Loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant :\n1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;\n2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;\n4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;\n5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV.
This is the preamble to a law on mandatory reporting of certain diseases for public health protection, and it also lists several laws that are being amended.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a705/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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Statute overview
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This is the preamble to a law on mandatory reporting of certain diseases for public health protection, and it also lists several laws that are being amended. Le ministre de la Santé institue un conseil consultatif sur les maladies infectieuses; le conseil doit publier ses recommandations en s’appuyant sur les données scientifiques. Doctors, dentists, and laboratory managers must report diagnosed cases of certain diseases to the health authority. Les médecins et médecins-dentistes qui diagnostiquent certaines maladies doivent transmettre à l’autorité sanitaire un document daté et signé avec les données pertinentes qu’ils connaissent, dans le délai fixé par règlement grand-ducal. A medical analysis laboratory director who diagnoses certain diseases must send the sanitary authority a dated, signed report with all known individual data within the deadline set by regulation.
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Legal text
Provisions of Loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant :\n1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;\n2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;\n3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;\n4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;\n5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV.
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AI-assisted research summary: This is the preamble to a law on mandatory reporting of certain diseases for public health protection, and it also lists several laws that are being amended.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant : 1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant lâexercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires dâanalyses médicales ; 3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ; 4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ; 5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions dâhygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Ãtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2018 et celle du Conseil d'Ãtat du 17 juillet 2018 portant qu'il nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Le ministre de la Santé institue un conseil consultatif sur les maladies infectieuses; le conseil doit publier ses recommandations en s’appuyant sur les données scientifiques.
Art. 1 er . (1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après « le ministre », un Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après « le conseil » qui a pour mission : - de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses qui lui sont soumises par le ministre ; - d'étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses. (2) Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s'appuyant sur les données scientifiques disponibles. (3) Le conseil est composé de 14 membres nommés par le ministre dont : - cinq représentants de la Direction de la santé, dont le Directeur de la santé ; - deux représentants du Laboratoire national de santé ; - un représentant des laboratoires dâanalyses médicales non hospitaliers ; - un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine des maladies infectieuses ; - un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine de la pédiatrie ; - un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la pneumologie ; - un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la géronto-gériatrie ; - un médecin-dentiste représentant de lâassociation la plus représentative des médecins-dentistes ; - un médecin représentant du groupement des médecins généralistes. (4) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du conseil, les méthodes de travail du conseil, ainsi que lâindemnisation des membres qui nâont pas le statut dâagent de lâÃtat, y compris celle des experts et du secrétaire administratif. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Doctors, dentists, and laboratory managers must report diagnosed cases of certain diseases to the health authority.
Art. 2. (1) Font lâobjet dâune déclaration obligatoire avec transmission de données individuelles des cas diagnostiqués au directeur de la Santé ou à son délégué, ci-après « lâautorité sanitaire », par les médecins, médecins-dentistes et les responsables des laboratoires dâanalyses médicales : 1. les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ; 2. les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à lâévaluation de la politique de santé publique. (2) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit la liste des maladies à déclaration obligatoire correspondant aux points 1. et 2. du paragraphe 1 er . Ce même règlement grand-ducal fixe, pour chaque maladie à déclaration obligatoire, le délai endéans duquel la déclaration doit être faite. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les médecins et médecins-dentistes qui diagnostiquent certaines maladies doivent transmettre à l’autorité sanitaire un document daté et signé avec les données pertinentes qu’ils connaissent, dans le délai fixé par règlement grand-ducal.
Art. 3. (1) Le médecin ou le médecin-dentiste, qui, dans le cadre de son activité établit le diagnostic dâune des maladies visées à lâarticle 2 transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au paragraphe 2 de lâarticle 2, à lâautorité sanitaire, un document daté et signé contenant toutes les données pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique. (2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes : 1. nom, prénom du patient et son adresse ; 2. date de naissance et sexe du patient ; 3. diagnostic médical ; 4. date des 1 ers symptômes ; 5. date du diagnostic ; 6. pays où la maladie a été contractée ; 7. source dâinfection si connue. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A medical analysis laboratory director who diagnoses certain diseases must send the sanitary authority a dated, signed report with all known individual data within the deadline set by regulation.
Art. 4. (1) Le responsable de laboratoire dâanalyses médicales, qui dans le cadre de son activité établit le diagnostic dâune des maladies visées à lâarticle 2, transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au paragraphe 2 de lâarticle 2, à lâautorité sanitaire un document daté et signé contenant toutes les données individuelles dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique. (2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes : 1. nom, prénom du patient et son adresse ; 2. date de naissance et sexe du patient ; 3. date de prélèvement ; 4. origine du prélèvement ; 5. diagnostic médical. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Declarations under articles 3 and 4 may be sent electronically, by fax, or by post; for certain serious public-health diseases, they must be made without delay by phone, or otherwise by another suitable communication method.
