Loi du 5 décembre 2016 portant création d'un registre électronique national des entreprises de transport par route.
This passage is the preamble to a Luxembourg law creating a national electronic register for road transport enterprises; it records the formal enactment statements and does not itself set a substantive rule.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/12/05/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This passage is the preamble to a Luxembourg law creating a national electronic register for road transport enterprises; it records the formal enactment statements and does not itself set a substantive rule. This article defines several transport terms used by the law. Le ministre chargé des transports doit tenir un registre électronique des entreprises de transport routier. This article states that the minister is the controller and the State IT center is the processor for the personal data processing covered by the cited privacy law. Le responsable du traitement peut accéder à certaines données provenant de plusieurs fichiers pour les finalités prévues à l’article 2, paragraphe 2.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 5 décembre 2016 portant création d'un registre électronique national des entreprises de transport par route.
Showing 15 of 15
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This passage is the preamble to a Luxembourg law creating a national electronic register for road transport enterprises; it records the formal enactment statements and does not itself set a substantive rule.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 5 décembre 2016 portant création d'un registre électronique national des entreprises de transport par route. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2016 et celle du Conseil d'Etat du 29 novembre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines several transport terms used by the law.
Art. 1 er . Au sens de la présente loi on entend par: 1. entreprise de transport routier: une entreprise ayant le transport routier comme activité principale ou accessoire; 2. gestionnaire de transport: la personne définie à l'article 4 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil; 3. licence communautaire: la licence communautaire au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ; 4. copie conforme: la copie conforme au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité; 5. attestation de conducteur: l'attestation de conducteur au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité; 6. autorisation de transports bilatérale: autorisation de transport délivrée en vertu d'un accord bilatéral conclu entre le Luxembourg et un autre Etat; 7. autorisation de transports multilatérale: autorisation de transport délivrée en vertu d'un accord multilatéral dont le Luxembourg est partie signataire; 8. European Register of Road Transport Undertakings (ERRU): le système d'interconnexion des registres électroniques nationaux. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le ministre chargé des transports doit tenir un registre électronique des entreprises de transport routier.
Art. 2. (1) Le ministre ayant les transports dans ses attributions, désigné ci-après le «ministre» tient un registre électronique des entreprises de transport par route aux fins de la gestion des entreprises de transport routier et la délivrance et la gestion des autorisations de transports par route, ainsi que pour la mise en place et l'exploitation du registre électronique national des entreprises de transport par route prévu à l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. (2) Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes: 1. délivrance et gestion des licences communautaires et des copies conformes telle que prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité; 2. délivrance et gestion des attestations de conducteur telle que prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité; 3. inscriptions des infractions et des retraits de licence communautaire ou de copies conformes telles que prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et l'article 24 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité; 4. délivrance et gestion d'autorisations de transports bilatérales ou multilatérales; 5. contrôles des entreprises de transport routier; 6. vérification de la capacité professionnelle et de l'honorabilité des gestionnaires de transport des entreprises de transport routier; 7. interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne telle que prévue à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité; 8. échange d'informations sur les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1 er , point b), du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article states that the minister is the controller and the State IT center is the processor for the personal data processing covered by the cited privacy law.
Art. 3. Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l'article 3, lettre (n) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Centre des technologies de l'information de l'Ãtat a la qualité de sous-traitant. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le responsable du traitement peut accéder à certaines données provenant de plusieurs fichiers pour les finalités prévues à l’article 2, paragraphe 2.
