Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts.
This preamble states that the law approves an international convention on mutual administrative assistance in tax matters and its amending protocol, and modifies the general tax law.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/05/26/n1/jo
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- In force
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This preamble states that the law approves an international convention on mutual administrative assistance in tax matters and its amending protocol, and modifies the general tax law. This article approves the Convention on mutual administrative assistance in tax matters and its amending protocol. Luxembourg makes reservations limiting tax assistance under the Convention. Requests for information made under the exchange-of-information rule in article 5 of the Convention must be handled under the procedure set out in articles 2 to 6 of the 31 March 2010 law. This article changes § 88(5) so documents may be sent by registered mail or electronically directly to a person in another state, if that state allows it.
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Legal text
Provisions of Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble states that the law approves an international convention on mutual administrative assistance in tax matters and its amending protocol, and modifies the general tax law.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2014 et celle du Conseil dâEtat du 20 mai 2014 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article approves the Convention on mutual administrative assistance in tax matters and its amending protocol.
Art. 1 er . Sont approuvés la Convention concernant lâassistance administrative mutuelle en matière fiscale et son protocole dâamendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et désignés ci-après par «la Convention». â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Luxembourg makes reservations limiting tax assistance under the Convention.
Art. 2. Les réserves et déclarations suivantes sont faites lors du dépôt de lâinstrument de ratification de la Convention: 1. Le Grand-Duché de Luxembourg nâaccorde aucune forme dâassistance pour les impôts des autres Parties entrant dans lâune des catégories énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention. 2. Il nâaccorde pas dâassistance en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement dâamendes administratives sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans lâune des catégories énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa a. de la Convention. 3. Il nâaccorde pas dâassistance en matière de notification de documents sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans lâune des catégories énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa a. de la Convention. 4. Il nâaccorde pas dâassistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date dâentrée en vigueur de la Convention pour le Grand-Duché de Luxembourg. 5. En ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuite en vertu du droit pénal de la Partie requérante, les dispositions de la Convention sâappliquent pour lâassistance administrative couvrant les périodes dâimposition qui débutent le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg, ou en lâabsence de période dâimposition, pour lâassistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier ou après le 1 er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Requests for information made under the exchange-of-information rule in article 5 of the Convention must be handled under the procedure set out in articles 2 to 6 of the 31 March 2010 law.
Art. 3. Les demandes dâinformations introduites par application de lâéchange dâinformations prévu à lâarticle 5 de la Convention sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière dâéchange de renseignements sur demande. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article changes § 88(5) so documents may be sent by registered mail or electronically directly to a person in another state, if that state allows it.
Art. 4. Lâalinéa (5) du § 88 de la loi générale des impôts est modifié comme suit: â «(5) Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire dâun autre Etat lorsque cet Etat autorise une telle notification sur son territoire en vertu de sa législation interne ou dâun accord international.» â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 26 mai 2014. Henri Doc. parl. 6643 ; sess. extraord. 2013-2014. â Annexes à la Convention ANNEXE A â Impôts auxquels sâapplique la Convention 1. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This provision lists several tax categories, including personal income tax, corporate income tax, wealth tax, and municipal business tax.
Art. 2.1. a. i. - impôts sur le revenu ou les bénéfices - Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu des collectivités - Impôt sur la fortune - Impôt commercial communal 2. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The provision lists capital gains taxes levied separately from income or profit tax and states: none.
Art. 2.1. a. ii. - impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de lâimpôt sur le revenu ou les bénéfices Néant 3. - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The provision indicates that there is no net wealth tax listed here and names the Minister of Finance, or an authorized representative, as the competent authority.
