Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de\n - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier\n - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier\n - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires\n - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu\n - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune\n - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
This preamble identifies the law on securitisation and lists the laws it amends.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2004/03/22/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the law on securitisation and lists the laws it amends. This article defines “titrisation” and “organismes de titrisation” for the law. This law applies only to securitisation bodies located in Luxembourg. Les sociétés de titrisation doivent adopter l’une des formes juridiques autorisées par l’article, avec une exception pour certaines sociétés coopératives. The company’s articles may authorize the board to create one or more compartments, each tied to a separate part of the company’s assets.
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Legal text
Provisions of Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de\n - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier\n - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier\n - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires\n - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu\n - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune\n - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the law on securitisation and lists the laws it amends.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. â â TITRE I â Définitions â TITRE II â Les organismes de titrisation â Chapitre 1 â Les sociétés et les fonds de titrisation â Section 1 â Les sociétés de titrisation â Section 2 â Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion â Sous-section 1 â Les fonds de titrisation â Sous-section 2 â Les sociétés de gestion â Chapitre 2 â Les organismes de titrisation agréés â Section 1 â Obligation et conditions dâagrément â Section 2 â Surveillance des organismes agréés â Section 3 â Décisions de la CSSF â Chapitre 3 â La liquidation des organismes de titrisation â Section 1 â Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés â Section 2 â Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés â Sous-section 1 â Liquidation volontaire des organismes agréés â Sous-section 2 â Liquidation forcée des organismes agréés â Chapitre 4 â Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation â TITRE III â Les risques titrisés â Chapitre 1 â La prise en charge des risques â Chapitre 2 â La gestion des risques â TITRE IV â Les investisseurs et les créanciers â Chapitre 1 â Les droits des investisseurs et des créanciers â Chapitre 2 â Les représentants-fiduciaires â Section 1 â Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires â Section 2 â Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires â TITRE V â Sanctions â TITRE VI â Dispositions modificatives et transitoire â Chapitre 1 â Dispositions modificatives â Chapitre 2 â Disposition transitoire â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 16 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â TITRE I Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines “titrisation” and “organismes de titrisation” for the law.
Art. 1 er . (1) La «titrisation», au sens de la présente loi, est lâopération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par lâintermédiaire dâun autre organisme, les risques liés à des créances, à dâautres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques. (2) Sont des «organismes de titrisation», au sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent entièrement la titrisation et ceux qui participent à une telle opération par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés â les organismes d'acquisition â ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement â les organismes d'émission, et dont les statuts, le règlement de gestion ou les documents d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi. â TITRE II Les organismes de titrisation â Chapitre 1 - Les sociétés et les fonds de titrisation â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. Les organismes de titrisation peuvent être constitués sous la forme dâune société ou dâun fonds géré par une société de gestion. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This law applies only to securitisation bodies located in Luxembourg.
Art. 3. La présente loi sâapplique aux seuls organismes de titrisation situés au Luxembourg. Sont situés au Luxembourg, au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg. â Section 1 - Les sociétés de titrisation â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Les sociétés de titrisation doivent adopter l’une des formes juridiques autorisées par l’article, avec une exception pour certaines sociétés coopératives.
Art. 4. (1) Les sociétés de titrisation doivent prendre la forme dâune société anonyme, dâune société en commandite par actions, dâune société à responsabilité limitée ou dâune société coopérative organisée comme une société anonyme. (2) Lâarticle 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales nâest pas applicable aux sociétés de titrisation constituées sous la forme dâune société coopérative organisée comme une société anonyme. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The company’s articles may authorize the board to create one or more compartments, each tied to a separate part of the company’s assets.
Art. 5. Les statuts dâune société de titrisation peuvent habiliter le conseil dâadministration à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son patrimoine. â Section 2 - Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion â Sous-section 1 - Les fonds de titrisation â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Securitization funds must be managed by a management company, have no legal personality, and may be subject to the co-ownership regime or to trust/fiduciary rules depending on the management rules.
Art. 6. (1) Les fonds de titrisation sont formés dâune ou de plusieurs copropriétés ou dâun ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie. (2) Les fonds de titrisation nâont pas la personnalité morale. Ils sont gérés par une société de gestion. (3) Les fonds de titrisation consistant en un ou plusieurs patrimoines fiduciaires sont soumis à la législation sur le trust et les contrats fiduciaires. (4) Les dispositions du code civil relatives à lâindivision ne sâappliquent pas aux fonds de titrisation. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article says how fund investors’ rights are represented by securities and how registered, bearer, and dematerialized securities are transferred or issued.
Art. 7.- (1) Les droits des investisseurs sur le fonds, quâils interviennent en qualité de copropriétaires ou de fiduciants, sont représentés par des valeurs mobilières émises conformément au règlement de gestion. (2) La propriété des titres nominatifs sâétablit par une inscription sur le registre tenu à cette fin par la société de gestion. Leur cession sâopère par une déclaration de transfert inscrite sur ce registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou établie conformément au règlement de gestion du fonds. La cession des titres au porteur sâopère par simple tradition. (3) Le règlement de gestion peut également autoriser la société de gestion à émettre des valeurs mobilières dématérialisées représentées par une inscription en compte auprès de la société de gestion ou dâun professionnel agréé du secteur financier agissant pour elle. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A securitization fund may have several compartments if its management regulations allow it.
