Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007.
This provision introduces the law’s budget framework and states the 2007 state budget totals for revenue and expenditure.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n7/jo
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About this statute
This provision introduces the law’s budget framework and states the 2007 state budget totals for revenue and expenditure. Direct and indirect taxes existing on 31 December 2006 are collected during the 2007 fiscal year under the laws and tariff rules that govern their assessment and collection, subject to Articles 3 to 13. This article changes income tax rates in article 148, paragraph 1, replacing 20% and 25% with 15% and 17.65% from tax year 2007. This article changes the VAT law by deleting one item, replacing lists of goods and services taxed at reduced and intermediate rates, and removing one annex. The article extends the same treatment for proportional registration duties to certain credit-opening acts used to finance ships, if the convention shows that purpose and mortgage security is created.
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Legal text
Provisions of Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007.
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision introduces the law’s budget framework and states the 2007 state budget totals for revenue and expenditure.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de lâEtat pour lâexercice 2007. Chapitre A â Arrêté du budget Chapitre B â Dispositions fiscales Chapitre C â Autres dispositions financières Chapitre D â Dispositions concernant le budget des dépenses Chapitre E â Dispositions sur la comptabilité de lâEtat Chapitre F â Dispositions concernant des mesures dâintervention économiques et sociales Chapitre G â Dispositions concernant les finances communales Chapitre H â Dispositions concernant les fonds dâinvestissements Chapitre I â Dispositions diverses Chapitre J â Entrée en vigueur de la loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2006 et celle du Conseil dâEtat du 22 décembre 2006 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre A - Arrêté du budget â Art. 1er - Arrêté du budget Le budget de lâEtat pour lâexercice 2007 est arrêté: En recettes à la somme de euros 7.841.671.142 soit: recettes courantes euros 7.760.972.242 recettes en capital euros 80.698.900 euros 7.841.671.142 En dépenses à la somme de euros 8.011.578.321 soit: dépenses courantes euros 7.221.718.157 dépenses en capital euros 789.860.164 euros 8.011.578.321 Le tout conformément aux tableaux annexés. â Chapitre B - Dispositions fiscales â
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Art. 2.
AI-assisted research summary: Direct and indirect taxes existing on 31 December 2006 are collected during the 2007 fiscal year under the laws and tariff rules that govern their assessment and collection, subject to Articles 3 to 13.
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2006 sont recouvrés pendant lâexercice 2007 dâaprès les lois et tarifs qui en règlent lâassiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 13 ci-après. â - 3 Verify source ↗
Art.3.
AI-assisted research summary: This article changes income tax rates in article 148, paragraph 1, replacing 20% and 25% with 15% and 17.65% from tax year 2007.
Art.3. â Modification de la loi concernant lâimpôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de lâannée dâimposition 2007: A lâarticle 148, alinéa 1er, les taux de 20% et de 25% sont remplacés par les taux de 15% et de 17,65%. â - 4 Verify source ↗
Art.4.
AI-assisted research summary: This article changes the VAT law by deleting one item, replacing lists of goods and services taxed at reduced and intermediate rates, and removing one annex.
Art.4. â Taxe sur la valeur ajoutée La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: (1) Au point 1° du paragraphe 1 de lâarticle 40, la lettre d) est supprimée. (2) LâAnnexe A est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: " Annexe A â Liste des biens et services soumis au taux réduit 1° Gaz liquéfiés ou à lâétat gazeux, propres au chauffage, à lâéclairage et à lâalimentation de moteurs 2° Energie électrique 3° Plantes vivantes et autres produits de floriculture 4° Coiffage dâhommes ou de dames 5° Réparation de bicyclettes, de chaussures et dâarticles de cuir ainsi que les retouches de vêtements et de linge de maison 6° Lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements." (3) LâAnnexe Abis est supprimée. (4) à lâannexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte du point 19° prend la teneur suivante: "Services de radiodiffusion et de télévision, à lâexception des productions ayant un contenu destiné exclusivement aux adultes." (5) LâAnnexe C est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: "Annexe C â Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire 1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins dâalcool, à lâexception de vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur 2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles 3° Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique 5° Vêtements sur mesure livrés par les tailleurs 6° Chaleur, froid et vapeur dâeau 7° Garde et gestion de titres 8° Gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autres que ceux ayant accordé les crédits." â - 5 Verify source ↗
Art.5.
AI-assisted research summary: The article extends the same treatment for proportional registration duties to certain credit-opening acts used to finance ships, if the convention shows that purpose and mortgage security is created.
Art.5. â Registre public maritime Lâarticle 23 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création dâun registre public maritime luxembourgeois est modifié comme suit: Le premier alinéa de lâarticle 23 de cette loi est complété par la phrase suivante: "Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels dâenregistrement, des actes dâouverture de crédit, sâil est établi par les dispositions de la convention quâils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction." â - 6 Verify source ↗
Art.6.
AI-assisted research summary: Fuel placed on the market must include at least 2.0% biocarburants on average, operators must document the blending, and non-compliance triggers a pollution tax.
Art.6. â Mise à la consommation dâessences ou de gasoil utilisés comme carburant (1) Lâessence et le gasoil utilisés comme carburants et mis à la consommation dans le pays par un même opérateur, doivent, en moyenne, être additionnés de biocarburants au sens de lâarticle 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison dâau moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590). (2) Les opérateurs sont obligés de justifier lâaddition de biocarburants moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à lâobjectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil. (3) En cas de non-respect de lâobligation dâadditionner les essences et le gasoil de biocarburants au pourcentage prescrit ci-dessus, lâopérateur concerné est redevable dâune taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres, calculée en soustrayant de la quantité de biocarburant qui aurait dû être mise à la consommation par lâopérateur en application du paragraphe (1) la quantité effectivement mise sur le marché par cet opérateur. (4) Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération dâaccises sur les quantités de biocarburants ajoutées. (5) Lâadministration des douanes et accises est chargée du contrôle et des vérifications comptables, ainsi que de la perception de la taxe de pollution. (6) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités dâapplication du présent article. â - 7 Verify source ↗
Art.7.
AI-assisted research summary: This article sets excise duty rates for various energy products and says a Grand-Ducal regulation determines the rates and application details.
