Loi du 20 décembre 2002 portant:\n 1. Transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;\n 2. Réglementation du contrôle de l'application du droit du travail.
This preamble says the law transposes Directive 96/71/CE and concerns control of labour-law application.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2002/12/20/n9/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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This preamble says the law transposes Directive 96/71/CE and concerns control of labour-law application. This provision says certain labor and working-condition rules apply to workers working in Luxembourg, including temporarily posted workers. This article extends Article 1 to companies that post workers to Luxembourg in transnational service situations, and defines what counts as posting and a posted worker. For certain posted workers doing initial assembly or first installation work tied to a supply contract, article 1(1) points 2 and 4 do not apply if the work lasts no more than eight calendar days. This article says the law does not block applying more favorable employment and working conditions for posted workers to or from Luxembourg.
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Legal text
Provisions of Loi du 20 décembre 2002 portant:\n 1. Transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;\n 2. Réglementation du contrôle de l'application du droit du travail.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble says the law transposes Directive 96/71/CE and concerns control of labour-law application.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 décembre 2002 portant: 1. Transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dâune prestation de services; 2. Réglementation du contrôle de lâapplication du droit du travail. â â Chapitre 1er â Principe de lâapplication territoriale du droit du travail â Chapitre 2 â Détachement de travailleurs dans le cadre dâune prestation de services transnationale â Chapitre 3 â Contrôle de lâapplication des dispositions de la loi â Chapitre 4 â Contentieux â Chapitre 5 â Surveillance de lâapplication de la loi â Chapitre 6 â Dispositions modificatives et abrogatoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil dâEtat du 20 décembre 2002 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Principe de lâapplication territoriale du droit du travail â
- 1 er Verify source ↗
Art.1 er .
AI-assisted research summary: This provision says certain labor and working-condition rules apply to workers working in Luxembourg, including temporarily posted workers.
Art.1 er . - (1) Constituent des dispositions de police relevant de lâordre public national, en ce qui concerne notamment les dispositions dâordre conventionnel ou contractuel conformément aux termes de la loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et sont comme telles applicables à tous les travailleurs exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux qui font lâobjet dâun détachement temporaire, quelle que soit sa durée ou sa nature, toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées dâobligation générale ou dâune décision dâarbitrage ayant un champ dâapplication similaire à celui des conventions collectives dâobligation générale, ayant trait: 1. au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à lâobligation de lâemployeur dâinformer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail; 2. au salaire social minimum et à lâadaptation automatique de la rémunération à lâévolution du coût de la vie; 3. à la durée du travail et au repos hebdomadaire; 4. au congé payé; 5. aux congés collectifs; 6. aux jours fériés légaux; 7. à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main dâÅuvre; 8. à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée; 9. aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et dâemploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant dâaccoucher; 10. à la non-discrimination; 11. aux conventions collectives de travail; 12. à lâinactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique; 13. au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour travailleurs non ressortissants dâun Etat membre de lâEspace économique européen; 14. à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions de prévention des accidents de lâAssociation dâassurance contre les accidents édictées conformément à lâarticle 154 du Code des assurances sociales et aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil dâEtat et de lâassentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés sur base de lâarticle 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. (2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article sâappliquent aux travailleurs, quelle que soit leur nationalité, au service de toute entreprise, sans préjudice quant à la nationalité et au lieu juridique ou effectif du siège social de celle-ci. â Chapitre 2 - Détachement de travailleurs dans le cadre dâune prestation de services transnationale â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article extends Article 1 to companies that post workers to Luxembourg in transnational service situations, and defines what counts as posting and a posted worker.
Art. 2. - (1) Les dispositions de lâarticle premier de la présente loi sâappliquent également aux entreprises, à lâexception du personnel navigant de la marine marchande maritime, qui, dans le cadre dâune prestation de services transnationale, détachent des travailleurs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2) On entend notamment par détachement, au sens du paragraphe (1) qui précède, les opérations suivantes effectuées par les entreprises concernées, pour autant quâil existe une relation de travail entre lâentreprise dâenvoi et le travailleur pendant la période de détachement: 1. le détachement dâun travailleur, même pour une durée courte ou prédéterminée, pour le compte et sous la direction des entreprises, telles que visées au paragraphe (1) du présent article, sur le territoire du Grand - Duché de Luxembourg, dans le cadre dâun contrat conclu entre lâentreprise dâenvoi et le destinataire de la prestation de services établi ou exerçant son activité au Luxembourg; 2. le détachement, même pour une durée courte ou prédéterminée, dâun travailleur sur le territoire du Grand - Duché de Luxembourg dans un établissement appartenant à lâentreprise dâenvoi ou dans une entreprise appartenant au groupe dont fait partie lâentreprise dâenvoi; 3. le détachement, sans préjudice de lâapplication de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-dâÅuvre, par une entreprise de travail intérimaire, ou dans le cadre dâun prêt de main dâÅuvre, dâun travailleur auprès dâune entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce même pour une durée courte ou prédéterminée. (3) On entend par travailleur détaché, tout travailleur travaillant habituellement à lâétranger et qui exécute son travail, pendant une période limitée, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4) La notion de relation de travail est déterminée conformément au droit luxembourgeois. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: For certain posted workers doing initial assembly or first installation work tied to a supply contract, article 1(1) points 2 and 4 do not apply if the work lasts no more than eight calendar days.
