Loi du 10 mai 2016\n- portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;\n- portant modification de:\n- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;\n- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
This preamble says the law transposes an EU directive and changes two existing Luxembourg fund laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
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- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/05/10/n1/jo
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- In force
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Statute overview
About this statute
This preamble says the law transposes an EU directive and changes two existing Luxembourg fund laws. This article makes wording changes throughout the amended 17 December 2010 law on undertakings for collective investment. This article amends article 1 of the referenced law by changing numbering rules and adding several defined terms. This article changes rules for management companies of collective investment funds, including having one custodian per fund, using a written contract for the custodian’s appointment, and a prompt information-sharing duty for the CSSF in some cross-border cases. This article amends Article 18 of the amended law on collective investment undertakings and sets duties for the depositary on cash monitoring, custody, record-keeping, reporting, and limits on reuse of fund assets.
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Legal text
Provisions of Loi du 10 mai 2016\n- portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;\n- portant modification de:\n- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;\n- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
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Preamble
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- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article makes wording changes throughout the amended 17 December 2010 law on undertakings for collective investment.
Art. 1 er . Les modifications suivantes sont opérées à travers tout le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif: 1° Les parenthèses autour des chiffres arabes qui sont destinés à caractériser les énumérations des paragraphes des articles à lâintérieur des phrases sont enlevées. 2° Les termes «de la présente loi» sont enlevés après chaque référence aux articles, chapitres ou parties de la loi sous modification. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends article 1 of the referenced law by changing numbering rules and adding several defined terms.
Art. 2. Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Dans la numérotation de lâarticle, les chiffres arabes entre parenthèses sont remplacés par des chiffres arabes suivis dâun point. 2° A la suite du point 7 est inséré un point 7 bis libellé comme suit: â «7 bis . «directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;». â â â â â 3° A la suite du point 10 est inséré un point 10 bis libellé comme suit: â «10 bis. «directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures dâexécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions dâexercice applicables aux entreprises dâinvestissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;». â â â â â 4° A la suite du point 11 bis sont insérés un point 11 ter , un point 11 quater et un point 11 quinquies libellés comme suit: â «11 ter . «directive 2013/34/UE»: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dâentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; 11 quater . «directive 2014/65/UE»: la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 11 quinquies . «directive 2014/91/UE»: la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;». â â â â â 5° A la suite du point 23 est inséré un point 23 bis libellé comme suit: â «23 bis . «instrument financier», un instrument financier visé à lâannexe I, section C, de la directive 2014/65/UE ;». â â â â â 6° A la suite du point 26 est inséré un point 26 bis libellé comme suit: â «26 bis . «organe de direction»: sont visés: a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas; b) en ce qui concerne les autres types de sociétés, lâorgane qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ou lâOPCVM;». â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article changes rules for management companies of collective investment funds, including having one custodian per fund, using a written contract for the custodian’s appointment, and a prompt information-sharing duty for the CSSF in some cross-border cases.
Art. 3. Lâarticle 17 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante: â «     (1) Pour chacun des fonds communs de placement quâelles gèrent, les sociétés de gestion doivent veiller à ce quâun seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 18 à 22. â â â â â      » 2° Le paragraphe 4 est abrogé. 3° Il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit: â «     (5 bis ) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le fonds commun de placement dont il a été désigné dépositaire, telles quâelles sont décrites dans la présente loi et dans dâautres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables. â â â â â      » 4° Le paragraphe 6 est modifié comme suit: Les termes â  « dans lâexercice de ses fonctions » â sont remplacés par les termes â  « dans lâexercice de ses missions » â . Les termes â  « surveiller le respect de la présente loi par le fonds commun de placement » â sont remplacés par les termes â  « remplir sa mission de surveillance » â . Il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit: â «     Lorsque la gestion du fonds commun de placement est assurée par une société de gestion établie dans un autre Etat membre, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine de la société de gestion. â â â â â      » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article amends Article 18 of the amended law on collective investment undertakings and sets duties for the depositary on cash monitoring, custody, record-keeping, reporting, and limits on reuse of fund assets.
Art. 4. Lâarticle 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est abrogé. 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit: Dans la première phrase, les termes «en outre» sont supprimés. Au point a), les termes â  « le remboursement » â sont insérés avant les termes â  « et lâannulation des parts » â . Les termes â  « effectués pour le compte » â et â  « ou par la société de gestion » â sont supprimés. Au point b), les termes â  « du fonds commun de placement » â sont insérés après le terme â  « parts. » â Au point e), les termes â  « à la loi » â sont insérés avant les termes â  « au règlement de gestion » â . 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: â «     (3) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités du fonds commun de placement et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts du fonds commun de placement aient été reçus et que toutes les liquidités du fonds commun de placement aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont: a) ouverts au nom du fonds commun de placement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement ou du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement; b) ouverts auprès dâune entité visée à lâarticle 18, paragraphe 1 er , points a), b) et c) de la directive 2006/73/CE; et c) tenus conformément aux principes énoncés à lâarticle 16 de la directive 2006/73/CE . Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du fonds commun de placement, aucune liquidité de lâentité visée à lâalinéa 1, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. â â â â â      » 4° Un paragraphe 4 est ajouté dont la teneur est la suivante: â «     (4) ) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire, selon ce qui suit: a) pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire: i) doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; ii) doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à lâarticle 16 de la directive 2006/73/CE , ouverts au nom de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, afin quâils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant au fonds commun de placement conformément au droit applicable; b) pour les autres actifs, le dépositaire: i) doit vérifier que le fonds commun de placement détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement et, le cas échéant, dâéléments de preuve externes, si le fonds commun de placement en détient la propriété; ii) doit tenir un registre des actifs dont il a lâassurance que le fonds commun de placement détient la propriété, et il doit assurer lâactualisation de ce registre. â â â â â      » 5° Un paragraphe 5 est ajouté dont la teneur est la suivante: â «     (5) Le dépositaire doit fournir régulièrement à la société de gestion un inventaire complet de tous les actifs du fonds commun de placement. â â â â â      » 6° Un paragraphe 6 est ajouté dont la teneur est la suivante: â «     (6) Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois sây limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt. Les actifs du fonds commun de placement conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si: a) la réutilisation des actifs a lieu pour le compte du fonds commun de placement; b) le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement; c) la réutilisation profite au fonds commun de placement et est dans lâintérêt des porteurs de parts; et d) lâopération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par le fonds commun de placement en vertu dâun arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée dâune prime. â â â â â      » 7° Un paragraphe 7 est ajouté dont la teneur est la suivante: â «     (7) En cas dâinsolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs du fonds commun de placement a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers. â â â â â      » â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The depositary generally may not delegate certain custody functions to third parties, and any allowed delegation is tightly conditioned.
