Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; \n- de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
This preamble introduces a Luxembourg law on alternative investment fund managers and states that it transposes an EU directive while amending several existing laws.
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- Luxembourg
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This preamble introduces a Luxembourg law on alternative investment fund managers and states that it transposes an EU directive while amending several existing laws. This article defines key terms used in the law, including the CSSF’s role as competent authority in Luxembourg. La loi s’applique à certains gestionnaires de FIA liés au Luxembourg et exige qu’ils respectent en permanence ses règles, avec plusieurs exemptions précisées. A Luxembourg FIA covered by this law must have one manager responsible for compliance; if the manager cannot ensure compliance, it must inform the CSSF immediately, and the CSSF can require corrective measures or resignation. Managers established in Luxembourg need CSSF authorisation to carry on the activity, and their authorisation application must include specified information.
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Legal text
Provisions of Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; \n- de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et â portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; â portant modification: â de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; â de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés; â de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque (SICAR); â de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société dâépargne-pension à capital variable (sepcav) et dâassociation dâépargne-pension (assep); â de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; â de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; â de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; â de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier; â de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; â de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; â du Code de commerce; â de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu; â de la loi modifiée du 1 er décembre 1936 concernant lâimpôt commercial; â de la loi modifiée dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934; â de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur lâévaluation des biens et valeurs; â de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. â â Chapitre 1er. â Dispositions générales â Chapitre 2. â Agrément des gestionnaires â Chapitre 3. â Conditions dâexercice applicables aux gestionnaires â Section 1 â Exigences générales â Section 2 â Exigences organisationnelles â Section 3 â Délégation des fonctions de gestionnaire â Section 4 â Dépositaire â Chapitre 4. â Exigences de transparence â Chapitre 5. â Des gestionnaires gérant certains types de FIA â Section 1 â Des gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à lâeffet de levier â Section 2 â Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et dâémetteurs â Chapitre 6. â Droits des gestionnaires établis dans lâUnion européenne à commercialiser et à gérer des FIA de lâUnion européenne dans lâUnion européenne â Section 1 â Conditions applicables à la commercialisation dans lâUnion européenne de parts ou dâactions de FIA de lâUnion européenne gérés par un gestionnaire établi dans lâUnion européenne â Section 2 â Conditions applicables à la gestion de FIA de lâUnion européenne â Chapitre 7. â Règles spécifiques concernant les pays tiers â Chapitre 8. â Commercialisation auprès dâinvestisseurs de détail â Chapitre 9. â Organisation de la surveillance â Section 1 â Autorité compétente, pouvoirs de surveillance et de sanction â Section 2 â Coopération entre les différentes autorités compétentes â Chapitre 10. â Dispositions transitoires â Chapitre 11. â Dispositions pénales â Chapitre 12. â Dispositions modificatives et diverses â Section 1 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif â Section 2 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés â Section 3 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risques (SICAR) â Section 4 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société dâépargne-pension à capital variable (sepcav) et dâassociation dâépargne-pension (assep) â Section 5 â Dispositions modificatives de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle â Section 6 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â Section 7 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â Section 8 â Disposition modificative de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â Section 9 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales â Section 10 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises â Section 11 â Disposition modificative du Code de commerce â Section 12 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant lâimpôt commercial, de la loi modifiée dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur lâévaluation des biens et valeurs, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et dispositions fiscales diverses â Chapitre 13. â Dispositions abrogatoire et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013 et celle du Conseil dâÃtat du 12 juillet 2013 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre 1 er . â Dispositions générales â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including the CSSF’s role as competent authority in Luxembourg.
Art. 1 er . Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: (1) «ABE»: lâAutorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil; (2) «AEMF»: lâAutorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil; (3) «autorités compétentes»: les autorités nationales des Ãtats membres habilitées, en vertu dâune loi ou dâune réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est lâautorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi; (4) «autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités nationales dâun pays tiers habilitées, en vertu dâune loi ou dâune réglementation, à surveiller les gestionnaires; (5) «autorités compétentes dâun FIA de lâUnion européenne»: les autorités nationales dâun Ãtat membre habilitées, en vertu dâune loi ou dâune réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est lâautorité compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg; (6) «autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales dâun pays tiers habilitées, en vertu dâune loi ou dâune réglementation, à surveiller les FIA; (7) «autorités compétentes» en référence à un dépositaire: a) si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE , les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, point 4); b) si le dépositaire est une entreprise dâinvestissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE , les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe (1), point 22); c) si le dépositaire relève dâune catégorie dâétablissement visée à lâarticle 21, paragraphe (3), premier alinéa, point c), de la directive 2011/61/UE , les autorités nationales de son Ãtat membre dâorigine habilitées, en vertu dâune loi ou dâune réglementation, à surveiller ces catégories dâétablissement; d) si le dépositaire est une entité visée à lâarticle 21, paragraphe (3), troisième alinéa de la directive 2011/61/UE , les autorités nationales de lâÃtat membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu dâune loi ou dâune réglementation, à surveiller cette entité ou lâorgane officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables; e) si le dépositaire est désigné comme dépositaire dâun FIA de pays tiers conformément à lâarticle 21, paragraphe (5), point b), de la directive 2011/61/UE , et ne relève pas du champ dâapplication des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire; (8) «capital initial»: les fonds visés à lâarticle 57, premier alinéa, points a) et b) de la directive 2006/48/CE ; (9) «commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à lâinitiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou dâactions dâun FIA quâil gère, à destination dâinvestisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans lâUnion européenne; (10) «contrôle»: le contrôle tel que défini à lâarticle 1 er de la directive 83/349/CEE ; (11) «courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir dâautres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure; (12) «CERS»: le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil; (13) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier; (14) directive 77/91/CEE »: la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Ãtats membres des sociétés au sens de lâarticle 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital; (15) « directive 83/349/CEE »: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur lâarticle 54, paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée; (16) « directive 95/46/CE »: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; (17) « directive 97/9/CE »: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes dâindemnisation des investisseurs; (18) « directive 98/26/CE »: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres; (19) « directive 2002/14/CE »: la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à lâinformation et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne; (20) « directive 2003/41/CE »: la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; (21) « directive 2003/71/CE »: la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas dâoffre au public de valeurs mobilières ou en vue de lâadmission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ; (22) « directive 2004/25/CE »: la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dâacquisition; (23) « directive 2004/39/CE »: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés dâinstruments financiers; (24) « directive 2004/109/CE »: la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur lâharmonisation des obligations de transparence concernant lâinformation sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ; (25) « directive 2006/48/CE »: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant lâaccès à lâactivité des établissements de crédit et son exercice; (26) « directive 2006/49/CE »: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur lâadéquation des fonds propres des entreprises dâinvestissement et des établissements de crédit; (27) « directive 2006/73/CE »: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures dâexécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions dâexercice applicables aux entreprises dâinvestissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; (28) « directive 2009/65/CE »: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); (29) « directive 2011/61/UE »: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; (30) «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît lâexposition dâun FIA quâil gère, que ce soit par lâemprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen; (31) «émetteur»: un émetteur au sens de lâarticle 2, paragraphe (1), point d), de la directive 2004/109/CE , qui a son siège statutaire dans lâUnion européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE ; (32) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1 er et 2 de la directive 83/349/CEE ; (33) «établi»: a) pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»; b) pour les FIA, «agréés ou enregistrés» ou, si le FIA nâest ni agréé ni enregistré, «ayant son siège statutaire»; c) pour les dépositaires, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; d) pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; e) pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, «domiciliés»; (34) «Ãtat membre»: un Ãtat membre de lâUnion européenne. Sont assimilés aux Ãtats membres de lâUnion européenne les Ãtats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Ãtats membres de lâUnion européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; (35) «Ãtat membre dâorigine du FIA»: a) lâÃtat membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas dâagréments ou dâenregistrements multiples, lâÃtat membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou b) si le FIA nâest pas agréé ni enregistré dans un Ãtat membre, lâÃtat membre dans lequel le FIA a son siège statutaire et/ou son administration centrale; (36) «Ãtat membre dâorigine du gestionnaire»: lâÃtat membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «lâÃtat membre de référence», tel que prévu dans le chapitre 7; (37) «Ãtat membre dâaccueil du gestionnaire»: selon le cas: a) un Ãtat membre, autre que lâÃtat membre dâorigine, dans lequel un gestionnaire établi dans lâUnion européenne gère des FIA de lâUnion européenne; b) un Ãtat membre, autre que lâÃtat membre dâorigine, dans lequel un gestionnaire établi dans lâUnion européenne commercialise les parts ou les actions dâun FIA de lâUnion européenne; c) un Ãtat membre, autre que lâÃtat membre dâorigine, dans lequel un gestionnaire établi dans lâUnion européenne commercialise les parts ou les actions dâun FIA de pays tiers; d) un Ãtat membre, autre que lâÃtat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de lâUnion européenne; e) un Ãtat membre, autre que lâÃtat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions dâun FIA de lâUnion européenne; f) un Ãtat membre, autre que lâÃtat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions dâun FIA de pays tiers; (38) «Ãtat membre de référence»: lâÃtat membre déterminé conformément à lâarticle 37, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE ; (39) «fonds dâinvestissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments dâinvestissement, qui: a) lèvent des capitaux auprès dâun certain nombre dâinvestisseurs en vue de les investir, conformément à une politique dâinvestissement définie, dans lâintérêt de ces investisseurs; et b) ne sont pas soumis à agrément au titre de lâarticle 5 de la directive 2009/65/CE ; (40) «FIA de lâUnion européenne» a) un FIA agréé ou enregistré dans un Ãtat membre en vertu de la législation nationale applicable; ou b) un FIA qui nâest pas agréé ou enregistré dans un Ãtat membre, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un Ãtat membre; (41) «FIA de pays tiers»: un FIA qui nâest pas un FIA de lâUnion européenne; (42) «FIA nourricier»: un FIA qui: a) investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions dâun autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»); b) investit au moins 85% de ses actifs dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies dâinvestissement identiques; ou c) est sinon exposé pour au moins 85% de ses actifs à un tel FIA maître; (43) «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42); (44) «filiale»: une entreprise filiale telle que définie aux articles 1 er et 2 de la directive 83/349/CEE ; (45) «fonds propres»: les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la directive 2006/48/CE . Aux fins de lâapplication de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE sâappliquent par analogie; (46) «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont lâactivité habituelle est la gestion dâun ou plusieurs FIA; (47) «gestionnaire établi dans lâUnion européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un Ãtat membre; (48) «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui nâest pas un gestionnaire établi dans lâUnion européenne; (49) «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA; (50) «qui gère des FIA»: qui exerce au moins les fonctions de gestion des investissements visées à lâannexe I, point 1 a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA; (51) «instrument financier»: un instrument visé à la section C de lâannexe I, de la directive 2004/39/CE ; (52) «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement dâinvestissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA; (53) «investisseur professionnel»: un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible dâêtre traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de lâannexe II de la directive 2004/39/CE ; (54) «investisseur de détail»: un investisseur qui nâest pas un investisseur professionnel; (55) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: a) une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, dâau moins 20% du capital ou des droits de vote dâune entreprise; b) un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale telle que visée à lâarticle 1 er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; aux fins de présent point, une filiale dâune filiale est également considérée comme étant une filiale de lâentreprise mère de ces filiales. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes; (56) «OPCVM»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à lâarticle 5 de la directive 2009/65/CE ; (57) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE , compte tenu des conditions régissant lâagrégation des participations énoncées à lâarticle 12, paragraphes (4) et (5) de ladite directive , ou qui permet dâexercer une influence notable sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation; (58) «pays tiers»: un Ãtat autre quâun Ãtat membre; (59) «représentant légal»: une personne physique domiciliée dans lâUnion européenne ou une personne morale ayant son siège statutaire dans lâUnion européenne et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans lâUnion européenne, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à -vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la directive 2011/61/UE ; (60) «représentants des travailleurs»: des représentants des travailleurs tels que définis à lâarticle 2, point e), de la directive 2002/14/CE ; (61) «société de gestion dâOPCVM»: une société de gestion agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; (62) «société holding»: une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont lâobjectif commercial est de mettre en Åuvre une ou plusieurs stratégies dâentreprise par lâintermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société: a) opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans lâUnion européenne; ou b) nâétant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou dâautres documents officiels; (63) «société non cotée»: une société dont le siège statutaire est établi dans lâUnion européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE ; (64) «structures de titrisation ad hoc»: des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de lâarticle 1 er , point 2), du règlement (CE) nº 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et dâautres activités appropriées à cette fin; (65) «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu dâexploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux dâexploitation établis dans le même Ãtat membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: La loi s’applique à certains gestionnaires de FIA liés au Luxembourg et exige qu’ils respectent en permanence ses règles, avec plusieurs exemptions précisées.
Art. 2. Objet et champ dâapplication (1) La présente loi fixe les règles en ce qui concerne lâagrément, les activités et les exigences de transparence relatives aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans lâUnion européenne. Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et de lâarticle 3, la présente loi sâapplique à toute personne morale de droit luxembourgeois dont lâactivité habituelle est la gestion dâun ou de plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA établis au Luxembourg, des FIA établis dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne ou des FIA établis dans des pays tiers, que le FIA soit de type ouvert ou fermé, et quelle que soit la forme juridique du FIA ou la structure juridique du gestionnaire. La présente loi sâapplique également aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent et/ou commercialisent un ou plusieurs FIA établis dans lâUnion européenne ou dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire au sens de lâarticle 38 de la présente loi. Les gestionnaires visés au présent paragraphe doivent respecter sur une base permanente les dispositions de la présente loi. (2) La présente loi ne sâapplique pas: a) aux sociétés holdings; b) aux institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE , y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à lâarticle 2, paragraphe (1), de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à lâarticle 19, paragraphe (1), de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA; c) aux institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque dâinvestissement européenne, le Fonds européen dâinvestissement, la Facilité européenne de stabilité financière S.A., le Mécanisme européen de stabilité, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et aux autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans lâintérêt public; d) à la Banque centrale du Luxembourg et aux autres banques centrales nationales; e) aux autorités nationales, régionales et locales et aux autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension; f) aux systèmes de participation des travailleurs et aux plans dâépargne des travailleurs; g) aux structures de titrisation ad hoc. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
Art. 3. Dérogations (1) La présente loi ne sâapplique pas aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou dâautres filiales de ces entreprises mères, pour autant quâaucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. (2) Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 50, seuls les paragraphes (3) et (4) du présent article sâappliquent aux gestionnaires suivants: a) les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par lâintermédiaire dâune société avec laquelle ils sont liés dans le cadre dâune communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les actifs acquis grâce à lâeffet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 euros au total; ou b) les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par lâintermédiaire dâune société avec laquelle ils sont liés dans le cadre dâune communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 euros au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à lâeffet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de lâinvestissement initial dans chaque FIA. (3) Les gestionnaires visés au paragraphe (2) doivent: a) être enregistrés auprès de la CSSF; b) sâidentifier et identifier les FIA quâils gèrent auprès de la CSSF au moment de lâenregistrement; c) fournir des informations sur les stratégies dâinvestissement des FIA quâils gèrent à la CSSF au moment de lâenregistrement; d) communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments quâils négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA quâils gèrent de manière à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique; et e) informer la CSSF au cas où ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe (2). Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le gestionnaire concerné doit solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux procédures prévues par la présente loi. (4) Les gestionnaires visés au paragraphe (2) ne bénéficient dâaucun des droits accordés en vertu de la présente loi à moins quâils ne choisissent volontairement de relever de ladite loi. Lorsque les gestionnaires font cette démarche volontaire, la présente loi sâapplique dans son intégralité. (5) En cas de manquement aux dispositions du paragraphe (3) du présent article, la CSSF peut prononcer les amendes dâordre prévues à lâarticle 51, paragraphe (2), de la présente loi. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A Luxembourg FIA covered by this law must have one manager responsible for compliance; if the manager cannot ensure compliance, it must inform the CSSF immediately, and the CSSF can require corrective measures or resignation.
Art. 4. Détermination du gestionnaire (1) Chaque FIA établi au Luxembourg dont la gestion relève du champ dâapplication de la présente loi doit avoir un gestionnaire unique qui est chargé de veiller au respect des dispositions de cette loi. Le gestionnaire est: a) soit un gestionnaire externe; le gestionnaire externe peut être un gestionnaire établi au Luxembourg, dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers qui est dûment agréé conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE ; b) soit, lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que lâorgane directeur du FIA décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA lui-même, qui est alors agréé en tant que gestionnaire. (2) Dans les cas où un gestionnaire agréé établi au Luxembourg a été désigné comme gestionnaire externe dâun FIA, quâil sâagisse dâun FIA établi au Luxembourg, dâun FIA établi dans un autre Ãtat membre ou dâun FIA établi dans un pays tiers, et que celui-ci nâest pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi dont ce FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, il en informe immédiatement la CSSF et, si nécessaire, les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du FIA concerné. La CSSF exige que le gestionnaire prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. (3) Si, malgré les mesures visées au paragraphe (2), le non-respect des exigences de la présente loi persiste, la CSSF exige la démission du gestionnaire en tant que gestionnaire externe du FIA concerné. Dans ce cas, le FIA nâest plus commercialisé dans lâUnion européenne. Sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA nâest plus commercialisé dans lâUnion européenne. La CSSF, lorsquâelle est lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, en informe immédiatement les autorités compétentes des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. â Chapitre 2. â Agrément des gestionnaires â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
Art. 5. Conditions dâaccès aux activités des gestionnaires (1) Aucune personne, visée à lâarticle 2, paragraphe (1), ne peut exercer au Luxembourg lâactivité de gestionnaire assurant la gestion de FIA sans avoir été agréée conformément au présent chapitre. Les personnes visées au présent paragraphe doivent remplir en permanence les conditions dâagrément prévues par la présente loi. (2) Un gestionnaire externe ne peut avoir dâautres activités que celles qui sont visées à lâannexe I de la présente loi et des activités supplémentaires de gestion dâOPCVM soumises à agrément au titre de la directive 2009/65/CE . (3) Un FIA géré de manière interne ne peut avoir dâactivités autres que les activités de gestion interne de ce FIA mentionnées à lâannexe I de la présente loi. (4) Par dérogation au paragraphe (2), les gestionnaires externes peuvent en outre fournir les services suivants: a) gestion de portefeuilles, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle, conformément à lâarticle 19, paragraphe (1), de la directive 2003/41/CE , dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et individualisée; b) des services auxiliaires comprenant: i) le conseil en investissement; ii) la garde et lâadministration, pour des parts ou actions dâorganismes de placement collectif; iii) la réception et la transmission dâordres portant sur des instruments financiers. (5) Les gestionnaires ne sont pas autorisés, en vertu du présent chapitre, à fournir: a) exclusivement les services mentionnés au paragraphe (4); b) des services auxiliaires visés au paragraphe (4), point b), sans être également agréés pour les services visés au paragraphe (4), point a); c) exclusivement les activités visées à lâannexe I, point 2; ou d) les services visés à lâannexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à lâannexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement. (6) Lâarticle 1-1, lâarticle 37-1 et lâarticle 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sâappliquent également à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe (4) du présent article. (7) Les gestionnaires doivent communiquer à la CSSF sur demande toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de suivre à tout moment le respect des conditions prévues par la présente loi. (8) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement agréés au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas tenus dâobtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services dâinvestissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des FIA. Toutefois les entreprises dâinvestissement ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts ou des actions de FIA à des investisseurs établis dans lâUnion européenne, ou placer ces parts ou actions auprès dâinvestisseurs établis dans lâUnion européenne, que dans la mesure où les parts ou actions peuvent être commercialisées conformément à la directive 2011/61/UE . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Managers established in Luxembourg need CSSF authorisation to carry on the activity, and their authorisation application must include specified information.
Art. 6. Demande dâagrément (1) Lâaccès à lâactivité des gestionnaires établis au Luxembourg est subordonné à un agrément délivré par la CSSF. (2) La demande dâagrément doit contenir les informations suivantes: a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire; b) des informations sur lâidentité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, quâil sâagisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations; c) un programme dâactivité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres 2, 3 et 4 et, le cas échéant, des chapitres 5, 6, 7 et 8 de la présente loi; d) des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à lâarticle 12; e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées à lâarticle 18. (3) La demande dâagrément doit en outre contenir les informations suivantes concernant les FIA que le gestionnaire prévoit de gérer: a) des informations sur les stratégies dâinvestissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne lâutilisation de lâeffet de levier, et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA quâil gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Ãtats membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu quâils soient établis; b) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier; c) le règlement de gestion ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer; d) des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à lâarticle 19 pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer; e) toute information supplémentaire visée à lâarticle 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire gère ou prévoit de gérer. (4) Lorsquâune société de gestion dâOPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à lâarticle 125-1 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente loi, la société de gestion concernée nâest pas tenue de fournir les informations ou les documents quâelle a déjà fournis à la CSSF lors de sa demande dâagrément au titre de la loi modifiée du 17 décembre 2010 , à condition que ces informations ou documents soient à jour. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. Conditions dâoctroi de lâagrément (1) La CSSF nâaccorde lâagrément au gestionnaire établi au Luxembourg quâaux conditions suivantes: a) la CSSF estime que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente loi; b) le gestionnaire dispose dâun capital initial et de fonds propres suffisants conformément à lâarticle 8; c) les personnes qui dirigent de fait lâactivité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies dâinvestissement menées par les FIA gérés par le gestionnaire, lâidentité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être immédiatement notifiée à la CSSF; la conduite de lâactivité du gestionnaire doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; d) les actionnaires ou les associés du gestionnaire qui détiennent des participations qualifiées conviennent pour cette mission, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente du gestionnaire; et e) pour tout gestionnaire établi au Luxembourg, si lâadministration centrale et le siège statutaire de tout gestionnaire sont situés au Luxembourg. Lâagrément accordé à un gestionnaire par la CSSF sur base du présent chapitre vaut pour tous les Ãtats membres. Les gestionnaires agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au gestionnaire concerné. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF. (2) Les autorités compétentes concernées des autres Ãtats membres impliqués font lâobjet dâune consultation par la CSSF avant quâun agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants: a) une filiale dâun autre gestionnaire, dâune société de gestion dâOPCVM, dâune entreprise dâinvestissement, dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréés dans un autre Ãtat membre; b) une filiale de lâentreprise mère dâun autre gestionnaire, dâune société de gestion dâOPCVM, dâune entreprise dâinvestissement, dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréés dans un autre Ãtat membre; et c) une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion dâOPCVM, une entreprise dâinvestissement, un établissement de crédit ou une entreprise dâassurance agréés dans un autre Ãtat membre. (3) Lorsque des liens étroits existent entre le gestionnaire et dâautres personnes physiques ou morales, la CSSF nâaccorde lâagrément que si ces liens nâentravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également lâagrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives dâun pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire entretient des liens étroits, ou des difficultés liées à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. (4) La CSSF peut restreindre la portée de lâagrément, notamment en ce qui concerne les stratégies dâinvestissement des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer. (5) Le gestionnaire est informé par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation dâune demande complète, de lâoctroi ou du refus de lâagrément. La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusquâà trois mois supplémentaires, lorsquâelle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après lâavoir notifié au gestionnaire. Aux fins du présent paragraphe, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à lâarticle 6, paragraphe (2), points a) à d), et à lâarticle 6, paragraphe (3), points a) et b). Le gestionnaire peut commencer à gérer au Luxembourg des FIA suivant les stratégies dâinvestissement décrites dans la demande dâagrément conformément à lâarticle 6, paragraphe (3), point a), dès que lâagrément est accordé, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à lâarticle 6, paragraphe (2), point e) et à lâarticle 6, paragraphe (3), points c), d) et e). (6) Aucune personne ne peut faire état dâappellations ou dâune qualification donnant lâapparence dâactivités relevant de la présente loi, si elle nâa pas obtenu lâagrément prévu par le présent article. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Article 8 sets minimum capital and own-funds requirements for internal and external FIA managers, with extra capital required above a portfolio threshold and limits on how those funds may be held.
Art. 8. Capital initial et fonds propres (1) Un gestionnaire qui est un FIA géré de manière interne au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point b), doit disposer dâun capital initial dâau moins 300.000 euros. (2) Un gestionnaire qui est désigné en tant que gestionnaire externe dâun ou de plusieurs FIA au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point a), doit disposer dâun capital initial dâau moins 125.000 euros, conformément aux dispositions ci-après. (3) Lorsque la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire excède 250.000.000 euros, le gestionnaire doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles du gestionnaire excédant 250.000.000 euros. Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois pas 10.000.000 euros. (4) Aux fins de lâapplication du paragraphe (3), sont considérés comme étant les portefeuilles du gestionnaire, les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les FIA pour lesquels le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à lâarticle 18, mais à lâexclusion des portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation. (5) Indépendamment du paragraphe (3), les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu de lâarticle 21 de la directive 2006/49/CE . (6) Les gestionnaires peuvent ne pas fournir jusquâà 50% du montant supplémentaire de fonds propres visé au paragraphe (3) sâils bénéficient dâune garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise dâassurance qui a son siège statutaire dans un Ãtat membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles fixées par le droit de lâUnion. (7) Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés les gestionnaires dans le cadre des activités quâils exercent en vertu de la présente loi, tant les FIA gérés de manière interne que les gestionnaires externes doivent soit: a) disposer de fonds propres supplémentaires dâun montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle; ou b) être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de lâengagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle. (8) Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires visés au paragraphe (7), point a), doivent être investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne doivent pas comporter de positions spéculatives. (9) à lâexception des paragraphes (7) et (8), le présent article ne sâapplique pas aux gestionnaires qui sont également des sociétés de gestion dâOPCVM agréées conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Managers must notify the CSSF before carrying out any substantial change tied to the approval, and the CSSF may restrict, reject, or let the change proceed after review.
