Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
This preamble identifies a 13 July 2005 law amending the modified 6 December 1991 law on the insurance sector.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2005/07/13/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies a 13 July 2005 law amending the modified 6 December 1991 law on the insurance sector. The provision adds a point covering the receipt and examination of complaints and claims from an insured person or other interested person against any person covered by the law. This article amends Article 15, point 3, by adding a new clause about examining the conditions for access to, and exercise of, insurance intermediation activity. The Commissariat may exchange and send information with listed supervisory and related bodies, if equivalent professional secrecy applies and the same information is shared back. This article replaces Part IV of the law with new provisions about insurance company directors and other insurance-sector intermediaries.
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Legal text
Provisions of Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a 13 July 2005 law amending the modified 6 December 1991 law on the insurance sector.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil dâEtat du 5 juillet 2005 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The provision adds a point covering the receipt and examination of complaints and claims from an insured person or other interested person against any person covered by the law.
Art. 1 er . A lâarticle 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (ci-après désignée par la «Loi») est ajouté un point 7., libellé comme suit: â «7. de recevoir et dâexaminer les plaintes et réclamations émanant dâun preneur dâassurances ou dâun autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi.» â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends Article 15, point 3, by adding a new clause about examining the conditions for access to, and exercise of, insurance intermediation activity.
Art. 2. A lâarticle 15, point 3, de la Loi est inséré un tiret supplémentaire après le premier tiret de la teneur suivante: â «â pour lâexamen des conditions dâaccès à lâactivité dâintermédiation en assurance et son exercice, ou» â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The Commissariat may exchange and send information with listed supervisory and related bodies, if equivalent professional secrecy applies and the same information is shared back.
Art. 3. Lâarticle 15, point 4, de la Loi est complété afin de prendre la teneur suivante: â «4. Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à lâéchange et à la transmission dâinformations au Grand-Duché de Luxembourg ou à lâétranger entre le Commissariat et: - les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, - les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant quâautorités monétaires et, le cas échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes de paiement, - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises dâassurances et de réassurances, des intermédiaires en assurances et dâautres procédures similaires, et - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises dâassurances, de réassurances, des autres établissements financiers et des intermédiaires en assurances, - les actuaires indépendants des entreprises dâassurances exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci, pour lâaccomplissement de leur mission de surveillance ainsi quâà la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à lâaccomplissement de leurs fonctions, à condition que les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au Commissariat. Lorsque les informations proviennent dâun autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées à des organes ou autorités dâun pays tiers, aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite dâentreprises dâassurances et dâintermédiaires en assurances et aux actuaires indépendants sans lâaccord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.» â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article replaces Part IV of the law with new provisions about insurance company directors and other insurance-sector intermediaries.
Art. 4. La partie IV de la Loi est remplacée par les dispositions qui suivent: â «PARTIE IV Les dirigeants et les intermédiaires dâassurance Chapitre 1 â Les dirigeants dâentreprises dâassurances et autres intervenants du secteur des assurances - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: Certain insurance-company directors and general managers of third-country branches must be approved by the minister and meet qualification, character, and Luxembourg domicile requirements.
Art. 103. Les directeurs des entreprises luxembourgeoises et les mandataires généraux des succursales dâentreprises de pays tiers doivent être agréés par le ministre. Pour être agréées, les personnes visées ci-avant doivent justifier des connaissances professionnelles requises et de la moralité et de lâhonorabilité professionnelle ainsi quâêtre domiciliées ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de prouver leurs connaissances professionnelles, les candidats sont tenus de se soumettre à une épreuve dâaptitude portant sur les principes généraux de la gestion dâentreprises, la législation régissant la surveillance des entreprises dâassurances, le contrat dâassurance et les techniques dâassurances pour les branches dâassurances visées aux annexes I et II de la présente loi. Le programme détaillé et les modalités de lâépreuve sont déterminés par règlement grand-ducal. Une dispense de lâépreuve dâaptitude peut être accordée par le Ministre aux candidats - présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années dâétudes supérieures en droit, économie ou actuariat et bénéficiant dâune expérience dâau moins trois ans au sein dâune entreprise dâassurances ou de réassurances ou - justifiant dâune activité dâune durée de dix ans au sein dâune entreprise dâassurances, de réassurances ou dâun autre établissement financier dont trois ans au moins à un niveau proche de la direction dâune entreprise dâassurances ou de réassurances. Les exigences professionnelles et les conditions de moralité et dâhonorabilité professionnelle doivent être constamment remplies. Les articles 110 et 111 sont applicables aux personnes visées à lâalinéa 1 er . Chapitre 2 â Les intermédiaires dâassurances et de réassurances - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: This article defines several insurance and reinsurance intermediation terms and says an intermediary may not carry out or try to carry out insurance operations for third parties in Luxembourg or from Luxembourg without prior ministerial authorisation, subject to stated exceptions.