Art. 5. Il est inséré un article 18 bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 18 bis . (1) Le dépositaire nâest pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à lâarticle 18, paragraphes 2 et 3. (2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à lâarticle 18, paragraphe 4, que si: a) les tâches ne sont pas déléguées dans lâintention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi; b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective; c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a lâintention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans lâévaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées. (3) Les fonctions visées à lâarticle 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans lâexercice des tâches qui lui ont été déléguées: a) le tiers dispose de structures et dâune expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du fonds commun de placement qui lui ont été confiés; b) pour les tâches de conservation visées à lâarticle 18, paragraphe 4, point a), le tiers est soumis à : i) une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée; ii) un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession; c) le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce quâils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients dâun dépositaire particulier; d) le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas dâinsolvabilité du tiers, les actifs dâun fonds commun de placement conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans lâintérêt de ces derniers; et e) le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à lâarticle 17, paragraphe 5 bis , à lâarticle 18, paragraphes 4 et 6, et à lâarticle 20. Nonobstant lâalinéa 1, point b) i), lorsque le droit dâun pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et quâaucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant quâaucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si: a) les porteurs de parts investissant dans le fonds commun de placement concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation; b) la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, lâarticle 19, paragraphe 2, sâapplique par analogie aux parties concernées. (4) Aux fins du présent article, la fourniture de services telle quâelle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels quâils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers nâest pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. â â â â â      » â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 19 of the amended law of 17 December 2010 on collective investment undertakings.
Art. 6. Lâarticle 19 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The depositary is responsible for certain losses and must replace a lost financial instrument with the same type of instrument or the corresponding amount without undue delay.
Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, à lâégard du fonds commun de placement et des porteurs de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation dâinstruments financiers conservés conformément à lâarticle 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée. En cas de perte dâun instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le dépositaire nâest pas responsable sâil peut prouver que la perte résulte dâun événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à lâégard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi. (2) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 er nâest pas affectée par une éventuelle délégation visée à lâarticle 18 bis . (3) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. (4) Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul. (5) Les porteurs de parts du fonds commun de placement peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion, pour autant que cela nâentraîne pas la répétition des recours ou lâinégalité de traitement des porteurs de parts. â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Article 7 replaces Article 20 of the amended law of 17 December 2010, but the replacement text is not included here.
Art. 7. Lâarticle 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: La société de gestion et le dépositaire doivent agir loyalement et professionnellement; le dépositaire ne peut pas exercer d’activités créant des conflits d’intérêts, sauf séparation fonctionnelle et hiérarchique et gestion adéquate des conflits.
Art. 20. (1) Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire. (2) Dans lâexercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans lâintérêt du fonds commun de placement et des porteurs de parts. Un dépositaire ne peut pas exercer dâactivités, en ce qui concerne le fonds commun de placement ou la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement, de nature à entraîner des conflits dâintérêts entre le fonds commun de placement, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits dâintérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts du fonds commun de placement. â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. A lâarticle 27, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes â  « articles 110, 111 et 112 du chapitre 15 » â sont remplacés par les termes â  « articles 110, 111, 111 bis , 111 ter et 112 » â . â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article states that Article 33 of the amended law of 17 December 2010 on collective investment undertakings is replaced, but the replacement text is not included here.
Art. 9. Lâarticle 33 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Les SICAV doivent have one sole depositary, and the depositary must meet Luxembourg location and bank-status requirements.
Art. 33. (1) Les SICAV doivent veiller à ce quâun seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article et des articles 34 à 37. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Etat membre. (3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement lâorientation de son activité. (5) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour la SICAV dont il a été désigné dépositaire, telles quâelles sont décrites dans la présente loi et dans dâautres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes. (6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans lâexercice de ses missions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de surveillance. Dans le cas dâune SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque lâEtat membre dâorigine de la société de gestion nâest pas le même que celui de la SICAV, la CSSF communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine de la société de gestion. â â â â â      » â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. Lâarticle 34 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le dépositaire de la SICAV doit contrôler les opérations, la valeur des parts, les flux de liquidités et la conservation des actifs, et il ne peut pas réutiliser les actifs conservés pour son propre compte sauf conditions strictes.
Art. 34. (1) Le dépositaire doit: a) sâassurer que la vente, lâémission, le rachat, le remboursement et lâannulation des parts de la SICAV ont lieu conformément à la loi et aux statuts de la SICAV; b) sâassurer que le calcul de la valeur des parts de la SICAV est effectué conformément à la loi et aux statuts de la SICAV; c) exécuter les instructions de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, sauf si elles sont contraires à la loi ou aux statuts de la SICAV; d) sâassurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais dâusage; e) sâassurer que les produits de la SICAV reçoivent lâaffectation conforme à la loi ou aux statuts. (2) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de liquidités de la SICAV et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la souscription de parts de la SICAV aient été reçus et que toutes les liquidités de la SICAV aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont: a) ouverts au nom de la SICAV ou du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV; b) ouverts auprès dâune entité visée à lâarticle 18, paragraphe 1 er , points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE ; et c) tenus conformément aux principes énoncés à lâarticle 16 de la directive 2006/73/CE . Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de la SICAV, aucune liquidité de lâentité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. (3) ) La garde des actifs de la SICAV doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants: a) pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire: i) doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; ii) doit veiller à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte dâinstruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à lâarticle 16 de la directive 2006/73/CE , ouverts au nom de la SICAV, afin quâils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à la SICAV conformément au droit applicable; b) pour les autres actifs, le dépositaire: i) doit vérifier que la SICAV détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par la SICAV et, le cas échéant, dâéléments de preuve externes, si la SICAV en détient la propriété; ii) doit tenir un registre des actifs dont il a lâassurance que la SICAV détient la propriété, et il doit assurer lâactualisation de ce registre. (4) Le dépositaire doit fournir régulièrement à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de la SICAV. (5) Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend par «réutilisation», toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois sây limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et leur prêt. Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si: a) la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de la SICAV; b) le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV; c) la réutilisation profite à la SICAV et est dans lâintérêt des porteurs de parts; et d) lâopération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par la SICAV en vertu dâun arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée dâune prime. (6) En cas dâinsolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs de la SICAV a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Le dépositaire ne peut pas déléguer certaines fonctions aux tiers, sauf conditions strictes, et il existe une exception limitée pour certains cas de droit de pays tiers.