Art. 9. Changement de la portée de lâagrément (1) Lâoctroi de lâagrément implique lâobligation pour les gestionnaires de notifier à la CSSF, avant sa mise en Åuvre, tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les informations fournies conformément à lâarticle 6 sur lesquelles la CSSF sâest fondée pour accorder lâagrément initial. (2) Si la CSSF décide dâimposer des restrictions ou de rejeter les changements des conditions de lâagrément initial, le gestionnaire en est informé dans un délai dâun mois après réception de la notification visée au paragraphe (1). La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusquâà un mois, lorsquâelle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après lâavoir notifié au gestionnaire. Les changements sont mis en Åuvre si la CSSF ne sâoppose pas aux changements pendant la période dâévaluation prévue. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: La CSSF peut retirer l’agrément d’un gestionnaire dans plusieurs cas précis. Après notification du retrait, le gestionnaire ne peut plus faire que des actes conservatoires, sauf autorisation de la CSSF, jusqu’à ce que la décision devienne définitive.
Art. 10. Retrait dâagrément et liquidation (1) La CSSF peut retirer lâagrément délivré à un gestionnaire sur base du présent chapitre lorsque celui-ci: a) ne fait pas usage de lâagrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé dâexercer lâactivité couverte par la présente loi depuis plus de six mois; b) a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dâoctroi de lâagrément; d) ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 2006/49/CE , si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à lâarticle 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi; e) a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci; ou f) relève dâun des cas de retrait prévus par le droit luxembourgeois, pour des matières hors du champ dâapplication de la présente loi. (2) Tout en tenant compte des dispositions des lois sectorielles spécifiques, le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur dâÃtat, agissant dâoffice ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires établis au Luxembourg, dont lâinscription sur la liste prévue à lâarticle 7, paragraphe (1), aura été définitivement refusée ou retirée. La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à lâarticle 7, paragraphe (1), entraîne de plein droit, à partir de sa notification au gestionnaire concerné, jusquâau jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par ce gestionnaire et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF. â Chapitre 3. â Conditions dâexercice applicables aux gestionnaires â Section 1 â Exigences générales â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires de FIA doivent agir honnêtement, loyalement et avec diligence, gérer les conflits d’intérêts, respecter les règles applicables et traiter les investisseurs équitablement.
Art. 11. Principes généraux (1) Dans le cadre de leurs activités, les gestionnaires devront à tout moment: a) agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans lâexercice de leurs activités; b) agir au mieux des intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA quâils gèrent et de lâintégrité du marché; c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités commerciales; d) prendre toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits dâintérêts et, lorsquâils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits dâintérêts afin dâéviter quâils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs et de veiller à ce que les FIA quâils gèrent soient traités équitablement; e) se conformer à toutes les exigences réglementaires applicables à lâexercice de leurs activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA quâils gèrent et lâintégrité du marché; f) traiter tous les investisseurs des FIA équitablement. Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier dâun traitement préférentiel à moins quâun tel traitement préférentiel ne soit communiqué dans le règlement de gestion du FIA concerné ou dans ses documents constitutifs. (2) Les gestionnaires dont lâagrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à lâarticle 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi: a) ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA quâils gèrent, à moins dâavoir reçu lâaccord général préalable du client; b) sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à lâarticle 5, paragraphe (4), aux dispositions prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes dâindemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires doivent avoir et appliquer des politiques de rémunération pour certaines catégories de personnel, et les fixer conformément à l’annexe II.
Art. 12. Rémunération Les gestionnaires doivent disposer de politiques et de pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des FIA quâils gèrent, qui sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et la favorisent et nâencouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA quâils gèrent. Ils doivent déterminer les politiques et pratiques de rémunération conformément à lâannexe II de la présente loi. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Conflits dâintérêts (1) Les gestionnaires doivent prendre toute mesure raisonnable pour identifier les conflits dâintérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre: a) le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et le FIA géré par le gestionnaire ou les investisseurs dudit FIA; b) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre FIA ou les investisseurs de cet autre FIA; c) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre client du gestionnaire; d) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un OPCVM géré par le gestionnaire ou les investisseurs de cet OPCVM; ou e) deux clients du gestionnaire. Les gestionnaires sont obligés de maintenir et dâappliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits dâintérêts pour éviter quâils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs. Ils doivent dissocier, dans leur propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles dâêtre incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits dâintérêts systématiques. Ils sont tenus dâévaluer si leurs conditions dâexercice peuvent impliquer dâautres conflits dâintérêts importants et de les communiquer aux investisseurs des FIA. (2) Lorsque les dispositions organisationnelles prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits dâintérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité, le gestionnaire doit communiquer clairement à ceux-ci, avant dâagir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits dâintérêts, et élaborer des politiques et des procédures appropriées. (3) Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte dâun FIA, aux services dâun courtier principal, les modalités doivent en être définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA doit être stipulée dans le contrat et satisfaire au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs. Le contrat doit stipuler que le dépositaire est informé dudit contrat. Le gestionnaire doit agir avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de passer contrat. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires doivent organiser leur gestion des risques de façon séparée, mettre en place des systèmes de suivi des risques, les revoir au moins une fois par an, appliquer une diligence documentée et fixer des limites de levier.
Art. 14. Gestion des risques (1) Les gestionnaires doivent séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles. La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu du premier alinéa est examinée par la CSSF conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits dâintérêts permettent lâexécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante. (2) Les gestionnaires sont obligés de mettre en Åuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie dâinvestissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible dâêtre exposé. Les gestionnaires examinent avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adaptent si nécessaire. (3) Les gestionnaires sont obligés au moins de: a) mettre en Åuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsquâils investissent pour le compte du FIA, conformément à la stratégie dâinvestissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA; b) sâassurer que les risques associés à chaque position dâinvestissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées; c) sâassurer que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs dâinvestissement du FIA, tels quâils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents dâoffre. (4) Les gestionnaires doivent fixer le niveau maximal de levier auquel ils peuvent recourir pour le compte de chaque FIA quâils gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi dâun collatéral ou dâune garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à lâeffet de levier, compte tenu, notamment: a) du type de FIA; b) de la stratégie dâinvestissement du FIA; c) des sources de lâeffet de levier pour le FIA; d) de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec dâautres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique; e) de la nécessité de limiter lâexposition à une seule contrepartie; f) du degré de garantie dont lâeffet de levier est assorti; g) du ratio actif-passif; h) du volume, de la nature et de lâétendue de lâactivité du gestionnaire sur les marchés concernés. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires de FIA doivent mettre en place une gestion de la liquidité adaptée, suivre le risque de liquidité, faire des simulations de crise régulières et s’assurer que la stratégie d’investissement, la liquidité et le remboursement restent cohérents.
Art. 15. Gestion de la liquidité (1) Pour chaque FIA quâils gèrent, autres quâun FIA de type fermé ne recourant pas à lâeffet de levier, les gestionnaires sont obligés dâutiliser un système de gestion de la liquidité approprié et dâadopter des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes. Ils doivent effectuer régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent dâévaluer le risque de liquidité des FIA, et dâeffectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA. (2) Les gestionnaires doivent veiller pour chaque FIA quâils gèrent à ce que la stratégie dâinvestissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents. â Section 2 â Exigences organisationnelles â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires de FIA doivent disposer en permanence de ressources adaptées et de contrôles internes solides, et la CSSF exige aussi des procédures administratives et comptables, des sauvegardes informatiques et une traçabilité minimale des transactions.
Art. 16. Principes généraux Les gestionnaires doivent utiliser à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA. En particulier, compte tenu aussi de la nature des FIA gérés par le gestionnaire, la CSSF exige que celui-ci ait de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la participation ou la gestion dâinvestissements en vue dâinvestir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi quâau moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés par le gestionnaire sont placés conformément au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
Art. 17. Evaluation (1) Les gestionnaires doivent, pour chaque FIA quâils gèrent, veiller à ce que des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin que lâévaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA puisse être effectuée conformément au présent article, au droit national applicable et au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs. (2) Les règles applicables à lâévaluation des actifs et au calcul de la valeur nette dâinventaire par part ou action des FIA sont fixées par le droit du pays dans lequel le FIA est établi et/ou par le règlement de gestion du FIA ou ses documents constitutifs. (3) Les gestionnaires sont obligés de sâassurer aussi que la valeur nette dâinventaire par part ou action des FIA est calculée et communiquée aux investisseurs conformément au présent article, au droit national applicable et au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs. Les procédures dâévaluation utilisées doivent garantir que les actifs sont évalués et que la valeur nette dâinventaire par part ou action est calculée au moins une fois par an. Si le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs doivent aussi être effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des remboursements. Si le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs doivent aussi être effectués en cas dâaugmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné. Les investisseurs sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement de gestion ou dans les documents constitutifs du FIA. (4) Les gestionnaires doivent veiller à ce que la fonction dâévaluation soit effectuée par: a) un expert externe en évaluation, qui doit être une personne physique ou morale indépendante du FIA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec le FIA ou le gestionnaire; ou b) le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche dâévaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et de la politique de rémunération et que dâautres mesures garantissent une atténuation des conflits dâintérêts et évitent les influences abusives sur les employés. La désignation du dépositaire désigné pour un FIA comme expert externe en évaluation de ce FIA, est subordonnée à la condition que celui-ci ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches dâévaluation externe et que les conflits dâintérêts potentiels soient identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. (5) Lorsquâun expert externe en évaluation exécute la fonction dâévaluation, le gestionnaire doit être en mesure de démontrer que: a) lâexpert externe en évaluation est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles; b) lâexpert externe en évaluation offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure dâexercer efficacement la fonction dâévaluation concernée conformément aux paragraphes (1), (2) et (3); et c) la désignation de lâexpert externe en évaluation répond aux exigences de lâarticle 18, paragraphes (1) et (2) de la présente loi, et des actes délégués adoptés au titre de lâarticle 20, paragraphe (7) de la directive 2011/61/UE . (6) Lâexpert externe en évaluation désigné nâest pas autorisé à déléguer la fonction dâévaluation à un tiers. (7) Les gestionnaires sont tenus de notifier la désignation de lâexpert externe en évaluation à la CSSF. La CSSF exige quâun autre expert externe en évaluation soit désigné, si les conditions énoncées au paragraphe (5) ne sont pas remplies. (8) Lâévaluation doit être effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis. (9) Lorsque la fonction dâévaluation nâest pas exécutée par un expert externe en évaluation indépendant, la CSSF peut exiger que les procédures dâévaluation et/ou les évaluations du gestionnaire soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un réviseur dâentreprise agréé. (10) Les gestionnaires sont responsables de lâévaluation correcte des actifs du FIA ainsi que du calcul et de la publication de la valeur nette dâinventaire du FIA. La responsabilité du gestionnaire à lâégard du FIA et de ses investisseurs nâest, par conséquent, pas affectée par le fait que le gestionnaire a désigné un expert externe en évaluation. Nonobstant le premier alinéa et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, lâexpert externe en évaluation est responsable à lâégard du gestionnaire de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de lâexpert externe en évaluation ou de lâinexécution intentionnelle de ses tâches. â Section 3 â Délégation des fonctions de gestionnaire â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires qui délèguent des fonctions doivent en informer la CSSF avant que la délégation prenne effet et respecter plusieurs conditions de contrôle, de capacité et de conflit d’intérêts.
Art. 18. Délégation (1) Lorsque les gestionnaires prévoient de déléguer à des tiers lâexécution de fonctions, pour leur compte, ils le notifient à la CSSF avant que la délégation ne prenne effet. Les conditions suivantes doivent être remplies: a) le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement lâensemble de sa structure de délégation; b) le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent de fait les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes; c) lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée quâà des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion dâactifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant approbation préalable par la CSSF; d) lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise dâun pays tiers, outre les obligations prévues au point c), la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée; e) la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire fait lâobjet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire dâagir, ou le FIA dâêtre géré, au mieux des intérêts des investisseurs; f) le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable dâexercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en Åuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans lâintérêt des investisseurs. Les gestionnaires doivent examiner en permanence les services fournis par chaque délégataire. (2) Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée: a) au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou b) à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits dâintérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. (3) La responsabilité du gestionnaire à lâégard du FIA et de ses investisseurs nâest pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. En outre, le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure quâil ne pourrait plus être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA et quâil deviendrait une société boîte aux lettres. (4) Le tiers peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies: a) le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation; b) le gestionnaire a notifié à la CSSF les modalités de la sous-délégation avant quâelles ne deviennent effectives; c) les conditions prévues au paragraphe (1) doivent être remplies, toutes les références au «délégataire» devant sâentendre comme des références au «sous-délégataire». (5) Aucune sous-délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée: a) au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou b) à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits dâintérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. Le délégataire concerné doit contrôler en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire. (6) Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour lâune des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au paragraphe (4) sâappliquent mutatis mutandis. â Section 4 â Dépositaire â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Dépositaire (1) Pour chaque FIA quâil gère, le gestionnaire doit veiller à ce quâun seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article. (2) La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le FIA dont il a été désigné dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et dans dâautres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables. (3) i) Pour les FIA établis au Luxembourg, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire de FIA que si lâensemble des conditions suivantes est rempli: â lâagrément de lâentreprise dâinvestissement couvre le service auxiliaire de garde et dâadministration dâinstruments financiers pour compte de clients visé à lâannexe II, section C, point 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; â lâentreprise dâinvestissement a la personnalité morale; â elle dispose dâun capital social souscrit et libéré dâune valeur de 730.000 euros au moins; â elle dispose dâun dispositif de gouvernance interne, y compris dâune structure organisationnelle et administrative et dâun dispositif de contrôle interne, qui est approprié pour lâactivité de dépositaire; â elle remplit les exigences de fonds propres prévues à lâarticle 21, paragraphe (3), point b), de la directive 2011/61/UE . Ces exigences de fonds propres sont précisées par la CSSF. Toute entreprise dâinvestissement qui souhaite exercer la fonction de dépositaire pour un ou plusieurs FIA établis au Luxembourg doit au préalable le notifier à la CSSF. La CSSF dispose dâun délai maximal de 2 mois à compter de la date de la notification pour sây opposer si les conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas remplies. Si la CSSF décide de sây opposer, elle en informe sans délai lâentreprise dâinvestissement par écrit en indiquant les motifs de sa décision. En lâabsence de décision de la CSSF, lâentreprise dâinvestissement peut commencer lâactivité de dépositaire à lâexpiration du délai de 2 mois à compter de la date de la notification. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, sâil a son siège statutaire dans un autre Ãtat membre. En ce qui concerne les FIA établis au Luxembourg pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la présente loi ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers au sens de lâarticle 26bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les dispositions prévues sous le point i) sâappliquent, sauf sâil en est autrement disposé par une loi spécifique ou par une disposition du droit communautaire. ii) Pour les FIA établis dans un autre Ãtat membre, le dépositaire doit appartenir à une des catégories suivantes dâétablissements mentionnés à lâarticle 21, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE , à moins quâil nâen soit disposé autrement par le droit national applicable au FIA en question ou par une disposition du droit communautaire: a) un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans lâUnion européenne et agréé conformément à la directive 2006/48/CE ; b) une entreprise dâinvestissement ayant son siège statutaire dans lâUnion européenne soumise aux exigences de fonds propres conformément à lâarticle 20, paragraphe (1), de la directive 2006/49/CE , y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de la directive 2004/39/CE , et qui fournit également les services auxiliaires de garde et dâadministration dâinstruments financiers pour le compte de clients, conformément à lâannexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE ; ces entreprises dâinvestissement disposent en tout état de cause de fonds propres dâun montant qui nâest pas inférieur au niveau de capital initial visé à lâarticle 9 de la directive 2006/49/CE ; ou c) une autre catégorie dâétablissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, de catégories dâétablissement déterminées par les Ãtats membres, dans lesquelles les dépositaires peuvent être choisis en vertu de lâarticle 23, paragraphe (3), de la directive 2009/65/CE . Pour les FIA établis dans un autre Ãtat membre pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 21, paragraphe (8), point a), de la directive 2011/61/UE ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 26 de la directive précitée , le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre dâactivités professionnelles ou commerciales pour lesquelles ladite entité est soumise à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par le droit national applicable au FIA établi dans un autre Ãtat membre. iii) Pour les FIA de pays tiers uniquement, et sans préjudice du paragraphe (5), point b) du présent article, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à lâarticle 21, paragraphe (3), premier alinéa, points a) et b), de la directive 2011/61/UE pour autant que les conditions de lâarticle 21, paragraphe (6), point b), de cette directive soient remplies. (4) Aux fins dâéviter les conflits dâintérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou le FIA et/ou ses investisseurs: a) un gestionnaire nâest pas autorisé à agir en tant que dépositaire; b) un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA nâest pas autorisé à agir en tant que dépositaire pour ce FIA, sauf sâil a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits dâintérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel courtier principal, conformément au paragraphe (11), est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies. (5) Le dépositaire doit être établi: a) pour les FIA de lâUnion européenne, dans lâÃtat membre dâorigine du FIA; b) pour les FIA de pays tiers, dans le pays tiers dans lequel le FIA est établi, ou dans lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire qui gère le FIA ou, dans lâÃtat membre de référence du gestionnaire qui gère le FIA. (6) Sans préjudice des exigences visées au paragraphe (3), la désignation dâun dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes: a) les autorités compétentes des Ãtats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, et la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, ont signé des modalités de coopération et dâéchange dâinformations avec les autorités compétentes du dépositaire; b) le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de lâUnion européenne et sont effectivement appliquées; c) le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe dâAction financière (GAFI); d) les Ãtats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et le Luxembourg, en tant quâ Ãtat membre dâorigine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans lâarticle 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace dâinformations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale; e) le dépositaire est contractuellement responsable à lâégard du FIA, ou des investisseurs du FIA, conformément aux paragraphes (12) et (13) et accepte expressément de respecter les dispositions du paragraphe (11). (7) Le dépositaire doit veiller de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou dâactions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes dâespèces ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès dâune entité visée à lâarticle 18, paragraphe (1), points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE , ou dâune autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de lâUnion européenne et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à lâarticle 16 de la directive 2006/73/CE . Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de lâentité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. (8) La garde des actifs dâun FIA ou dâun gestionnaire agissant pour le compte du FIA doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants: a) pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée: i) le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; ii) à cette fin, le dépositaire doit veiller à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à lâarticle 16 de la directive 2006/73/CE , ouverts au nom du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, afin quâils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA conformément à la législation applicable; b) pour les autres actifs: i) le dépositaire doit vérifier la propriété de ces actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, et tient un registre concernant les actifs dont il a lâassurance que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, détient la propriété; ii) lâétablissement de la propriété des actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est basé sur les informations ou les documents fournis par le FIA ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes; iii) le dépositaire doit tenir son registre à jour. (9) Outre les tâches visées aux paragraphes (7) et (8), le dépositaire doit: a) sâassurer que la vente, lâémission, le rachat, le remboursement et lâannulation des parts ou actions du FIA se font conformément au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA; b) sâassurer que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément au droit national applicable, au règlement ou aux documents constitutifs du FIA et aux procédures fixées à lâarticle 19 de la directive 2011/61/UE ; c) exécuter les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement ou aux documents constitutifs du FIA; d) sâassurer que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie est remise au FIA dans les délais dâusage; e) sâassurer que les produits du FIA reçoivent lâaffectation conforme au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA. (10) Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans lâintérêt du FIA et des investisseurs du FIA. Un dépositaire nâest pas autorisé à exercer dâactivités en ce qui concerne le FIA ou le gestionnaire pour le compte du FIA, qui seraient susceptibles dâengendrer des conflits dâintérêts entre le FIA, les investisseurs dudit FIA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient sâavérer incompatibles et que les conflits dâintérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. Le dépositaire nâest pas autorisé à réutiliser les actifs visés au paragraphe (8) sans lâaccord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA. (11) Le dépositaire nâest pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions énoncées dans le présent article, à lâexception de celles visées au paragraphe (8). Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées au paragraphe (8) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) les tâches ne sont pas déléguées dans lâintention de se soustraire aux exigences de la directive 2011/61/UE ; b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective; c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans lâévaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées; et d) le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans lâexécution des tâches qui lui ont été déléguées: i) le tiers dispose de structures et dâune expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA qui lui ont été confiés; ii) pour les tâches de conservation visées au paragraphe (8), point a), le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de fonds propres, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession; iii) le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce quâils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients dâun dépositaire particulier; iv) le tiers nâutilise pas les actifs sans lâaccord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire; et v) le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux paragraphes (8) et (10). Nonobstant le second alinéa, point d) ii), lorsque la législation dâun pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et quâaucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers lâexige et uniquement tant quâaucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes: a) les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement; et b) le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, le paragraphe (13) sâapplique mutatis mutandis aux parties concernées. Aux fins du présent paragraphe, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, nâest pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. (12) Le dépositaire est responsable à lâégard du FIA ou à lâégard des investisseurs du FIA, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, dâinstruments financiers conservés conformément au paragraphe (8), point a). En cas de perte dâinstruments financiers conservés, le dépositaire doit restituer des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA sans retard inutile. Le dépositaire nâest pas responsable sâil est en mesure de prouver que la perte résulte dâun événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour lâéviter. Le dépositaire est aussi responsable à lâégard du FIA ou à lâégard des investisseurs du FIA, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE . (13) La responsabilité du dépositaire nâest pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée au paragraphe (11). Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, en cas de perte dâinstruments financiers conservés par un tiers conformément au paragraphe (11), le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité sâil est en mesure de prouver que: a) toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées au paragraphe (11), deuxième alinéa, sont remplies; b) un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA, de déposer plainte contre le tiers au sujet de la perte dâinstruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom; et c) un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge. (14) En outre, lorsque la législation dâun pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsquâaucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au paragraphe (11), point d) ii), le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies: a) le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe; b) les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement; c) le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale; d) il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorisant expressément cette décharge; et e) il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers lâentité locale et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA de déposer plainte contre lâentité locale au sujet de la perte dâinstruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom. (15) La responsabilité à lâégard des investisseurs dâun FIA dépourvu de la personnalité juridique peut être mise en cause par lâintermédiaire du gestionnaire. Si le gestionnaire nâagit pas, nonobstant mise en demeure par un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette mise en demeure, cet investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire. (16) Lorsque le dépositaire est établi au Luxembourg, celui-ci fournit, sur demande, à la CSSF toutes les informations quâil a recueillies dans lâexercice de ses tâches et qui peuvent être nécessaires aux fins de la surveillance du FIA ou du gestionnaire. Si la CSSF nâest pas lâautorité compétente pour la surveillance du FIA ou du gestionnaire concerné, elle communique les informations reçues aux autorités compétentes respectives. â Chapitre 4. â Exigences de transparence â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Rapport annuel (1) Un gestionnaire établi au Luxembourg doit rendre disponible un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de lâUnion européenne quâil gère et pour chaque FIA quâil commercialise dans lâUnion européenne, au plus tard six mois après la fin de lâexercice financier auquel ce rapport se réfère. Ce rapport annuel doit être fourni aux investisseurs sur demande. Il doit être mis à la disposition de la CSSF et, le cas échéant, de lâÃtat membre dâorigine du FIA. Lorsque le FIA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE , seules les informations supplémentaires visées au paragraphe (2) ci-après doivent être fournies sur demande aux investisseurs, séparément ou en tant quâinformations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin de lâexercice financier auquel il se réfère. (2) Le rapport annuel doit contenir au moins les éléments suivants: a) un bilan ou un état du patrimoine; b) un compte des revenus et des dépenses de lâexercice; c) un rapport sur les activités de lâexercice; d) tout changement substantiel dans les informations visées à lâarticle 21 intervenu au cours de lâexercice auquel ce rapport se réfère; e) le montant total des rémunérations pour lâexercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, lâintéressement aux plus-values («carried interests») versées par le FIA; f) le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du FIA. (3) Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être établies conformément aux normes comptables de lâÃtat membre dâorigine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans le rapport annuel. Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers doivent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes dâaudit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires de FIA doivent fournir aux investisseurs certaines informations avant l’investissement, puis envoyer des mises à jour substantielles, périodiques et liées à l’effet de levier quand cela s’applique.
Art. 21. Informations à communiquer aux investisseurs (1) Pour chaque FIA de lâUnion européenne quâils gèrent et pour chaque FIA quâils commercialisent dans lâUnion européenne, les gestionnaires doivent mettre à la disposition des investisseurs du FIA, avant quâils nâinvestissent dans ce FIA, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs du FIA, les informations ci-après ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations: a) une description de la stratégie et des objectifs dâinvestissement du FIA, des informations sur le lieu dâétablissement de tout FIA maître et sur le lieu dâétablissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types dâactifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques quâil peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à lâinvestissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à lâeffet de levier, des types dâeffets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à lâutilisation de lâeffet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi dâun collatéral ou dâactifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA; b) une description des procédures pouvant être mises en Åuvre par le FIA pour changer sa stratégie dâinvestissement ou sa politique dâinvestissement, ou les deux; c) une description des principales conséquences juridiques de lâengagement contractuel pris à des fins dâinvestissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur lâexistence ou non dâinstruments juridiques permettant la reconnaissance et lâexécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi; d) lâidentification du gestionnaire, du dépositaire et du contrôleur des comptes du FIA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des investisseurs; e) une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à lâarticle 8, paragraphe (7); f) une description de toute fonction de gestion visée à lâannexe I déléguée par le gestionnaire et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, lâidentification du délégataire et tout conflit dâintérêts susceptible de découler de ces délégations; g) une description de la procédure dâévaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément à lâarticle 17; h) une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement; i) une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs; j) une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors quâun investisseur bénéficie dâun traitement préférentiel ou du droit de bénéficier dâun traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type dâinvestisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, lâindication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou le gestionnaire; k) le dernier rapport annuel visé à lâarticle 20; l) la procédure et les conditions dâémission et de vente des parts ou des actions; m) la dernière valeur nette dâinventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de lâaction du FIA, établi conformément à lâarticle 17; n) le cas échéant, les performances passées du FIA; o) lâidentité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits dâintérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité dâun transfert ou dâun réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister; p) une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes (4) et (5). (2) Le gestionnaire informe les investisseurs, avant quâils investissent dans les FIA, dâéventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à lâarticle 19, paragraphe (13). Le gestionnaire informe aussi sans retard les investisseurs de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire. (3) Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ou conformément au droit national, seules les informations visées aux paragraphes (1) et (2) qui sâajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant quâinformations supplémentaires au prospectus. (4) Les gestionnaires, pour chaque FIA de lâUnion européenne quâils gèrent et pour chaque FIA quâils commercialisent dans lâUnion européenne, doivent communiquer périodiquement aux investisseurs: a) le pourcentage dâactifs du FIA qui font lâobjet dâun traitement spécial du fait de leur nature non liquide; b) toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA; c) le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques. (5) Les gestionnaires qui gèrent des FIA de lâUnion européenne recourant à lâeffet de levier ou qui commercialisent dans lâUnion européenne des FIA recourant à lâeffet de levier doivent communiquer sur une base régulière les informations suivantes pour chacun de ces FIA: a) tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi dâun collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à lâeffet de levier; b) le montant total du levier auquel ce FIA a recours. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les gestionnaires doivent transmettre régulièrement à la CSSF des informations et documents sur les FIA qu’ils gèrent ou commercialisent, notamment les instruments, marchés, expositions, liquidité, risque, rapports annuels, listes trimestrielles et informations sur l’effet de levier.