Art. 8. A condition que son règlement de gestion le prévoie, un fonds de titrisation peut consister en plusieurs compartiments correspondant chacun à une copropriété ou un patrimoine fiduciaire distincts. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. Des titres de créance peuvent être émis à la charge dâun fonds de titrisation ou de lâun de ses compartiments. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le règlement de gestion d’un fonds de titrisation doit contenir certaines mentions et être déposé au Registre de commerce et des sociétés, avec ses modifications.
Art. 10. (1) Le règlement de gestion du fonds de titrisation contient au moins les indications suivantes: - l'indication si le fonds est constitué sous la forme d'une copropriété ou d'un patrimoine fiduciaire, - la dénomination, l'objet et la durée limitée ou illimitée du fonds de titrisation, - la dénomination de la société de gestion, - les règles particulières d'administration et de gestion qui lui sont applicables, - la possibilité pour les fonds de titrisation de comporter plusieurs compartiments, - les cas dans lesquels le fonds ou l'un de ses compartiments se trouve ou peut être placé en état de liquidation, - les droits et obligations respectifs de la société de gestion et, le cas échéant, des investisseurs, - les règles de prise en charge des risques et/ou d'émission des valeurs mobilières, - les procédures de modification du règlement de gestion. (2) Les fonds de titrisation composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment. (3) Le règlement de gestion ainsi que ses modifications ultérieures doivent être déposés auprès du Registre de commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (4) Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les investisseurs du fonds de titrisation du fait même de lâacquisition de valeurs mobilières émises par le fonds. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Sous réserve de lâarticle 62 les investisseurs dans un fonds de titrisation ne sont tenus des dettes du fonds de titrisation quâà concurrence de lâactif du fonds et au prorata de leur participation. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Le fonds de titrisation n’est responsable que des obligations expressément mises à sa charge ou souscrites conformément à son règlement de gestion.
Art. 12. Le fonds de titrisation ne répond que des obligations mises expressément à sa charge par son règlement de gestion ou souscrites en conformité avec ce dernier. Il ne répond pas des dettes de la société de gestion ou des investisseurs. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: La société de gestion doit publier la mise en liquidation d’un fonds de titrisation dans les 15 jours. Les tiers peuvent invoquer une liquidation non encore publiée.
Art. 13. (1) La mise en liquidation dâun fonds de titrisation est publiée dans un délai de quinze jours par les soins de la société de gestion. Cette publication se fait par lâinsertion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, lâun de ces journaux étant nécessairement luxembourgeois. (2) Dès la mise en liquidation du fonds de titrisation, et sous peine de nullité, lâémission de toute valeur mobilière est interdite sauf pour les besoins de la liquidation. (3) Sous réserve du paragraphe précédent, la liquidation nâest opposable aux tiers quâà partir du jour de sa publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la liquidation non encore publiée. â Sous-section 2 - Les sociétés de gestion â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A management company is a commercial company set up to manage securitization funds and, where applicable, act as fiduciary for funds held in one or more fiduciary assets.
Art. 14. La société de gestion est une société commerciale ayant pour objet de gérer des fonds de titrisation et, le cas échéant, dâagir en qualité de fiduciaire des fonds constitués sous la forme dâun ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
Art. 15. (1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds de titrisation. (2) Sous réserve des pouvoirs confiés, le cas échéant, à un représentant-fiduciaire, la société de gestion agit pour le compte du fonds de titrisation et de ses investisseurs à lâégard des tiers. Elle les représente, dans toute action en justice, tant en demande quâen défense, sans avoir à révéler lâidentité des investisseurs, la seule indication que la société de gestion intervient ès qualités étant suffisante. Tant quâils sont représentés, les investisseurs ne peuvent plus exercer individuellement les actions relevant de la compétence de la société de gestion. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: La société de gestion doit gérer sa mission de façon indépendante, dans l’intérêt exclusif du fonds de titrisation et des investisseurs, et ne peut pas utiliser les actifs du fonds pour ses besoins propres.
Art. 16. La société de gestion doit accomplir sa mission de façon indépendante et dans lâintérêt exclusif du fonds de titrisation et des investisseurs. Elle ne peut pas utiliser les actifs du fonds de titrisation pour ses besoins propres et répond envers les investisseurs et les tiers de la bonne exécution de sa mission. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs ne peuvent pas exercer de recours sur les actifs du fonds de titrisation.
Art. 17. Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs nâont pas de recours sur les actifs du fonds de titrisation. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Les fonctions de la société de gestion auprès du fonds de titrisation prennent fin dans certains cas prévus.
Art. 18. Les fonctions de la société de gestion à lâégard du fonds de titrisation prennent fin: - en cas de démission ou de révocation de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion, le cas échéant agréée conformément à la présente loi; - lorsque la société de gestion a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mise en liquidation; - lorsque, dans le cadre d'un organisme agréé, la Commission de surveillance du Secteur Financier retire son agrément à la société de gestion; - dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. â Chapitre 2 - Les organismes de titrisation agréés â Section 1 - Obligation et conditions dâagrément â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières au public doivent être agréés par la CSSF pour exercer leurs activités.
Art. 19. Les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public («organismes de titrisation agréés») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ci-après, la «CSSF») pour exercer leurs activités. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les organismes de titrisation and related management entities need CSSF approval/authorization and adequate organization; certain persons must meet fitness requirements and notify CSSF immediately of identities and changes; control or management changes also need prior CSSF approval.
