Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2003/06/30/n1/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This text is the preamble and contents page for the Luxembourg law on public procurement. This book applies to all contracts awarded by public contracting authorities, except where specific rules in Books II and III apply. This article defines key terms used for public procurement, including public contracts, works contracts, supplies contracts, services contracts, tenderers, and related procedures. Contracting authorities must avoid discrimination between bidders, suppliers, and service providers, and take environmental and sustainable development considerations into account in public procurement. This article lists the procurement procedures that apply: open tender, restricted tender with or without notice, and negotiated contract.
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Legal text
Provisions of Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.
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Preamble
AI-assisted research summary: This text is the preamble and contents page for the Luxembourg law on public procurement.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics. â â LIVRE I. â DISPOSITIONS GÃNÃRALES â TITRE I. â CHAMP DâAPPLICATION ET DÃFINITIONS â CHAPITRE I. â CHAMP DâAPPLICATION â CHAPITRE II. â DÃFINITIONS â TITRE II. â PRINCIPES â TITRE III â PROCEDURES â CHAPITRE I. â SOUMISSION PUBLIQUE â CHAPITRE II. â SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION DâAVIS â CHAPITRE III. â SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION DâAVIS ET MARCHà NÃGOCIà â CHAPITRE IV. â MODES DE PASSATION DES MARCHÃS PUBLICS â CHAPITRE V. â MODE DâATTRIBUTION DES MARCHÃS PUBLICS â CHAPITRE VI. â DURÃE DES MARCHÃS PUBLICS â CHAPITRE VII. â SANCTIONS ET PRIMES â CHAPITRE VIII. â AVANCES ET ACOMPTES â CHAPITRE IX. â DÃCOMPTES â TITRE IV. â COMMISSION DES SOUMISSIONS â TITRE V. â DISPOSITIONS PARTICULIÃRES CONCERNANT LES MARCHÃS PUBLICS CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE LâÃTAT OU DES ENTITÃS ASSIMILÃES â CHAPITRE I. â DÃCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS â TITRE VI. â DISPOSITIONS PARTICULIÃRES CONCERNANT LES MARCHÃS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÃS ASSIMILÃES â CHAPITRE I. â CLAUSE PRÃFÃRENTIELLE EN FAVEUR DâUN SOUMISSIONNAIRE LOCAL â CHAPITRE II. â SUSPENSION ET ANNULATION â TITRE VII. â RÃGLES DâEXEMPTION ET DâEXÃCUTION â LIVRE II. â DISPOSITIONS PARTICULIÃRES RELATIVES AUX MARCHÃS PUBLICS DâUNE CERTAINE ENVERGURE â TITRE I. â CHAMP DâAPPLICATION â CHAPITRE I. â MARCHÃS PUBLICS DE TRAVAUX â CHAPITRE II. â MARCHÃS PUBLICS DE FOURNITURES â CHAPITRE III. â MARCHÃS PUBLICS DE SERVICES â CHAPITRE IV. â DISPOSITIONS GÃNÃRALES â TITRE II. â CALCUL DU MONTANT ESTIMà DâUN MARCHà â CHAPITRE I. â MARCHÃS PUBLICS DE TRAVAUX â CHAPITRE II. â MARCHÃS PUBLICS DE FOURNITURES â CHAPITRE III. â MARCHÃS PUBLICS DE SERVICES â CHAPITRE IV. â DISPOSITIONS GÃNÃRALES â TITRE III. â PROCÃDURES â CHAPITRE I. â SOUMISSION PUBLIQUE ET SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION â CHAPITRE II. â MARCHà NÃGOCIà â SECTION I. â MARCHÃS NÃGOCIÃS AVEC PUBLICATION PRÃALABLE â SECTION II. â MARCHÃS NÃGOCIÃS SANS PUBLICATION PRÃALABLE â CHAPITRE III. â DES CONCOURS â CHAPITRE IV. â DE LâINFORMATION â CHAPITRE V. â DE LâOCTROI DE DROITS SPÃCIAUX OU EXCLUSIFS â CHAPITRE VI. â DE LA CONCESSION DE TRAVAUX â TITRE IV. â RÃGLES DâEXÃCUTION â LIVRE III. â DISPOSITIONS SPÃCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÃS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE LâEAU, DE LâÃNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÃLÃCOMMUNICATIONS â TITRE I. â DÃFINITIONS ET CHAMP DâAPPLICATION â CHAPITRE I. â DÃFINITIONS â CHAPITRE II. â CHAMP DâAPPLICATION â TITRE II. â CALCUL DU MONTANT ESTIMà DâUN MARCHà â CHAPITRE I. â MARCHÃS PUBLICS DE TRAVAUX â CHAPITRE II. â MARCHÃS PUBLICS DE FOURNITURES â CHAPITRE III. â MARCHÃS PUBLICS DE SERVICES â CHAPITRE IV. â DISPOSITIONS GÃNÃRALES â TITRE III. â PROCÃDURES â CHAPITRE I. â SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE. â CHAPITRE II. â MARCHà NÃGOCIà SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE. â CHAPITRE III. â ACCORDS-CADRES â CHAPITRE IV. â DROITS SPÃCIAUX OU EXCLUSIFS â CHAPITRE V. â DEMANDE DE DÃROGATION â CHAPITRE VI. â CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES â TITRE IV. â RÃGLES DâEXÃCUTION â LIVRE IV. â DISPOSITIONS FINALES â TITRE I. â ANNEXES â TITRE II. â CLAUSE ABROGATOIRE â TITRE III. â MISE EN VIGUEUR â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2003 et celle du Conseil dâEtat du 3 juin 2003 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â LIVRE I. DISPOSITIONS GÃNÃRALES â TITRE I. CHAMP DâAPPLICATION ET DÃFINITIONS â CHAPITRE I. - CHAMP DâAPPLICATION â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This book applies to all contracts awarded by public contracting authorities, except where specific rules in Books II and III apply.
Art. 1 er . Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les dispositions du présent livre sâappliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics. â CHAPITRE II.-DÃFINITIONS â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. Par "pouvoir adjudicateur", on entend au sens des dispositions des livres I, II et III: 1) les organes, administrations et services de lâEtat; 2) les collectivités territoriales; 3) les organismes de droit public entendus comme tout organisme - créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins dâintérêt général ayant un caractère autre quâindustriel ou commercial et - doté dâune personnalité juridique et - dont soit lâactivité est financée majoritairement par lâEtat, les collectivités territoriales ou dâautres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par lâEtat, les collectivités territoriales ou dâautres organismes de droit public; 4) les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used for public procurement, including public contracts, works contracts, supplies contracts, services contracts, tenderers, and related procedures.
Art. 3. On entend par: 1) "marchés publics": des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, dâune part, un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services et, dâautre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet lâexécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation dâun service; 2) "marchés publics de travaux": des marchés publics ayant comme objet soit lâexécution, soit conjointement lâexécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à lâannexe 1 ou dâun ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit dâun ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution; 3) "marchés publics de fournitures": des marchés publics ayant pour objet lâachat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option dâachat, de produits. La fourniture de produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et dâinstallation; 4) "marchés publics de services": des marchés portant sur une prestation de services, mentionnés à lâannexe IV; 5) "ouvrage": le résultat dâun ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 6) "concession de travaux publics": un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point 2), à lâexception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit dâexploiter lâouvrage, soit dans ce droit assorti dâun prix; 7) "accord-cadre": un accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours dâune période donnée; 8) "soumissionnaire": le fournisseur, lâentrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre; 9) "candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié; 10) "prestataire de service": toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des services; 11) "soumission publique": la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre; 12) "soumission restreinte" appelée: -  au sens du livre I "soumission restreinte avec publication dâavis", la procédure dans laquelle, après un appel de candidatures, seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre; -  au sens du livre I "soumission restreinte sans publication dâavis", la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs sâadressent à un nombre limité dâentrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre; -  au sens des livres II et III "soumission restreinte avec présélection", la procédure, dans laquelle, après un appel de candidatures au Journal Officiel des Communautés européennes seuls les entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre; 13) "marché négocié": la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs dâentre eux; 14) "concours": la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur dâacquérir principalement dans le domaine de lâaménagement du territoire, de lâurbanisme, de lâarchitecture et de lâingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes; 15) "spécifications techniques": les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises dâun travail, dâun matériau, dâun produit, dâune fourniture ou dâun service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle quâils répondent à lâusage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions techniques incluent les niveaux de qualité ou de propriété dâemploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système dâassurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes dâessai, lâemballage, le marquage et lâétiquetage. Lorsquâil sâagit de travaux, elles incluent les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions dâessais, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire sur la base dâune réglementation générale ou particulière en ce qui concerne les ouvrages et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; 16) "norme": la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect nâest, en principe, pas obligatoire; 17) "norme européenne": la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document dâharmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par lâInstitut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS); 18) "spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les Etats membres en vue dâen assurer lâapplication uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait lâobjet dâune publication au Journal officiel des Communautés européennes; 19) "agrément technique européen": lâappréciation technique favorable de lâaptitude à lâemploi dâun produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en Åuvre et dâutilisation telles quâelles sont prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. Lâagrément technique est délivré par lâorganisme agréé à cet effet par lâEtat membre; 20) "spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne. â TITRE II. PRINCIPES â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Contracting authorities must avoid discrimination between bidders, suppliers, and service providers, and take environmental and sustainable development considerations into account in public procurement.
