Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :\n1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;\n2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;\n4. modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;\nd) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de\ne) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et\n5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37
This provision is the preamble to the law on financial markets and lists the EU acts it transposes or implements, along with related amendments and repeal.
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- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
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This provision is the preamble to the law on financial markets and lists the EU acts it transposes or implements, along with related amendments and repeal. This article defines terms used by the law, including direct electronic access, competent authority, clients, and market venue categories. This article sets governance conditions for a regulated market operator, including notifying the CSSF, maintaining fit and proper board members, creating a nomination committee in significant cases, and giving the CSSF approval-related powers. The market operator must tell the CSSF about ownership and significant-influence persons, and must publish the listed information. The CSSF may request more information and may refuse an ownership change within two months in some cases. Les marchés réglementés doivent organiser leurs systèmes, leurs risques et leurs procédures de négociation; les opérateurs de marché ne peuvent pas exécuter des ordres de clients avec leurs propres capitaux ni pratiquer l’appariement avec compte propre sur les marchés qu’ils exploitent.
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Provisions of Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :\n1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;\n2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;\n4. modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;\nd) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de\ne) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et\n5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de lâarticle 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en Åuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés dâinstruments financiers, à lâexception de son article 37 â â TITRE Ier â Les marchés dâinstruments financiers â Chapitre Ier â Définitions â Chapitre II â Les marchés réglementés â Chapitre III â Les MTF â Chapitre IV â Les OTF â Chapitre V â Les internalisateurs systématiques â Chapitre VI â Obligation au secret professionnel â Chapitre VII â Autorités compétentes â Chapitre VIII â Dispositions diverses â Section Ire â Limites de position, contrôle de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et déclaration de positions â Section II â Trading algorithmique et accès électronique direct â Section III â Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions â Section IV â Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement â Section V â Marchés à terme â Section VI â Disposition fiscale â Section VII â Voies de recours â TITRE II â Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales â Chapitre Ier â Dispositions modificatives â Section Ire â Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â Section II â Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â Section III â Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière â Section IV â Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances â Section V â Modification de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers â Chapitre II â Dispositions abrogatoires, transitoires et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil dâÃtat du 29 mai 2018 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â TITRE I er - Les marchés dâinstruments financiers â Chapitre I er - Définitions â
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Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines terms used by the law, including direct electronic access, competent authority, clients, and market venue categories.
Art. 1 er . Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « accès électronique direct » : un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client dâune plate-forme de négociation permet à une personne dâutiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et les mécanismes qui impliquent lâutilisation, par une personne, de lâinfrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure nâest pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) ; 2. « autorité compétente » : lâautorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés dâinstruments financiers. Au Luxembourg, il sâagit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ; 3. « certificats préférentiels » : certificats préférentiels au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 27, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014  » ; 4. « certificats représentatifs » : un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres dâun émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ; 5. « client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement fournit des services dâinvestissement ou des services auxiliaires visés à lâannexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6. « client de détail » : un client autre quâun client professionnel ; 7. « client professionnel » : un client qui possède lâexpérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions dâinvestissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à lâannexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 8. « contrats dérivés sur lâénergie C.6 » : les contrats dâoption, contrats à terme, contrats dâéchange et les autres contrats dérivés visés au point 26, lettre f), portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique ; 9. « contrats dérivés sur matières premières » : contrats dérivés sur matières premières au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 30, du règlement (UE) n° 600/2014 ; 10. « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de lâarticle 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012  » ; 11. « dépôt structuré » : un dépôt au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à lâéchéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que : a) un indice ou une combinaison dâindices, à lâexclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux dâintérêt ; b) un instrument financier ou une combinaison dâinstruments financiers ; c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou dâautres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou d) un taux de change ou une combinaison de taux de change ; 12. « dette souveraine » : un titre de créance émis par un émetteur souverain ; 13. « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein dâun établissement de crédit, dâune entreprise dâinvestissement ou dâun opérateur de marché et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à lâégard de lâorgane de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en Åuvre des politiques relatives à la distribution, par lâentreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients ; 14. « émetteur souverain » : aux fins du point 12, lâun des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance : a) lâUnion européenne ; b) un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de lâEtat membre ; c) dans le cas dâun Etat membre fédéral, une entité fédérée ; d) une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres ; e) une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et dâapporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent dây être exposés ; ou f) la Banque européenne dâinvestissement ; 15. « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à lâintérieur de lâUnion européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services dâinvestissement ou exerçant des activités dâinvestissement, soit une entreprise dâinvestissement ; 16. « entreprise dâinvestissement » : toute personne au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 1, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE , dénommée ci-après «  directive 2014/65/UE  ». Au Luxembourg, il sâagit des personnes visées à la partie I re , chapitre 2, section 2, sous-section 1 re , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, câest-à -dire des personnes dont lâoccupation ou lâactivité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services dâinvestissement à des tiers ou à exercer une ou plusieurs activités dâinvestissement à titre professionnel ; 17. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de lâarticle 1 er , point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 18. « Etat membre » : un Etat membre de lâUnion européenne. Sont assimilés aux Etats membres de lâUnion européenne les Etats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Etats membres de lâUnion européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 19. « Etat membre dâaccueil » : lâEtat membre, autre que lâEtat membre dâorigine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou lâEtat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre dâaccéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ; 20. « Etat membre dâorigine » : lâEtat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement est agréé ou lâEtat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il nâa pas de siège statutaire, lâEtat membre où son administration centrale est située ; 21. « ETF » (« exchange-traded fund  ») : un fonds dont au moins une catégorie de parts ou dâactions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne sâécarte pas sensiblement de leur valeur nette dâinventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette dâinventaire indicative ; 22. « exécution dâordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords dâachat ou de vente dâun ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. Lâexécution dâordres inclut la conclusion dâaccords de vente dâinstruments financiers émis par une entreprise dâinvestissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission ; 23. « groupe » : un groupe au sens de lâarticle 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE  » ; 24. « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à lâarticle 1 er et à lâannexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72 , (CEE) n° 234/79 , (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013  » ; 25. « instruments du marché monétaire » : les catégories dâinstruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à lâexclusion des instruments de paiement ; 26. « instruments financiers » : a) les valeurs mobilières ; b) les instruments du marché monétaire ; c) les parts dâorganismes de placement collectif ; d) les contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures »), contrats dâéchange, accords de taux futurs (« forward rate agreements  ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux dâintérêt ou des rendements, des quotas dâémission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; e) les contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange, contrats à terme ferme (« forwards  ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande dâune des parties pour des raisons autres quâune défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ; f) les contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition quâils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à lâexception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ; g) les contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange, contrats à terme ferme (« forwards  ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés à la lettre f), et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques dâautres instruments financiers dérivés ; h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ; i) les contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences  ») ; j) les contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange, accords de taux futurs (« forward rate agreements  ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux dâinflation ou dâautres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande dâune des parties pour des raisons autres quâune défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs au présent point 26, qui présentent les caractéristiques dâautres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ; k) les quotas dâémission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE  » ; 27. « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsquâil exécute les ordres des clients en dehors dâun marché réglementé, dâun MTF ou dâun OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement pour compte propre lorsquâil exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement par rapport à lâactivité totale de négociation réalisée dans lâUnion européenne sur lâinstrument financier concerné. La définition dâun internalisateur systématique ne sâapplique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont franchis ou lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement choisit de relever du régime dâinternalisateur systématique ; 28. « liens étroits » : des liens étroits au sens de lâarticle 1 er , point 21, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 29. « marché de croissance des PME » : un MTF enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à lâarticle 33 de la directive 2014/65/UE . Au Luxembourg, il sâagit des MTF enregistrés en tant que marché de croissance des PME conformément à lâarticle 29 ; 30. « marché liquide » : un marché dâun instrument financier ou dâune catégorie dâinstruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés à contracter, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de lâinstrument financier concerné ou de la catégorie dâinstruments financiers concernée : a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à lâintérieur de la catégorie dâinstruments financiers ; b) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier ; c) la taille moyenne des écarts de cours, lorsque cette information est disponible ; 31. « marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, dâune manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE . Au Luxembourg, il sâagit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des marchés réglementés tenue par la CSSF en vertu de lâarticle 19. Dans les autres Etats membres, il sâagit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de lâarticle 56 de la directive 2014/65/UE . Dans les pays tiers, il sâagit des systèmes qui sont agréés ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre II ; 32. « MTF » (« multilateral trading facility  ») ou « système multilatéral de négociation » : un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, dâune manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE . Au Luxembourg, il sâagit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des MTF tenue par la CSSF en vertu de lâarticle 31. Dans les pays tiers, il sâagit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre III ; 33. « négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant quâintermédiaire entre lâacheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce quâil nây ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de lâexécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur nâenregistre ni perte ni gain, abstraction faite dâune commission, dâhonoraires ou de dédommagements divulgués au préalable ; 34. « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; 35. « organe de direction » : lâorgane ou les organes dâadministration, de gestion ou de surveillance ; 36. « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant lâactivité dâun marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ; 37. « ordre à cours limité » : lâordre dâacheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ; 38. « OTF » (« organised trading facility  ») ou « système organisé de négociation » : un système multilatéral, autre quâun marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas dâémission ou des instruments dérivés peuvent interagir dâune manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2014/65/UE . Au Luxembourg, il sâagit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des OTF tenue par la CSSF en vertu de lâarticle 41. Dans les pays tiers, il sâagit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre IV ; 39. « participation qualifiée » : une participation qualifiée au sens de lâarticle 1 er , point 25, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 40. « pays tiers » : un Etat autre quâun Etat membre ; 41. « personne » : une personne physique ou morale ; 42. « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin dâexercice au cours des trois dernières années civiles ; 43. « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ; 44. « prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un PSCD au sens de lâarticle 1 er , point 26ter-1 , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 45. « produits dérivés » : produits dérivés au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 29, du règlement (UE) n° 600/2014 ; 46. « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de lâarticle 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1227/2011  » ; 47. « produits financiers structurés » : produits financiers structurés au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 28, du règlement (UE) n° 600/2014 ; 48. « service auxiliaire » : tout service visé à lâannexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 49. « service dâinvestissement » ou « activité dâinvestissement » : tout service ou toute activité visé à lâannexe II, section A, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et portant sur lâun des instruments financiers énumérés à lâannexe II, section B, de ladite loi ; 50. « succursale » : un siège dâexploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement et qui fournit des services dâinvestissement ou exerce des activités dâinvestissement et peut également fournir les services auxiliaires visés à lâannexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour lesquels il a obtenu un agrément. Tous les sièges dâexploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; 51. « système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir ; 52. « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : toute technique de trading algorithmique caractérisée par : a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ; b) la détermination par le système de lâengagement, la création, lâacheminement ou lâexécution dâun ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ; et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations ; 53. « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse dâinstruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; 54. « trading algorithmique » : la négociation dâinstruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer lâordre, la date et lâheure, le prix ou la quantité de lâordre, ou la manière de gérer lâordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Ne sont pas couverts les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement dâordres nâimpliquant la détermination dâaucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées ; 55. « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à lâexception des instruments de paiement, telles que : a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou dâautres entités ainsi que les certificats représentatifs dâactions ; b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ; c) toute autre valeur donnant le droit dâacquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux dâintérêt ou rendement, à des matières premières ou à dâautres indices ou mesures. â Chapitre II - Les marchés réglementés â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. Agrément et loi applicable (1) Lâétablissement dâun marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. (2) Lâagrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de lâopérateur de marché et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. Lâagrément nâest accordé que si lâopérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences définies au présent chapitre. (3) La durée de lâagrément est illimitée. (4) Lâopérateur dâun marché réglementé veille à ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences définies au présent chapitre. Lâopérateur de marché est habilité à exercer les droits que le présent chapitre confère au marché réglementé quâil gère. Lorsque le marché réglementé est une personne morale distincte de son opérateur de marché, lâopérateur de marché est responsable du respect de lâensemble des obligations imposées à lâopérateur de marché en vertu du présent chapitre. (5) Lâopérateur de marché fournit dans sa demande dâagrément toutes les informations, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à la CSSF de sâassurer que le marché réglementé a mis en place les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent chapitre. (6) Lâagrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas échéant, son administration centrale au Luxembourg. (7) Lâopérateur de marché est tenu dâeffectuer les actes afférents à lâorganisation et à lâexploitation du marché réglementé sous la surveillance de la CSSF. Lâopérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification des règles de fonctionnement du marché réglementé. La CSSF dispose dâun délai maximal de trois mois à compter de la réception de lâinformation visée à la première phrase pour sây opposer lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. (8) La CSSF vérifie que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent chapitre et quâils continuent de satisfaire aux conditions dâoctroi de lâagrément initial. (9) Lâagrément est subordonné à la condition que lâopérateur de marché confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs dâentreprises agréés, qui justifient dâune expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs dâentreprises agréés est faite par lâorgane chargé de lâadministration de lâopérateur de marché. Toute modification dans le chef des réviseurs dâentreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires pour apprécier lâexpérience professionnelle des personnes visées. Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sâapplique pas aux opérateurs de marché. (10) La décision prise sur une demande dâagrément est motivée et notifiée à lâopérateur de marché dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi lâabsence de décision équivaut à la notification dâune décision de refus. (11) Sans préjudice des dispositions de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE , 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 596/2014  », le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes dâun marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
Art. 3. Retrait de lâagrément Lâagrément peut être retiré : 1. si le marché réglementé nâen fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, sâil y renonce expressément ou sâil nâa pas fonctionné au cours des six derniers mois ; 2. si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; 3. sâil a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 4. si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 . Tout retrait dâagrément est notifié à lâAutorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF ». â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article sets governance conditions for a regulated market operator, including notifying the CSSF, maintaining fit and proper board members, creating a nomination committee in significant cases, and giving the CSSF approval-related powers.
Art. 4. Exigences applicables à la gestion dâun marché réglementé (1) Lâagrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par lâopérateur de marché de lâidentité des membres de son organe de direction et de toute information nécessaire pour apprécier si lâopérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 2 à 6. (2) Lâagrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient en permanence dâune honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience suffisantes à lâexercice de leurs fonctions et que la composition globale de lâorgane de direction reflète un éventail suffisamment large dâexpérience. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Lâexpérience sâapprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. (3) Les membres de lâorgane de direction satisfont aux exigences suivantes : 1. tous les membres de lâorgane de direction consacrent un temps suffisant à lâexercice de leurs fonctions au sein de lâopérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de lâorgane de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de lâétendue et de la complexité des activités de lâopérateur de marché. A moins de représenter lâEtat, les membres de lâorgane de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, nâexercent pas simultanément plus de fonctions que dans lâune ou lâautre des combinaisons suivantes : a) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives ; b) quatre fonctions de direction non exécutives. Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou dâentreprises dans lesquelles lâopérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction. La CSSF peut autoriser un membre de lâorgane de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. La CSSF informe régulièrement lâAEMF de ces autorisations. La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de lâorgane de direction ne sâapplique pas aux fonctions de direction au sein dâorganisations qui ne poursuivent pas dâobjectifs principalement commerciaux ; 2. lâorgane de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et lâexpérience lui permettant de comprendre les activités de lâopérateur de marché, y compris les principaux risques ; 3. chaque membre de lâorgane de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance dâesprit afin dâévaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises. (4) Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à lâinitiation et la formation des membres de lâorgane de direction. (5) Les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de lâéchelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de lâorgane de direction nâexerçant aucune fonction exécutive au sein de lâopérateur de marché concerné. Le comité de nomination est chargé : 1. de sélectionner et de recommander, pour approbation par lâorgane de direction ou pour approbation par lâassemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de lâorgane de direction. à cette fin, le comité de nomination évalue lâéquilibre de connaissances, de compétences, de diversité et dâexpérience au sein de lâorgane de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de lâorgane de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de lâorgane de direction afin dâatteindre cet objectif ; 2. dâévaluer périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de lâorgane de direction, et de soumettre des recommandations à lâorgane de direction en ce qui concerne des changements éventuels ; 3. dâévaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et lâexpérience des membres de lâorgane de direction, tant individuellement que collectivement, et dâen informer lâorgane de direction ; 4. dâexaminer périodiquement les politiques de lâorgane de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à lâintention de lâorgane de direction. Dans lâexercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de lâorgane de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, dâune manière qui soit préjudiciable aux intérêts de lâopérateur de marché dans son ensemble. Dans lâexercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources quâil juge appropriées, y compris des conseils extérieurs. (6) Les opérateurs de marché et leur comité de nomination font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de lâorgane de direction et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de lâorgane de direction. (7) Lâorgane de direction dâun opérateur de marché définit et supervise la mise en Åuvre dâun dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de lâorganisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de lâorganisation et la prévention des conflits dâintérêts, de manière à promouvoir lâintégrité du marché. Lâorgane de direction contrôle le dispositif de gouvernance de lâopérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune. Les membres de lâorgane de direction disposent dâun accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. (8) Lâagrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment sâil nâest pas avéré que les membres de lâorgane de direction de lâopérateur de marché jouissent dâune honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que lâorgane de direction de lâopérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de lâintégrité du marché. (9) Lâopérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification dans le chef de personnes visées au paragraphe 1 er , y compris de la composition de lâorgane de direction. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales dâhonorabilité, de connaissances, de compétences et dâexpérience. La CSSF dispose dâun délai maximal de six semaines à compter de la réception de lâinformation et des renseignements visés à lâalinéa 1 er pour refuser dâapprouver la modification envisagée lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que cette modification risque de compromettre sérieusement les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé. (10) Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en assurer lâexploitation dirigent déjà effectivement les activités dâun autre marché réglementé agréé dans un Etat membre et en assurent lâexploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe 2. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The market operator must tell the CSSF about ownership and significant-influence persons, and must publish the listed information. The CSSF may request more information and may refuse an ownership change within two months in some cases.
Art. 5. Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion dâun marché réglementé (1) Lâagrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par lâopérateur de marché des informations concernant ses propriétaires et, le cas échéant, ceux du marché réglementé, notamment lâidentité des personnes en mesure dâexercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes. La qualité des personnes qui sont en mesure dâexercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction à la CSSF, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé. (2) Lâopérateur de marché informe au préalable la CSSF de tout transfert de propriété entraînant un changement de lâidentité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires à lâappréciation de la qualité des personnes visées. La CSSF dispose dâun délai maximal de deux mois à compter de la réception de lâinformation et des renseignements visés aux alinéas 1 er et 2 pour refuser dâapprouver le changement envisagé lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé. (3) Lorsquâun transfert de propriété entraînant un changement de lâidentité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de lâopposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre lâexercice des droits de vote correspondants ou demander lâannulation des votes émis. (4) Lâopérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes 1 er , alinéa 1 er , et 2, alinéa 1 er . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés doivent organiser leurs systèmes, leurs risques et leurs procédures de négociation; les opérateurs de marché ne peuvent pas exécuter des ordres de clients avec leurs propres capitaux ni pratiquer l’appariement avec compte propre sur les marchés qu’ils exploitent.
Art. 6. Exigences organisationnelles (1) Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles : 1. de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit dâintérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre lâexercice dâune fonction qui leur a été déléguée par la CSSF ; 2. dâêtre adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant dâidentifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement, et dâinstaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ; 3. de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures dâurgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation ; 4. de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de lâexécution efficace des ordres ; 5. de mettre en Åuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ; 6. de disposer, au moment de lâagrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de lâampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de lâéventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. (2) Il est interdit aux opérateurs de marché dâexécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux et de procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés quâils exploitent. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés doivent avoir des systèmes et contrôles efficaces pour assurer la résilience, la surveillance, le rejet d’ordres erronés, la gestion des interruptions et l’encadrement de l’accès électronique direct et des tarifs.
Art. 7. Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique (1) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés dâordres et de messages, sont en mesure dâassurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de leurs services en cas de défaillance de leurs systèmes de négociation. (2) Les marchés réglementés disposent : 1. dâaccords écrits avec toutes les entreprises dâinvestissement ou établissements de crédit qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé ; 2. de systèmes veillant à ce quâun nombre suffisant dâentreprises dâinvestissement ou dâétablissements de crédit participent à ces accords, qui exigent dâeux quâils affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat dâapporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé. (3) Les accords écrits visés au paragraphe 2 précisent au minimum : 1. les obligations de lâentreprise dâinvestissement ou de lâétablissement de crédit en matière dâapport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point 2 ; 2. toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise dâinvestissement ou à un établissement de crédit afin dâapporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par lâentreprise dâinvestissement ou par lâétablissement de crédit en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point 2. Le marché réglementé contrôle et sâassure que lâentreprise dâinvestissement ou lâétablissement de crédit se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe la CSSF du contenu de lâaccord écrit contraignant et fournit, sur demande de la CSSF, toute information complémentaire permettant à celle-ci de sâassurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe. (4) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés. (5) Les marchés réglementés sont en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix dâun instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, dâannuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les marchés réglementés veillent à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories dâactifs, de la nature du modèle de marché et des catégories dâutilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation. Les marchés réglementés notifient à la CSSF les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, dâune manière cohérente et autorisant les comparaisons. La CSSF notifie ces paramètres à lâAEMF. Lorsquâun marché réglementé significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier suspend la négociation, il dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce quâil informe les autorités compétentes concernées. La CSSF coordonne, le cas échéant, une réponse au niveau de lâensemble du marché en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et détermine sâil convient de suspendre la négociation sur dâautres plates-formes sur lesquelles lâinstrument financier est négocié jusquâà la reprise de la négociation sur le marché initial. (6) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces et exigent de leurs membres ou de leurs participants quâils procèdent à des essais appropriés dâalgorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion dâordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles dâêtre introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux dâordres si le système risque dâatteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect. (7) Les marchés réglementés offrant un accès électronique direct disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que sâils ont la qualité dâentreprise dâinvestissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou dâétablissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE , dénommée ci-après « directive 2013/36/UE  », que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer lâadéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la directive 2014/65/UE . Par ailleurs, les marchés réglementés établissent des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par lâintermédiaire dâun tel accès et sont en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant lâaccès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer. Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à lâaccès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect des alinéas 1 er et 2. (8) Les marchés réglementés veillent à ce que leurs règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires. (9) Les marchés réglementés veillent à ce que leurs structures tarifaires, y compris les frais dâexécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce quâelles ne créent pas dâincitations à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions dâune façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les marchés réglementés imposent des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté dâactions en échange de tout rabais octroyé. Les marchés réglementés peuvent adapter leurs tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle lâordre a été maintenu et calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils sâappliquent. Afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système, les marchés réglementés peuvent imposer des tarifs plus élevés aux membres ou participants qui passent un ordre qui est ensuite annulé, qui passent une proportion élevée dâordres annulés par rapport aux ordres exécutés ou qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence. (10) Les marchés réglementés sont en mesure dâidentifier, au moyen dâun marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création dâordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition de la CSSF sur demande. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés doivent adopter des régimes de pas de cotation pour certains instruments financiers, et ces régimes doivent être calibrés selon la liquidité et adaptés à chaque instrument.
Art. 8. Pas de cotation ( tick sizes ) (1) Les marchés réglementés adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en ETF, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi quâen tout autre instrument financier visé au règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. (2) Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1 er : 1. sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de lâinstrument financier sur différents marchés et lâécart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de lâintérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts ; 2. adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les opérateurs de marché doivent mettre en place un dispositif interne de signalement des violations, avec protection contre les représailles, protection des données personnelles et confidentialité.
Art. 9. Notification des violations (1) Les opérateurs de marché mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution. (2) Les procédures visées au paragraphe 1 er comprennent au moins : 1. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à lâintérieur de lâopérateur de marché ; 2. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1 er commises à lâintérieur de lâopérateur de marché concerné, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par ou en vertu dâune loi. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés doivent fournir à la CSSF, sur demande, les données du carnet d’ordres ou lui permettre d’y accéder; la CSSF peut aussi demander aux opérateurs de marché des informations électroniques ou périodiques sur certaines opérations.
