Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires.
This preamble identifies a Luxembourg law of 28 July 2018 creating a control and sanctions system for foodstuffs.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/28/a675/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies a Luxembourg law of 28 July 2018 creating a control and sanctions system for foodstuffs. This provision sets the scope of the law for food and food-contact materials, requires covered operators to follow the law, and excludes certain private domestic activities. This article assigns competent-authority powers to three ministers for food-law enforcement areas. The article creates a government food-safety office and gives it a broad coordinating, control, information, and liaison role. If EU rules do not already specify enough assessment criteria, a grand-ducal regulation may set criteria for when food, or materials and objects that contact food, are considered improper or dangerous.
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Legal text
Provisions of Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Luxembourg law of 28 July 2018 creating a control and sanctions system for foodstuffs.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Ãtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2018 et celle du Conseil d'Ãtat du 3 juillet 2018 portant qu'il nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision sets the scope of the law for food and food-contact materials, requires covered operators to follow the law, and excludes certain private domestic activities.
Art. 1 er . Champ dâapplication (1) La présente loi sâapplique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (2) Toute personne physique ou morale qui exerce une activité dâexploitant du secteur alimentaire, dâimportateur, de producteur, de distributeur ou de vendeur de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doit respecter les prescriptions de la présente loi. (3) La présente loi sâapplique à tous les lieux, locaux ou moyens de transports où sont produites, préparées, manipulées, transformées, stockées, entreposées, livrées ou vendues des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (4) Elle ne sâapplique ni à la production primaire de denrées alimentaires destinées à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et lâentreposage domestique de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article assigns competent-authority powers to three ministers for food-law enforcement areas.
Art. 2. Les autorités compétentes (1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions exerce les attributions de lâautorité compétente aux fins de lâapplication : 1. du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant lâAutorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 178/2002  » ; 2. du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à lâhygiène des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 852/2004  » ; 3. du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques dâhygiène applicables aux denrées alimentaires dâorigine animale ci-après désigné par « règlement (CE) n° 853/2004  » ; 4. du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques dâorganisation des contrôles officiels concernant les produits dâorigine animale destinés à la consommation humaine ci-après désigné par « règlement (CE) n° 854/2004  » ; 5. du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour sâassurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ci-après désigné par « règlement (CE) n° 882/2004  » ; 6. du règlement CEE n° 315/93 du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 315/93  » ; 7. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ci-après désigné par « règlement (CE) n° 396/2005  » ; 8. du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant lâinformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011  » ; 9. du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1924/2006  » ; 10. du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1333/2008  » ; 11. du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1334/2008  » ; 12. du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE , la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1332/2008  » ; 13. du règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure dâautorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1331/2008  » ; 14. du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatifs aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 258/97  » ; 15. du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE , 1999/21/CE , 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ci-après désigné par « règlement (CE) n° 609/2013  » ; 16. du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1925/2006  » ; 17. du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 2065/2003  » ; 18. du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1935/2004  ». (2) Le ministre ayant lâAgriculture dans ses attributions exerce les attributions de lâautorité compétente pour les activités de production primaire et les activités connexes énumérées à lâannexe I du règlement (CE) n° 852/2004 . (3) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions exerce les attributions de lâautorité compétente pour les activités qui relèvent de la qualité et de la fraude en matière de denrées alimentaires. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The article creates a government food-safety office and gives it a broad coordinating, control, information, and liaison role.
