lâarticle 99, paragraphe (4), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance. â Chapitre 19. â Dispositions fiscales â - 127 Verify source ↗
Art. 127.
Art. 127. (1) En dehors du droit dâapport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe dâabonnement mentionnée à lâarticle 129 ci-après, il nâest dû dâautre impôt par les OPC visés par la présente loi. (2) Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents. â - 128 Verify source ↗
Art. 128.
Art. 128. (1) Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant lâimpôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits dâenregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution dâun organisme régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors dâapports nouveaux, lors de la transformation dâun organisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion dâorganismes régis par la présente loi, peut être liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type dâopération imposable. Les modalités et le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux cent cinquante euros (1.250 euros). (2) Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des SICAV nâest dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment. (3) Un règlement grand-ducal arrête les modalités de détermination et de perception de ce droit. â - 129 Verify source ↗
Art. 129.
AI-assisted research summary: The annual subscription tax is 0.05% for covered entities, with a 0.01% rate for listed fund categories and an exemption for certain already-taxed holdings.
Art. 129. (1) Le taux de la taxe dâabonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%. (2) Ce taux est de 0,01% pour: a) les organismes dont lâobjet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès dâétablissements de crédit; b) les organismes dont lâobjet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès dâétablissements de crédit; c) les organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public; d) les compartiments individuels dâOPC à compartiments multiples visés par la présente loi et pour les classes individuelles de titres créées à lâintérieur dâun OPC ou à lâintérieur dâun compartiment dâun OPC à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels. (3) Est exonérée de la taxe dâabonnement, la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans dâautres OPC pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe dâabonnement prévue par le présent article. (4) Un règlement grand-ducal détermine les conditions dâapplication du taux dâimposition de 0,01% et de lâexonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés ci-avant. (5) La base dâimposition de la taxe dâabonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des OPC évalués au dernier jour de chaque trimestre. (6) Les dispositions qui précèdent sâappliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels dâun OPC à compartiments multiples. â - 130 Verify source ↗
Art. 130.
Art. 130. L'article 44 paragraphe 1. sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: â  « d) la gestion d'OPC et de fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux Assurances. » â â - 131 Verify source ↗
Art. 131.
AI-assisted research summary: L’administration de l’enregistrement peut contrôler fiscalement les OPC and, if it finds they carry on activities beyond what the law allows, the tax rules in articles 127 to 129 stop applying; it may also levy a 0.2% tax fine on the organisms’ total assets.
Art. 131. Lâadministration de lâenregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des OPC. Si, à une date postérieure à la constitution des organismes visés par la présente loi, ladite administration constate que ces organismes se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 127 à 129 cessent dâêtre applicables. En outre, il peut être perçu par lâadministration de lâenregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des organismes. â Chapitre 20. â Dispositions spéciales relatives à la forme juridique â - 132 Verify source ↗
Art. 132.
AI-assisted research summary: Certain investment companies and mutual funds may be transformed into a SICAV if the stated vote and chapter conditions are met.
Art. 132. (1) Les sociétés dâinvestissement inscrites sur la liste prévue à lâarticle 94, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 10 de la présente loi, par résolution dâune assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté. (2) Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 9 de la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par le chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 10 de la présente loi. â - 133 Verify source ↗
Art. 133.
Art. 133. (1) Les OPC peuvent être constitués avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l'OPC. (2) Dans les documents constitutifs de l'OPC cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le prospectus d'émission doit décrire la politique d'investissement spécifique de chaque compartiment. (3) Les actions et parts sociales des OPC à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie. (4) Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment. (5) Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs. (6) Chaque compartiment d'un organisme peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'OPC entraîne la liquidation de l'OPC au sens de l'article 106(1) de la présente loi. â Chapitre 21. â Dispositions transitoires et abrogatoires â - 134 Verify source ↗
Art. 134.
AI-assisted research summary: Several categories of investment funds may choose, for a limited time, whether to stay under the old 1988 law or move to the present law; after the stated dates, they are automatically governed by the present law.
