Loi du 23 juillet 2015 portant: \n- transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; \n- transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; \n- transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; \n- modification de: \n1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
This preamble identifies a Luxembourg law dated 23 July 2015 that transposes several EU directives and amends three existing laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
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About this statute
This preamble identifies a Luxembourg law dated 23 July 2015 that transposes several EU directives and amends three existing laws. This article updates definitions used in the financial sector law. The amendment says the approval request is not assessed against the economic needs of the market, and silence for six months after a complete application counts as a refusal. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables d’un établissement de crédit doivent permettre de vérifier à tout moment sa conformité. This article amends Article 6 by expanding information requirements and updating cross-references, and it removes a fine wording.
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Legal text
Provisions of Loi du 23 juillet 2015 portant: \n- transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; \n- transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; \n- transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; \n- modification de: \n1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law dated 23 July 2015 that transposes several EU directives and amends three existing laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 23 juillet 2015 portant: â transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; â transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; â transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; â modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. â â Chapitre 1er. â Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â Chapitre 3 â Modification de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs â Chapitre 4 â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2015 et celle du Conseil dâEtat du 17 juillet 2015 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre 1 er . â Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article updates definitions used in the financial sector law.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit: 1° Au point 2), le libellé de la première phrase est complété comme suit: â  « , ainsi que, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes » â . Dans la seconde phrase les termes â  « et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes » â sont insérés devant le terme â  « relève » â . 2° Il est inséré un point 2 bis ) libellé comme suit: â « 2 bis) «banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC)»: les banques centrales du SEBC au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 45) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de lâUnion européenne; â â â â â 3° Il est inséré un point 2 ter ) libellé comme suit: â «     2 ter ) «banques centrales»: les banques centrales au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 46) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 4° Le point 6 bis ) devient le point 6nonies): â «     6 nonies ) «conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à lâinitiative de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers; â â â â â      » 5° Il est inséré un point 6 bis ) libellé comme suit: â «     6 bis ) «compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 20) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 6° Il est inséré un point 6 ter ) libellé comme suit: â «     6 ter ) «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding constituée au Luxembourg qui nâest pas elle-même une filiale dâun établissement agréé au Luxembourg ou dâune compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg; â â â â â      » 7° Il est inséré un point 6 quater ) libellé comme suit: â «     6 quater ) «compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne»: une compagnie financière holding mère dans lâUnion au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 31) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 8° Il est inséré un point 6 quinquies ) libellé comme suit: â «     6 quinquies ) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 21) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 9° Il est inséré un point 6 sexies ) libellé comme suit: â «     6 sexies ) «compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg qui nâest pas elle-même une filiale dâun établissement agréé au Luxembourg ou dâune compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg; â â â â â      » 10° Il est inséré un point 6 septies ) libellé comme suit: â «     6 septies ) «compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne»: une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 33) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 11° Il est inséré un point 6 octies ) libellé comme suit: â «     6oc ties ) «compagnie holding mixte»: une compagnie holding mixte au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 22) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 12° Le point 7) est modifié comme suit: â «     7) «contrôle»: un contrôle au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 37) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 13° Au point 8), les mots â  « au sens de lâarticle 6 de la directive 73/239/CEE , de lâarticle 6 de la directive 79/267/CE ou de lâarticle 1 er , point b) de la directive 98/78/CE . » â sont remplacés par ceux de â  « au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 5) du règlement (UE) n° 575/2013 . » â 14° Il est inséré un point 9 bis ) libellé comme suit: â «     9 bis ) «entreprise dâinvestissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013 »: une entreprise dâinvestissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 2) du règlement (UE) n° 575/2013 , ci-après «entreprise dâinvestissement CRR»; â â â â â      » 15° Le point 10) est modifié comme suit: â «     10) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 6) du règlement (UE) n° 575/2013 . Est visée au Luxembourg toute personne dont lâactivité correspond à la définition de lâarticle 25, paragraphe 1 er , lettre ii) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; â â â â â      » 16° Il est inséré un point 10 bis ) libellé comme suit: â «     10 bis ) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise de services auxiliaires au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 18) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 17° Le libellé du point 11) est remplacé par le libellé suivant: â  « «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 15) du règlement (UE) n° 575/2013 ; » â 18° Il est inséré un point 11 bis ) libellé comme suit: â «     11 bis ) «établissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013 »: un établissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 3) du règlement (UE) n° 575/2013 , ci-après «établissement CRR»; â â â â â      » 19° Il est inséré un point 11 ter ) libellé comme suit: â «     11 ter ) «établissement dâimportance systémique» ou «EIS»: un établissement mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne ou un établissement CRR dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible dâentraîner un risque systémique;» â â â â â      » 20° Il est inséré un point 11 quater ) libellé comme suit: â «     11 quater ) «établissement dâimportance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne ou un établissement CRR recensé en vertu de lâarticle 59-3, paragraphe (3); â â â â â      » 21° Au point 12), les mots â  « au sens de lâarticle 4, point (1) de la directive 2006/48/CE . » â sont remplacés par ceux de â  « au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1) du r èglement (UE) n° 575/2013 . » â 22° Le point 13) est modifié comme suit: â «     13) «établissement financier»: un établissement financier au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 26) du règlement (UE) n° 575/2013 . Est à traiter comme établissement financier pour les besoins du chapitre 3 de la Partie III de la présente loi et du point 13 bis ) du présent article toute entreprise visée à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 2) c) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 23° Il est inséré un point 13 bis ) libellé comme suit: â «     13 bis ) «établissement mère au Luxembourg»: un établissement CRR agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement CRR ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement CRR ou un tel établissement financier, et qui nâest pas lui-même une filiale dâun autre établissement CRR agréé au Luxembourg ou dâune compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg; â â â â â      » 24° Il est inséré un point 13 ter ) libellé comme suit: â «     13 ter ) «établissement mère dans lâUnion européenne»: un établissement mère dans lâUnion au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 29) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 25° Il est inséré un point 17 bis ) libellé comme suit: â «     17 bis ) «exigences spécifiques de liquidité»: les exigences spécifiques de liquidité au sens de lâarticle 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant lâaccès à lâactivité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ; â â â â â      » 26° Le point 18) est modifié comme suit: â «     18) «filiale»: une filiale au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 16) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 27° Le point 18 bis ) devient le point 18 sexies ): â «     18 sexies ) «gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre dâun mandat donné par le client; â â â â â      » 28° Il est inséré un point 18 bis ) libellé comme suit: â «     18 bis ) «fonds propres»: les fonds propres au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 118) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 29° Il est inséré un point 18 ter ) libellé comme suit: â «18 ter ) «fonds propres de base de catégorie 1»: les fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis à lâarticle 50 du règlement (UE) n° 575/2013 »; â â â â â 30° Il est inséré un point 18 quater ) libellé comme suit: â «18 quater ) «fonds propres additionnels de catégorie 1»: les fonds propres additionnels de catégorie 1 tels que définis à lâarticle 61 du règlement (UE) n° 575/2013 »; â â â â â 31° Il est inséré un point 18 quinquies ) libellé comme suit: â «18 quinquies ) «fonds propres de catégorie 2»: les fonds propres additionnels de catégorie 2 tels que définis à lâarticle 71 du règlement (UE) n° 575/2013 »; â â â â â 32° Le point 21) est modifié comme suit: â «     21) «liens étroits»: des liens étroits au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 38) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 33° Le point 22) est modifié comme suit: â «     22) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 92) du règlement (UE) n° 575/2013 . Est visé au Luxembourg un marché au sens de lâarticle 1 er , point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés dâinstruments financiers; â â â â â      » 34° Il est inséré un point 23 bis ) libellé comme suit: â «     23 bis ) «organe de direction»: les organes dâadministration, de gestion et de surveillance; â â â â â      » 35° Le libellé du point 24) est remplacé par le libellé suivant: â  « «participation»: une participation au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 35) du règlement (UE) n° 575/2013 ; » â 36° Au point 25) les mots â  « articles 8 et 9 » â sont remplacés par ceux de â  « articles 8, 9 et 10 » â et le mot â  « modifiée » â est inséré avant ceux de â  « du 11 janvier 2008 » â . 37° Il est inséré un point 26 bis ) libellé comme suit: â «     26 bis ) «portefeuille de négociation»: un portefeuille de négociation au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 86) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 38° Il est inséré un point 26 ter ) libellé comme suit: â «     26 ter ) «position de titrisation»: une position de titrisation au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 62) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 39° Il est inséré un point 26 quater ) libellé comme suit: â «     26 quater ) «prestations de pension discrétionnaires»: des prestations de pension discrétionnaires au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 73) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 40° Il est inséré un point 26 quinquies ) libellé comme suit: â «     26 quinquies ) «processus dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes»: processus dâévaluation de lâadéquation du capital interne au sens de lâarticle 73 de la directive 2013/36/UE ; â â â â â      » 41° Il est inséré un point 26 sexies ) libellé comme suit: â «     26 sexies ) «processus de contrôle et dâévaluation prudentiels»: processus de contrôle et dâévaluation prudentiels au sens de la section III, chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE ; â â â â â      » 42° Il est inséré un point 28 bis ) libellé comme suit: â «     28 bis ) «risque de liquidité»: risque de liquidité au sens de lâarticle 86 de la directive 2013/36/UE ; â â â â â      » 43° Il est inséré un point 28 ter ) libellé comme suit: â «     28 ter ) «risque opérationnel»: un risque opérationnel au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 52) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 44° Il est inséré un point 28 quater ) libellé comme suit: â «     28 quater ) «risque systémique»: le risque systémique au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 11) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 45° Il est inséré un point 30 bis ) libellé comme suit: â «     30 bis ) «situation consolidée»: une situation consolidée au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 47) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 46° Le point 31) est modifié comme suit: â «     31) «société de gestion dâOPCVM»: une société de gestion au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point b) de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; â â â â â      » 47° Il est inséré un point 32 bis ) libellé comme suit: â «     32 bis ) «superviseur sur une base consolidée»: une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 41) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 48° Il est inséré un point 32 ter ) libellé comme suit: â «     32 ter ) «sur base consolidée»: sur base consolidée au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 48) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 49° Il est inséré un point 32 quater ) libellé comme suit: â «     32 quater ) «sur base sous-consolidée»: sur base sous-consolidée au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 49) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » 50° Il est inséré un point 32 quinquies ) libellé comme suit: â «     32 quinquies ) «titrisation»: une titrisation au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 61) du règlement (UE) n° 575/2013 ; â â â â â      » â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The amendment says the approval request is not assessed against the economic needs of the market, and silence for six months after a complete application counts as a refusal.
Art. 2. Lâarticle 3 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier paragraphe, la phrase suivante est ajoutée: â «     La demande dâagrément nâest pas examinée en fonction des besoins économiques du marché. â â â â â      » 2° Au paragraphe 6 une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée après la première phrase: â «     Lâabsence de décision dans les six mois de lâintroduction dâune demande dâagrément comportant tous les éléments nécessaires à la décision équivaut à la notification dâune décision de refus. â â â â â      » â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables d’un établissement de crédit doivent permettre de vérifier à tout moment sa conformité.
Art. 3. Lâarticle 5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1 ter libellé comme suit: â «     (1 ter ) Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au paragraphe (1 bis ) permettent de vérifier à tout moment que lâétablissement de crédit respecte le règlement (UE) n° 575/2013 , la présente loi et les mesures prises pour leur exécution. â â â â â      » 2° Au paragraphe 3, après les mots â  « et à la complexité » â le restant de la phrase est remplacé par les mots suivants: â  « des risques inhérents au modèle dâentreprise et aux activités de lâétablissement de crédit. » â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article amends Article 6 by expanding information requirements and updating cross-references, and it removes a fine wording.
Art. 4. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier alinéa du paragraphe 1 er sont insérés en fin de phrase les mots suivants: â «     ou, en lâabsence de participation qualifiée, de lâidentité des vingt principaux actionnaires ou associés. â â â â â      » 2° Au deuxième alinéa du paragraphe 1 er les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase: â «     , notamment lorsque les critères énoncés à lâarticle 6, paragraphe (9) ne sont pas remplis. â â â â â      » 3° A la lettre b) du paragraphe 8 les mots â  « directive 2006/48/CE , de la directive 92/49/CEE , de la directive 2002/83/ CE , de la directive 2004/39/CE , de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE . » â sont remplacés par ceux de â  « directive 2013/36/UE ou des directives 2009/65/CE , 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur lâaccès aux activités de lâassurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés dâinstruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. » â 4° La lettre b) du paragraphe 9 est remplacée par le libellé suivant: â «     b) lâhonorabilité, les connaissances, les compétences et lâexpérience, de tout membre de lâorgane de direction qui assurera la direction des activités de lâétablissement de crédit à la suite de lâacquisition envisagée; â â â â â      » 5° A la lettre d) du paragraphe 9 les mots â  « présente loi » â sont remplacés par ceux de â  « directive 2013/36/UE , du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, dâautres dispositions du droit de lâUnion européenne, notamment des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE  » â . 6° A la deuxième phrase du paragraphe 17 les mots â  « sans préjudice des articles 3, paragraphe (6), 15, paragraphe (7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes (1) et (2), 58-1, 59, paragraphes (1) et (2a), 63 à 63-5 et 64-2 » â sont insérés derrière â  « peut » â et les mots â  « , dâune amende dâordre allant de 125 à 12.500 euros » â sont supprimés. A la suite du premier alinéa un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré: â «     Sans préjudice des articles 3, paragraphe (6), 15, paragraphe (7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes (1) et (2), 58-1, 59, paragraphes (1) et (2a), 63 à 63-5 et 64-2, des mesures similaires sâappliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas lâobligation de fournir préalablement des informations comme énoncé au paragraphe (5). â â â â â      » â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The management body must at all times have the integrity, knowledge, skills, and experience needed to carry out its duties.
Art. 5. Lâarticle 7 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit: La première phrase est scindée en deux phrases par le remplacement des mots â  « des organes dâadministration, de gestion et de surveillance ainsi que les » â par ceux de â  « de lâorgane de direction disposent à tout moment de lâhonorabilité et des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions. Les » â . 2° Au paragraphe 4 les mots â  « des organes dâadministration, de gestion et de surveillance » â sont remplacés par ceux de â  « de lâorgane de direction » â . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article amends Article 8 of the same law, changing wording about capital and financial resources requirements.
Art. 6. Lâarticle 8 de la même loi est modifié comme suit: 1° A la première phrase du paragraphe 1 er les mots â  « souscrit, libéré et remplissant les conditions de lâarticle 28, ou, selon le cas, de lâarticle 29 du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont ajoutés derrière ceux de â  « capital social » â et les mots â  « , dont 6.200.000 euros doivent être libérés » â sont supprimés en fin de phrase. Dans la deuxième phrase les mots â  « ces montants » â sont remplacés par ceux de â  « ce montant » â . 2° Au paragraphe 2, à chaque occurrence les mots â  « fonds propres » â sont remplacés par ceux dâ â  « assises financières » â et à la première phrase le mot â  « inférieurs » â est remplacé par celui de â  « inférieures » â . â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. Lâarticle 11 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: â «     (4) Lâagrément peut être retiré si lâétablissement de crédit: a) ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; b) ne remplit plus les exigences prudentielles imposées en vertu de lâarticle 53-1, paragraphe (2), 2 ème tiret; c) ne remplit plus les exigences spécifiques de liquidité visées à lâarticle 105 de la directive 2013/36/UE qui lui ont été imposées par la CSSF et qui sont destinées à prendre en compte les risques de liquidité auxquels lâétablissement de crédit est ou pourrait être exposé; ou d) nâoffre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à -vis de ses créanciers et, en particulier, nâassure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants. â â â â â      » 2° Un paragraphe 4 bis libellé comme suit est inséré: â «     ( 4 bis ) Lâagrément peut être retiré dans les circonstances prévues à lâarticle 63-2, paragraphe (1). â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The members of each caisse’s management body and the people in charge of its management must always have the required integrity, knowledge, skills, and experience.
Art. 8. Lâarticle 12 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: â «     Les articles 3, paragraphe (7), 31, 33, 34, 38 à 38-11, 45 et 46 et le chapitre 5 de la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à lâorganisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois sâappliquent à lâensemble constitué par lâétablissement central et les caisses affiliées. â â â â â      » 2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: â «     (4) Les membres de lâorgane de direction et les personnes chargées de la gestion de chaque caisse disposent à tout moment de lâhonorabilité et des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions. â â â â â      » â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les contrôles internes et les procédures administratives et comptables doivent permettre de vérifier à tout moment que l’entreprise d’investissement CRR respecte le règlement (UE) n° 575/2013, la loi et les mesures d’exécution.
Art. 9. Le paragraphe 1 bis de lâarticle 17 de la même loi est modifié comme suit: 1° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré après lâactuel premier alinéa: â «     Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au premier alinéa du présent paragraphe permettent de vérifier à tout moment que lâentreprise dâinvestissement CRR respecte le règlement (UE) n° 575/2013 , la présente loi et les mesures prises pour leur exécution. â â â â â      » 2° A lâactuel second alinéa qui devient le troisième alinéa, les mots â  « visées aux articles 24-2 à 24-6, 24-7, par. (3) et 24-9 » â sont remplacés par celui de â  « CRR » â . 3° Au dernier alinéa, après les mots â  « et à la complexité » â le restant de la phrase est remplacé par les mots suivants: â  « des risques inhérents au modèle dâentreprise et aux activités de lâentreprise dâinvestissement. » â â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article replaces a list of directive references in article 18(8)(b) of the same law.
Art. 10. A lâarticle 18, paragraphe 8, lettre b) de la même loi les mots â  « directive 2006/48/CE , de la directive 92/49/CEE , de la directive 2002/83/ CE , de la directive 2004/39/CE , de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE . » â sont remplacés par ceux de â  « directive 2013/36/UE ou des directives 2009/65/CE , 2009/138/CE ou 2004/39/CE . » â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Lâarticle 19 de la même loi est modifié comme suit: 1° ° Au paragraphe 1 er derrière le mot «agrément» sont insérés les mots suivants: â «     en tant quâentreprise dâinvestissement qui nâest pas une entreprise dâinvestissement CRR â â â â â      » 2° Il est inséré un paragraphe 1 bis au libellé comme suit: â «     ( 1 bis ) En vue de lâobtention de lâagrément en tant quâentreprise dâinvestissement CRR, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres de lâorgane de direction disposent à tout moment de lâhonorabilité et des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions. Les actionnaires ou associés visés à lâarticle 18, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. â â â â â      » 3° Au paragraphe 5 les mots â  « des organes dâadministration, de gestion et de surveillance » â sont remplacés par ceux de â  « de lâorgane de direction » â . â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article amends Article 20 to require certain CRR investment firms to meet additional capital conditions, and allows other PSF to hold certain off-trading-book positions to invest their own funds without that being treated as proprietary trading.
