Loi du 23 mai 2005 portant approbation :\n a) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997;\n b) du deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997;\n c) de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999;\n d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003;\n et modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal.
This preamble says the law approves several anti-corruption conventions and protocols and modifies some provisions of the Penal Code.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2005/05/23/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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About this statute
This preamble says the law approves several anti-corruption conventions and protocols and modifies some provisions of the Penal Code. This article approves four anti-corruption international instruments. This article expands the scope of certain criminal code provisions to offenses involving specified foreign or international public officials and officeholders. This article inserts new Article 310 and Article 310-1 into the Penal Code. This provision criminalizes soliciting, accepting, or offering improper advantages linked to a person’s corporate or agency function.
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Legal text
Provisions of Loi du 23 mai 2005 portant approbation :\n a) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997;\n b) du deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997;\n c) de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999;\n d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003;\n et modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal.
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AI-assisted research summary: This preamble says the law approves several anti-corruption conventions and protocols and modifies some provisions of the Penal Code.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 23 mai 2005 portant approbation: a) de la Convention établie sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de lâUnion européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997; b) du deuxième Protocole établi sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997; c) de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999; d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003; et modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2005 et celle du Conseil dâEtat du 3 mai 2005 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article approves four anti-corruption international instruments.
Art. 1 er . Sont approuvés: a. la Convention établie sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne , relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de lâUnion européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997; b. le deuxième Protocole établi sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne , à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997; c. la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999; d. le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article expands the scope of certain criminal code provisions to offenses involving specified foreign or international public officials and officeholders.
Art. 2. Le paragraphe 1 de lâarticle 252 du Code pénal est modifié comme suit: â «1) Les dispositions des articles 246 à 251 du présent Code sâappliquent aussi aux infractions impliquant â des personnes, dépositaires ou agents de lâautorité ou de la force publiques, ou investies dâun mandat électif public ou chargées dâune mission de service public dâun autre Etat; â des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle dâun autre Etat, même en tant que membre non professionnel dâun organe collégial chargé de se prononcer sur lâissue dâun litige, ou exerçant une fonction dâarbitre soumis à la réglementation sur lâarbitrage dâun autre Etat ou dâune organisation internationale publique; â des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; â des fonctionnaires, agents dâune autre organisation internationale publique, des personnes membres dâune assemblée parlementaire dâune organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein dâune autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires dâorganisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.» â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article inserts new Article 310 and Article 310-1 into the Penal Code.
Art. 3. Il est inséré au Code pénal un article 310 et un article 310-1, rédigés comme suit: â « - 310 Verify source ↗
Art. 310.
AI-assisted research summary: This provision criminalizes soliciting, accepting, or offering improper advantages linked to a person’s corporate or agency function.
Art. 310. Est puni dâun emprisonnement dâun mois à cinq ans et dâune amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité dâadministrateur ou de gérant dâune personne morale, de mandataire ou de préposé dâune personne morale ou physique, de solliciter ou dâaccepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou sâabstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à lâinsu et sans lâautorisation, selon le cas, du conseil dâadministration ou de lâassemblée générale, du mandant ou de lâemployeur.» « Art. 310-1. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité dâadministrateur ou de gérant dâune personne morale, de mandataire ou de préposé dâune personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou sâabstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à lâinsu et sans lâautorisation, selon le cas, du conseil dâadministration ou de lâassemblée générale, du mandant ou de lâemployeur.» â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le procureur général d’État est désigné comme autorité centrale au Luxembourg et doit, le cas échéant, transmettre la demande à l’autorité compétente.
Art. 4. «Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le procureur général dâEtat est désigné pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction dâautorité centrale au sens de lâarticle 29 de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à dâautres autorités. Le cas échéant, le procureur général dâEtat assurera la transmission de la demande à lâautorité compétente.» â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. I. Au moment de la notification visée à lâarticle 13, paragraphe 2. de la Convention établie sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne , relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de lâUnion européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, le Gouvernement est autorisé à faire les déclarations suivantes: 1. «En application de lâarticle 7, paragraphe 2. de la Convention établie sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne , relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de lâUnion européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a) de lâarticle 7, paragraphe 1. de la même Convention, il nâappliquera les règles de compétence visées aux points b), c) et d) du même article 7, paragraphe 1. quâà la condition que lâauteur de lâinfraction ait la nationalité luxembourgeoise.» 2. «En application de lâarticle 12, paragraphe 4. de la Convention établie sur la base de lâarticle K.3 du Traité sur lâUnion européenne , relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de lâUnion européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare quâil accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à lâarticle 12, paragraphe 3. de la même Convention.» II. Au moment de la ratification de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante: «En application de lâarticle 17, paragraphe 2 de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a de lâarticle 17, paragraphe 1 de cette même Convention, il nâappliquera les règles de compétence visées aux points b et c du même article 17, paragraphe 1 quâà la condition que lâauteur de lâinfraction ait la nationalité luxembourgeoise.