Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
This text is the preamble and table of contents for the 8 March 2017 law on Luxembourg nationality, including the repeal of two earlier laws.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a289/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This text is the preamble and table of contents for the 8 March 2017 law on Luxembourg nationality, including the repeal of two earlier laws. A minor is Luxembourgish if a parent had Luxembourg nationality at the relevant time. A minor acquires Luxembourg nationality if the parent becomes a Luxembourger by law or by an act of will, including where the parent becomes a Luxembourger under point 1. Certain adopted minors obtain Luxembourg nationality if the specified adoption and residence conditions are met. A minor born in Luxembourg is Luxembourgish if one non-Luxembourgish parent or adoptive parent was also born there.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Showing 110 of 110
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This text is the preamble and table of contents for the 8 March 2017 law on Luxembourg nationality, including the repeal of two earlier laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. â â Chapitre 1er. â De lâattribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi â Section 1ère. â Des Luxembourgeois en raison de la filiation â Section 2. â Des Luxembourgeois en raison de lâadoption â Section 3. â Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg â Section 4. â Des Luxembourgeois en raison de la possession dâétat â Chapitre 2. â De lâattribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite dâun acte de volonté â Section 1ère. â Dispositions générales â Section 2. â De la naturalisation â Sous-section 1ère. â Des conditions â Sous-section 2. â De la procédure â Section 3. â De lâoption â Sous-section 1ère. â Des conditions â Sous-section 2. â De la procédure â Section 4. â Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise â Sous-section 1ère. â Des conditions â Sous-section 2. â De la procédure â Chapitre 3. â Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite dâune procédure â Section 1ère. â Dispositions générales â Section 2. â De la transposition du nom et des prénoms â Sous-section 1ère. â Des conditions â Sous-section 2. â De la procédure â Chapitre 4. â De la perte de la nationalité luxembourgeoise â Section 1ère. â Dispositions générales â Section 2. â De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise â Sous-section 1ère. â Des conditions â Sous-section 2. â De la procédure â Section 3. â De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise â Chapitre 5. â De la compétence des officiers de lâétat civil â Chapitre 6. â De la preuve de la nationalité luxembourgeoise â Chapitre 7. â Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise â Chapitre 8. â Du conflit de lois â Chapitre 9. â Dispositions transitoires particulières â Chapitre 10. â Du traitement des données â Chapitre 11. â Dispositions abrogatoires et transitoires â Chapitre 12. â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2017 et celle du Conseil dâEtat du 28 février 2017 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er . De lâattribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi â Section 1 ère . Des Luxembourgeois en raison de la filiation â
- 1er Verify source ↗
Art. 1er.
AI-assisted research summary: A minor is Luxembourgish if a parent had Luxembourg nationality at the relevant time.
Art. 1er. (1) Est Luxembourgeois le mineur né dâun parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de lâétablissement de sa filiation. (2) Dans le cas où le jugement ou lâarrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de la naissance du mineur. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: A minor acquires Luxembourg nationality if the parent becomes a Luxembourger by law or by an act of will, including where the parent becomes a Luxembourger under point 1.
Art. 2. Obtient la nationalité luxembourgeoise : 1° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite dâun acte de volonté ; ou 2° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°. â Section 2. Des Luxembourgeois en raison de lâadoption â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain adopted minors obtain Luxembourg nationality if the specified adoption and residence conditions are met.
Art. 3. Obtient la nationalité luxembourgeoise : 1° le mineur ayant fait lâobjet dâune adoption par un Luxembourgeois ; 2° le mineur dont lâadoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ; 3° le mineur qui a fait lâobjet dâune adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et sây trouvant en séjour régulier ; 4° le mineur ayant fait lâobjet dâune adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui sây trouvent en séjour régulier, à condition quâil ait perdu sa nationalité par lâeffet de lâadoption et que lâapplication dâaucune loi étrangère ne lui permette dâobtenir la nationalité de lâun ou lâautre de ses adoptants ou que lâattribution de ces mêmes nationalités ne soit possible quâen cas de résidence dans les pays concernés ; ou 5° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°. â Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A minor born in Luxembourg is Luxembourgish if one non-Luxembourgish parent or adoptive parent was also born there.
Art. 4. Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article defines when a minor is considered Luxembourgish, mainly based on birth in Luxembourg and parents’ nationality/status, and creates a rebuttable presumption for a minor found in Luxembourg.
Art. 5. Est Luxembourgeois: 1° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides; 2° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que lâapplication dâaucune loi étrangère ne lui permette dâobtenir la nationalité de lâun ou lâautre de ses parents ou que lâattribution de ces nationalités étrangères ne soit possible quâen cas de résidence dans les pays concernés; ou 3° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusquâà la preuve du contraire, être né sur ce territoire. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: A person born in Luxembourg gets Luxembourg nationality at majority if the residence conditions in the article are met.
Art. 6. Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition : 1° quâil ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et 2° quâun de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Birth in Luxembourg before 19 April 1939 establishes Luxembourg nationality; the relevant date is increased by one year every 1 January.
Art. 7. (1) La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise. (2) Chaque année le 1 er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée dâune année. â Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession dâétat â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Luxembourg nationality can also be established by proof that a claimant has the status of a Luxembourger; contrary proof is allowed as of right.
Art. 8. (1) La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession dâétat de Luxembourgeois dans le chef du réclamant. La preuve contraire est de droit. (2) La possession dâétat de Luxembourgeois sâacquiert par lâexercice des droits que cette qualité confère. â Chapitre 2. De lâattribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite dâun acte de volonté â Section 1 ère . Dispositions générales â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article defines “minister” for this law as the government member responsible for Nationalité.
Art. 9. Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée à des personnes non luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
Art. 10. La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Naturalisation, option, and recouvrement give the people concerned all rights and duties attached to being a Luxembourger.
Art. 11. La naturalisation, lâoption et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
Art. 12. La naturalisation, lâoption et le recouvrement ne produisent dâeffet que pour lâavenir. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certain nationality-related documents and acts are exempt from registration and stamp duties.
Art. 13. (1) Sont dispensés des droits dâenregistrement et de timbre: 1° les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, dâoption, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois; 2° les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi; 3° le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise. (2) Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations dâoption, de recouvrement ou de renonciation ne sont assujettis à aucun droit dâenregistrement. Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi quâaux mêmes droits de recherche et dâexpédition que les actes de naissance. â Section 2. De la naturalisation â Sous-section 1 ère . Des conditions â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: An adult may obtain naturalisation only if the residence, language, and civic-course conditions are met; the minister must refuse naturalisation in several listed cases.
