Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme; 7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
This text amends Luxembourg company law, including rules on European companies (SE), company transformation, legal personality, and registered office rules.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/08/25/n2/jo
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- In force
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Statute overview
About this statute
This text amends Luxembourg company law, including rules on European companies (SE), company transformation, legal personality, and registered office rules. The provision defines a société anonyme and a société européenne (SE), allows an SE to move its registered office to another EU member state without losing legal personality, and sets a EUR 120,000 minimum capital for an SE. Administrators must normally be at least three, with limited exceptions; legal persons appointed as administrators must designate a permanent representative. If the general meeting has decided to exercise a social action, it may appoint one or more agents to carry out that decision. This article sets internal governance rules for SE boards and supervisory bodies, including who may elect a chair, meeting frequency, quorum, voting, and access to information.
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Legal text
Provisions of Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme; 7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
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Art. 23.
AI-assisted research summary: The provision defines a société anonyme and a société européenne (SE), allows an SE to move its registered office to another EU member state without losing legal personality, and sets a EUR 120,000 minimum capital for an SE.
Art. 23. (1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui nâengagent quâune mise déterminée. Lorsque cette société ne comporte quâune seule personne, celle-ci est dénommée «associé unique». La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de lâassocié unique nâentraîne pas la dissolution de la société. (2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à lâarticle 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg. Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre Etat membre sans perte de sa personnalité juridique. Elle est régie par les dispositions de la présente loi sâappliquant à la société anonyme et par les dispositions sâappliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).» 8) lâarticle 25 est modifié comme suit: Son texte actuel en devient le paragraphe (1); il est inséré un paragraphe (2) libellé comme suit: «(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date dâentrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.» 9) lâintitulé du § 2 de la section IV est modifié comme suit: «§ 2. â De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)» 10) à lâarticle 26, le 1) du paragraphe (1) est modifié comme suit: «1) quâil y ait un associé au moins;» En outre, dans le même article, un second alinéa est inséré dans le 2), rédigé comme suit: «Pour la société européenne (SE), le capital doit être dâau moins 120.000 euros;» 11) après lâarticle 26, les articles 26bis à 26nonies suivants sont insérés: « Art. 26bis. (1) Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie dâune fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit dâun Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté si deux dâentre elles au moins relèvent du droit dâEtats membres différents. Dans ce cas, le droit de lâEtat membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent sâapplique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts: â des créanciers des sociétés qui fusionnent; â des obligataires des sociétés qui fusionnent; â des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent. (2) Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit dâun Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté si deux dâentre elles au moins: a) relèvent du droit dâEtats membres différents, ou b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit dâun autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre. (3) Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à lâexception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit dâun Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté et souscrivant ses actions, si deux dâentre elles au moins: a) relèvent du droit dâEtats membres différents, ou b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit dâun autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre. (4) Une société nâayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution dâune société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit dâun Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec lâéconomie dâun Etat membre. Art. 26ter. Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à lâarticle 26bis paragraphe (2). Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent. Les articles 26quater à 26octies sont applicables. Art. 26quater. Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent lâopération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE). Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de lâadoption de la forme de société européenne (SE). Ce projet mentionne en outre: a) la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE); b) le rapport dâéchange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte; c) les modalités de remise des actions de la société européenne (SE); d) les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard; e) tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi quâaux membres des organes dâadministration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent; f) les statuts de la société européenne (SE); g) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à lâimplication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE ; h) le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant lâopération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée. Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote permanents. Art. 26quinquies. Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant lâopération conformément à lâarticle 9 ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de lâarticle 3 de la directive 68/151/CEE , un mois au moins avant la date de la réunion de lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution. Art. 26sexies. (1) Le projet de constitution doit faire lâobjet dâun examen et dâun rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent lâopération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de lâEtat membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive 78/855/CEE . Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par lâorgane de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs dâentreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent lâopération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de lâEtat membre dont relève lâune des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive 78/855/CEE , cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal dâarrondissement dans le ressort duquel lâune des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées. (2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport dâéchange dâactions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit: a) indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport dâéchange proposé; b) indiquer si ces méthodes sont adéquates en lâespèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur lâimportance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. Le rapport indique en outre les difficultés particulières dâévaluation. (3) Les règles prévues à lâarticle 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sâappliquent pas. (4) Chaque expert a le droit dâobtenir, auprès des sociétés qui promeuvent lâopération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. Art. 26septies. Lâassemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent lâopération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Lâimplication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE . Lâassemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent lâopération peut subordonner le droit à lâimmatriculation de la société européenne (SE) à la condition quâelle entérine expressément les modalités ainsi décidées. Art. 26octies. (1) Les associés des sociétés qui promeuvent lâopération disposent dâun délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention dâapporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle lâacte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à lâarticle 26septies. (2) La société européenne (SE) nâest constituée que si, dans le délai visé au paragraphe (1), les associés des sociétés qui promeuvent lâopération ont apporté le pourcentage minimal dâactions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies. (3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe (2) fait lâobjet dâune publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent lâopération, conformément à lâarticle 9 ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre, en transposition de lâarticle 3 de la directive 68/151/CEE . Les associés des sociétés concernées, qui nâont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe (1) leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient dâun délai supplémentaire dâun mois pour le faire. (4) Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci. (5) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de lâaccomplissement des formalités visées aux articles 26ter à 26septies et des conditions visées au paragraphe (2). Art. 26nonies. Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à lâarticle 26bis paragraphe (3). Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à lâarticle 26bis paragraphe (3), participant à lâopération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution dâune filiale ayant la forme dâune société anonyme en vertu du droit national.» 12) la dernière phrase du paragraphe (1) de lâarticle 26-2 est modifiée comme suit: «Le réviseur dâentreprises est désigné par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas.» 13) lâarticle 27, 1) est modifié comme suit: «1) lâidentité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé lâacte ou au nom desquelles il a été signé;» 14) après lâarticle 31-1, les articles 31-2 et 31-3 suivants sont insérés: « Art. 31-2. En cas de transformation dâune société européenne (SE) en société anonyme conformément à lâarticle 3, la procédure suivante devra être respectée. (1) Lâorgane de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de lâadoption de la forme de société anonyme. (2) Le projet de transformation est publié conformément à lâarticle 9 un mois au moins avant la date de la réunion de lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation. (3) Avant lâassemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs dâentreprises indépendants de la société désignés par lâorgane de gestion parmi les membres de lâInstitut des réviseurs dâentreprises, attestent que la société dispose dâactifs au moins équivalents au capital. (4) Lâassemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de lâassemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Art. 31-3. En cas de transformation dâune société anonyme en société européenne (SE) conformément à lâarticle 3, la procédure suivante devra être respectée. (1) Lâorgane de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de lâadoption de la forme de la société européenne (SE). (2) Le projet de transformation est publié conformément à lâarticle 9 un mois au moins avant la date de la réunion de lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation. (3) Avant lâassemblée générale visée au paragraphe (4), un réviseur dâentreprises indépendant de la société désigné par lâorgane de gestion parmi les membres de lâInstitut des réviseurs dâentreprises, atteste que la société dispose dâactifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. (4) Lâassemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de lâassemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. (5) Les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions dâemploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de lâimmatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation. (6) Le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre Etat membre, conformément aux articles 101-1 à 101-17, à lâoccasion de la transformation.» 