Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et - modifiant l’article 542-2 du Code du travail; - modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable; - portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs.
This provision is the preamble and table of contents for a 2 September 2011 Luxembourg law on access to certain trades and professions, free provision of services, and related amendments and repeal.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is the preamble and table of contents for a 2 September 2011 Luxembourg law on access to certain trades and professions, free provision of services, and related amendments and repeal. No one may carry on a profit-making independent business activity in the listed sectors without an establishment authorization. This article defines many business and property-related terms used in the law. The minister grants the required establishment authorisation if the legal establishment, integrity and qualification conditions in Articles 4 to 27 are met. An enterprise covered by the law must appoint at least one natural person as manager.
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Legal text
Provisions of Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et - modifiant l’article 542-2 du Code du travail; - modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable; - portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs.
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AI-assisted research summary: This provision is the preamble and table of contents for a 2 September 2011 Luxembourg law on access to certain trades and professions, free provision of services, and related amendments and repeal.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 2 septembre 2011 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales et â modifiant lâarticle 542-2 du Code du travail; â modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, lâétalage de marchandises et la sollicitation de commandes; â modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession dâexpert-comptable; â portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet dâinstaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs. â â TITRE Ier â Le droit dâétablissement â Chapitre 1er â Le champ dâapplication â Chapitre 2 â Lâétablissement â Chapitre 3 â Lâhonorabilité professionnelle â Chapitre 4 â La qualification professionnelle â Section 1 â  Dans le commerce â Section 2 â Dans lâartisanat â Section 3 â Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics â Section 4 â Dans lâindustrie â Section 5 â Dans certaines professions libérales â Chapitre 5 â La procédure administrative â Section 1 â Lâautorisation dâétablissement â Section 2 â Les délais â Section 3 â Le traitement des données nominatives â Section 4 â Les dispositions diverses â Chapitre 6 â Les grandes surfaces â Chapitre 7 â La transmission de lâentreprise â TITRE II â Le droit à la libre prestation de services â TITRE III â Les dispositions finales â Chapitre 1er  â Les dispositions pénales. â Chapitre 2 â Les dispositions transitoires â Chapitre 3 â Les dispositions modificatives â Chapitre 4 â Les dispositions abrogatoires â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil dâEtat du 15 juillet 2011 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â TITRE I er â Le droit dâétablissement â Chapitre 1 er  â Le champ dâapplication â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: No one may carry on a profit-making independent business activity in the listed sectors without an establishment authorization.
Art. 1 er . Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de lâartisanat, de lâindustrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire dâune autorisation dâétablissement. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines many business and property-related terms used in the law.
Art. 2. On entend aux fins de la présente loi par: 1° «administrateur de biens»: lâactivité commerciale consistant à gérer pour le compte dâun ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base dâun mandat. 2° «agent immobilier»: lâactivité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où lâagent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion dâun contrat portant sur des biens immobiliers. 3° «architecte»: lâactivité libérale consistant à créer et à composer une Åuvre de construction, dâurbanisme ou dâaménagement du territoire, à établir les plans dâune telle Åuvre, à faire la synthèse et lâanalyse des activités diverses participant à la réalisation de lâÅuvre. Le champ dâactivité de lâarchitecte inclut celui de lâarchitecte-paysagiste et de lâarchitecte dâintérieur. 4° «architecte dâintérieur»: lâactivité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans dâune telle Åuvre, à effectuer la synthèse et lâanalyse des activités diverses participant à la réalisation dâune telle Åuvre. 5° «architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste»: lâactivité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, lâintendance, la conservation et la protection de lâenvironnement en dehors des espaces bâtis. 6° «artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. 7° «autorisation particulière»: lâautorisation spécifique qui est requise pour les centres commerciaux dâune surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. 8° «centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à considérer comme centre commercial lâensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement. 9° «commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce , à lâexception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales. 10° «commerce de détail»: lâensemble des activités consistant en lâachat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. 11° «comptable»: lâactivité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession dâexpert-comptable, pour le compte de tiers, lâorganisation des services comptables et le conseil en ces matières, lâouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à lâétablissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. 12° «conseil»: lâactivité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des services et des conseils relevant dâun secteur dâactivité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. 13° «conseil économique»: lâactivité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro et macroéconomique ainsi quâen gestion dâentreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. 14° «conseil en propriété industrielle»: lâactivité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à lâobtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles. 15° «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique visée à la présente loi. 16° «établissement»: le lieu où lâentreprise sâinstalle et qui satisfait aux exigences visées à lâarticle 5. 17° «expert-comptable»: lâactivité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes. 18° «exploitant dâun débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées»: lâactivité commerciale consistant à 1) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter. 19° «exploitant dâun établissement dâhébergement»: lâactivité commerciale consistant à 1) louer des chambres équipées; 2) offrir aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place ou à emporter; 3) vendre, à titre accessoire, des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage et à consommer sur place par les locataires. 