Art. 2.1. a. iii. - impôts sur lâactif net Néant ANNEXE B â Autorités compétentes Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé. CONVENTION CONCERNANT LâASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÃRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole dâamendement à la Convention concernant lâassistance administrative mutuelle en matière fiscale, entré en vigueur le 1 er juin 2011. PRÃAMBULE Les Ãtats membres du Conseil de lâEurope et les pays membres de lâOrganisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), signataires de la présente Convention, Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services â par ailleurs largement bénéfique â a accru les possibilités dâévasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales; Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre lâévasion et la fraude fiscales; Considérant quâune coordination des efforts est nécessaire entre les Ãtats pour encourager toutes les formes dâassistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables; Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits; Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Ãtats comme sâappliquant en matière fiscale et que les Ãtats devraient sâefforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition; Convaincus dès lors que les Ãtats devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel; Considérant quâun nouveau cadre de coopération sâest mis en place et quâil est souhaitable de disposer dâun instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre dâÃtats de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également dâappliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal; Désireux de conclure une convention dâassistance administrative mutuelle en matière fiscale, Sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I â CHAMP DâAPPLICATION DE LA CONVENTION Article 1 â Objet de la Convention et personnes visées 1. Les Parties sâaccordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels. 2. Cette assistance administrative comprend: a. lâéchange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à lâétranger; b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires; et c. la notification de documents 3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant dâune Partie ou de tout autre Ãtat. Article 2 â Impôts visés 1. La présente Convention sâapplique: a. aux impôts suivants: i. impôts sur le revenu ou les bénéfices, ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de lâimpôt sur le revenu ou les bénéfices, iii. impôts sur lâactif net, qui sont perçus pour le compte dâune Partie; et b. aux impôts suivants: i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou lâactif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales dâune Partie, ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et iii. impôts dâautres catégories, à lâexception des droits de douane, perçus pour le compte dâune Partie, à savoir: A. impôts sur les successions ou les donations, B. impôts sur la propriété immobilière, C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes, D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits dâaccises, E. impôts sur lâutilisation ou la propriété des véhicules à moteur, F. impôts sur lâutilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur, G. tout autre impôt; iv. impôts des catégories visées à lâalinéa iii. ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales dâune Partie. 2. Les impôts existants auxquels sâapplique la présente Convention sont énumérés à lâannexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1. 3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de lâEurope ou au Secrétaire Général de lâOCDE (ci-après dénommés «Dépositaires») toute modification devant être apportée à lâannexe A et résultant dâune modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 4. La présente Convention sâapplique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après lâentrée en vigueur de la Convention à son égard et qui sâajouteraient aux impôts existants énumérés à lâannexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera lâun des Dépositaires de lâintroduction de ces impôts. CHAPITRE II â DÃFINITIONS GÃNÃRALES Article 3 â Définitions 1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte nâexige une interprétation différente: a. les expressions «Ãtat requérant» et «Ãtat requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée; b. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à lâarticle 2; c. lâexpression «créance fiscale» désigne tout montant dâimpôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés; d. lâexpression «autorité compétente», désigne les personnes et autorités énumérées à lâannexe B; e. le terme «ressortissants», à lâégard dâune Partie, désigne: i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie. Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans lâannexe C. 2. Pour lâapplication de la Convention par une Partie, toute expression qui nây est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte nâexige une interprétation différente. 3. Les Parties communiquent à lâun des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. CHAPITRE III â FORMES DâASSISTANCE SECTION 1 â ÃCHANGE DE RENSEIGNEMENTS Article 4 â Disposition générale 1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour lâadministration ou lâapplication de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention. 2. Supprimé. 3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à lâun des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7. Article 5 â Ãchange de renseignements sur demande 1. à la demande de lâÃtat requérant, lâÃtat requis lui fournit tout renseignement visé à lâarticle 4 concernant une personne ou une transaction déterminée. 2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de lâÃtat requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à lâÃtat requérant les renseignements demandés. Article 6 â Ãchange automatique de renseignements Pour des catégories de cas et selon les procédures quâelles déterminent dâun commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à lâarticle 4. Article 7 â Ãchange spontané de renseignements 1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes: a. la première Partie a des raisons de présumer quâil existe une réduction ou une exonération anormales dâimpôt dans lâautre Partie; b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération dâimpôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation dâimpôt ou un assujettissement à lâimpôt dans lâautre Partie; c. des affaires entre un contribuable dâune Partie et un contribuable dâune autre Partie sont traitées par le biais dâun ou de plusieurs autres pays, de manière telle quâil peut en résulter une diminution dâimpôt dans lâune ou lâautre ou dans les deux; d. une Partie a des raisons de présumer quâil existe une diminution dâimpôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à lâintérieur de groupes dâentreprises; e. à la suite dâinformations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à lâétablissement de lâimpôt dans lâautre Partie. 