Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
This law sets up a transitional special pension regime for state and communal officials and for Luxembourg national railway employees.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n5/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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Statute overview
About this statute
This law sets up a transitional special pension regime for state and communal officials and for Luxembourg national railway employees. Certain persons covered by article 1(a) to (c) are excluded from this law’s scope if they cannot rely on the listed paid services or employment relationship before 1 January 1999. This article defines “fonctionnaire,” “partenaire,” “partenariat,” and “dissolution du partenariat” for the following provisions. Certain pension claimants can get service-credit bonuses of 10 or 15 years, and the Pensions Commission makes the determination. Article 6 sets how service time is counted: only years and months count, each month equals 1/12 of a year, excess days are ignored.
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Legal text
Provisions of Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
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Preamble
AI-assisted research summary: This law sets up a transitional special pension regime for state and communal officials and for Luxembourg national railway employees.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. â â TITRE I â Partie commune â Chapitre 1er â Champ dâapplication personnel â Section 1 â Terminologie â Section 2 â Détermination des périodes de service â Chapitre 2 â Objet de lâassurance â Section 1 â Le droit à la pension personnelle â Section 2 â Le traitement pensionnable â Section 3 â Calcul de la pension personnelle â Section 4 â Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants â Section 5 â Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires â Section 6 â Le droit à la pension des autres survivants â Section 7 â Le droit à la pension des orphelins â Section 8 â Droits spéciaux des survivants â Section 9 â Le calcul de la pension des survivants â Section 10 â Calcul spécial de la pension des survivants â Section 11 â Restitution de la pension â Section 12 â Déchéance de la pension â Section 13 â Concours de la pension avec dâautres revenus ou pensions â Section 14 â De lâadaptation des pensions au niveau de vie et à lâévolution de la valeur du nombre indice â Section 15 â Le trimestre de faveur â Chapitre 3 â Organisation de lâassurance â Section 1 â Administrations compétentes â Section 2 â Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens â Section 3 â La Commission des pensions â TITRE II â Partie spécifique â Chapitre 1er â Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de lâEtat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil dâEtat â Section 1 â Champ dâapplication â Section 2 â Procédures â Section 3 â Détermination des périodes de service â Section 4 â Traitement pensionnable â Section 5 â Des magistrats â Section 6 â De certains fonctionnaires du Corps diplomatique â Section 7 â Régime spécial des membres du Gouvernement â Section 8 â Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil dâEtat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général â Section 9 â Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant lâexercice du mandat â Section 10 â Régime spécial des militaires de carrière de lâArmée et des membres du cadre policier de la Police â Section 11 â Des membres des cultes â Section 12 â Dispositions diverses â Chapitre 2 â Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes â Section 1 â De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux â Section 2 â  Détermination des périodes de service â Section 3 â Traitement pensionnable â Section 4 â Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs dâautobus â Section 5 â Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux â Chapitre 3 â Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois â Section 1 â Procédures â Section 2 â Détermination des périodes de service â Section 3 â Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manÅuvre («Rangierdienst») â Chapitre 4 â Coordination entre organismes du régime spécial transitoire â TITRE III â Dispositions additionnelles et mise en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 pension et celle du Conseil dâÃtat du 25 mars 2015 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â TITRE I â Partie commune â Chapitre 1 er â Champ dâapplication personnel â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
Art. 1 er . Le titre 1 de la présente loi sâapplique sous réserve de lâarticle 2 qui suit : a) aux fonctionnaires et employés de lâEtat à condition de lâapplication de lâarticle 8 prévu respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de lâEtat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de lâEtat, b) aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux, c) aux agents tombant sous le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés. Lâorganisation du régime et les organismes de pension intervenants au sens de la présente loi sont définis à lâarticle 37 qui suit. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain persons covered by article 1(a) to (c) are excluded from this law’s scope if they cannot rely on the listed paid services or employment relationship before 1 January 1999.
Art. 2. Sont exclues du champ dâapplication de la présente loi, les personnes visées à lâarticle 1 er sous a) à c) qui ne peuvent pas se prévaloir de services prestés et rémunérés dans lâune des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou encore sur la base dâune relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1 er janvier 1999, par lâEtat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et, en ce qui concerne le point b) de lâarticle 1 er qui précède, également par un établissement public placé sous la surveillance dâune commune ou par lâorganisme de pension y visé. â Section 1 â Terminologie â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines “fonctionnaire,” “partenaire,” “partenariat,” and “dissolution du partenariat” for the following provisions.
Art. 3. Par fonctionnaire au sens des dispositions qui suivent il y a lieu dâentendre indistinctement les intéressés visés à lâarticle 1 er sous a) à c). Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de lâarticle 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de lâarticle 13 de la même loi. â Section 2 â Détermination des périodes de service â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
Art. 4. I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) pour la durée effective: 1. le temps de service presté en qualité de fonctionnaire; 2. le temps correspondant à lâexercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à lâexercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de membre du Conseil dâEtat, à condition que ces temps ne soient pas computables en vertu dâune autre disposition de la présente loi; 3. le temps de stage et les services provisoires, auxiliaires ou temporaires et le temps de service presté en qualité dâemployé, dâouvrier ou de salarié auprès de la Couronne, de la Chambre des Députés, de lâEtat, dâune commune, dâun syndicat de communes, dâun établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4. le temps non computable en vertu dâune autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes dâassurances sous le régime général de pension, pour autant que ce temps nâait pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil dâEtat, fixe les modalités dâexécution des dispositions de lâalinéa qui précède; 5. le temps passé dans lâArmée luxembourgeoise en qualité dâappelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre ayant la Défense dans ses attributions. La période de lâincapacité au travail résultant dâun accident subi ou dâune maladie grave contractée à lâoccasion de lâaccomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à lâincapacité au travail sont faites par la Commission des pensions. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier, à moins que lâarrondi ne se recoupe avec une autre période computable; 6. le congé parental; 7. le temps dâabsence de service au sens des points 1. à 4., 6., et 8. du présent point a), résultant de lâinterruption ou de la réduction du temps de travail pour élever au Luxembourg un ou plusieurs enfants, se situant dans la période de deux années à compter depuis la fin dâun congé de maternité ou lâadoption dâun enfant âgé de moins de quatre ans. Lâorganisme de pension compétent peut dispenser de la condition que lâenfant soit élevé au Luxembourg. A défaut de preuve concernant la durée effective du congé de maternité, la période prévisée commence à courir à partir de la naissance de lâenfant et est étendue de huit semaines. Il en est de même pour le cas où le congé de maternité nâaurait pas été pris dans son intégralité. Elle est étendue à douze semaines en cas dâaccouchement multiple. Au sens des présentes dispositions, lâadoption prend effet à partir de la date de transcription du jugement dâadoption dans le registre de lâétat civil. Toutefois, en cas de congé dâaccueil ou dâadoption consécutif à lâadoption, la période prévisée commence à courir à partir de la fin de ce congé. Si la période prévisée prend fin pendant des vacances scolaires, elle est prolongée en faveur des enseignants jusquâau début du trimestre scolaire qui suit. La période prévisée est portée à quatre années, sous réserve de la prolongation prévue à lâalinéa qui précède, si au moment de la naissance ou de lâadoption, lâintéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si lâenfant est atteint dâune ou de plusieurs affections constitutives dâune insuffisance ou dâune diminution permanente dâau moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale dâun enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir dâun nouveau congé de maternité ou dâune nouvelle adoption. Dans lâhypothèse dâune démission intervenant pendant la période computable, la mise en compte englobe la période résiduelle à moins quâelle ne se superpose à des périodes de service ou dâassurance auprès dâun régime légal de pension luxembourgeois ou étranger. Si dans la période résiduelle survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions du présent point 7. sont applicables, sauf les extensions de la période résultant de lâapplication des alinéas 2 à 4, et le fonctionnaire, même démissionné dans lâintervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de lâadoption de cet enfant. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1 er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusquâà concurrence dâune durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition dâune demande présentée auprès des organismes de pension en cause par les intéressés, peu importe le régime défini à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales , b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de lâEtat, c) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont relève lâautre parent. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut dâaccord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte sâeffectue prioritairement en faveur de celui des parents qui sâest occupé principalement de lâéducation de lâenfant. La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré dâoccupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de lâadmission auxdits congés. Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef des services mis en compte conformément au présent paragraphe I.a) à lâexception du point 4., du régime général pour tout ou partie des périodes visées au présent point 7., la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de lâadmission au présent régime de pension, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général ou quâelle sây avère plus favorable. Dans ces hypothèses, les dispositions du point 4. sous a) sont applicables. Pour lâappréciation des conditions de mise en compte de périodes dâassurance conformément au susdit point 4., et notamment du critère dâinfériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 7. sont assimilées à des périodes de service au sens des points 1. à 3. du présent paragraphe I., même si ces périodes se situent auprès du régime général. Lâapplication des dispositions du présent point 7. ne saurait avoir pour effet dâannuler une assurance rétroactive opérée à la suite dâune démission intervenue avant le 1 er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code de la sécurité sociale , par la Caisse nationale dâassurance pension, sous réserve de lâapplication des dispositions de la loi du 28 juin 2002 , 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création dâun forfait dâéducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création dâun droit à un revenu minimum garanti. De même, lâindemnité de désintéressement, de départ ou analogue opérée jadis en rapport avec le mariage dâun fonctionnaire féminin sur la base de dispositions abrogées ne saurait être sujette à révision ou annulation. Les bénéficiaires non visés par une mise en compte sur la base du présent point 7. ont droit au forfait dâéducation dans les conditions et dâaprès les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002 ; 8. lâabsence de service résultant dâun service à temps partiel pour raisons de santé prévu à lâarticle 51; 9. lâabsence de service résultant dâun congé sans traitement, dâun congé pour travail à mi-temps ou dâun service à temps partiel, à condition quâil soit établi de façon non douteuse quâà raison dâétudes faites ou dâexpériences acquises dans lâintervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement; 10. la bonification de service accordée dans le cas où il est fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales dâadmission, possèdent une expérience professionnelle très étendue. La bonification ne peut dépasser les douze années se situant immédiatement avant la date dâentrée au service et ne peut se superposer à des périodes dâassurance-pension réalisées auprès dâun régime légal de pension luxembourgeois ou étranger; 11. la dispense de service accordée pour lâobtention dâun diplôme de niveau supérieur; 12. la période pendant laquelle le fonctionnaire avait le bénéfice de la préretraite. Si au moment de lâadmission à cette préretraite, le fonctionnaire ne travaillait pas à cent pour cent dâune tâche normale et complète, la mise en compte de la période est réduite en conséquence. La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., 9. et 10. a lieu sur la base dâune décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par lâorganisme de pension en cause. En ce qui concerne les services qui nâont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour lâapplication de lâalinéa qui précède, le stage des membres du personnel de lâenseignement postprimaire est mis en compte intégralement. La décision de validation peut prendre la forme dâun relevé récapitulatif établi par outils informatiques sur la base des données de carrière enregistrées dans les bases de données des organismes de pension en cause et reproduisant tout lâétat de service du fonctionnaire computable pour sa pension, b) pour la durée double: 1. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; 2. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre dâorganisations internationales. Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions du présent paragraphe I., ne donnent plus lieu à prestations de la part dâun autre régime de pension. II. Comptent pour la détermination du droit à la pension au sens de lâarticle 7.I.1., à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) 1. le temps dâabsence de service au sens du paragraphe I. sous a), 1. à 3. qui précède, résultant de lâinterruption ou de la réduction du temps de travail, non couvert par une computation conformément au point 4. y prévu, 2. les périodes dâassurance prises en compte par le régime de pension général aux fins visées par lâarticle 172 du Code de la sécurité sociale , 3. les périodes dâabsence de service au sens du paragraphe I. du présent article, non couvertes par une mise en compte au titre des points 1. et 2. ci-avant, et à condition quâelles ne soient pas déjà mises en compte pour un autre régime de pension légal étranger, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants. Lââge prévisé est porté à dix-huit ans si lâenfant est atteint dâune infirmité physique ou mentale telle quâil ne peut subsister sans lâassistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions, sauf si lâéducation et lâentretien de lâenfant ont été confiés à une institution spécialisée. Dans la mesure où une mise en compte sâavère nécessaire pour la réalisation du droit à la pension prévu à lâarticle 7.I.1., cette mise en compte a lieu sur la base dâune décision qui est prise par lâorganisme de pension compétent au plus tard au moment de la cessation des fonctions. Cette décision peut dispenser de la condition que lâenfant soit élevé au Luxembourg. La demande de computation, accompagnée des pièces à lâappui, est à présenter à lâorganisme de pension compétent. b) sont également mises en compte au sens du présent paragraphe II., à condition de se situer avant la cessation des fonctions et que quinze années de service computables conformément au paragraphe I. du présent article soient réalisées, les périodes de non-prestation de service résultant dâun congé pour travail à mi-temps ou dâun service ou emploi à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. a) 7. ou quâelles comportent un degré dâoccupation inférieur à cinquante pour cent dâune tâche normale et complète. Dans lâhypothèse de lâalinéa qui précède et dâun degré dâoccupation correspondant à au moins vingt-cinq pour cent dâune tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte à raison de cinquante pour cent. Pour lâapplication des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés dâoccupation effectifs attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel par rapport à une tâche normale et complète. Les dispositions du présent paragraphe b) sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour lâouverture du droit à la pension prévu à lâarticle 7.I.3. III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre dâannées de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à lâarticle 7.I.1., les périodes postérieures au 31 décembre 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire dâune allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 , dâune allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, dâune majoration de rente dâaccident pour impotence attribuée avant lâintroduction de lâassurance dépendance ou dâune majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création dâun droit à un revenu minimum garanti. IV. Nonobstant lâapplication des dispositions du paragraphe II. qui précède, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à lâarticle 7.I.1., les périodes dâassurance sous le régime général dâassurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 4. du présent article et de ses mesures dâexécution, à lâexclusion de celles prévues à lâarticle 172 du Code de la sécurité sociale . Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à lâarticle 7.I.3., les périodes dâassurance visées à lâarticle 171 du Code de la sécurité sociale non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 4. La mise en compte y relative, sâil sâagit de périodes visées à lâarticle 171 du Code de la sécurité sociale , se fait dâaprès les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par lâorganisme compétent du régime général fait foi. Est également visée par les alinéas qui précèdent, la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables quâà lâégard du fonctionnaire comptant au moins quinze années de service au titre du paragraphe I. du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à lâarticle 7.I.6. à lâégard du droit à la pension différée. Par ailleurs, elles nâont pas dâeffet sur la formule de calcul à lâapplication de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I. et de sa démission. Lâapplication cumulative des dispositions du présent paragraphe IV. et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier. La conversion de la pension différée visée à lâalinéa 4 est subordonnée à la condition de lâallocation dâune pension de la part du régime général dâassurance pension et de lâexistence dâune assurance pension au titre de lâarticle 171 du Code de la sécurité sociale pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à lâarticle 7.I. sous 1. et 3. V. Pour lâappréciation des conditions prévues à lâarticle 7.I. sous 1. et 3., les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article sâajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition quâelles ne se superposent pas. VI. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les interruptions de service ne comptent pas. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Certain pension claimants can get service-credit bonuses of 10 or 15 years, and the Pensions Commission makes the determination.
Art. 5. 1. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors dâétat de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou dâaccidents graves survenus dans lâexercice ou à lâoccasion de lâexercice de ses fonctions, sans quâon puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou lâaccident sont le résultat dâun acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. 2. La bonification est de quinze années de service si lâacte de dévouement a eu lieu dans lâexercice ou à lâoccasion de lâexercice des fonctions ou si lâimpossibilité de les continuer est le résultat dâune lutte à lâoccasion de lâexercice du service. 3. Les dispositions prévues sous 1. et 2. sâappliquent de même aux fonctionnaires chargés dâune mission spéciale soit à lâintérieur du pays, soit à lâétranger. 4. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de la commission indique également la bonification à accorder. 5. Pour le bénéficiaire dâune rente complète en vertu de lâarticle 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès dâun assuré dans les conditions définies à lâarticle 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte dâannées de service à compter jusquâà la limite dââge prévue pour sa carrière. 6. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par dépassement de la limite dââge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à lâarticle 12.1. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Article 6 sets how service time is counted: only years and months count, each month equals 1/12 of a year, excess days are ignored.
Art. 6. Dans la computation du temps de service il nâest tenu compte que des années et des mois, chaque mois étant pris pour un douzième de lâannée. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans lâenseignement fondamental, chaque journée de remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification ne se superpose à une période de service computable à un autre titre. Pour lâapplication des dispositions des articles 4 à 6, lâannée est définie par 360 jours. â Chapitre 2 â Objet de lâassurance â Section 1 â Le droit à la pension personnelle â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article sets the conditions under which a civil servant may receive an annual lifelong pension, may choose progressive retirement, and may get service continued past retirement age.
Art. 7. I. En cas de cessation des fonctions sur la base dâune démission régulièrement acceptée ou prononcée par lâautorité de nomination compétente en dehors dâune mesure disciplinaire comportant la perte du droit à la pension, le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: Pensions de vieillesse 1. après trente années de service au sens de lâarticle 4, sâil a soixante ans dââge; 2. après dix années de service au sens de lâarticle 4.I., sâil est atteint par la limite dââge. Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite dââge est fixée pour tous les fonctionnaires à soixante-cinq ans; Pension de vieillesse anticip ée 3. après quarante années de service au sens de lâarticle 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à partir de lââge de cinquante-sept ans dââge; Pensions dâinvalidité 4. après une année de service au sens de lâarticle 4.I. et sans condition dââge, si, par suite dâinaptitude physique à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors dâétat de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 5. sans conditions dââge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou dâaccidents survenus soit dans lâexercice ou à lâoccasion de lâexercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors dâétat de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou dâoccuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; Pension différée 6. après quinze années de service au sens de lâarticle 4.I. a), à lâexclusion des points 4. et 10. à 12. et b), sâil quitte le service à la suite soit dâune démission volontaire régulièrement acceptée, soit dâune démission dâoffice en raison dâune incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec lâactivité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, soit dâune démission dâoffice pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Si les dispositions de lâarticle 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est différé jusquâau premier jour du mois qui suit la limite dââge du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, et à condition que lâincapacité de travail des intéressés, à constater par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est avancé de cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation dâune demande afférente auprès de ladite commission. Toutefois, lâattribution dâune pension dâinvalidité à titre définitif dans le régime général dâassurance pension vaut réalisation des conditions dâinvalidité pour lâattribution prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du régime général, de la pension différée. Dans cette hypothèse, lâéchéance et le premier payement correspondent au premier jour du mois qui suit lâattribution de la pension dâinvalidité par le régime général de pension, à moins que la date dâattribution ne corresponde au premier jour dâun mois. Lâayant droit à pension différée peut opter pour lâapplication des dispositions concernant lâassurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 . Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables. En cas dâexercice concomitant de plus dâun service ou emploi à temps partiel, lâouverture dâun droit à pension au sens du présent paragraphe I. sâapprécie par rapport à la cessation de lâensemble des services ou emplois à temps partiel. II. Retraite progressive Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit pour une pension prévue à lâarticle 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte dâun maintien en service dans les conditions y relatives prévues, peut opter pour la retraite progressive à condition que lâintérêt du service le permet, en présentant une demande y relative à lâautorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard trois mois avant le début envisagé de la retraite progressive. Lâadmission à cette retraite progressive est prononcée par lâautorité de nomination qui peuvent demander lâavis de lâorganisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée sans délai à cet organisme. Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu dâentendre les intéressés visés à lâalinéa 1 exerçant leurs fonctions à tâche complète. Cette dernière condition peut être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions. Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de lâapplication des dispositions de lâalinéa qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel. La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par lâautorité compétente dans le délai prévu à lâalinéa 1. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite dââge de lâintéressé. A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis dâoffice de toutes ses fonctions. La retraite progressive consiste dans le bénéfice dâune pension partielle assortie de la continuation de lâexercice des fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour cent dâune tâche complète Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec lâaccord de lâautorité, son régime de service à temps partiel dans le sens dâune diminution progressive de son degré de travail. En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent quâil en manque pour compléter le degré dâoccupation choisi jusquâà concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de lâadmission à la retraite progressive. Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. En cas de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la pension partielle prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul de la pension des survivants. Par dérogation à lâarticle 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès, revalorisé par rapport à une tâche normale et complète. En matière de sécurité sociale et dâimpôt, la pension partielle est assimilée intégralement à une pension de vieillesse. A moins quâil nâen soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables. III. La condition dââge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de lâanniversaire afférent. IV. Dans lâintérêt du service, la limite dââge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef dâadministration ou, si la demande émane du chef dâadministration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré dâoccupation sollicité. Le chef dâadministration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec lâintérêt du service. Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré dâoccupation. Le maintien en service peut être renouvelé dâannée en année selon les modalités prévues au présent paragraphe. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: La pension personnelle est suspendue pendant la détention si le bénéficiaire a une condamnation définitive à plus d’un mois de prison sans sursis.