Art. 20. (1) Un organisme de titrisation nâest agréé que si la CSSF approuve les statuts ou le règlement de gestion de lâorganisme de titrisation et agrée, le cas échéant, sa société de gestion. Les sociétés de titrisation et les sociétés de gestion des fonds de titrisation doivent disposer dâune organisation et de moyens adéquats pour lâexercice de leur activité et la surveillance par la CSSF. (2) Les membres des organes dâadministration, de gestion et de surveillance dâune société de titrisation ou dâune société de gestion dâun organisme de titrisation agréé ainsi que leurs actionnaires et les associés, directs ou indirects, en mesure dâexercer une influence significative sur la conduite des affaires dâune telle société doivent avoir lâhonorabilité ainsi que lâexpérience ou les moyens requis pour lâexercice de leurs fonctions. A cette fin lâidentité de ces personnes, ainsi que tout remplacement, doivent être notifiés immédiatement à la CSSF. (3) Toute modification du contrôle de la société de titrisation ou de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts sont soumis à lâapprobation préalable de la CSSF. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
Art. 21. (1) Les organismes de titrisation agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée à lâorganisme de titrisation. La liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées par les soins de la CSSF. (2) Lâinscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe ci-dessus, sont soumis à la condition que soient respectées toutes les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui régissent lâorganisme de titrisation, le fonctionnement de ses organes et la distribution, le placement ou la vente des valeurs mobilières quâil émet. (3) Le fait quâun organisme de titrisation soit inscrit sur la liste visée à lâarticle précédent ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être présenté comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des valeurs mobilières émises par celui-ci. â Section 2 - Surveillance des organismes agréés â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.
Art. 22. Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The CSSF supervises approved securitisation undertakings and checks that they comply with the law and their obligations.
Art. 23. (1) Les organismes de titrisation agréés sont surveillés par la CSSF qui sâassure en particulier quâils respectent la législation ainsi que leurs obligations. (2) La CSSF assure sa mission jusquâà la clôture de la liquidation de lâorganisme de titrisation. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: La CSSF peut demander des informations et effectuer des contrôles sur les organismes de titrisation agréés et certaines entités liées.
Art. 24. (1) La CSSF peut demander aux organismes de titrisation agréés un état périodique de leurs actifs et passifs et de leurs résultats. (2) Elle peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents dâune société de titrisation, dâune société de gestion ou dâun établissement de crédit chargé de conserver les actifs dâun organisme de titrisation agréé, relatifs à lâorganisation, à lâadministration, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations de cet organisme ainsi quâà lâévaluation et à la rentabilité des actifs en vue de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règles fixées par le règlement de gestion ou les statuts de lâorganisme de titrisation et les contrats dâémission de valeurs mobilières ainsi que lâexactitude des informations qui lui sont communiquées. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: La CSSF peut mettre en demeure un organisme de titrisation agréé de corriger une situation non conforme ou risquant de compromettre les droits des porteurs, puis prendre plusieurs mesures si l’avertissement reste sans suite.
Art. 25. (1) Si la CSSF constate quâun organisme de titrisation agréé nâobserve pas les dispositions de la présente loi, du règlement de gestion, des statuts ou des contrats dâémission de valeurs mobilières ou que les droits attachés aux valeurs mobilières émises par celui-ci risquent dâêtre compromis, elle peut mettre lâorganisme de titrisation en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. (2) Sâil nâest pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut: - rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu du paragraphe 1; - interdire toute émission de valeurs mobilières; - demander la suspension de la cotation des valeurs mobilières émises par l'organisme de titrisation; - demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de désigner un administrateur provisoire pour l'organisme de titrisation; - révoquer son agrément. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: If an approved securitisation undertaking or its management company does not publish the liquidation notice as required, the CSSF will carry out the publication at the undertaking’s expense.
Art. 26. Lorsquâun organisme de titrisation agréé ou sa société de gestion ne publient pas sa mise en liquidation conformément à lâarticle 13, cette publication est entreprise par la CSSF, aux frais de lâorganisme de titrisation. â Section 3 - Décisions de la CSSF â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: CSSF decisions under this law must be reasoned, normally made after an adversarial process, and notified by registered letter or bailiff. They may be appealed to the administrative court within one month of notification.
Art. 27. (1) Les décisions de la CSSF prises en exécution de la présente loi sont motivées, et sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie dâhuissier. (2) Les décisions prises par la CSSF peuvent être déférées au tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et dâenregistrement. Le tribunal administratif statue comme juge du fond. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: After CSSF removes a securitization undertaking from the list under Article 21, the undertaking must stop all payments and may do only conservatory acts unless the surveillance commissioner authorizes otherwise.
Art. 28. La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à lâarticle 21 dâun organisme de titrisation entraîne de plein droit, à partir de sa notification à lâorganisme concerné et à charge de celui-ci, jusquâau jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. (1) La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins quâà sa requête, le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale en nomme un ou plusieurs autres. (2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans lâarrondissement duquel lâorganisme a son siège statutaire. Le tribunal statue à bref délai. Sâil sâestime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Sâil lâestime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. (3) Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: The organism needs written authorization from the surveillance commissioners for all acts and decisions, unless a court limits the scope of what needs authorization.
Art. 30. (1) A peine de nullité, lâautorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de lâorganisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à lâautorisation. (2) Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions quâils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes dâadministration, de direction, de gestion ou de surveillance de lâorganisme. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. (1) Le jugement prévu par le paragraphe (1) de lâarticle 39 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur lâemploi des valeurs de lâorganisme et leur soumettre les comptes et pièces à lâappui. (2) Lorsque la décision de retrait est réformée par le tribunal, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire. â Chapitre 3 - La liquidation des organismes de titrisation â Section 1 - Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Après leur dissolution, les organismes de titrisation sont réputés exister pour les besoins de leur liquidation, et leurs documents doivent mentionner cet état.
