Loi du 21 décembre 2007 portant\n 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;\n 2. modification du Code pénal;\n 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.
This provision is the preamble of a Luxembourg law and states the law’s subject matter and formal enactment formula.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is the preamble of a Luxembourg law and states the law’s subject matter and formal enactment formula. This provision states that the law aims to fight sex-based discrimination in access to and supply of goods and services outside work and employment. The provision bans direct and indirect discrimination based on sex, including less favourable treatment linked to pregnancy or maternity, and treats harassment and sexual harassment as prohibited discrimination. This article says the law applies broadly to people or organizations offering public goods and services, but excludes several areas and does not override more favorable pregnancy and maternity protections. Sex-based differences in treatment are not contrary to this law if they are justified by a legitimate aim and the means used are appropriate and necessary.
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Legal text
Provisions of Loi du 21 décembre 2007 portant\n 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;\n 2. modification du Code pénal;\n 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision is the preamble of a Luxembourg law and states the law’s subject matter and formal enactment formula.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en Åuvre le principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes dans lâaccès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal; 3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat dâassurance. â â Chapitre 1 â Dispositions générales â Chapitre 2 â Dispositions particulières â Chapitre 3 â Défense des droits et voies de recours â Chapitre 4 â Dispositions modificatives â Chapitre 5 â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2007 et celle du Conseil dâEtat du 21 décembre 2007 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre 1 â Dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision states that the law aims to fight sex-based discrimination in access to and supply of goods and services outside work and employment.
Art. 1 er . La présente loi a pour objet de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans lâaccès à des biens et services et la fourniture de biens et services en dehors du domaine du travail et de lâemploi en vue de mettre en Åuvre le principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The provision bans direct and indirect discrimination based on sex, including less favourable treatment linked to pregnancy or maternity, and treats harassment and sexual harassment as prohibited discrimination.
Art. 2. (1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse ou de la maternité est interdite. (2) Aux fins des paragraphes (1) et (3), on entend par: a) «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe quâune autre ne lâest, ne lâa été ou ne le serait dans une situation comparable; b) «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes dâun sexe par rapport à des personnes de lâautre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but ne soient appropriés et nécessaires; c) «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe dâune personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité dâune personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; d) «harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, sâexprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité dâune personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (3) Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente loi sont considérés comme des discriminations et sont dès lors interdits. Le rejet de tout comportement de harcèlement et/ou de harcèlement sexuel par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. (4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi et est interdit. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article says the law applies broadly to people or organizations offering public goods and services, but excludes several areas and does not override more favorable pregnancy and maternity protections.
Art. 3. (1) La présente loi sâapplique à toutes les personnes physiques ou morales tant pour le secteur public, que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, qui donnent accès à des biens et services et/ou qui fournissent des biens et services qui sont à la disposition du public, indépendamment de la personne concernée. (2) La loi ne vise pas les biens et services fournis dans le cadre de la sphère de la vie privée et familiale, ni les transactions qui se déroulent dans ce cadre. (3) La présente loi nâempêche pas la liberté contractuelle individuelle, à la condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de lâintéressé-e. (4) La présente loi ne sâapplique pas: â au contenu des médias et de la publicité, ni à lâéducation; â aux questions relatives à lâemploi et au travail dans la mesure où elles sont régies par dâautres lois; â aux questions relatives au travail non salarié dans la mesure où elles sont régies par dâautres lois. (5) La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes en ce qui concerne la grossesse et la maternité. â Chapitre 2 - Dispositions particulières â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Sex-based differences in treatment are not contrary to this law if they are justified by a legitimate aim and the means used are appropriate and necessary.
Art. 4. Ne sont pas considérées comme contraires à la présente loi, les différences de traitement entre les femmes et les hommes si lâaccès à des biens et services ou la fourniture de biens et services destinés exclusivement ou essentiellement aux membres dâun sexe est justifié par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The equal-treatment principle does not stop specific measures aimed at preventing or offsetting sex-based disadvantages.
Art. 5. En vue dâassurer une pleine égalité entre les femmes et les hommes dans la pratique, le principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes nâempêche pas le maintien ou lâadoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article limits how sex may be used in insurance and related financial-service pricing, and requires the insurance commissioner to collect, publish, and regularly update relevant data.
Art. 6. (1) Dans tous les nouveaux contrats conclus après le 20 décembre 2007, le sexe ne peut pas être utilisé comme facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations dâassurances et de services financiers connexes. (2) Des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations sont toutefois autorisées, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans lâévaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. (3) Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations dâassurances et de services financiers connexes. (4) Le Commissariat aux Assurances est chargé de collecter les données précises concernant lâutilisation du sexe en tant quâélément actuariel déterminant, de les publier et de les mettre à jour régulièrement. â Chapitre 3 â Défense des droits et voies de recours â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain qualifying nonprofit associations may bring discrimination-related claims before civil or administrative courts.
Art. 7. (1) Toute association sans but lucratif, dâimportance nationale, qui a un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente loi soient respectées, qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins 1 an à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime dâune discrimination en ce qui concerne tout acte ou tout fait constituant une violation des dispositions de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs quâelle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas dâun intérêt matériel ou moral. (2) Si toutefois les faits ont été commis envers des personnes considérées individuellement, lâassociation sans but lucratif ne peut exercer par voie principale les droits reconnus à la victime dâune discrimination quâà la condition que ces personnes donnent expressément et par écrit leur accord. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: In civil or administrative proceedings, if a person shows facts suggesting direct or indirect discrimination, the defendant must prove there was no breach of equal treatment between women and men. This rule does not apply to criminal proceedings.
