Loi du 29 mai 2009 portant\n 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement\n 2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement\n 3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
This text is the preamble and headings of a 29 May 2009 Luxembourg law about transposing an EU environmental impact assessment directive and amending related environmental laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/05/29/n5/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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This text is the preamble and headings of a 29 May 2009 Luxembourg law about transposing an EU environmental impact assessment directive and amending related environmental laws. This provision says the law covers environmental impact assessment for road, rail, and airport infrastructure projects and their related installations. This article defines several terms used in the law, including environmental impact study, public consultation, public information, and “master of works.” A grand-ducal regulation sets the criteria for when transport infrastructure projects must undergo an environmental impact assessment. The project owner must provide the environmental impact assessment information listed in the law’s annex, and may invite relevant ministries or administrations to give their opinion.
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Legal text
Provisions of Loi du 29 mai 2009 portant\n 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement\n 2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement\n 3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
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AI-assisted research summary: This text is the preamble and headings of a 29 May 2009 Luxembourg law about transposing an EU environmental impact assessment directive and amending related environmental laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 29 mai 2009 portant 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement 2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles. â â TITRE I Dispositions générales â TITRE II Dispositions spéciales â TITRE III Dispositions modificatives â TITRE IV Dispositions abrogatoires â TITRE V Dispositions transitoires â TITRE VI Disposition finale â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil dâEtat du 19 mai 2009 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â TITRE I Dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision says the law covers environmental impact assessment for road, rail, and airport infrastructure projects and their related installations.
Art. 1 er . Objet La présente loi concerne lâévaluation des incidences sur lâenvironnement naturel et humain des projets dâinfrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et de leurs installations connexes. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the law, including environmental impact study, public consultation, public information, and “master of works.”
Art. 2. Définitions générales Au sens de la présente loi on entend par: (1) «étude dâévaluation des incidences sur lâenvironnement naturel et lâenvironnement humain»: une étude qui identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects dâun projet sur les facteurs suivants: - lâhomme, la faune et la flore - le sol, lâeau, lâair, le climat et le paysage - les biens matériels et le patrimoine culturel - lâinteraction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets; (2) «consultation du public»: la démarche qui consiste à solliciter des prises de position du public quant au projet tel quâil résulte du dossier prévu par lâarticle 6; (3) «information du public»: la démarche qui consiste à porter à la connaissance du public lâensemble du processus de décision qui a conduit à définir la variante à réaliser ainsi que les caractéristiques et les mesures compensatoires relatives au projet de construction; (4) «maître de lâouvrage»: lâauteur dâune demande de construction dâun projet qui est soit le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsquâil sâagit dâun projet routier, soit le ministre ayant les transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsquâil sâagit dâun projet ferroviaire ou aéroportuaire. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets the criteria for when transport infrastructure projects must undergo an environmental impact assessment.
Art. 3. Projets soumis à une évaluation des incidences sur lâenvironnement naturel et humain Un règlement grand-ducal fixe les critères sur base desquels les projets dâinfrastructure de transports font lâobjet dâune évaluation des incidences sur lâenvironnement. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The project owner must provide the environmental impact assessment information listed in the law’s annex, and may invite relevant ministries or administrations to give their opinion.
Art. 4. Informations à fournir dans le cadre de lâétude dâévaluation des incidences sur lâenvironnement (1) Les informations à fournir par le maître de lâouvrage sont arrêtées par lâannexe de la présente loi et comportent au moins: ⢠une description du projet au stade dâavant-projet sommaire comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet, ⢠une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible y remédier, ⢠les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible dâavoir sur lâenvironnement et la sécurité, ⢠une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de lâouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur lâenvironnement, ⢠un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents. (2) Les informations en possession dâautres ministères et administrations sont mises à la disposition du maître de lâouvrage suite à sa demande. (3) Dès lors quâun projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner dâautres ministères ou administrations, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière dâenvironnement, ces derniers peuvent être invités par le maître de lâouvrage à donner leur avis sur les informations prévues par le présent article. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le maître de l’ouvrage doit élaborer l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain à partir des informations de l’article 4.
Art. 5. Contenu de lâétude dâévaluation sur lâenvironnement naturel et humain (1) Le maître de lâouvrage élabore lâétude dâévaluation des incidences sur lâenvironnement naturel et humain sur base des informations visées à lâarticle 4. (2) En ce qui concerne les projets routiers et ferroviaires qui ont déjà fait lâobjet dâune évaluation environnementale dans le cadre de lâexamen dâun plan ou programme conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2008 relative à lâévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lâenvironnement, lâinformation à fournir prévue par lâarticle 4 ne portera que sur les éléments non encore examinés dans ce cadre. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The dossier is submitted for opinion to the ministers responsible for spatial planning, environment, and water management, and they must give their opinion within three months.