Art. 32. Les organismes de titrisation sont, après leur dissolution, réputés exister pour les besoins de leur liquidation. Tous les documents émanant dâun organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Un compartiment d’un organisme de titrisation peut être liquidé séparément sans provoquer la liquidation d’un autre compartiment.
Art. 33. Chaque compartiment dâun organisme de titrisation peut être liquidé séparément sans quâune telle liquidation ait pour effet dâentraîner la liquidation dâun autre compartiment. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le liquidateur a le pouvoir d’agir, de recevoir des paiements, de lever des sûretés, de réaliser les actifs, d’émettre ou d’endosser des effets de commerce, et de transiger sur les contestations.
Art. 34. Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour lâorganisme de titrisation, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser tous les actifs de lâorganisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Money and valuables owed to investors who do not appear when liquidation operations close must be deposited with the Caisse de Consignation.
Art. 35. Les sommes et valeurs revenant à des investisseurs qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Liquidators are liable to third parties and to the securitization organism for how they carry out their mandate and for management faults.
Art. 36. (1) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers quâenvers lâorganisme de titrisation de lâexécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. (2) Les actions en responsabilité contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, sâils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. â Section 2 - Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés â Sous-section 1 - Liquidation volontaire des organismes agréés â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Le liquidateur d’un organisme de titrisation agréé doit prouver son honorabilité et sa qualification professionnelles, et obtenir l’agrément de la CSSF.
Art. 37. Le liquidateur dâun organisme de titrisation agréé doit présenter toutes les garanties dâhonorabilité et de qualification professionnelles et être agréé par la CSSF. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
Art. 38. Durant la procédure de liquidation, les organismes de titrisation agréés restent soumis à la surveillance de la CSSF. â Sous-section 2 - Liquidation forcée des organismes agréés â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article lets the commercial district court order dissolution and liquidation of certain approved securitisation bodies and requires publication of the decision.
Art. 39. (1) Le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur dâEtat, agissant dâoffice ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des organismes de titrisation agréés, dont lâinscription à la liste prévue à lâarticle 21 aura été définitivement refusée ou retirée. (2) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi quâun ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de lâarticle 75 ci-après. (3) Le tribunal arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure quâil détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit dâoffice, soit sur requête du ou des liquidateurs. (4) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (5) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dâun organisme de titrisation sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du liquidateur. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
Art. 40. A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies dâexécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre le liquidateur. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Le liquidateur ne peut pas donner en garantie ni constituer de sûretés sur les biens de l’organisme de titrisation sans autorisation du tribunal.
Art. 41. Le liquidateur ne peut constituer des sûretés sur les biens de lâorganisme de titrisation ou les donner en garantie quâavec lâautorisation du tribunal. Le tribunal peut donner cette autorisation au liquidateur à tout moment de la procédure de liquidation pour tout ou partie des biens de lâorganisme de titrisation. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, le liquidateur distribue aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: The tribunal may ask the liquidator for a report on the liquidation at any time, and it may decide the liquidators’ fees and expenses and grant them advances.
Art. 43. Le tribunal peut à tout moment demander au liquidateur de lui faire rapport sur lâétat de la liquidation. Il arbitre les frais et honoraires des liquidateurs et peut leur allouer des avances. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Si le juge-commissaire constate une absence ou insuffisance d’actif, les actes de procédure ne paient pas de droits de greffe ni d’enregistrement, et les frais et honoraires du liquidateur sont supportés par le Trésor.
Art. 44. En cas dâabsence ou dâinsuffisance dâactif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et dâenregistrement et les frais et honoraires du liquidateur sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
Art. 45. (1) Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal sur lâemploi des valeurs de lâorganisme et soumet les comptes et pièces à lâappui. (2) Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs dâentreprises pour examiner les documents. Il statue, après le rapport du réviseur, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation. (3) Sa décision est publiée conformément à lâarticle 39 ci-dessus et comprend, en outre: - l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins; - l'indication des mesures prises conformément à l'article 35 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux investisseurs dont la remise n'a pu leur être faite. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. Les actions contre les liquidateurs, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation. â Chapitre 4 - Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. Les sociétés de titrisation doivent respecter les prescriptions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1 er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Leurs rapports de gestion doivent contenir toute information significative relative à leur situation patrimoniale susceptible dâaffecter les droits des investisseurs. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. (1) Les comptes dâun organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs dâentreprises désignés, selon le cas, par lâorgane dâadministration de la société de titrisation ou par la société de gestion du fonds de titrisation. (2) Les réviseurs dâun organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF. (3) Les réviseurs chargés de contrôler les comptes dâun organisme de titrisation signalent aux dirigeants de la société de titrisation ou de la société de gestion et, sâagissant des organismes de titrisation agréés, également à la CSSF et le cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes quâils relèvent dans lâaccomplissement de leur mission. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: The article removes the institution of commissioners for Luxembourg securitization companies.
Art. 49. Lâinstitution des commissaires prévue par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés de titrisation luxembourgeoises. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Securitization funds are subject to the accounting and tax regime for mutual funds, but the subscription tax is not due.
Art. 50. Les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel quâil résulte des lois du 30 mars 1988 et du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, à lâexception de la taxe dâabonnement qui nâest pas due. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article sets a fixed duty for certain capital contributions and related corporate operations, with the amount set by grand-ducal regulation and capped at EUR 1,250.
