Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Part 2 of 2 · provisions 201–347
This is the preamble and table of contents of a Luxembourg electoral law.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2003/02/18/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This is the preamble and table of contents of a Luxembourg electoral law. To vote in legislative elections, a person must be Luxembourgish, at least 18, enjoy civil and political rights, and live in Luxembourg; Luxembourgish residents abroad may vote by mail. To vote in European elections, a person must satisfy nationality, age, civil-rights, and residence conditions. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Tribunal clerks must issue certain certificates and civil-status extracts to any citizen who requests them; the documents may only be used for electoral matters.
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Legal text
Provisions of Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
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Art. 200.
AI-assisted research summary: Candidates must declare themselves at least 30 days before the election date fixed for the poll.
Art. 200. Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin. Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L'avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. â - 201 Verify source ↗
Art. 201.
AI-assisted research summary: A candidate’s declaration must list identifying details, be dated and signed, and people who are not eligible may not stand as candidates.
Art. 201. La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles. Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. â - 202 Verify source ↗
Art. 202.
AI-assisted research summary: The candidate must submit the declaration to the president of the principal bureau, either personally or through an agent with a notarized power of attorney, no later than 6 p.m. on the last allowed day.
Art. 202. La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration faite devant notaire. En cas d'inobservation d'une des formalités prévues au présent article, la déclaration n'est pas valable. La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à -d. trente jours avant les élections. â - 203 Verify source ↗
Art. 203.
Art. 203. En cas de décès d'un candidat survenu après l'expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l'élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l'Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire. Les formalités utilement remplies demeurent acquises. Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite. â - 204 Verify source ↗
Art. 204.
Art. 204. Chaque candidat, en même temps qu'il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. â - 205 Verify source ↗
Art. 205.
AI-assisted research summary: Le président du bureau principal doit tirer au sort les bureaux de vote pour les témoins, limiter si nécessaire le nombre de témoins et suppléants à trois par bureau, puis informer les témoins et suppléants par lettre au plus tard deux jours avant le scrutin.
Art. 205. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal. â - 206 Verify source ↗
Art. 206.
AI-assisted research summary: The principal bureau must close the candidate list after the filing deadline. If candidates do not exceed the seats, it may proclaim them elected without further formality.
Art. 206. A l'expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal ainsi qu'un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d'affiche à la maison communale. Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L'affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité. â Section II.- Des bulletins â - 207 Verify source ↗
Art. 207.
AI-assisted research summary: Le bureau principal doit préparer les bulletins de vote après la fin du délai de dépôt des candidatures, et ces bulletins doivent suivre le modèle 6 et être identiques pour le même scrutin.
Art. 207. A l'expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi. Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire. Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d'un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote. â - 208 Verify source ↗
Art. 208.
Art. 208. L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. â - 209 Verify source ↗
Art. 209.
AI-assisted research summary: The principal polling-station chair must deliver the ballots in sealed envelopes by the day before the vote, the envelope must state the number of ballots, and it may only be opened in the presence of the properly constituted bureau.
Art. 209. Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi. â Section III.- Du vote â - 210 Verify source ↗
Art. 210.
AI-assisted research summary: Each elector has as many votes as there are councillors to be elected to the communal council.
Art. 210. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire au conseil communal. â - 211 Verify source ↗
Art. 211.
AI-assisted research summary: The elector must cast a vote by placing a cross in the box next to each candidate chosen.
Art. 211. L'électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote. â - 212 Verify source ↗
Art. 212.
AI-assisted research summary: When the poll closes, the bureau must count unused ballot papers, destroy them immediately, and record their number in the minutes.
Art. 212. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. â Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus â - 213 Verify source ↗
Art. 213.
AI-assisted research summary: Le bureau électoral doit compter les bulletins dans l’urne sans les déplier, et le président doit les mélanger avant d’en ouvrir un seul.
Art. 213. Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. â - 214 Verify source ↗
Art. 214.
AI-assisted research summary: An assessor must open the ballots and hand them to the president, the president states the votes for each candidate, and two assessors must separately count and record the votes.
Art. 214. L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. â - 215 Verify source ↗
Art. 215.
AI-assisted research summary: Les bulletins nuls ne comptent pas pour fixer le nombre des voix, et certains bulletins sont déclarés nuls.
Art. 215. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; 3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi. â - 216 Verify source ↗
Art. 216.
