Loi du 27 juillet 2007 portant modification\n - de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;\n - des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et\n - de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
This preamble identifies a Luxembourg law of 27 July 2007 modifying several privacy and media-related laws.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/07/27/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble identifies a Luxembourg law of 27 July 2007 modifying several privacy and media-related laws. This article changes the object of the law so it protects natural persons’ freedoms and fundamental rights, especially private life, in relation to personal data processing. This article rewrites several definitions used in the data protection law, including consent, personal data, the data subject, and surveillance. This article sets the law’s scope for certain kinds of data processing and requires some non-EU controllers using processing means in Luxembourg to appoint a Luxembourg-based representative in writing to the national commission. Further processing of data for historical, statistical, or scientific purposes is not treated as incompatible with the original collection purpose.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 27 juillet 2007 portant modification\n - de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;\n - des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et\n - de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Showing 35 of 35
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law of 27 July 2007 modifying several privacy and media-related laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 27 juillet 2007 portant modification - de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel; - des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et - de lâarticle 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté dâexpression dans les médias. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil dâEtat du 13 juillet 2007 portant quâil nây pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article changes the object of the law so it protects natural persons’ freedoms and fundamental rights, especially private life, in relation to personal data processing.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er ( objet ) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit: â « La présente loi protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à lâégard du traitement des données à caractère personnel (â¦) ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article rewrites several definitions used in the data protection law, including consent, personal data, the data subject, and surveillance.
Art. 2. Lâarticle 2 ( définitions ) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit: 1. La définition sous la lettre c) prend la teneur suivante: â (c) « consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou statutaire accepte que les données à caractère personnel fassent lâobjet dâun traitement; â â â â â 2. La définition sous la lettre e) prend la teneur suivante: â (e) « donnée à caractère personnel » (ci-après dénommée «donnée»): toute information de quelque nature quâelle soit et indépendamment de son support, y compris le son et lâimage, concernant une personne identifiée ou identifiable («personne concernée»); une personne physique est réputée identifiable si elle peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro dâidentification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique; â â â â â 3. La définition sous la lettre (j) est supprimée. 4. Les lettres (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) et (s) deviennent respectivement les lettres (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) et (r). 5. La définition sous la lettre (n), devenue la lettre (m), est reformulée comme suit: â (m) « personne concernée »: toute personne physique qui fait lâobjet dâun traitement de données à caractère personnel; â â â â â 6. La définition sous la lettre (q), devenue la lettre (p), est reformulée comme suit: â (p) « surveillance »: toute activité qui, opérée au moyen dâinstruments techniques, consiste en lâobservation, la collecte ou lâenregistrement de manière non occasionnelle des données à caractère personnel dâune ou de plusieurs personnes, relatives à des comportements, des mouvements, des communications ou à lâutilisation dâappareils électroniques et informatisés. â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article sets the law’s scope for certain kinds of data processing and requires some non-EU controllers using processing means in Luxembourg to appoint a Luxembourg-based representative in writing to the national commission.
Art. 3. Lâarticle 3 ( champ dâapplication ) a désormais la teneur suivante: (1) La présente loi sâapplique: - au traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi quâau traitement non automatisé de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier; - à toute forme de captage, de traitement et de diffusion de sons et images qui permettent dâidentifier des personnes physiques; - au traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite dâinfractions pénales ou la sûreté de lâEtat, même liées à un intérêt économique ou financier important de lâEtat, sans préjudice des dispositions spécifiques de droit national ou international régissant ces domaines. (2) Est soumis à la présente loi: (a) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement établi sur le territoire luxembourgeois; (b) le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement qui, sans être établi sur le territoire luxembourgeois ou sur celui dâun autre Etat membre de lâUnion européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire luxembourgeois, à lâexclusion des moyens qui ne sont utilisés quâà des fins de transit sur ce territoire ou sur celui dâun autre Etat membre de lâUnion européenne. Pour le traitement mentionné à lâarticle 3, paragraphe (2) lettre (b), le responsable du traitement désigne par une déclaration écrite à la Commission nationale un représentant établi sur le territoire luxembourgeois qui se substitue au responsable du traitement dans lâaccomplissement de ses obligations prévues par la présente loi sans que ce dernier ne soit dégagé de sa propre responsabilité. (3) La présente loi ne sâapplique pas au traitement mis en oeuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Further processing of data for historical, statistical, or scientific purposes is not treated as incompatible with the original collection purpose.
Art. 4. Lâarticle 4 ( qualité des données ) paragraphe (2) est désormais libellé comme suit: â «(2) Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques nâest pas réputé incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Data may be processed only if one of the listed legal bases applies.