Art. 11. Il est inséré un article 34 bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 34 bis . (1) Le dépositaire nâest pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à lâarticle 34, paragraphes 1 er et 2. (2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à lâarticle 34, paragraphe 3, que si: a) les tâches ne sont pas déléguées dans lâintention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi; b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective; c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a lâintention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans lâévaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées. (3) Les fonctions visées à lâarticle 34, paragraphe 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans lâexercice des tâches qui lui ont été déléguées: a) le tiers dispose de structures et dâune expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV qui lui ont été confiés; b) pour les tâches de conservation visées à lâarticle 34, paragraphe 3, point a), le tiers est soumis à : i) une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée; ii) un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession; c) le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce quâils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients dâun dépositaire particulier; d) le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas dâinsolvabilité du tiers, les actifs de la SICAV conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans lâintérêt de ces derniers; et e) le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à lâarticle 33, paragraphe 5, à lâarticle 34, paragraphes 3 et 5, et à lâarticle 37. Nonobstant lâalinéa 1, point b) i), lorsque le droit dâun pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et quâaucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant quâaucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si: a) les porteurs de parts investissant dans la SICAV concernée sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation; b) la SICAV a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. (4) Aux fins du présent article, la fourniture de services telle quâelle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels quâils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers nâest pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. â â â â â      » â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 35 of the amended law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment with a new provision.
Art. 12. Lâarticle 35 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: The depositary is liable for certain losses and must replace a lost financial instrument with the same type of instrument or the equivalent amount without undue delay.
Art. 35. (1) Le dépositaire est responsable, à lâégard de la SICAV et des porteurs de parts, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation dâinstruments financiers conservés conformément à lâarticle 34, paragraphe 3, point a), a été déléguée. En cas de perte dâun instrument financier conservé, le dépositaire doit restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la SICAV sans retard inutile. Le dépositaire nâest pas responsable sâil peut prouver que la perte résulte dâun événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à lâégard de la SICAV et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi. (2) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 er nâest pas affectée par une éventuelle délégation visée à lâarticle 34 bis . (3) La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 er ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. (4) Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul. (5) Les porteurs de parts peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la SICAV, pour autant que cela nâentraîne pas la répétition des recours ou lâinégalité de traitement des porteurs de parts. â â â â â      » â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 37 of the amended law with a new provision, but the replacement text is not included here.
Art. 13. Lâarticle 37 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Article 37 bars a company from serving in incompatible fund roles and requires the SICAV, its management company, and the depositary to act honestly, loyally, professionally, independently, and in the SICAV’s and unit holders’ interests.
Art. 37. (1) Aucune société ne peut agir à la fois comme SICAV et comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire. (2) Dans lâexercice de leurs fonctions respectives, la SICAV, la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans lâintérêt de la SICAV et des porteurs de parts. Un dépositaire ne peut pas exercer dâactivités, en ce qui concerne la SICAV ou la société de gestion agissant pour le compte de la SICAV, de nature à entraîner des conflits dâintérêts entre la SICAV, les porteurs de parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, lâexercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits dâintérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts de la SICAV. â â â â â      » â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. A lâarticle 39 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence à lâarticle â  « 34 bis , » â est insérée derrière la référence à l'article â  « 34 » â . â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: An OPC must entrust custody of its assets to one single designated depository.
Art. 15. Lâarticle 88-3 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     La garde des actifs dâun OPC doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions énoncées à lâarticle 17, paragraphe 1 er , à lâarticle 33, paragraphe 1 er , ou à lâarticle 39 en fonction de la forme juridique adoptée par lâOPC en question. La présente disposition est applicable aussi bien aux OPC dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs quâaux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de ladite loi. â â â â â      » â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article amends article 90 of the 17 December 2010 law on collective investment undertakings and repeals paragraph 2.
Art. 16. Lâarticle 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit: La référence est étendue aux articles 17, 18, 18 bis , 19 et 20 et les termes â  « sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » â sont remplacés par les termes â  « sont applicables aux fonds communs de placement relevant du présent chapitre » â . 2° Le paragraphe 2 est abrogé. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends Article 95 of the 2010 law on collective investment undertakings, extends a reference to additional articles, replaces one SICAV wording, and repeals paragraph 1bis.
Art. 17. Lâarticle 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit: La référence est étendue aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 et les termes â  « sont applicables aux SICAV dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » â sont remplacés par les termes â  « sont applicables aux SICAV relevant du présent chapitre » â . 2° Le paragraphe 1 bis est abrogé. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends article 99 of the amended law of 17 December 2010 on collective investment undertakings and repeals paragraph 6 bis.
Art. 18. Lâarticle 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 6 est modifié comme suit: La référence est étendue aux articles 33, 34, 34bis, 35 et 37 et les termes â  « sont applicables aux OPC qui nâont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs » â sont remplacés par les termes â  « sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre » â . 2° Le paragraphe 6 bis est abrogé. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A management company acting as an AIFM must follow the listed rules when managing a part II UCITS/OPC, depending on which set of articles applies.
Art. 19. Lâarticle 101-1 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un paragraphe 5 dont la teneur est la suivante: â «     (5) La gestion dâun OPC de la partie II par une société de gestion désignée comme gestionnaire de FIA au sens du présent article est soumise, selon le cas, aux règles prévues aux articles 17, 18, 18 bis , 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34 bis , 35 et 37 de la présente loi. â â â â â      » â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les sociétés de gestion doivent mettre en place et appliquer des politiques de rémunération qui soutiennent une gestion prudente des risques et n’encouragent pas une prise de risque excessive.
Art. 20. Il est inséré un article 111 bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 111 bis . (1) Les sociétés de gestion visées par le présent chapitre doivent élaborer et appliquer des politiques et des pratiques de rémunération qui sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et nâencouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM quâelles gèrent, ni ne nuisent à lâobligation de la société de gestion dâagir au mieux des intérêts de lâOPCVM. (2) Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. (3) Les politiques et pratiques de rémunération sâappliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM quâelles gèrent. â â â â â      » â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Les sociétés de gestion doivent appliquer une politique de rémunération prudente, liée au risque, avec des contrôles, des réexamens annuels et certaines limites sur la rémunération variable.
