Loi du 7 novembre 2007 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).
This is the preamble to a Luxembourg law transposing EU financial-services directives into the amended law of 5 April 1993.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/11/07/n1/jo
- Status
- In force
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- fr
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Statute overview
About this statute
This is the preamble to a Luxembourg law transposing EU financial-services directives into the amended law of 5 April 1993. A credit institution must have a solid internal governance system. For credit institutions, the internal governance framework, processes, procedures, and mechanisms referred to in the article must be exhaustive and suited to the nature, scale, and complexity of the institution’s activities. The applicant must have a solid internal governance system. The internal governance device, processes, procedures, and mechanisms covered by this article must be exhaustive and suited to the nature, scale, and complexity of an investment firm’s activities.
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Legal text
Provisions of Loi du 7 novembre 2007 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).
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AI-assisted research summary: This is the preamble to a Luxembourg law transposing EU financial-services directives into the amended law of 5 April 1993.
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- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: A credit institution must have a solid internal governance system.
Art. 1 er . Il est ajouté un nouveau paragraphe 1bis à lâarticle 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (1bis) Lâétablissement de crédit doit disposer dâun solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques. â â â â â      » â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: For credit institutions, the internal governance framework, processes, procedures, and mechanisms referred to in the article must be exhaustive and suited to the nature, scale, and complexity of the institution’s activities.
Art. 2. Il est ajouté à lâarticle 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante: â «     (3) Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à lâéchelle et à la complexité des activités de lâétablissement de crédit. â â â â â      » â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The applicant must have a solid internal governance system.
Art. 3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 1bis à lâarticle 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (1bis) Le demandeur doit disposer dâun solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques. â â â â â      » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The internal governance device, processes, procedures, and mechanisms covered by this article must be exhaustive and suited to the nature, scale, and complexity of an investment firm’s activities.
Art. 4. Il est ajouté à lâarticle 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante: â «     (3) Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à lâéchelle et à la complexité des activités de lâentreprise dâinvestissement. â â â â â      » â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article changes the definition of “enterprise de services auxiliaires.”
Art. 5. Le libellé de lâactuel cinquième tiret de lâarticle 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     â «entreprise de services auxiliaires»: signifie une entreprise dont lâactivité principale consiste en la détention ou la gestion dâimmeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à lâactivité principale dâun ou de plusieurs établissements de crédit ou dâune ou de plusieurs entreprises dâinvestissement; â â â â â      » â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article adds four definitions to Article 48 of the financial sector law: parent financial holding company in Luxembourg, parent financial holding company in the EU, parent credit institution in Luxembourg, and parent credit institution in the EU.
Art. 6. Il est ajouté à lâarticle 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après le dernier tiret, les tirets de la teneur suivante: â «     â «compagnie financière holding mère au Luxembourg» signifie une compagnie financière holding établie au Luxembourg qui nâest pas elle-même une filiale dâun établissement de crédit agréé au Luxembourg ou dâune autre compagnie financière holding établie au Luxembourg; â «compagnie financière holding mère dans lâUE» signifie une compagnie financière holding mère établie dans un Etat membre, qui nâest pas une filiale dâun établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dâune autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre; â «établissement de crédit mère au Luxembourg» signifie un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui nâest pas lui-même une filiale dâun autre établissement de crédit agréé au Luxembourg ou dâune compagnie financière holding établie au Luxembourg; â «établissement de crédit mère dans lâUE» signifie un établissement de crédit mère agréé dans un Etat membre, qui nâest pas une filiale dâun autre établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dâune compagnie financière holding établie dans un Etat membre. â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The Commission must supervise certain parent credit institutions in Luxembourg on the basis of their consolidated financial situation.
Art. 7. Le paragraphe 1 de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (1) A lâégard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de lâétablissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. Par ailleurs, à lâégard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, qui a pour filiale une entreprise dâinvestissement, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de lâétablissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Au point a) du paragraphe 2 de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la première phrase est modifiée comme suit: â «     (2) a) Lorsquâune compagnie financière holding mère au Luxembourg a comme filiale un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière holding, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. â â â â â      » â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The Commission exercises consolidated supervision for certain cross-border groups of credit institutions and financial holding companies when the text’s conditions are met.
Art. 9. Au paragraphe 2 le point b) de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     b) Lorsquâune compagnie financière holding mère au Luxembourg, a comme filiales des établissements de crédit agréés dans plus dâun Etat membre parmi lesquelles un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission. Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus dâun Etat membre comprennent plusieurs compagnies financières holding établies dans des Etats membres différents et que dans chacun de ces Etats membres a été agréé au moins un de ces établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission si lâétablissement de crédit agréé au Luxembourg, affiche le total de bilan le plus élevé. â â â â â      » â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: If certain EU-authorised credit institutions share the same financial holding company and none was authorised in the holding company’s home Member State, the Commission carries out consolidated supervision when the Luxembourg-authorised institution has the largest balance sheet.
Art. 10. Au paragraphe 2 le point c) de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     c) Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans lâUE ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding et quâaucun de ces établissements de crédit nâa été agréé dans lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding a été établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission si parmi ces établissements de crédit, celui agréé au Luxembourg affiche le total du bilan le plus élevé. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: In special cases, the Commission and the competent authorities of other Member States may agree to depart from certain criteria and assign consolidated supervision to other competent authorities.
Art. 11. Au paragraphe 2 le point d) de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     d) Dans des cas particuliers, la Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres peuvent, dâun commun accord, ne pas respecter les critères définis aux points b) et c), dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à lâimportance relative de leurs activités dans les différents Etats membres, et charger dâautres autorités compétentes dâexercer la surveillance sur une base consolidée. Avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à lâétablissement de crédit mère dans lâUE, à la compagnie financière holding mère dans lâUE ou à lâétablissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé lâoccasion de fournir son avis à ce sujet. â â â â â      » â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: La Commission doit notifier à la Commission européenne tout accord visé au point d).
