Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et portant \n1. modification de la loi générale des impôts; \n2. abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs.
This preamble identifies a Luxembourg law transposing EU administrative cooperation rules in tax matters and repealing earlier legislation.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2013/03/29/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble identifies a Luxembourg law transposing EU administrative cooperation rules in tax matters and repealing earlier legislation. This provision defines which taxes are covered: taxes and levies collected by Luxembourg or an EU Member State are included, but VAT, customs duties, certain excise duties, mandatory social security contributions, and certain fees are excluded. This article defines several terms used in the law, including the tax administration, competent authorities, liaison offices, competent officials, and forms of information exchange. Article 3 designates the Luxembourg competent authority and liaison bodies, and requires tax administrations and liaison services to route and report cooperation requests in specified cases. The Luxembourg requested authority may act only if the other Member States’ competent bodies are the ones designated by those States on the lists communicated to Luxembourg by the European Commission.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et portant \n1. modification de la loi générale des impôts; \n2. abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs.
Showing 29 of 29
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law transposing EU administrative cooperation rules in tax matters and repealing earlier legislation.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et portant 1. modification de la loi générale des impôts; 2. abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs. â â Chapitre 1er â Champ d'application et définitions â Chapitre 2 â Organisation â Chapitre 3 â Echange dâinformations sur demande â Chapitre 4 â Echange spontané d'informations â Chapitre 5 â Autres formes de coopération administrative â Section 1re â â Contrôles simultanés â Section 2 â Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives â Section 3 â Notification administrative â Section 4 â Retour d'informations â Chapitre 6 â Conditions régissant la coopération administrative â Chapitre 7 â Relation avec les pays tiers â Chapitre 8 â Dispositions générales et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 2013 et celle du Conseil d'Etat du 12 mars 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre 1 er â Champ d'application et définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision defines which taxes are covered: taxes and levies collected by Luxembourg or an EU Member State are included, but VAT, customs duties, certain excise duties, mandatory social security contributions, and certain fees are excluded.
Art. 1 er . (1) Sont visés tous les types de taxes et impôts prélevés par l'Etat et les communes du Grand-Duché de Luxembourg ou en leur nom. Sont également visés tous les types de taxes et impôts prélevés par un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales. (2) Nonobstant le paragraphe (1), ne sont pas visés: a) la taxe sur la valeur ajoutée; b) les droits de douane; c) les droits d'accises couverts par d'autres textes de législation de l'Union relatifs à la coopération administrative entre Etats membres; d) les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg ou à un autre Etat membre, à une de leurs entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public. (3) Les taxes et impôts visés au paragraphe (1) ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant: a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou b) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public. (4) Les taxes et impôts visés au paragraphe (1) sont ceux perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the law, including the tax administration, competent authorities, liaison offices, competent officials, and forms of information exchange.
Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par: a) «administration fiscale»: l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises; b) «autorité compétente» d'un Etat membre: l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre de l'Union européenne. Le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation; c) «bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative; d) «service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations; e) «fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations; f) «autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un autre Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente; g) «autorité requérante luxembourgeoise»: l'administration fiscale qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise; h) «autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un autre Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente; i) «autorité requise luxembourgeoise»: l'administration fiscale qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise; j) «enquête administrative»: l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale; k) «échange d'informations sur demande»: tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier; l) «échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre; m) «personne»: 1. une personne physique, 2. une personne morale, 3. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou 4. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts visés à l'article 1 er ; n) «par voie électronique»: au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique; o) «réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal. â Chapitre 2 â Organisation â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Article 3 designates the Luxembourg competent authority and liaison bodies, and requires tax administrations and liaison services to route and report cooperation requests in specified cases.
Art. 3. (1) Est désignée comme autorité compétente luxembourgeoise, le ministre ayant les Finances dans ses attributions. (2) Est désignée comme bureau central de liaison l'Administration des contributions directes. Il est responsable des contacts avec la Commission européenne. (3) Sont désignés comme services de liaison l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises. (4) Les administrations fiscales formulent et reçoivent une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise, selon les compétences et attributions définies dans leurs lois organiques respectives. (5) En ce qui concerne les taxes et impôts visés à l'article 1 er , qui selon leurs lois organiques respectives, ne rentrent dans les compétences et attributions d'aucune administration fiscale, les demandes d'assistance sont formulées et reçues au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise par l'Administration des contributions directes selon les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives qui lui sont propres. (6) Lorsqu'un service de liaison transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies par ce dernier. (7) Lorsqu'une administration fiscale reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet sans délai à l'administration fiscale compétente et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise à l'administration fiscale compétente. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The Luxembourg requested authority may act only if the other Member States’ competent bodies are the ones designated by those States on the lists communicated to Luxembourg by the European Commission.
Art. 4. L'autorité requise luxembourgeoise n'agit que si les autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents des autres Etats membres sont ceux désignés par ces Etats sur les listes afférentes communiquées à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la Commission européenne. â Chapitre 3 â Echange dâinformations sur demande â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: L’autorité requérante luxembourgeoise peut adresser une demande à l’autorité requise pour obtenir des informations vraisemblablement pertinentes sur les taxes et impôts visés à l’article 1er.