Art. 21. Il est inséré un article 111 ter dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 111 ter . (1) Lorsquâelles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à lâarticle 111 bis , les sociétés de gestion respectent les principes suivants dâune manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi quâà la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités: a) la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et nâencourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion gère; b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM quâelle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits dâintérêts; c) la politique de rémunération est adoptée par lâorgane de direction de la société de gestion dans lâexercice de sa mission de surveillance, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en Åuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres de lâorgane de direction qui nâexercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération; d) la mise en Åuvre de la politique de rémunération fait lâobjet, au moins une fois par an, dâune évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier quâelle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par lâorgane de direction dans lâexercice de sa mission de surveillance; e) le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs dâexploitation quâil contrôle; f) la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsquâun tel comité existe; g) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant lâévaluation au regard des performances de la personne et de lâunité opérationnelle ou de lâOPCVM concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats dâensemble de la société de gestion lors de lâévaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers; h) lâévaluation des performances sâinscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux investisseurs de lâOPCVM géré par la société de gestion, afin de garantir quâelle porte bien sur les performances à long terme de lâOPCVM et sur ses risques dâinvestissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances sâéchelonne sur la même période; i) la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne sâapplique que dans le cadre de lâembauche dâun nouveau membre du personnel et est limitée à la première année dâengagement; j) un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour quâune politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable; k) es paiements liés à la résiliation anticipée dâun contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser lâéchec; l) la mesure des performances, lorsquâelle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global dâajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs; m) en fonction de la structure juridique de lâOPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50% de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de lâOPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion dâOPCVM ne représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne sâapplique pas. Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM quâelle gère et sur ceux des investisseurs de ces OPCVM. Le présent point sâapplique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) quâà la part de la rémunération variable non reportée; n) une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40%, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux investisseurs de lâOPCVM concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à lâOPCVM en question. La période visée au présent point devrait être dâau moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report nâest acquise au maximum quâau prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement dâau moins 60% de ce montant est reporté; o) la rémunération variable, y compris la part reportée, nâest payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de lâunité opérationnelle, de lâOPCVM et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion ou lâOPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération; p) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion et des OPCVM quâelle gère. Si le salarié quitte la société de gestion avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme dâinstruments définis au point m). Dans le cas dâun salarié qui atteint lââge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme dâinstruments définis au point m), sous réserve dâune période de rétention de cinq ans; q) le personnel est tenu de sâengager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer lâincidence de lâalignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération; r) la rémunération variable nâest pas versée par le biais dâinstruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente loi. (2) Les principes énoncés au paragraphe 1 er sâappliquent à tout type dâavantage payé par la société de gestion, à tout montant payé directement par lâOPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou dâactions de lâOPCVM, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de lâOPCVM quâils gèrent. (3) Les sociétés de gestion qui sont importantes de par leur taille ou la taille des OPCVM quâelles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière à ce quâil puisse faire preuve de compétence et dâindépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques. Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de lâAutorité européenne des marchés financiers visées à lâarticle 14 bis , paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE , est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou lâOPCVM concerné et que lâorgane de direction est appelé à arrêter dans lâexercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de lâorgane de direction qui nâexerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de lâorgane de direction qui nâexercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Dans les sociétés de gestion dans lesquelles la représentation des travailleurs au sein de lâorgane de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de lâintérêt public. â â â â â      » â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article changes the wording in Article 117(1)(a) so it refers to a written contract with the depositary under Article 22(2) of Directive 2009/65/CE.
Art. 22. A lâarticle 117, paragraphe 1 er , point a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes â  « lâaccord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33 de la directive 2009/65/CE  » â sont remplacés par les termes â  « le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à lâarticle 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE  » â . â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article amends article 123(1)(a) by replacing “l’accord écrit” with “le contrat écrit”.
Art. 23. A lâarticle 123, paragraphe 1 er , point a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes â  « lâaccord écrit » â sont remplacés par les termes â  « le contrat écrit » â . â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: A management company acting as an AIF manager must follow the listed law articles when managing a part II collective investment undertaking.
Art. 24. Lâarticle 125-2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante: â «     (4) La gestion dâun OPC de la partie II par une société de gestion désignée comme gestionnaire de FIA au sens du présent article est soumise, selon le cas, aux règles prévues aux articles 17, 18, 18 bis , 19 et 20 ou aux articles 33, 34, 34 bis , 35 et 37 de la présente loi. â â â â â      » â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Personal data processed under this law must comply with the amended law of 2 August 2002 on data protection.
Art. 25. Il est inséré un article 134 bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 134 bis . Le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi est effectué conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel. â â â â â      » â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This amendment adds a ground linked to investigations: a request may be set aside if complying with it could harm the CSSF’s own inquiry or an ongoing criminal investigation.
Art. 26. A lâarticle 135, paragraphe 6, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est ajouté un point d) libellé comme suit: â «     d) le fait de donner suite à la demande est susceptible de nuire à la propre enquête de la CSSF ou, le cas échéant, à une enquête pénale en cours. â â â â â      » â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Certain CSSF decisions may be appealed to the administrative court, which decides the case on the merits.
Art. 27. Lâarticle 142, paragraphe 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par le paragraphe suivant: â «     (2) Les décisions de la CSSF concernant lâoctroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions et autres mesures administratives prononcées au titre de lâarticle 148 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. â â â â â      » â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article replaces a rule so that certain records can be required from OPCs and related entities.
Art. 28. Lâarticle 147, paragraphe 2, point d), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     d) dâexiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par un OPC, une société de gestion, une société dâinvestissement, un dépositaire ou par toute autre entité régie par la présente loi. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article says that article 148 of the amended 17 December 2010 law on undertakings for collective investment is replaced by the following text.
Art. 29. Lâarticle 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 148 Verify source ↗
Art. 148.
AI-assisted research summary: The CSSF may impose listed administrative sanctions and measures for the violations described in this article.