Art. 12. Au paragraphe 2 le point e) de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     e) La Commission notifie à la Commission européenne tout accord relevant du point d). â â â â â      » â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: When consolidated supervision is prescribed by the Commission under this article, auxiliary service companies and portfolio management companies are included in consolidation under the same cases and methods as Article 50.
Art. 13. Le paragraphe 3 de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (3) Lorsquâune surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à lâarticle 50. â â â â â      » â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: La Commission peut, dans certains cas individuels, dispenser une filiale ou une participation de l’inclusion dans la consolidation.
Art. 14. Le paragraphe 4 de lâarticle 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (4) La Commission peut renoncer, dans des cas individuels, à lâinclusion dans la consolidation dâun établissement de crédit, dâun établissement financier ou dâune entreprise de services auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: â lorsque lâentreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, â lorsque lâentreprise concernée ne présente quâun intérêt négligeable, de lâavis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit et, dans tous les cas lorsque le total du bilan de lâentreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants: i) 10 millions dâeuros ou ii) 1% du total du bilan de lâentreprise mère ou de lâentreprise qui détient la participation, â lorsque, de lâavis de la Commission, la consolidation de la situation financière de lâentreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit. Si, dans les cas visés au premier alinéa, deuxième tiret, plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où lâensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard de la surveillance consolidée. â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The Commission must cooperate with other competent authorities in consolidated prudential supervision, share relevant or essential information, consult on important decisions, and notify applicants and authorities of decisions.
Art. 15. Il est inséré un nouvel article 50-1 de la teneur suivante dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «Art. 50-1 Coopération avec les autres autorités de surveillance prudentielle en matière de surveillance consolidée (1) Lorsque la Commission est en charge de la surveillance sur une base consolidée dâun établissement de crédit agréé au Luxembourg qui est un établissement de crédit mère dans lâUE ou un établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière holding mère dans lâUE, elle exerce également les fonctions suivantes: a) coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations dâurgence; b) planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires comme dans des situations dâurgence, y compris des activités visées par le processus de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes concernées; c) réception de la demande dâautorisation adressée par un établissement de crédit mère dans lâUE et par ses filiales ou conjointement par les filiales dâune compagnie financière holding mère dans lâUE en vue dâutiliser pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit les approches fondées sur les notations internes, pour le risque de crédit de contrepartie la méthode du modèle interne, pour la couverture du risque opérationnel lâapproche par mesure avancée et pour les risques de marché le modèle interne de gestion des risques de marché. (2) Lorsquâune demande dâautorisation sur base du paragraphe (1) point c) est adressée à la Commission, par un établissement de crédit mère dans lâUE et ses filiales ou conjointement par les filiales dâune compagnie financière mère dans lâUE, la Commission travaille avec les autres autorités compétentes en pleine concertation en vue de décider sâil convient ou non dâaccorder lâautorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise. La Commission et les autres autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur la demande. Cette décision commune, rigoureusement motivée, est notifiée par la Commission au demandeur. La période visée à lâalinéa précédent débute à la date de réception de la demande complète par la Commission. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes. En lâabsence dâune décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, la Commission se prononce elle-même sur la demande. Sa décision, rigoureusement motivée, est présentée dans un document qui tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes exprimés pendant la période de six mois. La Commission notifie la décision au demandeur et la communique aux autres autorités compétentes. Si la Commission reçoit notification dâune telle décision par une autre autorité compétente dans lâUE, elle lâapplique. (3) Dans le cadre de la surveillance prudentielle consolidée, la Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour lâexercice de leur surveillance prudentielle. A cet égard, la Commission et les autres autorités compétentes se transmettent, sur demande, toute information pertinente et se communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle. Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur lâévaluation de la solidité financière dâun établissement de crédit ou dâun établissement financier dans un autre Etat membre. En particulier, en tant quâautorité chargée de la surveillance sur une base consolidée dâun établissement de crédit mère dans lâUE ou dâun établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière holding mère dans lâUE, la Commission transmet aux autorités compétentes des autres Etats membres chargées de surveiller les filiales de cet établissement mère toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de lâimportance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres. Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants: a) identification de la structure de groupe de tous les établissements de crédit importants faisant partie dâun groupe, ainsi que de leurs autorités compétentes; b) procédures régissant la collecte dâinformations auprès des établissements de crédit faisant partie dâun groupe et la vérification de ces informations; c) évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou dâautres entités dâun groupe et qui pourraient sérieusement affecter ces établissements de crédit; d) sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par la Commission, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres et toute limite imposée à lâutilisation dâune approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel. (4) Lorsque la Commission est en charge de la surveillance dâun établissement de crédit contrôlé par un établissement de crédit mère dans lâUE, elle contacte si possible les autorités compétentes en charge de la surveillance sur une base consolidée de lâétablissement de crédit mère dans lâUE ou de lâétablissement de crédit contrôlé par une compagnie financière holding mère dans lâUE, lorsquâelle a besoin dâinformations concernant la mise en oeuvre dâapproches et de méthodes prévues dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE dont ces dernières autorités compétentes peuvent déjà disposer. (5) Avant de prendre une décision sur les points suivants, la Commission consulte les autres autorités compétentes lorsque cette décision revêt de lâimportance pour la surveillance prudentielle de ces dernières: a) changements affectant la structure dâactionnariat, dâorganisation ou de direction dâétablissements de crédit qui font partie dâun groupe et nécessitant lâapprobation ou lâagrément des autorités compétentes; b) sanctions importantes et mesures exceptionnelles, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres et toute limite imposée à lâutilisation dâune approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel. Aux fins du point b), la Commission consulte toujours lâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe dont fait partie lâétablissement de crédit agréé au Luxembourg. Cependant, la Commission peut décider de ne procéder à aucune consultation en cas dâurgence ou lorsquâune telle consultation pourrait compromettre lâefficacité de sa décision. La Commission en informe alors immédiatement les autres autorités compétentes. (6) Lorsque survient, au sein dâun groupe, tel que défini au point 15 de lâarticle 51-9, une situation dâurgence susceptible de menacer la stabilité du système financier dans lâun des Etats membres où des entités dâun groupe ont été agréées, et que la Commission est lâautorité compétente chargée dâexercer la surveillance sur une base consolidée en vertu de lâarticle 49, elle alerte, dès que possible, les autres autorités compétentes. Si possible, la Commission utilise les voies de communication définies existantes. (7) Lorsquâelle a besoin dâinformations déjà communiquées à une autre autorité compétente, la Commission en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée contacte, si possible, cette autre autorité compétente en vue dâéviter la duplication des communications aux diverses autorités compétentes prenant part à la surveillance. (8) En vue de promouvoir et dâinstaurer une surveillance efficace, la Commission en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée met en place avec les autres autorités compétentes des accords écrits de coordination et de coopération. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à la Commission en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée et prévoir des procédures en matière de processus décisionnel et de coopération avec les autres autorités compétentes.» â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: La Commission peut prendre les mesures nécessaires pour inclure certaines compagnies financières holding mères dans la surveillance consolidée.