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre des Affaires étrangères et de lâImmigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 23 mai 2005. Henri Doc. parl. 5262 , sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005 â CONVENTION établie sur la base de lâarticle K.3 paragraphe 2, point c), du traité sur lâUnion européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de lâUnion européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, Etats membres de lâUnion européenne, Se référant à lâacte du Conseil de lâUnion européenne du 26 mai 1997, Considérant que les Etats membres estiment que le renforcement de la coopération judiciaire dans la lutte contre la corruption est une question dâintérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du traité; Considérant que le Conseil a établi, par acte du 27 septembre 1996, un protocole visant notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes; Considérant que, aux fins du renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, il est nécessaire dâaller au-delà dudit protocole et dâétablir une convention visant les actes de corruption dans lesquels sont impliqués des fonctionnaires des Communautés ou des fonctionnaires des Etats membres en général; Soucieuses dâassurer une application cohérente et effective de la présente convention sur tout le territoire de lâUnion européenne, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Définitions Aux fins de la présente convention: a) lâexpression «fonctionnaire» désigne tout fonctionnaire tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national dâun autre Etat membre; b) lâexpression «fonctionnaire communautaire» désigne: â toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou dâagent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; â toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles quâexercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes. Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables. c) lâexpression «fonctionnaire national» est interprétée par référence à la définition de «fonctionnaire» ou dâ«officier public» dans le droit national de lâEtat membre où la personne en question présente cette qualité aux fins de lâapplication du droit pénal de cet Etat membre. Néanmoins, si des poursuites impliquant un fonctionnaire dâun Etat membre sont engagées par un autre Etat membre, ce dernier nâest tenu dâappliquer la définition de «fonctionnaire national» que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national. Article 2 Corruption passive 1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou dâen accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans lâexercice de sa fonction. 2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales. Article 3 Corruption active 1. Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour quâil accomplisse ou sâabstienne dâaccomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans lâexercice de sa fonction. 2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales. Article 4 Assimilation 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions visées aux articles 2 et 3 commises par ou envers les ministres de son gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans lâexercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, respectivement, dans lâexercice de leurs fonctions. 2. Si un Etat membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière quâils occupent dans cet Etat, le paragraphe 1 peut ne pas sâappliquer à ces lois, à condition que lâEtat membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre les articles 2 et 3 visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes. 3. Les paragraphes 1 et 2 sâentendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque Etat membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes. 4. La présente convention sâapplique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités. Article 5 Sanctions 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et lâinstigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner lâextradition. 2. Le paragraphe 1 sâentend sans préjudice de lâexercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à lâencontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires communautaires. Dans la détermination dâune sanction pénale à imposer, les juridictions nationales peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit national, toute sanction disciplinaire déjà imposée à la même personne pour le même comportement. Article 6 Responsabilité pénale des chefs dâentreprise 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs dâentreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein dâune entreprise puissent être déclarés pénalement responsables selon les principes définis par son droit interne, en cas dâactes de corruption tels que visés à lâarticle 3, commis par une personne soumise à leur autorité pour le compte de lâentreprise. Article 7 Compétence 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à lâégard des infractions quâil a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 dans les cas où: a) lâinfraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) lâauteur de lâinfraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires; c) lâinfraction est commise à lâencontre des personnes visées à lâarticle 1 er ou dâun des membres des institutions des Communautés européennes visées à lâarticle 4, paragraphe 1, qui est en même temps un de ses ressortissants; d) lâauteur de lâinfraction est un fonctionnaire communautaire au service dâune institution des Communautés européennes ou dâun organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans lâEtat membre concerné. 2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification prévue à lâarticle 13, paragraphe 2, quâil nâapplique pas, ou nâapplique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au paragraphe 1, points b), c) et d). Article 8 Extradition et poursuites 1. Tout Etat membre qui, en vertu de sa législation, nâextrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions quâil a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 lorsquâelles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire. 2. Chaque Etat membre doit, lorsquâun de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre Etat membre une infraction instituée en vertu des obligations découlant des articles 2, 3 ou 4 et quâil nâextrade pas cette personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre lâaffaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sâil y a lieu. Afin de permettre lâexercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à lâinfraction seront adressés selon les modalités prévues à lâarticle 6 de la convention européenne dâextradition du 13 décembre 1957. LâEtat membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats. 3. Aux fins du présent article, les termes «ressortissants» dâun Etat membre sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet Etat en vertu de lâarticle 6, paragraphe 1, point b), de la convention européenne dâextradition et au paragraphe 1, point c), de ce même article. Article 9 Coopération 1. Si une procédure relative à une infraction instituée conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 concerne au moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à lâenquête, aux poursuites judiciaires et à lâexécution de la sanction prononcée au moyen, par exemple, de lâentraide judiciaire, de lâextradition, du transfert des poursuites ou de lâexécution des jugements prononcés dans un autre Etat membre. 2. Lorsquâune infraction relève de la compétence de plus dâun Etat membre et que nâimporte lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel dâentre eux poursuivra le ou les auteurs de lâinfraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre. Article 10 Ne bis in idem 1. Les Etats membres appliquent en droit pénal interne le principe «ne bis in idem» en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, à condition quâen cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours dâexécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de lâEtat de condamnation. 2. Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à lâarticle 13, paragraphe 2, quâil nâest pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants: a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à lâétranger ont eu lieu, en tout ou en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne sâapplique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de lâEtat membre où le jugement a été rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à lâétranger constituent une infraction contre la sûreté ou dâautres intérêts également essentiels de cet Etat membre; c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à lâétranger ont été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations de sa charge. 