Art. 5. Lâarticle 5 ( légitimité du traitement ) paragraphe 1 er prend la teneur suivante: â «(1) Le traitement de données ne peut être effectué que: (a) sâil est nécessaire au respect dâune obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou (b) sâil est nécessaire à lâexécution dâune mission dâintérêt public ou relevant de lâexercice de lâautorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou (c) sâil est nécessaire à lâexécution dâun contrat auquel la personne concernée est partie ou à lâexécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou (d) sâil est nécessaire à la réalisation de lâintérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas lâintérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de lâarticle 1 er , ou (e) sâil est nécessaire à la sauvegarde de lâintérêt vital de la personne concernée, ou (f) si la personne concernée a donné son consentement». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
Art. 6. Lâarticle 6 ( traitement de catégories particulières de données ) est modifié de la façon suivante: 1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) sous la lettre (a), lâadjectif â  « exprès » â est ajouté à la notion de â  « consentement » â . b) Sous la lettre (b), le terme â  « notamment » â est supprimé. c) La lettre (f) est remplacée par le texte ci-après: â «(f) le traitement est nécessaire à la constatation, à lâexercice ou à la défense dâun droit en justice, ou lorsque». â â â â â d) La lettre (g) sâénonce: â «(g) le traitement sâavère nécessaire pour un motif dâintérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques sans préjudice de lâapplication de lâarticle 7 ci-après, ou lorsque». â â â â â e) Est ajoutée une nouvelle lettre (i) libellée comme suit: â «(i) le traitement est mis en oeuvre dans le cadre dâun traitement de données judiciaires au sens de lâarticle 8». â â â â â 2. Le paragraphe 3 est abrogé dans sa forme actuelle. 3. Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et prend la teneur suivante: â «(3) Toutefois, les données génétiques ne peuvent faire lâobjet dâun traitement que: a) pour vérifier lâexistence dâun lien génétique dans le cadre de lâadministration de la preuve en justice, pour lâidentification dâune personne, la prévention ou la répression dâune infraction pénale déterminée dans les cas visés au paragraphe (2) du présent article par les lettres (f), (h) et (i), ou b) dans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (c) lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux, ou c) dans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (g) lorsque le traitement sâavère nécessaire pour un motif dâintérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, ou d) dans le cas visé à lâarticle 7, paragraphe (2) lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès et si le traitement est effectué dans les seuls domaines de la recherche en matière de santé ou de la recherche scientifique sauf indisponibilité du corps humain et sauf dans le cas où la loi prévoit que lâinterdiction visée au paragraphe (1) ne peut être levée par le consentement de la personne concernée. Dans les cas où la loi permet la levée de lâinterdiction par le consentement de la personne concernée, mais quâil sâavère que pour des raisons pratiques le consentement est impossible à requérir ou disproportionné par rapport à lâobjectif recherché et sans préjudice du droit dâopposition de la personne concernée, il peut être passé outre à lâexigence du consentement préalable dans des conditions à déterminer par règlement grand-ducal, ou e) dans le cas visé à lâarticle 7, paragraphe (1), lorsque le traitement de données génétiques est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, ou de lâadministration de soins ou de traitements. Dans ce cas, le traitement de ces données ne peut être mis en oeuvre que par les instances médicales». â â â â â 4. Le paragraphe 5 actuel est renuméroté en conséquence pour devenir le paragraphe 4 nouveau. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Article 7 allows certain actors to process health and sexual-life data for medical care, research, and health service management, and it punishes unauthorized processing or disclosure.
Art. 7. Lâarticle 7 ( traitement de catégories particulières de données par les services de la santé ) est désormais libellé comme suit: â «Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 6 paragraphe (3) relatif au traitement des données génétiques: (1) le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de lâadministration de soins ou de traitements peut être mis en oeuvre par des instances médicales; (2) le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la recherche en matière de santé ou de la recherche scientifique peut être mis en oeuvre par des instances médicales, ainsi que par les organismes de recherche et par les personnes physiques ou morales dont le projet de recherche a été approuvé en vertu de la législation applicable en matière de recherche biomédicale. Si le responsable est une personne morale, il indique un responsable délégué soumis au secret professionnel; (3) le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la gestion de services de santé peut être mis en oeuvre par des instances médicales, ainsi que lorsque le responsable du traitement est soumis au secret professionnel, par les organismes de sécurité sociale et les administrations qui gèrent ces données en exécution de leurs missions légales et réglementaires, par les entreprises dâassurance, les sociétés gérant les fonds de pension, la Caisse médico-chirurgicale mutualiste et par celles des personnes physiques ou morales bénéficiant dâun agrément dans le domaine médico-social ou thérapeutique en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre lâEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique lorsquâils développent leur activité dans lâun des domaines à énumérer par règlement grand-ducal. (4) Le recours à un sous-traitant est possible dans les conditions prévues à lâarticle 21. Sous réserve que leur traitement soit en lui-même licite au regard des articles 6 et 7, les données y visées peuvent être communiquées à des tiers ou utilisées à des fins de recherche, dâaprès les modalités et suivant les conditions à déterminer par règlement grand-ducal. Les prestataires de soins et les fournisseurs peuvent communiquer les données relatives à leurs prestations au médecin traitant et à un organisme de sécurité sociale ou à la Caisse médico-chirurgicale mutualiste aux fins de remboursement des dépenses afférentes. (5) Quiconque effectue un traitement ou opère une communication à un tiers en violation des dispositions du présent article est puni dâun emprisonnement de huit jours à un an et dâune amende de 251 à 125.000 euros ou dâune de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement ou de la communication contraires aux dispositions du présent article sous peine dâastreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction». â â â â â â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article amends Article 9(1) on processing in the context of freedom of expression.