Art. 16. Le paragraphe 1 de lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur: a) la surveillance de lâadéquation des fonds propres pour risque de crédit, pour risques de marché, pour risque opérationnel et sur le contrôle des grands risques; b) le processus interne dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes; c) le respect de lâarticle 5, paragraphe (1)bis. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour lâinclusion des compagnies financières holding mères dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de lâarticle 49. Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait lâobjet dâune surveillance et dâun contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de lâétablissement de crédit. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: La Commission peut, dans certains cas, ne pas appliquer les règles du paragraphe (1) à une filiale bancaire agréée et surveillée au Luxembourg.
Art. 17. Le paragraphe 3 de lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (3) Lorsquâun établissement de crédit, filiale dâun établissement de crédit mère dans lâUE, a été agréé au Luxembourg, la Commission applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée. La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à une filiale agréée et surveillée au Luxembourg dâun établissement de crédit mère au Luxembourg, si la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de lâétablissement de crédit mère au Luxembourg en vertu de lâarticle 49. Par ailleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre lâentreprise mère et sa filiale: a) il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par lâentreprise mère; b) soit lâentreprise mère donne toute garantie à la Commission en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et déclare, avec le consentement de la Commission, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables; c) les procédures dâévaluation, de mesure et de contrôle des risques de lâentreprise mère couvrent la filiale; d) lâentreprise mère détient plus de 50% des droits de vote attachés à la détention de parts ou dâactions dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane de direction chargés de la gestion de la filiale. â â â â â      » â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: La Commission peut exercer la faculté prévue au paragraphe 3 si l’entreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg et si elle est soumise à la même surveillance que les établissements de crédit.
Art. 18. Il est inséré un nouveau paragraphe 5 de la teneur suivante à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «     (5) La Commission peut exercer la faculté prévue au paragraphe 3 lorsque lâentreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, à condition quâelle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements de crédit, en vertu du paragraphe 1. â â â â â      » â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: La Commission peut dispenser, au cas par cas, un établissement de crédit mère au Luxembourg des règles visées au paragraphe (1) si certaines conditions de surveillance et de transfert de fonds propres sont remplies.
Art. 19. Il est inséré un nouveau paragraphe 6 de la teneur suivante à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «     (6) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit mère au Luxembourg, lorsque cet établissement de crédit est soumis à la surveillance de la Commission et quâil est inclus dans la surveillance sur une base consolidée en vertu de lâarticle 49. Par ailleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre lâentreprise mère et ses filiales: a) il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à lâétablissement de crédit mère; b) les procédures dâévaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance consolidée couvrent lâétablissement de crédit mère. Si la Commission fait usage des dispositions du présent paragraphe, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres. â â â â â      » â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: If the Commission uses the power in paragraph 6, it must make certain criteria and aggregated statistics public.
Art. 20. Il est inséré un nouveau paragraphe 7 de la teneur suivante à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «     (7) Lorsque la Commission fait usage de la faculté prévue au paragraphe 6, elle doit rendre publics: a) les critères quâelle applique pour déterminer quâil nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; b) le nombre dâétablissements de crédit mères qui font usage des dispositions du paragraphe 6 et, parmi ceux-ci, le nombre dâétablissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; c) sur une base agrégée pour le Luxembourg: i) le montant total des fonds propres sur base consolidée de lâétablissement de crédit mère au Luxembourg, faisant usage des dispositions du paragraphe 6, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; ii) le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères au Luxembourg faisant usage des dispositions du paragraphe 6, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; iii) le pourcentage du total des fonds propres minimaux exigé en matière dâadéquation des fonds propres pour couvrir le risque de crédit, les risques de marché et le risque opérationnel sur base consolidée des établissements de crédit mères au Luxembourg faisant usage des dispositions du paragraphe 6, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. â â â â â      » â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The Commission must apply the rules in paragraph (1) on a sub-consolidated basis when the stated cross-border group conditions are met.
Art. 21. Il est inséré un nouveau paragraphe 8 de la teneur suivante à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «     (8) Lorsquâun établissement de crédit mère au Luxembourg a un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de lâarticle 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détient une participation dans de tels établissements et que lâétablissement de crédit en question est filiale dâun établissement de crédit agréé mère dans lâUE, alors la Commission applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base sous-consolidée. Il en va de même lorsque lâentreprise mère dâun établissement de crédit agréé au Luxembourg est une compagnie financière holding mère dans lâUE et que cette dernière a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de lâarticle 2, point 5), de la directive 2002/87/CE dans un pays tiers ou détient une participation dans de tels établissements. â â â â â      » â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The Commission may allow Luxembourg parent credit institutions, case by case, to include subsidiaries in individual capital requirement calculations if specified conditions are met.