Art. 4. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce quâil nây ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs, les différents fournisseurs ou les différents prestataires de services. Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à lâenvironnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et lâimportance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. â TITRE III PROCEDURES â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article lists the procurement procedures that apply: open tender, restricted tender with or without notice, and negotiated contract.
Art. 5. Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont: - la soumission publique, - la soumission restreinte avec ou sans publication dâavis, - le marché négocié. â CHAPITRE I. -SOUMISSION PUBLIQUE â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: As a general rule, contracting authorities must award works, supplies, and services contracts by open tender.
Art. 6. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par soumission publique. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à lâarticle 7 en recourant à la soumission restreinte avec publication dâavis et dans les cas énumérés à lâarticle 8 en recourant soit à la soumission restreinte sans publication dâavis soit au marché négocié. â CHAPITRE II. -SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION DâAVIS â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Restricted procurement with publication notice may be used for works contracts above certain estimated amounts.
Art. 7. Il peut être recouru à la procédure de la soumission restreinte avec publication dâavis lorsquâil sâagit dâun marché de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de lâindice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948. En cas de réalisation dâun ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de six cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de lâindice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948. Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à lâarticle 21 de la présente loi. â CHAPITRE III. -SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION DâAVIS ET MARCHà NÃGOCIà â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article lets contracting authorities use a restricted tender without notice or a negotiated procedure in listed cases.
Art. 8. (1) Il peut être recouru soit à la soumission restreinte sans publication dâavis, soit au marché négocié dans les cas suivants: a) lorsque le montant total du marché à conclure nâexcède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans quâelle ne puisse dépasser huit mille euros hors TVA, valeur cent de lâindice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. Sâil sâagit de dépenses à engager au cours dâune même année et pour un même objet ou une même opération et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de lâensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur, fournisseur ou prestataire; b) en présence dâoffres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou à une soumission restreinte avec publication dâavis ou lorsque aucune offre nâa été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon lâexception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde soumission publique ou une seconde soumission restreinte avec publication dâavis; c) pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, dâexpérimentation, dâétude ou de mise au point; d) dans des cas exceptionnels, lorsquâil sâagit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; e) pour les travaux, fournitures et services dont lâexécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits dâexclusivité, ne peut être confiée quâà un entrepreneur, fournisseur ou prestataire déterminé; f) dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque lâurgence impérieuse résultant dâévénements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier lâurgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; g) pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé et pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite dâune circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à lâexécution de lâouvrage ou du service tel quâil est décrit, à condition que lâattribution soit faite à lâentrepreneur qui exécute ledit ouvrage ou au prestataire qui exécute ledit service: - lorsque ces travaux et services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénients majeurs pour les pouvoirs adjudicateurs, - ou lorsque ces travaux et services, quoique séparables de lâexécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les travaux et services complémentaires ne peut pas être supérieure à trente pour cent de la valeur du marché principal; h) pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou dâinstallations dâusage courant, soit à lâextension de fournitures ou dâinstallations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur dâacquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques dâutilisation et dâentretien disproportionnées; i) lorsquâil sâagit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou sâil sâagit de services rémunérés suivant un barème officiel; j) pour les marchés de la Police Grand-Ducale: - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à lâétranger dans le cadre des missions policières, - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée, - pour les fournitures dâeffets dâhabillement et dâéquipement militaire destinés à être revendus au cadre. k) pour les marchés de lâArmée: - si le secret militaire lâexige; - pour les besoins dâune standardisation des matériels et équipements de campagne; - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour dâunités militaires à lâétranger; - pour lâacquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à lâétranger; - pour les fournitures dâeffets dâhabillement et dâéquipement militaire destinés à être revendus au cadre. (2) Il peut être recouru au marché négocié dans les cas suivants: a) pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour la Police Grand-Ducale, lâAdministration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel dâintervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités dâintervention; b) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformémentaux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations; c) pour les achats dâopportunité, lorsquâil est possible dâacquérir des fournitures en profitant dâune occasion particulièrement avantageuse qui sâest présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès dâun fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, dâune faillite ou dâun concordat judiciaire; d) pour les marchés à conclure par le pouvoir adjudicateur compétent pour la Police Grand-Ducale, qui servent à la mise en Åuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche et dâinvestigation. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. Sauf dans le cas visé sous le point (1) a) de lâarticle 8, le recours à la soumission restreinte sans publication dâavis ou au marché négocié est déterminé: - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de lâEtat, par un arrêté motivé du ministre du ressort, - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins, - pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision motivée de lâorgane habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. â CHAPITRE IV. -MODES DE PASSATION DES MARCHÃS PUBLICS â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots. â CHAPITRE V. -MODE DâATTRIBUTION DES MARCHÃS PUBLICS â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté lâoffre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas. La notion dâoffre économiquement la plus avantageuse est définie par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. â CHAPITRE VI. -DURÃE DES MARCHÃS PUBLICS â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Public contracts generally cannot run past the budget year, except for certain lease, hire-purchase, rent-to-own, maintenance, specialized, or very large contracts.
Art. 12. Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de lâexercice budgétaire, excepté dans lâun ou lâautre des cas suivants: a) lorsquâil sâagit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail, de location-vente ou à des contrats dâentretien; b) lorsquâen raison de lâimportance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant lâexercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée ne peut pas dépasser 3 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus; c) lorsquâil sâagit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à lâarticle 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b). â CHAPITRE VII. -SANCTIONS ET PRIMES â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The contract specifications may provide sanctions for an awardee who does not comply with the contract clauses, and they may also provide early-completion bonuses for public contracts.
Art. 13. (1) Le cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal peut prévoir des sanctions qui peuvent être prises envers lâadjudicataire qui ne se conformerait pas aux clauses conventionnelles du marché. Ces sanctions consistent en des amendes, des astreintes, la résiliation du marché ainsi quâen lâexclusion à temps de la participation aux marchés publics. Les sanctions doivent être adaptées à la nature et à lâimportance des marchés. Lâamende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de lâoffre. (2) Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes dâachèvement avant terme pour les marchés publics. â CHAPITRE VIII. -AVANCES ET ACOMPTES â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Dans les marchés publics, un acompte n’est possible que pour des travaux, fournitures ou services déjà faits et acceptés.
Art. 14. Pour les marchés publics, aucun acompte à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés. Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition quâelles soient couvertes par des garanties appropriées. Le montant de lâavance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de lâEtat, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché. â CHAPITRE IX. -DÃCOMPTES â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: For qualifying public contracts, the awarding authority must prepare a final statement of account after full receipt of the contract.