Art. 8. Lâarticle 9 paragraphe (1) ( traitement réalisé dans le cadre de la liberté dâexpression ) est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 2 est abrogé. 2. Dans la phrase introductive du paragraphe unique qui subsiste, la référence à la â  « législation sur la liberté dans les moyens de communication de masse » â est remplacée par celle à la â  « loi du 8 juin 2004 sur la liberté dâexpression dans les médias » â . 3. La phrase finale sous la lettre a) prend la teneur suivante: â «     lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée ou avec le fait dans lequel elle est impliquée de façon volontaire; â â â â â      » 4. La lettre (e) est remplacée par le texte suivant: â «(e) au droit dâaccès de la personne concernée qui est différé et limité conformément à lâarticle 29, paragraphe (3)». â â â â â â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Article 10 is amended to add and adjust conditions under which surveillance-related processing is considered legitimate.
Art. 9. Lâarticle 10 ( traitement à des fins de surveillance ) est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1 er lettre (b), un double point est inséré après â  « le traitement nécessaire » â suivi de 2 tirets, dont le deuxième tiret constitue une nouvelle condition de légitimité, libellés comme suit: â - «à la sécurité des usagers ainsi quâà la prévention des accidents; - à la protection des biens, sâil existe un risque caractérisé de vol ou de vandalisme». â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , lettre (c), le point est remplacé par une virgule, suivie de la conjonction â  « ou » â . 3. Le paragraphe 1 er est complété par une lettre (d) libellée comme suit: â «(d) si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou dâune autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans lâincapacité physique ou juridique de donner son consentement». â â â â â â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: L’employeur ne peut mettre en œuvre un traitement de surveillance sur le lieu de travail que dans les conditions prévues à l’article L.261-1 du Code du Travail, et seulement s’il est le responsable du traitement.
Art. 10. Lâarticle 11 ( traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ) se lira comme suit: â «Art. 11 nouveau: Traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail Le traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en Åuvre par lâemployeur, sâil est le responsable du traitement, que dans les conditions visées à lâarticle L.261-1 du Code du Travail ». â â â â â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Several categories of personal-data processing are exempt from prior notification, and a data-protection officer must keep a register with the national commission.
Art. 11. A lâarticle 12 ( notification préalable à la Commission nationale ), les paragraphes 2 et 3 de lâarticle 12 sont remplacés par les dispositions libellées comme suit: â (2) Sont exemptés de lâobligation de notification: (a) les traitements, sauf ceux à des fins de surveillance visés aux articles 10 ci-dessus et L.261-1 du Code du Travail , effectués par le responsable du traitement, sâil désigne un chargé de la protection des données. Le chargé de la protection des données établit et continue à la Commission nationale un registre comprenant les traitements effectués par le responsable du traitement, à lâexception de ceux exemptés de notification conformément au paragraphe (3) du présent article et conformément aux dispositions relatives à la publicité des traitements telles que prévues à lâarticle 15; (b) les traitements ayant pour seul but la tenue dâun registre qui en vertu dâune disposition légale est destiné à lâinformation du public et qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant dâun intérêt légitime; (c) les traitements mis en oeuvre par les avocats, notaires et huissiers, et nécessaires à la constatation, à lâexercice ou à la défense dâun droit en justice; (d) les traitements mis en oeuvre aux seules fins de journalisme ou dâexpression artistique ou littéraire visés à lâarticle 9; (e) les traitements nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou dâune autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans lâincapacité physique ou juridique de donner son consentement. (3) Sont en outre exemptés de lâobligation de notification: (a) Les traitements de données qui se rapportent exclusivement à des données à caractère personnel nécessaires à lâadministration des salaires des personnes au service ou travaillant pour le responsable du traitement, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement pour lâadministration des salaires visée et quâelles soient uniquement communiquées aux destinataires qui y ont droit. (b) Les traitements de données qui visent exclusivement la gestion des candidatures et des recrutements ainsi que lâadministration du personnel au service ou travaillant pour le responsable du traitement. Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8, ni à des données destinées à une évaluation de la personne concernée. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition légale ou réglementaire, ou pour autant quâelles soient indispensables à la réalisation des objectifs du traitement. (c) Les traitements de données qui se rapportent exclusivement à la comptabilité du responsable du traitement, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement pour cette comptabilité et que le traitement concerne uniquement des personnes dont les données sont nécessaires à la comptabilité. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition réglementaire ou légale ou pour autant que la communication soit indispensable pour la comptabilité. (d) Les traitements de données qui visent exclusivement lâadministration dâactionnaires, dâobligataires et dâassociés, pour autant que le traitement porte uniquement sur les données nécessaires à cette administration, que ces données portent uniquement sur des personnes dont les données sont nécessaires à cette administration, que ces données ne soient pas communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition légale ou réglementaire. (e) Les traitements de données qui visent exclusivement la gestion de la clientèle ou des fournisseurs du responsable du traitement. Le traitement peut uniquement porter sur des clients ou des fournisseurs potentiels, existants ou anciens du responsable du traitement. Le traitement ne peut se rapporter ni à des données relatives à la santé de la personne concernée, ni à des données sensibles ou judiciaires au sens des articles 6 et 8. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition légale ou réglementaire, ou encore aux fins de la gestion normale dâentreprise. (f) Les traitements de données qui sont effectués par une fondation, une association ou tout autre organisme sans but lucratif dans le cadre de leurs activités ordinaires. Le traitement doit se rapporter exclusivement à lâadministration des membres propres, des personnes avec qui le responsable du traitement entretient des contacts réguliers ou des bienfaiteurs de la fondation, de lâassociation ou de lâorganisme. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition légale ou réglementaire. (g) Les traitements de données dâidentification indispensables à la communication effectués dans le seul but dâentrer en contact avec lâintéressé, pour autant que ces données ne soient pas communiquées à un tiers. La lettre (g) sâapplique uniquement aux traitements de données non visés par une des autres dispositions de la présente loi. (h) Les traitements de données portant exclusivement sur lâenregistrement de visiteurs, effectué dans le cadre dâun contrôle dâaccès manuel, dans la mesure où les données traitées se limitent aux seuls nom, adresse professionnelle du visiteur, identification de son employeur, identification de son véhicule, nom, section et fonction de la personne visitée ainsi quâau jour et à lâheure de la visite. Ces données ne peuvent être utilisées exclusivement que pour le contrôle dâaccès manuel. (i) Les traitements de données qui sont effectués par les établissements dâenseignement en vue de gérer leurs relations avec leurs élèves ou étudiants. Le traitement se rapporte exclusivement à des données à caractère personnel relatives à des élèves ou étudiants potentiels, actuels ou anciens de lâétablissement dâenseignement concerné. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition légale ou réglementaire. (j) Les traitements de données à caractère personnel effectués par des autorités administratives si le traitement est soumis à des réglementations particulières adoptées par ou en vertu de la loi et réglementant lâaccès aux données traitées ainsi que leur utilisation et leur obtention. (k) Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la gestion des systèmes et réseaux informatiques et de communications électroniques, pourvu quâils ne soient pas mis en Åuvre à des fins de surveillance au sens des articles 10 et 11 nouveau. (l) Les traitements mis en oeuvre conformément à lâarticle 36 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers à lâexception des traitements de données génétiques. (m) Les traitements mis en oeuvre conformément à lâarticle 7 paragraphe (1) par un médecin et concernant ses patients à lâexception des traitements de données génétiques. (n) Les traitements mis en oeuvre par un pharmacien et par un professionnel soumis à la loi modifiée du 26 mars 1992 sur lâexercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le traitement de données à caractère personnel se rapporte exclusivement à la délivrance des médicaments et aux soins ou prestations effectuées. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers, sauf dans le cadre de lâapplication dâune disposition légale ou réglementaire. â â â â â Le paragraphe (4) reste inchangé. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Article 12 changes the notification rules: notifications go to the Commission nationale on paper, with optional electronic or computer support, and receipt must be acknowledged.
Art. 12. Lâarticle 13 ( contenu et forme de la notification ) est modifié et complété comme suit: Au paragraphe (1), lettre a) la référence au â  « sous-traitant » â est supprimée. La lettre h) relative à la â  « durée de conservation  » â est également supprimée. Les paragraphes 3 et 4 actuels sont fusionnés dans un paragraphe 3 nouveau au libellé suivant: â «(3) La notification se fait auprès de la Commission nationale moyennant support papier accompagné, le cas échéant, dâun support informatique ou dâune transmission par voie électronique suivant un schéma à établir par elle. Il est accusé réception de la notification. Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités de paiement dâune redevance à percevoir lors de toute notification et de toute modification de notification». â â â â â Y est ajouté un paragraphe 4 nouveau à la teneur suivante: â « (4) Les traitements qui ont une même finalité, qui portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent faire lâobjet dâune notification unique auprès de la Commission nationale. Dans ce cas le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale un engagement formel de conformité de celui-ci à la description figurant dans la notification ». â â â â â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certains traitements de données et certaines modifications doivent obtenir l’autorisation préalable de la Commission nationale; l’utilisation de données à d’autres fins n’est possible qu’avec consentement préalable ou pour protéger l’intérêt vital de la personne concernée.
