Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
This text is the preamble to a Luxembourg law on the regime and indemnities of State employees.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n8/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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About this statute
This text is the preamble to a Luxembourg law on the regime and indemnities of State employees. This article says the law sets the regime and indemnities for state employees. This article says a person is recognized as an employee of the State if the law’s conditions are met and the person is hired by the State under an employee contract for full- or part-time work, fixed-term or open-ended, in State administrations and services. An employee may be admitted to State service only if the listed eligibility conditions are met, with limited derogations for certain jobs and special cases. This article says who must make the hiring/engagement decision: normally the minister with responsibility for public service acts on request from the sector minister, but for certain medical, paramedical, social, educational, and teaching employees, the sector minister does it.
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Legal text
Provisions of Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This text is the preamble to a Luxembourg law on the regime and indemnities of State employees.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de lâEtat. â â Chapitre 1er. â Dispositions générales â Chapitre 2. â Du régime des employés de lâEtat â Chapitre 3. â Des indemnités des employés de lâEtat â Section 1. â Dispositions générales â Section 2. â Des employés de lâAdministration générale â Chapitre 4. â Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales â Chapitre 5. â Mise en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil dâEtat du 25 mars 2015 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre 1 er . Dispositions générales â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article says the law sets the regime and indemnities for state employees.
Art. 1 er . La présente loi détermine le régime et les indemnités des employés de lâEtat sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat et de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat qui sont applicables aux employés de lâEtat. â Chapitre 2. Du régime des employés de lâEtat â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says a person is recognized as an employee of the State if the law’s conditions are met and the person is hired by the State under an employee contract for full- or part-time work, fixed-term or open-ended, in State administrations and services.
Art. 2. La qualité dâemployé de lâEtat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par lâEtat sous contrat dâemployé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de lâEtat. Dans les dispositions qui suivent, lâemployé de lâEtat est désigné par le terme «employé». â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: An employee may be admitted to State service only if the listed eligibility conditions are met, with limited derogations for certain jobs and special cases.
Art. 3. (1) Pour être admis au service de lâEtat lâemployé doit remplir les conditions suivantes: a) être ressortissant dâun Etat membre de lâUnion européenne; b) jouir des droits civils et politiques; c) offrir les garanties de moralité requises; d) satisfaire aux conditions dâaptitude physique et psychique requises pour lâexercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique; e) faire preuve dâune connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de lâune ou de lâautre de ces langues nâest pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois; f) satisfaire aux conditions dâétudes et de formation professionnelle requises. (2) Par dérogation au point a) du paragraphe 1 er , la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à lâexercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de lâEtat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par règlement grand-ducal. Lorsquâaucune candidature dâune personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance dâun des emplois visés à lâalinéa 1 er nâa donné satisfaction, le Gouvernement en conseil peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à lâengagement dâun ressortissant dâun autre Etat membre de lâUnion européenne répondant aux conditions du paragraphe 1 er . Lâengagement ne peut avoir lieu quâaprès nouvelle publication de la vacance dâemploi en question. (3) Par dérogation au point d) du paragraphe 1 er , les conditions dâaptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de lâemployé réengagé avec la même qualité auprès dâune administration ou dâun service de lâEtat après une période dâinterruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste. (4) Par dérogation au point e) du paragraphe 1 er , le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à lâengagement dâagents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Lâengagement de ces agents ne peut avoir lieu quâaprès la publication des vacances dâemploi en question. Lâemployé qui bénéficie dâune dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date dâengagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel quâil est prévu à lâarticle 29 decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. (5) Pour lâapplication des dispositions du point f), lâarticle 2, paragraphe 1 er , alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat est applicable. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article says who must make the hiring/engagement decision: normally the minister with responsibility for public service acts on request from the sector minister, but for certain medical, paramedical, social, educational, and teaching employees, the sector minister does it.
Art. 4. Lâengagement est effectué, sur demande du ministre du ressort, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre». Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de lâenseignement, lâengagement est effectué par le ministre du ressort. Lâengagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail . â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The minister may terminate an employment contract by a reasoned decision, usually on request of the responsible minister; for certain medical, paramedical, social, educational, and teaching employees, the responsible minister decides on the minister’s opinion.
Art. 5. La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort. Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de lâenseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: An employee with an indefinite-term contract may terminate it under the conditions and procedures set by article 39 of the modified law of 16 April 1979.
Art. 6. Lâemployé qui bénéficie dâun contrat à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par lâarticle 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de lâemployé ne peut plus être résilié, lorsquâil est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour lâapplication de la procédure dâamélioration des prestations professionnelles et de la procédure dâinsuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque lâemployé sâest vu attribuer un niveau de performance 1 par application de lâarticle 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. (2) Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de lâEtat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement. (3) Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas dâabsence prolongée ou dâabsences répétées pour raisons de santé de lâemployé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de lâEtat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours dâune période de douze mois, lâemployé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale dâAssurance Pension pour quâelle se prononce sur lâinvalidité professionnelle de lâemployé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale . Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées dâabsences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: An employee with an open-ended contract has a right to the civil-service pension regime for themselves and their survivors if the conditions in the article are met.
Art. 8. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 9, lâemployé qui bénéficie dâun contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à lâapplication du régime de pension des fonctionnaires de lâEtat dans lâune des conditions suivantes: a) après vingt années de service à compter de lâentrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; b) à partir de lââge de cinquante-cinq ans. (2) Pour lâapplication du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où lâemployé est engagé après lââge de cinquante-cinq ans ou bien sâil peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité dâemployé de lâEtat en application de lâarticle 9. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. Sont mises en compte pour lâapplication des délais prévus aux articles 7 et 8: a) les périodes passées au service de lâEtat en qualité dâemployé sous contrat à durée déterminée; b) les périodes passées au service de lâEtat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire; c) les périodes passées au service dâune commune en qualité dâemployé ou de fonctionnaire communal; d) les périodes passées au service de lâEtat en qualité de salarié; e) le temps de service comme volontaire de lâArmée; f) les temps considérés comme périodes dâactivité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition quâelles se succèdent sans interruption et quâelles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité dâemployé de lâEtat sous contrat à durée indéterminée. Lâinterruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service dâune commune ou de lâEtat, lorsquâil y a reprise de service ultérieure. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le tribunal administratif est compétent pour les contestations liées au contrat d’emploi, à la rémunération et aux sanctions ou mesures disciplinaires.
Art. 10. Les contestations résultant du contrat dâemploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Employees are subject to the legal pension insurance regime for salaried workers, without prejudice to Article 8.
Art. 11. Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 8, les employés sont soumis au régime légal de lâassurance pension des salariés. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The criminal code provisions for State officials also apply to employees.
Art. 12. Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires de lâEtat sâappliquent aux employés. â Chapitre 3. Des indemnités des employés de lâEtat â Section 1 . â Dispositions générales â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Employee allowances are adjusted to the cost of living, and certain rules from other laws are applied to employees.
Art. 13. Les indemnités des employés sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions prévues par lâarticle 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Sont appliqués aux employés les articles 1 er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de lâEtat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les employés ont droit à une indemnité à partir de leur entrée en service; si cette entrée a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité couvre tout le mois, et elle cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Art. 14. Lâindemnité des employés est due à partir de leur entrée en service. Toutefois, si lâentrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, lâindemnité est due pour le mois entier. Lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: An employee working part-time receives a prorated indemnity based on the degree of occupancy.