Art. 22. Il est inséré un nouveau paragraphe 9 de la teneur suivante à lâarticle 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «     (9) Sous réserve des dispositions prévues aux points a) à c), la Commission peut autoriser au cas par cas les établissements de crédit mères au Luxembourg à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3, points c) et d), et que leurs risques ou passifs significatifs existent à lâégard desdits établissements de crédit mères. a) Le traitement prévu au présent paragraphe nâest autorisé que lorsque lâétablissement de crédit mère prouve de façon circonstanciée à la Commission lâexistence des conditions et dispositions, y compris juridiques, en vertu desquelles il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à lâéchéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère. b) Si la Commission exerce la faculté prévue au présent paragraphe, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de lâusage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au point a). Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, la Commission fournit également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers. c) Lorsque la Commission recourt aux dispositions du présent paragraphe, elle rend publics: i) les critères quâelle applique pour déterminer quâil nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; ii) le nombre dâétablissements de crédit mères qui recourent aux dispositions du présent paragraphe et, parmi ceux-ci, le nombre dâétablissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; iii) sur une base agrégée pour le Luxembourg: â le montant total des fonds propres des établissements de crédit mères recourant aux dispositions du présent paragraphe qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; â le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères recourant aux dispositions du présent paragraphe, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; â le pourcentage du total des fonds propres minimaux exigé, en matière dâadéquation des fonds propres pour le risque de crédit, les risques de marché et le risque opérationnel des établissements de crédit mères recourant aux dispositions du présent paragraphe, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. â â â â â      » â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of the fifth tiret of article 51-2 so that an “entreprise de services auxiliaires” means an enterprise within the meaning of article 48.
Art. 23. Le libellé de lâactuel cinquième tiret de lâarticle 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     â entreprise de services auxiliaires: une entreprise au sens de lâarticle 48; â â â â â      » â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article adds four statutory definitions for parent financial holding companies and parent investment firms in Luxembourg and in the EU.
Art. 24. Il est ajouté à lâarticle 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les tirets à la teneur suivante: â «     â compagnie financière holding mère au Luxembourg: une compagnie financière holding qui nâest pas elle-même une filiale dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréé au Luxembourg ou dâune autre compagnie financière holding établie au Luxembourg; â compagnie financière holding mère dans lâUE: une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, qui nâest pas une filiale dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréé dans un Etat membre ou dâune autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre; â entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg: une entreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement, ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans de tels établissements, et qui nâest pas elle même une filiale dâun autre établissement de crédit ou dâune autre entreprise dâinvestissement agréé au Luxembourg ou dâune compagnie financière holding établie au Luxembourg; â entreprise dâinvestissement mère dans lâUE: une entreprise dâinvestissement mère dans un Etat membre qui nâest pas une filiale dâun autre établissement agréé dans un Etat membre ou dâune compagnie financière holding établie dans un Etat membre. â â â â â      » â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article adds a sentence defining “investment firm” for this chapter to include investment firms from third countries outside the EU.
Art. 25. Est insérée comme dernière phrase à lâarticle 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la disposition suivante: â «     Par ailleurs sont comprises, pour les besoins du présent chapitre dans les termes «entreprise dâinvestissement» les entreprises dâinvestissement de pays tiers à lâUE. â â â â â      » â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article changes the title of Section I of Chapter 3bis to describe certain investment firms and their parent-company structures.
Art. 26. Le titre de la section I du chapitre 3bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     Entreprises dâinvestissement mères au Luxembourg nâayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, et entreprises dâinvestissement dont lâentreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg ou dans lâUE nâayant pas comme filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit. â â â â â      » â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The Commission may supervise certain parent investment companies in Luxembourg on a consolidated prudential basis.
Art. 27. Le paragraphe 1 de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (1) A lâégard de toute entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg nâayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur base de la situation financière consolidée de lâentreprise dâinvestissement, dans la mesure et selon les modalités requises par la présente section. â â â â â      » â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: If a Luxembourg parent financial holding company has an investment firm subsidiary and no credit institution subsidiary or participation, the Commission may carry out prudential supervision on the basis of the holding company’s consolidated financial situation.
Art. 28. Au paragraphe 2, la première phrase du point a) de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: â «     (2) a) Lorsquâune compagnie financière holding mère au Luxembourg nâayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit a comme filiale une entreprise dâinvestissement agréée en vertu de la présente loi, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur base de la situation financière consolidée de la compagnie financière holding, dans la mesure et selon les modalités requises par la présente section. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article says the Commission exercises consolidated supervision in specified cross-border investment-firm group structures.
Art. 29. Au paragraphe 2, le point b) de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     b) Lorsquâune compagnie financière holding mère au Luxembourg a comme filiales des entreprises dâinvestissement agréées dans plus dâun Etat membre parmi lesquelles une entreprise dâinvestissement a été agréée en vertu de la présente loi, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission. Lorsque les entreprises mères des entreprises dâinvestissement agréées dans plus dâun Etat membre comprennent plusieurs compagnies financières holding établies dans des Etats membres différents et que dans chacun de ces Etats membres a été agréée au moins une de ces entreprises dâinvestissement, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission si lâentreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg, affiche le total de bilan le plus élevé. â â â â â      » â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: La Commission exerce la surveillance consolidée dans certaines conditions liées à des entreprises d’investissement de l’UE et à leur compagnie financière holding.
Art. 30. Au paragraphe 2, le point c) de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     c) Lorsque plusieurs entreprises dâinvestissement agréées dans lâUE ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding et quâaucune de ces entreprises dâinvestissement nâa été agréée dans lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding a été établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission si parmi ces entreprises dâinvestissement celle agréée au Luxembourg affiche le total du bilan le plus élevé. â â â â â      » â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: In special cases, the Commission and competent authorities of other Member States may agree not to apply certain criteria and assign consolidated supervision to other competent authorities; before deciding, they must let the relevant investment firm group entity give its view.