AI-assisted research summary: After all ballots are counted, the other bureau members and the witnesses examine them and send any observations or objections to the bureau; contested or annulled ballots (except blank ones) must be initialed, objections are entered in the minutes, and witnesses have an advisory voice in deliberations on contested ballots.
Art. 216. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. â - 217 Verify source ↗
Art. 217.
Art. 217. Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent. â - 218 Verify source ↗
Art. 218.
AI-assisted research summary: Ballots must be separated into valid and invalid ballots, placed in two sealed envelopes, then combined into one sealed package with specific signatures and label information.
Art. 218. Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l'une contient les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu'elle renferme. Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et munies des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications. â - 219 Verify source ↗
Art. 219.
AI-assisted research summary: The bureau must count the voters, blank or invalid ballots, valid ballots, and votes received by each candidate, and record those figures in the minutes.
Art. 219. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal. â - 220 Verify source ↗
Art. 220.
AI-assisted research summary: The minutes must be signed immediately by the bureau members, the secretary, and the witnesses, and then the polling-station president must bring them to the main office with the ballots and other documents.
Art. 220. Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. â - 221 Verify source ↗
Art. 221.
AI-assisted research summary: Le bureau principal doit proclamer les élus après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et effectué le recensement général des votes.
Art. 221. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, proclame les élus. â - 222 Verify source ↗
Art. 222.
AI-assisted research summary: Candidates are elected based on the votes they receive until all seats to be filled are occupied.
Art. 222. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu' à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés. â - 223 Verify source ↗
Art. 223.
Art. 223. Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote détermine le candidat élu. â - 224 Verify source ↗
Art. 224.
AI-assisted research summary: The president and secretary of the commune’s main polling station must prepare a list of elected persons.
Art. 224. Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus. Le procès-verbal d'élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l'appui, à l'exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l'Intérieur. Une copie du procès-verbal d'élection signé comme l'original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance. Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l'exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l'adresse du destinataire: Election communale de................................du........................ Bulletins de vote. â - 225 Verify source ↗
Art. 225.
AI-assisted research summary: Les bulletins réunis doivent être envoyés au ministre de l’Intérieur par le président du bureau principal, conservés jusqu’aux prochaines élections pour analyse politique, puis détruits.
Art. 225. Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l'Intérieur par les soins du président du bureau principal. Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits. â Chapitre III.- De la représentation proportionnelle â - 226 Verify source ↗
Art. 226.
AI-assisted research summary: Elections in communes with at least 3,000 inhabitants are held by list ballot with proportional representation.
Art. 226. Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui comprennent 3.000 habitants au moins. â Section I ère .- Des candidatures â - 227 Verify source ↗
Art. 227.
Art. 227. Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin. Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. â - 228 Verify source ↗
Art. 228.
AI-assisted research summary: Candidate lists for each commune must be filed by a designated representative, and ineligible persons may not stand as candidates.
Art. 228. Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. â - 229 Verify source ↗
Art. 229.
AI-assisted research summary: A candidate list may not have more candidates than the number of councillors to be elected in the commune, and it may not be made up mostly of candidates without Luxembourg nationality.
Art. 229. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune. Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. â - 230 Verify source ↗
Art. 230.
Art. 230. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d'une liste d'une même commune. Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal. â - 231 Verify source ↗
Art. 231.
AI-assisted research summary: The list’s representative must submit the presentation to the president of the main office within the article 227 deadline, and the president must give a receipt, register lists in order of submission, and refuse lists that do not meet article 228 requirements.
Art. 231. Dans le délai visé par l'article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l'article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. â - 232 Verify source ↗
Art. 232.
AI-assisted research summary: Une liste de candidats peut être complétée par de nouveaux noms, et les notifications ou compléments doivent être faits avant la fin du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 232. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications et les compléments dont question à l'alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. â - 233 Verify source ↗
Art. 233.
AI-assisted research summary: If a candidate dies after the nomination period has closed and at least five days before the election, the election is postponed; the Government sets the new date unless the relevant group declares within five days that it will not submit any new candidates.
Art. 233. En cas de décès d'un candidat, survenu après l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l'élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire. Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu'il n'entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n'y a pas lieu de reporter la date des élections. Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l'article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises. â - 234 Verify source ↗
Art. 234.
AI-assisted research summary: Le président du bureau de vote principal de la commune doit convoquer les électeurs au moins 8 jours avant le scrutin, par affichage et par la presse écrite.
