Loi du 29 mars 2013\n - portant transposition\n - de l'article 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;\n - de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation;\n - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
This preamble says the law transposes EU VAT directives and amends the Luxembourg VAT law.
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This preamble says the law transposes EU VAT directives and amends the Luxembourg VAT law. This article defines when a good counts as imported and where the import is treated as occurring. This article defines two tax terms: the taxable event and when tax becomes payable. The tax becomes due when the goods are delivered or the services are performed. This article sets when certain goods deliveries and services are treated as carried out for VAT timing purposes.
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Provisions of Loi du 29 mars 2013\n - portant transposition\n - de l'article 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;\n - de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation;\n - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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- 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article defines when a good counts as imported and where the import is treated as occurring.
Art. 19. 1. Par importation dâun bien, il faut entendre: 1° lâintroduction dans la Communauté dâun bien qui nâest pas en libre pratique au sens de lâarticle 29 du traité sur le fonctionnement de lâUnion européenne; 2° lâintroduction dans la Communauté dâun bien en libre pratique en provenance dâun territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté. 2. Lâimportation sâeffectue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque lâEtat membre où elle est réputée sâeffectuer, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, est le Grand-Duché de Luxembourg. 3. Lâimportation de biens est effectuée dans lâEtat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Communauté. 4. Par dérogation au paragraphe 3, lâimportation dâun bien visé au paragraphe 1 er , point 1°, est effectuée dans lâEtat membre sur le territoire duquel le bien sort de lâun des régimes ou de lâune des situations suivants, lorsque, depuis son introduction dans la Communauté, ce bien est, conformément à la législation douanière en vigueur: â conduit en douane et placé, le cas échéant, en dépôt temporaire; â placé dans une zone franche ou un entrepôt franc; â placé sous un régime dâentrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement passif; â placé sous un régime de biens admis dans la mer territoriale dâun Etat membre pour les plates-formes de forage ou dâexploitation; â placé sous un régime dâadmission temporaire en exonération totale des droits à lâimportation; â placé sous un régime de transit externe. 5. Par dérogation au paragraphe 3, lâimportation dâun bien visé au paragraphe 1 er , point 2°, est effectuée dans lâEtat membre sur le territoire duquel ce bien â sort du régime du transit communautaire interne prévu par les dispositions douanières communautaires en vigueur, sous lequel il a circulé dès le moment de son introduction dans la Communauté; â sort de lâun des régimes ou de lâune des situations visés au paragraphe 4 sous lesquels il a été placé.» â â â â â (7) Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes: â « Chapitre III â  Fait générateur et exigibilité de la taxe Section 1 â Dispositions générales - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article defines two tax terms: the taxable event and when tax becomes payable.
Art. 20. Sont considérés comme: 1) «fait générateur de la taxe» le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour lâexigibilité de la taxe; 2) «exigibilité de la taxe» le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir dâun moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. Section 2  â Livraisons de biens et prestations de services - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The tax becomes due when the goods are delivered or the services are performed.
Art. 21. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article sets when certain goods deliveries and services are treated as carried out for VAT timing purposes.
Art. 22. 1. Lorsquâelles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location dâun bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament dâun bien visées à lâarticle 12, alinéa 1, point a), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de lâexpiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. 2. Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus dâun mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à lâarticle 43, paragraphe 1 er , points d) et f), sont réputées effectuées à lâexpiration de chaque mois civil, jusquâà ce quâil soit mis fin à la livraison. Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de lâarticle 61, paragraphe 5, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont réputées effectuées à lâexpiration de chaque année civile, jusquâà ce quâil soit mis fin à la prestation de services. - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: If advance payments are received before goods are delivered or services are performed, the tax becomes due when the payment is collected, up to the amount collected.
Art. 23. En cas de versements dâacomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de lâencaissement, à concurrence du montant encaissé. - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article says when VAT becomes due for certain invoices and cross-border exempt goods transfers, and gives an exception for some services where the recipient owes the tax.
Art. 24. 1. Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, lorsquâil y a obligation dâémettre une facture, la taxe devient exigible: a) lors de lâémission de la facture si elle est émise dans le délai visé à lâarticle 63, paragraphe 5; b) le jour où expire le délai visé au point a) en lâabsence dâémission de la facture dans ce délai. La dérogation prévue à lâalinéa 1 ne sâapplique pas aux prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de lâarticle 61, paragraphe 5. 2. Lorsque, dans les conditions prévues à lâarticle 43, paragraphe 1 er , points d), e) et f), des biens expédiés ou transportés dans un autre Etat membre sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre Etat membre, la taxe devient exigible: a) lors de lâémission de la facture si elle est émise dans le délai visé à lâarticle 63, paragraphe 5; b) le jour où expire le délai visé au point a) en lâabsence dâémission de la facture dans ce délai. Lâarticle 22, paragraphe 1 er et lâarticle 23 ne sâappliquent pas à lâégard des livraisons et des transferts de biens visés à lâalinéa 1. - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: An assujetti with annual turnover below EUR 500,000 may ask the administration to use a cash-based VAT regime; if accepted, the assujetti must stay in it for at least five consecutive years unless the conditions later stop being met.