Art. 134. (1) Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, créés avant le 13 février 2002 ont le choix, jusquâau 13 février 2007, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou de se soumettre à la présente loi. A partir du 13 février 2007, ils seront de plein droit régis par la présente loi. La création dâun nouveau compartiment ne remet pas en cause lâoption à exercer en application de lâalinéa précédent. Ladite option devra être exercée pour lâOPCVM dans son ensemble, tous compartiments confondus. (2) Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, créés entre le 13 février 2002 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont le choix, jusquâau 13 février 2004, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou de se soumettre à la présente loi. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi. (3) Les OPCVM au sens de l'article 1 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2 de cette même loi, créés entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 13 février 2004, ont le choix de se soumettre à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou à la présente loi. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi. (4) Dans la mesure où les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) ci-dessus sont des sociétés d'investissement agréées avant le 13 février 2004, les références dans ces paragraphes à la présente loi nâincluent pas lâarticle 27 auquel ces sociétés dâinvestissement auront le choix de se soumettre jusquâau 13 février 2007. (5) Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif jusqu'au 13 février 2004. Ils peuvent cependant se soumettre à la présente loi dès son entrée en vigueur. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi. (6) Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif jusqu'au 13 février 2004. Ils peuvent cependant se soumettre à la présente loi dès son entrée en vigueur. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi. (7) Tous les OPC créés à partir du 13 février 2004 seront de plein droit régis par la présente loi, à moins quâils ne soient régis par une loi particulière. â - 135 Verify source ↗
Art. 135.
AI-assisted research summary: This article sets transitional rules for Luxembourg management companies and some investment firms, including deadlines to comply with chapter 13 or article 80 and conditions for using certain directive benefits.
Art. 135. (1) La présente loi sâapplique à toutes les sociétés de gestion de droit luxembourgeois. Pour les sociétés de gestion de droit luxembourgeois existant à sa date dâentrée en vigueur, toutes les références dans les statuts à la loi du 30 mars 1988 seront censées être remplacées par des références à la présente loi. Ces sociétés disposent dâun délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions de l'article 80 de la présente loi. (2) Les sociétés de gestion qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit soumises aux dispositions du chapitre 14 et sont réputées agréées conformément à lâarticle 91(1) de la présente loi. Dans la mesure où elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE , elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13 de la présente loi. (3) Les sociétés de gestion agréées entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 13 février 2004 ont le choix de se soumettre au chapitre 13 ou au chapitre 14 de la présente loi. Dans la mesure où elles se sont soumises au chapitre 14 et qu'elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE , elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13. (4) Seules les sociétés de gestion agréées conformément aux dispositions du chapitre 13 de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services. (5) Les entreprises dâinvestissement au sens de lâarticle 13 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui nâont reçu dâagrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de lâannexe II de ladite loi, peuvent être autorisées, en vertu de la présente loi, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés dâinvestissement et à se dénommer «sociétés de gestion». Dans ce cas, ces entreprises dâinvestissement doivent renoncer à lâagrément obtenu en vertu de la directive 93/22/CEE . Elles sont alors soumises, en fonction de la date dâobtention de leur agrément, au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) qui précède. â - 136 Verify source ↗
Art. 136.
AI-assisted research summary: The law may be cited in abbreviated form using the stated short title.
Art. 136. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à lâintitulé suivant : « Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif». â - 137 Verify source ↗
Art. 137.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 30 March 1988 on collective investment undertakings, effective 13 February 2007.
Art. 137. La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est abrogée avec effet au 13 février 2007. â - 138 Verify source ↗
Art. 138.
AI-assisted research summary: This law starts on the first day of the month after it is published in the Mémorial.