Art. 234. Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite. Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l'article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation. â - 235 Verify source ↗
Art. 235.
AI-assisted research summary: The list representative may appoint a witness and a substitute witness for each polling station, and the principal polling-station chair must allocate stations by lot and notify the witnesses by letter no later than two days before the vote.
Art. 235. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal. â - 236 Verify source ↗
Art. 236.
Art. 236. A l'expiration du terme fixé dans l'article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d'affiches dans chaque localité de vote de la commune. Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune. Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste. L'information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d'ordre qui suit immédiatement. S'il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes. En cas de renouvellement d'un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi. Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d'ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes. Si un numéro d'ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes. Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. â Section II.- Des bulletins â - 237 Verify source ↗
Art. 237.
AI-assisted research summary: Le président du bureau principal doit préparer immédiatement les bulletins de vote selon le modèle annexé.
Art. 237. Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l'affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d'ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. â - 238 Verify source ↗
Art. 238.
Art. 238. Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. â - 239 Verify source ↗
Art. 239.
AI-assisted research summary: The State must provide stamped electoral paper, and other ballots may not be used.
Art. 239. L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. â Section III.- Du vote â - 240 Verify source ↗
Art. 240.
AI-assisted research summary: Chaque électeur a autant de suffrages que de conseillers à élire, et peut les répartir selon les règles indiquées pour les candidats et les listes.
Art. 240. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. â - 241 Verify source ↗
Art. 241.
AI-assisted research summary: When the poll closes, the bureau must count the unused ballots, destroy them immediately, and note their number in the minutes.
Art. 241. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. â Section IV.- Du dépouillement du scrutin â - 242 Verify source ↗
Art. 242.
AI-assisted research summary: Le bureau électoral doit compter les bulletins sans les déplier, inscrire le nombre de votants et de bulletins au procès-verbal, et le président doit mélanger les bulletins avant d’en ouvrir un.
Art. 242. Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. â - 243 Verify source ↗
Art. 243.
AI-assisted research summary: Votes cast for a list or individual candidates count both for allocating seats proportionally among lists and for assigning seats within the lists.
Art. 243. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. â - 244 Verify source ↗
Art. 244.
AI-assisted research summary: An assessor must open the ballots and hand them to the president, who announces the list and individual votes; two assessors count the votes and record them separately.
Art. 244. L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. â - 245 Verify source ↗
Art. 245.
AI-assisted research summary: Invalid ballots do not count toward the vote total.
Art. 245. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; 3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi. â - 246 Verify source ↗
Art. 246.
AI-assisted research summary: After ballot counting, bureau members and witnesses review ballots and submit observations or complaints; certain contested or annulled ballots must be initialled and complaints and decisions recorded.
Art. 246. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. â - 247 Verify source ↗
Art. 247.
Art. 247. Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent. â - 248 Verify source ↗
Art. 248.
AI-assisted research summary: Les bulletins de vote doivent être triés en bulletins valables et nuls, placés dans deux enveloppes fermées, puis réunis en un seul paquet portant certaines indications et les signatures requises.
Art. 248. Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l'une contient les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme. Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications. â - 249 Verify source ↗
Art. 249.
AI-assisted research summary: Le bureau doit arrêter les totaux de vote et les inscrire au procès-verbal.
Art. 249. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne: - le nombre des bulletins trouvés dans l'urne; - le nombre des bulletins blancs et nuls; - le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. â - 250 Verify source ↗
Art. 250.
AI-assisted research summary: The procès-verbal must be drawn up in three copies and signed immediately by the bureau members, the secretary, and the witnesses.
Art. 250. Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. â - 251 Verify source ↗
Art. 251.
AI-assisted research summary: Le président de chaque bureau de vote doit immédiatement porter le procès-verbal au bureau principal avec les bulletins de vote et toutes les pièces du bureau.
Art. 251. Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. â Section V.- Du recensement et de l'attribution des sièges â - 252 Verify source ↗
Art. 252.
AI-assisted research summary: The main election office must total the votes after collecting the local polling records.
Art. 252. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes. Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l'article 249 de la présente loi. Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément. Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs. Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau. â - 253 Verify source ↗
Art. 253.
AI-assisted research summary: Après les opérations visées aux deux articles précédents, les tableaux doivent être signés ne varietur par le président, le secrétaire et l’assesseur ayant participé à la confection du document.