Art. 31. Au paragraphe 2, le point d) de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     d) Dans des cas particuliers, la Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres peuvent, dâun commun accord, ne pas respecter les critères définis aux points b) et c), dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux entreprises dâinvestissement concernées et à lâimportance relative de leurs activités dans les différents Etats membres, et charger dâautres autorités compétentes dâexercer la surveillance sur une base consolidée. Avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à lâentreprise dâinvestissement mère dans lâUE, à la compagnie financière holding mère dans lâUE ou à lâentreprise dâinvestissement affichant le total du bilan le plus élevé lâoccasion de fournir son avis à ce sujet. â â â â â      » â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: La Commission doit notifier à la Commission européenne tout accord relevant du point d).
Art. 32. Au paragraphe 2, le point e) de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     e) La Commission notifie à la Commission européenne tout accord relevant du point d). â â â â â      » â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: If consolidated supervision is prescribed by the Commission under this article, auxiliary service enterprises and portfolio management companies must be included in the consolidation.
Art. 33. Le paragraphe 3 de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (3) Lorsquâune surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à lâarticle 51-4. â â â â â      » â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The Commission may, in individual cases, waive inclusion of certain subsidiaries or participations in consolidation if specific conditions are met.
Art. 34. Le paragraphe 4 de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (4) La Commission peut renoncer, dans des cas individuels, à lâinclusion dans la consolidation dâune entreprise dâinvestissement, dâun établissement financier ou dâune entreprise de services auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: â lorsque lâentreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, â lorsque lâentreprise concernée ne présente quâun intérêt négligeable, de lâavis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance consolidée des entreprises dâinvestissement et, dans tous les cas lorsque le total du bilan de lâentreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants: i) 10 millions dâeuros ou ii) 1% du total du bilan de lâentreprise mère ou de lâentreprise qui détient la participation, â lorsque, de lâavis de la Commission, la consolidation de la situation financière de lâentreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance consolidée des entreprises dâinvestissement. Si dans les cas visés au premier alinéa, deuxième tiret plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où lâensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard de la surveillance consolidée. â â â â â      » â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The Commission may waive consolidated supervision of certain investment firms if listed conditions are met. Exempt firms in Luxembourg must notify the Commission of risks affecting their financial situation.
Art. 35. Le paragraphe 5 de lâarticle 51-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (5) La Commission peut renoncer à lâexercice de la surveillance des entreprises dâinvestissement sur une base consolidée à condition: a) que chaque entreprise dâinvestissement susceptible dâêtre incluse dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée â ne soit pas agréée pour fournir les services dâinvestissement énumérés à lâannexe I, section A, points 3 et 6 de la directive 2004/39/CE , ou â soit une entreprise dâinvestissement disposant dâassises financières de 730.000 euros et qui est agréée pour négocier pour son propre compte aux seules fins dâexécuter lâordre dâun client, ou dâaccéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu, quâelle agisse en qualité dâagent ou en exécution de lâordre dâun client ou â soit une entreprise dâinvestissement: (i) qui ne détient pas de fonds ou de titres de clients; (ii) qui ne négocie que pour son propre compte; (iii) qui nâa aucun client extérieur; (iv) dont les transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité dâun organisme de compensation et sont garanties par celui-ci; b) que chaque entreprise dâinvestissement dans lâUnion européenne, visée au point a), respecte les conditions suivantes: â elle porte ses actifs illiquides en déduction de ses fonds propres; â elle fait lâobjet dâune surveillance sur une base individuelle portant au moins, sur lâadéquation des fonds propres en matière de risque de crédit, de risques opérationnels, de risques de marché et le contrôle des grands risques; â elle déduit de ses fonds propres tous ses engagements éventuels envers des entreprises dâinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de service auxiliaires, dont les comptes seraient sans cela consolidés; â elle met en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de fonds propres et dâautres financements des compagnies financières, entreprises dâinvestissement, dâétablissements financiers, de sociétés de gestion de portefeuille et dâentreprises de services auxiliaires susceptibles dâêtre incluses dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée; c) que la compagnie financière holding mère dâune entreprise dâinvestissement au Luxembourg appartenant à un tel groupe détienne au moins des fonds propres, définis comme étant la somme des fonds propres de base, équivalant à la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, actions préférentielles cumulatives sans échéance fixe, instruments et créances subordonnées détenus dans ou sur des entreprises dâinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient consolidés dans dâautres circonstances, et du total des engagements éventuels envers des entreprises dâinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Par dérogation à ce qui est prévu au point c), la Commission peut autoriser la compagnie financière holding mère au Luxembourg dâune entreprise dâinvestissement appartenant à un tel groupe à utiliser une valeur inférieure à celle calculée en application du point c), mais en aucun cas inférieure à la somme des exigences de fonds propres imposées sur une base individuelle aux entreprises dâinvestissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires pour couvrir les risques de crédit, des marchés, et opérationnels qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises dâinvestissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, lâexigence de fonds propres imposée aux entreprises dâinvestissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle. Les entreprises dâinvestissement agréées au Luxembourg bénéficiant de lâexemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission sont tenues de notifier à la Commission tous les risques, y compris les risques liés à la composition et à lâorigine de leur capital et de leur financement, qui sont de nature à porter atteinte à la situation financière de ces entreprises dâinvestissement. Lorsque la Commission estime que la situation financière des entreprises dâinvestissement agréées au Luxembourg bénéficiant de lâexemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission nâest pas suffisamment protégée, elle exige que des mesures soient prises, y compris des mesures visant, le cas échéant, à restreindre le transfert de fonds de ces entreprises dâinvestissement vers dâautres entreprises du groupe. La Commission peut appliquer les dispositions de lâarticle 51-5, paragraphe (3). â â â â â      » â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article changes Article 51-5(1) so consolidated supervision must cover capital adequacy, large risks, internal capital adequacy assessment, and compliance with Article 17(1bis).