Art. 6. Consultation des autorités compétentes Le dossier comprenant lâétude dâévaluation sur lâenvironnement naturel et humain définie à lâarticle 5 ainsi que lâavant-projet sommaire est soumis pour avis aux ministres ayant respectivement dans leurs attributions lâaménagement du territoire, lâenvironnement ainsi que la gestion de lâeau. Ils émettent leur avis endéans un délai de trois mois. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier, qui fera lâobjet de la consultation du public conformément à lâarticle 7. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Le maître de l’ouvrage doit déposer le dossier communal, payer la publication et les autorités locales doivent afficher l’avis, recueillir les observations et transmettre le dossier au ministre.
Art. 7. Consultation du public â 1. Affichage et publication du projet Le maître de lâouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Ledit dossier peut être consulté par le public. Un avis indiquant le dépôt du projet est affiché pendant trente jours dans la ou les communes dâimplantation du projet par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Lâaffichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées. Lâaffichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à un emplacement situé sur le tracé ou lâemplacement du projet de construction dans la ou les communes concernées. Lâavis est encore affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de lâemplacement. En outre, le dépôt du projet est porté à la connaissance du public par voie de publication dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du maître de lâouvrage. Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion dans le délai de trente jours. 2. Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune A lâexpiration du délai dâaffichage de trente jours, le bourgmestre, ou un commissaire spécial quâil délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête. Les pièces attestant la publication, le procès-verbal de lâenquête et lâavis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public sont retournés par le bourgmestre ou le commissaire spécial, au plus tard un mois après lâexpiration du délai dâaffichage, en six exemplaires au ministre de lâIntérieur qui communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions lâaménagement du territoire, au ministre ayant dans ses attributions lâenvironnement, au ministre ayant dans ses attributions la gestion de lâeau, au ministre ayant dans ses attributions les travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les transports. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de lâarticle 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 . â â â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Le maître de l’ouvrage doit soumettre le dossier au Gouvernement en Conseil, qui décide de la variante à réaliser et des mesures compensatoires, puis le maître de l’ouvrage prépare l’avant-projet détaillé sur cette base.
Art. 8. Autorisation du projet par le Gouvernement en Conseil Le dossier est soumis par le maître de lâouvrage au Gouvernement en Conseil ensemble avec le résultat de la consultation prévue à lâarticle 7. Le Gouvernement en Conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et lâenvergure des mesures compensatoires. Le maître de lâouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en Conseil lâavant-projet détaillé du projet routier, ferroviaire ou aéroportuaire. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le ministre chargé de l’environnement précise les mesures compensatoires après réception de l’avant-projet détaillé.
Art. 9. Mesures compensatoires Après réception de lâavant-projet détaillé, le ministre ayant dans ses attributions lâenvironnement précise les mesures compensatoires conformément à la décision du Gouvernement en Conseil. Lorsque des mesures compensatoires concernant lâaéroport sont nécessaires, elles sont reprises le cas échéant dans des lois spéciales autorisant les projets dâaménagement aéroportuaires. Les mesures compensatoires susceptibles dâêtre intégrées dans les projets routiers et ferroviaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs. Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés dâutilité publique â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The environment minister sets operating and development conditions aimed at protecting the human and natural environment.
Art. 10. Conditions dâexploitation Le ministre ayant dans ses attributions lâenvironnement détermine les conditions dâaménagement et dâexploitation visant lâenvironnement humain et naturel, telles que la protection de lâair, de lâeau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, lâutilisation rationnelle de lâénergie, la prévention et la gestion des déchets. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: After the procedure under Articles 4 to 10 is completed, the minister responsible for public works or transport must make specified decision information public by posting it in the relevant communes for one month.
Art. 11. Information du public Suite à lâachèvement de la procédure définie par les articles 4 à 10 de la présente loi, le ministre ayant respectivement les travaux publics ou les transports dans ses attributions met à la disposition du public moyennant affichage pendant un mois dans la ou les communes concernées les informations suivantes: ⢠la teneur des décisions prises par les autorités compétentes et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties, ⢠les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, et ⢠une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants. Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet nâest pas autorisé. â TITRE II Dispositions spéciales â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article allows the annex to be modified by grand-ducal regulation to keep it aligned with EU legislative changes.
