Loi du 20 juillet 2018 portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et\n2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
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Provisions of Loi du 20 juillet 2018 portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et\n2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
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Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 juillet 2018 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et 2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2018 et celle du Conseil dâÃtat du 17 juillet 2018 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article amends a payments law by adding and revising many definitions used for payment services.
Art. 1 er . Lâarticle 1 er de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit : 1. Il est inséré un point 1 bis libellé comme suit : â « 1 bis ) « acquisition dâopérations de paiement » : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire dâaccepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ; » ; â â â â â 2. Le point 2 prend la teneur suivante : â « 2) « authentification » : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier lâidentité dâun utilisateur de services de paiement ou la validité de lâutilisation dâun instrument de paiement spécifique, y compris lâutilisation des données de sécurité personnalisées de lâutilisateur ; » ; â â â â â 3. Il est inséré un point 2 bis libellé comme suit : â « 2 bis ) « authentification forte du client » : une authentification reposant sur lâutilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », câest-à -dire quelque chose que seul lâutilisateur connaît, « possession » câest-à -dire quelque chose que seul lâutilisateur possède, et « inhérence » câest-à -dire quelque chose que lâutilisateur est, et indépendants en ce sens que la compromission de lâun ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données dâauthentification ; » ; â â â â â 4. Il est inséré un point 3 bis libellé comme suit : â « 3 bis ) « cobadgeage » : lâinclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement ; » ; â â â â â 5. Il est inséré un point 6 bis libellé comme suit : â « 6 bis ) « contenu numérique » : des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont lâutilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon lâutilisation ou la consommation de biens et de services physiques ; » ; â â â â â 6. Il est inséré un point 11 libellé comme suit : â « 11) « directive 2002/21/CE » : la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; » ; â â â â â 7. Il est inséré un point 14 quater libellé comme suit : â « 14 quater ) « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dâentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; » ; â â â â â 8. ll est inséré un point 14 quinquies libellé comme suit : â « 14 quinquies ) « directive 2013/36/UE » : la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ; » ; â â â â â 9. Il est inséré un point 14 sexies libellé comme suit : â « 14 sexies ) « directive (UE) 2015/2366  » : la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE , 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 , et abrogeant la directive 2007/64/CE ; » ; â â â â â 10. Il est inséré un point 14 septies  libellé comme suit : â « 14 septies ) « directive (UE) 2015/849  » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; » ; â â â â â 11. Il est inséré un point 14 octies libellé comme suit : â « 14 octies ) « données de paiement sensibles » : des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles dâêtre utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services dâinitiation de paiement et des prestataires de services dâinformation sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ; » ; â â â â â 12. Il est inséré un point 14 nonies libellé comme suit : â « 14 nonies ) « données de sécurité personnalisées » : des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins dâauthentification ; » ; â â â â â 13. Au point 15 bis , le point i) est remplacé par le libellé suivant : â « i) les établissements de crédit au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 , y compris leurs succursales au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 17, dudit règlement, lorsque ces succursales sont situées dans lâUnion européenne, quâil sâagisse de succursales dâétablissements de crédit ayant leur siège dans lâUnion européenne ou, conformément à lâarticle 47 de la directive 2013/36/UE , hors de lâUnion européenne ; » ; â â â â â 14. Il est inséré un point 15 ter libellé comme suit : â « 15 ter ) « émission dâinstruments de paiement » : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue dâinitier et de traiter les opérations de paiement du payeur ; » ; â â â â â 15. Au point 18, les mots â  « article 10 de la directive 2007/64/CE  » â sont remplacés par les mots â  « article 11 de la directive (UE) 2015/2366  » â ; 16. Au point 23, le mot â  « et » â est remplacé par le mot â  « ou » â avant les mots â  « la monnaie électronique » â ; 17. Il est inséré un point 23 bis libellé comme suit : â « 23 bis ) « fonds propres » : les fonds au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 118, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dâinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 , désigné ci-après «  règlement (UE) n° 575/2013 », les fonds propres de catégorie 1 étant constitués au moins à trois quart de fonds propres de base de catégorie 1 visés à lâarticle 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1 ; » ; â â â â â 18. Le point 24 prend la teneur suivante : â « 24) « groupe » : un groupe dâentreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de lâarticle 22, paragraphe (1), (2) ou (7), de la directive 2013/34/UE ou dâétablissements au sens des articles 4 à 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements, désigné ci-après « règlement délégué (UE) n° 241/2014  » qui sont liés entre eux par une relation au sens de lâarticle 10, paragraphe (1), ou de lâarticle 113, paragraphe (6) ou (7), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; â â â â â 19. Au point 26, les mots â  « auquel lâutilisateur de services de paiement a recours » â sont remplacés par le mot â  « utilisé » â ; 20. Il est inséré un point 28 bis libellé comme suit : â « 28 bis ) « marque de paiement » : tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ; » ; â â â â â 21. Au point 30, les mots â  « tout moyen » â sont remplacés par les mots â  « toute méthode » â avant les mots â  « qui peut être » â , et le mot â  « utilisé » â est remplacé par le mot â  « utilisée » â ; 22. Au point 31, les mots â  « pour son compte ou par » â sont insérés entre les mots â  « par le payeur ou » â et â  « le bénéficiaire » â ; 23. Il est inséré un point 31 bis libellé comme suit : â « 31 bis ) « opération de paiement à distance » : une opération de paiement initiée par lâintermédiaire de lâinternet ou au moyen dâun dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance ; » ; â â â â â 24. Le point 34 prend la teneur suivante : â « 34) « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise une participation au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 36, du règlement (UE) 575/2013 ; » ; â â â â â 25. Le point 37 est modifié comme suit : a) Le point i) prend la teneur suivante : â « i) les établissements de crédit au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 , y compris leurs succursales au sens de lâarticle 4, paragraphe (1), point 17, dudit règlement, lorsque ces succursales sont situées dans lâUnion européenne, quâil sâagisse de succursales dâétablissements de crédit ayant leur siège dans lâUnion européenne ou, conformément à lâarticle 47 de la directive 2013/36/UE , hors de lâUnion européenne ; » ; â â â â â b) Au point ii), les mots â  « , y compris, conformément à lâarticle 8 de ladite directive et à lâarticle 24-16 de la présente loi, une succursale dâun tel établissement, lorsque celle-ci est située dans lâUnion européenne et son siège hors de lâUnion européenne, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à lâémission de monnaie électronique » â sont ajoutés après les mots â  « directive 2009/110/CE ; » â ; c) Au point iv), les mots â  « au sens de la directive 2007/64/CE  » â sont supprimés ; d) Il est inséré un point viii) libellé comme suit : â « viii) les personnes physiques et morales visées à lâarticle 48-1 bis ; » ; â â â â â 26. Il est inséré un point 37 bis libellé comme suit : â « 37 bis ) « service de communications électroniques » : un service au sens de lâarticle 2, point 27, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; » ; â â â â â 27. Il est inséré un point 37 ter libellé comme suit : â « 37 ter ) « prestataire de services de paiement gestionnaire du compte » : un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur ; » ; â â â â â 28. Il est inséré un point 37 quater libellé comme suit : â « 37 quater ) « prestataire de services dâinitiation de paiement » : un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à lâannexe, point 7 ; » ; â â â â â 29. Il est inséré un point 37 quinquies libellé comme suit : â « 37 quinquies ) « prestataire de services dâinformation sur les comptes » : un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à lâannexe, point 8 ; » ; â â â â â 30. Il est inséré un point 37 sexies libellé comme suit : â « 37 sexies ) « réseau de communications électroniques » : un réseau au sens de lâarticle 2, point 24, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; » ; â â â â â 31. Le point 38 prend la teneur suivante : â « 38) « services de paiement » : une ou plusieurs des activités visées à lâannexe, exercées à titre professionnel ; » ; â â â â â 32. Il est inséré un point 38 bis libellé comme suit : â « 38 bis ) « service dâinformation sur les comptes » : un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par lâutilisateur de services de paiement soit auprès dâun autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus dâun prestataire de services de paiement ; » ; â â â â â 33. Il est inséré un point 38 ter libellé comme suit : â « 38 ter ) « service dâinitiation de paiement » : un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de lâutilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès dâun autre prestataire de services de paiement ; » ; â â â â â 34. Au point 46, le point final est remplacé par un point-virgule ; 35. Il est inséré un point 47 libellé comme suit : â « 47) « virement » : un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base dâune instruction du payeur, le compte de paiement dâun bénéficiaire par une opération ou une série dâopérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur. ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends Article 2 of the same law to restate when Titles III and IV apply to payment operations, including certain cross-border cases involving Luxembourg, other EU member states, or third countries.
Art. 2. Lâarticle 2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 er , alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 1 bis ; 2. Au nouveau paragraphe 1 bis, les mots â  « Cependant, à lâexception de lâarticle 99, les titres III et IV sâappliquent uniquement lorsque : » â sont remplacés par les mots â  « Les titres III et IV sâappliquent aux opérations de paiement dans la devise dâun Ãtat membre lorsque : » â ; 3. à la suite du nouveau paragraphe 1 bis , deux nouveaux paragraphes 1 ter et 1 quater sont insérés, libellés comme suit : â « (1 ter ) Lorsquâune opération de paiement est effectuée dans une devise qui nâest pas celle dâun Ãtat membre, le titre III, à lâexception de lâarticle 66, paragraphe (1), lettre b), de lâarticle 71, paragraphe (2), lettre e) et de lâarticle 75, lettre a), et le titre IV, à lâexception des articles 94 à 98, sâappliquent pour ce qui concerne les parties de lâopération de paiement qui sont effectuées au Luxembourg lorsque : 1. à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés au Luxembourg ; 2. le prestataire de services de paiement du payeur est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un autre Ãtat membre ; 3. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du payeur est situé dans un autre Ãtat membre ; 4. dans le cas des opérations de paiement dans lesquelles intervient un seul prestataire de services de paiement, ce dernier est situé au Luxembourg. (1 quater ) Lorsquâun seul des prestataires de services de paiement est situé au Luxembourg et que lâautre est situé dans un pays tiers, le titre III, à lâexception de lâarticle 66, paragraphe (1), lettre b), de lâarticle 71, paragraphe (2), lettre e), de lâarticle 71, paragraphe (5), lettre f) et de lâarticle 75, lettre a), et le titre IV, à lâexception de lâarticle 79, paragraphes (2) et (4), des articles 89, 90 et 94, de lâarticle 96, paragraphe (1), et des articles 101 et 103 sâappliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises pour ce qui concerne les parties de cette opération de paiement qui sont effectuées au Luxembourg. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 2, les mots â  « dont les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique » â sont supprimés ; 5. Le paragraphe 3 est abrogé. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article amends Article 3 by updating several payment-service exemptions and related wording, including limits for certain small-value electronic communications payment operations.