15) le paragraphe (2) de lâarticle 32 est modifié comme suit: «(2) Lâacte constitutif peut toutefois autoriser le conseil dâadministration ou le directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence dâun montant déterminé.» 16) lâarticle 32-1, paragraphes (2), (4) et (5), est modifié comme suit: «(2) Les membres du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par lâarticle 31 à charge des fondateurs.» «(4) La réalisation de lâaugmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque lâaugmentation a lieu par souscription ou lorsquâelle est faite en vertu de lâautorisation prévue à lâarticle 32. Lâacte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de lâouverture de la souscription.» «(5) Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision dâaugmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur dâentreprises conformément à lâarticle 26-1; ce réviseur est désigné par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur dâentreprises sera déposé conformément à lâarticle 9 paragraphe (1).» 17) les paragraphes (3) et (5) de lâarticle 32-3 sont modifiés comme suit: «(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de lâouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Mémorial et dans deux journaux publiés au Luxembourg. Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée.» «(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence. Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce droit lors dâune augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à lâarticle 32. Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à lâarticle 32 (5). Lâassemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur lâaugmentation du capital, soit sur lâautorisation dâaugmenter le capital conformément à lâarticle 32 (1), peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix dâémission proposé et présenté à lâassemblée.» 18) lâarticle 41, alinéas 1 er à 3, est modifié comme suit: «Lâaction au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte quâun seul administrateur ou ne comporte quâune seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen dâune griffe. Toutefois lâune des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de lâacte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément à lâarticle 9, §§ 1 et 2.» 19) lâarticle 45, paragraphe (3), alinéa 2, est modifié comme suit: «Lâoffre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de lâouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Mémorial et dans deux journaux publiés au Luxembourg.» 20) lâarticle 49-1, paragraphe (3), est modifié comme suit: «(3) Les personnes physiques ou morales ainsi que les comparants visés à lâarticle 29 numéro 2) ou, en cas dâaugmentation du capital souscrit, les membres du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article. Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant quâaucune faute ne leur est personnellement imputable.» 21) lâarticle 49-2, paragraphes (1), 4° et (2), est modifié comme suit: «4° lâopération ne peut porter que sur les actions entièrement libérées. Le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, est tenu de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions indiquées aux numéros 2°, 3° et 4° soient respectées.» «(2) Lorsque lâacquisition dâactions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, la condition sub (1) 1° nâest pas applicable. Dans ce cas, lâassemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit quâelles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.» 22) lâarticle 49bis, paragraphe (6), b), est modifié comme suit: «b) les membres de lâorgane de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à lâautre société les actions visées à lâarticle 49-3 paragraphes (2) et (3) et à lâarticle 49-4 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction nâest pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à lâacquisition desdites actions.» 23) lâintitulé du § 4 de la section IV est modifié comme suit: «§ 4. â De lâadministration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)» 24) il est inséré, après lâintitulé du § 4 de la section IV, un intitulé pour un sous-§ rédigé comme suit: «Sous-§ 1. â Du conseil dâadministration»; 25) lâarticle 51 est remplacé par la disposition suivante: « - 51 Verify source ↗
Art. 51.
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Art. 51. Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci nâa plus quâun associé unique, la composition du conseil dâadministration peut être limitée à un membre jusquâà lâassemblée générale ordinaire suivant la constatation de lâexistence de plus dâun associé. Dans la société européenne (SE), le nombre dâadministrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE . Ils sont nommés pour une période déterminée par lâassemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par lâacte de constitution de la société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive 2001/86/CE . Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par lâassemblée générale. En cas de vacance dâune place dâadministrateur nommé par lâassemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit dây pourvoir provisoirement. Dans ce cas, lâassemblée générale, lors de la première réunion, procède à lâélection définitive.» 26) après lâarticle 51, est inséré lâarticle 51bis qui suit: « Art. 51bis. Lorsquâune personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de lâexécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que sâil exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quâil représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant quâen désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que sâil exerçait cette mission en nom et pour compte propre.» 27) à lâarticle 53, une phrase est ajoutée à lâalinéa 1 er comme suit: «Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories dâopérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil dâadministration.», et un alinéa 5 est ajouté, libellé comme suit: «Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins dâune catégorie dâopérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil dâadministration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, sâil y a lieu.» 28) à lâarticle 57, les alinéas 3 et 4, libellés comme suit, sont ajoutés: «Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil dâadministration ou de lâadministrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.» 29) lâalinéa 4 de lâarticle 60 est modifié comme suit: «La délégation à un membre du conseil dâadministration impose au conseil lâobligation de rendre annuellement compte à lâassemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.» 30) il est inséré un sous-§ dans le § 4 de la section IV, intitulé comme suit et comportant les articles 60bis-1 à 60bis-19 suivants, répartis entre trois sous-titres: «Sous-§ 2. â Du directoire et du conseil de surveillance Art. 60bis-1. (1) Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions du présent sous-paragraphe. Dans ce cas, la société reste soumise à lâensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à lâexclusion de celles prévues aux articles 50 à 60bis. (2) Lâintroduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de lâexistence de la société. A. Du directoire Art. 60bis-2. (1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. (2) Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500.000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire. (3) Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle dâun conseil de surveillance. Art. 60bis-3. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Les statuts peuvent néanmoins attribuer à lâassemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule lâassemblée est compétente. Art. 60bis-4. Lorsquâune personne morale est nommée membre du directoire, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de lâexécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que sâil exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quâil représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant quâen désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que sâil exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Art. 60bis-5. Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par lâassemblée générale. Art. 60bis-6. (1) Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. (2) En cas de vacance dâune place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit dây pourvoir provisoirement. (3) Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou lâassemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion, à lâélection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui quâil remplace. Art. 60bis-7. (1) Le directoire a le pouvoir dâaccomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de lâobjet social, à lâexception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à lâassemblée générale. (2) Les statuts dâune société européenne (SE) énumèrent les catégories dâopérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance. Lorsquâune opération exige lâautorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à lâassemblée générale. (3) Le directoire représente la société à lâégard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. (4) Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent soit des statuts, soit dâune décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par lâarticle 9. Lorsquâune délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins dâune catégorie dâopérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, sâil y a lieu. Art. 60bis-8. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à lâexclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par lâarticle 9. La délégation à un membre du directoire impose au directoire lâobligation de rendre annuellement compte à lâassemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. Art. 60bis-9. La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité pour la représenter conformément à lâarticle 60bis-7, paragraphe (4), ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent lâobjet social, à moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dépassait cet objet ou quâil ne pouvait lâignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Art. 60bis-10. Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de lâexécution du mandat quâils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant dâinfractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils nâont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et sâils ont dénoncé ces infractions à lâassemblée générale la plus prochaine après quâils en auront eu connaissance. Lâautorisation donnée par le conseil de surveillance conformément au paragraphe (2) de lâarticle 60bis-7 nâexonère pas les membres du directoire de leur responsabilité. B. Du conseil de surveillance Art. 60bis-11. (1) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir sâimmiscer dans cette gestion. (2) Il donne ou refuse les autorisations requises en vertu de lâarticle 60bis-7, paragraphe (2). Art. 60bis-12. (1) Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. (2) Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible. (3) En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des événements susceptibles dâavoir des répercussions sensibles sur la situation de la société. (4) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle quâil exerce conformément à lâarticle 60bis-11. (5) Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à lâaccomplissement de sa mission. Art. 60bis-13. Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à lâarticle 72 à lâépoque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à lâassemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de lâexercice. Art. 60bis-14. Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51bis et 52. Art. 60bis-15. (1) Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. (2) Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. Art. 60bis-16. Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit commun, de lâexécution du mandat quâils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant dâinfractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils nâont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et sâils ont dénoncé ces infractions à lâassemblée générale la plus prochaine après quâils en auront eu connaissance. C. Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance Art. 60bis-17. (1) Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance. (2) Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner lâun de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de lâintéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues. Art. 60bis-18. (1) Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à lâapprobation du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu dâen prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur dâautres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend quâun seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société. (2) Lorsque lâopération visée au paragraphe précédent fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, lâautorisation du conseil de surveillance est en outre requise. (3) Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales. Art. 60bis-19. Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par lâassemblée générale.» 31) entre lâarticle 60bis-19 et lâarticle 61, il est inséré un intitulé pour le sous-§ suivant: «Sous-§ 3. â De la surveillance par les commissaires» 32) lâarticle 61, alinéa 5, est modifié comme suit: «Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement lâassemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.» 33) lâarticle 62, alinéas 2 et 3, est modifié comme suit: «Il leur est remis chaque semestre, par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à lâassemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions quâils croient convenables et lui faire connaître le mode dâaprès lequel ils ont contrôlé les inventaires. Leur responsabilité, en tant quâelle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée dâaprès les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire.» 34) après lâarticle 62, il est inséré un intitulé pour le sous-§ suivant: «Sous-§ 4. â Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires» 35) lâarticle 63 est modifié comme suit: « - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: If the general meeting has decided to exercise a social action, it may appoint one or more agents to carry out that decision.
Art. 63. Lâassemblée générale qui a décidé dâexercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction lâaction sociale des articles 59, 60bis-10, 60bis-16 et 62 al. 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de lâexécution de cette délibération.» 36) lâarticle 64 est modifié comme suit: « - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: This article sets internal governance rules for SE boards and supervisory bodies, including who may elect a chair, meeting frequency, quorum, voting, and access to information.
Art. 64. (1) Les administrateurs, les membres du directoire, le conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. (2) Le conseil dâadministration, le directoire et le conseil de surveillance élisent en leur sein un président. Si la moitié des membres du conseil dâadministration ou du conseil de surveillance dâune société européenne (SE) ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné par lâassemblée générale des actionnaires peut être élu président. (3) Le conseil dâadministration ou le directoire dâune société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible. (4) Chacun des membres du conseil dâadministration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe. (5) Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci doit le réunir sâil en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts. Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.» 37) après lâarticle 64, il est inséré un article 64bis libellé comme suit: « Art. 64bis. (1) Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil dâadministration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les suivantes: a) quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés. b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés. (2) En lâabsence de disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. (3) Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.» 38) il est inséré un nouvel article 66 libellé comme suit: « - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Certain company insiders must not disclose confidential information about the public limited company if disclosure could harm the company’s interests, except where law, regulation, or the public interest requires or allows it.
Art. 66. Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à lâexclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans lâintérêt public.» 39) lâarticle 67, paragraphes (1), (2), (3) et (5), est modifié comme suit, outre quâil y est inséré un paragraphe (3bis) libellé comme suit: «(1) Lâassemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à lâassemblée générale. Lâassemblée générale dâune SE décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par: a) la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), b) les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE , dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg. En outre, lâassemblée générale dâune société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à lâassemblée générale: â dâune société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg ou â par ses statuts conformément à ce même droit. (2) Les statuts déterminent le mode de délibération de lâassemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En lâabsence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent dâaprès les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à lâoriginal dans les cas où les délibérations de lâassemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil dâadministration ou, selon le cas, du directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de lâinexactitude de leur certificat. Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal. (3) Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à lâassemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à lâassemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. (3bis) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen dâun formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts. Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens dâun vote ni lâabstention, sont nuls. Pour le calcul du quorum, il nâest tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de lâassemblée générale, dans les délais fixés par les statuts. (5) Le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, lâassemblée à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande dâactionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation, qui sâapplique également à lâassemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par lâarticle 67-1 soient remplies.» 40) lâarticle 67-1, paragraphes (2) et (3), est modifié comme suit: (2) Lâassemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que lâordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à lâobjet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions nâest pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours dâintervalle au moins et quinze jours avant lâassemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit lâordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles lâactionnaire nâa pas pris part au vote ou sâest abstenu ou a voté blanc ou nul. (3) Sauf en cas de fusion, de scission ou dâopérations y assimilées par les articles 284 et 308, les modifications touchant à lâobjet ou à la forme de la société doivent être approuvées par lâassemblée générale des obligataires. Cette assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des titres en circulation est représentée et que si lâordre du jour indique les modifications proposées. Si la première de ces conditions nâest pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les conditions prévues au paragraphe (2). Dans la seconde assemblée, les obligataires non présents et non représentés seront considérés comme présents et comme votant les propositions du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas. Il faudra toutefois, sous peine de nullité: a) que lâavis de convocation reproduise lâordre du jour de la première assemblée en indiquant la date et le résultat de celle-ci; b) quâil spécifie les propositions du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sur chacun des objets figurant à cet ordre du jour, en indiquant les modifications proposées; c) quâil contienne lâavertissement aux obligataires que leur non-présence à lâassemblée générale vaudra adhésion aux propositions du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas. Dans les deux assemblées, les résolutions sont valablement prises si elles sont adoptées par les deux tiers des voix. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles lâobligataire nâa pas pris part au vote ou sâest abstenu ou a voté blanc ou nul.» 41) lâarticle 70 est modifié comme suit: « - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Article 70 sets rules for holding and convening general meetings and for shareholder requests about the agenda.