Art.7. â Droit dâaccise commun et droit dâaccise autonome sur les produits énergétiques (1) Lorsque lâessence au plomb est mis à la consommation dans le pays, elle est soumise à un droit dâaccise commun dont le taux est fixé comme suit: Essence au plomb 294,9933 ⬠par 1.000 litres à 15°C A partir du 1er octobre 2007, le taux du droit dâaccise commun pour lâessence au plomb est fixé comme suit: Essence au plomb 245,4146 ⬠par 1.000 litres à 15°C (2) Lorsquâils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit dâaccise commun dont le taux est fixé comme suit: a) essence sans plomb 245,4146 ⬠par 1.000 litres à 15°C b) gasoil i) utilisé comme carburant 198,3148 ⬠par 1.000 litres à 15°C ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 18,5920 ⬠par 1.000 litres à 15°C iii) utilisé comme combustible 0 ⬠par 1.000 litres à 15°C c) pétrole lampant i) utilisé comme carburant 294,9933 ⬠par 1.000 litres à 15°C ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 18,5920 ⬠par 1.000 litres à 15°C iii) utilisé comme combustible 0 ⬠par 1.000 litres à 15°C d) fioul lourd 13 ⬠par 1.000 kg e) gaz de pétrole liquéfiés i) utilisé comme carburant 0 ⬠par 1.000 kg ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 37,1840 ⬠par 1.000 kg iii) utilisé comme combustible 0 ⬠par 1.000 kg f) houille et coke 0 ⬠par 1.000 kg g) gaz naturel i) utilisé comme carburant 0 ⬠par MWh (3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit dâaccise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C. a) essence au plomb 120,00⬠b) essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg 90,00⬠c) essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins 80,00⬠d) gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg 90,00⬠e) gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins 80,00⬠f) pétrole lampant 10,00⬠g) gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) 105,00⬠h) gaz naturel par MWh 0,00⬠(4) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit dâaccise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C: a) Gasoil : 10,00 ⬠b) Pétrole lampant: 10,00 ⬠(5) Les produits énergétiques ci-après, lorsquâils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit dâaccise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants: a) Fioul lourd 5,00 ⬠par 1.000 kg b) gaz de pétrole liquéfié et méthane 10,00 ⬠par 1.000 kg (6) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas dâorigine synthétique sont soumis à un droit dâaccise autonome de 0,00 â¬. (7) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités dâapplication du présent article. (8) Sont applicables au droit dâaccise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit dâaccise commun sur les produits énergétiques. (9) Chaque fois quâil est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en matières de produits énergétiques, il y a lieu dâentendre les codes NC tels que définis à lâarticle 2 point 5 de la Directive 2003/96/CE . â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article sets an additional autonomous excise contribution for certain fuels and gives a zero rate for specified biomass-related or non-synthetic fuel products used as fuel.
Art. 8. â Droit dâaccise autonome additionnel dénommé contribution sociale (1) En vertu de lâarticle 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création dâun fonds pour lâemploi; 2. réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet, le taux de lâaccise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour lâannée 2007, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C: a) essence au plomb 168,00⬠b) essence sans plomb 168,00⬠c) gasoil 50,00⬠(2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas dâorigine synthétique, utilisés comme carburant, sont soumis à un droit dâaccise autonome additionnel de 0,00 euro. (3) Les taux et les conditions dâapplication du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal. (4) Sont applicables au droit dâaccise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit dâaccise sur les huiles minérales. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Domestic fuel put on the market in the country is charged a control fee of 10.00 euros per 1,000 liters at 15°C; several listed fuel products are exempt.
Art. 9. â Redevance de contrôle sur le fuel domestique (1) Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C. (2) Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas dâorigine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle. (3) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit dâaccise commun sur les huiles minérales. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article changes the electricity consumption tax rules for certain metering points and says the related tax proceeds are booked to the budget as order revenue.
Art. 10. - Taxe sur la consommation de lâénergie électrique 1) La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité est modifiée de la façon suivante: Le point c) du paragraphe 1 de lâarticle 28 est remplacé par: c) les points de comptage affichant une consommation dâélectricité utilisée principalement pour la réduction chimique et lâélectrolyse, ainsi que dans les procédés métallurgiques et minéralogiques. (2) Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de lâénergie électrique affectée au financement de lâassurance dépendance en application de lâarticle 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article creates a tax on natural gas consumption, sets rate categories, and assigns collection and enforcement duties.
Art. 11. - Taxe sur la consommation de gaz naturel La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel est modifiée comme suit: 1. Lâarticle 2 est complété par les points suivants: « 29. "point de fourniture", un point de comptage ou un ensemble de points de comptage dâun même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme "point de fourniture" ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points de comptage servant à lâinjection ou au prélèvement étant toutefois exclu; 30. "point de comptage", un point du réseau de transport ou dâun réseau de distribution où une quantité dâénergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à lâinterface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement dâun client; 31. "fourniture intégrée", une fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à lâacheminement du gaz naturel jusquâau point de prélèvement, notamment les prestations concernant lâaccès aux et lâutilisation des réseaux. ». 2. A la suite du chapitre VII, il est inséré un chapitre VIII nouveau ayant la teneur suivante: « Chapitre VIII.- Taxe sur la consommation de gaz naturel Art. 31 bis . (1) Il est instauré une taxe "gaz naturel" sur la consommation de gaz naturel des clients finals. Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture. La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ dâapplication de la taxe "gaz naturel". (2) Le taux de la taxe "gaz naturel" varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de comptage: a) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A; b) les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à lâexception de ceux de la catégorie C1, C2 et D; c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système dâéchange de quotas dâémission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1; d) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe sâengagent à la réalisation dâune amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et lâentreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. Lâaccord à conclure sera doté dâune clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence dâun accord conclu, les points de comptage concernés font dâoffice partie de la catégorie B; e) les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production dâélectricité font partie de la catégorie D. Les modalités dâagrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par lâAdministration des douanes et accises. Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage. (3) Le taux de la taxe "gaz naturel" est exprimé en centièmes dâeuros par kWh consommé, rapporté au pouvoir calorifique supérieur. Les taux de la taxe "gaz naturel" sont fixés comme suit: a) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie A est fixé à 0,108 cent par kWh consommé; b) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kWh consommé; c) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kWh consommé; d) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kWh consommé; e) le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé. Pour les besoins du calcul de la taxe "gaz naturel", la quantité dâénergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m 3 . Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité dâénergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau. (4) Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe "gaz naturel". Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe "gaz naturel" auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe "gaz naturel" auprès de ses clients finals, et a lâobligation de la transférer au gestionnaire de réseau. (5) Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg doit récupérer la taxe "gaz naturel" exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe "gaz naturel". Le gestionnaire de réseau a également le droit dâeffectuer, moyennant déconnexion, une suspension de lâapprovisionnement en gaz naturel en vertu de lâarticle 1134-2 du Code civil quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur, ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe "gaz naturel" devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée. (6) Les conditions dâexigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle sâeffectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à lâexpiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande dâacompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et, le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut prescrire le dépôt dâune garantie, dont le montant est destiné à couvrir, en matière dâaccise, les risques inhérents à la mise à la consommation du gaz naturel. (7) En cas dâomission de déclaration de la part dâun gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, lâAdministration des douanes et accises est habilitée, après consultation de lâautorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins quâendéans un délai de trois mois le contraire soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau. (8) Pour lâapplication du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau. (9) LâAdministration des douanes et accises est chargée des contrôles au niveau du comptage et de la perception de la taxe "gaz naturel". Lâautorité de régulation et lâAdministration des douanes et accises collaborent et échangent des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en oeuvre des dispositions du présent article. (10) Tout gestionnaire de réseau doit disposer dâune "autorisation produits énergétiques et électricité". Cette autorisation est requise auprès du Directeur des douanes et accises. (11) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions aux mesures prises en exécution du présent article, la taxe "gaz naturel" est assimilée en tous points au droit dâaccise. A cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière dâaccises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises. Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue dâassurer lâexacte perception de la taxe "gaz naturel" due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible. (12) Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but dâéluder la taxe "gaz naturel" seront punies dâune amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté dâobtenir abusivement la décharge, lâexemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros. Indépendamment des amendes prévues, le paiement de la taxe éludée est toujours exigible. » Le chapitre VIII actuel devient le chapitre IX nouveau . â - 12 Verify source ↗
Art.12.