Art. 253. Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président et le secrétaire et chacun d'eux par l'assesseur qui a collaboré à la confection du document. â - 254 Verify source ↗
Art. 254.
AI-assisted research summary: Seats are allocated to the candidates with the highest number of votes; if there is a tie, the winner is chosen by lot by the president of the commune’s main polling office.
Art. 254. Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune. â - 255 Verify source ↗
Art. 255.
AI-assisted research summary: Seats are allocated to each list according to how many times the electoral number fits into that list’s vote total.
Art. 255. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un. On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis. â - 256 Verify source ↗
Art. 256.
AI-assisted research summary: If there are still seats to fill, the seats are assigned to the list with the highest quotient; ties are broken in favour of the list with the most votes.
Art. 256. Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. â - 257 Verify source ↗
Art. 257.
AI-assisted research summary: Si une liste obtient plus de représentants que de candidats présentés, les sièges restants sont répartis entre les autres listes.
Art. 257. Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. â - 258 Verify source ↗
Art. 258.
AI-assisted research summary: The bureau president must publicly announce the overall vote count result and the names of the elected persons.
Art. 258. Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau. â - 259 Verify source ↗
Art. 259.
Art. 259. Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins. Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages avec privilège de l'âge en cas de parité. Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause. La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l'Intérieur dans le mois qui suit la vacance. S'il n'y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l'Intérieur. â - 260 Verify source ↗
Art. 260.
AI-assisted research summary: Le président and secretary of the commune’s main polling station must prepare a list of elected persons and send the election records onward; a copy must be deposited at the commune office.
Art. 260. Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus. Le procès-verbal d'élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l'appui, à l'exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district, qui transmet le tout au ministre de l'Intérieur avec ses observations éventuelles. Une copie du procès-verbal d'élection, signé comme l'original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance. Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l'adresse du destinataire: Election communale de.........................du............... Bulletins de vote. â - 261 Verify source ↗
Art. 261.
AI-assisted research summary: Le président du bureau principal doit envoyer les bulletins de vote au ministre de l’Intérieur. Les bulletins doivent ensuite être conservés jusqu’aux prochaines élections pour analyse politique, puis détruits.
Art. 261. Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l'Intérieur par les soins du président du bureau principal. Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits. â Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales â - 262 Verify source ↗
Art. 262.
Art. 262. (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans. (2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés. â - 263 Verify source ↗
Art. 263.
AI-assisted research summary: An elector who is allowed to vote by post must notify the commune’s burgomaster and aldermen and request a convocation letter by ordinary mail.
Art. 263. Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation. â - 264 Verify source ↗
Art. 264.
Art. 264. La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale de la résidence de l'électeur. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. â - 265 Verify source ↗
Art. 265.
Art. 265. La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin. â - 266 Verify source ↗
Art. 266.
AI-assisted research summary: The collège des bourgmestre et échevins must check a postal-vote request, verify the requester is on the electoral rolls, send the voting package if conditions are met, and refuse the request if postal-voting conditions are not met.
Art. 266. Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales. Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut. Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin. â - 267 Verify source ↗
Art. 267.
Art. 267. Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants. Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande. â - 268 Verify source ↗
Art. 268.
Art. 268. Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur les listes électorales déposées à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote. Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. â - 269 Verify source ↗
Art. 269.
AI-assisted research summary: Voters must fill in their ballot according to the relevant voting system rules.
Art. 269. Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l'élection se fait selon le système de la majorité relative, et conformément à l'article 240 si l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. â - 270 Verify source ↗
Art. 270.
AI-assisted research summary: An elector must package a ballot in the prescribed envelopes and send it as a simple letter.
Art. 270. Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre. â - 271 Verify source ↗
Art. 271.
AI-assisted research summary: Le bureau de poste conserve les enveloppes de vote jusqu’au scrutin, puis un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué avant 14 heures et les remet au président du bureau.
Art. 271. Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale. Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote. â - 272 Verify source ↗
Art. 272.
Art. 272. Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote. â - 273 Verify source ↗
Art. 273.
AI-assisted research summary: Un membre du bureau de vote doit ouvrir l’enveloppe de transmission, communiquer les informations de l’électeur au bureau, cocher son nom et placer les enveloppes électorales dans une urne spéciale.
Art. 273. Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d'ordre de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale. â - 274 Verify source ↗
Art. 274.