Art. 3. Lâarticle 3 de la même loi est modifié comme suit : 1. à la lettre b), les mots â  « par contrat » â sont insérés entre les mots â  « habilité » â et â  « à négocier » â et le mot â  « uniquement » â est ajouté à deux reprises après les mots â  « pour le compte du payeur » â et après les mots â  « ou du bénéficiaire » â ; 2. à la lettre f), le mot â  « activités » â est remplacé par le mot â  « opérations » â et les mots â  « , câest-à -dire aux opérations » â sont supprimés ; 3. à la lettre j), les mots «, à lâexception des services dâinitiation de paiement et des services dâinformation sur les comptes » sont ajoutés après les mots « dispositifs utilisés aux fins des services de paiement » ; 4. La lettre k) prend la teneur suivante : â « k) aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à lâune des conditions suivantes : i) instruments ne permettant à leur détenteur dâacquérir des biens ou des services que dans les locaux de lâémetteur ou au sein dâun réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel ; ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ; iii) instruments valables dans un seul Ãtat membre fournis à la demande dâune entreprise ou dâun organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant dâacquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec lâémetteur ; » ; â â â â â 5. La lettre l) prend la teneur suivante : â « l) aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service : i) effectuées pour lâachat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lâachat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante ; ou ii) exécutées depuis ou au moyen dâun dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre dâactivités caritatives ou pour lâachat de billets ; à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée visée aux points i) et ii) ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois ou lorsquâun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 euros par mois ; » ; â â â â â 6. à la lettre n), les mots â  « et services connexes » â sont insérés entre les mots â  « opérations de paiement » â et â  « entre une entreprise mère et sa filiale » â ; 7. à la lettre o), le mot â  « proposés » â est inséré entre les mots â  « retrait dâespèces » â et â  « au moyen de distributeurs automatiques » â , le mot â  « offerts » â est supprimé et la phrase suivante est ajouté : â  « Toutefois, lâutilisateur est informé de tous frais visés aux articles 61, 66, 67 et 68 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de lâopération après le retrait. » â . â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
Art. 4. Il est inséré un nouvel article 3-1 dans la même loi, libellé comme suit : â « Art. 3-1.  - Obligation de notification pour certains prestataires de services. (1) Les prestataires de services exerçant lâune ou lâautre des activités visées à lâarticle 3, lettre k), points i) et ii), ou exerçant les deux activités, et où la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 euros, adressent à la CSSF une notification contenant une description des services proposés, précisant au titre de quelle exclusion visée à lâarticle 3, lettre k), points i) et ii), lâactivité est considérée être exercée. Sur la base de cette notification, la CSSF prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à lâarticle 3, lettre k), lorsque lâactivité nâest pas considérée comme un réseau limité au sens dudit article, et en informe le prestataire de services. (2) Les prestataires de services exerçant une activité visée à lâarticle 3, lettre l), adressent à la CSSF une notification et lui fournissent un avis dâaudit annuel attestant que lâactivité respecte les limites fixées à lâarticle 3, lettre l). (3) La CSSF informe lâAutorité bancaire européenne, ci-après désignée « ABE », des services qui ont fait lâobjet dâune notification conformément aux paragraphes (1) et (2), en indiquant dans le cadre de quelle exclusion lâactivité est exercée. (4) La description de lâactivité notifiée conformément aux paragraphes (1) et (2) est mise à la disposition du public dans les registres prévus à lâarticle 36 par la CSSF. ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article amends article 8 and adds or updates application requirements for payment services, including security, continuity, data access controls, and liability insurance.
Art. 5. Lâarticle 8 de la même loi est modifié comme suit : 1. Les actuels alinéas 1 er et 2 deviennent le nouveau paragraphe 1 er , alinéas 1 er et 2 ; 2. Au nouveau paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre f), les mots â  « règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds ; » â sont remplacés par les mots â  « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n o 1781/2006 ; » â ; 3. Au nouveau paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre g), les mots â  « des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur sâengage à effectuer à lâégard de ces agents et succursales, ainsi quâ » â sont insérés entre les mots â  « succursales et » â et â  « une description des accords » â ; 4. Au nouveau paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre l), le point final est remplacé par un point-virgule ; 5. à la suite du nouveau paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre l), les lettres m) à q) sont insérées, libellées comme suit : â « m) une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à lâétablissement de paiement en vertu de lâarticle 105-2 ; n) une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre lâaccès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ; o) une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans dâurgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ; p) une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ; q) un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et dâatténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et lâutilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. » ; â â â â â 6. Au nouveau paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots « Aux fins des points d), e) et g) » sont remplacés par les mots « Aux fins de lâalinéa 1 er , lettres d), e), g) et m) » ; 7. Au nouveau paragraphe 1 er , il est inséré un alinéa 3, libellé comme suit : â « La description des mesures de maîtrise et dâatténuation des risques en matière de sécurité visée à lâalinéa 1 er , lettre q), indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le requérant ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent les mesures de sécurité prévues à lâarticle 105-1, paragraphe (1). » ; â â â â â 8. à la suite du paragraphe 1 er , alinéa 3, sont insérés les nouveaux paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : â « (2) Lâagrément pour la fourniture des services de paiement visés à lâannexe, point 7, est subordonné à la disposition au préalable dâune assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où lesdits services seront proposés ou dâune autre garantie comparable contre lâengagement de la responsabilité du requérant conformément aux articles 87, 101, 101-1 et 103. (3) Lorsquâun établissement de paiement fournit en sus les services de paiement visés à lâannexe, point 8, son agrément est en outre subordonné à la condition quâil dispose au préalable dâune assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où lesdits services seront proposés ou dâune autre garantie comparable contre lâengagement de la responsabilité du requérant vis-à -vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de lâutilisateur de services de paiement à la suite dâun accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou dâune utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article amends Article 10 of the same law by replacing specific cross-references and wording.
Art. 6. Lâarticle 10 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 3, phrase introductive, les mots â  « aux points 4, 5 ou 7 de lâannexe » â sont remplacés par les mots â  « à lâannexe, points 4 ou 5, » â et à la lettre b) dudit paragraphe, les mots â  « aux articles 23, paragraphe (1) et 24, paragraphe (1) » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 23, paragraphe (1) » â ; 2. Au paragraphe 5, les mots â  « de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. » â sont remplacés par les mots â  « des dispositions du livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code de la consommation relatives aux contrats de crédit à la consommation. » â . â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: A payment institution must carry out at least part of its payment services activity in Luxembourg and must notify the CSSF without unjustified delay of changes to outsourced arrangements.
Art. 7. Lâarticle 11 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , la phrase suivante est ajoutée : â « Lâétablissement de paiement doit exercer au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement au Luxembourg. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 3, les mots â  « visés à lâannexe, points 1 à 7, » â sont insérés entre les mots â  « services de paiement » â et â  « et que, parallèlement » â ; 3. Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots â  « , y compris les systèmes informatiques, » â sont insérés entre les mots â  « fonctions opérationnelles importantes » â et â  « ne doit pas se faire de manière à nuire » â et les mots â  « et dâétablir » â sont insérés entre les mots â  « de contrôler » â et â  « que cet établissement respecte » â ; 4. Au paragraphe 4, alinéa 3, les mots â  « anomalie ou » â sont insérés entre les mots â  « lorsquâune » â et â  « défaillance partielle » â ; 5. Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : â « Lâétablissement de paiement communique sans retard injustifié à la CSSF tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées. ». â â â â â â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Lâarticle 12 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : â « (4) Toute personne physique ou morale qui a pris la décision dâacquérir ou dâaugmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de lâarticle 1 er , point 34, dans un établissement de paiement, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que cet établissement de paiement deviendrait sa filiale, informe à lâavance et par écrit la CSSF de son intention. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que lâétablissement de paiement cesserait dâêtre sa filiale, informe à lâavance et par écrit la CSSF de son intention. Lâacquéreur potentiel dâune participation qualifiée fournit à la CSSF les informations précisant le montant de la participation envisagée. La CSSF publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à lâévaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification. » ; â â â â â 2. Le paragraphe 5 prend la teneur suivante : â « (5) Au cas où lâinfluence exercée par un acquéreur potentiel visé au paragraphe (4), alinéa 3, est susceptible de sâexercer au détriment dâune gestion saine et prudente de lâétablissement de paiement, la CSSF exprime son opposition ou prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Aux fins de lâalinéa 1 er , la CSSF peut : 1. faire usage de son droit dâinjonction visé à lâarticle 38 ; 2. suspendre lâexercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés concernés ; ou 3. sanctionner, selon les modalités de lâarticle 46, paragraphe (1), les personnes responsables de lâadministration ou de la gestion de lâétablissement de paiement concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de lâétablissement de paiement. Lorsquâune participation est acquise en dépit de lâopposition de la CSSF, elle peut suspendre lâexercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou lâannulation des votes émis. La CSSF peut prendre les mêmes mesures à lâégard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas lâobligation dâinformation préalable prévue au présent article. Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent paragraphe peut être déférée dans le délai dâun mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. » ; â â â â â 3. Le paragraphe 6 est abrogé. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
Art. 9. Lâarticle 14 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots â  « exerce au titre de lâarticle 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement » â sont remplacés par les mots â  « fournit des services de paiement visés à lâannexe, points 1 à 6 » â et les mots â  « les fonds » â sont remplacés par les mots â  « lâensemble des fonds » â ; 2. Le paragraphe 3 est abrogé ; 3. Au paragraphe 4, les mots â  « obtenir au préalable lâaccord de » â sont remplacés par les mots â  « en informer au préalable » â . â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article replaces article 15(4) so that the initial capital must be made up of one or more of the elements listed in article 26(1)(a) to (e) of Regulation (EU) No 575/2013.
Art. 10. Lâarticle 15, paragraphe 4 de la même loi prend la teneur suivante : â « (4) Le capital initial visé aux paragraphes (1) à (3) est constitué dâun ou de plusieurs des éléments visés à lâarticle 26, paragraphe (1), lettres a) à e), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». â â â â â â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article amends article 16 of the same law by deleting one sentence, changing one reference and punctuation in paragraph 4, and deleting items a) to d).
Art. 11. Lâarticle 16 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2, alinéa 1 er est supprimé ; 2. Au paragraphe 4, le mot â  « suivantes » â est remplacé par les mots â  « prévues à lâarticle 7 du règlement (UE) n° 575/2013  » â et le double-point après le mot â  « filiale » â à la fin de la phrase introductive est remplacé par un point final ; 3. Au paragraphe 4, les lettres a) à d) sont supprimées. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article amends Article 17 by adding an exception for payment institutions that only provide certain annex services, deleting one item in paragraph 2, and changing a requirement from prior approval to prior notice.
Art. 12. Lâarticle 17 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , phrase introductive, les mots â  « , à lâexception de ceux qui proposent seulement les services visés à lâannexe, point 7 ou 8, ou les deux, » â sont insérés entre les mots â  « établissements de paiement » â et â  « doivent détenir à tout moment des fonds propres » â ; 2. Au paragraphe 2, la lettre b) est supprimée ; 3. Au paragraphe 5, les mots â  « obtenir au préalable lâaccord de » â sont remplacés par les mots â  « en informer au préalable » â . â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The payment institution must notify CSSF without unjustified delay about changes in its use of agents, and CSSF must tell it within two months whether the agent is registered. The agent may start providing payment services once registered.
Art. 13. Lâarticle 18 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lettre b), les mots â  « , ces informations devant être mises à jour sans tarder en cas de modifications importantes apportées aux renseignements fournis lors de la notification initiale » â sont ajoutés après les mots â  « financement du terrorisme » â , et le mot â  « et » â à la fin de la lettre b) est supprimé ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre c), les mots â  « , pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, » â sont insérés entre les mots â  « pour la prestation de services de paiement, et » â et â  « la preuve de lâexpérience » â , et le point final est remplacé par un point-virgule ; 3. à la suite du paragraphe 1 er , lettre c), sont insérées les lettres d) et e), libellées comme suit : â « d) les services de paiement de lâétablissement de paiement pour lesquels lâagent est mandaté ; e) le cas échéant, le code ou numéro dâidentification unique de lâagent. » ; â â â â â 4. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : â « (2) Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF fait savoir à lâétablissement de paiement si lâagent a été inscrit dans le registre prévu à lâarticle 36. Dès lâinscription dans ledit registre, lâagent peut commencer à fournir des services de paiement. » ; â â â â â 5. Au paragraphe 3, les mots â  « peut prendre » â sont remplacés par le mot â  « prend » â ; 6. Au paragraphe 4, les mots â  « et informe lâétablissement de paiement sans retard injustifié » â sont ajoutés après les mots â  « prévu à lâarticle 36 » â ; 7. Au paragraphe 5, les mots â  « ou en établissant une succursale » â sont insérés entre les mots â  « recours à un agent » â et â  « , il suit les procédures » â , et la dernière phrase est supprimée ; 8. Au paragraphe 6, les mots â  « directive 2005/60/CE  » â sont remplacés par les mots â  « directive (UE) 2015/849  » â ; 9. Il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit : â « (8) Lâétablissement de paiement communique sans retard injustifié à la CSSF tout changement concernant le recours à des agents, y compris des agents supplémentaires, conformément à la procédure prévue aux paragraphes (2) à (4). ». â â â â â â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article amends Article 20 of the same law, changing wording on when something may be done, extending a six-month reference to more than six months, adding a duty to inform the CSSF about major changes, clarifying wording about trust in the activity, and adding a reference to public registers.
Art. 14. Lâarticle 20 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , phrase introductive, le mot â  « est » â est remplacé par les mots â  « peut être » â ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre a), les mots â  « au cours des six derniers mois » â sont remplacés par les mots â  « pendant une période supérieure à six mois » â ; 3. Au paragraphe 1 er , lettre c), les mots â  « ou omet dâinformer la CSSF de changements majeurs à ce sujet » â sont ajoutés après le mot â  « octroi » â ; 4. Au paragraphe 1 er , lettre d), les mots â  « ou la confiance en celui-ci » â sont insérés entre les mots â  « auquel il participe » â et â  « en poursuivant son activité » â ; 5. Au paragraphe 3, les mots â  « , notamment dans les registres prévus à lâarticle 36 » â sont ajoutés après le mot â  « public » â . â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The CSSF must review certain incoming information within one month and share relevant information with the home-state competent authorities.