2. Chaque Partie prend les mesures et met en Åuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie. Article 8 â Contrôles fiscaux simultanés 1. à la demande de lâune dâentre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire lâobjet dâun contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu dâun accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale dâune ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue dâéchanger les renseignements ainsi obtenus. Article 9 â Contrôles fiscaux à lâétranger 1. à la demande de lâautorité compétente de lâÃtat requérant lâautorité compétente de lâÃtat requis peut autoriser des représentants de lâautorité compétente de lâÃtat requérant à assister à la partie appropriée dâun contrôle fiscal dans lâÃtat requis. 2. Si la demande est acceptée, lâautorité compétente de lâÃtat requis fait connaître aussitôt que possible à lâautorité compétente de lâÃtat requérant la date et le lieu du contrôle, lâautorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par lâÃtat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par lâÃtat requis. 3. Une Partie peut informer lâun des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment. Article 10 â Renseignements contradictoires Si une Partie reçoit dâune autre Partie des renseignements sur la situation fiscale dâune personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements. SECTION II â ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT Article 11 â Recouvrement des créances fiscales 1. à la demande de lâÃtat requérant, lâÃtat requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Ãtat comme sâil sâagissait de ses propres créances fiscales. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sâappliquent quâaux créances fiscales qui font lâobjet dâun titre permettant dâen poursuivre le recouvrement dans lâÃtat requérant et qui, à moins que les Parties concernées nâen soient convenues autrement, ne sont pas contestées. Toutefois, si la créance concerne une personne qui nâa pas la qualité de résident dans lâÃtat requérant, le paragraphe 1 sâapplique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées nâen soient convenues autrement. 3. Lâobligation dâaccorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. Article 12 â Mesures conservatoires à la demande de lâÃtat requérant, lâÃtat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement dâun montant dâimpôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire nâa pas encore été émis. Article 13 â Documents accompagnant la demande 1. La demande dâassistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée: a. dâune attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de lâarticle 11, paragraphe 2, elle nâest pas ou ne peut être contestée, b. dâune copie officielle du titre permettant lâexécution dans lâÃtat requérant, et c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires. 2. Le titre permettant lâexécution dans lâÃtat requérant est, sâil y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans lâÃtat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande dâassistance par un titre permettant lâexécution dans lâÃtat requis. Article 14 â Délais 1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de lâÃtat requérant. La demande dâassistance contient des renseignements sur ce délai. 2. Les actes de recouvrement accomplis par lâÃtat requis à la suite dâune demande dâassistance et qui, suivant la législation de cet Ãtat, auraient pour effet de suspendre ou dâinterrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de lâÃtat requérant. LâÃtat requis informe lâÃtat requérant des actes ainsi accomplis. 3. En tout état de cause, lâÃtat requis nâest pas tenu de donner suite à une demande dâassistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial. Article 15 â Privilèges La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans lâÃtat requis dâaucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Ãtat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui sâapplique à ses propres créances fiscales. Article 16 â Délais de paiement Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, lâÃtat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable lâÃtat requérant. SECTION III â NOTIFICATION DE DOCUMENTS Article 17 â Notification de documents 1. à la demande de lâÃtat requérant, lâÃtat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de lâÃtat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention. 2. LâÃtat requis procède à la notification: a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue; b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par lâÃtat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne. 3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification dâun document à une personne se trouvant sur le territoire dâune autre Partie. 4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet dâentacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation. 5. Lorsquâun document est notifié conformément au présent article, sa traduction nâest pas exigée. Toutefois, lorsquâil lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, lâÃtat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou lâune de ses langues officielles. Il peut également demander à lâÃtat requérant que le document soit traduit ou accompagné dâun résumé dans lâune des langues officielles de lâÃtat requis, du Conseil de lâEurope ou de lâOCDE. CHAPITRE IV â DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES DâASSISTANCE Article 18 â Renseignements à fournir par lâÃtat requérant 1. La demande dâassistance précise, en tant que de besoin: a. lâautorité ou le service qui est à lâorigine de la demande présentée par lâautorité compétente; b. le nom, lâadresse ou tous les autres détails permettant dâidentifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée; c. dans le cas dâune demande de renseignements, la forme sous laquelle lâÃtat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins; d. dans le cas dâune demande dâassistance en vue dâun recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée; e. dans le cas dâune demande de notification, la nature et lâobjet du document à notifier; f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de lâÃtat requérant et si elle est justifiée au regard de lâarticle 21.2.g. 2. LâÃtat requérant communique à lâÃtat requis, dès quâil en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande dâassistance. Article 19 â Supprimé Article 20 â Suite réservée à la demande dâassistance 1. Sâil est donné suite à la demande dâassistance, lâÃtat requis informe lâÃtat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance. 2. Si la demande est rejetée, lâÃtat requis en informe lâÃtat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet. 3. Si, dans le cas dâune demande de renseignement, lâÃtat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si lâÃtat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée. Article 21 â Protection des personnes et limites de lâobligation dâassistance 1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de IâÃtat requis. 