Art. 148. (1) La CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers: - les OPC relevant de la partie I et de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ainsi que toute entreprise concourant aux activités de lâOPC soumise à la surveillance de la CSSF; - les membres de lâorgane de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de lâactivité de ces mêmes entités au sens de lâarticle 129, paragraphe 5; - les liquidateurs en cas de liquidation volontaire dâun OPC, dans les cas suivants: a) le refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de lâapplication de la présente loi; b) la fourniture de documents ou dâautres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; c) lorsquâil est fait obstacle à lâexercice des pouvoirs de surveillance, dâinspection et dâenquête de la CSSF; d) le non-respect des règles régissant les publications des bilans et situations comptables; e) le manquement à se conformer aux injonctions de la CSSF prononcées par la CSSF en vertu du paragraphe 4, point b); f) un comportement qui risque de mettre en péril la gestion saine et prudente de lâétablissement concerné; g) le non-respect des dispositions de lâarticle 132. (2) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 er , la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers: - les OPCVM relevant de la partie I, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires; - les membres de lâorgane de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1 er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de lâactivité de ces mêmes entités au sens de lâarticle 129, paragraphe 5, dans les cas suivants: a) lorsquâil y a acquisition, directe ou indirecte, dâune participation qualifiée dans une société de gestion relevant du chapitre 15, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que la société de gestion en devienne une filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), sans notification écrite à la CSSF de la société de gestion dans laquelle il est envisagé dâacquérir une participation qualifiée ou de lâaugmenter, en violation de lâarticle 108, paragraphe 1 er ; b) lorsquâil y a cession, directe ou indirecte, dâune participation qualifiée dans une société de gestion relevant du chapitre 15, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20%, de 30% ou de 50%, ou que la société de gestion en cesse dâêtre une filiale, sans notification écrite à la CSSF, en violation de lâarticle 108, paragraphe 1 er ; c) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de lâarticle 102, paragraphe 5, point b); d) lorsquâune société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de lâarticle 27, paragraphe 1 er ; e) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15, ayant eu connaissance dâacquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas lâun des seuils de participation visés à lâarticle 11, paragraphe 1 er , de la directive 2014/65/UE , nâinforme pas la CSSF de ces acquisitions ou de ces cessions, en violation de lâarticle 108, paragraphe 1 er ; f) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 ne communique pas à la CSSF, au moins une fois par an, les noms des actionnaires et des associés qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, en violation de lâarticle 108, paragraphe 1 er ; g) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions de lâarticle 109, paragraphe 1 er , point a); h) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions de lâarticle 109, paragraphe 1 er , point b); i) lorsquâune société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions de lâarticle 27, paragraphe 3; j) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de lâarticle 110; k) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de lâarticle 111; l) orsquâun dépositaire nâexécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes 1 er à 5, ou 34, paragraphes 1 er à 5; m) lorsquâune société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 ou, pour chacun des fonds communs de placement quâelle gère, une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant les politiques de placement établies par les dispositions du chapitre 5; n) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 omet dâutiliser les méthodes de gestion des risques et dâévaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré établies par les dispositions de lâarticle 42, paragraphe 1 er ; o) orsquâune société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 ou, pour chacun des fonds communs de placement quâelle gère, une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant lâinformation des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 47 et 150 à 163; p) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 15, qui commercialise dans un autre Etat membre des parts dâun OPCVM quâelle gère, ou une société dâinvestissement au sens de lâarticle 27, qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre, ne respecte pas les obligations de notification établies par lâarticle 54, paragraphe 1 er . (3) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 er , la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers: - les OPC relevant de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires; - les membres de lâorgane de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1 er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de lâactivité de ces mêmes entités au sens de lâarticle 129, paragraphe 5, dans les cas suivants: a) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 16 a obtenu lâagrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de lâarticle 125-1, paragraphe 5, point b); b) lorsquâune société de gestion relevant du chapitre 16 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de lâarticle 125-1; c) lorsquâune SICAV relevant du chapitre 12 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de lâarticle 95, paragraphes 2 et 3; d) orsquâun OPC qui nâa pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV relevant du chapitre 13 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de lâarticle 99, paragraphes 6 bis et 6 ter ; e) lorsquâun OPC respectivement sa société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant lâinformation des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 150 à 158; f) lorsquâun dépositaire nâexécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes 1 er à 5, ou 34, paragraphes 1 er à 5; g) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 a obtenu lâagrément en tant que gestionnaire de FIA au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de lâarticle 10, paragraphe 1 er , point b), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; h) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 ne respecte pas les exigences organisationnelles imposées en vertu des dispositions des articles 16 et 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; i) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 ne respecte pas les procédures et mesures de protection contre les conflits dâintérêts imposées en vertu des dispositions de lâarticle 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; j) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de lâarticle 11, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; k) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de lâarticle 11, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; l) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de lâarticle 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; m) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2 ne respecte pas de manière répétée, pour chacun des FIA quâelle gère, les obligations concernant lâinformation des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 20 à 21 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs; n) lorsquâune société de gestion relevant de lâarticle 125-2, qui commercialise dans un autre Etat membre des parts dâun FIA quâelle gère, ne respecte pas les obligations de notification établies par lâarticle 30 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs. (4) Dans les cas visés aux paragraphes 1 er à 3, la CSSF peut imposer les sanctions et autres mesures administratives suivantes: a) une déclaration publique qui précise lâidentité de la personne responsable de la violation de la loi et la nature de la violation de la loi; b) une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de sâabstenir de le réitérer; c) dans le cas dâun OPC ou dâune société de gestion, une suspension ou un retrait de lâagrément de lâOPC ou de la société de gestion; d) âinterdiction temporaire ou, en cas de violations de la loi graves répétées, permanente, pour un membre de lâorgane de direction de la société de gestion ou de lâOPC ou pour toute autre personne physique employée auprès de la société de gestion ou de lâOPC dont la responsabilité est engagée, dâexercer des fonctions de gestion dans ces entités ou dâautres entités de ce type; e) dans le cas dâune personne morale, une amende dâordre dâun montant maximal de 5.000.000 euros ou dâun montant maximal de 10% du chiffre dâaffaires annuel total de la personne morale tel quâil ressort des derniers comptes disponibles approuvés par lâorgane de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de lâentreprise mère qui est tenue dâétablir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre dâaffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de lâUnion pertinent en matière comptable, tel quâil ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par lâorgane de direction de lâentreprise mère ultime; f) dans le cas dâune personne physique, une amende dâordre dâun montant maximal de 5.000.000 euros; g) à titre dâalternative aux points e) et f), une amende dâordre dâun montant maximal égal à au moins deux fois lâavantage retiré de la violation de la loi, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f). â â â â â      » â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article says that Article 149 of the amended law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment is replaced, but the new text is not included here.