Art. 51. (1) Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant lâimpôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits dâenregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution dâun organisme régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors dâapports nouveaux, lors de la transformation dâun organisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion dâorganismes régis par la présente loi, est liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type dâopération imposable. Les modalités et le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux cent cinquante euros. (2) Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des sociétés de titrisation nâest dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Securitization-related acts are generally exempt from registration formalities, unless they concern rights over certain Luxembourg property; English-language acts also do not need a certified translation when registered.
Art. 52. (1) Toutes conventions conclues dans le cadre d'une opération de titrisation ainsi que tous autres actes relatifs à une telle opération sont dispensés des formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'ont pas un effet translatif de droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois, ils peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement, auquel cas ils sont enregistrés au droit fixe. (2) Par dérogation aux dispositions de l' arrêté du 24 prairial, an XI , lorsque des actes conclus dans le cadre d'une opération de titrisation ou d'autres actes relatifs à une telle opération sont présentés à la formalité de l'enregistrement, l'obligation de joindre à ces actes lorsqu'ils sont passés en d'autres langues que les langues officielles une traduction certifiée par un notaire ou un autre traducteur juré ne s'applique pas si ces actes sont passés en langue anglaise. (3) Lâarticle 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété par lâajout des mots suivants: «ainsi que dâorganismes de titrisation situés au Luxembourg;». â TITRE III Les risques titrisés â Chapitre 1 - La prise en charge des risques â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article says what kinds of risks may be securitized and lets a securitization undertaking take them on in certain ways.
Art. 53. (1) Sont susceptibles de faire lâobjet dâune titrisation, les risques liés à la détention de tous biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant dâengagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers. (2) Lâorganisme de titrisation peut prendre en charge ces risques en acquérant les biens, en garantissant les engagements ou en sâobligeant de toute autre manière. (3) Les opérations de titrisation régies par la présente loi ne constituent pas des activités soumises à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
Art. 54. Les organismes de titrisation peuvent acquérir et, sous les conditions de lâarticle 61 ci-après, transférer des créances et dâautres biens, existants ou futurs, en une ou plusieurs fois ou de façon continue. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: The article says how transfers of existing and future claims to or by a securitisation undertaking take effect and become enforceable against third parties, subject to the agreement’s wording.
Art. 55. (1) La cession dâune créance existante à un organisme de titrisation ou par celui-ci prend effet entre parties et devient opposable aux tiers au moment de lâaccord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci. (2) Une créance future qui naîtra dâun contrat actuel ou futur peut être cédée à un organisme de titrisation ou par celui-ci à condition quâelle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties. (3) La cession dâune créance future est subordonnée à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès le moment de lâaccord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci, et ce nonobstant lâouverture dâune faillite ou de toute autre procédure collective à lâencontre du cédant avant sa naissance. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: For claims assigned to a securitisation undertaking, the claim enters its assets when the assignment takes effect, the related guarantees and security interests transfer unless agreed otherwise, and the debtor may validly pay the assignor until it knows of the assignment.
Art. 56. (1) La créance cédée à un organisme de titrisation entre dans son patrimoine dès que la cession devient effective, nonobstant tout engagement pris par lâorganisme de titrisation de la recéder ultérieurement. La cession nâest pas susceptible dâêtre requalifiée en raison dâun tel engagement. (2) La cession à un organisme de titrisation ou par celui-ci entraîne, sauf convention contraire, le transfert des garanties et des sûretés garantissant cette créance et son opposabilité de plein droit aux tiers, sans autres formalités. (3) Le débiteur cédé peut se libérer valablement entre les mains du cédant tant quâil nâa pas eu connaissance de la cession. (4) Lâarticle 1699 du code civil nâest pas applicable aux créances cédées à un organisme de titrisation. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: An assignment that is forbidden by the contract creating the claim, or otherwise non-compliant, cannot be enforced against the assigned debtor unless one of the listed exceptions applies.
Art. 57. La cession interdite par le contrat dont est issue la créance cédée ou qui nây est pas conforme pour dâautres raisons est inopposable au débiteur cédé à moins que - celui-ci y ait consenti, - le cessionnaire ait ignoré la non-conformité ou nâait pas dû la connaître, - la cession concerne une créance de somme dâargent. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: This article says which law governs an assigned claim, the assignee’s and debtor’s relationship, notice/opposability to the debtor, and the debtor’s discharge by performance.
Art. 58. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions dâopposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. La loi de lâEtat dans lequel est situé le cédant régit les conditions dâopposabilité de la cession aux tiers. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: The articles, management rules, or an agreement may give the transferor a right over some or all of the securitization vehicle’s assets remaining after all other creditors are paid.
Art. 59. Les statuts, le règlement de gestion de lâorganisme de titrisation, une convention de cession ou toute autre convention peuvent accorder au cédant un droit sur tout ou partie des actifs de lâorganisme de titrisation disponibles après le paiement de tous les autres créanciers. â Chapitre 2 - La gestion des risques â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: A securitisation entity may assign receivables collection and related management tasks to the transferor or a third party, and they do not need financial-sector approval for that role.
Art. 60. Lâorganisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances quâil détient ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux-ci soient tenus de requérir un agrément au titre de la législation relative au secteur financier. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: A securitization vehicle may transfer its assets only under its articles or management rules, and may create guarantees only for specified securitization-related purposes.