Art. 15. Lâindemnité de lâemployé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré dâoccupation. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article defines “indemnité” for listed articles as the base indemnity for each grade and step, unless those articles say otherwise.
Art. 16. Le terme «indemnité» utilisé aux articles 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 52, 54, 55, 61 et 66, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne lâindemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de lâannexe. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité et fixées par référence aux grades du tableau indiciaire de l’annexe.
Art. 17. Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire point I. «Administration générale» de lâannexe. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: An employee is admitted to a specified indemnity category, group, or subgroup only if the diploma and employment conditions are both met, subject to exceptions in Articles 43 to 49.
Art. 18. Lâemployé nâest admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe dâindemnité déterminés que si les conditions de diplôme et dâemploi sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre. Pour les employés classés dans les sous-groupes dâindemnité de lâenseignement, ces décisions sont prises sur proposition du ministre du ressort. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi quâaux autres règles relatives à la détermination de lâindemnité de lâemployé lorsque lâagent à engager peut se prévaloir dâune expérience étendue dans le secteur privé, lorsque lâagent dispose de qualifications particulières requises pour lâemploi déclaré vacant ou lorsquâil sâagit dâagents occupés auparavant au service de la couronne ou repris dâun établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque lâactivité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par lâEtat. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article sets probation rules and pay amounts for employees during the first three years of service, including special rates for certain categories and training/supervision requirements.
Art. 20. (1) Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat et de lâarticle 19, alinéa 2, de la présente loi, les employés sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. Les indemnités des employés en période de stage sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période de stage: Catégories dâindemnité Groupes dâindemnité Indemnités A A1 255 points indiciaires A2 215 points indiciaires B B1 160 points indiciaires C C1 140 points indiciaires D D1, D2 130 points indiciaires D D3 125 points indiciaires Pendant la troisième année de la période de stage, les indemnités sont fixées comme suit: Catégories dâindemnité Groupes dâindemnité Indemnités A A1 306 points indiciaires A2 250 points indiciaires B B1 183 points indiciaires C C1 151 points indiciaires D D1, D2 130 points indiciaires D D3 125 points indiciaires Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lâindemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 328 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 382 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, et engagés en qualité de médecin. Lâindemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 315 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 369 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, et engagés en qualité de médecin vétérinaire ou de pharmacien. Lâindemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 194 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 229 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe de lâenseignement de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, et visés par lâarticle 43, paragraphe 5. Lâindemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 178 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 207 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe de lâenseignement de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2, et visés par lâarticle 44, paragraphe 3. Lâindemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 145 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 171 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe de lâenseignement de la catégorie dâindemnité C, groupe dâindemnité C1, et visés par lâarticle 46, paragraphe 3. (2) Les employés en période de stage pouvant se prévaloir dâune expérience professionnelle computable en application de lâarticle 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat et qui est supérieure à dix années, bénéficient dâune indemnité correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de lâarticle 5 précité, réduite comme suit: Catégories Groupes Réduction A A1 65 points indiciaires A2 51 points indiciaires B B1 34 points indiciaires C C1 20 points indiciaires D D1, D2, D3 5 points indiciaires Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction de lâindemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 82 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, et engagés en qualité de médecin. Cette réduction est fixée à 80 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, et engagés en qualité de médecin vétérinaire ou de pharmacien. La réduction est fixée à 48 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de lâenseignement de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, et visés par lâarticle 43, paragraphe 5. La réduction est fixée à 43 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de lâenseignement de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2, et visés par lâarticle 44, paragraphe 3. La réduction est fixée à 36 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de lâenseignement de la catégorie dâindemnité C, groupe dâindemnité C1, et visés par lâarticle 46, paragraphe 3. (3) Pendant les trois premières années de service, lâemployé bénéficiant dâun contrat à durée indéterminée doit avoir suivi un cycle de formation de début de carrière sanctionné par un contrôle des connaissances et par un rapport dâaptitude professionnelle en relation avec les missions et attributions de lâemployé dans son administration. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date dâentrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité dâemployé de lâEtat est mis en compte pour lâapplication des dispositions du présent paragraphe. Le chef dâadministration désigne une personne de référence chargée dâencadrer pendant les trois premières années de service lâemployé nouvellement engagé visé par le présent paragraphe. Cette mission consiste à introduire lâemployé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à lâinitier dans ses tâches et dans ses missions, à lâassister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. Lâidentité de la personne de référence ainsi que celle(s) de lâemployé ou des employés quâil doit superviser sont communiquées à lâinstitut chargé de la formation de début de carrière de lâemployé. (4) Lâemployé qui a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves prévues au paragraphe précédent, bénéficie de la fixation de lâéchelon de début de carrière telle que prévue à lâarticle 21, paragraphe 3. Lâemployé qui nâa pas obtenu les deux tiers de ce total est autorisé sur sa demande à se soumettre une nouvelle fois à ces deux épreuves dans un délai de douze mois à compter de la fin de sa période de stage. Le nouveau résultat nâest pris en compte que si lâemployé a obtenu une note finale dâau moins deux tiers du total des points. (5) Une réduction de la période de stage est accordée à lâemployé qui peut se prévaloir des conditions prévues à ces fins par lâarticle 5 de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Les conditions et modalités en sont réglées par règlement grand-ducal. Toutefois, aucune réduction de stage ne peut être accordée à lâemployé qui ne remplit pas les conditions prévues à lâalinéa 1 er du paragraphe 3. Lâindemnité des employés bénéficiant dâune réduction de stage dâune année est calculée pendant la première année de stage conformément à lâalinéa 2 du paragraphe 1 er . Pendant la deuxième année de stage, leur indemnité est calculée conformément à lâalinéa 3 du même paragraphe. Lâindemnité des employés bénéficiant dâune réduction de stage inférieure à une année est calculée conformément à lâalinéa 2 du paragraphe 1 er pendant les deux premières années de stage, déduction faite à cet effet de la durée de la réduction de stage accordée. A lâexpiration de cette période, leur indemnité est calculée conformément à lâalinéa 3 du même paragraphe. (6) Lâemployé a droit pendant la période de stage à lâallocation de famille, à lâallocation de repas, à lâallocation de fin dâannée, aux allocations familiales, à la prime dâastreinte, à lâindemnité dâhabillement, aux primes pour professions de santé ainsi quâaux suppléments dâindemnité dans les conditions prévues par la présente loi. (7) LâAdministration du Personnel de lâEtat sollicite auprès de la Trésorerie de lâEtat, sur simple demande de lâemployé nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que lâemployé ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les employés acquièrent automatiquement une bonification d’ancienneté à la fin du stage et avancent ensuite par échelons selon des règles de calcul et d’ancienneté.