Art. 36. Le paragraphe 1 de lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur: a) la surveillance de lâadéquation des fonds propres pour risque de crédit, pour risques de marché, pour risque opérationnel et sur le contrôle des grands risques; b) le processus interne dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes; c) le respect de lâarticle 17, paragraphe (1)bis. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour lâinclusion des compagnies financières holding mère dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de lâarticle 51-3. â â â â â      » â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The Commission must apply certain rules to a qualifying Luxembourg investment firm, but it may waive them for a Luxembourg subsidiary if the listed conditions are met.
Art. 37. Le paragraphe 3 de lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (3) Lorsquâune entreprise dâinvestissement, filiale dâune entreprise dâinvestissement mère dans lâUE a été agréée au Luxembourg, la Commission applique à cette entreprise les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée. La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à une filiale agréée et surveillée au Luxembourg dâune entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg, si la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de lâentreprise dâinvestissement mère au Luxembourg en vertu de lâarticle 51-3. Par ailleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre lâentreprise mère et sa filiale: a) il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par lâentreprise mère; b) soit lâentreprise mère donne toute garantie à la Commission en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et déclare, avec le consentement de la Commission, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables; c) les procédures dâévaluation, de mesure et de contrôle des risques de lâentreprise mère couvrent la filiale; d) lâentreprise mère détient plus de 50% des droits de vote attachés à la détention de parts ou dâactions dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane de direction chargés de la gestion de la filiale. â â â â â      » â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: The Commission may exercise the power in paragraph 3 if the parent undertaking is a Luxembourg parent financial holding company and is subject to the same supervision as investment firms.
Art. 38. Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (5) La Commission peut exercer la faculté prévue au paragraphe 3 lorsque lâentreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, à condition quâelle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les entreprises dâinvestissement, en vertu du paragraphe 1. â â â â â      » â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: The Commission may waive the paragraph (1) rules for a parent investment firm in Luxembourg if specific supervision and risk-control conditions are met, and it must notify the competent authorities of the other Member States when it does so.
Art. 39. Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (6) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à une entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg, lorsque cette entreprise dâinvestissement est soumise à la surveillance de la Commission et quâelle est incluse dans la surveillance sur une base consolidée en vertu de lâarticle 51-3. Par ailleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre lâentreprise mère et ses filiales: a) il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à lâentreprise dâinvestissement mère dans un Etat membre; b) les procédures dâévaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance consolidée couvrent lâentreprise dâinvestissement mère. Si la Commission fait usage des dispositions du présent paragraphe, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres. â â â â â      » â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Quand la Commission utilise l’option du paragraphe 6, elle doit publier certains critères et des données agrégées sur les entreprises d’investissement mères concernées.
Art. 40. Il est ajouté un nouveau paragraphe 7 à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (7) Lorsque la Commission fait usage de lâoption prévue au paragraphe 6, elle rend publics: a) les critères quâelle applique pour déterminer quâil nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; b) le nombre dâentreprises dâinvestissement mères qui font usage des dispositions du paragraphe 6 et, parmi celles-ci, le nombre dâentreprises qui ont des filiales situées dans un pays tiers; c) sur une base agrégée pour le Luxembourg: i) le montant total des fonds propres sur la base consolidée de lâentreprise dâinvestissement mère agréée au Luxembourg, faisant usage des dispositions du paragraphe 6, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; ii) le pourcentage du total des fonds propres sur la base consolidée des entreprises dâinvestissement mères au Luxembourg faisant usage des dispositions du paragraphe 6, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; iii) le pourcentage du total des fonds propres minimaux exigé en matière dâadéquation des fonds propres pour couvrir le risque de crédit, les risques de marché et le risque opérationnel sur la base consolidée des entreprises dâinvestissement mères au Luxembourg faisant usage des dispositions du paragraphe 6, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. â â â â â      » â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The Commission must apply paragraph (1) rules on a sub-consolidated basis in certain group-structure cases involving a Luxembourg parent investment firm or an authorised Luxembourg investment firm with third-country subsidiaries or participations.
Art. 41. Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (8) Lorsquâune entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg a une entreprise dâinvestissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de lâarticle 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détient une participation dans de tels établissements et que lâentreprise dâinvestissement en question est filiale dâune entreprise dâinvestissement mère dans lâUE, la Commission applique à cette entreprise les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base sous-consolidée. Il en va de même lorsque lâentreprise mère dâune entreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg est une compagnie financière holding dans lâUE et que cette dernière a comme filiale une entreprise dâinvestissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de lâarticle 2, point 5), de la directive 2002/87/CE dans un pays tiers ou détient une participation dans de tels établissements. â â â â â      » â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: La Commission peut autoriser, au cas par cas, certaines entreprises d’investissement mères au Luxembourg à inclure leurs filiales dans le calcul de leurs fonds propres, si des conditions précises sont remplies.
Art. 42. Il est ajouté un nouveau paragraphe 9 à lâarticle 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante: â «     (9) Sous réserve des dispositions prévues aux points a) à c), la Commission peut autoriser au cas par cas les entreprises dâinvestissement mères au Luxembourg à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3, points c) et d), et que leurs risques ou passifs significatifs existent à lâégard desdites entreprises dâinvestissement mères. a) Le traitement prévu au présent paragraphe nâest autorisé que lorsque lâentreprise dâinvestissement mère prouve de façon circonstanciée à la Commission lâexistence des conditions et dispositions, y compris juridiques, en vertu desquelles il nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à lâéchéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère. b) Si la Commission exerce la faculté prévue au présent paragraphe, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de lâusage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au point a). Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, la Commission fournit également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers. c) Lorsque la Commission recourt aux dispositions du présent paragraphe, elle rend publics: i) les critères quâelle applique pour déterminer quâil nâexiste, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; ii) le nombre dâentreprises dâinvestissement mères qui recourent aux dispositions du présent paragraphe et, parmi celles-ci, le nombre dâentreprises qui ont des filiales situées dans un pays tiers; iii) sur une base agrégée pour le Luxembourg: â le montant total des fonds propres des entreprises dâinvestissement mères recourant aux dispositions du présent paragraphe qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; â le pourcentage du total des fonds propres des entreprises dâinvestissement mères recourant aux dispositions du présent paragraphe, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; â le pourcentage du total des fonds propres minimaux exigé, en matière dâadéquation des fonds propres pour le risque de crédit, les risques de marché et le risque opérationnel des entreprises dâinvestissement mères recourant aux dispositions du présent paragraphe, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. â â â â â      » â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: The Commission must cooperate with other competent authorities in consolidated supervision, share information, consult before key decisions, and decide on authorization requests with them or itself if no common decision is reached in six months.