Art. 10. Accès aux informations (1) Les marchés réglementés mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet dâordres, ou permettent à la CSSF dâaccéder au carnet dâordres afin quâelle puisse suivre les transactions. (2) La CSSF peut demander aux opérateurs de marché de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ces marchés réglementés, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Synchronisation des horloges professionnelles Les marchés réglementés, ainsi que leurs membres ou leurs participants, synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et lâheure de tout événement méritant dâêtre signalé. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés doivent prévoir et maintenir des règles et dispositifs pour l’admission des instruments financiers à la négociation, le contrôle des conditions d’admission et l’accès à l’information; une valeur mobilière déjà admise dans un autre État membre peut être admise au Luxembourg sans le consentement de l’émetteur.
Art. 12. Admission des instruments financiers à la négociation (1) Les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant lâadmission des instruments financiers à la négociation. Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est susceptible de faire lâobjet dâune négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, dâêtre négocié librement. (2) En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1 er assurent notamment que les caractéristiques du contrat portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi quâun règlement efficace. (3) Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 er et 2, les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de lâUnion européenne concernant les obligations en matière dâinformation initiale, périodique et spécifique. Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant lâaccès de leurs membres ou de leurs participants à lâinformation rendue publique en vertu du droit de lâUnion européenne. (4) Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions dâadmission par les instruments financiers quâils ont admis à la négociation. (5) Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, même sans le consentement de lâémetteur, sans préjudice de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Lâopérateur du marché réglementé agréé au Luxembourg informe lâémetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur nâest pas tenu de fournir lâinformation exigée en vertu du paragraphe 3 directement au marché réglementé agréé au Luxembourg lorsque ce dernier a admis les valeurs mobilières à la négociation sans le consentement de lâémetteur. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Market operators may suspend or withdraw non-compliant instruments from trading, and CSSF can require suspensions or withdrawals in certain cases.
Art. 13. Suspension et retrait dâinstruments financiers de la négociation sur un marché réglementé (1) Sans préjudice du droit de la CSSF dâexiger la suspension ou le retrait dâun instrument financier de la négociation conformément à lâarticle 45, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser dâune manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre dâune manière significative le fonctionnement ordonné du marché. (2) Les opérateurs de marché qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de lâinstrument financier sous-jacent. Lâopérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de lâinstrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communique les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les autres marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte dâun abus présumé de marché, dâune offre publique dâachat ou de la non-communication dâinformations privilégiées relatives à lâémetteur ou à lâinstrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 , sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés dâune manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à lâAEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres. (3) Lorsque la CSSF est informée par lâautorité compétente dâun autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à lâannexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte dâun abus présumé de marché, dâune offre publique dâachat ou de la non-communication dâinformations privilégiées relatives à lâémetteur ou à lâinstrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 , sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés dâune manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF communique sa décision subséquente à lâAEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsquâelle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation lâinstrument financier ou les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix. (4) Les paragraphes 2 et 3 sâappliquent également lorsquâest levée la suspension de la négociation de lâinstrument financier ou des instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 sâapplique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation lâinstrument financier ou des instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2, points 13 et 14. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Accès aux marchés réglementés agréés au Luxembourg (1) Les marchés réglementés établissent, mettent en Åuvre et maintiennent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant lâaccès des participants ou lâadhésion des membres à ces marchés. (2) Les règles visées au paragraphe 1 er précisent les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu : 1. des actes de constitution et dâadministration du marché réglementé concerné ; 2. des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ; 3. des normes professionnelles imposées au personnel des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement opérant sur le marché réglementé concerné ; 4. des conditions imposées aux membres ou participants autres que les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement en vertu du paragraphe 3 ; et 5. des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions conclues sur le marché réglementé concerné. (3) Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement agréés dans un Etat membre, ainsi que dâautres personnes qui : 1. jouissent dâune honorabilité suffisante ; 2. présentent un niveau suffisant dâaptitude, de compétence et dâexpérience pour la négociation ; 3. disposent, le cas échéant, dâune organisation appropriée ; et 4. ont des ressources suffisantes pour le rôle quâelles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé peut avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions. (4) Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues sur un marché réglementé entre les membres ou participants du marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients sur un marché réglementé. (5) Les règles des marchés réglementés régissant lâaccès des participants, lâadhésion des membres ou la participation à ces marchés doivent permettre la participation directe ou à distance dâétablissements de crédit et dâentreprises dâinvestissement agréés dans un Etat membre. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement agréés dans un autre Etat membre pour exécuter les ordres de clients ou négocier pour compte propre peuvent devenir membres des marchés réglementés agréés au Luxembourg ou y avoir accès, selon lâune des modalités suivantes : 1. soit directement, en établissant une succursale au Luxembourg ; 2. soit à distance, en devenant membre à distance du marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans disposer dâun établissement au Luxembourg, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché réglementé concerné ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion des transactions. (6) Lorsque les marchés réglementés agréés au Luxembourg ont lâintention de prendre dans dâautres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres dâadhérer ou dâaccéder à distance à leurs systèmes et dây négocier, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le marché réglementé agréé au Luxembourg compte prendre de telles dispositions. La CSSF communique à lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel le marché réglementé a pris de telles dispositions, à sa demande et sans délai excessif, lâidentité des membres ou participants à distance dudit marché réglementé établis dans cet Etat membre. (7) Lâopérateur de marché informe la CSSF chaque fois que le marché réglementé admet un nouveau participant ou membre. Il communique en outre à la CSSF la liste des membres et participants du marché réglementé sur une base semestrielle. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: A regulated market authorised in another EU Member State may set up appropriate arrangements in Luxembourg to let Luxembourg-based members and participants access its systems remotely and trade on them. The CSSF may ask the competent authority in the market’s home Member State to provide the identity of Luxembourg-based members or participants.
Art. 15. Accès à distance aux marchés réglementés Les marchés réglementés agréés dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg dâadhérer ou dâaccéder à distance à leurs systèmes et dây négocier. La CSSF peut demander à lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine du marché réglementé de lui communiquer lâidentité des membres ou des participants du marché réglementé établis au Luxembourg. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés doivent surveiller le respect de leurs règles et les opérateurs de marché doivent signaler rapidement certains incidents à la CSSF.
Art. 16. Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et dâautres obligations légales (1) Les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou participants. Les marchés réglementés surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. (2) Lâopérateur de marché communique immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles du marché réglementé, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La CSSF communique les informations visées à lâalinéa 1 er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à lâAEMF. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant dâen informer les autorités compétentes des autres Etats membres et lâAEMF. (3) Les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute lâaide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les marchés réglementés peuvent organiser le règlement ou la compensation avec certains systèmes, et les membres ou participants ont le droit de désigner le système de règlement, sous conditions.
Art. 17. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement et droit de désigner un système de règlement (1) Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 , les marchés réglementés peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin dâorganiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes. (2) Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 , la CSSF ne peut interdire aux marchés réglementés le recours à un système de règlement, à un organisme de compensation ou à une contrepartie centrale d'un autre Etat membre, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe 3. Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales chargées de la supervision des systèmes de compensation et de règlement ou par dâautres autorités de surveillance compétentes à lâégard de ces systèmes. (3) Tout marché réglementé offre à ses membres ou participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur ce marché, sous réserve des conditions suivantes : 1. la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question ; 2. la confirmation, par la CSSF, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui que le marché réglementé a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Lâappréciation de la CSSF est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales chargées de la supervision de systèmes de compensation et de règlement ou des compétences dâautres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. La CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin dâéviter une répétition injustifiée des contrôles. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: A regulated market that reports transactions for a credit institution or investment firm must have effective security and backup measures.
Art. 18. Marchés réglementés effectuant des déclarations de transactions Un marché réglementé qui effectue des déclarations de transactions pour le compte dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement en vertu de lâarticle 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n ° 600/2014 , dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et lâauthentification des moyens de transfert dâinformations, réduire au minimum le risque de corruption des données et dâaccès non autorisé et empêcher les fuites dâinformations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le marché réglementé prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Liste officielle des marchés réglementés (1) La CSSF tient la liste officielle des marchés réglementés agréés au Luxembourg. Elle communique cette liste aux autorités compétentes des autres Etats membres et à lâAEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification. (2) Nul ne peut se prévaloir dâun titre ou dâune appellation donnant lâapparence quâil serait autorisé en tant que marché réglementé, à lâexception de ceux inscrits sur la liste officielle visée au paragraphe 1 er . â Chapitre III - Les MTF â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Exploitation dâun MTF au Luxembourg (1) Lâexploitation dâun MTF au Luxembourg est réservée : 1. aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ; 2. aux entreprises dâinvestissement visées à lâarticle 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3. aux succursales luxembourgeoises dâétablissements de crédit et dâentreprises dâinvestissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que lâexploitation dâun MTF soit couverte par leur agrément ; 4. aux succursales luxembourgeoises dâétablissements de crédit relevant du droit dâun pays tiers ; 5. aux succursales luxembourgeoises dâentreprises dâinvestissement relevant du droit dâun pays tiers sous réserve que lâexploitation dâun MTF soit couverte par lâagrément visé à lâarticle 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6. aux opérateurs dâun marché réglementé agréé au Luxembourg ; 7. aux opérateurs dâun marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ; 8. aux opérateurs dâun marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers. (2) Sans préjudice de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lâexploitation dâun MTF au Luxembourg par les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1 et 4, est subordonnée à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable quâelles satisfont aux dispositions des articles 22 et 23. Les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à lâappréciation du respect des articles 22 et 23. Les personnes visées peuvent commencer lâexploitation du MTF lorsquâelles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas. (3) Le paragraphe 2 sâapplique également aux personnes visées au paragraphe 1 er , point 6, qui sont agréées en tant que PSF au Luxembourg. (4) Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 er , point 6, qui ne sont pas agréées en tant que PSF au Luxembourg, souhaitent également exploiter un MTF au Luxembourg, elles doivent : 1. respecter les dispositions de lâarticle 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, et des articles 22 et 23 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de lâampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de lâéventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé ; et 3. participer à un système dâindemnisation des investisseurs visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er , de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après « directive 97/9/CE  ». Les personnes visées à lâalinéa 1 er qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à lâappréciation du respect des dispositions de lâalinéa 1 er . La CSSF sâassure que les exigences de lâalinéa 1 er sont remplies. Lâopérateur de marché peut commencer lâexploitation du MTF lorsquâil a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas. (5) Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 er , point 7, souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg, elles doivent : 1. respecter les dispositions de lâarticle 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1 er , et 9, et des articles 22 et 23 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de lâampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de lâéventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé ; et 3. participer à un système dâindemnisation des investisseurs visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er , de la directive 97/9/CE . Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et lâexploitation du MTF dirigent effectivement les activités et lâexploitation dâun marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions dâhonorabilité, de connaissances, de compétences et dâexpérience adéquates. Les personnes visées à lâalinéa 1 er qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à lâappréciation du respect des dispositions de lâalinéa 1 er . La CSSF sâassure que les exigences de lâalinéa 1 er sont remplies. Lâopérateur de marché peut commencer lâexploitation du MTF lorsquâil a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas. (6) Les personnes visées au paragraphe 1 er , point 8, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles dâagrément quâune entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois visée à lâarticle 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (7) Les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1, 2, 4, 5, 6 et 8, informent au préalable la CSSF de toute modification substantielle des règles et procédures quâelles sont tenues dâétablir en vertu des articles 22 et 23. La CSSF peut sây opposer lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF. Les personnes visées au paragraphe 1 er , point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes quâelles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 22 et 23 de la présente loi et de lâarticle 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut sây opposer lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Certain firms may arrange remote access to an MTF across member states, and the CSSF has related information-sharing powers and notification duties.
Art. 21. Accès à distance aux MTF (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis au Luxembourg dâadhérer ou dâaccéder à leurs systèmes et dây négocier à distance. La CSSF peut demander à lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel le MTF est exploité de lui communiquer lâidentité des membres ou des participants à distance du MTF établis au Luxembourg. (2) Lorsque les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ont lâintention de prendre dans dâautres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres dâadhérer ou dâaccéder à leurs systèmes et dây négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres. La CSSF communique à lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ont pris de telles dispositions, à sa demande et sans délai excessif, lâidentité des membres ou participants à distance du MTF établis dans cet Etat membre. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
Art. 22. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en Åuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures dâurgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. Ils instaurent et mettent en Åuvre des règles non discrétionnaires pour lâexécution des ordres dans le système. (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes. Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent, sâil y a lieu, des informations suffisantes au public ou sâassurent quâil existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière dâinvestissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types dâinstruments négociés. (3) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en Åuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant lâaccès à leurs systèmes. Ces règles satisfont aux conditions établies à lâarticle 14, paragraphe 3. (4) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour lâexploitation du MTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit dâintérêts entre le MTF, ses propriétaires ou lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant le MTF et le fonctionnement ordonné du MTF. (5) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire. (6) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF. (7) Les MTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun dâeux ayant la possibilité dâinteragir avec tous les autres en matière de formation des prix. (8) Lorsquâune valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de lâémetteur, celui-ci nâest assujetti à aucune obligation dâinformation financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF. (9) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait dâun instrument financier de la négociation. (10) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement du MTF, précisant tout lien ou participation dâun marché réglementé, dâun MTF, dâun OTF ou dâun internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise dâinvestissement ou le même opérateur, ainsi quâune liste de leurs membres ou participants. La CSSF fournit ces informations à lâAEMF sur demande. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent se doter de moyens suffisants pour gérer les risques et faire fonctionner le marché, et il leur est interdit d’exécuter des ordres de clients avec leurs propres capitaux ou en compte propre.
Art. 23. Exigences spécifiques applicables aux MTF (1) Outre les obligations prévues à lâarticle 22 de la présente loi et à lâarticle 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent des dispositions : 1. afin dâêtre adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en Åuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant dâidentifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et dâinstaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ; 2. pour mettre en Åuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ; et 3. pour disposer, au moment de lâagrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de lâampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de lâéventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. (2) Les articles 37-3, 37-5 , à lâexclusion du paragraphe 1 ter , et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec lâutilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 , et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier vis-à -vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le biais des systèmes dâun MTF. (3) Il est interdit aux établissements de crédit, aux entreprises dâinvestissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg dâexécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, et dâeffectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg credit institutions, investment firms, and market operators running an MTF must provide order-book data or access to the CSSF when asked, and may also have to give electronic access or regular formatted information on relevant transactions.
Art. 24. Accès aux informations (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet dâordres, ou permettent à la CSSF dâaccéder au carnet dâordres afin quâelle puisse suivre les transactions. (2) La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises dâinvestissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ce MTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Professional clocks used by MTFs in Luxembourg, and by their members or participants, must be synchronized.
Art. 25. Synchronisation des horloges professionnelles Les horloges professionnelles des MTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et lâheure de tout événement méritant dâêtre signalé, doivent être synchronisées. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Les exploitants d’un MTF au Luxembourg doivent mettre en place des contrôles efficaces, surveiller les ordres et transactions, signaler immédiatement certains événements à la CSSF et coopérer sans délai excessif avec elle.
Art. 26. Contrôle du respect des règles des MTF et dâautres obligations légales (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces en ce qui concerne le MTF pour le contrôle régulier du respect des règles de ce MTF par ses membres ou participants. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres ou participants de ce MTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer lâefficacité des contrôles visés à lâalinéa 1 er . (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1 er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à lâAEMF. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant dâen informer les autorités compétentes des autres Etats membres et lâAEMF. (3) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute lâaide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du MTF. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: MTF operators in Luxembourg may suspend or withdraw non-compliant instruments, and in some cases must also act on linked derivatives and notify the CSSF.
Art. 27. Suspension et retrait dâinstruments financiers de la négociation sur un MTF (1) Sans préjudice du droit de la CSSF dâexiger la suspension ou le retrait dâun instrument financier de la négociation conformément à lâarticle 45, un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du MTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser dâune manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre dâune manière significative le fonctionnement ordonné du marché. (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de lâinstrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de lâinstrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les autres MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte dâun abus présumé de marché, dâune offre publique dâachat ou de la non-communication dâinformations privilégiées relatives à lâémetteur ou à lâinstrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 , sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés dâune manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à lâAEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres. (3) Lorsque la CSSF est informée par lâautorité compétente dâun autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs MTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à lâannexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE , qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte dâun abus présumé de marché, dâune offre publique dâachat ou de la non-communication dâinformations privilégiées relatives à lâémetteur ou à lâinstrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 , sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés dâune manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF communique sa décision subséquente à lâAEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsquâelle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation lâinstrument financier ou les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix. (4) Les paragraphes 2 et 3 sâappliquent également lorsquâest levée la suspension de la négociation de lâinstrument financier ou des instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 sâapplique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation lâinstrument financier ou des instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2, points 13 et 14. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin dâorganiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre des systèmes du MTF. (2) La CSSF ne peut interdire aux établissements de crédit, aux entreprises dâinvestissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg le recours à un système de règlement, à un organisme de compensation ou à une contrepartie centrale d'un autre Etat membre, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF en tenant compte des conditions imposées à lâarticle 17, paragraphe 3, pour le recours aux systèmes de règlement. Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales chargées de la supervision des systèmes de compensation et de règlement ou par dâautres autorités de surveillance compétentes à lâégard de ces systèmes. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. Marchés de croissance des PME (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui souhaitent enregistrer leur MTF en tant que marché de croissance des PME peuvent adresser à la CSSF une demande dâenregistrement et communiquent à la CSSF toutes les informations nécessaires à lâappréciation du respect des exigences énoncées au paragraphe 2. Lâenregistrement par la CSSF du MTF en tant que marché de croissance des PME est subordonné à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable que les exigences énoncées au paragraphe 2 sont satisfaites. Lâenregistrement en tant que marché de croissance des PME est valable lorsque lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant le MTF a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas et que le MTF a été enregistré en tant que marché de croissance des PME. (2) Les MTF visés au paragraphe 1 er sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après : 1. 50 pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure ; 2. des critères appropriés sont définis pour lâadmission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché ; 3. lors de lâadmission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment dâinformations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause dâinvestir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme dâun document dâadmission approprié ou dâun prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE , sont applicables à lâégard dâune offre au public effectuée en lien avec lâadmission initiale de lâinstrument financier à la négociation sur le MTF ; 4. des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom dâun émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait lâobjet dâun audit ; 5. les émetteurs sur le marché au sens de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 , les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 25, dudit règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de lâarticle 3, paragraphe 1 er , point 26, dudit règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu dudit règlement ; 6. les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public ; et 7. il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme lâexige le règlement (UE) n° 596/2014 . (3) Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice du respect, par lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg, des autres obligations prévues par la présente loi en matière dâexploitation de MTF. Elles nâempêchent pas non plus lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg dâimposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe 2. (4) La CSSF peut mettre fin à lâenregistrement dâun MTF en tant que marché de croissance des PME dans lâun des cas suivants : 1. lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant le marché au Luxembourg demande quâil soit mis fin à son enregistrement ; 2. les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées pour ce MTF ; ou 3. lâenregistrement a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. (5) Lorsque la CSSF procède ou met fin à lâenregistrement dâun MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe lâAEMF dans les plus brefs délais. (6) Lâinstrument financier dâun émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peut aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si lâémetteur en a été informé et nâa pas exprimé dâobjections. Dans ce cas, lâémetteur nâest soumis à aucune obligation en matière de gouvernance dâentreprise ou dâinformation initiale, périodique ou spécifique vis-à -vis de ce dernier marché de croissance des PME. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
Art. 30. MTF effectuant des déclarations de transactions Un MTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement en vertu de lâarticle 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014 , dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et lâauthentification des moyens de transfert dâinformations, réduire au minimum le risque de corruption des données et dâaccès non autorisé et empêcher les fuites dâinformations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le MTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: The CSSF must keep the official list of MTFs operated in Luxembourg, communicate it to the AEMF, and publish and update it on the CSSF website whenever it changes.
Art. 31. Liste officielle des MTF La CSSF tient la liste officielle des MTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à lâAEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification. â Chapitre IV - Les OTF â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Article 32 reserves OTF operation in Luxembourg to specified financial-market actors and requires prior notification, information-sharing, and CSSF clearance in several cases.
Art. 32. Exploitation dâun OTF au Luxembourg (1) Lâexploitation dâun OTF au Luxembourg est réservée : 1. aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ; 2. aux entreprises dâinvestissement visées à lâarticle 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3. aux succursales luxembourgeoises dâétablissements de crédit et dâentreprises dâinvestissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que lâexploitation dâun OTF soit couverte par leur agrément ; 4. aux succursales luxembourgeoises dâétablissements de crédit relevant du droit dâun pays tiers ; 5. aux succursales luxembourgeoises dâentreprises dâinvestissement relevant du droit dâun pays tiers sous réserve que lâexploitation dâun OTF soit couverte par lâagrément visé à lâarticle 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6. aux opérateurs dâun marché réglementé agréé au Luxembourg ; 7. aux opérateurs dâun marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ; 8. aux opérateurs dâun marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers. (2) Sans préjudice de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lâexploitation dâun OTF au Luxembourg par les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1 et 4, est subordonnée à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable quâelles satisfont aux dispositions des articles 34 et 35. Les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à lâappréciation du respect des articles 34 et 35. Les personnes visées peuvent commencer lâexploitation de lâOTF lorsquâelles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas. (3) Le paragraphe 2 sâapplique également aux personnes visées au paragraphe 1 er , point 6, qui sont agréées en tant que PSF au Luxembourg. (4) Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 er , point 6, qui ne sont pas agréées en tant que PSF au Luxembourg, souhaitent également exploiter un OTF au Luxembourg, elles doivent : 1. respecter les dispositions de lâarticle 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, des articles 34 et 35 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de lâOTF, compte tenu de la nature et de lâampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de lâéventail et du niveau des risques auxquels l â OTF est exposé ; et 3. participer à un système dâindemnisation des investisseurs visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er , de la directive 97/9/CE . Les personnes visées à lâalinéa 1 er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à lâappréciation du respect des dispositions de lâalinéa 1 er . La CSSF sâassure que les exigences de lâalinéa 1 er sont remplies. Lâopérateur de marché peut commencer lâexploitation de lâOTF lorsquâil a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas. (5) Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 er , point 7, souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg, elles doivent : 1. respecter les dispositions de lâarticle 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1 er , et 9, et des articles 34 et 35 de la présente loi, et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de lâOTF, compte tenu de la nature et de lâampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de lâéventail et du niveau des risques auxquels lâOTF est exposé ; et 3. participer à un système dâindemnisation des investisseurs visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er , de la directive 97/9/CE . Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et lâexploitation de lâOTF dirigent effectivement les activités et lâexploitation dâun marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions dâhonorabilité, de connaissances, de compétences et dâexpérience adéquates. Les personnes visées à lâalinéa 1 er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme dâactivité énumérant notamment les types dâopérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à lâappréciation du respect des dispositions de lâalinéa 1 er . La CSSF sâassure que les exigences de lâalinéa 1 er sont remplies. Lâopérateur de marché peut commencer lâexploitation de lâOTF lorsquâil a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne sây oppose pas. (6) Les personnes visées au paragraphe 1 er , point 8, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles dâagrément quâune entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois visée à lâarticle 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (7) Les personnes visées au paragraphe 1 er , points 1, 2, 4, 5, 6 et 8, informent au préalable la CSSF de toute modification substantielle des règles et procédures quâelles sont tenues dâétablir en vertu des articles 34 et 35. La CSSF peut sây opposer lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné de lâOTF. Les personnes visées au paragraphe 1 er , point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes quâelles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 34 et 35 de la présente loi et de lâarticle 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut sây opposer lorsquâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné de lâOTF. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg-based OTF operators may set up remote access arrangements for users in Luxembourg, and if they plan similar arrangements in other EU states they must tell the CSSF which states are involved.
Art. 33. Accès à distance aux OTF (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis au Luxembourg dâadhérer ou dâaccéder à leurs systèmes et dây négocier à distance. (2) Lorsque les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ont lâintention de prendre dans dâautres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres dâadhérer ou dâaccéder à leurs systèmes et dây négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Les exploitants d’un OTF au Luxembourg doivent avoir des règles transparentes, des critères objectifs, des dispositifs techniques efficaces, et coopérer avec la CSSF.