Art. 70. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts. Lâassemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de lâexercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant sa constitution. Le conseil dâadministration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer lâassemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon quâelle soit tenue dans le délai dâun mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant lâordre du jour. Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon lâalinéa 2, lâassemblée générale nâest pas tenue dans le délai prescrit, lâassemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal dâarrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête dâun ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social. Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander lâinscription dâun ou plusieurs nouveaux points à lâordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de lâassemblée. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent lâordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours dâintervalle au moins et huit jours avant lâassemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Des lettres missives seront adressées, huit jours avant lâassemblée, aux actionnaires en nom, mais sans quâil doive être justifié de lâaccomplissement de cette formalité. Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.»; 42) lâintitulé du § 6 de la section IV est modifié comme suit: «§ 6. â Des inventaires et des comptes annuels» 43) lâarticle 72 est modifié comme suit: « - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: The administration or board must prepare annual accounts and an inventory, keep a reserve contribution rule, and give documents to the auditors before the ordinary general meeting. Interim dividend payments are allowed only if the statutory and timing conditions are met.
Art. 72. Chaque année, lâadministration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant lâindication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société. Lâadministration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. Le bilan mentionne séparément lâactif immobilisé, lâactif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement dâun vingtième au moins, affecté à la constitution dâune réserve; ce prélèvement cesse dâêtre obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé. Lâadministration ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant lâassemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.» 44) lâarticle 72-2 est modifié comme suit: « Art. 72-2. (1) Il ne peut être procédé à un versement dâacomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes: a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants; b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu dâune obligation légale ou statutaire; c) la décision du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté lâétat comptable visé sub a) ci-dessus. La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de lâexercice précédent, ni avant lâapprobation des comptes annuels se rapportant à cet exercice. Lorsquâun premier acompte a été distribué, la décision dâen distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier; d) le commissaire ou le réviseur dâentreprises dans son rapport au conseil dâadministration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies. (2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par lâassemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.» 45) les articles 73 à 75 sont modifiés comme suit: « - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Shareholders may inspect specified company documents at the registered office 15 days before the general meeting, and any shareholder may get a free copy of those documents on proof of their title.
Art. 73. Quinze jours avant lâassemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social: 1° des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur dâentreprises; 2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille; 3° de la liste des actionnaires qui nâont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile; 4° du rapport de gestion du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, et les observations du conseil de surveillance y afférentes; 5° du rapport des commissaires ou du réviseur dâentreprises. Les comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur dâentreprises, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit dâobtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant lâassemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à lâalinéa qui précède. - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: The general meeting must hear the reports, discuss the annual accounts, and vote specially on discharge after the annual accounts are approved.
Art. 74. Lâassemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels. Après lâapprobation des comptes annuels, lâassemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge nâest valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que sâils ont été spécialement indiqués dans la convocation. - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: Annual accounts must be published within one month after approval, by the administrators or board members as applicable, and at the company’s expense.
Art. 75. Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par lâarticle 9. A la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi quâun tableau indiquant lâemploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de lâassemblée générale.» 46) les articles 76 et 78 sont modifiés comme suit: « - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: SA and SE companies must put specified identification details on their outgoing documents, and any change of registered office must be published.
Art. 76. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir: 1) la dénomination sociale; 2) la mention «société anonyme» en toutes lettres ou le sigle «SA» ou, le cas échéant, le sigle «SE», reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale; 3) lâindication précise du siège social; 4) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution quâil aurait subie, dâaprès les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas dâaugmentation du capital ne serait pas encore souscrite. Tout changement du siège social est publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas. - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: When a company document binds the company, the signatures of certain managers must be accompanied immediately before or after by the person’s capacity or title.
Art. 78. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, directeurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de lâindication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.» 47) les articles 84, 87, 92, 94-2 et 94-3 sont modifiés comme suit: « - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: The company must keep a register of registered bonds at its registered office, and bearer bonds must be signed under the stated signature rules.
Art. 84. Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives. Lâobligation au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou, si la société ne comporte quâun seul administrateur ou un seul membre composant son directoire, par celui - ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen dâune griffe. Toutefois lâune des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de lâacte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément à lâarticle 9, §§ 1 et 2. Lâobligation indique: â la date de lâacte constitutif de la société et de sa publication; â le nombre et la nature de chaque catégorie dâactions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale quâils représentent; â la durée de la société; â le numéro dâordre, la valeur nominale de lâobligation, lâintérêt, lâépoque et le lieu de payement de celui - ci et les conditions du remboursement; â le montant de lâémission dont elle fait partie et les garanties spéciales qui y sont attachées; â le montant restant dû sur chacune des émissions dâobligations antérieures avec lâénumération des garanties attachées à ces obligations. Les obligations hypothécaires portent lâindication de lâacte constitutif dâhypothèques et mentionnent la date de lâinscription, le rang de lâhypothèque et la disposition du dernier alinéa de lâarticle 93. Les dispositions des articles 40 et 42 relatives à la propriété et à la cession des actions, soit nominatives, soit au porteur, sont applicables aux obligations. Il en est de même des dispositions de lâarticle 43, al. 3 et 4. - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Article 87 lets the company or bondholders appoint representatives for the bondholders’ mass, and sets who cannot be appointed.
Art. 87. (1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de lâémission ou, pendant la durée de lâemprunt, par lâassemblée générale des obligataires. (2) Si aucun représentant nâa été désigné de la manière prévue à lâalinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas dâurgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs. (3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires: 1) la société débitrice; 2) les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social; 3) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice; 4) les membres du conseil dâadministration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs dâentreprises et les préposés de ces sociétés. (4) Lâassemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire. - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Certain bondholder bodies may call the bondholders’ general meeting, and in some cases they must do so within one month after a request by qualifying bondholders.