Art. 104. Aux fins du présent chapitre et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par: 1. «intermédiation en assurances», toute activité consistant - à présenter ou à proposer des contrats dâassurance, ou - à réaliser dâautres travaux préparatoires à leur conclusion, ou - à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances lorsquâelles sont exercées directement par une entreprise dâassurances. Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurances les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre dâune autre activité professionnelle pour autant que ces activités nâaient pas pour objet dâaider le client à conclure ou à exécuter un contrat dâassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres dâune entreprise dâassurances ou les activités dâestimation et de liquidation des sinistres; 2. intermédiation en réassurances», toute activité consistant - à présenter ou à proposer des contrats de réassurance, ou - à réaliser dâautres travaux préparatoires à leur conclusion, ou - à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances lorsquâelles sont exercées directement par une entreprise dâassurances ou de réassurances. Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurances les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre dâune autre activité professionnelle pour autant que ces activités nâaient pas pour objet dâaider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres dâune entreprise de réassurances ou les activités dâestimation et de liquidation des sinistres; 3. «intermédiaire dâassurances», toute personne physique ou morale qui, au sens de la présente loi, accède, contre rémunération, à lâactivité dâintermédiation en assurances ou lâexerce; 4. «intermédiaire de réassurances», toute personne physique ou morale qui, au sens de la présente loi, accède, contre rémunération, à lâactivité dâintermédiation en réassurances ou lâexerce; 5. «intermédiaire», toute personne physique ou morale qui exerce lâune des activités visées aux points 3) et 4); 6. «intermédiaire luxembourgeois», tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est lâEtat membre dâorigine; 7. «agent», toute personne physique ou morale qui exerce une activité dâintermédiation en assurances au nom et pour le compte dâune entreprise dâassurances ou de plusieurs entreprises dâassurances, si les produits dâassurances nâentrent pas en concurrence, et agit sous lâentière responsabilité de ces entreprises dâassurances pour les produits qui les concernent respectivement. Est également considéré comme agent, agissant sous la responsabilité dâune ou de plusieurs entreprises dâassurances pour les produits qui les concernent respectivement et à condition que les produits dâassurances nâentrent pas en concurrence, toute personne, qui exerce une activité dâintermédiation en assurances complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque lâassurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale; 8. «courtier dâassurances», toute personne physique dirigeant une société de courtage en assurances ou établie à son propre compte et toute personne morale, qui, sans être liées à une ou plusieurs entreprises dâassurances, servent dâintermédiaire entre les preneurs dâassurances quâelles représentent et des entreprises dâassurances agréées à Luxembourg ou à lâétranger; 9. «sous-courtier dâassurances», toute personne physique qui travaille sous la responsabilité dâun courtier dâassurances et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises dâassurances, sert dâintermédiaire entre les preneurs dâassurances que le courtier représente et des entreprises dâassurances agréées à Luxembourg ou à lâétranger; 10. «courtier de réassurances»», toute personne physique dirigeant une société de courtage en réassurances ou établie à son propre compte et toute personne morale, qui, sans être liées à une ou plusieurs entreprises de réassurances, servent dâintermédiaire entre les entreprises dâassurances et les entreprises de réassurances; 11. «Etat membre», un Etat membre de lâEspace Economique Européen; 12. «Etat membre dâorigine» - lorsque lâintermédiaire est une personne physique, lâEtat membre dans lequel il a sa résidence professionnelle à partir de laquelle il exerce principalement lâactivité dâintermédiation en assurances; - lorsque lâintermédiaire est une personne morale, lâEtat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il nâa pas de siège statutaire, lâEtat membre dans lequel son administration centrale est située; 13. «Etat membre dâaccueil», lâEtat membre autre que lâEtat membre dâorigine dans lequel un intermédiaire a une succursale ou preste des services; 14. «autorité compétente», lâautorité que chaque Etat membre désigne pour lâimmatriculation ou lâagrément des intermédiaires. Art. 104-1. Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 109-1 et 109-3, il est interdit à toute intermédiaire de faire ou de tenter de faire des opérations dâassurances pour compte de tiers au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle nâest pas préalablement agréée par le ministre. - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: Les intermédiaires luxembourgeois, sauf leur personnel administratif, doivent être agréés par le ministre et inscrits au registre visé. Les personnes physiques concernées doivent aussi remplir des conditions de compétence, de moralité, de domicile et d’activité principale au Luxembourg, et passer une épreuve d’aptitude sauf dispense ministérielle.