20° «exploitant dâun établissement de restauration»: lâactivité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage. 21° «géomètre»: lâactivité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer lâinformation relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en Åuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures sây rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. Lâexercice de la profession de géomètre peut sâétendre à toutes les activités prévues par l'article 1 er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 22° «gestionnaire dâun organisme de formation professionnelle continue»: lâactivité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue. 23° «groupe dâentreprises»: lâensemble des entreprises qui entretiennent entre elles lâune ou lâautre des relations suivantes: â une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés dâune autre entreprise, ou â une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance dâune autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou â une entreprise a le droit dâexercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu dâun contrat conclu avec celle-ci ou en vertu dâune clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet quâelle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou â une entreprise est actionnaire ou associé dâune autre entreprise et contrôle seule, en vertu dâun accord conclu avec dâautres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 24° «industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés, à lâexception des activités relevant de lâartisanat, prévues à lâarticle 12. 25° «ingénieur-conseil du secteur de la construction»: lâactivité libérale consistant à concevoir des Åuvres de construction à caractère technique, dâurbanisme ou dâaménagement du territoire, à établir les plans de telles Åuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des Åuvres. 26° «ingénieur indépendant»: lâactivité libérale consistant à concevoir des Åuvres dans le domaine technique ou scientifique, à établir les plans et à faire la synthèse des activités participant à la réalisation de ces Åuvres. 27° «ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations dâétablissement. 28° «profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de lâartisanat, consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel. 29° «promoteur immobilier»: lâactivité commerciale consistant à sâobliger envers le maître dâun ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage dâouvrage, à la réalisation dâun programme de construction dâun ou de plusieurs édifices, ainsi quâà procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet. 30° «surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial. 31° «surface de vente»: la surface bâtie, mesurée à lâintérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant quâils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant quâils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Ne sont pas considérés comme surfaces de vente: â les galeries marchandes dâun centre commercial pour autant quâaucun commerce de détail nây puisse être exercé; â les établissements dâhébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées; â les salles dâexposition des garagistes; â les agences de voyage; â les agences de banque; â les agences de publicité; â les centres de remise en forme; â les salons de beauté; â les salons de coiffure; â les opticiens; â les salons de consommation. 32° «syndic de copropriétés»: lâactivité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires dâun ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés. 33° «urbaniste/aménageur»: lâactivité libérale consistant à élaborer un concept dâorganisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de lâintérêt général et de la recherche dâéquilibres territoriaux. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The minister grants the required establishment authorisation if the legal establishment, integrity and qualification conditions in Articles 4 to 27 are met.
Art. 3. Lâautorisation dâétablissement requise au préalable pour lâexercice dâune activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions dâétablissement, dâhonorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: An enterprise covered by the law must appoint at least one natural person as manager.
Art. 4. Lâentreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: 1. satisfait aux exigences de qualification et dâhonorabilité professionnelles; et 2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de lâentreprise; et 3. a un lien réel avec lâentreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et 4. ne sâest pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par lâintermédiaire dâune société quâil dirige ou a dirigée. â Chapitre 2 â Lâétablissement â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: An enterprise must have a fixed place of business in Luxembourg and meet listed operational and document-retention conditions.
Art. 5. Lâentreprise doit disposer dâun lieu dâexploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par: 1. lâexistence dâune installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies; 2. lâexistence dâune infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à lâexercice des activités poursuivies; 3. lâexercice effectif et permanent de la direction des activités; 4. la présence régulière du dirigeant; 5. le fait dây conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel. Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article. â Chapitre 3  â Lâhonorabilité professionnelle â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: La condition d’honorabilité professionnelle doit être respectée par le dirigeant, et aussi par le détenteur de la majorité des parts sociales ou toute personne ayant une influence significative sur l’entreprise.
Art. 6. (1) La condition dâhonorabilité professionnelle vise à garantir lâintégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients. (2) Lâhonorabilité professionnelle sâapprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par lâinstruction administrative pour autant quâils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Le respect de la condition dâhonorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure dâexercer une influence significative sur la gestion ou lâadministration de lâentreprise. (3) Constitue un manquement privant le dirigeant de lâhonorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle quâon ne peut plus tolérer, dans lâintérêt des acteurs économiques concernés, quâil exerce ou continue à exercer lâactivité autorisée ou à autoriser. (4) Par dérogation au paragraphe (3), constituent dâoffice un manquement qui affecte lâhonorabilité professionnelle du dirigeant: a) le recours à une personne interposée ou lâintervention comme personne interposée dans le cadre de la direction dâune entreprise soumise à la présente loi; b) lâusage dans le cadre de la demande dâautorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers; c) le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales; d) lâaccumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre dâune faillite ou liquidation judiciaire prononcées; e) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec lâactivité exercée. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Le ministre peut exiger une formation en gestion d’entreprise avant de délivrer une nouvelle autorisation d’établissement dans certains cas.