AI-assisted research summary: This article sets excise duty rates and minimum thresholds for manufactured tobacco, especially cigars, cigarettes, and smoking tobacco.
Art.12. â Droit dâaccise commun et droit dâaccise autonome sur les tabacs manufacturés (1) Un droit dâaccise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: a) Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. b) Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. c) Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. (2) Outre le droit dâaccise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit dâaccise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces. (3) Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, dâaprès un barème établi par le Ministre des Finances, dâun droit dâaccise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail. (4) Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles dâun droit dâaccise autonome, dâaprès un barème établi par le Ministre des Finances, se composant: a) dâune part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail; b) dâune part spécifique qui, ensemble avec le droit dâaccise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 euros par 1.000 pièces. (5) a) Le total du droit dâaccise commun et du droit dâaccise autonome ne peut en aucun cas être inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue ( MPPC ). b) Il en est de même pour les cigarettes vendues en dâautres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent. Pour lâannée 2007 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) est le paquet 25/3,80 euros. Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. (6) Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits dâaccise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix 50g./4,15 euros. (7) Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage, ainsi que les prix de références applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-avant. (8) Sont applicables au droit dâaccise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit dâaccise commun sur les tabacs manufacturés. (9) Un règlement grand-ducal détermine les modalités dâapplication du présent article. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article sets excise and consumption-tax rates for beer, wine, other fermented drinks, intermediate products, ethyl alcohol, and alcopops, and it lists exemptions and penalties for violations.
Art. 13. - Droit dâaccise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools (1) La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit dâaccise commun fixé à 0,7933 euro par hectolitre-degré Plato de produit fini. Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de lâUnion Européenne, selon la production de bière de lâannée précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci nâexcède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle Droit dâaccise commun Nâexcédant pas 50.000 hl 0,3966 ⬠Excédant 50.000 hl mais nâexcédant pas 200.000 hl 0,4462 ⬠(2) Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit dâaccise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini : - â Vins tranquilles: 0,0000 ⬠- â Vins mousseux: 0,0000 ⬠(3) Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit dâaccise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini: - â Boissons non mousseuses: 0,0000 ⬠- â Boissons mousseuses: 0,0000 ⬠(4) Les produits intermédiaires, qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol., mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit dâaccise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis nâexcédant pas 15% vol., sont soumis à un droit dâaccise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini. (5) Lâalcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit dâaccise commun fixé à 223,1042 euros par hectolitre dâalcool pur à la température de 20°C. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl dâalcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (6) Lâalcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation. Le montant de la taxe de consommation de lâalcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre dâalcool à 100% vol. Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl dâalcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal. (7) La taxe de consommation est due: a) en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; b) en cas de libre circulation lors de lâimportation. Elle sera perçue sur la base dâune déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises. Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite. (8) Est exempt de la taxe de consommation lâalcool éthylique exporté. Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit dâaccise commun est accordée. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée sâil est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par lâEtat grand-ducal. (9) Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit dâaccise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit dâaccise commun chaque fois quâil y a lieu. (10) Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées "boissons alcooliques confectionnées" ou "alcopops", ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais nâexcédant pas 10% vol., mises à la consommation dans le pays. La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini. Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit dâaccise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit dâaccise commun chaque fois quâil y a lieu. (11) Les infractions sont punies comme suit: a) En ce qui concerne lâalcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but dâéluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 . b) En ce qui concerne lâalcool étranger, et sous réserve dâapplication du point d) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie dâune amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. c) En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de lâexécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie dâune amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. Lâamende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour lâinfraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine dâemprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous lâapplication du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue dâassurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle ; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. d) Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif dâaccompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent lâapplication du point b) ou du point c) ci-dessus. e) Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui nâest pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie dâune amende de 620 à 3.099 euros. f) Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible. (12) Les conditions dâapplication du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. â Chapitre C - Autres dispositions financières â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: In 2007, admission to the preparatory courses and aptitude exam for a first hunting permit was subject to payment of a 100-euro fee.
Art. 14. - Taxe grevant lâobtention du premier permis de chasse Lâadmission aux cours préparatoires et à lâexamen dâaptitude pour lâobtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de lâannée 2007 au paiement dâune taxe de 100 euros. â Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Budget credits for remuneration and pensions are non-limited and apply regardless of fiscal year.
Art. 15. - Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction dâexercice. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: In 2007, hiring for State service is generally banned, with limited exceptions and several capped authorizations.
Art. 16. - Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de lâannée 2007, il nâest procédé à aucun engagement de personnel au service de lâEtat, sauf en cas de nécessité établie et sâil sâagit du remplacement du titulaire dâun emploi vacant. (2) Pour lâapplication de cette disposition, lâeffectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de lâEtat à la date du 31 décembre 2006; b) les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2006. Sont comprises dans lâeffectif total les vacances dâemploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2007 et qui nâont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de lâannée 2007: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de lâEtat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 130 unités lâeffectif total tel quâil est défini au paragraphe (2) a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres dâenseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités; c) aux engagements de personnel pour les besoins des services de lâEtat reconnus nécessaires pour lâoccupation anticipée dâemplois non vacants, sans que la durée de lâoccupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois. d) au remplacement à titre définitif des agents de lâEtat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de lâadministration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusquâau moment où les droits du fonctionnaire remplacé à lâindemnité de préretraite cessent de plein droit; e) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de lâEtat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; f) pour les besoins de lâadministration judiciaire, à lâengagement de 5 magistrats, de 1 rédacteur et de 3 employés, ainsi que, pour les besoins du service central dâassistance sociale de 2 agents de probation; g) à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de lâEtat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi quâà des réaffectations dâagents de lâEtat reconnus hors dâétat de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans lâadministration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de lâEtat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine; h) à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans lâéducation préscolaire et lâenseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 20 unités. i) à lâengagement en qualité dâemployé de lâEtat à titre permanent et à tâche complète ou partielle de 8 agents actuellement engagés sous dâautres régimes, dont 1 agent au Service de la formation des adultes et 7 agents au Centre de langues Luxembourg. (4) Sont prorogées, pour la durée de lâannée 2007, les autorisations de création dâemplois énumérées ci-après et prévues par lâarticle 15, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: - â des ouvriers pour les besoins de lâadministration gouvernementale; 2. pour le compte du Ministère de la Famille et de lâIntégration: - â un assistant social pour les besoins du service dâaction socio-familiale â Enfants et adultes (5) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de lâEtat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre dâEtat, sur le vu du rapport motivé du chef dâadministration et de lâavis de la commission spéciale prévue à lâarticle 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946 . Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de lâEtat, la décision visée à lâalinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements dâagents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de lâEtat, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à lâalinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de IâEducation nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, de lâEnseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de lâIntégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa nâest applicable quâaux établissements dâenseignement. Il se limite au remplacement dâenseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre dâEtat, qui le transmet à la commission spéciale visée à lâalinéa premier du présent paragraphe. (6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de lâEtat aux dépenses de rémunération du personnel de lâéducation préscolaire et de lâenseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à lâarticle 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil. (7) La participation de lâEtat aux dépenses dâorganismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à lâarticle 282 du code des assurances sociales , et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de lâEtat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à lâarticle 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article authorizes certain 2007 hires of foreign nationals in specified state administrations, subject to a justified service need and the minister’s favourable opinion.