3. Si une nouvelle poursuite est intentée dans un Etat membre contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, toute période de privation de liberté subie dans ce dernier Etat en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies. 4. Les exceptions qui ont fait lâobjet dâune déclaration au titre du paragraphe 2 ne sâappliquent pas lorsque lâEtat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à lâautre Etat membre ou accordé lâextradition de la personne concernée. 5. Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article. Article 11 Dispositions internes Aucune disposition de la présente convention nâempêche les Etats membres dâadopter des dispositions de droit internes allant au-delà des obligations découlant de cette convention. Article 12 Cour de justice 1. Tout différend entre Etats membres relatif à lâinterprétation ou à lâapplication de la présente convention qui nâa pu être résolu bilatéralement, doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur lâUnion européenne , en vue dâune solution. A lâexpiration dâun délai de six mois, si une solution nâa pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend relatif à lâarticle 1 er , à lâexception du point c), et aux articles 2, 3 et 4 entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes, dans la mesure où il concerne une question relevant du droit communautaire ou des intérêts financiers des Communautés, ou impliquant des membres ou des fonctionnaires de leurs institutions ou des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes, qui nâa pu être réglé par la voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice par une partie au différend. 3. Toute juridiction dâun Etat membre peut demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question concernant lâinterprétation des articles 1 er à 4 et 12 à 16, soulevée dans une affaire dont elle est saisie, impliquant des membres ou des fonctionnaires des institutions communautaires ou des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes, agissant dans lâexercice de leurs fonctions, dès lors quâelle estime quâune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. 4. La compétence de la Cour de justice prévue au paragraphe 3 est subordonnée à son acceptation par lâEtat membre concerné sous la forme dâune déclaration en ce sens faite lors de la notification visée à lâarticle 13 paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur. 5. Un Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 4 peut limiter la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel à ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles dâun recours juridictionnel de droit interne. 6. Le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et son règlement de procédure sont applicables. Conformément à ce statut, tout Etat membre, ainsi que la Commission, a le droit, quâil ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, de déposer devant la Cour de justice un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3. Article 13 Entrée en vigueur 1. La présente convention est soumise à lâadoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de lâUnion européenne lâaccomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour lâadoption de la présente convention. 3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par lâEtat membre qui procède le dernier à cette formalité. 4. Jusquâà lâentrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à lâexception de son article 12, sera applicable à son égard, dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration. La présente convention devient applicable à lâégard de lâEtat membre ayant fait une telle déclaration le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de sa déclaration. 5. Un Etat membre qui nâa fait aucune déclaration selon le paragraphe 4 peut appliquer la présente convention à lâégard des autres Etats membres contractants sur la base dâaccords bilatéraux. Article 14 Adhésion de nouveaux Etats membres 1. La présente convention est ouverte à lâadhésion de tout Etat qui devient membre de lâUnion européenne. 2. Le texte de la présente convention dans la langue de lâEtat adhérent, établi par le Conseil de lâUnion européenne, fait foi. 3. Les instruments dâadhésion sont déposés auprès du dépositaire. 4. La présente convention entre en vigueur à lâégard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt de son instrument dâadhésion ou à la date de lâentrée en vigueur de cette convention, si elle nâest pas encore entrée en vigueur au moment de lâexpiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. 5. Dans le cas où la présente convention nâest pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de lâinstrument dâadhésion, lâarticle 13, paragraphe 4, est applicable aux Etats adhérents. Article 15 Réserves 1. Aucune réserve nâest admise, à lâexception de celles prévues à lâarticle 7, paragraphe 2, et à lâarticle 10, paragraphe 2. 2. Tout Etat membre qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment, en tout ou en partie, en adressant une notification au dépositaire. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le dépositaire. Article 16 Dépositaire 1. Le Secrétaire général du Conseil de lâUnion européenne est dépositaire de la présente convention. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes lâétat des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de lâUnion européenne. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien â â For regeringen for Kongeriget Danmark â â Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland â â Por el Gobierno del Reino de España â â Pour le gouvernement de la République française â â Thar ceann Rialtas na hÃireann For the Government of Ireland â â Per il Governo della Repubblica italiana â â Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg â â Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden â â Für die Regierung der Republik Ãsterreich â â Pelo Governo da República Portuguesa â â Suomen hallituksen puolesta PÃ¥ finska regeringens vägnar â â PÃ¥ svenska regeringens vägnar â â For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland â â * â DEUXIEME PROTOCOLE établi sur la base de lâarticle K.3 du traité sur lâUnion européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, Etats membres de lâUnion européenne; Se référant à lâacte du Conseil de lâUnion européenne du 19 juin 1997; Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; Reconnaissant lâimportance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude touchant les recettes et les dépenses communautaires; Reconnaissant lâimportance du protocole du 27 septembre 1996 à ladite convention pour la lutte contre la corruption portant atteinte ou risquant de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes; Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être lésés ou menacés par des actes commis au nom de personnes morales et des actes visant au blanchiment de capitaux; Convaincues de la nécessité dâadapter, le cas échéant, les législations nationales, de telle sorte quâelles prévoient que les personnes morales puissent être tenues pour responsables dâactes de fraude ou de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes; Convaincues de la nécessité dâadapter les législations nationales, le cas échéant, de manière à incriminer les actes visant au blanchiment du produit de la fraude ou de la corruption, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, et à rendre possible la confiscation du produit de cette fraude et de cette corruption; Convaincues de la nécessité dâadapter, le cas échéant, les législations nationales afin dâempêcher que lâentraide soit refusée uniquement parce que les infractions visées par le présent protocole concernent ou sont considérées comme des infractions en matière de taxes ou de droits de douane; Constatant que la coopération entre les Etats membres est déjà couverte par la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, mais quâil est nécessaire, sans préjudice des obligations qui découlent du droit communautaire, de prévoir dans une disposition appropriée la coopération entre les Etats membres et la Commission dans le but de garantir une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive, et le blanchiment de capitaux qui leur est lié, portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, y compris les échanges dâinformations entre les Etats membres et la Commission; Considérant quâil est nécessaire, pour encourager et faciliter les échanges dâinformations, de veiller à une protection adéquate des données à caractère personnel; Considérant que les échanges dâinformations ne doivent pas entraver les investigations en cours et quâil est donc nécessaire de prévoir la protection du secret de lâinstruction; Considérant