Art. 13. Lâarticle 14 ( autorisation préalable de la Commission nationale ) est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante: â (1) Sont soumis à lâautorisation préalable de la Commission nationale: (a) les traitements de données génétiques visés au paragraphe (3) lettres (c) et (d) de lâarticle 6; (b) les traitements à des fins de surveillance visés à lâarticle 10 dès lors que les données résultant de la surveillance font lâobjet dâun enregistrement et à lâarticle 11 nouveau; (c) les traitements de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques visés à lâarticle 4, paragraphe (2); (d) lâinterconnexion de données visée à lâarticle 16; (e) le traitement concernant le crédit et la solvabilité des personnes concernées lorsque ce traitement est effectué par des personnes autres que des professionnels du secteur financier ou des compagnies dâassurance concernant leurs clients; (f) les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de lâidentité des personnes; (g) lâutilisation de données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Un tel traitement ne peut être effectué que moyennant consentement préalable de la personne concernée ou sâil est nécessaire à la sauvegarde de lâintérêt vital de la personne concernée. â â â â â 2. Lâarticle 14 paragraphe (2) lettre (a): la référence au â  « sous-traitant » â est supprimée et les termes â  « et le cas échéant » â sont intercalés entre â  « le responsable du traitement » â et â  « de son représentant » â . La lettre (j) concernant â  « la durée de conservation » â est supprimée. 3. Sont insérés, à la suite de lâactuel paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit: â «(3) Toute modification affectant les informations visées au paragraphe (2) doit être autorisée par la Commission nationale préalablement à la mise en Åuvre du traitement». «(4) La demande dâautorisation se fait auprès de l a Commission nationale moyennant support papier accompagné, le cas échéant, dâun support informatique ou dâune transmission par voie électronique. Il est accusé réception de la demande dâautorisation. Un règlement grand-ducal fixera le montant et les modalités de paiement dâune redevance à percevoir lors de toute autorisation et de toute modification dâautorisation». â â â â â 4. Les paragraphes 3 et 4 actuels deviennent respectivement les paragraphes 5 et 6 nouveaux. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article amends Article 15 on disclosure of processing activities.
Art. 14. Lâarticle 15 ( publicité des traitements ) est modifié de la façon suivante: 1. Le paragraphe 2, lettre (c), est remplacé par le texte que voici: â «(c) les traitements surveillés par le chargé de protection des données et continués à la Commission nationale en vertu de lâarticle 12, paragraphe (2), lettre (a), ainsi que lâidentité de celui-ci». â â â â â 2. Le paragraphe 5, lettre (d), est remplacé par le texte ci-après: â «(d) la prévention, la recherche et la constatation dâinfractions pénales et la lutte contre le blanchiment,». â â â â â â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article amends article 16 and states that interconnection is allowed only if the files’ purposes are compatible and professional secrecy is respected.
Art. 15. A lâarticle 16 ( interconnexion ) paragraphe 1 er , les termes â  « ou réglementaire » â sont ajoutés à la suite des mots â  « par un texte légal » â . Lâarticle 16, paragraphe (3) prend désormais la teneur suivante: â «Lâinterconnexion nâest autorisée que dans le respect des finalités compatibles entre elles de fichiers et du respect du secret professionnel auquel les responsables du traitement sont le cas échéant astreints». â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The article adds a rule allowing video surveillance of security zones and defines what counts as a security zone.
Art. 16. Lâarticle 17, paragraphe 1 er est complété par une lettre (d) comportant la disposition ci-après: â «(d) la création et lâexploitation, aux fins et conditions visées sous (a), dâun système de vidéosurveillance des zones de sécurité. Est à considérer comme telle tout lieu accessible au public qui par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa fréquentation présente un risque accru dâaccomplissement dâinfractions pénales. Les zones de sécurité sont fixées dans les conditions prévues par règlement grand-ducal». â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: If a transfer is made to a third country without adequate protection, the data controller must notify the Commission nationale with a report on the transfer conditions within 15 days of the Commission’s request.
