Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :\n1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et\n2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a559/jo
- Status
- In force
- Version
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Provisions of Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :\n1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et\n2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant : 1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et lâaccès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et 2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux. â â Chapitre 1er â Définitions, champ dâapplication et autorité compétente â Chapitre 2 â Frais liés aux comptes de paiement â Chapitre 3 â Changement de compte de paiement â Chapitre 4 â Accès au compte de paiement et droit au compte de paiement de base â Chapitre 5 â Sanctions et pouvoirs de lâautorité compétente â Chapitre 6 â Coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres â Chapitre 7 â Disposition modificative et dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 er juin 2017 et celle du Conseil dâEtat du 13 juin 2017 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Définitions, champ dâapplication et autorité compétente â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including competent authority, beneficiary, consumer, payment account, payment switching service, payment service provider, payment operation, payer, and transfer.
Art. 1 er . Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « autorité compétente » : une autorité désignée comme autorité compétente par un Ãtat membre conformément à lâarticle 21 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et lâaccès à un compte de paiement assorti de prestations de base, dénommée ci-après « directive 2014/92/UE  ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ; 2. « bénéficiaire » : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait lâobjet dâune opération de paiement ; 3. « changement de compte » ou « service de changement de compte » : à la demande du consommateur, soit la communication, dâun prestataire de services de paiement à un autre, dâinformations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des domiciliations de créances récurrentes ou des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, quâil y ait ou non clôture du premier compte de paiement ; 4. « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 5. « consommateur résidant légalement dans lâUnion européenne »: toute personne physique qui agit à des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui a le droit de résider dans un Ãtat membre en vertu du droit de lâUnion européenne ou du droit national, y compris les consommateurs qui ne possèdent pas dâadresse fixe et les demandeurs dâasile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents ; 6. « contrat-cadre » : un contrat de services de paiement qui régit lâexécution future dâopérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à lâouverture dâun compte de paiement ; 7. « compte de paiement » : un compte détenu au nom dâun ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter au moins les opérations de paiement suivantes : a) verser des fonds sur un autre compte de paiement ; b) retirer des espèces ; et c) exécuter des opérations de paiements, y compris des virements, en faveur dâun tiers et être bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers ; 8. « compte de paiement de base » : un compte de paiement assorti de prestations de base tel que visé à lâarticle 27, paragraphe 1 er ; 9. « dépassement » : un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue ; 10. « domiciliation de créances » ou « domiciliation » : un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement dâun payeur, lorsque lâopération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de lâaccord du payeur ; 11. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 12. « Ãtat membre » : un Etat membre de lâUnion européenne. Sont assimilés aux Etats membres de lâUnion européenne les Etats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Etats membres de lâUnion européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 13. « facilité de découvert » : un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ; 14. « fonds » : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de lâarticle 1 er , point 23 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 15. « frais » : tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement ; 16. « instrument de paiement » : un instrument de paiement au sens de lâarticle 1 er , point 26 de la modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 17. « jour ouvrable » : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à lâexécution dâune opération de paiement ; 18. « opération de paiement » : une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ; 19. « ordre de paiement » : toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant lâexécution dâune opération de paiement ; 20. « ordre permanent » : une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à lâavance ; 21. « payeur » : une personne physique ou morale qui est titulaire dâun compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en lâabsence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement dâun bénéficiaire ; 22. « prestataire de services de paiement » : un prestataire de services de paiement au sens de lâarticle 4, point 9 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE , ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 23. « prestataire de services de paiement destinataire » : le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ; 24. « prestataire de services de paiement transmetteur » : le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises ; 25. « service de paiement » : un service de paiement au sens de lâarticle 1 er , point 38 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 26. « services liés au compte de paiement »: tous les services liés à lâouverture, à la gestion et à la clôture dâun compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à lâarticle 3, lettre g), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements ; 27. « support durable » : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement dâune manière permettant de sây reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à lâidentique des informations stockées ; 28. « taux dâintérêt créditeur » : le taux de lâintérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement ; 29. « virement » : un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base dâune instruction du payeur, le compte de paiement dâun bénéficiaire par une opération ou une série dâopérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says the law applies to payment accounts.