Art. 34. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les OTF (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en Åuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures dâurgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes. Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent, sâil y a lieu, des informations suffisantes au public ou sâassurent quâil existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière dâinvestissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types dâinstruments négociés. (3) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en Åuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant lâaccès à leurs systèmes. (4) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour lâexploitation de lâOTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit dâintérêts entre lâOTF, ses propriétaires ou lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant lâOTF et le fonctionnement ordonné de lâOTF. (5) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire. (6) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur cet OTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes de lâOTF. (7) Les OTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun dâeux ayant la possibilité dâinteragir avec tous les autres en matière de formation des prix. (8) Lorsquâune valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un OTF sans le consentement de lâémetteur, celui-ci nâest assujetti à aucune obligation dâinformation financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à cet OTF. (9) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait dâun instrument financier de la négociation. (10) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement de lâOTF, précisant, sans préjudice de lâarticle 35, paragraphes 1 er , 4 et 5, tout lien ou participation dâun marché réglementé, dâun MTF, dâun OTF ou dâun internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise dâinvestissement ou le même opérateur, ainsi quâune liste de leurs membres, participants et utilisateurs. La CSSF fournit ces informations à lâAEMF sur demande. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
Art. 35. Exigences spécifiques applicables aux OTF (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur lâOTF en engageant des propres capitaux de lâétablissement de crédit, de lâentreprise dâinvestissement ou de lâopérateur de marché exploitant lâOTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché. (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF à Luxembourg peuvent procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas dâémissions ou certains instruments dérivés, uniquement si le client a donné son consentement à lâopération. Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent pas avoir recours à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant dâune catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à lâobligation de compensation conformément à lâarticle 5 du règlement (UE) n° 648/2012 . Tout établissement de crédit, toute entreprise dâinvestissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de lâarticle 1 er , point 33. (3) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre, autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre, quâen ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il nâexiste pas de marché liquide. (4) Lâexploitation dâun OTF et dâun internalisateur systématique ne peut pas intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF ne doit pas être lié à un internalisateur systématique dâune manière qui rende possible lâinteraction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF ne doit pas être lié à un autre OTF dâune manière qui rende possible une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF. (5) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou à une autre entreprise dâinvestissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante. Aux fins du présent article, un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement nâest pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante sâil a des liens étroits avec lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant lâOTF. (6) Lâexécution des ordres sur un OTF sâeffectue dans un cadre discrétionnaire. Un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF nâexerce un pouvoir discrétionnaire que dans lâune des circonstances suivantes ou dans les deux : 1. lorsquâil décide de placer ou de retirer un ordre sur lâOTF quâil exploite ; 2. lorsquâil décide de ne pas apparier un ordre spécifique dâun client avec dâautres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues dâun client ainsi quâà ses obligations prévues à lâarticle 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Dans le cas dâun système qui confronte les ordres de clients, lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant lâOTF au Luxembourg peut décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément aux paragraphes 1 er , 2, 4 et 5, et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions dâinstruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant lâOTF peut faciliter la négociation entre des clients afin dâassurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme dâune transaction. Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 34 et 36, paragraphe 1 er , de la présente loi et à  lâarticle 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (7) La CSSF peut exiger, lorsquâun établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de lâexploitation dâun OTF au Luxembourg, ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon lâun de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournit à la CSSF des informations exposant lâutilisation quâil fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La CSSF surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de lâétablissement de crédit, de lâentreprise dâinvestissement ou de lâopérateur de marché afin de sâassurer quâelles continuent à relever de la définition de cette négociation et que ces opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre ne donnent pas lieu à des conflits dâintérêts entre lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché et ses clients. (8) Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont applicables aux transactions conclues sur un OTF. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Accès aux informations (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet dâordres, ou permettent à la CSSF dâaccéder au carnet dâordres afin quâelle puisse suivre les transactions. (2) La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises dâinvestissement et aux opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur cet OTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg OTF operators must monitor trading and report serious issues to the CSSF.
Art. 37. Contrôle du respect des règles des OTF et dâautres obligations légales (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces en ce qui concerne lâOTF pour le contrôle régulier du respect des règles de cet OTF par ses membres, participants ou utilisateurs. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres, participants ou utilisateurs de cet OTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles de lâOTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer lâefficacité des contrôles visés à lâalinéa 1 er . (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles de lâOTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1 er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à lâAEMF. En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices dâun comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 , la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant dâen informer les autorités compétentes des autres Etats membres et lâAEMF. (3) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute lâaide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes de lâOTF. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Les horloges professionnelles des OTF exploités au Luxembourg, ainsi que celles de leurs membres ou participants, doivent être synchronisées lorsqu’elles servent à enregistrer la date et l’heure d’un événement à signaler.
Art. 38. Synchronisation des horloges professionnelles Les horloges professionnelles des OTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et lâheure de tout événement méritant dâêtre signalé, doivent être synchronisées. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Certain OTF operators may suspend or remove non-compliant instruments from trading, but not if that would significantly harm investors or orderly market functioning.
Art. 39. Suspension et retrait dâinstruments financiers de la négociation sur un OTF (1) Sans préjudice du droit de la CSSF dâexiger la suspension ou le retrait dâun instrument financier de la négociation conformément à lâarticle 45, un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles de lâOTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser dâune manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre dâune manière significative le fonctionnement ordonné du marché. (2) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de lâinstrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de lâinstrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF. Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les autres OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte dâun abus présumé de marché, dâune offre publique dâachat ou de la non-communication dâinformations privilégiées relatives à lâémetteur ou à lâinstrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 , sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés dâune manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à lâAEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres. (3) Lorsque la CSSF est informée par lâautorité compétente dâun autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs OTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à lâannexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE , qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte dâun abus présumé de marché, dâune offre publique dâachat ou de la non-communication dâinformations privilégiées relatives à lâémetteur ou à lâinstrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014 , sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés dâune manière significative par une telle suspension ou un tel retrait. La CSSF communique sa décision subséquente à lâAEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsquâelle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation lâinstrument financier ou les instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix. (4) Les paragraphes 2 et 3 sâappliquent également lorsquâest levée la suspension de la négociation de lâinstrument financier ou des instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 sâapplique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation lâinstrument financier ou des instruments dérivés visés à lâarticle 1 er , point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la CSSF en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2, points 13 et 14. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: An OTF doing transaction reports for a credit institution or investment firm must have effective security mechanisms and sufficient backup resources.
Art. 40. OTF effectuant des déclarations de transactions Un OTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement en vertu de lâarticle 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014 , dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et lâauthentification des moyens de transfert dâinformations, réduire au minimum le risque de corruption des données et dâaccès non autorisé et empêcher les fuites dâinformations en préservant la confidentialité des données à tout moment. LâOTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. Liste officielle des OTF La CSSF tient la liste officielle des OTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à lâAEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification. â Chapitre V - Les internalisateurs systématiques â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. Obligation de notification pour les internalisateurs systématiques Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises dâétablissements de crédit et dâentreprises dâinvestissement de droit étranger, qui répondent à la définition dâinternalisateur systématique le notifient à la CSSF, conformément aux articles 15, paragraphe 1 er , alinéa 2, et 18, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 600/2014. La CSSF transmet cette notification à lâAEMF. â Chapitre VI - Obligation au secret professionnel â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Certain market participants and related staff must keep entrusted information confidential, with limited statutory exceptions.
Art. 43. Obligation au secret professionnel (1) Les marchés réglementés ainsi que les membres de lâorgane de direction, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans lâexercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à lâarticle 458 du Code pénal . Lâalinéa 1 er sâapplique également aux marchés réglementés lorsquâils sont soumis à une procédure dâassainissement, de redressement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi quâà toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre dâune telle procédure ainsi quâaux personnes qui sont à leur service. (2) Lâobligation au secret nâexiste pas lorsque la révélation dâun renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu dâune disposition législative, même antérieure à la présente loi. (3) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services. Dans les cas ne relevant pas de lâalinéa 1 er , l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, à condition que les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe 1 er soient soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou soient liées par un accord de confidentialité. (4) Lâobligation au secret visée au paragraphe 1 er ainsi que lâobligation au secret des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises dâinvestissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg nâexiste pas à lâégard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés dâinstruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de lâautorité de surveillance qui les reçoit. Lâobligation au secret des membres ou participants à distance dâun marché réglementé, dâun MTF ou dâun OTF, agréé dans un Etat membre, nâexiste pas à lâégard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés dâinstruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de lâautorité de surveillance qui les reçoit. (5) Lâobligation au secret nâexiste pas à lâégard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une condition de lâagrément du marché réglementé en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé. (6) Lâobligation au secret nâexiste pas entre le marché réglementé et son opérateur de marché, sâil est différent du marché réglementé lui-même. (7) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe 1 er , une fois révélés, ne peuvent être utilisés quâà des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. (8) Quiconque est tenu à lâobligation au secret visée au paragraphe 1 er et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. (9) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, lâemploi ou lâexercice de la profession a pris fin. (10) Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel. â Chapitre VII - Autorités compétentes â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: The CSSF is the competent authority for supervising financial markets in Luxembourg and must cooperate with other authorities on information exchange.
Art. 44. Autorité compétente au Luxembourg (1) La CSSF est lâautorité compétente chargée de la surveillance des marchés dâinstruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs, et veille à lâapplication de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014  et des mesures prises pour leur exécution, sans préjudice des compétences du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. (2) La CSSF est chargée de la coopération et de lâéchange dâinformations avec dâautres autorités compétentes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par le règlement (UE) n° 600/2014 . Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 . Elle informe les autorités compétentes des autres Etats membres désignées conformément à lâarticle 79, paragraphe 1 er , alinéa 5, de la directive 2014/65/UE , quâelle est chargée de recevoir les demandes dâéchange dâinformations et de coopération en application de lâarticle 51, paragraphe 1 er . (3) La CSSF coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 , en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. La CSSF prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à lâexercice de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 , et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre dâactivités de surveillance. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: The CSSF has broad supervisory and investigative powers, including access to information, on-site checks, ordering corrective action, and requesting certain measures from courts and other persons.
Art. 45. Pouvoirs de la CSSF (1) Aux fins de lâapplication de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 , la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et dâenquête nécessaires à lâexercice de ses fonctions, y compris du pouvoir dâimposer des mesures correctives. (2) Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit : 1. dâavoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible dâêtre pertinent pour lâaccomplissement de sa mission de surveillance, et dâen recevoir ou dâen prendre une copie ; 2. de demander ou dâexiger la fourniture dâinformations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de lâentendre pour en obtenir des informations ; 3. de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, des MTF et des OTF ; 4. dâexiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou dâautres échanges informatiques existants détenus par une entreprise dâinvestissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 ; 5. de requérir auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre dâactifs ; 6. de prononcer lâinterdiction temporaire de lâexercice dâactivités professionnelles à lâencontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, ainsi que des membres de leur organe de direction et de leurs salariés ; 7. dâexiger des réviseurs dâentreprises agréés des établissements de crédit, des entreprises dâinvestissement, des opérateurs de marché et des marchés réglementés quâils fournissent des informations ; 8. de transmettre des informations au Procureur dâEtat en vue de poursuites pénales ; 9. dâinstruire des réviseurs dâentreprises agréés ou des experts dâeffectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, des marchés réglementés, des MTF et des OTF. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ; 10. de demander ou dâexiger la fourniture dâinformations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité dâune position ou dâune exposition prise par lâintermédiaire dâun instrument dérivé sur matières premières, et concernant tout actif ou passif sur le marché sous-jacent ; 11. dâenjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF juge contraire à la présente loi, au règlement (UE) n° 600/2014 ou aux mesures prises pour leur exécution, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 12. dâadopter toute mesure nécessaire pour sâassurer que toute personne à laquelle sâapplique la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 continue de se conformer aux exigences légales découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 ; 13. dâexiger la suspension dâun instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ; 14. dâexiger le retrait dâun instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ; 15. dâexiger des personnes visées à lâarticle 56 quâelles prennent des mesures pour réduire le volume de la position ou de lâexposition quâelles détiennent ; 16. de limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume dâune position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à lâarticle 57 ; 17. dâémettre une communication au public ; 18. de suspendre la commercialisation ou la vente dâinstruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41, ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ; 19. dâexiger le retrait dâune personne physique du conseil dâadministration dâun établissement de crédit ou dâune entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF ou dâun opérateur de marché ; 20. sous réserve de lâautorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, dâexiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsquâil existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre dâune enquête portant sur des violations de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 , telles que visées à lâarticle 47, paragraphe 1 er , 2 ou 3. (3) La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 2, point 20, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge dâinstruction près le tribunal dâarrondissement de et à Luxembourg. Lâordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge dâinstruction directeur ou en cas dâempêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé. Le juge dâinstruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments dâinformation de nature à justifier lâautorisation demandée. Lâordonnance visée à lâalinéa 1 er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: La CSSF doit mettre en place un dispositif sûr et efficace pour recevoir et suivre les signalements de violations, tout en protégeant les lanceurs d’alerte et leurs données.
Art. 46. Notification des violations La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour permettre la notification à la CSSF des violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution. Les mécanismes visés à lâalinéa 1 er comprennent au moins : 1. des procédures spécifiques pour la réception de signalements de violations potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications ; 2. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements financiers qui signale des violations commises à lâintérieur de ceux-ci ; 3. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel ; et 4. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises à lâintérieur de lâétablissement financier, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre dâun complément dâenquête ou dâune procédure judiciaire ultérieure. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. Sanctions administratives (1) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes de la présente loi : 1. article 2, paragraphes 4, 5, 6, 7, alinéas 1 er et 2, première phrase, et paragraphe 9, alinéas 1 er et 2, première phrase ; 2. article 3, alinéa 1 er , points 2, 3 et 4 ; 3. article 4, paragraphes 1 er à 7 et 9 ; 4. article 5, paragraphes 1 er , 2, et 4 ; 5. article 6 ; 6. article 7 ; 7. article 8 ; 8. article 9 ; 9. article 10 ; 10. article 11 ; 11. article 12 ; 12. article 13 ; 13. article 14, paragraphes 1 er à 3, paragraphe 4, alinéa 2, paragraphe 5, paragraphe 6, alinéa 1 er , première phrase, et paragraphe 7 ; 14. article 16, paragraphes 1 er et 2, alinéa 1 er , et paragraphe 3 ; 15. article 17, paragraphe 3, alinéa 1 er ; 16. article 18 ; 17. article 20, paragraphes 2 à 7 ; 18. article 21, paragraphe 2, alinéa 1 er ; 19. article 22 ; 20. article 23 ; 21. article 24 ; 22. article 25 ; 23. article 26, paragraphe 1 er , paragraphe 2, alinéa 1 er , et paragraphe 3 ; 24. article 27 ; 25. article 29, paragraphes 1 er à 3 et 6 ; 26. article 30 ; 27. article 32, paragraphes 2 à 7 ; 28. article 33, paragraphe 2 ; 29. article 34 ; 30. article 35 ; 31. article 36 ; 32. article 37, paragraphes 1 er , 2, alinéa 1 er , et 3 ; 33. article 38 ; 34. article 39 ; 35. article 40 ; 36. article 42 ; 37. articles 57, paragraphes 1 er , 2, 3, 6 et 8, alinéa 1 er , et 58 ; 38. article 60 ; 39. article 61 ; 40. article 62. (2) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 600/2014 : 1. article 3, paragraphes 1 er et 3 ; 2. article 4, paragraphe 3, alinéa 1 er ; 3. article 6 ; 4. article 7, paragraphe 1 er , alinéa 3, première phrase ; 5. article 8, paragraphes 1 er , 3 et 4 ; 6. article 10 ; 7. article 11, paragraphe 1 er , alinéa 3, première phrase, et paragraphe 3, alinéa 3 ; 8. article 12, paragraphe 1 er ; 9. article 13, paragraphe 1 er ; 10. article 14, paragraphes 1 er et 2, première phrase, et paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases ; 11. article 15, paragraphe 1 er , alinéas 1 er , 2, première phrase, et 3, et paragraphes 2 et 4, deuxième phrase ; 12. article 17, paragraphe 1 er , deuxième phrase ; 13. article 18, paragraphes 1 er , 2 et 4, première phrase, paragraphe 5, première phrase, paragraphe 6, alinéa 1 er , et paragraphes 8 et 9 ; 14. article 20, paragraphes 1 er et 2, première phrase ; 15. article 21, paragraphes 1 er à 3 ; 16. article 22, paragraphe 2 ; 17. article 23, paragraphes 1 er et 2 ; 18. article 25, paragraphes 1 er et 2 ; 19. article 26, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , paragraphes 2 à 5, paragraphe 6, alinéa 1 er , et paragraphe 7, alinéas 1 er à 5 et 8 ; 20. article 27, paragraphe 1 er ; 21. article 28, paragraphes 1 er et 2, alinéa 1 er ; 22. article 29, paragraphes 1 er et 2 ; 23. article 30, paragraphe 1 er ; 24. article 31, paragraphes 2 et 3 ; 25. article 35, paragraphes 1 er à 3 ; 26. article 36, paragraphes 1 er à 3 ; 27. article 37, paragraphes 1 er et 3 ; 28. articles 40, 41 et 42. (3) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas dâexploitation dâun marché réglementé sans lâagrément requis conformément aux dispositions de lâarticle 2. (4) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 contre ceux qui font obstacle à lâexercice de ses pouvoirs de surveillance et dâenquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de lâarticle 45, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur lâarticle 45, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur lâarticle 45. (5) La CSSF peut exercer ses pouvoirs de sanction prévus par le présent article pour les violations aux limites de position fixées conformément à lâarticle 57 : 1. aux positions détenues par des personnes visées à lâarticle 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la CSSF a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées au Luxembourg ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré ; 2. aux positions détenues par des personnes visées à lâarticle 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans dâautres Etats membres. (6) Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1 er à 5, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable dâune violation : 1. une déclaration publique qui précise lâidentité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à lâarticle 49 ; 2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 3. dans le cas dâun marché réglementé, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément conformément à lâarticle 3 ; 4. lâinterdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de lâorgane de direction de lâopérateur de marché, du marché réglementé, de lâétablissement de crédit, de lâentreprise dâinvestissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, dâexercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des marchés réglementés, des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement ; 5. la suspension ou l'exclusion dâun établissement de crédit ou d'une entreprise dâinvestissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ; 6. dans le cas dâune personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusquâà 10 pour cent du chiffre dâaffaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par lâorgane de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale dâune entreprise mère qui est tenue dâétablir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE , le chiffre dâaffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel quâil ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par lâorgane de direction de lâentreprise mère ultime ; 7. dans le cas dâune personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ; 8. des amendes administratives dâun montant maximal de deux fois lâavantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Exercice des pouvoirs dâinfliger des sanctions ou mesures administratives La CSSF, lorsquâelle détermine le type et le niveau dâune sanction ou mesure administrative imposée en vertu de lâarticle 47, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : 1. de la gravité et de la durée de la violation ; 2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3. de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle quâelle ressort en particulier du chiffre dâaffaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ; 4. de lâimportance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5. des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 6. du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ; 8. des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: The CSSF must publish sanction or administrative-measure decisions on its website promptly, include key details, notify the AEMF, and keep publications online for five years; personal data can stay online for at most 12 months.
Art. 49. Publication des décisions (1) La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative pour cause de violation de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur lâidentité de la personne responsable. Cette obligation ne sâapplique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de lâidentité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à lâissue dâune évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF : 1. diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusquâau moment où les motifs de la non-publication cessent dâexister ; 2. publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; 3. ne publie pas la décision dâimposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable sâil est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront dâexister. Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps lâAEMF. (2) Lorsque la décision dâimposer une sanction ou une mesure fait lâobjet dâun recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée. (3) La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois. La CSSF informe lâAEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1 er , point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. (4) La CSSF fournit chaque année à lâAEMF des informations agrégées sur lâensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1 er et 2. Cette obligation ne nâapplique pas aux mesures prises dans le cadre dâune enquête. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: Certain CSSF-related persons must keep professional secrecy and generally may not disclose confidential information, except in limited cases.
Art. 50. Secret professionnel de la CSSF (1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs dâentreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique quâils ne peuvent divulguer aucune information confidentielle quâils ont reçue à titre professionnel, excepté sous une forme résumée ou agrégée de façon à ce quâaucune personne exploitant une plate-forme de négociation, aucun marché réglementé, MTF, OTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 . (2) Lorsquâune personne exploitant une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est soumis à une mesure dâassainissement ou à une procédure de liquidation, la CSSF, ainsi que les réviseurs dâentreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures. (3) Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour lâexercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à lâexercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à dâautres fins si lâautorité compétente, toute autre autorité, lâorganisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent. (4) Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la CSSF en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article nâempêche pas la CSSF dâéchanger des informations confidentielles avec dâautres autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 600/2014 et aux autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF. Sans préjudice des dispositions des articles 52, paragraphe 3, et 53, paragraphe 4, la divulgation par la CSSF dâinformations reçues de la part dâune autorité compétente, dâune autre autorité, dâun organisme ou dâune personne, ne peut se faire quâavec lâaccord de lâautorité compétente, de lâautre autorité, de lâorganisme ou de la personne ayant communiqué les informations à la CSSF. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
Art. 51. Coopération de la CSSF avec les autorités compétentes dâautres Etats membres et lâAEMF (1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes dâautres Etats membres lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de leurs missions de surveillance des marchés dâinstruments financiers et aux fins de lâapplication de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 , en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par le règlement (UE) n° 600/2014 . La CSSF prête son concours aux autorités compétentes dâautres Etats membres notamment en coopérant dans le cadre dâenquêtes ou dâactivités de surveillance en vertu des paragraphes 7 et 9 et en échangeant des informations en vertu de lâarticle 52. Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter lâassistance prévue au présent paragraphe. La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes dâautres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de lâautorité requérante. (2) Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités dâune plate-forme de négociation agréée dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants luxembourgeois dâaccéder à distance à cette plate-forme et dây négocier, sont dâune importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection des investisseurs luxembourgeois, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec lâautorité compétente de lâEtat membre qui a agréé cette plate-forme de négociation. (3) Lorsque les activités dâune plate-forme de négociation agréée au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre dâaccéder à distance à la plate-forme luxembourgeoise et dây négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières dans cet Etat membre, dâune importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec lâautorité compétente de lâEtat membre concerné. (4) La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes dâautres Etats membres, à la demande de celles-ci, même si la pratique faisant lâobjet dâune enquête ne constitue pas une violation dâune règle en vigueur au Luxembourg. (5) Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, sâils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 , sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe lâautorité compétente concernée et lâAEMF dâune manière aussi circonstanciée que possible. Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part de lâautorité compétente dâun autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La CSSF communique les résultats de son intervention à lâautorité compétente qui a transmis lâinformation ainsi quâà lâAEMF et, dans la mesure du possible, leur communique les éléments importants intervenus dans lâintervalle. (6) Sans préjudice des paragraphes 1 er et 5, la CSSF notifie à lâAEMF et aux autorités compétentes dâautres Etats membres : 1. toute demande visant à réduire le volume dâune position ou dâune exposition conformément à lâarticle 45 , paragraphe 2, point 15 ; 2. toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à lâarticle 45, paragraphe 2, point 16. La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de lâarticle 45, paragraphe 2, point 10, notamment lâidentité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2, point 16, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à lâarticle 57 et les motifs de ces dérogations. Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise dâeffet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la CSSF peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise dâeffet prévue de la mesure lorsquâun préavis de 24 heures nâest pas possible. Lorsque la CSSF reçoit une notification comparable de la part de lâautorité compétente dâun autre Etat membre, elle peut prendre des mesures conformément à lâarticle 45, paragraphe 2, point 15 ou 16, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre lâobjectif de lâautre autorité compétente. La CSSF annonce également conformément au présent paragraphe si elle a lâintention de prendre des mesures. Lorsquâune action au titre de lâalinéa 1 er , point 1 ou 2, concerne des produits énergétiques de gros, la CSSF informe également lâInstitut Luxembourgeois de Régulation et lâAgence de coopération des régulateurs de lâénergie (ACER) instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie. (7) La CSSF peut demander la coopération de lâautorité compétente dâun autre Etat membre dans le cadre dâune activité de surveillance ou aux fins dâune vérification sur place ou dans le cadre dâune enquête. La CSSF peut référer à lâAEMF les situations où une demande liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou dâenquête telle que prévue à lâalinéa 1 er a été rejetée ou nâa pas été suivie dâeffet dans un délai raisonnable. Lorsque la CSSF reçoit de la part dâune autorité compétente dâun autre Etat membre une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à lâenquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à lâenquête par un réviseur dâentreprises agréé ou un expert, soit en permettant à lâautorité requérante dây procéder elle-même, sous réserve des dispositions du paragraphe 8. (8) La CSSF peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance lorsque : 1. une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou 2. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg. En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe lâautorité compétente requérante et lâAEMF de façon aussi circonstanciée que possible. (9) La CSSF peut sâadresser directement aux établissements de crédit et entreprises dâinvestissement établis dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance dâun marché réglementé agréé au Luxembourg. Lorsque la CSSF fait usage de cette faculté, elle en informe lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, sâil sâagit de succursales, également lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement établis au Luxembourg sont membres ou participants à distance dâun marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, lâautorité compétente de cet Etat membre peut, aux fins dâune vérification sur place ou dans le cadre dâune enquête telles que visées à lâarticle 80 de la directive 2014/65/UE , sâadresser directement à eux, pour autant quâelle en informe au préalable la CSSF. (10) En ce qui concerne les quotas dâémission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE , afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas dâémission. (11) En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question. (12) La CSSF coopère avec lâAEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n o 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010  ». â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: The CSSF must exchange needed supervisory information with other EU Member States’ competent authorities without delay, and may request, transmit, or refer matters to ESMA in specified cases.