Art. 22. Obligations en matière de comptes rendus à lâégard de la CSSF (1) Les gestionnaires doivent rendre compte régulièrement à la CSSF des principaux instruments quâils négocient pour le compte des FIA quâils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient. Ils doivent fournir des informations sur les principaux instruments quâils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA quâils gèrent. (2) Pour chaque FIA de lâUnion européenne quâil gère et pour chaque FIA quâil commercialise dans lâUnion européenne, un gestionnaire doit fournir à la CSSF les informations suivantes: a) le pourcentage dâactifs du FIA qui font lâobjet dâun traitement spécial du fait de leur nature non liquide; b) toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA; c) le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel; d) les informations concernant les principales catégories dâactifs dans lesquels le FIA a investi; et e) les résultats des simulations de crise effectuées conformément à lâarticle 14, paragraphe (3), point b), et à lâarticle 15, paragraphe (1), deuxième alinéa. (3) Le gestionnaire doit fournir à la CSSF, sur demande, les documents suivants: a) un rapport annuel pour chaque FIA de lâUnion européenne géré par le gestionnaire et pour chaque FIA quâil commercialise dans lâUnion européenne, pour chaque exercice financier, conformément à lâarticle 20, paragraphe (1); b) à la fin de chaque trimestre, une liste détaillée de tous les FIA gérés par le gestionnaire. (4) Un gestionnaire qui gère des FIA recourant à lâeffet de levier de manière substantielle met à la disposition de la CSSF des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque FIA quâil gère, une ventilation de lâeffet de levier selon quâil résulte de lâemprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, dâune part, ou dâinstruments financiers dérivés, dâautre part, et la mesure dans laquelle les actifs du FIA ont été réemployés dans le cadre dâaménagements relatifs à lâeffet de levier. Parmi ces informations figurent, pour chaque FIA géré par le gestionnaire, lâidentité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçus de chacune de ces sources pour chacun de ces FIA. (5) Si la CSSF estime quâune telle communication est nécessaire afin dâassurer le suivi efficace du risque systémique, elle peut exiger la communication par le gestionnaire dâinformations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande. â Chapitre 5. â Des gestionnaires gérant certains types de FIA â Section 1 â Des gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à lâeffet de levier â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
Art. 23. Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à lâeffet de levier (1) La CSSF utilise les informations à réunir en vertu de lâarticle 22 de la présente loi pour déterminer la mesure dans laquelle lâutilisation de lâeffet de levier contribue à lâaccroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de lâéconomie. (2) La CSSF veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de lâarticle 22 de la présente loi, en ce qui concerne tous les gestionnaires quâelle surveille, et les informations réunies en vertu de lâarticle 6 de la présente loi, soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres Ãtats membres concernés, de lâAEMF et du CERS, au moyen des procédures prévues à lâarticle 50 de la directive 2011/61/UE sur la coopération en matière de surveillance. Elle fournit également sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Ãtats membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important quâun gestionnaire sous sa responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou dâautres établissements dâimportance systémique dans dâautres Ãtats membres. (3) Le gestionnaire doit apporter la preuve que les limites à lâeffet de levier fixées pour chaque FIA quâil gère sont raisonnables et quâil respecte à tout moment ces limites. La CSSF évalue les risques que pourrait entraîner le recours à lâeffet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA quâil gère. Si la CSSF juge quâune telle mesure est nécessaire afin dâassurer la stabilité et lâintégrité du système financier, elle impose, après notification à lâAEMF, au CERS et le cas échéant aux autorités compétentes du FIA concerné, des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou dâautres restrictions à la gestion des FIA quâil gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à lâeffet de levier contribue à lâaccroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés. La CSSF informe dûment lâAEMF, le CERS et le cas échéant les autorités compétentes du FIA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à lâarticle 50 de la directive 2011/61/UE . (4) La notification visée au paragraphe (3) est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue dâentrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue dâentrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase. â Section 2 â Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et dâémetteurs â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. Champ dâapplication (1) La présente section sâapplique: a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs FIA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base dâun accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle dâune société non cotée conformément au paragraphe (5); b) aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base dâun accord au titre duquel les FIA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle dâune société non cotée conformément au paragraphe (5). (2) La présente section ne sâapplique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont: a) des petites et moyennes entreprises au sens de lâarticle 2, paragraphe (1), de lâannexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; ou b) des entités à vocation particulière créées en vue de lâacquisition, de la détention ou de la gestion de fonds immobiliers. (3) Sans préjudice des paragraphes (1) et (2) du présent article, lâarticle 25, paragraphe (1), sâapplique également aux gestionnaires de FIA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée. (4) Lâarticle 26, paragraphes (1), (2) et (3), et lâarticle 28 sâappliquent également aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui acquièrent le contrôle dâémetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes (1) et (2) du présent article sâappliquent mutatis mutandis. (5) Aux fins de la présente section, pour les sociétés non cotées, le contrôle signifie la détention de plus de 50% des droits de vote de la société. Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA concerné, en sus des droits de vote détenus directement par le FIA concerné, les droits de vote des entités suivantes sont également pris en compte, sous réserve que le contrôle visé au premier alinéa a été établi: a) une entreprise contrôlée par le FIA; et b) une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte du FIA ou pour le compte dâune entreprise contrôlée par le FIA. Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de lâensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si lâexercice de ceux-ci est suspendu. Nonobstant lâarticle 1 er , point (10), aux fins de lâarticle 26, paragraphes (1), (2) et (3), et de lâarticle 28, en ce qui concerne les émetteurs, le contrôle est déterminé conformément à lâarticle 5, paragraphe (3), de la directive 2004/25/CE . (6) La présente section sâapplique sous réserve des conditions et restrictions prévues à lâarticle 6 de la directive 2002/14/CE . (7) La présente section sâapplique sans préjudice des dispositions de droit luxembourgeois plus strictes en ce qui concerne lâacquisition de participations dans des émetteurs et dans des sociétés non cotées sur leur territoire. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. Notification de lâacquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non cotées (1) Lorsquâun FIA acquiert, cède ou détient des actions dâune société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier à la CSSF la part de droits de vote de ladite société non cotée détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10%, 20%, 30%, 50% et 75%. (2) Lorsquâun FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle dâune société non cotée en vertu de lâarticle 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier lâacquisition du contrôle par le FIA: a) à la société non cotée; b) aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire, ou peuvent lui être communiquées par la société non cotée, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et c) à la CSSF. (3) La notification prévue au paragraphe (2) doit contenir les renseignements supplémentaires suivants: a) la situation qui résulte de lâopération, en termes de droits de vote; b) les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur lâidentité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne dâentreprises au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus; c) la date à laquelle le contrôle a été acquis. (4) Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire doit demander au conseil dâadministration de la société dâinformer sans retard inutile les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, de lâacquisition du contrôle par le FIA géré par le gestionnaire et des informations visées au paragraphe (3). Le gestionnaire est tenu de tout mettre en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil dâadministration conformément au présent article. (5) Les notifications visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où le FIA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: When a FIA acquires control of an unlisted company, its manager must disclose specified information to the company, relevant shareholders, the CSSF, and investors.
Art. 26. Informations à communiquer en cas dâacquisition du contrôle (1) Lorsquâun FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle dâune société non cotée ou dâun émetteur en vertu de lâarticle 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de mettre les informations énoncées au paragraphe (2) ci-après à la disposition: a) de la société concernée; b) des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et c) de la CSSF. (2) Le gestionnaire doit mettre à disposition conformément au paragraphe (1): a) lâidentité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait dâun accord avec dâautres gestionnaires, gèrent les FIA qui ont acquis le contrôle; b) la politique en matière de prévention et de gestion des conflits dâintérêts, notamment entre le gestionnaire, le FIA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou le FIA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et c) la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs. (3) Dans sa notification à la société au titre du paragraphe (1), point a), le gestionnaire est tenu de demander au conseil dâadministration de la société de communiquer sans retard inutile aux représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au paragraphe (1). Le gestionnaire est tenu de faire tout son possible pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil dâadministration conformément au présent article. (4) Lorsquâun FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle dâune société non cotée en vertu de lâarticle 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit veiller à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne lâavenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur lâemploi, y compris tout changement important des conditions dâemploi: a) à la société non cotée; et b) aux actionnaires de la société non cotée dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société non cotée ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès. En outre, le gestionnaire qui gère le FIA en question doit tout mettre en Åuvre pour que le conseil dâadministration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, de la société non cotée, les informations visées au premier alinéa. (5) Lorsquâun FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée, en vertu de lâarticle 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit fournir à la CSSF et aux investisseurs du FIA les informations relatives au financement de lâacquisition. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: If an FIA acquires control of a non-listed company, its manager must either make the company’s annual report available to workers’ representatives or workers, or include the paragraph (2) information in the FIA annual report.
Art. 27. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées (1) Lorsquâun FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle dâune société non cotée en vertu de lâarticle 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit: a) demander et tout mettre en Åuvre pour sâassurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe (2) soit mis, par le conseil dâadministration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction dâun tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou b) pour chaque FIA de ce type, inclure dans le rapport annuel visé à lâarticle 20 les informations visées au paragraphe (2) relatives à la société non cotée en question. (2) Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe (1), doivent inclure au moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport doit contenir également des indications sur: a) les événements importants survenus après la clôture de lâexercice financier; b) lâévolution prévisible de la société; et c) les informations visées à lâarticle 22, paragraphe (2), de la directive 77/91/CEE du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions dâactions propres. (3) Le gestionnaire qui gère le FIA concerné doit: a) demander et tout mettre en Åuvre pour assurer que le conseil dâadministration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe (1), point b), dans le délai visé à lâarticle 20, paragraphe (1); ou, b) mettre à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe (1), point a), pour autant quâelles soient déjà disponibles, dans le délai visé à lâarticle 20, paragraphe (1), et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire d’un FIA qui prend le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur ne peut pas, pendant 24 mois, faciliter, soutenir, ordonner ni voter en faveur de certaines distributions, réductions de capital ou rachats d’actions, et doit agir pour les empêcher.
Art. 28. Démembrement des actifs (1) Lorsquâun FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle dâune société non cotée ou dâun émetteur en vertu de lâarticle 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA, pendant une période de vingt-quatre mois suivant lâacquisition du contrôle de la société par le FIA: a) nâest pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat dâactions et/ou lâacquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2); b) pour autant que le gestionnaire soit autorisé à voter pour le compte du FIA dans les organes directeurs de la société, nâest pas autorisé à voter en faveur dâune distribution, dâune réduction de capital, dâun rachat dâactions et/ou dâune acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2); et c) dans tous les cas, doit tout mettre en Åuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats dâactions et/ou lâacquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2). (2) Les obligations imposées aux gestionnaires en vertu du paragraphe (1) ont trait à : a) toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, la valeur nette dâinventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite dâune telle distribution, deviendrait, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé nâest pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit; b) toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts; c) dans la mesure où les acquisitions dâactions propres sont autorisées, toutes acquisitions par la société, y compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet de faire tomber la valeur nette dâinventaire sous le montant visé au point a). (3) Aux fins du paragraphe (2): a) lâexpression «distribution» employée au paragraphe (2), points a) et b), inclut notamment le paiement de dividendes et dâintérêts relatifs aux actions; b) les dispositions sur les réductions de capital ne sâappliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou dâinclure des sommes dâargent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10% du capital souscrit réduit; et c) la restriction visée au paragraphe (2), point c), est soumise à lâarticle 20, paragraphe (1), points b) à h), de la directive 77/91/CEE . â Chapitre 6. â Droits des gestionnaires établis dans lâUnion européenne à commercialiser et à gérer des FIA de lâUnion européenne dans lâUnion européenne â Section 1 â Conditions applicables à la commercialisation dans lâUnion européenne de parts ou dâactions de FIA de lâUnion européenne gérés par un gestionnaire établi dans lâUnion européenne â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: A Luxembourg-authorised manager must follow the article’s rules when marketing EU AIF units or shares in Luxembourg, notify the CSSF before marketing, and only market to professional investors.
Art. 29. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de lâUnion européenne quâils gèrent (1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès dâinvestisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de tout FIA de lâUnion européenne quâil gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de lâUnion européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de lâUnion européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans lâUnion européenne. Lorsquâun gestionnaire établi au Luxembourg se propose de commercialiser auprès dâinvestisseurs professionnels au Luxembourg des FIA quâil gère et qui sont soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent article quant à lâobligation de notification ne trouvent pas application. (2) Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de lâUnion européenne quâil gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA quâil se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à lâannexe III de la présente loi. (3) La CSSF informe le gestionnaire sâil peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait lâobjet de la notification visée au paragraphe (2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception dâune notification complète conformément au paragraphe (2). La CSSF sâoppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire nâest pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi. En cas dâaccord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg. (4) En cas de modification substantielle de lâune quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire nâest plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50, y compris, si nécessaire, lâinterdiction expresse de commercialiser le FIA. (5) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: A Luxembourg-authorized manager marketing EU fund shares or units in another Member State must follow this article, file a notification with the CSSF, and keep the marketing limited to professional investors.
Art. 30. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre Ãtat membre des parts ou des actions de FIA de lâUnion européenne quâils gèrent (1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès dâinvestisseurs professionnels dans un autre Ãtat membre des parts ou des actions dâun FIA de lâUnion européenne quâil gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de lâUnion européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de lâUnion européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans lâUnion européenne. (2) Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre Ãtat membre des parts ou des actions de FIA de lâUnion européenne quâil gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA quâil se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à lâannexe IV. (3) La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe (2) aux autorités compétentes des Ãtats membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception dâun dossier de notification complet. La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie dâinvestissement spécifique. (4) Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans lâÃtat membre dâaccueil à compter de la date de cette notification. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire. (5) Les dispositions prises conformément à lâannexe IV, point h), relèvent de la législation de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet Ãtat membre. (6) La notification visée au paragraphe (2) et lâattestation visée au paragraphe (3) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. (7) En cas de modification substantielle de lâune quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50, y compris, si nécessaire, lâinterdiction expresse de commercialiser le FIA. Si les modifications peuvent être acceptées parce quâelles nâaffectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire de ces modifications. (8) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE , les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. Des gestionnaires établis dans un autre Ãtat membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de lâUnion européenne quâils gèrent (1) Si un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre se propose de commercialiser auprès dâinvestisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de lâUnion européenne quâil gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que lâattestation visée à lâarticle 32, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE . Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â Section 2 â Conditions applicables à la gestion de FIA de lâUnion européenne â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Un gestionnaire établi au Luxembourg qui veut gérer des FIA de l’UE dans un autre État membre doit être agréé et notifier la CSSF; s’il ouvre une succursale ou modifie les informations, des informations supplémentaires et des délais s’appliquent.
Art. 32. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de lâUnion européenne établis dans un autre Ãtat membre (1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de lâUnion européenne établis dans un autre Ãtat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA. (2) Le gestionnaire qui se propose de gérer des FIA de lâUnion européenne établis dans un autre Ãtat membre pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes: a) lâÃtat membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou dây établir une succursale; b) un programme dâactivités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et identifiant les FIA quâil envisage de gérer. (3) Si le gestionnaire envisage dâétablir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes: a) la structure organisationnelle de la succursale; b) lâadresse, dans lâÃtat membre dâorigine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus; c) le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. (4) La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai dâun mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), la documentation complète aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire. La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi. Après transmission du dossier aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son Ãtat membre dâaccueil. (5) En cas de modification de lâune quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50. Si les modifications peuvent être acceptées parce quâelles nâaffectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire de ces modifications. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
Art. 33. Des gestionnaires établis dans un autre Ãtat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg Si un gestionnaire agréé établi dans un autre Ãtat membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à lâarticle 33 de la directive 2011/61/UE , par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire les informations visées à lâarticle 33, paragraphes (2) et (3) respectivement, ainsi que lâattestation visée à lâarticle 33, paragraphe (4) de ladite directive . Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir ses services au Luxembourg à compter de la date de cette notification. â Chapitre 7. â Règles spécifiques concernant les pays tiers â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: A Luxembourg-authorised manager may manage certain third-country FIA that are not marketed in the EU if the statutory requirements are met and cooperation arrangements exist with the relevant third-country supervisors.
Art. 34. Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans les Ãtats membres de lâUnion européenne Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi est autorisé à gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans lâUnion européenne à condition que: a) le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à lâexception des articles 19 et 20 pour ce qui concerne ces FIA; et b) des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin dâassurer à tout le moins un échange dâinformations efficace, qui permette à la CSSF dâexécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Un gestionnaire établi au Luxembourg qui veut commercialiser certains FIA de pays tiers doit respecter les conditions de l’article, notifier la CSSF et attendre les étapes prévues avant de commencer.
Art. 35. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne avec un passeport dâun FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg (1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès dâinvestisseurs professionnels au Luxembourg ou dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne des parts ou des actions de FIA de pays tiers quâil gère et des FIA nourriciers de lâUnion européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à lâarticle 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE , est tenu de se conformer aux dispositions prévues au présent article. (2) Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à lâexception du chapitre 6. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies: a) des modalités de coopération appropriées doivent exister entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin dâassurer à tout le moins un échange dâinformations efficace, tenant compte de lâarticle 53, paragraphe (3), qui permette à la CSSF dâexécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi; b) le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI; c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA doit avoir signé avec le Luxembourg et avec tout autre Ãtat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à lâarticle 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace dâinformations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale. (3) Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers au Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers quâil a lâintention de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations visées à lâannexe III. (4) Au plus tard vingt jours ouvrables après réception dâune notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire sâil peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait lâobjet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne sâoppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire nâest pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF. La CSSF informe également lâAEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA sur le territoire du Luxembourg. (5) Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers quâil a lâintention de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations visées à lâannexe IV. (6) Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes de lâÃtat membre où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi. La CSSF joint au dossier de notification une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie dâinvestissement spécifique. (7) Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les Ãtats membres dâaccueil concernés dès la date de cette notification par la CSSF. La CSSF informe également lâAEMF que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les Ãtats membres dâaccueil concernés. (8) Les dispositions prises conformément à lâannexe IV, point h), relèvent de la législation des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet Ãtat membre. (9) La lettre de notification visée au paragraphe (5) et lâattestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. (10) En cas de modification substantielle de lâune quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50, y compris, si nécessaire, lâinterdiction expresse de commercialiser le FIA. Si les modifications peuvent être admises parce quâelles nâaffectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard lâAEMF de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. (11) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg, respectivement de lâarticle 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport dâun FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre (1) Si un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre se propose de commercialiser auprès dâinvestisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de pays tiers quâil gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que lâattestation visée à lâarticle 35, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE . Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: A licensed manager may market certain third-country FIA interests in Luxembourg to professional investors only if listed conditions are met.
Art. 37. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne Sans préjudice de lâarticle 35 de la directive 2011/61/UE , un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne est autorisé à commercialiser sur le territoire du Luxembourg seulement, auprès dâinvestisseurs professionnels, des parts ou des actions de FIA de pays tiers quâil gère et de FIA nourriciers de lâUnion européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à lâarticle 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE , à condition que: a) le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues par la directive 2011/61/UE, à lâexception de lâarticle 21. Ce gestionnaire doit veiller toutefois à ce quâune ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à lâarticle 21, paragraphes (7), (8) et (9). Le gestionnaire ne sâacquitte pas de ces fonctions. Le gestionnaire est tenu de fournir à ses autorités de surveillance des informations sur lâidentité des entités chargées des missions visées à lâarticle 21, paragraphes (7), (8) et (9); lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg, les informations précitées sont à fournir à la CSSF; b) des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin dâassurer un échange dâinformations efficace, qui permette aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire dâexécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE ; aux fins de lâapplication du présent paragraphe, la CSSF est lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg. c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Third-country fund managers need prior CSSF approval to manage or market certain EU AIFs in Luxembourg, and must have a Luxembourg-based legal representative.