Art. 17. - Recrutement dâemployés de nationalité étrangère auprès des administrations de lâEtat (1) En dehors des personnes visées à lâarticle 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de lâEtat, et par dérogation à lâarticle 3a) et e) de la même loi , sont autorisés pour 2007, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes ressortissant dâun pays membre de lâUnion européenne: Administration Carrière Effectif I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de lâIntégration Commissariat du Gouvernement aux étrangers employé de bureau assistant social 1 2 Service national dâaction sociale pédagogue assistant social 1 1 Centres socio-éducatifs de lâEtat éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur 20 Maisons dâenfants de lâEtat agent socio-éducatif (psychologue, assistant social, éducateur gradué, éducateur) 4 II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de lâImmigration et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement Représentations diplomatiques et touristiques employé de bureau 52 III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de lâEnseignement supérieur et de la Recherche: Ministère employé dans la carrière supérieure 0,5 Musée national dâhistoire naturelle employé géophysicien employé géologue 1 1 Musée national dâhistoire et dâart employé technique employé-restaurateur employé dans la carrière supérieure 1 1 5 Centre national de lâaudiovisuel employé technique employé dans la carrière supérieure 4 2 Service des Sites et Monuments nationaux employé dans la carrière supérieure (architecte spécialisé en conservation du patrimoine) 1 IV. Services dépendant du Ministère de lâEconomie et du Commerce Extérieur : Commissariat aux affaires maritimes employé de la carrière supérieure 3 ILNAS/OLAS employé de la carrière supérieure 2 Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques employé informaticien employé de la carrière supérieure 1 4 Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs employé juriste 1 V. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale: Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule dâévaluation et dâorientation ergothérapeute médecin infirmier ingénieur-maître en ingénierie de la santé 3 1 1 1 Inspection générale de la sécurité sociale employé universitaire mathématicien employé universitaire informaticien 1 1 Contrôle médical de la sécurité sociale médecin-conseil 1 Contrôle arbitral des assurances sociales médecin-conseil 1 Centre commun de la sécurité sociale employé informaticien 3 VI. Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement employé architecte 1 VII. Ministère et services dépendant du Ministère de lâEnvironnement employé ingénieur employé de la carrière supérieure employé de la carrière moyenne 1 1 1 VIII. Ministère de lâAgriculture, de la Viticulture et du développement rural employé de la carrière supérieure employé de la carrière moyenne employé laborantin 1,5 1 3 IX. Ministère de lâIntérieur et de lâAménagement du Territoire employé de la carrière supérieure 3 X. Services dépendant du Ministère des Finances : Administration des Contributions employé de la carrière supérieure (informaticien) 2 XI. Ministère des Travaux publics : Administration des Ponts et Chaussées employé architecte-paysagiste employé employé ingénieur-technicien 1 6 2 Administration des Bâtiments publics employé technique 2 Le paragraphe (3) nâest pas applicable. XII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative employé de la carrière supérieure 1 Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de lâEtat employé de la carrière moyenne employé de la carrière supérieure 2 1 Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Service e-Luxembourg employé de la carrière supérieure 3 XIII. Ministère de lâEducation nationale et de la Formation professionnelle: Service de coordination de la recherche et de lâinnovation pédagogiques et technologiques employé de la carrière supérieure 5 Service informatique employé de la carrière supérieure 1 Centre de langues Luxembourg chargé de cours 3 XIV. Services dépendant du Ministère dâEtat: Comité économique et social de la Grande Région employé de la carrière supérieure employé de la carrière moyenne 1 1 XV. Services dépendant du Ministère du Travail et de lâEmploi : Administration de lâemploi médecin du travail 1 XVI. Services dépendant du Ministère de la Santé: Direction de la Santé orthophoniste licencié en santé publique médecin assistante sociale infirmier infirmier gradué 4 2 2 2 2 1 Laboratoire national de santé médecin cytotechnicien laborantin ingénieur 5 3 5 3 XVII Services dépendant du Ministère des Transports, Direction de lâaviation civile employé de la carrière supérieure 1 (2) Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2007, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle dâun pays membre de lâUnion européenne: I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de lâIntégration Maison de soins VIANDEN Maison de soins DIFFERDANGE Maison de soins ECHTERNACH Service des personnes âgées (Centres intégrés) infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant infirmier ou aide-soignant aide-soignant ou assist. senior infirmier 5 5 2 2 1 Centre du Rham aide-soignant 1 II. Services dépendant du Ministère de lâEducation Nationale et de la Formation professionnelle: Enseignement primaire chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone 1 Enseignement postprimaire chargé dâéducation 6 Education différenciée agent socio-éducatif 3 Service de la formation des adultes chargé de cours 4 Service de coordination de la recherche et delâinnovation pédagogiques et technologiques employé de la carrière supérieure (psychologue) 1 Service de la scolarisation des enfants étrangers employé 2 III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de lâImmigration: Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise employé de bureau 15 IV. Services dépendant du Ministère de lâEconomie et du Commerce extérieur: Représentations économiques employé de bureau 10,5 V. Services dépendant du Ministère des Travaux publics : Administration des Ponts et Chaussées employé 2 VI. Services dépendant du Ministère dâEtat : Service Central de Législation employé de bureau 1 VII. Service dépendant du Ministère de la Culture : Bibliothèque nationale employé de la carrière supérieure 1 (3) Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire quâaprès publication des vacances dâemploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil. Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à lâétranger est fixé par voie de règlement grand-ducal. Par dérogation à lâalinéa précédent, entre les dates dâentrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à lâalinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays dâoccupation. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: En 2007, 90% du produit des amendes et confiscations répressives revient à l’État; 5% vont aux communes; les 5% restants sont répartis par le gouvernement entre certains fonctionnaires et agents de police, avec un minimum total de 150.000 € à répartir.
Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à lâattribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour lâannée 2007 par les dispositions suivantes: âLe produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à lâEtat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans lâaccomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 â¬.â â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The Fonds national de solidarité and the Caisse nationale des prestations familiales may not commit or pay certain 2007 operating expenses above the budgeted credits unless they first get authorization from the competent government members.
Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à lâarticle 16, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à lâexercice 2007 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de lâEtat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que sâil sâagit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. â Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de lâEtat â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The Budget Minister may grant flat-rate allowances for cash losses to state accountants, subject to available budget credits.
Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de lâEtat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The Government in council may authorize advance payment of certain special allowances.
Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: - â indemnités pour leçons supplémentaires dans lâenseignement postprimaire et supérieur; - â prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de lâadministration de lâaéroport de Luxembourg; - â prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories dâexpéditionnaires administratifs ou techniques et employés de lâadministration des bâtiments publics, de lâadministration des ponts et chaussées, de lâadministration des services techniques de lâagriculture, de lâadministration de la gestion de lâeau, de lâadministration de lâenvironnement et de lâadministration des eaux et forêts. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The 40% limit in Article 14 does not apply to military works, supplies, and services.
Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de lâarticle 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne sâapplique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: For 2007, customs-duty expenditures for order may temporarily exceed the corresponding receipts; any remaining surplus or deficit at final closing is carried over to the next year.
Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de lâexercice 2007 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à lâexercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas dâexcédent des recettes sur les dépenses. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: During 2007, receipts and expenses for paying civilian personnel for allied military authorities may be booked to the budget for receipts and expenses on behalf of others.
Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte dâautorités militaires alliées Au cours de lâexercice 2007, les recettes et les dépenses effectuées dans lâintérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte dâautorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Les organismes d’intervention peuvent imputer certain budget-related recettes et dépenses au compte pour ordre, et certains reports de surplus ou de déficit sont թույլ to occur under the stated conditions.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes dâintervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant quâelles concernent directement soit lâachat soit lâécoulement des mêmes produits. (2) Au cours de lâexercice 2007, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de lâexercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à lâexercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas dâexcédent des dépenses sur les recettes. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: For 2007, agricultural expenses and related receipts paid on behalf of the European Communities may be booked to the order budget.
Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: interventions financières des fonds de financement des dépenses agricoles (1) Au cours de lâexercice 2007, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre de dépenses agricoles peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de lâexercice 2007, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de lâexercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à lâexercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas dâexcédent des dépenses sur les recettes. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Les autorités luxembourgeoises doivent imputer certaines recettes et dépenses liées à l’intervention financière des fonds structurels communautaires au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de lâUnion européenne (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de lâapplication de lâintervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de lâexercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à lâexercice suivant. (3) Les dispositions prévues au x paragraphes (1) et (2) ci-avant sâappliquent également aux recettes en provenance de lâUnion européenne ainsi quâaux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire dâinformation sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. (4) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant sâappliquent également aux recettes en provenance de lâUnion européenne ainsi quâaux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour lâEurope et service volontaire européen. (5) Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant sâappliquent également aux recettes en provenance de lâUnion européenne ainsi quâaux dépenses afférentes en relation avec lâexercice européen EULUX 2007 dans le domaine des services de secours. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Certain fuel-related revenues may be booked in the budget for receipts and expenditures for order, and one vehicle tax revenue stream may be allocated partly to specified funds.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour lâemploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. â Art. 28bis.- Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. â Art. 28ter.- Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de - 40 pour cent au fonds de financement des mécanismes de Kyoto, - 20 pour cent au fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Le texte permet d’imputer à un budget pour ordre certains paiements et remboursements liés aux rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, et applique les mêmes règles à deux autres établissements publics.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail. A. (1) Le paiement par lâEtat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de lâexercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. B. (1) Les mêmes dispositions sâappliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de lâétablissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de lâétablissement public dénommé Service national de santé au travail. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: L’État may impute certain social-security project personnel and management costs, and related EU reimbursements, on the budget for special receipts and expenditures; those special expenditures may temporarily exceed corresponding receipts during the fiscal year.
Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: Projets de la Commission européenne dans le domaine de la protection sociale, cogérés par lâInspection générale de la sécurité sociale. (1) Le paiement par lâEtat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge des projets de la Commission européenne dans le domaine de la protection sociale, cogérés par lâInspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement par la Commission européenne des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Au cours de lâexercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion des projets de la Commission européenne dans le domaine de la protection sociale peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. â Chapitre F - Dispositions concernant des mesures dâintervention économiques et sociales â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article extends certain listed legal measures for 2007 and makes the employment fund pay apprenticeship allowances and related bonuses for apprentices placed with the State or public institutions.
Art. 31.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (I) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2007 et jusquâau 31 décembre 2007: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant lâarticle 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création dâun fonds de chômage; 2) réglementation de lâoctroi des indemnités de chômage complet et complétant lâarticle 115 de la loi concernant lâimpôt sur le revenu ; 3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de lâEtat pour lâexercice 1984. (II) Les indemnités dâapprentissage et les primes y relatives dâapprentis placés auprès de lâEtat et des établissements publics sont à charge du fonds pour lâemploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976 . â Chapitre G - Dispositions concernant les finances communales â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Article 32 sets the 2007 funding and distribution rules for the communal financial endowment fund.
Art. 32.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour lâannée 2007 I) Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par lâarticle 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de lâEtat pour lâexercice 1988 est doté pour lâannée 2007 dâaprès les règles suivantes: 1. un montant de 18 pour cent du produit de lâimpôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie dâassiette et de lâimpôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules routiers; 4. un montant forfaitaire de 23.523.000 euros. (2) On entend par produit de lâimpôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre dâun des impôts précités au cours de lâannée 2007, sans quâil soit fait de distinction dâexercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant lâannée 2007, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II) Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes dâaprès les règles suivantes: Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à lâarticle 184 de la loi électorale du 18 février 2003 telle quâelle a été modifiée par la suite. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes dâaprès leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base dâassiette de lâimpôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur lâimpôt foncier , telle quâelle est fixée au 1er janvier 2004; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur lâimpôt foncier , telle quâelle est fixée au 1er janvier 2004; 3. 20 pour cent entre les communes à titre dâallocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré dâurbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays. 4. On entend aux termes du présent paragraphe - par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; - par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; - par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. (3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de lâIntérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent. 2. Après la fin de lâannée, le Ministre de lâIntérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section. 3. Par dérogation aux dispositions de lâarticle 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III) Divers Lâarticle 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de lâEtat pour lâexercice 1988, est modifié comme suit: 1. A la section II, les paragraphes (1) à (3) sont remplacés par le texte suivant: "(1) Le fonds est alimenté par 1° le produit net de la taxe de consommation sur lâalcool, 2° une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, 3° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers, 4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de lâintérieur. (2) On entend par produit net de la taxe de consommation sur lâalcool au sens du présent article les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant lâannée de référence, sans quâil ne soit fait de distinction dâexercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année. (3) Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant lâannée de référence, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe. Les parties visées au paragraphe (1), points 2° et 3°, sont celles déterminées annuellement dans le cadre de la dotation du présent fonds au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules routiers. " 2. à la section IV, lâannée 2006 est remplacée par lâannée 2007." â Art .33.- Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le Ministre de lâIntérieur est autorisé à rembourser au cours de lâexercice 2007 aux communes, dont le budget ordinaire nâest plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de lâavoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2006 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de lâexercice 2007, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de lâexercice 2005. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le Gouvernement peut financer des infrastructures communales liées à l’accueil des classes d’éducation précoce en 2007, avec une participation de l’État fixée à 50 % du coût éligible.