2. Sauf en ce qui concerne lâarticle 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à lâÃtat requis lâobligation: a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de lâÃtat requérant; b. de prendre des mesures qui seraient contraires à lâordre public; c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de lâÃtat requérant; d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à lâordre public; e. dâaccorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que lâimposition de lâÃtat requérant est contraire aux principes dâimposition généralement admis ou aux dispositions dâune convention en vue dâéviter la double imposition ou de toute autre convention quâil a conclue avec lâÃtat requérant; f. dâaccorder une assistance administrative afin dâappliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de lâÃtat requérant, ou de satisfaire une obligation sây rattachant, qui est discriminatoire à lâencontre dâun ressortissant de lâÃtat requis par rapport à un ressortissant de lâÃtat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances; g. dâaccorder une assistance administrative si lâÃtat requérant nâa pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées; h. dâaccorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Ãtat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par lâÃtat requérant. 3. Si des renseignements sont demandés par lâÃtat requérant conformément à la présente Convention, lâÃtat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même sâil nâen a pas besoin à ses propres fins fiscales. Lâobligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles dâempêcher lâÃtat requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas dâintérêt pour lui dans le cadre national. 4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Ãtat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité dâagent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dâune personne. Article 22 â Secret 1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation. 2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas quâaux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par lâétablissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours dâaudiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. 3. Lorsquâune Partie a formulé une réserve prévue à lâarticle 30, paragraphe 1, alinéa a., toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait lâobjet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait lâobjet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à dâautres fins lorsque lâutilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que lâautorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de lâautorisation préalable de lâautorité compétente de la première Partie. Article 23 â Procédures 1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par lâÃtat requis sont intentées exclusivement devant lâinstance appropriée dudit Ãtat. 2. Les actions se rapportant aux mesures prises par lâÃtat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent lâexistence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet dâen poursuivre lâexécution, sont intentées exclusivement devant lâinstance appropriée de ce même Ãtat. Si une telle action est exercée, lâÃtat requérant en informe immédiatement lâÃtat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de lâinstance saisie. Toutefois, si lâÃtat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. LâÃtat requis peut aussi être informé dâune telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, sâil y a lieu, lâÃtat requérant à ce sujet. 3. Dès quâil a été définitivement statué sur lâaction intentée, lâÃtat requis ou, selon le cas, IâÃtat requérant notifie à lâautre Ãtat la décision prise et ses effets sur la demande dâassistance. CHAPITRE V â DISPOSITIONS SPÃCIALES Article 24 â Mise en Åuvre de la Convention 1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en Åuvre de la présente Convention par lâintermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer dâun commun accord les modalités dâapplication de la Convention en ce qui les concerne. 2. Lorsque lâÃtat requis estime que lâapplication de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de lâÃtat requis et de lâÃtat requérant se concertent et sâefforcent de résoudre la situation par voie dâaccord mutuel. 3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous lâégide de lâOCDE, la mise en Åuvre de la Convention et ses développements. à cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour lâétude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, sâil y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou dây apporter des amendements. Les Ãtats qui ont signé mais nâont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de lâorgane de coordination à titre dâobservateur. 4. Toute Partie peut inviter lâorgane de coordination à émettre un avis quant à lâinterprétation des dispositions de la Convention. 5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en Åuvre ou à lâinterprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties sâefforcent de résoudre la question par voie dâaccord amiable. La décision est communiquée à lâorgane de coordination. 6. Le Secrétaire Général de lâOCDE fait part aux Parties ainsi quâaux Ãtats signataires de la Convention qui ne lâont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par lâorgane de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus. Article 25 â Langues Les demandes dâassistance ainsi que les réponses sont rédigées dans lâune des langues officielles de lâOCDE ou du Conseil de lâEurope ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement dâemployer. Article 26 â Frais Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale: a. les frais ordinaires engagés pour fournir lâassistance sont à la charge de lâÃtat requis; b. les frais extraordinaires engagés pour fournir lâassistance sont à la charge de lâÃtat requérant. CHAPITRE VI â DISPOSITIONS FINALES Article 27 â Autres accords et arrangements internationaux 1. Les possibilités dâassistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont Ãtats membres de lâUnion européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités dâassistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de lâUnion européenne. Article 28 â Signature et entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Ãtats membres du Conseil de lâEurope et des pays membres de lâOCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dâacceptation ou dâapprobation seront déposés près de lâun des Dépositaires. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date à laquelle cinq Ãtats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Pour tout Ãtat membre du Conseil de lâEurope ou pays membre de lâOCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date du dépôt de lâinstrument de ratification, dâacceptation ou dâapprobation. 