Art. 38. Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant lâintention de gérer des FIA de lâUnion européenne et/ou de commercialiser des FIA quâils gèrent dans lâUnion européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat membre de référence du gestion n aire (1) Les gestionnaires établis dans des pays tiers qui se proposent de gérer des FIA de lâUnion européenne et/ou de commercialiser des FIA quâils gèrent dans lâUnion européenne en vertu de lâarticle 39 ou de lâarticle 40 de la directive 2011/61/UE doivent obtenir au préalable un agrément de la CSSF conformément au présent article, dans les cas où le Luxembourg est lâÃtat membre de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) ci-après. (2) Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit respecter les dispositions de la présente loi, à lâexception du chapitre 6. Si et dans la mesure où le respect dâune disposition de la présente loi est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans lâUnion européenne, le gestionnaire nâest pas tenu de respecter ladite disposition sâil peut apporter la preuve de ce qui suit: a) il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect dâune disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans lâUnion européenne; b) le droit qui sâapplique au gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou au FIA de pays tiers prévoit une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs du FIA concerné; et c) le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers respecte la disposition équivalente visée au point b). (3) Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit disposer dâun représentant légal établi au Luxembourg. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans lâUnion européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les investisseurs dans lâUnion européenne du FIA concerné et le gestionnaire tel que prévue par la directive 2011/61/UE doit avoir lieu par lâintermédiaire dudit représentant légal. Le représentant légal doit exécuter sa fonction de vérification de conformité relative aux activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire en vertu de la directive 2011/61/UE ensemble avec ledit gestionnaire. (4) LâÃtat membre de référence dâun gestionnaire établi dans un pays tiers se définit comme suit: a) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de gérer un seul FIA de lâUnion européenne, ou plusieurs FIA de lâUnion européenne établis dans le même Ãtat membre et nâa pas lâintention de commercialiser de FIA dans lâUnion européenne en vertu de lâarticle 39 ou de lâarticle 40 de la directive 2011/61/UE , lâÃtat membre dâorigine de ce FIA ou de ces FIA est considéré comme étant lâÃtat membre de référence et les autorités compétentes de cet Ãtat membre seront compétentes en matière de procédure dâagrément et de surveillance du gestionnaire; b) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de gérer plusieurs FIA de lâUnion européenne établis dans différents Ãtats membres et nâa pas lâintention de commercialiser de FIA dans lâUnion européenne en vertu de lâarticle 39 ou de lâarticle 40 de la directive 2011/61/UE , lâÃtat membre de référence est soit: i) lâÃtat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis; ou ii) lâÃtat membre dans lequel le plus grand volume dâactifs est géré; c) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de commercialiser un seul FIA de lâUnion européenne dans un seul Ãtat membre, lâÃtat membre de référence est déterminé comme suit: i) si le FIA est agréé ou enregistré dans un Ãtat membre, lâÃtat membre dâorigine du FIA ou lâÃtat membre dans lequel le gestionnaire a lâintention de commercialiser le FIA; ii) si le FIA est agréé ou enregistré dans un Ãtat membre, lâÃtat membre dâorigine du FIA ou lâÃtat membre dans lequel le gestionnaire a lâintention de commercialiser le FIA; d) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de commercialiser un seul FIA de pays tiers dans un seul Ãtat membre, lâÃtat membre de référence est cet Ãtat membre; e) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de commercialiser un seul FIA de lâUnion européenne, mais dans différents Ãtats membres, lâÃtat membre de référence est déterminé comme suit: i) si le FIA est agréé ou enregistré dans un Ãtat membre, lâÃtat membre dâorigine du FIA ou lâun des Ãtats membres dans lequel le gestionnaire a lâintention de développer la commercialisation effective; ou ii) si le FIA nâest pas agréé ou enregistré dans un Ãtat membre, lâun des Ãtats membres dans lequel le gestionnaire a lâintention de développer la commercialisation effective; f) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de commercialiser un seul FIA de pays tiers, mais dans différents Ãtats membres, lâÃtat membre de référence est lâun de ces Ãtats membres; g) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de commercialiser dans lâUnion européenne plusieurs FIA de lâUnion européenne, lâÃtat membre de référence est déterminé comme suit: i) dans la mesure où ces FIA sont tous enregistrés ou agréés dans le même Ãtat membre, lâÃtat membre dâorigine de ces FIA ou lâÃtat membre dans lequel le gestionnaire a lâintention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA; ii) dans la mesure où ces FIA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même Ãtat membre, lâÃtat membre dans lequel le gestionnaire a lâintention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA; h) si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention de commercialiser plusieurs FIA de lâUnion européenne et de pays tiers, ou plusieurs FIA de pays tiers dans lâUnion européenne, lâÃtat membre de référence est lâÃtat membre dans lequel il a lâintention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA. Dans les cas où conformément aux critères énoncés au premier alinéa, point b), point c) i), points e) et f) et point g) i), plus dâun Ãtat membre de référence est possible, les Ãtats membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a lâintention de gérer des FIA de lâUnion européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans lâUnion européenne des FIA quâil gère, en vertu de lâarticle 39 ou de lâarticle 40 de la directive 2011/61/UE , introduise une demande auprès des autorités compétentes de tous les Ãtats membres qui sont des Ãtats membres de référence possibles en vertu des critères énoncés par lesdits points afin de déterminer lâÃtat membre de référence parmi eux. Lesdites autorités compétentes décident conjointement, dans un délai dâun mois suivant la réception de cette demande, quel est lâÃtat membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers. Les autorités compétentes de lâÃtat membre qui est désigné comme étant lâÃtat membre de référence informent sans délai le gestionnaire établi dans un pays tiers de cette désignation. Si ledit gestionnaire nâest pas dûment informé de la décision prise par les autorités compétentes concernées dans un délai de sept jours suivant la décision ou si ces autorités compétentes concernées nâont pas rendu leur décision dans le délai dâun mois, le gestionnaire établi dans un pays tiers peut choisir lui-même son Ãtat membre de référence sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe. Le gestionnaire doit être en mesure dâapporter la preuve de son intention de développer la commercialisation effective dans tout Ãtat membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de lâÃtat membre quâil a désigné. (5) Un gestionnaire établi dans un pays tiers et qui se propose de gérer des FIA de lâUnion européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans lâUnion européenne des FIA quâil gère, en vertu de lâarticle 39 ou de lâarticle 40 de la directive 2011/61/UE , doit introduire une demande dâagrément auprès de la CSSF, dans les cas où le Luxembourg est lâÃtat de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) du présent article. Après avoir reçu la demande dâagrément, la CSSF évalue si la détermination, par le gestionnaire, du Luxembourg comme Ãtat membre de référence respecte les critères énoncés au paragraphe (4). Si la CSSF estime que tel nâest pas le cas, elle refuse la demande dâagrément du gestionnaire concerné en motivant les raisons du refus. Si la CSSF estime que les critères énoncés au paragraphe (4) ont été respectés, elle le notifie à lâAEMF en demandant une recommandation sur cette évaluation. Dans la notification à lâAEMF, la CSSF fournit à lâAEMF la justification du gestionnaire quant à son évaluation relative à la détermination de lâÃtat membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation du gestionnaire. Dans un délai dâun mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, la CSSF se voit transmettre par lâAEMF sa recommandation quant à lâévaluation de la CSSF relative à la détermination de lâÃtat membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4). Le délai visé à lâarticle 7, paragraphe (5), de la présente loi est suspendu pendant les délibérations de lâAEMF en vertu du présent paragraphe. Si la CSSF propose dâoctroyer lâagrément contre la recommandation de lâAEMF visée au troisième alinéa, elle en informe lâAEMF en motivant sa décision. Si la CSSF propose dâoctroyer lâagrément contre la recommandation de lâAEMF visée au troisième alinéa et que le gestionnaire a lâintention de commercialiser des parts ou des actions de FIA quâil gère dans des Ãtats membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant lâÃtat membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces Ãtats membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des Ãtats membres dâorigine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision. (6) Sans préjudice du paragraphe (7), la CSSF nâaccorde lâagrément visé au paragraphe (1) que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies: a) Le Luxembourg est désigné comme lâÃtat membre de référence par le gestionnaire en conformité avec les critères énoncés au paragraphe (4) du présent article. Cette désignation doit par ailleurs être étayée par la communication de la stratégie de commercialisation, et la procédure énoncée au paragraphe (5) doit avoir été suivie; b) le gestionnaire a désigné un représentant légal établi au Luxembourg; c) le représentant légal est, avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire établi dans le pays tiers pour les investisseurs des FIA concernés, pour lâAEMF ainsi que pour les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans lâUnion européenne; le représentant légal doit être équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu de la présente loi; d) des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF, les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine des FIA de lâUnion européenne concernées et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin dâassurer à tout le moins un échange dâinformations efficace, qui permette aux autorités compétentes respectives dâexécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE ; e) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI; f) le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec le Luxembourg un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à lâarticle 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace dâinformations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale; g) le bon exercice, par les autorités compétentes respectives, de leurs fonctions de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE nâest pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives dâun pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et dâenquête des autorités de surveillance de ce pays tiers. (7) Lâagrément tel que visé au paragraphe (1) est octroyé par la CSSF conformément aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi qui sâappliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes: a) les informations visées à lâarticle 6, paragraphe (2), sont complétées par: i) une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à lâÃtat membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation; ii) une liste des dispositions de la présente loi auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est, conformément au paragraphe (2), point b), incompatible avec le respect dâune disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans le pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans lâUnion européenne; iii) des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par lâAEMF indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente; ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur lâexistence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de lâeffet réglementaire et de la nature de la protection quâelle vise à offrir aux investisseurs; et iv) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi; b) les informations visées à lâarticle 6, paragraphe (3), peuvent se limiter aux FIA de lâUnion européenne que le gestionnaire a lâintention de gérer et aux FIA quâil gère et quâil a lâintention de commercialiser dans lâUnion européenne avec un passeport; c) lâarticle 7, paragraphe (1), point a), est sans préjudice du paragraphe (2) du présent article; d) lâarticle 7, paragraphe (1), point e), ne sâapplique pas; e) lâarticle 7, paragraphe (5), deuxième alinéa, est compris comme incluant une référence aux «informations visées à lâarticle 38, paragraphe (7), point a)». (8) Dans le cas où la CSSF estime que le gestionnaire peut invoquer le paragraphe (2) pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi, elle le notifie à lâAEMF sans délai. La CSSF étaye cette évaluation à lâaide des informations fournies par le gestionnaire conformément au paragraphe (7), points a) ii) et a) iii). Dans un délai dâun mois après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, la CSSF se voit transmettre par lâAEMF sa recommandation sur lâapplication de lâexemption du respect de certaines dispositions de la présente loi dû à lâincompatibilité conformément au paragraphe (2). Le délai visé à lâarticle 7, paragraphe (5), est suspendu pendant lâexamen de lâAEMF en vertu du présent paragraphe. Si la CSSF propose dâoctroyer lâagrément contre la recommandation de lâAEMF visée au deuxième alinéa, elle en informe lâAEMF en motivant sa décision. Si la CSSF propose dâoctroyer lâagrément contre la recommandation de lâAEMF visée au deuxième alinéa et que le gestionnaire entend commercialiser des parts ou des actions de FIA quâil gère dans des Ãtats membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant lâÃtat membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces Ãtats membres en motivant sa décision. (9) La CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre de référence, informe sans délai lâAEMF de lâissue de la procédure dâagrément initiale, de tout changement de lâagrément du gestionnaire et de tout retrait dâagrément. La CSSF informe par ailleurs lâAEMF des demandes dâagrément quâelle a rejetées, en fournissant des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande dâagrément et en motivant les raisons de son refus. (10) Si un gestionnaire agréé par la CSSF au titre du présent article modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial, et dans lâhypothèse où cette modification avait affecté la détermination de lâÃtat membre de référence si la stratégie de commercialisation modifiée avait été la stratégie de commercialisation initiale, le gestionnaire est tenu dâinformer la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre de référence initial, de la modification avant de la mettre en Åuvre. Le gestionnaire concerné indique son Ãtat membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) et en fonction de la nouvelle stratégie de commercialisation. Le gestionnaire justifie son évaluation en communiquant à la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre de référence initial, sa nouvelle stratégie de commercialisation. Parallèlement, le gestionnaire fournit des informations sur son représentant légal y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel Ãtat membre de référence. La CSSF évalue si la détermination de lâÃtat membre de référence par le gestionnaire conformément au premier alinéa, est correcte et le notifie à lâAEMF. Dans la notification à lâAEMF, la CSSF communique la justification du gestionnaire quant à lâévaluation relative à la détermination de lâÃtat membre de référence ainsi que les informations relatives à la nouvelle stratégie de commercialisation du gestionnaire. Dans un délai dâun mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, lâAEMF émet une recommandation sur lâévaluation menée par la CSSF. Après avoir reçu la recommandation de lâAEMF conformément au troisième alinéa, la CSSF informe le gestionnaire établi dans un pays tiers, son représentant légal initial et lâAEMF de sa décision. Lorsque la CSSF approuve lâévaluation faite par le gestionnaire, elle informe également par la suite les autorités compétentes du nouvel Ãtat membre de référence de la modification. La CSSF transmet sans délai une copie de lâagrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel Ãtat membre de référence. A compter de la date de transmission de lâagrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Ãtat membre de référence sont compétentes pour lâagrément et la surveillance du gestionnaire. Lorsque lâévaluation finale de la CSSF est contraire à la recommandation de lâAEMF visée au troisième alinéa: a) la CSSF en informe lâAEMF en motivant sa décision. b) lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA quâil gère dans des Ãtats membres autres que le Luxembourg, en tant quâÃtat membre de référence initial, la CSSF en informe les autorités compétentes de ces autres Ãtats membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des Ãtats membres dâorigine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision. (11) Lorsque lâévolution effective des opérations du gestionnaire dans lâUnion européenne dans un délai de deux ans après son agrément au titre du présent article semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que présentée par le gestionnaire lors de lâagrément nâa pas été suivie ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations y afférentes, ou si le gestionnaire a manqué à ses obligations résultant du paragraphe (10) quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre de référence initial, demande au gestionnaire dâindiquer lâÃtat membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation. La procédure énoncée au paragraphe (10) sâapplique par analogie. Si le gestionnaire ne se conforme pas à la demande de la CSSF, celle-ci procède au retrait de son agrément. Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai énoncé au paragraphe (10) et entend changer dâÃtat membre de référence en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre de référence initial, une demande visant à changer dâÃtat membre de référence. La procédure énoncée au paragraphe (10) sâapplique par analogie. (12) Tout litige survenant entre la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre de référence du gestionnaire, et le gestionnaire est réglé conformément à la loi luxembourgeoise et relève de la compétence des tribunaux luxembourgeois. Tout litige entre le gestionnaire ou le FIA et des investisseurs de lâUnion européenne du FIA concerné est réglé conformément à la législation et relève de la compétence judiciaire dâun Ãtat membre. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. Conditions applicables à la commercialisation dans lâUnion européenne avec un passeport de FIA de lâUnion européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire (1) Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser avec un passeport, auprès dâinvestisseurs professionnels, dans lâUnion européenne, des parts ou des actions dâun FIA de lâUnion européenne quâil gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à lâarticle 38, paragraphe (4). (2) Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de lâUnion européenne au Luxembourg, défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de lâUnion européenne quâil a lâintention de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations visées à lâannexe III. (3) Au plus tard vingt jours ouvrables après réception dâune notification complète conformément au paragraphe (2), la CSSF indique au gestionnaire sâil peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait lâobjet de la notification visée au paragraphe (2) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut sâopposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire nâest pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF. La CSSF informe également lâAEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire. (4) Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de lâUnion européenne dans des Ãtats membres autres que le Luxembourg, défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de lâUnion européenne quâil se propose de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations visées à lâannexe IV. (5) Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (4), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des Ãtats membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi. La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie dâinvestissement spécifique. (6) Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les Ãtats membres dâaccueil concernés dès la date de cette notification. La CSSF informe également lâAEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. (7) Les dispositions prises conformément à lâannexe IV, point h), relèvent de la législation des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet Ãtat membre. (8) La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (4) et lâattestation visée au paragraphe (5) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. (9) En cas de modification substantielle de lâune quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (2) et/ou (4), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire nâest plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50, y compris, si nécessaire, lâinterdiction expresse de commercialiser le FIA. Si les modifications peuvent être admises, parce quâelles nâaffectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard lâAEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Ãtats membres dâaccueil. (10) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de lâarticle 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: A third-country manager may market an EU FIA in Luxembourg to professional investors only, once the required notification has been transmitted and the manager has been notified.
Art. 40. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de lâUnion européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg nâest pas lâÃtat membre de référence du gestionnaire (1) Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès dâinvestisseurs professionnels, des parts ou des actions dâun FIA de lâUnion européenne quâil gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de lâÃtat membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que lâattestation visée à lâarticle 39, paragraphe (5), de la directive 2011/61/UE . Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de lâÃtat membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. Conditions applicables à la commercialisation dans lâUnion européenne avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire (1) Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès dâinvestisseurs professionnels, dans lâUnion européenne, des parts ou des actions dâun FIA de pays tiers quâil gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à lâarticle 38, paragraphe (4), de la présente loi. (2) Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi relatives aux gestionnaires établis dans lâUnion européenne. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies: a) des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et lâautorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin dâassurer à tout le moins un échange dâinformations efficace, qui permette à la CSSF dâexécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi; b) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI; c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec le Luxembourg et avec tout autre Ãtat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à lâarticle 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace dâinformations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale. (3) Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions de FIA de pays tiers au Luxembourg, défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit transmettre à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers quâil a lâintention de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations visées à lâannexe III. (4) Au plus tard vingt jours ouvrables après réception dâune notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire sâil peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait lâobjet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut sâopposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire nâest pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF. La CSSF informe également lâAEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire. (5) Si le gestionnaire se propose de commercialiser les parts ou les actions dâun FIA de pays tiers également dans des Ãtats membres autres que le Luxembourg, défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers quâil a lâintention de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations visées à lâannexe IV. (6) Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des Ãtats membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi. La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie dâinvestissement spécifique. (7) Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire concernés dès la date de cette notification. La CSSF informe également lâAEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. (8) Les dispositions prises conformément à lâannexe IV, point h), relèvent de la législation des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet Ãtat membre. (9) La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (5) et lâattestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. (10) En cas de modification substantielle de lâune quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire nâest plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50, y compris, si nécessaire, lâinterdiction expresse de commercialiser le FIA. Si les modifications peuvent être admises parce quâelles nâaffectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai lâAEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. (11) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de lâarticle 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg nâest pas lâÃtat membre de référence du gestionnaire (1) Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès dâinvestisseurs professionnels, des parts ou des actions dâun FIA de pays tiers quâil gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de lâÃtat membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que lâattestation visée à lâarticle 40, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE . Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de lâÃtat membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés quâauprès dâinvestisseurs professionnels. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Un gestionnaire établi dans un pays tiers doit être agréé et communiquer certaines informations à la CSSF avant de gérer des FIA concernés; il doit aussi notifier les changements, et la CSSF peut bloquer ou transmettre la démarche selon les conditions prévues.
Art. 43. Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des Ãtats membres de lâUnion européenne autres que lâÃtat membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire (1) Un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers qui se propose de gérer des FIA de lâUnion européenne établis dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA. (2) Tout gestionnaire visé au paragraphe (1) qui se propose pour la première fois de gérer des FIA de lâUnion européenne établis dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, défini comme lâÃtat membre de référence du gestionnaire, est tenu de communiquer les informations suivantes à la CSSF: a) lâÃtat membre où il a lâintention de gérer des FIA directement ou dâétablir une succursale; b) un programme dâactivités précisant notamment les services quâil a lâintention de fournir et identifiant les FIA quâil compte gérer. (3) Si le gestionnaire établi dans un pays tiers a lâintention dâétablir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes: a) la structure organisationnelle de la succursale; b) lâadresse, dans lâÃtat membre dâorigine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus; c) le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. (4) La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai dâun mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), cette documentation aux autorités compétentes des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. La CSSF joint au dossier une attestation confirmant avoir délivré un agrément au gestionnaire conformément aux dispositions de la présente loi. Après transmission du dossier aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les Ãtats membres dâaccueil. La CSSF informe également lâAEMF que le gestionnaire peut commencer à gérer le FIA dans les Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire. (5) En cas de modification de lâune quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), et le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en Åuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire quâil nâest pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en Åuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire nâest plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à lâarticle 50, y compris lâinterdiction expresse de commercialiser le FIA. Si les modifications peuvent être acceptées parce quâelles nâaffectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai les autorités compétentes des Ãtats membres dâaccueil du gestionnaire de ces modifications. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg nâest pas lâÃtat membre de référence du gestionnaire Si un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de lâÃtat membre de référence du gestionnaire les informations visées à lâarticle 41, paragraphes (2) et (3) respectivement, de la directive 2011/61/UE . Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de lâÃtat membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir ses services au Luxembourg à compter de la date de cette notification. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Third-country managers may market the shares or units of the FIA they manage in Luxembourg to professional investors, if the listed conditions are met.
Art. 45. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers Sans préjudice des articles 37, 39 et 40 de la directive 2011/61/UE , les gestionnaires établis dans des pays tiers sont autorisés à commercialiser, sur le territoire du Luxembourg, auprès dâinvestisseurs professionnels des parts ou des actions de FIA quâils gèrent, sous réserve au minimum du respect des conditions suivantes: a) le gestionnaire établi dans un pays tiers respecte les articles 22, 23 et 24 de la directive 2011/61/UE pour chaque FIA quâil commercialise en vertu du présent article et les articles 26 à 30 de la directive 2011/61/UE , lorsquâun FIA quâil commercialise en vertu du présent article relève du champ dâapplication de lâarticle 26, paragraphe (1) de ladite directive; b) lâexistence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre les autorités compétentes des Ãtats membres dans lesquels les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes des FIA de lâUnion européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange dâinformations efficace qui permette aux autorités compétentes des Ãtats membres concernés dâexécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE ; c) le pays tiers où le gestionnaire ou le FIA de pays tiers est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI. â Chapitre 8. â Commercialisation auprès dâinvestisseurs de détail â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès dâinvestisseurs de détail (1) Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne ou dans un pays tiers sont autorisés à commercialiser sur le territoire du Luxembourg, auprès dâinvestisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA quâils gèrent conformément à la directive 2011/61/UE , indépendamment du fait que les FIA soient commercialisés sur une base transfrontalière ou non, ou quâil sâagisse de FIA de lâUnion européenne ou de FIA de pays tiers. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) Les FIA doivent être soumis dans leur Ãtat dâorigine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but dâassurer la protection des investisseurs. Pour les FIA établis au Luxembourg, cette condition est réputée remplie dans le chef des FIA régis par la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions dâéligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg. b) Pour les FIA établis dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers, ces FIA doivent être soumis dans leur Ãtat dâorigine à une réglementation qui offre aux investisseurs des garanties de protection au moins équivalentes à celles prévues par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès dâinvestisseurs de détail au Luxembourg. Ces FIA doivent en outre être soumis dans leur Ãtat dâorigine à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès dâinvestisseurs de détail au Luxembourg. Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance du FIA doit également être assurée. (2) Les modalités dâapplication du présent article sont arrêtées par voie dâun règlement à prendre par la CSSF. â Chapitre 9. â Organisation de la surveillance â Section 1 â Autorité compétente, pouvoirs de surveillance et de sanction â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: CSSF is the competent authority, and certain persons linked to it must keep professional secrecy over confidential information.
Art. 47. Autorité compétente (1) Lâautorité chargée dâexercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF. (2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans lâintérêt public. (3) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs dâentreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles quâils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce quâaucune personne relevant de la présente loi ne puisse être identifiée individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres, lâAEMF, lâABE et le CERS des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi, la directive 2011/61/UE et par dâautres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Responsabilité de la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire (1) La CSSF est en charge de la surveillance prudentielle des gestionnaires établis au Luxembourg agréés au titre de la présente loi, indépendamment du fait que ce gestionnaire gère et/ou commercialise ou non des FIA dans un autre Ãtat membre, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui attribuent la responsabilité de la surveillance aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire. (2) Lorsquâun gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi, qui gère ou commercialise des FIA sur le territoire dâun autre Ãtat membre, en opérant ou non par lâintermédiaire dâune succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect des règles relevant de leur responsabilité, la CSSF en est informée. La CSSF prend, dans les plus brefs délais, les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil ou mette fin au nonrespect. La CSSF demande, le cas échéant, les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes de pays tiers. La nature des mesures visées au présent paragraphe est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire. (3) La CSSF prend les mesures appropriées, y compris en demandant, si nécessaire, des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire informent la CSSF quâelles ont des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu des règles qui ne relèvent pas de leur compétence. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: La CSSF contrôle certains gestionnaires de FIA au Luxembourg et peut leur demander des informations, imposer la fin d’un non-respect et, dans certains cas, prendre des mesures supplémentaires.
Art. 49. Responsabilité de la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire (1) Lorsquâun gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre gère et/ou commercialise des FIA à travers une succursale au Luxembourg, le contrôle du respect des dispositions des articles 11 et 13 de la présente loi relève de la compétence de la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire. (2) Le gestionnaire qui gère ou commercialise des FIA au Luxembourg, en opérant ou non par lâintermédiaire dâune succursale, est tenu de fournir à la CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect par le gestionnaire des règles qui lui sont applicables et dont le contrôle relève de la compétence de la CSSF. (3) Lorsque la CSSF constate quâun gestionnaire qui gère et/ou commercialise des FIA au Luxembourg, en opérant ou non par lâintermédiaire dâune succursale, ne respecte pas lâune des règles relevant de sa responsabilité, elle exige que le gestionnaire concerné mette fin à ce non-respect et elle en informe les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire. (4) Si le gestionnaire concerné refuse de fournir à la CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (3), la CSSF en informe les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire. La CSSF se verra communiquer la nature des mesures prises par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire pour que ce dernier fournisse les informations demandées par la CSSF ou mette fin au non-respect. (5) Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire en vertu du paragraphe (4), ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans lâÃtat membre concerné, le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la CSSF au titre du paragraphe (2), ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe (3), qui sont en vigueur au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, prend les mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 50 et 51, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela sâavère nécessaire, empêcher ce gestionnaire dâeffectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. Lorsque la fonction exercée au Luxembourg consiste à gérer des FIA, la CSSF peut exiger du gestionnaire quâil mette un terme à la gestion de ces FIA. (6) Si la CSSF a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles qui ne relèvent pas de sa compétence, elle en informe les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, qui prennent les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande dâinformations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers. (7) Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire nâa pas agi dans un délai raisonnable, le gestionnaire continue à agir dâune manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de lâintégrité du marché luxembourgeois, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs du FIA concerné, la stabilité financière et lâintégrité du marché luxembourgeois, y compris lâinterdiction faite au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser des parts ou des actions du FIA concerné au Luxembourg. (8) La procédure établie aux paragraphes (6) et (7) sâapplique également lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de contester lâagrément dâun gestionnaire établi dans un pays tiers par lâÃtat membre de référence. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
Art. 50. Pouvoirs de surveillance et dâenquête (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs dâenquête et de surveillance nécessaires à lâexercice de ses fonctions. (2) Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit: a) dâavoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, et dâen recevoir une copie; b) dâexiger des informations de toute personne ayant un lien avec les activités du gestionnaire ou avec celles du FIA et, si nécessaire, de convoquer et dâentendre toute personne pour en obtenir des informations; c) de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle au titre de la présente loi; d) dâexiger la communication des enregistrements téléphoniques existants et des enregistrements dâéchanges de données existants; e) dâenjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées pour la mise en Åuvre de la présente loi; f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre dâactifs auprès du Président du Tribunal dâarrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête; g) de prononcer lâinterdiction temporaire de lâexercice dâactivités professionnelles à lâencontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes dâadministration, de direction et de gestion, des salariés et des personnes liées à ces personnes; h) dâexiger des gestionnaires agréés, des dépositaires ou des réviseurs dâentreprise agréés quâils fournissent des informations; i) dâarrêter, en conformité avec le droit national, tout type de mesure propre à assurer que les gestionnaires ou les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables; j) dâexiger, dans lâintérêt des porteurs de parts ou dans lâintérêt du public, la suspension de lâémission, du rachat ou du remboursement des parts des FIA; k) de retirer lâagrément octroyé à un gestionnaire ou à un dépositaire; l) de transmettre des informations au Procureur dâÃtat en vue de poursuites pénales; m) de donner instruction à des réviseurs dâentreprise agréés ou des experts dâeffectuer des vérifications ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la présente loi. (3) La CSSF fait notamment usage des pouvoirs visés au paragraphe (2) afin dâassurer le bon fonctionnement des marchés au cas où lâactivité dâun ou de plusieurs FIA sur le marché dâun instrument financier risque de mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: La CSSF peut sanctionner certaines personnes surveillées pour plusieurs types de manquements, avec avertissement, blâme, amende et certaines interdictions.
Art. 51. Sanctions administratives (1) Les personnes morales soumises à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi et les personnes physiques en charge de lâadministration ou de la gestion de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où: â elles ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3(3), 4(2), 5(2) (3) (5) (7), 8, 9(1), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37 et 46 de la présente loi ou par les mesures dâexécution relatives à ces articles, â elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, â elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux, â elles font obstacle à lâexercice des pouvoirs de surveillance, dâinspection et dâenquête de la CSSF, â elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables, â elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF, â elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de lâétablissement concerné. (2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité: â un avertissement, â un blâme, â une amende dâordre de 250 à 250.000 euros, â et, dans les cas visés aux 4 ème , 6 ème et 7 ème tirets du paragraphe (1), une ou plusieurs des mesures suivantes: a) lâinterdiction limitée dans le temps ou définitive dâeffectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi que toutes autres restrictions à lâactivité de la personne ou de lâentité, b) lâinterdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants de fait ou de droit des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF. La CSSF peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de lâinfraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels et/ou effectivement tirés de lâinfraction. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
Art. 52. Droit de recours (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées par écrit et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie dâhuissier. (2) Les décisions de la CSSF concernant lâoctroi, le refus ou le retrait des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions administratives au titre de lâarticle 51 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. â Section 2 â Coopération entre les différentes autorités compétentes â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: The CSSF must cooperate with other Member State authorities, the AEMF and the CERS, share required information, and notify relevant authorities in suspected breach cases.
Art. 53. Obligation de coopérer (1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Ãtats membres ainsi quâavec lâAEMF et le CERS en vue de lâaccomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2011/61/UE ou de lâexercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national. (2) La CSSF coopère avec les autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant lâobjet dâune enquête ne constituent pas une violation dâune règle en vigueur au Luxembourg. (3) La CSSF communique aux autorités compétentes des autres Ãtats membres et communique immédiatement à lâAEMF les informations requises aux fins de lâexécution des missions qui leur sont assignées au titre de la directive 2011/61/UE . La CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire, transmet une copie des modalités de coopération pertinentes quâelle a conclues conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire concerné. La CSSF, conformément aux procédures relatives aux normes techniques de réglementation applicables visées à lâarticle 35, paragraphe (14), à lâarticle 37, paragraphe (17), ou à lâarticle 40, paragraphe (14), de la directive 2011/61/UE transmet les informations quâelle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à lâarticle 45, paragraphe (6) ou (7) de ladite directive , aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire concerné. Lorsque la CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil du gestionnaire, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par lâÃtat membre dâorigine du gestionnaire concerné conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE nâest pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, la CSSF peut porter la question à lâattention de lâAEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 . (4) Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui nâest pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à lâAEMF et aux autorités compétentes des Ãtats membres dâorigine et dâaccueil du gestionnaire concerné dâune manière aussi circonstanciée que possible. (5) Si les autorités compétentes dâun autre Ãtat membre ont des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui est agréé au titre de la présente loi, les autorités concernées le notifient à la CSSF. La CSSF prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à lâAEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans lâintervalle. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Personal data transferred between the CSSF and the relevant competent authorities is subject to Directive 95/46/EC, and the CSSF must keep that data for no more than five years.