Art. 8. Si le bénéficiaire dâune pension personnelle encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus dâun mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention par décision de lâorganisme de pension compétent. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: If a function ends outside the conditions of Article 7, or if a civil servant loses pension rights after certain intentional convictions, the retroactive insurance rules apply. Pension rights are restored after rehabilitation.
Art. 9. En cas de cessation des fonctions en dehors des conditions de lâarticle 7, les dispositions concernant lâassurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables. Il en est de même en cas de déchéance du droit à la pension si le fonctionnaire est condamné, pour un acte commis intentionnellement, à une peine privative de liberté dâau moins un an sans sursis ou à lâinterdiction de tout ou partie des droits énumérés à lâarticle 11 du Code pénal . Les droits à pension sont rétablis en cas de réhabilitation. â Section 2 â Le traitement pensionnable â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par lâarticle 7.II. II. Toutefois, à lâégard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusquâau terme de la période transitoire. La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, dâautant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont lâentrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de lâentrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes dâabsence de service, elle est étendue pour autant. Pour lâapplication des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à lâexception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles. Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière. Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte dâune disposition expresse de la loi. III. Dans lâévaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables: 1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à lâallocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions ; 2. pour les bénéficiaires dâune prime dâastreinte en ce qui concerne les intéressés visés à lâarticle 1 er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit dâune telle prime, soit dâune gratuité de logement. Sâils nâont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué dâun trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime dâastreinte avant la cessation des fonctions. Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusquâau moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu dâentendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de lâélément de rémunération en question, indépendamment du degré dâoccupation. Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour lâapplication des présentes dispositions; 3. les suppléments de traitement. IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent lâensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de lâapplication du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent dâune tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à lâantépénultième alinéa. Par dérogation à lâalinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent dâune tâche normale et complète, mais sont augmentés par lâindemnité compensatoire prévue à lâarticle 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. En cas dâexercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il nâest pas dérogé aux dispositions de lâantépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède. V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié dâune pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou dâune loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil dâEtat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à lâarticle 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas dâexercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil dâEtat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue. VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à lâarticle 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de lâannée 1984 prévu à lâarticle 220 du Code de la sécurité sociale , en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur dâajustement en vigueur à la date du 1 er janvier 1997 correspondant à 1,203. â Section 3 â Calcul de la pension personnelle â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article sets the pension calculation formulas for service time and age, ignores excess service or age days, and gives the retired civil servant a possible education supplement in some cases.
Art. 11. Pour lâapplication des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à lâarticle 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service quâau niveau de lââge sont ignorées. La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent: I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés. Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des cÅfficients déterminés à raison de 1/480 ème , respectivement de 1/483 ème dans le contexte du point b) qui suit, de - 5/6 èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et - 72/100 èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit. a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme 1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60 èmes augmentés de 1/720 ème par mois de service au-delà de 120 et 2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1 er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un cÅfficient correspondant - soit à 1/360 ème par mois, dans lâhypothèse dâun temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998, - soit, dans lâhypothèse dâun temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1 er janvier 1999. b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme 1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100 èmes , majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusquâà la vingtième de 2/100 èmes et de 1,5/100 èmes pour chaque année au-delà et 2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre dâannées de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un cÅfficient correspondant - soit à 1/363 ème par mois, dans lâhypothèse dâun temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998, - soit, dans lâhypothèse dâun temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois, de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1 er janvier 1999. Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100 èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b). Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension. II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées. Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des cÅfficients déterminés à raison de 1/30 ème de - 50/60 èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100 èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100 èmes . Le taux de remplacement effectif correspond à la somme 1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et 2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un cÅfficient correspondant au quotient de la division par le nombre dâannées manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à lâalinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998. La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de lâarticle 7.I.2. III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de lââge au moment de la cessation des fonctions. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des cÅfficients déterminés à raison de respectivement 1/95 ème de - 50/60 èmes par année de service et dââge acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100 èmes par année manquante pour parfaire 95 années, sans pouvoir être ni inférieur à 72/100 èmes , ni supérieur à 50/60 èmes . La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de lâarticle 7.I., à lâexception du point 6. y prévu, et II., à condition quâau moment de la cessation des fonctions, respectivement de lâadmission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de lââge et du service corresponde à 95 années. Toutefois, les années de service se situant avant lââge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre dâannées de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusquâà concurrence dâune valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre dâannées de service réalisées à partir du 1 er janvier 1999. Dans lâhypothèse de lâouverture dâun droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans dââge, le taux de remplacement découlant de lâapplication des dispositions qui précèdent est majoré, jusquâà concurrence du maximum de 50/60 èmes , de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de lââge prévisé et à compter du moment de lâouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à lâégard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite dââge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit lâaccomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de lââge de cinquante-cinq ans. A lâégard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite dââge, la mise en compte de lââge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite dââge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date. IV. Au cas où plus dâune formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé. V. Pour lâapplication des dispositions de cumul prévues à lâarticle 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000 , la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à lâégard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité. VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de lâarticle 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre dâenfants pris en compte de part et dâautre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de lâapplication de lâarticle IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002 , 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création dâun forfait dâéducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création dâun droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément dâéducation à charge de lâEtat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait dâéducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à lâarticle 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait dâéducation et la mise en compte conformément à lâarticle 4.I.a) 7. ainsi que lâoctroi du complément dâéducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans lâentremise dâune computation au titre de lâarticle 4.I.a) 7. Lâallocation du forfait dâéducation en application de la prédite loi avant lâéchéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à lâarticle 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément dâéducation au moment de lâéchéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait sâavérerait moins favorable. Lâoption pour le bénéfice du forfait dâéducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de lâéchéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à lâapplication de lâarticle 4.I.a) 7. Pour lâapplication des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément dâéducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants dâaprès les taux de réversion prévus. VII. La condition dââge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de lâanniversaire afférent. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: L’article prévoit des majorations spéciales de pension pour un fonctionnaire mis à la retraite avant 55 ans pour invalidité constatée.
Art. 12. Lorsquâun fonctionnaire est mis à la retraite avant lââge de 55 ans pour cause dâinvalidité dûment constatée par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de lâarticle 10.I. sont majorées comme suit: 1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint lââge de 55 ans. Pour chaque mois, les majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois de service conformément à lâarticle 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté de lâallocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après lââge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire nâa pas encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service. 2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas dâarrêt de la pension. 3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision dâune pension dâinvalidité réduite ou suspendue conformément à lâarticle 33 sous 1. ou 2., soit à échéance dâun nouveau droit à pension après le retrait de lâancienne pension dâinvalidité conformément à lâarticle 16 sous 4., les majorations spéciales de lâancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de bénéfice de la pension dâinvalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à lâarticle 11.V. Si dans les cas prévus à lâarticle 53, alinéas 3 et 4 et à lâarticle 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur dâune pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination. 4. La condition dââge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de lâanniversaire afférent. Pour lâapplication des mesures en matière de pension et de rente dâaccident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Sauf les cas visés à lâarticle 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut dépasser la pension maximale individuelle résultant de lâapplication des dispositions de lâarticle 11.I., points a) ou b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de lâapplication des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1 er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et dââge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant remplacé par 200 points indiciaires. Lâapplication des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du 31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et dââge acquise à la même date, compte tenu de la base de calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5. Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à lâapplication des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la prestation la plus favorable est retenue. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. A lâégard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1 er janvier 1999, la fixation initiale respectivement de la pension dâinvalidité déterminée sur la base des dispositions des articles 11 sous 1. et 12 ou des pensions de survie sur la base des taux de réversion prévues aux articles 25 à 30 qui suivent résultant dâun décès en activité de service, échues à la suite dâun risque se situant postérieurement à lâentrée en vigueur de la présente loi, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de lâapplication de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de lâEtat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de lâEtat. Dans cette hypothèse et par dérogation à lâarticle 1 er , les personnes en cause ont droit à lâapplication de la législation la plus favorable. Le choix pour le régime le plus favorable se fait exclusivement au niveau de la pension personnelle et se répercute, le cas échéant, à la pension des survivants. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 ⬠par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à lâarticle 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 ⬠par an, respectivement 1.579,1489 ⬠par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article sets how a civil servant’s pension is calculated in cases of blindness, loss or amputation of limbs, and serious dependence on others, and it also sets minimum pension floors in some cases.
Art. 15. I. A moins que les dispositions des articles 11 et 12 ne produisent des prestations de pension supérieures, la pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à lâarticle 7.I.5 correspond: 1. au traitement pensionnable pour le cas de cécité ou dâamputation de deux membres ou de lâexistence dâun état dâimpotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans lâassistance et les soins dâautrui, pendant la durée de cet état; 2. aux deux tiers du traitement pensionnable pour le cas dâamputation dâun membre ou de la perte absolue de lâusage dâun membre. II. Les pensions établies en conformité avec les dispositions de lâarticle 5, sous 1. et 2. ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de lâintéressé visé à lâarticle 10.IV., suivant que la bonification est de dix ou de quinze années, et en cas dâapplication de lâarticle 5 sous 5. à autant de soixantièmes dudit traitement que dâannées de service respectivement bonifiées et mises en compte au titre de lâarticle 4.I. dépassant dix années, augmentés de vingt soixantièmes, sans que la pension en découlant puisse dépasser le maximum prévu à lâarticle 11.III., avant-dernier alinéa, ni être inférieure au minimum ci-avant prévu suivant la bonification accordée conformément à lâarticle 5 sous 1. ou 2. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. 1. En cas de rentrée en fonction dâun bénéficiaire de pension ou dâun ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite dââge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil dâEtat, lâancienne pension ou lâancien droit à pension sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de lâancienne pension ou de lâancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, et, le cas échéant, sur la base de lââge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV. 2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou lâayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus dâune pension en application de la présente loi. 3. La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du Conseil dâEtat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui précèdent. 4. Si la rentrée se fait sur la base de lâarticle 53, lâancienne pension est retirée par décision de lâorganisme de pension compétent avec effet au jour de la réintégration. Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à lâarticle 90, sous 1. et 2. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: For this pension rule, age and mandate duration after the normal age limit are fully counted when applying Article 16.3, and the pension review must also take Article 11 into account.
