Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Si un titre de société est grevé d’usufruit notifié ou accepté, le nu-propriétaire vote sauf pour l’affectation des bénéfices, l’usufruitier reçoit les bénéfices distribués, et des droits spécifiques s’appliquent en cas de rachat ou de dissolution.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/08/10/n1/jo
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- In force
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Si un titre de société est grevé d’usufruit notifié ou accepté, le nu-propriétaire vote sauf pour l’affectation des bénéfices, l’usufruitier reçoit les bénéfices distribués, et des droits spécifiques s’appliquent en cas de rachat ou de dissolution. If the company agreement does not set each partner’s share of profits or losses, the share is set in proportion to each partner’s contribution; a partner contributing only work is treated, unless the agreement says otherwise, as if their contribution matched the smallest contribution. If there are several classes of securities, the contract may tie their financial rights to the performance of one or more company assets or activities. Certain company acts must be published in full, while annexed mandates are exempt from publication and filing. Family-type civil companies may use an excerpt for publication, and any company may issue bonds. A société en nom collectif is defined as a company where all partners are jointly and fully liable for all company obligations. The provision defines limited partnerships, requires certain partnership records, allows some flexibility in partner roles, and sets several capital and share-related rules in related amendments.
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Legal text
Provisions of Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
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AI-assisted research summary: Si un titre de société est grevé d’usufruit notifié ou accepté, le nu-propriétaire vote sauf pour l’affectation des bénéfices, l’usufruitier reçoit les bénéfices distribués, et des droits spécifiques s’appliquent en cas de rachat ou de dissolution.
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Art. 1853.
AI-assisted research summary: If the company agreement does not set each partner’s share of profits or losses, the share is set in proportion to each partner’s contribution; a partner contributing only work is treated, unless the agreement says otherwise, as if their contribution matched the smallest contribution. If there are several classes of securities, the contract may tie their financial rights to the performance of one or more company assets or activities.
Art. 1853. Lorsque lâacte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A lâégard de celui qui nâa apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de lâassocié qui a le moins apporté. Lorsquâil existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance dâun ou plusieurs actifs ou activités de la société.» â â â â â 3) Lâarticle 1855 est complété par lâalinéa 3 suivant: â «Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou lâacquisition de droits sociaux, qui nâont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.» â â â â â 4) Après lâarticle 1865, un article 1865 bis est inséré: â « Art. 1865 bis . La réunion de toutes les parts sociales en une seule main nâentraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation nâa pas été régularisée dans le délai dâun an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Lâassocié entre les mains duquel sont réunies toutes les parts dâune société peut dissoudre cette société à tout moment. Lâappartenance de lâusufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur lâexistence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à lâassocié unique, sans quâil y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal dâarrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de lâassocié.» â â â â â â Art. II. - La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: 1) A lâarticle 1 er sont apportées les modifications suivante: - Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: â «Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.» â â â â â 2) A lâarticle 2 est apportée la modification suivante: - à lâalinéa 1 er , après les mots â  « la société anonyme » â est inséré le texte suivant: â «et la société par actions simplifiée;». â â â â â 2 bis ) A lâarticle 3 sont apportées les modifications suivantes: - au premier alinéa les mots â  « sauf les modifications apportées à ce régime par le présent appendice » â sont supprimés; - le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante: â  « Lâarticle 181 leur est applicable » â ; - à lâalinéa 3, les mots â  « lâune des six sociétés commerciales énumérées à lâarticle précédent » â sont remplacés par les mots: â  « lâune des sociétés commerciales énumérées à lâarticle 2, alinéa 1 er  » â ; - il est inséré après lâactuel 4 ème alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit: â «Un groupement européen dâintérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et inversement.» â â â â â - lâalinéa 5 est modifié comme suit: â «Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à lâarticle 2, alinéa 1 er , quelles que soient la nature primitive de son objet et lâépoque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne lâinterdit, être transformée en une société de lâun des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à lâexception de la société européenne (SE).» â â â â â - il est inséré après lâactuel alinéa 6, un nouvel alinéa doté du texte suivant: â «Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans lâune des formes de sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.» â â â â â 2 ter ) Après lâarticle 4 est inséré un nouvel article 4 bis libellé comme suit: â « Art. 4 bis . (1) Les sociétés mentionnées sous lâalinéa 1 er de lâarticle 2, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de lâobjet de leur entreprise. Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, sâil y a lieu. (2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date dâentrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.» â â â â â 2 quater) Après lâarticle 4 bis est inséré un nouvel article 4 ter libellé comme suit: â « Art. 4 ter . Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes: 1° la dénomination de la société et son siège; 2° lâobjet de la société; 3° la désignation des apports des associés.» â â â â â 2 quinquies) Lâarticle 8 est libellé comme suit: â « - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain company acts must be published in full, while annexed mandates are exempt from publication and filing. Family-type civil companies may use an excerpt for publication, and any company may issue bonds.
Art. 8. Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation au premier alinéa la publication de lâacte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de lâarticle III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet dâinstituer la société à responsabilité limitée et dâapporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à lâarticle 10: 1) la désignation précise des associés; 2) la dénomination de la société, ainsi que lâindication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social; 3) la désignation des gérants ainsi que lâindication de la nature et des limites de leurs pouvoirs; 4) lâindication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature; 5) lâépoque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.» â â â â â 3) A lâarticle 11 bis sont apportées les modifications suivantes: - le paragraphe 1 er , point 3), sous-point a) est modifié comme suit: â «a) des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées;» â â â â â - le paragraphe 1 er , point 3), sous-point b) est modifié comme suit: â «b) des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée;» â â â â â - le paragraphe 1 er , point 3), sous-point c) est complété par lâalinéa suivant: â «Au cas où le liquidateur est une personne morale, lâextrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour lâexercice des pouvoirs de liquidation.» â â â â â - au paragraphe 1 er , point 5), le mot â  « passée » â est remplacé par â  « coulée » â , et au point a) les termes â  « la raison sociale ou » â sont supprimés; - le paragraphe 1 er , point 5), sous-point c) est modifié comme suit: â «c) le cas échéant la nomination du ou des liquidateurs avec lâindication précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle; au cas où le liquidateur est une personne morale, lâextrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour lâexercice des pouvoirs de liquidation.»; â â â â â - le paragraphe 1 er , est complété comme suit: â «6) Lâextrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant nullité ou la suspension dâune décision de lâassemblée générale. Cet extrait contiendra: a) la dénomination de la société et le siège de la société; b) la date de la décision et la juridiction qui lâa prononcée. 7) Lâextrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 5) et 6) ci-dessus.» â â â â â 4) Après lâarticle 11 bis est inséré un article 11ter libellé comme suit: â « Art. 11 ter . Toute société peut émettre des obligations. Les articles 84 à 94-8 sont applicables à toute émission dâobligations par une société. Lâacte dâémission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions. Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger.» â â â â â 4 bis ) Un article 11 quater nouveau est inséré et libellé comme suit: â « Art. 11 quater. Lâémission dâobligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou dâactions ou à celles concernant lâagrément de non-associés. Les mêmes dispositions sâappliquent en cas dâune cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. Lâagrément peut être donné à lâavance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision dâagrément, soit lors de lâémission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable sâil est déclaré tel dans la décision dâagrément.» â â â â â 4 ter ) A lâarticle 12, alinéa 1 er , les termes â  « ou membres du directoire, » â sont remplacés par les termes â  « , membres du directoire ou président » â . 5) A lâarticle 12 ter sont apportées les modifications suivantes: - le texte de lâactuel article 12 ter forme désormais le paragraphe (1) de cet article; - à lâalinéa 2 du paragraphe (1), les mots â  « sans préjudice dâautres sanctions; il en est de même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à lâordre public ou aux bonnes mÅurs. » â sont supprimés; - il est inséré un paragraphe (2) rédigé comme suit: â «(2) Outre les cas de violation de lâarticle 4, la nullité dâune société civile, dâune société en nom collectif ou dâune société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants: 1) si lâobjet social est illicite ou contraire à lâordre public; 2) si lâacte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à lâarticle 4ter; 3) si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Si les clauses de lâacte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à lâarticle 1855 du Code civil , ces clauses sont réputées non écrites.» â â â â â 6) Lâarticle 12 quater , paragraphe 2 est modifié comme suit: â «(2) La nullité pour vice de forme, par application de lâarticle 4 ou des articles 12 ter , paragraphe (1), points, 1) ou 2), et paragraphe (2), point 2) et 115, paragraphe (2), point 1), dâune société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de lâarticle 22-1, paragraphe (8), point a) dâune société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie dâexception, à moins quâelle nâait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe (1).» â â â â â Lâarticle 12 quater , paragraphe 3 est modifié comme suit: â «(3) Les paragraphes (1) et (2) sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.» â â â â â 7) Après lâarticle 12 sexies est inséré un article 12 septies libellé comme suit: â « Art. 12 septies . (1) Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi: 1° lorsque la décision prise est entachée dâune irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision; 2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à lâordre du jour lorsquâil y a intention frauduleuse; 3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir; 4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu dâune disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions dâassemblée générale nâauraient pas été réunis; 5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi. (2) La nullité dâune décision dâassemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire. Nâest pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à sâen prévaloir, à moins que la nullité ne résulte dâune règle dâordre public. (3) Lâaction en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de lâexécution de la décision attaquée. Lâordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers quâà partir de la publication de la décision prescrite par lâarticle 11 bis , paragraphe 1 er , point 6) et aux conditions prévues par les dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à lâégard de la société sur la base de la décision de lâassemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à lâégard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts sâil y a lieu.» â â â â â 7 bis ) Lâarticle 14 est modifié comme suit: â « - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A société en nom collectif is defined as a company where all partners are jointly and fully liable for all company obligations.