Art. 7. Lorsque le dirigeant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle sâen trouve toutefois entachée, le ministre pourra, outre le respect des conditions de qualification normalement requises, subordonner lâoctroi dâune nouvelle autorisation dâétablissement à lâaccomplissement dâune formation en matière de gestion dâentreprise dispensée par la chambre professionnelle compétente. Les modalités de cette formation seront déterminées par règlement grand-ducal. â Chapitre 4  â La qualification professionnelle â Section 1 - Dans le commerce â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: To carry on non-regulated commercial activities, the required professional qualification must come from one of three routes: an approved diploma, three years of lawful effective professional practice, or a successful accelerated training course.
Art. 8. (1) La qualification professionnelle requise pour lâexercice des activités commerciales non autrement réglementées résulte: a) soit de la possession dâun diplôme dâaptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu au moins comme équivalent, b) soit de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle effective et licite de trois années, c) soit de lâaccomplissement avec succès dâune formation accélérée organisée par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers, qui portera au moins sur le droit du travail et le droit social, le droit de lâentreprise, la création et lâorganisation de lâentreprise, le calcul des salaires, le calcul du prix de revient, la comptabilité, la gestion du personnel et la communication de lâentreprise. Un règlement grand-ducal précisera les modalités de cette formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. (2) Lâexercice dâune activité commerciale comprend la faculté dâappliquer aux articles faisant lâobjet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à lâexception des réparations artisanales proprement dites. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The professional qualification of certain hospitality and beverage operators comes from having the required commercial qualification and successfully completing an accelerated training course.
Art. 9. La qualification professionnelle de lâexploitant dâun débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de lâexploitant dâun établissement de restauration, et de lâexploitant dâun établissement dâhébergement résulte: a) de lâaccomplissement de la qualification professionnelle requise pour lâexercice dâune activité commerciale, telle que prévue à lâarticle 8 (1) et b) de lâaccomplissement avec succès dâune formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales dâhygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de lâHomme ainsi que la protection des mineurs. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Certain real-estate professionals must have the required qualification and, at all times, liability insurance; some non-professional and small-copropriété activities are exempt.
Art. 10. (1) La qualification professionnelle des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte: a) de lâaccomplissement de la qualification professionnelle requise pour lâexercice dâune activité commerciale, telle que prévue à lâarticle 8 (1) et b) de lâaccomplissement avec succès dâune formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives, au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits dâenregistrement, aux baux à loyer, à lâaménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations dâexploitation, à la vente dâimmeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment dâargent. Les modalités du test dâaptitude et les pièces justificatives reconnues équivalentes au test dâaptitude sont déterminées par règlement grand-ducal. (2) Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs disposer, à tout moment, dâune assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels. (3) Les dispositions des paragraphes 1 er et 2 ne sâappliquent pas: a) aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les remplacent dans cette tâche; b) aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et XI, livre 1 er du Code civil ; c) aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage dâhabitation, dont lâun au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: L’activité commerciale d’un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue n’est autorisée qu’avec l’avis du ministre compétent.
Art. 11. Lâexercice de lâactivité commerciale de gestionnaire dâun organisme de formation professionnelle continue nâest autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. â Section 2 â Dans lâartisanat â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The article sets qualification rules for artisan activities and gives the minister power to recognize equivalent qualifications in some cases. It also lets an artisan’s establishment authorization cover related trade and certain accessory work.
Art. 12. (1) Les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs dâactivité sont établis par règlement grand-ducal, définissant sur une liste A) les activités de métier principal et sur une liste B les activités de métier secondaire. (2) La qualification professionnelle requise pour lâexercice dâune activité artisanale relevant de la liste A) résulte de la possession dâun brevet de maîtrise au sens de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation dâune formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions dâobtention du titre et du brevet de maîtrise dont le programme couvre lâactivité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. La qualification professionnelle requise pour lâexercice dâune activité artisanale relevant de la liste B) résulte de la possession dâun diplôme dâaptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle dont le programme couvre lâactivité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. (3) Le ministre peut reconnaître au dirigeant démuni des qualifications requises au paragraphe (2), une qualification professionnelle suffisante pour une activité artisanale sur base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes. Un règlement grand-ducal précisera les diplômes, lâexpérience professionnelle, ou la combinaison de diplômes et de pratique professionnelle qui seront considérés comme équivalents aux qualifications visées au paragraphe (2). (4) Lâautorisation dâétablissement octroyée à un artisan comprend également le droit: a) de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec lâactivité artisanale exercée; b) dâaccomplir dans le cadre de lâactivité pour laquelle lâautorisation est délivrée, des travaux accessoires dâimportance secondaire et ayant une connexité technique avec son activité. â Section 3 â Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: A business manager operating only at fairs, markets, or public places does not need to prove professional qualification, but must complete accelerated hygiene and food-safety training if the business falls under Article 9. An establishment authorization for a merchant or artisan includes the right to carry out the authorized activities in those locations.
Art. 13. (1) Le dirigeant dâune entreprise qui exerce ses activités exclusivement aux foires, aux marchés ou dans les lieux publics est dispensé de rapporter la preuve dâune qualification professionnelle. (2) Le dirigeant dâune entreprise relevant du champ dâapplication de lâarticle 9 et qui exerce ses activités exclusivement aux foires, aux marchés ou dans les lieux publics, doit accomplir avec succès la formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales dâhygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. (3) Lâautorisation dâétablissement octroyée à un commerçant ou à un artisan comprend le droit dâexercer la ou les activités autorisées aux foires, aux marchés et dans les lieux publics. â Section 4  â Dans lâindustrie â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A specific professional qualification is not required to carry out an industrial activity.
