Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant\n - le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et\n - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
This is the preamble to a Luxembourg law of 20 April 2009 on electronic filing with the trade and companies register, amending company-law and accounting legislation.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/04/20/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
This is the preamble to a Luxembourg law of 20 April 2009 on electronic filing with the trade and companies register, amending company-law and accounting legislation. This article amends business registry rules, including branch registration and required disclosure details. Article 14 assigns filing duties for certain register inscriptions and requires related filings to be requested within one month, while also setting name-distinctness and verification rules for business names. This article sets the court forum for disputes under the law, gives the commercial register manager duties and powers over filings, allows refusal of incomplete or non-compliant filings, provides a short appeal period, and creates a fine for failing to request required registrations. A signature on an act from the trade and companies register manager may be handwritten or electronic.
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Legal text
Provisions of Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant\n - le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et\n - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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AI-assisted research summary: This is the preamble to a Luxembourg law of 20 April 2009 on electronic filing with the trade and companies register, amending company-law and accounting legislation.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant ⢠le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et ⢠la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 2009 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article amends business registry rules, including branch registration and required disclosure details.
Art. 1 er . Le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit: 1) A l'article 1 er , alinéa premier, le point 12° est renuméroté en point 13° et un nouveau point 12° est inséré dont la teneur est la suivante: â «     12° les associations d'assurances mutuelles; â â â â â      » Est inséré après le 1 er alinéa de l'article 1 er , l'alinéa suivant: â «     Seules les personnes dont l'immatriculation est prévue à l'alinéa précédent sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés. â â â â â      » 2) L' article 3 point 5° est modifié comme suit: â «     Le membre de phrase «tel qu'il figure sur l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales» est supprimé. â â â â â      » 3) Les deux premières phrases de l' alinéa premier de l'article 4 sont remplacées par le texte suivant: â «     Toute succursale luxembourgeoise d'un commerçant personne physique établi à l'étranger doit être immatriculée. Toute succursale d'un commerçant personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg doit être inscrite. L'inscription de la succursale luxembourgeoise d'un commerçant personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être opérée qu'après l'immatriculation du principal établissement. â â â â â      » Au point 4° du même alinéa, le membre de phrase «tel qu'il figure sur l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales» est supprimé. 4) Au deuxième alinéa de l'article 5 , le membre de phrase «, à moins que le cessionnaire ne la continue sous le nom et l'enseigne de l'entreprise cédée, sans préjudice de l'obligation d'immatriculation personnelle conformément aux articles 3 et 6» est supprimé. 5) Le premier paragraphe du point 7° de l'article 6 est modifié comme suit: â «     7° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, s'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, la fonction et l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société en leur qualité de mandataires légaux, le régime de signature, la date de nomination et la date d'expiration du mandat; â â â â â      » Est ajouté à la suite du dernier paragraphe du point 7° du même article un nouveau paragraphe comme suit: â «     doivent également être indiqués les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci; â â â â â      » 6) Est ajouté à la fin du point 6° de l'article 7 , après le terme «représentants», le terme «permanents». 7) A l' article 8, la 2e phrase est modifiée comme suit: â «     L'inscription ne peut être opérée qu'après l'immatriculation du principal établissement. â â â â â      » Le 1 er paragraphe du point 5 du même article est modifié comme suit: â «     5° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, s'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d'expiration des fonctions; â â â â â      » 8) Le 1 er paragraphe du point 7° de l'article 9 est modifié comme suit: â «     7° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, s'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour l'activité de la succursale et l'étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d'expiration des fonctions; â â â â â      » 9) A l' article 13, les points 8) et 12) sont modifiés et un point 13) est inséré comme suit: â «     8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d'une société, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement européen d'intérêt économique et des autres personnes morales immatriculées et portant nomination d'un liquidateur; â â â â â      » â «     12) les décisions de liquidation volontaire; â â â â â      » â «     13) les décisions judiciaires émanant d'autorités judiciaires étrangères en matière de faillite, concordat ou autre procédure analogue conformément au règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. â â â â â      » 10) L'article 14 est modifié comme suit: â «     - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Article 14 assigns filing duties for certain register inscriptions and requires related filings to be requested within one month, while also setting name-distinctness and verification rules for business names.