Art. 14. La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.» â â â â â Lâarticle 15 est abrogé. 7 ter ) Lâarticle 16 est modifié comme suit: â « - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The provision defines limited partnerships, requires certain partnership records, allows some flexibility in partner roles, and sets several capital and share-related rules in related amendments.
Art. 16. (1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui nâengagent quâune mise déterminée, constitutive de parts dâintérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social. (2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme dâapports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris lâadmission de nouveaux associés en dehors du cas dâune cession de parts dâintérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social. (3) La société peut émettre des titres de créance. (4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition quâil y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts lâun de lâautre. (5) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant: a) une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour; b) une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts dâintérêts détenues par chacun; c) la mention des cessions de parts dâintérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.» â â â â â 8) Lâarticle 24 est supprimé. 8 bis ) Lâarticle 22-1 est modifié comme suit: â « Art. 22-1. (1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui nâengagent quâune mise déterminée constitutive de parts dâintérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social. (2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. (3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme dâapports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris lâadmission de nouveaux associés en dehors du cas dâune cession de parts dâintérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social. (4) La société peut émettre des titres de créance. (5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition quâil y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts lâun de lâautre. (6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant: a) une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour; b) une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou sâil sâagit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro dâimmatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de lâÃtat dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts dâintérêts détenues par chacun; c) la mention des cessions de parts dâintérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social. (7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. Lâadministration centrale est présumée, jusquâà preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel quâindiqué dans son contrat social. (8) La nullité dâune société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants: a) si lâacte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de son objet social; b) si lâobjet social est illicite ou contraire à lâordre public; c) si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12 quater à 12 sexies sâappliquent.» â â â â â 8 ter ) Lâarticle 25 est abrogé. 9) A lâarticle 26 sont apportées les modifications suivantes: - au paragraphe (1), point 2), première phrase, les termes â  « que le capital soit de 30.986,69 euros au moins; » â sont remplacés par les termes â  « que le capital soit de 30.000 euros au moins; » â - le paragraphe (1), point 4) est modifié comme suit: â «4) que chaque action soit libérée dâun quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature.» â â â â â 9 bis ) Lâarticle 26 quinquies est modifié comme suit: â «Art. 26 quinquies . Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant lâopération conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de lâarticle 3 de la directive 2009/101/CE , un mois au moins avant la date de la réunion de lâassemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.» â â â â â 10) A lâarticle 26-1 sont apportées les modifications suivantes: - aux paragraphes (1), (2), (3 bis ), (3 ter ), (3 quater ), (3 quinquies ), (3 sexies ) et (4), les mots â  « apports autres quâen numéraire » â sont remplacés par les mots â  « apports en nature » â - la première phrase du paragraphe (4) est modifiée comme suit: â «(4) Les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables lorsquâau moins 90 pour cent de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie dâapports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:». â â â â â 11) Lâarticle 26-3 est remplacé par la disposition suivante: â « Art. 26-3. Les apports autres quâen numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que sâils consistent en éléments dâactifs susceptibles dâévaluation économique, à lâexclusion des actifs constitués par des engagements concernant lâexécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature.» â â â â â 12) Lâarticle 26-5 est modifié comme suit: â « Art. 26-5. (1) Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair comptable, moyennant respect des conditions prévues à lâarticle 32, paragraphe (6) et paragraphe (7). (2) Toutefois, nonobstant les termes de lâarticle 32, paragraphe (6) et paragraphe (7), ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de lâaccord de la société, payer moins que le prix total des actions quâils souscrivent au cours de cette opération. (3) Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe (2) est fixé à 90 pour cent du prix de souscription total des actions quâils souscrivent.» â â â â â 13) A lâarticle 27 sont apportées les modifications suivantes: - au point 9) les mots â  « qui nâest pas effectué » â sont supprimés. 14) Lâarticle 29 est modifié comme suit: â « - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The text says a company may be formed by subscriptions, with a notarized draft deed published as a draft, and it sets several capital-increase and subscription-right formalities.
Art. 29. (1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions. (2) Lâacte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société. (3) Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.» â â â â â 15) A lâarticle 31, paragraphe (1), point 2), les mots â  « autres quâen numéraire » â sont remplacés par les mots â  « en nature » â . 16) Lâarticle 31-1 est abrogé. Les articles 31-2 et 31-3 sont renumérotés. 16 bis ) Lâarticle 32, la première phrase du paragraphe (5) est modifiée comme suit: â «Lâautorisation nâest valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de lâacte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de lâacte constitutif ou modificatif des statuts.» â â â â â 17) Dans lâarticle 32 est inséré un paragraphe (6) libellé comme suit: â «(6) Lorsque lâémission dâactions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à lâordre du jour dâune assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément. Lâopération doit faire lâobjet dâun rapport détaillé du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix dâémission et sur les conséquences financières de lâopération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur dâentreprises désigné par le conseil dâadministration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil dâadministration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer lâassemblée générale appelée à voter cette proposition. Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ils sont annoncés dans lâordre du jour. Tout actionnaire a le droit dâobtenir gratuitement sur la production de son titre, huit jours avant lâassemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation. Lâabsence dâétablissement du rapport du réviseur dâentreprises prévu à lâalinéa 2 entraîne la nullité de la décision de lâassemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société nây aient renoncé.» â â â â â 17 bis ) Dans lâarticle 32 est inséré un paragraphe (7) libellé comme suit: â «(7) Nonobstant le paragraphe (6), lâémission dâactions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil dâadministration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte lâautorisation dâémettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie. Lorsque la proposition dâautoriser le conseil dâadministration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à lâordre du jour dâune assemblée générale, les conditions visées aux alinéas 1 à 3 du paragraphe (6) doivent être respectées. Le rapport du conseil dâadministration ou, selon le cas, du directoire, visé à lâalinéa 2 du paragraphe (6) mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé.» â â â â â 18) Lâarticle 32-1 est remplacé par la disposition suivante: â « Art. 32-1. (1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés sâappliquent à lâaugmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent. (2) Les membres du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par lâarticle 31 à charge des fondateurs. (3) Si lâaugmentation de capital annoncée nâest pas entièrement souscrite, le capital nâest augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de lâémission ont expressément prévu cette possibilité. (4) La réalisation de lâaugmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque lâaugmentation a lieu par souscription ou lorsquâelle est faite en vertu de lâautorisation prévue à lâarticle 32. Lâacte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de lâouverture de la souscription. (5) Chaque action doit être libérée dâun quart au moins, soit par un apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou prime dâémission. (6) Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision dâaugmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur dâentreprises conformément à lâarticle 26-1; ce réviseur dâentreprises est désigné par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur dâentreprises sera déposé conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.» â â â â â 19) Après lâarticle 32-1 est inséré un article 32-1 bis libellé comme suit: â « Art. 32-1 bis . En cas dâaugmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de lâusufruitier.» â â â â â 20) Lâarticle 32-3 est modifié comme suit: - lâalinéa 1 er du paragraphe (3) est modifié comme suit: â «(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de lâoffre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice dâautres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant lâinformation.» â â â â â - lâarticle 32-3, paragraphe (4) est modifié comme suit: â «(4) Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans quâil puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité. Par exception à lâalinéa 1 er , les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit.» â â â â â - Lâarticle 32-3, paragraphe (5), troisième alinéa est modifié comme suit: â «Lâassemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur lâaugmentation du capital, soit sur lâautorisation dâaugmenter le capital conformément à lâarticle 32 (1), peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix dâémission proposé et présenté à lâassemblée. Lâabsence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de lâassemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société nâaient renoncé à ce rapport.» â â â â â - lâarticle 32-3 est complété par un paragraphe 5 bis nouveau libellé comme suit: â «(5 bis ) Les statuts peuvent autoriser le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines catégories dâentre eux, à une attribution gratuite dâactions existantes ou à émettre. Lorsque lâautorisation porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe (5) sont applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et lâautorisation donnée par lâassemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription. Lâassemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à fixer les conditions et modalités de lâattribution, qui peuvent inclure une période dâattribution définitive et une durée minimale dâobligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions: - au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements dâintérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions; - au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements dâintérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions; - au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements dâintérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui attribue les actions; - au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des sociétés ou groupements dâintérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines catégories dâentre eux.» â â â â â - Lâarticle 32-3, paragraphe (7) est remplacé par la disposition suivante: â «(7) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle dâune bourse située à Luxembourg ou à lâétranger ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à lâissue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe (3) participer à lâaugmentation du capital, sauf au conseil dâadministration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil dâadministration ou, le cas échéant, le directoire.» â â â â â - lâarticle 32-3 est complété par le paragraphe suivant: â «(8) Lorsque les actions sont grevées dâun usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à lâusufruit. Si le nu-propriétaire néglige dâexercer son droit, lâusufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à lâusufruit. Le nu-propriétaire dâactions est réputé, à lâégard de lâusufruitier, avoir négligé dâexercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsquâil nâa ni souscrit dâactions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant lâexpiration du délai de souscription accordé aux actionnaires. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à lâusufruitier pour lâusufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou lâusufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles nâappartiennent au nu-propriétaire et à lâusufruitier quâà concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds. Le présent paragraphe est également applicable en cas dâattribution de titres gratuits. Lorsque le nu-propriétaire doit demander lâattribution des titres, il est réputé, à lâégard de lâusufruitier, avoir négligé dâexercer le droit à lâattribution dâactions gratuites, lorsquâil nâa pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations dâattribution. Les dispositions du présent paragraphe sâappliquent dans le silence de la convention des parties.» â â â â â 21) Lâarticle 32-4 est remplacé par la disposition suivante: â « Art. 32-4. Les articles 32, 32-1 à lâexception de son paragraphe (6) et 32-3 sont applicables à lâémission dâobligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. Le paragraphe (65) de lâarticle 32-1 est toutefois applicable à lâémission dâobligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels instruments est libéré en nature. Lâarticle 32-2 est applicable à la conversion dâobligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi quâà lâexercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 32, 32-1 et 32-3 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa. La conversion dâobligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions quâun tel apport. La décision du conseil dâadministration de procéder à lâémission dâobligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit être prise durant la période de lâautorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé. La conversion dâobligations convertibles ou lâexercice de droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période dâautorisation.» â â â â â 22) Le texte actuel de lâarticle 37 devient le paragraphe (1) de cet article lequel est rédigé comme suit: â « - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article says how shares and related securities in a société anonyme may be structured, and allows statutes or issuance documents to restrict transfers, but limits long inalienability clauses.