quâil y a lieu dâétablir des dispositions appropriées concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant enfin quâil convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, applicables à certains actes visés par le présent protocole, CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «convention», la convention établie sur la base de lâarticle K.3 du traité sur lâUnion européenne , relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995 (1) ; b) «fraude», les comportements visés à lâarticle 1 er de la convention; c) â «corruption passive», les comportements visés à lâarticle 2 du protocole établi sur la base de lâarticle K.3 du traité sur lâUnion européenne , à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 27 septembre 1996 (2) , â «corruption active», les comportements visés à lâarticle 3 du même protocole; d) «personne morale», toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans lâexercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques; e) «blanchiment de capitaux», les comportements tels quâils sont définis à lâarticle 1 er troisième tiret de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (3) , liés au produit de la fraude, du moins dans les cas graves, et de la corruption active et passive. Article 2 Blanchiment de capitaux Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux soit érigé en infraction pénale. Article 3 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables dâun fait de fraude, de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre dâun organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: â un pouvoir de représentation de la personne morale ou â une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou â une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, ainsi que de la participation à la commission de ce fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux en qualité de complice ou dâinstigateur, ou de la tentative de commission de ce fait de fraude. 2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer quâune personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part dâune personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission dâun fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 nâexclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices du fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux. Article 4 Sanctions à lâencontre des personnes morales 1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer quâune personne morale déclarée responsable au sens de lâarticle 3 paragraphe 1 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement dâautres sanctions, notamment: a) des mesures dâexclusion du bénéfice dâun avantage ou dâune aide publique; b) des mesures dâinterdiction temporaire ou permanente dâexercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution. 2. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer quâune personne morale déclarée responsable au sens de lâarticle 3 paragraphe 2 soit passible de sanctions ou mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Article 5 Confiscation Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre la saisie et, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la confiscation ou le retrait des instruments et du produit de la fraude, de la corruption active et passive et du blanchiment de capitaux, ou des biens dont la valeur correspond à ce produit. Les instruments, produits ou biens saisis ou confisqués sont traités par lâEtat membre conformément à son droit national. Article 6 Infractions en matière de taxes et de droits de douane Un Etat membre ne peut refuser lâentraide judiciaire en cas de fraude, de corruption active et passive et de blanchiment de capitaux au seul motif quâil sâagit dâune infraction en matière de taxes et de droits de douane ou de faits considérés comme tels. Article 7 Coopération avec la Commission des Communautés européennes 1. Les Etats membres collaborent mutuellement avec la Commission dans le domaine de la lutte contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux. A cette fin, la Commission prête toute lâassistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes. 2. Les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des éléments dâinformation avec la Commission aux fins de faciliter lâétablissement des faits et dâassurer une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences du secret de lâinstruction et de la protection des données. A cette fin, lorsquâun Etat membre fournit des informations à la Commission, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant lâutilisation de ces informations par la Commission comme par tout autre Etat membre auquel ces informations pourraient être transmises. Article 8 Responsabilité de la Commission en matière de protection de données La Commission veille à assurer, dans le cadre de lâéchange dâéléments dâinformation conformément à lâarticle 7 paragraphe 2, et pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel, un niveau de protection équivalent au niveau de protection prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) . Article 9 Publication des règles en matière de protection des données Les règles adoptées en vertu des obligations visées à lâarticle 8 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 10 Communication de données à dâautres Etats membres et à des pays tiers 1. Sous réserve de conditions prévues à lâarticle 7 paragraphe 2, la Commission peut communiquer à tout autre Etat membre des données à caractère personnel quâelle a obtenues dâun Etat membre dans lâexercice de ses fonctions conformément à lâarticle 7. La Commission informe lâEtat membre qui a fourni ces informations de cette communication. 2. La Commission peut, dans les mêmes conditions, communiquer à tout pays tiers des données à caractère personnel quâelle a obtenues dâun Etat membre dans lâexercice de ses fonctions conformément à lâarticle 7, pour autant que lâEtat membre qui a fourni les informations ait autorisé cette communication. Article 11 Autorité de contrôle Toute autorité désignée ou créée aux fins dâexercer la fonction du contrôle indépendant de la protection des données à lâégard de données à caractère personnel détenues par la Commission, conformément à ses fonctions en vertu du traité instituant la Communauté européenne, est compétente pour exercer la même fonction à lâégard des données à caractère personnel détenues par la Commission en vertu du présent protocole. Article 12 Relation avec la convention 1. Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la convention sâappliquent aussi aux comportements visés à lâarticle 2 du présent protocole. 2. Les dispositions de la convention visées ci-après sâappliquent aussi au présent protocole: â lâarticle 4, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à lâarticle 16 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de lâarticle 4 paragraphe 2 de la convention vaut également pour le présent protocole, â lâarticle 7, étant entendu que le principe «ne bis in idem» sâapplique également aux personnes morales et que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à lâarticle 16 paragraphe 2 du présent protocole, toute déclaration au sens de lâarticle 7 paragraphe 2 de la convention vaut également pour le présent protocole, â lâarticle 9, â lâarticle 10. Article 13 Cour de justice 1. Tout différend entre Etats membres relatif à lâinterprétation ou à lâapplication du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur lâUnion européenne , en vue dâune solution. A lâexpiration dâun délai de six mois, si aucune solution nâa pu être trouvée, la Cour de justice peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission, relatif à lâapplication de lâarticle 2 en liaison avec lâarticle 1 er point e), ainsi que des articles 7, 8 et 10 et de lâarticle 12 paragraphe 2 quatrième tiret du présent protocole, qui nâa pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice à lâexpiration dâune période de six mois à partir de la date à laquelle lâune des parties a notifié à lâautre lâexistence dâun litige. 