Art. 15. (1) Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi. Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA dépasse 20.000 euros valeur cent de lâindice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure dâadjudication et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris. (2) En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. (3) Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. â TITRE IV. COMMISSION DES SOUMISSIONS â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. (1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics une Commission des soumissions. (2) Cette commission a pour mission: - de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs ainsi que par les adjudicataires; - dâinstruire les réclamations; - dâassumer toute mission consultative relative aux marchés publics; - de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur qui le demande relativement aux marchés publics à conclure ou conclus; - dâexécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements dâexécution. (3) Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 25.000 euros, valeur cent de lâindice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948, à une soumission restreinte sans publication dâavis ou à un marché négocié, il doit au préalable solliciter lâavis de la Commission des soumissions. (4) Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en Conseil. (5) La commission est assistée dâun service administratif. (6) Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal. (7) La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint sont déterminés par règlement grand-ducal. â TITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÃRES CONCERNANT LES MARCHÃS PUBLICS CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE LâÃTAT OU DES ENTITÃS ASSIMILÃES â CHAPITRE I. -DÃCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: For certain state public works over a set cost threshold, the decompte must be sent to the Budget minister and the Chamber of Deputies within one year after the work is fully received, and the Court of Auditors checks it.
Art. 17. Pour tous les marchés publics relevant de lâEtat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à lâarticle 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat, le décompte établi suivant les dispositions de lâarticle 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi quâà la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de lâouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes. â TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÃRES CONCERNANT LES MARCHÃS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÃS ASSIMILÃES â CHAPITRE I. -CLAUSE PRÃFÃRENTIELLE EN FAVEUR DâUN SOUMISSIONNAIRE LOCAL â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The local municipal college or authorized public-establishment body may award a contract to a local competitor in limited cases.
Art. 18. Par dérogation aux dispositions prévues à lâarticle 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou lâorgane habilité à engager lâétablissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure nâexcède pas douze mille cinq cents euros, valeur cent de lâindice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, même si son offre ne figure pas parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de lâoffre économiquement la plus avantageuse. â CHAPITRE II. -SUSPENSION ET ANNULATION â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The Grand-Duc may annul a market, and the Minister of the Interior may suspend one, if it was concluded unlawfully or against the general interest.
Art. 19. (1) Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d âexécution ou sâil est contraire à lâintérêt général. Lâarrêté dâannulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments dâintérêt général qui sont en cause et quâil sâagit de protéger. (2) Le ministre de lâIntérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements dâexécution ou sâil est contraire à lâintérêt général. Les motifs de la suspension sont communiqués à lâautorité concernée dans les 5 jours de la suspension. Lâarrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du dossier au ministre de lâIntérieur. Si lâannulation nâintervient pas dans ce délai, la suspension est levée. â TITRE VII. RÃGLES DâEXEMPTION ET DâEXÃCUTION â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Le livre I ne s’applique pas à certains appels à la concurrence du Fonds pour le logement à coût modéré, et des règlements grand-ducaux peuvent prévoir des cahiers des charges standardisés.
Art. 20. (1) Les dispositions du livre I ne sâappliquent pas aux appels à la concurrence à opérer par le Fonds pour le logement à coût modéré pour la réalisation de logements. (2) Les mesures dâexécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. â LIVRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÃRES RELATIVES AUX MARCHÃS PUBLICS DâUNE CERTAINE ENVERGURE â TITRE I. CHAMP DâAPPLICATION â CHAPITRE I. -MARCHÃS PUBLICS DE TRAVAUX â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This provision says the book applies to certain public works contracts that meet specified value thresholds.
Art. 21. Les dispositions du présent livre sâappliquent: a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse lâéquivalent en euros de 5 millions de droits de tirage spéciaux; b) aux marchés publics de travaux subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 millions euros. Lorsquâun ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun lâobjet dâun marché distinct ou lorsquâau cas où la réalisation de lâouvrage requiert lâintervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions du présent livre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse les montants cités à lâalinéa précédent. â CHAPITRE II. -MARCHÃS PUBLICS DE FOURNITURES â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Le livre s’applique à certains marchés publics de fournitures, selon le type de pouvoir adjudicateur et la valeur estimée hors TVA en DTS.
Art. 22. Le présent livre sâapplique aux marchés publics de fournitures passés par: a) les pouvoirs adjudicateurs désignés à lâannexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse lâéquivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS); en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par lâannexe III; b) des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à lâannexe II y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à lâannexe II dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par lâannexe III sont concernés, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse lâéquivalent en euros de 200.000 DTS. â CHAPITRE III. -MARCHÃS PUBLICS DE SERVICES â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
Art. 23. Le présent livre sâapplique: a) aux marchés publics de services en liaison avec un marché de travaux; b) aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés par lâarticle 2 dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 200.000 euros et ayant pour objet des services de la catégorie 8 de lâannexe IVA et des services de télécommunications de la catégorie 5 de lâannexe IVA, relatifs aux: Services de retransmission dâémission de télévision: Services de réseau nécessaires pour assurer la transmission des signaux télévisuels, quel que soit le type de technologie (réseau) utilisé. Cette catégorie ne couvre ni les services satellite-câble par lesquels le fournisseur vend des signaux télévisuels, via un satellite, à des sociétés de télédistribution par câble (par opposition à la vente du droit de pouvoir utiliser les équipements installés à bord des satellites) ni les services par satellite "directement à domicile" par lesquels le fournisseur vend un ensemble de programmes de télévision à des ménages résidant dans des zones éloignées; Services de retransmission dâémission de radiodiffusion: Services de réseau nécessaire pour assurer la transmission des signaux sonores, comme par exemple les services de radiodiffusion, de diffusion de musique et de diffusion par haut-parleurs; Services dâinterconnexion: Services de réseau dâune entreprise de télécommunications vers une autre lorsquâune communication émanant dâune zone couverte par une entreprise de télécommunications doit passer par le réseau dâune autre entreprise pour parvenir à destination; Services de télécommunications intégrés: Services de réseau privé point à point ou multipoint permettant à lâutilisateur de transmettre, simultanément ou alternativement, des signaux vocaux, des données et/ou des images. Ce type de service offre non seulement dâimportantes capacités en matière de largeur de bande mais également une grande souplesse en matière de reconfiguration du réseau privé de données permettant ainsi une adaptation à toute modification de la structure du trafic. c) aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à lâannexe IVA, à lâexception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, relatifs aux services de retransmission dâémissions de télévision et de radiodiffusion, aux services dâinterconnection et aux services de télécommunication intégrés tels que décrits sub b) ci-dessus: - passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à lâannexe Il, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse lâéquivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS): - passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à lâarticle 2 autres que ceux mentionnés à lâannexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse lâéquivalent en euros de 200.000 DTS. â CHAPITRE IV. -DISPOSITIONS GÃNÃRALES â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article says the book applies to all products, including defense procurement products, and also to defense public service contracts, except where Article 296 of the EC Treaty applies.
Art. 24. Sans préjudice des articles 29 et 32 à 34, les dispositions du présent livre sâappliquent à tous les produits au sens de lâarticle 3, point 3, y compris ceux qui font lâobjet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à lâexception des produits auxquels lâarticle 296 du Traité instituant la Communauté européenne sâapplique. Elles sâappliquent également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à lâexception des marchés auxquels lâarticle 296 du Traité instituant la Communauté européenne sâapplique. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article applies the book’s rules to contracts covering both Annex IVA and Annex IVB services when the Annex IVA services are worth more than the Annex IVB services.
Art. 25. Les dispositions du présent livre sâappliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à lâannexe IVA et des services figurant à lâannexe IVB lorsque la valeur des services figurant à lâannexe IVA dépasse celle des services figurant à lâannexe IVB. Dans les autres cas, lâarticle 27 est applicable. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
Art. 26. Les dispositions du présent livre ne sâappliquent pas: a) aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 56, paragraphe 2, 57, 58 et 62 à 65, et aux marchés qui répondent aux conditions de lâarticle 73; b) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsquâils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution ou leur livraison doit sâaccompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de lâEtat lâexige; c) aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu - dâun accord international entre lâEtat et un ou plusieurs pays tiers et portant sur les travaux et sur les fournitures destinés à la réalisation ou à lâexploitation en commun dâun ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; - dâun accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises nationales ou celles dâun pays tiers; d) aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique dâune organisation internationale; e) aux marchés qui ont pour objet lâacquisition ou la location, quelles quâen soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou dâautres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat dâacquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi; f) aux marchés visant lâachat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion; g) aux marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite; h) aux marchés visant les services dâarbitrage et de conciliation; i) aux marchés des services financiers relatifs à lâémission, à lâachat, à la vente et au transfert de titres ou dâautres instruments financiers, ainsi quâaux services prestés par des banques centrales; j) aux contrats de travail; k) aux marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à lâentité adjudicatrice pour son usage dans lâexercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par lâentité adjudicatrice. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
Art. 27. Les dispositions du présent livre ne sâappliquent pas aux services énumérés à lâannexe IVB. Pour les marchés égaux ou supérieurs au seuil visé à lâarticle 23 b) seules les règles communes dans le domaine technique et lâobligation de lâinformation de la passation dâun marché, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: La fixation en euros des seuils d’application précédents doit être publiée au Mémorial.