Art. 15. Lâarticle 21 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : â « Lorsque la CSSF reçoit les informations visées à lâarticle 28, paragraphe (2), de la directive (UE) 2015/2366 des autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine, elle évalue ces informations dans un délai dâun mois suivant la réception. La CSSF communique aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par lâétablissement de paiement concerné au moyen de lâétablissement dâune succursale, par le recours à un agent ou par voie de libre prestation de services. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, les mots « â  « directive 2005/60/CE  » â sont remplacés par les mots â  « directive (UE) 2015/849  » â , le mot â  « en » â entre les mots â  « elle » â et â  « informe » â est supprimé et les mots â  « de tout motif raisonnable de préoccupation » â sont ajoutés après â  « lâÃtat membre dâorigine » â . â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
Art. 16. Lâarticle 23 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 23.  - Lâétablissement de succursales, le recours à des agents et la libre prestation de services dans un autre Ãtat membre. (1) Un établissement de paiement pour lequel lâÃtat membre dâorigine est le Luxembourg qui souhaite fournir des services de paiement pour la première fois sur le territoire dâun autre Ãtat membre, tant au moyen de lâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent que par voie de libre prestation de services, communique à la CSSF les informations suivantes : a) son nom, son adresse et son numéro dâagrément ; b) le ou les Ãtats membres sur le territoire desquels il envisage dâexercer ses activités ; c) le ou les services de paiement qui seront fournis ; d) lorsque lâétablissement de paiement entend avoir recours à un agent, les informations visées à lâarticle 18, paragraphe (1) ; e) lorsque lâétablissement de paiement entend avoir recours à une succursale, les informations visées à lâarticle 8, paragraphe (1), lettres b) et e), en ce qui concerne lâactivité de prestation de services de paiement dans lâÃtat membre dâaccueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et lâidentité des personnes responsables de la direction de la succursale. Lâétablissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers dâautres entités dans lâÃtat membre dâaccueil informe au préalable la CSSF. (2) Dans un délai dâun mois suivant la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF les envoie à lâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil. (3) Dans un délai de trois mois suivants la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF communique sa décision aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil et à lâétablissement de paiement. Si lâévaluation de la CSSF, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil conformément à lâarticle 28, paragraphe (2), alinéa 2, de la directive (UE) 2015/2366 , nâest pas favorable, elle refuse dâenregistrer lâagent ou la succursale ou révoque lâenregistrement sâil a déjà été fait. Lorsque la CSSF nâest pas dâaccord avec lâévaluation des autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil, elle communique à ces dernières les raisons de sa décision. (4) Dès lâinscription dans le registre visé à lâarticle 36, lâagent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans lâÃtat membre dâaccueil concerné. Lâétablissement de paiement informe la CSSF de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par lâintermédiaire de lâagent ou de la succursale dans lâÃtat membre dâaccueil concerné. La CSSF informe les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil en conséquence. (5) Lâétablissement de paiement informe sans retard injustifié la CSSF de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe (1), y compris des agents supplémentaires, des succursales ou des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans les Ãtats membres dâaccueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes (2) et (3) est applicable. ». â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The CSSF must state reasons for, and communicate, certain measures that include sanctions or restrictions on branches, agents, or services.
Art. 17. Lâarticle 24 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 24.  - La motivation et la communication des mesures prises par la CSSF. Toute mesure prise par la CSSF en vertu de lâarticle 15, paragraphe (5), 16, paragraphe (5), 17, paragraphe (6), 23, 31, paragraphes (4) et (5), 34, 35-1, 38 ou 46 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à la liberté dâétablir des succursales, de recourir à des agents ou à la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à lâétablissement de paiement concerné. ». â â â â â â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends article 24-4 to require additional descriptions and security-related documentation for the applicant/requester.
Art. 18. Lâarticle 24-4 de la même loi est modifié comme suit : 1. à lâalinéa 1 er , lettre f), les mots â  « règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds ; » â sont remplacés par les mots â  « règlement (UE) n° 2015/847 , une description des mécanismes de contrôle interne que le requérant a mis en place pour se conformer à ces obligations ; » â ; 2. à alinéa 1 er , lettre g), les mots â  « des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur sâengage à effectuer à lâégard de ces intermédiaires, agents et succursales, ainsi quâ » â sont insérés entre les mots â  « succursales et » â et â  « une description des accords » â ; 3. à lâalinéa 1 er , lettre l), le point final est remplacé par un point-virgule ; 4. à la suite de lâalinéa 1 er , lettre l), les lettres m) à q) sont insérées, libellées comme suit : â « m) une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à lâétablissement de monnaie électronique en vertu de lâarticle 105-2 ; n) une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre lâaccès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ; o) une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans dâurgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ; p) une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ; q) un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne lâémission de monnaie électronique et les services de paiement proposés le cas échéant et une description des mesures de maîtrise et dâatténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et lâutilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. » ; â â â â â 5. à lâalinéa 2, les mots â  « Aux fins des points d), e) et g) » â sont remplacés par les mots â  « Aux fins de lâalinéa 1 er , lettres d), e), g) et m) » â ; 6. Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : â « La description des mesures de maîtrise et dâatténuation des risques en matière de sécurité visée à lâalinéa 1 er , lettre q), indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le requérant ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à lâarticle 105-1, paragraphe (1).». â â â â â â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article amends article 24-6(1)(b) of the same law by changing the annex reference from points 4, 5 or 7 to points 4 or 5.
Art. 19. à lâarticle 24-6, paragraphe 1 er , lettre b) de la même loi, les mots â  « aux points 4, 5 ou 7 de lâannexe » â sont remplacés par ceux de â  « à lâannexe, points 4 ou 5 » â . â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: An electronic money institution must carry out at least part of its electronic money issuance activity in Luxembourg, and it must notify the CSSF without unjustified delay of any change in its use of outsourced entities.
Art. 20. Lâarticle 24-7 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , la phrase suivante est ajoutée : â « Lâétablissement de monnaie électronique doit exercer au moins une partie de son activité dâémission de monnaie électronique au Luxembourg. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 3, les mots â  « visés à lâannexe, points 1 à 7 » â sont insérés entre les mots â  « services de paiement » â et â  « ,la CSSF peut exiger » â ; 3. Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots â  « , y compris les systèmes informatiques, » â sont insérés entre les mots â  « fonctions opérationnelles importantes » â et â  « ne doit pas se faire de manière à nuire » â et les mots â  « et dâétablir » â sont insérés entre les mots â  « de contrôler » â et â  « que cet établissement respecte » â ; 4. Au paragraphe 4, alinéa 3, les mots â  « anomalie ou » â sont insérés entre les mots â  « lorsquâune » â et â  « défaillance partielle » â . 5. Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : â « Lâétablissement de monnaie électronique communique sans retard injustifié à la CSSF tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées. ». â â â â â â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article amends Article 24-8: it adds a Luxembourg-origin phrase in paragraph 4 and replaces a fine reference in paragraph 8 with a reference to Article 46(1).
Art. 21. Lâarticle 24-8 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 4, les mots â  « pour lequel lâÃtat membre dâorigine est le Luxembourg » â sont insérés entre les mots â  « établissement de monnaie électronique » â et â  « , ou dâaugmenter » â ; 2. Au paragraphe 8, alinéa 1 er , les mots â  « dâune amende allant de 125 à 12 500 euros. » â sont remplacés par les mots â  « selon les modalités de lâarticle 46, paragraphe (1). » â . â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article amends another provision so that the initial capital must consist of one or more of the elements listed in Article 26(1)(a) to (e) of Regulation (EU) No 575/2013.
Art. 22. Lâarticle 24-11, paragraphe 2, de la même loi prend la teneur suivante : â « (2) Le capital initial visé au paragraphe (1) est constitué dâun ou de plusieurs des éléments visés à lâarticle 26, paragraphe (1), lettres a) à e), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». â â â â â â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article amends Article 24-12 of the same law by deleting one sentence, inserting an exception phrase in paragraphs 3 and 5, and changing paragraph 8 wording and formatting.
Art. 23. Lâarticle 24-12 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, lâalinéa 1 er est supprimé ; 2. Au paragraphe 3, alinéa 1 er , les mots â  « à lâexception de celles visées à lâannexe, point 7 ou 8, ou les deux, » â sont insérés entre les mots â  « point a), » â et â  « qui ne sont pas » â ; 3. Au paragraphe 5, les mots â  « à lâexception de celles visées à lâannexe, point 7 ou 8, ou les deux, » â sont insérés entre les mots â  « point a), » â et â  « qui ne sont pas » â  » ; 4. Au paragraphe 8, le mot â  « suivantes » â est remplacé par les mots â  « prévues à lâarticle 7 du règlement (UE) n° 575/2013  » â et le double-point à la fin de la phrase introductive est remplacé par un point final ; 5. Au paragraphe 8, les lettres a) à d) sont supprimées. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article amends article 24-14 of the same law.
Art. 24. Lâarticle 24-14 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , phrase introductive, le mot â  « est » â est remplacé par les mots â  « peut être » â ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre a), les mots â  « au cours des six derniers mois » â sont remplacés par les mots â  « pendant une période supérieure à six mois » â ; 3. Au paragraphe 1 er , lettre c), les mots â  « ou omet dâinformer la CSSF de changements majeurs à ce sujet » â sont ajoutés après le mot â  « octroi » â ; 4. Au paragraphe 1 er , lettre d), les mots â  « ou la confiance en celui-ci » â sont insérés entre les mots â  « auquel il participe » â et â  « en poursuivant son activité » â ; 5. Au paragraphe 3, les mots â  « , notamment dans les registres visés à lâarticle 36 » â sont ajoutés après le mot â  « public » â . â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article amends Article 24-15 and requires the CSSF to assess certain incoming information within one month and share relevant information with the home Member State authorities.
Art. 25. Lâarticle 24-15 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , 2 e tiret, les mots â  « lâarticle 17 de la directive 200/64/CE  » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 19 de la directive (UE) 2015/2366  » â , et il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : â « Lorsque la CSSF reçoit les informations visées à lâarticle 28, paragraphe (2), de la directive (UE) 2015/2366 des autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine, elle évalue ces informations dans un délai dâun mois suivant la réception. La CSSF communique aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par lâétablissement de paiement concerné au moyen de lâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent, ou par voie de libre prestation de services. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, les mots â  « directive 2005/60/CE  » â sont remplacés par les mots â  « directive (UE) 2015/849  » â , le mot â  « en » â entre les mots â  « elle » â et â  « informe » â est supprimé et les mots â  « de tout motif raisonnable de préoccupation » â sont ajoutés à la fin du paragraphe 2. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: An electronic money institution based in Luxembourg must notify the CSSF before starting cross-border activity in another EU member state, and the CSSF must pass the information on and decide within set deadlines.