Art. 2. La présente loi sâapplique aux comptes de paiement. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: La CSSF est chargée d’appliquer et d’exécuter la loi, sert de point de contact unique, peut échanger certaines informations confidentielles avec les autorités d’autres États membres, et peut régler certains litiges à l’amiable.
Art. 3. (1) La CSSF est lâautorité compétente pour assurer lâapplication et lâexécution de la présente loi et est à ce titre lâautorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/92/UE . (2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs dâentreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles quâils reçoivent dans lâexercice de leur fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente loi. Lâalinéa 1 er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres Ãtats membres des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi. (3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation . â Chapitre 2 - Frais liés aux comptes de paiement â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This chapter applies to payment service providers that offer payment accounts in Luxembourg.
Art. 4. Le présent chapitre sâapplique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement au Luxembourg. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les prestataires de services de paiement doivent fournir au consommateur un document d’information tarifaire et un glossaire, et les tenir disponibles, gratuitement dans certains cas, avant l’ouverture d’un compte de paiement.
Art. 5. (1) En temps utile avant de conclure un contrat relatif à un compte de paiement avec un consommateur, les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, un document dâinformation tarifaire qui informe le consommateur sur les frais liés aux services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. Un règlement grand-ducal détermine la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement à figurer dans le document dâinformation tarifaire, désignée ci-après « liste normalisée ». La liste normalisée intègre, le cas échéant, la terminologie normalisée visée à lâarticle 3, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE . La liste normalisée visée à lâalinéa 2 regroupe des services liés à la gestion et tenue du compte de paiement, des services de paiement nationaux et internationaux, des services liés aux découverts ou aux dépassements et des services liés aux instruments de paiement. (2) Le document dâinformation tarifaire indique, lorsque ces services sont proposés par le prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service figurant sur la liste normalisée des services. (3) Le document dâinformation tarifaire : 1. est un document succinct et distinct ; 2. est présenté et mis en page dâune manière claire et facile à lire, avec des caractères dâune taille lisible ; 3. nâest pas moins compréhensible lorsque, lâoriginal ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc ; 4. est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident dâun commun accord, dans une autre langue ; 5. est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident dâun commun accord, dans une autre monnaie de lâUnion européenne ; 6. comporte, en haut de la première page, lâintitulé « document dâinformation tarifaire », à côté du symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation ; 7. comporte une déclaration précisant quâil indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur lâensemble des services sont données dans dâautres documents. (4) Lorsquâun ou plusieurs services sont proposés dans le cadre dâune offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document dâinformation tarifaire indique : 1. les frais facturés pour lâensemble de lâoffre groupée ; 2. les services inclus dans lâoffre groupée et leur nombre ; 3. les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services inclus dans lâoffre groupée et compris dans les frais applicables à cette offre groupée. (5) Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition du consommateur un glossaire comprenant au moins la liste normalisée et les définitions correspondantes. Le glossaire ainsi que dâautres définitions, le cas échéant, sont rédigés dans un langage clair, dénué dâambiguïté, non technique et non trompeur. (6) Les prestataires de services de paiement veillent à ce que le document dâinformation tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ces documents sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, dans les locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Les prestataires de services de paiement disposant dâun site internet mettent ces documents également à disposition desdites personnes sous forme électronique sur leur site internet. Le document dâinformation tarifaire et le glossaire sont fournis, à titre gratuit, sur un support papier ou sur un autre support durable, à tout consommateur qui en fait la demande. (7) Le présent article sâapplique sans préjudice de lâarticle 71, point 3 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et du livre 2, titre 2, chapitre 4, section 2 du Code de la consommation . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les prestataires de services de paiement doivent donner aux consommateurs clients un relevé annuel gratuit des frais, et le relevé doit respecter set format, language, and paper-delivery rules.