Art. 21. (1) Dès la fin de la période de stage, lâemployé bénéficie dâoffice dâune bonification dâancienneté de service conformément aux dispositions prévues par lâarticle 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat, sous réserve de lâapplication des alinéas ci-après. Pour les employés exerçant la profession de médecin de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, sous-groupe à attributions particulières, les dispositions prévues à lâarticle 5, paragraphe 4, de la même loi sont applicables. Pour les employés, lâexpression «début de carrière» se substitue à lâexpression «nomination définitive». (2) Lâindemnité de lâemployé au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification dâancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe dâindemnité. Toutefois, les employés bénéficient dâun supplément dâindemnité équivalent à la différence entre lâéchelon de début du grade de computation de la bonification dâancienneté tel quâil est fixé par lâannexe de la présente loi et lâéchelon qui suit immédiatement celui-ci, sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 28. Le supplément en question est accordé aussi longtemps que lâindemnité nâatteint pas, par lâapplication des autres dispositions de la présente loi, lâéchelon qui suit immédiatement lâéchelon de début. (3) Par dérogation au paragraphe précédent, lâindemnité de lâemployé au moment du début de carrière est calculée à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification dâancienneté lorsque lâemployé a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation prévu à lâarticle 20, paragraphe 3. Lorsque la réussite à ces épreuves est postérieure au début de carrière, lâéchelon supplémentaire résultant de la reconstitution de la carrière est attribué à partir du mois qui suit cette réussite. Pour lâexécution de cette disposition, lâAdministration du Personnel de lâEtat reçoit communication des résultats en question dès leur validation. (4) Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification dâancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49, à lâexception des dispositions prévues à lâarticle 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1. (5) Lâemployé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à lâéchelon suivant de ce grade, sans préjudice de lâapplication des dispositions inscrites à lâarticle 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The employee is entitled to grade advancements, subject to legal restrictions and the rules in Articles 42 to 49.
Art. 22. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 19, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre. (2) Sans préjudice des restrictions légales, lâemployé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49. Par avancement en grade au sens de la présente loi, il y a lieu dâentendre lâaccès de lâemployé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe dâindemnité après un nombre déterminé dâannées de bons et loyaux services à compter du début de carrière. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: An employee who is promoted in grade has a right to be placed at a higher base echelon in the new grade, with prior time in the old echelon carried over if that old echelon was not the last one.
Art. 23. Lâemployé qui bénéficie dâun avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de base qui est immédiatement supérieur à lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, augmenté dâun échelon. Si dans son ancien grade, lâemployé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à lâéchelon de base qui suit lâéchelon immédiatement supérieur à son indemnité avant lâavancement. En cas dâavancement en grade, le temps que lâemployé est resté dans lâéchelon quâil occupe avant lâavancement en grade, est reporté dans lâéchelon de son nouveau grade, si toutefois lâancien échelon nâétait pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: If an employee moves to a higher indemnity group, the article gives rules for career reconstitution, stage pay in the new group, keeping the old indemnity if it is higher, and access to the matching grade and step in another subgroup.
Art. 24. (1) Sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie dâavancement en grade tel que prévu à lâarticle 23 ne soit plus favorable, lâemployé qui est classé dans un groupe dâindemnité supérieur considéré comme groupe dâindemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie dâune reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à lâarticle 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe dâindemnité est considéré comme premier début de carrière, même si lâemployé était antérieurement classé dans un autre groupe dâindemnité. Dans le cas où lâemployé se trouve en période de stage au moment du changement de groupe dâindemnité, il bénéficie de lâindemnité telle que fixée dans son nouveau groupe dâindemnité pour une nouvelle période de stage en application des dispositions de lâarticle 20. Le temps que lâemployé a passé dans un groupe dâindemnité inférieur au groupe dâindemnité dont il nâa pas rempli les conditions dâadmission est, dès lâadmission à ce dernier groupe dâindemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. (2) Dans le cas dâun changement de groupe dâindemnité par voie dâavancement en grade, lâemployé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe dâindemnité et accessible suivant les conditions dââge, dâexamen et dâannées de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe dâindemnité. Toutefois, les délais dâattente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe dâindemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe dâindemnité. (3) Lorsque lâindemnité de lâemployé passé à un groupe dâindemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe dâindemnité inférieur, il conserve lâancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe dâindemnité, aussi longtemps quâelle est plus élevée. (4) Lâemployé classé dans un autre sous-groupe dâindemnité du même groupe dâindemnité accède aux grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, aux grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: If an employee is moved to a lower grade, the years spent in the higher grade are counted when setting the new indemnity, unless the grade change is disciplinary.
Art. 25. Lorsquâun employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade nâa pas lieu à titre de mesure disciplinaire. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: For calculating age-step increases and possible grade advancements, birth dates and service entry dates that do not fall on the first working day of a month are shifted to the first day of the following month.
Art. 26. Pour la détermination de lâéchéance des augmentations dââge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et dâentrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Certain State employees, and some commune employees moving to State service, keep their base allowance and prior service seniority when a new contract meets the stated continuity conditions.
Art. 27. Lâemployé de lâEtat qui est engagé au service de lâEtat sur la base dâun nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe dâindemnité, le même sous-groupe dâindemnité et le même grade. Cette disposition sâapplique également en cas dâinterruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de lâengagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour lâemployé dâune commune qui est engagé au service de lâEtat. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Article 28 provides salary and indemnity supplements for certain state employees and related staff when their pay is below specified reference amounts.
Art. 28. (1) Le salarié de lâEtat qui est engagé en qualité dâemployé et dont lâindemnité au sens de lâarticle 16 est inférieure au salaire de salarié de lâEtat bénéficie dâun supplément personnel dâindemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de lâengagement du salarié en qualité dâemployé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâaccomplissement des conditions dâannées de service, dââge et dâexamen. (2) Lâemployé dont lâindemnité allouée au début de carrière est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date dâun supplément dâindemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit dâautant de points indiciaires que le total de lâindemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. (3) Pour le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire de lâEtat ou dâune commune ou lâemployé communal qui est engagé en qualité dâemployé de lâEtat, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire ou employé communal ainsi que lâexamen de promotion réussi dans lâune de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si lâindemnité prévue à lâarticle 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité dâemployé, lâemployé bénéficie dâun supplément personnel dâindemnité égal à la différence entre lâindemnité prévue à lâarticle 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité dâemployé antérieurement perçu. Le supplément dâindemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous lâeffet de lâaugmentation de lâindemnité prévue à lâarticle 16 par accomplissement des conditions dâannées de service, dââge et dâexamen. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Certain employees may receive a special pay increment for particular responsibility posts, subject to holding such a post and the stated procedure.
Art. 29. Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe dâindemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à lâarticle 68 et classés à un des grades E1 à E7 du tableau indiciaire sous II. «Enseignement (tableau indiciaire transitoire)» de lâannexe peuvent bénéficier dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières sous condition dâêtre titulaires dâun tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par lâarticle 16, paragraphe 1 er de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Toutefois, à défaut dâun candidat remplissant la condition dâêtre classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe dâindemnité, le ministre du ressort, sur avis du ministre, peut désigner un employé classé à lâun des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de lâeffectif total des employés défini pour chaque groupe dâindemnité au sein de chaque administration. Par «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu dâentendre le nombre dâemployés du groupe dâindemnité en activité de service dans lâadministration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de stage ainsi que les employés en période de congé, à lâexception de ceux en congé sans indemnité sur base de lâarticle 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires dâun congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré dâoccupation effective dans le cadre de lâadministration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de lâoccupation dâun tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes: a) dans le groupe dâindemnité A1 de 25 points indiciaires; b) dans le groupe dâindemnité A2 de 22 points indiciaires; c) dans le groupe dâindemnité B1 de 20 points indiciaires; d) dans le groupe dâindemnité C1 de 15 points indiciaires; e) dans les groupes dâindemnité D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à lâunité immédiatement supérieure à cette fraction. Lâemployé ayant bénéficié dâune majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières et qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de lâoccupation du poste à responsabilités particulières. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Employees are subject to meal-allowance rules, and the amount depends on whether they work full time or part time.
