Loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant\n 1. transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;\n 2. modification:\nde la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;\nde la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
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This preamble identifies a Luxembourg law on supervision of financial conglomerates and its transposition and amendments to finance and insurance laws. This article inserts rules for supplementary supervision of insurance companies in a financial conglomerate. A mutual insurance association is a non-profit association of persons that insures risks contributed by its members, and it must have at least three members. Une association d’assurances mutuelles doit être constituée par acte notarié spécial, et l’acte de constitution doit contenir plusieurs mentions obligatoires. The mutual insurance association must be registered, must report any changes to the trade and companies register, and its documents must show its name in the prescribed form.
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Provisions of Loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant\n 1. transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;\n 2. modification:\nde la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;\nde la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
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Art. 1 er .
Art. 1 er . Transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises dâassurance et des entreprises dâinvestissement appartenant à un conglomérat financier. 1. Il est inséré dans la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 3ter à la teneur suivante: « Chapitre 3ter: La surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement appartenant à un conglomérat financier. Section 1: Définitions Art. 51-9. â Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «autorité compétente»: toute autorité nationale dâun Etat membre dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à lâéchelle du groupe, une ou plusieurs catégories dâentités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises dâassurance relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement relève de la compétence de la Commission; 2) «autorité compétente concernée»: a) toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier; b) le coordinateur désigné conformément à lâarticle 51-17, sâil est différent des autorités visées à la lettre a); c) dâautres autorités compétentes intéressées lorsque les autorités visées aux lettres a) et b) le jugent opportun. Ce jugement tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de lâimportance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné; 3) «compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre quâune entité réglementée, qui est à la tête dâun conglomérat financier; 4) «concentration de risques»: toute exposition comportant un potentiel de perte assumée par des entités appartenant à un conglomérat financier, dès lors que cette exposition est suffisamment importante pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, dâinvestissement, dâassurance ou de marché ou dâautres risques, ou dâune combinaison ou dâune interaction de ces risques; 5) «conglomérat financier»: un groupe qui, sous réserve de lâarticle 51-10, satisfait à lâensemble des conditions suivantes: a) le groupe comprend au moins une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre soit à la tête du groupe soit en tant que filiale; b) si lâentité à la tête du groupe est une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, il sâagit soit de lâentreprise mère dâune entité du secteur financier, soit dâune entité réglementée qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit dâune entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; c) si lâentité à la tête du groupe nâest pas une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, les activités du groupe sâexercent principalement dans le secteur financier au sens de lâarticle 51-10, paragraphe (1); d) le groupe comprend à la fois au moins une entité appartenant au secteur de lâassurance et au moins une entité appartenant au secteur bancaire ou au secteur des services dâinvestissement; e) les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur de lâassurance et les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services dâinvestissement sont importantes au sens de lâarticle 51-10, paragraphe (2) ou paragraphe (3). Tout sous-groupe dâun groupe au sens du point 15) qui remplit les critères figurant dans le présent point est considéré comme un conglomérat financier; 6) «coordinateur»: lâautorité compétente responsable de la coordination et de lâexercice de la surveillance complémentaire au niveau dâun conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social; 7) «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise dâassurance ou une entreprise dâinvestissement; 8) «entreprise dâassurance»: toute entreprise dâassurance au sens de lâarticle 6 de la directive 73/239/CEE , de lâarticle 6 de la directive 79/267/CE ou de lâarticle 1 er , point b) de la directive 98/78/CE . Est visé au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle 25, paragraphe 1, lettre e) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 9) «entreprise dâinvestissement»: une entreprise dâinvestissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE , quâelle ait son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle 13; 10) «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés dâune entreprise, ou b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance dâune entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou c) elle a le droit dâexercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu dâun contrat conclu avec celle-ci ou en vertu dâune clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet quâelle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou d) elle est actionnaire ou associé dâune entreprise et contrôle seule, en vertu dâun accord conclu avec dâautres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou e) elle exerce effectivement, de lâavis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; 11) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de lâarticle 1 er , point c) de la directive 98/78/CE . Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle de lâarticle 25, paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 12) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (1), second alinéa, de la directive 2000/12/CE . Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité répond à la définition des articles 1 ou 12-10; 13) «Etat membre»: un Etat membre de lâUnion européenne. Sont assimilés aux Etats membres de lâUnion européenne les Etats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Etats membres de lâUnion européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; 14) «filiale»: une entreprise à lâégard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 10). Les filiales dâune filiale sont également considérées comme filiales de lâentreprise mère; 15) «groupe»: un groupe dâentreprises composé dâune entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles lâentreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; 16) «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par: a) une «participation», à savoir la détention, directe ou par voie dâun contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital dâune entreprise, ou b) un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 10), la relation entre entreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale dâune filiale est également considérée comme une filiale de lâentreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle; 17) «participation»: le fait de détenir des droits dans le capital dâune entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à lâactivité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital dâune entreprise; 18) «pays tiers»: un Etat autre quâun Etat membre; 19) «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée; 20) «secteur financier»: un secteur composé dâune ou plusieurs des entités y énumérées: a) le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers au sens de lâarticle 1 e r , point 5) de la directive 2000/12/CE , les entreprises de services bancaires auxiliaires au sens de lâarticle 1 er , point 23) de la directive 2000/12/CE ; b) le secteur de lâassurance, qui comprend les entreprises dâassurance, les entreprises de réassurance, les sociétés holding dâassurance au sens de lâarticle 1 er , point i), de la directive 98/78/CE ; c) le secteur des services dâinvestissement, qui comprend les entreprises dâinvestissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE , les établissements financiers au sens de lâarticle 1 er , point 5) de la directive 2000/12/CE ; Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes; 21) «transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à dâautres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour lâexécution dâune obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non. Art. 51-10. â Seuils déterminant la notion de conglomérat financier (1) Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettre c), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre dâune part, le total du bilan de lâensemble des entités du secteur financier du groupe, quâelles soient réglementées ou non, et dâautre part, le total du bilan de toutes les entités du groupe dépasse 40%. (2) Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettre e), un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne dâune part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et dâautre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et lâexigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%. Aux fins du présent chapitre, le secteur financier le moins important au sein dâun conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein dâun conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services dâinvestissement sont agrégés. (3) Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettre e), les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards euros. Si le groupe nâatteint pas le seuil visé au paragraphe (2), la Commission, dâun commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, ou de dispenser le groupe de lâapplication des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elle estime que lâinclusion du groupe dans le champ dâapplication de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou lâapplication desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, entre autres, des éléments suivants: a) la taille relative du secteur financier le moins important du groupe, calculée soit en termes de moyenne comme indiqué au paragraphe (2), soit en termes de total du bilan ou dâexigence de solvabilité dans ce secteur financier, ne dépasse pas 5%, ou b) la part de marché, calculée en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou dans celui des services dâinvestissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur de lâassurance, ne dépasse 5% dans aucun Etat membre. Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités intéressées les décisions prises conformément au présent paragraphe. (4) Aux fins de lâapplication des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission, dâun commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider: a) dâexclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à lâarticle 51-13, paragraphe (5); b) de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes (1) et (2) pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe. Lorsquâun conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), les décisions visées au premier alinéa sont prises sur la base dâune proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier. (5) Aux fins de lâapplication des paragraphes (1) et (2), la Commission, dans des cas exceptionnels et dâun commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par lâune des variables suivantes ou les deux, ou intégrer lâune de ces variables ou les deux, si elle estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent chapitre: la structure des revenus, les activités hors bilan. (6) Aux fins de lâapplication des paragraphes (1), (2) et (3), si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin dâéviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards dâeuros est remplacé par 5 milliards dâeuros. Par dérogation à lâalinéa précédent, le coordinateur peut, avec lâaccord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe. (7) Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes. Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes (2) et (3) sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes. Art. 51-11. â Identification dâun conglomérat financier (1) La Commission identifie, sur la base des articles 51-9, 51-10 et 51-12, tout groupe relevant du champ dâapplication du présent chapitre. A cette fin, la Commission coopère étroitement, le cas échéant, avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe. Si la Commission estime quâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, elle en avise les autres autorités compétentes intéressées. (2) Lorsquâun groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que la Commission exerce, conformément à lâarticle 51-17, la fonction de coordinateur, elle en informe lâentreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en lâabsence dâentreprise mère, lâentité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. Section 2: Champ dâapplication Art. 51-12. â Champ dâapplication de la surveillance complémentaire des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement (1) Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier sont soumis à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent chapitre. La surveillance complémentaire exercée par la Commission ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base consolidée, ni à la surveillance sur une base individuelle. (2) La Commission exerce à lâégard des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur en application de lâarticle 51-17 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 51-13 à 51-24. Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, quâelles soient réglementées ou non, quâelles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par la Commission. La surveillance complémentaire exercée par la Commission porte sur la situation financière du conglomérat financier en général et sur lâadéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au niveau du conglomérat financier. Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe dâun autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, la Commission peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de lâapplication des articles 51-13 à 51-24. (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur sont soumis à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 51-13 à 51-24. (4) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois non soumis à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers, sont soumis à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à lâarticle 51-25. (5) Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes (2), (3) et (4), une entreprise détient une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de capital avec ces entités, ou bien exerce sur ces entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir dâautre lien de capital avec elles, et que lâune de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois, la Commission, lorsquâelle a la qualité dâautorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes concernées, dâun commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait un conglomérat financier. Lâautorité compétente chargée dâexercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe est désignée par application analogue des dispositions de lâarticle 51-17. Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à lâarticle 51-9, point 5, lettres d) et e) doivent être remplies. (6) Sans préjudice de lâarticle 51-20, lâexercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier nâimplique en aucune manière que la Commission exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier. Section 3: Situation financière Art. 51-13. â Adéquation des fonds propres (1) Sans préjudice des règles sectorielles, la Commission exerce à lâégard des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur lâadéquation des fonds propres conformément au présent article, à lâarticle 51-16 et à la section 4 du présent chapitre. La Commission exerce un contrôle prudentiel sur lâexigence du paragraphe (2) conformément à la section 4 du présent chapitre. (2) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement visés veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière dâadéquation des fonds propres. (3) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur effectue au moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière dâadéquation des fonds propres suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par la Commission en application de lâarticle 56. La Commission prescrit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le conglomérat financier. (4) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur notifie à la Commission les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par la Commission en application de lâarticle 56. La Commission peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées. (5) La Commission en sa qualité de coordinateur peut renoncer à lâinclusion dâune entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres dans les cas suivants: a) lorsque lâentité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de lâinformation nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser lâagrément lorsque lâexercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché; b) lorsque, de lâavis de la Commission, lâentité ne présente quâun intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire; c) lorsque, de lâavis de la Commission, lâinclusion de lâentité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, lettre b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable. Dans le cas visé au premier alinéa, lettre c), la Commission consulte, sauf en cas dâurgence, les autres autorités compétentes concernées avant dâarrêter une décision. Lorsque la Commission nâinclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans lâun des cas visés au premier alinéa, lettres b) et c), les autorités compétentes de lâEtat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de lâentité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de lâentité réglementée. (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs calculs des fonds propres et des exigences en matière dâadéquation des fonds propres à la disposition de lâentité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, dâune autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur dâévaluer si, au niveau du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière dâadéquation des fonds propres. Art. 51-14. â Concentration de risques (1) Sans préjudice des règles sectorielles, la Commission exerce à lâégard des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à lâarticle 51-16 et à la section 4 du présent chapitre. La Commission exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Elle porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à lâexistence de conflits dâintérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi quâau niveau et à lâampleur de la concentration de risques. (2) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an à la Commission toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). La Commission peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées. (3) La Commission en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine, en application de lâarticle 56, les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des concentrations de risques importantes pour un conglomérat financier donné. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. (4) La Commission peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre dâautres mesures prudentielles destinées à maîtriser la concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin dâéviter un contournement des règles sectorielles, la Commission peut imposer lâapplication des règles sectorielles concernant la concentration des risques au niveau du conglomérat financier. (5) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant quâelles existent, sâappliquent à lâintégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte. (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives à toute concentration de risques importante à disposition de lâentité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, dâune autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de sâacquitter de sa mission de contrôle prudentiel de la concentration des risques au niveau du conglomérat financier. Art. 51-15. â Transactions intragroupe (1) Sans préjudice des règles sectorielles, la Commission exerce à lâégard des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au conglomérat financier concerné conformément au présent article, à lâarticle 51-16 et à la section 4 du présent chapitre. La Commission exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément à la section 4 du présent chapitre. Elle porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à lâexistence de conflits dâintérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi quâau niveau et à lâampleur des transactions intragroupe. (2) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an à la Commission toute transaction intragroupe importante dâentités réglementées au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). La Commission peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées. (3) La Commission en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine, en application de lâarticle 56, les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des transactions intragroupe importantes pour un conglomérat financier donné. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En lâabsence dâune définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière dâadéquation des fonds propres au niveau dâun conglomérat financier. (4) La Commission peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier ou prendre dâautres mesures prudentielles destinées à maîtriser les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier. Afin dâéviter un contournement des règles sectorielles, la Commission peut imposer lâapplication des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier. (5) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant quâelles existent, sâappliquent à lâintégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte. (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de lâentité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, dâune autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de sâacquitter de sa mission de contrôle prudentiel des transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier. Art. 51-16. â Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques (1) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et dâun dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que dâune bonne organisation administrative et comptable. (2) Les procédures de gestion des risques comprennent: a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant lâapprobation et lâexamen périodique des stratégies et politiques, pour lâensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier; b) des politiques adéquates en matière dâadéquation des fonds propres afin dâanticiper lâimpact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à lâarticle 51-13; c) des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à lâorganisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier. (3) Le dispositif de contrôle interne comprend: a) des systèmes adéquats dâidentification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir lâadéquation des fonds propres au regard des risques encourus; b) des procédures comptables et de reporting saines permettant lâidentification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques. (4) Les entités incluses en vertu de lâarticle 51-12 dans la surveillance complémentaire exercée par la Commission sont tenues de disposer dâun dispositif de contrôle interne qui assure la production des informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire. Cette exigence sâapplique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur bancaire et du secteur des services dâinvestissement appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur. (5) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et dâun dispositif de contrôle interne, ainsi que dâune bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier. (6) La Commission en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes (1), (2), (3) et du premier alinéa du paragraphe (4). Section 4: Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire Art. 51-17. â Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur) (1) Aux fins dâassurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. La Commission exerce la fonction de coordinateur dans les cas visés au présent article. (2) La Commission exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi. (3) La Commission exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère dâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi. Toutefois, la Commission nâexerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère dâune entité réglementée agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, lâautorité compétente de lâEtat membre concerné exerce la fonction de coordinateur. (4) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère dâune ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, la Commission exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi. Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi et dâune entreprise dâassurance agréée en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, la Commission exerce la fonction de coordinateur si le secteur bancaire ensemble avec le secteur des services dâinvestissement constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier. (5) Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et quâil comprend au moins une entité réglementée dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, la Commission exerce la fonction de coordinateur si lâentité réglementée située au Luxembourg est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur financier, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus dâun secteur financier, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. (6) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère dâune ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, hormis dans lâEtat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, la Commission exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. (7) Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui nâa pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre cas, la Commission exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. (8) La Commission peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux paragraphes (2) à (7) sâil apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de lâimportance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, la Commission sollicite au préalable lâavis du conglomérat financier. Art. 51-18. â Missions du coordinateur (1) Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle assure, au titre de la surveillance complémentaire, les missions suivantes: a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations dâurgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles; b) assurer le contrôle prudentiel et lâévaluation de la situation financière dâun conglomérat financier; c) évaluer lâapplication des règles relatives à lâadéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe; d) évaluer la structure, lâorganisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier; e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations dâurgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées; f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent chapitre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution. (2) Aux fins de faciliter lâexercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, la Commission peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 51-10 et 51-11, à lâarticle 51-12, paragraphe (4), à lâarticle 51-13, à lâarticle 51-19, paragraphe (2), et aux articles 51-23 et 51-25, ainsi que pour coopérer avec dâautres autorités compétentes. (3) Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur et quâelle a besoin dâinformations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, elle sâadresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin dâéviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle. Lorsque lâautorité compétente dâun autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité a besoin dâinformations qui ont déjà été fournies à la Commission conformément aux règles sectorielles, la Commission donne suite, dans la mesure du possible, à la demande dâinformations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle. (4) Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence dâun coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission et les responsabilités incombant à la Commission en vertu des règles sectorielles. Art. 51-19. â Coopération et échange dâinformations entre les autorités compétentes (1) La Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsquâelle nâexerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, la Commission échange avec ces autorités toute information essentielle ou utile à lâaccomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, la Commission communique aux autres autorités compétentes et, lorsquâelle nâexerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute information essentielle. Cette coopération comprend la collecte et lâéchange des informations portant sur les matières suivantes: a) la structure du groupe, toutes les grandes entités qui font partie du conglomérat financier et les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des entités réglementées dudit groupe; b) les stratégies du conglomérat financier; c) la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne lâadéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité; d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants; e) lâorganisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à lâéchelle du conglomérat financier; f) les procédures de collecte dâinformations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations; g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou dâautres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées; h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou au présent chapitre. Pour les besoins de lâexercice de leurs fonctions respectives, la Commission peut aussi échanger, conformément à la présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne. (2) Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles telles que définies par la présente loi, la Commission consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autorités: a) une modification structurelle de lâactionnariat, de lâorganisation ou de la direction des entités réglementées dâun conglomérat financier requérant lâapprobation ou lâautorisation de ces autorités compétentes; b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par la Commission. La Commission peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas dâurgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre lâefficacité des décisions. En pareil cas, la Commission informe sans délai les autres autorités compétentes. (3) Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle peut inviter les autorités compétentes de lâEtat membre où une entreprise mère a son siège social à demander à lâentreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à lâaccomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à lâarticle 51-18, et à lui communiquer lesdites informations. Lorsque les informations visées à lâarticle 51-21, paragraphe (2) ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, la Commission, lorsquâelle assume la fonction de coordinateur, peut sâadresser à elle pour obtenir lesdites informations. (4) Pour les besoins de la surveillance complémentaire, la Commission peut échanger les informations visées aux paragraphes (1), (2) et (3) tant avec le Commissariat aux assurances quâavec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1). La collecte ou la possession dâinformations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle nâest pas une entité réglementée, nâimplique dâaucune manière que la Commission exerce une fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre la Commission et dâautres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1) conformément au présent chapitre sont soumises aux dispositions de lâarticle 44. Art. 51-20. â Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes Les personnes qui dirigent effectivement les affaires dâune compagnie financière holding mixte à la tête dâun conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Art. 51-21. â Accès à lâinformation Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande dâinformation de la Commission pouvant intéresser la surveillance complémentaire. Art. 51-22. â Vérification Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la Commission, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège social dans un autre Etat membre, quâelle soit réglementée ou non, elle demande aux autorités compétentes de lâautre Etat membre quâil soit procédé à cette vérification. Lorsque la Commission reçoit une telle demande de la part dâune autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à lâautorité qui a présenté la demande dây procéder elle-même. Lorsque lâautorité compétente qui a présenté la demande à la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée. Art. 51-23. â Mesures dâexécution Lorsque la Commission, dans lâexercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 51- 13 à 51-16 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout dâêtre compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, elle enjoint, par lettre recommandée, à la compagnie financière holding mixte à la tête du conglomérat financier et aux établissements de crédit et entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. Lâarticle 63 est applicable aux personnes en charge de lâadministration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte. Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois est à la tête du conglomérat financier, la Commission lui enjoint, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. La Commission informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations. Lorsque la Commission est informée de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de coordinateur, elle enjoint au besoin, par lettre recommandée, aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. La Commission et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles quâelles prennent. Art. 51-24. â Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes Lorsque la Commission constate quâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement quâelle a agréé utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, elle peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. De même, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution par une compagnie financière holding mixte, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. Lâarticle 63 est applicable aux personnes en charge de lâadministration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte. La Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets recherchés. Section 5: Pays tiers Art. 51-25. â Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à lâarticle 51-12, paragraphe (4), la Commission vérifie que les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois sont soumis, par une autorité compétente dâun pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent chapitre relatives à la surveillance complémentaire visée à lâarticle 51-12, paragraphe (2). La Commission procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de lâentreprise mère ou de lâune des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du groupe, dès lors quâelle serait appelée à assumer la fonction de coordinateur si lâarticle 51-17 devait sâappliquer. La Commission consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire. Elle tient compte des lignes directrices applicables émises par le Comité européen des conglomérats financiers prévu par la directive 2002/87/CE . A cette fin, la Commission consulte ce comité avant de prendre une décision. (2) Si la Commission, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1), aboutit à la conclusion quâune surveillance complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à lâarticle 51-12, paragraphe (2) sâappliquent par analogie. (3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut, lorsquâelle assume la fonction de coordinateur, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dâappliquer une autre méthode permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance complémentaire. La Commission peut, en particulier, exiger la constitution dâune compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent chapitre aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte. La Commission informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe. Art. 51-26. â Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers La Commission peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les modalités dâexercice de la surveillance complémentaire. » 2. Sont ajoutés au paragraphe (2) à lâarticle 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux alinéas à la teneur suivante: « Doit faire lâobjet dâune consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des entreprises dâinvestissement et des entreprises dâassurance, lâagrément dâun établissement de crédit qui est: â une filiale dâune entreprise dâinvestissement ou dâune entreprise dâassurance agréés dans la Communauté, ou â une filiale de lâentreprise mère dâune entreprise dâinvestissement ou dâune entreprise dâassurance agréés dans la Communauté, ou â contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales quâune entreprise dâinvestissement ou quâune entreprise dâassurance agréés dans la Communauté. La Commission consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins dâévaluer la qualité des actionnaires et lâhonorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de lâétablissement de crédit requérant lâagrément, lorsque lâactionnaire est lâune des entreprises visées aux alinéas précédents ou que les dirigeants associés à la gestion de lâétablissement de crédit requérant participent également à celle de lâune des entreprises visées aux alinéas précédents. A ces fins, la Commission et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de lâagrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions dâagrément. » 3. Lâarticle 6, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: « (5) Si lâacquéreur dâune participation visée au paragraphe (3) est un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou une entreprise dâassurance agréé dans un autre Etat membre, ou lâentreprise mère dâune telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette acquisition, lâentité dans laquelle lâacquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, lâévaluation de lâacquisition doit faire lâobjet de la procédure de consultation préalable visée à lâarticle 3, paragraphe (2). » 4. Sont ajoutés au paragraphe (4) de lâarticle 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux alinéas à la teneur suivante: « (4) Doit faire lâobjet dâune consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises dâassurance, lâagrément dâune entreprise dâinvestissement qui est: â une filiale dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréés dans la Communauté, ou â une filiale de lâentreprise mère dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréés dans la Communauté, ou â contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales quâun établissement de crédit ou quâune entreprise dâassurance agréés dans la Communauté. La Commission consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins dâévaluer la qualité des actionnaires et lâhonorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de lâentreprise dâinvestissement requérant lâagrément, lorsque lâactionnaire est lâune des entreprises visées aux alinéas précédents ou que les dirigeants associés à la gestion de lâentreprise dâinvestissement requérante participent également à celle de lâune des entreprises visées aux alinéas précédents. A cette fin, la Commission et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de lâagrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions dâagrément. » 5. Le libellé de lâarticle 18, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant: « (3) Si lâacquéreur dâune participation visée au paragraphe (2) est une entreprise dâinvestissement, un établissement de crédit ou une entreprise dâassurance agréé dans un autre Etat membre, ou lâentreprise mère dâune telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette acquisition, lâentreprise dans laquelle lâacquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, lâévaluation de lâacquisition doit faire lâobjet de la procédure de consultation préalable visée à lâarticle 15, paragraphe (4). » 6. Il est ajouté un nouveau paragraphe (5bis) à lâarticle 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante: « Lâobligation au secret professionnel nâexiste pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à lâexercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi. » 7. Le libellé du troisième tiret de lâarticle 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant: « â «compagnie financière holding» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, lâune au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui nâest pas une compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 51-9, point 3); » Dans lâentièreté du chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes « compagnie financière » sont remplacés par les termes « compagnie financière holding » . 