Art. 43. Il est inséré un nouvel article 51-6ter de la teneur suivante dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier: â «Art. 51-6ter. Coopération avec les autres autorités de surveillance prudentielle en matière de surveillance consolidée (1) Lorsque la Commission est en charge de la surveillance sur une base consolidée dâune entreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg qui est une entreprise dâinvestissement mère dans lâUE ou une entreprise dâinvestissement contrôlée par une compagnie financière holding mère dans lâUE, elle exerce également les fonctions suivantes: a) coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations dâurgence; b) planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires comme dans des situations dâurgence, y compris des activités visées par le processus de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes concernées; c) réception de la demande dâautorisation adressée par une entreprise dâinvestissement mère dans lâUE et par ses filiales ou conjointement par les filiales dâune compagnie financière holding mère dans lâUE en vue dâutiliser pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit les approches fondées sur les notations internes, pour le risque de crédit de contrepartie la méthode du modèle interne, pour la couverture du risque opérationnel lâapproche par mesure avancée et pour les risques de marché le modèle interne de gestion des risques de marché. (2) Lorsquâune demande dâautorisation sur base du paragraphe (1) point c) est adressée à la Commission, par une entreprise dâinvestissement mère dans lâUE et ses filiales ou conjointement par les filiales dâune compagnie financière mère dans lâUE, la Commission travaille avec les autres autorités compétentes en pleine concertation en vue de décider sâil convient ou non dâaccorder lâautorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise. La Commission et les autres autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur la demande. Cette décision commune, rigoureusement motivée, est notifiée par la Commission au demandeur. La période visée à lâalinéa précédent débute à la date de réception de la demande complète par la Commission. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes. En lâabsence dâune décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, la Commission se prononce elle-même sur la demande. Sa décision, rigoureusement motivée, est présentée dans un document qui tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes exprimés pendant la période de six mois. La Commission notifie la décision au demandeur et la communique aux autres autorités compétentes. Si la Commission reçoit notification dâune telle décision par une autre autorité compétente dans lâUE, elle reconnaît cette décision comme étant déterminante et elle lâapplique. (3) Dans le cadre de la surveillance prudentielle consolidée la Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour lâexercice de leur surveillance prudentielle. A cet égard, la Commission et les autres autorités compétentes se transmettent, sur demande, toute information pertinente et se communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle. Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur lâévaluation de la solidité financière dâune entreprise dâinvestissement ou dâun établissement financier dans un autre Etat membre. En particulier, la Commission en tant quâautorité chargée de la surveillance sur une base consolidée dâune entreprise dâinvestissement mère dans lâUE ou dâune entreprise dâinvestissement contrôlée par une compagnie financière holding dans lâUE transmet aux autorités compétentes des autres Etats membres chargées de surveiller les filiales de cette entreprise mère toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de lâimportance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres. Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants: a) identification de la structure de groupe de toutes les entreprises dâinvestissement importantes faisant partie dâun groupe, ainsi que de leurs autorités compétentes; b) procédures régissant la collecte dâinformations auprès des entreprises dâinvestissement faisant partie dâun groupe et la vérification de ces informations; c) évolutions négatives que connaissent les entreprises dâinvestissement ou dâautres entités dâun groupe et qui pourraient sérieusement affecter ces entreprises dâinvestissement; d) sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par la Commission, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée et toute limite imposée à lâutilisation dâune approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel. (4) Lorsque la Commission est en charge de la surveillance dâune entreprise dâinvestissement contrôlée par une entreprise dâinvestissement mère dans lâUE, elle contacte, si possible, les autorités compétentes en charge de la surveillance sur une base consolidée de lâentreprise dâinvestissement mère dans lâUE ou de lâentreprise dâinvestissement contrôlée par une compagnie financière holding mère dans lâUE, lorsquâelle a besoin dâinformations concernant la mise en oeuvre dâapproches et de méthodes prévues dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE dont ces dernières autorités compétentes peuvent déjà disposer. (5) Avant de prendre une décision sur les points suivants, la Commission consulte les autres autorités compétentes lorsque cette décision revêt de lâimportance pour la surveillance prudentielle de ces dernières: a) changements affectant la structure dâactionnariat, dâorganisation ou de direction dâétablissements de crédit qui font partie dâun groupe et nécessitant lâapprobation ou lâagrément des autorités compétentes; b) sanctions importantes et mesures exceptionnelles, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres et toute limite imposée à lâutilisation dâune approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel. Aux fins du point b), la Commission consulte toujours lâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe dont fait partie lâentreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg. Cependant, la Commission peut décider de ne procéder à aucune consultation en cas dâurgence ou lorsquâune telle consultation pourrait compromettre lâefficacité de sa décision. La Commission en informe alors immédiatement les autres autorités compétentes. (6) Lorsque survient, au sein dâun groupe, tel que défini au point 15 de lâarticle 51-9, une situation dâurgence susceptible de menacer la stabilité du système financier dans lâun des Etats membres où des entités dâun groupe ont été agréées, et que la Commission est lâautorité compétente chargée dâexercer la surveillance sur une base consolidée en vertu de lâarticle 51-3, elle alerte, dès que possible, les autres autorités compétentes. Si possible, la Commission utilise les voies de communication définies existantes. (7) Lorsquâelle a besoin dâinformations déjà communiquées à une autre autorité compétente, la Commission en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée contacte, si possible, cette autre autorité compétente en vue dâéviter la duplication des communications aux diverses autorités compétentes prenant part à la surveillance. (8) En vue de promouvoir et dâinstaurer une surveillance efficace, la Commission en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec les autres autorités compétentes. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à la Commission en tant quâautorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée et prévoir des procédures en matière de processus décisionnel et de coopération avec les autres autorités compétentes.» â â â â â â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: The section II title is changed to describe certain Luxembourg parent investment firms and related groups.