Art. 25. 1. Lâassujetti dont le chiffre dâaffaires annuel hors taxe réalisé au cours de lâannée civile précédente nâa pas dépassé cinq cent mille euros peut demander à lâadministration dâêtre soumis, par dérogation à lâarticle 21 et à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1, au régime de lâimposition dâaprès les recettes, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par lui devenant exigible au moment de lâencaissement de la rémunération totale ou partielle. 2. Le chiffre dâaffaires annuel hors taxe est déterminé conformément à lâarticle 57, paragraphe 3. Lorsque le chiffre dâaffaires réalisé au cours de lâannée civile précédente nâest pas significatif ou lorsquâaucun chiffre dâaffaires nâa été réalisé au cours de cette année, le montant présumé du chiffre dâaffaires annuel hors taxe de lâannée civile courante sert de référence pour lâapplication du seuil de cinq cent mille euros. 3. En cas de changement de régime, le régime visé au paragraphe 1 er sâapplique à partir du premier jour de lâannée civile suivant celle au cours de laquelle la demande est faite. La taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées avant le jour visé à lâalinéa 1 et devenue, avant ce jour, exigible conformément à lâarticle 21 et à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1, doit être régularisée si, au moment où le régime dâimposition dâaprès les recettes devient applicable, cette taxe nâa pas été encaissée. 4. Le régime dâimposition dâaprès les recettes cesse dâêtre applicable le dernier jour de lâannée civile au cours de la laquelle les conditions pour y être soumis prévues au paragraphe 1 er cessent dâêtre remplies. Lorsque lâassujetti soumis au régime de lâimposition dâaprès les recettes cesse lâexploitation de son entreprise ou que le régime dâimposition dâaprès les recettes cesse dâêtre applicable, et sans préjudice dâune régularisation éventuelle de la base dâimposition conformément à lâarticle 33, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous le régime dâimposition dâaprès les recettes devient exigible selon les règles établies à lâarticle 21 et à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation de lâentreprise ou de la cessation du régime. 5. Lâassujetti ayant fait la demande pour être soumis au régime dâimposition dâaprès les recettes doit appliquer ce régime pour une période dâau moins cinq années civiles consécutives. Il est déchargé de cette obligation si, au cours de cette période, les conditions pour être soumis au régime prévues au paragraphe 1 er cessent dâêtre remplies. Lâassujetti qui ne veut plus être soumis au régime dâimposition dâaprès les recettes doit en informer lâadministration. 6. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités dâapplication du présent article. Section 3 â Acquisitions intracommunautaires de biens - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: The tax point for an intra-Community acquisition of goods occurs when the acquisition is made; the tax becomes due when the invoice is issued on time, or when that deadline expires if no invoice is issued.
Art. 26. 1. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où lâacquisition intracommunautaire de biens est effectuée. Lâacquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison de biens similaires à lâintérieur du pays est considérée comme effectuée. 2. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible: a) lors de lâémission de la facture si elle est émise dans le délai visé à lâarticle 222, alinéa 1, de la directive 2006/112/CE ; b) le jour où expire le délai visé au point a) en lâabsence dâémission de la facture dans ce délai. Section 4 â  Importations de biens - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Tax becomes chargeable when goods are imported into Luxembourg, with special timing rules for goods under certain regimes and for goods subject to customs-type charges.
Art. 27. 1. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où lâimportation de biens est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg. 2. Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de lâun des régimes ou de lâune des situations visés à lâarticle 19, paragraphes 4 et 5, le fait générateur et lâexigibilité de la taxe nâinterviennent quâau moment où les biens sortent de ces régimes ou situations au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes dâeffet équivalent établies dans le cadre dâune politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et lâexigibilité de ces droits. 3. Dans le cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 2, alinéa 2, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible selon les dispositions en vigueur en matière douanière.» â â â â â (8) A lâarticle 37, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante: â «2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base dâimposition dâune opération autre quâune importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que lâeuro, le taux de change applicable est celui du dernier taux vendeur déterminé par référence au cours publié par la Banque Centrale de Luxembourg ou par un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, ou publié par la Banque centrale européenne, au moment où la taxe devient exigible.» â â â â â (9) A lâarticle 39 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1, les mots â  « conformément aux dispositions de lâarticle 21 » â sont supprimés, et les termes â  « à lâarticle 23, paragraphe 2 et à lâarticle 24 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 23 et à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1 » â . 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 3, les mots â  « au moment de lâexigibilité de la taxe conformément aux dispositions des articles 23 et 25 » â sont remplacés par ceux de â  « au moment où la taxe devient exigible » â . 3° Au paragraphe 2, les termes â  « à lâarticle 23, paragraphe 2 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1 » â . (10) A lâarticle 46 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1, point c), les termes â  « en vertu de lâarticle 26, paragraphe 1 er , point e) et de lâarticle 27 » â sont remplacés par ceux de â  « en vertu de lâarticle 61, paragraphe 7 » â . 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, premier tiret, les termes â  « au sens de lâarticle 19, paragraphes 1 er et 2, premier alinéa » â sont remplacés par ceux de â  « en vertu de lâarticle 19, paragraphe 1 er , point 1°; » â . (11) Lâarticle 48 est remplacé par le libellé suivant: â « - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Taxable persons may deduct certain VAT linked to their business inputs, subject to listed conditions and limits.