Art. 26. Lâarticle 24-17 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 24-17.  - Lâétablissement de succursales, le recours à des agents et la libre prestation de services dans un autre Ãtat membre. (1) Un établissement de monnaie électronique pour lequel lâÃtat membre dâorigine est le Luxembourg qui souhaite exercer lâactivité dâémission de monnaie électronique ou fournir des services de paiement pour la première fois sur le territoire dâun autre Ãtat membre, tant au moyen de lâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent que par voie de libre prestation de services, communique à la CSSF les informations suivantes : a) son nom, son adresse et son numéro dâagrément ; b) le ou les Ãtats membres sur le territoire desquels il envisage dâexercer ses activités ; c) le type dâopérations envisagées, ainsi que le ou les services de paiement qui seront fournis, le cas échéant ; d) lorsque lâétablissement de monnaie électronique entend avoir recours à un agent, les informations visées à lâarticle 18, paragraphe (1) ; e) lorsque lâétablissement de monnaie électronique entend avoir recours à une succursale, les informations visées à lâarticle 24-4, alinéa 1 er , lettres b) et e), en ce qui concerne lâactivité dâémission de monnaie électronique ou de prestation de services de paiement dans lâÃtat membre dâaccueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et lâidentité des personnes responsables de la direction de la succursale. Lâétablissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers dâautres entités dans lâÃtat membre dâaccueil informe au préalable la CSSF. (2) Dans un délai dâun mois suivant la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF les envoie à lâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil. (3) Dans un délai de trois mois suivants la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF communique sa décision aux autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil et à lâétablissement de monnaie électronique. Si lâévaluation de la CSSF, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil conformément à lâarticle 28, paragraphe (2), alinéa 2, de la directive (UE) 2015/2366 , nâest pas favorable, elle refuse dâenregistrer lâagent ou la succursale ou révoque lâenregistrement sâil a déjà été fait. Lorsque la CSSF nâest pas dâaccord avec lâévaluation des autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil, elle communique à ces dernières les raisons de sa décision. (4) Dès lâinscription dans le registre visé à lâarticle 36, lâagent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans lâÃtat membre dâaccueil concerné. Lâétablissement de monnaie électronique informe la CSSF de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par lâintermédiaire de lâagent ou de la succursale dans lâÃtat membre dâaccueil concerné. La CSSF informe les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil en conséquence. (5) Lâétablissement de monnaie électronique informe sans retard injustifié la CSSF de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe (1), y compris des agents supplémentaires, des succursales ou des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans les Ãtats membres dâaccueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes (2) et (3) est applicable. ». â â â â â â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: If the CSSF takes certain listed measures that include sanctions or limits on branches, agents, or free service provision, it must duly justify the measure and notify the concerned electronic money institution.
Art. 27. Lâarticle 24-18 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 24-18.  - La motivation et la communication des mesures prises par la CSSF. Toute mesure prise par la CSSF en vertu de lâarticle 24-11, paragraphe (3), 24-12, paragraphe (9), 24-17, 31, paragraphes (4) et (5), 34, 35-1, 38 ou 46 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à la liberté dâétablir des succursales, de recourir à des agents ou à la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à lâétablissement de monnaie électronique concerné. ». â â â â â â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article amends Article 31 by adding wording about specifying the object of the request and, where relevant, the deadline for providing the information.
Art. 28. à lâarticle 31, paragraphe 4, alinéa 2, 1 er tiret, de la même loi, les mots â  « , en précisant lâobjet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies » â sont ajoutés après les mots â  « de ses fonctions » â . â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article amends article 33 of the same law by updating references and adding a new point h) concerning the ABE.
Art. 29. Lâarticle 33 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « lâABE » â , sont insérés entre les mots â  « avec » â et â  « la Banque centrale européenne » â ; 2. Au paragraphe 2, lettre c), les mots â  « directive 2007/64/CE , de la directive 95/64/CE ou de la directive 2005/60/CE  » â sont remplacés par les mots â  « directive (UE) 2015/2366 ou de la directive (UE) 2015/849  » â ; 3. Au paragraphe 2, lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du paragraphe 2, lettre g), il est ajouté une lettre h), libellée comme suit : â « h) lâABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à lâarticle (1), paragraphe (5), lettre a), du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1093/2010  ». ». â â â â â â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: La CSSF peut saisir l’ABE et demander son assistance si la coopération transfrontalière n’est pas conforme aux conditions prévues; si l’ABE est déjà saisie, la CSSF doit reporter sa décision en attendant un règlement.
Art. 30. Il est inséré un nouvel article 33-1 dans la même loi, libellé comme suit : â « Article 33-1.  - Règlement des différends entre la CSSF et les autorités compétentes dâun autre Ãtat membre. (1) Lorsque la CSSF estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes dâun autre Ãtat membre visée à lâarticle 26, 28, 29, 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/2366 nâest pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir lâABE et demander son assistance conformément à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . (2) Lorsque lâABE est saisi en vertu de lâarticle 27 de la directive (UE) 2015/2366 , la CSSF reporte sa décision en attendant un règlement en vertu de lâarticle 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 . ». â â â â â â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. Lâarticle 34 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 4, les mots â  « à lâarticle 21 de la directive 2007/64/CE  » â sont remplacés par les mots â  « à lâarticle 23 de la directive (UE) 2015/2366  » â ; 2. Il est inséré un nouveau paragraphe 6 bis , libellé comme suit : â « (6 bis ) La CSSF, en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil, peut exiger que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique pour lesquels lâÃtat membre dâorigine est un Ãtat membre autre que le Luxembourg et qui ont des agents ou des succursales sur le territoire du Luxembourg, lui adressent un rapport périodique sur les activités exercées au Luxembourg. Ces rapports sont exigés à des fins dâinformation ou de statistiques et, dans la mesure où les agents ou les succursales exercent des activités de prestation de services de paiement en vertu du droit dâétablissement, pour vérifier le respect des titres III et IV de la présente loi. Ces agents et succursales sont soumis aux exigences de secret professionnel visées à lâarticle 32. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 7, les phrases suivantes sont ajoutées : â « à cet égard, la CSSF transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle à lâexercice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâaccueil à lâégard des agents ou des succursales. Il en est de même lorsquâune infraction ou une infraction présumée se produisent dans le cadre de lâexercice de la liberté de prestation de services. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 8, les mots suivants sont ajoutés : â « Il en est de même lorsquâune infraction ou une infraction présumée se produisent dans le cadre de lâexercice de la liberté de prestation de services. » ; â â â â â 5. Le paragraphe 9 prend la teneur suivante : â « (9) Les établissements de paiement et de monnaie électronique qui exercent leurs activités au Luxembourg par lâintermédiaire dâagents et dont lâadministration centrale est située dans un autre Ãtat membre, doivent désigner un point de contact central au Luxembourg. Le point de contact assure une bonne communication et une bonne information concernant la conformité avec les titres III et IV, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il fournit notamment à la CSSF et aux autorités compétentes des Ãtats membres dâorigine, à leur demande, des documents et des informations afin de faciliter la surveillance. ». â â â â â â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The CSSF must notify the home-state authority if it finds non-compliance, and it may take temporary conservatory measures in urgent cases.
Art. 32. Il est inséré un nouvel article 35-1 dans la même, libellé comme suit : â « Art. 35-1.  - Les mesures conservatoires. « (1) Lorsque la CSSF en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil constate quâun établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ayant un ou plusieurs agents ou succursales au Luxembourg ne se conforme pas au titre II de la directive (UE) 2015/2366 et aux titres III et IV de la présente loi, elle en informe sans tarder lâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine. (2) La CSSF peut, dans des situations dâurgence lorsquâune action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique au Luxembourg, prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontalière entre autorités compétentes et dans lâattente des mesures à prendre par les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine conformément à lâarticle 29 de la directive (UE) 2015/2366 . La CSSF informe, lorsque cela est compatible avec la situation dâurgence, les autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine et celles de tout autre Ãtat membre concerné, la Commission européenne et lâABE des mesures conservatoires prises en vertu de lâalinéa 1 er et de leur justification, préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié. Toute mesure conservatoire prise en vertu de lâalinéa 1 er est appropriée et proportionnée à sa finalité de protection contre une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique au Luxembourg. Elle nâa pas pour effet de privilégier les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique au Luxembourg par rapport aux utilisateurs de services de paiement ou aux détenteurs de monnaie électronique de lâétablissement de paiement ou de lâétablissement de monnaie électronique dâautres Ãtats membres. Toute mesure conservatoire prise en vertu de lâalinéa 1 er est temporaire et prend fin dès quâil a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec lâassistance ou la coopération des autorités compétentes de lâÃtat membre dâorigine ou de lâABE, conformément à lâarticle 27, paragraphe (1), de la directive (UE) 2015/2366 et à lâarticle 33-1 de la présente loi. (3) Lorsque la CSSF agit en tant quâautorité compétente de lâÃtat membre dâorigine, après avoir évalué les informations reçues de lâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil conformément à lâarticle 30, paragraphe (1), alinéa 2, de la directive (UE) 2015/2366 , elle prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que lâétablissement de paiement ou lâétablissement de monnaie électronique concerné mette fin à sa situation irrégulière. La CSSF communique ces mesures sans tarder à lâautorité compétente de lâÃtat membre dâaccueil et aux autorités compétentes de tout autre Ãtat membre concerné. ». â â â â â â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
Art. 33. Lâarticle 36 de la même loi est modifié comme suit : 1. à lâintitulé de lâarticle 36, les mots â  « au Luxembourg » â sont insérés entre les mots â  « Lâenregistrement » â et â  « et la protection du titre » â ; 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots â  « au Luxembourg et à lâétranger » â sont remplacés par les mots â  « si elles fournissent des services de paiement ou émettent de la monnaie électronique dans un Ãtat membre autre que le Luxembourg » â et les mots â  « et succursales » â avant les mots â  « au Luxembourg, qui bénéficient dâune dérogation » â sont supprimés ; 3. Au paragraphe 1 er , lâalinéa 1 er est complété par la phrase suivante : â  « La CSSF tient en outre le registre public des personnes physiques et morales visées à lâarticle 48-1 bis , y compris de leurs agents. » â ; 4. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « 48 ou 48-1 » â sont à deux reprises remplacés par les mots â  « 48, 48-1 ou 48-1 bis  » â ; 5. Au paragraphe 1 er , alinéa 3, le mot â  « publique » â est inséré entre les mots â  « la consultation » â et â  « , accessibles sur » â et les mots â  « sans tarder » â sont ajoutés après les mots â  « mis à jour » â ; 6. à la suite du paragraphe 2, sont insérés les nouveaux paragraphes 3 et 4, libellés comme suit : â « (3) La CSSF inscrit dans les registres publics tout retrait dâagrément dâun établissement de paiement ou dâun établissement de monnaie électronique et tout retrait dâune personne physique ou morale bénéficiant dâune dérogation en vertu de lâarticle 48, 48-1 ou 48-1 bis . La CSSF communique à lâABE les raisons du retrait de tout agrément et de toute dérogation au titre des articles 48, 48-1 ou 48-1 bis . (4) La CSSF notifie sans tarder à lâABE les informations inscrites dans ses registres publics conformément au paragraphe (1). La CSSF est responsable de lâexactitude des informations visées à lâalinéa 1 er et de la mise à jour de celles-ci. ». â â â â â â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article changes Article 48 so the minister responsible for the CSSF may exempt certain payment service providers from some procedure and conditions, subject to CSSF instruction, a written request, and the listed exceptions.
Art. 34. Lâarticle 48 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lâalinéa 1 er , la phrase introductive est libellée comme suit : â « Le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF peut exempter, après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à lâannexe, points 1 à 6, sur base dâune demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 1 et à lâarticle 27, à lâexception de lâarticle 31, paragraphes (2) et (4), et des articles 32, 33 et 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées : » ; â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre a), les mots â  « le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées » â sont remplacés par les mots â  « la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, » â et les mots â  « sur un mois » â sont supprimés ; 3. Au paragraphe 4, les mots â  « les articles 23 et 24 ne leur sont pas applicables » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 23 ne leur est pas applicable » â ; 4. Au paragraphe 5, alinéa 2, le mot â  « et » â est remplacé par le mot â  « ou » â . â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article changes Article 48-1 and allows the Minister responsible for the CSSF to exempt legal entities from part or all of certain procedures and conditions, on written request, after CSSF instruction and if the stated conditions are met.
Art. 35. Lâarticle 48-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lâalinéa 1 er , la phrase introductive est libellée comme suit : â « Le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF peut exempter, après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes morales, sur base dâune demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 et à lâarticle 27, à lâexception de lâarticle 31, paragraphes (2) et (4), et des articles 32, 33 et 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées : » ; â â â â â 2. Au paragraphe 3, les mots â  « les articles 24-17 et 24-18 ne sâappliquent pas » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 24-17 ne sâapplique pas » â ; 3. Au paragraphe 6, le mot â  « et » â est remplacé par le mot â  « ou » â . â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Il est inséré un nouvel article 48-1 bis dans la même loi, libellé comme suit : â « Article 48-1 bis .  - Les dispositions spécifiques à certains prestataires de services dâinformation sur comptes. (1) Les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement les services de paiement visés à lâannexe, point 8, doivent être enregistrées au registre prévu à lâarticle 36. Elles adressent à la CSSF une demande dâenregistrement, accompagnée des informations visées à lâarticle 8, paragraphe (1), lettres a), b), e), g), i), k) à o) et q). (2) Lâenregistrement est subordonné à la condition que les personnes visées au paragraphe (1) disposent au préalable dâune assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où les services seront proposés ou dâune autre garantie comparable contre lâengagement de la responsabilité du requérant vis-à -vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de lâutilisateur de services de paiement à la suite dâun accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou dâune utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données. (3) Les personnes visées à au paragraphe (1) sont soumises aux dispositions des articles 21 à 24, 31 à 35-1, 38, 46, 47, 60-1, 66, 71, 81-3, 83, et 105-1 à 105-3 aux fins desquelles elles sont traitées comme des établissements de paiement. ». â â â â â â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: A participant in a designated system must let other authorised or registered payment service providers use the same transfer-order access option on request, and must explain any refusal.