3. Le protocole établi sur la base de lâarticle K.3 du traité sur lâUnion européenne , concernant lâinterprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 29 novembre 1996 (1) , sâapplique au présent protocole, étant entendu quâune déclaration faite par un Etat membre conformément à lâarticle 2 de ce protocole vaut aussi à lâégard du présent protocole sauf si lâEtat membre concerné fait une déclaration en sens contraire lors de la notification visée à lâarticle 16 paragraphe 2 du présent protocole. Article 14 Responsabilité non contractuelle Aux fins du présent protocole, la responsabilité non contractuelle de la Communauté est régie par lâarticle 215 deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne. Lâarticle 178 dudit traité est applicable. Article 15 Contrôle juridictionnel 1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de la Commission qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement, pour violation de lâarticle 8 ou de toute règle adoptée en application dudit article, ou détournement de pouvoir. 2. Lâarticle 168 A paragraphes 1 et 2, lâarticle 173 cinquième alinéa, lâarticle 174 premier alinéa, lâarticle 176 premier et deuxième alinéas, les articles 185 et 186 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, sont applicables, mutatis mutandis . Article 16 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole est soumis à lâadoption des Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de lâUnion européenne lâaccomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour lâadoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par lâEtat, membre de lâUnion européenne à la date de lâadoption par le Conseil de lâacte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention nâest pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date dâentrée en vigueur de la convention. 4. Cependant, lâapplication de lâarticle 7 paragraphe 2 est suspendue si, et aussi longtemps que, lâinstitution compétente des Communautés européennes ne remplit pas lâobligation de publier les règles relatives à la protection des données qui lui incombent en vertu de lâarticle 9, ou que les termes de lâarticle 11 concernant lâautorité de contrôle nâont pas été respectés. Article 17 Adhésion de nouveaux Etats membres 1. Le présent protocole est ouvert à lâadhésion de tout Etat qui devient membre de lâUnion européenne. 2. Le texte du présent protocole dans la langue de lâEtat adhérent, établi par le Conseil de lâUnion européenne, fait foi. 3. Les instruments dâadhésion sont déposés auprès du dépositaire. 4. Le présent protocole entre en vigueur à lâégard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument dâadhésion ou à la date dâentrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci nâest pas encore entré en vigueur au moment de lâexpiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 18 Réserves 1. Chaque Etat membre peut se réserver le droit dâériger en infraction pénale le blanchiment de capitaux liés au produit de la corruption active et passive, uniquement dans les cas graves de corruption active et passive. Tout Etat membre qui fait usage de cette faculté en informe le dépositaire en précisant la portée de sa réserve, au moment où il procède à la notification visée à lâarticle 16 paragraphe 2. Cette réserve est valable pendant une période de cinq ans à compter de ladite notification. Elle peut être prorogée une seule fois pour une période de cinq ans. 2. La république dâAutriche peut, lorsquâelle procède à la notification prévue à lâarticle 16 paragraphe 2, déclarer quâelle ne sera pas liée par les articles 3 et 4. Cette déclaration cessera dâavoir des effets cinq ans après la date dâadoption de lâacte établissant le présent protocole. 3. Aucune autre réserve nâest admise, à lâexception de celles prévues à lâarticle 12 paragraphe 2 premier et deuxième tirets. Article 19 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de lâUnion européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes lâétat des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de lâUnion européenne. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien â â For regeringen for Kongeriget Danmark â â Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland â â Por el Gobierno del Reino de España â â Pour le gouvernement de la République française â â Thar ceann Rialtas na hÃireann For the Government of Ireland â â Per il governo della Repubblica italiana â â Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg â â Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden â â Für die Regierung der Republik Ãsterreich â â Pelo Governo da República Portuguesa â â Suomen hallituksen puolesta PÃ¥ finska regeringens vägnar â â PÃ¥ svenska regeringens vägnar â â For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland â â * â â (1) JO No C 316 du 27.11.1995, p. 49. (2) JO No C 313 du 23.10.1996, p. 2. (3) JO No L 166 du 28.6.1991, p. 77. (1) JO No L 281 du 23.11.1995, p. 31. (1) JO No C 151 du 20.5.1997, p. 1. â CONVENTION PENALE SUR LA CORRUPTION (Strasbourg, 27.1.1999) Préambule LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE LâEUROPE et les autres Etats signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de lâEurope est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Reconnaissant lâimportance de renforcer la coopération avec les autres Etats signataires de la présente Convention; Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par lâadoption dâune législation appropriée et des mesures préventives adéquates; Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de lâhomme, sape les principes de bonne administration, dâéquité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société; Convaincus que lâefficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale; Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, lâOrganisation mondiale du commerce, lâOrganisation des Etats américains, lâOCDE et lâUnion européenne; Eu égard au Programme dâaction contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de lâEurope en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19 e Conférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994); Rappelant dans ce contexte lâimportance de la participation des Etats non membres aux activités du Conseil de lâEurope contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en oeuvre du Programme dâaction contre la corruption; Rappelant en outre que la Résolution No 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21 e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en oeuvre rapide du Programme dâaction contre la corruption et recommande, en particulier, lâélaboration dâune convention pénale sur la corruption prévoyant lâincrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied dâégalité; Gardant à lâesprit que les chefs dâEtat et de gouvernement du Conseil de lâEurope ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui sâest tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par lâextension de la corruption et ont adopté un Plan dâaction qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de lâargent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux dâélaboration dâinstruments juridiques internationaux, conformément au Programme dâaction contre la corruption; Considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à lâoccasion de sa 101 e Session, souligne la nécessité de conclure rapidement lâélaboration dâinstruments juridiques internationaux, en exécution du Programme dâaction contre la corruption; Eu égard à lâadoption lors de la 102 e Session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer lâAccord partiel élargi établissant le «Groupe dâEtats contre la Corruption â GRECO», institution qui a pour objet dâaméliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en oeuvre de leurs engagements dans ce domaine, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Chapitre I â Terminologie Article 1 Terminologie Aux fins de la présente Convention: a lâexpression «agent public» est interprétée par référence à la définition de «fonctionnaire», «officier public», «maire», «ministre» ou «juge» dans le droit national de lâEtat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle quâelle est appliquée dans son droit pénal; b le terme «juge» qui figure à lâalinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires; c dans le cas de poursuites impliquant un agent public dâun autre Etat, lâEtat qui poursuit ne peut appliquer la définition dâagent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national; d «personne morale» sâentend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans lâexercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. Chapitre II â Mesures à prendre au niveau national Article 2 Corruption active dâagents publics nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, dâoffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à lâun de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelquâun dâautre, afin quâil accomplisse ou sâabstienne dâaccomplir