Art. 34.- Infrastructures pour lâéducation précoce (1) Au cours de lâexercice budgétaire 2007, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans lâintérêt de lâaccueil des classes de lâéducation précoce. La participation financière de lâEtat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal. (2) Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires. (3) Les conditions et modalités dâallocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal. â Chapitre H - Dispositions concernant les fonds dâinvestissements â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The Government may charge 2007 investment expenses to public investment fund credits for the listed projects, and the stated project amounts may not be exceeded except for legal increases up to completion of the works.
Art. 35.- Dispositions concernant les fonds dâinvestissements publics.- Projets de construction (1) Au cours de lâexercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds dâinvestissements publics les dépenses dâinvestissements concernant les projets énumérés ci-dessous. (2) Les dépenses dâinvestissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que lâéquipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusquâà lâachèvement des travaux. (1) Fonds dâinvestissements publics administratifs : - Institut viti-vinicole Remich (cave crémant) 5.475.000 euros - Dépôt Musée dâHistoire à Bertrange (FAPRAL) 4.800.000 euros - Garage central pour les forces de lâordre 7.400.000 euros - Unité de sécurité Dreiborn 5.705.000 euros - Eaux et Forêts Ellergronn (1ère phase) 4.405.000 euros - Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers Niederfeulen: rénovation 2.500.000 euros - Ministère de lâEducation nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de lâimmeuble 6.900.000 euros - Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports 5.440.000 euros - Château de Roebé Larochette 3.950.000 euros - Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons 7.200.000 euros - Maison dâenfants à Schifflange: extension 946.400 euros - Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange 4.600.000 euros - Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes) 2.402.000 euros - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) 1.785.000 euros - Centre Marienthal: travaux dâinfrastructure 2.850.000 euros - INS Luxembourg : réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports 7.166.250 euros - Centre pénitentiaire Schrassig : réfection toitures plates et béton mur dâenceinte 5.000.000 euros - Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher: transformation 2.043.000 euros - Château de Schoenfels: centre dâaccueil et atelier thérapeutique 3.800.000 euros - Police grand-ducale Strassen : nouvelle construction 2.000.000 euros - Stand de tir Reckenthal : extension 6.500.000 euros - Centre pénitentiaire Schrassig : mesures de sécurité 5.000.000 euros - Administration de lâEau Diekirch : Hôtel du Midi 2.000.000 euros - Foyer dâaccueil pour toxicomanes à Luxembourg 2.000.000 euros - Centre de recherche public-Santé: pavillon provisoire 7.000.000 euros - Ferme Casel Givenich 1.809.400 euros - Caserne Herrenberg: réhabilitation des infrastructures techniques 5.000.000 euros (2) Fonds dâinvestissements publics scolaires: - ISERP Walferdange: modernisation 4.721.500 euros - Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures dâaccueil, parking et alentours 6.600.000 euros - Centre dâéducation différenciée Esch/Alzette 4.900.000 euros - Athénée: réhabilitation salle des fêtes 7.385.000 euros - Lycée technique Michel Lucius : nouvelle aile et salles de classes 4.500.000 euros - Lycée technique des Arts et Métiers : réhabilitation cuisine et extension structure dâaccueil 6.500.000 euros - Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher (ancien bât.): mesures de sécurité 6.700.000 euros - Lycée technique Ettelbruck et CNFPC Ettelbruck: salle des sports provisoire dans CHNP 2.400.000 euros - I.S.T.: bâtiment des laboratoires 1.500.000 euros - Piscine olympique Kirchberg : rénovation façades vitrées et vestiaires 4.850.000 euros - Lycée technique hôtelier Diekirch : mise en conformité cuisine 1.800.000 euros - Lycée technique hôtelier Diekirch: salle des sports 3.000.000 euros - Lycée technique Michel Lucius : démolition aile caduque 750.000 euros (3) Fonds dâinvestissements publics sanitaires et sociaux - CHNP Ettelbruck: remise en état 3.600.000 euros - Femmes en détresse : immeuble rue Rollingergrund, 153, Luxembourg 3.850.000 euros - Internat socio-familial spécialisé à Wiltz 3.200.000 euros - Centre dâaccueil pour réfugiés Marienthal : aménagements 3.700.000 euros - CIPA Niederkorn : transformation, adaptation au projet SERVIOR 2.400.000 euros - Foyer Eislécker Héem Lullange : transformation 3.500.000 euros - Centre dâaccueil pour réfugiés Waldhaff 3.070.000 euros - Centre dâaccueil pour réfugiés Schifflange 4.000.000 euros - Kraïzbierg Dudelange : mise en conformité Centre Emile Mayrisch 2.000.000 euros - Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère 1.800.000 euros - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne 1.200.000 euros - Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre 1.500.000 euros - Domaine Thermal Mondorf : mise en conformité de la cuisine centrale 1.500.000 euros â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: In 2007, the Government may charge study costs for listed public construction projects to public investment fund credits, but those study costs may not exceed the per-project ceiling fixed by another law.