Art. 12. Lâarticle 20 de la même loi est modifié comme suit: 1° Lâintitulé de lâarticle est remplacé par lâintitulé suivant â  « Les assises financières et les avoirs propres. » â 2° Un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit est inséré: â «     ( 3 bis ) Lorsque le PSF est une entreprise dâinvestissement CRR le capital social et libéré visé aux paragraphes (1), (2) et (3) ainsi quâaux articles 24 à 24-9 et 37-9 doit en outre respecter les conditions de lâarticle 28, ou, selon le cas, de lâarticle 29 du règlement (UE) n° 575/2013 . â â â â â      » 3° Au paragraphe 5, à chaque occurrence, les mots â  « fonds propres » â sont remplacés par ceux dâ â  « assises financières » â dans la deuxième phrase le mot â  « inférieurs » â est remplacé par celui de â  « inférieures » â . 4° Au deuxième alinéa du paragraphe 5 les mots â  « y relatives » â sont insérés derrière les mots â  « primes dâémission » â . 5° Un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit est inséré: â «     ( 7 ) Les PSF autres que les PSF visés par les articles 24-4 et 24-5 sont autorisés à détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue dâinvestir leurs fonds propres sans que ceci soit considéré comme une opération pour compte propre. â â â â â      » â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 31 and says the provision also applies in the same way to subsidiaries of any financial institution mentioned in the first paragraph.
Art. 13. Lâarticle 31 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au dernier tiret les mots â  « la filiale » â en début de phrase sont remplacés par ceux de â  « lâétablissement financier » â , le mot â  « incluse » â est remplacé par celui de â  « inclus » â , et les mots â  « notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations. » â en fin de phrase sont remplacés par ceux de â  « conformément à la partie III, chapitre 3, de la présente loi et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à lâarticle 92 dudit règlement , pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement . » â 2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré: â «     La présente disposition sâapplique de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au premier alinéa. â â â â â      » â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The CSSF must communicate specified own-funds and risk-exposure information for certain credit institutions and financial institutions.
Art. 14. Lâarticle 33, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit: 1° A lâalinéa 1 le mot â  « il » â est remplacé par le mot â  « elle » â . 2° Sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit: â «     La CSSF communique également le montant et la composition des fonds propres de lâétablissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de lâarticle 92 du règlement (UE) n° 575/2013 . La CSSF communique le montant et la composition des fonds propres de lâétablissement financier ainsi que les montants totaux dâexposition au risque calculés conformément à lâarticle 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 de lâétablissement de crédit qui est son entreprise mère. â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article amends article 35 so that article 37, paragraph (2 bis), applies to Luxembourg investment firms and Luxembourg branches of foreign investment firms.
Art. 15. Lâarticle 35 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 3, est ajouté à la fin de la dernière phrase, la phrase suivante: â  « Par dérogation à ce qui précède, et sans préjudice de lâarticle 24-1, paragraphe (1), le paragraphe (2 bis ) de lâarticle 37 sâapplique à toutes les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois ainsi quâaux succursales luxembourgeoises dâentreprises dâinvestissement de droit étranger » â . 2. Au paragraphe 5, sont ajoutés à la fin de la dernière phrase, les mots suivants: â  « , paragraphes (1) à (9) » â . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Seule une entreprise d’investissement agréée pour le service auxiliaire 1 de la section C de l’annexe II peut détenir les avoirs visés.
Art. 16. A la suite de lâarticle 37, paragraphe 2, de la même loi est inséré un paragraphe 2 bis libellé comme suit: â «     ( 2 bis ) Seule une entreprise dâinvestissement agréée pour prester le service auxiliaire 1 visé à la section C de lâannexe II est autorisée à détenir les avoirs en question. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les établissements CRR doivent enregistrer toutes leurs transactions et documenter leurs systèmes et processus afin que la CSSF puisse vérifier leur conformité à tout moment.
Art. 17. Lâarticle 37-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 9 les mots â  « du présent article » â sont remplacés par ceux de â  « des paragraphes (1) à (8) du présent article » â . 2° Un paragraphe 10 libellé comme suit est inséré: â «     ( 10 ) ) Les établissements CRR enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus de manière à ce que la CSSF puisse vérifier, à tout moment, que le règlement (UE) n° 575/2013 , la présente loi et les mesures prises pour leur exécution sont respectés. â â â â â      » â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: La CSSF peut autoriser certaines entreprises d’investissement à détenir pour compte propre des instruments financiers liés à des ordres de clients, sous conditions.
Art. 18. Un article 37-9, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 37-9. Dispositions spécifiques applicables aux entreprises dâinvestissement qui exécutent des ordres de clients portant sur des instruments financiers. La CSSF peut permettre à des entreprises dâinvestissement qui sont autorisées à exécuter des ordres pour le compte de clients portant sur des instruments financiers de détenir de tels instruments pour compte propre si les conditions suivantes sont remplies: a) de telles positions résultent uniquement du fait que lâentreprise a manqué de se conformer précisément aux ordres reçus des clients; b) la valeur totale de marché de toutes ces positions nâexcède pas 15% du capital social souscrit et libéré de lâentreprise; c) lâentreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 92 à 95 et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à lâaccomplissement de la transaction en question. â â â â â      » â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article inserts a new Chapter 4 bis on governance and remuneration policies and reintroduces Article 38.
Art. 19. Il est inséré dans la partie II un chapitre 4 bis libellé comme suit: â «     Chapitre 4 bis : Les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération â â â â â      » 1° Lâarticle 38 est réintroduit avec la teneur suivante: â «     - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Art. 38 sets scope and governance, reporting, remuneration, whistleblowing, and resolution-related duties for CRR establishments, with CSSF oversight powers.
Art. 38. Champ dâapplication (1) Le présent chapitre sâapplique à tous les établissements CRR de droit luxembourgeois, à moins quâils ne bénéficient dâune dérogation accordée par la CSSF en vertu de lâarticle 7 du règlement (UE) n° 575/2013 . Il sâapplique en outre aux succursales luxembourgeoises dâétablissements CRR ayant leur siège social dans un pays tiers. Ces dispositions sâappliquent pour les établissements CRR au niveau du groupe, de lâentreprise mère et des filiales, y compris celles qui sont établies dans des centres financiers extraterritoriaux. (2) Les établissements CRR visés au paragraphe (1) du présent article doivent respecter ces obligations sur une base consolidée ou sous-consolidée lorsquâils sont des entreprises mères ou des filiales, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par le présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance exercée par la CSSF. Ils mettent en Åuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE . Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. (3) En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE , les obligations découlant du présent chapitre ne sâappliquent pas si lâétablissement mère dans lâUnion européenne ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne peuvent démontrer à la CSSF que lâapplication des dispositions du présent chapitre est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie. (4) Lâarticle 38-8 sâapplique seulement lorsque lâorgane de direction de lâétablissement CRR a des compétences en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination dâun quelconque de ses membres. â â â â â      » 2° Un article 38-1, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-1. Dispositifs de gouvernance Lâorgane de direction des établissements CRR définit et supervise la mise en Åuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de lâétablissement CRR, et notamment la séparation des fonctions au sein de lâorganisation et la prévention des conflits dâintérêts, et rend des comptes à cet égard. Ces dispositifs respectent les exigences suivantes: a) lâorgane de direction doit exercer une responsabilité globale à lâégard de lâétablissement CRR, et approuver et superviser la mise en Åuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de lâétablissement CRR; b) lâorgane de direction doit veiller à lâintégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration dâinformation financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes; c) lâorgane de direction doit superviser le processus de publication et de communication; d) lâorgane de direction doit être responsable de lâexercice dâune supervision effective des personnes chargées de la gestion de lâétablissement CRR e) le président de lâorgane en charge de la surveillance dâun établissement CRR ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement CRR, sauf lorsquâune telle situation est justifiée par lâétablissement CRR et approuvée par la CSSF. Lâorgane de direction des établissements CRR suit les dispositifs de gouvernance de lâétablissement CRR, évalue périodiquement leur efficacité et prend les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances. â â â â â      » 3° Un article 38-2, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-2. Lâorgane de direction (1) La composition de lâorgane de direction et les critères de sélection des membres de lâorgane de direction respectent les exigences suivantes: a) la composition globale de lâorgane de direction reflète un éventail suffisamment large dâexpériences; b) tous les membres de lâorgane de direction consacrent un temps suffisant à lâexercice de leurs fonctions au sein de lâétablissement CRR; c) lâorgane de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à la compréhension des activités de lâétablissement CRR, y compris les principaux risques auxquels il est exposé; d) chaque membre de lâorgane de direction fait preuve dâune honnêteté, dâune intégrité et dâune indépendance dâesprit qui lui permettent dâévaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée et dâassurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. (2) Le nombre de fonctions au sein dâorganes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de lâorgane de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité des activités de lâétablissement CRR. A moins de représenter lâEtat, les membres de lâorgane de direction dâun établissement CRR ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de ses activités, nâexercent, simultanément, que lâune des combinaisons des fonctions au sein dâorganes de direction suivantes à la fois: a) une fonction exécutive au sein dâun organe de direction et deux fonctions non exécutives au sein dâorganes de direction; b) quatre fonctions non exécutives au sein dâorganes de direction. (3) Les éléments suivants sont pris en considération par la CSSF pour déterminer si un établissement CRR est à considérer comme un établissement CRR ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2): a) Lâétablissement CRR a été recensé en vertu de lâarticle 59-3; b) La valeur totale des actifs de lâétablissement CRR est supérieure à 30 milliards dâeuros ou le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20%, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards dâeuros; c) Lâétablissement CRR constitue le niveau de consolidation le plus élevé du groupe dâétablissements surveillés dans la zone euro et figure en tant que tel sur la «liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle» établie par la Banque centrale européenne conformément à lâarticle 49, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne; d) Lâétablissement CRR constitue la maison mère ultime du groupe dâétablissements surveillés dont il fait, le cas échéant, partie; e) Lâétablissement CRR est la maison mère dâun nombre important de filiales établies dans dâautres pays; f) Les actions de lâétablissement CRR sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Un établissement CRR qui ne remplit pas au moins deux des conditions listées aux lettres a) à f) de lâalinéa 1 nâest pas considéré comme ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2). (4) ) Les membres de lâorgane de direction peuvent sur autorisation de la CSSF exercer une fonction non exécutive au sein dâun organe de direction supplémentaire. La CSSF informe lâAutorité bancaire européenne de ces autorisations. (5) Aux fins du paragraphe (2) sont considérées comme une seule fonction au sein dâun organe de direction: a) les fonctions exécutives ou non exécutives exercées au sein dâorganes de direction dâun même groupe; b) les fonctions exécutives ou non exécutives au sein dâorganes de direction: i) dâétablissements CRR qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à lâarticle 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 sont remplies, ou ii) dâentreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles lâétablissement CRR détient une participation qualifiée. (6) Les fonctions au sein dâorganes de direction dâorganisations qui ne poursuivent pas dâobjectifs principalement commerciaux nâentrent pas en ligne de compte aux fins de lâapplication du paragraphe (2). (7) Les établissements CRR consacrent des ressources humaines et financières adéquates à lâinitiation et à la formation des membres de lâorgane de direction. (8) Les établissements CRR et, le cas échéant, leur comité de nomination doivent faire appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de lâorgane de direction et, à cet effet, ils sont tenus de mettre en place des politiques favorables à la diversité au sein de lâorgane de direction. â â â â â      » 4° Un article 38-3, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-3. Information pays par pays (1) Les établissements CRR doivent publier une fois par an les informations suivantes sur base consolidée pour lâexercice financier concerné, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis: a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique; b) leur chiffre dâaffaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein; d) leur résultat dâexploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les subventions publiques reçues. (2) Tous les EISm agréés dans lâUnion européenne et recensés au niveau international communiquent à la Commission européenne, à titre confidentiel, les informations visées au paragraphe (1), lettres d), e) et f). (3) Les informations visées au paragraphe (1) font lâobjet dâun contrôle conformément à la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de lâaudit et sont publiées, lorsque cela est possible en tant quâannexe des comptes annuels consolidés des établissements CRR concernés. â â â â â      » 5° Un article 38-4, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-4. Publication du rendement des actifs Les établissements CRR publient dans leur rapport annuel, parmi les indicateurs clés, le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. â â â â â      » 6° Un article 38-5, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-5. Les politiques de rémunération Les établissements CRR lorsquâils définissent et mettent en Åuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, doivent respecter les principes suivants dâune manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi quâà la nature, à lâéchelle et à la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et nâencourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de lâétablissement CRR; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de lâétablissement CRR et comprend des mesures visant à éviter les conflits dâintérêts; c) lâorgane de direction de lâétablissement CRR, dans lâexercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en Åuvre; d) la mise en Åuvre de la politique de rémunération fait lâobjet, au moins une fois par an, dâune évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier quâelle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance; e) le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles quâil supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines dâactivités quâil contrôle; f) la rémunération des responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération visé à lâarticle 38-9 ou, si un tel comité nâa pas été institué, par lâorgane de direction dans lâexercice de sa fonction de surveillance; g) la politique de rémunération, établit une distinction claire entre les critères de fixation: i) de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef lâexpérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière dâorganisation, énoncées dans la description des fonctions telle quâelle figure dans les conditions dâemploi; et ii) de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle quâelle figure dans les conditions dâemploi. â â â â â      » 7° Un article 38-6, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-6. Les éléments variables de la rémunération Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à lâarticle 38-5, et dans les mêmes conditions: a) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant lâévaluation des performances de la personne et de lâunité opérationnelle concernées avec celle des résultats dâensemble de lâétablissement CRR, lâévaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers; b) lâévaluation des performances sâinscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus dâévaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances sâéchelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à lâétablissement CRR et de ses risques économiques; c) le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de lâétablissement CRR à renforcer son assise financière; d) les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs; e) une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne sâapplique quâau personnel nouvellement recruté et lorsque lâétablissement CRR dispose dâune assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de lâengagement de celui-ci; f) les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de nâen verser aucune; g) les établissements CRR définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants: i) la composante variable nâexcède pas 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne; ii) les actionnaires, les propriétaires ou les associés de lâétablissement CRR peuvent approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable nâexcède pas 200% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Toute approbation dâun ratio supérieur prévue au présent point ii) doit respecter la procédure suivante: â les actionnaires, les propriétaires ou les associés de lâétablissement CRR statuent sur une recommandation détaillée de lâétablissement donnant les raisons de lâapprobation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et lâeffet escompté sur lâexigence de maintenir une assise financière saine, â les actionnaires, les propriétaires ou les associés de lâétablissement CRR statuent à la majorité dâau moins 66%, à condition quâau moins 50% des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75% des droits de propriété représentés, â lâétablissement CRR notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à lâensemble de ses actionnaires, propriétaires ou associés quâune approbation au titre du premier alinéa du présent point ii) est sollicitée, â lâétablissement CRR informe, sans délai, la CSSF de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à la CSSF que le ratio supérieur proposé nâest pas contraire aux obligations qui incombent à lâétablissement en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution, compte tenu notamment des obligations de lâétablissement CRR en matière de fonds propres, â lâétablissement CRR informe, sans délai, la CSSF de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point ii), â les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ii) ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant quâactionnaires, propriétaires ou associés de lâétablissement CRR; â les établissements CRR peuvent appliquer le taux dâactualisation à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement sâeffectue sous la forme dâinstruments différés pour une durée dâau moins cinq ans; h) les paiements liés à la résiliation anticipée dâun contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas lâéchec ou la faute; i) les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de lâétablissement CRR, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération; j) la mesure des performances, lorsquâelle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou dâensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés; k) lâattribution des composantes variables de la rémunération au sein de lâétablissement CRR tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs; l) une part importante, en aucun cas inférieure à 50%, de toute rémunération variable, est constituée dâun équilibre entre: i) lâattribution dâactions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de lâétablissement CRR concerné ou, si lâétablissement CRR nâest pas coté en bourse, dâinstruments liés à des actions ou dâinstruments non numéraires équivalents; et ii) lorsque cela est possible, lâattribution dâautres instruments au sens de lâarticle 52 ou de lâarticle 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou dâautres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de lâétablissement CRR en continuité dâexploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable; Les instruments visés à la présente lettre l) sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de lâétablissement. La CSSF peut soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains dâentre eux sâil y a lieu. Les dispositions de la présente lettre l) sâappliquent à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément à la lettre m), et pour sa composante non reportée; m) lâattribution dâune part appréciable, en aucun cas inférieure à 40% de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une durée dâau moins trois à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de lâétablissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. La rémunération due en vertu de dispositifs de report nâest pas acquise plus vite quâau prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement dâau moins 60% de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de lâétablissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné; n) la rémunération variable, y compris la part reportée, nâest payée ou acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de lâétablissement CRR dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de lâétablissement CRR, lâunité opérationnelle et la personne concernés. Les performances financières médiocres ou négatives de lâétablissement CRR entraînent en principe une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération. Le montant total de la rémunération variable fait lâobjet de dispositifs de malus ou de récupération jusquâà concurrence de 100%. Les établissements CRR fixent des critères spécifiques pour lâapplication des dispositifs de malus ou de récupération. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné: i) a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour lâétablissement CRR ou a été responsable de tels agissements; ii) nâa pas respecté les normes applicables en matière dâhonorabilité et de compétences; o) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de lâétablissement CRR. Si le membre du personnel quitte lâétablissement CRR avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par lâétablissement CRR pour une période de cinq ans sous la forme dâinstruments visés à la lettre l). Lorsquâun membre du personnel atteint lââge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme dâinstruments visés à la lettre l), tout en restant soumises à une période de rétention de cinq ans; p) es membres du personnel sont tenus de sâengager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer lâincidence de lâalignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération; q) la rémunération variable nâest pas versée par le biais dâinstruments ou de méthodes qui facilitent le nonrespect de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution. Les établissements CRR appliquent la lettre g) de lâalinéa 1 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou pour les performances de travail quelle que soit la date dâentrée en vigueur des contrats sur la base desquels elles sont dues. â â â â â      » 8° Un article 38-7, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-7. Etablissements CRR bénéficiant dâune intervention publique Les établissements CRR bénéficiant dâune intervention publique exceptionnelle sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à lâarticle 38-5: a) la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle nâest pas compatible avec le maintien dâune assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme dâaide gouvernementale; b) la CSSF exige des établissements CRR quâils restructurent les rémunérations dâune manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, y compris, sâil y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de lâorgane de direction de lâétablissement CRR; c) aucune rémunération variable nâest versée aux membres de lâorgane de direction de lâétablissement CRR, sauf si cela est justifié. â â â â â      » 9° Un article 38-8, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-8. Le comité de nomination (1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité de nomination composé de membres de lâorgane de direction qui nâexercent pas de fonctions exécutives dans lâétablissement CRR concerné. (2) Le comité de nomination est chargé: a) dâidentifier et de recommander, pour approbation par lâorgane de direction ou pour approbation par lâassemblée générale, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de lâorgane de direction, dâévaluer lâéquilibre de connaissances, de compétences, de diversité et dâexpérience au sein de lâorgane de direction et dâélaborer une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions; b) de fixer également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de lâorgane de direction et dâélaborer une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de lâorgane de direction afin dâatteindre cet objectif. Lâobjectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en Åuvre sont rendus publics conformément à lâarticle 435, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) n° 575/2013 ; c) dâévaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de lâorgane de direction, et de soumettre des recommandations à lâorgane de direction en ce qui concerne des changements éventuels; d) dâévaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et lâexpérience des membres de lâorgane de direction, tant individuellement que collectivement, et dâen rendre compte à lâorgane de direction en conséquence; e) dâexaminer périodiquement les politiques de lâorgane de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction autorisée, et de formuler des recommandations à lâintention de lâorgane de direction. Dans lâexercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de lâorgane de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, dâune manière qui soit préjudiciable aux intérêts de lâétablissement CRR dans son ensemble. Le comité de nomination est en mesure de recourir à tout type de ressource quâil considère comme étant appropriée, y compris à des conseils externes, et reçoit à cette fin des moyens financiers appropriés à cet effet. â â â â â      » 10° Un article 38-9, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-9. . Le comité de rémunération (1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité de rémunération. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre dâexercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et des liquidités. (2) Le comité de rémunération est chargé dâélaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans lâétablissement CRR concerné et que lâorgane de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de lâorgane de direction qui nâexercent pas de fonction exécutive au sein de lâétablissement CRR concerné. Dans les établissements CRR dans lesquels la représentation du personnel au sein de lâorgane de direction est prévue par le Code du travail , le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de lâétablissement CRR ainsi que de lâintérêt public. â â â â â      » 11° Un article 38-10, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-10. Supervision des dispositifs de gouvernance et des politiques de rémunération La CSSF recueille les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication dâinformations fixés à lâarticle 450, paragraphe 1 er , points g), h) et i), du règlement (UE) n° 575/2013 et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. La CSSF recueille des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement CRR dont la rémunération sâélève à 1.000.000 euros ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1.000.000 euros, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine dâactivité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. La CSSF recueille des informations sur la politique de diversité applicable à la sélection des membres de lâorgane de direction des établissements CRR, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés quâelle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints. Elle utilise ces informations pour comparer les pratiques en matière de diversité. La CSSF utilise les informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR en matière de décisions prises par les actionnaires, propriétaires et membres en matière de rémunération y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application de lâarticle 38-6 pour comparer les pratiques en la matière. La CSSF transmet les informations visées aux alinéas précédents à lâAutorité bancaire européenne. â â â â â      » 12° Un article 38-11, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-11. Maintenance dâun site internet sur la gouvernance et les politiques de rémunération Les établissements CRR qui disposent dâun site internet y expliquent de quelle manière ils respectent les exigences prévues aux articles 38-1 à 38-9. â â â â â      » 13° Un article 38-12, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-12. Signalement des infractions (1) Les établissements CRR instaurent des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler à la CSSF, par un moyen spécifique, indépendant et autonome, les infractions potentielles ou avérées au règlement (UE) n° 575/2013 , à la présente loi ou aux mesures prises pour leur exécution. Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. (2) Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe (1) comprennent au moins: a) une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des infractions à lâintérieur de lâétablissement CRR; b) la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de lâinfraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel; c) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions visées au paragraphe (1) commises à lâintérieur de lâétablissement CRR, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par ou en vertu dâune loi. â â â â â      » 14° Un article 38-13, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 38-13. Plans de redressement et de résolution La CSSF veille à ce que, à la suite dâune détérioration significative, un plan de redressement, destiné à rétablir la situation financière dâun établissement CRR, et un plan de résolution soient mis en place. Conformément au principe de proportionnalité, lâexigence incombant à un établissement CRR dâélaborer, de tenir à jour et dâactualiser un plan de redressement et lâobligation incombant à lâautorité de résolution nationale, après consultation de la CSSF, dâélaborer un plan de résolution, peuvent être réduites si, après consultation du comité du risque systémique, la CSSF estime que la défaillance dâun établissement CRR donné, en raison, entre autres, de sa taille, de son modèle dâentreprise ou de son interdépendance avec dâautres établissements CRR ou avec le système financier en général, nâaura pas de répercussion négative sur les marchés financiers, sur dâautres établissements CRR ou sur les conditions de financement. Les établissements CRR coopèrent étroitement avec lâautorité de résolution nationale, et lui fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à lâélaboration de plans de résolution viables présentant des propositions destinées à résoudre de manière ordonnée les défaillances des établissements CRR conformément au principe de proportionnalité. Lâautorité de résolution nationale coopère étroitement avec la CSSF et la consulte lors de la préparation des plans de résolution en vertu du présent article. Lâautorité de résolution nationale ou la CSSF, selon le cas, informe lâAutorité bancaire européenne de la tenue de réunions consacrées à lâélaboration et à la coordination de plans en matière de redressement et de résolution. LâAutorité bancaire européenne est habilitée à participer à ces réunions dans les limites de son mandat en vertu de lâarticle 25 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission. Lorsque de telles réunions ou activités ont lieu, lâAutorité bancaire européenne est pleinement informée au préalable de la tenue de ces réunions, des principales questions qui y seront examinées ou des activités envisagées. â â â â â      » â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article amends article 42 of the same law by adding specified references in three paragraphs.