Art. 54. Transmission et conservation des données à caractère personnel (1) Les dispositions de la directive 95/46/CE sâappliquent aux données à caractère personnel transmises entre la CSSF et les autorités compétentes concernées au titre de la directive 2011/61/UE . (2) La CSSF conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe (1) pour une durée maximale de cinq ans. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: The CSSF may share data and analyses with third-country authorities only case by case and only when the stated directive conditions are met. Third-country authorities that receive the information may pass it on only with the CSSF’s express written agreement. Information received by the CSSF under the directive may not be shared with a third-country supervisory authority without the express consent of the authority that sent it, and only for the agreed purposes.
Art. 55. Communication dâinformations à des autorités compétentes de pays tiers (1) La CSSF est autorisée à transmettre aux autorités compétentes dâun pays tiers des données et des analyses de données au cas par cas lorsque les conditions prévues à lâarticle 25 ou à lâarticle 26 de la directive 95/46/CE sont remplies et dans la mesure où la CSSF est assurée que cette transmission est nécessaire aux fins de lâapplication de la directive 2011/61/UE . Les autorités compétentes du pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne sont autorisées à les transmettre aux autorités compétentes dâun autre pays tiers que moyennant accord écrit exprès de la CSSF. (2) Les informations reçues par la CSSF au titre de la directive 2011/61/UE ne peuvent être communiquées à une autorité de surveillance dâun pays tiers, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont communiqué ces informations à la CSSF et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: The CSSF must share useful information with relevant authorities in other Member States about the possible systemic effects of managers’ activities, and it must also inform AEMF and CERS.
Art. 56. Ãchange dâinformations relatives aux conséquences systémiques potentielles de lâactivité des gestionnaires (1) La CSSF communique aux autorités compétentes concernées dâautres Ãtats membres les informations qui leur sont utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires pris collectivement, sur la stabilité dâétablissements financiers présentant une importance systémique, ainsi que sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour leur permettre de prendre les mesures appropriées. La CSSF en informe également lâAEMF et le CERS qui transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres Ãtats membres. (2) Sous réserve des conditions énoncées à lâarticle 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 , la CSSF communique à lâAEMF et au CERS des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui relèvent de sa surveillance au titre de la présente loi. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
Art. 57. Coopération lors de lâaccomplissement des missions de surveillance (1) Les autorités compétentes dâun Ãtat membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre de lâexercice de leur mission de surveillance ou aux fins dâune vérification sur place ou dans le cadre dâune enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive 2011/61/UE . Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite: a) en procédant elle-même à la vérification ou à lâenquête; b) en permettant à lâautorité requérante de procéder directement à la vérification ou à lâenquête; c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à lâenquête. (2) Si la vérification ou lâenquête est effectuée par la CSSF, lâautorité compétente de lâÃtat membre qui a requis la coopération peut demander que des membres de son propre personnel assistent le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou lâenquête. Toutefois, lâenquête ou la vérification est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF. Si la vérification ou lâenquête est effectuée par lâautorité requérante, la CSSF peut demander que son propre personnel assiste le personnel qui procède à la vérification ou à lâenquête. (3) La CSSF peut refuser dâéchanger des informations ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place au titre de la directive 2011/61/UE uniquement lorsque: a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange dâinformations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à lâordre public du Luxembourg; b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes au Luxembourg; c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes au Luxembourg. La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du présent paragraphe. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision. â Chapitre 10. â Dispositions transitoires â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Certain managers had to take necessary steps to comply and submit an authorisation request to the CSSF by 22 July 2014; some closed-end fund managers may continue under transitional exemptions.
Art. 58. Dispositions transitoires (1) Les personnes qui, avant le 22 juillet 2013 exercent des activités de gestionnaire au sens de ladite loi, prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la présente loi et auront jusquâau 22 juillet 2014 pour introduire une demande dâagrément auprès de la CSSF. (2) Les articles 29, 30 et 32 ne sâappliquent pas à la commercialisation de parts ou dâactions de FIA qui font actuellement lâobjet dâune offre au public au moyen dâun prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus. (3) Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas dâinvestissements supplémentaires après cette date, peuvent continuer à gérer de tels FIA sans être agréés au titre de la présente loi. (4) Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs sâest terminée avant le 22 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent continuer à gérer de tels FIA sans devoir se conformer aux dispositions de la présente loi, à lâexception de lâarticle 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28, ou de soumettre une demande aux fins dâobtenir un agrément au titre de la présente loi. (5) Les articles 35 à 36 et 38 à 44 de la présente loi seront applicables lorsque la Commission européenne aura adopté lâacte délégué au titre de lâarticle 67, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE , et à compter de la date qui y figure. Les articles 37 et 45 de la présente loi cesseront dâêtre applicables lorsque la Commission européenne aura adopté lâacte délégué au titre de lâarticle 68, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE et à compter de la date qui y figure. â Chapitre 11. â Dispositions pénales â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
Art. 59. Dispositions pénales (1) Sont punis dâun emprisonnement de huit jours à cinq ans et dâune amende de 5.000 à 125.000 euros ou dâune de ces peines seulement ceux qui exercent ou tentent dâexercer lâactivité de gestionnaire au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point a) ou b), de la présente loi sans être en possession dâun agrément de la CSSF au titre de la présente loi. (2) Sont punis dâun emprisonnement de huit jours à cinq ans et dâune amende de 5.000 à 125.000 euros ou dâune de ces peines seulement ceux qui en violation de lâarticle 7, paragraphe (6), ont fait état dâune appellation ou dâune qualification donnant lâapparence dâactivités soumises à la présente loi sâils nâont pas obtenu lâagrément prévu par lâarticle 7. â Chapitre 12. â Dispositions modificatives et diverses â Section 1 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
Art. 60. Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit : a) A la suite de lâactuel paragraphe (11) est inséré un nouveau paragraphe (11 bis ) libellé comme suit: â «( 11 bis) « directive 2011/61/UE »: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;». â â â â â b) A la suite de lâactuel paragraphe (18) est inséré un nouveau paragraphe (18 bis ) libellé comme suit: â «(18 bis ) «fonds dâinvestissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectifs, y compris leurs compartiments dâinvestissement, visés à lâarticle 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE , qui: a) lèvent des capitaux auprès dâun certain nombre dâinvestisseurs en vue de les investir, conformément à une politique dâinvestissement définie, dans lâintérêt de ces investisseurs; et b) ne sont pas soumis à un agrément au titre de lâarticle 5 de la directive 2009/65/CE Sont visés au Luxembourg les fonds dâinvestissement alternatifs au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (39), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs;». â â â â â c) A la suite de lâactuel paragraphe (22) est inséré un nouveau paragraphe ( 22bis ) libellé comme suit: â «( 22 bis) «gestion de FIA» : le fait dâexercer au moins les fonctions de gestion des investissements visées à lâannexe I, point I a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA;». â â â â â d) A la suite du nouveau paragraphe ( 22bis ) est inséré un nouveau paragraphe ( 22ter ) libellé comme suit: â «( 22 ter) «gestionnaires de FIA»: les personnes morales dont lâactivité habituelle est la gestion dâun ou de plusieurs FIA tels que définis à lâarticle 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE . Sont visés au Luxembourg les gestionnaires de FIA au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (46), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs;». â â â â â e) A la suite de lâactuel paragraphe (24) est inséré un nouveau paragraphe ( 24bis ) libellé comme suit: â « (24 bis ) « loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs»: la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les ge s tionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;». â â â â â â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article replaces wording in a referenced provision, changing the rule so the exclusive purpose may be collective investment in securities and/or other liquid financial assets.
Art. 61. A lâarticle 2, paragraphe (2), 1 er tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes â  « dont lâobjet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans dâautres actifs financiers liquides visés à lâarticle 41, paragraphe (1), de la présente loi  » â sont remplacés par les termes â  « dont lâobjet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans dâautres actifs financiers liquides visés à lâarticle 41, paragraphe (1), de la présente loi » â . â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: This article changes wording in article 18(2)(a) and (b): “conformément à la loi ou au règlement de gestion” is replaced with “conformément à la loi et au règlement de gestion.”
Art. 62. Les termes â  « conformément à la loi ou au règlement de gestion » â utilisés aux alinéas a) et b) du paragraphe (2) de lâarticle 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « conformément à la loi et au règlement de gestion » â . â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: This article changes a term in Article 20 of the amended law on collective investment undertakings: “participants” is replaced by “porteurs de parts”.
Art. 63. A lâarticle 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le terme â  « participants » â est remplacé par le terme â  « porteurs de parts » â . â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: The stated obligation does not apply to other acts that must be notarized, including notarial minutes of SICAV shareholders’ meetings and notarial acts recording a SICAV merger project.
Art. 64. A lâarticle 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: â «Cette obligation ne sâapplique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal dâassemblées dâactionnaires dâune SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.» â â â â â â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: This article changes wording in another law: it replaces “entre autres” with “au minimum” in Article 27(1).
Art. 65. A lâarticle 27, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes â  « entre autres » â figurant au 1 er tiret du deuxième alinéa sont remplacés par les termes â  « au minimum » â . â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 33(3)(a) of the amended 17 December 2010 law on collective investment undertakings.
Art. 66. A lâarticle 33, paragraphe (3), tiret a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes â  « conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV » â sont remplacés par les termes â  « conformément à la loi et aux statuts de la SICAV » â . â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: This article replaces “États membres de l’Union européenne” with “États membres” in article 45(1) of the amended law on undertakings for collective investment.
Art. 67. Les termes â  « Ãtats membres de lâUnion européenne » â figurant à la fin de la phrase du 1 er alinéa du paragraphe (1) de lâarticle 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « Ãtats membres » â . â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: This article changes a term in Article 45: “participants” is replaced with “porteurs de parts.”
Art. 68. Le terme â  « participants » â figurant au deuxième alinéa du paragraphe (1) de lâarticle 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes â  « porteurs de parts » â . â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
Art. 69. Les termes â  « autres Ãtats membres de lâUnion européenne » â sont remplacés par les termes â  « autres Ãtats membres » â dans lâintitulé des chapitres 6 et 7 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: The OPCVM must tell the host Member State’s competent authorities about any changes to the documents referenced in paragraph (2), and must say where those documents can be obtained electronically.
Art. 70. Un nouveau 4 ème alinéa est ajouté au paragraphe (3) de lâarticle 54 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «LâOPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe (2) et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.» â â â â â â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: This article changes a cross-reference in article 66(3), replacing “chapter XIV” with “section XIV” of the law on commercial companies.
Art. 71. Au paragraphe (3) de lâarticle 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux â  « dispositions du chapitre XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â est remplacée par la référence aux â  « dispositions de la section XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » â . â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of article 66(4), second subparagraph, by replacing “and by the meeting of shareholders” with “or by the meeting of shareholders.”
Art. 72. Au 2 ème alinéa du paragraphe (4) de lâarticle 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes â  « et par lâassemblée des porteurs de parts » â sont remplacés par les termes â  « ou par lâassemblée des porteurs de parts » â . â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: For any absorbed investment company that ceases to exist, the merger’s effective date must be recorded by notarial deed.
Art. 73. Le texte du 3 ème alinéa du paragraphe (4) de lâarticle 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par une nouvelle 2 ème phrase dont la teneur est la suivante: â «Pour toute société dâinvestissement absorbée qui cesse dâexister, la prise dâeffet de la fusion doit être constatée par acte notarié.» â â â â â â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
Art. 74. Le texte du 4 ème alinéa du paragraphe (4) de lâarticle 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante: â «Pour toute fusion où lâOPCVM absorbé est un fonds commun de placement qui cesse dâexister, la prise dâeffet de la fusion doit être décidée par la société de gestion de cet OPCVM, sauf exception prévue dans le règlement de gestion. Pour tout fonds commun de placement absorbé qui cesse dâexister, la décision quant à la prise dâeffet de la fusion doit faire lâobjet dâun dépôt au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de cette décision, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» â â â â â â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: This article updates a cross-reference in article 69(1) of the amended law of 17 December 2010 on collective investment undertakings.
Art. 75. La référence au â  « points p) ii) » â au tiret h) du paragraphe (1) de lâarticle 69 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par la référence au â  « point p) ii) » â . â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: A master UCITS merger or division takes effect only if the master UCITS has sent the required information to its unit holders and the competent authorities in time.
Art. 76. Le texte de lâavant-dernier alinéa du paragraphe (5) de lâarticle 79 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante: â «La fusion ou la division dâun OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à lâarticle 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise dâeffet proposée.» â â â â â â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: This article adds a new chapter for certain part II collective investment undertakings and says they are treated as alternative investment funds. It requires each OPC to have one manager, sets conditions for external or internal management, requires a single depositary for custody in certain cases, and imposes notification and information duties toward the CSSF.
Art. 77. Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau chapitre 10 bis intitulé « Chapitre 10 bis. â Dispositions générales » et dont la teneur est la suivante: â « Chapitre 10 bis. â Dispositions générales Art. 88-1. Tout OPC relevant de la partie II de la présente loi se qualifie comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables aux OPC relevant de la partie II de la présente loi en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Art. 88-2. (1) S ans préjudice des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, tout OPC doit être géré par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE , sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de lâOPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à lâarticle 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de lâarticle 5 de la directive 2011/61/UE . Le gestionnaire est: a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par lâOPC ou pour le compte de lâOPC et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cet OPC; en cas de désignation dâun gestionnaire externe, celui-ci doit, sous réserve des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II et, le cas échéant, conformément également aux dispositions du chapitre VII de la directive 2011/61/UE ; b) soit, lorsque la forme juridique de lâOPC permet une gestion interne et que lâorgane directeur de lâOPC décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, lâOPC lui-même. Un OPC qui est géré de manière interne au sens du paragraphe (2), point b), du présent article doit, outre lâagrément requis au titre de lâarticle 129 de la présente loi et sous réserve des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. LâOPC en question doit veiller en permanence au respect de lâensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables. Art. 88-3. (1) La garde des actifs dâun OPC dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de lâarticle 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ainsi quâaux dispositions contenues dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . (2) Les dirigeants du dépositaire dâun OPC visé au paragraphe (1) doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience requises eu égard également au type dâOPC concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement lâorientation de son activité. (3) Le dépositaire dâun OPC visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans lâexercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par lâOPC. (4) Les missions et la responsabilité du dépositaire dâun OPC visé au paragraphe (1) sont définies suivant les règles contenues dans lâarticle 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . Art. 88-4. Sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles 9, 28 (4) et 99 (5) de la présente loi, lâévaluation des actifs dâun OPC dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs se fait conformément aux règles contenues à lâarticle 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 88-5. Le gestionnaire dâun OPC est autorisé à déléguer à des tiers lâexercice pour son propre compte, dâune ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec lâensemble des conditions prévues par lâarticle 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE , pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, et conformément à celles prévues par lâarticle 20 de la directive 2011/61/UE , pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers, sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de lâOPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Art. 88-6. La commercialisation par le gestionnaire dans lâUnion européenne des parts ou actions dâOPC ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces OPC dans lâUnion européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers, sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque lâOPC est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs.» â â â â â â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: This article repeals paragraph (3) of article 89 of the modified law on collective investment undertakings, subject to transitional provisions in article 121 of the 12 July 2013 law on alternative investment fund managers.
Art. 78. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, le paragraphe (3) de lâarticle 89 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This article amends article 90 of the amended law on collective investment undertakings by deleting a reference to several articles and replacing the wording about which investment funds the rule applies to.
Art. 79. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, lâunique alinéa de lâarticle 90 actuel de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit et devient dans sa forme modifiée le paragraphe (1) de lâarticle 90: La référence aux articles 17(1), 17(3), 17(4), 18(1), 18(2) a) c) d) e) et 19 est supprimée et les termes â  « sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre  » â sont remplacés par les termes â  « s ont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs  » â . â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
Art. 80. Il est ajouté à lâarticle 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) dont la teneur est la suivante: â «(2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Le dépositaire des actifs dâun fonds commun de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers. Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs . Pour les fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.» â â â â â â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: This article amends article 95(1) of the amended law on collective investment undertakings, while keeping transitional provisions in article 121 of the 12 July 2013 law on alternative investment fund managers in view.
Art. 81. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, lâarticle 95, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes â  « sont applicables aux SICAV tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre » â sont remplacés par les termes â  « sont applicables aux SICAV dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » â . â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
Art. 82. Il est inséré à lâarticle 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (1 bis ) dont la teneur est la suivante: â «(1 bis ) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Le dépositaire des actifs dâune SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Ãtat membre ou dans un autre Ãtat non membre. Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs . Pour les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.» â â â â â â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: Certain SICAVs may delegate administration and marketing functions to third parties, but they must notify the CSSF and the delegation must not hinder supervision or the SICAV’s ability to act and be managed in investors’ best interests.
Art. 83. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, est ajouté à lâarticle 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante : â « (2) Les SICAV dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, lâexercice, pour leur propre compte, dâune ou plusieurs de leurs fonctions dâadministration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe nâexerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) l e mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait lâobjet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV dâagir, ni empêcher la SICAV dâêtre gérée, au mieux des intérêts des investisseurs. Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi et qui ne font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, la délégation dâune ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec lâensemble des conditions prévues par lâarticle 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs.» â â â â â â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: This article changes a rule for certain SICAVs and says that, in some cases, delegation can only take effect after prior CSSF approval.
Art. 84. Suite à lâinsertion dâun nouveau paragraphe (2) à lâarticle 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, lâactuel paragraphe (2) de cet article en devient le paragraphe (3). Lâactuel paragraphe (2) de cet article 95 (qui en devient le nouveau paragraphe (3)) est modifié comme suit: Au premier alinéa, les termes â  « Les SICAV tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre » â sont remplacés par les termes â  « Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » â . Le point c) est complété comme suit: â «lorsque le mandat est donné à une entreprise dâun pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance de ce pays doit être assurée;». â â â â â Le point d) est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et». â â â â â â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Les SICAV visées par le chapitre, ainsi que leurs filiales, sont exemptes de l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre d’investissement.
Art. 85. Il est ajouté un article 96 bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «Art. 96 bis . Nonobstant lâarticle 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV visées par le présent chapitre, ainsi que leurs filiales, sont exemptes de lâobligation de consolider les sociétés détenues à titre dâinvestissement.» â â â â â â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: This article changes article 99(6) of the amended 17 December 2010 law on undertakings for collective investment.
Art. 86. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, lâarticle 99, paragraphe (6), alinéa 1, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes â  « sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre » â sont remplacés par les termes â  « sont applicables aux OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » â . â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
Art. 87. Sont insérés à lâarticle 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les nouveaux paragraphes (6 bis ) et (6 ter ) de la teneur suivante: â «( 6 bis ) Les articles 28 (5), 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Le dépositaire des actifs dâun OPC qui nâa pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Ãtat membre ou dans un autre Ãtat non membre. Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Pour les OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (6ter) Les OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, lâexercice, pour leur propre compte, dâune ou plusieurs de leurs fonctions dâadministration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe nâexerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait lâobjet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV dâagir, ni empêcher la SICAV dâêtre gérée, au mieux des intérêts des investisseurs. Pour les OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, qui sont gérés de manière interne au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi, la délégation dâune ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec lâensemble des conditions prévues par lâarticle 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs.» â â â â â â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: This article changes article 99 of the amended 17 December 2010 law and adds conditions for certain delegation and third-country cooperation.
Art. 88. Lâalinéa 2 du paragraphe (6) actuel de lâarticle 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devient le nouveau paragraphe (6 quater ) de cet article et est modifié comme suit: Les termes â  « Les OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre  » â sont remplacés par les termes â  « Les OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs  » â . Le point c) est complété comme suit: â «lorsque le mandat est donné à une entreprise dâun pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance de ce pays doit être assurée;». â â â â â Le point d) est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et» . â â â â â â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: This article adds an exception: the obligation does not apply to certain other acts that must be recorded in notarial form.
Art. 89. A lâarticle 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif le paragraphe (7) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: â «Cette obligation ne sâapplique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal dâassemblées dâactionnaires des sociétés susmentionnées ou constatant un projet de fusion concernant ces sociétés.» â â â â â â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: For OPCs in this chapter, the provisions of the modified law of 10 August 1915 on commercial companies apply unless this law says otherwise.
Art. 90. Il est ajouté à lâarticle 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (10) dont la teneur est la suivante: â «Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre, pour autant quâil nây soit pas dérogé par la présente loi.» â â â â â â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: This article repeals the text of article 100 of the amended law of 17 December 2010 and replaces it with new text.
Art. 91. Le texte de lâarticle 100 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé et remplacé par le texte suivant: â « - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: Some foreign-law OPCs marketed to retail investors from Luxembourg must stay under permanent home-state supervision and supervision that CSSF considers equivalent.
Art. 100. (1) S ans préjudice du paragraphe (2), les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font lâobjet dâune commercialisation auprès dâinvestisseurs de détail au à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur Ãtat dâorigine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but dâassurer la protection des investisseurs. Ces OPC doivent par ailleurs être soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la présente loi. Lâarticle 59 de la présente loi est applicable à ces OPC. (2) Le présent article nâest pas applicable à la commercialisation auprès dâinvestisseurs professionnels au Luxembourg de parts ou dâactions de FIA de droit étranger qui est faite conformément aux dispositions des chapitres 6 et 7 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs en cas de commercialisation par un gestionnaire établi au Luxembourg respectivement conformément aux dispositions des chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation par un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers, sous réserve des dispositions de lâarticle 58(5) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs». â â â â â â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
Art. 92. A lâarticle 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le 2 ème alinéa du paragraphe (1) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: â «Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant quâil nây soit pas dérogé par la présente loi». â â â â â â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
Art. 93. Il est ajouté un article 105 bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «(1) Le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur dâÃtat, agissant dâoffice ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à lâarticle 101, paragraphe (1) de la présente loi et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à lâarticle 7, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs auront été définitivement refusées ou retirées. (2) La décision de la CSSF portant retrait des listes mentionnées dans le paragraphe (1) du présent article entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée, jusquâau jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et lâinterdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF». â â â â â â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
Art. 94. Il est ajouté un article 112 bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «(1) Les sociétés de gestion sont autorisées à faire appel à des agents liés au sens de lâarticle 1 er , point 1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2) Lorsquâ une société de gestion décide de faire appel à des agents liés, cette société de gestion doit, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, se conformer aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises dâinvestissement en vertu de lâarticle 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Pour les besoins de lâapplication du présent paragraphe, le terme «entreprise dâinvestissement» contenu à lâarticle 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lit «société de gestion».» â â â â â â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: This article replaces a reference in article 114: the words “conformément aux dispositions de la présente loi” are replaced with “conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE”.
Art. 95. Les termes â  « conformément aux dispositions de la présente loi  » â utilisés au 3 ème alinéa du paragraphe (3) de lâarticle 114 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE  » â . â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: This article replaces one phrase in another law with a reference to Directive 2009/65/CE.
Art. 96. Les termes â  « conformément aux dispositions de la présente loi  » â utilisés au 3 ème alinéa du paragraphe (2) de lâarticle 115 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE  » â . â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: This article changes a phrase in article 122(2) of the amended 17 December 2010 law on collective investment undertakings.
Art. 97. Les termes â  « à la présente loi  » â figurant à la 1 ère phrase du paragraphe (2) de lâarticle 122 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « aux règles en vigueur au Luxembourg  » â . â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: This provision changes a cross-reference in paragraph (4) of article 122.
Art. 98. Au paragraphe (4) de lâarticle 122 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif la référence aux â  « paragraphes (3) et (4)  » â est remplacée par la référence aux â  « paragraphes (2) et (3)  » â . â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
Art. 99. Il est inséré dans le chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouvel article 101-1 dont la teneur est la suivante: â « Art. 101-1. (1) Par dérogation à lâarticle 101, paragraphe (2), les sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg agréées au titre du présent chapitre qui sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens de la directive 2011/61/UE doivent en outre obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (2) Lorsquâune société de gestion demande un agrément en vertu du paragraphe (1), celle-ci est dispensée de fournir à la CSSF les informations ou les documents qui lui ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure dâagrément au titre de lâarticle 102, à condition que ces informations ou documents soient à jour. (3) Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir dâautres activités que celles qui sont visées à lâannexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et des activités supplémentaires de gestion dâOPCVM soumises à agrément au titre de lâarticle 101 de la présente loi. Dans le cadre de leur activité de gestion de FIA, ces sociétés de gestion peuvent en outre fournir des services auxiliaires au sens de lâarticle 5, paragraphe (4) la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comprenant la réception et la transmission dâordres portant sur des instruments financiers. (4) Les sociétés de gestion désignées comme gestionnaires de FIA au sens du présent article sont soumises à lâensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables». â â â â â â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: This provision replaces the title of Chapter 16 with a new heading: “Chapter 16. – Des autres sociétés de gestion”.