Art. 14. (1) La naturalisation est ouverte au majeur, à condition : 1° dâavoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de sây trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ; 2° dâavoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de lâarticle 15 sont applicables ; et 3° dâavoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi lâexamen sanctionnant ce cours ; les dispositions de lâarticle 16 sont applicables. (2) Le ministre refuse la naturalisation : 1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ; 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou 3° lorsque le candidat a fait lâobjet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à lâétranger, dâune condamnation à une peine criminelle ou à lâemprisonnement ferme dâune durée de douze mois ou plus ou à lâemprisonnement avec sursis dâune durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à lâétranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice dâune réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The candidate must take two parts of the Luxembourgish language assessment, and the Institute and its director have powers over organization, certification, and reasonable accommodations.
Art. 15. (1) Lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise comprend : 1° lâépreuve dâexpression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 2° lâépreuve de compréhension de lâoral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. (2) Le candidat doit participer à lâépreuve dâexpression orale et à lâépreuve de compréhension de lâoral. A réussi lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans lâépreuve dâexpression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points. Une note inférieure à la moitié des points dans lâépreuve dâexpression orale peut être compensée avec la note obtenue dans lâépreuve de compréhension de lâoral. Dans ce cas, le candidat a réussi lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers lâunité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points. (3) LâInstitut national des langues est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal : 1° de lâorganisation de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; et 2° de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé. (4) Sur demande motivée du candidat, le directeur de lâInstitut national des langues décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants : 1° lâaménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ; 2° une salle séparée pour les épreuves ; 3° une présentation adaptée des questionnaires ; 4° une majoration du temps lors des épreuves ; 5° des pauses supplémentaires lors des épreuves ; 6° la délocalisation des épreuves hors de lâécole, à domicile ou dans une institution ; 7° le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières. Le directeur peut solliciter lâavis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant lâaccès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. (5) Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans lâimpossibilité dâapprendre cette langue. Un certificat émanant dâun médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article sets the course and exam structure for “Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg,” gives the adult education service and officials powers over organization and accommodations, and requires a specialist medical certificate for a dispensation request.
Art. 16. (1) Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules dâune durée totale de vingt-quatre heures: 1° la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures; 2° la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures; 3° la durée du module sur lâhistoire du Grand-Duché de Luxembourg et lâintégration européenne est de six heures. (2) Lâexamen porte sur les matières suivantes: 1° les droits fondamentaux des citoyens; 2° les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et 3° lâhistoire du Grand-Duché de Luxembourg et lâintégration européenne. Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire. (3) Le Service de la formation des adultes est chargé de lâorganisation du cours et de lâexamen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de lâélaboration des questions dâexamen, de lâappréciation des réponses et de la surveillance des épreuves. (4) Sur demande motivée du candidat à lâexamen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à lâarticle 15, paragraphe 4. Le directeur peut solliciter lâavis de la Commission des aménagements raisonnables. (5) Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de lâexamen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans lâimpossibilité dâacquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1 er et 2. Un certificat émanant dâun médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The State must reimburse certain language-course registration fees on request with supporting documents, and medical-expertise costs in dispense cases are reimbursed by the health insurance body or competent sickness fund.
Art. 17. (1) Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, lâÃtat rembourse, dans les conditions et jusquâà concurrence dâun plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais dâinscription : 1° à lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise, visé à lâarticle 15; 2° au cours de langue luxembourgeoise, visé à lâarticle 28; et 3° à dâautres cours de langue luxembourgeoise, organisés par lâInstitut national des langues ou dont le programme est agréé par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de lâacte valant demande de naturalisation ou de la déclaration dâoption ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. (2) Lâinscription au cours et à lâexamen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite. (3) Les frais de lâexpertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre dâune demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
Art. 18. (1) En lâabsence des conditions visées à lâarticle 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à lâÃtat. (2) La naturalisation peut encore, en lâabsence dâune demande, être proposée par le Gouvernement. (3) Par dérogation à lâarticle 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou nâadopte pas la demande ou la proposition. (4) La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. â Sous-section 2. De la procédure â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A naturalisation candidate must submit specified documents to the civil registrar, and some foreign documents must be filed with a translation unless a ministerial waiver is granted.
Art. 19. (1) à lâappui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à lâofficier de lâétat civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre dâidentité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° le bulletin N°2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant lâintroduction de la procédure de naturalisation ; 5° le cas échéant, lâautorisation en vue de solliciter un nouveau bulletin N°2 du casier judiciaire avant lâarrêté ministériel ; 6° le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou dâun document similaire, délivré par lâautorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de lââge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement lâintroduction de la procédure de naturalisation ; 7° un certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; 8° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de lâexamen sanctionnant ce cours ; 9° le cas échéant, lâautorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ; 10° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense. (2) Lorsque lâoriginal des documents mentionnés au paragraphe 1 er nâest pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère. (3) Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à lâofficier de lâétat civil lâun ou lâautre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire. En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: For a naturalisation application, the civil status officer handles the request, asks for missing documents within three months if the file is incomplete, may refuse to record the request if the documents are not provided in time, and must send a full copy of the application and supporting documents to the minister without delay.
Art. 20. (1) La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant lâofficier de lâétat civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66. (2) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, lâofficier de lâétat civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants. Il refuse dâacter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti. Il notifie sa décision de refus au candidat. (3) Lâofficier de lâétat civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de lâacte valant demande de naturalisation et les pièces justificatives. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Le candidat doit fournir un récent bulletin de casier judiciaire, et le ministre peut demander d’autres documents, suspendre le dossier, puis décider de la naturalisation dans un délai de huit mois sauf suspension.
Art. 21. (1) Avant la décision finale du ministre, le candidat doit produire un nouveau bulletin N°2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours à compter de la demande du ministre. Le ministre peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à lâarticle 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. (2) Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait lâobjet dâune procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à lâétranger. Il peut demander soit au procureur général dâÃtat, soit par la voie diplomatique des renseignements sur lâexistence dâune procédure judiciaire en matière pénale à lâencontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées. (3) La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier. Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède. (4) Lâarrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets. (5) La notification de lâarrêté ministériel est faite à la personne concernée par lâofficier de lâétat civil ayant acté la demande de naturalisation. à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre. (6) Mention de lâarrêté ministériel est faite par lâofficier de lâétat civil sur lâacte valant demande de naturalisation. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: If the civil status officer has recorded the naturalisation request, the candidate cannot be removed or expelled from Luxembourg until there is a final decision refusing naturalisation.