Art. 37. (1) Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur. Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi par lâappellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés. Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées. Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que lâaction, sous réserve de ce qui est dit à lâarticle 68. Les actions et les coupures portent un numéro dâordre sauf si elles sont dématérialisées.» â â â â â Il est ajouté un paragraphe (2) au même article 37 rédigé comme suit: â «(2) Les statuts, les actes dâémission dâobligations convertibles ou de droits de souscription peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à lâacquisition dâactions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous autres instruments de créance convertibles en capital. Les clauses dâinaliénabilité doivent être limitées dans le temps. Toutefois, lorsque la limitation résulte dâune clause dâagrément ou dâune clause prévoyant un droit de préemption, lâapplication de ces clauses ne peut aboutir à ce que lâincessibilité soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande dâagrément ou de lâinvitation à exercer le droit de préemption. Lorsque les clauses visées à lâalinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois. Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de cession des actions, parts, droits ou titres visés à lâalinéa 1er, ce prix est, à défaut dâaccord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des actions, parts, droits ou titres visés à lâalinéa 1er est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.» â â â â â 23) Lâarticle 38 est complété par la phrase suivante: â «Les propriétaires indivisaires ont cependant droit à lâinformation prévue à lâarticle 73.» â â â â â 23 bis ) Lâarticle 41 est libellé comme suit: â « - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Bearer shares must be signed by the required company officers, and a delegated signature must be handwritten. The share must also state specified company details, unless the special global bearer-certificate exception applies.
Art. 41. Lâaction au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte quâun seul administrateur ou ne comporte quâune seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen dâune griffe. Toutefois lâune des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de lâacte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Lâaction indique: 1) la date de lâacte constitutif de la société et de sa publication; 2) le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie dâactions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale quâils représentent; 3) la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits; 4) les avantages particuliers attribués aux fondateurs; 5) la durée de la société. Lâalinéa précédent nâest pas applicable aux titres dâaction collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès dâun système de règlement des opérations sur titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.» â â â â â 23 ter ) Lâalinéa 1 er de lâarticle 43 est abrogé. 24) Lâarticle 44 est abrogé et les articles 45, 46 et 47 sont remplacés par les dispositions suivantes: â « - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article allows non-voting shares to be issued in certain cases and requires the general meeting, and sometimes the board or management board, to set key terms and deadlines.
Art. 45. (1) Lâémission dâactions sans droit de vote peut avoir lieu: - lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient, - lors dâune augmentation de capital, - lors de la conversion dâactions ordinaires en actions sans droit de vote. Dans les deux derniers cas, lâassemblée générale délibère selon les règles prescrites par lâarticle 67-1 (1) et (2). (2) Lâémission dâactions sans droit de vote ne peut avoir lieu quâà la condition que le droit à un dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de lâapport et, le cas échéant, le droit à la distribution dâun bénéfice de liquidation soient fixés par les statuts. (3) Lâassemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre. (4) En cas de création dâactions sans droit de vote par voie de conversion dâactions ordinaires déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion dâactions sans droit de vote en actions ordinaires, lâassemblée générale détermine le montant maximal dâactions à convertir et fixe les conditions de conversion. Lâoffre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de lâouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice dâautres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant lâinformation. - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Les actions sans droit de vote ont un droit de vote dans certains cas précis.
Art. 46. (1) Les actions sans droit de vote disposent dâun droit de vote lorsque la délibération de lâassemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société. (2) Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il nâest pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales. - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.» â â â â â 25) Lâarticle 49-1, paragraphe (3) est modifié comme suit: â «(3) Les personnes physiques ou morales visées à lâarticle 27,1) ainsi que les comparants visés à lâarticle 29, paragraphe 2 ou, en cas dâaugmentation du capital souscrit, les membres du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article. Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant quâaucune faute ne leur est personnellement imputable.» â â â â â 26) A lâarticle 49-2 sont apportées les modifications suivantes: - le paragraphe (1) est complété dâun point 4° rédigé comme suit: â «4 ° lâoffre dâacquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à lâunanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans quâune offre dâacquisition doive être faite aux actionnaires.» â â â â â Par conséquent, le point final au point 3° est remplacé par un point-virgule. - lâalinéa 1 er du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: â «La condition sub (1) 1° nâest pas applicable non plus sâil sâagit dâactions acquises, soit par la société ellemême, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue dâêtre distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel dâune société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à lâarticle 309 de la présente loi.» â â â â â 26 bis ) Lâarticle 49-3, paragraphe (1), alinéa 1 er , est modifié comme suit: â «(1) Lâarticle 49-2 ne sâapplique pas: a) aux actions acquises en exécution dâune décision de réduction du capital ou dans le cas visé à lâarticle 49-8; b) aux actions acquises à la suite dâune transmission de patrimoine à titre universel; c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et dâautres établissements financiers en vertu dâun contrat de commission dâachat; d) aux actions acquises en vertu dâune obligation légale ou résultant dâune décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de lâobjet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à lâétranger ou dâintroduction de limitations pour le transfert des actions; e) aux actions acquises dâun actionnaire à défaut de leur libération; f) aux actions entièrement libérées acquises lors dâune adjudication judiciaire opérée en vue dâhonorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; g) aux actions entièrement libérées émises par une société dâinvestissement à capital fixe telle que définie à lâarticle 72-3 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de cette société.» â â â â â 27) Le point a) de lâarticle 49-5, paragraphe (1) est remplacé par la disposition suivante: â «a) Les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus. Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées. Si le conseil dâadministration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusquâà la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont lâexercice des droits nâest pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits. Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote. Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa sâappliquent.» â â â â â 28) La 1 ère phrase du point a) du paragraphe (1) de lâarticle 49-6 est modifiée comme suit: â «a) Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil dâadministration ou du directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus.» â â â â â - Le point b) du paragraphe (1) de lâarticle 49-6 est modifié comme suit: â «b) Le conseil administration ou le directoire soumet lâopération, pour accord préalable, à lâassemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil dâadministration ou le directoire remet à lâassemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de lâopération, lâintérêt quâelle présente pour la société, les conditions auxquelles elle sâeffectue, les risques quâelle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait lâobjet dâune publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à lâarticle 11 bis § 3.» â â â â â - Le paragraphe (2) de lâarticle 49-6 est libellé comme suit: â «(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et dâautres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de lâacquisition dâactions par ou pour le personnel de la société ou dâune société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que lâactif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.» â â â â â 29) A lâarticle 49 bis sont apportées les modifications suivantes: - le paragraphe (1) est modifié comme suit: â «(1) a) La souscription, lâacquisition ou la détention dâactions de la société anonyme par une autre société au sens de lâarticle 1 er de la directive 2009/101/CE dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. Lâarticle 49-5, paragraphe (1), b), nâest toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme. b) Le point a) sâapplique également lorsque lâautre société relève du droit dâun pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à lâarticle 1 er de la directive 2009/101/CE .» â â â â â - le paragraphe (4), point b) est modifié comme suit: â «b) la souscription, lâacquisition ou la détention dâactions de la société anonyme est effectuée par lâautre société visée au paragraphe (1) en sa qualité et dans le cadre de son activité dâopérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre dâune bourse de valeurs située ou opérant dans un Ãtat membre de lâUnion européenne ou quâelle soit agréée ou surveillée par une autorité dâun Ãtat membre de lâUnion européenne compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit.» â â â â â 30) A lâarticle 49-7, paragraphe (2), la référence au â  « paragraphe 1 er  » â est remplacée par une référence au â  « paragraphe (1) » â . 31) A lâarticle 51 sont apportées les modifications suivantes: La seconde phrase de lâalinéa 1 er constituera désormais lâalinéa 2 de cet article. 32) A lâarticle 51 bis , alinéa 1 er , les mots â  « membre du comité de direction, ou directeur général » â sont insérés après les mots â  « Lorsquâune personne morale est nommée administrateur » â . 32 bis ) Il est inséré un nouvel article 54 qui se lira comme suit: â « - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: The board of directors may create committees and set their composition and responsibilities.