Art. 52. Echange dâinformations entre la CSSF et les autorités compétentes dâautres Etats membres (1) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de lâarticle 50 de la présente loi, la CSSF échange sans délai avec les autorités compétentes dâautres Etats membres les informations nécessaires pour lâaccomplissement de leurs missions de surveillance des marchés dâinstruments financiers découlant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 . La communication dâinformations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes : 1. les informations communiquées doivent être nécessaires à lâaccomplissement de la mission de lâautorité compétente qui les reçoit ; 2. les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de lâautorité compétente qui les reçoit ; et 3. lâautorité compétente qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait. Lorsque la CSSF communique des informations à des autorités compétentes dâautres Etats membres en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 , elle peut indiquer, au moment de la communication, que ces informations ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord. (2) La CSSF peut demander à lâautorité compétente dâun autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour lâaccomplissement de sa mission de surveillance des marchés dâinstruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 . La CSSF peut référer à lâAEMF les situations où une demande dâéchange dâinformations telle que prévue à lâalinéa 1 er a été rejetée ou nâa pas été suivie dâeffet dans un délai raisonnable. (3) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de lâarticle 50 de la présente loi, la CSSF peut transmettre les informations quâelle a reçues au titre du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 aux autorités compétentes dâautres Etats membres désignées conformément à lâarticle 67, paragraphe 1 er , de la directive 2014/65/UE . La transmission par la CSSF dâinformations quâelle a reçues de la part dâautorités compétentes dâautres Etats membres est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes concernées et est limitée aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement lâautorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises. (4) La CSSF ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 que dans lâexercice de ses fonctions, notamment : 1. pour sâassurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ; 2. pour infliger des sanctions ; 3. dans le cadre dâun recours administratif contre une décision de la CSSF ; 4. dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la CSSF. (5) Le présent article et les articles 50 et 53 ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette à lâAEMF, au comité du risque systémique, au Comité européen du risque systémique, ainsi quâà la Banque centrale du Luxembourg, aux banques centrales des autres Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité dâautorités monétaires et, le cas échéant, à dâautres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à lâaccomplissement de leur mission. (6) La CSSF peut refuser de donner suite à une demande dâinformations lorsque : 1. une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou 2. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg. En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe lâautorité compétente requérante et lâAEMF de façon aussi circonstanciée que possible. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: The CSSF may cooperate with third-country supervisory authorities and exchange information, but only within the article’s conditions and confidentiality limits.
Art. 53. Coopération et échange dâinformations avec les autorités de surveillance de pays tiers (1) La CSSF peut coopérer avec les autorités de surveillance de pays tiers lorsque cela est nécessaire à lâaccomplissement de leurs missions de surveillance des marchés dâinstruments financiers et aux fins de lâapplication de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 , dans les limites prévues par ledit règlement et par la présente loi et en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. La CSSF peut prêter son concours aux autorités de surveillance de pays tiers notamment en coopérant dans le cadre dâenquêtes ou dâactivités de surveillance en vertu du paragraphe 2 et en échangeant des informations en vertu du paragraphe 3. (2) La CSSF peut demander à une autorité de surveillance dâun pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place sur le territoire de lâautorité de surveillance en question. Elle peut demander à lâautorité de surveillance en question de pouvoir participer directement par lâintermédiaire de ses agents à lâenquête ou à la vérification sur place. Lorsque la CSSF reçoit une demande de la part dâune autorité de surveillance dâun pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place au Luxembourg, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à lâenquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à lâenquête par un réviseur dâentreprises agréé ou un expert, sous réserve des dispositions de lâalinéa 3. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de lâautorité requérante à lâaccompagner lors de lâenquête ou de la vérification sur place. Cependant, lâenquête ou la vérification sur place est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF. Si la CSSF nâest pas en mesure de donner suite à de telles demandes, elle en informe lâautorité de surveillance qui a présenté la demande. La CSSF peut refuser de procéder à une enquête ou à une vérification sur place au titre dâune demande présentée par une autorité de surveillance dâun pays tiers ou peut ne pas autoriser les agents de lâautorité de surveillance requérante à lâaccompagner, lorsque : 1. une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; 2. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ; 3. lâautorité requérante nâaccorde pas le même droit à la CSSF ; 4. le secret professionnel de lâautorité requérante nâoffre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; ou 5. cette enquête ou vérification sur place est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à lâordre public de lâEtat luxembourgeois. (3) Sans préjudice des dispositions de lâarticle 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de lâarticle 50 de la présente loi, la CSSF peut communiquer les informations requises aux autorités de surveillance de pays tiers aux fins visées au paragraphe 1 er . Lorsque la CSSF reçoit une demande dâinformation, elle prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour recueillir lâinformation demandée. Si la CSSF nâest pas en mesure de fournir lâinformation demandée, elle en informe lâautorité de surveillance qui a présenté la demande. La communication dâinformations par la CSSF à une autorité de surveillance dâun pays tiers en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes : 1. les informations communiquées sont nécessaires à lâaccomplissement de la mission de lâautorité de surveillance qui les reçoit ; 2. les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de lâautorité de surveillance qui les reçoit. Le secret professionnel de cette autorité doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; et 3. lâautorité de surveillance qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser quâaux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure dâassurer quâaucun autre usage nâen sera fait. Par ailleurs, la CSSF peut refuser de donner suite à une demande dâinformations émanant dâune autorité de surveillance dâun pays tiers lorsque : 1. une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à lâencontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; 2. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ; 3. cette autorité nâaccorde pas le même droit dâinformation à la CSSF ; 4. la communication de lâinformation concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à lâordre public de lâEtat luxembourgeois ; ou 5. les conditions de lâalinéa 2 ne sont pas remplies. (4) Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations reçues au titre du présent article pour lâexercice de ses fonctions telles que définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 600/2014 et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si lâautorité de surveillance du pays tiers communiquant lâinformation y consent, la CSSF peut utiliser lâinformation reçue à dâautres fins ou la transmettre à une autorité compétente dâun Etat membre ou une autorité de surveillance dâun pays tiers. (5) Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, sâils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 , sont ou ont été commis dans un pays tiers par des entités qui ne sont pas soumises à surveillance, elle peut en informer lâautorité de surveillance du pays tiers concerné. Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part dâune autorité de surveillance dâun pays tiers, elle prend les mesures appropriées. Elle peut communiquer à lâautorité de surveillance qui lâa informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, lâinforme des principaux développements provisoires de son action. (6) La CSSF peut conclure des accords de coopération prévoyant lâéchange dâinformations avec les autorités ou organismes de pays tiers pour autant que lâaccord de coopération assujettit lâéchange dâinformations au moins aux conditions et modalités prévues au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, et que lâéchange dâinformations est destiné à lâexécution des tâches de ces autorités ou organismes. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers sâeffectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
Art. 54. Mesures conservatoires à disposition de la CSSF en tant quâEtat membre dâaccueil (1) Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables dâestimer quâun marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg dâaccéder à distance à ce marché et dây négocier, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine de ce marché réglementé. Si, en dépit des mesures prises par lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine du marché réglementé ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue dâagir dâune manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine du marché réglementé, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité dâempêcher ledit marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et lâAEMF de lâadoption de telles mesures. En outre, la CSSF peut en référer à lâAEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 . (2) Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables dâestimer quâun établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg dâaccéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette entreprise dâinvestissement ou cet opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF. Si, en dépit des mesures prises par lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché continue dâagir dâune manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé lâautorité compétente de lâEtat membre dans lequel lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité dâempêcher ledit établissement de crédit, entreprise dâinvestissement ou opérateur de marché de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et lâAEMF de lâadoption de telles mesures. En outre, la CSSF peut en référer à lâAEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 . (3) Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, exploite un MTF ou un OTF au Luxembourg par voie dâune succursale, et que la CSSF a des raisons claires et démontrables dâestimer quâil viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF peut prendre des mesures conservatoires conformément à lâarticle 46, paragraphe 1 er , alinéas 3 et 4, ou paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) La CSSF doit dûment justifier et communiquer à lâétablissement de crédit, à lâentreprise dâinvestissement, à lâopérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes 1 er à 3, qui comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: A certified auditor must quickly report certain facts or decisions about a regulated market to the CSSF, and must also inform the CSSF of similar facts learned during related work for another linked company.
Art. 55. Relations entre la CSSF et les réviseurs dâentreprises (1) Le réviseur dâentreprises agréé, sâacquittant sur un marché réglementé dâune mission de contrôle des documents comptables annuels ou de toute autre mission légale, est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision concernant ledit marché, lorsque ce fait ou cette décision pourrait : 1. constituer une violation grave des conditions de lâagrément ou des règles qui régissent lâexercice de lâactivité du marché réglementé, telles que prévues au chapitre II ; 2. porter atteinte à la continuité de lâexploitation du marché réglementé ; ou 3. entraîner le refus de la certification des comptes ou lâémission de réserves y relatives. Le réviseur dâentreprises agréé est en outre tenu dâinformer rapidement la CSSF, dans lâaccomplissement des missions visées à lâalinéa 1 er sur un marché réglementé, de tout fait ou décision concernant ce marché et répondant aux critères énumérés à lâalinéa 1 er , dont il a eu connaissance en sâacquittant du contrôle des documents comptables annuels ou dâune autre mission légale auprès dâune autre entreprise liée à ce marché par un lien étroit. (2) La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur dâentreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1 er ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation dâune quelconque restriction à la divulgation dâinformations imposée contractuellement ou par la loi et nâentraîne de responsabilité dâaucune sorte pour le réviseur dâentreprises agréé. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de lâopérateur de marché, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose. â Chapitre VIII - Dispositions diverses â Section I re - Limites de position, contrôle de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et déclaration de positions â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: This section applies to several types of financial firms and related persons.
Art. 56. Champ dâapplication La présente section sâapplique aux établissements de crédit, aux entreprises dâinvestissement, aux opérateurs de marché, aux PSCD, aux entreprises de pays tiers fournissant des services dâinvestissement ou exerçant des activités dâinvestissement au moyen de lâétablissement dâune succursale dans lâUnion européenne, ainsi quâaux personnes visées à lâarticle 2 de la directive 2014/65/UE . â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: The CSSF must set and apply position limits for commodity derivatives traded on Luxembourg venues, with some exceptions and related reporting and cooperation duties.
Art. 57. Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières (1) La CSSF établit et applique, en vertu de lâarticle 45, paragraphe 2, point 16, des limites de position sur la taille dâune position nette quâune personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par lâAEMF. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne visée à lâarticle 56 et de celles détenues en son nom au niveau agrégé dâun groupe afin de : 1. prévenir les abus de marché ; 2. favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position ne sâappliquent pas aux positions détenues par ou au nom dâune entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à lâactivité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée. (2) Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale dâune position sur un instrument dérivé sur matières premières quâune personne visée à lâarticle 56 peut détenir. (3) La CSSF fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en sâappuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par lâAEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents. La CSSF révise les limites de positions en cas de modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en sâappuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par lâAEMF. (4) La CSSF notifie à lâAEMF les limites exactes de positions quâelle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par lâAEMF. La CSSF modifie les limites de position selon lâavis rendu par lâAEMF conformément à l'article 57, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE , ou fournit à celle-ci une justification expliquant pourquoi cette modification nâest pas jugée nécessaire. Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par lâAEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche. (5) Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus dâun Etat membre et que la CSSF est lâautorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (ci-après, « lâautorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. La CSSF, en sa qualité dâautorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans dâautres Etats membres sur lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Lorsque la CSSF est lâautorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sans pourtant être lâautorité compétente centrale pour cet instrument, elle contribue à lâélaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsquâelle est en désaccord avec la limite de position unique appliquée par lâautorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1 er ne sont pas satisfaites. La CSSF, en sa qualité dâautorité compétente dâune plate-forme de négociation sur laquelle lâinstrument dérivé sur matières premières est négocié ou dâautorité compétente des détenteurs de position sur lâinstrument dérivé sur matières premières, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place dâaccords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières, comprenant lâéchange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en Åuvre des limites de position uniques. (6) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières appliquent des contrôles en matière de gestion des positions. A cette fin, ils doivent pouvoir : 1. surveiller les positions ouvertes des personnes visées à lâarticle 56 ; 2. accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes visées à lâarticle 56 concernant le volume et la finalité dâune position ou dâune exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ; 3. exiger dâune personne visée à lâarticle 56 quâelle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne concernée ne donne pas suite à cette demande ; et 4. le cas échéant, exiger dâune personne visée à lâarticle 56 de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés dâun commun accord de manière temporaire dans lâintention expresse dâatténuer les effets dâune position importante ou dominante. (7) Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils sâappliquent aux personnes visées à lâarticle 56 et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de lâusage que ces derniers font des contrats soumis à négociation. (8) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg informent la CSSF du détail des contrôles en matière de gestion des positions. La CSSF transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position quâelle a établies à lâAEMF. (9) La CSSF nâimpose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1 er conformément à la méthodologie de calcul déterminée par lâAEMF, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans lâintérêt du fonctionnement ordonné du marché. La CSSF publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives quâelle a décidé dâimposer. Celles-ci sâappliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet de la CSSF. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à lâissue de cette période de six mois expirent automatiquement. Lorsque la CSSF décide dâimposer des limites de position plus restrictives, elle notifie lâAEMF. La notification contient la motivation de la décision dâimposer des limites de position plus restrictives. Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par lâAEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Certains établissements et opérateurs doivent publier et transmettre des rapports quotidiens ou hebdomadaires sur les positions liées à certains dérivés et quotas d’émission.
Art. 58. Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions (1) Les établissements de crédit, les entreprises dâinvestissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas dâémission ou des instruments dérivés sur ceux-ci : 1. rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières, les quotas dâémission ou les instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations quâont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à lâarticle 56 détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4. Ils communiquent ce rapport à la CSSF et à lâAEMF ; et 2. fournissent à la CSSF, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne visée à lâarticle 56, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation. Lâobligation énoncée à lâalinéa 1 er , point 1, ne sâapplique que lorsquâà la fois le nombre de personnes visées à lâarticle 56 et les positions ouvertes de celles-ci dépassent les seuils minimaux. Les rapports visés à lâalinéa 1 er , point 1, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes visée au paragraphe 4, toutes les variations quâont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à lâarticle 56 par catégorie. Les rapports visés à lâalinéa 1 er , point 1, établissent aussi une distinction entre : 1. les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et 2. les autres positions. (2) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement négociant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas dâémission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors dâune plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à lâautorité compétente de la plate-forme de négociation où lâinstrument dérivé sur matières premières, les quotas dâémission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié, ou à lâautorité compétente centrale lorsque lâinstrument dérivé sur matières premières, les quotas dâémission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus dâun Etat membre, une ventilation complète des positions quâils ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas dâémission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusquâau client final, conformément à lâarticle 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à lâarticle 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 . Les ventilations visées à lâalinéa 1 er établissent une distinction entre : 1. les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et 2. les autres positions. (3) Afin de permettre le contrôle du respect de lâarticle 57, paragraphe 1 er , les membres ou participants de marchés réglementés, de MTF, et les clients dâOTF, communiquent à lâétablissement de crédit, à lâentreprise dâinvestissement ou à lâopérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusquâau client final. (4) Les personnes visées à lâarticle 56 détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, sur des quotas dâémission ou sur des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou lâopérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans lâune des catégories suivantes : 1. entreprises dâinvestissement ou établissements de crédit ; 2. organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ou gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; 3. autres établissements financiers, y compris les entreprises dâassurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; 4. entreprises commerciales ; ou 5. dans le cas des quotas dâémissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE . â Section II - Trading algorithmique et accès électronique direct â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This section applies to credit institutions, investment firms, and certain persons who are members or participants of regulated markets or MTFs operated in Luxembourg.
Art. 59. Champ dâapplication La présente section sâapplique aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement ainsi quâaux personnes visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , lettres a), e), i) et j), de la directive 2014/65/UE qui sont membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF opérés ou exploités au Luxembourg. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
Art. 60. Trading algorithmique et accès électronique direct (1) Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui recourent au trading algorithmique disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, quâils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et quâils préviennent lâenvoi dâordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elles disposent également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles dâune plate-forme de négociation à laquelle elles sont connectées. Elles disposent enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation et veillent à ce que leurs systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir quâils satisfont aux exigences du présent paragraphe. (2) Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui recourent au trading algorithmique le notifient à la CSSF et, lorsquâelle est distincte de la CSSF, à lâautorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles recourent au trading algorithmique en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation. Les personnes visées à lâarticle 59 établies dans dâautres Etats membres qui recourent, en tant que membre ou participant, au trading algorithmique sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité dâautorité compétente de la plate-forme de négociation. La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui recourent au trading algorithmique de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de leurs stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 er sont remplies et sur les tests conduits sur leurs systèmes. La CSSF peut, à tout moment, demander à ces personnes des informations complémentaires sur leur trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci. La CSSF, en sa capacité dâautorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle une personne visée à lâarticle 59 établie dans un autre Etat membre recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique, peut demander à lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine de ladite personne les informations que cette autorité reçoit de ladite personne conformément à lâarticle 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/65/UE . La CSSF communique, à la demande de lâautorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 recourent en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation au trading algorithmique, et sans délai excessif, les informations visées à lâalinéa 3 quâelle reçoit de la part desdites personnes. Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui recourent au trading algorithmique veillent à ce quâun enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et sâassurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans lâUnion européenne seraient visées à lâarticle 59, qui recourent au trading algorithmique, en tant que membre ou participant dâune plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg, sâassurent quâelles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par lâintermédiaire de leur autorité compétente. Toute personne de droit luxembourgeois visée à lâarticle 59 qui met en Åuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres quâelle passe, y compris les annulations dâordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociation, et le met à la disposition de la CSSF sur demande. (3) Une personne visée à lâarticle 59 qui recourt au trading algorithmique pour la mise en Åuvre dâune stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de lâinstrument négocié : 1. effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat dâapporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ; 2. conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum ses obligations conformément au point 1 ; et 3. dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour sâassurer quâelle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de lâaccord visé au point 2. (4) Aux fins du présent article et de lâarticle 7, une personne visée à lâarticle 59 qui recourt au trading algorithmique est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en sa qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsquâelle négocie pour propre compte, implique lâaffichage simultané des prix fermes et compétitifs à lâachat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat dâapporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente. (5) Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service est dûment évalué et examiné, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour elles ou susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou dâêtre contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. Lâaccès électronique direct sans ces contrôles est interdit. Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui fournissent un accès électronique direct ont la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi quâaux règles de la plate-forme de négociation. Elles surveillent les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur dâun abus de marché, quâil y a lieu de signaler à la CSSF. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elles demeurent responsables en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (6) Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifient à la CSSF et, lorsquâelle est distincte de la CSSF, à lâautorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles fournissent cet accès. Les personnes visées à lâarticle 59 établies dans dâautres Etats membres qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité dâautorité compétente de la plate-forme de négociation. La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation de lui fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au paragraphe 5, alinéa 1 er , et la preuve quâils ont été appliqués. La CSSF, en sa capacité dâautorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne visée à lâarticle 59 établie dans un autre Etat membre fournit un accès électronique direct, peut demander à lâautorité compétente de lâEtat membre dâorigine de cette personne de lui communiquer les informations que cette autorité reçoit de la part de ladite personne, conformément à lâarticle 17, paragraphe 5, alinéa 4, de la directive 2014/65/UE . La CSSF communique, à la demande de lâautorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne de droit luxembourgeois visée à lâarticle 59 fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées à lâalinéa 3 quâelle reçoit de la part de ladite personne. Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation veillent à ce quâun enregistrement soit gardé des activités visées aux paragraphes 5 et 6 et sâassurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans lâUnion européenne seraient visées à lâarticle 59, qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg sâassurent quâelles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par lâintermédiaire de leur autorité compétente. (7) Les personnes de droit luxembourgeois visées à lâarticle 59 qui agissent comme membre compensateur général pour dâautres personnes disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour la personne visée à lâarticle 59 et le marché. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service. â Section III - Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: Certain trading venues, systematic internalisers, and execution systems must publish transaction execution-quality data to the public free of charge at least once a year.
Art. 61. Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions Pour les instruments financiers soumis à lâobligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014 , les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité dâexécution des transactions au moins une fois par an. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité dâexécution pour les différents instruments financiers. â Section IV - Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Certain credit institutions and investment firms from other EU Member States may access Luxembourg-based central counterparties, clearing organizations, and settlement systems.
Art. 62. Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012 , les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement dâautres Etats membres ont le droit dâaccéder directement et indirectement aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de lâorganisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. Lâaccès direct et indirect desdits établissements de crédit et entreprises dâinvestissement à ces systèmes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui sâappliquent aux membres ou aux participants luxembourgeois. Lâutilisation desdits systèmes nâest pas limitée à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg. â Section V - Marchés à terme â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: Certain futures markets are excluded from Article 1965 of the Civil Code, and all futures markets covered by this article are deemed commercial acts for all parties.
Art. 63. Marchés à terme (1) Lâarticle 1965 du Code civil ne sâapplique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé, un MTF, un OTF, ou où lâune des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments financiers au sens le plus large, alors même quâil aurait été dans lâintention originaire des parties de liquider le marché à terme par le paiement dâune simple différence. (2) Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à lâégard de toutes les parties. â Section VI - Disposition fiscale â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. Exemption fiscale Les transactions sur les marchés réglementés agréés au Luxembourg et sur les MTF et les OTF exploités au Luxembourg sont exemptes de tout impôt ou taxe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. â Section VII - Voies de recours â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: CSSF decisions under this law may be appealed to the administrative tribunal within one month.
Art. 65. Droit de recours Les décisions de la CSSF prises en vertu de la présente loi peuvent être déférées, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. â TITRE II - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales â Chapitre I er - Dispositions modificatives â Section I re - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article updates many definitions used in the financial-sector law, including APA, ARM, PSCD, support durable, and several market-related terms.