Art. 30. Lâarticle 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par la disposition suivante: â «     - 149 Verify source ↗
Art. 149.
AI-assisted research summary: The CSSF must publish certain sanction or administrative-measure decisions on its website, with minimum content, and may delay, anonymize, or withhold publication in defined cases.
Art. 149. (1) La CSSF publie sur son site internet toute décision qui ne fait pas lâobjet dâun recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause dâinfraction aux dispositions de la présente loi, sans retard inutile, après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de lâinfraction et sur lâidentité des personnes responsables. Cette obligation ne sâapplique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre dâune enquête. Cependant, si la publication de lâidentité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à lâissue dâune évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF doit: a) retarder la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusquâau moment où les motifs de la nonpublication cessent dâexister; b) publier la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; ou c) ne pas publier la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes: i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable sâil est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront dâexister. (2) Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait lâobjet dâun recours juridictionnel, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur les suites réservées audit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée. (3) Toute publication dâune sanction ou dâune mesure au titre du présent article demeure sur le site internet de la CSSF pendant une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de dix ans à compter de sa publication. (4) Conformément à lâarticle 99 sexies , paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE , lorsque la CSSF rend publiques des sanctions ou mesures administratives concernant un OPCVM, une société de gestion dâOPCVM ou un dépositaire dâOPCVM, elle notifie celles-ci simultanément à lâAutorité européenne des marchés financiers. En outre, la CSSF informe lâAutorité européenne des marchés financiers de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1 er , point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. â â â â â      » â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: When the CSSF sets sanctions, administrative measures, or administrative fines, it must make them effective, proportionate, and dissuasive.
Art. 31. Il est inséré un article 149 bis dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 149 bis . Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des amendes dâordre, elle veille à ce quâelles soient effectives, proportionnées et dissuasives et elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) de la gravité et de la durée de lâinfraction; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de lâinfraction; c) de la solidité financière de la personne responsable de lâinfraction, telle quâelle ressort par exemple de son chiffre dâaffaires total dans le cas dâune personne morale ou des revenus annuels dans le cas dâune personne physique; d) de lâimportance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de lâinfraction, ainsi que des dommages causés à dâautres personnes et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de lâéconomie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer; e) du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne responsable de lâinfraction; f) des infractions antérieures commises par la personne responsable de lâinfraction; g) des mesures prises, après lâinfraction, par la personne responsable de lâinfraction pour éviter quâelle ne se reproduise. â â â â â      » â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The CSSF must set up effective and reliable whistleblowing mechanisms, and certain OPC-related entities must create internal reporting procedures for employees.
Art. 32. Il est inséré un article 149 ter dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 149 ter . (1) La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des infractions réelles ou potentielles aux dispositions de la présente loi, y compris des canaux de communication sûrs pour le signalement de ces infractions. (2) Les mécanismes visés au paragraphe 1 er comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements dâinfractions et leur suivi; b) une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations et dâautres types de traitement inéquitable, pour les salariés des OPC, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de lâOPC soumise à la surveillance de la CSSF qui signalent des infractions commises au sein de ces entités; c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de lâinfraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel; d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale une infraction, sauf si la divulgation dâinformations est exigée dans le cadre dâun complément dâenquête ou dâune procédure judiciaire ultérieure. (3) Le signalement dâinfractions par des salariés des OPC, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de lâOPC soumise à la surveillance de la CSSF, visé au paragraphe 1 er , ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation dâinformations, requise par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et nâentraîne, pour la personne effectuant le signalement, aucune responsabilité dâaucune sorte relative à ce signalement. (4) Les OPC, les sociétés de gestion, les dépositaires ainsi que toute entreprise concourant aux activités de lâOPC soumise à la surveillance de la CSSF doivent instaurer des procédures appropriées permettant à leurs salariés de signaler en interne les infractions aux dispositions de la présente loi, par une voie spécifique, indépendante et autonome. â â â â â      » â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: UCITS in Part I must add remuneration disclosures to the prospectus and annual report.
Art. 33. Lâarticle 151 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante: â «     Pour les OPCVM relevant du champ dâapplication de la partie I, le prospectus doit également comporter: a) soit les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, lâidentité des personnes responsables de lâattribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsquâun tel comité existe; b) soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, lâidentité des personnes responsables de lâattribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsquâun tel comité existe, sont disponibles sur un site internet â y compris une référence à ce site internet â et quâun exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande. â â â â â      » 2° Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante: â «     Pour les OPCVM relevant du champ dâapplication de la partie I, le rapport annuel doit également mentionner: a) le montant total des rémunérations pour lâexercice, ventilé en rémunérations fixes et variables, payées par la société de gestion et la société dâinvestissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, tout montant payé directement par lâOPCVM lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance; b) le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou dâautres membres du personnel visées à lâarticle 111 bis , paragraphe 3; c) une description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés; d) les résultats des examens visés à lâarticle 111 ter , paragraphe 1 er , points c) et d), y compris toute irrégularité qui sâest produite; e) toute modification importante de la politique de rémunération adoptée. â â â â â      » â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article amends Article 159 of the law on undertakings for collective investment by adding disclosure content about the CSSF’s supervisory role and by requiring updated remuneration-policy details to be available on a website and, free of charge, on paper on request.
Art. 34. Lâarticle 159 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 3, point a), les termes â  « et la mention suivant laquelle la CSSF est lâautorité compétente pour la surveillance de lâOPCVM au titre de la présente loi » â sont insérés après les termes â  « lâidentification de lâOPCVM » â . 2° Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante: â «     Les informations clés pour lâinvestisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, lâidentité des personnes responsables de lâattribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsquâun tel comité existe, sont disponibles sur un site internet â y compris une référence à ce site internet â et quâun exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande. â â â â â      » â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Operating certain management or investment company activities without prior CSSF approval is punishable by prison and/or a fine.
Art. 35. Il est inséré un article 170-1 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 170-1. Sont punis dâun emprisonnement de trois mois à deux ans et dâune amende de cinq cents à cinquante mille euros ou dâune de ces peines seulement ceux qui exercent lâactivité de société de gestion au sens des chapitres 15, 16 et 17 respectivement lâactivité dâune société dâinvestissement au sens de lâarticle 27 sans agrément préalable par la CSSF. â â â â â      » â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Les articles 183, 184, 185 et 186 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont abrogés. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Les OPCVM soumis à la partie I et leurs dépositaires doivent se conformer aux nouvelles dispositions visées au plus tard le 18 mars 2016, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4.