Art. 48. 1 .Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, lâassujetti a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui les montants suivants: a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti redevable de la taxe à lâintérieur du pays; b) la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions intracommunautaires de biens; c) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à lâintérieur du pays; d) la taxe sur la valeur ajoutée due pour lâaffectation de biens visée à lâarticle 13, point b) et à lâarticle 18 bis ; e) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en tant que redevable de la taxe au sens de lâarticle 61, paragraphes 2, 4 et 5; f) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en tant que redevable de la taxe au sens de lâarticle 61, paragraphe 3; g) la taxe sur la valeur ajoutée acquittée comme caution solidaire à décharge dâun assujetti établi à lâétranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti. 1 bis . Dans le cas dâun bien immeuble affecté à lâentreprise dâun assujetti et utilisé par cet assujetti à la fois aux fins des activités de lâentreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses liées à ce bien nâest déductible, conformément aux principes énoncés au présent article 48 et aux articles 49 et 50, quâà proportion de son utilisation aux fins des activités de lâentreprise de lâassujetti. Par dérogation à lâarticle 16, paragraphe 1 er , point a), les changements dans la proportion de lâutilisation dâun bien immobilier visé à lâalinéa 1 sont pris en compte dans le respect des principes énoncés à lâarticle 53. 2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1 er prend naissance au moment où la taxe devient exigible conformément aux dispositions du chapitre III. Par dérogation aux dispositions prévues à lâalinéa qui précède: â le droit à déduction des assujettis dont la taxe devient exigible conformément à lâarticle 25, est reporté jusquâà ce que la taxe sur les biens ou services qui leur sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services; â le droit à déduction dans les cas visés au paragraphe 1 er , point g), prend naissance au moment où la taxe est acquittée par lâassujetti en tant que caution solidaire. 3. Pour exercer le droit à déduction, lâassujetti doit remplir les conditions suivantes: a) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point a), détenir une facture établie conformément à lâarticle 63; b) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point b), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à lâarticle 64, paragraphe 1 er , toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5 de la directive 2006/112/CE ; c) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point c), détenir un document constatant lâimportation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due; d) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point d), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à lâarticle 64, paragraphe 1 er , toutes les données nécessaires pour calculer le montant de la taxe due; e) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point e), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à lâarticle 64, paragraphe 1 er , toutes les données nécessaires pour calculer le montant de la taxe due et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5 de la directive 2006/112/CE , respectivement, en cas dâautofacturation, établie conformément aux dispositions de lâarticle 63; f) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point f), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à lâarticle 64, paragraphe 1 er , toutes les données nécessaires pour calculer le montant de la taxe due et détenir une facture établie conformément aux dispositions de lâarticle 63; g) pour la déduction visée au paragraphe 1 er , point g), détenir un document attestant le paiement de la taxe. 4. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de ses opérations imposables est due par lâassujetti pour une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. 5. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités dâexercice du droit à déduction.» â â â â â (12) A lâarticle 49 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1 er , lâalinéa 2 est abrogé. 2° Au paragraphe 2, point a), les termes â  « à lâarticle 43 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 43, paragraphe 1 er  » â . (13) A lâarticle 52, alinéa 3, les termes â  « aux articles 61 et 64 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 64, paragraphe 7, » â . (14) Lâarticle 53, paragraphe 3, est complété par les alinéas suivants: â «En cas de passage du régime dâimposition dâaprès les ventes où la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services devient exigible conformément à lâarticle 21 et à lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1, au régime dâimposition dâaprès les recettes prévu à lâarticle 25, lâassujetti doit, lors du changement de régime, régulariser la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance en vertu de lâarticle 48, paragraphe 2, alinéa 1, avant lâapplication du régime dâimposition dâaprès les recettes, si cette taxe nâa pas été payée au fournisseur du bien ou au prestataire de service au moment du changement de régime prévu à lâarticle 25, paragraphe 3, alinéa 1. En cas de passage du régime dâimposition dâaprès les recettes au régime dâimposition dâaprès les ventes, lâassujetti peut, lors du changement de régime, régulariser la taxe visée à lâarticle 48, paragraphe 1 er , point a), pour laquelle le droit à déduction a été reporté en vertu de lâarticle 48, paragraphe 2, alinéa 2, premier tiret.» â â â â â (15) A lâarticle 55 bis sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 3, point b) sous ii) et paragraphe 5, alinéa 1, point c), les termes â  « à lâarticle 26, paragraphe 1 er , points a), deuxième alinéa, b) et c) » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 61, paragraphes 2, 4 et 5 » â . 2° Au paragraphe 10, alinéa 1, les mots â  « quatrième alinéa » â sont remplacés par les termes â  « alinéa 4 » â . 3° Au paragraphe 11, alinéa 1, au paragraphe 13, alinéa 3, et au paragraphe 14, alinéa 2, les mots â  « deuxième alinéa » â sont remplacés par les termes â  « alinéa 2 » â . (16) A lâarticle 55 ter , paragraphe 3, point b) sous ii), et paragraphe 5, point c), les termes â  « à lâarticle 26, paragraphe 1 er , point c) » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 61, paragraphe 5 » â . (17) A lâarticle 56 ter sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 3, alinéa 2, le mot â  « devra » â est remplacé par celui de â  « doit » â . 2° Au paragraphe 5, les termes â  « de lâarticle 62, paragraphe 2 » â sont remplacés par ceux de â  « de lâarticle 63, paragraphe 8 » â . 3° Au paragraphe 7, alinéa 2 et alinéa 3, premier tiret, les termes â  « à lâarticle 61, paragraphe 1 er , points 3° et 4° » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 64, paragraphes 6 et 7 » â . 4° Au paragraphe 7, alinéa 4, les termes â  « à lâarticle 61, paragraphe 1 er , point 4° » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 64, paragraphe 7 » â . (18) A lâarticle 56 quater , paragraphe 6, les termes â  « aux articles 65 et 69 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 65 » â . (19) A lâarticle 56 sexies sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes â  « à lâalinéa 1 er  » â sont remplacés par ceux de â  « à lâalinéa 1 » â et les termes â  « de lâarticle 28 point a) » â par ceux de â  « de lâarticle 28, point a), » â . 2° Au paragraphe 4, alinéa 3, deuxième tiret et alinéa 4, deuxième tiret, et au paragraphe 6, point b), les termes â  « paragraphe 1 » â sont remplacés par ceux de â  « paragraphe 1 er  » â . 3° Au paragraphe 15, alinéa 4, les termes â  « aux points a) à e) du paragraphe 5 de lâarticle 66 bis  » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 66 bis , paragraphe 5, points a) à e) » â . 4° Au paragraphe 16, les termes â  « à lâarticle 62, paragraphe 3 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 63, paragraphe 8 » â . (20) A lâarticle 58 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes â  « de lâalinéa 1 er  » â sont remplacés par ceux de â  « de lâalinéa 1 » â . 2° Au paragraphe 4, les termes â  « des articles 43 et 61, paragraphe 1 » â sont remplacés par ceux de â  « de lâarticle 43 » â et les mots â  « bénéficient de » â sont remplacés par ceux de â  « sont soumises à  » â . (21) Le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes: â « Chapitre IX  â  Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties et mesures tendant à assurer le paiement de la taxe Section 1  â Obligation de paiement Sous-section 1  â Redevables de la taxe envers le Trésor - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article sets who must pay VAT in several transaction types and when the net VAT must be paid.