Art. 66. Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1. Il est inséré un nouveau point 1 bis qui prend la teneur suivante : â « 1 bis ) « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de lâarticle 1 er , point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 2. Il est inséré un nouveau point 1 ter qui prend la teneur suivante : â « 1 ter ) « APA » (« approved publication arrangement  ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 52, de la directive 2014/65/UE  du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE , dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte dâentreprises dâinvestissement ou dâétablissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014  du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dâinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il sâagit des personnes visées à lâarticle 29-12 ; » ; â â â â â 3. Il est inséré un nouveau point 1 quater qui prend la teneur suivante : â « 1 quater ) « ARM » (« approved reporting mechanism  ») ou « mécanisme de déclaration agréé » : toute personne au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 54, de la directive 2014/65/UE , autorisée à fournir à des entreprises dâinvestissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à lâAutorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il sâagit des personnes visées à lâarticle 29-14 ; » ; â â â â â 4. Au point 2, les mots â  « et/ou les entreprises dâinvestissement » â sont remplacés par les mots â  « , les entreprises dâinvestissement ou les PSCD  » â , et les mots â  « des établissements de crédit et des entreprises dâinvestissement et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes » â sont remplacés par les mots â  « de ces entités » â ; 5. Il est inséré un nouveau point 2 quater qui prend la teneur suivante : â « 2 quater ) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de lâarticle 1 er , point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 6. Au point 4, les mots â  « client particulier » â sont remplacés par les mots â  « client de détail » â ; 7. Il est inséré un nouveau point 7 bis qui prend la teneur suivante : â « 7 bis ) « CTP » (« consolidated tape provider  ») ou « fournisseur de système consolidé de publication » : toute personne au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 53, de la directive 2014/65/UE , autorisée à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, dâOTF et dâAPA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier. Au Luxembourg, il sâagit des personnes visées à lâarticle 29-13 ; » ; â â â â â 8. Il est inséré un nouveau point 7 ter qui prend la teneur suivante : â « 7 ter ) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lâamélioration du règlement de titres dans lâUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 , dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014  » ; » ; â â â â â 9. Il est inséré un nouveau point 7 quater qui prend la teneur suivante : â « 7 quater ) « dépôt structuré » : un dépôt au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er , point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à lâéchéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que : 1. un indice ou une combinaison dâindices, à lâexclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux dâintérêt ; 2. un instrument financier ou une combinaison dâinstruments financiers ; 3. une matière première ou une combinaison de matières premières ou dâautres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou 4. un taux de change ou une combinaison de taux de change ; » ; â â â â â 10. Au point 9, les mots â  « directive 2004/39/CE  » â sont remplacés par les mots â  « directive 2014/65/UE  » â ; 11. Il est inséré un nouveau point 9 ter qui prend la teneur suivante : â « 9 ter ) « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à lâintérieur de lâUnion européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services dâinvestissement ou exerçant des activités dâinvestissement, soit une entreprise dâinvestissement ; » ; â â â â â 12. Au point 16, les mots â  « ou une entreprise dâinvestissement » â sont remplacés par les mots â  « , une entreprise dâinvestissement ou un PSCD » â ; 13. Au point 17, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée : â « Lâexécution dâordres inclut la conclusion dâaccords de vente dâinstruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement au moment de leur émission ; » ; â â â â â 14. Il est inséré un nouveau point 18 septies qui prend la teneur suivante : â « 18 septies ) « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à lâarticle 1 er et à lâannexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013  du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72 , (CEE) n° 234/79 , (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013  » ; » ; â â â â â 15. Il est inséré un nouveau point 20 bis qui prend la teneur suivante : â « 20 bis ) « internalisateur systématique » : un internalisateur systématique au sens de lâarticle 1 er , point 27, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 16. Le point 21 est modifié comme suit : â « 21) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : 1. une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 pour cent du capital ou des droits de vote dâune entreprise ; 2. un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à lâarticle 22, paragraphes 1 er et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale dâune entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de lâentreprise mère qui est à leur tête ; 3. un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle ; » ; â â â â â 17. Au point 22, les mots â  « lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 92) du règlement (UE) n° 575/2013 . Est visé au Luxembourg un marché au sens de lâarticle 1 er , point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 1 er , point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers » â ; 18. Au point 23, les mots â  « lâarticle 1 er , point 18) de la loi relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 1 er , point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers » â ; 19. Entre les points 23 et 23 bis , les points suivants sont insérés : â « 23-1) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; 23-2) « opérateur de marché » : un opérateur de marché au sens de lâarticle 1 er , point 36, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers. Sont visées au Luxembourg les personnes agréées conformément à lâarticle 27 ; » ; â â â â â 20. Il est inséré un nouveau point 23 ter qui prend la teneur suivante : â « 23 ter ) « OTF » : un système organisé de négociation au sens de lâarticle 1 er , point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 21. Il est inséré, à la suite du point 26, un nouveau point 26-1 qui prend la teneur suivante : â « 26-1) « plate-forme de négociation » : une plate-forme de négociation au sens de lâarticle 1 er , point 43, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 22. Il est inséré, à la suite du point 26 ter , un nouveau point 26ter-1 qui prend la teneur suivante : â « 26ter-1 ) « prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un APA, un CTP ou un ARM ; » ; â â â â â 23. Il est inséré un nouveau point 26 septies qui prend la teneur suivante : â « 26 septies ) « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de lâarticle 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ; » ; â â â â â 24. Au point 28, le point final à la fin du troisième tiret est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un nouveau quatrième tiret libellé comme suit : â « - les PSCD visés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; » ; â â â â â 25. Il est inséré à la suite du point 32 bis un nouveau point 32 bis-1 qui prend la teneur suivante : â « 32 bis-1 ) « support durable » : un instrument : 1. permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement dâune manière permettant de sây reporter aisément à lâavenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et 2. permettant la reproduction à lâidentique des informations stockées ; » ; â â â â â 26. A la suite du point 32 quater , deux nouveaux points 32 quater-1 et 32 quater-2 sont insérés : â « 32 quater-1 ) « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de lâarticle 1 er , point 51, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; 32 quater-2 ) « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : une technique de trading algorithmique à haute fréquence au sens de lâarticle 1 er , point 52, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 27. Il est inséré un nouveau point 32 quinquies-1 entre le point 32 quinquies  et le point 33 qui prend la teneur suivante : â « 32 quinquies-1 ) « trading algorithmique » : le trading algorithmique au sens de lâarticle 1 er , point 54, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; » ; â â â â â 28. La lettre c) du point 33 est modifiée comme suit : â « c) toute autre valeur donnant le droit dâacquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux dâintérêt ou rendement, à des matières premières ou à dâautres indices ou mesures ; » ; â â â â â 29. Il est inséré un nouveau point 34 libellé comme suit : â « 34) « vente croisée » : le fait de proposer un service dâinvestissement avec un autre service ou produit dans le cadre dâune offre groupée ou comme condition à lâobtention de lâaccord ou de lâoffre groupée. ». â â â â â â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
Art. 67. Lâarticle 1-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, la lettre e) est modifiée comme suit : â « e) sans préjudice des lettres a), j) ou l), aux personnes fournissant un service dâinvestissement ou exerçant une activité dâinvestissement consistant en la négociation dâinstruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières, des quotas dâémission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, et qui ne fournissent aucun autre service dâinvestissement ou nâexercent aucune autre activité dâinvestissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières, les quotas dâémission ou les instruments dérivés sur ces derniers, sauf si ces personnes : (i) sont teneurs de marché ; (ii) sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée ; (iii) appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; ou (iv) négocient pour compte propre lorsquâelles exécutent les ordres de clients ; » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, lettre h), les mots â  « , ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion » â sont remplacés par les mots â  « dans lâUnion européenne, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans lâUnion européenne, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs Etats membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et dâapporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent dây être exposés » â ; 3. Au paragraphe 2, la lettre k) est modifiée comme suit : â « k) aux personnes, dâune part, qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières, des quotas dâémission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à lâexclusion des personnes négociant pour compte propre lorsquâils exécutent les ordres de clients, ou dâautre part, qui fournissent des services dâinvestissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas dâémission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que : (i) dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et que cette dernière ne consiste pas en la fourniture de services dâinvestissement visés à lâannexe II, section A, ou dâactivités visées à lâannexe I, ou en lâexercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; (ii) ces personnes nâappliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que (iii) ces personnes informent chaque année la CSSF quâelles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles indiquent à la CSSF la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ; â â â â â 4. Au paragraphe 2, les lettres m) et n) sont supprimées ; 5. Au paragraphe 2, la lettre r) devient la lettre u) ; 6. Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre r) qui prend la teneur suivante : â « r) aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE  du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE  », qui, lorsquâils négocient des quotas dâémission, nâexécutent pas dâordres de clients et qui ne fournissent aucun service dâinvestissement ou nâexercent aucune activité dâinvestissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes nâappliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; » ; â â â â â 7. Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre s) qui prend la teneur suivante : â « s) aux gestionnaires de réseau de transport au sens de lâarticle 2, point 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de lâélectricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ou de lâarticle 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE , lorsquâils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions dâaccès au réseau pour les échanges transfrontaliers dâélectricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 , en vertu du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions dâaccès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs dâun mécanisme dâajustement des flux énergétiques, dâun réseau de gazoducs ou dâun système visant à équilibrer lâoffre et la demande dâénergie, lorsquâils effectuent de telles tâches. Cette exemption ne sâapplique aux personnes exécutant les activités visées à la présente lettre que lorsquâelles mènent des activités dâinvestissement ou fournissent des services dâinvestissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de lâexercice de ces activités. Cette exemption ne sâapplique pas en ce qui concerne lâexploitation dâun marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ; » ; â â â â â 8. Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre t) qui prend la teneur suivante : â « t) aux DCT excepté comme prévu à lâarticle 73 du règlement (UE) n° 909/2014 ; » ; â â â â â 9. Au paragraphe 3, les mots â  « directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « directive 2014/65/UE  » â , et les mots â  « par le traité et par les statuts » â sont remplacés par les mots â  « par le traité sur le fonctionnement de lâUnion européenne et par le protocole n°4 sur les statuts  » â . â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit doivent respecter en permanence les conditions de leur agrément initial et informer la CSSF de toute modification importante. La CSSF doit aussi mettre en place des procédures de contrôle et surveiller certaines activités d’investissement.
Art. 68. Lâarticle 3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 7, dans la phrase introductive, les mots â  « et de lâarticle 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés dâinstruments financiers, » â sont remplacés par les mots â  « , des articles 20, paragraphe 2, et 32, paragraphe 2, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers et de lâarticle 29-8, paragraphe 2, de la présente loi, » â ; 2. Au paragraphe 7, troisième tiret, le mot â  « et » â est supprimé et il est inséré à la suite du troisième tiret un nouveau quatrième tiret libellé comme suit : â « - à fournir lâensemble des services énumérés à lâannexe II, section D, et » ; â â â â â 3. Il est inséré un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit : â « (8) Les établissements de crédit se conforment en permanence aux conditions de lâagrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de lâagrément initial. La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les établissements de crédit respectent lâobligation prévue à lâalinéa 1 er . La CSSF contrôle les activités des établissements de crédit relatives à la fourniture de services dâinvestissement ou à lâexercice dâactivités dâinvestissement afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions dâexercice applicables à la fourniture de services dâinvestissement ou à lâexercice dâactivités dâinvestissement. ». â â â â â â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: This article amends Article 6 so that, when assessing a notification and related information, the CSSF must not assess the proposed acquisition by reference to the economic needs of the market.
Art. 69. Lâarticle 6 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 8, lettre b), les mots â  « 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés dâinstruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » â sont remplacés par les mots â  « 2014/65/UE  » â ; 2. Au paragraphe 9, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : â « En procédant à lâévaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF nâexamine pas lâacquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 16, les mots â  « sans retard » â sont insérés entre les mots â  « communiquer » â et â  « à la CSSF » â ; 4. Au paragraphe 17, alinéa 1 er , les mots â  « ainsi que les actionnaires ou associés » â sont insérés entre les mots â  « les personnes responsables de lâadministration ou de la gestion » â et les mots â  « de lâétablissement de crédit concerné » â . â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Credit institutions must notify the CSSF of the names and any changes in their management body members; changes must be communicated in advance.
Art. 70. Lâarticle 7 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Tout établissement de crédit notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. » ; â â â â â 2. Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : â « (3) Lâagrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment si les membres de lâorgane de direction ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 er , alinéa 1 er . Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1 er doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales dâhonorabilité ou dâexpérience professionnelles. La CSSF sâoppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas dâune honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, dâune expérience professionnelle adéquate ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de lâétablissement de crédit. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. ». â â â â â â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: This article amends Article 11 so that “is withdrawn” is replaced with “may be withdrawn” in paragraphs 1, 2 and 3.
Art. 71. A lâarticle 11, paragraphes 1 er , 2 et 3, de la même loi, les mots â  « est retiré » â sont remplacés par les mots â  « peut être retiré » â . â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: This provision amends article 15 to add consultation and supervision duties for the CSSF and ongoing compliance/reporting duties for PSF.
Art. 72. Lâarticle 15 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 3, les mots â  « et un ou plusieurs des services énumérés à lâannexe II, section D » â sont insérés en fin de la deuxième phrase ; 2. Au paragraphe 4, alinéa 1 er , premier tiret, les mots â  « dâun opérateur de marché, » â sont insérés entre les mots â  « dâune entreprise dâinvestissement, » â et les mots â  « dâun établissement de crédit » â ; 3. Au paragraphe 4, il est inséré à la suite de lâalinéa 1 er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « La CSSF consulte les autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises dâassurance avant lâoctroi dâun agrément à un opérateur de marché qui est, selon le cas : 1. une filiale dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréé dans lâUnion européenne ; 2. une filiale de lâentreprise mère dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâassurance agréé dans lâUnion européenne ; 3. contrôlée par la même personne physique ou morale quâun établissement de crédit ou une entreprise dâassurance agréé dans lâUnion européenne. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 4, lâactuel alinéa 2 devient lâalinéa 3, les mots â  « de lâentreprise dâinvestissement » â sont remplacés à deux reprises par les mots â  « de lâentité » â et les mots â  « à lâalinéa précédent » â sont remplacés à deux reprises par les mots â  « à lâalinéa 1 er ou 2 » â ; 5. Au paragraphe 5, les mots â  « de lâétablissement » â sont supprimés ; 6. Au paragraphe 6, les mots â  « ou à dâautres services auxiliaires non couverts par son agrément » â sont remplacés par les mots â  « , à dâautres services auxiliaires ou à un ou plusieurs des services visés à lâannexe II, section D, non couverts par son agrément initial » â ; 7. Il est ajouté à la suite du paragraphe 8, un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : â « (9) Les PSF se conforment en permanence aux conditions de lâagrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de lâagrément initial. La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les PSF respectent lâobligation prévue à lâalinéa 1 er . La CSSF contrôle les activités des PSF afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions dâexercice de leurs activités. ». â â â â â â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: An investment firm operating an MTF or OTF in Luxembourg must also meet the requirements of article 22 or 34 of the 30 May 2018 law on markets in financial instruments.
Art. 73. Lâarticle 17 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 bis , alinéa 1 er , les mots â  « Lâentreprise d'investissement » â sont remplacés par les mots â  « Une entreprise d'investissement » â et les mots â  « il est ou pourrait être exposé » â sont remplacés par les mots â  « elle est ou pourrait être exposée » â ; 2. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , la deuxième phrase est modifiée comme suit : â « Une entreprise dâinvestissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de lâarticle 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers. ». â â â â â â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: This article amends Article 18 so that certain acquisition-review rules apply only in specific cases, the CSSF must not assess acquisitions by market economic needs, PSF communications to the CSSF are without delay, and some PSCD are excluded.
Art. 74. Lâarticle 18 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 5, lâalinéa 2 prend la teneur suivante : â « Les paragraphes 6 à 8 et 10 à 14 sâappliquent uniquement lorsque lâentreprise dont lâacquisition est envisagée est une entreprise dâinvestissement de droit luxembourgeois ou un opérateur de marché de droit luxembourgeois exploitant un MTF ou un OTF. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 8, alinéa 4, les mots â  « 2004/39/CE » â sont remplacés par les mots â  « 2014/65/UE » â ; 3. Au paragraphe 9, il est ajouté un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : â « En procédant à lâévaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF nâexamine pas lâacquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 17, les mots â  « sans retard » â sont insérés entre les mots â  « les PSF communiquent » â et les mots â  « à la CSSF » â ; 5. Au paragraphe 18, alinéa 1 er , les mots â  « ainsi que les actionnaires ou associés » â sont insérés entre les mots â  « les personnes responsables de lâadministration ou de la gestion » â et les mots â  « du PSF concerné » â , et les mots â  « , dâune amende dâordre allant de 125 à 12.500 euros » â sont supprimés ; 6. Au paragraphe 18, alinéa 2, la phrase suivante est insérée avant le libellé de lâactuel alinéa 2 : â « Lorsque les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 1 er , ne respectent pas lâobligation de fournir les informations demandées préalablement à lâacquisition ou à lâaugmentation dâune participation qualifiée, la CSSF prend les mesures qui sâimposent pour mettre fin à cette situation. » ; â â â â â 7. Il est inséré un nouveau paragraphe 20 qui prend la teneur suivante : â « (20) Le présent article ne sâapplique pas aux PSCD visés à la section 2, sous-section 4. ». â â â â â â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: Cet article modifie l’article 19 et ajoute des obligations de notification et de communication d’informations à la CSSF pour certains PSF, opérateurs de marché et entreprises d’investissement.
Art. 75. Lâarticle 19 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « qui nâest pas une entreprise dâinvestissement CRR » â sont remplacés par les mots â  « autre qu'une entreprise d'investissement » â ; 2. Au paragraphe 1 bis , le mot â  « CRR » â est supprimé, le mot â  « professionnelle » â est inséré entre les mots â  « de lâhonorabilité » â et les mots â  « et des connaissances » â , et les mots â  « et y consacrent un temps suffisant » â sont insérés à la fin de la première phrase ; 3. Il est inséré un nouveau paragraphe 1 ter libellé comme suit : â « (1 ter ) Tout PSF notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF et les entreprises dâinvestissement communiquent en outre toute information nécessaire pour apprécier sâils satisfont au paragraphe 1 bis et aux articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8. » ; â â â â â 4. Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : â « (3) Dans le cas dâun agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe 2 doivent être au moins à deux. Dans le cas dâune entreprise dâinvestissement qui est une personne physique, lâagrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF que : 1. le demandeur a pris dâautres mesures garantissant la gestion saine et prudente de lâentreprise dâinvestissement et la prise en compte de lâintérêt des clients et lâintégrité du marché ; 2. les personnes physiques concernées jouissent dâune honorabilité professionnelle suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience professionnelle nécessaires à lâexercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. » ; â â â â â 5. Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : â « (4) Lâagrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment sâil nâest pas avéré que les personnes visées au présent article remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1 er à 3, ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la composition de lâorgane de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de lâintérêt de ses clients et de lâintégrité du marché. Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1 er à 3. La CSSF sâoppose au changement envisagé si elle nâest pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1 er à 3, ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de lâintérêt de ses clients et de lâintégrité du marché. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. » ; â â â â â 6. Au paragraphe 5, le mot â  « fondé » â est remplacé par le mot â  « fondée » â . â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: Certain funds must be kept permanently available to the PSF and invested in its own interest.
Art. 76. Lâarticle 20 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « à lâexclusion des PSCD, » â sont insérés entre les mots â  « du secteur financier, » â et les mots â  « qui exclut que » â ; 2. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : â « (4) Le capital social souscrit et libéré dans le cas dâune personne morale, et les avoirs propres dans le cas dâune personne physique, sont à maintenir à disposition permanente du PSF et à investir dans son intérêt propre. ». â â â â â â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg doivent participer au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg.
Art. 77. A lâarticle 22-1 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg sont également tenus de participer au Système dâindemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à lâarticle 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. A cet égard, ils sont assimilés à une entreprise dâinvestissement. ». â â â â â â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
Art. 78. Lâarticle 23 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : â « (1) Lâagrément accordé en vertu de la présente loi peut être retiré si : 1. le PSF ne fait pas usage de lâagrément dans un délai de douze mois de son octroi ou y renonce expressément ou nâa exercé au cours dâune période continue de six mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu lâagrément ; 2. les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; 3. lâagrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 4. dans le cas dâun opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF ou dâune entreprise dâinvestissement, il a enfreint de manière grave et systématique une des dispositions régissant les conditions dâexercice applicables à lui ; 5. dans le cas dâun PSF spécialisé ou dâun PSF de support, il a enfreint de manière grave et systématique lâun quelconque des articles 36, 36-1 ou 37. » ; â â â â â 2. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This article repeals paragraph 5 of article 24 of the same law.
Art. 79. Le paragraphe 5 de lâarticle 24 de la même loi est abrogé. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: This article amends article 24-4, paragraph 1, by replacing the wording so it now refers to an MTF or an OTF.
Art. 80. A lâarticle 24-4, paragraphe 1 er , de la même loi, les mots â  « ou dâun MTF » â sont remplacés par les mots â  « , dâun MTF ou dâun OTF » â . â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: This article changes wording in Article 24-9, paragraph 1, by replacing one reference with another.
Art. 81. A lâarticle 24-9, paragraphe 1 er , de la même loi, les mots â  « au sens de la loi relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « au sens de lâarticle 1 er , point 23-2 » â . â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: Une entreprise d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg est définie comme un professionnel dont l’activité consiste à exploiter un OTF au Luxembourg, sauf s’il s’agit d’un opérateur de marché. L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales et suppose un capital social souscrit et libéré d’au moins 730.000 euros.
Art. 82. Lâarticle 24-10 de la même loi devient lâarticle 24-11, et il est inséré à la suite de lâarticle 24-9 un nouvel article 24-10 libellé comme suit : â « Art. 24-10. Les entreprises dâinvestissement exploitant un OTF au Luxembourg. (1) Sont entreprises dâinvestissement exploitant un OTF au Luxembourg les professionnels dont lâactivité consiste dans lâexploitation dâun OTF au Luxembourg, à lâexclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché au sens de lâarticle 1 er , point 23-2. (2) Lâagrément pour lâactivité dâentreprise dâinvestissement exploitant un OTF au Luxembourg ne peut être accordé quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social souscrit et libéré dâune valeur de 730.000 euros au moins. ». â â â â â â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: This article amends several provisions of the same law by inserting the words “souscrit et libéré” after “capital social.”