Art. 37. Lâarticle 57 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, lettre b), les mots â  « composé dâentités liées par le capital lorsque lâune des entités liées jouit dâun contrôle effectif sur les autres entités liées » â sont supprimés et le point-virgule est remplacé par un point final ; 2. Au paragraphe 2, la lettre c) est supprimée ; 3. Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : â « Aux fins de la lettre a), lorsquâun participant à un système désigné permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui nâest pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant doit offrir la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe (1). Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus. ». â â â â â â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
Art. 38. Il est inséré un nouvel article 57-1, libellé comme suit : â « Article 57-1.  - Lâaccès des établissements de paiement aux comptes détenus auprès dâun établissement de crédit. Les établissements de crédit donnent aux établissements de paiement un accès objectif, non discriminatoire et proportionné à leurs services de comptes de paiement. Lâaccès visé à lâalinéa 1 er doit être suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. Lorsquâun établissement de crédit refuse lâaccès visé au présent article, il communique les raisons dâun tel refus à la CSSF. ». â â â â â â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: The CSSF must monitor compliance with several listed provisions by certain payment service providers, their Luxembourg branches, and Luxembourg-based agents.
Art. 39. Il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis à lâarticle 58 de la même loi, libellé comme suit : â « (2 bis ) La CSSF veille en outre au respect des dispositions des articles 60-1, 66, 71, 81-3, 83 et 105-1 à 105-3 par les prestataires de services de paiement visés à lâarticle 1 er , point 37, lettre viii), ainsi que par les succursales luxembourgeoises de tels prestataires de services de paiement dont lâÃtat membre dâorigine est un Ãtat membre autre que le Luxembourg et par les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours. ». â â â â â â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article amends Article 59 by replacing certain wording in paragraph 2 and paragraph 3.
Art. 40. Lâarticle 59 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, les mots â  « de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. » â sont remplacés par les mots â  « des dispositions du livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code de la consommation relatives aux contrats de crédit à la consommation. » â ; 2. Au paragraphe 3, alinéa 1 er , les mots â  « dispositions légales portant transposition de textes communautaires » â sont remplacés par â  « dispositions du droit de lâUnion européenne » â . â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: This article amends Article 60(3) of the same law by replacing one pair of words with another.
Art. 41. à lâarticle 60, paragraphe 3, de la même loi, les mots â  « appropriés et sâorienter » â sont remplacés par les mots â  « raisonnables et correspondre » â . â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: A payment service provider must prove that it complied with the information requirements in this title.
Art. 42. à la suite de lâarticle 60 de la même loi, il est inséré un article 60-1, libellé comme suit : â « Article 60-1.  - La charge de la preuve sâagissant des exigences en matière dâinformation . Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver quâil a satisfait aux exigences en matière dâinformation fixées dans le présent titre. ». â â â â â â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
Art. 43. à lâarticle 61, paragraphe 2, de la même loi, les mots â  « au distributeur automatique de billets, » â sont insérés entre les mots â  « est proposé » â et â  « au point de vente » â . â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This article changes Article 62 and says the payer only has to pay the fees covered by paragraph 2 if the payer knew the total amount before the payment operation started.
Art. 44. Lâarticle 62 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, les mots â  « un tiers demande » â sont remplacés par les mots â  « une autre partie intervenant dans lâopération applique » â ; 2. Il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : â « (3) Le payeur nâest tenu dâacquitter les frais visés au paragraphe (2) que sâil a eu connaissance de leur montant total avant lâinitiation de lâopération de paiement. ». â â â â â â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article amends Article 63 by changing “paiements” to “paiement” and inserting “applicable” in the introductory phrase.
Art. 45. à lâarticle 63, paragraphe 1 er , phrase introductive, de la même loi, le mot â  « paiements » â est remplacé par le mot â  « paiement » â et le mot â  « applicable » â est inséré entre les mots â  « contrat-cadre » â et â  « , concernent exclusivement » â . â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article amends Article 65(1) of the same law by inserting specified words after the reference to Article 66 conditions.
Art. 46. à lâarticle 65, paragraphe 1 er , de la même loi, les mots â  « en ce qui concerne ses propres services » â sont ajoutés après les mots â  « conditions énoncées à lâarticle 66 » â . â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. Lâarticle 66 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lettre a), les mots â  « lâinitiation ou de » â sont insérés entre les mots â  « aux fins de » â et â  « lâexécution correcte » â ; 2. Il est inséré un paragraphe 1 bis , libellé comme suit : â « (1 bis ) Les prestataires de services dâinitiation de paiement, avant dâinitier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : a) le nom du prestataire de services dâinitiation de paiement, lâadresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, lâadresse géographique de son agent ou de sa succursale dans lâÃtat membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris lâadresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services dâinitiation de paiement ; b) les coordonnées de la CSSF. ». â â â â â â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: A payment initiation service provider must immediately give the payer, and sometimes the beneficiary, key information about the initiated payment.
Art. 48. à la suite de lâarticle 66 de la même loi, il est inséré un nouvel article 66-1, libellé comme suit : â « Article 66-1.  - Les informations destinées au payeur, au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas dâun service dâinitiation de paiement. (1) Outre les informations et conditions prévues à lâarticle 66, lorsquâun ordre de paiement est initié par lâintermédiaire dâun prestataire de services dâinitiation de paiement, le prestataire de services dâinitiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié lâordre de paiement : a) une confirmation de la réussite de lâinitiation de lâordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur ; b) une référence permettant au payeur et au bénéficiaire dâidentifier lâopération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire dâidentifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de lâopération de paiement ; c) le montant de lâopération de paiement ; d) sâil y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services dâinitiation de paiement pour lâopération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. (2) Le prestataire de services dâinitiation de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de lâopération de paiement. ». â â â â â â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 67 by adding the words “en ce qui concerne ses propres services” after “les informations suivantes”.
Art. 49. à lâarticle 67, phrase introductive, de la même loi, les mots â  « en ce qui concerne ses propres services » â sont ajoutés après les mots â  « les informations suivantes » â . â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: This provision amends article 68 of the same law.
Art. 50. à lâarticle 68 de la même loi, les mots â  « en ce qui concerne ses propres services » â sont ajoutés après les mots â  « les informations suivantes » â et à la lettre a), les mots â  « les références » â sont remplacés par les mots â  « une référence » â . â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: This article amends Article 71 of the same law by changing references, adding wording, deleting wording, and adding new details about payment services and payment instruments.
Art. 51. Lâarticle 71 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au point 1, lettre b), les mots â  « lâarticle 13 de la directive 2007/64/CE  » â sont remplacés par les mots â  « lâarticle 14 de la directive (UE) 2015/2366  » â ; 2. Au point 2, lettre b), les mots â  « de lâinitiation ou » â sont insérés entre les mots â  « aux fins » â et â  « de lâexécution correcte » â ; 3. Au point 2, lettre c), les mots â  « à lâinitiation dâun ordre de paiement ou » â sont insérés entre les mots â  « le consentement » â et â  « à lâexécution dâune opération de paiement » â ; 4. Au point 2, lettre e), le mot â  « et » â est supprimé ; 5. Au point 2, il est ajouté une lettre g), libellée comme suit : â « g) dans le cas dâinstruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de lâutilisateur de services de paiement au titre de lâarticle 8 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions dâinterchange pour les opérations de paiement liées à une carte et pour les services de paiement auxquels sâapplique le règlement (UE) n°260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; » ; â â â â â 6. Au point 3, lettre a), les mots â  « , y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition, » â sont insérés entre les mots â  « prestataire de services de paiement » â et â  « et, le cas échéant » â ; 7. Au point 4, lettre a), les mots â  « et aux logiciels » â sont insérés entre les mots â  « à lâéquipement » â et â  « de lâutilisateur » â ; 8. Au point 5, lettre d), les mots â  « , incorrectement initiées » â sont insérés entre les mots â  « non autorisées » â et ceux de â  « ou mal exécutées » â ; 9. Au point 5, lettre e), les mots â  « lâinitiation ou à  » â sont insérés entre les mots â  « liée à  » â et â  « lâexécution dâopérations de paiement » â et le mot â  « et » â est supprimé ; 10. Au point 5, il est ajouté une lettre g), libellée comme suit : â « g) la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à lâutilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menace pour la sécurité ; » ; â â â â â 11. Au point 6, lettre a), les mots â  « dâavoir » â sont remplacés par les mots â  « que lâutilisateur des services de paiement nâait » â et les mots â  « celle-ci » â sont remplacés par les mots â  « cette modification  » â ; 12. Au point 6, lettre b), le mot â  « contrat » â est remplacé par le mot â  « contrat-cadre » â . â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: A payment services user may accept or reject a proposed contract modification before it takes effect, and if the user rejects it, the provider must state that the user may terminate the framework contract without fees.
Art. 52. Lâarticle 73 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , la phrase suivante est ajoutée : â « Lâutilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, la phrase suivante : â  « Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que lâutilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre, immédiatement et sans frais, avant la date dâentrée en vigueur proposée de la modification. » â est remplacée par la phrase suivante : â  « Le prestataire de services de paiement informe également lâutilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, lâutilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment jusquâà la date à laquelle la modification aurait été appliquée. » â ; 3. Au paragraphe 2, les mots â  « des taux dâintérêt ou de change » â sont insérés entre les mots â  « et que les modifications » â et â  « se fondent sur » â . â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: La résiliation du contrat-cadre ne doit pas entraîner de frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat dure depuis moins de six mois.
Art. 53. à lâarticle 74 de la même loi, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : â « (2) La résiliation du contrat-cadre nâentraîne aucun frais pour lâutilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts. ». â â â â â â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
Art. 54. Lâarticle 75 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 75.  - Les informations à fournir avant lâexécution dâopérations de paiement individuelles. Pour toute opération de paiement individuelle relevant dâun contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, pour cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur lâensemble des points suivants : a) le délai dâexécution maximal ; b) les frais qui doivent être payés par le payeur ; c) le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. ». â â â â â â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
Art. 55. Lâarticle 76 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lettre c), les mots â  « leur ventilation » â sont remplacés par les mots â  « la ventilation des montants de ces frais » â ; 2. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : â « (2) Un contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe (1) soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à lâidentique. ». â â â â â â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: This article amends Article 77 of the same law by deleting one phrase and replacing another.
Art. 56. Lâarticle 77 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre a), les mots â  « , le cas échéant, » â sont supprimés ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre c), les mots â  « leur ventilation » â sont remplacés par les mots â  « la ventilation des montants de ces frais » â . â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: For a payment services user who is not a consumer, the user and the payment service provider may agree to disapply certain listed provisions, and may also agree different deadlines than those in Article 85.
Art. 57. Lâarticle 78 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 78.  - Le champ dâapplication. (1) Lorsque lâutilisateur de services de paiement nâest pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que lâarticle 79, paragraphe (1), lâarticle 81, paragraphe (3), ainsi que les articles 86, 88 à 90, 93 et 101 ne sâappliquent pas, en tout ou partie. Lâutilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à lâarticle 85. (2) La présente loi est sans préjudice des dispositions du livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code de la consommation relatives aux crédits à la consommation. ». â â â â â â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: This article amends Article 79 of the same law by changing wording in paragraph 1 and replacing the opening wording of paragraph 2.
Art. 58. Lâarticle 79 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « ne peut imputer » â sont remplacés par les mots â  « nâimpute pas » â et les mots â  « doivent être raisonnables et en rapport avec les » â sont remplacés par les mots â  « sont appropriés et correspondent aux » â ; 2. Au paragraphe 2, les mots â  « Lorsquâune opération de paiement nâimplique pas de conversion monétaire, » â  sont remplacés par les mots â  « Pour les opérations de paiement effectuées dans lâUnion européenne, lorsque à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés au Luxembourg, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est situé au Luxembourg et celui du bénéficiaire est situé dans un autre Ãtat membre, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé au Luxembourg et celui du payeur est situé dans un autre Ãtat membre ou lorsque lâunique prestataire de services de paiement intervenant dans lâopération de paiement est situé au Luxembourg,  » â . â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: This article amends Article 80 of the same law.