Art. 3. Commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. (1) Il est créé un commissariat du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ci-après dénommé « le commissariat ». Le commissariat est chargé des missions suivantes : a) lâorganisation et la coordination, en étroite collaboration avec les administrations et les agents énumérés à lâarticle 11 paragraphe 1 er , des missions de surveillance et de contrôle des denrées alimentaires ; b) dâharmoniser les procédures de contrôles des établissements du secteur alimentaire effectués par les agents visés à lâarticle 11 paragraphe 1 er ; c) lâélaboration, lâintégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel intégré suivant les dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004 ; d) lâexercice des fonctions de point de contact pour le Luxembourg du système dâalerte rapide des aliments pour animaux et des denrées alimentaires créées en vertu de lâarticle 50 du règlement (CE) n° 178/2002 , incluant la gestion dudit système ; e) lâélaboration, la gestion et la mise à jour du plan de gestion de crise prévue à lâarticle 13 du règlement (CE) n° 882/2004 ; f) lâinformation des citoyens en application de lâarticle 10 du règlement (CE) n° 178/2002 ; g) la coordination de la formation continue des agents chargés de procéder aux contrôles officiels en application de lâarticle 6 du règlement (CE) n° 882/2004 ; h) la gestion et/ou lâévaluation des audits réalisés en vertu de lâarticle 4 du règlement (CE) n° 882/2004 et la proposition des mesures qui en découlent visées à lâarticle 2 du même règlement ; i) la coordination des registres dans lesquels les établissements du secteur alimentaire doivent être enregistrés ou agrées conformément aux articles 6 et 7 ; j) lâémission dâavis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à la qualité, à la fraude et à sécurité alimentaire qui lui sont soumises par les ministres ayant respectivement la Santé et la Protection des consommateurs dans leurs attributions ; k) lâétude et la proposition de sa propre initiative de toute mesure ou amélioration en matière de qualité, de fraude et de sécurité alimentaire quâil jugera utile ; l) lâexercice des fonctions de coordination des réunions qui concernent le contrôle officiel en matière de législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux, organisées au niveau des institutions de lâUnion européenne ; m) lâexercice des fonctions de point de contact avec la Commission européenne conformément à la décision (CE) de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les Ãtats membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ; (2) Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ci-après dénommé « le commissaire ». Le commissaire est nommé par le Gouvernement en Conseil et ce sur proposition commune du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Protection des Consommateurs dans ses attributions. Le commissaire peut charger les agents énumérés à lâarticle 11, paragraphe 1 er dâexécuter des contrôles en matière de denrées alimentaires selon ses instructions. (3) Le personnel du commissariat est composé de fonctionnaires et employés de lâÃtat. Ces personnes peuvent être détachées de lâadministration gouvernementale. Les frais de fonctionnement du commissariat sont à charges du budget de lâÃtat. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: If EU rules do not already specify enough assessment criteria, a grand-ducal regulation may set criteria for when food, or materials and objects that contact food, are considered improper or dangerous.
Art. 4. Denrées alimentaires dangereuses et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses. (1) Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre dâune denrée alimentaire et pour autant que des critères et modalités dâévaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs à des substances dâorigine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi quâà des paramètres dâhygiène permettant de considérer une denrée alimentaire comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine. (2) Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses conformément à lâarticle 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 et pour autant que des critères et modalités dâévaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs à des substances dâorigine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi quâà des paramètres dâhygiène permettant de considérer des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Food business operators must immediately notify the commissariat when they start a market withdrawal or recall procedure for certain food products or contact materials.
Art. 5. Lâobligation de notification Tout exploitant du secteur alimentaire qui engage une procédure de retrait ou de rappel du marché dâune denrée alimentaire ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément à lâarticle 19 du règlement (CE) n° 178/2002 en informe immédiatement le commissariat qui transmet cette information aux autorités compétentes visées à lâarticle 2 ainsi quâaux administrations chargées de surveiller lâexécution de ces opérations de retrait ou de rappel. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Food sector operators must notify the commissariat to register each establishment they are responsible for that carries out food production, processing, or distribution steps.
Art. 6. Enregistrement (1) Conformément aux articles 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 852/2004 et 4, paragraphe 1 er , du règlement (CE) n° 853/2004 , tout exploitant du secteur alimentaire notifie au commissariat, aux fins dâenregistrement, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en Åuvre lâune des étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires. à cet effet, le commissariat est autorisé à exploiter un fichier, et les données y inscrites seront transmises aux administrations chargées du contrôle des denrées alimentaires. (2) Un règlement grand-ducal précise les procédures ainsi que les modalités dâenregistrement des établissements visées au paragraphe 1 er du présent article. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain food-sector establishments need ministerial approval before operating, and specified activities/persons are subject to hygiene, technical, and sometimes training conditions set by grand-ducal regulation.