Art. 20. Lâarticle 42 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier alinéa sont insérés en fin de phrase les mots suivants: â  « et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes » â . 2° Au deuxième alinéa les mots â  « et par le règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés en fin de la première phrase. 3° Au troisième alinéa les mots â  « et du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés en fin de phrase. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les succursales de banques dont le siège central est situé dans un pays tiers ne peuvent pas bénéficier d’un traitement plus favorable que les succursales de banques ayant leur siège central dans l’Union européenne.
Art. 21. Au paragraphe 2 de lâarticle 43 de la même loi , les mots â  « , et selon le cas, du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés derrière ceux de â  « des lois et règlements relatifs au secteur financier » â et une phrase libellée comme suit est insérée: â  « Les succursales dâétablissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers ne sont pas soumises à des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales dâétablissements de crédit ayant leur administration centrale dans lâUnion européenne. » â â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The CSSF may publish stress-test results or send them to the European Banking Authority for EU-level publication.
Art. 22. Lâarticle 44, paragraphe 3, de la même loi est complété par un alinéa libellé comme suit: â «     Par ailleurs, il nâempêche pas la CSSF de publier le résultat des tests de résistance conduits conformément au droit de lâUnion européenne applicable en la matière ou de le transmettre à lâAutorité bancaire européenne aux fins de la publication par celle-ci du résultat des tests de résistance conduits à lâéchelle de lâUnion européenne. â â â â â      » â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of article 44-2, mainly expanding and adjusting the entities and bodies covered in paragraph 2 and updating a cross-reference in paragraph 5.
Art. 23. Lâarticle 44-2 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au premier tiret du paragraphe 2 les mots â  « ou des » â sont remplacés par une virgule et derrière les mots â  « entreprises de réassurance » â les mots suivants sont ajoutés â  « , des sociétés holding dâassurance, des sociétés holding mixte dâassurances au sens de lâarticle 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE ou des entreprises exclues du champ dâapplication de cette directive conformément à son article 4 » â . 2° Au deuxième tiret du paragraphe 2 les mots â  « autres que les entreprises dâinvestissements » â sont supprimés et les mots suivants sont ajoutés â  « , des entreprises de services auxiliaires figurant dans la situation consolidée dâun établissement CRR ou des compagnies holding mixtes » â . 3° Le paragraphe 2 est complété par les trois tirets suivants: â «     â les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des Etats membres par lâapplication de règles macroprudentielles; â les autorités ou organismes chargés des mesures dâassainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier; â les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à lâarticle 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013 . â â â â â      » 4° Au paragraphe 5 les mots â  « aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6 ter , paragraphe (6) » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 50-1, paragraphe (6) » â . â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The article adds certain third-country authorities to the referenced list when they supervise enterprises in the public interest and those enterprises are comparable to the entities mentioned in article 44-2(2).
Art. 24. Lâarticle 44-3, paragraphe 1 er , de la même loi est complété par le tiret suivant: â «     â les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance dâentreprises dont lâactivité est comparable à celle de lâune quelconque des entités visées aux deux premiers tirets de lâarticle 44-2, paragraphe (2). â â â â â      » â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The CSSF must check criminal-record and EBA sanctions information when assessing a person's honourability, and it may exchange information within the EU for that purpose.
Art. 25. Un article 44-4, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 44-4. Lâéchange dâinformations sur les sanctions Lorsque la CSSF évalue lâhonorabilité dâune personne concernée conformément à lâarticle 7, paragraphe (1), à lâarticle 12, paragraphe (4), à lâarticle 19, paragraphe (1 bis ), à lâarticle 32, paragraphe (4), à lâarticle 51, paragraphe (4) ou à lâarticle 51-20, elle vérifie si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée et elle consulte la banque de données de lâAutorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives. La CSSF peut, aux fins du premier alinéa, échanger des informations, à lâintérieur de lâUnion européenne, en application de la loi du 29 mars 2013 relative à lâorganisation du casier judiciaire. â â â â â      » â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Credit institutions must use a language accepted by the CSSF in written communication with the CSSF; the CSSF may use English exclusively in written communication with credit institutions.
Art. 26. Un article 44-5, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 44-5. Régime linguistique (1) Les établissements de crédit font usage dans leur communication écrite avec la CSSF dâune langue acceptée par la CSSF. Lâusage de la langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise est accepté dans tous les cas. (2) La CSSF peut valablement faire usage exclusif de la langue anglaise dans sa communication écrite avec les établissements de crédit. â â â â â      » â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article gives the CSSF several cross-border supervision duties and powers, and limits discriminatory treatment of banks authorised in another Member State.
Art. 27. Lâarticle 45 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est complété par un alinéa libellé comme suit: â «     La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine prend, sans délai, dans les hypothèses visées à lâarticle 46, paragraphe (1), alinéa 1, lettres a) et b) toute mesure appropriée pour que lâétablissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. La CSSF communique ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil. En cas de retrait dâagrément dâun établissement de crédit de droit luxembourgeois la CSSF en informe sans tarder lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil où lâétablissement de crédit a une succursale ou opère en prestation de services. â â â â â      » 2° Le paragraphe 2 est complété comme suit: â  « Les mesures prises par la CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que lâétablissement de crédit est agréé dans un autre Etat membre. » â 3° Un paragraphe 2 bis libellé comme suit, est inséré: â «     ( 2 bis ) Avant que la succursale dâun établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ne commence à exercer ses activités au Luxembourg, la CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil prépare, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à lâarticle 33, la surveillance de lâétablissement de crédit conformément au chapitre 2 de la partie III de la présente loi et indique, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons dâintérêt général, ces activités sont exercées au Luxembourg. â â â â â      » 4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: â «     (3) En vue de surveiller lâactivité des établissements CRR opérant, notamment par le moyen dâune succursale, dans un ou plusieurs Etats membres autres que celui de leur administration centrale, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés. La CSSF et ces autorités se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements CRR susceptibles de faciliter leur surveillance et lâexamen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, dâautres facteurs susceptibles dâinfluer sur le risque systémique représenté par lâétablissement CRR, dâorganisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine communique immédiatement aux autorités compétentes des Etats membres dâaccueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à la présente loi, concernant les activités exercées par lâétablissement CRR par le moyen de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans les Etats membres dâaccueil. La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine informe immédiatement les autorités compétentes de tous les Etats membres dâaccueil quâune crise de liquidité est survenue ou que lâon peut raisonnablement sâattendre à ce quâelle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en Åuvre dâun plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte. A la demande des autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil, la CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération. Lorsque, à la suite de la communication dâinformations et de constatations, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil considèrent que la CSSF nâa pas pris les mesures appropriées, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil peuvent, après en avoir informé la CSSF et lâAutorité bancaire européenne, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger lâintérêt des déposants, des investisseurs ou dâautres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier. Lorsque la CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine sâoppose aux mesures à prendre par les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil, elle peut saisir lâAutorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . â â â â â      » 5° Le paragraphe 6 est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est complété comme suit: â «     La CSSF peut exiger de ces établissements des informations lui permettant dâapprécier sâil sâagit de succursales ayant une importance significative au regard de lâarticle 50-1, paragraphe (9). â â â â â      » b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: â «     De tels rapports ne peuvent être exigés quâà des fins dâinformation ou de statistiques, pour lâapplication de lâarticle 50-1, paragraphe (9) ou à des fins de surveillance conformément au présent chapitre. Ils sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à lâarticle 44. â â â â â      » 6° Au paragraphe 7 à chaque occurrence les mots â  « de crédit » â sont remplacés par celui de â  « CRR » â . Au premier alinéa du paragraphe 7 le bout de phrase après â  « informations » â est remplacé par le libellé suivant: â  « visées au paragraphe (3). » â 7° Un paragraphe 11 libellé comme suit, est inséré: â «     ( 11 ) Aucune disposition du présent chapitre nâempêche les établissements de crédit dont lâadministration centrale est située dans un autre Etat membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles au Luxembourg, pour autant quâils respectent les dispositions du Code de la consommation applicables à la publicité. â â â â â      » 8° Un paragraphe 12 libellé comme suit, est inséré: â «     ( 12 ) Le présent article ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée. â â â â â      » â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: La CSSF obtient et exerce plusieurs pouvoirs de supervision et doit informer certaines autorités dans les cas prévus.
Art. 28. Lâarticle 46 de la même loi est modifié comme suit: 1° Dans le premier alinéa du paragraphe 1 er , sont insérés à chaque fois les mots â  « prestant des services dâinvestissement ou exerçant des activités dâinvestissement » â derrière ceux de â  « un établissement de crédit » â . 2° Dans le paragraphe 1 er , les deux alinéas suivants sont insérés avant lâalinéa 1: â «     Lorsque la CSSF, sur la base dâinformations reçues des autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine, constate quâun établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire du Luxembourg relève de lâune des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées au Luxembourg, elle en informe les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine: a) lâétablissement de crédit ne respecte pas le règlement (UE) n° 575/2013 , la présente loi ou les mesures prises pour leur exécution; b) il existe un risque significatif que lâétablissement de crédit ne respecte pas le règlement (UE) n° 575/2013 , la présente loi ou les mesures prises pour leur exécution. Lorsque la CSSF considère que les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine nâont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu de lâarticle 41, paragraphe 1 er , alinéa 2 de la directive 2013/36/UE , elle peut saisir lâAutorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . â â â â â      » 3° Au paragraphe 3 les mots â  « paragraphes (1) et (2) » â sont remplacés par ceux de â  « les paragraphes (1), (2) et (4) » â . 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: â «     (4) Avant de suivre les procédures prévues au paragraphe (1), alinéas 1 et 2 et au paragraphe (2), la CSSF peut, en cas dâurgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre lâinstabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La CSSF informe sans délai la Commission européenne, lâAutorité bancaire européenne, lâAutorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres concernées de lâadoption de telles mesures. Lâinformation à communiquer à lâAutorité européenne des marchés financiers en vertu du présent alinéa ne sâapplique aux établissements de crédit que sâils prestent des services dâinvestissement ou exercent des activités dâinvestissement. Toute mesure conservatoire prise en vertu de lâalinéa 1 est proportionnée à sa finalité de protection précitée. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle nâa pas pour effet de privilégier les créanciers de lâétablissement de crédit de lâEtat membre dâaccueil par rapport aux créanciers des autres Etats membres. Toute mesure conservatoire prise en vertu de lâalinéa 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de lâEtat membre dâorigine prennent les mesures dâassainissement en vertu de lâarticle 3 de la directive 2001/24/CE . La CSSF met fin aux mesures conservatoires lorsquâelle considère que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu du paragraphe (1), à moins quâelles ne cessent de produire leurs effets conformément à lâalinéa 3 du présent paragraphe. â â â â â      » 5° Un paragraphe 6 libellé comme suit est inséré: â «     (6) La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil a le pouvoir dâeffectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales dâétablissements CRR établies au Luxembourg et dâexiger dâune succursale des informations sur ses activités ainsi quâà des fins de surveillance, lorsquâelle lâestime pertinent aux fins de la stabilité du système financier luxembourgeois. Avant dâeffectuer ces contrôles et inspections, elle consulte les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine. Après ces contrôles et inspections, elle communique aux autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour lâévaluation des risques de lâétablissement CRR ou pour la stabilité du système financier luxembourgeois. Lorsque la CSSF est lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine, elle tient dûment compte de pareilles informations et constatations obtenues des autorités de lâEtat membre dâaccueil dans lâétablissement de son programme de contrôle prudentiel, eu égard également à la stabilité du système financier de lâEtat membre dâaccueil. Les contrôles sur place et inspections des succursales sont conduites conformément au droit de lâEtat membre où le contrôle ou lâinspection est mené. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article replaces the title of Chapter 3 of Part III with a new title about the consolidated supervision of CRR establishments.
Art. 29. Lâintitulé du Chapitre 3 de la Partie III de la même loi est remplacé par lâintitulé suivant: â «     Chapitre 3: La surveillance des établissements CRR sur une base consolidée â â â â â      » â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Article 30 repeals article 48 of the same law.
Art. 30. Lâarticle 48 de la même loi est abrogé. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Cet article modifie l’article 49 de la même loi, surtout pour adapter les références aux établissements CRR, aux compagnies financières holding et à la surveillance prudentielle exercée par la CSSF.