Art. 6. (1) Les prestataires de services de paiement fournissent aux consommateurs qui sont leurs clients, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux dâintérêt mentionnés au paragraphe 2, points 3 et 4, pour les services liés à leurs comptes de paiement. Les prestataires de services de paiement utilisent, le cas échéant, les termes de la liste normalisée. (2) Le relevé de frais comporte au moins les informations suivantes : 1. le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois que le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour lâensemble de lâoffre groupée et le nombre de fois que les frais afférents à lâoffre groupée ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à lâoffre groupée ; 2. le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à lâoffre groupée ; 3. le taux dâintérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant ; 4. le taux dâintérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée, le cas échéant ; 5. le montant total des frais facturés pour lâensemble des services fournis au cours de la période considérée. (3) Le relevé de frais : 1. est présenté et mis en page dâune manière claire et facile à lire, avec des caractères dâune taille lisible ; 2. est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident dâun commun accord, dans une autre monnaie ; 3. comporte, en haut de la première page du relevé, lâintitulé «relevé de frais», à côté du symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation ; 4. est rédigé en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident dâun commun accord, dans une autre langue. (4) Le mode de transmission du relevé de frais est fixé dâun commun accord entre le consommateur et le prestataire de services de paiement. Le relevé de frais est fourni sur un support papier, à tout le moins lorsque le consommateur en fait la demande. (5) Le présent article sâapplique sans préjudice des articles 76 et 77 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de lâarticle L. 224-13 du Code de la consommation . â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Payment service providers must use the standardized terms in consumer-facing contractual, commercial, and marketing information, and may use trade names only subject to the stated conditions.
Art. 7. (1) Les prestataires de services de paiement emploient dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs les termes figurant sur la liste normalisée. Les prestataires de services de paiement peuvent employer dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs des noms commerciaux pour désigner leurs services, à condition dâindiquer clairement, le cas échéant, les termes correspondants figurant sur la liste normalisée. (2) Les prestataires de services de paiement peuvent employer dans le document dâinformation tarifaire visé à lâarticle 5, paragraphe 1 er et le relevé de frais visé à lâarticle 6, des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie figurant sur la liste normalisée et en tant que désignation secondaire de ces services. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les prestataires de services de paiement doivent informer le consommateur, pour une offre groupée, de la possibilité d’ouvrir le compte de paiement séparément et communiquer des informations distinctes sur les coûts et frais des autres produits ou services achetables séparément.
Art. 8. Lorsquâun compte de paiement est proposé dans le cadre dâune offre groupée comprenant un autre produit ou service qui nâest pas lié à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement informent le consommateur de la possibilité dâouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournissent des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: La CSSF doit mettre en place et gérer un comparateur de frais, le tenir à jour au moins tous les trois mois, et les prestataires concernés doivent lui fournir les données nécessaires et signaler sans tarder toute modification.
Art. 9. La CSSF met en place et gère un site internet comparateur permettant de comparer au moins les frais facturés pour les services figurant sur la liste normalisée. Le site internet comparateur répond aux conditions suivantes : 1. il recense au moins les frais qui sont facturés aux consommateurs par les prestataires de services de paiement remplissant les critères prévus à lâarticle 23, paragraphe 1 er pour les services figurant sur la liste normalisée. Les prestataires de services de paiement qui ne remplissent pas les critères prévus à lâarticle 23, paragraphe 1 er peuvent demander à la CSSF de recenser également les frais quâils facturent aux consommateurs pour les services en question. Avant lâaffichage des résultats, une mention claire indique la part de marché couverte par ces résultats ; 2. il est gratuitement mis à disposition des consommateurs et emploie un langage clair et dénué dâambiguïté et, le cas échéant, les termes figurant sur la liste normalisée ; 3. il est indépendant sur le plan opérationnel en réservant le même traitement aux prestataires de services de paiement concernés dans les résultats de recherches ; 4. il énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée ; 5. il indique clairement que la mise en ligne et la gestion est assurée par la CSSF ; 6. il fournit des informations exactes et mises à jour conformément aux alinéas 3 et 4 et indique la date et lâheure de la dernière mise à jour ; 7. il prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés. Les prestataires de services de paiement visés à lâalinéa 2, point 1 notifient à la CSSF les données requises pour lâapplication du présent article. Ils notifient à la CSSF spontanément et sans tarder toute modification ayant trait à ces données aux fins de la mise à jour du site internet comparateur. La CSSF met à jour le site internet comparateur à intervalles réguliers et au moins trimestriellement. La CSSF ne peut pas être tenue responsable pour le non-affichage dâun changement des frais qui sont facturés aux consommateurs par un prestataire de services de paiement visé à lâalinéa 2, point 1 qui est intervenu après la dernière mise à jour du site internet comparateur. La CSSF informe les consommateurs sur son site internet de lâexistence du site internet comparateur. â Chapitre 3 - Changement de compte de paiement â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le chapitre s’applique aux prestataires de services de paiement qui offrent des comptes de paiement au Luxembourg.