Art. 8. (1) Lorsquâune personne sâestime lésée par le non-respect à son égard du principe de lâégalité de traitement et établit directement ou par lâintermédiaire dâune association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire, conformément à lâarticle 7 qui précède, devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer lâexistence dâune discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver quâil nây a pas eu violation du principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes. (2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux procédures pénales. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Certain discriminatory clauses are void. A victim may seek damages, and the court can order an astreinte, posting, or publication against the person responsible.
Art. 9. (1) Est considérée comme nulle et non avenue, toute disposition figurant notamment, dans un contrat, dans un règlement intérieur dâentreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif et les professions indépendantes, contraire au principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes au sens de la présente loi. (2) En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Sans préjudice des règles de droit commun relatives à la réparation du dommage matériel, la personne qui a contrevenu à lâinterdiction de la discrimination doit verser à la victime de la discrimination, au titre du préjudice moral subi par elle du fait de la discrimination, une indemnité correspondant, selon le choix de la victime: â soit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 1.000 euros. Dans ce cas la victime ne doit pas prouver lâétendue du préjudice moral par elle subi; â soit une indemnisation correspondant au dommage réellement subi par la victime. Dans ce cas, la victime doit prouver lâétendue du préjudice moral par elle subi. (3) Le président du tribunal, respectivement le juge de paix, peut à la demande de la victime de la discrimination ou dâune association, telle que visée à lâarticle 7 de la présente loi, condamner au payement dâune astreinte, lâauteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs aux astreintes. (4) Le président du tribunal, respectivement le juge de paix peut ordonner lâaffichage de sa décision à lâintérieur ou à lâextérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de lâaffichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à lâaffichage et à la publication quâen vertu dâune décision coulée en force de chose jugée. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites, que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de lâacte incriminé ou de ses effets. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: People covered by article 3 must not face reprisals for opposing discriminatory conduct, making a complaint or court action, or for testifying about or reporting the acts described in article 2.
Art. 10. (1) Aucune personne visée à lâarticle 3 de la présente loi ne peut faire lâobjet de mesures de représailles, ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de lâégalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou une action en justice visant à faire respecter le principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes. (2) De même, personne ne peut faire lâobjet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à lâarticle 2 de la présente loi ou pour les avoir relatés. (3) Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent est nul de plein droit. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. (1) En vue de promouvoir le principe de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les domaines régis par la présente loi, des réunions périodiques et ponctuelles seront organisées dans le cadre des plateformes de dialogue entre les ministères compétents et les parties prenantes concernées ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe entre autres, dans les domaines de lâaccès à des biens et services et de la fourniture de biens et services, aussi bien dans le cadre du secteur public, que du secteur privé. (2) Aux fins du paragraphe (1) on entend par parties prenantes: â les organisations non gouvernementales nationales et internationales ayant acquis la personnalité juridique et étant établies sur le territoire national; â les partenaires sociaux. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Le Centre pour l’égalité de traitement est chargé de promouvoir, analyser et surveiller l’égalité de traitement entre les personnes sans discrimination fondée sur le sexe.
Art. 12. Le Centre pour lâégalité de traitement visé au chapitre 3 de la loi du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en Åuvre du principe de lâégalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dâorigine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création dâun cadre général en faveur de lâégalité de traitement en matière dâemploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le livre II dâun nouveau titre V relatif à lâégalité de traitement en matière dâemploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; tient lieu dâorganisme chargé de la promotion de lâégalité de traitement entre les femmes et les hommes ayant pour objet entre autres, de promouvoir, dâanalyser et de surveiller lâégalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe, notamment dans les domaines de lâaccès à des biens et services et de la fourniture de biens et services. â Chapitre 4 â Dispositions modificatives â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This provision amends article 455 of the Penal Code by adding references to access to goods and access to services.
Art. 13. Lâarticle 455 du Code pénal est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1) de lâarticle 455 du Code pénal sont insérés après les termes â  « la fourniture ou la jouissance dâun bien » â les termes â  « et/ou lâaccès à un bien » â 2° Au paragraphe 2) de lâarticle 455 du Code pénal sont insérés après les termes â  « la fourniture dâun service » â les termes â  « et/ou lâaccès à un service » â 3° Au paragraphe 3) de lâarticle 455 du Code pénal sont ajoutés après les termes â  « la fourniture dâun bien ou dâun service » â les termes â  « et/ou lâaccès à un bien ou à un service » â â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: For new insurance contracts, sex generally cannot be used to set premiums or benefits; limited proportional differences are allowed in defined risk-assessment cases, and pregnancy or maternity costs may not create premium or benefit differences for contracts after 20 December 2009.
Art. 14. La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat dâassurance est modifiée comme suit: Il est ajouté à la suite de lâarticle 15 un article 15-1 de la teneur suivante: â «     Article 15-1 Egalité de traitement entre les femmes et les hommes (1) Dans tous les nouveaux contrats dâassurance conclus après le 20 décembre 2007, le sexe ne peut pas être utilisé comme facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations dâassurances. (2) Des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations sont toutefois autorisées, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans lâévaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. (3) Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations dâassurances. â â â â â      » â Chapitre 5 â Dispositions finales â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article says the law starts on the day it is published in the Mémorial.
Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de lâEgalité des chances, Marie-Josée Jacobs Le Premier Ministre, Ministre dâEtat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de lâEconomie, et du Commerce extérieur Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Doc. parl. 5739 ; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2004/113/CE
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