Art. 54. Le conseil dâadministration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.» â â â â â 33) Lâarticle 57 est remplacé par la disposition suivante: â « - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: An administrator with a conflicting financial interest must inform the board and have the declaration recorded in the meeting minutes, and may not take part in the deliberation.
Art. 57. Lâadministrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à lâoccasion dâune opération relevant du conseil dâadministration, est tenu dâen prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur dâautres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Par dérogation à lâalinéa 1, lorsque la société ne comprend quâun administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société. Lorsque, en raison dâune opposition dâintérêts, le nombre dâadministrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question nâest pas atteint, le conseil dâadministration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à lâassemblée générale des actionnaires. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil dâadministration ou de lâadministrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.» â â â â â 34) Lâarticle 59 est remplacé par la disposition suivante: â « - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: Administrators, committee members, and the general director are responsible for carrying out their mandate and for management faults, and certain conflict-of-interest situations require disclosure and exclusion from the decision.
Art. 59. Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de lâexécution du mandat quâils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant dâinfractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts. Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils nâont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et sâils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil dâadministration, à lâassemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil dâadministration après quâils en auront eu connaissance.» â â â â â 35) Lâarticle 60, alinéa 5, est modifié comme suit: â «La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.» â â â â â Lâarticle 60 est complété par lâalinéa suivant: â «Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de lâarticle 57, applicables par analogie. Sâil nâexiste quâun seul délégué confronté à une situation dâopposition dâintérêts, la décision devra être prise par le conseil dâadministration. En cas de violation de lâarticle 57, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de lâarticle 59, alinéa 2, étant entendu que, pour lâapplication de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils nâont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et sâils ont dénoncé ces infractions au conseil dâadministration dès quâils en auront eu connaissance.» â â â â â 36) Après lâarticle 60 sont insérés des articles 60-1 et 60-2 rédigés comme suit: â « Art. 60-1. Les statuts peuvent autoriser le conseil dâadministration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur lâensemble des actes réservés au conseil dâadministration en vertu dâautres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou un directeur général est nommé, le conseil dâadministration est chargé de surveiller celui-ci. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, quâils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil dâadministration. Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement. La nomination dâun directeur général et lâinstauration dâun comité de direction et la clause statutaire visée à lâalinéa 3, le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les statuts ou une décision du conseil dâadministration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de lâalinéa 1 er . Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Art. 60-2. Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à lâoccasion dâune opération relevant du comité, il est tenu dâen prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil dâadministration, avant tout vote sur dâautres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Une copie du procès-verbal est transmise au conseil dâadministration lors de sa prochaine réunion. Lorsque, en raison dâune opposition dâintérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question nâest pas atteint, le comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil dâadministration. Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à lâoccasion dâune décision ou dâune opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil dâadministration. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.» â â â â â 37) A lâarticle 60 bis , les mots â  « par les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à lâarticle 60-1 alinéa 3, par le directeur général. » â sont insérés après les mots â  « conformément à lâarticle 53, alinéa 4, » â . 38) A lâarticle 60 bis -4, alinéa 1 er , les mots â  « ou du conseil de surveillance » â sont insérés après les mots â  « membre du directoire » â . 38 bis ) A lâarticle 60 bis -7, un paragraphe (5) nouveau est inséré comme suit: â «(5) Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.» â â â â â 39) A lâarticle 60 bis -8 est ajouté un alinéa libellé comme suit: â «Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de lâarticle 60 bis -18, applicables par analogie. Sâil nâexiste quâun seul délégué confronté à une situation dâopposition dâintérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de lâarticle 60 bis -18, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de lâarticle 60 bis -10, alinéa 2, étant entendu que, pour lâapplication de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils nâont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et sâils ont dénoncé ces infractions au directoire dès quâils en auront eu connaissance.» â â â â â 39 bis ) La première phrase de lâalinéa 2 de lâarticle 60 bis -10 est modifiée comme suit: â «Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant dâinfractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts.» â â â â â 39 ter ) Lâarticle 60 bis -14 est modifié comme suit: â « Art. 60 bis -14. Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51 bis , 52 et 54.» â â â â â 39 quater ) La première phrase de lâalinéa 2 de lâarticle 60 bis -16 est modifiée comme suit: â «Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant dâinfractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts.» â â â â â 40) Lâarticle 60 bis -18 est remplacé par la disposition suivante: â « Art. 60 bis -18. Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à lâoccasion dâune opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu dâen prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur dâautres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Par dérogation à lâalinéa 1 er , lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend quâun seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société. Lorsque, en raison dâune opposition dâintérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question nâest pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à lâassemblée générale des actionnaires. Lorsque lâopération visée à lâalinéa 1 er fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, lâautorisation du conseil de surveillance est en outre requise. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.» â â â â â 41) Après lâarticle 63 est inséré un article 63 bis libellé comme suit: â « Art. 63 bis . Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires. Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à lâassemblée générale qui sâest prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins dix pour cent des voix attachées à lâensemble de ces titres.» â â â â â 42) Lâarticle 64, paragraphe (1), est remplacé par la disposition suivante: â «(1) Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Les décisions du conseil dâadministration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts lâautorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société.» â â â â â - Le paragraphe (2) est modifié comme suit: â «(2) Sauf dans le cas dâune société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil dâadministration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein.» â â â â â - Le paragraphe (5) est modifié comme suit: â «(5) Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.» â â â â â 42 bis ) - Le paragraphe (2) de lâarticle 64 bis est modifié comme suit: â «(2) Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.» â â â â â - Le début de phrase du paragraphe (3) est modifié comme suit: â «Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents [...]» â â â â â 42 ter ) Le début de phrase de lâarticle 66 est modifié comme suit: â «Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de direction, le directeur général ainsi que [...]» â â â â â 43) A lâarticle 67 sont apportées les modifications suivantes: - après lâalinéa 1 er du paragraphe (2), il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit: â «Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.» â â â â â - au paragraphe (4), les termes â  « de lâacte de société » â sont remplacés par les termes â  « des statuts » â . - lâalinéa suivant est ajouté au paragraphe (4): â «Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur nâest pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune dâelle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital quâelle représente en comptant pour une voix lâaction représentant la quotité la plus faible; il nâest pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à lâarticle 68.» â â â â â - la deuxième phrase du paragraphe (5) est modifiée comme suit: â «Il doit le faire à la demande dâun ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.» â â â â â - il est ajouté un paragraphe (8) rédigé comme suit: â «(8) Les statuts peuvent prévoir que le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou dâengagement. Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de sâengager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie lâactionnaire renonçant et sâimpose à la société dès sa notification à cette dernière.» â â â â â 44) Après lâarticle 67 est inséré un article 67 bis libellé comme suit: â « Art. 67 bis . (1) Lâexercice du droit de vote peut faire lâobjet de conventions entre actionnaires. Toutefois, sont nulles: 1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à lâintérêt social; 2° les conventions par lesquelles un actionnaire sâengage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par lâun des organes de ces sociétés; 3° les conventions par lesquelles un actionnaire sâengage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société. (2) Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe (1), alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins quâils nâaient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. Lâaction en nullité se prescrit six mois après le vote.» â â â â â 45) A lâarticle 67-1 sont apportées les modifications suivantes: - le paragraphe (1) est modifié comme suit: â «(1) Sauf dispositions contraires des statuts, lâassemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins lâaugmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée quâavec lâaccord unanime des associés. Les statuts peuvent autoriser le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société dâune commune à une autre ou à lâintérieur dâune même commune et à modifier les statuts en conséquence.» â â â â â - le paragraphe (2) est modifié comme suit: â «(2) Lâassemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que lâordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à lâobjet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions nâest pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant lâassemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Cette convocation reproduit lâordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles lâactionnaire nâa pas pris part au vote ou sâest abstenu ou a voté blanc ou nul.» â â â â â - le paragraphe (3) est abrogé. 46) A lâarticle 69-1, paragraphe (1), est ajoutée la phrase suivante: â «Si les actions remboursées sont grevées dâusufruit, lâusufruitier a droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.» â â â â â 47) Lâarticle 70 est remplacé par la disposition suivante: â « - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: This article sets rules for convening and notifying general meetings, including annual timing, shareholder agenda requests, and notice methods.
Art. 70. II doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. Lâassemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de lâexercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant sa constitution. Le conseil dâadministration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer lâassemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce quâelle soit tenue dans le délai dâun mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant lâordre du jour. Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées quâils nâauront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs dâentreprises agréés nommés par lâassemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article. Lorsque, conformément à lâarticle 67, lâassemblée est tenue avec des actionnaires qui nây sont pas physiquement présents, lâassemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société. Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon lâalinéa 2, lâassemblée générale nâest pas tenue dans le délai prescrit, lâassemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal dâarrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête dâun ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social. Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander lâinscription dâun ou plusieurs nouveaux points à lâordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de lâassemblée. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent lâordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant lâassemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant lâassemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de lâaccomplissement de la formalité de lâenvoi. â â â â â 47 bis ) Il est inséré un nouvel article 70 bis libellé comme suit: â « Art. 70 bis . Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice dâautres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant lâinformation dans un délai de huit jours au moins avant lâassemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas dâapplication.» â â â â â 48) Lâarticle 73 est modifié comme suit: â « - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Eight days before the general meeting, shareholders may inspect specified company documents at the registered office and may obtain free copies of certain reports on request and with proof of title.