Art. 14. Pour lâexercice dâune activité industrielle, une qualification professionnelle spécifique nâest pas requise. â Section 5  â Dans certaines professions libérales â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: To access the architect profession, a person must have the required higher-education degree and complete two years of professional practice with an established architect.
Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâarchitecte résulte: 1. de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en architecture ou de son équivalent et 2. de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle de deux ans auprès dâun architecte établi, à effectuer postérieurement à lâobtention des diplômes, grades ou autres titres. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: To access the construction consulting engineer profession, a person must have the required higher-education qualification and two years of professional practice.
Art. 16. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâingénieur-conseil du secteur de la construction résulte: 1. de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en ingénierie de la construction ou de son équivalent et 2. de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle de deux ans auprès dâun ingénieur de la construction établi, à effectuer postérieurement à lâobtention des diplômes, certificats ou autres titres. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: To access the profession of urbanist/planner, a person must have the required professional qualification shown by specified diplomas, related training, and two years of professional practice.
Art. 17. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâurbaniste/aménageur résulte: 1. de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en urbanisme ou en aménagement du territoire ou de son équivalent, est reconnue comme équivalente à la qualification professionnelle susmentionnée, une qualification résultant de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master ou de son équivalent dans un autre domaine apparenté ayant trait à lâorganisation du territoire et complétée par une formation dâune durée dâau moins un an, spécifique à lâurbanisme ou à lâaménagement du territoire, et 2. de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle de deux ans auprès dâun urbaniste/aménageur établi, à effectuer postérieurement à lâobtention des diplômes, certificats ou autres titres. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: To access the landscape architect or landscape engineer profession, a person must have a qualifying degree or diploma from a recognized higher-education institution.
Art. 18. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâarchitecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste résulte de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en architecture ou en ingénierie du paysage ou de son équivalent. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: To access the profession of interior architect, the required professional qualification is a degree or diploma meeting the stated education conditions.
Art. 19. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâarchitecte dâintérieur résulte de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun bachelor en architecture dâintérieur ou de son équivalent. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: To access the profession of independent engineer, a person must have a degree or diploma from a higher-education institution recognized by the state where the institution is based, and the credential must cover a successful master’s degree in engineering in the relevant branch or an equivalent.
Art. 20. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâingénieur indépendant résulte de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en ingénierie dans la branche ou de son équivalent. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: To enter the profession of expert-comptable, an applicant must have the required recognized qualification, complete the required professional practice, and pass the aptitude test, unless the minister grants a partial or full exemption.
Art. 21. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession dâexpert-comptable résulte: 1. de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun bachelor en études économiques, financières, de gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent, et 2. de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès dâun expert-comptable dûment établi; cette pratique professionnelle dâune durée de trois années doit être effectuée postérieurement à lâobtention des diplômes, certificats ou autres titres requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de lâaccomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification ainsi que de lâaccomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test dâaptitude portant au moins sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la déontologie de lâexpert-comptable au Luxembourg. Les modalités du test dâaptitude sont précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test dâaptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: To access the profession of accountant, a person needs the specified diploma (or equivalent), three years of professional practice, and proof of passing an aptitude test, unless the minister grants a partial or complete dispensation.
Art. 22. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de comptable résulte: 1. de la possession dâun diplôme de fin dâétudes secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de lâenseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou de diplômes équivalents, et 2. de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès dâun comptable, dâun expert-comptable ou dâun réviseur dâentreprises dûment établi; cette pratique professionnelle dâune durée de trois années doit être effectuée postérieurement à lâobtention des diplômes requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de lâaccomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification et dâaccomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test dâaptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et lâanalyse financière. Les modalités du test dâaptitude seront précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test dâaptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: To access the profession of conseil, a person must hold a degree from a higher-education institution recognized by the institution’s home state, and the degree must certify completion of a bachelor or equivalent.
Art. 23. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil résulte de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun bachelor ou de son équivalent. La dénomination de la spécificité académique suivra la désignation «Conseil en». â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: To access the profession of economic adviser, a person must hold a qualifying degree or diploma meeting the stated education criteria.
Art. 24. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil économique résulte de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun bachelor en études économiques, financières, de gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle résulte: 1. de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en études juridiques, scientifiques ou techniques ou de leur équivalent et 2. de lâaccomplissement dâune pratique professionnelle effective de trois ans auprès dâun conseil en propriété industrielle agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès dâun conseil en propriété industrielle agréé dans un autre Etat membre de lâUnion européenne, et 3. de la réussite à un examen national portant sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets dâinvention et la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, y compris les procédures et formalités administratives liées à lâapplication de ces législations. Les modalités dâaccomplissement du stage et les modalités de lâexamen national seront fixées par règlement grand-ducal. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: To access the profession of geometer, a person must have a qualifying higher-education degree or diploma meeting the listed master-level subject requirements, or an equivalent qualification.