Art. 10. Le présent chapitre sâapplique aux prestataires de services de paiement offrant des comptes de paiement au Luxembourg. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les prestataires de services de paiement doivent proposer un service de changement de compte pour des comptes de paiement dans la même monnaie.
Art. 11. Les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte entre des comptes de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès dâun autre prestataire de services de paiement également situé au Luxembourg, conformément aux dispositions du présent chapitre. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The recipient payment service provider must start and carry out account-switching steps when the consumer asks and after receiving the consumer’s authorization.
Art. 12. Le prestataire de services de paiement destinataire initie le service de changement de compte à la demande du consommateur. Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de lâautorisation du consommateur. Lorsquâun compte de paiement a plusieurs titulaires, lâautorisation est obtenue auprès de chacun dâentre eux. Lâautorisation permet au consommateur : 1. dâidentifier les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de domiciliation qui doivent être transférés ; 2. de donner son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour lâaccomplissement de chacune des tâches visées à lâarticle 13 et au prestataire de services de paiement destinataire pour lâaccomplissement de chacune des tâches visées à lâarticle 15 ; 3. de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de domiciliation doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur en vertu de lâarticle 14. Lâautorisation est établie en luxembourgeois, français ou allemand ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident dâun commun accord, dans une autre langue. Le consommateur donne lâautorisation visée au présent article par écrit et une copie lui est remise. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Dans certaines conditions liées à une autorisation du consommateur, le prestataire de services de paiement destinataire doit demander au prestataire transmetteur d’exécuter plusieurs opérations de transfert de compte dans les deux jours ouvrables.
Art. 13. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de lâautorisation visée à lâarticle 12, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur dâaccomplir, pour autant quâelles soient prévues dans lâautorisation donnée par le consommateur, les tâches suivantes : 1. transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et à la demande expresse du consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations disponibles sur les mandats de domiciliation faisant lâobjet du changement ; 2. transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois ; 3. cesser dâaccepter les domiciliations et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans lâautorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire ; 4. annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans lâautorisation ; 5. transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur ; 6. clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A transferring payment service provider must carry out account-switching tasks, including sending information, stopping incoming payments, cancelling standing orders, moving any positive balance, and closing the account if conditions are met.
Art. 14. Dès la réception de la demande du prestataire de services de paiement destinataire visée à lâarticle 13, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit, pour autant quâelles soient prévues dans lâautorisation donnée par le consommateur, les tâches suivantes : 1. transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées à lâarticle 13, points 1 et 2, dans un délai de cinq jours ouvrables ; 2. cesser dâaccepter les domiciliations et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet à la date indiquée dans lâautorisation lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus dâexécuter lâopération de paiement ; 3. annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans lâautorisation ; 4. transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans lâautorisation ; 5. sans préjudice de lâarticle 74, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, clore le compte de paiement à la date indiquée dans lâautorisation si le consommateur nâa pas dâobligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux points 1 à 3 aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The receiving payment service provider must complete several account-switching tasks within five business days after getting the needed information, if the authorization and the available information allow it.
Art. 15. (1) Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées à lâarticle 13, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que lâautorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes : 1. mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans lâautorisation ; 2. prendre les dispositions nécessaires pour accepter les domiciliations et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans lâautorisation ; 3. le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de lâarticle 5, paragraphe 3, lettre d), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 4. communiquer aux payeurs mentionnés dans lâautorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement dâun consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de lâautorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes ; 5. communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans lâautorisation et utilisant la domiciliation pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les domiciliations doivent être effectuées à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de lâautorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes. (2) Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées au paragraphe 1 er , points 4 et 5 aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique en vertu de lâarticle 12 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci sâen charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans lâautorisation, dans le délai prévu au paragraphe 1 er . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le prestataire de services de paiement transmetteur ne doit pas bloquer les instruments de paiement avant la date indiquée par le consommateur.