4. Tout Ãtat membre du Conseil de lâEurope ou pays membre de lâOCDE qui devient Partie à la Convention après lâentrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le «Protocole de 2010»), sera Partie à la Convention telle quâamendée par ce Protocole, sauf sâil exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à lâun des Dépositaires. 5. Après lâentrée en vigueur du Protocole de 2010, tout Ãtat qui nâest pas membre du Conseil de lâEurope ou de lâOCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle quâamendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à lâun des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de lâEurope et le Conseil de lâOCDE. La décision dâinviter les Ãtats qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par lâintermédiaire de lâorgane de coordination. Pour tout Ãtat qui ratifiera la Convention telle quâamendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date du dépôt de lâinstrument de ratification auprès de lâun des Dépositaires. 6. Les dispositions de la présente Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, sâappliquent à lâassistance administrative couvrant les périodes dâimposition qui débutent le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de lâannée qui suit celle durant laquelle la Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à lâégard dâune Partie ou, en lâabsence de période dâimposition, elles sâappliquent à lâassistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de lâannée qui suit celle durant laquelle la Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à lâégard dâune Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne lâassistance administrative portant sur des périodes dâimposition ou obligations fiscales antérieures. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date dâentrée en vigueur à lâégard dâune Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes dâimposition ou obligations fiscales antérieures. Article 29 â Application territoriale de la Convention 1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation ou dâapprobation, chaque Ãtat peut désigner le ou les territoires auxquels sâappliquera la présente Convention. 2. Tout Ãtat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à lâun des Dépositaires, étendre lâapplication de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à lâégard de ce territoire le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire. 3. Toute déclaration faite en vertu de lâun des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à lâun des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. Article 30 â Réserves 1. Tout Ãtat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dâacceptation ou dâapprobation, déclarer quâil se réserve le droit: a. de nâaccorder aucune forme dâassistance pour les impôts des autres Parties entrant dans lâune quelconque des catégories énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1, alinéa b. à condition que ladite Partie nâait inclus dans lâannexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie; b. de ne pas accorder dâassistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement dâamendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts dâune ou plusieurs des catégories énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1; c. de ne pas accorder dâassistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date dâentrée en vigueur de la Convention pour cet Ãtat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de lâalinéa a. ou b. ci-dessus, à la date du retrait dâune telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question; d. de ne pas accorder dâassistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts dâune ou de plusieurs des catégories énumérées à lâarticle 2, paragraphe 1; e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à lâarticle 17, paragraphe 3; f. dâappliquer lâarticle 28 paragraphe 7 exclusivement pour lâassistance administrative couvrant les périodes dâimposition qui débutent le 1 er janvier, ou après le 1 er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à lâégard dâune Partie, ou en lâabsence de période dâimposition, pour lâassistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier ou après le 1 er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle quâamendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à lâégard dâune Partie. 2. Aucune autre réserve nâest admise. 3. Toute Partie peut, après lâentrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle nâavait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la réserve par lâun des Dépositaires. 4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à lâun des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire. 5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet dâune disposition de la présente Convention ne peut prétendre à lâapplication de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à lâapplication de cette disposition dans la mesure où elle lâa acceptée. Article 31 â Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à lâun des Dépositaires. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit lâexpiration dâune période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par lâarticle 22 tant quâelle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention. Article 32 â Dépositaires et leurs fonctions 1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux Ãtats membres du Conseil de lâEurope et aux pays membres de lâOCDE et à toute Partie à la présente Convention: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, dâacceptation ou dâapprobation; c. toute date dâentrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29; d. toute déclaration formulée en application des dispositions de lâarticle 4, paragraphe 3 ou de lâarticle 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations; e. toute réserve formulée en application des dispositions de lâarticle 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de lâarticle 30, paragraphe 4; f. toute notification reçue en application des dispositions de lâarticle 2, paragraphes 3 ou 4, de lâarticle 3, paragraphe 3, de lâarticle 29 ou de lâarticle 31, paragraphe 1; g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. 2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement lâautre Dépositaire. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Etabli par les Dépositaires le 1 er juin 2011 en vertu de lâarticle X.4 du Protocole dâamendement à la Convention concernant lâassistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire. Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties de la Convention telle quâamendée par le Protocole ainsi quâà chacun des Ãtats ayant qualité à devenir Partie.
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Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts.
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