Art. 92. Les représentants de la masse des obligataires, le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer lâassemblée générale des obligataires. Les représentants de la masse, lorsque lâavance des frais leur a été faite conformément à lâarticle 91 et les autres organes doivent le faire dans un délai dâun mois lorsquâils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie dâune même émission. Art. 94-2. Lâassemblée peut 1) nommer ou révoquer dans les conditions prévues par lâarticle 87, les représentants de la masse; 2) révoquer les mandataires spéciaux visés à lâarticle 89; 3) décider des actes conservatoires à faire dans lâintérêt commun; 4) modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs dâobligations; 5) proroger une ou plusieurs échéances dâintérêts, consentir à la réduction du taux de lâintérêt ou en modifier les conditions de paiement; 6) prolonger la durée de lâamortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu; 7) accepter la substitution aux obligations dâactions de la société; 8) accepter la substitution aux obligations dâactions ou dâobligations dâautres sociétés; 9) décider la constitution dâun fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs; 10) décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou lâexercice de leurs droits. Les décisions prévues par les n os 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au n° 4, lâassemblée ne peut statuer que sur le vu dâun état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs dâentreprises résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné dâun rapport du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées. Lorsque la substitution dâactions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir dâeffet que si cette augmentation est décidée par lâassemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de lâassemblée des obligataires. Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à lâarticle 11bis. Art. 94-3. (1) Lorsque lâassemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues par les n os 1, 2 et 3 de lâarticle 94-2, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. (2) Dans les autres cas, lâassemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation. Si cette condition nâest pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles lâobligataire nâa pas pris part au vote ou sâest abstenu ou a voté blanc ou nul.» 48) lâintitulé du § 9 de la section IV est modifié comme suit: «§ 9. â De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés anonymes européennes» 49) lâarticle 100 est modifié comme suit: « - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: If a company loses half its share capital, the board or management board must call a general meeting within two months; if the loss reaches three quarters, the same process applies and dissolution depends on approval by one quarter of votes cast.
Art. 100. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, en cas de perte de la moitié du capital social, le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, convoquent, de façon quâelle soit tenue dans un délai nâexcédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû lâêtre, lâassemblée générale qui délibérera dans les conditions de lâarticle 67-1 sur la dissolution éventuelle de la société. Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à lâassemblée. En cas dâinfraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de lâaccroissement de la perte.» 50) lâarticle 101 est abrogé et remplacé par la disposition nouvelle qui suit: « - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: This article lets a Luxembourg SE be dissolved or have its seat transferred only under specified conditions, with notice, creditor safeguards, and notarial certification requirements.
Art. 101. (1) Le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur dâEtat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation dâune société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée. La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays. Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa situation: a) soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg; b) soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue aux articles 101-1 à 101-17. Lâaction en dissolution est dirigée contre la société. La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Toutefois, elle nâest opposable aux tiers que dans les conditions prévues par lâarticle 9. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut rendre applicables, dans la mesure quâil détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi. (2) Lorsquâil est constaté soit par le tribunal à lâinitiative du procureur dâEtat soit à lâinitiative de toute partie intéressée quâune société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur dâEtat en informe sans délai lâEtat membre où est situé le siège statutaire de la société européenne (SE).»; 51) il est inséré un § 10, comportant deux sous-§, sous les intitulés suivants dans la section IV, comportant les articles 101-1 à 101-17 libellés comme suit: «§ 10. â Du transfert du siège statutaire dâune société européenne (SE) Art. 101-1. Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre et dâun de ces Etats vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux articles 101-2 à 101-17. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création dâune personne morale nouvelle. Sous-§ 1. â Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre. Art. 101-2. (1) Le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant son siège établit par écrit un projet de transfert. (2) Le projet mentionne: a) la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro dâimmatriculation actuels de la société européenne (SE); b) le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE); c) les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale; d) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour lâimplication des travailleurs dans la société européenne (SE); e) le calendrier envisagé pour le transfert; f) tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres que des actions. Art. 101-3. Le projet de transfert est publié, conformément à lâarticle 9, un mois au moins avant la date de la réunion de lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert. Art. 101-4. Le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Art. 101-5. Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit dâexaminer, au siège de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de lâarticle 101-4, et dâobtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents. Art. 101-6. Le transfert requiert lâapprobation de lâassemblée générale de la société européenne (SE). Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à lâarticle 101-2. Art. 101-7. Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à lâarticle 101-3 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où lâopération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou dâentraver lâexécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté nâest pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible. Art. 101-8. Sans préjudice des règles relatives à lâexercice collectif de leurs droits, il est fait application de lâarticle 101-7 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement. Art. 101-9. (1) Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert. (2) Le paragraphe (1) nâest pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à lâarticle 101-6. (3) A défaut de convocation de lâassemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus dâacceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par lâorgane de gestion et choisi parmi les réviseurs dâentreprises. Art. 101-10. (1) Le procès-verbal de lâassemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié. (2) Le notaire doit vérifier et attester lâexistence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert. (3) Le notaire délivre un certificat attestant dâune manière concluante lâaccomplissement des actes et des formalités préalables au transfert. Sous-§ 2. â Prise dâeffet du transfert de siège statutaire Art. 101-11. Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de lâimmatriculation qui, sâagissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés. Art. 101-12. Lorsquâune société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, lâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut sâeffectuer que sur présentation du certificat, attestant dâune manière concluante lâaccomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire. Art. 101-13. Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre Etat membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel quâil est déterminé à lâarticle 101-11, comme ayant son siège statutaire dans lâEtat membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert. Art. 101-14. Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) nâest opposable aux tiers, à lâexclusion des actionnaires, quâà la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de lâimmatriculation au registre du précédent siège nâa pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de lâancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège. Art. 101-15. Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de lâancienne immatriculation. La radiation de lâancienne immatriculation sâeffectue dès réception de la notification, mais pas avant. Art. 101-16. La nouvelle immatriculation et la radiation de lâancienne immatriculation sont publiées, les articles 9, 10 et 11bis de la présente loi étant applicables. Art. 101-17. Une société européenne (SE) faisant lâobjet dâune procédure de dissolution, de liquidation, de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire.» 52) lâarticle 103 est modifié comme suit: « - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: Company rules for sociétés anonymes also apply to sociétés en commandite par actions, subject to the section’s modifications, and those entities are not subject to provisions specifically governing the European company (SE). A Luxembourg SE is subject to the rules applicable to sociétés anonymes.
Art. 103. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section. Par ailleurs la société en commandite par actions nâest pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société anonyme européenne.»; 53) lâarticle 137-1, paragraphe (3), est complété par lâalinéa suivant: «Elle nâest pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société anonyme européenne.» 54) lâarticle 141 est complété dâun alinéa 2 libellé comme suit: «La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.»; 55) lâarticle 143 est modifié comme suit: « - 143 Verify source ↗
Art. 143.
AI-assisted research summary: If liquidators are not appointed, certain managers are treated as liquidators toward third parties, and the relevant managers must personally carry out the judgments made for that purpose.