un acte dans lâexercice de ses fonctions. Article 3 Corruption passive dâagents publics nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelquâun dâautre ou dâen accepter lâoffre ou la promesse afin dâaccomplir ou de sâabstenir dâaccomplir un acte dans lâexercice de ses fonctions. Article 4 Corruption de membres dâassemblées publiques nationales Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsquâils impliquent toute personne membre dâune quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs. Article 5 Corruption dâagents publics étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsquâils impliquent un agent public de tout autre Etat. Article 6 Corruption de membres dâassemblées publiques étrangères Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsquâils impliquent toute personne membre dâune quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat. Article 7 Corruption active dans le secteur privé Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, dans le cadre dâune activité commerciale, le fait de promettre, dâoffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelquâun dâautre, afin quâelle accomplisse ou sâabstienne dâaccomplir un acte en violation de ses devoirs. Article 8 Corruption passive dans le secteur privé Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, dans le cadre dâune activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou de recevoir, directement ou par lâintermédiaire de tiers, un avantage indu ou dâen accepter lâoffre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelquâun dâautre, afin quâelle accomplisse ou sâabstienne dâaccomplir un acte en violation de ses devoirs. Article 9 Corruption de fonctionnaires internationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsquâils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou dâagent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, quâelle soit détachée ou non auprès dâune telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents. Article 10 Corruption de membres dâassemblées parlementaires internationales Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à lâarticle 4 lorsquâils impliquent toute personne membre dâune assemblée parlementaire dâune organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre. Article 11 Corruption de juges et dâagents de cours internationales Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsquâils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein dâune cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe dâune telle cour. Article 12 Trafic dâinfluence Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, dâoffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable dâexercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que lâavantage indu soit pour lui-même ou pour quelquâun dâautre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou dâen accepter lâoffre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que lâinfluence soit ou non exercée ou que lâinfluence supposée produise ou non le résultat recherché. Article 13 Blanchiment du produit des délits de la corruption Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de lâEurope relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE No 141), à lâarticle 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque lâinfraction principale est constituée par lâune des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie nâa pas formulé de réserve ou de déclaration à lâégard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de lâargent. Article 14 Infractions comptables Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsquâils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie nâa pas formulé de réserve ou de déclaration: a établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes; b omettre de manière illicite de comptabiliser un versement. Article 15 Actes de participation Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité dâune des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention. Article 16 Immunité Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes dâapplication, en ce qui concerne la levée de lâimmunité. Article 17 Compétence 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque: a lâinfraction est commise en tout ou en partie sur son territoire; b lâauteur de lâinfraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres dâassemblées publiques nationales; c lâinfraction implique lâun de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps un de ses ressortissants. 2 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope, préciser quâil se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de nâappliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie quelconque de ces paragraphes. 3 Lorsquâune Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque lâauteur présumé de lâinfraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande dâextradition. 4 La présente Convention nâexclut pas lâexercice par une Partie de toute compétence pénale établie conformément à son droit interne. Article 18 Responsabilité des personnes morales 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour sâassurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic dâinfluence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsquâelles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre dâun organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: â un pouvoir de représentation de la personne morale; ou â une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou â une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale; ainsi que de la participation dâune telle personne physique en qualité de complice ou dâinstigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus. 2 Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour sâassurer quâune personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque lâabsence de surveillance ou de contrôle de la part dâune personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité. 3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 nâexclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1. Article 19 Sanctions et mesures 1 Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque Partie prévoit, à lâégard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsquâelles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à lâextradition. 2 Chaque Partie sâassure quâen cas de responsabilité établie en vertu de lâarticle 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires. 3 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits. Article 20 Autorités spécialisées Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de lâindépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose dâune formation et des ressources financières adaptées aux fonctions quâelles exercent. Article 21 Coopération entre autorités nationales Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour sâassurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales: a en informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsquâil existe des motifs raisonnables de considérer que lâune des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise; ou b en fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires. Article 22 Protection des collaborateurs de justice et des témoins Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée: a aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent dâune autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites; b aux témoins qui font une déposition concernant de telles infractions. Article 23 Mesures visant à faciliter la collecte de preuves et la confiscation des produits 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant lâutilisation de techniques dâinvestigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre dâidentifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire lâobjet de mesures aux termes du paragraphe 3 de lâarticle 19 de la présente Convention. 2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article. 3 Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Chapitre III â Suivi de la mise en Åuvre Article 24 Suivi Le Groupe dâEtats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties. Chapitre IV â Coopération internationale Article 25 Principes généraux et mesures sâappliquant à la coopération internationale 1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins dâinvestigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ dâapplication de la présente Convention. 