Art. 16. Sans préjudice de lâarticle 82, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans lâautorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Payment service providers must give consumers free access to certain personal information and may only charge limited fees that are reasonable or tied to real costs.
Art. 17. (1) Les prestataires de services de paiement transmetteur et destinataire donnent aux consommateurs gratuitement accès aux informations personnelles quâils détiennent concernant leurs ordres permanents et leurs domiciliations existantes. (2) Le prestataire de services de paiement transmetteur fournit les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de lâarticle 14, point 1, sans facturer de frais ni au prestataire de services de paiement destinataire, ni au consommateur. (3) Les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture de son compte de paiement sont fixés conformément à lâarticle 74, paragraphes 2 et 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. (4) Les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre des articles 12 à 16, autre que les services visés aux paragraphes 1 er à 3 du présent article, sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: A payment service provider must promptly reimburse a consumer’s direct financial loss, including fees and interest, when the loss results from non-compliance with duties under Articles 12 to 16.
Art. 18. Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire des obligations lui incombant au titre des articles 12 à 16, est remboursée sans tarder par le prestataire de services de paiement en question. Le remboursement prévu à lâalinéa 1 er nâest dû ni en cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement a agi en conformité avec la loi. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les prestataires de services de paiement must give consumers information about account switching, free of charge and in accessible formats, and provide it on request and online if they have a website.
Art. 19. Les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte : 1. le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement destinataire lors de chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle quâelle est prévue aux articles 12 à 16 ; 2. les délais dâaccomplissement des différentes étapes ; 3. les frais éventuels facturés pour le changement de compte ; 4. les informations que le consommateur devra éventuellement produire ; 5. la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges visée à lâarticle 3, paragraphe 3 ; 6. des informations sur les différents éléments de lâautorisation visée à lâarticle 12. Ces informations sont mises à disposition gratuitement sur un support papier ou sur un autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs. Les prestataires de services de paiement rendent attentifs les consommateurs manifestant un intérêt de procéder à un changement de compte à la faculté dâutiliser le service de changement de compte proposé par les prestataires de services de paiement conformément aux dispositions du présent chapitre ainsi quâà la disponibilité des informations visées à lâalinéa 1 er . Les informations visées à lâalinéa 1 er sont fournies aux consommateurs sur demande. Les prestataires de services de paiement disposant dâun site internet mettent ces informations à disposition à tout moment sous forme électronique sur leur site internet. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: A payment service provider must help a consumer switch to a payment account with a provider in another EU member state.
Art. 20. (1) Lorsquâun consommateur indique à son prestataire de services de paiement quâil souhaite ouvrir un compte de paiement auprès dâun prestataire de services de paiement situé dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournit au consommateur, dès réception dâune telle demande, lâassistance suivante : 1. la fourniture gratuite au consommateur dâune liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de domiciliation initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier récurrentes qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois ; 2. le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant dâidentifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur ; 3. la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur. (2) Sans préjudice de lâarticle 74, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, et si le consommateur nâa pas dâobligations de paiement en suspens liées à son compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1 er à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur quâil souhaite ouvrir un compte de paiement auprès dâun prestataire de services de paiement situé dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement. â Chapitre 4 - Accès au compte de paiement et droit au compte de paiement de base â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This chapter applies to certain credit institutions and payment service providers that offer services in Luxembourg.
Art. 21. Le présent chapitre sâapplique aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement visés à lâarticle 1 er , point 37, lettre iii) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, qui offrent des services au Luxembourg, désignés ci-après « établissements concernés ». â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les établissements concernés ne doivent pas discriminer certains consommateurs de l’UE lorsqu’ils demandent ou utilisent un compte de paiement.