Art. 28. La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils dâapplication visés aux articles qui précèdent, sera publiée au Mémorial. â TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMà DâUN MARCHà â CHAPITRE I. -MARCHÃS PUBLICS DE TRAVAUX â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: For the calculation of the amounts referred to in article 21(a) or (b), the estimated value of supplies needed to carry out the works and made available to the contractor by the contracting authorities is also taken into account.
Art. 29. Pour le calcul des montants cités à lâarticle 21, points a) ou b), est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à lâexécution des travaux et mises à la disposition de lâentrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: A contracting authority that directly subsidizes certain works or services contracts by more than 50% must require the other entity to follow this title’s rules.
Art. 30. Lorsquâun pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de cinquante pour cent un marché de travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il est obligé dâimposer à cette entité quâelle respecte les dispositions du présent titre. Cette obligation ne concerne que les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de lâannexe I et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger aux règles du livre pour certains lots de faible valeur, sous conditions de montant.
Art. 31. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à lâapplication des dispositions du présent livre pour des lots dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots nâexcède pas vingt pour cent de la valeur cumulée de lâensemble des lots. â CHAPITRE II. -MARCHÃS PUBLICS DE FOURNITURES â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: For public supply contracts covering leasing, lease, or lease-purchase products, the estimated contract value must be calculated using the rule stated in the article.
Art. 32. Lorsquâil sâagit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: - dans lâhypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; - dans lâhypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: For recurring or renewable supply contracts in public procurement, the contract’s estimated value must be calculated using one of the methods stated in the article.
Art. 33. Lorsquâil sâagit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours dâune période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et de lâapplication du présent titre: - soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois de lâexercice précédent, corrigée si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; - soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de lâexercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: When estimating certain supply contracts, the total value of separate lots and any expressly provided options must be used as the basis for applying the relevant thresholds.
Art. 34. Lorsquâun achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour lâapplication des seuils visés ci-avant. Lorsquâun marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de lâachat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale de fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché. â CHAPITRE III. -MARCHÃS PUBLICS DE SERVICES â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: When calculating the estimated amount of a public services contract, the contracting authority must include the provider’s total estimated remuneration.
Art. 35. Aux fins du calcul du montant estimé dâun marché public de services, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Aux fins du calcul du montant estimé dâun marché public de services concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte: - pour ce qui est des services dâassurance, la prime payable, - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération, - pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: When services are divided into several lots, the value of each lot must be counted when assessing the amounts mentioned above.
Art. 37. Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant lâobjet chacun dâun marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour lâévaluation des montants indiqués ci-dessus. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: If lot values meet or exceed the stated amounts, the title applies to all lots. Contracting authorities may exempt lots below EUR 80,000 (excluding VAT) if the combined amount of those lots does not exceed 20% of the total value of the lots.
Art. 38. Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ces montants, les dispositions du présent titre sâappliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à lâapplication du présent article pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots nâexcède pas vingt pour cent de la valeur cumulée des lots. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: For service public contracts that do not state a total price, the estimated contract amount is calculated using the stated rule for the contract duration.
Art. 39. Lorsquâil sâagit de marchés publics de services nâindiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: - dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée, - dans lâhypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: For recurring or renewable public service contracts, the valuation basis must be either the global actual value of similar contracts from the previous 12 months or the estimated global value for the next 12 months or the contract term if longer.
Art. 40. Lorsquâil sâagit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours dâune période donnée, doit être prise pour base: - soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de lâexercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial, - soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: If a contemplated contract includes options, the contract value is calculated using the maximum total amount allowed, including the options.
Art. 41. Lorsquâun marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de lâarticle 23 et des services, il relève des dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. â CHAPITRE IV .-DISPOSITIONS GÃNÃRALES â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
Art. 43. (1) Aucun marché de travaux, de fournitures ou de service ne peut être scindé en vue de le soustraire à lâapplication des dispositions du présent livre. (2) Les modalités dâévaluation des marchés de travaux, de fournitures ou de services ne peuvent être utilisées en vue de soustraire un marché à lâapplication des dispositions du présent livre. â TITRE III. PROCÃDURES â CHAPITRE I. -SOUMISSION PUBLIQUE ET SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Les pouvoirs adjudicateurs doivent, en règle générale, attribuer certains marchés publics par soumission publique ou par soumission restreinte avec présélection.
Art. 44. Les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs marchés publics de travaux, leurs marchés publics de fournitures et leurs marchés publics de services visés au titre I du présent livre soit par soumission publique, soit par soumission restreinte avec présélection. â CHAPITRE II. -MARCHà NÃGOCIà â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Le recours au marché négocié est fixé par un arrêté motivé du ministre compétent pour certains pouvoirs adjudicateurs, et par une décision motivée pour les pouvoirs adjudicateurs des collectivités territoriales; certains marchés doivent aussi être visés par le ministre du Budget.
Art. 45. Le recours au marché négocié est déterminé: a) pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des pouvoirs publics ou des entités assimilées à lâEtat, par un arrêté motivé du ministre du ressort. Les marchés négociés non soumis au contrôle du contrôleur financier prévu par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat, doivent en outre être visés par le ministre ayant dans ses attributions le Budget; b) pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des collectivités territoriales, par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou de lâorgane habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. â SECTION I. MARCHÃS NÃGOCIÃS AVEC PUBLICATION PRÃALABLE â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, dans certains cas, recourir à un marché négocié pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
Art. 46. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à la règle générale énoncée à lâarticle 45 en recourant au marché négocié après avoir publié un avis dâadjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs connus dans les cas suivants: a) en présence dâoffres irrégulières ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas dans ces cas un avis dâadjudication, sâils incluent dans la procédure visant la conclusion dâun marché négocié tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par un cahier général des charges à instituer par règlement grand-ducal et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure dâadjudication; b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, dâexpérimentation ou de mise au point et non dans un but dâassurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement; c) dans des cas exceptionnels, lorsquâil sâagit de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; d) lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de lâannexe IVA, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre lâattribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la soumission publique ou la soumission restreinte avec présélection. â SECTION II. MARCHÃS NÃGOCIÃS SANS PUBLICATION PRÃALABLE â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Public contracting authorities may use negotiated procurement without prior contract notice in specified cases, and some repeat or complementary contracts are capped or time-limited.
Art. 47. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services en recourant au marché négocié, sans publication préalable dâun avis dâadjudication, dans les cas suivants: a) lorsquâaucune offre ou aucune offre appropriée nâa été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit être communiqué à la Commission européenne à sa demande; b) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits dâexclusivité, lâexécution des travaux, la fabrication ou la livraison des produits ou lâexécution des services ne peut être confiée quâà un entrepreneur déterminé; c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque lâurgence impérieuse, résultant dâévénements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs, nâest pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou par les marchés négociés avec publication dâavis préalable. Les circonstances invoquées pour justifier lâurgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; d) pour les travaux ou services complémentaires, si ceux-ci nâont pas figuré au projet initialement adjugé ni au premier contrat conclu, mais sont devenus nécessaires, à la suite dâune circonstance imprévue, à lâexécution de lâouvrage ou du service tel quâil y est décrit, à condition que lâattribution soit faite à lâentrepreneur ou au prestataire qui exécute ledit ouvrage ou le service: - lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs; - ou lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de lâexécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou pour les services complémentaires ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant du marché principal; e) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition dâouvrages ou de services similaires confiés à lâentreprise ou au prestataire titulaire dâun premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait lâobjet dâun premier marché passé selon les procédures visées à lâarticle 44. La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour lâapplication des articles 21, 22 et 29 à 31 ou des articles 23 et 35 à 42. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial; f) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou dâinstallations dâusage courant, soit à lâextension de fournitures ou dâinstallations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques dâutilisation et dâentretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans; g) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, dâexpérimentation, dâétude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement. â CHAPITRE III. -DES CONCOURS â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal. â CHAPITRE IV. -DE LâINFORMATION â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
Art. 49. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception dâune demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de lâoffre retenue ainsi que le nom de lâadjudicataire. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant lâadjudication des marchés mentionnés au premier alinéa ne sont pas communiqués si leur divulgation fait obstacle à lâapplication des lois, ou est contraire à lâintérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes dâentreprises publiques ou privées, ou peut nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Les pouvoirs adjudicateurs doivent informer rapidement les candidats et soumissionnaires des décisions sur l’attribution du marché, et aussi en écrire les motifs, notamment s’ils renoncent au marché ou recommencent la procédure, si cela est demandé.