Art. 22. Lorsque lâofficier de lâétat civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusquâà la décision définitive portant refus de naturalisation. â Section 3. De lâoption â Sous-section 1 ère . Des conditions â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: An adult may use the option in specified family-lineage cases linked to Luxembourg nationality.
Art. 23. Lâoption est ouverte au majeur : 1° lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou 2° lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité nâa pas été attribuée à son parent. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: A parent of a Luxembourgish minor may exercise an option if the residence, language, and civic-integration conditions are met.
Art. 24. Lâoption est ouverte au parent dâun mineur luxembourgeois, à condition : 1° dâavoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de sây trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration dâoption doit être ininterrompue ; 2° dâavoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de lâarticle 15 sont applicables ; et 3° dâavoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi lâexamen sanctionnant ce cours ; les dispositions de lâarticle 16 sont applicables. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: La personne mariée à un Luxembourgeois peut faire une option si elle remplit les conditions de langue et de cours prévues ici.
Art. 25. (1) L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition : 1° d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et 2° d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables. (2) à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option. La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Une option est ouverte au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg à partir de 12 ans s’il remplit les conditions de résidence prévues.
Art. 26. Lâoption est ouverte, à partir de lââge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à condition : 1° quâil ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration dâoption ; et 2° quâun de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: L’option est ouverte à un majeur qui remplit certaines conditions de scolarité, de résidence habituelle et de séjour régulier préalable.
Art. 27. Lâoption est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de lâenseignement public luxembourgeois ou de lâenseignement privé appliquant les programmes dâenseignement public luxembourgeois, à condition dâavoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de sây trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration dâoption. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: L’option est ouverte au majeur qui remplit des conditions de résidence au Luxembourg et qui a suivi un cours de langue luxembourgeoise.
Art. 28. (1) L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsquâil a participé à un cours de langue luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit. (2) Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de lâoral. La durée du cours est de vingt-quatre heures. Le cours est organisé par lâInstitut national des langues ou un prestataire dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant lâÃducation nationale dans ses attributions. Lâorganisateur certifie la participation au cours. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. Lâoption est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat dâaccueil et dâintégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant lâaccueil et lâintégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, à condition : 1° dâavoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de sây trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration dâoption doit être ininterrompue ; 2° dâavoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de lâarticle 15 sont applicables ; et 3° dâavoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi lâexamen sanctionnant ce cours. Les dispositions de lâarticle 16 sont applicables. La participation à la formation dâinstruction civique, organisée dans le cadre du contrat dâaccueil et dâintégration, équivaut à la participation au module sur lâhistoire du Grand-Duché de Luxembourg et lâintégration européenne, visée à lâarticle 16, paragraphe 1 er , point 3°. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: L’option est ouverte au majeur installé au Luxembourg avant 18 ans, s’il remplit les conditions de résidence, de langue et de participation au cours/examen requis.
Art. 30. Lâoption est ouverte au majeur qui sâest installé au Grand-Duché de Luxembourg avant lââge de dix-huit ans, à condition : 1° dâavoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de sây trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration dâoption doit être ininterrompue ; 2° dâavoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de lâarticle 15 sont applicables ; et 3° dâavoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi lâexamen sanctionnant ce cours ; les dispositions de lâarticle 16 sont applicables. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. Lâoption est ouverte au majeur bénéficiant du statut dâapatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition : 1° dâavoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de sây trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration dâoption doit être ininterrompue ; 2° dâavoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de lâarticle 15 sont applicables ; et 3° dâavoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi lâexamen sanctionnant ce cours ; les dispositions de lâarticle 16 sont applicables. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A volunteer soldier may exercise the option if they have completed at least one year of loyal service certified by the Luxembourg army chief of staff.
Art. 32. Lâoption est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef dâétat-major de l'armée luxembourgeoise. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: The civil status officer must refuse to record an option declaration in the listed cases.
Art. 33. Lâofficier de lâétat civil refuse dâacter la déclaration dâoption : 1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de lâoption ; 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure dâoption ; ou 3° lorsque le candidat a fait lâobjet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à lâétranger, dâune condamnation à une peine criminelle ou à lâemprisonnement ferme dâune durée de douze mois ou plus ou à lâemprisonnement avec sursis dâune durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à lâétranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice dâune réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration dâoption. â Sous-section 2. De la procédure â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Before signing the option declaration, the candidate must submit the listed documents to the civil registrar.
Art. 34. (1) Préalablement à la souscription de la déclaration dâoption, le candidat remet à lâofficier de lâétat civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre dâidentité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° le bulletin N° 2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant lâintroduction de la procédure dâoption ; 5° le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou dâun document similaire, délivré par lâautorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de lââge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement lâintroduction de la procédure dâoption ; 6° le cas échéant, lâautorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure dâoption ; 7° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; 8° dans le cas visé à lâarticle 23 : a) une copie intégrale de lâacte de naissance du parent, du grand-parent ou de lâadoptant ; et b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à lâadoptant ; 9° dans le cas visé à lâarticle 24 : a) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à lâenfant mineur ; b) un certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; et c) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de lâexamen sanctionnant ce cours ; 10° dans le cas visé à lâarticle 25 : a) une copie intégrale de lâacte de mariage ; b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ; c) un certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; d) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de lâexamen sanctionnant ce cours ; et e) le cas échéant, un certificat attestant lâexercice par le conjoint à lâétranger dâune fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ; 11° dans le cas visé à lâarticle 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par lâautorité compétente ; 12° dans le cas visé à lâarticle 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ; 13° dans le cas visé à lâarticle 29 : a) un certificat attestant lâaccomplissement des engagements résultant du contrat dâaccueil et dâintégration ; b) un certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; et c) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de lâexamen sanctionnant ce cours ; 14° dans les cas visés aux articles 30 et 31 : a) un certificat de réussite de lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise ; et b) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de lâexamen sanctionnant ce cours ; 15° dans le cas visé à lâarticle 32 : un certificat attestant lâaccomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année. (2) Les dispositions de lâarticle 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Option is started by a declaration before the civil status officer; in some cases the minor and legal representatives must appear and sign in person, proxy signing is forbidden, missing documents may be requested within three months, and the officer must send the declaration to the minister.