Art. 26. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de géomètre résulte de la possession dâun grade ou diplôme délivré par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat du siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun master en géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, ou en géomatique ou de leur équivalent. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Higher-education diplomas and certificates covered by this section must be entered in the diploma register.
Art. 27. Les diplômes et certificats dâenseignement supérieur visés à la présente section doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres dâenseignement supérieur. â Chapitre 5  â La procédure administrative â Section 1  â Lâautorisation dâétablissement â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Article 28 requires certain business establishment steps to be notified or re-authorized, and gives the minister power to grant, deliver, and revoke establishment authorization.
Art. 28. (1) Toute entreprise qui satisfait aux exigences prévues aux articles 3 et 4 obtient, sur demande, une autorisation dâétablissement. Lâautorisation dâétablissement est délivrée par le ministre après une instruction administrative. Les modalités de lâinstruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal. (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre endéans le mois de sa création. (3) Le ministre peut révoquer lâautorisation dâétablissement pour les motifs qui en auraient justifié le refus. (4) Sont soumis à une nouvelle autorisation: a) le changement ou lâextension à apporter à lâobjet de lâentreprise; b) le changement des dirigeants de lâentreprise. (5) Sont soumis à une notification dans le délai dâun mois: a) la modification de la dénomination de lâentreprise; b) la modification de la forme juridique de lâentreprise; c) le changement de lâétablissement de lâentreprise. (6) Lâautorisation perd sa validité en cas de: a) défaut dâutilisation pendant plus de deux ans à partir de la date dâoctroi; b) cessation volontaire de lâactivité pendant plus de deux ans; c) mise en liquidation judiciaire; d) jugement déclaratif de faillite. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: If the director leaves, the minister for establishment authorisations must be informed within one month. A temporary authorisation may then be granted for up to six months and renewed once for up to another six months.
Art. 29. En cas de départ du dirigeant, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations dâétablissement doit en être informé dans le délai dâun mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre lâengagement dâun nouveau dirigeant remplissant les exigences visées à lâarticle 4. Lâautorisation provisoire peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de six mois. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: A company does not need establishment authorisation for services it provides to other companies in the same group.
Art. 30. Les services quâune entreprise fournit à dâautres entreprises appartenant au même groupe dâentreprises ne requièrent pas dâautorisation dâétablissement. â Section 2  â Les délais â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Le ministre doit accuser réception du dossier de demande d’autorisation d’établissement, signaler les pièces manquantes et respecter les délais de traitement; à défaut de décision dans les délais, une autorisation tacite peut résulter.
Art. 31. (1) Le ministre accuse réception du dossier de demande dâautorisation dâétablissement visé à lâarticle 28 endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. Lâaccusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte lâinformation que lâabsence de décision dans le délai imparti vaut autorisation tacite. Lâenvoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai dâun nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti. (2) La procédure dâinstruction de la demande dâautorisation dâétablissement est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet. (3) Ce délai peut être prorogé dâun mois dans les cas relevant du Titre II de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Lâentreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée dâun mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans lâaccusé de réception que la durée de la procédure serait de 4 mois. (4) Lâabsence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite. â Section 3  â Le traitement des données nominatives â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The minister must keep a register of enterprises covered by the law and may access certain personal-data files for administrative checks, with some access requiring the person’s prior consent.
Art. 32. (1) Le ministre tient un registre des entreprises qui exercent une activité visée à la présente loi. Dans ce registre figurent toutes les données qui sont nécessaires pour: â lâoctroi, la modification, lâannulation, la révocation et le suivi des autorisations dâétablissement; â lâoctroi, la modification, lâannulation, la révocation et le suivi des autorisations particulières; â le traitement et le suivi des notifications faites par les prestataires de services étrangers conformément à lâarticle 37 de la présente loi. Toutes les données relatives à lâautorisation dâétablissement, à savoir le numéro de lâautorisation, la dénomination de lâentreprise, lâadresse de lâétablissement, les activités que lâentreprise est en droit dâexercer ainsi que le nom du dirigeant, peuvent être librement consultées en ligne. (2) Dans le cadre de la procédure administrative visée aux articles 28 à 38 de la présente loi, le ministre peut sâentourer de toutes les informations requises en vue dâapprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements dâexécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants: a) le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant lâidentification numérique des personnes physiques et morales; b) le fichier du Registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales; c) le fichier relatif aux recouvrements et le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de lâarticle 413 du Code de la Sécurité sociale ; d) le fichier relatif aux demandeurs dâemploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par lâAdministration de lâemploi; e) le fichier de lâAdministration de lâenregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA; f) le fichier de lâAdministration des contributions directes relatif aux arriérés dâimpôts directs; g) le volet B du fichier du casier judiciaire; h) le système dâinformation sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels quâils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE . Lâaccès aux fichiers visés aux points e), f) et g) sera conditionné à lâaccord préalable de lâadministré. Les procédés automatisés se font moyennant consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que lâaccès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de lâéchange sont déterminés par règlement grand-ducal. â Section 4 â Les dispositions diverses â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
Art. 33. Toute demande dâautorisation dâétablissement, dâautorisation provisoire, de changement, dâextension, de copie dâautorisation ou de notification préalable est assujettie à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à 24 euros ni supérieur à 2.500 euros, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The ministerial authorization number must be shown on specified business documents, online materials, shop fronts, and mandatory site signs.