Art. 44. Le titre de la section II du chapitre 3bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «Section II: Entreprises dâinvestissement mères au Luxembourg ayant pour filiale un établissement de crédit agréé en dehors du Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit et entreprises dâinvestissement dont lâentreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg ayant comme filiale un établissement de crédit agréé en dehors du Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.» â â â â â â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: La Commission surveille certaines entreprises mères au Luxembourg sur une base consolidée, ou sous-consolidée si nécessaire, lorsque leurs filiales ou participations incluent un établissement de crédit agréé hors du Luxembourg.
Art. 45. Lâarticle 51-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (1) Une entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg qui a pour filiale un établissement de crédit agréé en dehors du Luxembourg ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la surveillance de lâadéquation des fonds propres pour risque de crédit, pour risques de marché, pour risque opérationnel, sur le contrôle des grands risques, sur le respect dâun processus dâévaluation interne de lâadéquation des fonds propres internes ainsi que sur le respect de lâarticle 17 paragraphe 1. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. La Commission peut appliquer les dispositions de lâarticle 51-5, paragraphe (3). (2) Lorsquâune compagnie financière holding mère au Luxembourg a comme filiales une ou plusieurs entreprises dâinvestissement agréées au Luxembourg, et a pour filiale un établissement de crédit agréé en dehors du Luxembourg ou détient une participation dans un tel établissement de crédit, alors la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la surveillance de lâadéquation des fonds propres pour risque de crédit, pour risques de marché, pour risque opérationnel, sur le contrôle des grands risques, sur le respect dâun processus dâévaluation interne de lâadéquation des fonds propres internes ainsi que sur le respect de lâarticle 17 paragraphe 1. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. â â â â â      » â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article changes the title of Section III of Chapter 3bis in the financial sector law.
Art. 46. Le titre de la section III du chapitre 3bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «Section III: Entreprises dâinvestissement mères au Luxembourg ayant pour filiale un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, et entreprises dâinvestissement dont lâentreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg ayant comme filiale un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.» â â â â â â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg parent investment firms and financial holding companies are subject to consolidated or prudential supervision by the Commission.
Art. 47. Lâarticle 51-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: â «     (1) Une entreprise dâinvestissement mère au Luxembourg qui a pour filiale un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi. (2) Lorsquâune compagnie financière holding mère au Luxembourg a comme filiale une entreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg et un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi. â â â â â      » â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: The Commission may require a credit institution or investment firm that does not meet certain directive requirements to take prompt corrective action, and it can impose further prudential measures.
Art. 48. Les dispositions figurant à lâarticle 53 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont regroupées dans un nouveau paragraphe 1. Il est inséré un paragraphe 2 de la teneur suivante à lâarticle 53 précité: â «     (2) La Commission exige de tout établissement de crédit ou de toute entreprise dâinvestissement qui ne satisfait pas aux exigences des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE quâil arrête rapidement les actions et mesures nécessaires pour redresser la situation. Le non-respect de ces exigences peut conduire la Commission à arrêter en particulier les mesures suivantes: â obliger lâétablissement de crédit, respectivement lâentreprise dâinvestissement à détenir des fonds propres dâun montant supérieur au minimum prescrit par la Commission en vertu de lâarticle 56; â demander le renforcement des dispositifs, procédures, processus, mécanismes et stratégies mis en Åuvre pour se conformer à lâarticle 5, respectivement à lâarticle 17, et au processus interne dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes; â exiger de lâétablissement de crédit, respectivement de lâentreprise dâinvestissement quâil applique à ses expositions une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes dâexigences de fonds propres; â restreindre ou limiter les activités, les opérations ou le réseau de lâétablissement de crédit, respectivement de lâentreprise dâinvestissement; â demander la réduction des risques inhérents aux activités, aux produits et aux systèmes de lâétablissement de crédit, respectivement de lâentreprise dâinvestissement. Si la Commission prend de telles mesures, elle en informe les autres autorités compétentes concernées. Le non-respect des exigences fixées à lâarticle 5, respectivement à lâarticle 17, ainsi que le non-respect des dispositions applicables en matière de processus interne dâévaluation des fonds propres internes font lâobjet dâune exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit en vertu de lâarticle 56, lorsque la seule application dâautres mesures nâest guère susceptible dâaméliorer suffisamment les dispositifs, les processus, les mécanismes et les stratégies dans un délai approprié. La même mesure sâapplique aux établissements de crédit, respectivement aux entreprises dâinvestissement à lâégard desquels une décision négative a été rendue par la Commission dans le cadre du processus de surveillance prudentielle du fait que les fonds propres détenus nâassurent pas une gestion et une couverture adéquate des risques encourus par lâétablissement de crédit, respectivement par lâentreprise dâinvestissement. Enfin, la même mesure sâapplique aux établissements de crédit, respectivement aux entreprises dâinvestissement qui ne disposent pas de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes appropriés de contrôle interne pour lâidentification et la comptabilisation des grands risques. â â â â â      » â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: A credit institution may not hold a qualifying participation above 15% of its own funds in certain non-banking companies.
Art. 49. La première phrase du paragraphe 2 de lâarticle 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: â «     (2) Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15% de ses fonds propres dans une entreprise qui nâest ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont lâactivité se situe dans le prolongement direct de lâactivité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels que le crédit-bail (leasing), lâaffacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire. â â â â â      » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2007. Henri Doc. parl. 5664 ; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008. Dir. 2006/48/CE , 2006/49/CE
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Loi du 7 novembre 2007 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).
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