Art. 61. 1. La taxe est due par lâassujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des paragraphes 2 à 5. 2. La taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) lâopération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à lâarticle 18, paragraphe 4; b) le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à lâintérieur du pays; c) la facture émise est conforme à lâarticle 63. 3. La taxe est due par le preneur dâune prestation de services lorsque celle-ci consiste dans le transfert de quotas, dâunités de réduction des émissions ou de réductions dâémissions certifiées au sens de lâarticle 3, lettres a), m) et n), de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système dâéchange de quotas dâémission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou dâinstruments mutuellement reconnus en application de lâarticle 25 de cette directive. 4. La taxe est due par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à lâintérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à lâarticle 14, paragraphe 1 er , points e) ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui nâest pas établi à lâintérieur du pays. 5. La taxe est due par lâassujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à lâarticle 17, paragraphe 1 er , point b), si ces services sont fournis par un assujetti qui nâest pas établi à lâintérieur du pays. 6. Pour les opérations visées à lâarticle 2, points b) et c), la taxe est due par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable. 7. Pour les opérations visées à lâarticle 2, point d), la taxe est due par lâimportateur des biens. Est considéré comme importateur dâun bien la personne au nom de laquelle ce bien est déclaré à lâimportation. 8. La taxe est due par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture. 9. Pour les besoins de lâapplication des dispositions visées aux paragraphes 4 et 5, le fournisseur ou le prestataire y visé qui dispose dâun établissement stable à lâintérieur du pays est considéré comme un assujetti qui nâest pas établi à lâintérieur du pays lorsque les conditions ci-après sont réunies: a) il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable à lâintérieur du pays; b) un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède à lâintérieur du pays ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. Sous-section 2 â Modalités de paiement Art. 61 bis . 1. Tout assujetti, et toute personne morale non assujettie, qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA: a) lors du dépôt de la déclaration prévue à lâarticle 64, si elle est déposée dans le délai y visé; b) le jour où expire le délai visé au point a) en lâabsence de dépôt de la déclaration dans ce délai. 2. A défaut de déclaration dans le délai prévu à lâarticle 64, paragraphe 6, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, lâadministration est autorisée à fixer à charge des assujettis et personnes morales non assujetties retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue. 3. Un règlement grand-ducal peut: a) autoriser, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes dâassujettis ou certaines personnes morales non assujetties à payer trimestriellement ou annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement dâun trimestre et dâune année civile; b) autoriser lâadministration à fixer à charge des assujettis et personnes morales non assujetties visés au point a) des acomptes respectivement mensuels et trimestriels; c) déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes visés au paragraphe 2 et autoriser lâadministration à fixer des acomptes trimestriels ou annuels; d) arrêter des mesures spéciales concernant le paiement de la taxe due pour certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à lâétranger ainsi que pour les importations de biens. Section 2  â Identification - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Certain taxable persons and some non-taxable legal persons must declare specified VAT-related activities and changes to the tax administration; declarations may be filed electronically.
Art. 62. 1. 1° Lâassujetti établi à lâintérieur du pays déclare à lâadministration le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité dâassujetti. 2° Lâassujetti qui nâest pas établi à lâintérieur du pays déclare à lâadministration le commencement et la cessation de ses opérations imposables à lâintérieur du pays pour lesquelles il est le redevable de la taxe. 3° Tout assujetti informe lâadministration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement dâadresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 er , lâassujetti établi à lâintérieur du pays qui appartient à une des catégories visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 2, déclare à lâadministration â quâil effectue des acquisitions intracommunautaires de biens lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la TVA, prévues à lâarticle 18, paragraphe 2, alinéa 1, ne sont pas, respectivement plus, remplies; â quâil effectue, sur le territoire dâun autre Etat membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est le redevable de la TVA dans cet Etat membre; â quâil reçoit à lâintérieur du pays des prestations de services pour lesquelles il est, en tant que preneur, le redevable de la taxe en vertu de lâarticle 61, paragraphe 5. Lâassujetti soumis au régime dâimposition forfaitaire de lâagriculture et de la sylviculture prévu à lâarticle 58 déclare quâil effectue des livraisons de biens dans les conditions visées à lâarticle 58, paragraphe 6. 3. La personne morale non assujettie visée à lâarticle 4, paragraphe 2, établie à lâintérieur du pays, déclare à lâadministration quâelle effectue des acquisitions intracommunautaires de biens lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la TVA, prévues à lâarticle 18, paragraphe 2, alinéa 1, ne sont pas, respectivement plus, remplies. Elle informe lâadministration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci, de toute modification substantielle par rapport aux renseignements fournis dans la déclaration visée à lâalinéa 1. 4. Les déclarations et informations visées au présent article peuvent être transmises à lâadministration par voie électronique, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration. 5. Est identifié par un numéro individuel dâidentification: a) tout assujetti visé au paragraphe 1 er , points 1° et 2°, à lâexception de ceux visés à lâarticle 4, paragraphe 4, point a); b) tout assujetti visé au paragraphe 2; c) toute personne morale non assujettie visée au paragraphe 3, ainsi que toute personne ayant exercé lâoption prévue à lâarticle 18, paragraphe 2, alinéa 2. 6. Lâassujetti et la personne morale non assujettie déclarent à lâadministration la cessation de lâactivité pour laquelle un numéro dâidentification leur a été attribué. 7. Un règlement grand-ducal peut: a) prévoir que certaines catégories dâassujettis ou de personnes morales non assujetties ne sont pas identifiées par un numéro individuel; b) prévoir lâattribution dâun numéro individuel à dâautres catégories dâassujettis que ceux visés au paragraphe 5. Ce règlement peut fixer les modalités et la forme de transmission des déclarations et informations visées au présent article. Section 3 â  Facturation - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: This article sets the rules for invoices, including electronic invoices, when invoices are required, when simplified invoices are allowed, and what information invoices must contain.