Art. 143. A défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à lâégard des tiers, considérés comme liquidateurs.»; 56) lâarticle 153, alinéa 2, est modifié comme suit: «Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont personnellement obligés dâexécuter les jugements rendus à cette fin.»; 57) lâarticle 157, alinéa 1 er , quatrième tiret est modifié comme suit: «â toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, sâils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;»; 58) les articles 159, alinéa 1 er , 163, 2°, 4° et 6°, 166, 1° et 2° et 173 sont modifiés comme suit: « - 159 Verify source ↗
Art. 159.
AI-assisted research summary: A company whose central administration is in the Grand Duchy is subject to Luxembourg law, even if its constitutive act was signed abroad.
Art. 159. Toute société dont lâadministration centrale est située au Grand-Duché, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que lâacte constitutif ait été passé en pays étranger.» « - 163 Verify source ↗
Art. 163.
AI-assisted research summary: Article 163 lists several types of company-related conduct that are punishable by the same penalty.
Art. 163. Sont punis de la même peine: 1° ceux qui nâont pas fait les énonciations requises par les articles 26, 27, 29, 31 et 161 dans les actes, projets dâactes de sociétés ou notices publiés au Mémorial ou déposés conformément à lâarticle 9, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux; 2° les gérants ou les administrateurs qui nâont pas soumis à lâassemblée générale dans les six mois de la clôture de lâexercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et lâattestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui nâont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et lâarticle 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 3° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, lâassemblée générale prévue par lâarticle 70, al. 2; 4° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de lâarticle 137 al. 1 er concernant le contrôle des sociétés coopératives; 5° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui nâont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à lâarticle 11bis, §2, 3); 6° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des obligations dâune société à responsabilité limitée; 7° les administrateurs de sociétés anonymes qui nâont pas présenté le rapport visé à lâarticle 49-5, paragraphe (2) ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article; 8° les personnes visées à lâarticle 160-9 qui nâont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 160-2 à 160-4, 160-6, 160-7.» « - 166 Verify source ↗
Art. 166.
AI-assisted research summary: Managers or directors can be punished with imprisonment, a fine, or both for fraudulent false statements in the outstanding bonds statement or for fraudulently failing to publish required annual documents.
Art. 166. Sont punis dâun emprisonnement dâun mois à deux ans et dâune amende de 5.000 à 125.000 euros ou dâune de ces peines seulement: 1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans lâétat des obligations en circulation visé à lâarticle 94-1; 2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, nâont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et lâattestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 75, 132 et 341 ainsi quâà lâarticle 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;» « - 173 Verify source ↗
Art. 173.
AI-assisted research summary: The article allows proof of allegations about management or supervision against certain company officers, using ordinary evidence methods, with contrary proof also allowed by the same methods.
Art. 173. La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à lâégard de ces personnes, soit à lâégard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté dâexpression dans les médias.» 59) dans la section XI, est insérée, après lâarticle 173, la disposition suivante: « Art. 173bis. Les peines prévues par les articles 162 à 173 sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 60bis-1 à 60bis-19.»; 60) lâarticle 204, paragraphe (1), est complété par la phrase suivante: «Les sociétés européennes (SE) ayant établi leur siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises aux règles applicables aux sociétés anonymes.»; 61) lâarticle 248, paragraphe (1), 12° et 13°, est modifié comme suit: «12° le montant des rémunérations allouées au titre de lâexercice aux membres des organes de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à lâégard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. 13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes de gestion ou de surveillance avec indication du taux dâintérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre dâune garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.»; 62) lâarticle 259 est complété dâun paragraphe (3) libellé comme suit: «(3) Lorsquâune société européenne (SE) est constituée par la voie dâune fusion par absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE) simultanément à la fusion.»; 63) lâarticle 260 est complété dâun paragraphe (3) libellé comme suit: «(3) Lorsquâune société européenne (SE) est constituée par la voie dâune fusion par constitution dâune nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.»; 64) les articles 261 et 262 sont modifiés comme suit: « - 261 Verify source ↗
Art. 261.
Art. 261. (1) Les organes de gestion des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion. (2) Le projet de fusion mentionne: a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent. En cas de constitution dâune société européenne (SE) par la voie dâune fusion, le siège statutaire des sociétés qui fusionnent ainsi que le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE) doivent être indiqués; b) le rapport dâéchange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte; c) les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante; d) la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante; f) les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard; g) tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de lâarticle 266, aux membres des organes de gestion ainsi quâaux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent. (3) Lorsquâune société européenne (SE) est constituée par la voie dâune fusion, le projet comprend en outre: a) les statuts de la société européenne (SE); b) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à lâimplication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE . - 262 Verify source ↗
Art. 262.
AI-assisted research summary: The merger project must be published before the shareholders’ meeting, and several steps for forming a European company (SE) by merger depend on notarisation, registration, and worker-participation rules.
Art. 262. Le projet de fusion est publié, conformément à lâarticle 9 et dans les bulletins nationaux des autres Etats membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Lorsquâune société européenne (SE) est constituée par la voie dâune fusion, la publication opérée conformément à lâarticle 9 doit également comporter les indications suivantes: â le numéro dâimmatriculation dans le registre de commerce et des sociétés; â les modalités dâexercice des droits des créanciers de la société en question, fixées conformément à lâarticle 268, ainsi que lâadresse à laquelle peut être obtenue, gratuitement, une information exhaustive sur ces modalités.»; 65) lâarticle 263 est complété dâun paragraphe (6) libellé comme suit: «(6) Lorsquâune société européenne (SE) est constituée par la voie dâune fusion, lâimplication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE . Lâassemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à lâimmatriculation de la société européenne (SE) à la condition quâelle entérine expressément les modalités ainsi décidées.»; 66) lâarticle 266, paragraphe (1), est complété dâun alinéa libellé comme suit: «Dans le cas de la constitution dâune société européenne (SE) par la voie de la fusion, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation dâun ou de plusieurs experts au magistrat présidant une chambre du tribunal dâarrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.» 67) lâarticle 271 est complété, en son paragraphe (2), des deux alinéas suivants: «En cas de constitution dâune société européenne (SE) par la voie dâune fusion, le notaire délivre un certificat attestant dâune manière concluante lâaccomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion. Lorsquâune société européenne (SE), constituée par la voie dâune fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, le notaire, en vue dâeffectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne le certificat visé à lâalinéa précédent, établi par lâautorité compétente par rapport au siège de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi quâune copie du projet de fusion approuvé par la société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que des modalités relatives à lâimplication des travailleurs ont été fixées en transposition de la directive 2001 / 86 / CE .» 68) après lâarticle 273 est inséré un article 273bis libellé comme suit: « Art. 273bis. (1) Par dérogation aux articles 272 et 273, la fusion et la constitution simultanée de la société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. (2) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée quâaprès lâaccomplissement de toutes les formalités prévues à lâarticle 271.»; 69) lâarticle 274, paragraphe (2) est complété de la phrase suivante et dâun paragraphe (3) libellé comme suit: «Les sociétés qui fusionnent peuvent procéder à ces formalités durant une période de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet. (3) Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions dâemploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de lâimmatriculation sont transférés à la société européenne (SE) au moment de lâimmatriculation du fait même de celle-ci.» 70) lâarticle 275 est modifié comme suit: « - 275 Verify source ↗
Art. 275.