Art. 30. Sont applicables aux employés les dispositions relatives à lâallocation de repas prévue à lâarticle 19 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Pour lâapplication de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de lâenseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à des fonctions enseignantes. Lâemployé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité dâune allocation de repas. Lâemployé engagé à tâche partielle bénéficie de lâallocation de repas réduite: a) de vingt-cinq pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent, b) de cinquante pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent, c) de soixante-quinze pour cent en cas dâun degré dâoccupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent. Aucune allocation nâest due lorsque le degré dâoccupation est inférieur à vingt-cinq pour cent dâune tâche complète. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Employees are covered by rules on family allowance, family allowances, professional clothing and clothing indemnity, and interest subsidy.
Art. 31. (1) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à lâallocation de famille prévues à lâarticle 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. (2) En dehors de son indemnité, lâemployé bénéficie dâallocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. (3) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la mise à disposition de vêtements professionnels et à lâallocation dâune indemnité dâhabillement prévues à lâarticle 31 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. (4) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la subvention dâintérêt prévues à lâarticle 32 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Rules on health-profession premiums also apply to certain employees in matching indemnity categories who do exclusively medical or paramedical work, or who work as psychologists.
Art. 32. Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé prévues à lâarticle 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat sont applicables aux employés des catégories dâindemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement médical ou paramédical ou occupant un emploi de psychologue. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The on-call duty bonus rules from Article 22 apply to employees.
Art. 33. Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime dâastreinte prévues à lâarticle 22 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Certain employees in category A, group A1 are entitled to a bonus of 20 index points if they hold, or obtain during employment, a doctorate in sciences or equivalent.
Art. 34. Les employés de la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1 qui sont détenteurs dâun diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité dâemployé bénéficient dâune prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière, à compter du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous réserve que la détention dâun tel diplôme, inscrit au registre des titres déposés auprès du ministre ayant lâEnseignement supérieur dans ses attributions, constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Some employees of the Administration générale may receive a personal indemnity supplement if they meet the service, grade, age, and career-exam conditions.
Art. 35. Lâemployé de lâ«Administration générale» classé au dernier grade de son sous-groupe dâindemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire dâun supplément dâindemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49, et son indemnité actuelle. Le supplément dâindemnité personnel diminue au fur et à mesure que lâindemnité augmente par lâeffet de lâavancement en grade et en échelon. Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu dâentendre le grade du sous-groupe dâindemnité accessible à lâemployé compte tenu des conditions dâexamen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, le bénéfice du supplément dâindemnité personnel est réservé à lâemployé ayant passé avec succès lâexamen de carrière, sauf si la loi ne prévoit pas dâexamen de carrière pour son sous-groupe dâindemnité ou que lâemployé en a été dispensé en vertu dâune disposition légale. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: An employee in service is entitled to a year-end allowance, treated like a civil servant’s allowance.
Art. 36. Lâemployé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire dâune allocation de fin dâannée calculée sur la base des dispositions de lâarticle 20 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The restitution-of-pay rules in Article 36 apply to employees.
Art. 37. Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues à lâarticle 36 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat sont applicables aux employés. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Career exams must be offered at least yearly for each relevant indemnity sub-group, unless no candidate meets the admission conditions. Employees need at least three years of service to be admitted, and after failures they may retake under stricter time and training conditions.
Art. 38. Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par la présente loi pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe dâindemnité concerné, à moins quâil nây ait pas de candidat remplissant les conditions dâadmission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre. Lâemployé nâest admis à lâexamen prévu pour sa carrière que sâil peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière. Sans préjudice de lâapplication de lâalinéa qui précède, lâemployé qui a été classé à un groupe dâindemnité supérieur nâest admis à lâexamen du nouveau groupe dâindemnité quâaprès un délai de trois années de service dans ce groupe dâindemnité. Lâemployé qui a subi un échec à lâexamen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à lâexamen. En cas dâun deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à lâexamen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition dâavoir suivi une formation spéciale à lâInstitut national dâadministration publique ou auprès dâun autre organisme de formation reconnu par le ministre. Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour lâadmission à lâexamen de carrière, le programme de lâexamen ainsi que la procédure et la composition de la commission dâexamen sont déterminés par règlement grand-ducal. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. (1) Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de lâEtat et qui quittent le service de lâEtat parce quâils ont atteint la limite dââge de 65 ans ou parce quâils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension dâinvalidité, le paiement de lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. Toutefois, en cas de décès de lâemployé en activité de service, lâindemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (2) Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires de lâEtat et qui quittent le service de lâEtat parce quâils ont atteint la limite dââge de 65 ans ou parce quâils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension dâinvalidité, le paiement de lâindemnité cesse avec le dernier jour dâactivité de service. Toutefois, en cas de décès de lâemployé en activité de service, lâindemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de lâagent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont lâentretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité dâactivité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale dâAssurance Pension. A défaut dâun conjoint ou partenaire de lâagent décédé, dâenfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur nâest pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à lâarticle 36 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de lâEtat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et dâenterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à lâindemnité spéciale, les personnes visées à lâalinéa 2 ci-dessus ont droit à lâindemnité spéciale. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: For employees who benefit from the State civil servants’ pension regime, the early-retirement rules in the referenced civil-service pay law apply.
Art. 40. Pour lâemployé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires de lâEtat, les dispositions relatives à la préretraite prévues par la loi sur les traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat sont applicables. â Section 2 . â Des employés de lâAdministration générale â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Employees assimilated to state civil servants in categories A, B, C, and D are classified by reference to the index table in Annex I, subject to Article 19 and Articles 42 to 49.
Art. 41. Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 19, les employés assimilés aux fonctionnaires de lâEtat des catégories de traitement correspondantes A, B, C et D de lâAdministration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I. «Administration générale» repris à lâannexe de la présente loi et conformément aux dispositions des articles 42 à 49. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article classifies Administration générale employees into indemnity categories, groups, and sub-groups, and defines general and higher levels for grade advancement.
Art. 42. Les employés de lâAdministration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité définis aux articles 43 à 49. Dans la catégorie dâindemnité A, il est créé deux groupes dâindemnité, à savoir le groupe dâindemnité A1 et le groupe dâindemnité A2. Dans la catégorie dâindemnité B, il est créé un groupe dâindemnité B1. Dans la catégorie dâindemnité C, il est créé un groupe dâindemnité C1. Dans la catégorie dâindemnité D, il est créé trois groupes dâindemnité, à savoir le groupe dâindemnité D1, le groupe dâindemnité D2 et le groupe dâindemnité D3. Chaque groupe dâindemnité est divisé en sous-groupes dâindemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque sous-groupe dâindemnité un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu dâentendre les grades inférieurs du sous-groupe dâindemnité où lâaccès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé dâannées de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par niveau supérieur, il y a lieu dâentendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe dâindemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé dâannées de grade, sans préjudice des restrictions légales. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour lâapplication des dispositions de lâarticle 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu dâentendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe dâindemnité, sans préjudice de lâapplication des dispositions des articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article classifies employees in category A, group A1, into sub-groups and sets entry conditions, training requirements, and grade progression rules.