AI-assisted research summary: En présence de tous les membres du bureau, un membre mélange les enveloppes électorales, les ouvre, retire le bulletin et le met aussitôt dans l’urne sans le déplier; les enveloppes contenant deux bulletins ou plus sont détruites immédiatement.
Art. 274. En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. â - 275 Verify source ↗
Art. 275.
AI-assisted research summary: Les enveloppes reçues après 14 heures le jour du scrutin doivent être cachetées, remises au président du bureau principal communal et faire l’objet d’un procès-verbal; les enveloppes de transmission doivent ensuite être détruites sans être ouvertes.
Art. 275. Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la commune. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription. Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes. â Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales â - 276 Verify source ↗
Art. 276.
Art. 276. Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l'élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat. â - 277 Verify source ↗
Art. 277.
Art. 277. Le tribunal statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi. Le greffe du tribunal donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. â - 278 Verify source ↗
Art. 278.
Art. 278. Dans les cinq jours suivant la décision du Tribunal administratif, le ou les requérants peuvent faire appel devant la Cour administrative qui statue d'urgence et en tout cas dans le mois. Ce recours est suspensif. Le greffe de la Cour administrative donne avis de l'appel, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. La requête en intervention doit être présentée sous peine de déchéance, dans les trois jours de la publication de l'appel par la commune. â - 279 Verify source ↗
Art. 279.
Art. 279. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l'Intérieur fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. â LIVRE IV. - Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées â Titre I.- Dispositions organiques â - 280 Verify source ↗
Art. 280.
Art. 280. La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976. Le même règlement fixe le jour et l'heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer. Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d'arrondissement ou à ses remplaçants par l'article 59, alinéas 1 et 2. â - 281 Verify source ↗
Art. 281.
Art. 281. Le pays forme une circonscription électorale unique. Le chef-lieu en est Luxembourg. Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription. Pour les élections européennes, qu'elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son président, tel qu'il est défini à l'article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l'article 132, alinéa 4. â - 282 Verify source ↗
Art. 282.
Art. 282. La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l'élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés. â - 283 Verify source ↗
Art. 283.
Art. 283. Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct. Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des députés. Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg. â - 284 Verify source ↗
Art. 284.
Art. 284. Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres. â Titre II.- Des éligibles â Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité â - 285 Verify source ↗
Art. 285.
AI-assisted research summary: Eligibility rules for candidates include nationality, civil and political rights, age, residence, and document production for EU member state nationals.
Art. 285. ( 1 ) Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l'Etat membre d'origine; 3° être âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection; 4° ⢠pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; ⢠pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années; toutefois, les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit d'éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence. ( 2 ) Le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit produire à l'appui de sa candidature: 1° une déclaration formelle précisant: a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'Etat membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu; c) qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b) ou c) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables. 2° une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue de ces autorités; 3° un document d'identité en cours de validité; 4° un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe (1) sub 4° ci-dessus, établi par une autorité publique. â - 286 Verify source ↗
Art. 286.
Art. 286. Ne sont pas éligibles: 1° les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation; 2° les personnes qui sont exclues de l'électorat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi. La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat. â Chapitre II.- Des incompatibilités â - 287 Verify source ↗
Art. 287.
Art. 287. ( 1 ) Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d'une commune. ( 2 ) En cas d'acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. ( 3 ) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1 er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, l'assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations. 2. A la date du 1 er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. 3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente. 4. La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans. A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1, paragraphes 1 er , 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi. Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. ( 4 ) En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès. ( 5 ) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises. Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues. 2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance. 3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat. 4. La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député. 5. Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen. ( 6 ) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé. ( 7 ) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension. 3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires. 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d'un traitement attaché à fonction de membre du Gouvernement. ( 8 ) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées. â - 288 Verify source ↗
Art. 288.
Art. 288. Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal. â - 289 Verify source ↗
Art. 289.
AI-assisted research summary: A representative or substitute elected to the European Parliament who takes government office and then leaves it is automatically restored as first substitute on the list. If several people qualify, restoration follows the number of votes received, and ties are decided by random draw by the chair of the main polling station.
Art. 289. Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. En cas d'égalité de voix, l'ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal. â Titre III.- Des opérations électorales â Chapitre I.- Des candidatures â - 290 Verify source ↗
Art. 290.
AI-assisted research summary: Deputies are elected by list vote, and seats are allocated among the lists in proportion to the votes each list receives.
Art. 290. Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles ont recueillis. â - 291 Verify source ↗
Art. 291.