Art. 61. (1) Un organisme de titrisation nâest autorisé à céder ses biens que selon les modalités prévues par ses statuts ou son règlement de gestion. (2) Au cas où le cédant ou le tiers chargé du recouvrement des créances est soumis à une procédure collective, telle une faillite, une gestion contrôlée, une liquidation judiciaire ou toute autre procédure instaurant un concours entre ses créanciers, lâorganisme de titrisation est en droit de réclamer les sommes encaissées pour son compte avant lâouverture de cette procédure en échappant à tout concours avec les autres créanciers et nonobstant les prétentions du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur. (3) Il ne peut constituer de sûreté ou donner en garantie, de quelque manière que ce soit, ses biens quâen couverture des engagements quâil a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire ou de lâorganisme dâémission participant à la titrisation. Les sûretés et garanties constituées en violation du présent article sont nulles de plein droit. (4) Sauf stipulation contraire, les sûretés et garanties sâétendent de plein droit aux revenus des biens cédés ou affectés de la sûreté, aux fonds reçus en paiement et aux biens dans lesquels ils sont investis. Sans préjudice de la loi du 1 er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie, lâarticle 445 paragraphe 4 du code de commerce ne sâapplique pas à la sûreté constituée au plus tard au moment de lâémission des valeurs mobilières ou de la conclusion de contrats garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens ou créances en conformité avec le présent article et la convention constituant la sûreté. (5) Les bénéficiaires dâun nantissement portant sur des créances sont mis en possession de celles-ci par la convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs des créances nanties peuvent cependant se libérer valablement entre les mains de lâorganisme de titrisation tant quâils nâont pas eu connaissance du nantissement. â TITRE IV Les investisseurs et les créanciers â Chapitre 1 - Les droits des investisseurs et des créanciers â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Investor and creditor rights are limited to the assets of the securitisation undertaking, and compartment-related rights are limited to that compartment’s assets.
Art. 62. (1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de lâorganisme de titrisation. Lorsquâils sont relatifs à un compartiment ou nés à lâoccasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation dâun compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment. (2) Les actifs dâun compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à lâoccasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. (3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
Art. 63. (1) A condition que les statuts, le règlement de gestion ou le contrat dâémission le prévoient, un organisme de titrisation peut émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement sont fonction de compartiments, dâactifs ou de risques déterminés ou dont le remboursement est subordonné au remboursement dâautres titres, de certaines créances ou de certaines catégories dâactions. En présence dâun organisme dâacquisition distinct de lâorganisme dâémission, la valeur, le rendement et les conditions de remboursement peuvent également dépendre des actifs et des dettes de lâorganisme dâacquisition. (2) Nonobstant toute stipulation contraire, le droit de vote attaché aux actions de valeur inégale est proportionnel à la quotité du capital que représentent ces actions. Celui attaché aux obligations et autres titres de créance est toujours proportionnel à la quotité du montant de lâemprunt quâelles représentent. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Des documents d’un organisme de titrisation peuvent prévoir des clauses de subordination et de non-recours contre certains actifs ou procédures.
Art. 64. (1) Les statuts, le règlement de gestion dâun organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par lâorganisme de titrisation peuvent contenir des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers acceptent de subordonner lâexigibilité ou le recouvrement de leurs droits au paiement dâautres investisseurs ou créanciers ou sâengagent à ne pas saisir les biens de lâorganisme de titrisation ni, le cas échéant, de lâorganisme dâacquisition ou dâémission et à ne pas les assigner en faillite ou requérir à leur encontre lâouverture de toute autre procédure collective ou dâassainissement. (2) Les poursuites engagées en violation de telles clauses sont irrecevables. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
Art. 65. (1) Les conditions dâémission et de remboursement des valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sâimposent à ce dernier ainsi quâaux investisseurs et sont opposables à toute autre personne y compris en cas de liquidation dâun ou plusieurs compartiments, de faillite et plus généralement de toute situation de concours entre ses créanciers, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers qui nây ont pas consenti. (2) Il en va de même des conditions particulières acceptées par des créanciers pour le paiement de leurs créances. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Les porteurs de titres de créance émis par un organisme de titrisation sont soumis aux articles 86 à 97, sous réserve de l’article 70, et les contrats d’émission peuvent y déroger. Si les titres sont émis par un fonds de titrisation, la société de gestion exerce les droits et assume les obligations de la société émettrice ou de son conseil d’administration.
Art. 66. (1) Sous réserve de lâarticle 70 ci-après, les articles 86 à 97 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux porteurs de tous titres de créance émis par un organisme de titrisation. Les contrats dâémission de tels titres peuvent cependant déroger à ces dispositions. (2) En cas dâémission de titres de créance par un fonds de titrisation, la société de gestion du fonds exerce les droits et assume les obligations qui appartiennent à la société émettrice ou à son conseil dâadministration en vertu des articles 86 à 95 de la loi précitée . â Chapitre 2 - Les représentants-fiduciaires â Section 1 - Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Les investisseurs et créanciers d’un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires.
Art. 67. Les investisseurs et les créanciers dâun organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi sâapplique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
Art. 68. (1) Lâacte par lequel un représentant-fiduciaire accepte sa mission doit préciser ses droits et ses pouvoirs, en particulier de représentation, désigner les groupes dâinvestisseurs ou de créanciers pour le compte desquels il intervient et prévoir une procédure pour pourvoir à son remplacement. (2) Cet acte engage, sans autre formalité, tous les investisseurs et créanciers qui ont accepté le représentant-fiduciaire . La souscription ou lâacquisition dâune valeur mobilière dâun organisme de titrisation, désignant un représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci et de sa mission. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: Les investisseurs et créanciers ayant nommé un représentant-fiduciaire sont représentés par lui; pendant cette représentation, ils ne peuvent pas exercer eux-mêmes les droits confiés. Le représentant-fiduciaire peut agir et défendre leurs intérêts, y compris en justice, sans révéler leur identité dans la limite de ses pouvoirs.