Art. 105. 1. Les intermédiaires luxembourgeois, à lâexclusion de leur personnel administratif, doivent être agréés par le ministre et être immatriculés au registre visé à lâarticle 107. Lâagrément ne peut être délivré aux personnes physiques quâen qualité dâagent, de courtier dâassurances et de réassurances ou de sous-courtier dâassurances et aux personnes morales quâen tant quâagence dâassurances ou de société de courtage en assurances et en réassurances. Lâagrément ne peut être délivré à ces personnes morales quâà condition quâelles soient effectivement dirigées par une personne physique, elle-même titulaire dâun agrément pour lâactivité exercée par ces personnes morales. 2. Avant dâêtre agréées, les personnes physiques indiquées au point précédent doivent disposer des connaissances professionnelles, justifier de la moralité et de lâhonorabilité professionnelle requises. Elles doivent en outre être domiciliées ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg et se proposer dâexercer principalement leur activité au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Lâagrément des courtiers dâassurances est en outre soumis à la présentation dâun certificat dâassurance attestant la couverture de leur responsabilité civile professionnelle [dans la mesure et] dâaprès les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Les conditions ci-dessus doivent être constamment remplies. 3. En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les personnes visées au premier point sont tenues de se soumettre à une épreuve dâaptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises dâassurances, le contrat dâassurance et les techniques dâassurances pour les branches dâassurances visées aux annexes I et II de la présente loi, ainsi que pour les courtiers dâassurances, les principes généraux de la gestion dâentreprises. Le programme détaillé et les modalités de lâépreuve sont déterminés par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser de lâépreuve dâaptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou de leur expérience professionnelle. 4. Lâexercice de lâactivité de courtier dâassurances et de sous-courtier dâassurances est incompatible avec celle dâagent. Lorsquâun agent est agréé comme courtier dâassurances ou de sous-courtier dâassurances, lâagrément comme agent est retiré dâoffice et vice versa. 5. Un règlement grand-ducal peut dispenser des conditions dâagrément prévues au présent chapitre les personnes physiques ou morales offrant des services dâintermédiation pour les contrats dâassurances qui sont complémentaires à dâautres produits ou services et fixer la durée et le niveau des primes maxima. - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: This article sets approval, title-use, and notification rules for insurance agents, brokers, and reinsurance brokers.
Art. 106. 1. Les agents sont les mandataires des entreprises dâassurances. Ils exercent leurs fonctions à titre salarié ou non et à titre professionnel ou non professionnel. Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite dâune entreprise dâassurances autorisée à faire des opérations dâassurances au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises dâassurances dans la même branche. Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande. 2. Les relations contractuelles entre les agents salariés et les entreprises dâassurances mandantes sont régies par le droit du travail. Les relations contractuelles entre les agents non salariés et les entreprises dâassurances mandantes sont régies par une convention dâagence écrite entre parties. Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de lâagent envers lâentreprise mandante et envers les preneurs dâassurances ainsi que les obligations des entreprises dâassurances, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat. Un règlement grand-ducal peut fixer le cadre pour les conventions dâagence visées à lâalinéa précédent en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit en distinguant, le cas échéant, entre les conventions conclues avec un agent non salarié professionnel et avec un agent non professionnel. Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats dâassurance de lâentreprise pour laquelle ils sont agréés. 3. Il est loisible aux entreprises dâassurances de conférer à leurs agents ou à certains dâentre eux les titres dâagent principal ou dâagent général, à charge pour les entreprises dâen informer le Commissariat. Il est interdit à tout agent de faire état à lâégard du public dâun autre titre que celui dâagent ou, le cas échéant, dâagent principal ou dâagent général. 