AI-assisted research summary: Article 291 sets rules for submitting candidate lists, including who may present them, what information the list must contain, and several eligibility and duplication limits.
Art. 291. Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. Le nombre des candidats figurant sur une liste ne peut pas dépasser le double du nombre des représentants luxembourgeois siégeant au Parlement européen. Aucune liste ne peut être composée majoritairement de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d'une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l'alinéa 2 du présent article, s'il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal de la circonscription. Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature. Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au ministre de l'Intérieur qui en informe les Etats membres d'origine. Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal. Si l'information parvient au président du bureau principal avant l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, celui-ci refuse l'inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation. Si l'information parvient au président du bureau principal après l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient. â - 292 Verify source ↗
Art. 292.
AI-assisted research summary: Les listes doivent être déposées au moins 60 jours avant le scrutin, et le président du bureau principal fixe et publie les modalités de réception des candidatures et témoins.
Art. 292. Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après. Soixante-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les présentations de candidats et les désignations de témoins sont distinctes pour les deux élections. L'ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11 à 12 heures pour les élections européennes et de 17 à 18 heures pour les élections législatives. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. Le président refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au ministre du service afférent. â - 293 Verify source ↗
Art. 293.
AI-assisted research summary: A candidate on a list may be removed only if they notify the president of the main constituency office, through a bailiff, that they want to withdraw. A list may also be completed with candidates presented by all signatories, and these steps must be done before the deadline for candidate declarations.
Art. 293. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. â - 294 Verify source ↗
Art. 294.
Art. 294. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. â - 295 Verify source ↗
Art. 295.
AI-assisted research summary: Le président du bureau principal fixe l’ordre des listes de candidats; si les candidats ne dépassent pas les mandats, ils sont proclamés élus sans formalité.
Art. 295. A l'expiration du terme fixé à l'article 292, alinéa 1 er , le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d'Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d'affiche dans chaque commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d'ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s'il y a lieu, de la façon suivante: Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d'ordre déterminé par un premier tirage au sort. Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d'ordre. Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives. Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et un cinquième tirage au sort s'opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d'ordre dans toutes les circonscriptions où ils présentent une liste. Le tirage au sort et l'attribution des numéros d'ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste. L'information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente loi. Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d'ordre. Si un numéro d'ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. â Chapitre II.- Des bulletins â - 296 Verify source ↗
Art. 296.
AI-assisted research summary: Le président du bureau principal de la circonscription doit préparer immédiatement le bulletin de vote selon le modèle prévu.
Art. 296. Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l'affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d'ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi. â - 297 Verify source ↗
Art. 297.
AI-assisted research summary: The State must supply and stamp the electoral paper for ballots. The principal bureau president must have the ballots printed and sent on. Ballots used in the same commune and election must be identical, and any other ballots are prohibited.
Art. 297. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins avant d'être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l'impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. â - 298 Verify source ↗
Art. 298.
Art. 298. Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre des bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. â - 299 Verify source ↗
Art. 299.
Art. 299. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés européens à élire. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total de six suffrages dont il dispose. L'électeur, qui à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de six candidats ou plus, l'électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six noms, l'électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. La croix (+ ou x) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. â - 300 Verify source ↗
Art. 300.
Art. 300. Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. â Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin â - 301 Verify source ↗
Art. 301.
AI-assisted research summary: The electoral bureau must count ballots without unfolding them and record voter and ballot counts; in simultaneous European and legislative elections, it must use separate urns and follow the listed counting and sealing steps.
Art. 301. Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement européen et la Chambre des députés. L'urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins. Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l'électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes. Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l'urne à laquelle ils n'étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections. Après les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l'urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l'assistance des témoins s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au dépouillement qui ne commence qu'après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l'heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes. â - 302 Verify source ↗
Art. 302.
AI-assisted research summary: Votes are counted for seat allocation in a list-based election according to the rules set out here.
Art. 302. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. â - 303 Verify source ↗
Art. 303.
Art. 303. L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. â - 304 Verify source ↗
Art. 304.
Art. 304. Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre de voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi. â - 305 Verify source ↗
Art. 305.
AI-assisted research summary: After the ballots are counted, bureau members and witnesses review them, raise complaints or observations, contested ballots are initialed in a set way, and complaints and bureau decisions are entered in the minutes.
Art. 305. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. â - 306 Verify source ↗
Art. 306.
Art. 306. Le bureau dresse, d'après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la commune. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent. â - 307 Verify source ↗
Art. 307.