Art. 83. Aux articles 25, 26, 28-4, 28-5, 28-6, 28-12, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 et 29-6 de la même loi, les mots â  « souscrit et libéré » â sont insérés après les mots â  « capital social » â . â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
Art. 84. Lâarticle 27 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « ou un OTF » â sont insérés entre les mots â  « un MTF » â et les mots â  « au Luxembourg » â ; 2. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : â « (2) Lâagrément pour lâactivité dâopérateur dâun marché réglementé agréé au Luxembourg ne peut être accordé quâà une personne morale. Il est subordonné à la justification dâun capital social souscrit et libéré dâune valeur de 730.000 euros au moins. ». â â â â â â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
Art. 85. A lâarticle 28-3 de la même loi, les mots â  « ministre de la Justice » â sont remplacés par les mots â  « ministre ayant dans ses attributions la Justice » â . â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
Art. 86. A lâarticle 28-4, paragraphe 3, alinéa 1 er , de la même loi, les mots â  « la loi du 28 décembre 1988 sur le droit dâétablissement » â sont remplacés par les mots â  « la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales » â . â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
Art. 87. Il est inséré à la suite de la partie I re , chapitre 2, section 2, sous-section 3, de la même loi, une nouvelle sous-section 4, libellée comme suit : â â « Sous-section 4 : Dispositions particulières aux PSCD Art. 29-7. La nécessité dâun agrément (1) Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle la fourniture de services de communication de données décrits à lâannexe II, section D, sans être en possession dâun agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. Lâagrément ne peut être accordé quâà des personnes morales. (2) Nul ne peut obtenir un agrément visé au paragraphe 1 er soit sous le couvert dâune autre personne soit comme personne interposée pour lâexercice de lâactivité en cause. Art. 29-8. La procédure dâagrément (1) Lâagrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. Dans lâagrément dâun PSCD sont spécifiés les services quâil est autorisé à fournir. Tout PSCD souhaitant étendre son activité à dâautres services de communication de données soumet une demande dâextension de son agrément. (2) Un établissement de crédit, une entreprise dâinvestissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut exercer lâactivité de fourniture de services de communication de données, à condition quâil respecte les conditions de la présente sous-section et que ce service soit inclus dans leur agrément. (3) La CSSF tient le registre des PSCD. Ce registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le PSCD est agréé. Il est régulièrement mis à jour. La CSSF notifie tout agrément à lâAEMF. (4) La demande dâagrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que dâun programme dâactivités indiquant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, afin de permettre à la CSSF de sâassurer que le PSCD a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de lâagrément initial, pour remplir les obligations prévues au présent chapitre. (5) Lâactivité des PSCD est soumise à la surveillance de la CSSF. Le PSCD doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour lâagrément initial. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné lâagrément doit être notifiée au préalable à la CSSF. (6) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (7) Le présent article sâapplique par dérogation à lâarticle 15. Art. 29-9. Exigences applicables à la gestion dâun PSCD (1) En vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en tant que PSCD, les membres de son organe de direction disposent à tout moment dâune honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. Lâorgane de direction possède les connaissances, les compétences et lâexpérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du PSCD. Chaque membre de lâorgane de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance dâesprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion. Lorsquâun opérateur de marché demande conformément à lâarticle 29-8, paragraphe 2, à pouvoir exercer lâactivité de fourniture de services de communication de données et que les membres de lâorgane de direction du PSCD sont les mêmes que les membres de lâorgane de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à lâalinéa 1 er . Le PSCD communique à la CSSF lâidentité des membres de son organe de direction ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si les exigences du présent paragraphe sont respectées. Lâagrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment sâil nâest pas avéré que les membres de lâorgane de direction jouissent dâune honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs fonctions, ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que la composition de lâorgane de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de lâintérêt de ses clients et de lâintégrité du marché. (2) Lâorgane de direction du PSCD définit et supervise la mise en Åuvre dâun dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de lâorganisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de lâorganisation et la prévention des conflits dâintérêts, de manière à promouvoir lâintégrité du marché et lâintérêt de ses clients. (3) Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article, y compris la composition de lâorgane de direction, doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1 er et 2. La CSSF sâoppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas de lâhonorabilité et des connaissances, des compétences et de lâexpérience nécessaires à lâexercice de leurs attributions ou sâil existe des raisons objectives et démontrables dâestimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire ou, le cas échéant, la prise en compte appropriée de lâintérêt de ses clients et de lâintégrité du marché. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (4) Lâoctroi de lâagrément implique pour les membres de lâorgane de direction lâobligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles sâest fondée la CSSF pour instruire la demande dâagrément. (5) Le présent article sâapplique par dérogation à lâarticle 19. Art. 29-10. Le retrait dâagrément Par dérogation à lâarticle 23, lâagrément en tant que PSCD peut être retiré : 1. si le PSCD nâen fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, sâil y renonce expressément ou sâil nâa fourni aucun service de communication de données au cours dâune période de six mois ; 2. sâil a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3. si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; ou 4. si le PSCD a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 . En cas de retrait dâagrément, ce retrait est mentionné sur le registre des PSCD durant une période de cinq ans. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Art. 29-11. Notification des violations (1) Les PSCD mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution. (2) Les procédures visées au paragraphe 1 er comprennent au moins : 1. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à lâintérieur du PSCD ; 2. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1 er commises à lâintérieur du PSCD concerné, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par ou en vertu dâune loi. Art. 29-12. Les dispositifs de publication agréés (APA) (1) Sont « dispositifs de publication agréés » ou « APA » ( approved publication arrangement ), les professionnels dont lâactivité consiste à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte dâétablissements de crédit ou dâentreprises dâinvestissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 . (2) Les APA disposent de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par lâAPA. LâAPA est en mesure dâassurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant dâautres sources. (3) Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 2 comprennent au moins les éléments suivants : 1. lâidentifiant de lâinstrument financier ; 2. le prix auquel la transaction a été conclue ; 3. le volume de la transaction ; 4. lâheure de la transaction ; 5. lâheure à laquelle la transaction a été déclarée ; 6. lâunité de prix de la transaction ; 7. le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas ; 8. le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. (4) Les APA mettent en Åuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits dâintérêts avec leurs clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement, traite toutes les informations collectées dâune manière non discriminatoire et met en Åuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. (5) Les APA disposent de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert dâinformation, réduire au minimum le risque de corruption des données et dâaccès non autorisé et empêcher les fuites dâinformations avant la publication. Les APA prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. (6) Les APA mettent en place des systèmes capables de vérifier efficacement lâexhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. (7) La transmission à un APA, tel que visé à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 52, de la directive 2014/65/UE , de données conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de lâobligation au secret professionnel. Art. 29-13. Les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) (1) Sont « fournisseurs de système consolidé de publication » ou « CTP » ( consolidated tape provider ), les professionnels dont lâactivité consiste à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, dâOTF et dâAPA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier. (2) Les CTP mettent en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 , les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants : 1. lâidentifiant de lâinstrument financier ; 2. le prix auquel la transaction a été conclue ; 3. le volume de la transaction ; 4. lâheure de la transaction ; 5. lâheure à laquelle la transaction a été déclarée ; 6. lâunité de prix de la transaction ; 7. le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas ; 8. le cas échéant, le fait quâun algorithme informatique au sein de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement est responsable de la décision dâinvestissement et de lâexécution de la transaction ; 9. le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières ; 10. si lâobligation de publier les informations visée à lâarticle 3, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à lâarticle 4, paragraphe 1 er , lettre a) ou b), dudit règlement, une indication de quelle dérogation la transaction a fait lâobjet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Les CTP sont en mesure dâassurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. (3) A compter du 3 septembre 2019, les CTP mettent également en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 , les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants : 1. lâidentifiant ou les éléments dâidentification de lâinstrument financier ; 2. le prix auquel la transaction a été conclue ; 3. le volume de la transaction ; 4. lâheure de la transaction ; 5. lâheure à laquelle la transaction a été déclarée ; 6. lâunité de prix de la transaction ; 7. le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code « OTC », selon le cas ; 8. le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Les CTP sont en mesure dâassurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. (4) Les CTP garantissent que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation adoptées en vertu de lâarticle 65, paragraphe 8, lettre c), de la directive 2014/65/UE . (5) Les CTP mettent en Åuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits dâintérêts. Un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées dâune manière non discriminatoire et met en Åuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. (6) Les CTP mettent en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de lâinformation et réduire au minimum le risque de corruption des données et dâaccès non autorisé. Les CTP prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer leurs services à tout moment. Art. 29-14. Les mécanismes de déclaration agréés (ARM) (1) Sont « mécanismes de déclaration agréés » ou « ARM » ( approved reporting mechanism) , les professionnels dont lâactivité consiste à fournir à des établissements de crédit ou à des entreprises dâinvestissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à lâAEMF. (2) Les ARM mettent en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à lâarticle 26 du règlement (UE) n° 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour dâexécution de la transaction. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à lâarticle 26 du règlement (UE) n° 600/2014 . (3) Les ARM mettent en Åuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits dâintérêts avec leurs clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement, traite toutes les informations collectées dâune manière non discriminatoire et met en Åuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. (4) Les ARM mettent en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et lâauthentification des moyens de transfert de lâinformation, réduire au minimum le risque de corruption des données et dâaccès non autorisé et empêcher les fuites dâinformations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. Les ARM prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer leurs services à tout moment. (5) Les ARM mettent en place des systèmes capables de vérifier efficacement lâexhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement et, lorsquâune telle erreur ou omission se produit, communiquent les détails de cette erreur ou omission à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement et demandent une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. Les ARM mettent en place des systèmes leur permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à eux-mêmes et de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou de transmettre à nouveau, selon le cas, à lâautorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes. (6) La transmission à un ARM, tel que visé à lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 54, de la directive 2014/65/UE , de données pour les déclarations de transactions conformément à lâarticle 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de lâobligation au secret professionnel. Art. 29-15. Lâétablissement de succursales et la libre prestation de services Les personnes agréées au Luxembourg pour fournir les services de communication de données décrits à lâannexe II, section D, peuvent fournir les services qui sont couverts par leur agrément et qui relèvent de lâannexe II, section D, dans lâensemble de lâUnion européenne. Les services de communication de données visés à lâannexe II, section D, peuvent être fournis au Luxembourg par des personnes agréées dans un autre Etat membre, sous réserve que lâactivité quâelles entendent exercer au Luxembourg soit couverte par leur agrément et relève de lâannexe II, section D. Cette activité peut être exercée au Luxembourg soit au moyen de lâétablissement dâune succursale, soit par voie de prestation de services. ». â â â â â â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: This article amends Article 30 and requires the CSSF to keep a public register of tied agents from other EU Member States used for certain services in Luxembourg.
Art. 88. Lâarticle 30 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « tant au moyen de lâétablissement dâune succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de lâannexe I ou des sections A ou C de lâannexe II » â sont remplacés par les mots â  « par voie de prestation de services, par lâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent lié, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de lâannexe I ou de lâannexe II, sections A ou C » â ; 2. Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : â « (3) La CSSF tient le registre des agents liés, établis dans dâautres Etats membres, auxquels recourent les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de ces Etats membres pour fournir des services et des activités dâinvestissement au Luxembourg. Ce registre est public. ». â â â â â â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: This article amends the heading of Article 32 in the same law.
Art. 89. Lâarticle 32 de la même loi est modifié comme suit : 1. Lâintitulé prend la teneur suivante : â « - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article amends Article 32 by replacing wording about third-country credit institutions and foreign-law PSF, and by updating references in paragraph 5.
Art. 32. Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises dâinvestissement  » ; â â â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , les mots â  « Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement dâorigine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises dâinvestissement dâorigine communautaire ou non communautaire » â sont remplacés par les mots â  « Sans préjudice de lâarticle 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les PSF de droit étranger autres que des entreprises dâinvestissement » â ; 3. Au paragraphe 5, première phrase, les mots â  « Les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier » â sont remplacés par les mots â  « Sans préjudice de lâarticle 32-1 de la présente loi et du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014 , les personnes visées au paragraphe 1 er  » â ; 4. Au paragraphe 5, deuxième phrase, les mots â  « établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier » â sont remplacés par les mots â  « personnes visées au paragraphe 1 er  » â , et les mots â  « soumis à  » â sont remplacés par les mots â  « soumises à  » â . â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: Third-country firms offering investment services in Luxembourg may need a branch and must follow CSSF supervision and related authorisation rules.
Art. 90. Il est inséré à la suite de lâarticle 32 de la même loi un nouvel article 32-1 libellé comme suit : â « Art. 32-1. Entreprises de pays tiers fournissant des services dâinvestissement ou exerçant des activités dâinvestissement (1) Sans préjudice du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014 , les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services dâinvestissement ou exercer des activités dâinvestissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de lâannexe III, section A, peuvent établir une succursale au Luxembourg et sont soumises aux mêmes règles dâagrément que les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de lâarticle 32, paragraphes 2 à 4. La succursale de lâentreprise de pays tiers agréée conformément au présent alinéa respecte lâarticle 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à lâarticle 24, paragraphe 1 er , aux articles 26, 27, 34 et 35, à lâarticle 36, paragraphe 1 er , et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 , ainsi quâaux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de lâentreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF. La CSSF peut demander aux succursales dâentreprises de pays tiers agréées conformément au présent alinéa toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences du présent alinéa. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises dâinvestissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales dâentreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsquâune telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences du présent alinéa, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg. En lâabsence dâune décision dâéquivalence de la Commission européenne prise conformément à lâarticle 47, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 600/2014 , une entreprise de pays tiers peut également fournir au Luxembourg des services dâinvestissement ou exercer des activités dâinvestissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de lâannexe III, section A, à condition quâelle soit autorisée dans sa juridiction à fournir les services dâinvestissement et à exercer les activités dâinvestissement quâelle souhaite offrir au Luxembourg, quâelle soit soumise à une surveillance et à des règles dâagrément que la CSSF juge équivalentes à celles de la présente loi et que la coopération entre la CSSF et lâautorité de surveillance de cette entreprise soit assurée. (2) Les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services dâinvestissement ou exercer des activités dâinvestissement et proposer des services auxiliaires à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de lâannexe III, section B, sont tenues dâétablir une succursale au Luxembourg. Elles sont soumises aux mêmes règles dâagrément que les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de lâarticle 32, paragraphes 2 à 4. Lâagrément est en outre soumis aux conditions suivantes : 1. la fourniture de services pour laquelle lâentreprise de pays tiers demande lâagrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et lâentreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 2. des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges dâinformations en vue de préserver lâintégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre la CSSF et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie lâentreprise demandeuse ; 3. la succursale respecte les exigences de capital initial prévues dans les règles dâagrément ; 4. une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et satisfont aux exigences énoncées à lâarticle 19, paragraphe 1 bis , à lâarticle 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8 ; 5. le pays tiers dans lequel est établie lâentreprise demandeuse a signé avec le Luxembourg un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à lâarticle 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal ; 6. la succursale participe au Système dâindemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à lâarticle 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. Lâagrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF. Lâentreprise demandeuse fournit à la CSSF les informations suivantes : 1. le nom de lâautorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné en précisant, si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de celles-ci ; 2. tous les renseignements utiles relatifs à lâentreprise demandeuse, y compris le nom, la forme juridique, le siège statutaire, lâadresse, les membres de lâorgane de direction et les actionnaires concernés, et un programme dâactivité mentionnant les services ou activités dâinvestissement et les services auxiliaires quâelle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de lâéventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles dâexploitation ; 3. le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à lâarticle 19, paragraphe 1 bis , à lâarticle 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8, sont respectées ; 4. les informations relatives au capital initial de la succursale. Lâagrément nâest délivré que lorsque la CSSF sâest assurée que les conditions prévues à lâalinéa 1 er sont remplies et que la succursale de lâentreprise de pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées à lâalinéa 4. La décision prise sur une demande dâagrément est notifiée à lâentreprise demandeuse, dans les six mois suivant la soumission dâune demande complète, faute de quoi lâabsence de décision équivaut à la notification dâune décision de refus. La succursale de lâentreprise de pays tiers agréée conformément au présent paragraphe respecte lâarticle 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à lâarticle 24, paragraphe 1 er , aux articles 26, 27, 34 et 35, à lâarticle 36, paragraphe 1 er , et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 , ainsi quâaux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de lâentreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF. La CSSF peut demander aux succursales dâentreprises de pays tiers agréées conformément au présent paragraphe toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences de lâalinéa 4. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises dâinvestissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales dâentreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsquâune telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences de lâalinéa 4, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg. Lâagrément peut être retiré si lâentreprise de pays tiers : 1. nâen fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, nâa fourni aucun service dâinvestissement ou nâa exercé aucune activité dâinvestissement au cours des six derniers mois ; 2. lâa obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3. ne remplit plus les conditions dans lesquelles lâagrément a été accordé ; 4. a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions dâexercice applicables aux entreprises dâinvestissement et valables pour les entreprises de pays tiers. (3) Lorsquâun client établi ou se trouvant dans lâUnion européenne déclenche sur sa seule initiative la fourniture dâun service dâinvestissement ou lâexercice dâune activité dâinvestissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne sâapplique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à lâexercice de cette activité par lâentreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à lâexercice de cette activité. Lâinitiative de ces clients ne donne pas à lâentreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services dâinvestissement auprès de ces derniers. ». â â â â â â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg ou un établissement de crédit doit prévenir la CSSF avant certaines activités transfrontalières et lui transmettre des informations précises.
Art. 91. Lâarticle 33 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « ou une entreprise d'investissement » â sont supprimés ; 2. Il est inséré un nouveau paragraphe 1 bis qui prend la teneur suivante : â « (1 bis ) Une entreprise dâinvestissement agréée au Luxembourg qui désire établir une succursale sur le territoire dâun autre Etat membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle nâa pas établi de succursale, en informe préalablement la CSSF et lui communique les informations suivantes : 1. lâEtat membre sur le territoire duquel elle envisage dâétablir une succursale ou lâEtat membre dans lequel elle nâa pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ; 2. un programme dâactivité précisant notamment les services ou activités dâinvestissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou dâexercer ; 3. si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que lâidentité de ces agents liés ; 4. si lâentreprise dâinvestissement entend recourir à des agents liés dans un Etat membre dans lequel elle nâa pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents sâinsèrent dans la structure organisationnelle de lâentreprise dâinvestissement ; 5. lâadresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans lâEtat membre dâaccueil ; 6. le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de lâagent lié. Lorsquâune entreprise dâinvestissement recourt à un agent lié établi dans un autre Etat membre, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsquâune succursale a été établie. Un établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un autre Etat membre pour fournir des services dâinvestissement ou exercer des activités dâinvestissement et proposer des services auxiliaires en informe la CSSF et lui communique les informations visées à lâalinéa 1 er . Les agents liés sont soumis aux dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux succursales. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 5, il est inséré une deuxième phrase libellée comme suit : â « Il en est de même pour lâagent lié. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 6, lâalinéa 2 est modifié comme suit : â « En cas de modification de lâune quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 1 bis , lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement en avise par écrit la CSSF au moins un mois avant de mettre la modification en Åuvre. La CSSF informe lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil de la modification. ». â â â â â 5. Au paragraphe 7, les mots â  « de lâarticle 20 de la loi relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés à quatre reprises par les mots â  « de lâarticle 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers » â ; 6. Au paragraphe 7, alinéa 1 er , les mots â  « visée à lâarticle 24-9 souhaite exploiter un MTF » â sont remplacés par les mots â  « visée à lâarticle 24-9 ou à lâarticle 24-10 souhaite exploiter un MTF ou un OTF » â ; 7. Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots â  « ou un OTF » â sont insérés entre les mots â  « un MTF » â et les mots â  « dans un autre » â ; 8. Au paragraphe 7, alinéa 4, les mots â  « ou de lâOTF » â sont insérés entre les mots â  « du MTF » â et les mots â  « si les exigences » â . â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
Art. 92. Lâarticle 34 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), les mots â  « sur le territoire de lâEtat membre dâaccueil. » â sont remplacés par les mots â  « établis au Luxembourg. Si une entreprise dâinvestissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la CSSF lâidentité de ces agents liés. » â ; 2. Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit : â « Lorsque lâentreprise dâinvestissement entend recourir à des agents liés établis au Luxembourg, sur le territoire de lâEtat membre où elle envisage de fournir des services, la CSSF communique à lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil désignée comme point de contact conformément à lâarticle 79, paragraphe 1 er , de la directive 2014/65/UE , dans le mois suivant la réception de toutes les informations, lâidentité des agents liés auxquels lâentreprise dâinvestissement entend recourir pour fournir des services et des activités dâinvestissement dans cet Etat membre. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 3, les mots â  « désignée comme point de contact conformément à lâarticle 79, paragraphe 1 er , de la directive 2014/65/UE  » â sont ajoutés à la fin de la première phrase ; 4. Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : â « (5) Un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui souhaite fournir des services dâinvestissement ou exercer des activités dâinvestissement et proposer des services auxiliaires par lâintermédiaire dâagents liés, communique lâidentité de ces agents liés à la CSSF. Lorsque lâétablissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis au Luxembourg, sur le territoire de lâEtat membre où il envisage de fournir des services, la CSSF communique à lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil désignée comme point de contact conformément à lâarticle 79, paragraphe 1 er de la directive 2014/65/UE , dans le mois suivant la réception de toutes les informations, lâidentité des agents liés auxquels lâétablissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet Etat membre. ». â â â â â â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
Art. 93. Lâarticle 35 de la même loi est modifié comme suit : 1. Il est rétabli un paragraphe 1 er libellé comme suit : â « (1) Le chapitre 2 de la présente partie sâapplique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi quâaux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, les mots â  « Les chapitres 2 et 5 de la présente partie sâappliquent » â sont remplacés par les mots â  « Le chapitre 5 de la présente partie sâapplique » â ; 3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit : â « (6) Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, sâappliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsquâils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. ». â â â â â â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: The chapter 2 heading in part II is changed to cover specialised PSFs and support PSFs.
Art. 94. Lâintitulé du chapitre 2 de la partie II de la même loi est modifié comme suit : â â « Chapitre 2 : Dispositions applicables aux PSF spécialisés et aux PSF de support.  ». â â â â â â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
Art. 95. Lâarticle 36 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , la phrase introductive prend la teneur suivante : â « Les PSF spécialisés et les PSF de support sont obligés au titre des règles prudentielles : » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, les mots â  « visés à lâarticle 27 qui exploitent en sus un MTF au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de lâarticle 37-1 » â sont remplacés par les mots â  « exploitant un MTF ou un OTF sont soumis aux exigences organisationnelles de lâarticle 37-1 ainsi quâaux exigences des articles 19, paragraphe 1 bis , 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8  » â . â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: This article amends article 36-1 by changing wording about PSF spécialisés and PSF de support, and by correcting a term related to conflicts of interest.
Art. 96. Lâarticle 36-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , phrase introductive, les mots â  « Un PSF autre quâune entreprise dâinvestissement est obligé » â sont remplacés par les mots â  « Les PSF spécialisés et les PSF de support sont obligés » â ; 2. Au paragraphe 1 er , sixième tiret, les mots â  « confits dâintérêts » â sont remplacés par les mots â  « conflits dâintérêts » â ; 3. Au paragraphe 2, les mots â  « Lorsquâun PSF autre quâune entreprise dâinvestissement » â sont remplacés par les mots â  « Lorsquâun PSF spécialisé ou un PSF de support » â . â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
Art. 97. Lâarticle 36-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. A lâalinéa 2, les mots â  « Le PSF autre quâune entreprise dâinvestissement » â sont remplacés par les mots â  « Le PSF spécialisé ou le PSF de support » â ; 2. A lâalinéa 4, les mots â  « du PSF autre quâune entreprise dâinvestissement » â  sont remplacés par les mots â  « du PSF spécialisé ou du PSF de support » â , et les mots â  « le PSF autre quâune entreprise dâinvestissement » â sont remplacés par les mots â  « le PSF spécialisé ou le PSF de support » â . â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: Banks and investment firms must validate, monitor, disclose, record, notify about, and retain records of certain financial-instrument sales and client communications.
Art. 98. Lâarticle 37-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 est complété par six nouveaux alinéas de la teneur suivante : â « Tout établissement de crédit ou entreprise dâinvestissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à lâintérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de sâassurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement examinent aussi régulièrement les instruments financiers quâils proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin dâévaluer au minimum si lâinstrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. Tout établissement de crédit ou entreprise dâinvestissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur lâinstrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de lâinstrument financier. Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement propose ou recommande des instruments financiers quâil ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés à lâalinéa 5 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier. Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers et par le règlement (UE) n° 600/2014 , y compris à celles applicables à la publication, à lâadéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits dâintérêts, et aux incitations. » ; â â â â â 2. Le paragraphe 6 est modifié comme suit : â « (6) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement conservent, conformément aux délais prévus au Code de commerce , un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à la CSSF dâexercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la directive 2014/65/UE , au règlement (UE) n° 600/2014 , à la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et au règlement (UE) n° 596/2014  du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE , 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement, y compris à lâégard de ses clients ou clients potentiels et concernant lâintégrité du marché. » ; â â â â â 3. Il est inséré à la suite du paragraphe 6 un nouveau paragraphe 6 bis libellé comme suit : â « (6 bis ) Les enregistrements incluent lâenregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre dâune négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et lâexécution dâordres de clients. De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre dâune négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et lâexécution dâordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients. à ces fins, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen dâun équipement fourni par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement à un employé ou à une autre personne à leur service ou dont lâutilisation par un employé ou une telle personne a été approuvée ou autorisée par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement notifient aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées. Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services dâinvestissement à de nouveaux clients ou à des clients existants. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement ne fournissent pas par téléphone des services et des activités dâinvestissement à des clients qui nâont pas été informés à lâavance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités dâinvestissement concernent la réception, la transmission et lâexécution dâordres de clients. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement permettent à leurs clients de passer des ordres par dâautres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen dâun support durable, tels quâun courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres dâun client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à -tête pertinentes avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone. Il appartient à un établissement de crédit ou à une entreprise dâinvestissement qui invoque un compte-rendu ou une note dâapporter la preuve que le client lâa accepté. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou une autre personne à leur service dâeffectuer, dâenvoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen dâun équipement privé que lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement est incapable dâenregistrer ou de copier. Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la CSSF le demande, pendant une durée pouvant aller jusquâà sept ans. ». â â â â â â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: Credit institutions and investment firms must clearly inform clients about conflicts of interest when their internal measures are not enough, and the disclosure must be on a durable medium with enough detail.