Art. 22. Les établissements concernés nâopèrent aucune discrimination à lâencontre des consommateurs résidant légalement dans lâUnion européenne du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à lâarticle 21 de la charte des droits fondamentaux de lâUnion européenne, lorsque ces consommateurs font une demande dâouverture dâun compte de paiement ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention dâun compte de paiement de base ne sont en aucun cas discriminatoires. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Certains établissements doivent offrir un compte de paiement de base aux consommateurs; la CSSF publie la liste des établissements visés.
Art. 23. (1) Les établissements concernés qui remplissent au Luxembourg chacune des conditions suivantes doivent offrir aux consommateurs des comptes de paiement de base : 1. lâétablissement concerné dispose dâau moins 25 agences au Luxembourg ; 2. lâétablissement concerné détient au moins 2,5 pour cent des dépôts garantis tels que définis à lâarticle 1 er , point 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement, détenus par lâensemble des établissements concernés établis au Luxembourg. La CSSF dresse et publie sur son site internet la liste qui reprend les établissements concernés visés à lâalinéa 1 er . Cette liste est revue annuellement. (2) Les consommateurs résidant légalement dans lâUnion européenne, y compris les consommateurs qui nâont pas de permis de séjour mais dont lâexpulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, ont le droit dâouvrir auprès des établissements concernés visés au paragraphe 1 er un compte de paiement de base et ont le droit de lâutiliser, indépendamment de leur lieu de résidence. (3) Lâaccès à un compte de paiement de base nâest pas subordonné à lâachat de services supplémentaires ou dâactions des établissements concernés visés au paragraphe 1 er , sauf si cette dernière obligation sâapplique à tous les clients de ces établissements concernés. (4) Les établissements concernés peuvent rejeter la demande dâouverture dâun compte de paiement de base lorsque le consommateur détient déjà auprès dâun établissement concerné situé au Luxembourg un compte de paiement qui lui permet dâutiliser les services énumérés à lâarticle 27, paragraphe 1 er , sauf lorsque le consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos. Afin de vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès dâun établissement concerné situé au Luxembourg qui lui permet dâutiliser les services énumérés à lâarticle 27, paragraphe 1 er , lâétablissement concerné peut, avant dâouvrir un compte de paiement de base, se fonder sur une déclaration sur lâhonneur signée à cette fin par le consommateur. (5) Les établissements concernés rejettent une demande dâouverture de compte de paiement de base : 1. sâil sâavère que les informations données par le consommateur en vue de lâouverture du compte sont inexactes ou trompeuses ; 2. sâils suspectent, sur base dâindices probants ou concordants, que le compte serait utilisé à des fins illégales. Les établissements concernés peuvent rejeter une demande dâouverture de compte de paiement de base lorsque le consommateur a commis une infraction pénale à lâencontre de lâétablissement concerné, dâun employé ou préposé de lâétablissement. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les établissements concernés doivent rejeter une demande d’ouverture de compte de paiement de base si l’ouverture ou le fonctionnement du compte violerait la loi sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
Art. 24. Les établissements concernés rejettent une demande dâouverture de compte de paiement de base lorsque lâouverture ou le fonctionnement dâun tel compte entraînerait une violation de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Certain establishments offering basic payment accounts must open a basic payment account or refuse the consumer’s request without undue delay, and no later than 10 working days after receiving a complete request.
Art. 25. Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base ouvrent le compte de paiement de base ou rejettent une demande dâouverture dâun tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception dâune demande complète. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: If a basic payment account application is refused, the concerned institution must immediately tell the consumer the refusal and exact reason in writing and free of charge, unless security, public order, or AML rules prevent it.
Art. 26. En cas de rejet dâune demande dâouverture dâun compte de paiement de base en vertu de lâarticle 23, paragraphe 4 ou de lâarticle 24, les établissements concernés, dès quâils ont pris leur décision, informent immédiatement le consommateur du refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication dâinformations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de lâordre public ou à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les établissements concernés informent le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir la CSSF et lui communiquent les coordonnées utiles. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Basic payment account services must be offered by the concerned establishments, with limited fee rules and optional overdraft facilities.