Art. 100. Lâintitulé du chapitre 16 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouvel intitulé libellé comme suit: â  « Chapitre 16. â Des autres sociétés de gestion  » â . â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
Art. 101. A lâarticle 125 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le 2 ème alinéa du paragraphe (1) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: â «Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant quâil nây soit pas dérogé par la présente loi.» â â â â â â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
Art. 102. Lâarticle 125 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est renuméroté en article 125-1 et est modifié comme suit: Lâalinéa 4 du paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 125-2 de la présente loi, les sociétés de gestion agréées au titre du présent article ne peuvent avoir dâautres activités que celles qui sont visées ci-après: a) assurer la gestion pour des véhicules dâinvestissement autres que des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ; b) assurer la fonction de société de gestion au sens de lâarticle 89, paragraphe (2), de la présente loi, pour un ou plusieurs fonds commun de placement qui se qualifient comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ou pour une ou plusieurs sociétés dâinvestissement à capital variable ou sociétés dâinvestissement à capital fixe qui se qualifient comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE . Dans ce cas, la société de gestion devra désigner, pour le compte du ou des fonds communs de placement et /ou du ou des sociétés dâinvestissement à capital variable ou sociétés dâinvestissement à capital fixe concernés, un gestionnaire externe conformément à lâarticle 88-2, paragraphe (2), point a), de la présente loi; c) assurer la gestion pour un ou plusieurs FIA, lorsque les actifs gérés ne dépassent pas un des seuils prévus à lâarticle 3, paragraphe (2), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Dans ce cas, les sociétés de gestion concernées devront: â identifier les FIA quâelles gèrent auprès de la CSSF; â fournir à la CSSF des informations sur les stratégies dâinvestissement des FIA quâelles gèrent; â communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments quâelles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA quâelles gèrent de manière à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique. Lorsque les conditions de seuil énoncées ci-avant ne sont plus remplies et que la société de gestion nâa pas désigné de gestionnaire externe au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, ou lorsque la société de gestion a choisi de se soumettre à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, la société de gestion concernée doit solliciter dans un délai de trente jours civils un agrément auprès de la CSSF conformément aux procédures prévues au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent article à exercer exclusivement les activités visées au point a) sans fournir également les services visés aux points b) ou c), à moins que les véhicules dâinvestissement autres que des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ne soient réglementés par des lois sectorielles spécifiques les concernant. Lâadministration des propres actifs des sociétés de gestion ne doit avoir quâun caractère accessoire.» â â â â â Lâalinéa 6 du paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «Les sociétés de gestion tombant dans le champ dâapplication du présent article exerçant les activités visées aux points a) ou c) du quatrième alinéa du présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, lâexercice, pour leur propre compte, dâune ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait lâobjet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion dâagir, ni empêcher lâOPC dâêtre géré, au mieux des intérêts des investisseurs; c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion dâinvestissements, le mandat ne peut être donné quâaux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; lorsque le mandat est donné à une entreprise dâun pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance de ce pays doit être assurée; d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements nâest donné au dépositaire. Les sociétés de gestion tombant dans le champ dâapplication du présent article exerçant des activités visées au point b) du quatrième alinéa du présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, lâexercice, pour leur propre compte, dâune ou de plusieurs de leurs fonctions dâadministration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe désigné par la société de gestion concernée nâexerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait lâobjet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion dâagir, ni empêcher le fonds commun de placement, la société dâinvestissement à capital variable ou la société dâinvestissement à capital fixe dâêtre géré, au mieux des intérêts des investisseurs.» â â â â â â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
Art. 103. Est ajouté dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 125-2 nouveau dont la teneur est la suivante: â « Art. 125-2. (1) Les sociétés de gestion agréées au titre du présent article qui, en tant que société de gestion désignée, gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE , sans avoir désigné de gestionnaire externe au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, doivent en outre, lorsque les actifs gérés à ce titre dépassent un des seuils prévus à lâarticle 3, paragraphe (2), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (2) Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir dâautres activités que celles qui sont mentionnées à lâannexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ainsi que les activités accessoires visées à lâarticle 5, paragraphe (4) de cette loi . (3) En ce qui concerne les FIA quâelles gèrent au titre du présent article, les sociétés de gestion, en tant que société de gestion désignée, sont soumises à lâensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables.» â â â â â â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: This article renumbers two paragraphs in article 126.
Art. 104. Lâalinéa 1 de lâarticle 126 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devient le paragraphe (1) de cet article 126. Lâalinéa 2 de lâarticle 126 devient le paragraphe (2) de cet article 126. â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: A court may order the dissolution and liquidation of management companies in certain cases, and a CSSF withdrawal decision triggers a payment freeze and limits non-conservatory acts unless the CSSF authorizes them.
Art. 105. Il est ajouté au chapitre 16 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 126-1 nouveau dont la teneur est la suivante: â « Art. 126-1. (1) Le tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur dâÃtat, agissant dâoffice ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à lâarticle 125, paragraphe (1) de la présente loi et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à lâarticle 7, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs auront été définitivement refusées ou retirées. (2) La décision de la CSSF portant retrait des listes mentionnées dans le paragraphe (1) du présent article entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée, jusquâau jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et lâinterdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF.» â â â â â â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: This article changes a cross-reference in article 128 of the amended law on undertakings for collective investment.
Art. 106. Au 1 er alinéa de lâarticle 128 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence au â  « chapitre 16  » â est remplacée par la référence à lâ â  « article 125-1 de la présente loi » â . â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: This article changes a citation in Article 129(1) of the 2010 law on collective investment undertakings: “article 100” is replaced with “article 100, paragraphe (1)”.
Art. 107. A lâarticle 129, paragraphe (1), 1 er alinéa, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence à lâ â  « article 100  » â est remplacée par la référence à lâ â  « article 100, paragraphe (1) » â . â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
AI-assisted research summary: Part II UCIs need the required approvals, including prior approval of an external manager; internally managed Part II UCIs also need approval under article 88-2(2)(b).
Art. 108. Il est inséré à lâarticle 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2 bis ) dont la teneur est la suivante: â « (2 bis ) Outre les conditions prévues au paragraphe (2) et sous réserve des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, un OPC relevant de la partie II de la présente loi nâest agréé que si son gestionnaire externe désigné conformément à lâarticle 88-2, paragraphe (2), point a), de la présente loi a été préalablement agréé conformément à cet article. Un OPC relevant de la partie II de la présente loi qui est géré de manière interne au sens de lâarticle 88-2, paragraphe (2), point b), de la présente loi doit, outre lâagrément requis au titre de lâarticle 129, paragraphe (1) de cette loi et, sous réserve des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, être agréé conformément à lâarticle 88-2, paragraphe (2), point b), de la présente loi.» â â â â â â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: Changing the management company, manager, or depositary, or changing the management regulations or constituent documents, requires CSSF approval.
Art. 109. Le paragraphe (6) de lâarticle 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: â «(6) Tout remplacement de la société de gestion, du gestionnaire ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de la société dâinvestissement sont subordonnés à lâapprobation de la CSSF.» â â â â â â - 110 Verify source ↗
Art. 110.
AI-assisted research summary: Certain members of the management, administration, or supervisory bodies must notify the CSSF in writing about relevant changes.
Art. 110. Le paragraphe (7) de lâarticle 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: â «(7) Lâoctroi de lâagrément au titre du paragraphe (1) du présent article implique pour les membres des organes dâadministration, de gestion et de surveillance de la société de gestion, du gestionnaire, ou, le cas échéant de la société dâinvestissement, lâobligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF sâest fondée pour instruire la demande dâagrément ainsi que de tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.» â â â â â â - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: In insolvency or forced liquidation of an OPC or a related company, certain confidential information may be disclosed in civil and commercial proceedings.
Art. 111. Le paragraphe (1) de lâarticle 134 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau deuxième alinéa dont la teneur est la suivante: â «Toutefois, lorsquâun OPC ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles et commerciales.» â â â â â â - 112 Verify source ↗
Art. 112.
AI-assisted research summary: This article lets the commercial court president order measures to stop unlawful acts in this law, on request of certain consumer organizations or the CSSF, and sets a 15-day appeal period.
Art. 112. Lâarticle 147 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante: â «(3) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par lâarticle L. 313-1 et suivant du Code de la consommation introduit par la loi du 8 avril 2011 , ou de la CSSF, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente loi visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. Lâaction en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai dâappel est de quinze jours. Les actes visés à lâalinéa 1 er sont les suivants: a) le fait de procéder ou de faire procéder à des opérations de collecte de lâépargne auprès du public en vue de placement sans que lâOPC nâait été inscrit sur la liste prévue à lâarticle 130 de la présente loi; b) le fait dâexercer des activités de société de gestion dâOPC sans être agréé conformément aux dispositions du chapitre 15, 16 ou 17 de la présente loi; c) le fait de faire état dâune appellation ou dâune qualification donnant lâapparence dâactivités soumises à la présente loi sans disposer de lâagrément prévu à lâarticle 130.» â â â â â â - 113 Verify source ↗
Art. 113.
Art. 113. Au paragraphe (1) de lâarticle 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux â  « dispositions du chapitre 19 de la présente loi » â est remplacée par la référence aux â  « dispositions du chapitre 21 de la présente loi » â . â - 114 Verify source ↗
Art. 114.
Art. 114. Les termes â  « toute amende dâordre prononcée en vertu de lâarticle 148  » â figurant à lâarticle 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « toute amende dâordre prononcée en vertu de lâarticle 148 et toute mesure appliquée » â . â - 115 Verify source ↗
Art. 115.
AI-assisted research summary: For collective investment undertakings subject to Part II, the annual report publication deadline is extended from four months to six months, and the semiannual report deadline is extended from two months to three months.
Art. 115. A lâarticle 150 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: â «Toutefois, pour les organismes de placement collectif soumis à la partie II de la présente loi, le délai de quatre mois pour la publication du rapport annuel visé au 1 er tiret est porté à six mois et le délai de deux mois pour la publication du rapport semestriel visé au 2 ème tiret est porté à trois mois.» â â â â â â - 116 Verify source ↗
Art. 116.
Art. 116. A lâarticle 154 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (5) est complété par un nouveau troisième alinéa ayant la teneur suivante: â «Lâobligation dâétablir un rapport sur la liquidation au sens de lâalinéa précédent est applicable également aux OPC qui revêtent la forme dâun fonds commun de placement. La décision de mise en liquidation du fonds commun de placement et la décision relative à la clôture de la liquidation doivent être déposées au registre de commerce et des sociétés et leur publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ces décisions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» â â â â â â - 117 Verify source ↗
Art. 117.
Art. 117. Les termes â  « informations pour lâinvestisseur » â figurant à la 1 ère phrase du paragraphe (2) de lâarticle 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes â  « informations clés pour lâinvestisseur » â . â - 118 Verify source ↗
Art. 118.
AI-assisted research summary: Key investor information must include a clear warning that no one is civilly liable just because of that information, including translations, unless the information is misleading, inaccurate, or inconsistent with the corresponding parts of the prospectus.
Art. 118. A lâarticle 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la deuxième phrase du paragraphe (2) est modifiée comme suit: â «Les informations clés pour lâinvestisseur doivent contenir un avertissement clair selon lequel personne nâencourt une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour lâinvestisseur, y compris en ce qui concerne les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.» â â â â â â - 119 Verify source ↗
Art. 119.
AI-assisted research summary: An OPC that is not a UCITS may prepare a key investor information document, but if it does so the document must clearly state that the OPC is not a UCITS. Key investor information does not have to be provided to investors in a non-EU state unless that state’s competent authority requires it.
Art. 119. Le paragraphe (1) de lâarticle 161 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit: â «Les informations clés pour lâinvestisseur ne doivent pas nécessairement être fournies aux investisseurs dans un Ãtat autre quâun Ãtat membre, à moins que lâautorité compétente de cet Ãtat ne requière que ces informations soient fournies aux investisseurs. Un OPC, autre quâun OPCVM, est autorisé à établir un document contenant les informations clés pour lâinvestisseur au sens de la présente loi. Dans pareil cas, le document en question doit contenir une mention expresse selon laquelle lâOPC qui établit les informations clés pour lâinvestisseur nâest pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE .» â â â â â â - 120 Verify source ↗
Art. 120.
Art. 120. Le dernier tiret au paragraphe (8) de lâarticle 181 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et par conséquent, à la fin de lâavant-dernier tiret, le terme â  « ; et » â est à remplacer par â  « . » â . â - 121 Verify source ↗
Art. 121.
Art. 121. Il est inséré dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 186-1 nouveau dont la teneur est la suivante: â «Art. 186-1. (1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou prévues, sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers, à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi et dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , créés avant la date du 22 juillet 2013, auront jusquâau 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10 bis de la présente loi. Pour ces OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ne sont applicables quâà partir de la date de leur mise en conformité à ces dispositions du chapitre 10 bis de la présente loi, ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (2) S ans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou prévues, sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers, à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces OPC de la partie II dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE doivent se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces OPC de la partie II, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusquâau 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10 bis de la présente loi. Pour ces derniers OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ne sont applicables quâà partir de la date de leur mise en conformité aux dispositions du chapitre 10 bis de la présente loi ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (3) Tous les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés après le 22 juillet 2014 seront de plein droit régis par le chapitre 10bis de la présente loi. Ces OPC de la partie II, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont, sous réserve des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et de la dérogation prévue à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (4) Les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas dâinvestissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas être gérés par un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Ces OPC de la partie II doivent se conformer aux seuls articles de la présente loi qui sont applicables aux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs, à lâexception de lâarticle 128. (5) Les OPC soumis à la partie II de la présente loi qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs sâest terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, à lâexception de lâarticle 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins dâobtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (6) Sous réserve de lâapplication de lâarticle 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 15 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion dâun ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE , auront jusquâau 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de lâarticle 101-1 de la présente loi. (7) Sous réserve de lâapplication de lâarticle 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 16 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion dâun ou de plusieurs FIA au sens de la d irective 2011/61/UE , dans le cas visé à lâarticle 125-2 de la présente loi, auront jusquâau 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de lâarticle 125-2 en question.» â â â â â â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: This article replaces the term “participants” with “porteurs de parts” in a specified annex reference.
Art. 122. Le terme â  « participants » â figurant à lâannexe I, schéma A, 1 ère colonne, point 1.10., quatrième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes â  « porteurs de parts » â . â - 123 Verify source ↗
Art. 123.
Art. 123. Le chapitre IV. de lâannexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: â «IV. Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre: (a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle dâune bourse de valeurs; (b) les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé; (c) les valeurs mobilières visées à lâarticle 41 paragraphe (1) point d); (d) les autres valeurs mobilières visées à lâarticle 41 paragraphe (2) point a); et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de lâOPCVM (par exemple, selon les critères économiques ou géographiques ou par devises), en pourcentage par rapport à lâactif net; pour chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au total des actifs de lâOPCVM. Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence». â â â â â â - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: This article adds a definition of “transaction costs” as costs borne by a UCITS for operations on its portfolio.
Art. 124. Le chapitre V. de lâannexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau dernier tiret de la teneur suivante: â «â coûts de transaction, qui sont les coûts supportés par un OPCVM au titre dâopérations sur son portefeuille.» â â â â â â Section 2 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés â - 125 Verify source ↗
Art. 125.
AI-assisted research summary: This article inserts a new heading before Chapter 1 of the amended law on specialised investment funds.
Art. 125. Il est inséré avant le chapitre 1 er de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés un nouvel intitulé libellé â  « Partie I. â Dispositions générales applicables aux fonds dâinvestissement spécialisés » â . â - 126 Verify source ↗
Art. 126.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of an earlier law on specialised investment funds by adding “ou parts d’intérêts” after “titres” and “ou le contrat social” after “d’émission”.
Art. 126. Lâarticle 1 er , paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: Au deuxième tiret, après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . Au troisième tiret, après les mots â  « dâémission » â sont insérés les mots â  « ou le contrat social » â . â - 127 Verify source ↗
Art. 127.
AI-assisted research summary: This article changes a cross-reference in Article 2(1)(b)(ii) of the amended law on specialised investment funds from Directive 2001/107/CE to Directive 2009/65/CE.
Art. 127. A lâarticle 2, paragraphe (1), point b) (ii), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE . â - 128 Verify source ↗
Art. 128.
AI-assisted research summary: Cette disposition rend la partie concernée applicable à tous les fonds d’investissement spécialisés, sauf dérogation par des dispositions spécifiques pour certains fonds gérés par un gestionnaire agréé.
Art. 128. Il est inséré dans la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés un nouvel article 2 bis dont la teneur est la suivante: â «Art. 2 bis . Les dispositions de la présente partie sâappliquent à tous les fonds dâinvestissement spécialisés, à moins quâil nây soit dérogé par les dispositions spécifiques sâappliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE .» â â â â â â - 129 Verify source ↗
Art. 129.
AI-assisted research summary: This article amends article 6 of the specialised investment funds law by deleting specified words.
Art. 129. A lâarticle 6 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, il y a lieu de supprimer les mots â  « la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, respectivement » â . â - 130 Verify source ↗
Art. 130.
Art. 130. Les paragraphes (2) et (3) de lâarticle 16 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant: â «(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire à lâétranger. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Pour les fonds communs de placement pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.» â â â â â â - 131 Verify source ↗
Art. 131.
AI-assisted research summary: This article amends article 25 of the amended law on specialised investment funds.
Art. 131. Lâarticle 25 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: Au premier tiret, après les mots â  « dâune société en commandite par actions » â sont insérés les mots â  « dâune société en commandite simple, dâune société en commandite spéciale, » â . Au troisième tiret, après les mots â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . Au quatrième tiret, après le mot â  « statuts » â sont insérés les mots â  « ou le contrat social » â . â - 132 Verify source ↗
Art. 132.
Art. 132. La première phrase du paragraphe (2) de lâarticle 26 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifiée comme suit: â «Lorsque les statuts ou le contrat social dâune SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.» â â â â â â - 133 Verify source ↗
Art. 133.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 27 of the law on specialised investment funds.
Art. 133. Lâarticle 27 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: A la première phrase la virgule est supprimée avant les mots â  « augmenté des primes dâémission  » â et après les mots â  « augmenté des primes dâémission  » â sont insérés les mots â  « ou la valeur de la mise constitutive de parts dâintérêts  » â . â - 134 Verify source ↗
Art. 134.
Art. 134. Lâarticle 28 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: Au paragraphe (1), après les mots â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â et après les mots â  « des statuts » â sont insérés les mots â  « ou du contrat social » â . Au paragraphe (2), après les mots â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts  » â et après les mots â  « les statuts » â sont insérés les mots â  « ou le contrat social » â . Au paragraphe (4) après les mots â  « les statuts » â sont insérés à chaque fois les mots â  « ou le contrat social » â . Au paragraphe (5), premier alinéa, après les mots â  « Les statuts » â sont insérés les mots â  « ou le contrat social » â . Au deuxième alinéa, les mots â  « actionnaires ou porteurs de parts » â sont remplacés par les mots â  « investisseurs » â . Au paragraphe (6) après les mots â  « Les statuts » â sont insérés les mots â  « ou le contrat social » â . Au paragraphe (7), les mots â  « actions ou parts » â sont remplacés par les mots â  « titres ou parts dâintérêts » â . Au paragraphe (8), les mots â  « Lâaction ou la part » â sont remplacés par les mots â  « Le titre ou la part dâintérêts » â . â - 135 Verify source ↗
Art. 135.
AI-assisted research summary: This article amends Article 29(3) of the 2007 law on specialised investment funds by replacing one phrase with another.
Art. 135. Au paragraphe (3) de lâarticle 29 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les mots â  « dâactions ou de parts nouvelles » â sont remplacés par les mots â  « de titres ou de parts dâintérêts nouveaux » â . â - 136 Verify source ↗
Art. 136.
AI-assisted research summary: This article amends Article 30 of the amended law on specialised investment funds by replacing certain wording about represented shares/units.
Art. 136. Lâarticle 30 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: Au paragraphe (1), les mots â  « actions ou parts représentées  » â sont remplacés par â  « titres ou parts représentés  » â . Au paragraphe (2), les mots â  « un quart des actions ou parts représentés  » â sont remplacés par les mots â  « un quart des titres ou parts dâintérêts représentés  » â . â - 137 Verify source ↗
Art. 137.
AI-assisted research summary: This article amends Article 32 of the law on specialised investment funds by adding two company forms to the list.
Art. 137. Lâarticle 32 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: Après les mots â  « société en commandite par actions,  » â sont insérés les mots â  « société en commandite simple, société en commandite spéciale, » â . â - 138 Verify source ↗
Art. 138.
Art. 138. Les paragraphes (1) et (2) de lâarticle 34 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant: â « (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire à lâétranger. (2) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs . Pour les SICAV pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26 bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.» â â â â â â - 139 Verify source ↗
Art. 139.
AI-assisted research summary: This article changes article 36 of the amended law on specialised investment funds by replacing the words “les statuts” with “les statuts ou le contrat social” in point d).
Art. 139. Au point d) de lâarticle 36 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les mots â  « les statuts  » â sont remplacés par les mots â  « les statuts ou le contrat social  » â . â - 140 Verify source ↗
Art. 140.
AI-assisted research summary: This article changes article 39(2) by replacing one wording about a simple majority of represented securities with wording that also covers represented units or interests.
Art. 140. Au paragraphe (2) de lâarticle 39 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les mots â  « majorité simple des titres représentés » â sont remplacés par les mots â  « majorité simple des titres ou parts dâintérêts représentés » â . â - 141 Verify source ↗
Art. 141.
AI-assisted research summary: This article amends Article 42(3), second paragraph, of the law on specialised investment funds by replacing the wording about certain partners/managers in limited partnership forms.
Art. 141. A lâarticle 42, paragraphe (3), alinéa 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les mots â  « dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités » â sont remplacés par les mots â  « dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) quâil(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s),  » â . â - 142 Verify source ↗
Art. 142.
AI-assisted research summary: This article amends Article 43(2) of the law on specialized investment funds by replacing “titles” with “titles or parts d’intérêts”.
Art. 142. Au paragraphe (2) de lâarticle 43 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, le mot â  « titres  » â est remplacé par les mots â  « titres ou parts dâintérêts  » â . â - 143 Verify source ↗
Art. 143.
AI-assisted research summary: This article repeals article 44 of the modified law of 13 February 2007 on specialised investment funds and replaces it with new text.
Art. 143. Lâarticle 44 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est abrogé et remplacé par le texte suivant: â « - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. Le fait quâun fonds dâinvestissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à lâarticle 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de lâopportunité ou de la structure économique, financière ou juridique dâun investissement dans le fonds dâinvestissement spécialisé, de la qualité des titres ou parts dâintérêts ou de la solvabilité du fonds dâinvestissement spécialisé.». â â â â â â - 144 Verify source ↗
Art. 144.
AI-assisted research summary: This article amends another law by replacing certain terms in Article 45(3)(j).
Art. 144. A lâarticle 45, paragraphe (3), point j), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les mots â  « porteurs de parts  » â sont remplacés par le mot â  « investisseurs  » â et le mot â  « parts  » â par â  « titres ou parts dâintérêts  » â . â - 145 Verify source ↗
Art. 145.
Art. 145. A lâarticle 47, paragraphes (4), (5) première phrase et (9) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les mots â  « porteurs de parts  » â sont remplacés par le mot â  « investisseurs  » â . â - 146 Verify source ↗
Art. 146.
AI-assisted research summary: This article changes a rule so the decision can be taken only if the general meeting includes investors representing at least half of the constitutive contribution or share capital, and the vote passes by a two-thirds majority of present or represented investors.
Art. 146. La deuxième phrase du paragraphe (5) de lâarticle 47, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifiée comme suit: â «Cette décision est prise, à condition que lâassemblée générale soit composée dâun nombre dâinvestisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.» â â â â â â - 147 Verify source ↗
Art. 147.
AI-assisted research summary: This article amends article 50 of the modified law of 13 February 2007 by replacing the word “titres” with “titres ou parts d’intérêts”.
Art. 147. A lâarticle 50 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, le mot â  « titres  » â est remplacé par les mots â  « titres ou parts dâintérêts  » â . â - 148 Verify source ↗
Art. 148.
AI-assisted research summary: This provision amends article 54 of the law on specialised investment funds by replacing “titres” with “titres ou parts d’intérêts” in the first sentence.
Art. 148. Dans la 1 ère phrase de lâarticle 54 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, le mot â  « titres » â est remplacé par les mots â  « titres ou parts dâintérêts » â . â - 149 Verify source ↗
Art. 149.
AI-assisted research summary: This article replaces the word “titres” with “titres ou parts d’intérêts” in specified parts of another law.
Art. 149. A lâarticle 68, paragraphe (2), point (c) et paragraphe (5) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, le mot â  « titres » â est remplacé par les mots â  « titres ou parts dâintérêts » â . â - 150 Verify source ↗
Art. 150.
AI-assisted research summary: This article changes wording in article 70(1) of the amended 13 February 2007 law on specialised investment funds, replacing “statuts” with “documents constitutifs.”
Art. 150. A lâarticle 70, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, le mot â  « statuts » â est remplacé par les mots â  « documents constitutifs » â . â - 151 Verify source ↗
Art. 151.
AI-assisted research summary: This article amends article 71 of the law on specialised investment funds.
Art. 151. Lâarticle 71 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés est modifié comme suit: Au paragraphe (3), les mots â  « actions et parts sociales » â sont remplacés par les mots â  « titres et parts dâintérêts » â . Au paragraphe (8), le mot â  « titres  » â est remplacé par les mots â  « titres ou parts dâintérêts » â . â - 152 Verify source ↗
Art. 152.
AI-assisted research summary: This article inserts a new Part II on specific rules for specialized investment funds managed by an authorised manager under the cited Luxembourg law or Directive 2011/61/EU.
Art. 152. Il est inséré après lâarticle 78 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés une nouvelle partie II dont la teneur est la suivante: â « Partie II â Dispositions spécifiques applicables aux fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE Chapitre 1.- Dispositions générales - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This Part applies, instead of the general rules of Part I, to specialized investment funds managed by an authorised manager under the specified Luxembourg law or EU directive.
Art. 79. La présente partie sâapplique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE. - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: A specialised investment fund under this part must be managed by a manager, and if it is managed internally, the fund itself must also be authorised as a manager.
Art. 80. (1) Tout fonds dâinvestissement spécialisé relevant de la présente partie doit être géré par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE , sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds dâinvestissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à lâarticle 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de lâarticle 5 de la directive 2011/61/UE . Le gestionnaire est: a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par le fonds dâinvestissement spécialisé ou pour le compte du fonds dâinvestissement spécialisé et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer ce fonds dâinvestissement spécialisé; en cas de désignation dâun gestionnaire externe, celui doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE ; b) soit, lorsque la forme juridique du fonds dâinvestissement spécialisé permet une gestion interne et que son organe directeur décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds dâinvestissement spécialisé lui-même. Un fonds dâinvestissement spécialisé qui est géré de manière interne au sens du présent article doit, outre lâagrément requis au titre de lâarticle 42, paragraphe (1), de la présente loi, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Le fonds dâinvestissement spécialisé en question doit veiller en permanence au respect de lâensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables. - 81 Verify source ↗
Art. 81.