Art. 35. (1) La procédure dâoption est introduite par une déclaration à faire devant lâofficier de lâétat civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66. (2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant lâofficier de lâétat civil et signer conjointement la déclaration dâoption. La signature par procuration est interdite. (3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, lâofficier de lâétat civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants. (4) La déclaration dâoption est actée par lâofficier de lâétat civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti. (5) Lâofficier de lâétat civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration dâoption et les pièces justificatives. (6) La notification de la décision portant refus dâacter la déclaration dâoption est faite par lâofficier de lâétat civil à la personne concernée. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. (1) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 37, la déclaration dâoption sort ses effets à lâexpiration dâun délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2) Le ministre informe lâofficier de lâétat civil de la date de lâacquisition de la nationalité luxembourgeoise, qui fait lâobjet dâune mention sur la déclaration dâoption. (3) La notification de la déclaration dâoption, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par lâofficier de lâétat civil à la personne concernée. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
Art. 37. (1) Le ministre annule la déclaration dâoption : 1° lorsque lâofficier de lâétat civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par dissimulation de faits importants ou par fraude. La déclaration dâoption peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2) Lâarrêté ministériel portant annulation de la déclaration dâoption est notifié à la personne concernée par lâofficier de lâétat civil qui a acté la déclaration. Lorsque lâannulation de la déclaration dâoption est devenue définitive, lâarrêté ministériel ou la décision de justice confirmant lâarrêté fait lâobjet dâune mention sur cette déclaration. (3) Celui qui a souscrit une déclaration dâoption ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusquâau jour où lâannulation de cette déclaration devient définitive. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Si la déclaration d’option est annulée et que la nationalité a été obtenue par fausses affirmations, dissimulation ou fraude, le ministre impose une interdiction d’introduire certaines procédures pendant 15 ans.
Art. 38. (1) En cas dâannulation de la déclaration dâoption, le ministre prononce également une interdiction dâintroduire une procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de lâarrêté ministériel lorsque la personne concernée a obtenu la qualité de Luxembourgeois par de fausses affirmations, par dissimulation de faits importants ou par fraude. (2) Lâinterdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets. â Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise â Sous-section 1 ère . Des conditions â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Un adulte qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise.
Art. 39. Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The civil status officer must refuse to record a declaration to recover Luxembourg nationality if the applicant does not meet the legal conditions, used fraud or false statements, or has a qualifying criminal conviction within the stated time limits.
Art. 40. Lâofficier de lâétat civil refuse dâacter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise : 1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ; 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement ; ou 3° lorsque le candidat a fait lâobjet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à lâétranger, dâune condamnation à une peine criminelle ou à lâemprisonnement ferme dâune durée de douze mois ou plus ou à lâemprisonnement avec sursis dâune durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à lâétranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice dâune réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement. â Sous-section 2. De la procédure â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Before filing the declaration of recovery, the candidate must submit specified documents to the civil status officer.
Art. 41. (1) Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à lâofficier de lâétat civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre dâidentité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° le cas échéant, lâautorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ; 5° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; 6° dans le cas visé à lâarticle 39 ; a) un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; b) le bulletin N° 2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant lâintroduction de la procédure de recouvrement ; et c) le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou dâun document similaire, délivré par lâautorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de lââge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement lâintroduction de la procédure de recouvrement ; 7° dans le cas visé à lâarticle 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; 8° dans le cas visé à lâarticle 89 : a) un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe dâun aïeul luxembourgeois à la date du 1 er janvier 1900 ; b) le bulletin N° 2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant lâintroduction de la procédure de recouvrement ; et c) le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou dâun document similaire, délivré par lâautorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de lââge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement lâintroduction de la procédure de recouvrement. (2) Les dispositions de lâarticle 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article sets out the recovery procedure: the candidate submits a declaration before the civil registry officer, missing documents may be requested within three months, the declaration is acted on if legal conditions and required documents are met, and the officer then sends the file to the minister and notifies a refusal decision to the person concerned.
Art. 42. (1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant lâofficier de lâétat civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66. (2) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, lâofficier de lâétat civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants. (3) La déclaration de recouvrement est actée par lâofficier de lâétat civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti. (4) Lâofficier de lâétat civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives. (5) La notification de la décision portant refus dâacter la déclaration de recouvrement est faite par lâofficier de lâétat civil à la personne concernée. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: A recovery declaration takes effect after four months from the minister’s receipt of the file, unless article 44 applies.
Art. 43. (1) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à lâexpiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2) Le ministre informe lâofficier de lâétat civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait lâobjet dâune mention sur la déclaration de recouvrement. (3) La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par lâofficier de lâétat civil à la personne concernée. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: The minister must annul a recovery declaration in specified cases, and the person who made the declaration cannot be expelled from Luxembourg until the annulment becomes final.
Art. 44. (1) Le ministre annule la déclaration de recouvrement : 1° lorsque lâofficier de lâétat civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par dissimulation de faits importants ou par fraude. La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2) Lâarrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par lâofficier de lâétat civil qui a acté la déclaration. Lorsque lâannulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, lâarrêté ministériel ou la décision de justice confirmant lâarrêté fait lâobjet dâune mention sur cette déclaration. (3) Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusquâau jour où lâannulation de cette déclaration devient définitive. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: If a declaration of recovery is annulled, the minister must impose a ban on bringing a naturalisation, option, or recovery procedure, and the ban takes effect immediately.
Art. 45. (1) En cas dâannulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction dâintroduire une procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de lâarrêté ministériel lorsque la personne concernée a obtenu la qualité de Luxembourgeois par de fausses affirmations, par dissimulation de faits importants ou par fraude. (2) Lâinterdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets. â Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite dâune procédure â Section 1 ère . Dispositions générales â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: A person who acquires Luxembourg nationality by naturalisation, option, or recovery keeps the name and first names they already use under the foreign law of the country whose nationality they hold at the start of the procedure.
Art. 46. (1) Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms quâil porte en application de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de lâintroduction de la procédure. (2) Il en est de même pour le mineur qui obtient la nationalité luxembourgeoise conjointement avec la personne visée au paragraphe qui précède. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Academic titles and noble titles are not considered an integral part of a person’s name and first names.