Art. 17. A lâarticle 19 ( dérogations ) à la lettre f) la référence à â  « lâarticle 12 paragraphe (3) lettre b) » â est remplacée par celle de â  « article 12 paragraphe (2) lettre b) » â . Le paragraphe (2) du même article est modifié comme suit: â «(2) Dans le cas dâun transfert effectué vers un pays tiers nâassurant pas un niveau de protection adéquat au sens de lâarticle 18, paragraphe (2), le responsable du traitement doit, sur demande de la Commission nationale, notifier à celle-ci, endéans la quinzaine de la demande, un rapport établissant les conditions dans lesquelles il a opéré le transfert». â â â â â â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article replaces part of Article 20 so that the Commission nationale must inform the minister of certain decisions.
Art. 18. Lâarticle 20 ( information réciproque ) paragraphe 1 er est remplacé par le texte énoncé ci-dessous: â «(1) La Commission nationale informe le ministre de toute décision prise en application des articles 18, paragraphes (3) et (4), et 19, paragraphe (3)». â â â â â â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Article 19 replaces the final sentence of Article 22(1) so that a description of the measures, and any later major change, is communicated to the Commission nationale on request and within fifteen days.
Art. 19. A lâarticle 22 ( sécurité des traitements ), paragraphe 1 er , la phrase finale est remplacée par la disposition suivante: â «Une description de ces mesures ainsi que de tout changement ultérieur majeur est, à sa demande et dans les quinze jours, communiquée à la Commission nationale». â â â â â â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article says that article 24, paragraph 4 must be read by referring to paragraphs 1 and 2 of article 7.
Art. 20. A lâarticle 24 ( secret professionnel ), paragraphe 4, il y a lieu de faire référence aux paragraphes 1 er et 2 de lâarticle 7. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article changes Article 26 by removing a retention-period reference and adding language requiring additional information when needed to ensure fair processing of the data subject’s data.
Art. 21. A lâarticle 26 ( le droit à lâinformation de la personne concernée ), à la fin des paragraphes (1) et (2) la référence à la â  « durée de conservation » â est supprimée et un bout de phrase est ajouté qui a la teneur suivante: â  « dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à lâégard de la personne concernée un traitement loyal des données » â . â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Article 22 changes article 27 so that article 26 may be derogated from when data are collected in the cases listed in article 9(c) and (d).
Art. 22. Lâarticle 27 ( exceptions au droit à lâinformation de la personne concernée ) est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 er , lettre (d) prend la teneur suivante: â «     (d) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite dâinfractions pénales y compris celles à la lutte contre le blanchiment, ou le déroulement dâautres procédures judiciaires; â â â â â      » 2. Le paragraphe 1 er est complété par une lettre (g), séparée par le signe â  « ; » â du texte repris sous la lettre (f), qui sâénonce: â «(g) une mission de contrôle, dâinspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de lâexercice de lâautorité publique, dans les cas visés aux lettres (c), (d) et (e)». â â â â â 3. Le paragraphe 2 se lit: â «(2) Les dispositions de lâarticle 26 sont susceptibles de dérogations lors de la collecte de données dans les cas prévus à lâarticle 9, lettres (c) et (d)». â â â â â â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article amends Article 28 on the right of access.
Art. 23. Lâarticle 28 (droit dâaccès) est adapté comme suit: 1. Le paragraphe 4 est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence. 2. Aux paragraphes 7 et 8, devenus les paragraphes 6 et 7, la référence au paragraphe 5 est remplacée par celle au paragraphe 4. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Le droit d’accès aux données personnelles s’applique aussi aux traitements à des fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, avec une limite pour protéger l’identité des sources.
Art. 24. Lâarticle 29 ( exceptions au droit dâaccès ) est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 er , lettre (d) prend la teneur suivante: â «     (d) la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite dâinfractions pénales, y compris celles à la lutte contre le blanchiment, ou le déroulement dâautres procédures judiciaires; â â â â â      » 2. La lettre (g) du paragraphe 1 er prend la teneur suivante: â «(g) une mission de contrôle, dâinspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de lâexercice de lâautorité publique, dans les cas visés aux lettres (c), (d) et (e)». â â â â â La lettre (h) est supprimée 3. Est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit: â «(3) Dans le cadre dâun traitement de données à caractère personnel effectué à des fins de journalisme ou dâexpression artistique ou littéraire, toute personne a un droit dâaccès aux données la concernant. Toutefois, dans tous les cas, le droit dâaccès de la personne concernée aux données la concernant et utilisées dans le cadre dâun traitement mis en oeuvre aux fins de journalisme ou dâexpression artistique ou littéraire est limité dans la mesure où il ne peut pas porter sur des informations relatives à lâorigine des données et qui permettraient dâidentifier une source. Sous cette réserve lâaccès doit être exercé par lâintermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données en présence du Président du Conseil de Presse ou de son représentant, ou le Président du Conseil de Presse dûment appelé». â â â â â 4. Les paragraphes 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux. 5. Au paragraphe 5 devenu le paragraphe 6 nouveau, la référence au paragraphe 3 ancien est remplacée par celle au paragraphe 4. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article amends Article 30(1)(b) by adding the words “des données” after “au traitement”.