Art. 4. Dans la poursuite des finalités décrites à l'article 2, paragraphe 2, le responsable du traitement peut accéder aux données issues des fichiers suivants: 1. pour les finalités visées à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 2 et 4, le registre national des personnes morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, afin d'obtenir les informations d'identification des entreprises de transport routier: ⢠désignation commerciale, forme juridique, numéro d'identification national, adresse, date de dissolution; 2. pour les finalités visées à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 2, 4 et 6, le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, afin d'obtenir les informations d'identification des gestionnaires de transport, des conducteurs et du personnel de bureau indiquées sur les demandes ou constatées lors d'un contrôle: ⢠noms et prénoms, numéro d'identification national, nationalité, pays de résidence; 3. pour les finalités visées à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 3, 4, 5, 7 et 8, le fichier exploité par le ministre, renseignant sur les véhicules immatriculés au Luxembourg: ⢠données nécessaires à l'identification des véhicules, propriétaire, détenteur, échéances contrôle technique et taxe sur les véhicules automoteurs; 4. pour les finalités visées à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 2, 4, 5 et 7, du registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales afin d'obtenir les informations des: ⢠entreprises de transport routier: désignation commerciale, forme juridique, adresses, autorisations d'établissement, capacité financière; ⢠gestionnaires de transport: noms, certificat d'aptitude professionnelle, statut de l'aptitude; 5. pour les finalités visées à l'article 2, paragraphe 2, points 3, 5, 6 et 8, du casier judiciaire, du fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière exploité par la Police grand-ducale et des fichiers Douane contrôle et Douane recouvrement des avertissements taxés exploités par l'Administration des douanes et accises: ⢠infractions énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, sanctions, données relatives aux entreprises de transport routier, gestionnaires de transport et conducteurs en infraction, véhicules utilisés, licence communautaire ou copie conforme, attestation de conducteur, autorisation bilatérale ou multilatérale. La consultation respectivement la réception des données de ces banques de données peut se faire de façon automatique. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le responsable du traitement reçoit des données sur certaines infractions de transport routier et les enregistre dans le registre pour les finalités de l’article 5.
Art. 5. Le responsable du traitement reçoit en outre communication des données relatives aux infractions commises par des entreprises de transport routier luxembourgeoises envoyées par les registres électroniques nationaux ou les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou d'un Etat tiers participant au système ERRU en vertu d'un accord international entre cet Etat et l'Union européenne. Ces données sont enregistrées dans le registre dans le cadre des finalités décrites à l'article 5. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Le responsable du traitement peut transmettre les données du registre aux registres électroniques nationaux des autres États participant au système ERRU.
Art. 6. Le responsable du traitement peut communiquer les données contenues dans le registre aux registres électroniques nationaux des autres Etats participant au système ERRU. Cet échange se fait selon les dispositions du règlement (UE) n° 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain transport-related data may be collected directly from the transport company.
Art. 7. Les données suivantes peuvent être recueillies directement auprès de l'entreprise de transport: 1) en vertu des demandes de licences communautaires, copies conformes et autorisations de transports bilatérales et multilatérales: a) entreprise de transport routier: désignation commerciale, numéro d'identification national, numéro de registre de commerce, autorisation d'établissement, adresse, numéros de téléphone et de fax, e-mail, heures d'ouverture, autorisations sollicités; b) gestionnaire de transport: noms et prénoms, numéro d'identification national, date de naissance, nationalité, pays de résidence, pays d'affiliation, certificat d'affiliation; c) personnel de l'entreprise: noms et prénoms, numéros d'identification national, nationalité, pays de résidence, pays d'affiliation, emploi; d) véhicules loués: immatriculation, loueur, contrat de location; 2) en vertu des demandes d'attestations de conducteur: a) entreprise de transport routier: désignation commerciale, numéro d'identification national, numéro de licence communautaire, adresse; b) conducteur visé: noms et prénoms, numéro d'identification national, adresse, date, lieu et pays de naissance, nationalité, copies d'une pièce d'identité, du permis de conduire, du certificat de formation de conducteur professionnel, du certificat d'aptitude médical, du certificat d'affiliation et du contrat de travail. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Transport companies and transport managers must be informed about register data and may ask the minister for copies, correction, erasure, or object to processing in justified cases.