Art. 7. Agrément (1) Avant de pouvoir exercer son activité, lâétablissement du secteur alimentaire visé à lâarticle 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 852/2004 est agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, lâavis de lâAdministration des services vétérinaires ayant été demandé. (2) Les activités et personnes visées à lâarticle 1 er , paragraphe 3, points c) d) et e) du règlement (CE) n° 853/2004 sont soumises à des conditions dâhygiène, de prescriptions techniques quant aux locaux et installations des établissements et, le cas échéant, de formation des personnes procédant à lâabattage des animaux, qui sont déterminées dans un règlement grand-ducal. Cette formation a trait à la législation nationale et européenne applicable en la matière, aux procédures dâhygiène, aux procédures et techniques dâabattage, de découpe et aux modalités de production . (3) Un règlement grand-ducal fixe les conditions sanitaires et dâhygiène applicables à la commercialisation de laits crus ou de crème crue destinés à la consommation humaine ou à lâutilisation de lait crus dans la fabrication de fromages et de produits laitiers conformément au paragraphe 8, de lâarticle 10 du règlement (CE) n° 853/2004 . â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les importateurs doivent faire une notification préalable au commissariat pour certaines denrées alimentaires et certains objets/matériaux en contact avec des aliments venant d’un pays tiers.
Art. 8. Contrôle à lâimportation de denrées alimentaires et de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance dâun pays tiers (1) Les denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance dâun pays tiers sont présentés à lâimportation aux points de contrôle désignés par le commissariat. (2) à cet effet, une notification préalable de ces denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est effectuée par lâimportateur auprès du commissariat. (3) Les modalités de notification et de contrôles des denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires importés sur le territoire luxembourgeois depuis un pays tiers peuvent être précisées par un règlement grand-ducal. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Certain designated officials may record infractions, but they must first complete special training and take an oath before starting work.
Art. 9. Agents compétents pour constater et rechercher des infractions (1) Les infractions aux règlements européens mentionnés à lâarticle 2, à la présente loi et à ses règlements dâexécution sont constatées par les fonctionnaires et agents désignés par lâautorité compétente selon lâarticle 2, de lâAdministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les ingénieurs, les inspecteurs de sécurité alimentaire ainsi que les agents sanitaires de la Direction de la Santé, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire de lâAdministration des services vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de lâingénieur de lâAdministration des services techniques de lâAgriculture. (2) Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle particulière portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par un règlement grand-ducal. (3) Dans lâexercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents désignés au paragraphe 1 er ont la qualité dâofficiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusquâà preuve du contraire. Leur compétence sâétend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4) Avant dâentrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal dâarrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Lâarticle 458 du Code Pénal leur est applicable. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Police grand-ducale officers and certain agents may inspect covered premises and may enter without prior notice, including at night when serious signs suggest an offence. The person in charge may accompany them, and home visits require additional conditions and a judge’s warrant.
Art. 10. Modalités de contrôle (1) Les membres de la Police grand-ducale et les agents visés à lâarticle 9 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils peuvent pénétrer sans notification préalable pendant le jour, les heures dâactivité et même pendant la nuit lorsquâil existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements dâexécution dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence à lâexploitant du secteur alimentaire, à son représentant ou au responsable du local, de lâinstallation, du site, du moyen de transport ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. (2) Toutefois, et sans préjudice de lâarticle 33, paragraphe 1 er du Code dâinstruction criminelle , sâil existe des indices graves faisant présumer que lâorigine de lâinfraction se trouve dans les locaux destinés à lâhabitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de lâarticle 9, agissant en vertu dâun mandat du juge dâinstruction. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Article 11 sets out official food-safety controls, inspection powers, and related rights for the food business operator during inspections.