AI-assisted research summary: Les associés de la société absorbée peuvent agir individuellement en responsabilité pour obtenir réparation d’un préjudice causé par une faute des organes de gestion ou des experts pendant la fusion.
Art. 275. Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts prévus par lâarticle 266 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice quâils auraient subi par suite dâune faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de lâaccomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut sâen décharger sâil démontre quâaucune faute ne lui est personnellement imputable.» 71) lâarticle 276, alinéa 1 er , b), est modifié comme suit: «b) lorsque la fusion est réalisée conformément à lâarticle 272, elle ne peut être prononcée que pour défaut dâacte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien sâil est établi que la décision de lâassemblée générale de lâune ou de lâautre des sociétés participant à la fusion est nulle. La nullité dâune fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut être prononcée lorsque la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion nâaura pas été effectué conformément à lâarticle 271 (2);» 72) lâarticle 278 est modifié comme suit: « - 278 Verify source ↗
Art. 278.
AI-assisted research summary: If the absorbing public limited company holds all voting shares, parts, and other voting securities of the companies to be absorbed, the transaction is subject to section XIV, subsection I, except for several specified articles.
Art. 278. Si la société anonyme absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, lâopération est soumise aux dispositions de la section XIV sous-section I à lâexception de lâarticle 261 paragraphe (2) b), c) et d) des articles 265 et 266, de lâarticle 267 paragraphe (1) d) et e), de lâarticle 274 paragraphe (1) b) ainsi que de lâarticle 275.» 73) lâarticle 304 est modifié comme suit: « - 304 Verify source ↗
Art. 304.
AI-assisted research summary: Les associés de la société scindée peuvent agir en responsabilité contre les gestionnaires et experts pour réparer un préjudice causé par une faute. Si le capital d’une SICAV tombe sous certains seuils, les administrateurs ou le directoire doivent soumettre la dissolution à l’assemblée générale.
Art. 304. Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice quâils auraient subi par suite dâune faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de lâaccomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut sâen décharger sâil démontre quâaucune faute ne lui est personnellement imputable.» 74) lâarticle 309, paragraphe (1), est complété dâun alinéa libellé comme suit: «La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.» Art. II. La loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit: 1) lâarticle 65, paragraphe (1), 12° et 13°, est modifié comme suit: «12° le montant des rémunérations allouées au titre de lâexercice aux membres des organes de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonction ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à lâégard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie; 13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes de gestion ou de surveillance avec indication du taux dâintérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre dâune garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.»; 2) lâarticle 77, 1°, est modifié comme suit: «1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;» Art. III. La loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif est modifiée comme suit: 1) lâarticle 29, paragraphes (1) et (2), est modifié comme suit: «(1) Dans le cas où le capital social de la sicav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à lâassemblée. (2) Si le capital social de la sicav est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à lâassemblée.»; 2) lâarticle 32 est modifié comme suit: « - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: If net assets fall below legal minimum thresholds, managers must notify the control authority or submit dissolution to the shareholders’ meeting, and the authority may order liquidation. The authority can also fine covered persons for reporting failures or serious irregularities.
Art. 32. La mention « société anonyme » ou « société européenne (SE) » est remplacée, pour les sociétés tombant sous lâapplication du présent chapitre, soit par celle de « société dâinvestissement à capital variable » ou celle de « SICAV » soit par celle de « société européenne dâinvestissement à capital variable » ou celle de « SICAV-SE » »; 3) lâarticle 68, paragraphes (2), (3) et (5), est modifié comme suit: «(2) Dans le cas où lâactif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de lâorganisme à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à lâassemblée. (3) Dans le cas où lâactif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à lâassemblée. (5) Si les documents constitutifs de lâorganisme ne prévoient pas dâassemblées générales, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard lâautorité de contrôle dans le cas où lâactif net de lâorganisme de placement collectif est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas lâautorité de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants à mettre lâorganisme en état de liquidation.»; 4) lâarticle 84, paragraphe (1), est modifié comme suit: «(1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de lâautorité de contrôle ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire dâun organisme de placement collectif peuvent être frappés par celle-ci dâune amende dâordre de 12,5 à 500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi quâen cas dâinfraction à lâarticle 85 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.»; 5) lâarticle 89, paragraphe (5), alinéa 1 er , est modifié comme suit: «(5) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés dâinvestissement luxembourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit lâintervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou le directoire, selon le cas, réunis.»; 6) lâarticle 96, paragraphe (3), est modifié comme suit: «(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen dâavoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.»; 7) lâarticle 97, paragraphe (1), 1) et 2), est modifié comme suit: «1) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont omis dâinformer sans retard lâautorité de contrôle que lâactif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement; 2) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à lâarticle 9 et aux articles 40 à 49 de la présente loi, à lâarticle 61 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 lâarticle 9 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de lâarticle 62 de la présente loi.»; 8) lâarticle 98 est modifié comme suit: « - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: Certains dirigeants d’une société de gestion ou d’investissement peuvent être condamnés à une amende s’ils ne font pas établir ou ne publient pas le prix d’émission et de rachat des parts aux périodes fixées.
Art. 98. Sont punis dâune amende de 500 à 10.000 euros les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société dâinvestissement qui nâont pas fait établir le prix dâémission et de rachat des parts de lâorganisme de placement collectif aux périodes fixées ou qui nâont pas rendu public ce prix, conformément à lâarticle 92 de la présente loi.»; 9) lâarticle 99 est modifié comme suit: « - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: Certain officers of an investment company can be punished with prison and/or a fine if they violate listed provisions of the law and related regulations.
Art. 99. Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de 500 à 25.000 euros ou dâune de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants dâune société dâinvestissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 27 (2), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente loi; de lâarticle 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 les articles 27 (2), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente loi; des articles 40 à 49 de la présente loi; de lâarticle 65 de la présente loi dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 les articles 27 (2) a), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente loi; des règlements pris en exécution de lâarticle 66 de la présente loi et des règlements pris en exécution de lâarticle 69 de la présente loi.»; 10) lâarticle 100 est modifié comme suit: « - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: Administrators, management board members, or managers of an investment company can be punished if they fail to convene the extraordinary general meeting required by the cited articles.