Art. 17. Par dérogation à lâarticle 16.1., lââge de lâintéressé et la durée de lâexercice du mandat y visé postérieurs à la limite dââge prévue pour lâexercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour lâapplication de lâarticle 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de lâarticle 11. â Section 4 â Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Le conjoint ou le partenaire peut avoir droit à une pension de survie si certaines conditions liées au décès du fonctionnaire, à la durée du mariage ou du partenariat, ou à la présence d’enfants ou d’un accident sont remplies.
Art. 18. Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie: 1. en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire, 2. en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins lâune des conditions ci-après est remplie: a) quâun ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou quâun enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; b) que le décès du fonctionnaire soit la suite directe dâun accident survenu après le mariage ou le partenariat; 3. en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire dâune pension ou ayant droit à pension, si au moins lâune des conditions ci-après est remplie: a) que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de lâéchéance et le bénéfice de sa pension; b) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire dâune pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire retraité; c) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire dâune pension, depuis au moins dix années; d) quâà la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire dâune pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat; e) que le décès du fonctionnaire bénéficiaire dâune pension dâinvalidité soit la suite directe dâun accident survenu après le mariage ou le partenariat. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: La pension de survie est suspendue pendant le remariage ou le nouveau partenariat, puis peut être rachetée et, dans certains cas, rétablie ou remplacée par la pension la plus élevée.
Art. 19. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est suspendue pendant la durée du remariage ou du partenariat. Si le titulaire dâune pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant lââge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après lââge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de lâarticle 33, sous 4. et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à lâarticle 28. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou en cas de dissolution du nouveau partenariat ou quâil prend fin par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après lââge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1 er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à lâalinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de lâouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de lâalinéa qui précède. A lâexpiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. â Section 5 â Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. En cas de divorce ou de dissolution du partenariat, le conjoint divorcé respectivement lâancien partenaire bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire, divorcé ou ancien partenaire, retraité le cas échéant, à condition de suffire à la date du divorce aux conditions de droit prévues à lâarticle 18 et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès. Les dispositions de lâarticle 19 sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires. â Section 6 â Le droit à la pension des autres survivants â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article grants a survivor pension to certain relatives and adopted minor children if the deceased had no eligible heirs, subject to several family, cohabitation, household, and support conditions.
Art. 21. 1. Lorsquâun fonctionnaire ou un bénéficiaire dâune pension personnelle décède sans laisser dâayant droit au sens de lâarticle 18, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusquâau deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de lâadoption, à condition: a) quâau moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ils ne soient pas liés par un mariage ou partenariat; b) quâils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui; c) quâils aient fait son ménage pendant la même période et d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période. Si les conditions visées ci-dessus sous b) et c) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou dâinfirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous d) peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à lâadministration des contributions. Lorsquâil y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête. 2. La pension de survie est calculée par application des dispositions prévues à lâarticle 25. 3. Lâéchéance et le bénéfice de la pension sont différés jusquâà lââge de cinquante ans, à moins dâincapacité de travail de lâayant droit constatée par la Commission des pensions. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. 4. En cas dâengagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée. 5. En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée. 6. Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein des organismes de pension en cause et désignés à cette fin par lâautorité compétente. Ces fonctionnaires peuvent être chargés dâautres missions dâenquête en rapport avec la présente loi. â Section 7 â Le droit à la pension des orphelins â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Certain children of a deceased civil servant have a right to an orphan’s pension until age 18, extended to age 27 for an orphan prevented from earning a living because of scientific or technical training, and the pension generally ends on marriage or partnership except for studying orphans covered by the first paragraph.
Art. 22. Lâenfant légitime, lâenfant légitimé, lâenfant naturel reconnu et lâenfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que lâenfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension dâorphelin jusquâà lââge de dix-huit ans accomplis. La condition de la charge visée à lâalinéa qui précède se trouve remplie sâil nâexiste pas dâautre parent ayant une obligation légale envers lâenfant en vertu de lâarticle 303 du Code civil ou si le décès de ce parent nâa pas donné lieu à allocation dâune pension dâorphelin. Le droit à la pension dâorphelin est étendu jusquâà lââge de vingt-sept ans accomplis si lâorphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés à lâalinéa 1 er qui sâadonnent à des études, le droit à la pension dâorphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat. â Section 8 â Droits spéciaux des survivants â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Survivors may obtain a survivor pension if the official or retired official is absent and the listed conditions are met.
Art. 23. Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas dâabsence du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline si par ailleurs les survivants remplissent les conditions de droit prévues au premier jour du mois qui suit la date de disparition. Est réputé absent pour lâapplication de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on nâaura point eu de nouvelles. A partir de la date de forclusion du délai prévisé, lâouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans lâintervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de lâarticle 35 sont applicables. Si dans le même délai, la condition de lâabsence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre dâavance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que lâattribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement. Si la condition de lâabsence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, sa pension est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire. A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois. Toutefois, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. Si le bénéficiaire dâune pension de survie ou lâayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus dâun mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. Lorsquâil a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou lâinvalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension. En cas de suspension de la pension du retraité par application de lâarticle 8, le conjoint ou partenaire et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé. â Section 9 â Le calcul de la pension des survivants â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. 1. Le conjoint ou le partenaire dâun fonctionnaire ou lâayant droit visé à lâarticle 21 a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou quâil avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à lâarticle 28 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à lâarticle 11.III., alinéa 5. 2. Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous 1. et des majorations spéciales prévues à lâarticle 28 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès dâun régime de pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès dâun organisme international est inférieur à un seuil de 3.487,6908 euros, valeur année de base 1984, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire dâune pension dâorphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou quâil avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par lâEtat est réduite en conséquence. 3. Par part fondamentale au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Le conjoint divorcé ou l’ancien partenaire peut avoir droit à une pension de survie calculée selon les règles prévues ici, avec des ajustements en cas de concours entre ayants droit et de certains cas antérieurs à 1999.
Art. 26. La pension de survie du conjoint divorcé ou de lâancien partenaire est égale à la pension quâil aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion dâune pension différée, les majorations spéciales prévues à lâarticle 28. Si à cette date le défunt nâavait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de lâarticle 3, la pension du conjoint divorcé ou de lâancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000 . En cas de concours de conjoints divorcés ou dâanciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et dâanciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours dâun ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de lâalinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant. En cas de concours dâun conjoint divorcé ou dâun ancien partenaire avec un parent ou allié visé à lâarticle 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat dâune part, et à la durée de lâoccupation dans le ménage, dâautre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de lâancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de lâalinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à lâarticle 21. En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1 er janvier 1999 et dâun divorce ou dâune dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de lâancien partenaire, calculée conformément à lâalinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi quâen cas de concours dâun conjoint divorcé ou dâun ancien partenaire avec un ayant droit visé à lâarticle 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusquâau 31 décembre 1998. En cas de décès de lâun des bénéficiaires, la pension de lâautre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: La pension des orphelins est fixée à des pourcentages précis selon le nombre d’enfants et la situation du parent survivant.
Art. 27. La pension des orphelins est fixée comme suit: 1. si lâenfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie: a) pour un enfant à vingt pour cent, b) pour deux enfants à quarante pour cent, c) pour trois enfants à soixante pour cent, d) pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou quâil avait obtenue; 2. si lâenfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef: a) pour un enfant à quarante pour cent, b) pour deux enfants à soixante pour cent, c) pour trois enfants à quatre-vingt pour cent, d) pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou quâil avait obtenue; 3. dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits; 4. sâil existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns dâentre eux sont issus dâun mariage ou partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus. Lorsquâun droit à pension dâorphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle sâopère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à lâarticle 21 de la présente loi. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de lâarticle 12 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé ainsi quâaux survivants du fonctionnaire décédé en activité de service avant lââge de cinquante-cinq ans. Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et sur la base des taux de réversion réglant leur pension de survivant. Pour lâapplication de lâalinéa qui précède et en cas de concours dâapplication de lâarticle 12 et de lâarticle 11.III. dans le chef du fonctionnaire et au cas où lâapplication dudit paragraphe III. produit un taux de remplacement plus favorable, les éléments de prestation prévus à lâarticle 12 sont majorés proportionnellement au montant résultant de lâapplication de lâarticle 11.III. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas dâarrêt de la pension. Pour lâapplication des mesures en matière de pension et de rente dâaccident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Survivor pensions must meet a minimum amount, subject to any legal reductions or suspensions.
Art. 29. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part dâun régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et dâun régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure a) pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à lâarticle 14, b) pour les bénéficiaires visés à lâarticle 22, au montant résultant de lâapplication des taux prévus à lâarticle 27 à la pension minimum déterminée à lâarticle 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984. Les dispositions des deux derniers alinéas de lâarticle 27 ne sont pas applicables aux pensions minima. â Section 10 â Calcul spécial de la pension des survivants â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article sets survivor pension rates for surviving spouses/partners and orphans in several cases, using fixed percentages and subject to more favourable rates or rights where stated.
Art. 30. 1. Les pensions conférées dans les cas prévus à lâarticle 15 sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: a) par 80% sur le conjoint ou le partenaire survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; b) par 60% sur le conjoint ou le partenaire survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. 2. Dans les cas visés à lâarticle 5, la pension du conjoint ou partenaire survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance dâun droit plus favorable: a) pour le conjoint ou partenaire survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement pensionnable du défunt; b) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement. 3. Si les enfants ou quelques-uns dâentre eux sont issus dâun mariage ou dâun partenariat antérieur du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale dâaprès les taux prévus par lâarticle 27, sous 2., sans que la pension du conjoint ou partenaire survivant puisse être inférieure à celle lui revenant dâaprès les taux prévus par lâarticle 25, sous 2. Sâil nâexiste pas de conjoint ou partenaire survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. â Section 11 â Restitution de la pension â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: If a pension calculation changes because of an administrative material error, the pension is recalculated and overpaid amounts are recovered or deducted. The competent pension body may waive recovery in whole or part. Restitution is mandatory where a pension was obtained through false or concealed facts or failure to report important facts. If the repayment amount exceeds 5% of the monthly pension, the person must be heard before the restitution decision is taken.
Art. 31. Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite dâune erreur matérielle de lâadministration, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Lâorganisme de pension compétent peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou sâil a omis de signaler de tels faits après lâattribution. Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent de la pension mensuelle, la décision de restitution ne peut être prise quâaprès que lâintéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. â Section 12 â Déchéance de la pension â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A pension beneficiary or deferred pension beneficiary can forfeit the pension if they are declared to have lost Luxembourg nationality.