2 Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus nâest en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre sâappliquent. 3 Les articles 26 à 31 du présent chapitre sâappliquent également lorsquâils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus. Article 26 Entraide 1 Les Parties sâaccordent lâentraide la plus large possible pour traiter sans délai des requêtes émanant des autorités qui sont habilitées, en vertu de leurs lois nationales, à enquêter sur ou à poursuivre les infractions pénales relevant du champ dâapplication de la présente Convention. 2 Lâentraide au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la Partie requise considère que le fait dâaccéder à la demande serait de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à lâordre public. 3 Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Lorsque son droit interne lâexige, une Partie peut exiger quâune demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière dâinfractions pénales. Article 27 Extradition 1 Les infractions pénales relevant du champ dâapplication de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité dâextradition en vigueur entre les Parties en tant quâinfractions donnant lieu à lâextradition. Les Parties sâengagent à inclure ces infractions dans tout traité dâextradition quâelles concluront en tant quâinfractions donnant lieu à lâextradition. 2 Si une Partie qui subordonne lâextradition à lâexistence dâun traité reçoit une demande dâextradition dâune Partie avec laquelle elle nâa pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de lâextradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention. 3 Les Parties qui ne subordonnent pas lâextradition à lâexistence dâun traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant quâinfractions donnant lieu à extradition. 4 Lâextradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités dâextradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser lâextradition. 5 Si lâextradition demandée en raison dâune infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait lâobjet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en lâespèce, la Partie requise soumet lâaffaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si dâautres dispositions ont été convenues avec la Partie requérante, et lâinforme en temps opportun du résultat définitif. Article 28 Informations spontanées Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsquâelle considère que la divulgation desdites informations est susceptible dâaider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible dâentraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre. Article 29 Autorité centrale 1 Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités centrales, chargée(s) dâenvoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, dây répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter. 2 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, la dénomination et lâadresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Article 30 Correspondance directe 1 Les autorités centrales communiquent directement entre elles. 2 En cas dâurgence, les demandes dâentraide judiciaire ou communications y relatives peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à lâautorité centrale de la Partie requise par lâintermédiaire de lâautorité centrale de la Partie requérante. 3 Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par lâintermédiaire de lâOrganisation internationale de police criminelle (Interpol). 4 Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si lâautorité saisie nâest pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à lâautorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante. 5 Les demandes ou communications, présentées en vertu du paragraphe 2 du présent chapitre, qui nâimpliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par lâautorité compétente de la Partie requérante à lâautorité compétente de la Partie requise. 6 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, informer le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope que, dans un souci dâefficacité, les demandes formulées en application de ce chapitre doivent être adressées à son autorité centrale. Article 31 Information La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible lâexécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement. Chapitre V â Dispositions finales Article 32 Signature et entrée en vigueur 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de lâEurope et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a signature sans réserve de ratification, dâacceptation ou dâapprobation; ou b signature sous réserve de ratification, dâacceptation ou dâapprobation, suivie de ratification, dâacceptation ou dâapprobation. 2 Les instruments de ratification, dâacceptation ou dâapprobation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date à laquelle quatorze Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un tel Etat qui nâest pas membre du Groupe dâEtats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de lâentrée en vigueur de la présente Convention. 4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de lâexpression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un Etat signataire non membre du Groupe dâEtats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de lâentrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Article 33 Adhésion à la Convention 1 Après lâentrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de lâEurope pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout Etat non membre du Conseil nâayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à lâarticle 20.d du Statut du Conseil de lâEurope et à lâunanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 Pour la Communauté européenne et pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de dépôt de lâinstrument dâadhésion près le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. La Communauté européenne et tout Etat adhérent deviendront automatiquement membres du GRECO, sâils ne le sont pas déjà au moment de lâadhésion, le jour de lâentrée en vigueur de la présente Convention à leur égard. Article 34 Application territoriale 1 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, désigner le ou les territoires auxquels sâappliquera la présente Convention. 2 Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope, étendre lâapplication de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à lâégard de ce territoire le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Article 35 Relations avec dâautres conventions et accords 1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. 2 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter lâapplication des principes quâelle consacre. 3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsquâelles ont établi dâune autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté dâappliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, dès lors quâil facilite la coopération internationale. Article 36 Déclarations Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, déclarer quâil érigera en infraction pénale la corruption active et passive dâagents publics étrangers au sens de lâarticle 5, de fonctionnaires internationaux au sens de lâarticle 9 ou de juges et dâagents de cours internationales au sens de lâarticle 11, uniquement dans la mesure où lâagent public ou le juge accomplit ou sâabstient dâaccomplir un acte en violation de ses devoirs officiels. Article 37 Réserves 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, déclarer quâil nâérigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à lâarticle 5. 2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, déclarer quâil fait usage de la réserve figurant à lâarticle 17, paragraphe 2. 3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, déclarer quâil peut refuser une demande dâentraide judiciaire en vertu de lâarticle 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique. 4 Un Etat ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, faire des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve nâest admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront considérées comme une seule réserve. Article 38 Validité et examen des déclarations et réserves 1 Les déclarations prévues à lâarticle 36 et les réserves prévues à lâarticle 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de lâentrée en vigueur de la Convention pour lâEtat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée. 2 Douze mois avant lâexpiration de la déclaration ou réserve, le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope informe lâEtat concerné de cette expiration. Trois mois avant la date dâexpiration, lâEtat notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cet Etat que sa déclaration ou réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si lâEtat concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant lâexpiration de cette période, la ou les réserves tombent. 