Art. 3. - (1) En cas de détachement de travailleurs, au sens de lâarticle 2 de la présente loi, dans le cadre de travaux de montage initial ou de première installation dâun bien qui forment partie intégrante dâun contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de lâentreprise de fourniture, lâarticle premier, paragraphe (1), points 2 et 4 de la présente loi ne sâapplique pas, à condition que la durée des travaux en question nâexcède pas huit jours de calendrier. La durée précitée du détachement est calculée sur une période de référence de douze mois. Lors du calcul de cette période, la durée dâun détachement accompli par un travailleur remplaçant un travailleur détaché est prise en compte. (2) Toutefois, la dérogation fixée au paragraphe (1) qui précède ne sâapplique pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, lâentretien, la modification ou lâélimination de constructions, et notamment les travaux suivants: 1. excavation, 2. terrassement, 3. construction, 4. montage et démontage dâéléments préfabriqués, dont les installations sanitaires et de chauffage, lâinstallation de systèmes dâalarme et dâenseignes lumineuses, 5. aménagement ou équipement, 6. transformation, 7. rénovation, 8. réparation, 9. démantèlement, 10. démolition, 11. maintenance, 12. entretien - travaux de peinture et de nettoyage, 13. assainissement. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
Art. 4. - Dans le cas dâun détachement de travailleurs au sens de lâarticle 2 de la présente loi, les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimum visé à lâarticle 1 er , (1) sous 2. de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article says the law does not block applying more favorable employment and working conditions for posted workers to or from Luxembourg.
Art. 5. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à lâapplication de conditions dâemploi et de travail plus favorables dans le chef des travailleurs détachés de ou vers le Luxembourg. â Chapitre 3 - Contrôle de lâapplication des dispositions de la loi â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: L’Inspection du travail et des mines est l’autorité nationale compétente et doit coopérer avec certaines autorités étrangères, répondre à des demandes d’information motivées et fournir une assistance administrative réciproque et gratuite.
Art. 6. - LâInspection du travail et des mines est désignée comme autorité nationale compétente aux fins de lâapplication de la présente loi. Dans le cadre de cette mission, lâInspection du travail et des mines est appelée à coopérer avec les autorités dâautres Etats qui assument des tâches similaires à celles définies dans la présente loi. Dans le cadre de cette coopération, lâInspection du travail et des mines répond aux demandes dâinformation motivées relatives à la mise à la disposition transnationale de travailleurs et émanant dâautres administrations publiques désignées comme bureaux de liaison ou autorités nationales compétentes. Ces demandes visent également des abus manifestes ou des cas dâactivités transnationales présumées illégales ou susceptibles de mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Lâassistance administrative est exercée de façon réciproque et à titre gracieux. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: An enterprise with workers performing activity in Luxembourg must, before work starts and on request, make key worker and work-site information available to the labour inspectorate.
Art. 7. - (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi, lâentreprise, y compris celle dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou qui effectue son travail habituellement hors du territoire luxembourgeois, dont un ou plusieurs travailleurs exercent une activité au Luxembourg, y compris ceux qui font lâobjet dâun détachement temporaire conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, doit, avant le commencement des travaux, rendre accessible à lâInspection du travail et des mines, sur simple demande et dans le plus bref délai possible, les indications essentielles indispensables à un contrôle, et notamment: - les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs; - la qualification exacte des travailleurs; - la qualité dans laquelle ils sont engagés dans lâentreprise et lâoccupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés; - le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs; - sâil y a lieu, lâautorisation de séjour ou le permis de travail; - le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux; - la copie du formulaire E 101, ou, le cas échéant, lâindication précise des organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois; - la copie du contrat de travail ou du document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à lâobligation de lâemployeur dâinformer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. (2) Un règlement grand-ducal pourra préciser lâapplication du présent article. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain foreign-based businesses with workers in Luxembourg must keep required documents in Luxembourg, present them quickly to the labour inspectorate on request, and notify the inspectorate in advance of the exact deposit location.