Art. 37. Il est inséré un article 186-2 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 186-2. (1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les OPCVM soumis à la partie I ainsi que leurs dépositaires auront jusquâau 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des articles 17 à 20, 33 à 35, 37 et 39 en fonction de la forme juridique adoptée par lâOPCVM en question. Le présent paragraphe sâapplique aussi bien aux OPCVM créés avant lâentrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE quâaux OPCVM créés après lâentrée en vigueur de ladite loi. (2) Pour les fonds communs de placement relevant du chapitre 2 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1 er , les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE : â «     - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: A fund’s assets must be held by a depositary that meets Luxembourg presence and credit-institution requirements, and the depositary’s directors must meet suitability standards and notify CSSF.
Art. 17. (1) La garde des actifs dâun fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Etat membre. (3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) La responsabilité du dépositaire nâest pas affectée par le fait quâil confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience requises eu égard également au type de fonds commun de placement concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants» on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement lâorientation de son activité. (6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans lâexercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds commun de placement. - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: The depositary must carry out current administration tasks for the fund’s assets and make sure several fund operations comply with the law and the management regulations.
Art. 18. (1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant lâadministration courante des actifs du fonds commun de placement. (2) Le dépositaire doit en outre: a) sâassurer que la vente, lâémission, le rachat et lâannulation des parts effectués pour le compte du fonds commun de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi et au règlement de gestion, b) sâassurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et au règlement de gestion, c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion, d) sâassurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est remise dans les délais dâusage, e) sâassurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent lâaffectation conforme au règlement de gestion. (3) Lorsque lâEtat membre dâorigine de la société de gestion nâest pas le même que celui du fonds commun de placement, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites aux articles 17 (1) et (4) et 18 (2) et dans dâautres dispositions législatives réglementaires ou administratives applicables au dépositaire. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The depositary is liable for damage caused to the management company and unit holders by unjustifiable non-performance or improper performance of its obligations.
Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à lâégard de la société de gestion et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux résultant de lâinexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations. (2) A lâégard des porteurs de parts, la responsabilité est mise en cause par lâintermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion nâagit pas, nonobstant sommation écrite dâun porteur de parts, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire. - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: La société de gestion et le dépositaire doivent agir de manière indépendante et uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts, dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 20. La société de gestion et le dépositaire doivent, dans lâexercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans lâintérêt des «porteurs de parts». â â â â â      » (3) Pour les SICAV relevant du chapitre 3 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1 er , les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE : â «     - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: A SICAV’s assets must be held by a depository, and the depository has several oversight duties.
Art. 33. (1) La garde des actifs dâune SICAV doit être confiée à un dépositaire. (2) La responsabilité du dépositaire nâest pas affectée par le fait quâil confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (3) Le dépositaire doit en outre: a) sâassurer que la vente, lâémission, le rachat et lâannulation des parts effectués par la SICAV ou pour son compte ont lieu «conformément à la loi et aux statuts de la SICAV»; b) sâassurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais dâusage; c) sâassurer que les produits de la SICAV reçoivent lâaffectation conforme aux statuts. (4) Dans le cas dâune SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque lâEtat membre dâorigine de la société de gestion nâest pas le même que celui de la SICAV, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à lâarticle 33 (1), (2) et (3) et dans dâautres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au dépositaire. - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou y avoir son siège statutaire, être un établissement de crédit, et ses dirigeants doivent remplir des exigences d’honorabilité et d’expérience.
Art. 34. (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, sâil a son siège statutaire dans un autre Etat membre. (2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (3) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir lâhonorabilité et lâexpérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, lâidentité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants» on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement lâorientation de son activité. (4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans lâexercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAV. - 35 Verify source ↗
Art. 35 .
AI-assisted research summary: Le dépositaire est responsable des préjudices causés à la société d’investissement et aux porteurs de parts par une inexécution injustifiable ou une mauvaise exécution de ses obligations.
Art. 35 . Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à lâégard de la société dâinvestissement et des porteurs de parts de tout préjudice subi par eux résultant de lâinexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations. - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The depositary must act only in the interests of the unit holders when performing its functions.
Art. 37. Le dépositaire doit, dans lâexercice de ses fonctions, agir exclusivement dans lâintérêt des porteurs de parts. (4) Pour les autres sociétés dâinvestissement en valeurs mobilières relevant du chapitre 4 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1 er , les anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE : â «     - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article says certain earlier articles apply to investment companies within the scope of this chapter, except article 28 paragraphs 8 and 9.
Art. 39. Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes 8 et 9, 30, 33, 34, 35, 36 et 37 sont applicables aux sociétés dâinvestissement tombant dans le champ dâapplication du présent chapitre. â â â â â      » â â â â â      » â â â â â      » â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Certain OPCs must comply with new article 88-3 rules by 18 March 2016, with transitional fallback rules for some managers and structures.
Art. 38. Il est inséré un article 186-3 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 186-3. (1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, les OPC soumis à la partie II auront jusquâau 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions de lâarticle 88-3. Le présent paragraphe sâapplique aussi bien aux OPC créés avant lâentrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE quâaux OPC créés après lâentrée en vigueur de ladite loi. (2) Pour les OPC dont la gestion relève dâun gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, qui ne se seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1 er , les dispositions de lâarticle 19 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 précitée restent dâapplication. (3) Pour les OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à lâarticle 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, qui ne seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1 er , les anciennes dispositions reprises sous lâarticle 186-2, paragraphes 2 à 4 restent en vigueur en fonction de la forme juridique adoptée par lâOPC en question. â â â â â      » â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Certain management companies and SICAVs had to comply with the new rules by 18 March 2016.
Art. 39. Il est inséré un article 186-4 dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: â «     Art. 186-4. Les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 ainsi que les SICAV au sens de lâarticle 27 auront jusquâau 18 mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des articles 111 bis et 111 ter . Le présent article sâapplique aussi bien aux sociétés de gestion et aux SICAV créées avant lâentrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE quâaux sociétés de gestion et aux SICAV créées après lâentrée en vigueur de ladite loi. â â â â â      » â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The chapter 26 title is replaced with a new title: “Chapter 26. – Dispositions finales”.
Art. 40. Lâintitulé du chapitre 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par lâintitulé suivant: â «     Chapitre 26. â Dispositions finales â â â â â      » â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article repeals articles 187 to 192 of the amended law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment.