Art. 59. Lâarticle 80 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , phrase introductive, les mots â  « nâexcédant » â sont remplacés par les mots â  « individuelles dont le montant nâexcède » â et le mot â  « unitairement » â  est supprimé ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre a), les mots â  « permet pas le blocage ou la prévention dâune autre utilisation de celui-ci » â sont remplacés par les mots â  « peut pas être bloqué ou si la poursuite de lâutilisation de celui-ci ne peut être empêchée » â ; 3. Au paragraphe 1 er , lettre b), les mots â  « et (2) » â sont remplacés par les mots â  « , (3) et (4) » â ; 4. Au paragraphe 3, les mots â  « sur lequel la monnaie électronique est stockée » â sont insérés entre les mots â  « le compte de paiement » â et â  « ou de bloquer » â . â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 81 by changing wording and adding that consent to execute a payment operation may also be given through the beneficiary or a payment initiation service provider.
Art. 60. Lâarticle 81 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â ; 2. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â et la phrase suivante est ajoutée : â « Le consentement à lâexécution dâune opération de paiement peut aussi être donné par lâintermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services dâinitiation de paiement. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots â  « dâun tel » â sont remplacés par le mot â  « de » â ; 4. Au paragraphe 3, les mots â  « avec pour effet que » â sont remplacés par les mots â  « , auquel cas » â et les mots â  « doit être » â sont remplacés par le mot â  « est » â ; 5. Au paragraphe 4, les mots â  « le prestataire » â sont remplacés par les mots â  « les prestataires » â et le mot â  « concernés » â est ajouté à la fin de la phrase. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article sets rules for payment account access: card-payment funds confirmation, payment initiation services, and account information services.
Art. 61. àla suite de lâarticle 81 de la même loi sont insérés les nouveaux articles 81-1 à 81-3, libellés comme suit : â « Article 81-1.  - La confirmation de la disponibilité des fonds. (1) Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande dâun prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à lâexécution dâune opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ; b) le payeur a donné son consentement au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour quâil réponde aux demandes dâun prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur ; c) le consentement visé à la lettre b) a été donné avant la première demande de confirmation. (2) Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe (1) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le payeur a donné son consentement au prestataire de services de paiement pour quâil demande la confirmation visée au paragraphe (1) ; b) le payeur a initié lâopération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen dâun instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement ; c) le prestataire de services de paiement sâauthentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée. (3) La confirmation visée au paragraphe (1) prend la forme dâun « oui » ou « non » et non pas dâun relevé de compte. Cette réponse nâest ni stockée ni utilisée à dâautres fins que lâexécution dâune opération de paiement liée à une carte. (4) La confirmation visée au paragraphe (1) ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur. (5) Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer lâidentification du prestataire de services de paiement et la réponse qui a été faite. (6) Le présent article ne sâapplique pas aux opérations de paiement initiées au moyen dâinstruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de lâarticle 1 er , point 29. Article 81-2.  - Les règles relatives à lâaccès au compte de paiement en cas de services dâinitiation de paiement. (1) Un payeur a le droit de sâadresser à un prestataire de services dâinitiation de paiement pour obtenir les services de paiement visés à lâannexe, point 7. Ce droit ne sâapplique pas lorsque le compte de paiement nâest pas accessible en ligne. (2) Lorsque le payeur donne son consentement à lâexécution dâune opération de paiement conformément à lâarticle 81, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe (4). (3) Le prestataire de services dâinitiation de paiement : a) ne détient à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service dâinitiation de paiement ; b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de lâutilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à dâautres parties que lâutilisateur et lâémetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces ; c) veille à ce que toute autre information relative à lâutilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services dâinitiation de paiement, ne soit communiquée quâau bénéficiaire et uniquement avec le consentement de lâutilisateur de services de paiement ; d) chaque fois quâun paiement est initié, sâidentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée ; e) ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant lâutilisateur de services de paiement ; f) ne demande pas à lâutilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service dâinitiation de paiement ; g) nâutilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service dâinitiation de paiement expressément demandée par le payeur ; h) ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou toute autre caractéristique de lâopération. (4) Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services dâinitiation de paiement ; b) immédiatement après avoir reçu lâordre de paiement dâun prestataire de services dâinitiation de paiement, fournit au prestataire de services dâinitiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur lâinitiation de lâopération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant lâexécution de lâopération de paiement ; c) traite les ordres de paiement transmis grâce aux services dâun prestataire de services dâinitiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur. (5) La fourniture de services dâinitiation de paiement nâest pas subordonnée à lâexistence de relations contractuelles entre les prestataires de services dâinitiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet. Article 81-3.  - Les règles relatives à lâaccès aux données des comptes de paiement et à lâutilisation de ces données en cas de services dâinformation sur les comptes. (1) Un utilisateur de services de paiement a le droit de recourir à des services permettant lâaccès aux données des comptes, visés à lâannexe, point 8. Ce droit ne sâapplique pas lorsque le compte de paiement nâest pas accessible en ligne. (2) Le prestataire de services dâinformation sur les comptes : a) fournit des services uniquement sur la base du consentement de lâutilisateur de services de paiement ; b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de lâutilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à dâautres parties que lâutilisateur et lâémetteur desdites données et veille, lorsquâil transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces ; c) pour chaque session de communication, il sâidentifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de lâutilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et lâutilisateur de services de paiement de manière sécurisée ; d) accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées ; e) ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement ; f) nâutilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service dâinformation sur les comptes expressément demandée par lâutilisateur de services de paiement. (3) Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services dâinformation sur les comptes ; b) traite les demandes de données transmises grâce aux services dâun prestataire de services dâinformation sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives. (4) La fourniture de services dâinformation sur les comptes nâest pas subordonnée à lâexistence de relations contractuelles entre les prestataires de services dâinformation sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet. ». â â â â â â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: A payment account servicing provider may refuse access only for documented, objectively justified reasons linked to unauthorized or fraudulent access, must inform the payer, must restore access once the reasons no longer exist, and must notify the CSSF of the incident.
Art. 62. Lâarticle 82 de la même loi est modifié comme suit : 1. à lâintitulé, les mots â  « et de lâaccès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement » â sont ajoutés après le mot â  « paiement » â ; 2. Au paragraphe 1 er , le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â ; 3. Au paragraphe 3, le mot â  « interdite » â est remplacé par le mot â  « interdit » â et les mots â  « législation communautaire ou nationale » â sont remplacés par les mots â  « disposition du droit de lâUnion européenne ou du droit national » â ; 4. à la suite du paragraphe 4 sont insérés les nouveaux paragraphes 5 et 6, libellés comme suit : â « (5) Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services dâinformation sur les comptes ou à un prestataire de services dâinitiation de paiement lâaccès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire de services dâinformation sur les comptes ou dudit prestataire de services dâinitiation de paiement, y compris lâinitiation non autorisée ou frauduleuse dâune opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur, de la manière convenue, du refus dâaccès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au payeur avant que lâaccès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu dâune autre disposition du droit de lâUnion européenne ou du droit national pertinente. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet lâaccès au compte de paiement dès que les raisons justifiant le refus nâexistent plus. (6) Dans les cas visés au paragraphe (5), le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement à la CSSF lâincident concernant le prestataire de services dâinformation sur les comptes ou le prestataire de services dâinitiation de paiement. La notification contient les informations pertinentes relatives à lâincident et les raisons justifiant les mesures prises. La CSSF évalue lâincident et prend au besoin des mesures appropriées. ». â â â â â â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: This article amends Article 83 of the same law: it updates the title, changes “delivery” to “issuance” in paragraph 1(a), adds that the related terms must be objective, non-discriminatory and proportionate, and replaces “personalised security devices” with “personalised security data” in paragraph 2.
Art. 63. Lâarticle 83 de la même loi est modifié comme suit : 1. à lâintitulé, les mots â  « et aux données de sécurité personnalisées » â sont ajoutés après les mots â  « instruments de paiement » â ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre a), les mots â  « la délivrance » â sont remplacés par les mots â  « lâémission » â et les mots â  « , qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées » â sont ajoutés après les mots â  « et lâutilisation de cet instrument de paiement » â ; 3. Au paragraphe 2, les mots â  « dispositifs de sécurité personnalisés » â sont remplacés par les mots â  « données de sécurité personnalisées » â . â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: This article amends Article 84 of the same law, including wording on payment-security data, notification, and related fees.
Art. 64. Lâarticle 84 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , phrase introductive, le mot â  « délivrant » â  est remplacé par les mots â  « qui émet  » â ; 2. Au paragraphe 1 er , lettre a), les mots â  « dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement » â sont remplacés par les mots â  « données de sécurité personnalisées » â ; 3. Au paragraphe 1 er , lettre c), les mots â  « de lâinstrument de paiement » â sont insérés entre les mots â  « déblocage » â et â  « conformément à lâarticle 82 » â , les mots â  « quâil » â sont remplacés par les mots â  « que ce dernier » â et le mot â  « et » â à la fin de la lettre c) est supprimé ; 4. Au paragraphe 1 er , lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ; 5. à la suite de la lettre d), il est ajouté une lettre e), libellée comme suit : â « e) il fournit à lâutilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à lâarticle 83, paragraphe (1), lettre b), à titre gratuit et sâil facture des frais, ces derniers ne peuvent en aucun cas dépasser les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement. » ; â â â â â 6. Au paragraphe 2, les mots â  « au payeur » â sont remplacés par les mots â  « à lâutilisateur de services de paiement » â et les mots â  « tout dispositif de sécurité personnalisé de » â sont remplacés par les mots â  « toute donnée de sécurité personnalisée relative à  » â . â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: A payment service user must tell the payment service provider about a non-authorised or wrongly executed payment without unjustified delay and no later than 13 months after the debit date to obtain correction.
Art. 65. Lâarticle 85 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 85.  - La notification et la correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. (1) Lâutilisateur de services de paiement nâobtient du prestataire de services de paiement la correction dâune opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si lâutilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de lâarticle 101, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit. Les délais de notification fixés à lâalinéa 1 er ne sâappliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement nâa pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III. (2) Lorsquâun prestataire de services dâinitiation de paiement intervient, lâutilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe (1), sans préjudice de lâarticle 87, paragraphe (1 bis ), et de lâarticle 101, paragraphe (1). ». â â â â â â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
Art. 66. Lâarticle 86 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « à son » â sont remplacés par le mot â  « au » â et les mots â  « du service fourni par le prestataire de services de paiement » â sont ajoutés à la fin de la phrase ; 2. Au paragraphe 1 er , il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : â « Si lâopération de paiement est initiée par lâintermédiaire dâun prestataire de services dâinitiation de paiement, câest à ce dernier quâincombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, lâopération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et quâelle nâa pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement quâil doit assurer. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 2, les mots â  « y compris le prestataire de services dâinitiation de paiement, le cas échéant, » â sont insérés entre les mots â  « prestataire de services de paiement, » â et â  « ne suffit pas » â et une deuxième phrase est ajoutée au paragraphe 2, libellée comme suit : â « Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services dâinitiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par lâutilisateur de services de paiement. ». â â â â â â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: The payer’s payment service provider must refund unauthorised payments quickly, usually by the end of the next business day, and may need to restore the account balance.