Art. 73. Huit jours avant lâassemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social: 1. des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur dâentreprises agréé; 2. de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille; 3. de la liste des actionnaires qui nâont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile; 4. du rapport de gestion du conseil dâadministration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes; 5. du rapport des commissaires ou du réviseur dâentreprises agréé; 6. en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence. Tout actionnaire a le droit dâobtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant lâassemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur dâentreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance. Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires dâactions indivises, au nu-propriétaire et à lâusufruitier dâactions. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas.» â â â â â 49) Lâarticle 76, point 2), est modifié comme suit: â «2) la mention «société anonyme» ou, le cas échéant, «société par actions simplifiée» en toutes lettres ou le sigle «SA» ou, le cas échéant, le sigle «SAS» ou le sigle «SE», reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale;». â â â â â 50) Lâarticle 78 est modifié comme suit: â « - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: When signing acts that engage the company’s liability, certain company officers and agents must state the capacity in which they are acting immediately before or after the signature.
Art. 78. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de lâindication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.» â â â â â 51) Lâarticle 79 est abrogé. 52) Lâarticle 84 est modifié comme suit: - lâalinéa 2 est rédigé comme suit: â «Lâobligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen dâune griffe.». â â â â â - le troisième alinéa est supprimé. - le dernier alinéa est rédigé comme suit: â  « Les dispositions des articles 40, 42 bis et 43 alinéas 2, 3 et 4 sont applicables aux obligations. » â 53) Les mots suivants sont insérés au début de la seconde phrase de lâarticle 85: â «Sauf disposition contraire des statuts,». â â â â â 54) Lâarticle 88, paragraphe (1), point 5) est modifié comme suit: â «5) ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans lâintérêt des obligataires et rapportent la preuve de lâexistence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit. Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires;». â â â â â 55) A lâarticle 92, alinéa 2, les mots â  « le faire dans un délai dâun mois » â sont remplacés par les mots â  « la convoquer de façon à ce quâelle soit tenue dans le délai dâun mois » â . 55 bis) A lâarticle 94, les termes â  « lâarticle 70 » â sont remplacés par les termes â  « les articles 70 et 70 bis  » â . 56) Les articles 96 et 97 sont abrogés. 57) Au dernier alinéa de lâarticle 99 est ajoutée la phrase suivante: â «Lâarticle 1865 bis , alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.» â â â â â 58) Lâarticle 100 est remplacé par la disposition suivante: â « - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: If a company’s net assets fall below half its share capital because of a loss, the board or management board must call a general meeting within two months and provide a special report; shareholders can request a free copy before the meeting.
Art. 100. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, lâactif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, convoquent, de façon à ce quâelle soit tenue dans un délai nâexcédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû lâêtre, lâassemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de lâarticle 67-1, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement dâautres mesures annoncées dans lâordre du jour. Le conseil dâadministration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant lâassemblée générale. Sâil propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures quâil compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans lâordre du jour. Tout actionnaire a le droit dâobtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant lâassemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation. Lâabsence de lâétablissement du rapport prévu à lâalinéa 2 entraîne la nullité de la décision de lâassemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société nây aient renoncé. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, lâactif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à lâassemblée. En cas dâinfraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de lâaccroissement de la perte.» â â â â â 59) Après lâarticle 101-17 est insérée une section IV bis dont la teneur est la suivante: â «Section IV bis . â Des sociétés par actions simplifiées Art. 101-18. La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui nâengagent quâune mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions de la présente section. Lâassocié unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à lâexception des articles 50 à 60 bis -18, sous réserve de ce qui est dit à lâarticle 101-23, ainsi que des articles 64 à 68, 70 à 71 de la présente loi, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour lâapplication de ces règles, les attributions du conseil dâadministration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. Art. 101-19. La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique dâactions. Art. 101-20. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Art. 101-21. La société est représentée à lâégard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de lâobjet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de lâobjet social, à moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dépassait cet objet ou quâil ne pouvait lâignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à lâégard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président. Art. 101-22. Lorsquâune personne morale est nommée président ou directeur dâune société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de lâexécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que sâil exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quâil représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant quâen désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que sâil exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Art. 101-23. Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil dâadministration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée. Art. 101-24. Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions quâils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière dâaugmentation, dâamortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société dâune autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. Art. 101-25. Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à lâoccasion dâune opération quâil est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de lâopération. Lorsquâun directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la décision. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur dâautres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. Ces dispositions ne sâappliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. Art. 101-26. Toute cession dâactions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.» â â â â â 60) Le premier alinéa de lâarticle 107 est complété comme suit: â «Lorsquâun ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent.» â â â â â 61) A lâarticle 113 est ajouté lâalinéa suivant: â «Elle est à responsabilité illimitée ou limitée.» â â â â â 61 bis ) Lâarticle 114 est libellé comme suit: â « - 114 Verify source ↗
Art. 114.
AI-assisted research summary: A cooperative society must have at least two persons. If it is not a European cooperative (SEC), it may choose one of the regimes listed in articles 137-23 to 137-41.
Art. 114. La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins. Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat quâils ont reçu. Une société coopérative qui nâa pas adopté la forme dâune société coopérative européenne (SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 137-23 à 137-41. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.» â â â â â 62) Lâarticle 115 est remplacé par la disposition suivante: â « - 115 Verify source ↗
Art. 115.
AI-assisted research summary: The constitutive act must state key company details, and cooperative limited-liability statutes must also set the fixed capital part.
Art. 115. (1) Lâacte constitutif de la société doit déterminer les points suivants: 1° la dénomination de la société et son siège; 2° lâobjet de la société; 3° la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société; 4° la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les statuts doivent déterminer la part fixe du capital. (2) Outre les cas de violation de lâarticle 4, la nullité dâune société coopérative ne peut être prononcée que dans les cas suivants: 1° si lâacte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au paragraphe (1) du présent article; 2° si lâobjet social est illicite ou contraire à lâordre public; 3° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé; 4° si la société nâa pas, dans un délai dâun an à compter du passage à moins de deux associés, amené le nombre dâassociés à un nombre égal ou supérieur à deux. Si les clauses de lâacte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à lâarticle 1855 du Code civil , ces clauses sont réputées non écrites.» â â â â â 63) A lâarticle 116 sont apportées les modifications suivantes: - la phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa du point 1°: â «Lâarticle 1865 bis , alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable;» â â â â â - au point 3°, les mots â  « des gérants, » â sont supprimés - le texte du point 6° est remplacé par la disposition suivante: â «6° la désignation précise des associés». â â â â â 64) A lâarticle 117, le point 1° est remplacé par la disposition suivante: â  « 1° la société est constituée pour une durée illimitée; » â . 65) Après lâarticle 117 est inséré un article 117 bis rédigé comme suit: â « Art. 117 bis. (1) Les souscripteurs à lâacte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, lâacte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers de la part fixe du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier sont tenus pour simples souscripteurs. (2) Les fondateurs dâune société coopérative à responsabilité limitée sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire: 1° de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate du capital social fixé en vertu de lâarticle 115, paragraphe (1), 4°, et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; 2° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de lâabsence ou de la fausseté dans lâacte constitutif des énonciations prescrites par lâarticle 115, paragraphe (1). (3) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans lâacte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés sâil nây a pas mandat valable ou si lâengagement de porte-fort nâest pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.» â â â â â 65 bis ) Les alinéas 2 et 3 de lâarticle 118 sont supprimés. 66) Lâarticle 127 est remplacé par la disposition suivante: â « - 127 Verify source ↗
Art. 127.
AI-assisted research summary: The article says a company may create non-capital securities called beneficiary shares, and the statutes set the attached rights.
Art. 127. Indépendamment des parts représentatives du capital social, il peut être créé des titres non représentatifs du capital social, désignés par la présente loi par lâappellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés. Les parts dâassociés ou bénéficiaires dâune société coopérative sont nominatives. Elles portent un numéro dâordre. Lâémission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.» â â â â â 67) Le paragraphe (4) de lâarticle 137-1 est abrogé. 68) Au paragraphe (3) de lâarticle 137-4, la mention de lâarticle 26-5 est remplacée par celle de lâarticle 26-4. - au paragraphe (5), de lâarticle 137-4 la mention de lâarticle 36 est remplacée par celle de lâarticle 32-4. - le paragraphe (6) est modifié comme suit: â «(6) A lâarticle 37, paragraphe (1), alinéa 1 er , les actions mentionnées sont uniquement nominatives ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme. A lâarticle 37, paragraphe (1), alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être nominatives au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme. Lâarticle 37, paragraphe (1), alinéa 3 ne sâapplique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.» â â â â â - les paragraphes (10) et (11) sont supprimés. Les paragraphes (12) à (17) sont renumérotés. - le nouveau paragraphe (10) est modifié comme suit: â «(10) Lâarticle 46, paragraphe (1) est applicable sauf en cas de délibération sur la réduction de capital.» â â â â â 68 bis ) Le paragraphe (1) de lâarticle 137-5 est modifié comme suit: â «(1) Les articles 114 à 117 ne sâappliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.» â â â â â 69) Dans le titre de la section VII le mot â  « associations » â est remplacé par le mot â  « sociétés » â . Aux articles 138, 139 et 140 les termes â  « lâassociation » â et â  « les associations » â sont remplacés respectivement par les termes â  « la société » â et â  « les sociétés » â . 69 bis ) A lâalinéa 1 er de lâarticle 138 les termes â  « , sans raison sociale, » â sont supprimés. 70) Lâarticle 141 est remplacé par la disposition suivante: â « - 141 Verify source ↗
Art. 141.