Art. 99. Lâarticle 37-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « des mesures raisonnables pour détecter les conflits dâintérêts » â sont remplacés par les mots â  « toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits dâintérêts » â , et les mots â  « , y compris ceux découlant de la perception dâincitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et dâautres structures incitatives propres à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement » â sont insérés après les mots â  « combinaison de ces services » â ; 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : â « (2) Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement conformément à lâarticle 37-1, paragraphe 2, pour empêcher que des conflits dâintérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients ne suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement informe clairement ceux-ci, avant dâagir pour leur compte, de la nature générale et, le cas échéant, de la source de ces conflits dâintérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. » ; â â â â â 3. Il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis libellé comme suit : â « (2 bis ) Lâinformation visée au paragraphe 2 : 1. est effectuée sur un support durable ; et 2. comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit dâintérêts. ». â â â â â â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: This article amends rules for credit institutions and investment firms on how they design, distribute, explain, and report on investment services and financial instruments.
Art. 100. Lâarticle 37-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , avant les mots â  « le cas échéant » â , le mot â  « et, » â est remplacé par le mot â  « ou, » â , et les mots â  « aux paragraphes (2) à (8) » â sont remplacés par les mots â  « au présent article » â ; 2. Il est inséré à la suite du paragraphe 1 er un nouveau paragraphe 1 bis qui prend la teneur suivante : â « (1 bis ) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins dâun marché cible défini de clients finaux à lâintérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement prennent des mesures raisonnables pour assurer que lâinstrument financier soit distribué auprès du marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement comprennent les instruments financiers quâils proposent ou recommandent, évaluent la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services dâinvestissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux, et veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque câest dans lâintérêt du client. » ; â â â â â 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit : â « (3) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement communiquent en temps utile aux clients ou aux clients potentiels des informations appropriées sur : 1. lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement et ses services ; 2. les instruments financiers et les stratégies dâinvestissement proposées ; 3. les systèmes dâexécution ; et 4. tous les coûts et frais liés. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement indique au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement : 1. si les conseils sont fournis de manière indépendante ; 2. sâils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types dâinstruments financiers et, en particulier, si lâéventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle quâune relation contractuelle, si étroite quâelle présente le risque de nuire à lâindépendance du conseil fourni ; 3. si lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies dâinvestissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à lâinvestissement dans ces instruments ou à certaines stratégies dâinvestissement et précisent si lâinstrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini. Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services dâinvestissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, sâil y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut sâen acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers. Les informations relatives à lâensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service dâinvestissement et à lâinstrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance dâun risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que lâeffet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de lâinvestissement. » ; â â â â â 4. Sont insérés à la suite du paragraphe 3, sept nouveaux paragraphes libellés comme suit : â « (3 bis ) Les informations visées aux paragraphes 3 et 3 quinquies sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service dâinvestissement et du type spécifique dâinstrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, prendre des décisions en matière dâinvestissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée. (3 te r) Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement : 1. évalue un éventail suffisant dâinstruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs dâinvestissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par : a) lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement lui-même ou par des entités ayant des liens étroits avec lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement ; ou b) dâautres entités avec lesquelles lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites quâelles présentent le risque de nuire à lâindépendance du conseil fourni ; 2. ne peut pas accepter et conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte dâun tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles dâaméliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles quâils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement de son devoir dâagir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point. (3 quater ) Lorsquâils fournissent des services de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement ne peuvent pas accepter et conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte dâun tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles dâaméliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles quâils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement de son devoir dâagir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe. (3 quinquies ) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement sont considérés comme ne remplissant pas leurs obligations au titre du paragraphe 1 er ou de lâarticle 37-2 lorsquâils versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la prestation dâun service dâinvestissement ou dâun service auxiliaire, à ou par toute partie, à lâexclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou lâavantage : 1. ait pour objet dâaméliorer la qualité du service concerné au client ; et 2. ne nuise pas au respect de lâobligation de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement dâagir dâune manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. Le client est clairement informé de lâexistence, de la nature et du montant du paiement ou de lâavantage visé à lâalinéa 1 er , ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul dâune manière complète, exacte et compréhensible avant que le service dâinvestissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de lâavantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la prestation du service dâinvestissement ou du service auxiliaire. Le paiement ou lâavantage qui permet la prestation de services dâinvestissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec lâobligation qui incombe à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement dâagir dâune manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients nâest pas soumis aux exigences énoncées à lâalinéa 1 er . (3 sexies ) Un établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement qui fournit des services dâinvestissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés dâune façon qui aille à lâencontre de son obligation dâagir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, il ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, dâobjectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client. (3 septies ) Lorsquâun service dâinvestissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre dâune offre groupée ou comme condition à lâobtention de lâaccord ou de lâoffre groupée, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement indiquent au client sâil est possible dâacheter séparément les différents éléments et fournissent des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément. Lorsque les risques résultant dâun tel accord ou dâune telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles dâêtre différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement fournissent une description appropriée des différents éléments de lâaccord ou de lâoffre groupée et exposent comment lâinteraction modifie le risque. (3 octies ) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement sâassurent et démontrent à la CSSF sur demande que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services dâinvestissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article. La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. » ; â â â â â 5. Au paragraphe 4, les mots â  « la situation financière et les objectifs dâinvestissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services dâinvestissement et les instruments financiers qui lui conviennent » â sont remplacés par les mots â  « sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs dâinvestissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services dâinvestissement et les instruments financiers qui lui conviennent et qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes » â , et il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément au paragraphe 3 septies , il veille à ce que lâoffre groupée dans son ensemble soit appropriée. » ; â â â â â 6. Au paragraphe 5, lâalinéa 1 er est complété par la phrase suivante : â « Lorsquâune offre groupée de services ou des produits est envisagée conformément au paragraphe 3 septies , lâévaluation porte sur le caractère approprié de lâoffre groupée dans son ensemble. » ; â â â â â 7. Au paragraphe 5, alinéa 3, les mots â  « choisit de ne pas fournir » â sont remplacés par les mots â  « ne fournit pas » â , et les mots â  « , en raison de cette décision, » â sont supprimés ; 8. Le paragraphe 6 est modifié comme suit : â « (6) Lorsque les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement fournissent des services dâinvestissement qui comprennent uniquement lâexécution ou la réception et la transmission dâordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à lâexclusion de lâoctroi de crédits ou de prêts visé à lâannexe II, section C, point 2, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne sâappliquent pas, ils peuvent fournir ces services dâinvestissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à lâévaluation prévus au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les services portent sur lâun des instruments financiers suivants : a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent dâun pays tiers, ou sur un MTF, lorsquâil sâagit dâactions de sociétés, à lâexclusion des actions dâorganismes de placement collectif non-OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ; b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent dâun pays tiers, ou sur un MTF, à lâexclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ; c) des instruments du marché monétaire, à lâexclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ; d) des actions ou parts dâOPCVM, à lâexclusion des OPCVM structurés au sens de lâarticle 36, paragraphe 1 er , alinéa 2, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1 er juillet 2010 mettant en Åuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour lâinvestisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour lâinvestisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen dâun site web ; e) des dépôts structurés, à lâexclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client ; f) dâautres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe. Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues à lâarticle 25, paragraphe 4, lettre a), alinéas 3 et 4, de la directive 2014/65/UE sont respectées. Lorsque la CSSF demande à la Commission dâarrêter une décision dâéquivalence conformément à lâarticle 25, paragraphe 4, lettre a), alinéa 3, de la directive 2014/65/UE , elle indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes. 2. le service est fourni à lâinitiative du client ou du client potentiel ; 3. le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement nâest pas tenu dâévaluer si lâinstrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée ; 4. lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de lâarticle 37-2. » ; â â â â â 9. Le paragraphe 8 est modifié comme suit : â « (8) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement fournissent au client des rapports adéquats sur le service quâils dispensent sur un support durable. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsquâil y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client. Lorsquâils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement remettent au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration dâadéquation sur un support durable précisant les conseils fournis et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. Lorsque lâaccord dâachat ou de vente dâun instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration dâadéquation, lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement peut fournir la déclaration écrite dâadéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : 1. le client a consenti à recevoir la déclaration dâadéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ; et 2. lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin quâil puisse recevoir au préalable la déclaration dâadéquation. Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client quâil procéderait à une évaluation périodique dâadéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont lâinvestissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. » ; â â â â â 10. Sont insérés à la suite du paragraphe 8 deux nouveaux paragraphes libellés comme suit : â « (8 bis ) Si un contrat de crédit relevant de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur dâun service dâinvestissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement dudit contrat de crédit et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service nâest pas soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3 octies à 8. (8 ter ) Dans les cas où un service dâinvestissement est proposé dans le cadre dâun produit financier qui est déjà soumis à dâautres dispositions relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière dâinformation, ce service nâest pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis . ». â â â â â â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
Art. 101. Lâarticle 37-4 de la même loi est modifié comme suit : 1. A lâalinéa 2, le mot â  « approprié » â est remplacé par le mot â  « adéquat » â ; 2. A lâalinéa 3, les mots â  « ou dâune entreprise dâinvestissement » â sont remplacés par les mots â  « ou dâune autre entreprise dâinvestissement » â . â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent appliquer des règles de meilleure exécution, informer les clients sur l’exécution des ordres, publier certains classements annuels, et ne pas recevoir d’avantages interdits pour orienter des ordres.
Art. 102. Lâarticle 37-5 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , le mot â  « raisonnables » â est remplacé par le mot â  « suffisantes » â , et le paragraphe 1 er est complété par deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit : â « Lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement exécute un ordre pour le compte dâun client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de lâinstrument financier et les coûts liés à lâexécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à lâexécution de lâordre, y compris les frais propres au système dâexécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à lâexécution de lâordre. En vue dâassurer le meilleur résultat possible conformément à lâalinéa 1 er lorsque plusieurs systèmes dâexécution concurrents sont en mesure dâexécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient dâévaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant lâordre sur chacun des systèmes dâexécution sélectionnés par la politique dâexécution des ordres de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement qui sont en mesure dâexécuter cet ordre. Dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à lâétablissement de crédit ou à lâentreprise dâinvestissement et les coûts pour lâexécution de lâordre sur chacun des systèmes dâexécution éligibles. » ; â â â â â 2. Sont insérés, à la suite du paragraphe 1 er , deux nouveaux paragraphes libellés comme suit : â « (1 bis ) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement ne peuvent recevoir aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour lâacheminement dâordres vers une plate-forme de négociation particulière ou un système dâexécution particulier qui serait en violation des exigences relatives aux conflits dâintérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1 er , à lâarticle 37-1, paragraphe 2, et aux articles 37-2 et 37-3, paragraphes 1 er à 3 septies . (1 ter ) A la suite de lâexécution dâune transaction pour le compte dâun client, les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement précisent au client où lâordre a été exécuté. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase suivante est insérée à la suite de la première phrase : â « Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par lâétablissement de crédit ou lâentreprise dâinvestissement pour son client. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 3, alinéa 3, les mots â  « dâun marché réglementé ou dâun MTF » â sont remplacés à deux reprises par les mots â  « dâune plate-forme de négociation » â , et les mots â  « doit informer ses clients ou ses clients potentiels » â sont remplacés par les mots â  « doit notamment informer ses clients » â ; 5. A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit : â « (3 bis ) Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement qui exécutent des ordres de clients établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie dâinstruments financiers, le classement des cinq premiers systèmes dâexécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de lâannée précédente et des informations synthétiques sur la qualité dâexécution obtenue. » ; â â â â â 6. Au paragraphe 4, première phrase, les mots â  « qui exécutent des ordres de clients » â sont insérés entre les mots â  « Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement » â et les mots â  « doivent surveiller » â ; 7. Au paragraphe 4, deuxième phrase, les mots â  « , compte tenu notamment des informations publiées en application du paragraphe 3 bis et de lâarticle 61 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont ajoutés à la fin de la phrase ; 8. Au paragraphe 4, troisième phrase, les mots â  « signaler aux clients » â sont remplacés par les mots â  « notifier aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie » â ; 9. Au paragraphe 5, les mots â  « , et démontrer à la CSSF, à sa demande, quâils respectent le présent article » â sont insérés à la fin de la phrase. â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
Art. 103. Lâarticle 37-6, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1. A la première phrase, les mots â  « ou négociées sur une plate-forme de négociation » â sont insérés entre les mots â  « marché réglementé » â et les mots â  « nâest pas exécuté » â ; 2. A la deuxième phrase, les mots â  « telle que déterminée aux fins de lâapplication de lâarticle 13, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés par les mots â  « telle que déterminée par lâarticle 4 du règlement (UE) n° 600/2014  » â ; 3. A la troisième phrase, les mots â  « ordre limité » â sont remplacés par les mots â  « ordre à cours limité » â . â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
Art. 104. Lâarticle 37-7 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1) » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 37-3, à lâexception des paragraphes 3, 3 bis et 8, à lâarticle 37-5 et à lâarticle 37-6, paragraphe 1 er  » â ; 2. Au paragraphe 1 er , il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement, dans leur relation avec les contreparties éligibles, agissent dâune manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent dâune façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , les mots â  « de la législation communautaire ou du droit national dâun Etat membre, les entreprises exemptées de lâapplication de la directive 2004/39/CE en vertu de lâarticle 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique » â sont remplacés par les mots â  « du droit de lâUnion européenne ou du droit national dâun Etat membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national » â . â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: The CSSF must keep a register of tied agents established in Luxembourg, keep it up to date, and publish it on its website.
Art. 105. Lâarticle 37-8 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , les mots â  « pour son compte » â sont remplacés par les mots â  « pour le compte de lâétablissement de crédit ou de lâentreprise dâinvestissement » â ; 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots â  « quelle entreprise » â sont remplacés par les mots â  « quel établissement de crédit ou entreprise dâinvestissement » â ; 3. Le paragraphe 5 prend la teneur suivante : â « (5) La CSSF tient le registre des agents liés établis au Luxembourg. Lâimmatriculation au registre tenu par la CSSF est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent dâune honorabilité professionnelle suffisante et quâils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles adéquates pour fournir les services dâinvestissement ou les services auxiliaires et pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les agents liés jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. La CSSF tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site internet de la CSSF de sorte quâil est accessible au public. ». â â â â â â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: This article amends Article 38 to extend certain rules to some investment firms and to define “establishment” for this chapter.
Art. 106. Lâarticle 38 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er est complété par deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit : â « Les articles 38-1, 38-2, 38-8 et 38-12 sâappliquent également aux entreprises dâinvestissement qui ne sont pas des entreprises dâinvestissement CRR. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « établissement » vise les établissements de crédit et les entreprises dâinvestissement. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 4, le mot â  « CRR » â est supprimé. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: Article 107 strengthens governance duties for an establishment’s management body.
Art. 107. Lâarticle 38-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Lâalinéa 1 er prend la teneur suivante : â « L'organe de direction dâun établissement définit et supervise la mise en Åuvre de dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de lâétablissement et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir lâintégrité du marché et lâintérêt des clients et rend des comptes à cet égard. » ; â â â â â 2. Aux alinéas 2 et 3, toutes les occurrences du mot â  « CRR » â sont supprimées ; 3. A la suite de lâalinéa 3, trois nouveaux alinéas de la teneur suivante sont insérés : â « Ces dispositifs de gouvernance garantissent également que lâorgane de direction définit, approuve et supervise : 1. lâorganisation de lâétablissement pour la fourniture de services dâinvestissement, lâexercice dâactivités dâinvestissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et lâexpertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels lâétablissement fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à lâétendue et à la complexité de son activité, ainsi quâà lâensemble des exigences auxquelles il doit satisfaire ; 2. une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de lâétablissement et aux caractéristiques et besoins des clients de lâétablissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des tests de résistance appropriés ; 3. une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi quâà éviter les conflits dâintérêts dans les relations avec les clients. Lâorgane de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en Åuvre des objectifs stratégiques de lâétablissement en rapport avec la fourniture de services dâinvestissement, lâexercice dâactivités dâinvestissement et la fourniture de services auxiliaires, lâefficacité du dispositif de gouvernance de lâétablissement et lâadéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. Les membres de lâorgane de direction disposent dâun accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. ». â â â â â â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
Art. 108. Lâarticle 38-2 est modifié comme suit : 1. Toutes les occurrences du mot â  « CRR » â sont supprimées ; 2. Au paragraphe 4, les mots â  « lâAutorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots « , selon le cas, lâAutorité bancaire européenne ou lâAutorité européenne des marchés financiers » â . â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
AI-assisted research summary: This article amends article 38-6 so references are changed from “the establishment” to “the CRR establishment” in several places.
Art. 109. Lâarticle 38-6 de la même loi est modifié comme suit : 1. A la lettre g), alinéa 2, premier tiret, les mots â  « détaillée de l'établissement » â sont remplacés par les mots â  « détaillée de l'établissement CRR » â ; 2. A la lettre g), alinéa 2, quatrième tiret, les mots â  « incombent à l'établissement » â sont remplacés par les mots â  « incombent à l'établissement CRR » â ; 3. A la lettre l), alinéa 2, les mots â  « de l'établissement » â sont remplacés par les mots â  « de lâétablissement CRR » â . â - 110 Verify source ↗
Art. 110.
AI-assisted research summary: This article removes every occurrence of the word “CRR” from article 38-8 of the same law.
Art. 110. A lâarticle 38-8 de la même loi, toutes les occurrences du mot â  « CRR » â sont supprimées. â - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: Les établissements doivent mettre en place un canal interne, indépendant et autonome, pour que leur personnel puisse signaler certaines violations.
Art. 111. Lâarticle 38-12 de la même loi est modifié comme suit : â « Art. 38-12. Notification des violations (1) Les établissements mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers, du règlement (UE) n° 575/2013 , du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution. Pour les établissements CRR, ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. (2) Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1 er comprennent au moins : 1. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à lâintérieur de lâétablissement ; 2. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel ; et 3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1 er commises à lâintérieur de lâétablissement, sauf si la divulgation dâinformations est exigée par ou en vertu dâune loi. ». â â â â â â - 112 Verify source ↗
Art. 112.
AI-assisted research summary: This article says the present article does not apply to APA or CTP activity.
Art. 112. A l'article 41 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit : â « (10) Le présent article ne s'applique pas à lâactivité d'APA ou de CTP. ». â â â â â â - 113 Verify source ↗
Art. 113.
AI-assisted research summary: This article amends Article 42 by adding references to EU Regulations No 575/2013 and No 600/2014 and replacing a reference to Directive 2004/39/EC with Directive 2014/65/EU and Regulation No 600/2014.
Art. 113. Lâarticle 42 de la même loi est modifié comme suit : 1. A lâalinéa 1 er , les mots â  « , aux fins de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 et du règlement (UE) n° 600/2014  » â sont insérés en fin de phrase ; 2. A lâalinéa 2, les mots â  « , par le règlement (UE) n° 600/2014  » â sont insérés entre les mots â  « par la présente loi » â et les mots â  « et par le règlement (UE) n° 575/2013  » â , et la référence à â  « la directive 2004/39/CE  » â est remplacée par la référence à â  « la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014  » â . â - 114 Verify source ↗
Art. 114.
Art. 114. A lâarticle 43, paragraphe 2, de la même loi, les mots â  « et du règlement (UE) n° 600/2014  » â sont insérés à la fin de la première phrase. â - 115 Verify source ↗
Art. 115.
Art. 115. Lâarticle 44 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « ou fiscal national » â sont insérés après les mots â  « du droit pénal » â ; 2. Au paragraphe 4, alinéa 1 er , premier tiret, les mots â  « des PSCD, » â sont insérés entre les mots â  « des entreprises dâinvestissement, » â et les mots â  « des entreprises dâassurance » â ; 3. Le paragraphe 5, alinéa 1 er , prend la teneur suivante : â « Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour lâexercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou dudit règlement ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à lâexercice de ces fonctions. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 6, le point final à la fin du quatrième tiret est remplacé par « , ou » et il est ajouté un nouveau cinquième tiret libellé comme suit : â « - dans le cadre du mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges visé à lâarticle 58, paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services dâinvestissement et de services auxiliaires. ». â â â â â â - 116 Verify source ↗
Art. 116.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 44-1 to expand the CSSF’s cooperation and assistance powers.
Art. 116. Lâarticle 44-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots â  « et par le règlement (UE) n° 600/2014  » â sont insérés en fin de phrase ; 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « dâenquêtes ou » â sont insérés entre les mots â  « dans le cadre » â et les mots â  « dâactivités de surveillance » â , et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : â « Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter lâassistance prévue au présent paragraphe. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 1 er , il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : â « La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes dâautres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de lâautorité requérante. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 2, le mot â  « prudentielle » â est supprimé à deux reprises ; 5. Il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis libellé comme suit : â « (2 bis ) La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes dâautres Etats membres à la demande de celles-ci, aux fins de lâarticle 79 de la directive 2014/65/UE , même si la pratique faisant lâobjet dâune enquête ne constitue pas une violation dâune règle en vigueur au Luxembourg. » ; â â â â â 6. Au paragraphe 3, alinéa 1 er , les mots â  « ou du règlement (UE) n° 600/2014  » â sont insérés entre les mots â  « de la présente loi » â et le mot â  « , sont » â ; 7. Au paragraphe 4, lâactuel alinéa 2 devient lâalinéa 3, et il est inséré à la suite de lâalinéa 1 er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « La CSSF peut référer à lâAEMF les situations où une requête liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou dâenquête telle que prévue à lâalinéa 1 er a été rejetée ou nâa pas été suivie dâeffet dans un délai raisonnable. » ; â â â â â 8. Au paragraphe 5, alinéa 1 er , le premier tiret est supprimé ; 9. A la suite du paragraphe 5, trois nouveaux paragraphes libellés comme suit sont ajoutés : â « (6) En ce qui concerne les quotas dâémission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE , afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas dâémission. (7) En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question. (8) La CSSF coopère avec lâAEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n ° 1095/2010 . ». â â â â â â - 117 Verify source ↗
Art. 117.
AI-assisted research summary: The CSSF may ask another EU Member State’s competent authority for information needed for its market surveillance work, and may refer unresolved or rejected information-exchange requests to the AEMF.
Art. 117. Lâarticle 44-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 5 à 7 et deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont insérés à la suite de lâalinéa 2 : â « La CSSF peut demander à lâautorité compétente dâun autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour lâaccomplissement de sa mission de surveillance des marchés dâinstruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 . La CSSF peut référer à lâAEMF les situations où une demande dâéchange dâinformations telle que prévue à lâalinéa 3 a été rejetée ou nâa pas été suivie dâeffet dans un délai raisonnable. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , ancien alinéa 4 (nouvel alinéa 6), le premier tiret est supprimé. â - 118 Verify source ↗
Art. 118.
AI-assisted research summary: This article amends Article 44-3 to add rules on sharing personal data and on confidentiality of information received from third countries.
Art. 118. Lâarticle 44-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par une virgule et deux nouveaux tirets de la teneur suivante sont ajoutés : â « - les autorités chargées de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas dâémission aux fins dâobtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant, - les autorités chargées de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins dâobtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers sâeffectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel. » ; â â â â â 3. Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : â « (3) Les informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers ne peuvent être divulguées sans lâaccord exprès de lâautorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. ». â â â â â â - 119 Verify source ↗
Art. 119.
Art. 119. Lâarticle 45 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, les mots â  « ou lâentreprise dâinvestissement » â sont insérés entre les mots â  « que lâétablissement de crédit » â et les mots â  « est agréé » â ; 2. Aux paragraphes 4 et 6, les mots â  « articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés dâinstruments financiers » â sont remplacés à 3 reprises par les mots â  « articles 14 à 26 du règlement (UE) n°600/2014  » â ; 3. Au paragraphe 5, les mots â  « au paragraphe (6) de lâarticle 37-1 » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 37-1, paragraphes 6 et 6 bis , » â ; 4. Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : â « La CSSF peut accéder directement aux enregistrements visés à lâarticle 37-1, paragraphes 6 et 6 bis , auprès des succursales établies dans un autre Etat membre dâétablissements de crédit ou dâentreprises d'investissement de droit luxembourgeois. ». â â â â â â - 120 Verify source ↗
Art. 120.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 46 and changes the wording about when the CSSF must inform and the purpose of that action.