Art. 5. L'autorité requérante luxembourgeoise a qualité pour adresser à l'autorité requise, une demande relative aux informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne du Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise doit communiquer des informations pertinentes sur les taxes et impôts visés à l’article 1er.
Art. 6. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise luxembourgeoise lui communique les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de l'Etat membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er , dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L'autorité requise luxembourgeoise doit faire mener une enquête administrative si elle est nécessaire, informer immédiatement l'autorité requérante si elle ne l'est pas, et appliquer les mêmes procédures que pour une demande interne.
Art. 7. (1) L'autorité requise luxembourgeoise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations visées à l'article 6. (2) La demande visée à l'article 6 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'autorité requise luxembourgeoise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde. (3) Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise luxembourgeoise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité luxembourgeoise. (4) Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité requise luxembourgeoise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ne s'y opposent pas. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: L’autorité requise luxembourgeoise doit répondre, accuser réception et signaler les lacunes ou impossibilités de répondre dans des délais précis.
Art. 8. (1) L'autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à l'article 6 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. (2) Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe (1) peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante. (3) L'autorité requise luxembourgeoise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue. (4) Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe (1) débutent le jour suivant celui où l'autorité requise luxembourgeoise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin. (5) Lorsque l'autorité requise luxembourgeoise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. (6) Lorsque l'autorité requise luxembourgeoise ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 18, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les demandes d'informations visées ici sont traitées selon la procédure des articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010.
Art. 9. Les demandes d'informations introduites par application de l'échange d'informations prévu à l'article 6 sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande. â Chapitre 4 â Echange spontané d'informations â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: L'autorité compétente luxembourgeoise doit communiquer, et peut aussi communiquer spontanément, certaines informations fiscales aux autorités compétentes d'autres États membres dans les cas prévus.
Art. 10. (1) L'autorité compétente luxembourgeoise communique les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne d'un autre Etat membre relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé, dans les cas suivants: a) l'autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre; b) un contribuable obtient, au Grand-Duché de Luxembourg, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre; c) des affaires entre un contribuable du Grand-Duché de Luxembourg et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux; d) l'autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises; e) au Grand-Duché de Luxembourg, à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre. (2) L'autorité compétente luxembourgeoise peut communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The Luxembourg competent authority must share certain information with the competent authority of another interested EU Member State as quickly as possible, and no later than one month after the information becomes available. If it receives information by spontaneous exchange, it must acknowledge receipt immediately, and in any case within seven working days.
Art. 11. (1) L'autorité compétente luxembourgeoise qui dispose d'informations visées à l'article 10, paragraphe (1), les communique à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles. (2) L'autorité compétente luxembourgeoise à laquelle des informations sont communiquées, par échange spontané, en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question. â Chapitre 5 â Autres formes de coopération administrative â Section 1 re â Contrôles simultanés â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The Luxembourg competent authority must identify, notify, explain, and set timing for proposed simultaneous controls, and it must appoint a representative to supervise and coordinate the control. The Luxembourg authority asked to participate must decide whether to join and then confirm agreement or refuse with reasons.
Art. 12. (1) Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur son propre territoire, à des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent. (2) L'autorité compétente luxembourgeoise identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente du ou des autres Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés. (3) L'autorité luxembourgeoise requise décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l'autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant. (4) L'autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. â Section 2 â Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Des fonctionnaires habilités par l’autorité requérante peuvent, avec accord et selon les modalités fixées par l’autorité luxembourgeoise requise, être présents et assister à certaines enquêtes administratives liées aux taxes et impôts visés.
Art. 13. (1) Moyennant accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise luxembourgeoise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l'autorité requérante peuvent, aux fins de l'échange des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de l'Etat membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er : a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs tâches; b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité luxembourgeoise requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies. (2) L'accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents. Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité requise luxembourgeoise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires. (3) Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe (1), sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. â Section 3 â Notification administrative â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les autorités luxembourgeoises doivent notifier certains actes et décisions sur demande d’un autre État membre, et informer rapidement de la suite donnée.
Art. 14. (1) A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité compétente luxembourgeoise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants au Grand-Duché de Luxembourg, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er . (2) Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification. (3) L'autorité requise luxembourgeoise informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire. (4) L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: L'autorité requérante luxembourgeoise peut demander la notification d'actes fiscaux à des autorités d'un autre État membre, et les demandes doivent préciser l'objet, le nom et l'adresse du destinataire, plus tout renseignement utile.
Art. 15. (1) L'autorité requérante luxembourgeoise peut demander aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de notifier au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives du Grand-Duché de Luxembourg et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er . (2) Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification. (3) L'autorité requérante luxembourgeoise n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés au Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente luxembourgeoise peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre. â Section 4 â Retour d'informations â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: L’autorité compétente luxembourgeoise peut demander un retour d’informations, et l’autorité qui a reçu les informations doit répondre si un autre État membre le demande.