Art. 138. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. Henri Doc. parl. 5033 ; sess. ord. 2002-2003. â ANNEXE I SCHEMA A 1. Information concernant le fonds commun de placement 1. Information concernant la société de gestion 1. Information concernant la société dâinvestissement 1.1. Dénomination 1.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social 1.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social 1.2. Date de constitution du fonds. Indication de la durée, si elle est limitée 1.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée 1.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée 1.3. Lorsqu'un fonds commun de placement a différents compartiments d'investissement, indication de ces compartiments 1.3. Si la société gère dâautres fonds communs de placement, indication de ces autres fonds 1.3. Lorsquâune société dâinvestissement a différents compartiments dâinvestissement, indication de ces compartiments 1.4. Indication du lieu où lâon peut se procurer le règlement du fonds, sâil nâest pas annexé, et les rapports périodiques â 1.4. Indication du lieu où lâon peut se procurer les documents constitutifs, sâils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques 1.5. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de lâexistence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants â 1.5. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de lâexistence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants 1.6. Date de clôture des comptes et fréquence des distributions â 1.6. Date de clôture des comptes et fréquence des distributions 1.7. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à lâarticle 113 â 1.7. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à lâarticle 113 â 1.8. Identité et fonctions dans la société des membres des organes dâadministration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsquâelles sont significatives par rapport à celle-ci 1.8. Identité et fonctions dans la société des membres des organes dâadministration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsquâelles sont significatives par rapport à celle-ci â 1.9. Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré 1.9. Capital 1.10. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes: - nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente, - titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte, - caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues, - description du droit de vote des participants, sâil existe, - circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants â 1.10. Mention de la nature et des caractéristiques principales des actions, avec notamment les indications suivantes - titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte, - caractéristiques des actions: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues, - description du droit de vote des actionnaires, - circonstances dans lesquelles la liquidation de la société dâinvestissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des actionnaires 1.11. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées 1.12. Modalités et conditions dâémission et/ou de vente des parts â 1.11. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les actions sont cotées ou négociées 1.12. Modalités et conditions dâémission et/ou de vente des actions 1.13. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu. Lorsqu'un fonds commun de placement a différents compartiments dâinvestissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer dâun compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion â 1.13. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des actions et cas dans lesquels il peut être suspendu. Lorsquâune société dâinvestissement a différents compartiments dâinvestissement, indication des modalités permettant à un actionnaire de passer dâun compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion 1.14. Description des règles régissant la détermination et lâaffectation des revenus â 1.14. Description des règles régissant la détermination et lâaffectation des revenus 1.15. Description des objectifs dâinvestissement du fonds y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique dâinvestissement (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique dâinvestissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière dâemprunts susceptibles dâêtre utilisés dans la gestion du fonds â 1.15. Description des objectifs dâinvestissement de la société y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique dâinvestissement (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique dâinvestissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière dâemprunts susceptibles dâêtre utilisés dans la gestion de la société 1.16. Règles pour lâévaluation des actifs â 1.16. Règles pour lâévaluation des actifs 1.17. Détermination des prix de vente ou dâémission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier: - méthode et fréquence du calcul de ces prix, - indication des charges relatives aux opérations de vente, dâémission, de rachat, de remboursement des parts, - indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés â 1.17. Détermination des prix de vente ou dâémission et de remboursement ou de rachat des actions, en particulier: - méthode et fréquence du calcul de ces prix, - indication des charges relatives aux opérations de vente, dâémission, de rachat, de remboursement des actions, - indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés 1.18. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds au profit de la société de gestion, du dépositaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers â 1.18. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations payées par la société à ses dirigeants et membres des organes dâadministration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou aux tiers et des remboursements par la société de tous frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers 2. Informations concernant le dépositaire: 2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social 2.2. Activité principale 3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers dâinvestissement externes, pour autant que le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de lâOPCVM: 3.1. Identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller 3.2. Eléments du contrat avec la société de gestion ou la société dâinvestissement de nature à intéresser les participants, à lâexclusion de ceux relatifs aux rémunérations 3.3. Autres activités significatives 4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant lâOPCVM. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données au Luxembourg. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre Ãtat membre, les informations visées ci-avant sont données en ce qui concerne cet Ãtat membre et sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé 5. Autres informations concernant les placements 5.1. Performances historiques du fonds commun de placement ou de la société dâinvestissement (le cas échéant) â cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci; 5.2. Profil de lâinvestisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société dâinvestissement a été conçu. 5.3. Lorsqu'une société d'investissement ou un fonds commun de placement a différents compartiments d'investissement, les informations visées aux points 5.1. et 5.2. doivent être fournies pour chaque compartiment. 6. Informations dâordre économique 6.1. Frais et commissions éventuels, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon quâils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société dâinvestissement. SCHEMA B Informations à insérer dans les rapports périodiques I. Ãtat du patrimoine - valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, - avoirs bancaires, - autres actifs, - total des actifs, - passif, - valeur nette dâinventaire II. Nombre de parts en circulation III. Valeur nette dâinventaire par part IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre: (a) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle dâune bourse de valeurs; (b) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé; (c) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis visés à lâarticle 41 paragraphe (1) point d); (d) les autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés à lâarticle 41 paragraphe (2) point a); et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique dâinvestissement de lâOPCVM (par exemple: selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à lâactif net; il y a lieu dâindiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au total des actifs de lâOPCVM. Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres, au cours de la période de référence. V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de lâOPCVM au cours de la période de référence, comportant les données suivantes: - revenus de placement, - autres revenus, - coûts de gestion, - coûts de dépôt, - autres charges, taxes et impôts, - revenu net, - revenus distribués et réinvestis, - augmentation ou diminution du compte capital, - plus-values ou moins-values de placements, - toute autre modification affectant les actifs et les engagements de lâOPCVM VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci: - la valeur nette dâinventaire globale, - la valeur nette dâinventaire par part VII. Indication, par catégorie dâopérations au sens de lâarticle 42 réalisées par lâOPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent SCHEMA C Contenu du prospectus simplifié Présentation succincte de lâOPCVM - date de création du fonds commun ou de la société dâinvestissement et indication de lâEtat membre dans lequel il/elle a été immatriculé(e)/constitué(e), - lorsquâun OPCVM a différents compartiments dâinvestissement, indication de ce fait, - société de gestion (le cas échéant), - durée dâexistence prévue (le cas échéant), - dépositaire, - commissaires aux comptes, - groupe financier (banque, etc.) promouvant lâOPCVM. Informations concernant les placements - brève définition des objectifs de lâOPCVM, - stratégie dâinvestissement du fonds commun ou de la société dâinvestissement et évaluation succincte du profil de risque du fonds (comprenant, le cas échéant, les informations prévues à lâarticle 47 et par compartiment dâinvestissement), - performances historiques du fonds commun ou de la société dâinvestissement (le cas échéant) et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future (cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci), - profil de lâinvestisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société dâinvestissement a été conçu. Informations dâordre économique - régime fiscal, - droits dâentrée et de sortie, - autres frais et commissions éventuels, ventilés selon quâils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société dâinvestissement. Informations dâordre commercial - modalités dâachat des parts, - modalités de vente des parts, - lorsquâun OPCVM a différents compartiments dâinvestissement, indication des modalités de passage dâun compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion, - fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de lâOPCVM (le cas échéant), - fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix. I nformations supplémentaires - déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat, - autorité compétente, - désignation dâun point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire, - date de publication du prospectus. Pour les OPCVM à compartiments multiples, les informations concernant des placements ainsi que les informations d'ordre économique et commercial sont à fournir pour chaque compartiment. â ANNEXE II Fonctions incluses dans lâactivité de gestion collective de portefeuille - Gestion de portefeuille - Administration: a) services juridiques et de gestion comptable du fonds; b) demandes de renseignement des clients; c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux); d) contrôle du respect des dispositions réglementaires; e) tenue du registre des porteurs de parts; f) répartition des revenus; g) émission et rachat de parts; h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats); i) enregistrement et conservation des opérations. - Commercialisation
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Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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