Art. 67. Lâarticle 87 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « doit rembourser immédiatement » â sont remplacés par les mots â  « rembourse » â et les mots â  « de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans lâétat où il se serait trouvé si lâopération de paiement non autorisée nâavait pas eu lieu. » â sont remplacés par les mots â  « immédiatement après avoir pris connaissance de lâopération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et sâil communique ces raisons par écrit à la CSSF. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans lâétat où il se serait trouvé si lâopération de paiement non autorisée nâavait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité nâest pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. » â ; 2. Il est inséré un paragraphe 1 bis , libellé comme suit : â « (1 bis ) Lorsque lâopération de paiement est initiée par lâintermédiaire dâun prestataire de services dâinitiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de lâopération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans lâétat où il se serait trouvé si lâopération de paiement non autorisée nâavait pas eu lieu. Si le prestataire de services dâinitiation de paiement est responsable de lâopération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de lâopération de paiement non autorisée. Conformément à lâarticle 86, paragraphe (1) câest au prestataire de services dâinitiation de paiement quâincombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, lâopération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et quâelle nâa pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement quâil doit assurer. » ; â â â â â 3. Au paragraphe 2, le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â et les mots â  « ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services dâinitiation de paiement » â sont ajoutés après les mots â  « prestataire de services de paiement » â . â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
Art. 68. Lâarticle 88 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , le mot â  « supporte » â est remplacé par les mots â  « peut être tenu de supporter » â , le chiffre â  « 150 » â est remplacé par le chiffre â  « 50 » â et les mots â  « , si le payeur nâest pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, » â sont supprimés ; 2. Il est ajouté un alinéa 2 au paragraphe 1 er , libellé comme suit : â « Lâalinéa 1 er ne sâapplique pas si : a) la perte, le vol ou le détournement dâun instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement ; ou b) la perte est due à des actes ou à une carence dâun salarié, dâun agent ou dâune succursale dâun prestataire de services de paiement ou dâune entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. » ; â â â â â 3. à la suite du paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis , libellé comme suit : â « (2 bis ) Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur nâexige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins quâil ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement nâaccepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. ». â â â â â â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: A payment service provider may block funds for a card-related payment initiated by the beneficiary only if the payer has consented to the exact amount to be blocked, and must release the funds without undue delay after the exact amount is known.
Art. 69. Il est inséré un nouvel article 88-1 dans la même loi, libellé comme suit : â « Article 88-1.  - Opérations de paiement dont le montant nâest pas connu à lâavance. (1) Lorsquâune opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par lâintermédiaire du bénéficiaire dans le cadre dâune opération de paiement liée à une carte et que le montant exact nâest pas connu au moment où le payeur donne son consentement à lâexécution de lâopération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer. (2) Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre du paragraphe (1) sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de lâopération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de lâordre de paiement. ». â â â â â â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: This provision amends Article 89 to shift the burden of proof for certain conditions, add a value-date rule for the payer’s payment account, and give the payer an unconditional refund right in certain direct debit cases.
Art. 70. Lâarticle 89 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions » â sont remplacés par les mots â  « a la charge de prouver que ces conditions sont remplies » â ; 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : â  « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité nâest pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » â ; 3. Au paragraphe 1 er , lâalinéa 4 prend la teneur suivante : â « Sans préjudice du paragraphe (3), en cas de domiciliations de créances visées à lâarticle (1) du règlement (UE) n° 260/2012 , le payeur, outre le droit visé au présent paragraphe, jouit dâun droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à lâarticle 90 de la présente loi. ». â â â â â â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: This article amends article 90(1) of the same law by replacing specific wording.
Art. 71. Au paragraphe 1 er de lâarticle 90 de la même loi, les mots â  « présenter la demande du » â sont remplacés par ceux de â  « demander le » â . â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: The payer’s account must not be debited before the payment order is received.
Art. 72. Lâarticle 91 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire » â sont supprimés dans la première phrase et la phrase suivante est ajoutée à la fin dudit paragraphe : â  « Le compte du payeur nâest pas débité avant la réception de lâordre de paiement. » â ; 2. Au paragraphe 2, les mots â  « et son » â sont remplacés par les mots â  « et le » â et les mots â  « de son » â sont remplacés par le mot â  « du » â . â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of article 92 on payment orders, refusals, fees for refusal notices, and references to payment initiation service providers and beneficiaries.
Art. 73. Lâarticle 92 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les mots â  « ou dâinitier une opération de paiement » â sont insérés entre les mots â  « un ordre de paiement » â et â  « , le refus et » â ; 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 3, les mots â  « des frais pour une telle notification si le refus » â sont remplacés par les mots â  « des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci » â ; 3. Au paragraphe 2, les mots â  « ou par ou via » â sont remplacés par ceux de â  « , y compris par un prestataire de services dâinitiation de paiement, ou par un bénéficiaire ou par lâintermédiaire dâ  » â . â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: The payer may not revoke a payment order after consenting, in certain payment initiation or beneficiary-led payment situations.
Art. 74. Lâarticle 93 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : â « (2) Lorsque lâopération de paiement est initiée par un prestataire de services dâinitiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas lâordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services dâinitiation de paiement initie lâopération de paiement ou après avoir donné son consentement à lâexécution de lâopération de paiement en faveur du bénéficiaire. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 5, les mots â  « son prestataire de services de paiement » â sont remplacés par les mots â  « les prestataires de services de paiement concernés » â et le mot â  « concerné » â est inséré dans la dernière phrase entre les mots â  « prestataire de services de paiement » â et â  « peut imputer » â . â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: This article amends article 94 of the same law by replacing wording about payment service providers.
Art. 75. Lâarticle 94 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , le mot â  « prestataire » â précédant les mots â  « de services de paiement du payeur » â est remplacé par les mots â  « ou les prestataires » â et le mot â  « prestataire » â précédant les mots â  « de services de paiement du bénéficiaire » â est remplacé par les mots â  « ou les prestataires » â ; 2. Au paragraphe 2, le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â et les mots â  « ce dernier » â sont remplacés par les mots â  « le prestataire concerné » â ; 3. Au paragraphe 3, le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â et les mots â  « du bénéficiaire » â sont insérés entre les mots â  « prestataire de services de paiement » â et â  « veille à ce que » â . â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
AI-assisted research summary: This article amends article 95 of the same law and limits an agreed longer payment period for EU payment transactions to four working days from the receipt referred to in article 91.
Art. 76. Lâarticle 95 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , lettre b), le mot â  « concerné » â est supprimé ; 2. Au paragraphe 2, première phrase, les mots â  « autres opérations de paiement » â sont remplacés par les mots â  « opérations de paiement non visées au paragraphe (1)  » â , et la dernière phrase prend la teneur suivante : â « Cependant, lorsque lâutilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent dâun délai plus long que celui fixé à lâarticle 96 pour les opérations de paiement à lâintérieur de lâUnion européenne, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter de la réception visée à lâarticle 91. ». â â â â â â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: This article amends Article 96 of the same law, including wording on receipt, a delay that may be extended, and text referring to the beneficiary or through the beneficiary.
Art. 77. Lâarticle 96 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « le moment de réception tel que défini » â sont remplacés par les mots â  « la réception visée » â et les mots â  « Jusquâau 1 er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dâun délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais sont prolongés » â sont supprimés et remplacés par les mots â  « Ce délai peut être prolongé » â ; 2. Au paragraphe 3, les mots â  « par ou via » â sont remplacés par les mots â  « par le bénéficiaire ou par lâintermédiaire du bénéficiaire » â et le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â . â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: This article amends Article 98 by deleting the words “le moment de”.
Art. 78. à lâarticle 98 de la même loi, les mots â  « le moment de » â sont supprimés. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: This article amends article 99 to clarify when the stated payment obligation applies, including cases with no conversion or conversion between the euro and a Member State currency, and it also applies within a single payment service provider.
Art. 79. Lâarticle 99 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, le point final est remplacé par les mots suivants : â «, lorsque, pour sa part : a) il nây a pas de conversion ; ou b) il y a conversion entre lâeuro et la devise dâun Ãtat membre ou entre les devises de deux Ãtats membres. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 1 er , il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : â « Lâobligation énoncée à lâalinéa 2 vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein dâun seul et même prestataire de services de paiement. ». â â â â â â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: This provision amends article 100 to require payment service providers to share information needed to recover funds, and to give the payer information on written request if recovery is not possible.
Art. 80. Lâarticle 100 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : â « Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. » ; â â â â â 2. Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : â « Au cas où il nâest pas possible de récupérer les fonds comme prévu à lâalinéa 2, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds. » ; â â â â â 3. Lâactuel alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: This article amends rules on payment service provider liability for late, incorrect, or failed payment operations, mainly by setting value-date timing rules for the payer’s and beneficiary’s accounts.
Art. 81. Lâarticle 101 de la même loi est modifié comme suit : 1. Lâintitulé est remplacé par le libellé suivant : â  « La responsabilité des prestataires de services de paiement en cas dâinexécution, de mauvaise exécution ou dâexécution tardive dâopérations de paiement. » â ; 2. Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , le mot â  « directement » â est inséré entre les mots â  « un ordre de paiement est » â et â  « initié par le payeur » â , les mots â  « son prestataire de services de paiement » â sont remplacés par les mots â  « le prestataire de services de paiement du payeur » â ; 3. Au paragraphe 1 er , alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : â « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité nâest pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. » ; â â â â â 4. Au paragraphe 1 er , alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées : â « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité nâest pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si lâopération avait été correctement exécutée, conformément à lâarticle 99. Lorsquâune opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si lâopération avait été correctement exécutée. » ; â â â â â 5. Au paragraphe 1 er , alinéa 4, les mots â  « de celui-ci » â sont remplacés par les mots â  « du payeur » â et les mots â  « , sans frais pour celui-ci » â sont ajoutés après les mots â  « recherche du payeur » â ; 6. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , première phrase, le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â et les mots â  « du bénéficiaire » â sont insérés entre les mots â  « prestataire de services de paiement » â et â  « est » â . 7. Au paragraphe 2, alinéa 1 er , la phrase suivante est ajoutée : â « En cas de transmission tardive de lâordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de lâopération sur le compte de paiement du bénéficiaire nâest pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si lâopération avait été correctement exécutée. » ; â â â â â 8. Au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : â « La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire nâest pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si lâopération avait été correctement exécutée. » ; â â â â â 9. Au paragraphe 2, alinéa 3, les phrases suivantes sont ajoutées : â « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité nâest pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Lâobligation au titre du présent alinéa ne sâapplique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsquâil prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de lâopération de paiement même si lâexécution de lâopération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui nâest pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si lâopération avait été correctement exécutée. » ; â â â â â 10. Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots â  « de celui-ci » â sont remplacés par les mots â  « du bénéficiaire » â et les mots â  « , sans frais pour celui-ci » â sont ajoutés après les mots â  « recherche du bénéficiaire » â ; 11. Au paragraphe 3, les mots â  « , y compris de lâexécution tardive, » â sont insérés entre les mots â  « mauvaise exécution » â et â  « de lâopération de paiement » â . â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: This article makes the account-servicing payment service provider refund the payer for an unexecuted or incorrectly executed payment, and it makes the payment initiation service provider prove receipt and proper handling of the order.
Art. 82. Il est inséré un nouvel article 101-1 dans la même loi, libellé comme suit : â « Article 101-1.  - La responsabilité en cas de services dâinitiation de paiement pour lâinexécution, la mauvaise exécution ou lâexécution tardive dâopérations de paiement. (1) Lorsquâun ordre de paiement est initié par le payeur par lâintermédiaire dâun prestataire de services dâinitiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de lâarticle 85 et de lâarticle 100, paragraphes (2) et (3), rembourse au payeur le montant de lâopération de paiement inexécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans lâétat où il se serait trouvé si lâopération de paiement mal exécutée nâavait pas eu lieu. Câest au prestataire de services dâinitiation de paiement quâincombe la charge de prouver que lâordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à lâarticle 91 et que, pour ce qui le concerne, lâopération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et quâelle nâa pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec lâinexécution, la mauvaise exécution ou lâexécution tardive de lâopération. (2) Si le prestataire de services dâinitiation de paiement est responsable de lâinexécution, de la mauvaise exécution ou de lâexécution tardive de lâopération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur. ». â â â â â â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: This article amends article 102 of the same law by replacing the word “son” with “le”.
Art. 83. à lâarticle 102 de la même loi, le mot â  « son » â est remplacé par le mot â  « le » â . â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
Art. 84. à lâarticle 103, paragraphe 1 er , de la même loi, les mots â  « de lâarticle » â sont à deux reprises remplacés par les mots â  « des articles 87 et » â , et une deuxième phrase est ajoutée, libellée comme suit : â « Cette indemnisation sâapplique au cas où lâun des prestataires de services de paiement ne recourt pas à lâauthentification forte du client. ». â â â â â â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: This article amends Article 104 of the same law by replacing certain wording about liability.
Art. 85. à lâarticle 104 de la même loi, les mots â  « La responsabilité prévue par les chapitres 2 et 3 » â sont remplacés par les mots â  « Aucune responsabilité au titre du chapitre 2 ou 3 » â et les mots â  « ne sâapplique pas aux » â sont remplacés par les mots â  « nâest engagée en » â . â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: This article replaces the heading of Title IV, Chapter 4 with “Chapter 4 – Authentication, incident notification and data protection.”