Art. 41. Les articles 187, 188, 189, 190, 191 et 192 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont abrogés. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: The annex is replaced so it requires information about the fund’s depositary, its duties, any delegated custody functions, the list of delegates and sub-delegates, and conflicts of interest, plus updated information available to investors on request.
Art. 42. Lâannexe I, schéma A, point 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par le point 2 suivant: â «     2. Informations concernant le dépositaire: 2.1. Identité du dépositaire de lâOPCVM et description de ses missions et des conflits dâintérêts qui pourraient se produire 2.2. Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le dépositaire, liste des délégataires et sousdélégataires et identification des conflits dâintérêts susceptibles de résulter dâune telle délégation 2.3. Déclaration indiquant que des informations actualisées concernant les points 2.1. et 2.2. seront mises à disposition des investisseurs sur demande. â â â â â      » â Chapitre 2 - Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternati fs â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article adds a definition for a Member State other than the home Member State where an EU-established manager provides certain services.
Art. 43. A lâarticle 1 er , paragraphe 37, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, le point g) suivant est ajouté: â «     g) lâEtat membre, autre que lâEtat membre dâorigine, dans lequel un gestionnaire établi dans lâUnion européenne fournit les services visés à lâarticle 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE . â â â â â      » â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This provision adds Article 7 bis and sets approval, reporting, and cooperation rules for fund managers and approved auditors under CSSF supervision.
Art. 44. Il est inséré un article 7 bis dans la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs dont la teneur est la suivante: â «     Art. 7 bis . (1) Sans préjudice des dispositions prévues à lâarticle 7, lâagrément dâun gestionnaire est subordonné à la condition que celui-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs dâentreprises agréés qui justifient dâune expérience professionnelle adéquate. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs dâentreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF. (3) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que lâarticle 140 de ladite loi, ne sâappliquent pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. (4) Chaque gestionnaire soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle dâun réviseur dâentreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur dâentreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur dâentreprises agréé, prévus à lâalinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes. (5) Le réviseur dâentreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans lâexercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel dâun gestionnaire ou dâune autre mission légale auprès dâun gestionnaire ou dâun FIA, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à : - constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou - porter atteinte à la continuité de lâexploitation du gestionnaire ou dâune entreprise qui concourt à son activité; ou - entraîner le refus de la certification des comptes ou lâémission de réserves y relatives. Le réviseur dâentreprises agréé est également tenu dâinformer rapidement la CSSF, dans lâaccomplissement des missions visées à lâalinéa précédent auprès dâun gestionnaire, de tout fait ou décision concernant le gestionnaire et répondant aux critères énumérés à lâalinéa précédent, dont il a eu connaissance en sâacquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou dâune autre mission légale auprès dâune autre entreprise liée à ce gestionnaire par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité. Si dans lâaccomplissement de sa mission, le réviseur dâentreprises agréé obtient connaissance du fait que lâinformation fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du gestionnaire ne décrit pas dâune manière fidèle la situation financière et lâétat du patrimoine du gestionnaire, il est obligé dâen informer aussitôt la CSSF. Le réviseur dâentreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur dâentreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de lâexercice de sa mission. La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur dâentreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation dâune quelconque restriction à la divulgation dâinformations imposée contractuellement et nâentraîne de responsabilité dâaucune sorte pour le réviseur dâentreprises agréé. La CSSF peut demander à un réviseur dâentreprises agréé dâeffectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de lâactivité et du fonctionnement dâun gestionnaire. Ce contrôle se fait aux frais du gestionnaire concerné. (6) Lorsquâune société de gestion dâOPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à lâarticle 125-2 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2, le réviseur dâentreprises agréé de la société de gestion concernée pourra également être mandaté pour accomplir les missions visées au présent article. â â â â â      » â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 32 of the amended law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers by replacing the article’s heading.
Art. 45. Lâarticle 32 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs est modifié comme suit: 1° Lâintitulé de lâarticle est remplacé par lâintitulé suivant: â «     - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A Luxembourg-licensed manager that wants to manage EU AIFs in another Member State must be authorized for that type of fund, may provide only the services it is authorized for, and must notify the CSSF with specified information when doing this for the first time.
Art. 32. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de lâUnion européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre â â â â â â â      » 2° Les paragraphes 1 er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: â «     (1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de lâUnion européenne établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA. Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à lâarticle 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé. (2) Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe 1 er pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes: a) lâEtat membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou dây établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à lâarticle 5, paragraphe 4; b) un programme dâactivités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA quâil compte gérer. â â â â â      » â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This provision amends the heading of Article 33 of the amended law of 12 July 2013.
Art. 46. Lâarticle 33 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs est modifié comme suit: 1° Lâintitulé de lâarticle est remplacé par lâintitulé suivant: â «     - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: A manager authorised in another Member State may start providing the relevant activities and services in Luxembourg once the home-state authorities have notified the manager of the transmission to the CSSF.
Art. 33. Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg â â â â â â â      » 2° Lâarticle 33 est remplacé par la disposition suivante: â «     Si un gestionnaire agréé établi dans un autre Etat membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg ou de prester au Luxembourg les services visés à lâarticle 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE , soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à lâarticle 33 de la directive 2011/61/UE , par les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine du gestionnaire les informations visées à lâarticle 33, paragraphes 2 et 3 respectivement, ainsi que lâattestation visée à lâarticle 33, paragraphe 4 de ladite directive. Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir les activités et services au Luxembourg à compter de la date de cette notification. â â â â â      » â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Certain managers must appoint an approved statutory auditor by 15 September 2016, and article 7 bis applies in full to annual accounts for accounting periods ending on or after 31 December 2016.
Art. 47. Lâarticle 58 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs est complété par un paragraphe 6 dont la teneur est la suivante: â «     (6) Les gestionnaires, qui ont été agréés au titre du chapitre 2 avant la date dâentrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE , auront jusquâau 15 septembre 2016 pour désigner un réviseur dâentreprises agréé conformément à lâarticle 7 bis . Les dispositions contenues dans lâarticle 7 bis sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels se rapportant aux exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2016. â â â â â      » â Chapitre 3 - Disposition finale â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: This law takes effect on the first day of the month after it is published in the Mémorial.
Art. 48. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Ministre dâEtat Xavier Bettel Palais de Luxembourg, le 10 mai 2016. Henri Doc. parl. 6845 ; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/91/UE .
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Loi du 10 mai 2016\n- portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;\n- portant modification de:\n- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;\n- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
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