Art. 31. Lâarticle 49 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit: a) Sont ajoutés dans la 1 ère phrase, derrière les mots â  « par le présent chapitre » â , les mots â  « et les modalités du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013  » â . b) Les mots â  « établissement de crédit mère au Luxembourg » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement mère au Luxembourg » â dans la 1 ère phrase. c) Derrière les mots â  « la CSSF exerce une surveillance prudentielle sur » â dans la première phrase, les mots â  « la base de la situation financière consolidée de lâétablissement de crédit » â sont remplacés par ceux de â  « la base de la situation consolidée de lâétablissement CRR » â . d) Est abrogé le libellé de la deuxième phrase qui se lit: â  « Par ailleurs, à lâégard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, qui a pour filiale une entreprise dâinvestissement, la CSSF exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de lâétablissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. » â 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) La lettre a) est modifiée comme suit: (i) Dans la 1 ère phrase les mots â  « ou compagnie financière holding mixte mère » â sont insérés derrière ceux de â  « Lorsquâune compagnie financière holding mère » â , les mots â  « ou lorsquâun établissement CRR agréé en vertu de la présente loi est filiale dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne établie dans un autre Etat membre qui nâa pas dâautre établissement CRR dans un autre Etat membre comme filiale, » â sont insérés derrière les mots â  « de la présente loi » â , les mots â  « situation financière consolidée » â sont remplacés par ceux de â  « situation consolidée » â , les mots â  « respectivement de la compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « consolidée de la compagnie financière holding » â et les mots â  « et les modalités du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont ajoutés derrière ceux de â  « par le présent chapitre » â . Sont remplacés dans la même phrase les mots â  « établissement de crédit » â par ceux de â  « établissement CRR » â . (ii) Est abrogé le libellé de la deuxième phrase qui se lit: â  « Sans préjudice de lâarticle 51-1, paragraphe (1), lettre b), la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding nâimplique en aucune manière que la CSSF soit tenue dâexercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding prise individuellement » â . b) La lettre b) est modifiée comme suit: (i) Dans la première phrase, les mots â  « ou compagnie financière holding mixte mère » â sont insérés derrière ceux de â  « compagnie financière holding mère » â . (ii) Dans la deuxième phrase sont insérés derrière les mots â  « compagnies financières holding » â ceux de â  « ou compagnies financières holding mixtes » â . (iii) Dans la première phrase de la lettre b), les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â et les mots â  « établissements de crédit » â par ceux dâ â  « établissements CRR » â . Dans la deuxième phrase de la lettre b) derrière les mots â  « Lorsque les entreprises mère des établissements » â les mots â  « de crédit » â sont remplacés par celui de â  « CRR » â et les mots â  « un de ces établissements de crédit » â sont remplacés par ceux de â  « un établissement de crédit » â . c) A la lettre c) les mots â  « ou la même compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « la même compagnie financière holding » â et les mots â  « respectivement la compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « dans lequel la compagnie financière holding » â . Sont remplacés dans lâensemble de la lettre c), les mots â  « établissements de crédit » â par ceux de â  « établissements CRR » â . d) La lettre d) est modifiée comme suit: (i) Dans la première phrase les mots â  « établissements de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements CRR » â et le mot â  « points » â est remplacé par celui de â  « lettres » â . (ii) Dans la deuxième phrase les mots â  « établissement de crédit mère dans lâUnion européenne » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement mère dans lâUnion européenne » â , les mots â  « ou à lâétablissement de crédit » â sont remplacés par ceux de â  « ou à lâétablissement CRR » â et derrière les mots â  « compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne » â sont insérés ceux de â  « , à la compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â . e) A la lettre e), les mots â  « du point » â sont remplacés par ceux de â  « de la lettre » â . 3° Les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Article 50 of the same law is repealed.
Art. 32. Lâarticle 50 de la même loi est abrogé. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article updates Article 50-1 and adds cooperation and information-sharing duties for the CSSF with EU banking and other supervisory authorities.
Art. 33. Lâarticle 50-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit: (i) Dans la phrase introductive, les mots â  « établissement de crédit agréé au Luxembourg » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR agréé au Luxembourg » â et les mots â  « établissement de crédit mère dans lâUnion européenne » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement mère dans lâUnion européenne » â . Dans la même phrase les mots â  « établissement de crédit contrôlé » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR contrôlé » â , et les mots â  « ou une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â sont ajoutés derrière ceux de â  « compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne » â . (ii) A la lettre b), le mot â  « interne » â est supprimé entre ceux de â  « processus interne dâévaluation » â , le mot â  « internes » â est inséré derrière ceux de â  « fonds propres » â , les mots â  « processus de surveillance prudentielle » â sont remplacés par ceux de â  « processus de contrôle et dâévaluation prudentiels » â , et les mots â  « article 53 » â sont remplacés par ceux de â  « article 53-1, paragraphe (2), 2 ème tiret » â . (iii) Sont remplacés dans lâensemble des lettres b) et c) les mots â  « établissements de crédit » â par ceux dâ â  « établissements CRR » â . (iv) Le libellé de la lettre d) est abrogé. (v) A lâalinéa 2 les mots â  « au point c) » â sont remplacés par ceux de â  « à la lettre c) » â et les mots â  « point b) » â par ceux de â  « lettre b) » â . 2° Le paragraphe 2 est abrogé. 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit: (i) Le premier alinéa est complété comme suit: â «     La CSSF coopère avec lâAutorité bancaire européenne aux fins de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 , conformément au règlement (UE) n° 1093/2010 . Elle fournit à lâAutorité bancaire européenne toutes les informations nécessaires à lâaccomplissement de ses missions en vertu de la directive 2013/36/UE , du règlement (UE) n° 575/2013 et du règlement (UE) n° 1093/2010 , conformément à lâarticle 35 du règlement (UE) n° 1093/2010 . â â â â â      » (ii) A lâalinéa 2, les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par â  « établissement CRR » â . (iii) Au 3 ème alinéa les mots â  « établissement de crédit mère dans lâUnion européenne » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans lâUnion européenne » â , les mots â  « ou dâun établissement de crédit » â sont remplacés par ceux de â  « ou dâun établissement CRR » â , les mots â  « ou par une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â sont insérés après ceux de â  « par une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne » â . Le 3 ème alinéa est complété comme suit: â «     «La CSSF fournit aux autorités compétentes concernées et à lâAutorité bancaire européenne toutes les informations relatives au groupe dâétablissements de crédit conformément à lâarticle 5, paragraphe (1 bis ), à lâarticle 6, paragraphes (3), (4) et (16) et à lâarticle 38, paragraphe (2), en particulier en ce qui concerne la structure juridique et organisationnelle du groupe et sa gouvernance. â â â â â      » (iv) La lettre a) du 4 ème alinéa est remplacée par la disposition suivante: â «     a) identification de la structure juridique du groupe ainsi que sa structure de gouvernance y compris sa structure organisationnelle, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales dâimportance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, conformément à lâarticle 5, paragraphe (1), à lâarticle 6, paragraphes (3), (4) et (16) et à lâarticle 38, paragraphe (2) et identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe; â â â â â      » (v) Sont remplacés dans lâensemble des lettres b) et c) du 4 ème alinéa les mots â  « établissements de crédit » â par ceux dâ â  « établissements CRR » â . (vi) La lettre d) du 4 ème alinéa est remplacée par la disposition suivante: â «     d) sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par la CSSF, y compris lâimposition dâune exigence spécifique de fonds propres en vertu de lâarticle 53-1 paragraphe (2), 2 ème tiret ou dâune limitation à lâutilisation dâune approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de lâarticle 312, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 . â â â â â      » 4° Un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit est inséré: â «     ( 3 bis ) Lorsquâun établissement CRR, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte soumis à la surveillance de la CSSF contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises dâassurance ou dâautres entreprises fournissant des services dâinvestissement soumises à agrément, la CSSF coopère étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises dâassurance ou de ces entreprises fournissant des services dâinvestissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, elles se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter lâaccomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de lâactivité et de la situation financière dâensemble des entreprises soumises à leur surveillance. â â â â â      » 5° Dans lâensemble du paragraphe 4 les mots â  « établissement de crédit mère dans lâUnion européenne » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement mère dans lâUnion européenne » â , les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â , et les mots â  « les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE  » â sont remplacés par ceux de â  « la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013  » â . Dans le même paragraphe, les mots â  « ou par une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â sont insérés derrière ceux de â  « une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne » â . 6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit: (i) Les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux de â  « établissement CRR » â et les mots â  « établissements de crédit » â sont remplacés par ceux de â  « établissements CRR » â . (ii) Le premier alinéa de la lettre b) est remplacé par la disposition suivante: â «     sanctions significatives et mesures exceptionnelles, y compris lâimposition dâune exigence spécifique de fonds propres en vertu de lâarticle 53-1 paragraphe (2), 2 ème tiret ou dâune limitation à lâutilisation dâune approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de lâarticle 312, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 . â â â â â      » (iii) Au deuxième alinéa, les mots â  « du point b) » â sont remplacés par ceux de â  « de la lettre b) » â . 7° Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots â  « lâautorité » â sont remplacés par ceux de â  « une banque centrale » â . 8° Le paragraphe 9 est modifié comme suit: (i) Dans lâensemble du paragraphe 9 les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â . (ii) Les mots â  « liquidité du marché » â sont remplacés par ceux de â  « liquidité systémique » â et la référence à â  « lâarticle 129, paragraphe (1) de la directive 2006/48/CE  » â est remplacée par celle à â  « lâarticle 112, paragraphe (1) de la directive 2013/36/UE  » â . (iii) Le sixième alinéa est abrogé. (iv) A la fin du dernier alinéa les mots â  « et du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés. 9° Le paragraphe 10 est modifié comme suit: (i) Sont remplacés dans le premier alinéa, les mots â  « points c) et d) » â par ceux de â  « lettres c) et d) » â et â  « point c) » â par ceux de â  « lettre c) » â . (ii) Sont remplacés dans le deuxième alinéa, les mots â  « établissement de crédit » â par ceux dâ â  « établissement CRR » â . (iii) Le paragraphe est complété par les alinéas libellés comme suit: â «     La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine communique aux autorités compétentes des Etats membres dâaccueil dans lesquels des succursales dâimportance significative sont établies les résultats de lâévaluation des risques à laquelle elle a soumis les établissements CRR possédant de telles succursales. La CSSF communique également les décisions prises en vertu de lâarticle 53-1 et les décisions en matière dâexigences de liquidité spécifiques dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales. La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine consulte les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil dans lequel des succursales dâimportance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises pour le traitement du risque de liquidité, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de lâEtat membre dâaccueil. Lorsque la CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine nâa pas consulté les autorités compétentes dâun Etat membre dâaccueil, ou lorsque, après cette consultation, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil considèrent que les mesures opérationnelles requises pour le traitement du risque de liquidité ne sont pas adéquates, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil peuvent saisir lâAutorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . La CSSF en tant quâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil dispose de la même faculté de saisir lâAutorité bancaire européenne et de demander son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 lorsque lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine nâa pas consulté la CSSF, ou lorsque, après consultation, la CSSF considère que les mesures opérationnelles requises par lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine pour le traitement du risque de liquidité ne sont pas adéquates. â â â â â      » 10° Au paragraphe 11, alinéa 1, les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par â  « établissement CRR » â . 11° Le paragraphe 12 est modifié comme suit: (i) Sont remplacés dans lâensemble du paragraphe les mots â  « établissement de crédit mère dans lâUnion européenne » â par ceux de â  « établissement mère dans lâUnion européenne » â . (ii) Sont remplacés dans lâensemble du paragraphe les références à lâ â  « article 53 » â par celles à lâ â  « article 53-1, paragraphe 2, 2 ème tiret » â . (iii) Au premier alinéa, les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â sont insérés après ceux de â  « ou dâune compagnie financière holding dans lâUnion européenne » â . Par ailleurs, le mot â  « interne » â est supprimé entre ceux de â  « processus interne dâévaluation » â et le mot â  « internes » â est inséré derrière ceux de â  « lâadéquation des fonds propres » â . En outre, les mots â  « processus de surveillance prudentielle » â sont remplacés par ceux de â  « processus de contrôle et dâévaluation prudentiels » â . Le texte suivant est inséré comme pénultième phrase: â  « Il en va de même pour les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur lâadéquation de lâorganisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer dâexigences de liquidité spécifiques à lâétablissement CRR. » â . A la dernière phrase les mots â  « une pareille filiale » â sont remplacés par ceux de â  « une filiale dâun établissement de crédit mère dans lâUnion européenne, dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â . (iv) Le 2 ème alinéa est remplacé par la disposition suivante: â «     Les décisions communes visées au premier alinéa sont prises: a) aux fins de lâapplication du processus dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes et du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en tant quâautorité de surveillance sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant lâévaluation des risques du groupe dâétablissements conformément au processus dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et dâévaluation prudentiels; b) aux fins de la surveillance de la liquidité, dans un délai dâun mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant lâévaluation du profil de risque de liquidité du groupe dâétablissements CRR conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité. En outre, les décisions communes prennent dûment en considération lâévaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au processus dâévaluation de lâadéquation des fonds propres internes et au processus de contrôle et dâévaluation prudentiels. â â â â â      » (v) Les mots â  « La décision commune figure dans un document » â figurant au début de lâalinéa 3 qui devient lâalinéa 4 sont remplacés par ceux de â  « Les décisions communes sont présentées dans des documents » â . (vi) Les mots â  « dans un délai de quatre mois » â dans la première phrase de lâalinéa 4, qui devient lâalinéa 5 sont remplacés par ceux de â  « dans les délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa » â , et les mots â  « et du processus de surveillance prudentielle » â sont remplacés par ceux de â  « , du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels, de la surveillance de la liquidité, dâexigences spécifiques de liquidité » â . Par ailleurs, le mot â  « interne » â est supprimé entre ceux de â  « processus interne dâévaluation » â et le terme â  « internes » â est inséré derrière ceux de â  « lâadéquation des fonds propres » â dans la première phrase de lâalinéa 4, qui devient lâalinéa 5. (vii) Les mots â  « du délai de quatre mois, » â dans la deuxième phrase de lâalinéa 4, qui devient lâalinéa 5 sont remplacés par ceux de â  « des délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa » â . En outre, les mots â  « superviseur sur base consolidée » â sont remplacés par ceux de â  « superviseur sur une base consolidée » â . (viii) Les mots â  « Le délai de quatre mois sâentend » â dans la troisième phrase de lâalinéa 4, qui devient lâalinéa 5 sont remplacés par ceux de â  « Les délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa sâentendent » â . (ix) Les mots â  « ou dâun mois, selon le cas, » â sont ajoutés derrière ceux de â  « délai de quatre mois » â dans la dernière phrase de lâalinéa 4, qui devient lâalinéa 5. (x) Le mot â  « interne » â est supprimé entre ceux de â  « processus interne dâévaluation » â et le mot â  « internes » â est inséré derrière ceux de â  « lâadéquation des fonds propres » â figurant au début de la première phrase de lâalinéa 5, qui devient lâalinéa 6. Les mots â  « ainsi que du processus de surveillance prudentielle » â dans cette même première phrase de lâalinéa 5, qui devient lâalinéa 6 sont remplacés par ceux de â  « , du processus de contrôle et dâévaluation prudentiels, de la surveillance de la liquidité, dâexigences spécifiques de liquidité » â et les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mère » â sont remplacés par ceux de â  « , dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte » â . (xi) Les mots â  « du délai de quatre mois, » â dans la deuxième phrase de lâalinéa 5, qui devient lâalinéa 6 sont remplacés par ceux de â  « des délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa » â . (xii) Les mots â  « Le délai de quatre mois sâentend » â dans la troisième phrase de lâalinéa 5, qui devient lâalinéa 6 sont remplacés par ceux de â  « Les délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa sâentendent » â . (xiii) Les mots â  « ou dâun mois, selon le cas, » â sont insérés derrière ceux de â  « délai de quatre mois » â dans la dernière phrase de lâalinéa 5, qui devient lâalinéa 6. (xiv) Les mots â  « cette période de quatre mois, » â dans la première phrase de lâalinéa 6, qui devient lâalinéa 7 sont remplacés par ceux de â  « les périodes visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa » â . (xv) Les mots â  « La décision commune visée » â de lâalinéa 8, qui devient lâalinéa 9 sont remplacés par ceux de â  « Les décisions communes visées » â . (xvi) Les mots â  « La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en lâabsence dâune décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas » â de lâalinéa 9, qui devient lâalinéa 10 sont remplacés par ceux de â  « Les décisions communes visées au premier alinéa et les décisions en lâabsence dâune décision commune conformément aux cinquième et sixième alinéas » â et les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mère » â sont remplacés par ceux de â  « , dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte » â . Par ailleurs, la première phrase de lâalinéa 9, qui devient lâalinéa 10 est complétée comme suit: â  « et en ce qui concerne les exigences spécifiques de liquidité. » â . 12° Le paragraphe 13 est modifié comme suit: (i) A lâalinéa 1, les mots â  « article 50-1 et à lâarticle 50-1, paragraphe (6), » â sont remplacés par ceux de â  « lâarticle 50-1, paragraphes (1), (6) et (12) » â . (ii) A lâalinéa 3 les mots â  « processus de surveillance prudentielle » â qui figurent à la lettre c) sont remplacés par ceux de â  « processus de contrôle et dâévaluation prudentiels » â , les mots â  « paragraphes (4) et (7) » â qui figurent à la lettre d) sont remplacés par ceux de â  « paragraphes (4), (6) et (7) » â , les mots â  « directive 2006/48/CE  » â qui figurent à la lettre e) sont remplacés par ceux de â  « irective 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013  » â et les mots â  « point c) » â qui figurent à la lettre f) sont remplacés par ceux de â  « lettre c) » â . (iii) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants â  « , du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution » â . 13° Le paragraphe 14 est modifié comme suit: (i) A lâalinéa 2, les mots â  « établissement de crédit mère dans lâUnion européenne » â sont remplacés par ceux de â  « établissement mère dans lâUnion européenne » â , les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne » â sont remplacés par ceux de â  « , dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne » â , les mots â  « du SEBC » â sont insérés derrière ceux de â  « banques centrales » â et les mots â  « directive 2006/48/CE  » â sont remplacés par ceux de â  « directive 2013/36/UE  » â . (ii) Le paragraphe est complété par un alinéa libellé comme suit: â «     En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur le fonctionnement des collèges dâautorités de surveillance, lâune ou lâautre des autorités compétentes concernées peut saisir lâAutorité bancaire européenne et demander son assistance, conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . â â â â â      » â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article amends Article 51 and gives the CSSF power, in some equivalent-supervision cases, to apply only certain rules to a mixed financial holding company.