Art. 50. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans le plus bref délai les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant lâadjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi lâOffice des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
Art. 51. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins: - le nom et lâadresse du pouvoir adjudicateur, lâobjet et la valeur du marché, - le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix, - le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et la justification de leur rejet, - le nom de lâadjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que lâadjudicataire a lâintention de sous-traiter à des tiers, - en ce qui concerne les procédures négociées, la justification des circonstances visées aux articles 46 et 47 qui motivent le recours à ces procédures. Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission européenne sur sa demande. â CHAPITRE V. -DE LâOCTROI DE DROITS SPÃCIAUX OU EXCLUSIFS â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: If a contracting authority gives a non-contracting entity special or exclusive rights to provide a public service, the grant must require the entity to avoid nationality-based discrimination on supply contracts with third parties.
Art. 52. (1) Lorsquâun pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui nâest pas un pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs dâexercer une activité de service public, lâacte par lequel ce droit est octroyé stipule que lâentité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures quâelle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité. (2) Les dispositions du présent livre relatives aux marchés publics de services ne sâappliquent pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de lâarticle 2 sur la base dâun droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne. â CHAPITRE VI. -DE LA CONCESSION DE TRAVAUX â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
Art. 53. (1) Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent respecter les règles de publicité à déterminer par un cahier général des charges applicable aux marchés visés par le titre I du livre II, lorsque la valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000 euros. (2) Le pouvoir adjudicateur peut - soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de trente pour cent de la valeur globale des travaux faisant lâobjet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux, - soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsquâil existe, de la valeur globale des travaux, faisant lâobjet de la concession de travaux quâils comptent confier à des tiers. (3) Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions du présent titre et du cahier général des charges applicable aux marchés publics. â TITRE IV. RÃGLES DâEXÃCUTION â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
Art. 54. Les mesures dâexécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs. â LIVRE III. DISPOSITIONS SPÃCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÃS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE LâEAU, DE LâÃNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÃLÃCOMMUNICATIONS â TITRE I. DÃFINITIONS ET CHAMP DâAPPLICATION â CHAPITRE I. -DÃFINITIONS â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the book, including contracting entities, public undertakings, related undertakings, the public telecommunications network, telecommunications services, and public telecommunications services.
Art. 55. Aux termes du présent livre on entend par: (1) "entités adjudicatrices" au sens des activités visées par le livre III: - les autorités publiques telles que définies à lâarticle 2 du livre I - les organismes privés investis de droits exclusifs et spéciaux - les entreprises publiques telles que définies sub (2); (2) "entreprises publiques": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. Lâinfluence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à lâégard de lâentreprise: - détiennent la majorité du capital souscrit de lâentreprise ou - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par lâentreprise ou - peuvent désigner plus de la moitié des membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance de lâentreprise; (3) "entreprises liées": toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de lâentité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1988 relative à lâétablissement des comptes consolidés ou, dans le cas dâentités non soumises à cette directive, toute entreprise publique sur laquelle lâentité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante ou qui peut exercer une influence dominante sur lâentité adjudicatrice ou qui, comme lâentité adjudicatrice, est soumise à lâinfluence dominante dâune autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; (4) "réseau public de télécommunications": lâinfrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par dâautres moyens électromagnétiques, un "point de terminaison du réseau" étant un ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques dâaccès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire; (5) "services de télécommunications": les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et lâacheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à lâexception de la radiodiffusion et de la télévision; (6) "services publics de télécommunications": les services de télécommunications dont l'offre a été confiée spécifiquement à une ou plusieurs entités de télécommunications. â CHAPITRE II. -CHAMP DâAPPLICATION â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: The provision makes Book III apply to certain contracting authorities and other contracting entities when they carry out listed utility or transport activities, and for the second group only if they also have special or exclusive rights from a public authority.
Art. 56. (1) Les dispositions du livre III sâappliquent a) aux pouvoirs adjudicateurs définis à lâarticle 2 et qui exercent lâune des activités visées au paragraphe (2) ci-après; b) à dâautres entités adjudicatrices que celles visées sous a) si elles exercent, parmi leurs activités, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe (2) et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité publique. (2) Les activités relevant du champ dâapplication du présent livre sont les suivantes: a) la mise à disposition ou lâexploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution: i) dâeau potable ou ii) dâélectricité ou iii) de gaz ou de chaleur ou lâalimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur; b) lâexploitation dâune aire géographique dans le but: i) de prospecter ou dâextraire du pétrole, du gaz, du charbon ou dâautres combustibles solides ou ii) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport; c) lâexploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré quâun réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service; d) la mise à disposition ou lâexploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture dâun ou de plusieurs services publics de télécommunications. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Public bus transport is not treated as an activity under Article 56(2)(c) if other entities may freely provide the same service.
Art. 57. La fourniture au public dâun service de transport par autobus nâest pas considérée comme une activité au sens de lâarticle 56, paragraphe (2), point c), lorsque dâautres entités peuvent librement fournir ce service, soit dâune manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
Art. 58. Lâalimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics nâest pas considérée comme une activité au sens de lâarticle 56, paragraphe (2), point a), lorsque a) dans le cas de lâeau potable ou de lâélectricité: - la production dâeau potable ou dâélectricité par lâentité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à lâexercice dâune activité autre que celle visée à lâarticle 56, paragraphe (2) et - l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé trente pour cent de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours; b) dans le cas du gaz ou de la chaleur: - la production de gaz ou de chaleur par lâentité concernée est le résultat inéluctable de lâexercice dâune activité autre que celle visée à lâarticle 56, paragraphe (2) et - lâalimentation du réseau public ne vise quâà exploiter de manière économique cette production et correspond à vingt pour cent du chiffre dâaffaires au maximum de lâentité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus lâannée en cours. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: The contracting entities listed in Annex V must meet the criteria referred to earlier, and any changes to that annex must be notified to the European Commission.
Art. 59. Les entités adjudicatrices énumérées à lâannexe V répondent aux critères énoncés ci-avant. Les modifications de cette annexe sont à notifier à la Commission européenne. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Book III applies to certain contracts by contracting entities in telecommunications and listed utility sectors once the estimated value excluding VAT reaches the stated thresholds.
Art. 60. Les dispositions du livre III sâappliquent: a) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse: i) 600.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; ii) 5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux; b) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de lâannexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse: i) lâéquivalent en euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à lâannexe IVA, à lâexception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5 au sens de lâarticle 23b); ii) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i); iii) lâéquivalent en euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux; c) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de lâannexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse: i) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; ii) 5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: Le livre III s’applique aux marchés portant à la fois sur des services des annexes IVA et IVB lorsque les services de l’annexe IVA ont une valeur supérieure.
Art. 61. Les dispositions du livre III sâappliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans lâannexe IVA et des services figurant dans lâannexe IVB lorsque la valeur des services figurant dans lâannexe IVA dépasse celle des services figurant dans lâannexe IVB. Dans les autres cas, lâarticle 57 est applicable. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Book III does not apply to contracts for resale or renting to third parties if the contracting entity has no special or exclusive selling/renting right and other entities may do the same on the same terms.
Art. 62. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque lâentité adjudicatrice ne bénéficie dâaucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer lâobjet de ces marchés et lorsque dâautres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que lâentité adjudicatrice. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: Public contracting entities must, if the European Commission asks, send it the categories of products they consider excluded under article 62.