Art. 69. (1) Sauf disposition contraire, les investisseurs et les créanciers, qui ont nommé un représentant-fiduciaire, sont représentés par celui-ci dans toutes leurs relations avec lâorganisme de titrisation et les tiers liés à la titrisation. Tant quâils sont représentés, ils ne peuvent plus exercer individuellement les droits dont ils ont confié la gestion au représentant-fiduciaire. (2) Dans la limite des pouvoirs que les investisseurs et les créanciers lui ont confiés, le représentant-fiduciaire peut intenter pour leur compte toutes actions et défendre leurs intérêts, y compris en justice, sans avoir à révéler leur identité, la seule indication quâil intervient ès qualités étant suffisante. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: A securitisation vehicle may appoint a fiduciary representative for debt securities and set that person’s powers freely, except where the issuance contract or appointment deed provides otherwise.
Art. 70. (1) Lorsquâun organisme de titrisation émet des titres de créances, il peut confier à un représentant-fiduciaire les fonctions de représentant de la masse des porteurs de ces titres en définissant librement ses pouvoirs, nonobstant lâarticle 88 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. (2) Les articles 86 à 97 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont applicables à lâémission que pour autant que le contrat dâémission ou lâacte de nomination du représentant-fiduciaire nây dérogent pas. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Le représentant-fiduciaire peut agir pour des investisseurs et des créanciers en qualité de fiduciaire, et recevoir/tenir certaines sûretés, garanties et paiements pour eux.
Art. 71. (1) Le représentant-fiduciaire peut également se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers le pouvoir dâagir dans leur intérêt en qualité de fiduciaire, conformément à la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires. Les droits et les biens quâil acquiert au bénéfice des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine fiduciaire dont il serait titulaire. (2) Le représentant-fiduciaire peut notamment, en cette qualité, accepter, prendre, détenir et exercer toutes sûretés et garanties et recevoir tous paiements destinés aux investisseurs et aux créanciers qui lui ont conféré ce pouvoir, comme sâil était lui-même titulaire des créances de ces derniers, tous paiements faits entre ses mains étant libératoires pour le débiteur. Les articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce ne sont pas applicables à ces sûretés, garanties ou paiements. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: A securitization entity may assign contract-based rights and claims to a fiduciary representative, and the assignment is effective against the other party and third parties once made.
Art. 72. Lâorganisme de titrisation peut céder au représentant-fiduciaire, sous les modalités convenues avec lui, tout ou partie des droits et actions nées dâun contrat conclu avec un tiers. La cession est opposable au cocontractant ainsi quâà tous les autres tiers dès sa conclusion et nâest pas susceptible dâêtre remise en cause sur le fondement des articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce . Le cocontractant peut cependant se libérer valablement de toutes dettes entre les mains de lâorganisme cédant, tant quâil nâa pas eu connaissance de la cession. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
Art. 73. Le représentant-fiduciaire qui se substitue un tiers pour exercer les droits et actions qui lui ont été cédés ne répond des dommages causés par celui-ci quâà condition quâil nâait pas reçu le pouvoir de se substituer quelquâun ou quâil ait fait le choix dâune personne notoirement incapable ou insolvable. Lâorganisme cédant et, nonobstant leur représentation par le représentant-fiduciaire, les investisseurs et les créanciers peuvent agir directement contre la personne que celui-ci sâest substituée. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: Les statuts ou le règlement intérieur d’un organisme de titrisation peuvent autoriser un représentant-fiduciaire à demander en justice le remplacement de certains organes, pour motifs graves.
Art. 74. Les statuts ou le règlement intérieur dâun organisme de titrisation peuvent permettre à un représentant-fiduciaire de demander en justice, pour motifs graves, le remplacement, provisoire ou définitif, de ses organes dâadministration, de ceux, le cas échéant, de la société de gestion comme de celle-ci elle-même . â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: If a securitisation undertaking or one of its compartments is voluntarily or forcibly liquidated, the trustee representative acts as liquidator unless the appointment deed says otherwise.
Art. 75. En cas de liquidation volontaire ou forcée dâun organisme de titrisation ou de lâun de ses compartiments et sauf disposition contraire dans lâacte de nomination, le représentant-fiduciaire exerce les fonctions de liquidateur pour le compte des investisseurs et des créanciers qui lâont nommé. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
Art. 76. A défaut de disposition contraire dans lâacte de nomination, la responsabilité dâun représentant-fiduciaire vis-à -vis des investisseurs et des créanciers pour le compte desquels il intervient sâapprécie comme celle dâun mandataire salarié. â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
Art. 77. (1) En cas de remplacement dâun représentant-fiduciaire tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans lâintérêt des investisseurs et des créanciers sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouveau représentant-fiduciaire. (2) La démission dâun représentant-fiduciaire ne prend effet quâà partir de lâinstant ou un nouveau représentant-fiduciaire a été désigné. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: The CSSF may temporarily or permanently replace a fiduciary representative if there is a motivated request from an investor or represented creditor and a serious reason is shown.