3 Lorsquâune Partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien. Article 39 Amendements 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope aux Etats membres du Conseil de lâEurope et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de lâarticle 33. 2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur lâamendement proposé. 3 Le Comité des Ministres examine lâamendement proposé et lâavis soumis par le CDPC et, après consultation des Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter lâamendement. 4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation. 5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le troisième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général quâelles lâont accepté. Article 40 Règlement des différends 1 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de lâEurope sera tenu informé de lâinterprétation et de lâapplication de la présente Convention. 2 En cas de différend entre les Parties sur lâinterprétation ou lâapplication de la présente Convention, les Parties sâefforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées. Article 41 Dénonciation 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 42 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope notifiera aux Etats membres du Conseil de lâEurope et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion; c toute date dâentrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33; d toute déclaration ou réserve en vertu de lâarticle 36 ou de lâarticle 37; e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 27 janvier 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de lâEurope. Le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de lâEurope, à tout Etat non membre ayant participé à lâélaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer. * â PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION PENALE SUR LA CORRUPTION (Strasbourg, 15.5.2003) LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE LâEUROPE et les autres Etats signataires du présent Protocole, Considérant quâil est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE No 173, dénommée ci-après âla Conventionâ) afin de prévenir et de lutter contre la corruption; Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en oeuvre plus large du Programme dâaction contre la corruption de 1996, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Chapitre I â Terminologie Article 1 Terminologie Aux fins du présent Protocole: 1 Le terme «arbitre» doit être considéré par référence au droit national de lâEtat partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison dâun accord dâarbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord. 2 Le terme «accord dâarbitrage» désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision. 3 Le terme «juré» doit être considéré par référence au droit national de lâEtat partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel dâun organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre dâun procès pénal sur la culpabilité dâun accusé. 4 Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, lâEtat qui poursuit ne peut appliquer la définition dâarbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national. Chapitre II â Mesures à prendre au niveau national Article 2 Corruption active dâarbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, dâoffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous lâempire du droit national sur lâarbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelquâun dâautre, afin dâaccomplir ou de sâabstenir dâaccomplir un acte dans lâexercice de ses fonctions. Article 3 Corruption passive dâarbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque lâacte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous lâempire du droit national sur lâarbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelquâun dâautre ou dâen accepter lâoffre ou la promesse afin quâil accomplisse ou sâabstienne dâaccomplir un acte dans lâexercice de ses fonctions. Article 4 Corruption dâarbitres étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsquâils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous lâempire du droit national sur lâarbitrage de tout autre Etat. Article 5 Corruption de jurés nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsquâils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire. Article 6 Corruption de jurés étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsquâils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat. Chapitre III â Suivi de la mise en Åuvre et dispositions finales Article 7 Suivi de la mise en Åuvre Le Groupe dâEtats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en Åuvre du présent Protocole par les Parties. Article 8 Relations avec la Convention 1 Les Etats parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention. 2 Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole. Article 9 Déclarations et réserves 1 Si une Partie a fait une déclaration sur la base de lâarticle 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion. 2 Si une Partie a fait une réserve sur la base de lâarticle 37, paragraphe 1, de la Convention limitant lâapplication des infractions de corruption passive visées à lâarticle 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion. Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de lâarticle 37 de la Convention sâapplique également au présent Protocole, à moins que cette Partie nâexprime lâintention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion. 3 Aucune autre réserve nâest admise. Article 10 Signature et entrée en vigueur 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a signature sans réserve de ratification, dâacceptation ou dâapprobation; ou b signature sous réserve de ratification, dâacceptation ou dâapprobation, suivie de ratification, dâacceptation ou dâapprobation. 2 Les instruments de ratification, dâacceptation ou dâapprobation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. 3 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur. 4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâun délai de trois mois après la date de lâexpression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 5 Un Etat signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention. Article 11 Adhésion au Protocole 1 Tout Etat ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur. 2 Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de dépôt dâun instrument dâadhésion près le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. Article 12 Application territoriale 1 Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion, désigner le ou les territoires auxquels sâappliquera le présent Protocole. 2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre lâapplication du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à lâégard de ce territoire le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Article 13 Dénonciation 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. 3 La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole. Article 14 Notification Le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope notifiera aux Etats membres du Conseil de lâEurope et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole: a toute signature de ce Protocole; b le dépôt de tout instrument de ratification, dâacceptation, dâapprobation ou dâadhésion; c toute date dâentrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10, 11 et 12; d toute déclaration ou réserve formulée en vertu des articles 9 et 12; e tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de lâEurope. Le Secrétaire Général du Conseil de lâEurope en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes. *
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Loi du 23 mai 2005 portant approbation :\n a) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997;\n b) du deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997;\n c) de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999;\n d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003;\n et modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal.
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