Art. 11. Contrôles officiels (1) Les agents de la division de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé, les agents de la division de la santé publique et de la division du contrôle à lâimportation de lâAdministration des services vétérinaires ainsi que les agents à partir du grade de brigadier principal de lâAdministration des douanes et accises veillent à lâobservation par les exploitants du secteur alimentaire de la conformité des denrées alimentaires aux dispositions des règlements européens visés à lâarticle 2 ainsi quâaux dispositions de la présente loi et de ses règlements dâexécution. Ces agents sont désignés par lâautorité compétente prévue à lâarticle 2. (2) Dans lâexécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe 1 er procèdent à des contrôles officiels dans les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application, auxquels ils ont un libre accès. Ils signalent leur présence à lâexploitant du secteur alimentaire ou à son représentant. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite et assiste les agents en vue du bon déroulement du contrôle. En ce qui concerne les locaux destinés à lâhabitation, leur visite est conditionnée à lâaccord explicite du président du Tribunal dâarrondissement du lieu de situation de lâhabitation. Les agents visés au paragraphe 1 er sont habilités à exercer les prérogatives prévues à lâarticle 12 paragraphe 1 er points a) à e). Les contrôles officiels sont matérialisés dans un rapport dâinspection établi par ces agents qui contient une évaluation globale du niveau de conformité atteint par lâétablissement du secteur alimentaire contrôlé. Une copie de ce rapport est transmise à lâexploitant du secteur alimentaire concerné. Les agents mentionnés au paragraphe 1 er ont le droit de requérir directement au concours de la force publique pour lâexécution de leur mission. (3) Les résultats des contrôles officiels sont regroupés par le commissariat en trois niveaux d'hygiène qui sont établies comme suit : a) « Bon niveau d'hygiène » pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ; b) « Niveau d'hygiène acceptable » pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie sous a) et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en Åuvre d'une mise en demeure par les agents qui procèdent au contrôle ; c) « Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises » pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives. Un règlement grand-ducal précise les données des établissements du secteur alimentaire détermine les logos représentant les trois niveaux dâhygiène qui sont rendus publics, la durée ainsi que les modalités de la publication des résultats de contrôle publiés sur le site internet du commissariat. (4) Les résultats des contrôles officiels mis en Åuvre conformément au paragraphe 2 du présent article sont rendus publics par une publication sur le site internet du commissariat depuis la date du dernier contrôle ainsi que, pour tous les lieux ouverts au public, par une publication visible au public. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Police grand-ducale members and the agents mentioned in Article 9 may inspect, copy, photograph, measure, sample, seize, and, if required, apply certain decisions under the law. Everyone must not obstruct those operations when requested.
Art. 12. Prérogatives de contrôle (1) Les membres de la Police grand-ducale et les agents mentionnés à lâarticle 9 sont habilités : a) à demander communication et recevoir toutes les informations relatives à des denrées alimentaires des animaux producteurs de denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; b) à demander communication et recevoir tous les livres, registres, fichiers et tous les documents papiers ou électroniques relatifs à des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à en prendre copie, les pièces rédigées dans une langue autre que le luxembourgeois, le français, lâallemand ou lâanglais devant être accompagnées dâune traduction dans une de ces langues ; c) à photographier ou faire photographier des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des installations, locaux et moyens de transports soumis à la présente loi ; d) à effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin dâen vérifier la conformité des installations, locaux et moyens de transport ; e) à prélever ou à faire prélever, aux fins dâexamen ou dâanalyse, des échantillons des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les échantillons étant pris contre délivrance dâun accusé de réception. Une partie de lâéchantillon, cachetée ou scellée, est mise à disposition du fabricant, du producteur, de lâimportateur, du distributeur, du destinataire, de lâexploitant du secteur alimentaire et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de son représentant à moins que celui-ci nây renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons ; f) à saisir et au besoin mettre sous séquestre des denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que tous les registres, écritures ou documents les concernant ; g) le cas échéant, à appliquer, sâils en sont requis par lâautorité compétente, les décisions prises en vertu de lâarticle 14 de la présente loi. (2) Toute personne est tenue, à la réquisition des agents mentionnés à lâarticle 9 ou des membres de la Police grand-ducale, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certain officials may order emergency measures to stop and fix violations, including immediate measures for imminent and serious risk to consumer health.
Art. 13. Mesures dâurgence (1) Les fonctionnaires et agents de la carrière de lâingénieur de la Direction de la Santé, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de lâAdministration des services vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de lâingénieur de lâAdministration des services techniques de lâAgriculture sont autorisés à ordonner des mesures dâurgence à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements dâexécution. (2) Ils ont alors le droit : - dâordonner que soient apportées dans un délai approprié fixé par eux les modifications nécessaires pour assurer le respect des dispositions des règlements européens visés à lâarticle 2 et à ses règlements dâexécution ; - dâordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas dâun danger imminent et grave pour la santé des consommateurs. Les mesures dâurgence, exécutoires par provision, stipulées au 2 ième tiret de lâalinéa précédent, ont une durée de validité limitée à 48 heures et peuvent être prorogées pour une durée de 30 jours uniquement sur décision de lâautorité compétente prévue à lâarticle 2. (3) Dès quâil a été constaté quâil a été mis fin aux non-conformités ayant fait lâobjet des mesures prévues au paragraphe 2, ces dernières sont levées. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The competent authority can take specified market-surveillance measures and may give food-sector operators time to comply first.