Art. 63. 1. Aux fins de la présente loi, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées dans la présente loi, qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle quâelle soit. 2. Sont acceptés comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par le présent article. Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. 3. La facturation est soumise aux règles déterminées par la présente loi lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée à lâintérieur du pays conformément aux dispositions du chapitre II. Par dérogation à lâalinéa 1: 1° la facturation nâest pas soumise aux règles déterminées par la présente loi lorsque â la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée au Luxembourg, â elle est effectuée par un assujetti qui est établi dans un autre Etat membre ou dont lâétablissement stable au Luxembourg ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services, et â le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services est le redevable de la taxe conformément à lâarticle 61, à lâexception de lâhypothèse où le destinataire a émis lui-même la facture (autofacturation). 2° la facturation est soumise aux règles déterminées par la présente loi lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à lâintérieur du pays ou y dispose dâun établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, ou qui, en lâabsence dâun tel siège ou dâun tel établissement stable, y a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque: a) la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée dans un autre Etat membre, lâassujetti qui lâeffectue nây est pas établi ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services, et le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services est le redevable de la taxe et nâémet pas la facture; b) la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté. 4. 1° Dans la mesure où lâassujetti effectue les opérations suivantes, il doit sâassurer quâune facture est émise par lui-même, par lâacquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour â les livraisons de biens et les prestations de services quâil effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie; â les livraisons de biens visées à lâarticle 14, paragraphe 3; â les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à lâarticle 43, paragraphe 1 er , points d), e) et f); â les acomptes qui lui sont versés avant que lâune des livraisons de biens visées aux deux premiers tirets ciavant ne soit effectuée; â les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée. Par dérogation à lâalinéa précédent, lâémission dâune facture nâest pas exigée pour les prestations de services exonérées en vertu de lâarticle 44, paragraphe 1 er , points c), d) et i), respectivement de lâarticle 135, paragraphe 1 er , points a) à g) de la directive 2006/112/CE . 2° Tout assujetti tel que visé à lâarticle 4, paragraphe 1 er et paragraphe 4, point a), établi ou ayant son domicile ou sa résidence habituelle à lâintérieur du pays, doit sâassurer quâune facture est émise par lui-même, par lâacquéreur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour une livraison dâun moyen de transport neuf. 5. La facture visée au présent article doit être émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services sur laquelle porte la facture a été effectuée et, en cas de versement dâun acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuée ou achevée, au plus tard lors de lâencaissement de cet acompte. 6. Des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes peuvent être établies pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil. 7. Lâétablissement de factures par lâacquéreur ou le preneur (autofacturation) pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsquâil existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse lâobjet dâune procédure dâacceptation par lâassujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. 8. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente loi et de ses règlements dâexécution, la facture émise en application du paragraphe 4, point 1°, alinéa 1 et point 2°, doit, aux fins de lâapplication de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionner: 1° la date dâémission de la facture; 2° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique; 3° le numéro dâidentification TVA sous lequel lâassujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services; 4° le numéro dâidentification TVA de lâacquéreur ou du preneur, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à lâarticle 43, paragraphe 1 er , points d), e) et f); 5° le nom complet et lâadresse de lâassujetti et de lâacquéreur ou du preneur; 6° la quantité et la nature des biens livrés ou lâétendue et la nature des services rendus; 7° la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé lâacompte visé au paragraphe 4, point 1°, alinéa 1, quatrième et cinquième tirets, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date dâémission de la facture; 8° lorsque la TVA devient exigible à lâencaissement du prix conformément à lâarticle 25, la mention «Comptabilité de caisse»; 9° la base dâimposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels sâils ne sont pas compris dans le prix unitaire; 10° le taux de TVA appliqué; 11° le montant de TVA à payer, sauf lorsquâest appliqué un régime particulier pour lequel la présente loi exclut une telle mention; 12° lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention «Autofacturation»; 13° en cas dâexonération, la référence à la disposition applicable de la directive 2006/112/CE ou à la disposition correspondante de la présente loi, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée; 14° lorsque lâacquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention «Autoliquidation»; 15° en cas de livraison dâun moyen de transport neuf, les données énumérées à lâarticle 4, paragraphe 4, point b); 16° en cas dâapplication du régime particulier des agences de voyages visé à lâarticle 56 bis , la mention «Régime particulier - agences de voyages»; 17° en cas dâapplication du régime particulier dâimposition de la marge bénéficiaire visé à lâarticle 56 ter , la mention «Régime particulier â Biens dâoccasion», «Régime particulier â Objets dâarts» ou «Régime particulier â Objets de collection et dâantiquité»; 18° lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de lâarticle 66 bis , le numéro dâidentification TVA de ce représentant fiscal ainsi que son nom complet et son adresse. Les mentions visées aux points 8°, 12°, 14° et 17° peuvent correspondre à celles utilisées dans une version linguistique autre que la version française de lâarticle 226 de la directive 2006/112/CE . 9. Lorsque lâassujetti émet une facture dans les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, point 2° sous a), il peut omettre les données prévues au paragraphe 8, points 9°, 10° et 11°, et indiquer à la place la base dâimposition des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature. 10. 1° Lâassujetti est autorisé à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants: â lorsque le montant global de la facture, taxe comprise, nâest pas supérieur à cent euros â lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément au paragraphe 2, alinéa 2. 2° Lâémission dâune facture simplifiée nâest pas autorisée dans les cas suivants: les factures doivent être émises conformément au paragraphe 4, point 1°, alinéa 1, deuxième et troisième tirets; il sâagit dâune livraison de biens ou dâune prestation de services visées au paragraphe 3, alinéa 2, point 2°, sous a); il sâagit dâune livraison de biens ou dâune prestation de services visées au paragraphe 3, alinéa 2, point 1°, si le destinataire des biens ou services établit la facture conformément au paragraphe 7. 11. La facture simplifiée émise conformément au paragraphe 10 comprend au moins les mentions suivantes: â la date dâémission de la facture; â lâidentification de lâassujetti livrant les biens ou fournissant les services; â lâidentification du type de biens livrés ou de services fournis; â le montant de la TVA à payer ou les données permettant de le calculer; â lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément au paragraphe 2, alinéa 2, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées. 12. 1° Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit exprimé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu à lâarticle 37. 2° Lâadministration peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction dans la langue française ou allemande des factures portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à lâintérieur du pays et des factures reçues par lâassujetti établi à lâintérieur du pays, lorsque ces factures sont établies dans une langue autre quâune des langues officielles du pays. 13. Lâutilisation dâune facture électronique est soumise à lâacceptation du destinataire. 14. Lâauthenticité de lâorigine, lâintégrité du contenu et la lisibilité dâune facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusquâà la fin de sa période de conservation. Chaque assujetti détermine la manière dont lâauthenticité de lâorigine, lâintégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. On entend par «authenticité de lâorigine» lâassurance de lâidentité du fournisseur ou de lâémetteur de la facture. On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente loi nâa pas été modifié. 15. Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de lâinformation est accessible. Section 4 â Déclarations - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Certain VAT-registered persons and some non-taxable legal persons must file VAT declarations and monthly recapitulative statements, and send required information to the administration, often electronically, within set deadlines.