Art. 43. (1) La catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social; d) un sous-groupe à attributions particulières; e) un sous-groupe de lâenseignement. (2) Pour être classé à un emploi dâun des sous-groupes visés aux points a), b) ou c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement correspondant par les dispositions concernant lâorganisation des examens-concours dâadmission au stage dans les administrations et services de lâEtat. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé dâun dixième échelon ayant lâindice 500. (3) Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1 er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien. Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. Lâavancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Par dérogation au paragraphe 4 de lâarticle 21, le grade de computation de la bonification dâancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14. Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. Lâavancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Pour les employés de ce sous-groupe, lâavancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (4) Pour être classé à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point e) du paragraphe 1 er , à lâexception de lâenseignement fondamental, des lycées et lycées techniques et de la formation des adultes, lâemployé doit remplir les conditions dâadmission aux concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de lâEtat ou pour lâadmission au stage de cette fonction. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 12 et 13, et lâavancement au grade 13 se fait après 4 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 14, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé dâun dixième échelon ayant lâindice 504. (5) Pour les employés des lycées, lycées techniques et de la formation des adultes, classés à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point e) du paragraphe 1 er et remplissant les conditions dâadmission telles que prévues au paragraphe 4, le niveau général comprend les grades 9, 10 et 11 et les avancements aux grades 10 et 11 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 12, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 12 est allongé dâun dixième et dâun onzième échelon ayant respectivement les indices 440 et 450. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Article 44 sets classification and advancement rules for certain employees, including training and diploma requirements.
Art. 44. (1) La catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social; d) un sous-groupe de lâenseignement. (2) Pour être classé à un emploi de lâun des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit remplir les conditions de formation telles que définies pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement correspondant par les dispositions concernant lâorganisation des examens-concours dâadmission au stage dans les administrations et services de lâEtat. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (3) Pour être classé à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point d) du paragraphe 1 er , à lâexception de lâenseignement fondamental, lâemployé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 11, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour les employés de ce sous-groupe, le grade 11 est allongé dâun douzième échelon ayant lâindice 400. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Article 45 sets job-classification and promotion conditions for several employee sub-groups, including diploma, exam, grade-year, and training requirements.
Art. 45. (1) La catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social; d) un sous-groupe à attributions particulières; e) un sous-groupe de lâenseignement. (2) Pour être classé à un emploi de lâun des sous-groupes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires techniques, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. Lâaccès au niveau supérieur est lié à la condition dâavoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Lâavancement au dernier grade est en outre lié à la condition dâavoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé dâun dixième échelon ayant lâindice 435. (3) Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1 er et réservé, pour la durée de lâemploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement et qui sont détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires techniques, soit dâun certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. Lâaccès au niveau supérieur est lié à la condition dâavoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Lâavancement au dernier grade est en outre lié à la condition dâavoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1 er de lâarticle 20 ne sont pas applicables. Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de lâEtat, lâindemnité calculée au moment de leur début de carrière est réduite jusquâà concurrence des indemnités fixées en application des deux premiers paragraphes de lâarticle 20 pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité. (4) Sont classés à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé sous le point e) du paragraphe 1 er les employés détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires techniques, soit dâun brevet de maîtrise, soit dâun certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 10, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article sets classification and promotion rules for several employee sub-groups, including education and training conditions, grade progression timelines, and a temporary pay reduction for certain newly hired state secretaries.
Art. 46. (1) La catégorie dâindemnité C, groupe dâindemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social; d) un sous-groupe de lâenseignement; e) un sous-groupe à attributions particulières. (2) Pour être classé à un emploi de lâun des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1 er , lâemployé doit soit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, cinq années dâétudes à plein temps dans lâenseignement secondaire ou dans lâenseignement secondaire technique, soit être détenteur dâun diplôme dâaptitude professionnelle, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 8, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé dâun treizième échelon ayant lâindice 317. (3) Sont classés à un emploi du sous-groupe de lâenseignement visé au point d) du paragraphe 1 er les employés enseignants qui ne remplissent pas les conditions dâaccès pour le classement dans lâun des groupes dâindemnité A1, A2 et B1. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 9, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. (4) Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point e) du paragraphe 1 er et réservé, pour la durée de lâemploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement qui ne sont pas détenteurs dâun diplôme de fin dâétudes secondaires ou secondaires techniques ou dâun diplôme reconnu équivalent, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 interviennent après respectivement 4 et 7 années de grade depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 10 et 11, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. Lâaccès au niveau supérieur est lié à la condition dâavoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Lâavancement au dernier grade est en outre lié à la condition dâavoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1 er de lâarticle 20 ne sont pas applicables. Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de lâEtat, lâindemnité calculée au moment du début de carrière est réduite de 34 points indiciaires pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article sets the requirements for classification and grade advancement for employees in indemnity category D, group D1, including study, exam, and training conditions.
Art. 47. La catégorie dâindemnité D, groupe dâindemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour être classé à un emploi de lâun de ces sous-groupes, lâemployé doit soit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, trois années dâétudes à plein temps dans lâenseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe dâindemnité, le grade 7 est allongé dâun treizième échelon ayant lâindice 282. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article sets the D2 indemnity group sub-categories and the study, exam, training, and service-time conditions for employees to enter and advance in the grades.
Art. 48. La catégorie dâindemnité D, groupe dâindemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour être classé à un emploi de lâun de ces sous-groupes, lâemployé doit soit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, deux années dâétudes à plein temps dans lâenseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, lâemployé doit avoir passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition dâavoir passé avec succès lâexamen de carrière nâest pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe dâindemnité, le grade 6 est allongé dâun douzième échelon ayant lâindice 259. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
Art. 49. La catégorie dâindemnité D, groupe dâindemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe technique. Sont classés à un emploi de lâun de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions dâaccès pour le classement dans lâun des groupes dâindemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, lâavancement au grade 2 intervenant après 3 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 3, et lâavancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que lâemployé ait passé avec succès lâexamen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition nâest pas requise pour lâavancement dans ce grade lorsque lâemployé est âgé de 50 ans au moins et quâil a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition dâavoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par lâInstitut national dâadministration publique, ou dâavoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou dâen avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe dâindemnité qui ont réussi à lâexamen de carrière, le grade 3 est allongé dâun douzième, dâun treizième et dâun quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: State ministries, administrations, and services may appoint certain employees as executive secretaries when service needs require it, and executive secretaries are entitled to a remuneration supplement.
Art. 50. Les départements ministériels, administrations et services de lâEtat peuvent désigner un employé classé dans lâun des sous-groupes administratifs des groupes dâindemnité B1, C1 ou D1 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service lâexigent. Les secrétaires de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de vingt points indiciaires dans le groupe B1, dâun supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans le groupe C1 et dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires dans le groupe D1. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré dâoccupation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour lâoctroi du supplément de rémunération visé à lâalinéa précédent. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Certain state departments and services may assign eligible employees to be switchboard operators, and switchboard operators receive a 10-point index-based pay supplement.
Art. 51. Les départements ministériels, administrations et services de lâEtat peuvent désigner un employé classé dans lâun des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 ou D3 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service lâexigent. Les standardistes bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré dâoccupation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour lâoctroi du supplément de rémunération visé à lâalinéa précédent. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
Art. 52. (1) Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 3 de lâarticle 45 bénéficient dâun supplément de rémunération de vingt points indiciaires. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 4 de lâarticle 46 bénéficient dâun supplément de rémunération de quinze points indiciaires. (2) Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est classé, à partir de la date du déplacement, dans le groupe dâindemnité de la catégorie qui correspond à son degré dâétudes, les années de service antérieures à cette date et prestées sans interruption en qualité dâemployé de lâEtat étant mises en compte pour lâapplication des délais dâavancement en grade et en échelon prévus dans son nouveau groupe dâindemnité. Il bénéficie, en vue de ces avancements, dâune dispense des conditions de stage et dâexamen y prévues. Lorsque, à la date du déplacement, la nouvelle indemnité de lâemployé est inférieure à celle dont il jouissait dans son ancien groupe dâindemnité, il conservera lâancienne indemnité aussi longtemps quâelle est plus élevée. (3) Dans le cas et pendant la période où dans un département ministériel le poste de secrétaire personnel dâun membre du Gouvernement reste inoccupé, il peut être pourvu à un poste supplémentaire de secrétaire de direction sur la base de lâarticle 50 et lâemployé désigné à ce poste peut bénéficier du supplément de rémunération respectif pendant la période en question. â Chapitre 4. Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: Un règlement grand-ducal peut accorder des suppléments de pension à certains anciens employés et à leurs survivants, sans créer de droit, et sous plafond.