Art. 34. Lâarticle 51 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1, la lettre a) est remplacée par la disposition suivante: â  « a) les éléments visés à lâarticle 11 du règlement (UE) n° 575/2013;  » â . 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 1, lettre b), le mot â  « interne » â est supprimé. 3° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « et des compagnies financières holding mixtes mères » â sont insérés derrière ceux de â  « compagnies financières holding mères » â . 4° Au dernier alinéa du paragraphe 1 er les mots â  « situation financière consolidée » â sont remplacés par ceux de â  « situation consolidée » â . 5° A la fin du paragraphe 1 er les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â . 6° Dans lâensemble du paragraphe 1 bis les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â et les mots â  « établissements de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements CRR » â . A lâalinéa 2 du paragraphe 1 bis les mots â  « autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques » â à la fin de la deuxième phrase sont remplacés par ceux de â  « autrement que dans les cas visés à lâarticle 394 du règlement (UE) n° 575/2013  » â . 7° Au paragraphe 4, les mots â  « Les personnes qui dirigent effectivement les affaires » â sont remplacés par ceux de â  « Les membres de lâorgane de direction » â au début de la première phrase. Ensuite, les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux â  « dâune compagnie financière holding » â . Par ailleurs, les mots â  « une expérience professionnelle adéquate » â sont remplacés par ceux de â  « lâexpérience professionnelle, les connaissances et les compétences suffisantes » â , et les mots â  « , compte tenu du rôle particulier dâune compagnie financière holding ou dâune compagnie financière holding mixte, » â sont insérés derrière ceux de â  « ces fonctions » â . 8° Les paragraphes 3, 5 et 6 sont abrogés. 9° Le paragraphe 7 est modifié comme suit: a) Dans la phrase introductive, les mots â  « au paragraphe (6) » â sont remplacés par ceux de â  « à lâarticle 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013  » â . b) A la lettre b) les mots â  « établissements de crédit mères » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements mères au Luxembourg » â et, avant les mots â  « qui ont des filiales situées dans un pays tiers » â , le mot â  « établissements » â est remplacé par celui dâ â  « entités » â . Par ailleurs, les mots â  « du paragraphe 6 » â sont remplacés par ceux de â  « de lâarticle 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013  » â . c) Dans lâensemble de la lettre c) les mots â  « établissement de crédit mère au Luxembourg » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement mère au Luxembourg » â , les mots â  « établissements de crédit mères au Luxembourg » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements mères au Luxembourg » â et les mots â  « paragraphe 6 » â sont remplacés par ceux de â  « de lâarticle 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013  » â . 10° Le paragraphe 8 est abrogé. 11° Le paragraphe 9 est modifié comme suit: a) La phrase introductive et les lettres a) et b) sont abrogés, et la lettre c) devient le paragraphe 9. b) Dans lâensemble du paragraphe 9 les mots â  « du présent paragraphe » â sont remplacés par ceux de â  « de lâarticle 9 du règlement (UE) n° 575/2013 » â , les mots â  « établissements de crédit mères » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements mères » â et le mot â  « établissements » â est remplacé par celui dâ â  « entités » â devant les mots â  « qui ont des filiales situées dans un pays tiers » â . 12° Il est inséré un paragraphe 10 libellé comme suit: â «     ( 10 ) Lorsquâune compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu du présent chapitre et du chapitre 3 ter plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées des filiales, nâappliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions du chapitre 3 ter . Lorsquâune compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu du présent chapitre et de la directive 2009/138/CE , plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de lâassurance, nâappliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions du présent chapitre relatives au secteur financier le plus important, tel quâil est défini à lâarticle 51-9, point 20). La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée informe lâAutorité bancaire européenne et lâAutorité européenne des assurances et des pensions professionnelles des décisions prises en vertu du présent paragraphe. â â â â â      » â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article amends Article 51-1 by updating terminology and cross-references related to CRR institutions and holding companies.
Art. 35. Lâarticle 51-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Dans lâensemble de lâarticle 51-1 les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â et les mots â  « établissements de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements CRR » â . 2° A la lettre a) du paragraphe 2 les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « compagnie financière holding » â . 3° A la lettre c) du paragraphe 2, les mots â  « pour lâune des raisons prévues au paragraphe (4) de lâarticle 49 » â sont remplacés par ceux de â  « par application de lâun des cas prévus à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 575/2013  » â . 4° Au paragraphe 3, lettre b), les mots â  « une compagnie financière holding mixte, » â sont insérés après ceux de â  « compagnie financière holding, » â . 5° A la lettre a) du paragraphe 4, les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « dâune compagnie financière holding » â . A la lettre b) du paragraphe 4, les mots â  « pour lâune des raisons prévues au paragraphe (4) de lâarticle 49 » â sont remplacés par ceux de â  « par application de lâun des cas prévus à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 575/2013  » â . â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Lâarticle 51-1 bis de la même loi est modifié comme suit: 1° Dans lâensemble de lâarticle 51-1 bis les mots â  « établissement de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissement CRR » â et les mots â  « établissements de crédit » â sont remplacés par ceux dâ â  « établissements CRR » â . 2° A la première phrase du premier alinéa du paragraphe 1 er , le mot â  « ou » â derrière les mots â  « un établissement de crédit » â est remplacé par une virgule, et les mots â  « ou une compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « compagnie financière holding » â . Ensuite, les mots â  « vérifie que » â sont remplacés par ceux de â  « évalue si » â . Par ailleurs, les mots â  « et du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés derrière ceux de â  « en vertu de lâarticle 49 » â et les mots â  « , et des exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés derrière les mots â  « à lâarticle 49 et suivants » â . 3° A la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 1 er , le mot â  « vérification » â est remplacé par celui dâ â  « évaluation » â . 4° Au second alinéa du paragraphe 1 er , les mots â  « lignes directrices » â sont remplacés par ceux dâ â  « orientations générales » â . 5° Au paragraphe 2, les mots â  « la vérification » â sont remplacés par ceux de â  « lâévaluation » â . Par ailleurs, les mots â  « et au règlement (UE) n° 575/2013  » â sont insérés derrière ceux de â  « à lâarticle 49 et suivants » â . 6° Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots â  « ou dâune compagnie financière holding mixte » â et â  « ou à la situation consolidée des établissements CRR de ladite compagnie financière holding mixte » â sont insérés derrière ceux de â  « compagnie financière holding » â respectivement ceux de â  « de ladite compagnie financière holding » â . â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article repeals Chapter 3 bis of Part III of the same law.
Art. 37. Le Chapitre 3 bis de la Partie III de la même loi est abrogé. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article replaces several definitions used for financial conglomerate supervision, including competent authorities, regulated entities, financial conglomerate, group, financial sector, and related terms.
Art. 38. Lâarticle 51-9 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le point 1) est remplacé par le texte suivant: â «     1) «autorités compétentes»: les autorités nationales des Etats membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à lâéchelle du groupe, une ou plusieurs catégories dâentités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises dâassurance et des entreprises de réassurance relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs relève de la compétence de la CSSF; â â â â â      » 2° Le point 2) est remplacé par le texte suivant: â «     2) «autorités compétentes concernées»: a) les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de lâentreprise mère supérieure dâun secteur; b) le coordinateur désigné conformément à lâarticle 51-17, sâil est différent des autorités visées à la lettre a); c) le cas échéant, dâautres autorités compétentes intéressées selon lâavis des autorités visées aux lettres a) et b). Jusquâà lâentrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à lâarticle 21 bis , paragraphe 1 er , point b) de la directive 2002/87/CE , cet avis tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de lâimportance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné; â â â â â      » 3° Le point 3) est remplacé par le texte suivant: â «     3) «comité mixte»: le comité visé à lâarticle 54 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission respectivement; â â â â â      » 4° Le point 4) est remplacé par le texte suivant: â «     4) «concentration de risques»: toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, dâinvestissement, dâassurance ou de marché ou dâautres risques, ou dâune combinaison ou dâune interaction de tels risques; â â â â â      » 5° Le point 5) est remplacé par le texte suivant: â «     5) «conglomérat financier»: un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel lâune au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsquâune entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) cette entité est lâentreprise mère dâune entité du secteur financier, ou dâune entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou dâune entité liée à une entité du secteur financier par le fait dâêtre placée sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; ii) lâune au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de lâassurance et lâune au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services dâinvestissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de lâassurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services dâinvestissement sont importantes au sens de lâarticle 51-10, paragraphe (2) ou (3); ou b) lorsquâil nây a pas dâentité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) les activités du groupe ou du sous-groupe sâexercent principalement dans le secteur financier au sens de lâarticle 51-10, paragraphe (1); ii) lâune au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de lâassurance et lâune au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services dâinvestissement; et iii) les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de lâassurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services dâinvestissement sont importantes au sens de lâarticle 51-10, paragraphe (2) ou (3); â â â â â      » 6° Le point 7) est remplacé par le texte suivant: â «     7) «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise dâassurance, une entreprise de réassurance, une entreprise dâinvestissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds dâinvestissement alternatifs; â â â â â      » 7° Le point 8) est réintroduit avec la teneur suivante: â «     8) «entreprise dâassurance»: une entreprise dâassurance au sens de lâarticle 13, points 1), 2) ou 3), de la directive 2009/138/CE ; â â â â â      » 8° Le point 9) est remplacé par le texte suivant: â «     9) «entreprise dâinvestissement»: une entreprise dâinvestissement au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1) de la directive 2004/39/CE , y compris les entreprises visées à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 25) du règlement (UE) n° 575/2013 , ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était situé dans lâUnion européenne. Sont visées au Luxembourg les personnes visées à la sous-section I de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi; â â â â â      » 9° Le point 10) est remplacé par le texte suivant: â «     10) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de lâarticle 13, points 4), 5) ou 6), de la directive 2009/138/CE ou un véhicule de titrisation, au sens de lâarticle 13, point 26) de la directive 2009/138/ CE ; â â â â â      » 10° Le point 11) est réintroduit avec la teneur suivante: â «     11) «gestionnaire de fonds dâinvestissement alternatifs»: un gestionnaire de fonds dâinvestissement alternatifs au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , points b), l), et ab) de la directive 2011/61/UE , ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège social était dans lâUnion européenne; â â â â â      » 11° Les points 12) et 14) sont abrogés. 12° Le point 15) est remplacé par le texte suivant: â «     15) «groupe»: un groupe dâentreprises composé dâune entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles lâentreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait dâêtre placées sous une direction unique en vertu dâun contrat ou de clauses statutaires ou par le fait dâavoir des organes dâadministration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, y compris tout sous-groupe du groupe; â â â â â      » 13° Le point 16) est abrogé. 14° Le point 19) est remplacé par le texte suivant: â «     19) «règles sectorielles»: les règles concernant la surveillance prudentielle dâentités réglementées, découlant de la législation nationale, y compris celle portant transposition de directives européennes, dont notamment les directives 2004/39/CE , 2013/36/UE et 2009/138/UE , et de la législation européenne directement applicable; â â â â â      » 15° Le point 20) est remplacé par le texte suivant: â «     20) «secteur financier» : un secteur composé dâune ou de plusieurs des entités y énumérées: a) le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers, et les entreprises de services auxiliaires; b) le secteur de lâassurance, qui comprend les entreprises dâassurance au sens de lâarticle 13, point 1) de la directive 2009/138/CE , les entreprises de réassurance au sens de lâarticle 13, point 4), de la directive 2009/138/CE , les sociétés holding dâassurance au sens de lâarticle 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE , ainsi que les entreprises captives dâassurance ou de réassurance au sens de lâarticle 13, points 2) et 5) de la directive 2009/138/CE ; c) le secteur des services dâinvestissement, qui comprend les entreprises dâinvestissement CRR; â â â â â      » 16° Il est inséré un point 20 bis ) libellé comme suit: â «     20 bis ) «société de gestion de portefeuille»: une société de gestion au sens de lâarticle 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE , ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était situé dans lâUnion européenne. Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; â â â â â      » â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. Lâarticle 51-10 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante: â «     (1) Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettre b), i), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre dâune part, le total du bilan de lâensemble des entités du secteur financier du groupe, quâelles soient réglementées ou non, et dâautre part, le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40%. â â â â â      » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit: (i) A lâalinéa 1, les mots â  « Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettre e) » â remplacés par ceux de â  « Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettres a), iii) ou b), iii) » â . (ii) Deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont ajoutés après lâactuel dernier alinéa: â «     Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important. Les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. Sâils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important. â â â â â      » 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit: (i) A lâalinéa 1, dans la première phrase, les mots â  « Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettre e) » â sont remplacés par ceux de â  « Aux fins de lâapplication de lâarticle 51-9, point 5, lettres a), iii) ou b), iii) » â et le mot â  « dâ » â est inséré avant le mot â  « euros » â . La deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: â «     Si le groupe nâatteint pas le seuil visé au paragraphe (2), la CSSF et les autres autorités compétentes concernées peuvent dâun commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elles estiment que lâinclusion du groupe dans le champ dâapplication de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou lâapplication desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire. â â â â â      » (ii) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: â  « Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.Lorsque des décisions prises conformément à lâarticle 3, paragraphe (3) de la directive 2002/87/CE sont notifiées à la CSSF, celle-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions. » â 4° Il est inséré un paragraphe 3 bis libellé comme suit: â «     ( 3 bis ) Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards dâeuros, la CSSF et les autres autorités compétentes concernées peuvent dâun commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elles estiment que lâinclusion du groupe dans le champ dâapplication de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou lâapplication desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire. Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions. Lorsque des décisions prises conformément à lâarticle 3, paragraphe (3bis) de la directive 2002/87/CE sont notifiées à la CSSF, celle-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions. â â â â â      » 5° Le paragraphe 4 est modifié comme suit: (i) La lettre a) est remplacée par le texte suivant: â «     a) dâexclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à lâarticle 51-13, paragraphe (5), sauf dans le cas où lâentité a été transférée dâun Etat membre vers un pays tiers et où il est démontré quâelle a changé dâimplantation à la seule fin dâéviter la réglementation; â â â â â      » (ii) A la lettre b), le point terminal est remplacé par un point-virgule. (iii) Une lettre c), libellée comme suit, est insérée: â «     c) dâexclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour lâidentification dâun conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. â â â â â      » 6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit: (i) Les mots â  « peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par lâune des variables suivantes ou les deux, ou intégrer lâune de ces variables ou les deux » â sont remplacés par ceux de â  « peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par lâune ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables » â . (ii) Les mots â  « , les actifs totaux sous gestion » â sont insérés après les mots â  « la structure des revenus, les activités hors bilan » â . 7° Un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit est inséré: â «     ( 8 ) La CSSF, en coopération avec les autres autorités compétentes, réévalue sur une base annuelle les dérogations à lâapplication de la surveillance complémentaire et réexamine les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers. â â â â â      » â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The CSSF must identify groups within the chapter’s scope and notify relevant competent authorities and the joint committee in certain cases.
Art. 40. Lâarticle 51-11 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par le texte suivant: â «     (1) La CSSF identifie, sur la base des articles 51-9, 51-10 et 51-12, tout groupe relevant du champ dâapplication du présent chapitre. A cette fin: â la CSSF coopère étroitement avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe; â si la CSSF estime quâun établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds dâinvestissement alternatifs de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, elle fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte. â â â â â      » 2° La seconde phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: â «     Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de lâEtat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte. â â â â â      » â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg credit institutions and investment firms must be subject to supplementary supervision at the financial-conglomerate level, and the CSSF decides on the application by reference to the chapter’s objectives.
Art. 41. Lâarticle 51-12 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante: â «     (4) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier non soumis à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, sont soumis à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à lâarticle 51-25. â â â â â      » 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit: (i) A lâalinéa 1, les mots â  « lien de capital » â sont à chaque fois remplacés par ceux de â  « lien de participation » â . (ii) Lâalinéa 2 est remplacé par le texte suivant: â «     Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à lâarticle 51-9, point 5), lettre a), ii) ou 5), lettre b), ii) et à lâarticle 51-9, point 5), lettre a), iii) ou 5), lettre b), iii) doivent être remplies. La CSSF prend sa décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels quâils sont définis par le présent chapitre. â â â â â      » â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article adds a rule that certain financial entities are counted when calculating capital adequacy requirements under paragraph 2.
Art. 42. Lâarticle 51-13 de la même loi est modifié comme suit: Un paragraphe 4 bis libellé comme suit est inséré: â «     ( 4 bis ) Les entités visées ci-après sont prises en compte dans le calcul des exigences en matière dâadéquation des fonds propres visé au paragraphe 2: â un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires; â une entreprise dâassurance, une entreprise de réassurance ou une société holding dâassurance; â une entreprise dâinvestissement; â une compagnie financière holding mixte. â â â â â      » â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: The CSSF may set risk-notification categories, notification methods, thresholds, and prudential limits for financial conglomerates, after consultation.
Art. 43. Lâarticle 51-14 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: â «     (3) La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine en application de lâarticle 56, les catégories de risques à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les concentrations de risques doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. â â â â â      » 2° La première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: â «     (4) La CSSF peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre dâautres mesures prudentielles permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier. â â â â â      » â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: The CSSF may set which intragroup transactions must be notified, how they must be notified, and the notification thresholds, and it may impose prudential limits or other measures.
Art. 44. Lâarticle 51-15 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: â «     (3) La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier détermine, en application de lâarticle 56, les catégories de transactions à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. La CSSF en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les transactions intragroupe doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En lâabsence dâune définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière dâadéquation des fonds propres au niveau dâun conglomérat financier. â â â â â      » 2° La première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant: â «     (4) La CSSF peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe dâentités réglementées au sein dâun conglomérat financier ou prendre dâautres mesures prudentielles permettant dâatteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe. â â â â â      » â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Certain financial conglomerate entities must maintain internal controls, report structural details to the CSSF regularly, and publish an annual description of their structure.
Art. 45. Lâarticle 51-16 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: â «     (4) Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de lâarticle 51-12 sont tenues de disposer dâun dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire. Lâexigence visée à lâalinéa 1 sâapplique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur bancaire et du secteur des services dâinvestissement appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la CSSF assume la fonction de coordinateur. Les entités visées à lâalinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement à la CSSF les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales dâimportance significative. Les entités visées à lâalinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle. â â â â â      » 2° Au paragraphe 6 les mots â  « du premier alinéa du paragraphe (4) » â sont remplacés par les mots â  « du paragraphe (4), alinéas 1, 3 et 4 » â . â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: The CSSF may regularly subject certain financial conglomerates to crisis simulations, and it must fully cooperate with another competent authority when that authority acts as coordinator.
Art. 46. Un nouvel article 51-16 bis libellé comme suit est inséré à la section IV: Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire: â «     Art. 51-16 bis . Simulation de crise. La CSSF peut régulièrement soumettre les conglomérats financiers pour lesquels elle assume la fonction de coordinateur à des simulations de crise appropriées. Lorsquâune autre autorité compétente assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, des sociétés de gestion de portefeuille ou des gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs de droit luxembourgeois, la CSSF coopère pleinement avec celle-ci. â â â â â      » â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: The CSSF coordinates supervision of certain financial conglomerates when the mixed financial holding company and group conditions in the article are met.
Art. 47. Lâarticle 51-17 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: â «     (4) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère dâau moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi. Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère: (i) dâune entreprise dâassurance ou de réassurance agréée en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et (ii) dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi, dâune société de gestion de portefeuille agréée en vertu de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou dâun gestionnaire de fonds dâinvestissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si le secteur bancaire ensemble avec le secteur des services dâinvestissement constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier. â â â â â      » 2° Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: â «     (6) Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère dâau moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, hormis dans lâEtat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège statutaire, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si lâune au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. â â â â â      » â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This article amends Article 51-18 and gives the CSSF the power, when it coordinates and chairs a college, to decide which other competent authorities may participate in meetings or activities of that college.
Art. 48. Lâarticle 51-18 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 4, les mots â  « la présence dâun coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission » â sont remplacés par ceux de â  « la présence dâun coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions » â . 2° Un nouveau paragraphe 5 au libellé suivant est inséré: â «     ( 5 ) La coopération prévue à la présente section et lâaccomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1 er , 2 et 3 du présent article et à lâarticle 51-19 et, sâil y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de lâUnion européenne, sont assurées par lâintermédiaire de collèges établis conformément à lâarticle 116 de la directive 2013/36/UE ou à lâarticle 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/ CE . Les accords de coordination visés au paragraphe (2) sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à lâarticle 115 de la directive 2013/36/UE ou à lâarticle 248 de la directive 2009/138/CE . Il appartient à la CSSF, lorsquâelle assume la fonction de coordinateur et quâelle préside un collège établi conformément à lâarticle 116 de la directive 2013/36/UE ou à lâarticle 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE , de décider quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège. â â â â â      » â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This article amends Article 51-19 to update the information on a financial conglomerate’s legal structure, governance, organizational structure, relevant entities, qualified shareholders, and competent authorities, and it adds the systemic risk committee to the list of recipients mentioned.