Art. 32. Le bénéficiaire dâune pension ou lâayant droit à pension différée en encourt la déchéance, sâil est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. â Section 13 â Concours de la pension avec dâautres revenus ou pensions â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Cette article réduit ou suspend certaines pensions quand le bénéficiaire a d’autres revenus ou certaines fonctions, et il impose de signaler ces revenus.
Art. 33. 1. En cas de concours dâune pension accordée sur la base de lâarticle 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de lâassurance maladie-maternité et de lâassurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à lâétranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans lâhypothèse de lâallocation prématurée, sur la base de lâarticle 4.IV., de la pension différée dans le contexte dâune pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à lâarticle 7.6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à lâarticle 226, alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale sâavère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à lâarticle 11. IV. La disposition qui précède nâest plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite. 2. Sâil arrive au bénéficiaire dâune pension accordée sur la base de lâarticle 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, dâaméliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de lâorganisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables. La disposition qui précède nâest plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixantesixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie. 3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant lâexercice des fonctions de membre de Gouvernement. 4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à lâexclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de lâarticle 4.I.a) 7. ou du forfait dâéducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création dâun forfait dâéducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création dâun droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de lâarticle 22. En cas de concours de la pension de survie avec une rente dâaccident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef dâun accident survenu ou dâune maladie professionnelle déclarée avant le 1 er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour lâapplication de lâalinéa qui précède quâau prorata de la pension de survie par rapport à lâensemble de cette pension et de la rente dâaccident de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à lâétranger, en vertu dâun régime légal au sens de la législation sociale, à lâexception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait dâéducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création dâun forfait dâéducation. 5. Lâexercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil dâEtat nâest pas considéré comme activité professionnelle pour lâapplication des dispositions de cumul prévues par la présente loi. 6. En cas de concours de droits à lâallocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, lâun ou les deux étant bénéficiaires dâune pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant dâun régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables: - lorsque lâun des agents est retraité, lâallocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et lâallocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à lâautre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité. Dans lâhypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle dâagent public, et quâil a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à lâallocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à lâallocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité, - lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, lâallocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et lâallocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de lâapplication des dispositions de lâarticle 15 suivant la situation du risque. En cas dâallocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur lâallocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé. La refixation de la pension nâest opérée quâune fois par an et ce avec effet au 1 er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage dâau moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables. 7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de lâarticle 171.3) du Code de la sécurité sociale , la pension de vieillesse anticipée, la pension dâinvalidité, la pension allouée en vertu de lâarticle 7.II. ou la pension de survie nâest recalculée quâune fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1 er avril. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à lâannée civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à lâalinéa précédent. Au cas où lâactivité ne couvre pas lâannée civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour lâapplication du point 4. du présent article, il nâest pas tenu compte des revenus provenant dâune activité exercée avant lâéchéance du risque invalidité. Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de lâassiette cotisable de lâannée civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise dâune activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours dâannée dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant lâabandon de lâactivité professionnelle. En cas de concours dâune pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour lâapplication du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Lâorganisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu. Pour lâapplication des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de lâindice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et définis pour lâannée de base prévue à lâarticle 220 du Code de la sécurité sociale . Le revenu en concours avec la pension ainsi que lâallocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de lâannée de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à lâarticle 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de lâallocation ou de la révision de la pension. 8. En cas de concours dâune pension personnelle calculée en application de la présente loi avec lâindemnité visée à lâarticle 126 de la loi électorale, le payement de lâallocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de lâindemnité. 9. Le paiement de la pension dâorphelin est suspendu lorsque lâenfant occupe, après lââge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum. Pour lâapplication des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de lâarticle 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons dâinfirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour lâattribution dâune pension de vieillesse. Sans quâune décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions dâinvalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli lââge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. â Section 14 â De lâadaptation des pensions au niveau de vie et à lâévolution de la valeur du nombre indice â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article sets how pensions are calculated and adjusted, using index and revaluation factors, and it protects certain pensions from being reduced below an initial value.
Art. 34. 1. Les pensions sont calculées à partir du 1 er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à lâarticle 10, respectivement de lâindemnité visée à lâarticle 61.4., réduits au nombre cent de lâindice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de lâindice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et portés au niveau de vie de lâannée de base en les divisant par le facteur dâajustement prévu à lâarticle 225 du Code des assurances sociales applicable au 1 er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur dâajustement, prévu à lâarticle 225 du Code de la sécurité sociale , applicable jusquâà la date du 1 er janvier 2013, sâil sâagit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à lâarticle 220 du Code de la sécurité sociale , applicable lâavant-dernière année précédant lâannée de leur échéance sâil sâagit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1 er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à lâarticle 1 er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de lâEtat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat, applicable au moment de leur attribution. 2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1 er janvier 2014, les montants exprimés par rapport à lâannée de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de lâannée 2009, fixé par dérogation à lâarticle 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de lâapplication de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne sâapplique plus dès lâinstant où le mécanisme dâajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013, les montants exprimés par rapport à lâannée de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à lâarticle 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant lâannée de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de lâapplication de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne sâapplique plus dès lâinstant où le mécanisme dâajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de lâannée 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de lâunité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à lâarticle 220 du Code de la sécurité sociale , entre lâavant-dernière année et lâannée précédant celle-ci et du modérateur dâajustement, prévu à lâarticle 225 bis du Code de la sécurité sociale , applicable pour lâavant-dernière année. 3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements dâactivité. â Section 15 â Le trimestre de faveur â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The article provides for a death-related favour quarter payable for three months after death, subject to household and dependency conditions, and it cannot be paid at the same time as a pension.
Art. 35. 1. En cas de décès dâun fonctionnaire en activité de service ou dâun bénéficiaire de pension autre que lâorphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. Le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas dâabsence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint ou partenaire, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont lâentretien était à la charge de ce dernier. Pour lâapplication des mesures qui précèdent, il y a lieu de considérer comme remplie la condition - de charge dâentretien si le total des revenus du prétendant droit ne dépasse pas le salaire social minimum, - de ménage commun si, au moment du décès du bénéficiaire de pension et pour des raisons de santé, le défunt ou le prétendant-droit est hospitalisé ou séjourne dans une maison de retraite, de soins ou de gériatrie. A défaut de personnes remplissant les conditions dâallocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur nâest pas dû. 2. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané dâun trimestre de faveur et dâune pension. 3. Le trimestre de faveur nâest pas payé, lorsquâil est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 5. qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et dâautre. 4. Pour lâapplication des dispositions du présent article et par dérogation à lâarticle 10.IV., alinéas 2 et 3, il y a lieu dâentendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement définis à lâarticle 10.I. et III. et sous réserve de lâapplication du paragraphe II. y prévu. Sont applicables la retenue pour pension prévue à lâarticle 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et lâarticle 1 er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de lâEtat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat, telle quâelle a été modifiée. Dans lâhypothèse de lâexercice de plus dâun service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement dâun trimestre de faveur, à moins de lâapplication du point 3 ci-avant. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Lorsquâen cas de décès le trimestre de faveur nâest pas dû ou nâest pas payé pour lâune des causes indiquées à lâarticle qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et dâenterrement. Au cas où lâindemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à lâarticle qui précède ont droit à lâindemnité. Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l´indemnité à allouer en cas de décès d´un fonctionnaire ou d´un bénéficiaire de pension sont: a) quant aux frais de dernière maladie: les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu´ils ne sont pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste; b) quant aux frais d´enterrement: les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs, le transport du cercueil et des fleurs, l´ouverture et la fermeture de la tombe, l´inhumation et le service funèbre, l´incinération, l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays. Lâindemnité est allouée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions après instruction de la demande en paiement par le ministre ayant le Trésor dans ses attributions, sous condition quâaucune autre prestation de même nature nâest due. â Chapitre 3 â Organisation de lâassurance â Section 1 â Administrations compétentes â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
Art. 37. Les organismes de pension compétents sont, a) en ce qui concerne les intéressés relevant de lâarticle 1 er sous a), lâAdministration du Personnel de lâEtat sous lâautorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; b) en ce qui concerne les intéressés relevant de lâarticle 1 er sous b), la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux; c) en ce qui concerne les intéressés relevant de lâarticle 1 er sous c), la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité. Par ministre compétent au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu dâentendre le membre du Gouvernement de la compétence duquel relèvent les organismes dont question ci-avant. â Section 2 â Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension concernés doivent fournir les données statistiques demandées.
Art. 38. Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension en cause produisent toutes les données de statistiques demandées. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Competent pension bodies must establish and manage computer files and databases with the data needed to calculate and pay pensions and issue related annual certificates.
Art. 39. Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à lâétablissement des certificats annuels y relatifs. A lâégard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusquâà la preuve du contraire â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Pensions are paid monthly in advance. If a pension holder lives abroad, a life certificate must be produced each year, and interested persons must report address or civil-status changes to the competent pension body.
Art. 40. Les pensions sont payées par mois et dâavance. La résidence à lâétranger du titulaire dâune pension est soumise à la production dâun certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à lâorganisme de pension compétent tout changement dâadresse et dâétat civil. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. De façon générale, et à moins quâil ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de lâEtat sont de la compétence de lâorganisme de pension compétent qui détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de lâétat civil et toutes autres pièces officielles à produire en la matière sont délivrés sur papier libre et sans frais. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: The administrative court hears appeals about pensions and related benefits, and interested persons must file the appeal within three months after the decision is notified.
Art. 42. Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi. Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. En cas de décision de la Commission des pensions conformément à lâarticle 49 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
Art. 43. A moins quâil nâen soit disposé autrement, toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du droit au traitement ou à la pension dont elle découle. En cas de décès dâun ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès de lâayant droit. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: A pension is paid until the end of the month in which the event causing its cessation, suspension, or modification occurs.
Art. 44. Toute pension est payée jusquâà la fin du mois pendant lequel survient lâévénement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification. Sauf le retrait de la pension prévu à lâarticle 53, lâextinction de la pension ou de la part de pension dâun survivant, ainsi que la révision consécutive, nâont dâeffet quâà partir du mois qui suit celui où la cause de lâextinction sâest produite. La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: A pension beneficiary or claimant who waits more than one year after the relevant event may only get the pension refixed or due from the first day of the month after the pension body receives the request.
Art. 45. Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé sâécouler plus dâune année à partir soit du jour de lâévénement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur lâouverture du droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, nâa droit à la refixation ou à lâéchéance de sa pension quâà partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à lâorganisme de pension compétent. â Section 3 â La Commission des pensions â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: A special commission is set up within the Public Service Department to decide health-based pension, reinstatement, and related employment cases.