4. Le retrait dâagrément peut être opéré, soit dâoffice par le ministre, soit à la demande conjointe de lâentreprise et de lâagent, soit à la demande dâune de ces parties. Au cas où la demande de retrait émane dâune seule de ces parties, lâautre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire quâà lâissue dâun délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à lâautre partie de faire valoir sa position. 5. Toute décision de refus dâagrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait dâagrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et dâhonorabilité professionnelle, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à lâexclusion de lâentreprise dâassurances mandante. Art. 106-1. Les courtiers dâassurances sont les mandataires de leurs clients. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite et à condition quâils ne soient pas liés à une ou plusieurs entreprises dâassurances. Les sous-courtiers dâassurances ne peuvent être agréés que sur demande écrite dâune société de courtage en assurances ou dâun courtier en assurances, agréés conformément à lâalinéa précédent. Il est interdit à tout courtier dâassurances et à tout sous-courtier dâassurances de faire état à lâégard du public dâun autre titre que celui de courtier dâassurances, respectivement de sous-courtier dâassurances. Pour les courtiers dâassurances, le retrait dâagrément peut être opéré, soit dâoffice par le ministre, soit à la demande du courtier dâassurances. Pour les sous-courtiers dâassurances, le retrait dâagrément peut être opéré, soit dâoffice par le ministre, soit à la demande conjointe du sous-courtier dâassurances et du courtier dâassurances sous la responsabilité duquel il travaille, soit à la demande dâune de ces parties. Au cas où la demande de retrait émane dâune seule de ces parties, lâautre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire quâà lâissue dâun délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir leur position. Lorsque le Luxembourg est lâEtat de la situation du risque ou lâEtat de lâengagement au sens de lâarticle 25, points 2. et 3., les courtiers dâassurances et les sous-courtiers dâassurances ne peuvent sâadresser quâà des entreprises y établies ou autorisées à y offrir leurs services. Art. 106-2. Les courtiers de réassurances sont les mandataires de leurs clients. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite et à condition quâils ne soient pas liés à une ou plusieurs entreprises de réassurances. Il est interdit à tout courtier de réassurances de faire état à lâégard du public dâun autre titre que celui de courtier de réassurances. Pour les courtiers de réassurances, le retrait dâagrément peut être opéré, soit dâoffice par le ministre, soit à la demande du courtier. Au cas où la demande de retrait émane dâune seule de ces parties, lâautre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire quâà lâissue dâun délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à lâautre partie en cause de faire valoir sa position. Art. 106-3. Le cumul des fonctions de courtier dâassurances avec celles de courtier de réassurances est autorisé sous condition que le Commissariat soit informé au préalable de lâintention de cumuler par le courtier respectivement dâassurances et de réassurances. Ces intermédiaires peuvent faire état à lâégard du public du titre de courtier dâassurances et de réassurances. - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: This article requires certain approved or authorised intermediaries to be entered on the Commissariat’s register and limits insurance companies to using only listed intermediaries for EEA insurance marketing.
Art. 107. Les intermédiaires agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de lâarticle 105 ou autorisés à y opérer en application des articles 109-1 et 109-3 ainsi que les éléments dâidentification des autorités compétentes des autres Etats membres sont inscrits sur un registre tenu par le Commissariat qui est accessible par voie électronique. La configuration et le contenu de ce registre sont fixés par règlement grand-ducal. Le retrait dâagrément volontaire ou à titre de sanction entraîne la radiation dâoffice du registre. Lorsque, pour la commercialisation de leurs produits dâassurances à lâintérieur de lâEspace Economique Européen, les entreprises dâassurances ont recours aux services dâun intermédiaire, elles sont tenues de recourir uniquement à des intermédiaires figurant sur le registre tenu par le Commissariat ou une autorité compétente dâun autre Etat membre. - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: Insurance intermediaries must give clients specified information before a first insurance contract, and some communication rules apply to how that information is delivered.