Art. 34. Le numéro de lâautorisation ministérielle doit figurer sur les lettres, courriers électroniques, sites internet, devis, factures et devantures, ainsi que sur les panneaux devant être installés obligatoirement sur tous les chantiers. â Chapitre 6  â Les grandes surfaces â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: A special authorization is required for certain retail commercial premises over 400 m², and for some reuse cases; the minister decides after administrative review, with possible consultation of the commercial equipment commission.
Art. 35. (1) Une autorisation particulière est requise en cas de création, dâextension, de reprise, de transfert ou de changement de la ou des branches commerciales principales, dâune surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m 2 . Elle est également exigée en cas de réutilisation à usage de commerce de détail dâune surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m 2 , libérée à la suite dâune demande de transfert. Pour les projets relatifs à lâextension dâune surface commerciale existante, la limite de 400 m 2 se réfère à la surface de vente globale après extension. (2) La décision du ministre intervient après une instruction administrative du dossier de demande dâautorisation particulière, lâavis de la commission dâéquipement commercial ayant été demandé. La saisine de la commission dâéquipement commercial nâest pas requise en cas de reprise nâentraînant pas un changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées ou en cas de reprise entraînant un changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées, si la surface de vente reprise est inférieure ou égale à 400 m 2 . La composition et le fonctionnement de la commission dâéquipement commercial, les modalités de lâinstruction administrative ainsi que la forme et le contenu du dossier de demande dâautorisation particulière sont déterminés par règlement grand-ducal. (3) La création, lâextension, la reprise, le transfert ou le changement des branches commerciales dâune surface commerciale doivent répondre aux exigences dâaménagement du territoire, de la qualité de lâurbanisme et de la protection des consommateurs. Ils doivent en particulier contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones urbaines. (4) Lorsquâelle émet son avis sur le dossier de demande dâautorisation particulière, la commission dâéquipement commercial se prononce sur les effets du projet en matière dâaménagement du territoire et de développement durable. Les critères dâévaluation sont: a) Lâeffet du projet, compte tenu de son type dâoffre commerciale, sur la structuration de la centralité nationale et régionale telle que poursuivie à travers le système des centres de développement et dâattraction désignés en vertu de lâarticle 4, paragraphe 3 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant lâaménagement du territoire; b) Lâeffet du projet sur les flux de transport et son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Le projet doit comporter un concept de service minimal en matière de transports collectifs, permettant un accès facile et rapide au site; c) La conformité du projet au cadre législatif et réglementaire en matière dâaménagement du territoire et en particulier sa conformité au plan directeur sectoriel «zones dâactivités économiques». (5) Lâautorisation particulière est délivrée préalablement à lâoctroi du permis de construire sâil y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire nâest pas exigé. (6) Lâautorisation particulière perd sa validité en cas de défaut dâexécution du projet ou de défaut dâinstallation de chantier dans un délai de deux ans à partir de sa date dâoctroi. Par installation de chantier on entend la mise en place des grues, baraquement et clôture ainsi que le raccordement provisoire aux réseaux dâapprovisionnement dâeau et dâélectricité pour autant quâils soient nécessaires pour la réalisation du projet de construction. Sur demande motivée du détenteur dâune autorisation particulière, le ministre peut accorder une seule prorogation dâune année au maximum de la validité de lâautorisation. (7) Toute demande en délivrance ou en extension dâune autorisation particulière est assujettie à une taxe administrative dont le montant est calculé en fonction de la surface commerciale exploitée. Le montant de la taxe, qui ne peut être supérieur à 500 euros par mètre carré de surface commerciale, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal. (8) Lâabsence de décision dans les délais impartis vaut autorisation tacite. â Chapitre 7 â La transmission de lâentreprise â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article allows certain business and craft establishment authorisations to be transferred when the manager dies, becomes professionally disabled, is duly incapacitated, or retires.