8. Le libellé du quatrième tiret de lâarticle 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant: « â «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre quâune compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 51-9, point 3); » Dans lâentièreté du chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes « compagnie mixte » sont remplacés par les termes « compagnie holding mixte » . 9. Le libellé du sixième tiret de lâarticle 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant: « â «participation» signifie le fait de détenir des droits dans le capital dâune entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à lâactivité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital dâune entreprise; » 10. La dernière phrase de lâarticle 49, paragraphe (2), lettre a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: « Sans préjudice de lâarticle 51-1, paragraphe (1), lettre b), la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding nâimplique en aucune manière que la Commission soit tenue dâexercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding prise individuellement. » 11. Il est ajouté au paragraphe (1) de lâarticle 50 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel alinéa à la teneur suivante: « Dans le cas dâentreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, la Commission détermine les modalités de la consolidation. » 12. Les troisièmes tirets des premiers alinéas des articles 50, paragraphe (4) et 51-4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont supprimés. 13. Il est inséré un nouveau paragraphe (1bis) à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante: « (1bis) Sans préjudice des règles relatives au contrôle des grands risques, la Commission exerce une surveillance générale sur les transactions que les établissements de crédit de droit luxembourgeois effectuent avec leur entreprise mère, lorsquâil sâagit dâune compagnie holding mixte, ainsi que les filiales de celle-ci. Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, y compris des procédures comptables et de reporting saines, afin dâidentifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte et les filiales de celle-ci. Les établissements de crédit communiquent à la Commission toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques. Ces procédures et transactions importantes font lâobjet dâun contrôle de la part de la Commission. Lorsque ces transactions compromettent la situation financière dâun établissement de crédit de droit luxembourgeois, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à lâétablissement de crédit concerné de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. » 14. Il est ajouté un nouveau paragraphe (4) à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante: « Les personnes qui dirigent effectivement les affaires dâune compagnie financière holding doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. » 15. Il est ajouté au premier alinéa de lâarticle 51-1, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la phrase suivante: « Lorsque la Commission nâest pas autorisée par lâautorité compétente de lâautre Etat à procéder elle-même à cette vérification, elle peut, si elle le souhaite, demander à y être associée. » Le second alinéa de lâarticle 51-1, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: « Lorsquâelle reçoit une telle demande de vérification de la part de lâautorité compétente dâun autre Etat membre de la CE, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à lâautorité qui a présenté la demande dây procéder elle-même. Lorsque lâautorité compétente qui a présenté la demande à la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée. » 16. Il est inséré un nouvel article 51-1bis dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: «Art. 51-1bis. â Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers. (1) Lorsquâun établissement de crédit de droit luxembourgeois, dont lâentreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège social dans un pays tiers, nâest pas soumis à une surveillance consolidée en vertu de lâarticle 49, la Commission vérifie que cet établissement de crédit est soumis à une surveillance consolidée, exercée par une autorité compétente dâun pays tiers, équivalente à celle exercée par la Commission sur base des principes énoncés à lâarticle 49 et suivants. La Commission procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de lâentreprise mère ou de lâune des entités réglementées agréées dans un Etat membre, dès lors quâelle serait appelée à exercer la surveillance sur une base consolidée si le paragraphe (2) devait sâappliquer. Par entité réglementée on entend une entité réglementée au sens de lâarticle 51-9, point 7). Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance sur une base consolidée exercée par lâautorité compétente du pays tiers. Elle tient compte des lignes directrices émises par le Comité bancaire européen. A cette fin, la Commission peut consulter ce comité avant de prendre une décision. (2) Si la Commission, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1) aboutit à la conclusion quâune surveillance sur base consolidée équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée visées à lâarticle 49 et suivants sâappliquent par analogie. (3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut, lorsquâelle exerce la surveillance consolidée, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dâappliquer une autre méthode permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit. La Commission peut, en particulier, exiger la constitution dâune compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding. La Commission informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.». 17. Le libellé du troisième tiret de lâarticle 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant: «â compagnie financière holding: un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises dâinvestissement, soit dâautres établissements financiers, lâune au moins de ces filiales étant une entreprise dâinvestissement, et qui nâest pas une compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 51-9, point 3);». Dans lâentièreté du chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes « compagnie financière » sont remplacés par les termes « compagnie financière holding » . 18. Le libellé du quatrième tiret de lâarticle 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant: « â compagnie holding mixte: une entreprise mère autre quâune compagnie financière holding ou une entreprise dâinvestissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 51-9, point 3); » Dans lâentièreté du chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes « compagnie mixte » sont remplacés par les termes « compagnie holding mixte » . 19. La dernière phrase de lâarticle 51-3, paragraphe (2), lettre a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: « Sans préjudice de lâarticle 51-6, paragraphe (1), second tiret, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding nâimplique en aucune manière que la Commission soit tenue dâexercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding prise individuellement. » 20. Il est ajouté au paragraphe (1) de lâarticle 51-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel alinéa à la teneur suivante: Dans le cas dâentreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, la Commission détermine les modalités de la consolidation.» 21. Il est inséré un nouveau paragraphe (1bis) à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante: « (1bis) Sans préjudice des règles relatives au contrôle des grands risques, la Commission exerce une surveillance générale sur les transactions que les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois effectuent avec leur entreprise mère, lorsquâil sâagit dâune compagnie holding mixte, ainsi que les filiales de celle-ci. Les entreprises dâinvestissement sont tenues de mettre en place des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, y compris des procédures comptables et de reporting saines, afin dâidentifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte et les filiales de celle-ci. Les entreprises dâinvestissement communiquent à la Commission toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques. Ces procédures et transactions importantes font lâobjet dâun contrôle de la part de la Commission. Lorsque ces transactions compromettent la situation financière dâune entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à lâentreprise dâinvestissement concernée de remédier à la situation constatée dans le délai quâelle fixe. » 22. Il est ajouté un nouveau paragraphe (4) à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante: « Les personnes qui dirigent effectivement les affaires dâune compagnie financière holding doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. » 23. Le second alinéa de lâarticle 51-6, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: « Lorsquâelle reçoit une telle demande de vérification de la part de lâautorité compétente dâun autre Etat membre de la Communauté, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à lâautorité qui a présenté la demande dây procéder elle-même. Lorsque lâautorité compétente qui a présenté la demande à la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée. » 24. Il est inséré un nouvel article 51-6bis dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante: « Art. 51-6bis. â Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers. (1) Lorsquâune entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois, dont lâentreprise mère est une entreprise dâinvestissement ou une compagnie financière holding qui a son siège social dans un pays tiers, nâest pas soumise à une surveillance consolidée en vertu de lâarticle 51-3, la Commission vérifie que cette entreprise dâinvestissement est soumise à une surveillance consolidée, exercée par une autorité compétente dâun pays tiers, équivalente à celle exercée par la Commission sur base des principes énoncés à lâarticle 51-3 et suivants. La Commission procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de lâentreprise mère ou de lâune des entités réglementées agréées dans un Etat membre, dès lors quâelle serait appelée à exercer la surveillance sur une base consolidée si le paragraphe (2) devait sâappliquer. Par entité réglementée on entend une entité réglementée au sens de lâarticle 51-9, point 7). Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance sur une base consolidée exercée par lâautorité compétente du pays tiers. Elle tient compte des lignes directrices émises par le Comité bancaire européen. A cette fin, la Commission peut consulter ce comité avant de prendre une décision. (2) Si la Commission, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1) aboutit à la conclusion quâune surveillance sur base consolidée équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée visées à lâarticle 51-3 et suivants sâappliquent par analogie. (3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut, lorsquâelle exerce la surveillance consolidée, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dâappliquer une autre méthode permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance consolidée des entreprises dâinvestissement. La Commission peut, en particulier, exiger la constitution dâune compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding. La Commission informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe. » 25. La dernière phrase du paragraphe (2) de lâarticle 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: « La limitation prévue au présent paragraphe ne sâapplique pas à la détention de participations dans des entreprises dâassurance, ni à la détention de participations dans des entreprises de réassurance. » 26. Dans lâentièreté du chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le terme « CEE » est remplacé par le terme « CE » . - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article inserts rules for supplementary supervision of insurance companies in a financial conglomerate.