Art. 27. (1) Les comptes de paiement de base visés au présent chapitre comportent les services suivants : 1. des services permettant dâeffectuer toutes les opérations requises pour lâouverture, la gestion et la clôture dâun compte de paiement ; 2. des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement ; 3. des services permettant de retirer des espèces dans lâUnion européenne à partir dâun compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures dâouverture des établissements concernés ou en dehors de celles-ci ; 4. des services permettant dâeffectuer dans lâUnion européenne les opérations de paiement suivantes : a) les domiciliations ; b) les opérations de paiement au moyen dâune carte de paiement, y compris les paiements en ligne ; c) les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsquâils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par lâintermédiaire des services en ligne des établissements concernés. Les services énumérés à alinéa 1 er sont proposés par les établissements concernés dans la mesure où ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires dâun compte de paiement autre quâun compte de paiement de base. Les établissements concernés peuvent accorder une facilité de découvert liée à un compte de paiement de base. (2) Le compte de paiement de base est proposé au moins en euros. (3) Le compte de paiement de base permet au consommateur dâeffectuer un nombre illimité dâopérations en rapport avec les services visés au paragraphe 1 er . (4) Pour les services visés au paragraphe 1 er , points 1 à 3 et point 4, lettre b), à lâexclusion des opérations de paiement effectuées au moyen dâune carte de crédit, les établissements concernés ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à lâarticle 28, indépendamment du nombre dâopérations effectuées sur le compte de paiement de base. (5) Les établissements concernés veillent à ce que le consommateur puisse gérer et initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement de base dans les locaux de lâétablissement concerné et, le cas échéant, par lâintermédiaire de services en ligne. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Les établissements concernés doivent proposer aux consommateurs les services visés à l’article 27 gratuitement ou contre des frais raisonnables.
Art. 28. Les établissements concernés proposent aux consommateurs les services visés à lâarticle 27 à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. Ces frais raisonnables sont fixés en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais moyens facturés par les établissements concernés au Luxembourg pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Les établissements concernés ne peuvent résilier un contrat-cadre de compte de paiement de base que dans certains cas précis, doivent avertir le consommateur à l’avance dans plusieurs cas, et doivent facturer des frais raisonnables.
Art. 29. (1) Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement de base sont soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. (2) Les établissements concernés ne peuvent résilier unilatéralement un contrat-cadre que si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1. le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales ; 2. il nây a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs ; 3. le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement de base, alors que des informations exactes auraient conduit à lâabsence dâun tel droit ; 4. le consommateur nâest plus un consommateur résidant légalement dans lâUnion européenne ; 5. le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet dâutiliser les services énumérés à lâarticle 27 au Luxembourg. (3) Lorsquâun établissement concerné résilie le contrat relatif à un compte de paiement de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points 2, 4 et 5, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci nâentre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de lâordre public. Lorsque lâétablissement concerné résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point 1 ou 3, la résiliation prend effet immédiatement. (4) Le consommateur est informé dans la notification de résiliation de la procédure à suivre pour contester la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir la CSSF. Les coordonnées de la CSSF lui sont communiquées à cette fin. (5) Les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements quâil a pris dans le contrat-cadre sont raisonnables. Ces frais raisonnables sont fixés en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais moyens facturés par les établissements concernés au Luxembourg pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: The CSSF must inform the public about basic payment accounts, and providers of those accounts must give consumers free, accessible information and help.
Art. 30. (1) La CSSF prend des mesures adéquates pour faire connaître au public lâexistence des comptes de paiement de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit dâaccès à un compte de paiement de base et les voies dâaccès à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle veille à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. (2) Les établissements concernés qui proposent des comptes de paiement de base mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions dâutilisation. Les informations indiquent clairement que lâachat de services supplémentaires nâest pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement de base. â Chapitre 5 - Sanctions et pouvoirs de lâautorité compétente â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: The CSSF has supervisory, inspection, and investigation powers for applying this law.
Art. 31. Aux fins de lâapplication de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, dâinspection et dâenquête nécessaires à lâexercice de ses fonctions. Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit : 1. de demander aux prestataires de services de paiement toute information utile à lâaccomplissement de ses fonctions et missions dévolues par la présente loi ; 2. de prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des prestataires de services de paiement ; 3. de procéder à des inspections sur place auprès les prestataires de services de paiement ; 4. dâenjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ; 5. de transmettre des informations au Procureur dâEtat en vue de poursuites pénales. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: La CSSF peut sanctionner certains prestataires de services de paiement et établissements concernés, et publier les sanctions, sauf risque grave pour les marchés ou préjudice disproportionné.