Art. 64. 1. Tout assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de lâarticle 62 doit déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de lâassiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ dâapplication territorial de la taxe. 2. Outre les données visées au paragraphe 1 er , figurent dans la déclaration de TVA concernant une période imposable donnée les informations suivantes: â le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à lâarticle 43, paragraphe 1 er , points d), e) et f), et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable; â le montant total, hors TVA, des livraisons de biens au sens de lâarticle 14, paragraphe 1 er , point b) et paragraphe 3, effectuées au cours de la période imposable sur le territoire dâun autre Etat membre, lorsque le lieu de départ de lâexpédition ou du transport des biens se situe à lâintérieur du pays; â le montant total, hors TVA, des prestations de services visées à lâarticle 17, paragraphe 1 er , point b), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire dâun autre Etat membre; â le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations y assimilées, effectuées à lâintérieur du pays et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable; â le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à lâarticle 14, paragraphe 1 er , point b) et paragraphe 3, effectuées à lâintérieur du pays et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable, lorsque le lieu de départ de lâexpédition ou du transport des biens est situé sur le territoire dâun autre Etat membre; â le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à lâintérieur du pays pour lesquelles lâassujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à lâarticle 61, paragraphe 2, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable; â le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à lâintérieur du pays pour lesquelles lâassujetti est le redevable de la taxe conformément à lâarticle 61, paragraphe 4, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable; â le montant total, hors TVA, des prestations de services pour lesquelles lâassujetti est le redevable de la taxe conformément à lâarticle 61, paragraphe 5, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable; â le montant total, hors TVA, des importations de biens effectuées à lâintérieur du pays pour lesquelles lâassujetti est le redevable de la taxe conformément à lâarticle 61, paragraphe 7, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable. 3. Toute personne morale non assujettie établie à lâintérieur du pays et redevable de la taxe doit déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration, une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe devenue exigible dans son chef au cours de la période imposable. 4. Tout assujetti tel que visé à lâarticle 4, paragraphe 1 er et paragraphe 4, point a), établi ou ayant son domicile ou sa résidence habituelle à lâintérieur du pays, doit communiquer à lâadministration toutes les informations nécessaires pour permettre lâapplication de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à lâarticle 43, paragraphe 1 er , point e), à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Toute personne qui effectue à lâintérieur du pays une acquisition intracommunautaire dâun moyen de transport neuf visée à lâarticle 2, point c), doit fournir toutes les informations nécessaires à lâapplication de la TVA et à son contrôle par lâadministration. 6. La déclaration visée aux paragraphes 1 er et 3 doit être établie pour chaque mois de calendrier. Elle doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable. 7. Lâassujetti visé au paragraphe 1 er ainsi que la personne morale non assujettie visée au paragraphe 3 doivent déposer, pour chaque période dâimposition qui correspond à lâannée civile, une déclaration annuelle reprenant toutes les données visées aux paragraphes 1 er , 2 et 3, et comportant toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Cette déclaration doit être déposée avant le premier mai de lâannée qui suit la période imposable. Par dérogation à lâalinéa 2, lâassujetti qui cesse au cours dâune année civile lâexploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui cesse au cours dâune année civile lâactivité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer la déclaration visée à lâalinéa 1 dans les deux mois de la cessation. 8. Les déclarations visées au présent article doivent être transmises à lâadministration par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par lâadministration, garantissant lâauthenticité de lâorigine et lâintégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Les informations visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être transmises à lâadministration par voie électronique, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration. 9. Un règlement grand-ducal peut: a) autoriser, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes dâassujettis ou certaines personnes morales non assujetties à déclarer trimestriellement ou annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement dâun trimestre et dâune année civile. Ce règlement peut prévoir que la déclaration visée au paragraphe 7 est à déposer avant le premier mars de lâannée qui suit la période imposable, lorsquâen vertu des règlements dâexécution du présent article, lâassujetti ou la personne morale non assujettie nâest pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles; b) autoriser, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à ne pas transmettre par transfert électronique de fichier les déclarations; c) arrêter des mesures spéciales concernant la déclaration de la taxe due pour certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à lâétranger ainsi que pour les importations de biens. Section 5 â  Etats récapitulatifs Art. 64 bis . 1. Tout assujetti identifié à la TVA à lâintérieur du pays doit établir et déposer un état récapitulatif dans lequel figurent les personnes identifiées à la TVA dans un autre Etat membre auxquelles il a: â livré des biens dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 er , points d) et f); â effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans lâEtat membre dâarrivée des biens, telles que visées à lâarticle 42 de la directive 2006/112/CE , livraisons pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe; â fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans lâEtat membre où lâopération est imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe. 2. Sont à reprendre dans lâétat récapitulatif visé au paragraphe 1 er les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent sur le territoire de lâEtat membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu. 3. Lâétat récapitulatif doit être établi pour chaque mois de calendrier. Il doit être déposé avant le vingt-cinquième jour du mois qui suit le mois sur lequel porte lâétat récapitulatif. 4. Lâétat récapitulatif doit être transmis à lâadministration par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par lâadministration, garantissant lâauthenticité de lâorigine et lâintégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. 5. Un règlement grand-ducal peut déterminer la forme des états récapitulatifs et les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de transmission des états. Ce règlement peut autoriser, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis: a) à déposer ces états trimestriellement. Les états trimestriels doivent porter sur les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles des livraisons de biens telles que visées au paragraphe 1 er , premier et deuxième tirets ont été effectuées, et les preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des prestations de services telles que visées au paragraphe 1 er , troisième tiret ont été fournies, livraisons et prestations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent sur le territoire de lâEtat membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu; b) à ne pas transmettre ces états par transfert électronique de fichier, par dérogation au paragraphe 4. Ce règlement peut prévoir que lâétat récapitulatif sur support papier doit être déposé avant le quinzième jour du mois qui suit le mois sur lequel porte lâétat récapitulatif. Section 6 â  Comptabilité - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: This article requires VAT taxable persons and certain non-taxable legal entities to keep detailed accounts and store invoices and other records for set periods, with some records available to the administration on request.