Art. 47. Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Si les noms ou prénoms diffèrent entre certains actes de nationalité/option/recouvrement et l’acte de naissance luxembourgeois, l’officier de l’état civil doit le mentionner sur l’acte.
Art. 48. Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans lâarrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration dâoption ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de lâacte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, lâofficier de lâétat civil en fait mention sur cet acte. â Section 2. De la transposition du nom et des prénoms â Sous-section 1 ère . Des conditions â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: A person who acquires Luxembourg nationality by naturalisation, option, or recovery may ask to change the spelling/order of their name and first names, and the first names of a minor child.
Art. 49. Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander la transposition : 1° de son nom et de ses prénoms ; 2° des prénoms de son enfant mineur, à condition quâil exprime son consentement personnel sâil a atteint lââge de douze ans et que lâautre parent ou adoptant marque son accord. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
Art. 50. (1) La transposition du nom peut consister dans : 1° lâadaptation du nom, ou dâun ou de plusieurs de ses composant(s), aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° lâattribution du nom, ou dâun ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans lâacte de naissance du demandeur ; 3° lâaccolement du nom, ou dâun ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans lâacte de naissance au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de lâintroduction de la procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement ; 4° lâaccolement dâun ou de plusieurs composant(s) du nom que porte un parent ou adoptant au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de lâintroduction de la procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement ; 5° lâinversion de lâordre des composants du nom ; 6° la suppression dâun ou de plusieurs composant(s) du nom, à condition de garder au moins un composant. (2) Lâordre des composants du nom est choisi par le demandeur. (3) Le ou les composant(s) du nom, sollicités en application du paragraphe 1 er , peuvent être adaptés aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: The transposition of a name automatically extends to children under 18 on the date of the ministerial order, but only for the name elements they derive from the parent or adoptive parent.
Art. 51. (1) La transposition du nom sâétend de plein droit aux enfants qui nâont pas encore atteint lââge de dix-huit ans à la date de lâarrêté ministériel autorisant la transposition du nom de leur parent ou adoptant. (2) Sont affectés par la transposition exclusivement le nom, ou le ou les composant(s) du nom, que les enfants tiennent de leur parent ou adoptant. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: The applicant may choose among several ways to transpose first names, including adapting them to Luxembourg usage, adding names from the birth certificate or foreign law, reversing their order, or deleting some names if at least one remains.
Art. 52. (1) La transposition du ou des prénom(s) peut consister dans : 1° lâadaptation dâun ou de plusieurs prénom(s) aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° lâattribution dâun ou de plusieurs prénom(s) indiqués dans lâacte de naissance du demandeur ; 3° lâaccolement dâun ou de plusieurs prénom(s) indiqués dans lâacte de naissance aux prénoms que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de lâintroduction de la procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement ; 4° lâinversion de lâordre des prénoms ; 5° la suppression dâun ou de plusieurs prénom(s), à condition de garder au moins un prénom. (2) Lâordre des prénoms est choisi par le demandeur. (3) Le ou les prénom(s), sollicités en application des points 2° et 3° du paragraphe 1 er , peuvent être adaptés aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. (4) Lâattribution dâun ou de plusieurs prénom(s) en usage au Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire lorsque le demandeur ou son enfant mineur ne possèdent aucun prénom. â Sous-section 2. De la procédure â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
Art. 53. (1) La procédure de transposition du nom et des prénoms est introduite par une demande adressée au ministre et signée par le demandeur ou son représentant légal. (2) Lorsque la demande en transposition est faite dans le cadre dâune procédure de naturalisation, elle peut être présentée soit conjointement avec la demande en naturalisation à lâofficier de lâétat civil, soit postérieurement au ministre, mais avant son arrêté accordant ou refusant la naturalisation. (3) Dans le cas où la demande en transposition est faite dans le cadre dâune procédure dâoption ou de recouvrement, elle peut être présentée soit conjointement avec la déclaration dâoption ou de recouvrement à lâofficier de lâétat civil, soit postérieurement au ministre, mais au plus tard dans lâannée qui suit la déclaration. (4) Une seule demande en transposition peut être présentée par procédure dâacquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. (5) Le ministre accorde ou refuse la transposition du nom et des prénoms. (6) Lâarrêté ministériel portant transposition sort immédiatement ses effets. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: The civil registrar normally notifies the person of the ministerial decision on transposition; if there is no habitual residence in Luxembourg, the minister does so.
Art. 54. (1) La notification de lâarrêté ministériel accordant ou refusant la transposition à lâintéressé est faite par lâofficier de lâétat civil de la commune de sa résidence habituelle. à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre. (2) Dans le cas où lâacte de naissance du demandeur a été dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, mention de lâarrêté ministériel accordant la transposition est faite sur lâacte de naissance lorsque le nom et les prénoms transposés sont différents de ceux résultant de cet acte. Lorsque lâacte de naissance du demandeur a été dressé à lâétranger, cet acte est transcrit sur les registres de lâétat civil de la commune de sa résidence habituelle et, à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, sur ceux de la Ville de Luxembourg. Mention de lâarrêté ministériel accordant la transposition est faite sur lâacte de naissance transcrit. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à lâacte de naissance des enfants mineurs du demandeur lorsque le nom et les prénoms sont modifiés à la suite de lâarrêté ministériel portant transposition. â Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise â Section 1 ère . Dispositions générales â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Luxembourg nationality is lost by renunciation or forfeiture.
Art. 55. La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
Art. 56. (1) La perte de la nationalité luxembourgeoise, de quelque cause quâelle procède, ne produit dâeffet que pour lâavenir. (2) Les actes et faits accomplis en qualité de Luxembourgeois avant la perte de la nationalité luxembourgeoise restent valables. â Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise â Sous-section 1 ère . Des conditions â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: An adult may renounce Luxembourg nationality if doing so does not make the person stateless.
Art. 57. Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: The civil status officer must refuse to record a declaration renouncing Luxembourg nationality if the candidate does not meet the legal conditions or has made false statements, concealed important facts, or acted fraudulently.
Art. 58. Lâofficier de lâétat civil refuse dâacter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise : 1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation ; ou 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation. â Sous-section 2. De la procédure â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: Before submitting a renunciation declaration, the candidate must give the civil status officer the listed documents.