Art. 120. Lâarticle 46 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 4, le mot â  « excessif » â est inséré entre les mots â  « sans délai » â et les mots â  « la Commission européenne » â ; 2. Au paragraphe 2, les mots â  « pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet établissement de crédit ou cette entreprise dâinvestissement dâeffectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF informe sans délai » â sont remplacés par les mots â  « pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif » â . â - 121 Verify source ↗
Art. 121.
AI-assisted research summary: This article changes wording in another provision: “ce comité” is replaced with “l’Autorité bancaire européenne.”
Art. 121. A lâarticle 50-1, paragraphe 14, alinéa 5, de la même loi, les mots â  « ce comité » â sont remplacés par les mots â  « lâAutorité bancaire européenne » â . â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: The CSSF must keep, update, and publish the official lists of supervised credit institutions and other financial-sector professionals; the competent minister must provide approval and withdrawal decisions to the CSSF.
Art. 122. Lâarticle 52 de la même loi est modifié comme suit : 1. Lâintitulé est modifié comme suit : â « Les listes officielles et la protection des titres » ; â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , les alinéas 1 er et 2 prennent la teneur suivante : â « La CSSF tient les listes officielles des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. La CSSF met à jour, sur une base régulière, les listes officielles. Les listes officielles contiennent des informations sur les services ou activités pour lesquels les entreprises dâinvestissement sont agréées. A cet effet, le ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait. Les différentes listes officielles sont publiées sur le site internet de la CSSF. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 1 er , alinéa 4, les mots â  « de lâarticle 33 » â sont remplacés par les mots â  « de lâarticle 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit » â ; 4. Au paragraphe 2, les mots â  « un tableau officiel » â sont remplacés par les mots â  « une liste officielle » â , et les mots â  « sur lâun de ces tableaux » â sont remplacés par les mots â  « sur lâune de ces listes » â ; 5. Au paragraphe 3, les mots â  « sur un tableau officiel » â sont remplacés par les mots â  « sur une liste officielle » â . â - 123 Verify source ↗
Art. 123.
AI-assisted research summary: This article expands the CSSF’s supervisory and enforcement powers, including access to documents and data, requests for information, public communications, suspension of sales, removal requests, and access to traffic data with prior judicial authorization.
Art. 123. Lâarticle 53 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots â  « , du règlement (UE) n° 600/2014  » â sont insérés entre les mots â  « du règlement (UE) n° 575/2013  » â et les mots â  « et des mesures » â , et les mots â  « , y compris du pouvoir dâimposer des mesures correctives » â sont ajoutés en fin de phrase ; 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les tirets sont remplacés par une numérotation continue en chiffres arabes ; 3. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, lâancien premier tiret (nouveau point 1) prend la teneur suivante : â « 1. dâavoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible dâêtre pertinent pour lâaccomplissement de sa mission de surveillance, et dâen recevoir ou dâen prendre une copie ; » ; â â â â â 4. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, ancien deuxième tiret (nouveau point 2), les mots â  « de demander des informations » â sont remplacés par les mots â  « de demander ou dâexiger la fourniture dâinformations » â ; 5. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, ancien quatrième tiret (nouveau point 4), les mots â  « et informatiques existants » â sont remplacés par les mots â  « ou des communications électroniques ou dâautres échanges informatiques existants » â ; 6. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, ancien cinquième tiret (nouveau point 5), les mots â  « du règlement (UE) n ° 600/2014 , » â sont insérés entre les mots â  « du règlement (UE) n° 575/2013 , » â et les mots â  « de la présente loi » â et les mots â  « , et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition » â sont ajoutés en fin de phrase ; 7. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, ancien neuvième tiret (nouveau point 9), les mots â  « du règlement (UE) n ° 600/2014 , » â sont insérés entre les mots â  « du règlement (UE) n° 575/2013 , » â et les mots â  « de la présente loi » â ; 8. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, à lâancien onzième tiret (nouveau point 11), le point final est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutés : â « 12. dâémettre une communication au public ; 13. de suspendre la commercialisation ou la vente dâinstruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ; 14. de suspendre la commercialisation ou la vente dâinstruments financiers ou de dépôts structurés lorsquâun établissement de crédit ou une entreprise dâinvestissement nâa pas développé ou appliqué un véritable processus dâapprobation de produit, ou ne sâest pas conformé à lâarticle 37-1, paragraphe 2 ; 15. dâexiger le retrait dâune personne physique du conseil dâadministration dâun établissement de crédit ou dâune entreprise dâinvestissement ; 16. sous réserve de lâautorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, dâexiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsquâil existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre dâune enquête portant sur des violations de la présente loi telles que visées à lâarticle 63-2 bis , paragraphes 1 er et 2. » ; â â â â â 9. Il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : â « (3) La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 1 er , alinéa 2, point 16, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge dâinstruction près le tribunal dâarrondissement de et à Luxembourg. Lâordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge dâinstruction directeur ou en cas dâempêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé. Le juge dâinstruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments dâinformation de nature à justifier lâautorisation demandée. Lâordonnance visée à lâalinéa 1 er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. ». â â â â â â - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: This article amends article 54 of the same law.
Art. 124. Lâarticle 54 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 3, alinéa 1 er , les tirets 1 à 5 sont remplacés comme suit : â « 1. concerne ce professionnel du secteur financier ; et 2. est de nature à : a) constituer une violation grave des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de lâagrément ou qui régissent expressément lâexercice de lâactivité du professionnel du secteur financier ; b) porter atteinte à la continuité de lâexploitation du professionnel du secteur financier ; ou c) entraîner le refus de la certification des comptes ou lâémission de réserves y relatives. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 4, les mots â  « ou par la loi » â sont insérés entre les mots â  « contractuellement » â et les mots â  « et nâentraîne » â . â - 125 Verify source ↗
Art. 125.
AI-assisted research summary: The CSSF may settle certain disputes out of court and must cooperate with other Member State dispute-settlement authorities and notify the AEMF of the procedure.
Art. 125. Le libellé actuel de lâarticle 58 de la même loi forme un nouveau paragraphe 1 er et deux nouveaux paragraphes libellés comme suit sont ajoutés : â « (2) La CSSF est lâautorité compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation . (3) Aux fins de lâarticle 75 de la directive 2014/65/UE , la CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres Etats membres et notifie à lâAEMF la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. ». â â â â â â - 126 Verify source ↗
Art. 126.
AI-assisted research summary: This article amends Article 58-1 of the same law by adding a reference to Regulation (EU) No 600/2014, expanding a reporting-related phrase, changing one reference from CRR establishments to persons supervised by the CSSF, and deleting one location-specific wording.
Art. 126. Lâarticle 58-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. A lâalinéa 1 er , les mots â  « au règlement (UE) n°600/2014 , » â sont insérés entre les mots â  « au règlement (UE) n° 575/2013, » â et les mots â  « à la présente loi » â ; 2. A lâalinéa 2, lettre a), les mots â  « , y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements » â sont ajoutés en fin de phrase ; 3. A lâalinéa 2, lettre b), les mots â  « des établissements CRR » â sont remplacés par les mots â  « des personnes soumises à la surveillance de la CSSF » â , et le mot â  « ceux-ci » â est remplacé par le mot â  « celles-ci » â ; 4. A lâalinéa 2, lettre d), les mots â  « commises à lâintérieur de lâétablissement CRR » â sont supprimés. â - 127 Verify source ↗
Art. 127.
AI-assisted research summary: The CSSF may impose administrative sanctions and measures for specified investment-services breaches and related non-compliance.
Art. 127. Il est inséré, à la suite de lâarticle 63-2 de la même loi, un nouvel article 63-2 bis , libellé comme suit : â « Art. 63-2bis. Sanctions et mesures administratives en cas de violations relatives à la fourniture de services dâinvestissement, lâexercice dâactivités dâinvestissement ou la fourniture de services de communication de données (1) Sans préjudice de lâarticle 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation des dispositions suivantes : 1. article 15, paragraphe 9, alinéa 1 er , en ce qui concerne les entreprises dâinvestissement ; 2. article 18, paragraphe 5, alinéa 1 er , et paragraphes 16 et 17, en ce qui concerne les entreprises dâinvestissement ; 3. article 19, paragraphes 1 bis à 4, en ce qui concerne les entreprises dâinvestissement ; 4. article 23, paragraphe 1 er , points 2, 3 et 4, en ce qui concerne les entreprises dâinvestissement ; 5. article 29-9, paragraphe 1 er , alinéas 1 er à 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase ; 6. article 29-12, paragraphes 2 à 6 ; 7. article 29-13, paragraphes 2 à 6 ; 8. article 29-14, paragraphes 2 à 5 ; 9. article 30, paragraphe 2 ; 10. article 33, paragraphes 1 bis et 6, alinéa 2, première phrase ; 11. article 34, paragraphe 2, paragraphe 4, première phrase, et paragraphe 5, alinéa 1 er ; 12. article 37-1, paragraphes 1 er à 8 ; 13. article 37-2, paragraphes 1 er à 2 bis ; 14. article 37-3, paragraphes 1 er à 8 ; 15. article 37-4, alinéa 1 er , deuxième phrase, et alinéas 2 et 3 ; 16. article 37-5, paragraphes 1 er à 5 ; 17. article 37-6, paragraphes 1 er et 2 ; 18. article 37-7, paragraphe 1 er , alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 2, première phrase ; 19. article 37-8, paragraphes 2, 4, 6 et 7 ; 20. article 38-1 ; 21. article 38-2 ; 22. article 38-8. Sans préjudice de lâarticle 63, la CSSF peut également prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation de lâarticle 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. (2) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de fourniture de services dâinvestissement, dâexercice dâactivités dâinvestissement ou de fourniture de services de communication de données sans lâagrément ou lâapprobation requis conformément aux dispositions de lâarticle 14, 15, paragraphe 6, deuxième phrase, de lâarticle 29-7, 30, ou 32-1, paragraphes 1 er et 2, ainsi quâen cas dâexercice de lâactivité visée à lâarticle 27 sans disposer de lâagrément requis. (3) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4 contre ceux qui, dans le cadre de la fourniture de services dâinvestissement, de lâexercice dâactivités dâinvestissement ou de la fourniture de services de communication de données, font obstacle à lâexercice de ses pouvoirs de surveillance et dâenquête, ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de lâarticle 53, lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur lâarticle 53, ou ne se conforment pas à ses exigences basées sur lâarticle 53. (4) Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1 er à 3, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable dâune violation : 1. une déclaration publique qui précise lâidentité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à lâarticle 63-3 bis ; 2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 3. dans le cas dâune entreprise d'investissement, dâun opérateur de marché, ou dâun PSCD, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément ; 4. lâinterdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de lâorgane de direction de lâopérateur de marché, de lâétablissement de crédit, lâentreprise dâinvestissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, dâexercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des établissements de crédit ou des entreprises dâinvestissement ; 5. la suspension ou l'exclusion dâun établissement de crédit ou d'une entreprise dâinvestissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ; 6. dans le cas dâune personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusquâà 10 pour cent du chiffre dâaffaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par lâorgane de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale dâune entreprise mère qui est tenue dâétablir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE , le chiffre dâaffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre dâaffaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel quâil ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par lâorgane de direction de lâentreprise mère ultime ; 7. dans le cas dâune personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ; 8. des amendes administratives dâun montant maximal de deux fois lâavantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7. ». â â â â â â - 128 Verify source ↗
Art. 128.
AI-assisted research summary: This article changes Article 63-3 so it concerns publication of administrative sanctions imposed under Articles 63-1 and 63-2.
Art. 128. Lâarticle 63-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Lâintitulé prend la teneur suivante : â « Art. 63-3. Publication des sanctions administratives imposées en vertu des articles 63-1 et 63-2  » ; â â â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , les mots â  « imposées en raison dâinfractions aux dispositions de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution » â sont remplacés par les mots â  « imposées en vertu des articles 63-1 ou 63-2 » â . â - 129 Verify source ↗
Art. 129.
AI-assisted research summary: The CSSF must publish administrative sanctions or measures on its website, with limited exceptions, and keep the publication online for set periods.
Art. 129. Il est inséré, à la suite de lâarticle 63-3 de la même loi, un nouvel article 63-3 bis , libellé comme suit : â « Art. 63-3bis. Publication des sanctions administratives imposées en vertu de lâarticle 63-2bis (1) La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative en vertu de lâarticle 63-2 bis sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur lâidentité de la personne responsable. Cette obligation ne sâapplique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Par dérogation à lâalinéa 1 er , si la publication de lâidentité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à lâissue dâune évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF : 1. diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusquâau moment où les motifs de la non-publication cessent dâexister ; 2. publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou 3. ne publie pas la décision dâimposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable sâil est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront dâexister. Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps lâAEMF. (2) Lorsque la décision dâimposer une sanction ou une mesure fait lâobjet dâun recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée. (3) La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois. La CSSF informe lâAEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1 er , point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. (4) La CSSF fournit chaque année à lâAEMF des informations agrégées sur lâensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1 er et 2. Cette obligation ne sâapplique pas aux mesures prises dans le cadre dâune enquête. ». â â â â â â - 130 Verify source ↗
Art. 130.
AI-assisted research summary: This article amends article 63-4 of the same law by adding wording about restoring gains obtained or losses avoided, and by adding a new point on measures taken to prevent repetition of the violation.
Art. 130. Lâarticle 63-4 de la même loi est modifié comme suit : 1. A la lettre f), les mots â  « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne » â sont ajoutés en fin de phrase ; 2. Le point final à la lettre h) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre i) libellée comme suit : â « i) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. ». â â â â â â - 131 Verify source ↗
Art. 131.
AI-assisted research summary: This article amends article 63-5 by replacing the referenced words so that “63-2 bis” is added.
Art. 131. A lâarticle 63-5 de la même loi, les mots â  « 63-1 et 63-2 » â sont remplacés par les mots â  « 63-1, 63-2 et 63-2 bis  » â . â - 132 Verify source ↗
Art. 132.
Art. 132. A lâarticle 64, paragraphe 1 er , de la même loi, les mots â  « ou 32(1) » â sont remplacés par les mots â  « , 29-7, 32(1) et (5), ou 32-1(1), alinéa 1 er , première phrase, et (2), alinéa 1 er , » â . â - 133 Verify source ↗
Art. 133.
Art. 133. Il est inséré à lâannexe II, section A, de la même loi, un nouveau point 9 de la teneur suivante : â « 9. Exploitation dâun système organisé de négociation (OTF). ». â â â â â â - 134 Verify source ↗
Art. 134.
AI-assisted research summary: This article replaces Annex II, Section B with a new list of financial instruments, including securities, money-market instruments, collective investment units, several kinds of derivatives, credit risk instruments, CFDs, and emission allowances.
Art. 134. Lâannexe II, section B, de la même loi est remplacée par la section suivante : â « Section B : Instruments financiers 1. Valeurs mobilières. 2. Instruments du marché monétaire. 3. Parts dâorganismes de placement collectif. 4. Contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange, accords de taux futurs (« forward rate agreements »)et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux dâintérêt ou des rendements, des quotas dâémission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces. 5. Contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande dâune des parties pour des raisons autres quâune défaillance ou autre incident provoquant la résiliation. 6. Contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition quâils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à lâexception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique. 7. Contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures  »), contrats dâéchange, contrats à terme ferme (« forwards  ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques dâautres instruments financiers dérivés. 8. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. 9. Contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences »). 10. Contrats dâoption, contrats à terme ferme (« futures »), contrats dâéchange, accords de taux futurs (« forward rate agreements  ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux dâinflation ou dâautres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande dâune des parties pour des raisons autres quâune défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la présente section, qui présentent les caractéristiques dâautres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF. 11. Quotas dâémission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE . ». â â â â â â - 135 Verify source ↗
Art. 135.
AI-assisted research summary: This article amends Annex II, Section C, point 1 to describe custody and administration of financial instruments for clients, including custody-related services and treasury/collateral management, while excluding centralised securities account maintenance at the highest level.
Art. 135. Lâannexe II, section C, point 1, de la même loi est modifiée comme suit : â « 1. Conservation et administration dâinstruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à lâexclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (« service de tenue centralisée de comptes ») visée à la section A, point 2, de lâannexe du règlement (UE) n° 909/2014 . ». â â â â â â - 136 Verify source ↗
Art. 136.
AI-assisted research summary: This article adds a new Section D to Annex II listing three data communication services: APA, CTP, and ARM.
Art. 136. Il est inséré dans lâannexe II de la même loi une nouvelle section D de la teneur suivante : â « Section D : Services de communication de données 1. Exploitation dâun dispositif de publication agréé (« APA »). 2. Exploitation dâun système consolidé de publication (« CTP »). 3. Exploitation dâun mécanisme de déclaration agréé (« ARM »). ». â â â â â â - 137 Verify source ↗
Art. 137.
Art. 137. A lâannexe III, section A, alinéa 1 er , point 3, de la même loi, les mots â  « au niveau national ou régional » â sont insérés entre les mots â  « les organismes publics qui gèrent la dette publique » â et les mots â  « , les banques centrales » â . â - 138 Verify source ↗
Art. 138.
AI-assisted research summary: This article changes Annex III, section B, point 1, by inserting “local public authorities” and “municipalities” into the listed wording.
Art. 138. A lâannexe III, section B, point 1, alinéa 1 er , de la même loi, les mots â  « , les pouvoirs publics locaux, les municipalités » â sont insérés entre les mots â  « y compris les organismes du secteur public » â et les mots â  « et les investisseurs » â . â Section II - Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier â - 139 Verify source ↗
Art. 139.
AI-assisted research summary: This article amends a prior rule by replacing the words referring to MTF operators with words referring to a person operating an MTF or an OTF.
Art. 139. A lâarticle 24, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier, les mots â  « des opérateurs de marché exploitant un MTF » â sont remplacés par les mots â  « dâune personne exploitant un MTF ou un OTF » â . â Section III - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière â - 140 Verify source ↗
Art. 140.
Art. 140. A lâarticle 13 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : â « Il est interdit aux établissements de crédit dans le cadre de la fourniture de services dâinvestissement ou de lâexercice dâactivités dâinvestissement et aux entreprises dâinvestissement, sous peine de nullité, de conclure un transfert de propriété à titre de garantie avec un client de détail au sens de lâarticle 4, paragraphe 1 er , point 11, de la directive 2014/65/UE en vue de garantir ses obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir dâune autre manière. ». â â â â â â - 141 Verify source ↗
Art. 141.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent examiner l'opportunité d'utiliser un transfert de propriété à titre de garantie, pouvoir le démontrer, tenir compte de certains facteurs, et informer certains clients des risques et effets.
Art. 141. Il est inséré à la suite de lâarticle 13 de la même loi un nouvel article 13-1 libellé comme suit : â « Art. 13-1. (1) Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement examinent dûment, et doivent être en mesure de démontrer qu'ils l'ont fait, l'opportunité d'utiliser un transfert de propriété à titre de garantie dans le contexte du rapport existant entre les obligations financières couvertes du cessionnaire envers lâétablissement de crédit ou l'entreprise dâinvestissement et les avoirs du cessionnaire soumis au transfert de propriété à titre de garantie. (2) Lorsqu'ils examinent l'opportunité de recourir à un transfert de propriété à titre de garantie et documentent cet examen, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants : a) s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations financières couvertes du cessionnaire envers lâétablissement de crédit ou l'entreprise dâinvestissement et l'utilisation du transfert de propriété à titre de garantie, y compris si la probabilité d'obligations financières couvertes du cessionnaire envers de lâétablissement de crédit ou l'entreprise dâinvestissement est faible ou négligeable ; b) si le montant des avoirs du cessionnaire soumis au transfert de propriété à titre de garantie dépasse de loin les obligations financières couvertes du cessionnaire, voire est illimité si le cessionnaire a une quelconque obligation envers lâétablissement de crédit ou l'entreprise dâinvestissement ; et c) si l'ensemble des avoirs des cessionnaires sont soumis aux transferts de propriété à titre de garantie, sans égard pour les obligations financières couvertes de chaque cessionnaire envers lâétablissement de crédit ou l'entreprise dâinvestissement. (3) Lorsqu'ils ont recours à des transferts de propriété à titre de garantie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout transfert de propriété à titre de garantie sur les avoirs du cessionnaire. ». â â â â â â Section IV - Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances â - 142 Verify source ↗
Art. 142.
AI-assisted research summary: This article amends article 8 of the modified law on the insurance sector by deleting the word “prudentielle” twice.
Art. 142. A lâarticle 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances le mot â  « prudentielle » â est supprimé à deux reprises. â - 143 Verify source ↗
Art. 143.
AI-assisted research summary: When assessing the notification and related information, the CAA must not review the planned acquisition by reference to the economic needs of the market.
Art. 143. A lâarticle 89, paragraphe 1 er , de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : â « En procédant à lâévaluation de la notification prévue à lâarticle 87, alinéa 1 er , et des informations visées à lâarticle 88, paragraphe 2, le CAA nâexamine pas lâacquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. ». â â â â â â Section V - Modification de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers â - 144 Verify source ↗
Art. 144.
AI-assisted research summary: This provision inserts a new Chapter 3, titled “Dispositions transitoires et finales,” after Article 10.
Art. 144. Il est inséré après lâarticle 10 de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un nouveau chapitre 3 intitulé â  « Dispositions transitoires et finales » â . â - 145 Verify source ↗
Art. 145.
Art. 145. Il est inséré au nouveau chapitre 3 de la même loi, et avant lâarticle 11 existant, un nouvel article 10-1 libellé comme suit : â « Art. 10-1. La CSSF peut accorder les exemptions suivantes : 1. que, jusquâau 3 janvier 2021, lâobligation de compensation énoncée à lâarticle 4 du règlement (UE) n ° 648/2012 et les techniques dâatténuation des risques énoncées à lâarticle 11, paragraphe 3, dudit règlement ne sâappliquent pas aux contrats dérivés sur lâénergie C.6 tels que définis à lâarticle 1 er , point 8, de la loi du [*insérer la date de la présente loi*] relative aux marchés dâinstruments financiers (ci-après, les « contrats dérivés sur lâénergie C.6 ») conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à lâarticle 10, paragraphe 1 er , du règlement (UE) n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant quâentreprises dâinvestissement à compter du 3 janvier 2018 ; et 2. que, jusquâau 3 janvier 2021, ces contrats dérivés sur lâénergie C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à lâarticle 10 du règlement (UE) n° 648/2012 . Les contrats dérivés sur lâénergie C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé à lâalinéa 1 er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) n° 648/2012 . La CSSF notifie à lâAEMF les contrats dérivés sur lâénergie C.6 qui bénéficient dâune exemption en vertu de lâalinéa 1 er . ». â â â â â â Chapitre II - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales â - 146 Verify source ↗
Art. 146.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 13 July 2007 on financial instruments markets, except for Article 37.
Art. 146. La loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés dâinstruments financiers, à lâexception de son article 37, est abrogée. â - 147 Verify source ↗
Art. 147.
AI-assisted research summary: The Luxembourg Stock Exchange company is treated as having written approval and may operate the Euro-MTF. The markets and their operator must also comply with the law’s Title I and the amended 5 April 1993 financial sector law.
Art. 147. Le marché réglementé « Bourse de Luxembourg » opéré par la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputé avoir obtenu lâagrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputée avoir obtenu lâagrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF en tant quâopérateur dâun marché réglementé agréé au Luxembourg. Elle est en outre réputée être autorisée à exploiter le MTF « Euro-MTF ». Les marchés précités et leur opérateur doivent se conformer par ailleurs aux dispositions du titre I er de la présente loi, notamment en ce qui concerne lâorganisation, la gouvernance et le retrait de lâagrément, ainsi quâaux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. â - 148 Verify source ↗
Art. 148.
AI-assisted research summary: This article gives the form for citing the law.
Art. 148. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018. Henri Doc.parl. 7157 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir 2014/65/UE ; Dir. dél. (UE) 2017/593 .
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Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :\n1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;\n2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;\n4. modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;\nd) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de\ne) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et\n5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37
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