Art. 32. (1) La CSSF peut sanctionner : 1. les prestataires de services de paiement au cas où ils ne respectent pas : a) les dispositions des articles 4 à 8 du chapitre 2 relatif aux frais liés aux comptes de paiement ; b) les dispositions des articles 10 à 20 du chapitre 3 relatif au changement de compte de paiement ; 2. les prestataires de services de paiement au cas où ils refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de lâapplication de la présente loi ; 3. les prestataires de services de paiement au cas où ils ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ; 4. les prestataires de services de paiement au cas où ils font obstacle à lâexercice des pouvoirs de surveillance, dâinspection et dâenquête de la CSSF ; 5. les établissements concernés visés à lâarticle 21, au cas où ils ne respectent pas les dispositions des articles 21 à 29 et 30, paragraphe 2 du chapitre 4 relatif à lâaccès au compte de paiement et au droit au compte de paiement de base ; 6. les prestataires de services de paiement qui ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de lâarticle 31, alinéa 2, point 4. (2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000 euros ; 4. lâinterdiction limitée dans le temps ou définitive de proposer des comptes de paiement aux consommateurs. Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de lâinfraction, de la conduite et des antécédents du prestataire de services de paiement, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de lâinfraction. (3) La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Toute information publiée en vertu de lâalinéa 1 er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: A decision made by the CSSF under this law may be appealed to the administrative court within one month after notification.
Art. 33. Toute décision prise par la CSSF en vertu de la présente loi peut être déférée dans le délai dâun mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. â Chapitre 6 - Coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
Art. 34. â (1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chaque fois que cela est nécessaire à lâaccomplissement des missions qui lui incombent en vertu de la présente loi et qui incombent aux autorités compétentes des autres Etats membres en vertu de la directive 2014/92/UE , en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et ladite directive. La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres notamment en échangeant des informations aux fins de la directive 2014/92/UE avec ces autorités et en coopérant dans le cadre dâenquêtes ou dâactivités de surveillance aux fins de ladite directive. (2) La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres désignées comme point de contact unique en vertu de lâarticle 22, paragraphe 1 er , de la directive 2014/92/UE les informations requises aux fins de lâexécution de leurs missions au titre de ladite directive. Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord. La CSSF peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les transmet pas à dâautres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités compétentes ont donné leur consentement, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par ou en vertu dâune loi, auquel cas elle informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations. (3) La CSSF ne peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange dâinformations que lorsque : 1. lâenquête, la vérification sur place ou lâactivité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à lâordre public de lâEtat luxembourgeois ; 2. une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; 3. un jugement définitif a été rendu pour les mêmes faits à lâencontre des mêmes personnes au Luxembourg. En cas de refus, la CSSF informe lâautorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible. (4) La CSSF peut saisir lâAutorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission européenne lorsquâune demande de coopération de la CSSF en vertu de lâarticle 22 de la directive 2014/92/UE , notamment en vue de lâéchange dâinformations, a été rejetée ou nâa pas été suivie dâeffet dans un délai raisonnable. â Chapitre 7 - Disposition modificative et dispositions finales â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article repeals article 3 of the modified law of 15 December 2000 on postal financial services.
Art. 35. Lâarticle 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux est abrogé. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article says that references to this law must use the specified title.
Art. 36. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement ». â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Some provisions start nine months after a referenced delegated act enters into force.
Art. 37. Lâarticle 5, paragraphe 1 er , alinéa 1 er et paragraphes 2 à 7, et les articles 6, 7 et 9 entrent en vigueur neuf mois après lâentrée en vigueur de lâacte délégué visé à lâarticle 3, paragraphe 4 de la directive 2014/92/UE . Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Finances, Le secrétaire d'Ãtat à la Culture, Guy Arendt Palais de Luxembourg, le 13 juin 2017. Henri Doc. parl. 7103; sess. ord. 2016-2017; Dir. 2014/92/UE .
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Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :\n1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; et\n2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
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