Art. 100. Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de 500 à 25.000 euros ou dâune de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants dâune société dâinvestissement qui nâont pas convoqué lâassemblée générale extraordinaire conformément à lâarticle 29 de la présente loi; à lâarticle 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 lâarticle 29 de la présente loi; à lâarticle 65 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 lâarticle 29 de la présente loi et à lâarticle 68 (2) à (4) de la présente loi.»; 11) au sein du Chapitre 18 comprenant les «Dispositions spéciales relatives à la forme juridique», est inséré un article 111bis doté du texte suivant: « Art. 111bis. Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues en ce sens quâelles visent également la «société européenne (SE)».» Art. IV. La loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit: 1) lâarticle 30, paragraphes (1) et (2), est modifié comme suit: «(1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à lâassemblée. (2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à lâassemblée.»; 2) lâarticle 33 est modifié comme suit: « - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The text changes several rules for certain investment funds and their managers, including when to submit dissolution to a general meeting, when to notify the CSSF, and when the CSSF may impose a fine or require liquidation.
Art. 33. La mention « société anonyme » ou « société européenne (SE) » est remplacée, pour les sociétés tombant sous lâapplication du présent chapitre, soit par celle de « société dâinvestissement à capital variable » ou celle de « SICAV » soit par celle de « société européenne dâinvestissement à capital variable » ou celle de « SICAV-SE » »; 3) lâarticle 74, paragraphes (2), (3) et (5), est modifié comme suit: «(2) Dans le cas où lâactif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de lâorganisme à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à lâassemblée. (3) Dans le cas où lâactif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à lâassemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à lâassemblée. (5) Si les documents constitutifs de lâorganisme ne prévoient pas dâassemblées générales, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où lâactif net de lâOPC est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre lâorganisme en état de liquidation.»; 4) lâarticle 108, paragraphe (1), est modifié comme suit: «(1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des OPC soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire dâun OPC peuvent être frappés par celle-ci dâune amende dâordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi quâen cas dâinfraction à lâarticle 109 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.»; 5) lâarticle 113, paragraphe (5), alinéa 1 er , est modifié comme suit: «(5) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés dâinvestissement luxembourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit lâintervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou le directoire, selon le cas, réunis.»; 6) lâarticle 120, paragraphe (3), est modifié comme suit: «(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen dâavoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.»; 7) lâarticle 121, paragraphe (1), 1) et 2), est modifié comme suit: «1) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont omis dâinformer sans retard la CSSF que lâactif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement; 2) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à lâarticle 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à lâarticle 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 lâarticle 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de lâarticle 67 de la présente loi.»; 8) lâarticle 122 est modifié comme suit: « - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: Certain company administrators, board members, or managers can be fined if they do not have the OPC share issue/redemption price established at the required times or do not make that price public.
Art. 122. Sont punis dâune amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société dâinvestissement qui nâont pas fait établir le prix dâémission et de rachat des parts de lâOPC aux périodes fixées ou qui nâont pas rendu public ce prix, conformément à lâarticle 116 de la présente loi.»; 9) lâarticle 123 est modifié comme suit: « - 123 Verify source ↗
Art. 123.
AI-assisted research summary: Certain officers of an investment company can be punished with prison, a fine, or either penalty alone if they breach the listed provisions.
Art. 123. Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou dâune de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants dâune société dâinvestissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; de lâarticle 40 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des articles 41 à 52 de la présente loi; de lâarticle 71 de la présente loi dans la mesure où il rend applicables au chapitre 10 les articles 28 (2) a), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des règlements pris en exécution de lâarticle 72 de la présente loi et des règlements pris en exécution de lâarticle 75 de la présente loi.»; 10) lâarticle 124 est modifié comme suit: « - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: Certain investment company administrators, board members, or managers are punishable if they fail to convene the extraordinary general meeting as required.
Art. 124. Sont punis dâune peine dâemprisonnement dâun mois à un an et dâune amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou dâune de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants dâune société dâinvestissement qui nâont pas convoqué lâassemblée générale extraordinaire conformément à lâarticle 30 de la présente loi; à lâarticle 40 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 lâarticle 30 de la présente loi; à lâarticle 71 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 lâarticle 30 de la présente loi et à lâarticle 74 (2) à (4) de la présente loi.»; 11) au sein du Chapitre 20 comprenant les «Dispositions spéciales relatives à la forme juridique», est inséré un article 133bis doté du texte suivant: « Art. 133bis. Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues en ce sens quâelles visent également la «société européenne (SE)».» Art. V. La loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant lâEtat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme est modifiée comme suit: Son article unique est remplacé par le texte suivant: « Article unique. Dans les sociétés anonymes dans lesquelles lâEtat ou une personne morale de droit public est actionnaire, les personnes qui, sur la proposition de lâEtat ou de cette personne morale, sont appelées aux fonctions dâadministrateur ou de membre du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, représentent respectivement lâEtat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner et exécutent leurs instructions. A cette fin, ils doivent transmettre toutes les informations utiles dont ils ont pu obtenir connaissance respectivement à lâEtat ou à la personne morale de droit public. Ils cessent leurs fonctions au moment où la personne morale de droit public qui les a fait désigner aura notifié au conseil dâadministration ou au directoire ou au conseil de surveillance, selon le cas, la révocation de leur mandat. La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande en leur qualité dâadministrateurs ou de membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, sauf son recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit, sont touchés par lâEtat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner; il appartient au gouvernement en conseil ou à lâorgane dirigeant de la personne morale de droit public dâarrêter les indemnités à allouer à ces administrateurs, ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour lâaccomplissement de leur mission.» Art. VI. Lâarticle 14 de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de lâacquisition et de la cession dâune participation importante dans une société cotée en bourse est modifié comme suit: « - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The provision lets a company’s board or management board postpone a general meeting by four weeks if a relevant declaration is received or known about within 15 days before the meeting date.
Art. 14. Lorsque dans les quinze jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait quâune déclaration doit être ou aurait dû être faite en vertu des dispositions de la présente loi, le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, peut reporter lâassemblée à quatre semaines. Lâassemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé.» Art. VII. Lâarticle 6, paragraphe (1), seconde phrase de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est modifiée comme suit: «La constitution dâune sepcav ne requiert quâun seul associé». Art. VIII. Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au «conseil dâadministration» dâune société anonyme doit être entendue, dans le cadre dâune société anonyme dotée dâun directoire et dâun conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, dâaprès la nature de la mission confiée, il sâagit de lâentendre comme se référant au conseil de surveillance. Art. IX. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à lâintitulé suivant: «Loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Berg, le 25 août 2006. Henri Doc. parl. 5352 ; sess. ord. 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006
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Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme; 7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
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