Art. 25. A lâarticle 30 ( droit dâopposition de la personne concernée ), paragraphe 1 er , lettre (b), la précision â  « des données » â est à ajouter â  « au traitement » â mentionné. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article changes a cross-reference in article 32, paragraph 5, replacing the reference to article 29, paragraph 4 with a reference to article 29, paragraph 5.
Art. 26. A lâarticle 32 ( missions et pouvoirs de la Commission nationale ), paragraphe 5, la référence à lâarticle 29, paragraphe 4 est remplacée par celle renvoyant à lâarticle 29, paragraphe 5. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article changes the definition of “treatment,” “indemnity,” and “salary,” and provides that a member whose mandate ends must be reinstated on request in their original administration.
Art. 27. Lâarticle 34 ( composition de la Commission nationale ) est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 2 sont insérés à la suite de lâalinéa 5 les alinéas 6 et 7 nouveaux de la teneur qui suit: â «Par traitement, indemnité ou salaire au sens du présent article on entend lâémolument fixé pour les différentes fonctions physiques au moment de sa nomination, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service, avancements et promotions auxquels le fonctionnaire, employé ou ouvrier peut prétendre en vertu dâune disposition légale, dâune disposition réglementaire prise en vertu dâune loi et du contrat collectif des ouvriers de lâEtat, sâil avait continué à faire partie de son administration ou établissement dâorigine. Ne sont pas compris dans le terme traitement, indemnité et salaire, les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, frais de bureau et autres lorsquâils ne sont pas à considérer, dâaprès les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement, de lâindemnité ou du salaire». â â â â â 2. Les alinéas subséquents sont décalés de deux unités. 3. Lâalinéa 6, devenu lâalinéa 8 nouveau, prend la teneur ci-après: â «En cas de cessation de mandat, le membre concerné est réintégré sur sa demande dans son administration dâorigine à un emploi correspondant aux grade et échelon atteints à la fin de son mandat». â â â â â â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article replaces paragraph 1 of Article 36 and lists the staff positions in the Commission nationale, then states that the agents in those grades are State civil servants.
Art. 28. Le paragraphe 1 er de lâarticle 36 ( statut des membres et agents de la Commission nationale ) prend la teneur suivante: â «(1) Le cadre du personnel de la Commission nationale comprend les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière supérieure de lâattaché de direction, grade de computation de la bonification dâancienneté: grade 12, - des conseillers de direction 1 ère classe; - des conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de direction 1 ers en rang; - des attachés de direction. b) dans la carrière supérieure de lâingénieur, grade de computation dâancienneté: grade 12, - des ingénieurs 1 ère classe; - des ingénieurs-chef de division; - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs-inspecteurs; - des ingénieurs. c) dans la carrière moyenne de lâingénieur technicien, grade de computation de la bonification dâancienneté: grade 7, - des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1 ers en rang; - des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens-inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens. d) dans la carrière moyenne du rédacteur, grade de computation de la bonification dâancienneté: grade 7, - des inspecteurs principaux 1 ers en rang; - des inspecteurs principaux; - des inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. Les agents des carrières prévues ci-dessus sont des fonctionnaires de lâEtat». â â â â â â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article amends Article 37: paragraph 4 must be rewritten and paragraph 5 is repealed.
Art. 29. Lâarticle 37 ( dispositions financières ) est adapté comme suit: 1. Au paragraphe 4, il y a lieu dâécrire â  « aux articles 13 et 14 » â , en remplacement des mots â  « à lâarticle 13 de la présente loi » â . 2. Le paragraphe 5 est abrogé. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article amends Article 40 on the data protection officer, including independence, time needed for the role, conflicts of interest, and protection against reprisals.
Art. 30. Lâarticle 40 ( le chargé de la protection des données ) est modifié de la manière suivante: 1. Au paragraphe 1 er , les termes â  « dans le cadre de lâarticle 12, paragraphe 3 sous (a) et aux fins y visées » â sont supprimés. 2. La lettre a) du paragraphe (3) est supprimée. La lettre b) de lâarticle 40 paragraphe (3) devient le paragraphe (4) nouveau reformulé. 3. Le paragraphe (3) est désormais libellé comme suit: â «(3) Dans lâexercice de ses missions le chargé de la protection des données est indépendant vis-à -vis du responsable du traitement qui le désigne. Afin de pouvoir sâacquitter de ses missions, le chargé de la protection des données doit disposer dâun temps approprié. Les missions ou activités exercées concurremment par le chargé de la protection des données ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit dâintérêt avec lâexercice de sa mission». â â â â â 4. Le paragraphe (4) nouveau a désormais la teneur suivante: â «(4) Le chargé de la protection des données ne peut faire lâobjet de représailles de la part de lâemployeur du fait de lâexercice de ses missions, sauf violation de ses obligations légales ou conventionnelles». â â â â â 5. Les paragraphes suivants sont renumérotés. 6. Au paragraphe initial (paragraphe (7) nouveau), le bout de phrase â  « ainsi que dâassises financières dâune valeur de 20.000 euros » â est supprimé. 7. Les paragraphes subséquents sont renumérotés et restent inchangés. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Emergency services may access only subscriber and user identity data under the same conditions as the authorities named earlier, and the control authority must ensure compliance with the article.