Art. 86. Lâintitulé du titre IV, chapitre 4, de la même loi prend la teneur suivante : â « CHAPITRE 4- AUTHENTIFICATION, NOTIFICATION DES INCIDENTS ET PROTECTION DES DONNÃES ». â â â â â â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Payment service providers may access, process, and keep personal data needed to perform payment services only with the payment user’s consent.
Art. 87. Lâarticle 105 de la même loi est modifié comme suit : 1. Les mots â  « , dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lâégard du traitement des données à caractère personnel, » â sont supprimés et les phrases suivantes sont ajoutées : â  « La communication aux personnes dâinformations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente loi sont effectués conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. » â ; 2. Il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : â « Les prestataires de services de paiement nâont accès à des données à caractère personnel nécessaires à lâexécution de leurs services de paiement, ne les traitent et les conservent quâavec le consentement de lâutilisateur de services de paiement. ». â â â â â â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: Payment service providers must manage operational and security risks, report major incidents, use strong customer authentication in specified cases, and provide consumer information about rights.
Art. 88. à la suite de lâarticle 105 de la même loi sont insérés les nouveaux articles 105-1, 105-2, 105-3 et 105-4, libellés comme suit : â « Article 105-1.  - La gestion des risques opérationnels et de sécurité. (1) Les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures dâatténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement quâils fournissent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement établissent et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs. (2) Les prestataires de services de paiement fournissent à la CSSF, au moins chaque année, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement quâils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures dâatténuation et des mécanismes de contrôle mis en Åuvre pour faire face à ces risques. Article 105-2.  - La notification des incidents. (1) En cas dâincident opérationnel ou de sécurité majeur, les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la CSSF. Lorsque lâincident a ou est susceptible dâavoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de lâincident et de toutes les mesures disponibles quâils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de lâincident. (2) Dès réception de la notification visée au paragraphe (1), la CSSF communique sans retard injustifié les détails importants de lâincident à lâABE et à la BCE, et, après avoir évalué la pertinence de lâincident pour dâautres autorités concernées au Luxembourg, informe celles-ci en conséquence. La CSSF coopère avec lâABE et la BCE pour évaluer la pertinence de lâincident pour dâautres autorités concernées au Luxembourg, le cas échéant, et de lâUnion européenne. Celles-ci sont informées en conséquence. Sur la base de cette notification, la CSSF ou le cas échéant les autres autorités concernées prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier. (3) Les prestataires de services de paiement doivent fournir à la CSSF, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. La CSSF fournit ces données sous forme agrégée à lâABE et à la BCE. Article 105-3.  - Lâauthentification. (1) Les prestataires de services de paiement appliquent lâauthentification forte du client lorsque le payeur : a) accède à son compte de paiement en ligne ; b) initie une opération de paiement électronique ; c) exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. (2) En ce qui concerne lâinitiation des opérations de paiement électronique visée au paragraphe (1), lettre b), pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement doivent appliquer lâauthentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre lâopération, le montant et le bénéficiaire donnés. (3) En ce qui concerne le paragraphe (1), les prestataires de services de paiement doivent mettre en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et lâintégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. (4) Les paragraphes (2) et (3) sâappliquent également lorsque les paiements sont initiés par lâintermédiaire dâun prestataire de services dâinitiation de paiement. Les paragraphes (1) et (3) sâappliquent également lorsque lâinformation est demandée par lâintermédiaire dâun prestataire de services dâinformation sur les comptes. (5) Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit autoriser le prestataire de services dâinitiation de paiement et le prestataire de services dâinformation sur les comptes à se fonder sur les procédures dâauthentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à lâintention de lâutilisateur de services de paiement conformément aux paragraphes (1) et (3) et, lorsque le prestataire de services dâinitiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes (1), (2) et (3). Article 105-4.  - Lâobligation dâinformer les consommateurs de leurs droits. (1) La CSSF et les prestataires de services de paiement disposant dâun site internet veillent à ce que la brochure visée à lâarticle 106, paragraphe (1) de la directive (UE) 2015/2366 soit aisément accessible sur leurs sites internet. (2) Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure soit également accessible sous une forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquelles leurs activités sont externalisées. (3) Les prestataires de services de paiement ne facturent pas de frais à leurs clients pour la mise à disposition des informations visées au présent article et mettent les informations à disposition des personnes handicapées dans un format accessible. (4) Les prestataires de services de paiement informent les utilisateurs de services de paiement que la CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par les titres III et IV, conformément à lâarticle 106. Les informations visées à lâalinéa 1 er sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet des prestataires de services de paiement disposant dâun site internet, auprès de la succursale, le cas échéant, et dans les conditions générales du contrat conclu ente le prestataire de services de paiement et lâutilisateur de services de paiement. Elles précisent comment de plus amples informations sur la CSSF en tant quâinstance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions dâun tel recours peuvent être obtenues. ». â â â â â â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
Art. 89. Lâarticle 106 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1 er , les mots â  « pour intervenir auprès de » â sont remplacés par les mots â  « pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par le titre II, chapitre 4 et les titres III et IV qui opposent les utilisateurs de services de paiement et les détenteurs de monnaie électronique à  » â et les mots â  « , aux fins de régler à lâamiable ces réclamations » â sont remplacés par les mots â  « , conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation . » â ; 2. Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : â « (3) Les prestataires de services de paiement visés à lâarticle 1 er , point 37, points i) à iv) et agréés au Luxembourg, les émetteurs de monnaie électronique visés à lâarticle 1 er , point 15 bis , points i) à iii) et agréés au Luxembourg, les personnes bénéficiant dâune dérogation en vertu de lâarticle 48 ou 48-1 et les succursales ou agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement de paiement ou par des émetteurs de monnaie électronique pour lesquels le Luxembourg nâest pas lâÃtat membre dâorigine, mettent en place ces procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique concernant les droits et obligations institués par le titre II, chapitre 4 et les titres III et IV. Ces prestataires et personnes appliquent les procédures dans chaque Ãtat membre où elles proposent des services de paiement ou émettent de la monnaie électronique dans une des langues officielles de lâÃtat membre concerné, ou dans une autre langue si elles en ont convenu ainsi avec les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique. Les prestataires et personnes visés à lâalinéa 1 er mettent tout en Åuvre pour répondre sur support papier, ou sur un autre support durable, si elles en ont convenu ainsi avec les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement et des détenteurs de monnaie électronique. Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle desdits prestataires et personnes, ceux-ci envoient une réponse dâattente motivant clairement le délai supplémentaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle lâutilisateur de services de paiement ou le détenteur de monnaie électronique recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas cinquante jours ouvrables. » ; â â â â â 3. Il est ajouté un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit : â « (5) La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres Ãtats membres visées à lâarticle 102, paragraphe (1) de la directive (UE) 2015/2366 pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations institués par les titres III et IV de ladite directive. ». â â â â â â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: This article gives temporary permission to certain payment and electronic money institutions and payment-service providers to keep operating, while requiring information to be sent to the CSSF and setting deadlines for authorisation or registration.
Art. 90. Lâarticle 116 de la même loi prend la teneur suivante : â « Article 116.  - Dispositions transitoires. (1) Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois qui ont commencé à exercer leurs activités avant le 13 janvier 2018 sont autorisés à poursuivre ces activités jusquâau 13 juillet 2018 conformément aux exigences prévues par la présente loi telle que en vigueur avant le 13 janvier 2018 et par la directive 2007/64/CE , sans devoir solliciter un nouvel agrément conformément aux dispositions de lâarticle 8 ou 24-4 de la présente loi. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à lâalinéa 1 er présentent à la CSSF toutes les informations pertinentes afin de permettre à la CSSF dâévaluer jusquâau 13 juillet 2018 si ces établissements de paiement ou ces établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences définies au titre II. Lâagrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui satisfont, après vérification par la CSSF, aux exigences fixées au titre II est maintenu et ils restent inscrits dans les registres visés à lâarticle 36. Lorsque les exigences visées à lâalinéa 2 ne sont pas remplies, la CSSF détermine les mesures à prendre par lâétablissement de paiement ou lâétablissement de monnaie électronique concerné pour assurer le respect desdites exigences ou elle propose au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF le retrait de lâagrément. En cas de retrait dâagrément, il est interdit aux entités concernées de continuer à fournir des services de paiement ou dâémettre de la monnaie électronique, conformément aux articles 4 et 4-1. (2) Lorsque la CSSF a déjà la preuve que les établissements de paiement visés au paragraphe (1), alinéa 1 er , respectent les exigences définies au titre II, chapitre 1, section 1, lâagrément de ces établissements de paiement est maintenu et ils restent inscrits dans les registres visés à lâarticle 36. La CSSF informe les établissements de paiement concernés en conséquence. (3) Les personnes physiques ou morales qui ont bénéficié dâune dérogation au titre de lâarticle 48 de la présente loi telle quâen vigueur avant le 13 janvier 2018 et qui ont commencé à exercer lâactivité de prestation de services de paiement avant le 13 janvier 2018 sont autorisées à poursuivre leurs activités au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi telle quâen vigueur avant le 13 janvier 2018, jusquâau 13 janvier 2019 sans devoir solliciter un agrément conformément à lâarticle 8 et sans devoir se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II. Conformément à lâarticle 4, si les personnes visées à lâalinéa 1 er nâont pas obtenu une nouvelle dérogation en vertu de lâarticle 48 ou un agrément de la part du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF au titre de la présente loi, il leur sera interdit de continuer à fournir des services de paiement à partir du 13 janvier 2019. (4) Lorsque la CSSF a déjà la preuve que les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1 er respectent les exigences définies à lâarticle 48, ces personnes continuent à bénéficier de leur dérogation et elles restent inscrites dans les registres visés à lâarticle 36. La CSSF informe les personnes physiques ou morales concernées en conséquence. (5) Par dérogation au paragraphe (1), les établissement de paiement qui ont obtenu lâagrément pour la fourniture des services de paiement visés à lâannexe, point 7, de la présente loi telle quâen vigueur avant le 13 janvier 2018 maintiennent leur agrément pour la fourniture desdits services de paiement qui sont considérés comme des services de paiement visés à lâannexe, point 3, si la CSSF, au plus tard le 13 janvier 2020, a la preuve que ces établissements de paiement respectent les exigences définies aux articles 15, paragraphe (3) et 17. (6) Les personnes morales qui ont exercé au Luxembourg avant le 12 janvier 2016 des activités de prestataires de services dâinitiation de paiement ou de prestataires de services dâinformation sur les comptes au sens de la présente loi doivent solliciter un agrément conformément à lâarticle 8 ou un enregistrement conformément à lâarticle 48-1 bis , si elles souhaitent continuer à exercer lesdites activités. Elles sont cependant autorisées à poursuivre leurs activités au Luxembourg après le 13 janvier 2018 jusquâau plus tard dix-huit mois après lâentrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à lâarticle 98 de la directive (UE) 2015/2366 . Si les personnes concernées nâont pas obtenu lâagrément ou lâenregistrement dans ce délai, il leur sera interdit, conformément à lâarticle 4, de continuer à fournir leurs activités. (7) Les mesures de sécurité visées aux articles 81-1, 81-2, 81-3 et 105-3 sâappliquent à partir de dix-huit mois après lâentrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à lâarticle 98 de la directive (UE) 2015/2366 . (8) La période transitoire jusquâà lâapplication des mesures de sécurité visées aux articles 81-1, 81-2, 81-3 et 105-3 ne peut servir de prétexte aux prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour bloquer ou entraver lâutilisation de services dâinitiation de paiement ou de services dâinformation sur les comptes pour les comptes dont ils sont gestionnaires.» . â â â â â â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: This article amends an annex by updating the listed payment services and adding account information services.
Art. 91. Lâannexe de la même loi est modifiée comme suit : 1. Le point 5 prend la teneur suivante : â « 5. Lâémission dâinstruments de paiement ou lâacquisition dâopérations de paiement. » ; â â â â â 2. Le point 7 prend la teneur suivante : â « 7. Les services dâinitiation de paiement. » ; â â â â â 3. Il est ajouté un point 8, libellé comme suit : â « 8. Les services dâinformation sur les comptes. ». â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 20 juillet 2018. Henri Doc. parl. 7195 ; sess.ord. 2017-2018 ; Dir. 2015/2366/UE .
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Loi du 20 juillet 2018 portant :\n1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et\n2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
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