Art. 53. Un règlement grand-ducal peut accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites déterminées par les crédits budgétaires et les dispositions du régime de pension des fonctionnaires de lâEtat, des suppléments de pension en faveur des employés mis à la retraite sans avoir pu bénéficier des dispositions de lâarticle 8 et de leurs survivants, des survivants des employés décédés dans les mêmes conditions, des employés mis à la retraite avant lâentrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de lâEtat et de leurs survivants et des survivants des employés décédés avant lâentrée en vigueur de la loi précitée. Toutefois, le total du supplément et des prestations dâautres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne peut dépasser la pension qui serait due si lâensemble des périodes dâassurance accomplies par lâemployé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation dâune pension de lâEtat. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: La provision fixe des échelons de début de carrière et des âges fictifs pour certains employés, selon leur carrière et leur ancienneté.
Art. 54. Pour les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées à la section I du point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe, les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au stage: Lââge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, lââge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E, E1 et E2 et lââge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S. Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de lââge fictif de début de carrière, et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis lâengagement en qualité dâemployé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant lââge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant lââge de 25 ans. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Employees in service, or in an equivalent trainee period at the law’s entry into force, are placed in the third step of the starting career grade; employees who have reached the fictive age for their career are paid at the fourth step.
Art. 55. Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections II et III du point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au stage. Toutefois, lâindemnité des employés qui ont atteint lââge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: Some employees get specific career-step placement during the assimilated trainee period, with different steps depending on service time and a fictive starting age.
Art. 56. Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières de chargé dâéducation ou de chargé de cours visées aux sections IV à VI du point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe sont classés comme suit pendant la période assimilée au stage: Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de lââge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis lâengagement en qualité dâemployé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui nâont pas atteint lââge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Lââge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés aux grades E3ter, E4, E5 et E6. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Certain pay and seniority-calculation rules keep applying to employees who were already in active service when this law took effect.
Art. 57. Par dérogation à lâarticle 21, les dispositions relatives à la fixation de lâindemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification dâancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 et 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat restent applicables aux employés en activité de service au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: This article reclassifies listed careers into new indemnity categories, groups, and subgroups, and replaces the old career names with the corresponding new ones.
Art. 58. Les carrières visées au point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49. Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnité correspondants nouveaux. 1. Catégorie dâindemnité A: a) groupe dâindemnité A1: â les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi quâéducatif et psycho-social comprennent lâancienne carrière S; â le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières du médecin, du médecin vétérinaire et du pharmacien; â le sous-groupe de lâenseignement visé par le paragraphe 4 de lâarticle 43 regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E5, E6 et E7; â le sous-groupe de lâenseignement visé par le paragraphe 5 de lâarticle 43 regroupe les anciennes carrières du chargé dâéducation et du chargé de cours de la formation des adultes classés au grade E3 ter ; b) groupe dâindemnité A2: â le sous-groupe administratif est nouvellement créé; â le sous-groupe scientifique et technique regroupe lâancienne carrière E et les anciennes carrières du cytotechnicien, du laborantin, du chimiste et du bibliothécaire documentaliste; â le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières dâassistant dâhygiène sociale, dâassistant social, de diététicien, dâergothérapeute, dâinfirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, dâorthophoniste, dâorthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, dâéducateur gradué et dâéducateur sanitaire; â le sous-groupe de lâenseignement regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E3 et E4, ainsi que lâancienne carrière de chargé dâéducation classé au grade E3; 2. Catégorie dâindemnité B: Groupe dâindemnité B1: â le sous-groupe administratif comprend lâancienne carrière D; â le sous-groupe scientifique et technique regroupe lâancienne carrière D et les anciennes carrières dâassistant technique médical et dâagent sanitaire; â le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières dâinfirmier, dâinfirmier en anesthésie et réanimation, dâinfirmier en pédiatrie, dâinfirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme, dâéducateur et dâaide-éducateur gradué; â le sous-groupe à attributions particulières comprend lâancienne carrière E2 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement; â le sous-groupe de lâenseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours et chargé dâéducation classés au grade E2; 3. Catégorie dâindemnité C: Groupe dâindemnité C1: â les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière C; â le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend lâancienne carrière dâéducateur-instructeur; â le sous-groupe de lâenseignement comprend lâancienne carrière de chargé de cours classé au grade E1; â le sous-groupe à attributions particulières comprend lâancienne carrière E1 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement; 4. Catégorie dâindemnité D: a) groupe dâindemnité D1: â les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière B1; â le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend lâancienne carrière de lâaide-éducateur; b) groupe dâindemnité D2: â les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière B; c) groupe dâindemnité D3: â les sous-groupes administratif et technique comprennent lâancienne carrière A. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This article lets certain employees keep existing index increases and phases in access to some new pay steps only after a waiting period.
Art. 59. (1) Les employés en activité de service qui au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi bénéficient dâune majoration dâindice en application de lâarticle 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat, continuent à bénéficier de cette majoration dâindice jusquâà échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à lâarticle 21, paragraphe 5. (2) Les employés en activité de service et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après lâentrée en vigueur de la présente loi. (3) Les employés en activité de service et qui au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de lâannexe de la présente loi continuent à bénéficier de celui-ci jusquâà échéance respectivement du prochain avancement en grade ou de lâavancement à lâindice de lâéchelon subséquent. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Certain employees keep the service-period counting already provided for leave cases covered by article 30, and this applies to all grade advancements defined in articles 43 to 49.
Art. 60. Les employés bénéficiant au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi de lâun des congés prévus à lâarticle 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition sâapplique à tous les avancements en grade tels quâils sont définis aux articles 43 à 49. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: For certain employees with integrated careers, future grade progression and the new allowance are determined by the new grade structure and the service conditions in articles 43 to 49, with seniority and training conditions taken into account.
Art. 61. Sans préjudice des dispositions des articles 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par lâarticle 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes dâindemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais dâavancement fixés aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades. Toutefois, lorsque lâancienneté de service de lâemployé est telle que lâemployé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté dâaprès les articles 43 à 49, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de lâéchelon de base applicable au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de lâéchelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de lâancienneté dâéchelon acquise dans lâancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Les employés conservent leur classement barémique et leur ancienneté de grade et d’échelon acquis à l’entrée en vigueur de la loi, sous réserve de certaines dispositions et des carrières non reprises par l’article 58.
Art. 62. Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons dâaprès les dispositions de la présente loi. Pour lâapplication des dispositions de la présente loi, lâancienneté de grade et dâéchelon acquise par les employés au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par lâarticle 58. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: Certain employees are reclassified, and some employees gain transitional treatment for grade placement and career-exam status.