Art. 81. (1) La garde des actifs dâun fonds dâinvestissement spécialisé relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de lâarticle 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, sâil a son siège statutaire dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Pour les fonds dâinvestissement spécialisés relevant de la présente partie pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans lâexercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds dâinvestissement spécialisé. (5) Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans lâarticle 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: Asset valuation for specialized investment funds under this part must follow Article 17 of the 12 July 2013 law and the delegated acts under Directive 2011/61/EU, subject to Articles 9, 28(4), and 40(1).
Art. 82. Sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles 9, 28 (4) et 40 (1) de la présente loi, lâévaluation des actifs des fonds dâinvestissement spécialisés relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à lâarticle 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . - 83 Verify source ↗
Art. 83.
Art. 83. Par dérogation à lâarticle 52, paragraphe (4), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des fonds dâinvestissement spécialisés relevant de la présente partie est régi par les règles figurant à lâarticle 20 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: Specialized investment funds in this part must follow the rules for investor information disclosures in Article 21 of the 12 July 2013 law and the delegated acts under Directive 2011/61/EU.
Art. 84. En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les fonds dâinvestissement spécialisés relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à lâarticle 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: A specialized investment fund manager may delegate one or more functions to third parties, but must follow the conditions referenced in Article 18 when doing so.
Art. 85. Le gestionnaire dâun fonds dâinvestissement spécialisé tombant dans le champ dâapplication de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers lâexercice pour son propre compte, dâune ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec lâensemble des conditions prévues par lâarticle 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, pour les fonds dâinvestissement spécialisés gérés par un gestionnaire dont le Luxembourg est lâÃtat membre dâorigine au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds dâinvestissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. - 86 Verify source ↗
Art. 86.
Art. 86. La commercialisation par le gestionnaire dans lâUnion européenne des titres ou parts dâintérêts des fonds dâinvestissement spécialisés relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces fonds dâinvestissement spécialisés dans lâUnion européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs pour les fonds dâinvestissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les fonds dâinvestissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers, sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque le fonds dâinvestissement spécialisé est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Chapitre 2.- Dispositions transitoires - 87 Verify source ↗
Art. 87.
Art. 87. (1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou prévues, sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers, à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , créés avant le 22 juillet 2013, auront jusquâau 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de la présente partie. (2) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou prévues, sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers, à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces fonds dâinvestissement spécialisés doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces fonds dâinvestissement spécialisés créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusquâau 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi. (3) Tous les fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds dâinvestissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régis par la partie II de la présente loi. Ces fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (4) Les fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas dâinvestissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la présente partie. (5) Les fonds dâinvestissement spécialisés dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs sâest terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, à lâexception de lâarticle 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins dâobtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs.». â â â â â â Section 3 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risques (SICAR) â - 153 Verify source ↗
Art. 153.
AI-assisted research summary: This article inserts a new Part I heading before Chapter I of the amended law.
Art. 153. Il est inséré avant le chapitre I de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque un nouvel intitulé libellé â  « Partie I â Dispositions générales applicables aux sociétés dâinvestissement en capital à risque  » â . â - 154 Verify source ↗
Art. 154.
AI-assisted research summary: This article amends Article 1(1) of the modified law of 15 June 2004 on risk capital investment companies by inserting additional wording in three listed points.
Art. 154. Lâarticle 1 er , paragraphe (1), de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est modifié comme suit: Au premier tiret, après les mots â  « société en commandite simple, » â sont insérés les mots â  « dâune société en commandite spéciale, » â . Au troisième tiret, après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . Au quatrième tiret, après le mot â  « statuts » â sont insérés les mots â  « ou le contrat social » â . â - 155 Verify source ↗
Art. 155.
AI-assisted research summary: This article replaces a legal reference in point 3 of article 2 of the amended law on risk capital investment companies.
Art. 155. Au point 3) de lâarticle 2 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE . â - 156 Verify source ↗
Art. 156.
Art. 156. Il est inséré après lâarticle 2 un nouvel article 2bis dont la teneur est la suivante: â «Art. 2bis. Les dispositions de la présente partie sâappliquent à toutes les SICAR, à moins quâil nây soit dérogé par les dispositions spécifiques sâappliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE .» â â â â â â - 157 Verify source ↗
Art. 157.
Art. 157. Lâarticle 3 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est modifié comme suit: Le paragraphe (1) de lâarticle 3 de la loi modifiée du 15 juin 2004 est complété par les alinéas suivants: â «Lorsque les statuts ou le contrat social dâune SICAR et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de lâ arrêté du 24 prairial, an XI , lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, lâobligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsquâil est présenté à la formalité de lâenregistrement, ne sâapplique pas. Cette obligation ne sâapplique pas non plus pour tous les autres actes constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal dâassemblées dâactionnaires ou associés dâune SICAR ou constatant un projet de fusion concernant une SICAR. Lâendroit et les modalités de mise à disposition par les SICAR des comptes annuels, de même que du rapport du réviseur dâentreprises agréé, du rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance voire de toute autre information devant être mise à disposition des investisseurs sont définis aux statuts ou au contrat social de la SICAR ou, à défaut, dans la convocation à lâassemblée générale annuelle. Chaque investisseur peut demander que ces documents lui soient envoyés . Les convocations aux assemblées générales des investisseurs dâune SICAR peuvent prévoir que le quorum de présence à lâassemblée générale est déterminé en fonction des titres ou parts dâintérêts émis le cinquième jour qui précède lâassemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommé «date dâenregistrement»). Les droits des investisseurs de participer à une assemblée générale et dâexercer le droit de vote attaché à leurs titres ou parts dâintérêts sont déterminés en fonction des titres ou parts dâintérêts détenus par chaque investisseur à la date dâenregistrement.» â â â â â Au paragraphe (4), après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . â - 158 Verify source ↗
Art. 158.
Art. 158. Le paragraphe (1) de lâarticle 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: â (1) Le capital social souscrit de la SICAR, augmenté, le cas échéant, des primes dâémissions, ou la valeur de la mise constitutive de parts dâintérêts ne peut être inférieur à 1 million dâeuros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de 12 mois à partir de lâagrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions dâeuros.» â â â â â Les mots â  « sociétés en commandite simple, les » â sont supprimés au paragraphe (2). Le paragraphe (3) est supprimé. â - 159 Verify source ↗
Art. 159.
AI-assisted research summary: This article amends Article 5 of the modified law on risk capital investment companies by adding references to “or parts d’intérêts” and “or to the social contract” in paragraphs (1) and (3).
Art. 159. Lâarticle 5 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est modifié comme suit: Au paragraphe (1), après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . Au paragraphe (1), après le mot â  « statuts » â sont insérés les mots â  « ou au contrat social » â . Au paragraphe (3), après le mot â  « statuts » â sont insérés les mots â  « ou au contrat social » â . â - 160 Verify source ↗
Art. 160.
AI-assisted research summary: This article amends article 6(2) and (3) by adding “or to the articles of association” after the word “statuts”.
Art. 160. Aux paragraphes (2) et (3) de lâarticle 6 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, après le mot â  « statuts » â sont insérés les mots â  « ou au contrat social » â . â - 161 Verify source ↗
Art. 161.
AI-assisted research summary: This article amends article 7 of the modified law of 15 June 2004 by inserting new wording about “ou raison sociale” and “société en commandite spéciale”.
Art. 161. A lâarticle 7 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, après les mots â  « la dénomination » â sont insérés les mots â  « ou raison sociale » â et après les mots â  « société en commandite simple, » â sont insérés les mots â  « société en commandite spéciale, » â . â - 162 Verify source ↗
Art. 162.
Art. 162. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 172 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, il est ajouté à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque un nouvel article 7 bis de la teneur suivante: â «Art. 7bis. (1) Les SICAR doivent être structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits dâintérêts entre la SICAR et, selon le cas, toute personne concourant aux activités de la SICAR ou toute personne liée directement ou indirectement à la SICAR ne nuisent aux intérêts des investisseurs. En cas de conflits dâintérêts potentiels, la SICAR veille à la sauvegarde des intérêts des investisseurs. (2) Les modalités dâapplication du paragraphe (1) sont arrêtées par voie de règlement CSSF. » â â â â â â - 163 Verify source ↗
Art. 163.
AI-assisted research summary: A SICAR must appoint a depositary for its assets, and the depositary must meet Luxembourg location and eligibility requirements.
Art. 163. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 172 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, lâarticle 8 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «Art 8. (1) La garde des actifs dâune SICAR doit être confiée à un dépositaire. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire à lâétranger. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Pour les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers au sens de lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) La responsabilité du dépositaire nâest pas affectée par le fait quâil confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.» â â â â â â - 164 Verify source ↗
Art. 164.
Art. 164. Au point d) de lâarticle 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, après le mot â  « statuts » â sont ajoutés les mots â  « ou le contrat social » â . â - 165 Verify source ↗
Art. 165.
AI-assisted research summary: This article replaces specific wording in paragraph 3 of article 12 of the amended law.
Art. 165. Au paragraphe (3) de lâarticle 12 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, les mots â  « des sociétés en commandite, les commandité s » â sont remplacés par les mots â  « des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) quâil(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s) » â . â - 166 Verify source ↗
Art. 166.
AI-assisted research summary: This article repeals Article 14 of the amended law of 15 June 2004 on venture capital investment companies and says it is replaced by the following text.
Art. 166. Lâarticle 14 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: â « - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A SICAR’s inclusion on the article 13(1) list must not be presented as a positive assessment by the CSSF.
Art. 14. Le fait pour une SICAR dâêtre inscrite sur la liste visée à lâarticle 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de lâoppo rtunité ou de la structure économique, financière ou juridique dâun investissement dans la SICAR, de la qualité des titres ou parts dâintérêts ou de la solvabilité de la SICAR.» â â â â â â - 167 Verify source ↗
Art. 167.
Art. 167. Lâarticle 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: â « - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie dâhuissier . (2) Les décisions de la CSSF concernant lâoctroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les amendes dâordre prononcées au titre de lâarticle 17 de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée.» â â â â â â - 168 Verify source ↗
Art. 168.
Art. 168. Lâarticle 19 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est modifié comme suit: Au paragraphe (4) et à la première phrase du paragraphe (5), les mots â  « porteurs de titres » â sont remplacés à chaque fois par le mot â  « investisseurs » â . La seconde phrase du paragraphe (5) est remplacée par le texte suivant: â «Cette décision est prise, à condition que lâassemblée générale soit composée dâun nombre dâinvestisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.» â â â â â Au paragraphe (9), 3 ème alinéa, second tiret après les mots â  « aux créanciers, » â sont ajoutés les mots â  « ou aux investisseurs » â et les mots â  « , aux porteurs de titres ou associés  » â sont supprimés. â - 169 Verify source ↗
Art. 169.
AI-assisted research summary: This article amends article 22 of the 15 June 2004 law on investment companies by adding “or parts of interests” after “securities.”
Art. 169. A lâarticle 22 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . â - 170 Verify source ↗
Art. 170.
AI-assisted research summary: This article amends Article 26 by adding “or parts d’intérêts” after “titres” and by adding the words “à de nouveaux investisseurs.”
Art. 170. Lâarticle 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque est modifié comme suit: Après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . La phrase est complétée par les mots suivants: â  « à de nouveaux investisseurs » â . â - 171 Verify source ↗
Art. 171.
Art. 171. A lâarticle 31 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque, après le mot â  « titres » â sont insérés les mots â  « ou parts dâintérêts » â . â - 172 Verify source ↗
Art. 172.
AI-assisted research summary: This article inserts new Parts II and III into the amended law on risk capital investment companies.
Art. 172. Il est inséré après lâarticle 45 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque les nouvelles parties II et III de la teneur suivante: â « Partie II â Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE - 46 Verify source ↗
Art. 46.
Art. 46. La présente partie sâapplique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE . - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. (1) Toute SICAR relevant de la présente partie doit être gérée par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers et qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE , sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à lâarticle 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de lâarticle 5 de la directive 2011/61/UE . Le gestionnaire est: a) s oit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par la SICAR ou pour le compte de la SICAR et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cette SICAR; en cas de désignation dâun gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE ; b) soit, lorsque lâorgane directeur de la SICAR décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, la SICAR elle-même. Une SICAR qui est gérée de manière interne au sens du présent article doit, outre lâagrément requis au titre de lâarticle 12 de la présente loi, être agréée en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. La SICAR en question doit veiller en permanence au respect de lâensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui sont applicables . - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article requires SICAR assets to be held by an approved custodian and sets the custodian’s eligibility and reporting duties.
Art. 48. (1) La garde des actifs dâune SICAR relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de lâarticle 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, sâil a son siège statutaire dans un autre Ãtat membre de lâUnion européenne. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise dâinvestissement nâest éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise dâinvestissement répond par ailleurs aux conditions prévues à lâarticle 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. P our les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de ladite loi , le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers visé à lâarticle 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans lâexercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAR. (5) Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans lâarticle 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. - 49 Verify source ↗
Art. 49.
Art. 49. Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 5 (3) de la présente loi, lâévaluation des actifs des SICAR relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à lâarticle 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . - 50 Verify source ↗
Art. 50.
Art. 50. Par dérogation à lâarticle 24, paragraphe (2), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des SICAR relevant de la présente partie est régi par les règles figurant aux articles 20 et 26 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: SICAR covered by this part must follow the rules on information to investors in Article 21 of the 12 July 2013 law and the delegated acts under Directive 2011/61/EU.
Art. 51. En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les SICAR relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à lâarticle 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: The CSSF may ask SICARs covered by this Part to provide information referred to in Article 24 of Directive 2011/61/EU.
Art. 52. La CSSF peut demander aux SICAR relevant de la présente partie de fournir toute information visée à lâarticle 24 de la directive 2011/61/UE . - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article says SICAR marketing and cross-border management in the EU are governed by different rules depending on where the manager is established.
Art. 53. La commercialisation par le gestionnaire dans lâUnion européenne des titres ou parts dâintérêts des SICAR relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces SICAR dans lâUnion européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi dans un autre Ãtat membre ou dans un pays tiers, sous réserve de lâapplication de lâarticle 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Partie III â Dispositions transitoires - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Les SICAR créées avant le 22 juillet 2013 doivent se conformer à l’article 7bis au plus tard le 22 juillet 2014.
Art. 54. Les SICAR créées avant le 22 juillet 2013 disposent dâun délai jusquâau 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec lâarticle 7bis de la présente loi. - 55 Verify source ↗
Art. 55.
Art. 55. (1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou prévues, sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers, à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , créées avant le 22 juillet 2013 doivent se conformer aux dispositions de la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (2) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à lâarticle 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou prévues, sâil sâagit dâun gestionnaire établi dans un pays tiers, à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs à partir de leur création. Ces SICAR doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces SICAR créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (3) Toutes les SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à lâarticle 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds dâinvestissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régies par la partie II de la présente loi. Ces SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE , ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumises de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (4) Les SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas dâinvestissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions découlant de la partie II de la présente loi. (5) Les SICAR dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs sâest terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constituées pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, à lâexception de lâarticle 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, ou de soumettre une demande aux fins dâobtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs.». â â â â â â Section 4 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société dâépargne-pension à capital variable (sepcav) et dâassociation dâépargne-pension (assep) â - 173 Verify source ↗
Art. 173.
AI-assisted research summary: This article adds a new definition of “directive 2011/61/UE”.
Art. 173. A la suite du point 24° de lâarticle 1 er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et dâassep est inséré un nouveau point 24° bis de la teneur suivante: â «24°bis « directive 2011/61/UE »: «la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;».» â â â â â â - 174 Verify source ↗
Art. 174.
Art. 174. Le premier alinéa du paragraphe (1) de lâarticle 23 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et dâassep est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de lâactif à un ou plusieurs gestionnaires dâactif établis au Luxembourg ou dans un autre état membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille dâinvestissement, conformément aux directives 2009/65/CE , 2004/39/CE , 2006/48/CE , 2002/83/CE , 2003/41/CE et 2011/61/UE , ainsi quâà ceux visés à lâarticle 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE . Pour ce qui est de la directive 2009/138/CE , sont visées uniquement les entreprises dâassurance directe vie.» â â â â â â - 175 Verify source ↗
Art. 175.
AI-assisted research summary: Le texte remplace une disposition et permet aux statuts de prévoir que l’assep confie la gestion de ses actifs à certains gestionnaires agréés.
Art. 175. Le premier alinéa du paragraphe (1) de lâarticle 47 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et dâassep est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «Les statuts peuvent prévoir que lâassep délègue la gestion de lâactif à un ou plusieurs gestionnaires dâactif établis au Luxembourg ou dans un autre Ãtat membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille dâinvestissement, conformément aux directives 2009/65/CE , 2004/39/CE , 2006/48/CE , 2002/83/CE , 2003/41/CE et 2011/61/UE , ainsi quâà ceux visés à lâarticle 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE . Pour ce qui est de la directive 2009/138/CE , sont visées uniquement les entreprises dâassurance directe vie.» â â â â â â Section 5 â Dispositions modificatives de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle â - 176 Verify source ↗
Art. 176.
Art. 176. la suite du point 15° de lâarticle 1 er de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est inséré un nouveau point 15° bis libellé comme suit: â « 15°bis « directive 2011/61/UE »: «la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;» .» â â â â â â - 177 Verify source ↗
Art. 177.
Art. 177. Le point b) du paragraphe (3) de lâarticle 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est abrogé et remplacé par le texte suivant: â «b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE , de la directive 2009/65/CE , de la directive 2004/39/CE , de la directive 2006/48/CE , de la directive 2002/83/CE et de la directive 2011/61/UE ;». â â â â â â Section 6 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â - 178 Verify source ↗
Art. 178.
AI-assisted research summary: The provision defines who counts as a professional custodian of non-financial assets and says such professionals may, in some cases, hold assets by delegation. It also says approval is limited to legal entities and requires at least EUR 500,000 of paid-up subscribed share capital.
Art. 178. Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 26-1 de la teneur suivante: â «Art. 26-1. Les dépositaires professionnels dâactifs autres que des instruments financiers. (1) Sont dépositaires professionnels dâactifs autres que des instruments financiers les professionnels dont lâactivité consiste à agir comme dépositaire pour: â des fonds dâinvestissement spécialisés au sens de la loi modifiée du 13 février 2007 , â des sociétés dâinvestissement en capital à risque au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 , â des fonds dâinvestissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE , pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière dâinvestissements, nâinvestissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à lâarticle 19, paragraphe 8, point a) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à lâarticle 24 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. Les dépositaires professionnels dâactifs autres que des instruments financiers peuvent également assurer par délégation la garde pour des actifs autres que des liquidités ou des instruments financiers dont la conservation peut être assurée, lorsque cette mission leur est déléguée par le dépositaire unique dâun fonds dâinvestissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE . (2) Lâagrément pour lâactivité de dépositaire professionnel dâactifs autres que des instruments financiers ne peut être accordé quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social souscrit et libéré dâune valeur de 500.000 euros au moins.» â â â â â â - 179 Verify source ↗
Art. 179.
Art. 179. Lâarticle 28-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante: â «(3) Les professionnels agréés en tant que gestionnaires dâOPC non coordonnés en vertu du présent article, qui exercent avant le 22 juillet 2013 lâactivité de gestion de fonds dâinvestissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE , disposent dâun délai jusquâau 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, notamment en demandant le cas échéant un agrément au titre du chapitre 2 de ladite loi .» â â â â â â Section 7 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â - 180 Verify source ↗
Art. 180.
AI-assisted research summary: This article amends a definition list in the anti-money laundering law and adds a new category for certain alternative investment fund managers.
Art. 180. Le paragraphe (1) de lâarticle 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit: a) Au point 4., les mots â  « parts ou actions  » â sont remplacés par les mots â  « parts, titres ou parts dâintérêts  » â et la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. b) Au point 5., les mots â  « des parts ou des actions  » â sont remplacés par les mots â  « des parts, des titres ou des parts dâintérêts  » â et la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. c) Il est inséré un point 6quinquies nouveau de la teneur suivante: â « 6quinquies. gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs régis par la loi du 12 juillet 2013 relative aux fonds dâinvestissement alternatifs et qui commercialisent des parts, titres ou parts dâintérêts de fonds dâinvestissement alternatifs ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de lâarticle 5, paragraphe (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux fonds dâinvestissement alternatifs;». â â â â â â Section 8 â Disposition modificative de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â - 181 Verify source ↗
Art. 181.
Art. 181. Lâarticle 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit: Au 1 er alinéa du paragraphe (1), après les termes â  « des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, » â sont insérés les termes â  « des gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, » â . â Section 9 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales â - 182 Verify source ↗
Art. 182.
Art. 182. Lâarticle 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique: la société en nom collectif la société en commandite simple; la société anonyme; la société en commandite par actions; la société à responsabilité limitée; la société coopérative; la société européenne (SE). Chacune dâelles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de lâadministration centrale de la société. Lâadministration centrale dâune société est présumée, jusquâà preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société. Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés. La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce.» â â â â â â - 183 Verify source ↗
Art. 183.
Art. 183. Lâarticle 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: Au premier alinéa, première phrase, à la suite des mots â  « les sociétés coopératives » â est insérée une virgule et le mot â  « et » â est supprimé. A la suite des mots â  « les sociétés civiles » â sont insérés les mots â  « et les sociétés en commandite spéciale » â . Dans la deuxième phrase du même alinéa à la suite des mots â  « les sociétés civiles » â est insérée une virgule et le mot â  « et » â est supprimé; la phrase est complétée par les mots â  « les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale » â . â - 184 Verify source ↗
Art. 184.
Art. 184. Lâarticle 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: A la suite des mots â  « Les actes de société en nom collectif  » â est insérée une virgule et le mot â  « et » â est supprimé. A la suite des mots â  « société en commandite simple » â sont ajoutés les mots â  « et de société en commandite spéciale » â . â - 185 Verify source ↗
Art. 185.
AI-assisted research summary: Cette disposition remplace l’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par un nouveau texte.
Art. 185. Lâarticle 6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante: â « - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The excerpt must include specific company and management details, including partners, the company name, purpose, registered office, managers’ signing powers, and start/end dates.
Art. 6. Lâextrait doit, sous peine des sanctions établies à lâarticle 10, contenir: 1) la désignation précise des associés solidaires; 2) la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que lâindication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social; 3) la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, lâindication de la nature et des limites de leurs pouvoirs; 4) lâépoque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.» â â â â â â - 186 Verify source ↗
Art. 186.
AI-assisted research summary: This article amends article 11 bis of the company law.
Art. 186. Lâarticle 11 bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: Au paragraphe § 1, 3) a), à la suite des mots â  « des sociétés à responsabilité limitée » â sont insérés une virgule et les mots â  « des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale » â . Le paragraphe § 1, 3) c) est complété par les mots suivants â  « ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale » â . â - 187 Verify source ↗
Art. 187.
AI-assisted research summary: A company or shareholder cannot use certain formal nullities against third parties unless the nullity has been declared by a published court decision.
Art. 187. Lâarticle 12 quater , §2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «La nullité pour vice de forme, par application de lâarticle 4 ou de lâarticle 12 ter , alinéa 1 er , 1) ou 2), dâune société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de lâarticle 16, paragraphe (7), alinéa 1 er , point a) ou de lâarticle 22-1, paragraphe (8), point a) dâune société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie dâexception, à moins quâelle nâait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au § 1 er .» â â â â â â - 188 Verify source ↗
Art. 188.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 13 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies with a new provision.
Art. 188. Lâarticle 13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante: â « - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique. Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.» â â â â â â - 189 Verify source ↗
Art. 189.
AI-assisted research summary: This article replaces Section III on simple limited partnerships with a new section.
Art. 189. La section III «Des Sociétés en commandite simple» de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par une nouvelle section dont la teneur est la suivante: â «Section III.- Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale Sous-section 1.- Des sociétés en commandite simple - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. (1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui nâengagent quâune mise déterminée, constitutive de parts dâintérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social. (2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme dâapports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris lâadmission de nouveaux associés en dehors du cas dâune cession de parts dâintérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social. (3) La société peut émettre des titres de créance. (4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition quâil y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts lâun de lâautre. (5) La société est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms dâun ou de plusieurs associés. (6) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant: a) une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour; b) une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts dâintérêts détenues par chacun; c) la mention des cessions de parts dâintérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social. (7) La nullité dâune société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants: a) si lâacte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social; b) si lâobjet social est illicite ou contraire à lâordre public; c) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12quater à 12sexies sâappliquent. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les gérants d’une société en commandite simple peuvent gérer et représenter la société, et le contrat social peut aussi leur permettre de déléguer ou de fixer une représentation conjointe ou individuelle.
Art. 17. La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. Les gérants qui nâont pas la qualité dâassocié commandité sont responsables conformément à lâarticle 59. Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de lâexécution de leur mandat. A moins que le contrat social nâen dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à lâaccomplissement de lâobjet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par lâarticle 9. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent lâobjet social à moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dépassait lâobjet social ou quâil ne pouvait lâignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à lâégard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. - 18 Verify source ↗
Art. 18.
Art. 18. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de lâopération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité dâassocié commanditaire. Il ne peut faire aucun acte de gestion à lâégard de tiers. Lâassocié commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à lâégard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de lâalinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à lâégard des tiers, même des engagements auxquels il nâaurait pas participé, sâil a habituellement fait des actes de gestion à lâégard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels lâassocié commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à lâégard des tiers, lâexercice des prérogatives dâassocié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, lâoctroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. Lâassocié commanditaire peut agir en qualité de membre dâun organe de gestion ou mandataire dâun gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts dâintérêts. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts dâintérêts. Toute modification de lâobjet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social: a) les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit; b) t oute décision nâest valablement prise quâà la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts dâintérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de lâobjet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par lâassentiment dâassociés représentant les trois quarts des parts dâintérêts et dans tous les cas par lâassentiment de tous les associés commandités; c) ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts dâintérêts. Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de lâexercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social: 1° des comptes annuels; 2° du rapport de gestion, le cas échéant; 3° du rapport des réviseurs dâentreprises agréés, le cas échéant; 4° de toute autre information prévue au contrat social. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The article restricts transfer, partition, and pledging of partners’ interests and allows the social contract to set the applicable terms; without such terms, some transfers need approval, and transfers only bind the company and third parties after notice or acceptance.