AI-assisted research summary: Dissolved companies remain in liquidation; dissolution by sole ownership needs specific attestations, and liquidators must call certain meetings within one month when properly requested.
Art. 141. (1) Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes. Toutes les pièces émanées dâune société dissoute mentionneront quâelle est en liquidation. (2) Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par: 1) le Centre dânformatique, dâaffiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, 2) lâAdministration des contributions directes, 3) lâAdministration de lâenregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de lâacte de dissolution ni postérieure à lâacte de dissolution. (3) Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe (2), points 2) et 3), sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire délivrer lâattestation prévue au paragraphe (2).» â â â â â 71) Lâalinéa suivant est inséré après lâalinéa 2 de lâarticle 142: â «Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans lâacte de nomination. Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à lâalinéa 1 er , et déposée et publiée conformément à lâarticle 11 bis , paragraphe (1), 3) c).» â â â â â 72) A lâarticle 144 les mots â  « ou si le nombre des associés est de sept ou plus » â sont supprimés. 73) Après lâarticle 146 est inséré un article 146 bis ainsi rédigé: â « Art. 146 bis . Les liquidateurs doivent convoquer lâassemblée générale des associés de façon quâelle soit tenue dans le délai dâun mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant lâordre du jour et ils doivent convoquer lâassemblée générale des obligataires de façon à ce quâelle soit tenue dans le délai dâun mois, lorsquâils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie dâune même émission.» â â â â â 74) A lâarticle 148 le mot â  « sociétaires » â est remplacé par le mot â  « associés » â . 74 bis ) Lâarticle 148 ter est remplacé par la disposition suivante: â « Art.148 ter . Par dérogation aux dispositions de lâarticle 147 et du premier alinéa de lâarticle 148, lorsque les actionnaires ou les associés dâune société civile ou commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à lâunanimité de continuer leur société au sein dâune société en commandite spéciale, qui reprendra lâentièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts dâintérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de lâexécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers.» â â â â â 75) Après lâarticle 148 ter est inséré un article 148 quater libellé comme suit: â « Art. 148 quater. Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à lâoccasion dâune opération soumise au collège ou relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à lâarticle 57.» â â â â â 76) Lâarticle 154 est remplacé par la disposition suivante: â « - 154 Verify source ↗
Art. 154.
AI-assisted research summary: Some shareholders meeting the 10% threshold may ask management written questions about company operations, and if there is no reply within one month they may ask the court to appoint experts.
Art. 154. Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à lâensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à lâorgane de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de lâarticle 309 de la présente loi. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de lâintérêt des sociétés comprises dans lâobligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes. A défaut de réponse dans un délai dâun mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation dâun ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite. Sâil est fait droit à la demande, la décision de justice détermine lâétendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société. Le juge détermine si le rapport doit faire lâobjet dâune publicité. Lâusufruitier dâactions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article.» â â â â â 77) Lâarticle 157 est remplacé par la disposition suivante: â « - 157 Verify source ↗
Art. 157.
AI-assisted research summary: This article sets time limits for several company-law actions and, in the later amendment text, adds disclosure and accounting obligations for Luxembourg branches.
Art. 157. Sont prescrites par cinq ans: - toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit dâun acte de dissolution, soit de lâarrivée de son terme contractuel; - toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution; - toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par lâarticle 151; - toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, sâils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits; - toutes actions en nullité dâune société anonyme, dâune société à responsabilité limitée ou dâune société en commandite par actions, dâune société civile, dâune société en nom collectif, dâune société en commandite simple, dâune société en commandite spéciale et dâune société coopérative fondées sur les articles 4, 12ter, paragraphe (1), points 1) ou 2) et paragraphe (2), point 2), 22-1, paragraphe (8), point a) et 115, paragraphe (2), point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus; - toutes actions en nullité dâune société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus. Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont lâexistence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie. Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité dâactes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû lâêtre, compte tenu des circonstances.» â â â â â 77 bis ) le premier alinéa de lâarticle 160-2 est modifié comme suit: â «Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit dâun autre Etat membre de lâUnion européenne et auxquelles sâapplique la directive 2009/101/CE , sont tenues de publier selon les modalités du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants:»; â â â â â - le point c) de lâarticle 160-2 est modifié comme suit: â «c) le registre auprès duquel le dossier mentionné à lâarticle 3 de la directive 2009/101/CE est ouvert pour la société et le numéro dâimmatriculation de celle-ci sur ce registre;» â â â â â - le point e) de lâarticle 160-2 est modifié comme suit: â «e) la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que lâidentité des personnes qui ont le pouvoir dâengager la société à lâégard des tiers et de la représenter en justice: â en tant quâorgane de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon lâarticle 2 point d) de la directive 2009/101/CE ; â en tant que représentants permanents de la société pour lâactivité de la succursale, avec indication de lâétendue de leurs pouvoirs;» â â â â â - le point f) de lâarticle 160-2 est modifié comme suit: â «f) â la dissolution de la société, la nomination, lâidentité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon lâarticle 2 points h), j) et k) de la directive 2009/101/CE ; â une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait lâobjet;» â â â â â - Lâarticle 160-3 est modifié comme suit: â « Art. 160-3. Lâobligation de publicité visée à lâarticle 160-2 point g) ne porte que sur les documents comptables de la société tels quâétablis, contrôlés et publiés selon le droit de lâEtat membre dont la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE et 2006/43/CE . Les documents comptables visés à lâalinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes: français, allemand, anglais.» â â â â â - Lâarticle 160-5 est modifié comme suit: â « Art. 160-5. Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à lâarticle 5 de la directive 2009/101/CE , lâindication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro dâimmatriculation de celle-ci sur ce registre.» â â â â â - Le premier alinéa de lâarticle 160-6 est modifié comme suit: â «Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit dâun Etat membre de lâUnion européenne, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2009/101/CE , sont tenues de publier, selon les modalités du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les actes et indications suivants:». â â â â â - Lâarticle 160-7 est modifié comme suit: â « Art. 160-7. Lâobligation de publicité visée à lâarticle 160-6 point j) porte sur les documents comptables de la société tels quâétablis, contrôlés et publiés selon le droit de lâEtat dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, il y a lieu dâétablir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères dâune petite société, tels que ces critères sont fixés à lâarticle 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs dâentreprises agréés sâimpose. Lâarticle 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sâapplique également. La désignation du ou des réviseurs dâentreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale. Les articles 160-3, alinéa 2 et 160-4 sâappliquent tant aux documents visés à lâarticle 160-7 alinéa 1 er quâaux documents visés à lâarticle 160-6 point e). Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, il y a lieu dâétablir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères dâune petite société, tels que ces critères sont fixés à lâarticle 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs dâentreprises agréés est obligatoire. Lâarticle 36 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sâapplique également.» â â â â â 78) A lâarticle 163 sont apportées les modifications suivantes: - au point 1°, la mention de lâarticle 29 est supprimée; - le point 6° est modifié comme suit: â «6° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires dâune société à responsabilité limitée; de même que les dirigeants dâune société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions;». â â â â â 78 bis ) Lâarticle 166 est modifié comme suit: â « - 166 Verify source ↗
Art. 166.
AI-assisted research summary: Managers and administrators can be punished for fraudulent false statements, fraudulent failure to publish required company documents, or breaching Article 26-4.
Art. 166. Sont punis dâun emprisonnement dâun mois à deux ans et dâune amende de 5.000 à 125.000 euros ou dâune de ces peines seulement: 1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans lâétat des obligations en circulation visé à lâarticle 94-1; 2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, nâont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et lâattestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 75, 132 et 341 ainsi quâà lâarticle 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 3° les administrateurs qui contreviennent à lâarticle 26-4.» â â â â â 78 ter ) Lâarticle 167 est modifié comme suit: â « - 167 Verify source ↗
Art. 167.
AI-assisted research summary: Managers or directors are punished if they distribute dividends or interest not based on real profits in certain inventory-related situations, and if they breach Articles 72-2 or 198 bis.