Art. 108. 1. Avant la conclusion dâun premier contrat dâassurance et, si nécessaire, à lâoccasion de sa modification ou de son renouvellement, tout intermédiaire est tenu de fournir au client au moins les informations suivantes: a) son identité et son adresse; b) le registre dans lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier quâil a été immatriculé; c) toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital dâune entreprise dâassurances déterminée quâil détient; d) toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de lâintermédiaire détenue par une entreprise dâassurances déterminée ou par lâentreprise mère dâune entreprise dâassurances déterminée; e) les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires et, le cas échéant, les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours. 2. En outre, lâagent est tenu dâindiquer au client le nom de lâentreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille. Le sous-courtier dâassurances et, le cas échéant, le courtier dâassurances sont tenus dâindiquer au client le nom de la société de courtage en assurances pour laquelle ils travaillent. 3. Le courtier est tenu de fonder ses conseils sur base dâun nombre suffisant de contrats dâassurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat dâassurance qui serait adapté aux besoins du client. 4. Avant la conclusion dâun contrat dâassurance spécifique, lâintermédiaire précise, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit dâassurances déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat dâassurance proposé. 5. Il nâest pas nécessaire de fournir les informations visées aux points précédents lorsque lâintermédiaire intervient dans le cadre de la couverture des grands risques tels que définis à lâarticle 25 paragraphe 1 point s), ni en cas dâintermédiation par des intermédiaires de réassurances. Art. 108-1. 1. Toute information fournie aux clients en vertu de lâarticle 108 est communiquée: a) sur papier ou sur tout autre support durable, au sens de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat dâassurance, disponible et accessible au client; b) avec clarté et exactitude, dâune manière compréhensible pour le client; c) dans une langue officielle de lâEtat membre de lâengagement ou dans toute autre langue convenue par les parties. 2. Par dérogation au point 1. a), les informations visées à lâarticle 108 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsquâune couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies au preneur dâassurances conformément au point 1 immédiatement après la conclusion du contrat dâassurance. 3. En cas de vente par téléphonie vocale, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles applicables à la commercialisation à distance des contrats dâassurance. En outre, les informations sont fournies au client conformément au point 1 immédiatement après la conclusion du contrat dâassurance. Art. 108-2. 1. Les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat dâassurance, régi par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat dâassurance, que le preneur dâassurances verse à lâintermédiaire sont considérées comme versées à lâentreprise dâassurances. Les sommes dâargent versées par lâentreprise dâassurances à lâintermédiaire qui sont destinées au preneur dâassurances ne sont considérées comme étant versées au preneur dâassurances que lorsque celui-ci les a effectivement reçues. 2. Lorsque les fonds visés au point 1 sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés par des comptes clients strictement distincts qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser dâautres créanciers en cas de faillite. - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: Les courtiers, agents luxembourgeois et certains intermédiaires doivent notifier le Commissariat avant d’ouvrir une succursale ou d’exercer certaines activités transfrontières, et le Commissariat peut ensuite transmettre des informations aux autorités concernées.
Art. 109. 1. Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire dâun autre Etat membre est tenu de le notifier au Commissariat. Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de lâentreprise dâassurances pour laquelle lâagent est agréé à condition quâelle est dûment autorisée à opérer en régime de libre établissement dans ce même Etat membre. 2. La notification visée au point 1. doit être accompagnée du nom de lâEtat membre sur le territoire duquel le courtier ou lâagent envisage dâétablir la succursale et lâadresse de cette dernière. 3. Lorsque lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil le souhaite, le Commissariat lui communique lâintention du courtier ou de lâagent dâeffectuer des opérations en régime de libre établissement sur son territoire dans le délai dâun mois à compter de la notification prévue au point 1. Le Commissariat avise en même temps le courtier ou lâagent et, le cas échéant, lâentreprise dâassurances concernée. Le courtier ou lâagent peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le Commissariat de la communication visée à lâalinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si lâEtat membre dâaccueil nâa pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de lâintermédiaire par lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine. Art. 109-1. Dans les limites de lâagrément quâil détient dans son Etat membre dâorigine, tout intermédiaire est autorisé à établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine ait notifié cette intention au Commissariat. Lâintermédiaire peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le Commissariat a été informé de cette intention par lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine. Art. 109-2. 1. Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend effectuer pour la première fois des activités en régime de libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats membres est tenu de le notifier au Commissariat. Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de lâentreprise dâassurances pour laquelle lâagent est agréé à condition quâelle soit dûment autorisée à opérer en régime de libre prestation de service ou en régime de libre établissement dans ce même Etat membre. 2. La notification visée au point 1. doit être accompagnée du nom de lâEtat membre sur le territoire duquel le courtier ou lâagent envisage dâeffectuer des prestations en régime de libre prestation de service. 3. Lorsque lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil le souhaite, le Commissariat lui communique lâintention du courtier ou de lâagent dâeffectuer des opérations en régime de libre prestation de service sur son territoire dans le délai dâun mois à compter de la notification prévue au premier point. Le Commissariat avise en même temps le courtier ou lâagent et, le cas échéant, lâentreprise dâassurances. Le courtier ou lâagent peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le Commissariat de la communication visée à lâalinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si lâEtat membre dâaccueil nâa pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de lâintermédiaire par lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine. Art. 109-3. Dans les limites de lâagrément quâil détient dans son Etat membre dâorigine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine ait notifié cette intention au Commissariat. Lâintermédiaire visé au 1 er alinéa peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le Commissariat a été informé de cette intention par lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine. Art. 109-4. Le Commissariat échange avec les autorités compétentes concernées les informations relatives aux intermédiaires dâassurances et de réassurances qui ont fait lâobjet dâune sanction au sens de lâarticle 110 ou dâune des mesures susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, le Commissariat peut échanger en outre toute information pertinente relative aux intermédiaires concernés à la demande des autorités de contrôle dâun autre Etat membre. Chapitre 3 â Dispositions communes - 110 Verify source ↗
Art. 110.