Art. 21. Les parts dâintérêts dâassociés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage quâen conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre quâune transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage dâune part dâintérêts dâassocié commanditaire, requiert lâagrément du ou des associés commandités. Les parts dâintérêts dâassociés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage quâen conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre quâune transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage dâune part dâintérêts dâassocié commandité requiert lâagrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Les cessions et démembrements de parts dâintérêts ne sont opposables à la société et aux tiers quâaprès avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir dâeffet vis-à -vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer. Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande dâun ou plusieurs associés, les parts dâintérêts dâun ou plusieurs associés et en définir les modalités. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
Art. 22. Dans le cas du décès, de la dissolution, dâincapacité légale, de révocation, de démission, dâempêchement, de faillite ou dâautres situations de concours dans le chef de lâassocié commandité, sâil nây en a pas dâautre et sâil a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusquâà la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. Lâadministrateur nâest responsable que de lâexécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à lâordonnance; lâopposition est signifiée à la société ainsi quâà la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé . Sous-section 2.- Des sociétés en commandite spéciale Art. 22-1. (1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui nâengagent quâune mise déterminée constitutive de parts dâintérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social. (2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. Elle est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms dâun ou de plusieurs associés . (3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme dâapports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris lâadmission de nouveaux associés en dehors du cas dâune cession de parts dâintérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social. (4) La société peut émettre des titres de créance. (5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition quâil y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts lâun de lâautre. (6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant: a) une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour; b) u ne liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts dâintérêts détenues par chacun; c) la mention des cessions de parts dâintérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social. (7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. Lâadministration centrale est présumée, jusquâà preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel quâindiqué dans son contrat social. (8) La nullité dâune société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants: a) si lâacte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social; b) si lâobjet social est illicite ou contraire à lâordre public; c) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12quater à 12sexies sâappliquent. Art. 22-2. (1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale. (2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à lâoccasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société. Art. 22-3. La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. Les gérants qui nâont pas la qualité dâassocié commandité sont responsables conformément à lâarticle 59. Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de lâexécution de leur mandat. A moins que le contrat social nâen dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à lâaccomplissement de lâobjet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par lâarticle 9. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent lâobjet social à moins quâil ne soit prouvé que le tiers savait que lâacte dépassait lâobjet social ou quâil ne pouvait lâignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à lâégard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par lâun de ses gérants. Art. 22-4. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de lâopération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité dâassocié commanditaire. Il ne peut faire aucun acte de gestion à lâégard de tiers. Lâassocié commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à lâégard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de lâalinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à lâégard des tiers, même des engagements auxquels il nâaurait pas participé, sâil a habituellement fait des actes de gestion à lâégard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels lâassocié commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à lâégard des tiers, lâexercice des prérogatives dâassocié, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, lâoctroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. Lâassocié commanditaire peut agir en qualité de membre dâun organe de gestion ou mandataire dâun gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. Art. 22-5. Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts dâintérêts. Art. 22-6. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts dâintérêts. Toute modification de lâobjet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social: a) l es décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit; b) toute décision nâest valablement prise quâà la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts dâintérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de lâobjet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par lâassentiment dâassociés représentant les trois quarts des parts dâintérêts et dans tous les cas avec lâassentiment de tous les associés commandités; c) ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts dâintérêts. Lâinformation à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social. Art. 22-7. Les parts dâintérêts dâassociés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage quâen conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre quâune transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage dâune part dâintérêts dâassocié commanditaire, requiert lâagrément du ou des associés commandités. Les parts dâintérêts dâassociés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage quâen conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre quâune transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage dâune part dâintérêts dâassocié commandité requiert lâagrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Les cessions et démembrements de parts dâintérêts ne sont opposables à la société et aux tiers quâaprès avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir dâeffet vis-à -vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer. Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande dâun ou plusieurs associés, les intérêts dâun ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités. Art. 22-8. Dans le cas du décès, de la dissolution, dâincapacité légale, de révocation, de démission, dâempêchement, de faillite ou dâautres situations de concours dans le chef de lâassocié commandité, sâil nây en a pas dâautre et sâil a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusquâà la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. Lâadministrateur nâest responsable que de lâexécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à lâordonnance; lâopposition est signifiée à la société ainsi quâà la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. Art. 22-9. La transformation dâune société en commandite spéciale en une société de lâun des autres types prévus par lâarticle 2, alinéa 1, donne lieu à la création dâune personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution dâune société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables.» â â â â â â - 190 Verify source ↗
Art. 190.
AI-assisted research summary: This article defines a société en commandite par actions and describes how it is formed and how shareholder liability works.
Art. 190. Lâarticle 102 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui nâengagent quâune mise déterminée.» â â â â â â - 191 Verify source ↗
Art. 191.
Art. 191. Lâarticle 104 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogé. â - 192 Verify source ↗
Art. 192.
AI-assisted research summary: This article changes article 105, point 1 of the company-law text to read “la dénomination sociale.”
Art. 192. Lâarticle 105, point 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «1) la dénomination sociale». â â â â â â - 193 Verify source ↗
Art. 193.
AI-assisted research summary: The article says company managers run the company, may delegate powers if the statutes allow, and each manager represents the company toward third parties and in court.
Art. 193. Lâarticle 107 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts. Les gérants qui nâont pas la qualité dâactionnaire commandité sont responsables conformément à lâarticle 59. Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de lâexécution de leur mandat. A moins que les statuts nâen disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à lâaccomplissement de lâobjet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par lâarticle 9. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent lâobjet social à moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dépassait lâobjet social ou quâil ne pouvait lâignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à lâégard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.» â â â â â â - 194 Verify source ↗
Art. 194.
AI-assisted research summary: A limited partner may do certain dealings with the company, but may not manage it as against third parties.
Art. 194. Lâarticle 108 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de lâopération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité dâassocié commanditaire. Il ne peut faire aucun acte de gestion à lâégard de tiers. Lâactionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à lâégard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de lâalinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à lâégard des tiers, même des engagements auxquels il nâaurait pas participé, sâil a habituellement fait des actes de gestion à lâégard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels lâactionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et soldiaire à lâégard des tiers, lâexercice des prérogatives dâactionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, lâoctroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. Lâactionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre dâun organe de gestion ou mandataire dâun gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.» â â â â â â - 195 Verify source ↗
Art. 195.
AI-assisted research summary: Unless the articles of association say otherwise, the general meeting of shareholders may not take or ratify certain company acts without the agreement of the limited partners.
Art. 195. Lâarticle 111 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «Sauf disposition contraire des statuts, lâassemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à lâégard des tiers ou qui modifient les statuts que dâaccord avec les associés commandités.» â â â â â â - 196 Verify source ↗
Art. 196.
AI-assisted research summary: If a commandité partner dies, is dissolved, becomes legally incapable, is removed, resigns, is prevented, goes bankrupt, or is otherwise in conflict, replacement must be provided if the partnership is meant to continue. If the contract does not set special rules, the commercial court president may appoint a provisional administrator, and any interested person may object.
Art. 196. Lâarticle 112 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «Dans le cas du décès, de la dissolution, dâincapacité légale, de révocation, de démission, dâempêchement, de faillite ou dâautres situations de concours dans le chef de lâassocié commandité, sâil nây en a pas dâautre et sâil a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusquâà la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. Lâadministrateur nâest responsable que de lâexécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à lâordonnance; lâopposition est signifiée à la société ainsi quâ à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.» â â â â â â - 197 Verify source ↗
Art. 197.
Art. 197. Lâarticle 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â Dans la troisième phrase du premier alinéa les mots «dans les sociétés en commandite simple» et la virgule qui les précède sont supprimés. â Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: â â «Dans les sociétés en commandite simple, à défaut dâautres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que par lâassentiment dâassociés représentant les trois quarts des parts dâintérêts.» â â â â â â A la suite du second alinéa sont ajoutés les deux alinéas suivants: â «La liquidation de la société en commandite spéciale sâopère conformément aux modalités prévues par le contrat social et, à défaut, dâaprès les règles applicables à la liquidation des sociétés en commandite simple. Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code Civil ne sâappliquent ni à la société en commandite simple ni à la société en commandite spéciale.» â â â â â â - 198 Verify source ↗
Art. 198.
AI-assisted research summary: If all shareholders or partners unanimously decide to continue the company as a special limited partnership, liquidators may distribute the partnership interests without first repaying bonds or depositing the money needed for repayment.
Art. 198. A la suite de lâarticle 148bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est inséré un article 148ter nouveau dont la teneur est la suivante: â «Art.  148 ter Par dérogation aux dispositions de lâarticle 147 et du premier alinéa de lâarticle 148, lorsque les actionnaires ou les associés dâune société commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à lâunanimité de continuer leur société au sein dâune société en commandite spéciale, qui reprendra lâentièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts dâintérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de lâexécution des obligations de la société commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers.» â â â â â â - 199 Verify source ↗
Art. 199.
Art. 199. Lâarticle 152 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: â «Aucun jugement à raison dâengagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant quâil nây ait condamnation contre la société.» â â â â â â - 200 Verify source ↗
Art. 200.
Art. 200. A lâarticle 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est inséré le tiret supplémentaire suivant: â «â toutes actions en nullité dâune société en commandite simple ou dâune société en commandite spéciale fondées respectivement sur lâarticle 16, paragraphe (7) ou sur lâarticle 22-1, alinéa 8, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus» â â â â â â Section 10 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises â - 201 Verify source ↗
Art. 201.
AI-assisted research summary: This article amends a prior law by adding a new item for special limited partnerships and renumbering the next item.
Art. 201. Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit: Au premier alinéa, il est inséré un nouveau point 13° dont la teneur est la suivante: â «13° les sociétés en commandite spéciale». â â â â â Le point 13 est renuméroté â  « 14° » â . â - 202 Verify source ↗
Art. 202.
Art. 202. Lâarticle 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit: - La première phrase est modifiée comme suit: â «Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation.» â â â â â - Au premier alinéa au point 6°, les mots â  « des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et  » â sont supprimés. - Au premier alinéa, il est inséré un point 7° nouveau dont la teneur est la suivante: â «7° dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse privée ou professionnelle précise des associés solidaires, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse privée ou professionnelle précise; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro;» â â â â â - Les points â  « 7° » â , â  « 8° » â , â  « 9°  » â , â  « 10°  » â et â  « 11° » â sont renumérotés respectivement â  « 8°  » â  â  « 9° » â , â  « 10° » â  â  « 11° » â et â  « 12°  » â . â - 203 Verify source ↗
Art. 203.
AI-assisted research summary: Chaque société en commandite spéciale doit demander son immatriculation.
Art. 203. A la suite de lâarticle 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est inséré un article 6bis nouveau dont la teneur est la suivante: â «Art. 6 bis . Toute société en commandite spéciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la raison sociale ou dénomination; 2° lâobjet; 3° la date de la constitution de la société en commandite spéciale et la durée pour laquelle elle est constituée lorsquâelle nâest pas illimitée; 4° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des associés commandités, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, et leur adresse privée ou professionnelle précise; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro; 5° lâadresse précise du siège social; 6° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des gérants, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur adresse privée ou professionnelle précise ainsi que le régime de signature, la date de nomination et la date dâexpiration du mandat; sâil sâagit de personnes morales, le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro.» â â â â â â - 204 Verify source ↗
Art. 204.
Art. 204. Lâarticle 25 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit: A lâalinéa premier, point 1° après les mots â  « personnes physiques  » â sont insérés une virgule et les mots â  « des sociétés en commandite spéciale  » â . â - 205 Verify source ↗
Art. 205.
Art. 205. Lâarticle 69, paragraphe (3) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié et un nouvel alinéa 3 bis est ajouté comme suit: â «(3) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur dâentreprises agréé conformément au paragraphe 1. (3bis) Une société en commandite par actions, qui fait ou doit faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur dâentreprises agréé, peut décider de ne pas instituer un conseil de surveillance.» â â â â â â - 206 Verify source ↗
Art. 206.
AI-assisted research summary: Special limited partnerships must file financial information for statistical purposes with the trade and companies register, and the register must forward it to the national statistics office.
Art. 206. Il est ajouté à lâarticle 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un second alinéa dont la teneur est la suivante: â «Les sociétés en commandite spéciale déposent auprès du registre de commerce et des sociétés une information financière à des fins statistiques pour laquelle la procédure de dépôt, la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette information financière est transmise par le registre de commerce et des sociétés à lâInstitut national de la statistique et des études économiques.» â â â â â â Section 11 â Disposition modificative du Code de commerce â - 207 Verify source ↗
Art. 207.
AI-assisted research summary: Article 207 amends the Commercial Code to add special limited partnerships and extends the same faculty to them regardless of turnover.
Art. 207. Le Code de commerce est modifié comme suit: 1° A lâalinéa premier de lâarticle 8 est ajouté un point 3° à la suite du point 2° comme suit: â «3° les sociétés en commandite spéciale.» â â â â â 2° Lâalinéa premier de lâarticle 13 est complété par la phrase suivante: â «Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre dâaffaires.» â â â â â â Section 12 â Dispositions modificatives de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu, de la loi modifiée du 1 er décembre 1936 concernant lâimpôt commercial, de la loi modifiée dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur lâévaluation des biens et valeurs, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et dispositions fiscales diverses â - 208 Verify source ↗
Art. 208.
AI-assisted research summary: This article amends the income tax law by changing several provisions on qualifying entities and carried-interest taxation.
Art. 208. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu est modifiée comme suit: 1° Lâarticle 14 est modifié comme suit: 1. au numéro 1, 3 e phrase, les termes â  « ou de société en commandite spéciale  » â sont insérés à la suite des termes â  « de société en commandite simple  » â ; 2. au numéro 2, 2 e phrase, les termes â  « , les sociétés en commandite spéciale » â sont insérés à la suite des termes â  « des sociétés en commandite simple » â et les termes â  « , les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation » â sont insérés à la suite des termes â  « les groupements européens dâintérêt économique » â ; 3. au numéro 4, 1 re phrase, les termes â  « ou par une société en commandite spéciale » â sont insérés à la suite des termes â  « sociétés en commandite simple » â et les termes â  « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux » â sont remplacés par les termes suivants: â  « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts dâintérêts » â . 2° Lâarticle 99 bis est complété par un alinéa 1a libellé comme suit: â «1a. Par dérogation à lâalinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de spéculation aux termes des dispositions du présent article, 1. lâintéressement aux plus-values (carried interests) touché par des personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds dâinvestissement alternatifs, sur la base dâun droit dâintéressement - à lâexclusion du produit et de la plus-value résultant de la réalisation de leurs parts, actions ou droits représentatifs dâun placement financier émis par un fonds dâinvestissement alternatif et visés au numéro 2. ci-après - donnant lieu à des droits différents sur lâactif net ou les produits de ce fonds. En outre, il faut que le droit à lâintéressement leur attribué en fonction de la qualité de leur personne et de la performance de lâinvestissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable la mise intégrale de leur investissement dans le fonds dâinvestissement alternatifs ou dans les actifs sous-jacents; 2. les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions ou titres représentatifs dâun placement financier émis par un fonds dâinvestissement alternatif, assortis dâun droit dâintéressement, tel que prévu au numéro 1., par des cédants, personnes physiques, salariés de gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds dâinvestissement alternatifs. Toutefois, lorsque lâintervalle entre lâacquisition ou la constitution de ces parts, actions ou titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à moins que les dispositions de lâarticle 100 ne sortent leurs effets.» â â â â â 3° A lâarticle 102, alinéa 12, le renvoi aux articles â  « 99bis à 100 » â est remplacé par un renvoi aux articles â  « 99bis, alinéa 1 et alinéa 1a, numéro 2, 99ter et 100 » â . 4° A lâarticle 175, alinéa 1 er , les termes â  « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements dâintérêt économique, les groupements européens dâintérêt économique et les sociétés civiles » â sont remplacés par les termes â  « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements dâintérêt économique, les groupements européens dâintérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation et les sociétés civiles » â . â - 209 Verify source ↗
Art. 209.
Art. 209. La loi modifiée du 1 er décembre 1936 concernant lâimpôt commercial est modifiée comme suit: 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 1, les termes  â  « , des sociétés en commandite spéciale » â sont insérés à la suite des termes â  « des sociétés en commandite simple  » â et les termes â  « , des sociétés commerciales momentanées, des sociétés en participation » â sont insérés à la suite des termes â  « des groupements européens dâintérêt économique » â . 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 3, 1 re phrase, les termes â  « ou par une société en commandite spéciale » â sont insérés à la suite des termes â  « sociétés en commandite simple » â et les termes â  « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux » â sont remplacés par les termes: â  « dont au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts dâintérêts » â . 3° Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 4, les termes â  « ou de société en commandite spéciale » â sont insérés à la suite des termes â  « de société en commandite simple » â . â - 210 Verify source ↗
Art. 210.
AI-assisted research summary: This article amends paragraph 11 bis by replacing one list of company and association types with a broader list.
Art. 210. La loi modifiée dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit: Au paragraphe 11 bis , les termes â  « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements dâintérêt économique, les groupements européens dâintérêt économique et les sociétés civiles  » â sont remplacés par les termes â  « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements dâintérêt économique, les groupements européens dâintérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation et les sociétés civiles » â . â - 211 Verify source ↗
Art. 211.
Art. 211. La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur lâévaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit: 1° Au paragraphe 56, alinéa 1 er , le texte du numéro 7 est remplacé comme suit: â «7. offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, spezialen Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Gelegenheitsgesellschaften, stillen Gesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind.» â â â â â 2° Au paragraphe 67, alinéa 1 er , numéro 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit: â «Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, spezialen Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Gelegenheitsgesellschaften, stillen Gesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, sind nicht sonstiges Vermögen, sondern Betriebsvermögen des Gesellschafters;» â â â â â â - 212 Verify source ↗
Art. 212.
AI-assisted research summary: This article replaces a VAT-law item so that management of certain listed investment, pension, securitisation, and alternative investment entities is covered.
Art. 212. Lâarticle 44, paragraphe 1 er , point d), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant: â «d) la gestion des organismes suivants: i) les organismes de placement collectifs visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les fonds dâinvestissement spécialisés visés par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds dâinvestissement spécialisés, les sociétés dâinvestissement en capital à risque visées par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société dâinvestissement en capital à risque (SICAR), les fonds de pension visés par la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société dâépargne-pension à capital variable (sepcav) et dâassociation dâépargne-pension (assep), et soumis à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier, et les fonds de pension visés par la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances; ii) les organismes similaires à ceux visés par le point (i) dâautres Ãtats membres de lâUnion européenne et qui sont soumis à la surveillance dâun organisme de surveillance dâun autre Ãtat membre de lâUnion européenne similaire à la Commission de surveillance du secteur financier ou au Commissariat aux assurances; iii) les organismes de titrisation visés par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et les organismes similaires dont lâobjet est de réaliser des opérations de titrisation au sens de lâarticle 1 er , point 2) du règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation; iv) les fonds dâinvestissement alternatifs (FIA) tels que définis à lâarticle 1 er , point (39) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs.» â â â â â â - 213 Verify source ↗
Art. 213.
Art. 213. Les revenus visés à lâarticle 99bis, alinéa 1a, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant lâimpôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de lâarticle 131, alinéa 1, lettre d) de la même loi à condition dâêtre réalisés en conformité avec la présente loi par des personnes physiques qui nâavaient pas leur domicile fiscal au Luxembourg, ni nâétaient soumises à lâimpôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années dâimposition précédant celle de la mise en vigueur de la présente loi, et quâaucune avance sur lâintéressement aux plus-values nâa été mise à la disposition du salarié. La phrase qui précède nâest applicable quâaux seules personnes physiques y visées qui établissent leur domicile fiscal au Luxembourg au cours de lâannée de la mise en vigueur de la présente loi, ou au cours des cinq années suivantes et ce jusquâà la dixième année dâimposition qui suit celle de leur prise de fonctions, donnant droit au revenu visé, au Luxembourg. â - 214 Verify source ↗
Art. 214.
Art. 214. Sont exempts de lâimpôt sur le revenu des collectivités, de lâimpôt commercial et de lâimpôt sur la fortune les FIA établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsquâils ont leur centre de gestion effective ou leur administration centrale sur le territoire du Luxembourg. â Chapitre 13. â Dispositions abrogatoire et finales â - 215 Verify source ↗
Art. 215.
AI-assisted research summary: This article repeals article 28-8 of the amended law of 5 April 1993 on the financial sector, effective 22 July 2014.
Art. 215. Lâarticle 28-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé avec effet au 22 juillet 2014. â - 216 Verify source ↗
Art. 216.
Art. 216. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à lâintitulé suivant: «loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs». â - 217 Verify source ↗
Art. 217.
AI-assisted research summary: This article says the law starts on the day it is published, excludes certain pre-existing sociétés en commandite simple from specified amendments, and sets remuneration-policy rules and marketing-document requirements in the annexes.
Art. 217. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les modifications de lâarticle 208, 1° et de lâarticle 209 ne sâappliquent pas aux sociétés en commandite simple constituées avant la mise en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2013. Henri Doc. parl. 6471 ; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013; Dir. 2011/61/UE . â Annexes ANNEXE I 1. Fonctions de gestion des investissements quâun gestionnaire doit au moins exercer lorsquâil gère un FIA: a) gestion du portefeuille; b) gestion des risques. 2. Autres fonctions quâun gestionnaire peut exercer à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective dâun FIA: a) administration: i) services juridiques et de gestion comptable du fonds; ii) demandes de renseignements des clients; iii) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts, y compris les aspects fiscaux; iv) contrôle du respect des dispositions réglementaires; v) tenue du registre des porteurs de parts/dâactions; vi) répartition des revenus; vii) émissions et rachats de parts/dâactions; viii) règlement des contrats, y compris envoi des certificats; ix) enregistrement et conservation des opérations; b) commercialisation; c) les activités liées aux actifs dâun FIA, à savoir lâexécution des services nécessaires pour que soient remplis les devoirs fiduciaires du gestionnaire, et assurés la gestion des infrastructures, les activités dâadministration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant les fusions et les acquisitions, et dâautres services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi. â ANNEXE II Politique de rémunération 1. Lorsquâils définissent et mettent en Åuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires pour les catégories de personnel y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou les profils de risque des FIA quâils gèrent, les gestionnaires doivent respecter les principes suivants dâune manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi quâà la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et nâencourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA quâils gèrent; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts des gestionnaires et des FIA quâils gèrent ou à ceux des investisseurs du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits dâintérêts; c) lâorgane de direction du gestionnaire, dans lâexercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en Åuvre; d) la mise en Åuvre de la politique de rémunération fait lâobjet, au moins une fois par an, dâune évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier quâelle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance; e) le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs dâexploitation quâil contrôle; f) la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération; g) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant lâévaluation des performances de la personne et de lâunité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats dâensemble du gestionnaire; par ailleurs, lâévaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers; h) lâévaluation des performances sâinscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par le gestionnaire, afin de garantir quâelle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances sâéchelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques dâinvestissement qui y sont liés; i) la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne sâapplique que dans le cadre de lâembauche dâun nouveau membre du personnel et est limitée à la première année; j) un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour quâune politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable; k) les paiements liés à la résiliation anticipée dâun contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser lâéchec; l) la mesure des performances, lorsquâelle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global dâajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs; m) en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50% du portefeuille total géré par le gestionnaire, auquel cas le seuil minimum de 50% ne sâapplique pas. Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des FIA quâil gère et sur ceux des investisseurs du FIA. Le présent point sâapplique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) quâà la part de la rémunération variable non reportée; n) le paiement dâune part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40% de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question. La période visée au présent point devrait être dâau moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court; la rémunération due en vertu de dispositifs de report nâest acquise, au maximum quâau prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement dâau moins 60% de ce montant est reporté; o) la rémunération variable, y compris la part reportée, nâest payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière du gestionnaire dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de lâunité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque le gestionnaire ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération; p) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du gestionnaire et des FIA quâil gère; Si lâemployé quitte le gestionnaire avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par le gestionnaire pour une période de cinq ans sous la forme dâinstruments définis au point m). Dans le cas dâun employé qui atteint lââge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à lâemployé sous la forme dâinstruments définis au point m), sous réserve dâune période de rétention de cinq ans; q) le personnel est tenu de sâengager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer lâincidence de lâalignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération; r) la rémunération variable nâest pas versée par le biais dâinstruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente directive. 2. Les principes énoncés au point 1. sâappliquent à tout type de rémunération versée par le gestionnaire, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris lâintéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou dâactions du FIA, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque du FIA quâils gèrent. 3. Les gestionnaires qui sont importants en raison de leur taille ou de la taille des FIA quâils gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités doivent créer un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte quâil puisse faire preuve de compétence et dâindépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques. Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques du gestionnaire ou du FIA concerné, et que lâorgane de direction est appelé à arrêter dans lâexercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de lâorgane de direction qui nâexerce pas de fonctions exécutives auprès du gestionnaire concerné. Les membres du comité de rémunération sont des membres de lâorgane de direction qui nâexercent pas de fonctions exécutives au sein du gestionnaire concerné. â ANNEXE III Documentation et informations à fournir pour une commercialisation au Luxembourg a) une lettre de notification, comprenant un programme dâactivité identifiant les FIA que le gestionnaire a lâintention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis; b) le règlement ou les documents constitutifs du FIA; c) lâidentification du dépositaire du FIA; d) une description du FIA, ou toute information le concernant, mises à la disposition des investisseurs; e) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier; f) toute information supplémentaire visée à lâarticle 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser; g) le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services dâinvestissement en ce qui concerne le FIA. â ANNEXE IV Documentation et informations à fournir pour une commercialisation dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg a) une lettre de notification, comprenant un programme dâactivité identifiant les FIA que le gestionnaire a lâintention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis; b) le règlement ou les documents constitutifs du FIA; c) lâidentification du dépositaire du FIA; d) une description du FIA, ou toute information le concernant, mises à la disposition des investisseurs; e) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier; f) toute information supplémentaire visée à lâarticle 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser; g) lâindication de lâÃtat membre où le gestionnaire a lâintention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA; h) des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services dâinvestissement en ce qui concerne le FIA.
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Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; \n- de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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