Art. 63. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits quâelles considèrent comme exclues en vertu de lâarticle 62. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Book III does not apply to certain contracts placed by a contracting entity for purchases needed only to provide telecommunications services, if other entities may offer the same services in the same geographic area on substantially identical terms.
Art. 64. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés quâune entité adjudicatrice exerçant une activité visée à lâarticle 56, paragraphe (2), point d), passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre dâassurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque dâautres entités sont libres dâoffrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Les entités adjudicatrices doivent communiquer à la Commission européenne, sur demande, les services qu’elles considèrent comme exclus en vertu de l’article 64.
Art. 65. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les services quâelles considèrent comme exclus en vertu de lâarticle 64. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Book III does not apply to certain procurement markets for water, energy, or fuels for energy production.
Art. 66. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas: a) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à lâannexe V 1) passent pour lâachat dâeau; b) aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à lâannexe V 2) à 5) passent pour la fourniture dâénergie ou de combustibles destinés à la production dâénergie. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Book III does not apply to certain markets if the Government declares them secret, special security measures are required, or essential State security interests require it.
Art. 67. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés lorsquâils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou lorsque leur exécution doit sâaccompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de lâEtat lâexige. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
Art. 68. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de lâarticle 2 de la présente loi sur la base dâun droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne . â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: Le livre III ne s’applique pas à certains marchés passés sous accord international ou selon une procédure spécifique d’organisation internationale.
Art. 69. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés régis par des règles procédurales différente set passés en vertu: a) dâun accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à lâexploitation en commun dâun ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; b) dâun accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises luxembourgeoises ou dâun pays tiers; c) de la procédure spécifique dâune organisation internationale. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Book III does not apply to certain service contracts with linked enterprises, including some contracts awarded by contracting entities or groupings of contracting entities, if the turnover condition is met.
Art. 70. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés de services: a) quâune entité adjudicatrice passe auprès dâune entreprise liée; b) passés par un groupement, constitué de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de lâarticle 56, paragraphe (2), auprès dâune de ces entités adjudicatrices ou dâune entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre dâaffaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années en matière de services proviennent de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus dâune entreprise liée à lâentité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre dâaffaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de services par ces entreprises. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Les entités adjudicatrices doivent, sur demande de la Commission européenne, lui transmettre des informations sur l’application de l’article 70.
Art. 71. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à lâapplication des dispositions de lâarticle 70: - les noms des entreprises concernées, - la nature et la valeur des marchés de services visés, - les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre lâentité adjudicatrice et lâentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de lâarticle 70. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Le livre III ne s’applique pas aux services de l’annexe IVB; au-delà du seuil visé à l’article 60 b) ii), seules certaines règles techniques communes et l’obligation d’information s’appliquent.
Art. 72. Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux services énumérés à lâannexe IVB. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil indiqué à lâarticle 60 sous b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et lâobligation de lâinformation de la passation dâun marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Article 73 excludes some procurements from Livre III, but keeps others within scope; in certain cases, awarding entities must tell the European Commission which activities they treat as excluded if asked.
Art. 73. (1) Les dispositions du livre III ne sâappliquent pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à lâarticle 56, paragraphe (2) ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions nâimpliquant pas lâexploitation physique dâun réseau ou dâune aire géographique à lâintérieur de la Communauté européenne. (2) Toutefois, les dispositions du livre III sâappliquent aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée à lâarticle 56, paragraphe (2), point a) sous i) et qui: a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à lâirrigation ou au drainage, pour autant que le volume dâeau destiné à lâapprovisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total dâeau mis à disposition par ces projets ou par ces installations dâirrigation ou de drainage ou b) sont liés à lâévacuation ou au traitement des eaux usées. (3) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité quâelles considèrent comme exclue en vertu de lâarticle 73. â TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMà DâUN MARCHà â CHAPITRE I. -MARCHÃS PUBLICS DE TRAVAUX â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: This article says how to calculate the value of a works contract, including when work is split into lots, and allows certain contracting entities to derogate from article 61 for small lots under specific conditions.
Art. 74. Le calcul de la valeur dâun marché de travaux aux fins de lâapplication de lâarticle 60 doit être fondé sur la valeur totale de lâouvrage. On entend par ouvrage le résultat dâun ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique. Lorsque, notamment une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour lâévaluation de sa valeur indiquée à lâarticle 60. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée audit article, les dispositions du présent livre sâappliquent à tous les lots. Il en est de même lorsquâau cas où la réalisation de lâouvrage requiert lâintervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à lâapplication de lâarticle 61 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots nâexcède pas vingt pour cent de la valeur de lâensemble des lots. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: Pour l’application de l’article 60, les entités adjudicatrices doivent compter dans la valeur estimée des marchés de travaux toutes les fournitures et tous les services nécessaires aux travaux et mis à la disposition de l’entrepreneur.
Art. 75. Aux fins de lâapplication de lâarticle 60, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à lâexécution des travaux et quâelles mettent à la disposition de lâentrepreneur. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: The value of supplies or services not needed to execute a specific works contract may not be added to that contract’s value if doing so would remove them from this title’s application.
Art. 76. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à lâexécution dâun marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire lâacquisition de ces fournitures ou de ces services à lâapplication du présent titre. â CHAPITRE II. -MARCHÃS PUBLICS DE FOURNITURES â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
Art. 77. Lorsquâil sâagit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché: a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
Art. 78. Lorsquâun marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de lâachat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: For recurring or renewable supply or service contracts, the contract value must be calculated using the total or cumulative value over the relevant 12-month period described in the article.
Art. 79. Lorsquâil sâagit dâune acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais dâune série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé: a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de lâexercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ou b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent lâattribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois. â CHAPITRE III. -MARCHÃS PUBLICS DE SERVICES â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: When estimating the value of a services contract, the contracting entity must include the provider’s total remuneration.
Art. 80. Aux fins du calcul du montant estimé dâun marché de services, lâentité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: For estimated financial services contract values, count the specified payment amounts for insurance, banking/financial services, and design-related contracts.
Art. 81. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte: - pour ce qui est des services dâassurance: la prime payable, - pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations, - pour ce qui est des marchés impliquant la conception: les honoraires ou la commission payables. â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: For service contracts without a total price, the estimated contract amount is calculated using the total value for fixed-term contracts up to 48 months, or monthly value multiplied by 48 for indefinite-term or longer contracts.
Art. 82. Lorsquâil sâagit de marchés de services nâindiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: - dans lâhypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée, - dans lâhypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: For contracts covering both services and supplies, the estimated value must be calculated using the total value of both, and installation/placement work is included.
Art. 83. Le calcul de la valeur estimée dâun marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et dâinstallation. â CHAPITRE IV. -DISPOSITIONS GÃNÃRALES â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
Art. 84. Le calcul de la valeur dâun accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de lâensemble des marchés envisagés pour la période donnée. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: The euro equivalent of the application thresholds mentioned in Article 60 is published in the Mémorial.
Art. 85. La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils dâapplication visés à lâarticle 60 est publiée au Mémorial. â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Contracting authorities must not bypass this title by splitting contracts or by using special methods to calculate contract value.
Art. 86. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner lâapplication du présent titre en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés. â TITRE III. PROCÃDURES â CHAPITRE I. -SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Entités adjudicatrices must use public tenders, restricted tenders with preselection, or negotiated contracts when awarding supply, works, or services contracts or organizing competitions.
Art. 87. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices recourent à des soumissions publiques, à des soumissions restreintes avec présélection ou à des marchés négociés. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: Public contracting entities may require confidentiality measures when sharing technical specifications, qualifying or selecting suppliers, and awarding contracts.
Art. 88. Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et lors de lâattribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations quâelles transmettent. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Suppliers, contractors, and service providers keep the right to require a contracting entity to respect the confidentiality of the information they send.
Art. 89. Le présent titre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services dâexiger de la part dâune entité adjudicatrice, le respect du caractère confidentiel des informations quâils transmettent. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Contracting entities may choose one of the procedures in article 87, if the article 91 reservation is respected and competition has been carried out under the rules to be set by grand-ducal regulation.