Art. 36. (1) En cas de décès, dâinvalidité professionnelle, dâincapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant dâune entreprise relevant du secteur commercial ou dâune activité artisanale énoncée à la partie B) de la liste des activités artisanales, lâautorisation dâétablissement peut être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusquâau troisième degré. (2) En cas de décès, dâinvalidité professionnelle, dâincapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant dâune entreprise relevant dâune activité artisanale énoncée à la partie A) de la liste des activités artisanales: a) le conjoint ou lâascendant, appelé à la tête de lâentreprise artisanale, peut être autorisé à en continuer lâexploitation, à charge dây occuper dans un délai de deux années, un préposé remplissant les conditions légales requises; b) lâautorisation dâétablissement peut être transférée à titre provisoire au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusquâau troisième degré, ainsi quâà une personne ayant été occupée pendant au moins 10 ans au sein de lâentreprise concernée, à charge pour cette personne dâacquérir dans un délai de cinq ans la qualification requise pour le métier exercé par lâentreprise. Si cette activité ne peut être exercée quâà condition que celui qui lâexerce passe avec succès lâexamen de maîtrise ou justifie dâune formation professionnelle équivalente, le délai commence à courir à partir de lââge de vingt et un ans. A défaut de produire le brevet de maîtrise ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle équivalente dans le délai imparti, lâautorisation provisoire cesse ses effets. â TITRE II â Le droit à la libre prestation de services â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Some EU/EEA/Swiss-established companies may provide temporary, occasional services in Luxembourg; artisanal-service providers must comply with qualification-recognition requirements before serving there.
Art. 37. (1) Toute entreprise établie dans un des Etats membres de lâUnion européenne, de lâEspace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique peut fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. (2) Lâentreprise visée au paragraphe 1 er , qui fournit des services relevant du secteur artisanal, doit, préalablement à toute prestation de services sur le territoire luxembourgeois, se conformer aux exigences prévues aux articles 22 et 23 de la loi 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. (3) Lâentreprise visée au paragraphe 1 er , qui fournit des services relevant du secteur commercial ou des professions libérales, nâest pas soumise aux exigences prévues aux articles 22 et 23 de la loi 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Certain non-EU/EEA/Swiss nationals, stateless persons, and persons of undetermined nationality who are not established in Luxembourg and only come there temporarily to take orders or provide services must follow the requirements in articles 3 and 4.
Art. 38. Les ressortissants des pays non membres de lâUnion européenne, de lâEspace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique, les apatrides ainsi que les personnes sans nationalité déterminée qui, sans être établis au Luxembourg, y viennent occasionnellement et temporairement pour y recueillir des commandes ou fournir des prestations de services relevant des activités visées par la présente loi sont soumis aux exigences prévues aux articles 3 et 4. Un règlement grand-ducal peut assimiler les ressortissants des Etats tiers quâil énumère aux ressortissants des Etats membres de lâUnion européenne. â TITRE III  â Les dispositions finales â Chapitre 1 er  â Les dispositions pénales. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article gives police and customs officials powers to investigate and inspect, allows certain visits of premises under conditions, and sets criminal penalties and closure measures for specified violations.
Art. 39. (1) Les officiers de police judiciaire et les agents de la police grand-ducale sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements dâexécution. Le directeur de lâAdministration des douanes et accises pourra en outre charger ses agents à partir du grade de brigadier principal de rechercher et de constater ces infractions. Dans lâaccomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de lâAdministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont la qualité dâofficiers de police judiciaire. Leur compétence sâétend à tout le territoire du Grand-Duché. Les membres de la police grand-ducale et les agents de lâAdministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont accès aux locaux, installations et sites assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsquâil existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements dâexécution, dans les locaux, installations et sites visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de lâinstallation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de lâarticle 33 (1) du Code dâinstruction criminelle , sâil existe des indices graves faisant présumer que lâorigine de lâinfraction se trouve dans les locaux destinés à lâhabitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la police grand-ducale ou agents au sens de lâarticle 4, agissant en vertu dâun mandat du juge dâinstruction. (2) Est punie dâune peine de 25 à 250 euros la violation des prescriptions de lâarticle 28, paragraphe 5. (3) Sont punis, pour les personnes physiques, dâune peine dâemprisonnement de huit jours à trois ans et dâune amende de 251 à 125.000 euros ou dâune de ces peines seulement, et pour les personnes morales, dâune amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui: a) sâétablissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable lâautorisation dâétablissement requise; b) ont, dans leur qualité de prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de lâUnion européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles; c) ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition dâun tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de lâentreprise; d) ont eu recours à une personne interposée. (4) En cas dâexploitation non autorisée dâun établissement ou dâun établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de lâaffaire doit prononcer la fermeture de lâétablissement concerné jusquâà la délivrance de lâautorisation. En cas de changement ou dâextension illégaux dâun établissement la juridiction saisie du fond de lâaffaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de lâétablissement concerné jusquâà la délivrance de lâautorisation. (5) La juridiction saisie du fond de lâaffaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ordonner la fermeture de lâétablissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si lâautorisation administrative est délivrée. En cas dâinfraction et de tentative dâinfraction aux dispositions visées au paragraphe 2, la juridiction saisie du fond de lâaffaire pourra accessoirement prononcer une interdiction dâexercer la profession pendant une durée de deux mois à cinq ans contre leur auteur, ainsi quâune fermeture de lâétablissement concerné. (6) La fermeture dâétablissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général dâEtat. Lâexécution de toute décision ordonnant la fermeture dâun établissement doit être commencée dans lâannée à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article lets the prosecutor or an injured party ask for a provisional closure of an establishment in certain unlawful cases, sets short notification and appeal deadlines, and makes the closure decision immediately enforceable.