Art. 59. (1) Préalablement à la souscription de la déclaration de renonciation, le candidat remet à lâofficier de lâétat civil les documents suivants : 1° une copie intégrale de son acte de naissance et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, sâil y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre dâidentité ou de voyage peut être produit ; 3° un certificat attestant soit la possession dâune nationalité étrangère, soit lâacquisition ou le recouvrement dâune nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par lâautorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant lâintroduction de la procédure de renonciation ; 4° un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant lâintroduction de la procédure de renonciation ; 5° le cas échéant, lâautorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et 6° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense. (2) Les dispositions de lâarticle 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: This article sets out the procedure for renouncing nationality: the civil status officer must handle the declaration, request missing documents within three months, send the file to the minister without delay, and notify the person concerned of refusals and the final declaration.
Art. 60. (1) La procédure de renonciation est introduite par une déclaration à faire devant lâofficier de lâétat civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66. Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, lâofficier de lâétat civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants. La déclaration de renonciation est actée par lâofficier de lâétat civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti. Lâofficier de lâétat civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives. La notification de la décision portant refus dâacter la déclaration de renonciation est faite par lâofficier de lâétat civil à la personne concernée. (2) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 61, la déclaration de renonciation sort ses effets à lâexpiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. Le ministre informe lâofficier de lâétat civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait lâobjet dâune mention sur la déclaration de renonciation. La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à lâalinéa qui précède, est faite par lâofficier de lâétat civil à la personne concernée. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: The minister may annul a declaration of renunciation of Luxembourg nationality in specified cases, and the civil registrar must notify the annulment to the person concerned.
Art. 61. (1) Le ministre annule la déclaration de renonciation : 1° lorsque lâofficier de lâétat civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou 2° lorsque la personne concernée a obtenu la renonciation à la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par dissimulation de faits importants ou par fraude. La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre. (2) Lâarrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne concernée par lâofficier de lâétat civil qui a acté la déclaration. Lorsque lâannulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, lâarrêté ministériel ou la décision de justice confirmant lâarrêté fait lâobjet dâune mention sur cette déclaration. â Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: A minister may revoke Luxembourg nationality from certain naturalised, opted, or recovered Luxembourgers in cases of fraud or similar misconduct, but not if revocation would make the person stateless.
Art. 62. (1) Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite dâune procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre : 1° sâil a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; ou 2° sâil a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base dâun faux ou de lâusage dâun faux, dâune usurpation de nom ou dâun mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à lâétranger, de lâune de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée. (2) La déchéance de la nationalité luxembourgeoise nâest pas admise lorsquâelle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: The civil registrar must notify the person concerned of the ministerial revocation order; if there is no habitual residence in Luxembourg, the minister must notify instead.
Art. 63. (1) Lâarrêté ministériel portant déchéance de la nationalité luxembourgeoise est notifié à la personne concernée par lâofficier de lâétat civil de la résidence habituelle de la personne concernée. à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre. (2) Lorsque la déchéance de la nationalité luxembourgeoise est devenue définitive, lâarrêté ministériel ou la décision de justice confirmant cet arrêté fait lâobjet dâune mention sur la déclaration de naturalisation, dâoption ou de recouvrement. (3) La déchéance de la nationalité luxembourgeoise sort ses effets le jour de lâapposition de la mention visée au paragraphe qui précède. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: If a person loses Luxembourgish nationality, the minister must impose a ban on starting naturalisation, option, or recovery proceedings for 15 years; the ban takes effect immediately.
Art. 64. (1) En cas de déchéance de la qualité de Luxembourgeois, le ministre prononce également une interdiction dâintroduire une procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement endéans les quinze années à partir du jour de lâarrêté ministériel. (2) Lâinterdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets. â Chapitre 5. De la compétence des officiers de lâétat civil â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Naturalisation and related declarations must be made before the civil registrar, and the candidate must appear in person.
Art. 65. (1) Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations dâoption, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant lâofficier de lâétat civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat. à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant lâofficier de lâétat civil de la Ville de Luxembourg. (2) Le candidat doit comparaître en personne devant lâofficier de lâétat civil. Il peut être assisté par une tierce personne de son choix. (3) Les demandes et déclarations sont signées par lâofficier de lâétat civil et par le candidat ou son représentant légal. La signature par procuration est interdite. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: The civil status officer must record the requests and declarations referred to in Article 65 in either a special duplicate register or the birth register.
Art. 66. (1) Lâofficier de lâétat civil inscrit les demandes et déclarations visées à lâarticle 65 soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance. (2) Les registres sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil . (3) Aucun extrait des registres ne doit être délivré sans les mentions qui sây trouvent inscrites. (4) Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi quâaux mêmes droits de recherche et dâexpédition que les actes de naissance. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Le ministre doit vérifier la légalité des actes d’indigénat établis par les officiers de l’état civil.
Art. 67. Le ministre vérifie la légalité des actes dâindigénat dressés par les officiers de lâétat civil. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: If an act of indigénat has a purely material error or omission, the minister gives the civil registrar instructions to correct it.
Art. 68. (1) Lorsquâun acte dâindigénat contient une erreur ou omission purement matérielle, le ministre donne à lâofficier de lâétat civil les instructions utiles en vue de rectifier lâacte. (2) Les dispositions du présent article sont également applicables en cas dâindication de la mauvaise base légale de lâacte dâindigénat ou en cas de mauvaise désignation de lâétat civil de la personne concernée. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
Art. 69. La rectification sâopère par lâapposition dâune mention sur lâacte dâindigénat. â Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Luxembourg nationality is presumed if a person holds a valid Luxembourg passport or valid national identity card, unless the contrary is proven.
Art. 70. La nationalité luxembourgeoise dâune personne est établie, jusquâà la preuve du contraire, par la détention soit dâun passeport luxembourgeois en cours de validité, soit dâune carte dâidentité nationale luxembourgeoise en cours de validité. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
Art. 71. (1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise : 1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ; 2° sâil est exigé dans le cadre dâune procédure dâacquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou 3° sâil est exigé par une autorité publique étrangère. (2) Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que lâintéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre nâa pas connaissance dâune perte de cette qualité. Sur demande de lâintéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois. (3) Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusquâà la preuve du contraire. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Le ministre délivre le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise lorsque celui-ci est requis pour une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité, ou par une autorité publique étrangère.