Art. 46. Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où lâétat de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire dâune pension ou dâun service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour lâoctroi, la modification ou le retrait dâune pension ou dâun service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans lâadministration ou un changement dâemploi ou dâaffectation avec ou sans changement dâadministration. La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusquâau troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier. Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente suivant lâorganisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de lâorganisme de pension en cause, à savoir, a) sâil sâagit dâun fonctionnaire relevant du champ dâapplication des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, lâorgane directeur de lâadministration visée au prédit article 54 sous c) et d); b) sâil sâagit du cas dâun fonctionnaire relevant du champ dâapplication de lâarticle 37 sous b), ce membre est choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés par le syndicat de communes représentant les communes du pays; c) sâil sâagit dâun fonctionnaire relevant du champ dâapplication de lâarticle 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de lâorganisme de pension en cause. Par dérogation à lâalinéa 3 et dans lâhypothèse de la compétence de lâorganisme de pension visé à lâarticle 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société. Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs. Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de lâarticle 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas dâempêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant. La commission est assistée dâun secrétaire et dâun secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. La commission est saisie, soit à la requête de lâautorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise lâobjet de la demande et lâexposé sommaire des moyens à lâappui. Au sens de la présente loi il y a lieu dâentendre par «médecin de contrôle» le médecin institué par la loi du 19 décembre 2008 portant création de lâAdministration des Services médicaux du Secteur public. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre dâentrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures dâinstructions quâil jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances lâexigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si lâune des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans lâintérêt de la moralité et de lâordre public. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. A partir de la réception de la convocation, lâintéressé ainsi que la personne qui lâassiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du ministre compétent. Au cas où lâintéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par lâintéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à lâarticle 42. Par dérogation à ce qui précède, lâobligation dâune nouvelle convocation nâest pas donnée dans lâhypothèse où la demande émane de lâintéressé, que lâadministration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée. Si lâintéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs dâinvestigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: The commission may decide invalidity cases only after seeing a medical report.
Art. 48. Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation dâune invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu dâun rapport médical. Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Il en est de même en cas dâintervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de lâarticle 37 bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 79 et 84, dans le cadre de dispositions leur applicables. Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer lâexercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu à lâarticle 51 qui suit sous réserve de lâaménagement de son poste de travail, ou reprendre lâexercice dâune autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié dâun médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Les dispositions de lâalinéa qui précède sont également applicables en cas de réintégration conformément à lâarticle 53, sauf si cette réintégration nâest pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques. Lorsque lâintéressé refuse de se faire examiner par les hommes de lâart, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: The commission’s decision must be reasoned, taken by majority vote, and communicated to the appointing authority and the civil servant.
Art. 49. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas dâégalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal quâil inscrit dans le registre dâentrée mentionné à lâarticle 47. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, lâobjet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles dâinstruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. Lâoriginal de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. La décision de la commission est incessamment communiquée à lâautorité de nomination pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi quâà lâintéressé. Lâexpédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Lâautorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire nâest pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors dâétat de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à lâarticle 51, lâautorité de nomination ou son délégué invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à lâarticle 52, alinéa 1er. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans lâadministration, le cas échéant assorti dâun service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à lâarticle 50. La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où lâexpertise médicale émet un pronostic favorable pour une rémission du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu dâun nouveau rapport médical. Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, dâaprès les modalités suivantes: a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse dâaccepter ces documents ou dâen accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b) soit par envoi par lettre recommandée à lâadresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: If the Commission finds a civil servant unable to continue working but fit for another post, the person is treated as being on provisional leave for up to three months and the appointing authority must seek reassignment.
Art. 50. Lorsque la Commission a constaté quâun fonctionnaire est, par suite de blessures, dâaccidents ou dâinfirmités, hors dâétat de continuer son service, mais quâelle lâa déclaré apte à occuper un autre emploi dans lâadministration, le cas échéant assorti dâun service à temps partiel pour raisons de santé, lâintéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans lâintervalle, lâautorité de nomination prend lâinitiative en vue dâune nouvelle affectation de lâintéressé. Si lâintéressé refuse dâaccepter le nouvel emploi, il sâexpose à des poursuites disciplinaires prévues par le statut qui lui est applicable. Si, postérieurement à la décision visée à lâalinéa qui précède, lâintéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec lâétat de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre lâétat de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
Art. 51. Si de lâavis des médecins en charge du dossier conformément à lâarticle 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité dâexercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement dâemploi dans lâadministration. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent dâune tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent: a) si le motif à la base dâun congé pour travail à mi-temps ou dâun congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire au moment de lâinstruction du dossier par la commission est dâordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour raisons de santé; b) si le motif à la base dâun service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de lâinstruction du dossier par la commission est dâordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel en service à temps partiel pour raisons de santé; c) le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive est exclu du bénéfice du service à temps partiel pour raisons de santé. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale dâune année. Si, de lâavis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à lâarticle 53 sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions. Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu dâentendre, dans le cadre du champ dâapplication de lâarticle 37 sous a) et b), ainsi que de lâarticle 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de lâAdministration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ dâapplication de lâarticle 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée. Ne peuvent toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à tâche partielle. Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins quâen raison dâune contreindication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause dâinvalidité sâimpose, à moins de lâapplication de lâalinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par les médecins de contrôle et de travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion quâil y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. Lâinitiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin. A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné dâoffice par lâautorité de nomination, sans intervention de la commission. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
Art. 52. Lorsquâun fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de lâadministration, nâa pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors dâétat de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de lâautorité de nomination prévue à lâarticle 49, alinéa 4 est intervenue. Si, postérieurement à la décision visée à lâalinéa qui précède, lâintéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec lâétat de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre lâétat de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article lets the appointing authority or the retired official ask for a review of a retirement case within ten years, and requires the retired official’s request to be backed by a medical certificate.
Art. 53. Au cours des dix premières années qui suivent lâallocation de la pension, lâautorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas dâun fonctionnaire retraité mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de lâadmission à la pension ont cessé dâexister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée dâun certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de lâadmission à la pension ont cessé dâexister, la pension est retirée et lâintéressé est réintégré dans lâadministration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à lâautorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. Si lâintéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien sâil refuse dâaccepter lâemploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de lâorganisme de pension compétent. La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de lâadmission à la retraite ont cessé dâexister. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de lâintéressé, le droit à pension est rétabli à moins dâun maintien en service en application de lâarticle 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge. â TITRE II â Partie spécifique â Chapitre 1 er  â Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de lâEtat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil dâEtat â Section 1 â Champ dâapplication â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: L’article 54 étend le champ d’application de l’article 1er, sous a), du Titre I à plusieurs catégories de personnes.
Art. 54. Le champ dâapplication de lâarticle 1 er sous a) du Titre I est étendu: a) aux membres du Gouvernement; b) aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil dâEtat; c) au personnel de la Chambre des Députés à condition dâêtre occupé à titre principal et continu et de ne pas bénéficier dâun droit à pension à un autre titre; d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés. â Section 2 â Procédures â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: This article changes pension and reassignment rules for certain civil servants and gives the competent minister or authority duties to transmit decisions and documents.
Art. 55. 1. Lâalinéa 3 de lâarticle 7.II. ainsi que lâalinéa 5 de lâarticle 51 relatifs aux incompatibilités pour lâadmission à la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante: Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à lâarticle 31.-1., paragraphe 2, point b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. 2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension quâaprès avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à lâarticle 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à lâarticle 54 sous c) et d). Le ministre compétent ou lâautorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à lâAdministration du personnel de lâEtat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul. La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil dâEtat sont à considérer comme date de démission. 3. Si à lâexpiration du congé prévu à lâarticle 50, lâintéressé nâa pas été chargé dâun autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai dâun mois, de la nouvelle affectation de lâintéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement dâemploi au sein de son administration dâorigine ou en un détachement conformément à lâarticle 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979 . A cette fin, les dispositions de lâarticle 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat sont applicables. 4. Par dérogation à lâarticle 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. â Section 3 â Détermination des périodes de service â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: This article amends an earlier provision by adding two points: one treats half of a disciplinary suspension period in a pensionable way, and another says these new rules do not override article 48 of the amended law of 16 April 1979.
Art. 56. A la suite de lâarticle 4.I. sous b) sont insérés les points suivants: c) pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire; d) il nâest pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à lâarticle 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. â Section 4 â Traitement pensionnable â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Article 57 adds several pensionable remuneration elements and calculation rules for specified public-sector groups.
Art. 57. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à lâarticle 10.III. sont complétés par les points suivants: 4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions; 5. pour les artisans détenteurs dâun brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat pour le montant de la prime y prévue à lâarticle 25.1; 7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat, pour le montant de la prime effectivement touchée; 8. pour les bénéficiaires de lâindemnité prévue à lâarticle 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat , en raison dâun trentième pour chaque année de bénéfice; 9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de lâadministration de lâAéroport, bénéficiaires de la prime prévue à lâarticle 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de lâAdministration de la navigation aérienne, en raison dâun trentième pour chaque année de bénéfice; 10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service dâinnovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à lâarticle 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création dâun premier cycle intégré de lâenseignement postprimaire, en raison dâun trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de lâInnovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à lâarticle 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création dâun Service de Coordination de la Recherche et de lâInnovation pédagogiques et technologiques, b. la création dâun Centre de Technologie de lâEducation, c. lâInstitution dâune Commission dâInnovation et de Recherche en Education, en raison dâun trentième pour chaque année de bénéfice; 11. pour les fonctionnaires énumérés à lâarticle 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions. Les deux derniers alinéas de lâarticle 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice. â Section 5 â Des magistrats â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Les intéressés peuvent faire valoir leur droit à la pension à 65 ans s’ils ont au moins 10 ans de service et remplissent les conditions visées aux articles 4.I. et 11.II.
Art. 58. Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent. Il nâest pas dérogé par les dispositions de lâarticle 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur lâorganisation judiciaire. Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de lââge de soixante-cinq ans sâils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de lâarticle 4.I. ainsi quâà lâapplication de lâarticle 11.II. Les alinéas 3 et 4 de lâarticle 7.I.2. ne sont pas applicables. â Section 6 â De certains fonctionnaires du Corps diplomatique â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
Art. 59. Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent. Par dérogation à lâarticle 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, dâannée en année, au-delà de lââge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de lâUnion européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, lâappréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de lââge, atteints à cette date. â Section 7 â Régime spécial des membres du Gouvernement â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Government members can earn a pension after five years of service, with payment generally deferred until age 60.