Art. 49. Lâarticle 51-19 de la même loi est modifié comme suit: 1° La lettre a) du deuxième alinéa du paragraphe 1 er est remplacée par le texte suivant: â «a) lâidentification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales dâimportance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de lâentreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe; ». â â â â â 2° Au paragraphe 1 er , dernier alinéa, les mots â  « et le Comité européen du risque systémique, conformément à lâarticle 15 du règlement (UE) n° 1092/2010  » â sont remplacés par les mots â  « , le Comité européen du risque systémique, conformément à lâarticle 15 du règlement (UE) n° 1092/2010 , et le comité du risque systémique » â . â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: The CSSF must cooperate with the joint committee and provide it with necessary information, including quickly when needed and when acting as coordinator.
Art. 50. Un nouvel article 51-19 bis libellé comme suit est inséré: â «     Art. 51-19 bis . Coopération et échange dâinformations avec le comité mixte (1) La CSSF coopère avec le comité mixte aux fins du présent chapitre, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010 , au règlement (UE) n° 1094/2010 et au règlement (UE) n° 1095/2010 . (2) La CSSF fournit, aux fins de lâapplication de la directive 2002/87/CE , dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour lâexercice de ses fonctions, conformément à lâarticle 35 du règlement (UE) n° 1093/2010 , du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 . (3) Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle fournit au comité mixte les informations visées à lâarticle 51-16, paragraphe (4), alinéa 3, et à lâarticle 51-19, paragraphe (1), alinéa 2, lettre a). â â â â â      » â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
Art. 51. Lâarticle 51-25 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au deuxième alinéa du paragraphe 1 er les mots â  « Comité mixte des autorités européennes conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) n° 1093/2010 , du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement » â sont remplacés par ceux de â  « comité mixte » â . 2° Au paragraphe 3 le mot â  « intéressées » â est remplacé par le mot â  « concernées » â . â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: The CSSF must tell the European Banking Authority and the European Commission how many and what kinds of refusal cases it has made under Article 33, and it must keep and share lists of financial holding companies when it performs consolidated supervision.
Art. 52. Lâarticle 52 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 3 sont supprimés les mots â  « , ces derniers sont également notifiés à la Commission européenne » â . Le paragraphe est complété par un alinéa dont la teneur est la suivante: â «     «La CSSF informe lâAutorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de lâarticle 33. â â â â â      » 2° Il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit: â «     ( 4 ) Lorsque la CSSF est chargée dâexercer la surveillance sur base consolidée en application du chapitre 3 de la partie III de la présente loi et du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 , elle établit des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes. La CSSF communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à lâAutorité bancaire européenne et à la Commission européenne. â â â â â      » â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: This article amends Article 53 to give the CSSF broader powers to request information, investigate, and inspect covered entities, and says the checks and investigations are at the expense of the supervised person concerned.
Art. 53. Lâarticle 53 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er , au début de la première phrase les mots â  « , du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution » â sont ajoutés derrière celui de â  « loi » â . 2° Aux cinquième et neuvième tirets du deuxième alinéa du paragraphe 1 er , les mots â  « du règlement (UE) n° 575/2013 , » â sont insérés devant ceux de â  « de la présente loi » â et le mot â  « son » â est remplacé par celui de â  « leur » â . 3° Au septième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1 er , les mots â  « des organes dâadministration, de direction et de gestion » â sont remplacés par ceux de â  « de lâorgane de direction » â . 4° Au dernier tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1 er , la phrase suivante est ajoutée: â «     Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF. â â â â â      » 5° Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit: â «     ( 2 ) Sans préjudice du paragraphe (1), les pouvoirs de la CSSF incluent plus particulièrement: a) le pouvoir dâexiger des personnes physiques ou morales suivantes quâelles lui fournissent toute information nécessaire à lâaccomplissement de ses missions, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes: i) les établissements CRR établis au Luxembourg, ii) les compagnies financières holding établies au Luxembourg, iii) les compagnies financières holding mixtes établies au Luxembourg, iv) les compagnies holding mixtes établies au Luxembourg, v) les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv), vi) les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles; b) le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à la lettre a), points i) à vi), établie ou située au Luxembourg, lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de ses missions, y compris: i) le droit dâexiger que des documents soient soumis, ii) dâexaminer les livres et les enregistrements des personnes visées à la lettre a), points i) à vi), et dâen prendre des copies ou dâen prélever des extraits, iii) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à la lettre a), points i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et iv) dâinterroger toute autre personne qui accepte de lâêtre aux fins de recueillir des informations concernant lâobjet dâune enquête; c) le pouvoir, sous réserve dâautres conditions prévues par la législation de lâUnion européenne, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à la lettre a), points i) à vi), et de toute autre entreprise faisant lâobjet dâune surveillance consolidée pour laquelle la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, sous réserve dâinformation préalable des autorités compétentes concernées. â â â â â      » â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
Art. 54. Lâarticle 53-1 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er , la phrase suivante est insérée en fin de paragraphe: â  « La CSSF peut exiger de chaque établissement CRR quâil prenne rapidement et à un stade précoce les mesures nécessaires pour renforcer sa situation aux fins du respect des exigences du règlement (UE) n° 575/2013 , de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution en particulier en matière de dispositif de gouvernance, de politiques de rémunération, de contrôle et dâévaluation prudentiels, dâutilisation dâapproches internes, de respect des ratios prudentiels et de la limitation des risques. » â . 2° Un paragraphe 1 bis , libellé comme suit est inséré: â «( 1 bis ) La CSSF peut en outre exiger que les établissements CRR prennent rapidement et à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents au cas où elle a la preuve que lâétablissement CRR est susceptible de commettre, dans un délai de douze mois, une infraction aux exigences découlant de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution.». â â â â â 3° Au premier tiret du paragraphe 2, le mot â  « demander » â est remplacé par celui dâ â  « exiger » â , les mots â  « , des articles 38 à 38-9 » â sont insérés derrière ceux de â  « des articles 5 ou 17 » â et le mot â  « interne » â est supprimé entre les mots â  « processus interne dâévaluation » â . 4° Au deuxième tiret du paragraphe 2, les mots â  « obliger » â et â  « à détenir » â sont remplacés par ceux respectivement dâ â  « exiger de » â et â  « quâil ou elle détienne » â , et le mot â  « ou » â entre les mots â  « de crédit ou lâentreprise » â est remplacé par les termes â  « ou de » â . Par ailleurs, sont ajoutés derrière les mots â  « dâun montant et dâune qualité supérieurs au minima prescrits en vertu de lâarticle 56 » â les mots â  « , voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par lâarticle 1 er dudit règlement . » â . Dans la même phrase les mots â  « ou des actifs liquides » â sont supprimés. Une nouvelle phrase de la teneur suivante est insérée: â «     Exiger de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement quâil ou elle détienne des actifs liquides dâune qualité et dâun montant supérieurs aux minima prescrits en vertu de lâarticle 56 voire en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour son exécution. â â â â â      » 5° Au troisième tiret du paragraphe 2, le mot â  « demander » â est remplacé par celui dâ â  « exiger » â . 6° Le cinquième tiret du paragraphe 2 est complété par lâajout des mots â  « , ou demander la cession dâactivités qui compromettent de manière excessive la solidité dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement » â en fin de phrase. 7° Au septième tiret du paragraphe 2, le point terminal est remplacé par un point-virgule. 8° Sont ajoutés quatre nouveaux tirets libellés comme suit: â «â limiter ou interdire les distributions ou les paiements dâintérêts effectués par un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement aux actionnaires, associés ou détenteurs dâinstruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction nâest pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement de crédit ou de ladite entreprise dâinvestissement; â imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités; â imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries dâéchéances entre actifs et passifs; â exiger la publication dâinformations supplémentaires.» â â â â â 9° A la première phrase du paragraphe 3, les mots â  « le non-respect des exigences définies aux articles 38 à 38-9, » â sont insérés derrière ceux de â  « à lâarticle 17, » â , le mot â  « interne » â est supprimé entre les mots â  « processus interne dâévaluation » â et les mots â  « de lâadéquation » â sont insérés derrière celui dâ â  « évaluation » â . Par ailleurs, les mots â  « exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit en vertu de lâarticle 56, » â sont remplacés par ceux dâ â  « exigence de fonds propres supplémentaire visée au deuxième tiret du paragraphe (2). » â De plus, les mots â  « La CSSF applique la même mesure » â sont insérés devant ceux de â  « lorsque la seule application » â et le mot â  « administratives » â est inséré derrière celui de â  « dâautres mesures » â . 10° A la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots â  « processus de surveillance prudentielle » â sont remplacés par ceux de â  « processus de contrôle et dâévaluation prudentiels » â . 11° A lâancienne troisième phrase qui devient la quatrième phrase du paragraphe 3, les mots â  « mécanismes de contrôle interne » â sont remplacés par ceux de â  « dispositifs de contrôle interne appropriés » â , et les mots â  « , la gestion, le suivi, les déclarations » â sont insérés derrière ceux de â  « pour lâidentification » â . 12° Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit au paragraphe 3: â «En outre, la CSSF applique la même mesure aux établissements CRR lorsque: â des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi ou au règlement (UE) n° 575/2013 ; â il ressort de lâexamen visé à lâarticle 98, paragraphe 4, ou à lâarticle 101, paragraphe 4 de la directive 2013/36/UE , que le non-respect des exigences régissant lâutilisation des approches respectives risque dâentraîner des exigences de fonds propres inadéquates; â les risques sont susceptibles dâêtre sous-estimés, en dépit du respect des exigences applicables de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution; ou â lâétablissement CRR déclare à la CSSF, conformément à lâarticle 377, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 , que les résultats des tests de résistance visés audit article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.» â â â â â 13° Au paragraphe 4, les mots â  « processus de surveillance prudentielle » â remplacés par ceux de â  « processus de contrôle et dâévaluation prudentiels » â . Par ailleurs, les mots â  « exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit pour la prise en compte » â sont remplacés par ceux dâ â  « exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte » â . 14° Au premier tiret du paragraphe 4, le mot â  « interne » â est supprimé entre les mots â  « processus interne dâévaluation » â . 15° Au deuxième tiret du paragraphe 4, les mots a â  « insi quâaux articles 38 à 38-9 » â sont ajoutés en fin de phrase. 16° Au troisième tiret du paragraphe 4, les mots â  « processus de surveillance prudentielle. » â sont remplacés par ceux de â  « processus de contrôle et dâévaluation prudentiels conformément à lâarticle 97 ou lâarticle 101 de la directive 2013/36/UE ; » â . 17° Il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit au paragraphe 4: â «â lâévaluation du risque systémique.» â â â â â â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
Art. 55. Lâarticle 54, paragraphe 4 de la même loi est complété comme suit: â «     Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à lâorgane de direction du professionnel du secteur financier, à moins quâun motif impérieux ne sây oppose. â â â â â      » â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: Certain CRR institutions may rely on a group exemption from the large-exposures rule if specified conditions are met; they must justify compliance to the CSSF and report significant changes.
Art. 56. Un article 56-1, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 56-1 . Dérogation groupe en matière de grands risques (1) Par application de lâarticle 493, paragraphe 3, point (c) du règlement (UE) n° 575/2013 les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement CRR sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle lâétablissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013 , de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers sont exemptées de lâapplication de lâarticle 395, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 si les conditions suivantes sont remplies: a) la contrepartie est elle-même un établissement CRR, un établissement de crédit de pays tiers ou une entreprise dâinvestissement de pays tiers; b) la situation financière en termes de risques et de solvabilité et la situation de la liquidité des contreparties en question ne fait pas encourir à lâétablissement CRR des risques de crédit disproportionnés; c) le financement des expositions en question ne fait pas encourir à lâétablissement CRR des risques de liquidité significatifs en termes dâasymétries dâéchéances et de devises; et d) les expositions en question nâimpliqueraient pas dâimpact négatif disproportionné sur lâétablissement CRR dans les cas où une procédure de résolution était appliquée à tout ou partie du groupe dont lâétablissement CRR fait partie. Un établissement CRR peut faire abstraction de la condition énoncée au point a) en ce qui est de ses propres filiales, pour autant que celles-ci soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle lâétablissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013 , de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Un règlement grand-ducal précise les conditions énoncées aux lettres a) à d) (2) Les établissements CRR sont en mesure de justifier, sur demande et à la satisfaction de la CSSF, que les conditions énoncées au paragraphe (1), lettres a) à d) sont remplies. Les établissements CRR qui, au 31 décembre 2013, ne disposaient pas dâune exemption accordée par la CSSF en vertu du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, voire du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 doivent fournir par écrit à la CSSF la justification visée à lâalinéa 1 sâils ont lâintention de faire usage de lâexemption prévue au paragraphe (1). Au cas où la CSSF ne serait pas satisfaite de la justification fournie par lâétablissement CRR en vertu de lâalinéa 1 ou de lâalinéa 2, elle peut limiter pour lâétablissement CRR en question lâexemption prévue au paragraphe (1). Un règlement grand-ducal précise le degré de la limitation de lâexemption à appliquer dans de tels cas. Les établissements CRR fournissent à la CSSF, spontanément et sans délai, tout changement qui sâest produit ou dont les établissements CRR ont connaissance quâil se produira et qui modifie de manière significative le respect dans le chef des établissements CRR des conditions énoncées au paragraphe (1), lettres a) à d). â â â â â      » â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
Art. 57. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de lâarticle 57 de la même loi sont abrogés. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: La CSSF doit mettre en place des mécanismes de signalement efficaces et fiables pour les infractions visées, avec des procédures de suivi, une protection contre les représailles et la confidentialité.
Art. 58. Un article 58-1, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 58-1. Signalement des infractions La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager tout signalement dâinfractions potentielles ou avérées au règlement (UE) n° 575/2013 , à la présente loi et aux mesures prises pour leur exécution. Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception de signalement dâinfractions et leur suivi; b) une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements CRR qui signale des infractions à lâintérieur de ceux-ci; c) la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de lâinfraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel; d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à lâintérieur de lâétablissement CRR, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre dâun complément dâenquête ou dâune procédure judiciaire ultérieure. â â â â â      » â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This provision amends article 59 of the same law.
Art. 59. Lâarticle 59 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er , les mots â  « , ou lorsquâelle commet lâune des infractions visées aux articles 63-1 et 63-2, » â sont insérés derrière ceux de â  « ou que sa gestion ou sa situation financière nâoffre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements » â . Par ailleurs, les mots â  « , ou de mettre un terme au comportement en cause et de sâabstenir de le réitérer, » â sont insérés derrière ceux de â  « de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant » â . 2° A la lettre a) du paragraphe 2, les mots â  « des organes dâadministration, de direction ou de gestion » â sont remplacés par ceux de â  « de lâorgane de direction » â . 3° A la lettre b) du paragraphe 2 sont insérés en fin de phrase les mots suivants: â «     ou qui sont tenus pour responsables des infractions visées à lâarticle 63-1. â â â â â      » â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: This article inserts a new chapter on capital buffers for CRR institutions and related CSSF powers.