Art. 72. (1) Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre : 1° sâil est exigé dans le cadre dâune procédure dâacquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; ou 2° sâil est exigé par une autorité publique étrangère. (2) Le certificat visé au paragraphe qui précède indique la disposition légale en application de laquelle lâintéressé a perdu la nationalité luxembourgeoise et la date de perte de la qualité de Luxembourgeois. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: In nationality cases, the person whose nationality is at issue bears the burden of proof. The burden also falls on anyone challenging a person’s Luxembourgish status when that person holds a valid nationality certificate, passport, or national ID card.
Art. 73. (1) En matière de nationalité luxembourgeoise, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause. (2) La charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Luxembourgeois à une personne titulaire d'un certificat de nationalité luxembourgeoise, dâun passeport luxembourgeois en cours de validité ou dâune carte dâidentité nationale luxembourgeoise en cours de validité. â Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: Le tribunal administratif est compétent pour les actions relatives à la nationalité luxembourgeoise et statue comme juge du fond.
Art. 74. (1) Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond. (2) Un recours en réformation est également ouvert contre : 1° lâarrêté ministériel portant refus de naturalisation ; 2° lâarrêté ministériel portant annulation de la déclaration dâoption, de recouvrement ou de renonciation ; 3° lâarrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ; 4° lâarrêté ministériel portant interdiction dâintroduire une procédure de naturalisation, dâoption ou de recouvrement ; 5° lâarrêté ministériel portant refus de transposition du nom et des prénoms. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: A refusal by the civil registrar to draw up an act of indigénat can be appealed to the minister within one month after notification.
Art. 75. (1) La décision de lâofficier dâétat civil portant refus de dresser un acte dâindigénat est susceptible de faire lâobjet dâun recours devant le ministre dans le mois à compter de la notification. (2) Lorsque le recours visé au paragraphe qui précède est recevable et fondé, le ministre donne injonction à lâofficier de lâétat civil dâétablir lâacte dâindigénat. (3) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre confirmant la décision de lâofficier de lâétat civil portant refus de dresser un acte dâindigénat. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: If a person’s civil status comes from a foreign court decision whose regularity is disputed, recognition may be requested from the district court.
Art. 76. Lorsque lâétat civil résulte dâune décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal dâarrondissement qui, saisi par voie de requête dâavocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur dâÃtat. â Chapitre 8. Du conflit de lois â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: L’attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au moment de l’acte ou du fait concerné.
Art. 77. L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
Art. 78. Les questions préalables de droit civil conditionnant lâattribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This article says that “majority” and “minority” are understood according to Luxembourg law.
Art. 79. Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
Art. 80. La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
Art. 81. Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et lâimmigration. â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
Art. 82. La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut dâapatride et celui de lâoctroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui dâapatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
Art. 83. Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois. â Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: Les articles 1 à 5 s’appliquent aussi à certaines personnes nées avant l’entrée en vigueur de la loi, mais elles ne peuvent invoquer les droits liés à la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de cette entrée en vigueur.
Art. 84. (1) Les articles 1 er à 5 sâappliquent également aux personnes nées avant lâentrée en vigueur de la présente loi lorsquâelles nâont pas encore, à cette date, atteint lââge de dix-huit ans. Ces articles sâappliquent même si les actes et faits de nature à entraîner lâattribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. (2) Lâapplication rétroactive des articles 1 er à 5 ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par lâintéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. (3) Lâintéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise quâà partir de lâentrée en vigueur de la présente loi. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
Art. 85. Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1 er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition quâil ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité. â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: An option is available from age 12 to a person born in Luxembourg before 1 July 2013 if they had habitual residence and regular stay in Luxembourg for at least five consecutive years immediately before the option declaration.
Art. 86. (1) Lâoption est ouverte, à partir de lââge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1 er juillet 2013, à condition quâil ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration dâoption. (2) Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Retroactive application of the filiation reform could not be used to deprive a person of Luxembourg nationality if that nationality was validly held under the rules in force when it was acquired.
Art. 87. Lâapplication rétroactive des dispositions relatives à lâétablissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation nâa pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: Article 88 says article 40(3) does not apply to certain women seeking to recover Luxembourg nationality.
Art. 88. Les dispositions de lâarticle 40, point 3° ne sâappliquent pas au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de lâacquisition par son mari dâune nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: Certain descendants of a Luxembourg ancestor may recover Luxembourg nationality if they meet two filing deadlines.
Art. 89. (1) Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle dâun aïeul luxembourgeois à la date du 1 er janvier 1900 et que celui-ci ou lâun de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition : 1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant dâun aïeul luxembourgeois à la date du 1 er janvier 1900 au ministre jusquâau 31 décembre 2018 ; et 2° de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant lâofficier de lâétat civil jusquâau 31 décembre 2020. Ces délais sont à observer sous peine dâirrecevabilité de la procédure. (2) Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
Art. 90. Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de lâUnion européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 sâappliquent. â Chapitre 10. Du traitement des données â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: A nationality register is created in Luxembourg for processing and tracking nationality-related procedures and certifying nationality status.
Art. 91. Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont : 1° le traitement et le suivi des procédures : a) de naturalisation, dâoption et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; b) de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité ; c) de transposition du nom et des prénoms ; et d) de remboursement des frais dâinscription à lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise ; 2° la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et 3° la préservation de lâhistorique des données à des fins administratives ou, à condition quâelles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Le registre de la nationalité luxembourgeoise doit contenir certaines données d’identité et de contact, importer les données 1° à 6° du registre national, et effacer les données de contact et bancaires dans les dix jours après la clôture des procédures visées.
Art. 92. (1) Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes : 1° le nom et le ou les prénom(s) ; 2° le numéro d'identification, tel que défini par lâarticle 1 er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques ; 3° la date de naissance ; 4° le lieu de naissance ; 5° le sexe ; 6° la ou les nationalité(s) ; 7° pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et descendants ; 8° les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ; 9° l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ; 10° les coordonnées téléphoniques ; 11° les adresses électroniques ; 12° les coordonnées bancaires ; et 13° les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91. (2) Les données mentionnées aux points 1° à 6° du paragraphe qui précède sont importées du registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article 93. (3) Les données mentionnées aux points 10° à 13° du paragraphe 1 er sont effacées du registre de la nationalité luxembourgeoise dans les dix jours à compter de la clôture des procédures et certifications au sens de lâarticle 91. â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: The minister is the data controller for the national nationality register, may designate staff under his authority, civil registry officers get direct system access with an exception for certain fee-reimbursement data, the system must use strong authentication and trace consultations, and log data must be kept for five years unless under control proceedings.