Art. 60. Sauf les dispositions concernant la limite dââge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent. 1. En dehors des conditions prévues à lâarticle 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. Lâéchéance et le bénéfice de la pension sont différés jusquâau premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint lââge de soixante ans, sous réserve de lâapplication de lâarticle 7.III., à moins que le lendemain de lâanniversaire ne corresponde au premier jour dâun mois. Néanmoins, en cas de survenance dâune incapacité totale au travail postérieurement à lâexercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à lâalinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de lâincapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, lâattribution dâune pension dâinvalidité dans le régime général dâassurance pension vaut réalisation des conditions dâinvalidité pour lâattribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, lâéchéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit lâattribution de la pension dâinvalidité par le régime général dâassurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour dâun mois. Si cette pension et les revenus, que lâancien membre du Gouvernement retire avant lââge de soixante-cinq ans dâune activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à lâobtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, lâexcédent est déduit de la pension. Est également à considérer comme revenu au sens de lâalinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de lâarticle 129 modifié de la loi électorale. 2. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle quâen ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas dâexercice des fonctions, telles quâelles sont définies à lâalinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte dâun temps de service total supérieur en application des dispositions de lâarticle 4.I.a). 3. Par dérogation à lâarticle 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont lâayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si lâintéressé décède ou sâil a droit à une pension dâinvalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché. Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée dâun trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil dâEtat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000 . Dans les cas visés à lâarticle 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de lâarticle 16.1. sont applicables, même si lâéchéance et le bénéfice de la pension nâont pas encore eu lieu. Le membre du Gouvernement qui, au moment de lâadmission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à lâapplication des dispositions de lâarticle 11.II. 4. Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil dâEtat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à lâarticle 4.I.a) 2., les périodes dâassurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil dâEtat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 5. Par dérogation à lâarticle 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. â Section 8 â Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil dâEtat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article sets special pension rules for members of the Chamber of Deputies, the European Parliament, and the Council of State when their mandate ends.
Art. 61. Sauf les dispositions concernant la limite dââge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent. 1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil dâEtat ont droit à une pension dans les conditions de lâarticle 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante: Un droit à pension est ouvert à partir de lââge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de lâarticle 4.I. sous 1. à 5. et 7. Lâéchéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies. Si la condition de dix années de service est réalisée avant dâavoir atteint lââge de soixante-cinq ans, lâéchéance et le bénéfice de la pension sont différés jusquâau premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier dâun mois. Toutefois, sâil bénéficie avant cet âge dâune pension auprès du régime général dâassurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de lâallocation de la pension du régime général dâassurance pension. Dans lâhypothèse de lâattribution dâune pension dâinvalidité dans le régime général dâassurance pension, la constatation de lâinvalidité par ce régime vaut relèvement de la condition dââge prévisée. Dans cette hypothèse, lâéchéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date dâattribution de la pension dâinvalidité par le régime général dâassurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour dâun mois. 2. Les prestations faites par dâautres régimes de pension du chef dâune profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil dâEtat peuvent être cumulées avec la pension jusquâà concurrence dâun montant égal à la pension calculée en raison dâun traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. Lâexcédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition. 3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours dâune législature, quelle quâen ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas dâexercice des fonctions, telles quâelles sont définies à lâalinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte dâun temps de service total supérieur en application de lâarticle 4.I.a). 4. Par dérogation à lâarticle 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil dâEtat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil dâEtat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont lâayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si lâintéressé décède ou sâil a droit à une pension dâinvalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil dâEtat, à moins que la moyenne de lâensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable. Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu dâentendre respectivement la partie imposable de lâindemnité parlementaire et lâindemnité de membre du Conseil dâEtat. Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de lâarticle 16. sous 1. sont applicables, même si lâéchéance et le bénéfice de la pension nâont pas encore eu lieu. Lâayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à lâapplication des dispositions de lâarticle 11.II. En cas dâexercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil dâEtat, lâouverture éventuelle dâun droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat. 5. Lorsquâen cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil dâEtat il nây a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil dâEtat nâest pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul dâune pension en application dâune autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant lâassurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil dâEtat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale dâassurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles quâelles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant dâune affiliation concomitante auprès du régime de pension général. Les dispositions de lâalinéa qui précède sâappliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil dâEtat, quittent le service de lâEtat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi. Lorsquâen cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil dâEtat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., lâayant droit à pension peut opter pour lâapplication des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit dâoption est réservé aux survivants en cas de décès de lâayant droit à pension. 6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à lâarticle 4.I.a) 4., lâayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général. 7. Par dérogation à lâarticle 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. â Section 9 â Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant lâexercice du mandat â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Certain officials who accept a deputy mandate have a right to a special pension paid by the State, under specified conditions.
Art. 62. Par dérogation aux conditions de droit prévues à lâarticle 7, le fonctionnaire visé à lâarticle 3, alinéa premier, ainsi que lâintéressé visé à lâarticle 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de lâEtat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 . Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale. Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables. â Section 10 â Régime spécial des militaires de carrière de lâArmée et des membres du cadre policier de la Police â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
Art. 63. Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de lâArmée et aux membres du cadre policier de la Police. 1. La limite dââge au sens de lâarticle 7.I.2. est fixée à soixante ans. 2. Les dispositions de lâarticle 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables. 3. Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de lââge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de lâarticle 4.I. sous a) dâau moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de lâarticle 4. 4. Lââge de référence pour lâapplication de lâarticle 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans dââge. 5. Lâarticle 7.II. nâest pas applicable. 6. Lâarticle 11.II. nâest pas applicable. 7. La formule de calcul prévue à lâarticle 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de lââge et du service, lââge de référence pour lâapplication de lâalinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et lââge de référence pour lâapplication de lâalinéa final est fixé à soixante ans. 8. Pour lâapplication de lâarticle 33, alinéa final, lââge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède. â Section 11 â Des membres des cultes â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Except for the provisions listed in Article 7.I(2) and II, all provisions of Title I apply to members of the cults.
Art. 64. Sauf les dispositions prévues à lâarticle 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres des cultes. â Section 12 â Dispositions diverses â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: La Commission des pensions prévue à l’article 46 peut aussi statuer sur les cas visés à l’article 54.1, sous c) et d).
Art. 65. La Commission des pensions prévue à lâarticle 46 est également compétente pour statuer sur les cas relevant de lâarticle 54.1. sous c) et d. â Chapitre 2 â Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article says all provisions of Title I apply, except where Articles 80 to 85 provide derogations.
Art. 66. Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables. â Section 1 â De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: A pension fund is established for municipal staff, and the Interior Minister must oversee compliance and the fund’s accounts.
Art. 67. Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Lâinstitution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, dâassurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie. Le Ministre de lâIntérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: The caisse is run by a seven-member board, and the Minister of the Interior appoints and removes board members.
Art. 68. La caisse est administrée par un conseil dâadministration composé de sept membres, à savoir: 1. dâun président, 2. dâun vice-président et 3. de cinq membres. Les membres du conseil dâadministration sont nommés et démissionnés par le Ministre de lâIntérieur. Les nominations sont faites pour le terme de six ans. Quatre au moins des membres du conseil dâadministration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement dâun autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui quâil remplace. En cas dâabsence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil. Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: Board members are allocated attendance tokens for attending meetings; the board president gets an extra annual indemnity; out-of-town members’ travel and stay expenses are also set by ministerial order.
Art. 69. Il est alloué aux membres du conseil dâadministration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel. Le président du conseil jouit, en outre, dâune indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel. Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration nomme et révoque certains personnels sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, et le secrétaire-trésorier doit recouvrer les recettes et payer les dépenses de la caisse.
Art. 70. Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil dâadministration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous lâapprobation du Ministre de lâIntérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance. Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil dâadministration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration dirige la caisse, tient des procès-verbaux, et certaines formalités de signature et de transmission doivent être respectées.
Art. 71. Le conseil dâadministration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi nâa pas déférées à un autre organe. Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil dâadministration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de lâIntérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions quâil jugera utiles. Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que lâexigent les affaires comprises dans ses attributions. Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur lâavis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de lâIntérieur. Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de lâIntérieur. Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal. La correspondance du conseil dâadministration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
Art. 72. Les ressources de la caisse comprennent: 1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit. La contribution établie dâaprès les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent sâil y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question; 2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de lâEtat du montant des mêmes traitements; 3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires. Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel; 4. les cotisations transférées par le régime général; 5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes; 6. les revenus des biens de la caisse; 7. des dons et legs; 8. des recettes diverses. En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs. La prescription sera acquise trois ans après la remise de lâextrait. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Les retenues annuelles et les versements des communes, syndicats de communes, établissements publics et de l'État peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal dans certains cas financiers.
Art. 73. Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou sâil est constaté quâelles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à lâabri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de lâEtat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil dâadministration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions sâopéreront proportionnellement aux taux fixés par lâarticle 72. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
Art. 74. Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse. Les communes, par lâorgane de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par lâorgane de leurs bureaux, les établissements publics par lâorgane de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: The president must verify the cash register’s accounts unless the board decides to do the verification itself.
Art. 75. La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil dâadministration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification. Le Ministre de lâIntérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui. Les livres et toutes les pièces relatives à lâadministration de la caisse sont à la disposition du conseil dâadministration et peuvent être examinés par chacun de ses membres. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse et peut prendre les mesures de précaution qu’il juge utiles pour encaisser les intérêts des fonds au porteur et conserver les capitaux.
Art. 76. Le conseil dâadministration décide du placement de lâavoir de la caisse. Le conseil prend pour lâencaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution quâil juge utiles. â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
Art. 77. Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1 er avril, il est soumis à lâexamen du conseil dâadministration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois dâavril, au Ministre de lâIntérieur pour être arrêté par lui. Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires: 1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion; 2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion; 3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion. Lâétat de la situation annuelle est publié au Mémorial. Les retenues opérées restent acquises à la caisse. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
Art. 78. Toute demande de pension sera adressée au président du conseil dâadministration de la caisse et sera instruite par ses soins. La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil dâadministration, qui y statue dâurgence, après avoir entendu, au besoin, lâintéressé. Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre. Le conseil dâadministration statue dans le plus bref délai. Toute délibération du conseil concernant lâallocation ou le refus dâune pension est soumise à lâapprobation du Ministre de lâIntérieur. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: The pension fund’s purpose is to provide pension insurance for its affiliates.