Art. 36.- Dispositions concernant les fonds dâinvestissements publics. - Frais dâétudes (1) Au cours de lâexercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds dâinvestissements publics les frais dâétudes en vue de lâétablissement de lâavant-projet sommaire, de lâavant-projet détaillé, du dossier dâautorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous. (2) Les dépenses pour frais dâétudes ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à lâarticle 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat. (1) Fonds dâinvestissements publics administratifs: - â Justice de paix Esch/Alzette - â 3ième bâtiment administratif Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer) - â Centre Marienthal - â Centre Hollenfels - â Ateliers Bâtiments publics à Bertrange-Bourmicht - â Caserne Herrenberg: agrandissement, transformation, rénovation - â Bâtiment Schuman : transformation pour les besoins de la Bibliothèque Nationale - â Rond Point Gluck : immeuble pour les besoins de lâadministration des services de secours - â Centre de Recherche Public-Santé - â Centre de Recherche et dâEtudes Robert Schuman : extension - â Laboratoire de contrôle et dâessais à Ettelbruck : extension et mise en conformité - â Laboratoire médecine vétérinaire et médecine légale (2ième phase) - â Laboratoire pour lâASTA - â Centre de conférence Kirchberg (2ième extension) - â Centre dâintervention (service incendie et sauvetage) Findel - â Cité policière, Verlorenkost - â Ponts et Chaussées à Remich: ateliers - â Cour des Comptes de lâUE (2ième extension) - â Cour de Justice de lâU.E. : mise en conformité des bâtiments annexes A, B et C - â Cour des Comptes, Avenue Monterey : extension - â Nouveau Centre pénitentiaire (2) Fonds dâinvestissements publics scolaires: - â CNFPC Helfent/Bertrange - â Lycée technique agricole Ettelbruck: extension - â Lycée technique Ettelbruck: nouvelle annexe - â Lycée technique Bonnevoie: extension et mise en état - â Lycée technique pour professions de santé Luxembourg - â Nouveau Lycée à Junglinster - â Centre de Logopédie - â Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette (aile des sports) - â Lycée technique hôtelier Alexis Heck Diekirch : extension - â Lycée technique Mathias Adam : modernisation bâtiment Jenker - â Lycée technique Pôle nord - â Lycée Pôle sud-est - â Lycée Pôle sud - â Lycée technique Michel Lucius Luxembourg - â Uni Luxembourg - â Athénée: rénovation - â Neie Lycée Mersch - â Lycée technique du Centre - â Institut dâEtudes éducatives et sociales Mersch - â Lycée technique place V. Hugo à Esch/Alzette - â Deuxième Ecole Européenne - â Lycée "Nordstad" - â Lycée classique Echternach : salle des sports - â Lycée technique du Centre: salle des sports et réfectoire cuisine - â Uni Luxembourg: transformation Ecole Américaine (3) Fonds dâinvestissements publics sanitaires et sociaux - â C.I.P.A. à Mertzig - â Maison de soins à Vianden : remise en état - â Barrage de Rosport : assainissement - â Barrage dâEsch-sur-Sûre : évacuateur de crues - â C.I.P.A. et Maisons de soins à Echternach - â C.I.P.A. à Bofferdange - â C.I.P.A. à Bofferdange: cuisine centrale - â Internat socio-familial (anc. CNA) Dudelange - â Maison à appartements, rue des Archiducs â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: In 2007, the Government may charge Rail Fund credits for specified study costs for listed rail infrastructure projects and related traffic/noise studies.
Art. 37.- Fonds du Rail â Frais dâétudes (1) Au cours de lâexercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais dâétudes dâopportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de lâétablissement de lâavant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de lâavant-projet détaillé, du dossier dâautorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets dâinfrastructure, dâouvrages dâart et dâéquipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que lâensemble du réseau ferré existant. (2) Les dépenses pour frais dâétudes ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à lâarticle 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat. - â Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette - â Gare périphérique de Cessange (espace public) - â Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des projets 1 et 2 (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Cessange) - â Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Bettembourg - â Gare périphérique de Howald (espace public) - â Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des projets 4 et 5 (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Howald) - â Installation dâun nouveau Poste Directeur pour la Gare de Luxembourg - â Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest (sans les projets 3 et 6) - â Extension du réseau ferré dans la Ville de Luxembourg (tram léger) - â Gare périphérique de Kirchberg (LUXEXPO) - â Tunnel de raccordement en direction dâOberkorn - â Optimisation ligne Kleinbettingen (modernisation et renouvellement des infrastructures de la ligne et redressement des courbes dans le cadre du projet Eurocap Rail) - â Gare de Differdange. Renouvellement et modernisation des installations fixes - â Gare de Luxembourg. Reconstruction dâun passage supérieur (rue dâAlsace) - â Ligne du Nord. Reconstruction dâun pont-rivière (Ettelbruck) - â Aménagement dâune voie dâévitement à Michelau â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: In 2007, the Government may charge certain listed road-fund investment expenses to the Fonds des Routes, and each listed project has a spending cap.
Art. 38.- Dispositions concernant le Fonds des Routes â Projets de construction (1) Au cours de lâexercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses dâinvestissement concernant les projets énumérés ci-dessous. (2) Les dépenses dâinvestissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusquâà lâachèvement des travaux. - Pénétrante de Differdange 5.200.000 euros - N34 à Bertrange â section médiane + Giratoire: "Rue de lâIndustrie/N34" à Bertrange 6.100.000 euros - Reconstruction du pont sur lâAlzette à Hesperange (OA 753) 2.500.000 euros - Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174) 1.850.000 euros - Pont frontalier sur la Moselle à Remich (OA39) 1.450.000 euros - Réhabilitation du pont sur les CFL à Schieren (OA 127) 1.410.000 euros â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: In 2007, the Government may charge certain study costs to the Road Fund credits, but the expenses may not exceed the per-project ceiling set elsewhere in the budget law.
Art. 39.- Dispositions concernant le Fonds des Routes.- Frais dâétudes (1) Au cours de lâexercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études dâopportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de lâétablissement de lâavant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de lâavant-projet détaillé, du dossier dâautorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets dâinfrastructure, dâouvrages dâart et dâéquipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que lâensemble du réseau existant de la grande voirie. (2) Les dépenses pour frais dâétudes ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à lâarticle 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat. - â Liaison Micheville [A4] - â Echangeur de Burange [A13âN31] - â Echangeur de Pontpierre [A4âN13] - â Echangeur de Hesperange [A3âCR231] - â Elargissement des autoroutes A3/A6 - â Route de liaison A7/A6 dite « Tangente Ouest » [CR101âCR102âN12âN6] - â Liaison Strassen-Nord [N6âCR181/A6] - â Elargissement du viaduc de la Haute-Syre sur lâA1 - â Réaménagement des aires de service - â Amélioration de la sécurité du réseau autoroutier - â Modernisation des tunnels existants (exemples: sorties de secours tunnels St Esprit et Howald, ventilation tunnel Howald) - â Pont Adolphe à Luxembourg [N2] - â Contournement de Bascharage â Dippach [N5/E44] - â Pénétrante de Differdange [N32] - â Contournement de Niederfeulen et dâEttelbruck [N15] - â Contournement de Junglinster [N11/E29] - â Contournement dâEchternach â tronçon N10-N11/E29 dit « Voie Charly » - â Contournement de Bous 2e tronçon N2/E29-N28 - â Contournement de Remich [N2/E29âN16] - â Contournement-Nord de Differdange [N31] avec déviation du CR175 - â Contournement de Troisvierges [N12] - â Contournement de Hosingen [N7/E421] - â Transversale de Clervaux [N7âN18] - â Descente vers la vallée de lâAlzette [CR181âN7] - â Boulevard de Merl [N6âN5âA4âN4] - â Boulevard Cloche dâOr [A3 (rond-point Glück)âN4] - â Rue Raiffeisen [CR231] - â Extension du CITA sur la voirie annexe - â Viaducs de Lultzhausen et dâInsenborn [N27 sur le lac dâEsch-sur-Sûre] - â Pont frontalier à Grevenmacher [N10a sur la Moselle] - â Nouvel accès SIDOR [CR169âN4/A4] - â Raccordement de lâéchangeur de Mertert à la N1 et au Port de Mertert, y compris le nouveau pont frontalier â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article creates a special State fund for maintaining and renovating State-owned buildings and places it under the minister responsible for public works.