AI-assisted research summary: Le Commissariat oversees compliance, handles approval requests, and may request documents, inspect premises, and gather information.
Art. 110. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant, en vertu de la présente loi et de ses règlements dâexécution, aux personnes visées à la présente partie. Il instruit les demandes dâagrément de ces personnes et présente toutes observations et avis au ministre. En vue dâexercer sa surveillance, le Commissariat peut se faire délivrer tous documents et toutes pièces utiles par les intermédiaires luxembourgeois et, le cas échéant, par les entreprises dâassurances mandantes. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des mêmes personnes et, le cas échéant, dans les locaux professionnels des entreprises dâassurances mandantes. Il peut enfin sâentourer de tous renseignements utiles auprès dâautres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes. - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: Le Commissariat peut impose une amende d’ordre et des sanctions disciplinaires; le ministre peut retirer l’agrément; les décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif.
Art. 111. 1. Sans préjudice de sanctions pénales, les personnes visées à la présente partie peuvent être frappées par le Commissariat dâune amende dâordre qui ne peut pas dépasser 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour toute infraction à la présente loi, à ses règlements dâexécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de lâamende dâordre peut être doublé en cas de récidive. Le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de lâamende dâordre, lâune des sanctions disciplinaires suivantes: - lâavertissement; - le blâme; - lâinterdiction dâeffectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans lâexercice de lâactivité; - la suspension temporaire dâun ou de plusieurs dirigeants de lâintermédiaire, personne morale. Le Commissariat statue après une procédure contradictoire, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne concernée peut se faire assister ou représenter. 2. Le ministre peut retirer lâagrément accordé aux personnes visées aux articles 103 et 105 si elles ne remplissent plus les conditions dâagrément ou dâexercice telles que définies dans les articles précédents ou si elles manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou dâune loi pénale luxembourgeoise. Il est statué sur le retrait dâagrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. 3. Les décisions prises par le ministre ou le Commissariat en application du présent article et des articles 103 et 105 ainsi que les décisions de refus ou de retrait dâagrément prises par le ministre peuvent être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande dâagrément, le délai de trois mois prévu par lâarticle 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de lâordre administratif est porté à six mois. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.» â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article amends article 113 of the insurance-sector law by inserting “sous-courtier” into the list of insurance intermediaries and by adding a reference to article 105.
Art. 5. A lâarticle 113 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, lâénumération des intermédiaires dâassurances est complétée par le terme â  « sous-courtier » â à insérer entre les termes â  « ...courtier... » â et â  « ...et en général... » â et lâarticle est modifié en outre par lâajout des termes â  « et à lâarticle 105 » â à insérer entre les termes â  « ...à lâarticle 103... » â et â  « ...de la présente loi... » â . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Old insurance intermediary approvals stay valid, and their registration in the insurance register is made automatically in the cases covered by this article.
Art. 6. Les agréments accordés à des intermédiaires dâassurances avant le 1 er septembre 2000 restent acquis à leurs bénéficiaires. Leur inscription au registre visée à lâarticle 107 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est opérée dâoffice. II en va de même pour les intermédiaires agréés entre le 1 er septembre 2000 et lâentrée en vigueur de la présente loi pour autant que ces intermédiaires justifient des conditions dâagrément et dâexercice exigées par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2005 . Henri Doc. parl. 5409 , sess. ord. 2004-2005.
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Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
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