Art. 90. Les entités adjudicatrices peuvent choisir lâune des procédures prévues à lâarticle 87 ci-dessus, pour autant que, sous réserve de lâarticle 91, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal. â CHAPITRE II. -MARCHà NÃGOCIà SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE. â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: Les entités adjudicatrices peuvent, dans plusieurs cas précis, passer un marché négocié sans mise en concurrence préalable.
Art. 91. Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants: a) lorsquâaucune offre ou aucune offre appropriée nâa été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; b) lorsquâun marché est passé uniquement à des fins de recherche, dâexpérimentation, dâétude ou de développement et non dans le but dâassurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation dâun tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits dâexclusivité, lâexécution du marché ne peut être confiée quâà un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de services déterminé; d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque lâurgence impérieuse résultant dâévénements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec présélection; e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou dâinstallations dâusage courant, soit à lâextension de fournitures ou dâinstallations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait lâentité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés dâutilisation et dâentretien disproportionnées; f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant ni dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite dâune circonstance imprévue, à lâexécution de ce marché, à condition que lâattribution soit faite à lâentrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial: - lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de lâexécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement; g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition dâouvrages similaires confiés à lâentreprise titulaire dâun premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait lâobjet dâun premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour lâapplication des dispositions des articles 60 et 74 à 87; h) lorsquâil sâagit de fournitures cotées et achetées en bourse; i) pour les marchés à passer sur la base dâun accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à lâarticle 92, paragraphe (2) est remplie. â CHAPITRE III. -ACCORDS-CADRES â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
Art. 92. (1) Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché public de travaux, de fournitures et de services et lâattribuer conformément aux dispositions du présent titre. (2) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent titre, elles peuvent recourir à lâarticle 91, point i) lorsquâelles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord. (3) Lorsquâun accord-cadre nâa pas été passé conformément aux dispositions du présent titre, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à lâarticle 91, point i). (4) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet dâempêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. â CHAPITRE IV. -DROITS SPÃCIAUX OU EXCLUSIFS â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: This article defines special or exclusive rights as rights created by an authorization from a competent authority that reserves an activity to one or more entities.
Art. 93. Pour lâapplication de lâarticle 56, paragraphe (1), point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent dâune autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités lâexercice dâune activité définie au paragraphe (2) dudit article. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
Art. 94. Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment: a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées à lâarticle 56, paragraphe (2), point b), cette entité peut jouir dâune procédure dâexpropriation publique ou dâune mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et lâespace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux; b) lorsque, dans le cas de lâarticle 56, paragraphe (2), point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente. â CHAPITRE V. -DEMANDE DE DÃROGATION â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: A request may be made to the European Commission so that exploration or extraction areas for oil, gas, coal, or other solid fuels are not treated as a covered activity, or so that entities are not treated as having special or exclusive rights, if all listed conditions are met.
Art. 95. Une demande peut être introduite auprès de la Commission européenne en vue de prévoir que lâexploitation dâaires géographiques dans le but de prospecter ou dâextraire du pétrole, du gaz, du charbon ou dâautres combustibles solides nâest pas considérée comme une activité visée à lâarticle 56, paragraphe (2), point b), sous i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de lâarticle 94, point b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités: a) quand il est exigé une autorisation en vue dâexploiter une telle aire géographique, dâautres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices; b) les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour lâobtention de lâautorisation; c) lâautorisation dâexercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou lâextraction, qui sont établis et publiés avant lâintroduction des demandes dâautorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire; d) toutes les conditions et exigences concernant lâexercice ou lâarrêt de lâactivité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à lâexercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant lâintroduction des demandes dâautorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il nâest nécessaire dâétablir les obligations liées à lâexercice quâau moment qui précède lâoctroi de lâautorisation et e) les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande dâautorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à lâarticle 30 du Traité instituant la Communauté européenne. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: If Article 95 is applied through authorization conditions or other appropriate measures, each entity must follow non-discrimination and competition principles for awarding supply, works, and service contracts, and must provide information on contract awards to the European Commission under conditions it defines.
Art. 96. En cas dâapplication de lâarticle 95 à travers les conditions dâautorisation ou dâautres mesures appropriées, chaque entité doit: a) observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour lâattribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne lâinformation quâelle met à la disposition des entreprises sâagissant de ses intentions de passation de marchés; b) communiquer à la Commission européenne, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives à lâoctroi des marchés. â CHAPITRE VI. -CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: This article creates exceptions to article 95 for certain pre-existing individual concessions or authorisations.
Art. 97. En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application du présent titre, lâarticle 95, points a), b) et c), ne sâapplique pas si, à cette date, dâautres entités sont libres de demander une autorisation, pour lâexploitation dâaires géographiques dans le but de prospecter ou dâextraire du pétrole, du gaz, du charbon ou dâautres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le point d) de lâarticle 95 nâest pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus. â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
Art. 98. En cas dâapplication de lâarticle 95, la Commission européenne en est à informer en lui communiquant toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux articles 95 et 96. â TITRE IV. RÃGLES DâEXÃCUTION â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: The implementing measures for this book are set by a grand-ducal regulation that creates general specifications for contracts to be concluded by contracting entities.
Art. 99. Les mesures dâexécution des dispositions du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés à conclure par les entités adjudicatrices. â LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES â TITRE I. ANNEXES â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: This article says the listed annexes are part of the law, and changes to those annexes are made by grand-ducal regulation.
Art. 100. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente loi: Annexe I. Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes Annexe II. Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à lâaccord AMP relatif aux marchés publics, visés par les articles 22 a) et 23 c) Annexe III. Liste des produits visés par lâarticle 22 a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense Annexe IVA. Services au sens de lâarticle 23 Annexe IVB. Services au sens de lâarticle 27 Annexe V. Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III. Les modifications à apporter aux annexes précitées se font par voie de règlement grand-ducal. â TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
Art. 101. (1) La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime de marchés publics de travaux et de fournitures est abrogée. (2) Lâarticle 24 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de lâEtat est abrogé. â TITRE III. MISE EN VIGUEUR â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
Art. 102. La présente loi entre en vigueur le premier septembre 2003. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de lâIntérieur, Michel Wolter Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003. Henri Doc. parl. 4635; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 â ANNEXE I Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes Classes Groupes Sous-groupes et positions Intitulé 50 â â BÃTIMENT ET GÃNIE CIVIL â 500 â Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition â â 500.1 Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation â â 500.2 Démolition â 501 â Construction dâimmeubles (dâhabitation et autres) â â 501.1 Entreprises générales de bâtiment â â 501.2 Entreprise de couverture â â 501.3 Construction de cheminées et fours â â 501.4 Entreprise dâétanchéité â â 501.5 Entreprise de ravalement et dâentretien de façade â â 501.6 Entreprise dâéchafaudage â â 501.7 Entreprise spécialisée dans dâautres activités du bâtiment â â â (y compris charpente) â 502 â Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc. â â â Entreprise générale de génie civil â â 502.1 Entreprise de terrassement à lâair libre â â 502.2 Entreprise dâouvrages dâart terrestres (à lâair libre ou en souterrain) â â 502.3 Construction dâouvrages dâart fluviaux et maritimes â â 502.4 Construction de voies urbaines et de routes â â 502.5 (y compris la construction spécialisée dâaérodromes) â â â Entreprise spécialisée dans le domaine de lâeau â â 502.6 (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration) â â â Entreprises spécialisées dans dâautres activités de génie civil â â 502.7 â â 503 â Installation â â 503.1 Entreprise dâinstallation générale â â 503.2 Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires) â â 503.3 Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage â â â central, conditionnement dâair, ventilation) â â 503.4 Isolation thermique, phonique et antivibratile â â 503.5 Isolation dâélectricité â â 503.6 Installation dâantennes, paratonnerres, téléphones, etc. â 504 â Aménagement et parachèvement â â 504.1 Aménagement général â â 504.2 Plâtrerie â â 504.3 Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la pose de parquets) â â 504.4 Peinture et vitrerie, collage de papiers peints â â 504.5 Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, dâautres couvre-sols et de revêtements collés) â â 504.6 Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.) ANNEXE II Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à lâaccord AMP relatif aux marchés publics, visés par les articles 22 a) et 23 c) 1. â Ministère de lâAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de lâagriculture. 