Art. 167. Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en lâabsence dâinventaires, malgré les inventaires ou au moyen dâinventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou dâintérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 72-2 et 198 bis .» â â â â â 79) A lâarticle 168 sont apportées les modifications suivantes: - le premier tiret est remplacé par le libellé suivant: â «â racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de lâarticle 49-2 dans le cas des sociétés anonymes et de lâarticle 182 paragraphes (2) à (7) dans le cas des sociétés à responsabilité limitée;» â â â â â - le second tiret est remplacé par la disposition suivante: â «fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de lâacquisition dâactions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 49-6 et 49-7 dans le cas des sociétés anonymes.» â â â â â 80) Le dernier alinéa de lâarticle 180-1 est complété par la phrase suivante: â «Lâarticle 1865 bis , alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.» â â â â â 81) - Lâalinéa 1 er de lâarticle 181 est modifié comme suit: â «Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai dâun an à compter du dépassement de la limite, être transformée.» â â â â â - lâalinéa 2 de lâarticle 181 est supprimé. 82) Lâarticle 182 est remplacé par la disposition suivante: â « - 182 Verify source ↗
Art. 182.
AI-assisted research summary: This article sets a minimum share capital of 12,000 euros and rules for redeemable shares, share buybacks, voting/financial rights, and capital reduction formalities.
Art. 182. (1) Le capital social doit être de 12.000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur. Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par lâappellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés. (2) Sans préjudice de la possibilité dâun rachat de parts sociales décidée par la société avec le consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des parts rachetables. (3) Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe (1). (4) Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions sur rachat de parts sâil est prévisible quâen raison de ce fait la société ne pourrait acquitter ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des distributions conformément à ce qui précède suspend, jusquâà décision contraire des gérants, lâobligation afférente de la société à lâégard des associés concernés. (5) Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait quâen conformité avec le principe de lâégalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation. (6) Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de lâarticle 309 paragraphe (2). (7) Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront constater la réduction de capital par acte notarié. Lâacte notarié doit être dressé dans le mois de lâannulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.» â â â â â 83) Lâarticle 183 est libellé comme suit: â « - 183 Verify source ↗
Art. 183.
AI-assisted research summary: A société à responsabilité limitée can be formed only if the capital is fully subscribed, the shares are fully paid up at incorporation, and any issuance premium is fully paid. The notary must verify and record these conditions.
Art. 183. (1) La constitution dâune société à responsabilité limitée requiert: 1° que le capital soit intégralement souscrit; 2° que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Lorsquâune prime dâémission est prévue, son montant doit être intégralement versé. Les souscripteurs à lâacte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, lâacte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs. (2) Le notaire, rédacteur de lâacte, vérifiera lâexistence de ces conditions, ainsi que celles de lâarticle 184, alinéa 1 er , paragraphe 1 er et en constatera expressément lâaccomplissement. (3) Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à lâattribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de lâactif net, à charge de contribuer aux pertes. Les parts attribuées en contrepartie dâapports en industrie sont incessibles et intransmissibles.» â â â â â 84) Lâarticle 184 est remplacé par la disposition suivante: â « - 184 Verify source ↗
Art. 184.
AI-assisted research summary: The company deed must contain specified formation details, in-kind contributions may only be paid for with share capital if they are economically valuably assets, and founders and, in some cases, managers are jointly liable for certain capital and disclosure shortfalls.
Art. 184. (1) Lâacte de société indique: 1) lâidentité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé lâacte ou au nom de laquelle ou desquelles il a été signé; 2) la forme de la société et sa dénomination; 3) le siège social; 4) lâobjet social; 5) le montant du capital souscrit; 6) les catégories de parts, lorsquâil en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories et le nombre de parts souscrites; 7) la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de lâapporteur; 8) la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société; 9) le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales; 10) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à lâégard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; 11) la durée de la société; 12) le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution. (2) Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que sâils consistent en éléments dâactif susceptibles dâévaluation économique, à lâexclusion des actifs constitués par des engagements concernant lâexécution de travaux ou de prestations de services. (3) Les fondateurs au sens de lâarticle 28, alinéa 2 et, en cas dâaugmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire: 1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par lâarticle 182 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; 2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions sub 1°; 3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de lâarticle 12 ter , soit de lâabsence ou de la fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe (1). Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans lâacte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, sâil nây a pas mandat valable ou si lâengagement nâest pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.» â â â â â 85) A lâarticle 185, le début de phrase â  « sans préjudice aux obligations dérivant de lâart. II, » â est supprimé. 86) Lâarticle 186 est remplacé par la disposition suivante: â « - 186 Verify source ↗
Art. 186.
AI-assisted research summary: If a share has multiple owners, the company may suspend the related rights until one owner is designated, except for the information right under Article 73.
Art. 186. Sâil y a plusieurs propriétaires dâune part, la société a le droit de suspendre lâexercice des droits y afférents, à lâexclusion du droit à lâinformation prévu à lâarticle 73, jusquâà ce quâune seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.» â â â â â 87) Lâarticle 187 est modifié comme suit: â « - 187 Verify source ↗
Art. 187.
AI-assisted research summary: SARLs must include specified company information on their acts and other outgoing documents.
Art. 187. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir: 1) la dénomination sociale; 2) la mention «société à responsabilité limitée» en toutes lettres ou le sigle «SARL» reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale; 3) lâindication précise du siège social; 4) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou le sigle «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro dâimmatriculation. Les articles 76, alinéas 2 et 3, 77 et 78 leur sont applicables.» â â â â â 88) Lâarticle 188 est remplacé par la disposition suivante: â « - 188 Verify source ↗
Art. 188.
AI-assisted research summary: The article forbids public issuance of social shares or beneficiary shares, limits how they may be represented, and restricts their transfer to the conditions set by the following articles.
Art. 188. Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires. Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après.» â â â â â 89) Lâarticle 189 est remplacé par la disposition suivante: â « - 189 Verify source ↗
Art. 189.
Art. 189. (1) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans lâagrément donné conformément à lâarticle 193 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusquâà la moitié des parts sociales. La même règle sâapplique lorsquâil sâagit pour ces parts: - de constituer un usufruit; ou - dâen céder la nue-propriété ou lâusufruit. Le projet de cession est notifié à la société. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues au paragraphe (3), sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais dâexpertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de lâassocié cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe (3). Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à lâexpiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus nâest intervenue, lâassocié peut réaliser la cession initialement prévue. (2) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans lâagrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusquâà la moitié des parts sociales appartenant aux survivants. Sauf disposition contraire des statuts, lâagrément nâest pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux. Les héritiers ou les bénéficiaires dâinstitutions testamentaires ou contractuelles qui nâont pas été agréés et qui nâont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit dâhuissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de lâarticle 199, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même. Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. Sâil nâa pas été distribué de bénéfice, ou sâil nâintervient pas dâaccord sur lâapplication des bases de rachat indiquées par lâalinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux. Lâexercice afférent aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt est suspendu jusquâà ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société. (3) Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort. (4) Pour les besoins des paragraphes (1) et (2), lorsque des parts bénéficiaires portant droit de vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés. (5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.» â â â â â 90) Lâarticle 191 bis est remplacé par la disposition suivante: â « Art. 191 bis . (1) Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à lâaccomplissement de lâobjet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés. Sous réserve de lâapplication de lâalinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir quâen cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège. Chaque gérant représente la société à lâégard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des statuts, soit dâune décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (2) Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts lâautorisent, par consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la société. (3) Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société. (4) La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées. La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La délégation à un gérant impose aux gérants lâobligation de rendre annuellement compte à lâassemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. (5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour la représenter conformément au paragraphe (1), alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent lâobjet social à moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dépassait lâobjet social ou quâil ne pouvait lâignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. (6) Les articles 57 et 66 sont applicables aux gérants.» â â â â â 91) A lâarticle 193, la première phrase de lâalinéa 2 est rédigée comme suit: â «Sauf en cas de modification des statuts, la tenue dâassemblées générales nâest pas obligatoire quand le nombre des associés nâest pas supérieur à soixante.» â â â â â 92) Lâarticle 195 est modifié comme suit: â « - 195 Verify source ↗
Art. 195.
AI-assisted research summary: Associates may take part in decisions and vote according to their shares; the article also allows certain voting arrangements, sets rules for annual meetings, and restricts interim dividends.
Art. 195. Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales quâil possède. Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou dâengagement. Il est permis à tout associé, à titre personnel, de sâengager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie lâassocié renonçant et sâimpose à la société dès sa notification à cette dernière.» â â â â â 93) Après lâarticle 195 est inséré un article 195 bis libellé comme suit: â « Art. 195 bis . (1) Lâexercice du droit de vote peut faire lâobjet de conventions entre associés. Toutefois, sont nulles: 1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à lâintérêt social; 2° les conventions par lesquelles un associé sâengage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par lâun des organes de ces sociétés; 3° les conventions par lesquelles un associé sâengage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société. (2) Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à lâarticle 193, alinéa 2 en vertu des conventions visées au paragraphe (1), alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins quâils nâaient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. Lâaction en nullité se prescrit six mois après le vote.» â â â â â 94) A lâarticle 196 sont apportées les modifications suivantes: - le texte actuel de cet article forme désormais un paragraphe (1), libellé comme suit: â «(1) Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à lâépoque fixée par les statuts. Dâautres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, sâil en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital.» â â â â â - deux paragraphes rédigés comme suit sont insérés: â «(2) Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à lâassemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à lâassemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pour lâapplication de cet alinéa, un associé ou son mandataire devra toutefois être physiquement présent au siège de la société. Lorsque, conformément à lâalinéa précédent, lâassemblée est tenue avec des associés qui nây sont pas physiquement présents, lâassemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société. (3) Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen dâun formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts. Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens dâun vote ni lâabstention, sont nuls. Pour le calcul du quorum, il nâest tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de lâassemblée générale, dans les délais fixés par les statuts. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.» â â â â â 95) Après lâarticle 196 est inséré un article 196 bis rédigé comme suit: â « Art. 196 bis . Lorsquâil existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de lâassemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par lâarticle 199.» â â â â â 96) A lâarticle 198 sont apportées les modifications suivantes: - lâalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: â «Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.» â â â â â - il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit: â «Le droit à communication des documents appartient également à chacun des copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à lâusufruitier de parts sociales et de parts bénéficiaires.» â â â â â 97) Il est inséré un nouvel article 198 bis libellé comme suit: â « Art. 198 bis . (1) Il ne peut être procédé à un versement dâacomptes sur dividendes que si les statuts autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes: a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants; b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu dâune obligation légale ou statutaire; c) la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté lâétat comptable visé sub a) ci-dessus; d) le commissaire ou le réviseur dâentreprises, sâil y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies. (2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.» â â â â â 98) Lâarticle 199 est remplacé par la disposition suivante: â « - 199 Verify source ↗
Art. 199.