Art. 63. (1) Les carrières des employés intégrées en vertu de lâarticle 58 dans la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2, ou dans la catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe dâindemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées. (2) Les employés qui sont en activité de service au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et qui, en vertu de lâarticle 58, sont classés dans la catégorie dâindemnité A, groupe dâindemnité A2 ou dans la catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1 ont droit au grade qui correspond à lâancienneté de service acquise avant lâentrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de lâéchelon de base atteint la veille de lâentrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de lâéchelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de lâancienneté dâéchelon acquise dans lâancien grade. En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie dâindemnité B, groupe dâindemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à lââge de 50 ans de lâexamen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à lâexamen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à lâexamen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe et nâayant pas connu dâexamen de carrière sont considérés comme ayant réussi à lâexamen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière nâait compris quâun seul grade. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: Certain employees keep a right to advancement to grade 14 after 25 years in grade.
Art. 64. Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières paramédicales visées au point 5 de la section III du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe et intégrées dans les sous-groupes respectifs du groupe dâindemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
Art. 65. Les employés engagés avant la date dâentrée en vigueur de la présente loi, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe dâindemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière antérieure. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Certain employees keep their existing indemnity if the new amount would be lower, but employees returning from maternity, parental, or unpaid leave get the indemnity in force on the day they return.
Art. 66. Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi et dont lâindemnité calculée en fonction des dispositions de la présente loi est inférieure à celle dont ils bénéficient au moment de la prédite entrée en vigueur conservent lâindemnité leur allouée aussi longtemps quâelle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, lâindemnité est celle qui sâapplique au jour de la réintégration. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Certains employés conservent leur classement plus favorable, sauf si une décision individuelle moins favorable déclenche l’application des articles 43 à 49.
Art. 67. Les employés engagés avant la date dâentrée en vigueur de la présente loi et qui sont classés à un grade non repris dans le nouveau tableau indiciaire de lâannexe de la présente loi ou qui bénéficient dâun classement spécial plus favorable en vertu dâune décision de classement individuelle et par référence à un tableau indiciaire de lâannexe B de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat, conservent leur classement aussi longtemps quâil est plus favorable. Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur dâun employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de lâéchéance des avancements en grade et en échelon. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: Certain education-sector employees get career progression benefits and can access higher grades if they meet training or service conditions; the education minister also has limited discretion to grant a dispensation or make a special designation.
Art. 68. (1) Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé dâéducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de lâannexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau. Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient dâun avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de lâancienneté acquise dans lâéchelon auquel ils étaient classés avant lâavancement. Pour ces employés, lâaccès à lâéchelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition dâavoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Lâaccès à lâéchelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est assimilé à une promotion pour lâapplication des dispositions de lâarticle 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de lâentrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de lâalinéa précédent, ces employés peuvent accéder à lâéchelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3 ter , E4, E5, E6 et E7 en attendant quâils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard dâun crédit de formation de douze journées. (2) Pour lâapplication des dispositions de lâarticle 29, lâaccès des employés visés par le présent article à la majoration dâéchelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition dâavoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe dâindemnité de lâenseignement dont ressort lâemployé. Toutefois, à défaut dâun candidat relevant de lâenseignement et remplissant les conditions définies à lâarticle 29, le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant nâayant pas encore accompli le nombre dâannées de service prévu à lâalinéa qui précède. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: The transitional and repealing provisions from the 25 March 2015 law apply to employees who were in service, on maternity leave, on parental leave, or on unpaid leave when this law entered into force.
Art. 69. Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat et concernant lâallocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour professions de santé sont applicables aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: The replacement-indemnity rules in article 27(3) of the 6 February 2009 law apply to staff of the differentiated education service who do replacements.
Art. 70. Les dispositions de lâarticle 27, alinéa 3, de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de lâenseignement fondamental et relatives aux modalités de calcul et dâallocation de lâindemnité de remplacement sont applicables au personnel du Service de lâEducation différenciée effectuant des remplacements. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: Certain doctors in service or on specified leave at the law’s entry into force are entitled to a step increase, and their experience for that increase is measured from when they entered service.
Art. 71. Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de lâarticle 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe dâindemnité A1 bénéficient à partir de lâentrée en vigueur de la présente loi de lâaugmentation dâéchelon calculée en vertu de lâarticle 5, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Pour ces employés, lâexpérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer lâaugmentation dâéchelon est celle acquise au moment de leur entrée en service. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Certain employees may temporarily change to a higher indemnity group if they meet specific eligibility conditions.
Art. 72. Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés dâaccéder à un groupe dâindemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de dix ans à compter de lâentrée en vigueur de la présente loi. Pour lâexécution de cette disposition sont applicables les conditions et modalités fixées à lâarticle 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâEtat. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, lâemployé doit remplir les conditions dâéligibilité suivantes: 1. avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière; 2. être classé à un grade relevant du niveau supérieur; 3. occuper un poste qui comporte lâexercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe dâindemnité initial. Le changement de groupe dâindemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire quâune seule fois et dans les limites de lâarticle 3 de la loi fixant les conditions et modalités dâaccès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de lâemployé de lâEtat à un groupe dâindemnité supérieur au sien, et uniquement à lâintérieur de lâadministration dont relève lâemployé. â Chapitre 5. Mise en vigueur â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: This article repeals the modified law of 27 January 1972 on State employees, with an exception for religious course teachers.
Art. 73. La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de lâEtat est abrogée Il en est de même des autres dispositions légales contraires à la présente loi. Pour les chargés de cours de religion, les dispositions de lâarticle 23, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat restent applicables. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: This article says the law starts to apply on the first day of the seventh month after it is published in the Mémorial.