Art. 14. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché (1) Lâautorité compétente selon lâarticle 2 prend les mesures prévues à lâarticle 19, paragraphes 1 er et 2, ainsi quâaux articles 20, 21 et à lâarticle 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004 . (2) Il peut également impartir à lâexploitant du secteur alimentaire, à lâimportateur, au producteur, au distributeur ou au vendeur de denrées alimentaires un délai de mise en conformité avant de prendre lâune des mesures prévues au paragraphe 1 er . (3) Dès quâil a été constaté quâil a été mis fin aux non-conformités ayant fait lâobjet des mesures prévues au paragraphe 2, ces dernières sont levées. (4) Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 er . â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Some control operations may give rise to a tax, capped at EUR 10,000 per tax, and the competent authorities apply the tax while the registration administration collects it.
Art. 15. Taxes Les opérations de contrôle, effectuées par les agents visés à lâarticle 11 dans le cadre de lâexécution des missions visées par les règlements européens mentionnés à lâarticle 2 et devenues nécessaires à la suite dâun premier contrôle ayant révélé des manquements aux dispositions européennes, légales ou règlementaires peuvent donner lieu à la perception de taxes dont aucune ne peut dépasser le montant de 10.000 euros. Les taxes sont appliquées par les autorités compétentes visées à lâarticle 2 et recouvrées par lâAdministration de lâenregistrement et des domaines comme en matière dâenregistrement. Les opérations de contrôle à soumettre à taxe sont déterminées par règlement grand-ducal qui en fixe également le taux en tenant compte du coût et de la complexité de ces opérations de contrôle. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Food business operators can be fined, jailed, or both if they violate the listed EU food rules.
Art. 16. Sanctions pénales (1) Sera puni dâune amende de 150 à 2.000 euros, lâexploitant du secteur alimentaire qui agit en violation - de lâarticle 8 du règlement (CE) n° 258/97 ; - des articles 16 et 19, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 178/2002 ; - de lâarticle 5, alinéa 1 er du règlement (CE) n° 2065/2003 ; - des articles 3, 4, paragraphes 1 er , 2, 3, points a), c) à e), et 4 ; 5, paragraphes 1 er , 4, points b) et c), 6, paragraphes 1 er , 2 et 3 du règlement (CE) n° 852/2004 ; - des articles 3, paragraphes 1 er et 2, 4, paragraphes 1 er , point b), 2 et 3 ; 5, paragraphes 1 er et 3 ; 6, 7 du règlement (CE) n° 853/2004 ; - de lâarticle 4, paragraphe 1 er , du règlement (CE) n° 854/2004 ; - des articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphes 3 à 6, 15, 16, paragraphes 1 er et 2 du règlement CE n° 1935/2004 ; - des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1924/2004 ; - de lâarticle 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 ; - des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1332/2008 ; - des articles 12, 22, 23, paragraphes 1 er à 4, et 24 du règlement (CE) n° 1333/2008 ; - des articles 4, point b), 14, paragraphe 1 er , 15, paragraphes 1 er à 3, 16, paragraphes 2 à 6, et 17, paragraphes 1 er et 2 du règlement (CE) n° 1334/2008 ; - des articles 6, 7, paragraphes 1 er , 2 et 4, 8, paragraphes 6 à 8, 9, paragraphes 1 er , point a) à e), et h) à k), 2 à 4, 10, paragraphe 1 er , 12 à 14, 15, paragraphe 1 er , 36 à 38, 39, paragraphe 1 er , 40 à 43, et 44, paragraphe 1 er du règlement (CE) n° 1169/2011 ; - de lâarticle 10 du règlement (UE) n° 609/2013 . (2) Sera puni dâun emprisonnement de huit jours à six mois et dâune amende de 2.001 à 50.000 euros ou dâune de ces peines seulement, lâexploitant du secteur alimentaire qui agit en violation - de lâarticle 2, paragraphes 1 er et 3 du règlement (CE ) n° 315/93 ; - des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 258/97 ; - des articles 11, 12, 14, paragraphe 1 er , 17, paragraphe 1 er , 18, paragraphes 2 et 3, 19, paragraphes 1 er , 3, 4 ; 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 ; - des articles 4, paragraphes 1 er et 2, 5, paragraphes 1 er et 2, 6, 13, paragraphes 1 er à 3, du règlement (CE) n° 2065/2003 ; - de lâarticle 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 853/2004 ; - des articles 18 à 21, 48 et 54 du règlement (CE) n° 882/2004 ; - des articles 18, paragraphe 1 er , 19 et 20 du règlement (CE) n° 396/2005 ; - des articles 8 à 10, et 12 à 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 ; - des articles 3, paragraphe 1 er , 4 à 6, et 8, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1925/2006 ; - des articles 4, 5, 7, 14, paragraphes 1 er à 3 du règlement (CE) n° 1332/2008 ; - des articles 4, paragraphes 1 er et 2, 5, 14 à 17, 26, paragraphes 1 er et 2 du règlement (CE) n° 1333/2008 ; - des articles 4, point a), 5, 6, paragraphes 1 er et 2, 7, paragraphes 1 er et 2, 10, et 19, paragraphes 1 er à 3 du règlement (CE) n° 1334/2008 ; - des articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphes 2, 4 et 5, 9, paragraphes 1 er , points c), f), g), l), et 2 à 4, 39, paragraphe 1 er , points a) et c), et 44, paragraphe 1 er , point a) du règlement (UE) n° 1169/2011 ; - des articles 9, 11 et 15 du règlement (UE) n° 609/2013 ; - des articles 4, 6 et 25 du règlement (UE) n° 2283/2015 . (3) Sera puni dâun emprisonnement de six mois à trois ans et dâune amende de 50.001 à 500.000 euros ou dâune de ces peines seulement, lâexploitant du secteur alimentaire qui agit en violation de lâarticle 14, paragraphes 1 er , et 2, point a) du règlement (CE) n° 178/2002 . â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Des règlements grand-ducaux peuvent fixer des mesures pour certains établissements du secteur alimentaire et pour l’usage de méthodes traditionnelles.
Art. 17. Mesures dâadaptations des annexes des règlements (CE) 852/2004, 853/2004 et 854/2004 Des règlements grand-ducaux peuvent fixer des mesures à respecter pour permettre lâutilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires ainsi que des mesures pour répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières de même que des mesures sâappliquant uniquement à la construction, à la configuration et à lâéquipement des établissements du secteur alimentaire en adaptant : a) les dispositions de lâannexe II du règlement (CE) n° 852/2004 conformément à lâarticle 13, paragraphe 3, du même règlement ; b) les dispositions de lâannexe III du règlement (CE) n° 853/2004 conformément à lâarticle 10 du même règlement ; c) les dispositions de lâannexe I du règlement (CE) n° 854/2004 conformément à lâarticle 17, paragraphe 3, du même règlement. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article amends a 1953 law on official surveillance of certain consumer goods and related products, and deletes or updates several article references.
Art. 18. Modification de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels La loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est modifiée comme suit : 1. Lâarticle 1 er est remplacé par le texte suivant : â « Dans lâintérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, dâaprès les dispositions de la présente loi, la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et dâhabillement ; des produits cosmétiques et articles de toilette ; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides. â â â â â 2. à la fin de lâarticle 2, alinéa 2, point 1, les termes â  « et des denrées alimentaires » â sont à ajouter ; 3. à lâarticle 4 alinéa 1, les termes â  « les denrées et boissons alimentaires » â sont supprimés ; 4. à lâarticle 11, le point 1 lâarticle 11 est supprimé ; 5. à lâarticle 11, point 3, les termes â  « denrées et boissons » â sont supprimés ; 6. Lâarticle 14 est supprimé. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article amends the 25 March 2015 law on State civil servants’ pay and advancement rules.
Art. 19. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâÃtat La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités dâavancement des fonctionnaires de lâÃtat est modifiée comme suit : (1) à lâarticle 12, paragraphe 1 er , alinéa 7, à la fin du point 10., les termes â  « commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire » â sont intercalés entre les termes â  « de commissaire du Gouvernement chargé de lâinstruction disciplinaire » â et ceux de â  « classées au grade 17 » â ; (2) à lâannexe A, au tableau « Classification des fonctions », dans la rubrique « Sous-groupe à attributions particulières » de la catégorie A, sous-groupe de traitement A1, la fonction de « commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire » est classée dans la colonne de droite correspondant au grade 17. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de lâAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Cabasson, le 28 juillet 2018. Henri Doc. parl. 6614 ; sess. ord. 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2016-2017 et 2017-2018.
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Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires.
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