Art. 79. La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet lâassurance pension de ses affiliés. Sont affiliés à la caisse: 1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire; 2. les assistantes sociales et dâhygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et dâaction médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique; 3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux; 4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par lâarticle 1 er , paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition; 5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance. Lâassurance pension comporte lâoctroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: This article maps certain communal powers to municipal bodies and defines a few terms used in the law.
Art. 80. 1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau dâun syndicat intercommunal respectivement le président dâun établissement public placé sous la surveillance dâune commune. Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité dâun syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative dâun établissement public placé sous la surveillance dâune commune. Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels quâils sont définis à lâarticle 79 de la présente loi. Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2. Pour lâapplication aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1 er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à lâ«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins». 3. Aux articles 7.II., alinéa 3 et 51., alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant bénéficier des mesures décrites est à étendre par les fonctionnaires en service provisoire et par ceux des carrières du secrétaire et du receveur communal. â Section 2 â Détermination des périodes de service â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
Art. 81. 1. A lâarticle 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant quâaffilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à lâarticle 79 ci-dessus. 2. Lâarticle 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit: â 13. Lâassurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent. Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont lâemploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil dâadministration, avec lâapprobation du Ministre de lâIntérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de lâemploi lâengagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire quâils subissaient en dernier lieu, ainsi quâaux reprises extraordinaires à opérer dâaprès les principes posés à lâarticle 72 qui précède, sâils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de lâEtat par les dispositions dudit article 72. En cas dâinexécution de cette obligation, lâautorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que lâemployé peut avoir acquis en vertu de lâarticle 7. Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de lâEtat et de la commune et la pension éventuelle de lâintéressé seront fixées dâaprès la même base. Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de lâEtat. Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas dâassurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit lâannée pour laquelle les cotisations sont dues. En cas dâinexécution de cette obligation, lâintéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de lâassurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que lâemployé peut avoir acquis en vertu de lâarticle 7 de la présente loi. La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle. La décision de validation de lâassurance volontaire est prise par le conseil dâadministration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers. â â â â â â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: For service records of affiliates to the pension fund, a started month counts as a full month.
Art. 82. Par dérogation à lâarticle 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance, le mois commencé compte pour le mois entier. â Section 3 â Traitement pensionnable â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: This article adds several bonus and salary-related items to the pensionable treatment elements list.
Art. 83. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à lâarticle 10.III. sont complétés par les points suivants: 4. les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions; 5. la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 6. la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 7. la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée; 8. les suppléments de rémunération des employés communaux. â Section 4 â Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs dâautobus â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: This article sets pension and age-limit rules for certain transport agents and professional firefighters.
Art. 84. I. Du droit à la pension: 1. Par dérogation aux conditions prévues à lâarticle 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de lâagent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, sâils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès dâune commune ou dâun syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de lâarticle 4.I.a) sous 1. à 6. La limite dââge leur applicable est fixée à soixante ans sâils comptent au moins quinze années de service sur route. Si lâintéressé passe dans un emploi pour lequel la limite dââge est de soixante-cinq ans, il a le droit dâopter pour lâapplication des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite dââge est fixée conformément à lâarticle 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit dâoption doit être exercé au moment du changement dâemploi. La limite dââge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusquâà lââge de soixante ans accomplis, sâils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction. 2. Lââge de référence au sens de lâarticle 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de lâagent pompier et ceux de la carrière de lâagent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route. II. Du calcul de la pension a) Pour lâapplication des dispositions de lâarticle 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de lâagent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables: 1. Nonobstant lâapplication des dispositions de lâarticle 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base dâune répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises. 2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant lââge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre dâannées de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède. 3. Le taux de remplacement découlant de lâapplication des dispositions du présent article est majoré, jusquâà concurrence du maximum de 5/6 èmes , de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante-cinq années dââge et à compter du moment où lâagent totalise au moins quatre cent quatrevingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises. b) Pour les fonctionnaires de la carrière de lâagent pompier la formule de calcul prévue à lâarticle 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de lââge et du service, lââge de référence pour lâapplication de lâalinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et lââge de référence pour lâapplication de lâalinéa final est fixé à soixante ans. â Section 5 â Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: For communal secretaries and communal receivers with several jobs, pension rights and calculations are done separately for each job, but the total pension may not exceed 5/6 of the maximum pay.
Art. 85. En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à lâarticle 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6 èmes du traitement maximum. Toutefois pour les fonctionnaires visés par lâalinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6 èmes du maximum du grade 13 allongé. â Chapitre 3 â Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: Sous réserve des dérogations suivantes, toutes les dispositions du Titre I s’appliquent.
Art. 86. Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables. â Section 1 â Procédures â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
Art. 87. 1. A lâarticle 7.II., lâalinéa 3 ainsi quâà lâarticle 51., lâalinéa 6, relatifs aux incompatibilités pour lâadmission à la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante: Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à lâarticle 12 ter du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. 2. Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à lâarticle 42 sont de la compétence des tribunaux du travail. â Section 2 â Détermination des périodes de service â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: This provision inserts a rule that disciplinary suspension counts for half of the effective duration.
Art. 88. A la suite de lâarticle 4.I. sous b), est inséré le point suivant: â c) pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire. â â â â â â Section 3 â Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manÅuvre («Rangierdienst») â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Certain railway/road driving staff and shunting-team staff can qualify for pension rights at reduced ages if they meet specified service conditions.
Art. 89. I. Du droit à la pension personnelle Par dérogation aux conditions prévues à lâarticle 7.I. sous 1. à 3.: a) les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, sâils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route; b) les agents des équipes de manÅuvre («Rangierdienst»), sâils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manÅuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de lââge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de lâarticle 4.I.a); c) les agents des équipes de manÅuvre («Rangierdienst»), sâils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manÅuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de lââge de cinquante-sept ans sâils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de lâarticle 4.I.a). I. De la limite dââge a) La limite dââge est fixée à soixante ans - pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route, - pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manÅuvre («Rangierdienst»); b) La limite dââge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manÅuvre («Rangierdienst»). III. De la pension différée Par dérogation à lâarticle 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à lââge de - cinquante-cinq ans, sâil sâagit dâagents dont la limite dââge est fixée à soixante ans, - cinquante-sept ans, sâil sâagit dâagents dont la limite dââge est fixée à soixante-deux ans. IV. Par dérogation à lâarticle 33, dernier alinéa, lââge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manÅuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manÅuvre («Rangierdienst»). V. Des périodes de service Nonobstant les dispositions de lâarticle 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite dââge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état dâau moins cinquante-cinq ans dââge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite dââge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état dâau moins cinquante-sept ans dââge ou de vingt-sept années de service. Lâagent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie dâagents pour laquelle la limite dââge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit dâopter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. Sâil opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article. Le droit dâoption doit être exercé au moment du changement dâemploi. VI. Calcul de la pension personnelle Pour lâapplication des dispositions de lâarticle 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables: a) Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède nâentrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base dâune répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus; b) Les années de service des agents dont la limite dââge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant lââge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre dâannées de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusquâà concurrence dâune valeur maximale de neuf années. Le taux de remplacement découlant de lâapplication des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusquâà concurrence du maximum de 50/60 èmes , de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans dââge et à compter du moment où lâagent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises. Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre dâannées de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à lâarticle 12. VII. A lâégard de lâagent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite dââge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à lâégard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de lââge dans le contexte de lâarticle 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis. â Chapitre 4 â Coordination entre organismes du régime spécial transitoire â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Article 90 regulates pension-service transfers and creates a permanent working group for the public service department.
Art. 90. 1. Les dispositions de lâarticle 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans lâune des qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant dâun autre organisme de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre dâidées, est défini comme organisme de pension compétent, lâorganisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu. Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et 54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à lâarticle 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès dâun premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque. 2. Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à lâarticle 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de lâorganisme appelé à les prendre en compte. Pour lâapplication des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à lâarticle 241 du Code de la sécurité sociale . 3. Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois organismes visés à lâarticle 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière quâil juge indiqué et, suivant les instructions de lâautorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des instances officielles intéressées. Il est lâorgane de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant lâobjet ou lâétendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut sâadjoindre des experts externes. Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi précitée du 3 août 1998 . La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-ducal. â TITRE III â Dispositions additionnelles et mise en vigueur â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: The old 26 May 1954 law on State civil servants’ pensions is repealed, but some parts continue to apply in specific transitional situations.
Art. 91. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de lâEtat est abrogée. Elle continue, toutefois, de sortir ses effets pour les pensions échues ou à échoir sur sa base dans le contexte dâun droit à une pension différée, à lâexception des dispositions relatives au cumul de pensions avec dâautres revenus ou pensions et rentes, à lâadaptation des pensions au niveau de vie et à lâévolution de la valeur du nombre indice et à la réintégration conformément aux articles 51 et 53 de la présente loi, qui se substituent aux dispositions correspondantes abrogées. Restent également dâapplication les dispositions transitoires prévues à lâégard de cette loi au niveau des ayants droit à une pension de conjoint divorcé survivant. Il en est de même en ce qui concerne la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création dâune caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
Art. 92. A lâendroit de tout texte se référant ou renvoyant à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de lâEtat ou aux dispositions afférentes régissant les autres régimes spéciaux transitoires, les renvois et références y relatifs concernent les Titres I. et II. de la présente loi. En attendant la mise en vigueur des mesures indispensables à lâexécution des dispositions des Titres I. et II. de la présente loi par les organismes de pension prévus à lâarticle 37 sous b) et c), lâapplication des articles 46 à 53 est différée jusquâau moment de cette mise en vigueur et les dispositions correspondantes prévues par les textes actuels restent dâapplication. â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: Rules for communal civil servants on sick leave: after six months of sickness absence in a 12-month period, the municipal executive must refer the person to a control doctor, and later may have to send the case to the pensions commission.
Art. 93. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit: 1. A la suite de lâarticle 48 il est inséré un nouvel article 48 bis , libellé comme suit: â «     Art. 48 bis . Lorsquâau cours dâune période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base dâun rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées dâabsences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin estime que les conditions dâinvalidité pour lâouverture dâun droit à une pension dâinvalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à lâarticle 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à lâarticle 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence dâune demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et lâautorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la première intervention dudit médecin. A lâexpiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à lâexpiration de la période visée à lâalinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire nâest toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision. Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil dâadministration de ladite caisse. Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de lâIntérieur. â â â â â      » 2. Le paragraphe 3. de lâarticle 49 est supprimé. 3. Le chapitre 14 bis est abrogé. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: This law takes effect on the first day of the seventh month after it is published in the Mémorial.
Art. 94. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri Doc. parl. 6461 ; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
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Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
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