Art. 78. (1) Sur demande motivée dâun investisseur ou dâun créancier représenté, justifiant dâun motif grave, la CSSF peut remplacer provisoirement ou définitivement un représentant-fiduciaire. (2) Sauf disposition contraire dans lâacte de nomination, toute autre voie de révocation ou de remplacement est exclue. â Section 2 - Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: Les représentants-fiduciaires soumis à cette loi doivent être agréés par le ministre compétent pour la CSSF, et leurs activités extérieures à leur fonction principale ne sont permises qu’à titre accessoire et auxiliaire.
Art. 79. (1) Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. (2) Ils ne peuvent exercer des activités étrangères à leur fonction principale que de manière accessoire et auxiliaire à celle-ci. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: An authorization for the representative-fiduciary activity may be granted only to capital companies meeting a minimum capital and equity threshold, and certain persons must show professional honorability and adequate management experience.
Art. 80. (1) Lâagrément pour lâactivité de représentant-fiduciaire ne peut être accordé quâà des sociétés de capitaux justifiant dâun capital social et de fonds propres dâune valeur au moins égale à quatre cent mille euros. (2) Il est subordonné à la communication à la CSSF de lâidentité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le représentant-fiduciaire à agréer une participation qualifiée, au sens de lâarticle 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations. (3) En vue de lâobtention de lâagrément, les membres des organes dâadministration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à lâarticle précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. (4) Les personnes chargées de la gestion doivent posséder une expérience professionnelle adéquate. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
Art. 81. La demande dâagrément doit être adressée par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur. â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
Art. 82. (1) Lâagrément est accordé après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) La décision prise sur une demande dâagrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi lâabsence de décision équivaut à la notification dâune décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (3) La durée de lâagrément est illimitée. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: Certain changes need prior CSSF authorization, and a new approval is required before changing the object, name, or legal form.
Art. 83. (1) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales dâhonorabilité et dâexpérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (2) Un nouvel agrément est requis avant toute modification de lâobjet, de la dénomination ou de la forme juridique. â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: An agrément becomes void after more than 12 months of non-use, and it must be withdrawn if its grant conditions are no longer met or if it was obtained by false declarations or other irregular means.
Art. 84. (1) Lâagrément devient caduc sâil nâen est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (2) Lâagrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (3) Lâagrément est retiré si lâagrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. (4) La décision sur le retrait de lâagrément peut être déférée, dans le délai dâun mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. â TITRE V Sanctions â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
Art. 85. Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de titrisation agréés ou dâun représentant-fiduciaire ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire dâun organisme de titrisation agréé peuvent être frappés par la CSSF dâune amende dâordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi quâen cas de constatation de toute autre irrégularité grave. â TITRE VI Dispositions modificatives et transitoire â Chapitre 1 - Dispositions modificatives â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: This article adds securitization entities and fiduciary representatives acting for such an entity to article 13(2) of the amended financial sector law.
Art. 86. Lâarticle 13 (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par le tiret suivant, placé comme avant-dernier tiret: â «     - aux organismes de titrisation et aux représentants-fiduciaires intervenant auprès dâun tel organisme â â â â â      » â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de plusieurs types d’acteurs financiers.
Art. 87. Le premier alinéa du paragraphe (1) de lâarticle 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune Commission de Surveillance du Secteur Financier est remplacé par le texte suivant: â «     La Commission est lâautorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou dâassep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès dâun organisme de titrisation ainsi que des personnes exerçant lâactivité de bourse. â â â â â      » â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
Art. 88. Lâarticle 4 de la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires est modifié de la manière suivante: «Le présent titre ne sâapplique quâaux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement, une société dâinvestissement à capital variable ou fixe, une société de titrisation, un représentant-fiduciaire agissant dans le cadre dâune opération de titrisation, une société de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de pension, une entreprise dâassurance ou de réassurance ou un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.» â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Cet article modifie plusieurs règles fiscales pour les organismes de titrisation et les sociétés de titrisation.
Art. 89. La loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à lâimpôt sur le revenu est modifiée comme suit: a) Lâarticle 22bis est complété par lâajout dâun alinéa 5 libellé comme suit: «(5) Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du bénéfice des dispositions de lâalinéa 2 du présent article.» b) Lâarticle 25 est complété par lâajout dâun alinéa 3 libellé comme suit: «(3) Le prix dâacquisition dâun bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.» c) Lâarticle 46 est complété par lâajout dâun numéro 14 libellé comme suit: «14. les engagements assumés vis-à -vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.» d) Lâarticle 97 est complété par lâajout dâun alinéa 6 libellé comme suit: «(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers dâun organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de lâalinéa 1 er numéro 5 du présent article.» e) Lâarticle 164bis est complété par lâinsertion après lâalinéa 4 dâun nouvel alinéa 5 libellé comme suit: â «     «(5) Les organismes de titrisation sont exclus du champ dâapplication du présent article.» Les autres alinéas sont renumérotés en conséquence. â â â â â      » â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: This article amends the wealth tax law by adding securitization companies as item 4 in the referenced paragraph.
Art. 90. Lâalinéa 1 er du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant lâimpôt sur la fortune est complété par la réinsertion dâun numéro 4 libellé comme suit: «4. les sociétés de titrisation.» â Chapitre 2 - Disposition transitoire â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: This article says the law does not apply to securitization operations and entities set up before the law entered into force, unless the parties expressly decide otherwise.
Art. 91. La présente loi ne s'applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée en vigueur, à moins que les parties en cause n'en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en modifiant les documents constitutifs de l'organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en ce sens. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004. Henri Doc. parl. 5199 , sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
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Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de\n - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier\n - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier\n - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires\n - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu\n - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune\n - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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