Art. 2. Transposition dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises dâassurance et des entreprises dâinvestissement appartenant à un conglomérat financier. 1. Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau chapitre 8ter à la teneur suivante: « Chapitre 8ter: Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises dâassurances appartenant à un conglomérat financier Section 1: Définitions Art. 79-9. â Définitions Aux fins du présent chapitre et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par: 1) «autorité compétente»: toute autorité nationale dâun Etat membre dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à lâéchelle du groupe, une ou plusieurs catégories dâentités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises dâassurances relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement relève de la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier; 2) «autorité compétente concernée»: a) toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier; b) le coordinateur désigné conformément à lâarticle 79-17, sâil est différent des autorités visées à la lettre a); c) dâautres autorités compétentes intéressées lorsque les autorités visées aux lettres a) et b) le jugent opportun. Ce jugement tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de lâimportance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné; 3) «compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre quâune entité réglementée, qui est à la tête dâun conglomérat financier; 4) «concentration de risques»: toute exposition comportant un potentiel de perte assumée par des entités appartenant à un conglomérat financier, dès lors que cette exposition est suffisamment importante pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, dâinvestissement, dâassurance ou de marché ou dâautres risques, ou dâune combinaison ou dâune interaction de ces risques; 5) «conglomérat financier»: un groupe qui, sous réserve de lâarticle 79-10, satisfait à lâensemble des conditions suivantes: a) le groupe comprend au moins une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre soit à la tête du groupe soit en tant que filiale; b) si lâentité à la tête du groupe est une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, il sâagit soit de lâentreprise mère dâune entité du secteur financier, soit dâune entité réglementée qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit dâune entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; c) si lâentité à la tête du groupe nâest pas une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, les activités du groupe sâexercent principalement dans le secteur financier au sens de lâarticle 79-10, point (1); d) le groupe comprend à la fois au moins une entité appartenant au secteur des assurances et au moins une entité appartenant au secteur bancaire ou au secteur des services dâinvestissement; e) les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services dâinvestissement sont importantes au sens de lâarticle 79-10, point (2) ou point (3). Tout sous-groupe dâun groupe au sens du point 15) qui remplit les critères figurant dans le présent point est considéré comme un conglomérat financier; 6) «coordinateur»: lâautorité compétente responsable de la coordination et de lâexercice de la surveillance complémentaire au niveau dâun conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social; 7) «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise dâassurances ou une entreprise dâinvestissement; 8) «entreprise dâassurances»: toute entreprise dâassurance au sens de lâarticle 6 de la directive 73/239/CEE , de lâarticle 6 de la directive 79/267/CE ou de lâarticle 1 er , point b) de la directive 98/78/CE . Est visé au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle 25, point 1, lettre e) de la présente loi; 9) «entreprise dâinvestissement»: une entreprise dâinvestissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE , quâelle ait son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 10) «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés dâune entreprise, ou b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance dâune entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou c) elle a le droit dâexercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu dâun contrat conclu avec celle-ci ou en vertu dâune clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet quâelle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou d) elle est actionnaire ou associé dâune entreprise et contrôle seule, en vertu dâun accord conclu avec dâautres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou e) elle exerce effectivement, de lâavis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; 11) «entreprise de réassurances»: une entreprise de réassurances au sens de lâarticle 1 er , point c) de la directive 98/78/CE . Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle 25, point 1, lettre aa) de la présente loi; 12) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (1), second alinéa, de la directive 2000/12/CE . Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité répond à la définition des articles 1 ou 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13) «Etat membre»: un Etat membre de lâUnion européenne. Sont assimilés aux Etats membres de lâUnion européenne les Etats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Etats membres de lâUnion européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; 14) «filiale»: une entreprise à lâégard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 10). Les filiales dâune filiale sont également considérées comme filiales de lâentreprise mère; 15) «groupe»: un groupe dâentreprises composé dâune entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles lâentreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; 16) «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par: a) une «participation», à savoir la détention, directe ou par voie dâun contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital dâune entreprise, ou b) un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 10), la relation entre entreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale dâune filiale est également considérée comme une filiale de lâentreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle; 17) «pays tiers»: un Etat autre quâun Etat membre; 18) «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée; 19) «secteur financier»: un secteur composé dâune ou plusieurs des entités y énumérées: a) le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers au sens de lâarticle 1 er , point 5) de la directive 2000/12/CE , les entreprises de services bancaires auxiliaires au sens de lâarticle 1 er , point 23) de la directive 2000/12/CE ; b) le secteur des assurances, qui comprend les entreprises dâassurances, les entreprises de réassurances, les sociétés holding dâassurances au sens de lâarticle 1 er , point i), de la directive 98/78/CE ; c) le secteur des services dâinvestissement, qui comprend les entreprises dâinvestissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE , les établissements financiers au sens de lâarticle 1 er , point 5) de la directive 2000/12/CE ; Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes; 20) «surveillance sectorielle consolidée»: soit la surveillance sur une base consolidée exercée à lâégard des établissements de crédit conformément au chapitre 3 du titre V de la directive 2000/12/CE , soit la surveillance complémentaire exercée à lâégard des entreprises dâassurances conformément à la directive 98/78/CE , soit la surveillance sur une base consolidée exercée à lâégard des entreprises dâinvestissement conformément à lâarticle 7 de la directive 93/6/CEE ; 21) «transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à dâautres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour lâexécution dâune obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non. Art. 79-10. â Seuils déterminant la notion de conglomérat financier (1) Aux fins de lâapplication de lâarticle 79-9, point 5, lettre c), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre dâune part, le total du bilan de lâensemble des entités du secteur financier du groupe, quâelles soient réglementées ou non, et dâautre part, le total du bilan de toutes les entités du groupe dépasse 40%. (2) Aux fins de lâapplication de lâarticle 79-9, point 5, lettre e), un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne dâune part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et dâautre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et lâexigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%. Aux fins du présent chapitre, le secteur financier le moins important au sein dâun conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein dâun conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services dâinvestissement sont agrégés. (3) Aux fins de lâapplication de lâarticle 79-9, point 5, lettre e), les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards dâeuros. Si le groupe nâatteint pas le seuil visé au paragraphe (2), le Commissariat, dâun commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, ou de dispenser le groupe de lâapplication des articles 79-14, 79-15 ou 79-16, sâil estime que lâinclusion du groupe dans le champ dâapplication de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou lâapplication desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, entre autres, des éléments suivants: a) la taille relative du secteur financier le moins important du groupe, calculée soit en termes de moyenne comme indiqué au paragraphe (2), soit en termes de total du bilan ou dâexigence de solvabilité dans ce secteur financier, ne dépasse pas 5%, ou b) la part de marché, calculée en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou dans celui des services dâinvestissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur des assurances, ne dépasse 5% dans aucun Etat membre. Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités intéressées les décisions prises conformément au présent paragraphe. (4) Aux fins de lâapplication des paragraphes (1), (2) et (3), le Commissariat, dâun commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider: a) dâexclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à lâarticle 79-13, paragraphe (5); b) de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes (1) et (2) pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe. Lorsquâun conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), les décisions visées au premier alinéa sont prises sur la base dâune proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier. (5) Aux fins de lâapplication des paragraphes (1) et (2), le Commissariat, dans des cas exceptionnels et dâun commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par lâune des variables suivantes ou les deux, ou intégrer lâune de ces variables ou les deux, sâil estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent chapitre: la structure des revenus, les activités hors bilan. (6) Aux fins de lâapplication des paragraphes (1), (2) et (3), si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin dâéviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards dâeuros est remplacé par 5 milliards dâeuros. Par dérogation à lâalinéa précédent, le coordinateur peut, avec lâaccord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe. (7) Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes. Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes (2) et (3) sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes. Art. 79-11. â Identification dâun conglomérat financier (1) Le Commissariat identifie, sur la base des articles 79-9, 79-10 et 79-12, tout groupe relevant du champ dâapplication du présent chapitre. A cette fin, le Commissariat coopère étroitement, le cas échéant, avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe. Si le Commissariat estime quâune entreprise dâassurances de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, il en avise les autres autorités compétentes intéressées. (2) Lorsquâun groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le Commissariat exerce, conformément à lâarticle 79-17, la fonction de coordinateur, il en informe lâentreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en lâabsence dâentreprise mère, lâentité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Il en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. Section 2: Champ dâapplication Art. 79-12. â Champ dâapplication de la surveillance complémentaire des entreprises dâassurances appartenant à un conglomérat financier (1) Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent chapitre. La surveillance complémentaire exercée par le Commissariat ne porte pas atteinte à la surveillance complémentaire des entreprises dâassurances faisant partie dâun groupe dâassurances, ni à la surveillance sur une base individuelle. (2) Le Commissariat exerce à lâégard des entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur en application de lâarticle 79-17 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 79-13 à 79-24. Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, quâelles soient réglementées ou non, quâelles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par le Commissariat. La surveillance complémentaire exercée par le Commissariat porte sur la situation financière du conglomérat financier en général et sur lâadéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au niveau du conglomérat financier. Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe dâun autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, le Commissariat peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de lâapplication des articles 79-13 à 79-24. (3) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 79-13 à 79-24. (4) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois non soumises à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers, sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à lâarticle 79-25. (5) Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes (2), (3) et (4), une entreprise détient une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de capital avec ces entités, ou bien exerce sur ces entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir dâautre lien de capital avec elles, et que lâune de ces entités réglementées est une entreprise dâassurances de droit luxembourgeois, le Commissariat, lorsquâil a la qualité dâautorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes concernées, dâun commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait un conglomérat financier. Lâautorité compétente chargée dâexercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe est désignée par application analogue des dispositions de lâarticle 79-17. Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à lâarticle 79-9, point 5, lettres d) et e) doivent être remplies. (6) Sans préjudice de lâarticle 79-20, lâexercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier nâimplique en aucune manière que le Commissariat exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier. Section 3: Situation financière Art. 79-13. â Adéquation des fonds propres (1) Sans préjudice des règles sectorielles, le Commissariat exerce à lâégard des entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur lâadéquation des fonds propres conformément au présent article, à lâarticle 79-16 et à la section 4 du présent chapitre. Le Commissariat exerce un contrôle prudentiel sur lâexigence du paragraphe (2) conformément à la section 4 du présent chapitre. (2) Les entreprises dâassurances visées veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière dâadéquation des fonds propres. (3) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur effectue au moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière dâadéquation des fonds propres suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par règlement grand-ducal. Le Commissariat prescrit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le conglomérat financier. (4) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur notifie au Commissariat les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par le Commissariat. Le Commissariat peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées. (5) Le Commissariat en sa qualité de coordinateur peut renoncer à lâinclusion dâune entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière dâadéquation des fonds propres dans les cas suivants: a) lorsque lâentité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de lâinformation nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser lâagrément lorsque lâexercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché; b) lorsque, de lâavis du Commissariat, lâentité ne présente quâun intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire; c) lorsque, de lâavis du Commissariat, lâinclusion de lâentité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, lettre b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable. Dans le cas visé au premier alinéa, lettre c), le Commissariat consulte, sauf en cas dâurgence, les autres autorités compétentes concernées avant dâarrêter une décision. Lorsque le Commissariat nâinclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans lâun des cas visés au premier alinéa, lettres b) et c), les autorités compétentes de lâEtat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de lâentité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de lâentité réglementée. (6) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs calculs des fonds propres et des exigences en matière dâadéquation des fonds propres à la disposition de lâentité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, dâune autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur dâévaluer si, au niveau du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière dâadéquation des fonds propres. Art. 79-14. â Concentration de risques (1) Sans préjudice des règles sectorielles, le Commissariat exerce à lâégard des entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à lâarticle 79-16 et à la section 4 du présent chapitre. Le Commissariat exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à lâexistence de conflits dâintérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi quâau niveau et à lâampleur de la concentration de risques. (2) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au Commissariat toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). Le Commissariat peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées. (3) Le Commissariat en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des concentrations de risques importantes pour un conglomérat financier donné. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. (4) Le Commissariat peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre dâautres mesures prudentielles destinées à maîtriser la concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin dâéviter un contournement des règles sectorielles, le Commissariat peut imposer lâapplication des règles sectorielles concernant la concentration des risques au niveau du conglomérat financier. (5) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant quâelles existent, sâappliquent à lâintégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte. (6) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives à toute concentration de risques importante à disposition de lâentité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, dâune autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de sâacquitter de sa mission de contrôle prudentiel de la concentration des risques au niveau du conglomérat financier. Art. 79-15. â Transactions intragroupe (1) Sans préjudice des règles sectorielles, le Commissariat exerce à lâégard des entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au conglomérat financier concerné conformément au présent article, à lâarticle 79-16 et à la section 4 du présent chapitre. Le Commissariat exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément à la section 4 du présent chapitre. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à lâexistence de conflits dâintérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi quâau niveau et à lâampleur des transactions intragroupe. (2) Lâentité à la tête dâun conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au Commissariat toute transaction intragroupe importante dâentités réglementées au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). Le Commissariat peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées. (3) Le Commissariat en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des transactions intragroupe importantes pour un conglomérat financier donné. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En lâabsence dâune définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière dâadéquation des fonds propres au niveau dâun conglomérat financier. (4) Le Commissariat peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier ou prendre dâautres mesures prudentielles destinées à maîtriser les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier. Afin dâéviter un contournement des règles sectorielles, le Commissariat peut imposer lâapplication des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier. (5) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant quâelles existent, sâappliquent à lâintégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte. (6) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de lâentité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, dâune autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de sâacquitter de sa mission de contrôle prudentiel des transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier. Art. 79-16. â Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques (1) Les entreprises dâassurance de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et dâun dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que dâune bonne organisation administrative et comptable. (2) Les procédures de gestion des risques comprennent: a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant lâapprobation et lâexamen périodique des stratégies et politiques, pour lâensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier; b) des politiques adéquates en matière dâadéquation des fonds propres afin dâanticiper lâimpact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à lâarticle 79-13; c) des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à lâorganisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier. (3) Le dispositif de contrôle interne comprend: a) des systèmes adéquats dâidentification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir lâadéquation des fonds propres au regard des risques encourus; b) des procédures comptables et de reporting saines permettant lâidentification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques. (4) Les entités incluses en vertu de lâarticle 79-12 dans la surveillance complémentaire exercée par le Commissariat sont tenues de disposer dâun dispositif de contrôle interne qui assure la production des informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire. Cette exigence sâapplique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur des assurances appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur. (5) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et dâun dispositif de contrôle interne, ainsi que dâune bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier. (6) Le Commissariat en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes (1), (2), (3) et du premier alinéa du paragraphe (4). Section 4: Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire Art. 79-17. â Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur) (1) Aux fins dâassurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. Le Commissariat exerce la fonction de coordinateur dans les cas visés au présent article. (2) Le Commissariat exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête une entreprise dâassurance agréée en vertu de la présente loi. (3) Le Commissariat exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère dâune entreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi. Toutefois, le Commissariat nâexerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère dâune entité réglementée agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, lâautorité compétente de lâEtat membre concerné exerce la fonction de coordinateur. (4) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère dâune ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins de ces entités réglementées est une entreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi. Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois dâune entreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi et dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si le secteur des assurances constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier. (5) Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et quâil comprend au moins une entité réglementée dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si lâentité réglementée située au Luxembourg est une entreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur financier, lâentreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus dâun secteur financier, lâentreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. (6) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère dâune ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, hormis dans lâEtat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins de ces entités réglementées est une entreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise dâassurances affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. (7) Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui nâa pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est une entreprise dâassurances agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise dâassurances affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. (8) Le Commissariat peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux paragraphes (2) à (7) sâil apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de lâimportance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, le Commissariat sollicite au préalable lâavis du conglomérat financier. Art. 79-18. â Missions du coordinateur (1) Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, il assure, au titre de la surveillance complémentaire, les missions suivantes: a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations dâurgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles; b) assurer le contrôle prudentiel et lâévaluation de la situation financière dâun conglomérat financier; c) évaluer lâapplication des règles relatives à lâadéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe; d) évaluer la structure, lâorganisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier; e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations dâurgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées; f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent chapitre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution. (2) Aux fins de faciliter lâexercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le Commissariat peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 79-10 et 79-11, à lâarticle 79-12, paragraphe (4), à lâarticle 79-13, à lâarticle 79-19, paragraphe (2), et aux articles 79-23 et 79-25, ainsi que pour coopérer avec dâautres autorités compétentes. (3) Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur et quâil a besoin dâinformations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, il sâadresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin dâéviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle. Lorsque lâautorité compétente dâun autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité a besoin dâinformations qui ont déjà été fournies au Commissariat conformément aux règles sectorielles, le Commissariat donne suite, dans la mesure du possible, à la demande dâinformations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle. (4) Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence dâun coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission et les responsabilités incombant au Commissariat en vertu des règles sectorielles. Art. 79-19. â Coopération et échange dâinformations entre les autorités compétentes (1) Le Commissariat coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsquâil nâexerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, le Commissariat échange avec ces autorités toute information essentielle ou utile à lâaccomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, le Commissariat communique aux autres autorités compétentes et, lorsquâil nâexerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute information essentielle. Cette coopération comprend la collecte et lâéchange des informations portant sur les matières suivantes: a) la structure du groupe, toutes les grandes entités qui font partie du conglomérat financier et les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des entités réglementées dudit groupe; b) les stratégies du conglomérat financier; c) la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne lâadéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité; d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants; e) lâorganisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à lâéchelle du conglomérat financier; f) les procédures de collecte dâinformations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations; g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou dâautres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées; h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou au présent chapitre. Pour les besoins de lâexercice de leurs fonctions respectives, le Commissariat peut aussi échanger, conformément à la présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne. (2) Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles régissant les entreprises dâassurances et de réassurances telles que définies par la présente loi, le Commissariat consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autres autorités: a) une modification structurelle de lâactionnariat, de lâorganisation ou de la direction des entités réglementées dâun conglomérat financier requérant lâapprobation ou lâautorisation de ces autorités compétentes; b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par le Commissariat. Le Commissariat peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas dâurgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre lâefficacité des décisions. En pareil cas, le Commissariat informe sans délai les autres autorités compétentes. (3) Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, il peut inviter les autorités compétentes de lâEtat membre où une entreprise mère a son siège social à demander à lâentreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à lâaccomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à lâarticle 79-18, et à lui communiquer lesdites informations. Lorsque les informations visées à lâarticle 79-21, paragraphe (2) ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, le Commissariat, lorsquâil assume la fonction de coordinateur, peut sâadresser à elle pour obtenir lesdites informations. (4) Pour les besoins de la surveillance complémentaire, le Commissariat peut échanger les informations visées aux paragraphes (1), (2) et (3) tant avec la Commission de surveillance du secteur financier quâavec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1). La collecte ou la possession dâinformations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle nâest pas une entité réglementée, nâimplique dâaucune manière que le Commissariat exerce une fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre le Commissariat et dâautres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1) conformément au présent chapitre sont soumises aux dispositions de lâarticle 15. Art. 79-20. â Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes Les personnes qui dirigent effectivement les affaires dâune compagnie financière holding mixte à la tête dâun conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par le Commissariat. A cet effet, le Commissariat peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision du Commissariat peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Art. 79-21. â Accès à lâinformation (1) Les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois et les autres entités faisant partie dâun même conglomérat financier peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de lâexercice de la surveillance complémentaire. (2) Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande dâinformation du Commissariat pouvant intéresser la surveillance complémentaire. Art. 79-22. â Vérification Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, le Commissariat, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège social dans un autre Etat membre, quâelle soit réglementée ou non, il demande aux autorités compétentes de lâautre Etat membre quâil soit procédé à cette vérification. Lorsque le Commissariat reçoit une telle demande de la part dâune autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à lâautorité qui a présenté la demande dây procéder elle-même. Lorsque lâautorité compétente qui a présenté la demande au Commissariat ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée. Art. 79-23. â Mesures dâexécution Lorsque le Commissariat, dans lâexercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 79-13 à 79-16 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout dâêtre compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, il peut prendre, au niveau de la compagnie financière holding mixte ou de lâentreprise dâassurances de droit luxembourgeois à la tête du conglomérat financier et des entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le Commissariat informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations. Lorsque le Commissariat est informé de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de coordinateur, il prend au besoin, au niveau des entreprises dâassurances de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le Commissariat et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles quâils prennent. Art. 79-24. â Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes Lorsque le Commissariat constate quâune entreprise dâassurances quâil a agréée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, il peut prendre les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. De même, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution par une compagnie financière holding mixte, le Commissariat peut prendre à son égard les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Ces mesures sont applicables aux personnes en charge de lâadministration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte. Le Commissariat coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets recherchés. Section 5: Pays tiers Art. 79-25. â Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à lâarticle 79-12, paragraphe (4), le Commissariat vérifie que les entreprises dâassurances de droit luxembourgeois sont soumises, par une autorité compétente dâun pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent chapitre relatives à la surveillance complémentaire visée à lâarticle 79-12, paragraphe (2). Le Commissariat procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de lâentreprise mère ou de lâune des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du groupe, dès lors quâil serait appelé à assumer la fonction de coordinateur si lâarticle 79-17 devait sâappliquer. Le Commissariat consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire. Il tient compte des lignes directrices applicables émises par le Comité européen des conglomérats financiers prévu par la directive 2002/87/CE et le consulte avant de prendre une décision. (2) Si le Commissariat, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1), aboutit à la conclusion quâune surveillance complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à lâarticle 79-12, paragraphe (2) sâappliquent par analogie. (3) Par dérogation au paragraphe (2), le Commissariat peut, lorsquâil assume la fonction de coordinateur, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dâappliquer une autre méthode permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance complémentaire. Le Commissariat peut, en particulier, exiger la constitution dâune compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent chapitre aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte. Le Commissariat informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe. Art. 79-26. â Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers Le Commissariat peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les modalités dâexercice de la surveillance complémentaire. » 2. Le libellé de lâarticle 25, point 1, cc), dd), ee) et ff) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par le texte suivant: « cc) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou une entreprise liée à une autre par le fait dâêtre placée sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; dd) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou une entreprise liée à une autre par le fait dâêtre placée sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; ee) «société holding dâassurances»: une entreprise mère dont lâactivité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises dâassurances ou des entreprises de réassurances, lâune au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise dâassurances, et qui nâest pas une compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 71-9, point 3); ff) «société holding mixte dâassurances»: une entreprise mère, autre quâune entreprise dâassurances, quâune entreprise de réassurances, quâune société holding dâassurances ou quâune compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 71-9, point 3), qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise dâassurances; » 3. Il est ajouté un nouveau second alinéa au point 3 de lâarticle 26 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à la teneur suivante: « Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi concernant la constitution des provisions techniques et les informations à fournir aux affiliés. Ce règlement peut prévoir enfin que tout ou partie de ses dispositions seront applicables aux activités de fourniture de retraite professionnelle par des entreprises dâassurance-vie en lieu et place des dispositions correspondantes de la présente loi et de ses règlements dâexécution. Dans ce cas, en ce qui concerne ces activités de fourniture de retraite professionnelle, les entreprises concernées ne sont pas soumises à lâarticle 34, points 5 et 6. Lâoctroi du régime du présent alinéa est subordonné à la condition que tous les actifs et engagements correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de lâentreprise dâassurances, sans aucune possibilité de transfert. » 4. Lâarticle 27 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: « Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 8 du présent titre et aux règlements grand-ducaux pris en exécution de lâarticle 91, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité dâassureur, des opérations dâassurances au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle nâa pas été préalablement agréée par le ministre. Nâest pas considérée comme faisant une activité dâassurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise dâun pays tiers opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services, lorsque le preneur dâassurances a pris lâinitiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris lâinitiative de la souscription du contrat sâil a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par lâentreprise dâassurances ni par toute autre personne, mandatée ou non par lâentreprise dâassurances. Sont dispensées de lâagrément visé à lâalinéa 1 les entreprises dâassurances ayant leur siège social dans un pays tiers ayant adhéré à lâAccord Général sur le Commerce et les Services (GATS), pour les opérations en libre prestation de services effectuées au Grand-Duché de Luxembourg lorsquâelles concernent: a) les risques liés: 1. au commerce maritime, 2. à lâaviation, 3. au lancement dâengins spatiaux et à leur chargement, y compris les satellites, ces risques comprenant ceux relatifs aux biens transportés, aux véhicules assurant le transport de ces biens et à toute responsabilité en découlant; b) lâassurance des marchandises en transit international. » 5. Il est inséré à lâarticle 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau point 9 à la teneur suivante: « 9. Si lâacquéreur dâune participation visée au point 4 est une entreprise dâassurances, un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé dans un autre Etat membre, ou lâentreprise mère dâune telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette acquisition, lâentreprise dans laquelle lâacquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, lâévaluation de lâacquisition doit faire lâobjet de la procédure de consultation préalable visée à lâarticle 29-1. » 6. Il est ajouté à lâarticle 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau point 10 à la teneur suivante: « 10. Au cas où une entreprise luxembourgeoise est une entreprise liée dâune société holding dâassurance, les personnes qui dirigent effectivement les affaires de cette société holding dâassurance doivent posséder lâhonorabilité nécessaire et lâexpérience suffisante pour exercer ces fonctions. » 7. Il est ajouté à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouvel article 29-1 à la teneur suivante: « Article 29-1. 1. Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant lâoctroi dâun agrément à une entreprise dâassurances qui est: â une filiale dâune entreprise dâassurances agréée dans un autre Etat membre, ou â une filiale de lâentreprise mère dâune entreprise dâassurances agréée dans un autre Etat membre, ou â contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales quâune entreprise dâassurance agréée dans un autre Etat membre. 2. Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement avant lâoctroi dâun agrément à une entreprise dâassurances qui est: â une filiale dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréés dans la Communauté, ou â une filiale de lâentreprise mère dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréés dans la Communauté, ou â contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales quâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréés dans la Communauté. 3. Le Commissariat consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins dâévaluer la qualité des actionnaires et lâhonorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de lâentreprise dâassurances requérant lâagrément, lorsque lâactionnaire est lâune des entreprises visées aux paragraphes précédents ou que les dirigeants associés à la gestion de lâentreprise dâassurances requérante participent également à celle de lâune des entreprises visées aux paragraphes précédents. A ces fins, le Commissariat et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de lâagrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions dâexercice. » 8. Il est inséré à lâarticle 43 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau point 5 à la teneur suivante: « 5. Le Commissariat surveille les relations entre les entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg et dâautres entreprises, lorsque les entreprises agréées transfèrent à ces autres entreprises des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour lâefficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des entreprises auxquelles les fonctions ont été transférées. » Suite à lâinsertion de ce nouveau point 5, lâancien point 5 devient le point 6. 9. A lâarticle 44, point 5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances il est inséré entre la première et la deuxième phrase la phrase suivante: « Il peut également transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants de lâentreprise à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs. » 10. Il est ajouté au point 3 de lâarticle 79-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances la phrase suivante: « Lorsque le Commissariat ne procède pas lui-même à cette vérification, il peut, sâil le souhaite, demander à y être associé. » 11. Le point 4 de lâarticle 79-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit: « Lorsquâune autorité compétente dâun autre Etat membre qui exerce une surveillance complémentaire conformément à la directive 98/78/CE sur une entreprise dâassurances qui a son siège social établi sur le territoire de cet Etat membre, souhaite vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entreprise dâassurances liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale dâune entreprise mère de cette entreprise dâassurances, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, soit procéder pour le compte de cette autorité à la vérification de ces informations, soit faire procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit permettre à lâautorité compétente étrangère concernée dây procéder elle-même. Lorsquâelle ne procède pas elle-même à la vérification, lâautorité compétente étrangère concernée, peut, si elle le souhaite, y être associée. » 12. Il est ajouté au point 1 de lâarticle 79-8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouvel alinéa à la teneur suivante: « Les entreprises luxembourgeoises mettent en place des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, comprenant des procédures comptables et de reporting saines, afin dâidentifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions comme prévu à lâalinéa précédent. Ces procédures et dispositifs font lâobjet dâun contrôle de la part du Commissariat. » 13. Il est inséré à la suite de lâarticle 85 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau chapitre 9bis à la teneur suivante: « Chapitre 9bis â Des associations dâassurances mutuelles - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: A mutual insurance association is a non-profit association of persons that insures risks contributed by its members, and it must have at least three members.
Art. 86. Lâassociation dâassurances mutuelles est une association de personnes, physiques ou morales, constituée pour assurer sans but lucratif les risques apportés par ses membres. Lâassociation dâassurances mutuelles est régie par son acte de constitution et par les lois et règlements régissant le secteur de lâassurance au Grand-Duché de Luxembourg. Le nombre de membres de lâassociation ne peut être inférieur à trois. - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Une association d’assurances mutuelles doit être constituée par acte notarié spécial, et l’acte de constitution doit contenir plusieurs mentions obligatoires.
Art. 87. 1. Lâassociation dâassurances mutuelles est, à peine de nullité, formée par un acte notarié spécial. 2. Lâacte de constitution dâune association dâassurances mutuelles doit mentionner: â lâidentité des personnes physiques ou morales qui ont signé lâacte ou au nom desquelles il a été signé; â la dénomination de lâassociation; â le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg; â lâobjet social; â le cas échéant le montant du fonds social souscrit; â le montant initialement versé du fonds social souscrit; â les conditions mises à lâentrée et à la sortie des membres; â lâobligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par lâassociation; â la date de clôture des comptes et la date de tenue de lâassemblée générale annuelle ordinaire; â les attributions et le mode de convocation de lâassemblée générale; â dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à lâégard des tiers, de lâadministration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de lâassociation, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; â la durée de lâassociation; â les règles à suivre pour modifier les statuts; â les procéduires de liquidation de lâassociation. 3. Lâacte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les modalités de lâarticle 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: The mutual insurance association must be registered, must report any changes to the trade and companies register, and its documents must show its name in the prescribed form.
Art. 88. Lâassociation dâassurances mutuelles existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de lâacte de constitution visé à lâarticle 87. Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Au moment du dépôt de lâacte de constitution auprès du registre de commerce et des sociétés, lâindication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs ainsi que de lâadresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés. Tous les actes et pièces émanant des associations dâassurances mutuelles doivent faire mention de la dénomination de lâassociation précédée ou suivie immédiatement des mots, écrits lisiblement en toutes lettres, «association dâassurances mutuelles ». - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: The board of a mutual insurance association must have at least three directors; a Luxembourg reinsurance company needs ministerial approval before starting activities; and listed insurance-sector personnel must keep professional confidential information secret.
Art. 89. Lâassociation dâassurances mutuelles est administrée par un conseil dâadministration comprenant au moins trois administrateurs. Le conseil dâadministration a le pouvoir dâaccomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de lâobjet social, à lâexception de ceux que lâacte de constitution réserve à lâassemblée générale des membres de lâassociation. Le conseil représente lâassociation à lâégard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. » 14. Le libellé de lâarticle 92 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit: « Toute entreprise de réassurances ayant son siège social sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être agréée par le ministre avant de commencer ses activités. » 15. La première phrase du point 1 de lâarticle 111-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit: « Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des entreprises dâassurances et leurs agents ainsi que les courtiers dâassurances, les sous-courtiers dâassurances et les autres employés des courtiers dâassurances sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 5 novembre 2006. Henri Doc. parl. 5520 ; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
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Loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant\n 1. transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;\n 2. modification:\nde la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;\nde la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
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