Art. 93. (1) Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise. (2) Les officiers de l'état civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité luxembourgeoise, à lâexception des données collectées aux fins du remboursement des frais dâinscription à lâexamen dâévaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise. (3) Le système informatique par lequel l'accès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit être aménagé de telle sorte : 1° que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et 2° que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: The minister must ensure data is processed lawfully and fairly, collected for the purposes set by article 91, not reused incompatibly with those purposes, and protected with appropriate technical and organizational measures.
Art. 94. Le ministre veille à ce : 1° que les données soient traitées loyalement et licitement ; 2° que les données soient collectées pour les finalités déterminées par lâarticle 91 ; 3° que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; et 4° que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en Åuvre en vue dâassurer la sécurité et la confidentialité des données. â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
Art. 95. (1) Les personnes, dont les données font lâobjet dâune inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et dâobtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent. (2) La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre. Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale. La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base dâun certificat qualifié. (3) La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni dâune procuration écrite et spéciale. Elle doit être accompagnée dâune photocopie de la pièce dâidentité de lâauteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. (4) Les données sont communiquées à lâauteur de la demande par le biais dâun extrait indiquant que les informations quâil contient reproduisent de manière exacte lâensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait dâétat civil. Cet extrait prend la forme papier ou électronique. (5) La demande de communication est refusée lorsquâelle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article. Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: This article lets a person ask for rectification of communicated data if it is incomplete or inaccurate, and sets the required form and supporting documents.
Art. 96. (1) Lorsque les données communiquées à une personne se révèlent être incomplètes ou inexactes, celle-ci peut en demander la rectification suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent. (2) Toute demande de rectification doit être datée, signée et adressée au ministre. Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale. La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base dâun certificat qualifié. (3) La demande de rectification est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni dâune procuration écrite et spéciale. Elle doit être accompagnée dâune photocopie de la pièce dâidentité de lâauteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification. (4) Le requérant peut être entendu, soit dâoffice, soit à sa demande, par le délégué du ministre. Il peut se faire assister par une personne de son choix. (5) Lorsque la demande de rectification est recevable et fondée, les données sont redressées dans le registre de la nationalité luxembourgeoise. Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur. Les dispositions de lâarticle 95, paragraphe 4 sont applicables. (6) Le refus de rectification doit être motivé et notifié au demandeur. â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
Art. 97. (1) Les personnes, dont les données font lâobjet dâune inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit dâobtenir la liste des administrations ou services relevant de lâÃtat ou des communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui en ont reçu communication. (2) Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables lorsque la consultation ou la communication a été faite par : 1° une autorité chargée : a) de la sécurité de lâÃtat, de la défense ou de la sécurité publique ; ou b) de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite dâinfractions pénales ; 2° une juridiction. (3) Les dispositions de lâarticle 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables. â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: Certain heirs of persons covered by Article 96(1) may obtain an extract from the Luxembourg nationality register, if the information relates directly to that person.
Art. 98. (1) Les ayants droit des personnes visées à lâarticle 96, paragraphe 1 er peuvent obtenir un extrait du registre de la nationalité luxembourgeoise, pour autant que les informations quâil contient se réfèrent directement à sa personne. (2) Les dispositions de lâarticle 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables. â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: Les listes des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise ne peuvent pas être communiquées, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
Art. 99. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, aucune liste des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise ne peut être communiquée. (2) Des listes de personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise peuvent être communiquées, sous forme papier ou électronique : 1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de lâémission des passeports luxembourgeois ; 2° au ministre ayant lâAsile et lâImmigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et 3° au procureur général dâÃtat, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: The minister must publish annual statistics from the Luxembourg nationality register and may give statistics in paper or electronic form to the national statistics office or to third parties on request. The statistics must not identify registered persons, and confidential data must not be disclosed.
Art. 100. (1) Le ministre publie annuellement des statistiques tirées du registre de la nationalité luxembourgeoise. Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques : 1° à lâInstitut national de la statistique et des études économiques ; et 2° à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et lâutilisation projetée. (2) Les statistiques visées au paragraphe qui précède ne doivent pas permettre lâidentification des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise. Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsquâelles permettent lâidentification directe ou indirecte dâune personne physique ou comportent un risque de divulgation dâinformations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre quâils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne. â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
Art. 101. (1) Afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et au fichier des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration dans ses attributions. (2) Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les fichiers visés au paragraphe qui précède. (3) Les dispositions de lâarticle 93, paragraphe 3 sont également applicables à lâaccès aux fichiers visés au présent article. â Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: This article repeals the law of 23 October 2008 on Luxembourg nationality.
Art. 102. Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: This article repeals the law of 7 June 1989 on the transcription of the surnames and given names of people who acquire or regain Luxembourg nationality.
Art. 103. Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
Art. 104. La présente loi sâapplique aux procédures de naturalisation, dâoption ou de recouvrement, introduites à partir de la date dâentrée en vigueur de la présente loi. â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: This article sends certain pending nationality procedures to earlier nationality-law provisions, gives the minister power to decide specified declarations, and allows an administrative appeal against ministerial refusals.
Art. 105. (1) Les procédures de naturalisation, dâoption ou de recouvrement, actées par lâofficier de lâétat civil jusquâau 31 décembre 2008 et pendantes à la date dâentrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. (2) Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, dâoption ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède. Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de lâarticle 21, paragraphes 5 et 6. (3) Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, dâoption ou de recouvrement sont susceptibles dâun recours en réformation devant le tribunal administratif. â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: Pending naturalisation or recouvrement procedures are still governed, for substantive conditions, by specified earlier nationality-law articles; the minister decides on the related declarations, and refusals may be challenged before the administrative court.
Art. 106. (1) Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par lâofficier de lâétat civil à partir du 1 er janvier 2009 et pendantes à la date dâentrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. (2) Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède. Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de lâarticle 21, paragraphes 5 et 6. (3) Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles dâun recours en réformation devant le tribunal administratif. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: This law applies to requests to transpose names and surnames made from its entry into force or under the 7 June 1989 law on transposition of names and surnames for people acquiring or regaining Luxembourg nationality.
Art. 107. La présente loi sâapplique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date dâentrée en vigueur de la présente loi ou sous lâempire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. â Chapitre 12. Dispositions finales â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
Art. 108. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à lâintitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ». â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: The law enters into force on 1 April 2017.
Art. 109. La présente loi entre en vigueur le 1 er avril 2017. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Félix Braz Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017. Henri Doc. parl. 6977 ; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in