Art. 60. Il est inséré dans la partie III de la même loi un chapitre 5 libellé comme suit: â «     Chapitre 5: Les coussins de fonds propres â â â â â      » 1° Au nouveau chapitre 5 de la partie III il est inséré une section 1 libellée comme suit: â «     Section 1 : Champ dâapplication et définitions â â â â â      » 2° Un article 59-1, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-1. Champ dâapplication (1) Le présent chapitre sâapplique aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement qui sont agréés pour fournir le service dâinvestissement énuméré dans lâannexe II, section A, point 3 et/ou le service dâinvestissement énuméré dans lâannexe II, section A point 6. (2) La CSSF peut exempter les entreprises dâinvestissement qui se qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à lâarticle 59-5 et/ou à lâarticle 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national. La décision relative à lâapplication dâune telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi lâexemption ne menace pas la stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises dâinvestissement qui sont exemptées. La décision relative à lâapplication dâune telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé lâavis du comité du risque systémique. â â â â â      » 3° Un article 59-2, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-2. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «coussin de conservation des fonds propres»: les fonds propres quâun établissement est tenu de détenir conformément à lâarticle 59-5; 2) «coussin de fonds propres contracyclique spécifique»: les fonds propres quâun établissement est tenu de détenir conformément à lâarticle 59-6; 3) «coussin pour les EISm»: les fonds propres quâun établissement est tenu de détenir conformément à lâarticle 59-8; 4) «coussin pour les autres EIS»: les fonds propres quâun établissement peut être tenu de détenir conformément à lâarticle 59-9; 5) «coussin pour le risque systémique»: les fonds propres quâun établissement peut être tenu de détenir conformément à lâarticle 59-10 lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) dudit article sont remplies; 6) «exigence globale de coussin de fonds propres»: le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à lâexigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant: a) du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à lâétablissement; b) du coussin pour les EISm; c) du coussin pour les autres EIS; d) du coussin pour le risque systémique lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) de lâarticle 59-10 sont remplies; 7) «taux de coussin contracyclique»: le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à lâarticle 59-7 ou par une autorité pertinente dâun pays tiers, le cas échéant; 8) «établissement CRR agréé au Luxembourg»: un établissement CRR qui a été agréé au Luxembourg, en vertu de la présente loi; 9) «référentiel pour les coussins de fonds propres»: un taux de coussin de référence, calculé conformément à lâarticle 59-7; 10) «autorité désignée»: lâautorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE et à lâarticle 458 du règlement (UE) n° 575/2013 . Au Luxembourg il sâagit de la CSSF, qui, lorsquâelle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin dâaboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé lâavis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au Luxembourg, lâautorité désignée a pour mission lâaccomplissement des seules tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 59-1 à 59-12 de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE et par lâarticle 458 du règlement (UE) n° 575/2013 . Lâexercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international. â â â â â      » 4° Il est inséré une section 2 libellée comme suit: â «     Section 2 : Etablissements dâimportance systémique â â â â â      » 5° Un article 59-3, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-3. Les établissements dâimportance systémique (1) La CSSF est lâautorité désignée luxembourgeoise visée à lâarticle 131, paragraphe 1 er de la directive 2013/36/UE . En agissant en vertu du présent article, ainsi quâen vertu des articles 59-8 et 59-9, la CSSF agit en sa qualité dâautorité désignée et non pas en sa qualité dâautorité compétente telle que définie à lâarticle 42. Lorsquâelle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé lâavis du comité du risque systémique. (2) La CSSF recense les établissements dâimportance systémique qui ont été agréés au Luxembourg. Les établissements dâimportance systémique sont soit des EISm soit dâautres établissements dâimportance systémique. (3) Les EISm sont recensés sur base consolidée et sont un établissement mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne ou un établissement CRR. Un EISm nâest pas un établissement CRR qui lui-même est une filiale dâun établissement mère dans lâUnion européenne, dâune compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne ou dâune compagnie financière holding mixte mère dans lâUnion européenne. (4) La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes: a) la taille du groupe; b) lâinterconnexion du groupe avec le système financier; c) la faculté de substitution des services ou de lâinfrastructure financière fournis par le groupe; d) la complexité du groupe; e) les activités transfrontières du groupe, câest-à -dire les activités entre le Luxembourg et un autre Etat membre ou un pays tiers. Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe (2), qui permet de recenser les EISm et de les affecter dans une sous-catégorie. Les sous-catégories dâEISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque souscatégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe dâune augmentation linéaire constante de lâimportance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de lâexigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à lâexception de la sous-catégorie la plus élevée. Aux fins du présent alinéa, lâimportance systémique désigne lâincidence attendue quâaurait la défaillance dâun EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 jusquâà la quatrième sous-catégorie comprise. La sous-catégorie la plus élevée du coussin pour les EISm fait lâobjet dâun coussin égal à 3,5% du montant total de lâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 . Sans préjudice de ce qui précède, la CSSF peut, dans lâexercice dâune saine surveillance: a) réaffecter un EISm dâune sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure; b) affecter une entité visée au paragraphe (2) dont le score global est inférieur à celui du score seuil de la souscatégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous- catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm. Lorsque la CSSF agit conformément à la lettre b), elle notifie lâAutorité bancaire européenne en conséquence et fournit une motivation de sa décision. (5) Les autres établissements dâimportance systémique sont recensés sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mère dans lâUnion européenne, une compagnie financière holding mixte mère de lâUnion européenne ou un établissement CRR. (6) Lâimportance systémique des autres établissements dâimportance systémique est évaluée sur base dâune méthode qui prend en compte au moins un des critères suivants: a) leur taille; b) leur importance pour lâéconomie de lâUnion européenne ou du Luxembourg; c) lâimportance de leurs activités transfrontières; d) lâinterconnexion de lâétablissement CRR ou du groupe avec le système financier. (7) La CSSF notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à lâAutorité bancaire européenne le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous- catégorie à laquelle est affecté chaque EISm, et elle publie leurs noms. Elle rend publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La CSSF réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que lâaffectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle communique le résultat de cet exercice à lâétablissement dâimportance systémique concerné, à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à lâAutorité bancaire européenne et rend publique la liste actualisée des établissements dâimportance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté. â â â â â      » 6° Il est inséré une section 3 libellée comme suit: â «     Section 3 : Exigence globale de coussins de fonds propres â â â â â      » 7° Un article 59-4, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-4. Le coussin global de fonds propres (1) Les établissements CRR détiennent sur base individuelle et, selon le cas, sur base consolidée ou sous-consolidée, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par lâarticle 92 du règlement (UE) n° 575/2013 un coussin global de fonds propres. Le coussin global de fonds propres détenu par les établissements est constitué de fonds propres de base de catégorie 1 et équivaut au moins à lâexigence globale de coussins de fonds propres. (2) Le coussin global de fonds propres comporte, selon le cas, les composantes suivantes dont chacune est constituée de fonds propres de base de catégorie 1: a) le coussin de conservation des fonds propres; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à lâétablissement; c) le coussin pour les EISm; d) le coussin pour les autres EIS; e) le coussin pour le risque systémique lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) de lâarticle 59-10 sont remplies. (3) Les établissements CRR nâutilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à lâexigence du paragraphe (1) ou détenus pour satisfaire à lâexigence découlant dâune des composantes visées au paragraphe (2) pour satisfaire aux exigences imposées à lâarticle 92 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi quâaux exigences visées aux articles 102 et 104 de la directive 2013/36/UE , voire au 2 ème tiret du paragraphe (2) de lâarticle 53-1. Les établissements CRR nâutilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à lâexigence dâune des composantes du coussin global de fonds propres pour satisfaire aux exigences des autres composantes du coussin global de fonds propres. (4) Lorsquâun groupe, sur base consolidée, est soumis à ce qui suit, le coussin le plus élevé sâapplique dans chaque cas: a) un coussin pour les EISm et un coussin pour les autres EIS; b) un coussin pour les EISm et un coussin pour le risque systémique; c) un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique; ou d) un coussin pour les EISm, un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique. Lorsquâun établissement CRR, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux sâapplique. (5) Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le coussin pour le risque systémique sâapplique à toutes les expositions situées dans lâEtat membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel de cet Etat membre, mais ne sâapplique pas aux expositions situées à lâextérieur dudit Etat membre, ce coussin pour le risque systémique sâajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est applicable. (6) Lorsque le paragraphe (4) sâapplique et quâun établissement CRR fait partie dâun groupe ou dâun sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela nâimplique jamais que cet établissement CRR est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. (7) Lorsque le paragraphe (5) sâapplique, et quâun établissement CRR fait partie dâun groupe ou dâun sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela nâimplique jamais que cet établissement CRR est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. â â â â â      » 8° Un article 59-5, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-5. Le coussin de conservation des fonds propres Les établissements CRR détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5% du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement . â â â â â      » 9° Un article 59-6, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-6. Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à lâétablissement Les établissements CRR détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement . â â â â â      » 10° Un article 59-7, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-7. Taux de coussin contracyclique (1) La CSSF est lâautorité désignée luxembourgeoise visée à lâarticle 136, paragraphe 1 er de la directive 2013/36/UE et est chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg. En agissant en vertu du présent article la CSSF agit en sa qualité dâautorité désignée et non pas en sa qualité dâautorité compétente telle que définie à lâarticle 42. Lorsquâelle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. (2) La CSSF calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider le jugement sur lâadéquation du taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe (3). Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit au Luxembourg et tient dûment compte des spécificités de lâéconomie luxembourgeoise. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres: a) dâun indicateur de la croissance des volumes du crédit au Luxembourg et, en particulier, dâun indicateur rendant compte de lâévolution du ratio des crédits octroyés au Luxembourg par rapport au PIB; b) de toute orientation actuelle formulée par le Comité européen du risque systémique conformément à lâarticle 135, paragraphe 1 er , point b) de la directive 2013/36/UE . (3) Le comité du risque systémique apprécie quel est le taux de coussin contracyclique approprié pour le Luxembourg en tenant compte à cet égard: a) du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe (2); b) de toute orientation publiée par le Comité européen du risque systémique conformément à lâarticle 135, paragraphe 1 er , points a), c) et d) de la directive 2013/36/UE , et de toute recommandation que le Comité européen du risque systémique a formulée sur la fixation dâun taux de coussin; c) dâautres variables que le comité du risque systémique juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique. Le résultat de cette appréciation fera lâobjet dâune recommandation à la CSSF. La CSSF, en prenant en compte les lettres a) à c) du premier alinéa, fixe le taux du coussin contracyclique sur une base trimestrielle. (4) Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , des établissements qui ont des expositions de crédit au Luxembourg, se situe dans une fourchette de 0% à 2,5%, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe (3) du présent article, le comité du risque systémique peut recommander à la CSSF la fixation dâun taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 . (5) Lorsque la CSSF fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, elle relève le taux jusquâalors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date nâest pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe (7). Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai dâentrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles. (6) Lorsque la CSSF réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également dâune période indicative durant laquelle aucun relèvement nâest projeté. La CSSF nâest cependant pas liée par cette période indicative. (7) La CSSF annonce, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin contracyclique quâelle a fixé pour le trimestre. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique applicable; b) le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme; c) le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe (2); d) une justification dudit taux de coussin contracyclique; e) lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; f) lorsque la date visée à la lettre e) tombe moins de douze mois après la date de lâannonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai dâentrée en application; g) lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement nâest projeté, assorti dâune justification. La CSSF prend toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elle fait cette annonce avec les autorités désignées des autres Etats membres de lâUnion européenne. Elle notifie au Comité européen du risque systémique le taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux lettres a) à g). (8) Lorsque lâautorité désignée dâun autre Etat membre, conformément à lâarticle 136, paragraphe 4 de la directive 2013/36/UE , ou une autorité pertinente dâun pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , la CSSF peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements CRR agréés au Luxembourg, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Lorsque la CSSF reconnaît un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique applicable; b) lâEtat membre ou les pays tiers dans lesquels il sâapplique; c) lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; d) lorsque la date visée à la lettre c) tombe moins de douze mois après la date de lâannonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai dâentrée en application. (9) Lorsque lâautorité pertinente dâun pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements CRR agréés au Luxembourg ont des expositions de crédit nâa pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, la CSSF peut fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. (10) Lorsquâun taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par lâautorité pertinente dâun pays tiers pour ce pays tiers, la CSSF peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements CRR agréés au Luxembourg, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables dâestimer que le taux fixé par lâautorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements CRR de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers. Lorsque la CSSF exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par lâautorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 , des établissements CRR qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers. (11) Lorsque la CSSF fixe, conformément aux paragraphes (9) ou (10), un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe (12). Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai dâentrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles. (12) La CSSF annonce par voie de publication sur son site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes (9) ou (10). Elle y fait notamment figurer les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il sâapplique; b) une justification de ce taux; c) lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsquâil est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; d) lorsque la date visée à la lettre c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai dâentrée en application. â â â â â      » 11° Un article 59-8, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-8. Le coussin pour les EISm Les EISm recensés conformément à lâarticle 59-3 détiennent sur base consolidée un coussin pour les EISm constitué des fonds propres de base de catégorie 1. Le taux du coussin pour les EISm dâun EISm donné correspond à la souscatégorie dans laquelle il a été recensé en vertu de lâarticle 59-3. â â â â â      » 12° Un article 59-9, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-9. Le coussin pour les autres EIS (1) Lorsquâelle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé lâavis du comité du risque systémique. La CSSF peut exiger que les autres EIS recensés conformément à lâarticle 59-3, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, détiennent un coussin pour les autre EIS constitué de fonds propres de base de catégorie 1. Ce coussin peut atteindre 2% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. En rendant son avis, le comité du risque systémique tient compte des contraintes fixées par les paragraphes (2) à (4). (2) Lorsquâelle exige un coussin pour les autres EIS, la CSSF respecte les principes suivants: a) le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner dâeffets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dâautres Etats membres ou de lâUnion européenne dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; b) le coussin pour les autres EIS est revu au moins une fois par an. (3) Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à lâAutorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres concernés un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1). Cette notification décrit en détail: a) es raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible dâêtre efficace et proportionné en vue dâatténuer le risque; b) une évaluation de lâincidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la CSSF; c) le taux de coussin pour les autres EIS que la CSSF compte fixer (4) Sans préjudice de lâarticle 59-4 et de lâarticle 59-10, lorsquâun autre EIS est une filiale dâun EISm ou dâun autre EIS qui est un établissement mère dans lâUnion européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui sâapplique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre EIS nâexcède pas le plus élevé des taux suivants: a) 1% du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et b) le taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS applicable au groupe au niveau consolidé. â â â â â      » 13° Un article 59-10, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-10. Le coussin pour le risque systémique (1) La CSSF est lâautorité désignée luxembourgeoise aux fins de lâarticle 133, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE . En agissant en vertu du présent article ou en vertu de lâarticle 59- 11, la CSSF agit en sa qualité dâautorité désignée et non pas en sa qualité dâautorité compétente telle que définie à lâarticle 42. La CSSF ne peut agir en vertu du présent article quâaprès un avis adopté par le comité du risque systémique. Le comité du risque systémique revoit cet avis tous les deux ans au moins. Lorsquâelle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg. Le comité du risque systémique nâadopte lâavis visé à lâalinéa 1 quâau cas où il identifie un ou plusieurs risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) n° 575/2013 , au sens dâun risque de perturbation du système financier susceptible dâavoir de graves répercussions sur le système financier et lâéconomie réelle au Luxembourg et estime que le coussin pour le risque systémique constitue le seul moyen efficace permettant de contrer ou dâatténuer ces risques. (2) Après lâadoption dâun avis tel que visé au paragraphe (1) par le comité du risque systémique, la CSSF peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, afin de prévenir et dâatténuer les risques qui ont été identifiés par le comité du risque systémique. (3) Aux fins du paragraphe (2), les établissements CRR peuvent être tenus de détenir un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 dâau moins 1% relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique sâapplique conformément au paragraphe (4), sur base individuelle et, selon le cas, sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013 . La CSSF peut exiger des établissements CRR de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée. (4) Le coussin pour le risque systémique peut sâappliquer aux expositions situées au Luxembourg ainsi quâaux expositions dans des pays tiers. Le coussin pour le risque systémique peut également sâappliquer aux expositions situées dans dâautres Etats membres; dans un tel cas la dernière phrase du paragraphe (7) et la dernière phrase du paragraphe (9) sâappliquent. (5) Le coussin pour le risque systémique sâapplique à tous les établissements CRR visés à lâarticle 59-1 ou à un ou plusieurs sous-ensembles des établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sousensembles du secteur. (6) Lorsquâelle exige un coussin pour le risque systémique, la CSSF respecte les principes suivants: a) le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner dâaprès lâappréciation du comité du risque systémique dâeffets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dâautres Etats membres ou de lâUnion européenne dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; b) la CSSF revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins. (7) Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux allant jusquâà 3%, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à lâAutorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres concernés un mois avant la publication de la décision conformément au paragraphe (10) du présent article. Si le coussin sâapplique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée: a) du risque systémique ou macroprudentiel existant au Luxembourg; b) des raisons pour lesquelles lâampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue dâatténuer lâintensité du risque; d) dâune évaluation de lâincidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, dont dispose la CSSF; e) des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente loi, le règlement (UE) n° 575/2013 ou les mesures prises pour leur exécution, à lâexclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de lâefficacité relative desdites mesures; f) du taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF compte exiger. Après avoir procédé à cette notification, la CSSF peut appliquer le coussin à lâensemble des expositions. Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin à un taux allant jusquâà 3% sur la base dâexpositions situées dans dâautres Etats membres, le coussin est fixé de manière égale pour lâensemble des expositions situées dans lâUnion européenne. (8) A compter du 1 er janvier 2015, la CSSF peut fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui sâapplique aux expositions situées au Luxembourg et qui peut aussi sâappliquer à des expositions situées dans des pays tiers jusquâà 5% et suivre les procédures énoncées au paragraphe (7). Dans un tel cas, et uniquement lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est supérieur à 3%, la CSSF le notifie toujours à la Commission européenne et attend son avis avant dâadopter les mesures concernées. Lorsque lâavis de la Commission européenne est négatif, la CSSF sây conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne sây conforme pas. Lorsque les mesures prises en vertu du présent paragraphe visent une filiale dont lâentreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF le notifie aux autorités de cet Etat membre, à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique. Dans un délai dâun mois à partir de la notification, la Commission européenne et le Comité européen du risque systémique formulent une recommandation sur les mesures prises conformément au présent paragraphe. En cas de désaccord des autorités et de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir lâAutorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . La décision de fixer un coussin pour ces expositions est suspendue jusquâà ce que lâAutorité bancaire européenne ait pris une décision. Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5%, les procédures prévues au paragraphe (9) du présent article sont respectées. (9) Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3%, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à lâAutorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres concernés. Si lâexigence de coussin sâapplique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée: a) du risque systémique ou macroprudentiel existant au Luxembourg; b) des raisons pour lesquelles lâampleur des risques systémiques et macroprudentiels menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible dâêtre efficace et proportionné en vue dâatténuer lâintensité du risque; d) dâune évaluation de lâincidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose le Luxembourg; e) des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente loi, le règlement (UE) n° 575/2013 ou les mesures prises pour leur exécution, à lâexclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de lâefficacité relative desdites mesures; f) du taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF compte exiger. La mesure ainsi notifiée ne peut être adoptée par la CSSF quâaprès lâadoption dâun acte dâexécution par la Commission européenne autorisant la CSSF à adopter la mesure proposée. (10) La CSSF annonce la fixation du coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux du coussin pour le risque systémique; b) les établissements CRR auxquels sâapplique le coussin pour le risque systémique; c) une justification du coussin pour le risque systémique; d) la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et e) le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique. Si la publication visée à la lettre c), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, lâinformation visée à la lettre c) ne figure pas dans lâannonce. â â â â â      » 14° Un article 59-11, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-11. Reconnaissance dâun taux de coussin pour le risque systémique (1) Lorsquâelle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé lâavis du comité du risque systémique. La CSSF peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé dans dâautres Etats membres conformément à lâarticle 133 de la directive 2013/36/UE et peut lâappliquer aux établissements CRR agréés au Luxembourg pour les expositions situées dans lâEtat membre qui introduit ce taux de coussin. (2) Si la CSSF reconnaît le taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, elle le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à lâAutorité bancaire européenne et à lâEtat membre qui fixe ce taux de coussin systémique. (3) Lorsque la CSSF décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, elle prend en considération les informations que lâEtat membre qui introduit ce taux de coussin a notifiées conformément aux paragraphes 11, 12 ou 13 de lâarticle 133 de la directive 2013/36/UE . (4) Lorsquâun taux de coussin pour le risque systémique est introduit au Luxembourg conformément à lâarticle 59-10 de la présente loi, la CSSF peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à lâarticle 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 , une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique. â â â â â      » 15° Il est inséré une section 4 libellée comme suit: â «     Section 4 : Contrôle du respect de lâexigence globale de coussins de fonds propres et mesures de conservation de fonds propres â â â â â      » 16° Un article 59-12, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-12. Respect des exigences en matière de coussin de fonds propres et autorité désignée aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 (1) La CSSF veille au respect des exigences contenues dans les articles 59-1 à 59-14. (2) La CSSF est lâautorité désignée luxembourgeoise aux fins de lâarticle 458 du règlement (UE) n° 575/2013 . En agissant en vertu dudit article 458, la CSSF agit en sa qualité dâautorité désignée et non pas en sa qualité dâautorité compétente telle que définie à lâarticle 42. Lorsquâelle agit en vertu de lâarticle 458 du règlement (UE) n° 575/2013 la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé lâavis du comité du risque systémique. â â â â â      » 17° Un article 59-13, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-13. Mesures de conservation des fonds propres en cas de non-respect de lâexigence globale de coussin de fonds propres (1) Tout établissement CRR qui satisfait à lâexigence globale de coussin de fonds propres sâabstient de procéder, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution dâune ampleur telle quâelle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter lâexigence globale de coussin de fonds propres. (2) Tout établissement CRR qui: a) ne satisfait pas pleinement à lâexigence globale de coussin de fonds propres; b) ne satisfait pas pleinement à lâexigence de lâarticle 59-5; c) ne satisfait pas pleinement à lâexigence de lâarticle 59-6; ou d) ne satisfait pas pleinement à lâexigence de lâarticle 59-10 calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe (4) et notifie le MMD à la CSSF. (3) Lorsquâun ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) sâappliquent, il est interdit à lâétablissement CRR concerné dâexécuter les opérations suivantes tant quâil nâa pas calculé le MMD: a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1; b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si lâobligation de versement a été créée à un moment où lâétablissement CRR ne satisfaisait pas à lâexigence globale de coussin de fonds propres; c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. (4) ) Lorsquâun ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) sâappliquent, il est interdit à lâétablissement CRR concerné de procéder à toute opération visée au paragraphe (3), lettres a), b) et c) impliquant une distribution au-delà du MMD, calculé conformément au paragraphe (5). (5) Les établissements CRR calculent leur MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe (6) par le facteur déterminé conformément au paragraphe (7). Lâexécution de toute opération visée au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant. (6) La somme à multiplier conformément au paragraphe (5) est constituée: a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à lâarticle 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis lâexécution de la dernière opération des types visés au paragraphe (3), lettre a), b) ou c); plus b) les bénéfices de fin dâexercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à lâarticle 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis lâexécution de la dernière opération des types visés au paragraphe (3), lettre a), b) ou c); moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de lâimpôt si les éléments visés aux lettres a) et b) du présent paragraphe nâétaient pas distribués (7) Le facteur est déterminé comme suit: a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , point c), du règlement (UE) n° 575/2013 , exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, dudit règlement , se trouvent dans le premier quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro); b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , point c), du règlement (UE) n° 575/2013 , exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, dudit règlement , se trouvent dans le deuxième quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2; c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , point c), du règlement (UE) n° 575/2013 , exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, dudit règlement , se trouvent dans le troisième quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4; d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par lâétablissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à lâexigence de fonds propres en vertu de lâarticle 92, paragraphe 1 er , point c), du règlement (UE) n° 575/2013 , exprimés en pourcentage du montant total dâexposition au risque calculé conformément à lâarticle 92, paragraphe 3, dudit règlement , se trouvent dans le quatrième quartile de lâexigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de lâexigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit: Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres: 4 x (Qn â 1) Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres: 4 x Qn où «Qn » est le numéro dâordre du quartile concerné. (8) Les restrictions imposées par le présent article ne sâappliquent quâaux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou lâincapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime dâinsolvabilité applicable à lâétablissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure dâinsolvabilité. (9) Lorsquâun ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) sâappliquent, et que lâétablissement CRR concerné prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou dâexécuter lâune des opérations visées au paragraphe (3), lettres a), b) et c), il en notifie la CSSF et fournit les informations suivantes: a) le montant des fonds propres détenu par lâétablissement CRR, subdivisé comme suit: i) fonds propres de base de catégorie 1, ii) fonds propres additionnels de catégorie 1, iii) fonds propres de catégorie 2; b) le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin dâexercice; c) le MMD, calculé conformément au paragraphe (5); d) le montant des bénéfices distribuables quâil entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes: i) versement de dividendes, ii) rachat dâactions, iii) versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, iv) versement dâune rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création dâune nouvelle obligation de versement, soit en vertu dâune obligation de versement créée à un moment où lâétablissement CRR ne satisfaisait pas à lâexigence globale de coussin de fonds propres. (10) Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande. (11) Aux fins du présent article, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent: a) le versement de dividendes en numéraire; b) la distribution de bonus sous forme dâactions, ou dâautres instruments de capital visés à lâarticle 26, paragraphe 1 er , point a), du règlement (UE) n° 575/2013 , totalement ou partiellement libérés; c) le remboursement ou le rachat par un établissement CRR de ses propres actions ou dâautres instruments de capital visés à lâarticle 26, paragraphe 1 er , point a), dudit règlement ; d) le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à lâarticle 26, paragraphe 1 er , point a) dudit règlement ; e) les distributions dâéléments visés à lâarticle 26, paragraphe 1 er , points b) à e), dudit règlement . (12) Lorsque lâapplication des restrictions aux distributions visées au présent article se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de lâétablissement CRR au regard des risques en cause, la CSSF peut prendre des mesures additionnelles conformément aux articles 53 et 53-1. â â â â â      » 18° Un article 59-14, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 59-14. Plan de conservation des fonds propres (1) Lorsquâun ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) de lâarticle 59-13 sâappliquent, lâétablissement CRR concerné élabore un plan de conservation des fonds propres quâil soumet à la CSSF au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté quâil ne satisfaisait pas à lâexigence en question, à moins que la CSSF ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusquâà dix jours. La CSSF nâaccorde un tel délai que sur la base de la situation particulière dâun établissement de crédit et en prenant en considération lâampleur et la complexité des activités de cet établissement. (2) Le plan de conservation des fonds propres comprend: a) des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel; b) des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de lâétablissement CRR; c) un plan et un calendrier pour lâaugmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à lâexigence globale de coussin de fonds propres; d) toute autre information que la CSSF considère comme étant nécessaire pour effectuer lâévaluation requise en vertu du paragraphe (3). (3) La CSSF évalue le plan de conservation des fonds propres et ne lâapprouve que si elle considère que sa mise en Åuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou dâaugmenter les fonds propres de telle manière que lâétablissement CRR satisfasse à lâexigence globale de coussin de fonds propres dans un délai quâelle juge approprié. (4) Si la CSSF nâapprouve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe (3), elle impose une des mesures suivantes ou les deux: a) elle exige que lâétablissement CRR augmente ses fonds propres jusquâà un niveau donné selon un calendrier donné; b) elle exerce le pouvoir que lui confère lâarticle 53-1 dâimposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par lâarticle 59-13. â â â â â      » â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article amends Article 63 by retitling it, replacing one reference to responsible persons, and adding a new failure-to-comply ground tied to Regulation (EU) No 575/2013 where applicable.