AI-assisted research summary: The article lets associates holding three-quarters of the share capital amend the statutes, but an increase in associates’ obligations needs unanimous agreement. The statutes may also allow managers to move the registered office within or between communes and update the statutes accordingly.
Art. 199. Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins lâaugmentation des engagements des associés ne peut être décidée quâavec lâaccord unanime des associés. Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société dâune commune à une autre ou à lâintérieur dâune même commune et à modifier les statuts en conséquence. Les dispositions de lâarticle 32, paragraphe (2) et suivants sont applicables à la condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu lâagrément conformément aux dispositions de lâarticle 189.» â â â â â 99) Le premier alinéa de lâarticle 200 est modifié comme suit: â «Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.» â â â â â 99 bis ) Le point b) du paragraphe (2) de lâarticle 262 est modifié comme suit: â «b) le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ont été déposés par la société absorbante et le numéro dâimmatriculation dans ce registre, sâil sâagit dâune société luxembourgeoise; si la législation de lâEtat dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue dâun registre, le registre auprès duquel les actes visés à lâarticle 3, paragraphe 3, de la directive 2009/101/CE ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de lâEtat dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro dâinscription dans ce registre, le numéro dâinscription dans ce registre.» â â â â â 100) A lâarticle 293, paragraphe (2), les mots â  « apports autres quâen numéraire » â sont remplacés par les mots â  « apports en nature » â . 101) Après la section XV ter est insérée une section XV quater dont la teneur est la suivante: â «Section XV quater . â La transformation Art. 308 bis -15. La présente section régit les divers types de transformation visés à lâarticle 3, à lâexception: - de la transformation dâune société européenne (SE) en société anonyme et la transformation dâune société anonyme en société européenne (SE) visées respectivement aux articles 31-1 et 31-2; et - de la transformation dâune société coopérative en société coopérative européenne (SEC) et la transformation dâune société coopérative européenne (SEC) en société coopérative visées respectivement aux articles 137-20 à 137-22 et 137-59 à 137-61. Pour lâapplication des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative. Les articles 308 bis -17 à 308 bis -19 ne sâappliquent quâaux transformations: - dâune société civile, dâun groupement dâintérêt économique, dâune société en nom collectif, dâune société en commandite simple ou dâune société coopérative en société anonyme, ou en société en commandite par actions; et - dâune société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait lâobjet dâun apport en nature ou dâun quasi-apport tel que visé par lâarticle 26-2 dans les deux ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-apport nâa pas fait lâobjet dâun rapport dâun réviseur dâentreprises établi conformément aux dispositions de lâarticle 26-1(2) ou de lâarticle 26-2 et quâun tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en commandite par actions. Art. 308 bis -16. Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de lâassemblée générale appelée à statuer sur la transformation, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de lâassemblée se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront dâétat résumant la situation active et passive de la société. Au cas où les articles 308 bis -17 à 308 bis -19 ne sont pas applicables en vertu des dispositions de lâarticle 308 bis -15, lâétat comptable prévu à lâalinéa précédent ne sera pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé. Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements dâintérêt économique, lâactif net est inférieur au capital social repris dans lâétat précité, lâétat mentionnera en conclusion le montant de la différence. Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements dâintérêt économique, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à lâactif net tel quâil résulte de lâétat précité. Art. 308 bis -17. Un réviseur dâentreprises désigné par lâorgane de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements dâintérêt économique et les sociétés civiles, par lâassemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment sâil y a eu surestimation de lâactif net. Si, au cas visé dans lâarticle 308 bis -16, alinéa 3, lâactif net est inférieur au capital repris dans lâétat résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence. Art. 308 bis -18. Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait lâobjet dâun rapport justificatif établi par lâorgane de gestion et annoncé dans lâordre du jour de lâassemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint lâétat résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas. Art. 308 bis -19. Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à lâassemblée et ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit dâobtenir gratuitement, quinze jours avant lâassemblée, lorsquâils sont requis, une copie de lâétat comptable ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de lâorgane de gestion et du rapport du réviseur dâentreprise, ainsi que le projet de modifications aux statuts. Art. 308 bis -20. Lâabsence de lâun des rapports requis en vertu des articles 308 bis -17 et 308 bis -18 entraîne la nullité des décisions de lâassemblée générale. Art. 308 bis -21. (1) Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, lâassemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes: 1° une proposition de transformation nâest acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts; 2° dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans lâavoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social. (2) Sâil existe plusieurs catégories dâactions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, lâarticle 68 est applicable. (3) La transformation dâune société en commandite simple ou dâune société en commandite par actions, requiert en outre lâaccord de tous les associés commandités. Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, lâaccord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis. (4) Lâaccord de tous les associés est également requis: 1° pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement dâintérêt économique ou en société civile; 2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée dâune société en commandite simple, dâune société en commandite par actions, dâune société à responsabilité limitée ou dâune société anonyme; 3° pour la décision de transformation dâune société en nom collectif, dâune société coopérative à responsabilité illimitée, dâun groupement dâintérêt économique ou dâune société civile; 4° si les statuts prévoient quâelle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions. (5) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de lâexercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de lâassemblée générale appelée à décider la transformation de la société. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de lâassemblée. Elle nâaura dâeffet que si la proposition de transformation est adoptée. Les convocations à lâassemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 er et 2. Art. 308 bis -22. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la décision de transformation reste sans effet. Art. 308 bis -23. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas dâune transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués par acte sous seing privé. Lâacte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du rapport établi par le réviseur dâentreprises. Lâacte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, conformément aux articles 5 à 8. La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En cas de transformation en groupement dâintérêt économique, lâarticle 7 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements dâintérêt économique est applicable. Art. 308 bis -24. Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas dâaugmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en société en commandite par actions. Art. 308 bis -25. Les associés ou membres dâune société en nom collectif, dâune société coopérative à responsabilité illimitée, dâun groupement dâintérêt économique ou dâune société civile et les membres de lâorgane de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de lâactif net apparaissant à lâétat prévu à lâarticle 308 bis -16. Art. 308 bis -26. En cas de transformation dâune société en nom collectif, dâune société en commandite simple, dâune société en commandite par actions, dâune société coopérative à responsabilité illimitée, dâun groupement dâintérêt économique ou dâune société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement dâintérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à lâégard des tiers, des engagements de la société antérieurs à lâopposabilité aux tiers de lâacte de transformation conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre I er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en groupement dâintérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement dâintérêt économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à lâégard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation. En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée dâune société anonyme, dâune société en commandite par actions ou dâune société à responsabilité limitée, la part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.» â â â â â 102) A lâarticle 309, paragraphe (1), il y a lieu dâajouter après les termes â  « toute société en commandite par actions » â les termes â  « toute société par actions simplifiée » â . â Art. III. - La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit: A lâarticle 68, paragraphe (2), il y a lieu dâajouter un point g) nouveau libellé comme suit: â «â g) en ce qui concerne lâattribution dâactions gratuites, les opérations réalisées en vertu de lâarticle 32-3 (5 bis ) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.» â â â â â â Art. IV. - Disposition particulière Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues. Les coordinations porteront lâintitulé suivant: « Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales». â Art. V. - Dispositions transitoires 1) Les sociétés antérieurement constituées doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi dans un délai de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur. Dans lâintervalle, ces sociétés demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures. Les décisions dâadaptation sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts. Toutefois lorsquâune modification des statuts sâimpose en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par lâeffet de la présente loi, lâorgane de gestion est habilité à procéder aux modifications nécessaires. A défaut dâadaptation des statuts, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables. 2) Les sociétés coopératives constituées avant lâentrée en vigueur de la présente loi bénéficient, en lâabsence de dispositions statutaires relatives à leur durée, de la disposition contenue à lâarticle 117, 1°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 3) Les sociétés au sein desquelles, au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, est institué un organe de gestion qui porte le nom de «comité de direction», doivent, endéans le délai fixé en 1), se conformer aux dispositions des articles 60-1, 60-2 et 191 bis , paragraphe (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Félix Braz Rio de Janeiro, le 10 août 2016. Henri Doc. parl. 5730 ; sess. ord. 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2014-2015 et 2015-2016.
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Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
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