Art. 40.- Fonds dâentretien et de rénovation Création du fonds I.- Il est institué sous la dénomination de "fonds pour lâentretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de lâEtat" un fonds spécial, appelé par la suite "le fonds". Le fonds est placé sous lâautorité du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, dénommé ci-après "le ministre". Objet et champ dâapplication du fonds II.- Le fonds a pour objet: a) lâentretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de lâEtat; b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles. Ces travaux font lâobjet dâune programmation pluriannuelle. III.- Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du fonds les frais dâétudes en vue de lâétablissement de lâavant-projet sommaire, de lâavant-projet détaillé, du dossier dâautorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets qui dépassent le montant plafond fixé à lâarticle 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat. Alimentation du fonds IV.- Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires. Gestion du fonds V.- Il est créé un comité de gestion du fonds chargé de conseiller le ministre, placé sous lâautorité du ministre, composé de: ⢠â cinq délégués du ministre dont deux délégués de lâAdministration des Bâtiments Publics; ⢠â un délégué du ministre ayant dans ses attributions le budget. Le comité est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité. VI.- Le comité de gestion a pour mission: ⢠â la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; ⢠â lâajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds; ⢠â la coordination des projets; ⢠â la présentation dâun rapport annuel sur lâexécution et le financement des travaux. VII.- Le comité de gestion peut recueillir tous les renseignements nécessaires à lâappréciation des dossiers qui lui sont soumis et se faire assister par des experts. â Chapitre I - Dispositions diverses â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The State may register a legal mortgage on the subsidised building, the mortgage is deleted by the mortgage registrar on request of the competent minister, and the beneficiary bears the mortgage-formality fee.
Art. 41.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques dâéglise, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs. LâEtat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur lâimmeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.005; 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. LâEtat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après lâinscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à lâinscription et à la radiation de lâhypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: For 2007, the Government may charge the fund with the State’s share of study costs and debit interest on credit lines for listed construction projects, but per project those costs may not exceed the statutory ceiling.
Art. 42.- Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales Lâarticle 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de lâEtat pour lâexercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit : I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit : « Disposition concernant les frais dâétude et lignes de crédit : Pour lâexercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de lâEtat aux frais dâétudes en vue de lâétablissement de lâavant-projet sommaire, de lâavant-projet détaillé, du dossier dâautorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous : - â construction dâun CIPA, Sanem - â extension du CIPA, Berbourg - â construction dâun CIPA, Contern - â construction et transformation dâun CIPA, Rumelange - â construction dâun CIPA, Diekirch - â transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg - â construction et transformation dâune Maison de Soins, Differdange - â construction et transformation dâune Maison de Soins, Hamm - â construction dâune structure dâaccueil pour personnes handicapées, Mondorf Par projet, les dépenses pour frais dâétudes et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à lâarticle 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat ». â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article says certain listed administrations are set up as state services with separate management.
Art. 43.- Constitution de services de lâEtat à gestion séparée Les administrations suivantes sont constituées comme services de lâEtat à gestion séparée: I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture, de lâEnseignement Supérieur et de la Recherche: - â Musée national dâhistoire et dâart; - â Musée national dâhistoire naturelle; - â Centre national de lâaudiovisuel. II. Administration dépendant du Ministère de lâEducation Nationale et de la Formation Professionnelle: - â Centre de Logopédie; - â Athenée de Luxembourg; - â Lycée classique et lycée technique de Diekirch; - â Lycée classique dâEchternach; - â Lycée de garçons de Luxembourg ; - â Lycée de garçons dâEsch-sur-Alzette; - â Lycée Robert Schuman à Luxembourg; - â Lycée Michel Rodange à Luxembourg; - â Lycée Hubert Clement dâEsch-sur-Alzette; - â Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg; - â Lycée technique agricole dâEttelbrück; - â Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg; - â Lycée technique dâEsch-sur-Alzette; - â Lycée technique dâEttelbrück; - â Lycée du Nord; - â Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher; - â Lycée technique de Bonnevoie; - â Lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch; - â Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg; - â Lycée technique Mathias Adam de Pétange; - â Lycée technique Nic. Biever à Dudelange; - â Lycée technique "Ecole de commerce et de gestion"; - â Lycée technique pour professions de santé; - â Lycée technique du Centre de Luxembourg; - â Lycée technique Josy Barthel à Mamer; - â Lycée technique de Lallange; - â Lycée à Rédange; - â "Neie Lycée"; - â Lycée technique pour professions éducatives et sociales; - â Service des restaurants scolaires. III. Administration dépendant du Ministère de lâEconomie et du Commerce extérieur: - â Commissariat aux affaires maritimes. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: For exercise 2007, several budget/accounting deadlines are extended, and the extraordinary accountant has specific reversal and reporting deadlines.
Art. 44.- Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat pour lâexercice 2007 I) Pour lâexercice 2007, par dérogation à lâarticle 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat, les opérations relatives à lâordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusquâau 30 mars de lâannée suivante. II) Pour lâexercice 2007, par dérogation à lâarticle 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusquâau 30 avril de lâannée suivante. III) 1. Pour lâexercice 2007, par dérogation à lâarticle 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat, les fonds dont le comptable extraordinaire nâa pas fait emploi au 31 janvier de lâannée qui suit celle qui donne sa dénomination à lâexercice sont reversés à la trésorerie de lâEtat pour le 15 février au plus tard. 2. Pour lâexercice 2007, par dérogation à lâarticle 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de lâEtat, le comptable extraordinaire rend compte de lâemploi de ses fonds à lâordonnateur dans le délai indiqué dans la décision dâallocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit lâexercice sur lequel ils sont imputables. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: The Budget Minister is authorized to issue a €200 million loan, in one or more tranches, as needed.
Art. 45.- Autorisation dâémission dâemprunts à moyen et long terme Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de deux cents millions euros (200.000.000 euros). Le produit dâune ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera réparti comme suit: Un montant de cent millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à lâarticle 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création dâune grande voirie de communication et dâun fonds des routes. Un montant de 100 millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à lâarticle 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de lâinfrastructure ferroviaire. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: The Société Nationale’s own funds now include a €375 million State endowment, donations and bequests, and reserve-account assets.
Art. 46.- Dispositions concernant la loi modifiée du 2 août 1977 portant création dâune Société Nationale de Crédit et dâInvestissement Lâarticle 11 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création dâune Société Nationale de Crédit et dâInvestissement est remplacé par le libellé suivant: « Art.11 Les fonds propres de la Société Nationale comprennent: (1) Une dotation de lâEtat au montant de 375 millions dâeuros pouvant être libérée en tranches. (2) Les dons et legs pouvant échoir à la Société Nationale sous forme de valeurs mobilières. (3) Lâavoir du compte de réserves visé à lâarticle 19 alinéa (2) de la présente loi. » â Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 1 January 2007.
Art. 47.- Entrée en vigueur de la loi La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri Doc. parl. 5600 ; sess. ord. 2006-2007 â Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version pdf du Mémorial .
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Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007.
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