Art. 14. Les inscriptions prévues à l'article 13 sont à faire à la diligence: a) du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1); b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 11); c) de l'organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 12); d) des syndics ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 13). Les inscriptions comprennent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs et syndics ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs. â â â â â      » 11) L' alinéa premier de l'article 15 est modifié comme suit: â «     Les inscriptions et communications prescrites par le présent titre doivent être requises dans le mois au plus tard de l'événement qui les rend nécessaires. Elles doivent être requises par la personne immatriculée ou par son mandataire, sauf dispositions légales particulières. Peut également requérir l'inscription le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou modificatif de la personne morale. â â â â â      » 12) L'intitulé du chapitre V est modifié comme suit: â «     Chapitre V. Des dénominations, raisons sociales et enseignes commerciales. â â â â â      » 13) L'alinéa deuxième de l' article 16 est modifié comme suit: â «     Toute nouvelle entreprise doit, quant à ses dénomination, raison sociale, ou enseigne, se distinguer nettement de toute autre, sans préjudice des dispositions légales assurant la protection du nom commercial. â â â â â      » L'article 16 est complété par un troisième alinéa dont la teneur est la suivante: â «     Dans le cadre de sa mission de contrôle prévu à l'article 21 (2), le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie si la dénomination ou la raison sociale des personnes morales ou l'enseigne commerciale des commerçants personnes physiques à inscrire n'est pas déjà inscrite au registre de commerce et des sociétés. â â â â â      » 14) La première phrase de l' article 18 est modifiée comme suit: â «     Celui qui acquiert un fonds de commerce d'un commerçant personne physique par contrat ou par succession peut continuer de plein droit, sauf disposition contraire expresse, le commerce sous la même enseigne commerciale en indiquant, dans sa déclaration au registre de commerce et des sociétés, qu'il a pris la suite des affaires du précédent propriétaire. â â â â â      » Est inséré dans ce même article un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: â «     L'enseigne commerciale reprise doit respecter les dispositions de l'article 17. â â â â â      » 15) L' article 21 est modifié comme suit: â «     - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article sets the court forum for disputes under the law, gives the commercial register manager duties and powers over filings, allows refusal of incomplete or non-compliant filings, provides a short appeal period, and creates a fine for failing to request required registrations.
Art. 21. (1) Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d'ordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d'après les dispositions du droit commun. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les contestations d'ordre privé à naître de la présente loi concernant les associations sans but lucratif, les fondations, les associations agricoles, les sociétés civiles et les établissements publics, relèvent des tribunaux d'arrondissement siégeant en matière civile. (2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu d'immatriculer, sous réserve de l'acceptation de la demande de dépôt, toutes les personnes énumérées à l'article 1 er et de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande. Les dépôts auprès du registre de commerce et des sociétés sont effectués sous la responsabilité du requérant. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés n'est pas responsable du contenu de l'information déposée. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dispose d'une mission de contrôle légal sommaire de tous les documents déposés qui porte sur les éléments à inscrire au registre de commerce et des sociétés et peut dans ce contexte refuser toute demande de dépôt. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut également refuser toute demande de dépôt incomplète, inexacte ou ne se conformant pas aux dispositions légales. En cas de refus du dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, pour une des raisons visées aux alinéas 3 et 4 précédents, ce dernier demande au requérant, dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa demande, de la régulariser en complétant, en modifiant ou en retirant les documents faisant l'objet de la demande de dépôt. L'intégralité des documents faisant l'objet d'une demande de dépôt refusée sera retournée au requérant sauf situations exceptionnelles laissées à l'appréciation du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le requérant dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'émission de la demande de régularisation pour s'y conformer. (3) Si la demande n'est toujours pas conforme à la loi ou si les renseignements ou pièces manquants n'ont toujours pas été fournis dans les délais, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie au demandeur son refus d'immatriculation ou d'inscription de la réquisition ou de la demande de publication. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour le demandeur de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai. Les notifications sont opérées par les soins du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. (4) Le demandeur peut former un recours contre cette décision de refus devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées par le deuxième alinéa du paragraphe (1) du présent article dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. L'assignation et l'acte d'appel sont signifiés respectivement au procureur d'Etat et au procureur général d'Etat. Le droit d'exercer les voies de recours appartient aussi au Ministère public. (5) Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros quiconque omet de requérir les immatriculations et inscriptions requises par les articles 3 à 11, 13 et 20. La peine sera encourue à nouveau, lorsque le contrevenant a négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive. â â â â â      » 16) A la suite de l' article 22 , sont insérés les articles 22-1 à 22-4 ayant la teneur suivante: â «     - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: A signature on an act from the trade and companies register manager may be handwritten or electronic.
Art. 22.1. La signature apposée sur un acte émanant du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut être manuscrite ou électronique. Pour être équivalente à la signature manuscrite, la signature électronique doit être créée par un dispositif sécurisé de création de signature avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Certain registry documents must be in French, German, or Luxembourgish; voluntary translations may also be filed and published together with the mandatory filing, but a voluntary translation is not opposable to third parties if it conflicts with the officially published version.
Art. 22.2. Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont rédigés en langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Peuvent toutefois faire l'objet d'un dépôt et d'une publication volontaires, tous les documents visés à l'alinéa premier traduits dans toute langue officielle de la Communauté. Le dépôt et la publication volontaires sont à effectuer concomitamment au dépôt et à la publication obligatoires prévus à l'alinéa premier. En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre de commerce et des sociétés et la traduction volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la personne immatriculée ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité obligatoire. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les actes sous signature privée remis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont soumis à l’enregistrement, avec des règles de dépôt, de date certaine, de perception de droits et une dispense de timbre pour certains actes.