Art. 74. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015. Henri Doc. parl. 6465; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord.2014-2015. â Annexe Tableaux indiciaires â I. Administration générale Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 â â â â 10x15 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 â â â â 10x15 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 â â â â â â 1x20+7x15 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 â â â â â 3x20+6x15 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 â â â â â â 2x15+3x20+3x15 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 â â â â 7x12+3x15 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 â â â â 10x12 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 â â â â 10x12 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 â â â 8x9+3x12 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 â â â 10x9+1x6 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 â â â â 10x9 5 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 â â â â 10x9 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 â â â â 10x8 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 â â â â 10x7 2 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 â â â â â 5x7+4x4 1 107 114 121 128 135 142 149 153 157 â â â â â â 6x7+2x4 â II. Enseignement (tableau indiciaire transitoire) Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 â â 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 â â â 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 â â â â 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 475 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 E3ter 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 â 10x12+7x15+1x11 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 â â 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 â â â â â 1x9+1x11+12x13 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 â â â 2x9+8x11+1x12+4x13+1x6 â â â III. â Tableau transitoire des carrières â Section I. Employés administratifs et techniques â 1. Carrière A Emplois: garçon de bureau, garçon de salle, garçon de laboratoire, emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré dâétudes exigé pour le classement dans lâune des carrières B, B1, C, D et S. Grade de début de carrière: grade 1. Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 25 ans; Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais dâattente entre les avancements soient modifiés. 2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. â 2. Carrière B. Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière lâemployé doit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, deux années dâétudes à plein temps soit dans lâenseignement secondaire soit dans lâenseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: 1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. 2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. â 3. Carrière B1. Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière lâemployé doit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, trois années dâétudes à plein temps soit dans lâenseignement secondaire, soit dans lâenseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de début de carrière: grade 3. Avantage de carrière: Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: 1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. 2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1. Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. 2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient dâun supplément de rémunération de dix points indiciaires. â 4. Carrière C. Degré dâétudes: A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière lâemployé doit avoir accompli avec succès, dans lâenseignement public luxembourgeois, cinq années dâétudes soit dans lâenseignement secondaire, soit dans lâenseignement secondaire technique â division de la formation administrative et commerciale ou division de lâapprentissage commercial, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, lâemployé doit être détenteur dâun C.A.T.P. correspondant à la définition de lâemploi ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 26 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 7 bis après 10 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 29 ans. B) Si lâemployé a réussi à lâépreuve de qualification: Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. C) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de quinze points indiciaires. â 5. Carrière D. Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière lâemployé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin dâétudes secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois dâingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique et dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: 1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 31 ans. 2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 35 ans. 3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de 46 ans. (B) Si lâemployé a réussi à lâépreuve de qualification: Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 52 ans. (C) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient dâun supplément de rémunération de vingt points indiciaires. â 6. Carrière E. Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière lâemployé doit ou bien être détenteur du diplôme luxembourgeois dâingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de la computation de la bonification dâancienneté: grade 7. Grade de début de carrière: grade 9. Avantage de carrière: Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de 31 ans. (B) Si lâemployé a réussi à lâépreuve de qualification: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement et au plus tôt à lââge de 50 ans. (C) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à lââge de 50 ans. â 7. Carrière S. Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière lâemployé doit remplir les conditions dâétudes à fixer par règlement grand-ducal. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés dâétudes. Grade de début de carrière: grade 12. Avantage de carrière: â Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 32 ans. â Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 35 ans. â Si lâemployé remplit les conditions de lâarticle 29: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 48 ans. â 8. Carrière E1. Degré dâétudes: Est classé dans cette carrière le secrétaire qui ne possède pas le degré dâétudes exigé pour le classement dans la carrière E2. Grade de début de carrière: grade 7. Développement ultérieur de la carrière: 1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. 2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. 3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. 4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. â 9. Carrière E2. Degré dâétudes: Pour être classé dans cette carrière, le secrétaire doit être détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin dâétudes secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois dâingénieur-technicien, soit dâun certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Grade de début de carrière: grade 8. Développement ultérieur de la carrière: 1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. 2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. 3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. 4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme secrétaire dâun membre du Gouvernement. â Section II. Employés exerçant une profession sociale ou éducative â 1. Educateur Degré dâétudes: Pour être classé à un emploi dans cette carrière, lâemployé doit être détenteur du diplôme dâéducateur diplômé ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: 1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 28 ans. 2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. (B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 50 ans. 2. Educateur-instructeur Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C visée à la section I. sont classés dans cette carrière. 3. Educateur gradué, éducateur sanitaire. Degré dâétudes: Pour être classé à un emploi dans cette carrière, lâemployé doit être détenteur du diplôme dâéducateur gradué ou dâun diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle dâétudes complet dâau moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de computation de la bonification dâancienneté: Educateur sanitaire: grade 7, Educateur gradué: grade 8. Grade de début de carrière: grade 8. Avantage de carrière: Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 31 ans. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis lâengagement comme employé et au plus tôt à lââge de 43 ans. Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 sâil nâa pas réussi à lâexamen de carrière. â Section III. Employés exerçant une profession paramédicale â 1. Aide-soignant. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à lââge de 50 ans. 2. Agent sanitaire, infirmier. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 5. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 7 bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à lââge de 50 ans. Lâemployé qui est chargé dâun emploi dâinfirmier dirigeant adjoint ou dâagent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7 bis sans égard au nombre dâannées de bons et loyaux services; lâemployé qui est chargé dâun emploi dâinfirmier dirigeant ou dâagent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de lâun ou de lâautre de ces emplois, sâil nâa pas passé avec succès lâexamen de carrière. 3. Assistant technique médical, â Infirmier en anesthésie et réanimation, Infirmier en pédiatrie, Infirmier psychiatrique, Masseur. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 6. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 7 bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à lââge de 50 ans. Lâemployé qui est chargé dâun emploi â dâassistant technique médical dirigeant adjoint, â dâinfirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, â dâinfirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, â dâinfirmier psychiatrique dirigeant adjoint ou â de masseur dirigeant adjoint est classé au grade 7 bis sans égard au nombre dâannées de bons et loyaux services; lâemployé qui est chargé dâun emploi â dâassistant technique médical dirigeant, â dâinfirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, â dâinfirmier en pédiatrie dirigeant, â dâinfirmier psychiatrique dirigeant ou â de masseur dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de lâun ou lâautre de ces emplois sâil nâa pas passé avec succès lâexamen de carrière. â 4. Sage-femme Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si lâemployé a réussi à lâexamen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si lâemployé ne sâest pas présenté à lâexamen de carrière ou sâil sâest présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à lââge de 50 ans. Lâemployé qui est chargé dâun emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre dâannées de bons et loyaux services; lâemployé qui est chargé dâun emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8 bis . Nul ne peut cependant être chargé de lâun ou de lâautre de ces emplois sâil nâa pas passé avec succès lâexamen de carrière. â 5. Laborantin, â â masseur-kinésithérapeute, infirmier gradué, assistant social, assistant dâhygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste, diététicien, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 10. Avantage de carrière: Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. â Section IV. Chargés de cours des différents ordres de lâenseignement public et des administrations et services de lâEtat Les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans lâun ou lâautre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions dâétudes et dâexamens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour lâadmission au stage dâune de ces fonctions sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes: a) les chargés de cours qui sont titulaires dâun diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires, dâun diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires techniques, dâun diplôme de technicien ou qui justifient dâune formation reconnue équivalente par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions, sont classés au grade E2; b) les chargés de cours qui sont titulaires dâun brevet de maîtrise sont classés au grade E2; c) les chargés de cours qui sont titulaires dâun diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires ou de fin dâétudes secondaires techniques ou dâun certificat reconnu équivalent par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions ainsi que dâun certificat sanctionnant la réussite dâun cycle unique de trois années dâétudes supérieures au moins sont classés au grade E3; d) par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de lâenseignement fondamental sont classés au grade E2, à condition dâêtre détenteurs dâun diplôme luxembourgeois de fin dâétudes secondaires ou de fin dâétudes secondaires techniques ou dâun diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant lâEducation nationale dans ses attributions. â Section V. Chargés dâéducation des lycées et lycées techniques publics Les chargés dâéducation sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans lâun ou lâautre des grades E2, E3 et E3 ter qui sont considérés comme grades de début de carrière. a) les chargés dâéducation remplissant toutes les conditions dâadmission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3 ter ; b) les chargés dâéducation titulaires dâun diplôme ou certificat sanctionnant la réussite dâun cycle unique et complet dâétudes universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3; c) les chargés dâéducation ne remplissant pas les conditions dâaccès aux grades E3 ter ou E3, sont classés dans le grade E2. â Section VI. Chargés de cours du Service de la Formation des Adultes Les chargés de cours engagés auprès du Service de la Formation des Adultes sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans lâun ou lâautre des grades E1, E2, E3 et E3 ter qui sont à considérer comme grades de début de carrière. a) les chargés de cours remplissant toutes les conditions dâadmission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3 ter ; b) les chargés de cours titulaires dâun diplôme ou certificat sanctionnant la réussite dâun cycle unique et complet dâétudes universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3; c) les chargés de cours titulaires du diplôme de fin dâétudes secondaires ou secondaires techniques ou dâun diplôme étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires dâun brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2; d) les chargés de cours ne remplissant pas les conditions dâaccès aux grades E3 ter , E3 ou E2, sont classés dans le grade E1.
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Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
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