Art. 65. 1. Aux fins de la présente section, on entend par «stockage par voie électronique» le stockage de données effectué au moyen dâéquipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou dâautres moyens électromagnétiques. 2. Lâassujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre lâapplication de la TVA et son contrôle par lâadministration. Cette comptabilité doit comporter dâune manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations visées à lâarticle 64. 3. 1° Tout assujetti doit tenir un registre des biens quâil a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de lâintérieur du pays mais dans la Communauté, pour les besoins dâopérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à lâarticle 12, point g), alinéa 2, cinquième, sixième et septième tirets. 2° Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre lâidentification des biens qui lui ont été expédiés à partir dâun autre Etat membre, par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre Etat membre ou pour le compte de celui-ci et qui font lâobjet dâune prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. 4. 1° Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par lâacquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures quâil a reçues. Toute personne morale non assujettie établie à lâintérieur du pays doit veiller à ce que soient stockées les factures portant sur les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles elle est le redevable de la TVA. Ces factures et copies de factures doivent être stockées pendant une période de dix ans à partir de leur date dâémission. 2° Les livres et documents autres que ceux visés au point 1°, dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci, doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, sâil sâagit de livres, ou de leur date, sâil sâagit dâautres documents. 5. Lâauthenticité de lâorigine et lâintégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 4, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Le stockage peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant lâauthenticité de lâorigine et lâintégrité du contenu des livres et documents visés au paragraphe 4 soient également stockées sous forme électronique. 6. 1° Lâassujetti et la personne morale non assujettie peuvent déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition de lâadministration, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures ou informations ainsi que tous les livres et documents stockés conformément au paragraphe 4. 2° Par dérogation au point 1°, lâassujetti et la personne morale non assujettie nâont pas le droit de stocker factures, livres ou autres documents comptables dans un pays ou territoire avec lequel il nâexiste aucun instrument juridique relatif à lâassistance mutuelle ayant une portée similaire â à celle de la loi du 21 juillet 2010 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant lâassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement dâexécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités dâapplication relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant lâassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou â au droit dâaccès par voie électronique, de téléchargement et dâutilisation visé au paragraphe 7; lâassujetti établi à lâintérieur du pays doit y stocker les factures émises par lui-même, par lâacquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures quâil a reçues, lorsque le stockage nâest pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées. 3° Lâassujetti établi à lâintérieur du pays doit déclarer à lâadministration le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors du territoire luxembourgeois. Cette déclaration doit être faite dans la déclaration annuelle prévue à lâarticle 64, paragraphe 7. 7. Lâassujetti qui stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données concernées, dans un autre Etat membre les factures quâil émet ou quâil reçoit, est tenu dâassurer aux agents de lâadministration, à des fins de contrôle, un droit dâaccès par voie électronique, de téléchargement et dâutilisation en ce qui concerne ces factures. 8. Un règlement grand-ducal peut énoncer les critères auxquels doit répondre la comptabilité dâun assujetti et les indications quâelle doit contenir. Il peut prévoir des mesures dâexception pour certains assujettis ou groupes dâassujettis ou pour les personnes morales non assujetties. Section 7 â Dispositions diverses Art. 65 bis . 1. Lâassujetti qui effectue des travaux de création et de rénovation visés à lâannexe B, point 22, de la présente loi, doit demander auprès de lâadministration lâautorisation pour lâapplication du taux super-réduit à ces travaux. Cette demande doit être introduite, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration, avant la réalisation des travaux pour lesquels lâautorisation est sollicitée. 2. Lâassujetti visé au paragraphe 1 er doit, avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, transmettre au bureau dâimposition compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration, une liste indiquant les détails des factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation, visés à lâannexe B, point 22, de la présente loi et soumis au taux super-réduit. 3. La demande et la liste visées aux paragraphes 1 er et 2 peuvent être transmises à lâadministration par voie électronique, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration. 4. Les modalités dâapplication du présent article peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal. - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Cette disposition permet à l’administration d’exiger une garantie bancaire d’un débiteur de taxe établi hors de la Communauté, et impose au représentant fiscal plusieurs obligations de garantie, de déclaration, de facturation et de tenue de comptes.
Art. 66. Lorsque le débiteur de la taxe visé à lâarticle 61 est établi en dehors de la Communauté, il peut être obligé par lâadministration de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrés par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par lâassujetti. Lâobligation mentionnée à lâalinéa qui précède doit être exécutée dans le délai dâun mois à partir de la demande de lâadministration. Art. 66 bis . 1. Les dispositions du présent article dérogent pour autant que de besoin aux dispositions des autres articles de la présente loi. 2. En cas dâimportation de biens meubles corporels par un assujetti qui nâest ni établi ni identifié à la TVA à lâintérieur du pays, cet assujetti a la faculté de désigner un représentant fiscal, dûment agréé par lâadministration, qui accepte cette désignation, en tant que redevable de la taxe qui, à défaut de cette représentation, serait due par ledit assujetti pour ladite importation, pour les livraisons subséquentes des biens importés, ainsi que pour les opérations portant sur ces biens effectuées pour lâassujetti représenté. La désignation du représentant fiscal ainsi que lâacceptation par ce dernier doivent, pour être valables, être effectuées préalablement à lâimportation des biens. Le représentant fiscal est tenu de prendre la qualité dâimportateur des biens. Il doit assurer, pendant toute la durée des opérations pour lesquelles il a été désigné comme représentant fiscal, un pouvoir de contrôle matériel effectif sur les biens. Le représentant fiscal est substitué à lâassujetti représenté pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci. La déduction de la taxe en amont relative à des opérations effectuées au profit de lâassujetti représenté ne sâexerce toutefois dans le chef du représentant fiscal que dans la mesure où ces opérations se rapportent directement aux biens couverts par la représentation. Lâassujetti représenté est solidairement tenu au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par lui et pour lesquelles il se fait substituer par le représentant fiscal. 