Art. 40. (1) En cas dâexploitation non autorisée dâun établissement ou dâun établissement prohibé, ainsi quâen cas de changement ou dâextension illégaux dâun établissement déjà autorisé, le procureur dâEtat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal dâarrondissement du lieu où lâétablissement est situé la fermeture provisoire de lâétablissement concerné. (2) La requête en fermeture, notifiée préalablement à la personne responsable de lâexploitation de lâétablissement au moins vingt-quatre heures dâavance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, lâheure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil. (3) Il est statué dâurgence et au plus tard dans les cinq jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendues en leurs explications orales. (4) Si la chambre du conseil constate lâexistence dâindices suffisants que lâexploitation de lâétablissement est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de lâétablissement. (5) La décision de fermeture provisoire de lâétablissement produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit dâétablissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée. (6) Lâordonnance de la chambre du conseil est susceptible dâappel devant la chambre du conseil de la Cour dâappel. (7) Lâappel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur dâEtat à compter du jour de lâordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de lâordonnance. (8) Le greffier avertit les autres parties de la déclaration dâappel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. (9) Lâaudience de la chambre du conseil de la Cour dâappel nâest pas publique. La personne responsable de lâexploitation de lâétablissement, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de lâaudience, ont seuls le droit dây assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites, quâils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si la personne responsable de lâexploitation de lâétablissement ou la partie civile y a renoncé. La personne responsable de lâexploitation de lâétablissement ou son conseil a toujours la parole le dernier. (10) Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le procureur dâEtat au procureur général dâEtat, à lâexception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal dâarrondissement. (11) Le droit dâappel appartient également au procureur général dâEtat qui dispose à cet effet dâun délai de cinq jours à partir de la date de lâordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties. (12) La décision de fermeture provisoire émanant dâune chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Not complying with an establishment closure order is punishable under Article 39.
Art. 41. Tout manquement aux fermetures dâétablissement prononcées par une chambre du conseil ou par une juridiction de fond est puni des peines prévues à lâarticle 39. â Chapitre 2  â Les dispositions transitoires â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Old establishment authorisations stay valid, and for those authorisations the academic qualification condition is also met by certain higher-education diplomas.
Art. 42. Les autorisations dâétablissement délivrées avant lâentrée en vigueur de la présente loi restent valables. Concernant ces autorisations, il est également satisfait à la condition de qualification académique visée aux articles 15, point 1, 16, point 1, 17, point 1, 18, 20 et 25, point 1, par tout diplôme dâenseignement supérieur final, délivré sous le régime de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou de la loi modifiée du 2 juin 1962 , par un établissement dâenseignement supérieur reconnu par lâEtat de siège de lâétablissement et sanctionnant lâaccomplissement avec succès dâun cycle complet de quatre années dâétudes au moins dans la branche respective. â Chapitre 3  â Les dispositions modificatives â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article amends article 542-2(4) of the Labour Code to refer to private lycées, private technical lycées, foundations, and associations approved by the minister responsible for vocational training.
Art. 43. Lâarticle 542-2 (4) du Code du travail est modifié comme suit: â «4. Les lycées et lycées techniques privés, les fondations et les associations agréées à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.» â â â â â â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. Lâarticle 19 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession dâexpert-comptable est modifié comme suit: â «Les assemblées générales sont convoquées par le président de lâordre au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre simple, contiennent le lieu, la date, lâheure et lâordre du jour de lâassemblée générale». â â â â â â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Article 45 replaces articles 2 and 3 of the amended law and repeals article 4.
Art. 45. La loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, lâétalage de marchandises et la sollicitation de commandes est modifiée comme suit: 1° Lâarticle 2 est remplacé par: «Nâest pas considéré comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées auprès dâune entreprise établie dans lâUnion européenne.» 2° Lâarticle 3 est remplacé par: «Les entreprises établies au Grand-Duché de Luxembourg et les entreprises établies dans un autre Etat membre de lâUnion européenne, qui nâinterviennent quâà titre de prestataires de services occasionnels et temporaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peuvent vendre ou offrir en vente leurs marchandises à partir dâun véhicule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps nécessaire pour lâapprovisionnement du voisinage immédiat.» 3° Lâarticle 4 est abrogé. â Chapitre 4  â Les dispositions abrogatoires â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article repeals two sets of laws.
Art. 46. (1) La loi du 28 décembre 1988 , réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales et les lois du 4 novembre 1997 et du 9 juillet 2004 , qui la modifient, sont abrogées. (2) Les lois du 21 février 1976 ayant pour objet dâinstaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs et du 11 avril 1985 complétant la loi du 21 février 1976 ayant pour objet dâinstaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs sont abrogées. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: The law may be cited in abbreviated form using the title given in the article.
Art. 47. La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en recourant à lâintitulé: «Loi du 2 septembre 2011 réglementant lâaccès aux professions dâartisan, de commerçant, dâindustriel ainsi quâà certaines professions libérales». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch La Ministre de lâÃducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 2 septembre 2011. Henri Doc. parl. 6158 ; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.
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Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et - modifiant l’article 542-2 du Code du travail; - modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable; - portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs.
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