Art. 8. - Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à lâétranger, ou qui nâa pas dâétablissement stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs travailleurs exercent, à quelque titre que ce soit, des activités au Luxembourg, est tenue de conserver au Luxembourg, entre les mains dâun mandataire ad hoc y résidant, les documents nécessaires au contrôle des obligations lui incombant en application de la présente loi, et notamment de lâarticle 7 qui précède. Lesdits documents doivent être présentés dans le plus bref délai possible à lâInspection du travail et des mines, sur simple demande de celle-ci. LâInspection du travail et des mines est obligatoirement informée au préalable du lieu précis du dépôt des pièces, moyennant lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, par les soins de lâentreprise ou de son mandataire visé à lâalinéa qui précède, au plus tard avant lâexercice de lâactivité salariée envisagée. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: L’Inspection du travail et des mines peut effectuer des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises, seule ou avec certaines administrations; celles-ci doivent lui transmettre les données nécessaires à l’application de la loi.
Art. 9. - (1) Dans le cadre de la mission lui incombant en application de la présente loi, lâInspection du travail et des mines collabore étroitement notamment avec les administrations compétentes en la matière, telles que le ministre ayant le droit dâétablissement dans ses attributions, lâAdministration de lâemploi, le Centre commun de la sécurité sociale, lâAdministration de lâenregistrement et des domaines, lâAdministration des douanes et accises, lâAdministration des contributions directes, ainsi que lâAssociation dâassurance contre les accidents. (2) LâInspection du travail et des mines peut procéder, de jour et de nuit, seule ou en commun, avec une, plusieures ou toutes les administrations visées au paragraphe (1) qui précède, à des contrôles ponctuels ou systématiques sur les chantiers et dans les entreprises. Le pouvoir de contrôle de lâInspection du travail et des mines est exercé conformément aux articles 13 et suivants de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de lâInspection du travail et des mines. (3) Aux fins de lâapplication de la présente loi, les administrations visées au paragraphe (1) du présent article sont tenues de transmettre à lâInspection du travail et des mines, notamment par voie informatique, les données dont celle-ci doit disposer en vue de lâapplication de la présente loi. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil dâEtat et de lâassentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés déterminera la nature exacte des données qui doivent être mises à sa disposition conformément à lâalinéa qui précède. â Chapitre 4 - Contentieux â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les travailleurs détachés visés à l’article 2 peuvent saisir les juridictions luxembourgeoises pour faire valoir leurs droits au titre des conditions de travail et d’emploi prévus par la loi.
Art. 10. - Pour faire valoir leurs droits aux conditions de travail et dâemploi garantis par la présente loi, les travailleurs détachés au sens de lâarticle 2 peuvent intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté dâintenter, conformément aux conventions internationales existant en matière de compétence judiciaire, une action en justice devant les juridictions compétentes dâun autre Etat. â Chapitre 5 - Surveillance de lâapplication de la loi â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The Labour and Mines Inspectorate and the Customs and Excise Administration must each monitor compliance with this law in their respective areas.
Art. 11. - LâInspection du travail et des mines et lâAdministration des douanes et accises, chacune en ce qui la concerne, sont chargées dâassurer la surveillance de lâapplication des dispositions de la présente loi. â Chapitre 6 - Dispositions modificatives et abrogatoires â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The article updates the definition of “inspection personnel” and allows the director, or the deputy directors if the director is unable to act, to delegate certain control prerogatives in writing for a specific inspection.
Art. 12. - La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de lâInspection du travail et des mines est modifiée comme suit : 1. A lâarticle 12, la définition du personnel dâinspection sâénonce comme suit: â «personnel dâinspection: le directeur, les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires ou employés occupant les emplois et fonctions énumérés à lâarticle 6 paragraphe (1) sous a), b), c), d), e) et f) de la présente loi;» â â â â â 2. Lâarticle 21 prend la teneur suivante: â «Le directeur ou, en cas dâempêchement, les directeurs adjoints peuvent déléguer au personnel visé à lâarticle 6, paragraphe (1), sous g) et h) de la présente loi, par écrit et pour un contrôle déterminé, tout ou partie des prérogatives réservées au personnel de contrôle.» â â â â â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article repeals Article IV of the 31 July 1995 law on employment and vocational training.
Art. 13. - Lâarticle IV de la loi du 31 juillet 1995 relative à lâemploi et à la formation professionnelle est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de lâEmploi, François Biltgen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de lâEconomie, Henri Grethen Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. Henri Doc. parl. 4694 ; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003; Dir. 96/71/CE .
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