3. Pour être agréé en tant que représentant fiscal, et pouvoir conserver cette qualité, il faut avoir la capacité de contracter, être établi à lâintérieur du pays, présenter une solvabilité suffisante, avoir constamment accompli les obligations fiscales et parafiscales de manière irréprochable et posséder les ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires au bon accomplissement de toutes les obligations résultant de son activité. Lâagrément est retiré par lâadministration lorsque les critères ayant conditionné lâoctroi de lâagrément ne sont plus réunis. En cas de retrait de lâagrément ou dâévénement entraînant lâincapacité du représentant fiscal, il doit être pourvu à la désignation dâun nouveau représentant fiscal. 4. Le représentant fiscal doit produire un cautionnement destiné à assurer le paiement de la taxe, des intérêts et amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par les assujettis quâil représente. Le montant du cautionnement à fournir doit continuellement être à hauteur dâau moins cinquante pour cent du montant de lâexcédent de taxe en aval dû pour les trois derniers exercices déclaratifs mensuels et dont lâobligation de déclaration et de paiement est venue à échéance. Il ne peut toutefois pas être inférieur à dix mille euros. Le cautionnement est à déposer auprès de la caisse de consignation. Il pourra être remplacé par toute autre sûreté présentant des garanties équivalentes. 5. â a) le représentant fiscal est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par lâattribution dâun numéro individuel spécifique sous le couvert duquel il accomplit les obligations découlant de son statut de représentant fiscal; b) le représentant fiscal est tenu de déposer, sous le numéro dâidentification individuel spécifique visé au point a), une déclaration au sens de lâarticle 64, paragraphe 1 er , regroupant toutes les opérations imposables pour lesquelles il a été désigné comme représentant fiscal, et les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe, ainsi que pour le contrôle par lâadministration. Il en est de même des données devant figurer sur lâétat récapitulatif au sens de lâarticle 64 bis , paragraphe 1 er . Le représentant fiscal est soumis de plein droit au régime de déclaration et de paiement mensuel respectivement au régime de souscription mensuel de lâétat récapitulatif selon les modalités et délais fixés aux articles 61 bis , 64 et 64 bis ; c) le représentant fiscal est tenu dâindiquer sur les factures à émettre au nom et pour compte de lâassujetti représenté, outre les indications énumérées à lâarticle 63, paragraphe 8, une mention quâil agit en tant que représentant fiscal, son nom et son adresse ainsi que le numéro individuel spécifique visé au point a). Il doit lui-même émettre ces factures, sans pouvoir les faire émettre par un tiers ou par le client du représenté. Les factures relatives aux livraisons de biens et prestations de services fournies à lâintérieur du pays aux assujettis représentés doivent mentionner le numéro dâidentification du fournisseur respectivement du prestataire ainsi que le numéro dâidentification individuel spécifique du représentant fiscal; d) le représentant fiscal est tenu de tenir séparément pour chaque assujetti représenté une comptabilité appropriée indiquant les nom et adresses des assujettis représentés et permettant de suivre les biens depuis leur introduction à lâintérieur du pays, y compris leur manutention éventuelle, jusquâà leur délivrance aux acquéreurs; e) les déclarations et états récapitulatifs visés au point b) sont à transmettre à lâadministration par transfert électronique de fichier, suivant un procédé autorisé par lâadministration et garantissant lâauthenticité de leur origine et lâintégrité, la non-répudiation et la confidentialité de leur contenu; f) les comptes et documents relatifs aux opérations visées au paragraphe 2) sont à stocker sous une forme électronique répondant aux exigences prévues à lâarticle 65 de la présente loi. Un accès en ligne en temps réel doit en être assuré à lâadministration. 6. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités dâapplication de la représentation fiscale prévue au présent article. - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Certain persons involved in a taxable transaction must pay the tax jointly; in some road-import cases, the vehicle owner and carrier also owe the tax and fines. A taxpayer on the cash-accounting regime must regularize unpaid deductible tax by 1 January 2013. Electronic receipt by the administration counts as filing, and the receipt/reproduction of transmitted data has evidential value.
Art. 67. Toute personne qui est partie à lâopération imposable, à lâexclusion du consommateur final non assujetti est solidairement tenue au paiement de la taxe envers lâEtat avec la personne qui en est le débiteur conformément aux dispositions de lâarticle 61. Toutefois, la personne qui prouve avoir payé à son fournisseur ou à son prestataire tout ou partie du prix et de la taxe y afférente, est, dans cette mesure, déchargée de la solidarité, sauf en cas de mauvaise foi. Lorsquâen cas dâimportation sur route, il y a contravention aux prescriptions prévues par la présente loi et ses règlements dâexécution, le maître du véhicule servant au transport des biens et le voiturier sont tenus solidairement au paiement de la taxe ainsi que des amendes. Section 8 â Dispositions communes Art. 67 bis . La réception par lâadministration des transmissions par voie électronique visées à lâarticle 62, paragraphe 4, à lâarticle 64, paragraphe 8, à lâarticle 64bis, paragraphe 4, et à lâarticle 65 bis , paragraphe 3, vaut dépôt des informations, déclarations, états récapitulatifs et listes concernés. Ladite réception ainsi que la reproduction ou la représentation sur un support lisible des données transmises ont force probante pour lâapplication des dispositions de la présente loi.» â â â â â (22) Lâarticle 69 est abrogé. (23) A lâarticle 74, paragraphe 2, les termes â  « aux articles 63 et 64 » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 64 » â . (24) A lâarticle 77 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1, les termes â  « aux articles 56ter, 56sexies, 61 à 66 bis et 69 à 71 » â sont remplacés par ceux de â  « aux articles 56 ter , 56 sexies , 62 à 66bis , 70 et 71 » â . 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 3, le nombre â  « 26 » â est remplacé par celui de â  « 61 » â . (25) A lâarticle 84 sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1, les termes â  « des articles 20, 21 et 78 » â sont remplacés par ceux de â  « du chapitre III et de lâarticle 78 » â . 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les termes â  « articles 63, 76, paragraphe 2 et 78 » â sont remplacés par ceux de â  « de lâarticle 61 bis , de lâarticle 76, paragraphe 2, et de lâarticle 78 » â . (26) A lâarticle 90 bis , paragraphe 3, et à lâarticle 90 ter , paragraphe 5, point a), les termes â  « à lâarticle 21, point c) » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 27 » â . â Art. III â Disposition transitoire Lâassujetti soumis à la date dâentrée en vigueur de la présente loi au régime dâimposition dâaprès les recettes prévu à lâarticle 25 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée tel quâil était applicable avant lâentrée en vigueur de la présente loi et le règlement pris en son exécution, doit, au 1 er janvier 2013, régulariser la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance en vertu de lâarticle 48, paragraphe 2, point a), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée telle quâelle était applicable avant lâentrée en vigueur de la présente loi, si cette taxe nâa pas été payée au fournisseur du bien ou au prestataire de service au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi. â Art. IV â Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1 er janvier 2013. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Rome, le 29 mars 2013. Henri Doc. parl. 6470 ; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013; Dir. 2008/8/CE et 2010/45/UE .
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Loi du 29 mars 2013\n - portant transposition\n - de l'article 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;\n - de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation;\n - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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