Art. 5. (1) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 sont faites par voie électronique sécurisée, par téléfax, ou par voie postale. (2) Un règlement grand-ducal détermine les maladies présentant une menace grave pour la santé publique. Dans ces cas, la déclaration est faite sans délai, dès que le diagnostic est posé, de jour et de nuit, par téléphone, sinon par tout autre moyen de communication approprié. Une déclaration sans délai, selon les modalités établies par les articles 3 et 4, est également appliquée en cas de suspicion de diagnostic dâune telle maladie. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets standard forms for structuring the transmission of the data covered by Articles 3 and 4, after consulting the council.
Art. 6. Un règlement grand-ducal détermine, sur avis du conseil, des formulaires-type afin de structurer la transmission des données visées aux articles 3 et 4. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les laboratoires d’analyses médicales doivent collaborer avec les laboratoires nationaux de référence, et les responsables de ces laboratoires doivent communiquer certaines informations à l’autorité sanitaire.
Art. 7. (1) Les laboratoires dâanalyses médicales sont tenus de collaborer avec les laboratoires nationaux de référence. (2) Les responsables des laboratoires nationaux de référence communiquent à lâautorité sanitaire toutes informations nécessaires à la surveillance épidémiologique visées à lâarticle 4. (3) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit une liste de maladies pour lesquelles la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi est à transférer par le laboratoire dâanalyses médicales après établissement du diagnostic au laboratoire de référence, sans demande spécifique par lâautorité sanitaire. Ce même règlement grand-ducal fixe pour chaque maladie une liste avec le délai endéans lequel la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi, est à transférer au laboratoire national de référence, tel que prévu au 1 er alinéa du paragraphe 3. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The health authority may require a medical analysis laboratory to transfer certain isolated bacterial, viral, or parasitic strains, or, if no strain exists, the biological material used to make the diagnosis.
Art. 8. (1) à lâexception de la liste visée au paragraphe 3 de lâarticle 7, lâautorité sanitaire peut exiger, pour des raisons de santé publique, le transfert par un laboratoire dâanalyses médicales de toute souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée dâun patient, qui est associée à une des maladies à déclaration obligatoire visées aux points 1. et 2. du paragraphe 1 er de lâarticle 2, vers le laboratoire national de référence ou à défaut de laboratoire de référence national, vers le laboratoire désigné par lâautorité sanitaire. (2) à défaut de souche, le laboratoire dâanalyses médicales est tenu de transférer le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Tout laboratoire national de référence doit respecter des critères de compétence, de surveillance, d’alerte, de conseil et de biosécurité.
Art. 9. Tout laboratoire national de référence doit répondre aux critères ci-après : 1. Garantir une expertise nationale concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur sensibilité aux agents anti-infectieux, et plus particulièrement : - identifier et caractériser les agents infectieux transférés par les laboratoires dâanalyses médicales ; - maintenir des collections nationales dâagents infectieux, dâantigènes, de marqueurs épidémiologiques et dâimmun-sérums de référence ; - participer à la mise au point, à lâévaluation et aux recommandations concernant les techniques de diagnostic, dâidentification et de typage ; - participer à la surveillance de la résistance des agents infectieux aux anti-infectieux ; - maintenir un système dâassurance qualité, notamment par la participation à des contrôles de qualité externes. 2. Contribuer à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et international, et plus particulièrement : - participer à lâinvestigation de phénomènes épidémiques ; - mettre à disposition et transmettre électroniquement des données selon les modalités déterminées par lâautorité sanitaire et des organismes internationaux ; - participer aux réseaux de surveillance internationaux, notamment lâ« European Centre for Disease Prevention and Control » (ECDC) et lâOrganisation mondiale de la Santé (OMS) ; - contribuer à la détection et à lâanalyse dâinfections nosocomiales ; - surveiller lâévolution et les caractéristiques des agents infectieux ; - si indiqué, contribuer à lâétude de la couverture immunitaire de la population par les vaccins. 3. Alerter lâautorité sanitaire de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur lâétat de santé de la population, et plus particulièrement : - signaler à lâautorité sanitaire tout phénomène (plus particulièrement lâaugmentation excessive des cas de maladies, détection de cas groupés, de cas isolés dâune maladie rare, dâidentification dâun nouvel agent infectieux, lâapparition de nouvelles formes cliniques ou dâune variation ou mutation dâun agent infectieux connu) ; - informer lâautorité sanitaire concernant des évènements de même nature dans des pays étrangers ; - contribuer à des enquêtes à la demande de lâautorité sanitaire. 4. Conseiller les pouvoirs publics et les professionnels de la santé, et plus particulièrement : - participer à lâélaboration de mesures de lutte contre les infections ; - répondre aux demandes dâexpertise ; - donner des conseils techniques aux professionnels de la santé. 5. Satisfaire aux normes et aux réglementations légales en matière de biosécurité, ainsi quâaux exigences fixées par la législation applicable aux laboratoires dâanalyses médicales. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The minister designates national reference laboratories for certain bacterial, viral, or parasitic strains, and the health director oversees compliance with the criteria during the designation period.