Art. 12. Modification de lâannexe Un règlement grand-ducal pourra modifier lâannexe en vue de lâadapter à lâévolution législative de lâUnion européenne en la matière. â â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: For projects that may significantly affect a neighboring state’s environment, the required data must be made available to that state’s authorities; data received from a neighboring state about a project with significant cross-border impacts must be made available to the Luxembourg public.
Art. 13. Projets ayant une incidence sur lâenvironnement dâun Etat voisin Lorsquâun projet est susceptible dâavoir des incidences notables sur lâenvironnement naturel et humain dâun Etat voisin ou lorsque les autorités de ces Etats le demandent, les données à produire en conformité de la présente loi sont mises à leur disposition. De même, les données mises à disposition des autorités luxembourgeoises par un Etat voisin relatives à un projet susceptible dâavoir des incidences transfrontières notables sur lâenvironnement sont mises à disposition du public luxembourgeois. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Projects authorized under this law are exempt from several other authorizations.
Art. 14. Dispense dâautorisation Les projets autorisés sur base de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi du 19 juillet 2004 concernant lâaménagement communal et le développement urbain, la loi communale du 13 décembre 1988 , la loi du 29 juillet 1930 concernant lâétatisation de la police locale et par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain administrative decisions can be challenged by an annulment appeal before the administrative court, and eligible national associations may also bring that appeal.
Art. 15. Voies de recours Contre les décisions administratives publiées en exécution de lâarticle 11 de la présente loi, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de lâaffichage prévu aux articles précités. Le recours est également ouvert aux associations dâimportance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de lâarticle 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel. â TITRE III Dispositions modificatives â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The minister must decide on matters under the law within three months after receiving a complete file, and must inform the requester within a reasonable time if the request is incomplete.
Art. 16. Modifications (1) Le cinquième paragraphe de lâarticle 2 de la loi du 22 mai 2008 relative à lâévaluation des incidences de certains plans et programmes sur lâenvironnement est remplacé par le texte suivant: â «     5. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les modalités dâévaluation y relatives. â â â â â      » (2) Un article 57 bis , libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles: â «     Art. 57 bis . Le ministre prend ses décisions au titre de la présente loi dans les trois mois suivant la réception du dossier complet. En cas de demande incomplète, le requérant en est informé dans un délai raisonnable. â â â â â â      » â TITRE IV Dispositions abrogatoires â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article repeals the law of 13 March 2007 listed in the text.
Art. 17. Abrogations La loi du 13 mars 2007 portant â 1. transposition en droit luxembourgeois en matière dâinfrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant lâévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lâenvironnement â 2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création dâune grande voirie de communication et dâun fonds des routes, telle que modifiée â 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de lâinfrastructure ferroviaire, telle que modifiée est abrogée. â TITRE V Dispositions transitoires â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This provision says the law does not apply to projects that already received a Government in Council decision under the cited 2007 law.
Art. 18. Dispositions transitoires La présente loi ne sâapplique pas aux projets qui ont déjà fait lâobjet dâune décision du Gouvernement en Conseil en application de lâarticle 13 de la loi du 13 mars 2007 concernant lâévaluation des incidences sur lâenvironnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires. â TITRE VI Disposition finale â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Future legal or regulatory provisions may refer to this law using the abbreviated title given here.
Art. 19. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du 29 mai 2009 concernant lâévaluation des incidences sur lâenvironnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre dâEtat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de lâEnvironnement, Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Berg, le 29 mai 2009. Henri Doc. parl. 6008 ; sess. ord. 2008-2009; Dir 97/11/CE . Annexe Informations visées à lâarticle 4 1. Description du projet, y compris en particulier: - une description des caractéristiques physiques de lâensemble du projet et des exigences en matière dâutilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement, - une description des conséquences directes et indirectes dâun projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats, - une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de lâeau, de lâair et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé. 2. Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de lâouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur lâenvironnement. 3. Une description des éléments de lâenvironnement susceptibles dâêtre affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, lâeau, lâair, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que lâinterrelation entre les facteurs précités. 4. Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible dâavoir sur lâenvironnement résultant: ⢠du fait de lâexistence de lâensemble du projet, ⢠de lâutilisation des ressources naturelles, ⢠de lâémission des polluants, de la création de nuisances ou de lâélimination des déchets, et la mention par le maître de lâouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur lâenvironnement. 5. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur lâenvironnement. 6. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques mentionnées. 7. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître de lâouvrage dans la compilation des informations requises.
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