Art. 8. (1) L'entreprise de transport routier, dont les données sont utilisées dans le registre, doit être informée de la nature des informations contenues dans le registre et de la finalité du traitement des données. L'entreprise de transport routier titulaire d'une attestation de conducteur doit informer son conducteur de la nature des informations contenues dans ce registre le concernant et de la finalité du traitement des données. (2) Le gestionnaire de transport dont les données sont utilisées dans le registre doit être informé de la nature des informations contenues dans ce registre et de la finalité du traitement des données. (3) Les entreprises de transport routier et les gestionnaires de transport peuvent demander au ministre une copie des données les concernant. Ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de données qui sont incomplètes ou inexactes. Ils peuvent s'opposer, pour des raisons impérieuses et légitimes, au traitement des données les concernant. En cas d'opposition justifiée, le traitement ne peut plus porter sur ces données. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Personal data must be processed proportionately, and access for the listed purposes is allowed only in the context of an interested person’s request, its follow-up, or a control.
Art. 9. Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, points 1, 2 et 4, l'accès ne peut être exercé que dans le cadre d'une demande d'un intéressé et le suivi de celle-ci ainsi qu'en cas de contrôle. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The minister may send specified personal data to two authorities to verify social security affiliation and lawful employment, and the labour inspectorate must inform the minister of its examination result.
Art. 10. Dans le cadre de la finalité visée par l'article 2, paragraphe 2, point 1, le ministre est autorisé à communiquer les données à caractère personnel suivantes au Centre commun de la sécurité sociale afin de faire vérifier l'affiliation des gestionnaires de transport et du personnel à la sécurité sociale: 1. nom, adresse, numéro d'identification national et numéro de licence communautaire de l'entreprise de transport; 2. noms, numéro d'identification national, date de naissance, nationalité, pays de résidence et pays d'affiliation des gestionnaires de transport et du personnel de l'entreprise de transport. Dans le cadre de la finalité visée par l'article 2, paragraphe 2, point 2, le ministre est autorisé à communiquer une copie de la demande d'une attestation de conducteur à l'Inspection du travail et des mines contenant les données à caractère personnel suivantes afin de faire vérifier l'emploi légal des conducteurs originaires de pays tiers conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité: 1. nom, adresse, numéro d'identification national et numéro de licence communautaire de l'entreprise de transport; 2. noms, numéro d'identification national, domicile, lieu et date de naissance, nationalité, pièce d'identité, permis de conduire, certificat de formation professionnelle, certificat d'aptitude médicale, certificat d'affiliation à la sécurité sociale et contrat de travail des conducteurs originaires de pays tiers. L'Inspection du travail et des mines informe le ministre du résultat de son examen en vue de la délivrance ou non d'une attestation de conducteur. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les données du registre doivent être conservées pendant 10 ans, avec des règles spéciales pour certaines données liées à une licence communautaire ou à une inaptitude au transport routier.
Art. 11. Les données contenues dans le registre sont conservées pendant dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1, les données d'une entreprise en relation avec la suspension ou le retrait de sa licence communautaire sont supprimées deux ans après l'expiration de la suspension ou du retrait de la licence communautaire. Les données concernant une personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur par route sont conservées aussi longtemps que son honorabilité n'a pas été rétablie. Elles sont supprimées au moment où la décision de réhabilitation prend effet. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The minister must take all measures needed to keep the data confidential and secure.
Art. 12. Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l'accès est sécurisé. Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles 21 à 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 précitée. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Access to data and the ability to process it are managed through an identity and access-rights system.
Art. 13. L'accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d'accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d'accès, de leur attribution à leur suppression, à l'échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi ou à consulter le registre dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales en relation avec les finalités visées par l'article 2, paragraphe 2, points 5 et 6. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le système de traitement des données personnelles doit être sécurisé, avec authentification forte, traçabilité des consultations/traitements, et conservation des journaux pendant 3 ans sauf contrôle.
Art. 14. Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante: 1. l'accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte; 2. tout traitement des données reprises dans les fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le ministre ou auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué avec l'identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. Le motif, la date et l'heure de tout traitement ou consultation ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place; 3. les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2016. Henri Doc. parl. 7018; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 5 décembre 2016 portant création d'un registre électronique national des entreprises de transport par route.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in