AI-assisted research summary: Ballots must be separated into valid and invalid groups, placed into two envelopes, then sealed and signed before being bundled together.
Art. 307. Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme. Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications. â - 308 Verify source ↗
Art. 308.
AI-assisted research summary: Le bureau must count the votes and record the results in the minutes; afterwards, the president must publicly announce the counting result.
Art. 308. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne: - le nombre des bulletins trouvés dans l'urne; - le nombre des bulletins blancs et nuls; - le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement. â - 309 Verify source ↗
Art. 309.
AI-assisted research summary: The minutes mentioned in the preceding articles must be drawn up in two copies and signed immediately by the bureau members, the secretary, and the witnesses.
Art. 309. Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. â - 310 Verify source ↗
Art. 310.
AI-assisted research summary: Les procès-verbaux et autres pièces électorales doivent être mis sous enveloppe et transmis immédiatement au président du bureau principal de la commune.
Art. 310. Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l'indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement. Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303. Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote. Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote. â - 311 Verify source ↗
Art. 311.
Art. 311. Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote. La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l'adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l'élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au ministre d'Etat, et l'autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu'au moment du recensement général des suffrages. â - 312 Verify source ↗
Art. 312.
Art. 312. Le président du bureau principal de la commune forme en outre: a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l'adresse: Election de............................................du...................................... Bulletins de vote b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303 c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits. â Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges â - 313 Verify source ↗
Art. 313.
AI-assisted research summary: Le président et deux assesseurs du bureau principal doivent aller au bureau de poste le lendemain de l’élection à midi pour recevoir les plis adressés au président, puis en surveiller le transport au siège du bureau principal.
Art. 313. Le lendemain de l'élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal. â - 314 Verify source ↗
Art. 314.
Art. 314. En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l'article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément. â - 315 Verify source ↗
Art. 315.
Art. 315. Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs. â - 316 Verify source ↗
Art. 316.
AI-assisted research summary: Deux assesseurs doivent inscrire séparément les totaux obtenus sur le tableau modèle 10 annexé à la loi, puis additionner ces totaux.
Art. 316. Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la présente loi et additionnent les totaux. â - 317 Verify source ↗
Art. 317.
AI-assisted research summary: After the prior operations end, the tables must be signed by the president and, for each table, by the assessor and the secretary who helped prepare the document.
Art. 317. Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d'eux par l'assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document. â - 318 Verify source ↗
Art. 318.
Art. 318. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un. On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis. â - 319 Verify source ↗
Art. 319.
AI-assisted research summary: If seat allocation by this method still leaves seats open, the votes are divided by each list’s already-obtained seats plus one, and the seat goes to the list with the highest quotient.
Art. 319. Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau. â - 320 Verify source ↗
Art. 320.
AI-assisted research summary: Les sièges vont aux candidats ayant le plus de suffrages nominatifs dans chaque liste; en cas d’égalité, le candidat est choisi par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.
Art. 320. Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d'égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg. â - 321 Verify source ↗
Art. 321.
AI-assisted research summary: If a list wins more representatives than candidates it presented, the remaining seats are distributed among the other lists by a new proportional allocation.
Art. 321. Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. â - 322 Verify source ↗
Art. 322.
AI-assisted research summary: Le président du bureau doit proclamer publiquement le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus.
Art. 322. Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau. â - 323 Verify source ↗
Art. 323.
AI-assisted research summary: Le procès-verbal du recensement doit être rédigé et signé immédiatement, puis envoyé et déposé selon les règles prévues.
Art. 323. Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins. Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au ministre d'Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l'article 326 de la présente loi. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les procès-verbaux et autres documents à l'exception des lettres de convocation visées à l'article 68 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux élections européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en caractères gras la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins. â - 324 Verify source ↗
Art. 324.
Art. 324. Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d'Etat à chacun des députés élus. â - 325 Verify source ↗
Art. 325.
AI-assisted research summary: Candidates on each list after the elected members are called to finish the term of any list seats that become vacant, and the President of the European Parliament makes the notification.
Art. 325. Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès ou pour toute autre cause. La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen. â - 326 Verify source ↗
Art. 326.
Art. 326. S'il n'y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n'ont lieu qu'au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres. â Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes â - 327 Verify source ↗
Art. 327.
Art. 327. Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories prévues à l'article 328 sont admis, sur demande à exercer leur droit de vote par correspondance. â - 328 Verify source ↗
Art. 328.