Art. 61. Lâarticle 63 de la même loi est modifié comme suit: 1° Lâintitulé actuel de lâarticle est remplacé par lâintitulé suivant: â  « Sanctions administratives et autres mesures administratives » â . 2° Au premier paragraphe, les mots â  « les personnes physiques en charge de lâadministration ou de la gestion » â sont remplacés par ceux de â  « les membres de lâorgane de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables dâune infraction » â . 3° Au premier paragraphe le point final de lâactuel dernier tiret est remplacé par une virgule et un nouveau tiret, libellé comme suit, est inséré: â «â elles ne respectent pas les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour son exécution dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables.». â â â â â â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: La CSSF peut sanctionner certains manquements liés à l’agrément bancaire et aux participations qualifiées, et elle peut aussi ordonner des mesures correctives et suspendre des droits de vote.
Art. 62. Un article 63-1, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 63-1. Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas dâinfraction aux exigences dâagrément et dâacquisition de participations qualifiées (1) Sans préjudice de lâarticle 63, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe (2) dans les cas suivants: a) lâexercice de lâactivité de réception de dépôts ou dâautres fonds remboursables du public sans avoir la qualité dâun établissement de crédit, en infraction avec lâarticle 2, paragraphe (3); b) le démarrage dâactivités en tant quâétablissement de crédit sans avoir obtenu dâagrément, en infraction avec lâarticle 2, paragraphe (1); c) lâacquisition, directe ou indirecte, dâune participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à lâarticle 6, paragraphe (5) ou que lâétablissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite à la CSSF de lâétablissement de crédit dans lequel il est envisagé dâacquérir ou dâaugmenter une participation qualifiée, pendant la période dâévaluation ou contre lâavis des autorités compétentes, en infraction avec lâarticle 6, paragraphe (5); d) la cession, directe ou indirecte, dâune participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à lâarticle 6, paragraphe (15) ou que lâétablissement de crédit cesse dâêtre une filiale, sans notification écrite à la CSSF. (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut: a) faire une déclaration publique précisant lâidentité de la personne physique, lâétablissement CRR, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de lâinfraction; b) enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de sâabstenir de le réitérer conformément à lâarticle 59; c) imposer, dans le cas dâune personne morale, des sanctions pécuniaires administratives dâun montant maximal de 10% du chiffre dâaffaires annuel net y compris le revenu brut de lâentreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus dâactions, de parts et dâautres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à lâarticle 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de lâexercice précédent; d) imposer, dans le cas dâune personne physique, des sanctions pécuniaires administratives dâun montant maximal de 5.000.000 dâeuros; e) imposer des sanctions pécuniaires administratives dâun montant maximal de deux fois lâavantage retiré de lâinfraction, si celui-ci peut être déterminé; f) suspendre lâexercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe (1) conformément à lâarticle 59 de la présente loi. Lorsque lâentreprise visée au premier alinéa, lettre c) du présent paragraphe est une filiale dâune entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de lâentreprise mère ultime au cours de lâexercice précédent. â â â â â      » â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: La CSSF peut sanctionner un établissement CRR dans plusieurs cas de non-conformité, et peut aussi ordonner des mesures comme une déclaration publique, une injonction, le retrait d’agrément, une interdiction provisoire ou des amendes.
Art. 63. Un article 63-2, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 63-2. Autres dispositions spécifiques aux établissements CRR (1) Sans préjudice de lâarticle 63, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe (2) du présent article dans les circonstances suivantes: a) un établissement CRR a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; b) un établissement CRR, ayant eu connaissance dâacquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas lâun des seuils de participation visés respectivement à lâarticle 6, paragraphe (5) ou à lâarticle 18, paragraphe (5) ou respectivement à lâarticle 6, paragraphe (15) ou à lâarticle 18, paragraphe (16) nâinforme pas la CSSF de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec respectivement lâarticle 6, paragraphe (16) ou lâarticle 18, paragraphe (17) de la présente loi; c) un établissement CRR coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par lâAutorité européenne des marchés financiers conformément à lâarticle 47 de la directive 2004/39/CE nâinforme pas, au moins une fois par an, la CSSF de lâidentité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec respectivement lâarticle 6, paragraphe (16) ou lâarticle 18, paragraphe (17); d) un établissement CRR nâa pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par la CSSF conformément respectivement à lâarticle 5 ou à lâarticle 17 voire conformément aux articles 38 à 38-9 de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour leur exécution; e) un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF, en infraction avec lâarticle 99, paragraphe 1 er du règlement (UE) n° 575/2013 , les informations relatives au respect de lâobligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à lâarticle 92 dudit règlement , ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; f) un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les données visées à lâarticle 101 du règlement (UE) n° 575/2013 , ou déclare des données inexactes ou incomplètes; g) un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives aux grands risques, en infraction avec lâarticle 394, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 , ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; h) un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives à la liquidité, en infraction avec lâarticle 415, paragraphes 1 er et 2, du règlement (UE) n° 575/2013 , ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; i) un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec lâarticle 430, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 , ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; j) un établissement CRR ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, dâactifs liquides en infraction avec lâarticle 412 du règlement (UE) n° 575/2013 ; k) un établissement CRR est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par lâarticle 395 du règlement (UE) n° 575/2013 ; l) un établissement CRR est exposé au risque de crédit dâune position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à lâarticle 405 du règlement (UE) n° 575/2013 ; m) un établissement CRR omet de publier des informations en infraction avec lâarticle 431, paragraphes 1 er à 3, ou à lâarticle 451, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 575/2013 , ou communique des informations inexactes ou incomplètes; n) un établissement CRR effectue des paiements aux détenteurs dâinstruments inclus dans les fonds propres de lâétablissement en infraction avec lâarticle 59-13 ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs dâinstruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ; o) un établissement CRR a été déclaré responsable dâune infraction grave à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; p) un établissement CRR a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas respectivement lâarticle 7 ou lâarticle 19 à devenir ou à rester membre de son organe de direction. (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut: a) faire une déclaration publique précisant lâidentité de la personne physique, lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de lâinfraction; b) enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de sâabstenir de le réitérer conformément à lâarticle 59; c) dans le cas dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement, décider le retrait de son agrément conformément respectivement à lâarticle 11 ou lâarticle 23; d) prononcer lâinterdiction provisoire, pour un membre de lâorgane de direction de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement, ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, dâexercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement; e) imposer, dans le cas dâune personne morale, des sanctions pécuniaires administratives dâun montant maximal de 10% du chiffre dâaffaires annuel net y compris le revenu brut de lâentreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus dâactions, de parts et dâautres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à lâarticle 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de lâexercice précédent; f) imposer, dans le cas dâune personne physique, des sanctions pécuniaires administratives dâun montant maximal de 5.000.000 dâeuros; g) imposer des sanctions pécuniaires administratives dâun montant maximal de deux fois lâavantage retiré de lâinfraction ou des pertes quâelle a permis dâéviter, si ceux-ci peuvent être déterminés. Lorsque lâentreprise visée au premier alinéa, lettre e) est une filiale dâune entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de lâentreprise mère ultime au cours de lâexercice précédent. â â â â â      » â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: La CSSF doit publier sur son site internet certaines sanctions administratives, parfois de façon anonyme, et conserver les informations publiées pendant cinq ans.
Art. 64. Un article 63-3, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 63-3. Publication des sanctions administratives (1) La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont imposées en raison dâinfractions aux dispositions de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution, y compris les informations sur le type et la nature de lâinfraction et lâidentité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions. (2) Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF publie les sanctions dâune manière anonyme, dans chacune des situations suivantes: a) lorsquâune sanction est imposée à une personne physique et, il ressort dâune évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée; b) lorsquâune telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; c) orsque la publication causerait, pour autant que lâon puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements de crédit ou entreprises dâinvestissement, ou aux personnes physiques en cause. Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser dâexister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe (1) peut être différée pendant ce délai. (3) Toute information publiée en vertu des paragraphes (1) et (2) demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans. â â â â â      » â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: The CSSF must take all relevant circumstances into account when deciding administrative sanctions, other administrative measures, and the amount of administrative pecuniary sanctions.
Art. 65. Un article 63-4, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 63-4. Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par la CSSF Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de lâinfraction; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de lâinfraction; c) de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de lâinfraction, telle quâelle ressort, par exemple, du chiffre dâaffaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique; d) de lâimportance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de lâinfraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) des préjudices subis par des tiers du fait de lâinfraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; f) du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de lâinfraction; g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de lâinfraction; h) des conséquences systémiques potentielles de lâinfraction. â â â â â      » â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: A decision imposing an administrative sanction or other administrative measure may be appealed to the administrative court within one month.
Art. 66. Un article 63-5, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 63-5. Droit de recours La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu des articles 63-1 et 63-2 peut être déférée dans le délai dâun mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. â â â â â      » â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of paragraph 4 of article 64 of the same law.
Art. 67. Au paragraphe 4 de lâarticle 64 de la même loi , les mots â  « les membres des organes dâadministration, de direction ou de gestion » â sont remplacés par ceux de â  « les membres de lâorgane de direction » â . â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: La CSSF doit informer l’Autorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives, y compris les interdictions permanentes, sous réserve du secret professionnel.
Art. 68. Un article 64-2, libellé comme suit, est inséré: â «     Art. 64-2. Information sur les sanctions administratives transmises à lâAutorité bancaire européenne Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à lâarticle 44, la CSSF informe lâAutorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 53, 59, 63, 63-1 et 63-2, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours. â â â â â      » â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article says a new Article 66 is inserted, but the inserted text is not shown here.
Art. 69. Un article 66 libellé comme suit, est inséré: â «     - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This transitional rule sets the EISm buffer rate for a given establishment at 25% in 2016, 50% in 2017, and 75% in 2018 of the rate that would result from Article 59-8.
Art. 66. Disposition transitoire relative aux coussin pour les EISm La présente disposition transitoire sâapplique pendant les années 2016 à 2018 à lâarticle 59- 8: En 2016 le taux du coussin pour les EISm dâun établissement donné correspond à 25% du taux qui découlerait de lâapplication de lâarticle 59-8. En 2017 le taux du coussin pour les EISm dâun établissement donné correspond à 50% du taux qui découlerait de lâapplication de lâarticle 59-8. En 2018 le taux du coussin pour les EISm dâun établissement donné correspond à 75% du taux qui découlerait de lâapplication de lâarticle 59-8. â â â â â      » â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Cette disposition modifie les règles de coopération et de publication applicables à la commission de surveillance du secteur financier.
Art. 70. Le deuxième alinéa de lâarticle 3-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit: 1° Au premier tiret, les mots â  « et, en qualité de partie au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à lâarticle 4, paragraphe 3, du traité sur lâUnion européenne, elle coopère dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elle et les autres parties au SESF. » â sont insérés derrière ceux de â  « Autorités européennes de surveillance » â . Le mot â  « Elle » â remplace celui de â  « et » â et les mots â  « de ces autorités » â sont remplacés par ceux de â  « des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, aux collèges dâautorités de surveillance » â . 2° Au deuxième tiret, les mots â  « elle se conforme » â et â  « , aux recommandations et aux autres mesures convenues par » â sont remplacés par ceux de â  « elle fait tout son possible pour se conformer » â respectivement â  « et aux recommandations émises par » â . Par ailleurs, les mots â  « ou, si elle ne le fait pas, en donne les raisons; » â sont supprimés. Finalement, les mots â  « , ainsi quâaux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique; » â sont ajoutés derrière les mots â  « Autorités européennes de surveillance » â . 3° Au troisième tiret, les mots â  « , du Comité européen du risque systémique, le cas échéant, » â sont insérés derrière ceux de â  « du Système européen de surveillance financière » â . 4° Sont ajoutés les quatrième, cinquième et sixième tirets suivants: â «â elle coopère étroitement avec le Comité européen du risque systémique; â elle publie et met à jour régulièrement, sur son site internet, les informations sur les dispositions prudentielles, critères et méthodes appliquées, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de lâUnion européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement; â elle recueille les informations requises conformément au droit de lâUnion européenne auprès des établissements sous sa surveillance et en fait usage comme prescrit par ces dispositions.» â â â â â â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: This article amends article 16 by inserting a reference to information exchanges between the financial sector supervisor and the systemic risk committee after the words “Banque centrale”.
Art. 71. Au troisième alinéa de lâarticle 16, les mots â  « , aux échanges dâinformations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique » â sont insérés derrière ceux de â  « Banque centrale » â . â Chapitre 3 â Modification de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: This article adds a rule saying that article 101(4), second paragraph, of the amended 17 December 2010 law applies to managers providing the service mentioned in point (a) of paragraph (4) of this article.
Art. 72. Lâarticle 5, paragraphe 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs est complété par lâalinéa suivant: â «Par ailleurs, lâarticle 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sâapplique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article.» â â â â â â Chapitre 4 â Dispositions finales â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: This article sets different commencement dates for listed provisions: some enter into force only once the liquidity coverage requirement applies, and some Article 60 points enter into force on 1 January 2016.
Art. 73. Les articles 27, 28 et 33, points 8° (ii) à lâexception du remplacement du renvoi et (iii) et 9° (iii), nâentrent en vigueur quâà partir du moment où lâexigence de couverture des besoins de liquidité est applicable conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lâexigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit. Les points 5°, 9°, 10°, 11° et 12° de lâarticle 60 nâentrent en vigueur quâà partir du 1 er janvier 2016. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 23 juillet 2015. Henri Doc. parl. 6660 ; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. Dir. 2013/36/UE , 2011/89/UE et 2011/61/UE .
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Loi du 23 juillet 2015 portant: \n- transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; \n- transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; \n- transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; \n- modification de: \n1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; \n3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
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