Art. 31. Lâarticle 41 ( dispositions spécifiques ) est adapté en ce sens: 1. Le paragraphe 1 er , alinéa final se lit désormais: â «La centrale des secours dâurgence 112, les centres dâappels dâurgence de la police grand-ducale et la centrale du service dâincendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg accèdent dans les mêmes conditions et modalités que les autorités visées à lâalinéa précédent aux seules données concernant lâidentité des abonnés et utilisateurs des opérateurs et fournisseurs de communications électroniques». â â â â â 2. Le paragraphe 3 prend la teneur suivante: â «Lâaccès de plein droit se limite aux mesures spéciales de surveillance telles que prévues aux articles 88-1 à 88-4 du Code dâinstruction criminelle , celles prises en matière de crime flagrant ou dans le cadre de lâarticle 40 du Code dâInstruction criminelle et aux mesures particulières de secours dâurgence prestées dans le cadre des activités de la centrale des secours dâurgence 112, des centres dâappels dâurgence de la police grand-ducale et de la centrale du service dâincendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg». â â â â â 3. Un paragraphe 5 y est ajouté qui sâénonce: â «(5) Lâautorité de contrôle visée à lâarticle 17, paragraphe (2) veille au respect du présent article». â â â â â â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: For applying article 34, the remuneration of a specified agent is set by treating the person as if certain appointments and promotions had happened on specified dates.
Art. 32. A lâarticle 42 ( dispositions transitoires ) un nouveau paragraphe (4) est inséré et libellé comme suit: â «(4) Pour lâapplication des dispositions de lâarticle 34 ci-dessus, la rémunération de lâagent nommé le 14 octobre 2002 membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données et titulaire dâun diplôme universitaire en informatique est fixée en supposant quâune nomination fictive à la fonction dâattaché de gouvernement soit intervenue le 1 er novembre 2002, quâil ait bénéficié dâune promotion à la fonction dâattaché de gouvernement premier en rang le 1 e r novembre 2005 et quâil bénéficierait dâune promotion à la fonction de conseiller de direction adjoint au plus tôt le 1 er novembre 2008». â â â â â â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article amends other laws on electronic communications, reducing certain retention periods from 12 months to 6 months and extending wording on commercial communications and media-related data protection complaints.
Art. 33. A lâarticle 44 ( dispositions finales ), un nouveau paragraphe (3) est ajouté et libellé comme suit: â (3) lâarticle 4 paragraphe (3) lettre d) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques doit être modifié comme suit: - à lâalinéa 1 er , il y a lieu de compléter le bout de phrase â  « afin de fournir une preuve dâune transaction commerciale » â par â  « afin de fournir une preuve dâune transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale » â ; - à lâalinéa 2, la première phrase débute comme suit: â  « Les parties aux transactions ou à toutes autres communications commercialesâ¦Â » â . â â â â â Au même article, un nouveau paragraphe (4) est ajouté et libellé comme suit: â (4) Aux articles 5 paragraphe (1) lettre a) et 9 paragraphe (1) lettre a) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques la durée de â  « 12 mois » â est remplacée par celle de â  « 6 mois » â . â â â â â Au même article, un nouveau paragraphe (5) a désormais la teneur suivante: â «(5) Lâarticle 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques est complété à la fin par lâajout suivant: â  « (â¦) sans préjudice de lâapplication de lâarticle 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel » â . â â â â â Un nouveau paragraphe (6) est ajouté. Il est libellé comme suit: â «(6) Lâarticle 23 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté dâexpression dans les médias est modifié comme suit: Au point 1. du paragraphe (2) est rajouté après les mots â  « et éditeurs » â le bout de phrase suivant: â  « y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel » â . Au point 2 du même paragraphe est intercalé entre les mots â  « par la voie dâun média » â et â  « sans préjudice des pouvoirs réservés » â le bout de phrase suivant: â  « y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel » â . â â â â â â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect on the first day of the first month after it is published in the Mémorial.
Art. 34. Entée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Cabasson, le 27 juillet 2007. Henri Doc. parl. 5554 ; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 1995/46/CE .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 27 juillet 2007 portant modification\n - de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;\n - des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et\n - de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in