Art. 328. (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de 75 ans. (2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés. â - 329 Verify source ↗
Art. 329.
AI-assisted research summary: A voter allowed to vote by mail must notify the commune’s mayor-and-aldermen board and request a convocation letter by ordinary post.
Art. 329. Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation. Est à considérer comme commune d'inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg. â - 330 Verify source ↗
Art. 330.
Art. 330. La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale où l'électeur veut exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l'étranger doivent produire une copie certifiée conforme par une autorité compétente de leur passeport en cours de validité. Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu'il n'est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l'article 52 de la Constitution, ni en vertu de l'article 6 de la loi électorale. â - 331 Verify source ↗
Art. 331.
Art. 331. La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin. â - 332 Verify source ↗
Art. 332.
Art. 332. Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut. Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin. â - 333 Verify source ↗
Art. 333.
Art. 333. Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants. Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande. â - 334 Verify source ↗
Art. 334.
AI-assisted research summary: The borough aldermen must send the postal-voting beneficiary list to the district chief board president at least 10 days before the election, and postal voters on that list cannot choose another voting method.
Art. 334. Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur la liste électorale déposée à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote. Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique numéroté. Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription. Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. â - 335 Verify source ↗
Art. 335.
AI-assisted research summary: Voters must fill out their ballot in accordance with the law.
Art. 335. Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de la présente loi. â - 336 Verify source ↗
Art. 336.
AI-assisted research summary: L’électeur doit préparer son bulletin de vote, le placer dans l’enveloppe électorale, le mettre ensuite dans l’enveloppe de transmission et envoyer l’ensemble comme une simple lettre.
Art. 336. Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre. â - 337 Verify source ↗
Art. 337.
AI-assisted research summary: Les enveloppes contenant le suffrage doivent être conservées jusqu’au jour du scrutin, puis remises au bureau de vote indiqué avant 14h par un agent des postes.
Art. 337. Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant 2 heures de l'après-midi, un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale. Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues par les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote. â - 338 Verify source ↗
Art. 338.
Art. 338. Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote. â - 339 Verify source ↗
Art. 339.
Art. 339. Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale. â - 340 Verify source ↗
Art. 340.
Art. 340. En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. â - 341 Verify source ↗
Art. 341.
AI-assisted research summary: Les enveloppes arrivant après 14 heures le jour du scrutin doivent être estampillées à leur arrivée, remises au président du bureau principal, consignées par procès-verbal, puis détruites sans être ouvertes.
Art. 341. Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de l'après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription. Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes. â - 342 Verify source ↗
Art. 342.
Art. 342. Pour les opérations concernant le vote par correspondance lors des élections visées par le Livre IV de la présente loi, la détermination des circonscriptions électorales s'effectue selon les dispositions de l'article 132 de cette même loi. Il y a dans chaque chef-lieu des quatre circonscriptions électorales un bureau électoral spécial pour les opérations du vote par correspondance. Le président du bureau principal de chaque circonscription désigne le président, le ou les vice-présidents, les assesseurs et leurs suppléants et le ou les secrétaires du bureau spécial parmi les électeurs inscrits sur le relevé du chef-lieu de la circonscription. Les dispositions de la présente loi sont applicables à ce bureau. Toutefois, le nombre des membres du bureau spécial est fixé suivant les besoins. Les vice-présidents assistés d'un secrétaire et de quatre assesseurs dépouillent les bulletins leur confiés par le président du bureau spécial sous la surveillance de ce dernier qui procède à la computation des résultats des différentes relevés de pointage. â LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles â - 343 Verify source ↗
Art. 343.
Art. 343. Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées. Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées. La disposition de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée. Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées. â - 344 Verify source ↗
Art. 344.
AI-assisted research summary: This article repeals two named laws.
Art. 344. Sont abrogées: a) la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite; b) la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen. â - 345 Verify source ↗
Art. 345.
Art. 345. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du...». â - 346 Verify source ↗
Art. 346.
AI-assisted research summary: Most of the law starts three days after publication in the Mémorial; Book III and Article 343 start later, at the first ordinary communal elections after the law takes effect.
Art. 346. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l'exception de celles du Livre III et de l'article 343 qui entrent en vigueur à l'occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter Villars-sur-Ollon, le 18 février 2003. Henri Doc.parl. 4885; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003.
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