Art. 22.3. (1) Les actes sous signature privée remis sur support papier ou transmis sous forme électronique au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ou uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, sont assujettis à la formalité de l'enregistrement. La remise ou la transmission au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés desdits actes à ces fins équivaut à la formalité de l'enregistrement s'ils ont été acceptés par ledit gestionnaire, à moins que ces actes n'aient été préalablement soumis à cette formalité auprès du receveur de l'Enregistrement. Il est fait mention de cette équivalence sur le récépissé de dépôt prévu au paragraphe (3). Il n'est cependant pas dérogé au droit de présenter des actes sur support papier à la formalité de l'enregistrement auprès d'un receveur notamment en cas de défaut d'acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d'actes visés à l'alinéa précédent. (2) La remise ou la transmission des actes sous signature privée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est soumise au droit fixe d'enregistrement que ledit gestionnaire perçoit individuellement sur chaque acte pour compte de l'Etat, à moins que ces actes n'aient été préalablement soumis à cette formalité auprès du receveur de l'Enregistrement, concomitamment avec, le cas échéant, les frais de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Le receveur de l'Enregistrement conserve le droit de percevoir ultérieurement, dans les délais prescrits par la loi, les droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes remis ou transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, le double droit d'enregistrement ainsi que les autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur. En cas de non-paiement des montants dus en vertu des alinéas précédents, les poursuites et instances se règlent comme en matière d'enregistrement. Les poursuites se font à la diligence du receveur de l'Enregistrement. (3) Le dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés confère date certaine aux actes répondant aux conditions déterminées par le paragraphe (1), alinéa premier. La date certaine est la date du récépissé de dépôt telle qu'elle est indiquée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et se substitue à la relation de l'enregistrement prévue par l'article 57 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l'enregistrement et par l'article 96 de l'instruction générale annexée à l' ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841 . (4) Les actes sous signature privée destinés au dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ou uniquement au dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, sont dispensés de la formalité du timbre et exemptés du droit de timbre. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Public officers who established the authentic acts must pay the publication fees for those acts.
Art. 22.4. Les frais de publication des actes authentiques publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sont à payer par les officiers publics qui les ont établis. La perception en est faite par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat. â â â â â      » 17) L 'article 23 est modifié comme suit: â «     - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation must set the rules for the trade and companies register, related filing and publication procedures, access conditions, fees, and several related administrative details.
Art. 23. L'organisation, la tenue et le contrôle du registre de commerce et des sociétés, la procédure à suivre en matière d'inscription et de réception des actes et extraits d'actes, les modalités et conditions d'accès, l'organisation du Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, la forme et les conditions du dépôt et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi que les frais administratifs à payer et les modalités de leur perception, font l'objet d'un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine plus particulièrement en application des articles 22-3 et 22-4: a) les modalités du paiement au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés des droits d'enregistrement et des frais de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations; b) les conditions de l'octroi par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux requérants de l'agrément pour le paiement, sur facture établie après le dépôt, des montants dus à titre de droits d'enregistrement et de frais de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, les conditions du retrait de l'agrément ainsi que les modalités de l'établissement et de l'expédition de la facture relative à ces montants; c) les modalités du contrôle à exercer par le receveur de l'Enregistrement quant aux opérations effectuées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en rapport avec la matière fiscale d'enregistrement; d) les modalités du transfert à l'Etat des sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat ainsi que les informations y relatives à transmettre; e) la forme du récépissé de dépôt à établir par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés; f) les jours et heures d'ouverture des bureaux du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés auxquels les actes sous signature privée peuvent lui être remis sur support papier aux fins mentionnées au paragraphe (1), alinéa premier de l'article 22-3, ainsi que le critère de fixation de la date à apposer sur le récépissé de dépôt à délivrer par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés conformément au paragraphe (3) de l'article 22-3; g) les conditions d'accessibilité à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés auxquelles les actes sous signature privée peuvent lui être transmis sous forme électronique aux fins mentionnées au paragraphe (1), alinéa premier de l'article 22-3, le critère de fixation de la date à apposer sur le récépissé de dépôt à délivrer par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés conformément au paragraphe (3) de l'article 22-3 ainsi que les modalités d'information du requérant quant à l'état de traitement de l'acte transmis sous forme électronique. â â â â â      » â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends the first paragraph of Article 8 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies.
Art. 2. La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: 1) L'alinéa premier de l'article 8 est modifié comme suit: â «     - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain company acts must be published in full; annexed authentic or private mandates are not subject to publication or filing.
Art. 8. Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés. â â â â â      » 2) Le deuxième alinéa de l'article 9 §1 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Berg, le 20 avril 2009. Henri Doc. parl. 5716; sess. ord. 2006-2007; 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2003/58/CE
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