2. â Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. 3. â Ministère de lâEducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées dâenseignement secondaire et dâenseignement secondaire technique. 4. â Ministère de lâEnvironnement: Administration de lâenvironnement. 5. â Ministère dâEtat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). 6. â Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de lâEtat, Homes dâenfants. 7. â Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de lâEtat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de lâEtat. 8. â Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. 9. â Ministère de lâIntérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. 10. â Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. ANNEXE III Liste des produits visés par lâarticle 22 a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense Chapitre 25 â sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments Chapitre 26 â minerais métallurgiques, scories et cendres Chapitre 27 â combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales à lâexception de: ex 27.10: carburants spéciaux Chapitre 28 â produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, dâéléments radioactifs, de métaux des terres rares et dâisotopes à lâexception de: ex 28.09: explosifs ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: explosifs Chapitre 29 â produits chimiques organiques à lâexception de: ex 29.03: explosifs ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs Chapitre 30 â produits pharmaceutiques Chapitre 31 â engrais Chapitre 32 â extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres Chapitre 33 â huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés Chapitre 34 â savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits dâentretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires pour lâart dentaire Chapitre 35 â matières albuminoïdes; colles; enzymes Chapitre 37 â produits photographiques et cinématographiques Chapitre 38 â produits divers des industries chimiques à lâexception de: ex 38.19: produits toxicologiques Chapitre 39 â matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages ences matières à lâexception de: ex 39.03: explosifs Chapitre 40 â caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc à lâexception de: ex 40.11: pneus à lâépreuve de balles Chapitre 41 â peaux et cuirs Chapitre 42 â ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Chapitre 43 â pelleteries et fourrures; pelleteries factices Chapitre 44 â bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 45 â liège et ouvrages en liège Chapitre 46 â ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 47 â matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48 â papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton Chapitre 49 â articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 65 â coiffures et parties de coiffures Chapitre 66 â parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67 â plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux Chapitre 68 â ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69 â produits céramiques Chapitre 70 â verre ou ouvrages en verre Chapitre 71 â perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie Chapitre 73 â fonte, fer et acier Chapitre 74 â cuivre Chapitre 75 â nickel Chapitre 76 â aluminium Chapitre 77 â magnésium, béryllium (glucinium) Chapitre 78 â plomb Chapitre 79 â zinc Chapitre 80 â étain Chapitre 81 â autres métaux communs Chapitre 82 â outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs à lâexception de: ex 82.05: outillage ex 82.07: pièces dâoutillage Chapitre 83 â ouvrages divers en métaux communs Chapitre 84 â chaudières, machines, appareils et engins mécaniques à lâexception de: ex 84.06: moteurs ex 84.08: autres propulseurs ex 84.45: machines ex 84.53: machines automatiques de traitement de lâinformation ex 84.55: pièces du 84.53 ex 84.59: réacteurs nucléaires Chapitre 85 â machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques à lâexception de: ex 85.13: télécommunications ex 85.15: appareils de transmission Chapitre 86 â véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication à lâexception de: ex 86.02: locomotives blindées ex 86.03: autres locoblindés ex 86.05: wagons blindés ex 86.06: wagons ateliers ex 86.07: wagons Chapitre 87 â voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres à lâexception de: ex 87.08: chars et automobiles blindées ex 87.01: tracteurs ex 87.02: véhicules militaires ex 87.03: voitures de dépannage ex 87.09: motocycles ex 87.14: remorques Chapitre 89 â navigation maritime et fluviale à lâexception de: 89.01 A: bateaux de guerre Chapitre 90 â instruments et appareils dâoptique, de photographie et de cinématographie, de mesure, devérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux à lâexception de: ex 90.05: jumelles ex 90.13: instruments divers, lasers ex 90.14: télémètres ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11: microscopes ex 90.17: instruments médicaux ex 90.18: appareils de mécanothérapie ex 90.19: appareils dâorthopédie ex 90.20: appareils rayon X Chapitre 91 â horlogerie Chapitre 92 â instruments de musique; appareils dâenregistrement ou de reproduction du son; appareils dâenregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils Chapitre 94 â meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires à lâexception de: ex 94.01 A: sièges dâaérodynes Chapitre 95 â matières à tailler et à mouler, à lâétat travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96 â ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie Chapitre 98 â ouvrages divers ANNEXE IVA Services au sens de lâarticle 24 Catégorie â Désignation des services â Numéro de référence CPC 1 â Services dâentretien et de réparation â 6112,6122, 633,886 2 â Services de transport terrestres (1), y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à lâexclusion des transports de courrier â 712 (sauf 71235), 7512, 87304 3 â Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à lâexclusion des transports de courrier â 73 (sauf 7321) 4 â Transports de courrier par transport terrestre (1) et par air â 71235, 7321 5 â Services de télécommunications (2) â 752 6 â Services financiers a) services dâassurances b) services bancaires et dâinvestissement (3) â ex 81 812, 814 7 â Services informatiques et services connexes â 84 8 â Services de recherche et de développement (4) â 85 9 â Services comptables, dâaudit et de tenue de livres â 862 10 â Services dâétudes de marché et de sondages â 864 11 â Services de conseil en gestion (5) et services connexes â 865, 866 12 â Services dâarchitecture; services dâingéniérie et services intégrés dâingéniérie; services dâaménagement urbain et dâarchitecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services dâessais et dâanalyses techniques â 867 13 â Services de publicité â 871 14 â Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés â 874, 82201 à 82206 15 â Services de publication et dâimpression sur la base dâune redevance ou sur une base contractuelle â 88442 16 â Services de voirie et dâenlèvement des ordures; services dâassainissement et services analogues â 94 (1) A lâexclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18. (2) A lâexclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, dâappel unilatéral sans transmission de parole, ainsi que des services de transmission par satellite. (3) A lâexclusion des marchés des services financiers relatifs à lâémission, à lâachat, à la vente et au transfert de titres ou dâautres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales. (4) A lâexclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans lâexercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. (5) A lâexclusion des services dâarbitrage et de conciliation. ANNEXE IVB Services au sens de lâarticle 28 Catégorie â Désignation des services â Numéro de référence CPC 17 â Services dâhôtellerie et de restauration â 64 18 â Services de transports ferroviaires â 711 19 â Services de transports par eau â 72 20 â Services annexes et auxiliaires des transports â 74 21 â Services juridiques â 861 22 â Services de placement et de fourniture de personnel â 872 23 â Services dâenquête et de sécurité, à lâexclusion des services de véhicules blindés â 873 (sauf 87304) 24 â Services dâéducation et de formation professionnelle â 92 25 â Services sociaux et sanitaires â 93 26 â Services récréatifs, culturels et sportifs â 96 27 â Autres services â â ANNEXE V Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III 1) Production, transport ou distribution dâeau potable: - Services des autorités locales chargés de la distribution dâeau. - Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution dâeau et créés en vertu de la loi du 23 février 2001  concernant la création des syndicats de communes telle quâelle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de lâalimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir dâEsch-sur-Sûre. 2) Production, transport ou distribution dâélectricité: - Compagnie grand-ducale dâélectricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant lâélectricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant lâétablissement et lâexploitation des réseaux de distribution dâénergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928 . - Les autorités locales en charge du transport ou de la distribution dâélectricité. - Société électrique de lâOur (SEO). - Syndicat de communes SIDOR. 3) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur: - Société de transport de gaz SOTEG S.A. - Gaswierk Esch-Uelzecht S.A. - Service industriel de la Ville de Dudelange. - Service industriel de la Ville de Luxembourg. - Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur. 4) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz: - â 5) Prospection et extraction du charbon et dâautres combustibles solides: - â 6) Services de Chemin de fer: - Chemins de fer luxembourgeois (CFL) 7) Services de Chemin de Fer urbains, de tramway, de trolley ou dâautobus: - Chemins de fer du Luxembourg (CFL). - Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg. - Transports intercommunaux du canton dâEsch-sur-Alzette (TICE). - Les entrepreneurs dâautobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions dâoctroi des autorisations dâétablissement et dâexploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées. 8) Installations aéroportuaires: - Aéroport du Findel. 9) Installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux: - Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à lâaménagement et à lâexploitation dâun port fluvial sur la Moselle. 10) Télécommunications: - Entreprise des Postes et Télécommunications.
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Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics.
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