Art. 16. Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise communique des informations en application de l'article 6 ou de l'article 10, elle peut demander à l'autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d'informations est demandé de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité compétente luxembourgeoise qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg, à l'autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus. â Chapitre 6 â Conditions régissant la coopération administrative â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Tax information is covered by fiscal secrecy, but it may be used for tax administration, certain other taxes and social contributions, judicial or administrative proceedings tied to tax offences, and in some cases shared or reused with authorization between Member State authorities.
Art. 17. (1) Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l'administration et à l'application de la législation interne du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un Etat membre relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er . Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d'autres droits et taxes relevant de l'article 1 er de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. En outre, elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures. (2) L'autorité compétente d'un autre Etat membre qui reçoit des informations et documents de la part de l'autorité compétente luxembourgeoise peut, avec l'autorisation de cette dernière les utiliser à des fins autres que celles visées au paragraphe (1). Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand-Duché de Luxembourg. L'autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, peut, avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'autre Etat membre qui les communique, utiliser les informations et documents reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe (1). (3) Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe (1), elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente loi. Elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise est à l'origine des informations, elle peut s'opposer à un partage des informations avec un Etat membre tiers dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par un autre Etat membre de son souhait de communiquer les informations. (4) L'autorisation d'utiliser conformément au paragraphe (2) des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe (3) ne peut être octroyée que par l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations. (5) Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, transmis à l'autorité requérante luxembourgeoise par l'autorité requise, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes du Grand-Duché de Luxembourg au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité luxembourgeoise. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The Luxembourg authority must provide certain information to the requesting authority if the requesting authority has already used usual information sources first. The authority may refuse transmission in some cases and must explain any rejection.
Art. 18. (1) L'autorité requise luxembourgeoise fournit à l'autorité requérante les informations visées à l'article 6, à condition que l'autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs. (2) L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question à ses propres fins est contraire à sa législation. (3) L'autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des informations lorsque l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires. (4) La transmission d'informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public. (5) L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The Luxembourg requested authority must collect and provide requested information for a member state, and it cannot refuse just because the information is not useful to it or is held by a bank or similar intermediary; it may refuse some pre-2011 requests in the stated circumstances.
Art. 19. (1) Si des informations sont demandées par un Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise met en Åuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 18, paragraphes (2), (3) et (4), dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt. (2) L'article 18, paragraphes (2) et (4), ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. (3) Nonobstant le paragraphe (2), l'autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au 1 er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs, si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Certain tax-administration information exchanges should be sent using the European Commission’s standard form where possible, and the requesting authority must provide core identifying and tax-purpose information.
Art. 20. (1) Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu des articles 5 et 6 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 8 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE . Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. (2) Les formulaires types visés au paragraphe (1) comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante: a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; b) la finalité fiscale des informations demandées. L'autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. (3) Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articles 14 et 15 et les retours d'information au titre de l'article 16 sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE . â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Information should be sent electronically through the CCN network as far as possible, cooperation requests and attachments may be drafted in any chosen language, and translations into the requested Member State’s official language are required only in particular cases when the requested authority asks for them.
Art. 21. (1) Les informations communiquées sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. (2) Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre requis que dans des cas particuliers, lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction. â Chapitre 7 â Relation avec les pays tiers â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The Luxembourg competent authority may share certain tax-related information with EU member-state authorities, requesting authorities, or a third country only if the stated conditions are met.
Art. 22. (1) Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne du Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 er sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente luxembourgeoise, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande. (2) L'autorité compétente luxembourgeoise peut transmettre à un pays tiers, conformément à ses dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable; b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. â Chapitre 8 â Dispositions générales et finales â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Information exchanges are subject to the amended 2 August 2002 data-protection law, and some related obligations and rights may be limited when necessary to protect specified interests.
Art. 23. Tous les échanges d'informations sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Toutefois, la portée des obligations et des droits prévus à l'article 15, à l'article 26, paragraphes (1) et (2) et à l'article 28 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel est limitée dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 15, paragraphe (5), lettre (e), à l'article 27, paragraphe (1), lettre (e) et à l'article 29, paragraphe (1), lettre (e) de ladite loi. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This provision says the law does not affect criminal judicial assistance rules in Luxembourg, or broader administrative cooperation obligations arising from other legal instruments.
Art. 24. La présente loi n'affecte pas l'application au Grand-Duché de Luxembourg des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation du Grand-Duché de Luxembourg quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Documents may be notified by registered mail or electronically to a person established in another EU member state.
Art. 25. Les alinéas (5) et (6) du § 88 de la loi générale des impôts sont remplacés par le libellé suivant: â «     (5) Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. â â â â â      » â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 15 March 1979 on international administrative assistance in direct taxes, effective 1 January 2013.
Art. 26. La loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs est abrogée avec effet au 1 er janvier 2013. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 1 January 2013.
Art. 27. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2013. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article gives the short official title to use when referring to the law.
Art. 28. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars 2013. Henri Doc. parl. 6455 ; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013; Dir. 2011/16/UE .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et portant \n1. modification de la loi générale des impôts; \n2. abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in