Art. 10. (1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », désigne les laboratoires nationaux de référence pour certaines souches bactériennes, virales ou parasitaires selon les critères retenus au paragraphe 1 er de lâarticle 9. Pendant la durée de la désignation du laboratoire national de référence le directeur de la santé est chargé de veiller au respect des critères retenus au paragraphe 1 er de lâarticle 9. (2) Le laboratoire national de référence est désigné pour une durée de sept ans sur un appel à candidatures du ministre. Lâappel à candidatures est réalisé sous forme dâun cahier des charges dont le modèle sera fixé par règlement grand-ducal. (3) La liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles un laboratoire national de référence peut être désigné, est déterminée par règlement grand-ducal. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The minister must make public the number of declared cases of infectious diseases.
Art. 11. Le nombre des différents cas de maladies infectieuses déclarés, est rendu public par le ministre. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Certain medical professionals and laboratory مسؤponsibles can be fined if they fail to report, communicate, or transfer required health-related information or samples.
Art. 12. (1) Est puni dâune amende de 25 euros à 250 euros pour les contraventions suivantes : - le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le responsable dâun laboratoire dâanalyses médicales, pour le fait de ne pas déclarer, endéans les délais prévus par règlement grand-ducal, les maladies à déclaration obligatoire, dans les conditions prévues à lâarticle 2, et selon les modalités de transmission des données individuelles précisées aux articles 3 et 4 ; - le responsable du laboratoire national de référence, pour le fait de ne pas avoir communiqué les informations visées au paragraphe 2 de lâarticle 7 ; - le responsable du laboratoire dâanalyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel biologique, sans demande spécifique de lâautorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence, selon les cas visés au paragraphe 3 de lâarticle 7 ; - le responsable dâun laboratoire dâanalyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel biologique, sur demande de lâautorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence ou à défaut vers le laboratoire désigné par lâautorité sanitaire, conformément aux dispositions de lâarticle 8, paragraphe 1 er . (2) En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes infligées sur base du paragraphe 1 er , peuvent être portées au double du maximum. (3) Les dispositions du livre 1 er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont appliÂcables aux peines prévues au paragraphe 1 er . (4) En cas de contraventions prévues au paragraphe 1 er , des avertissements taxés peuvent être décernés par lâautorité sanitaire ou par les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité dâofficier de police judiciaire au sens de lâarticle 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant sâen acquitte dans le délai de 45 jours, lui imparti par sommation. Le versement de lâavertissement taxé est fait au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. Lâavertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : - si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ou - si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article amends the 29 April 1983 law on doctors, dental doctors, and veterinarians by deleting Article 17 and removing a reference to Article 17 in Article 42(1).
Art. 13. La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant lâexercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit : 1. lâarticle 17 est supprimé ; 2. à lâarticle 42, au paragraphe 1 er , la référence à lâarticle 17 est supprimée. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Certain tests, collection, and processing of biological signals are not treated as a biological examination under this law when used for screening, diagnostic orientation, or immediate therapeutic adaptation.
Art. 14. Lâarticle 1 er paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires dâanalyses médicales est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : â «     Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visées de dépistage, dâorientation diagnostique ou dâadaptation thérapeutique immédiate. â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article amends the medical devices law to add a rule requiring training for use of such a device and to define how that training works.
Art. 15. à lâarticle 1 er , paragraphe 1 er , alinéa 3, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux est rajouté un sixième tiret libellé comme suit : â « - prévoir une formation en vue de lâutilisation dâun tel dispositif et en définir les modalités ». â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Some psychotherapists in Luxembourg are exempt from the five-year professional practice condition when they fall within the six-year period after the 14 July 2015 law took effect.
Art. 16. La loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit : Entre les articles 9 et 10 est inséré un nouvel article 9 bis qui prend la teneur suivante : â «     Art. 9 bis . Par dérogation à lâarticle 9 paragraphe 1 er , les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg dans les six années qui suivent lâentrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, ne doivent pas satisfaire à la condition dâexercice professionnel de cinq ans pour être éligibles. â â â â â      » â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends an earlier law by replacing several internal article references with new article references.
Art. 17. La loi du 24 mai 2018 sur les conditions dâhygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 7 paragraphe 2 et à lâarticle 8 paragraphe 1 er point 8, la référence à lâarticle 7 est remplacée par la référence à lâarticle 6. 2° à lâarticle 8 paragraphe 3 point 1 et point 2, la référence à lâarticle 5 est remplacée par la référence à lâarticle 4. 3° à lâarticle 14, les références aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont remplacées par les références aux articles 9, 10, 11, 12 et 13. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 1 January 2019, except for articles 13 to 17.
Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2019 à lâexception des articles 13, 14, 15, 16 et 17. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article gives the official reference form for the law and says it must be published in the Official Journal for execution and observance.
Art. 19. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : â « loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ». â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Cabasson, le 1 er août 2018. Henri Doc. parl. 7160 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.
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