Loi du 1er août 2018 portant\n1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ;\n2° modification du Code de procédure pénale ;\n3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Preamble to a Luxembourg law about transposing Directive 2014/41/EU and amending criminal procedure and international judicial assistance laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
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- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a787/jo
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- In force
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Preamble to a Luxembourg law about transposing Directive 2014/41/EU and amending criminal procedure and international judicial assistance laws. Les demandes d’entraide judiciaire pénale liées à une mesure d’enquête entre le Luxembourg et les autres États membres de l’UE passent par une décision d’enquête européenne, sauf dans certains cas prévus. L’article décrit la décision d’enquête européenne et les autorités qui l’émettent, l’exécutent, ou l’utilisent pour obtenir des preuves. A European investigation order may be issued only for the types of proceedings listed in this article. La décision d’enquête européenne doit contenir certaines informations et descriptions précises.
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Legal text
Provisions of Loi du 1er août 2018 portant\n1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ;\n2° modification du Code de procédure pénale ;\n3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
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Preamble
AI-assisted research summary: Preamble to a Luxembourg law about transposing Directive 2014/41/EU and amending criminal procedure and international judicial assistance laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 1 er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur lâentraide judiciaire internationale en matière pénale. â â Chapitre 1er. â Principes généraux â Chapitre 2. â Décision dâenquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises â Chapitre 3. â Décision dâenquête européenne adressée au Luxembourg par un autre Ãtat membre de lâUnion européenne â Section 1ère. â Dispositions générales â Section 2. â Décisions dâenquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives â Chapitre 4. â Dispositions particulières relatives à certaines mesures dâenquête â Section 1ère. â Le transfèrement â Section 2. â Lâinterception de télécommunications â Section 3. â Audition par vidéoconférence, par un autre moyen de transmission audiovisuelle ou par téléconférence â Section 4. â Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers ainsi quâaux opérations bancaires et autres opérations financières â Section 5 . â De quelques mesures particulières â Chapitre 5. â Dispositions finales et coûts â Chapitre 6. â Relation avec dâautres instruments légaux â Chapitre 7. â Dispositions modificatives â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil dâÃtat du 17 juillet 2018 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er . - Principes généraux â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Les demandes d’entraide judiciaire pénale liées à une mesure d’enquête entre le Luxembourg et les autres États membres de l’UE passent par une décision d’enquête européenne, sauf dans certains cas prévus.
Art. 1 er . (1) Sans préjudice quant aux dispositions de lâarticle 42, les demandes dâentraide judiciaire en matière pénale relatives à une mesure dâenquête entre le Luxembourg et les autres Ãtats membres de lâUnion européenne se font par lâintermédiaire de la décision dâenquête européenne conformément aux dispositions de la présente loi. (2) Il nây a pas lieu à émission dâune décision dâenquête européenne : 1° lorsquâest mise en place une équipe commune dâenquête en application de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête. Toutefois, lorsquâune autorité compétente participant à une équipe commune dâenquête requiert lâassistance dâun Ãtat membre autre que ceux qui y participent, une décision dâenquête européenne peut être émise à cette fin ; 2° lorsquâest demandée une observation transfrontalière en application de lâarticle 40 de la Convention dâapplication des accords de Schengen du 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992 . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: L’article décrit la décision d’enquête européenne et les autorités qui l’émettent, l’exécutent, ou l’utilisent pour obtenir des preuves.
Art. 2. La décision dâenquête européenne est une décision émise ou validée par lâautorité judiciaire compétente dâun Ãtat membre, appelée autorité dâémission, en vue de voir réaliser par lâautorité compétente dâun autre Ãtat membre, appelée autorité dâexécution, dans un certain délai, sur son territoire des investigations tendant à lâobtention dâéléments de preuve relatifs à une infraction ou à la communication dâéléments de preuve déjà en sa possession. La décision dâenquête peut également avoir pour objet dâempêcher provisoirement sur le territoire de lâÃtat dâexécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou dâaliénation dâéléments susceptibles dâêtre utilisés comme preuve. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: A European investigation order may be issued only for the types of proceedings listed in this article.
Art. 3. Une décision d'enquête européenne peut être émise : (1) aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'Ãtat d'émission ; (2) dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables selon le droit de l'Ãtat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ; (3) dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l'Ãtat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ; et (4) en lien avec des procédures visées aux paragraphes (1), (2) et (3) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'Ãtat d'émission. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: La décision d’enquête européenne doit contenir certaines informations et descriptions précises.
Art. 4. La décision d'enquête européenne contient, dans les formes prévues dans le formulaire figurant à lâannexe A, les informations suivantes : 1° les données concernant l'autorité judiciaire dont émane la demande et, le cas échéant, lâautorité judiciaire qui a validé la demande ; 2° l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne ; 3° les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ; 4° une description des faits faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'Ãtat d'émission ; 5° une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir. â Chapitre 2. - Décision dâenquête européenne émise par les autorités judiciaires luxembourgeoises â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le procureur d’État, le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peuvent émettre une décision d’enquête européenne si elle est nécessaire, proportionnée et compatible avec le Code de procédure pénale.
Art. 5. Le procureur dâÃtat, le juge dâinstruction ou une juridiction de jugement peuvent, dans lâexercice de leurs attributions, émettre une décision dâenquête européenne dès lors quâelle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement dâune infraction et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte ou poursuivie et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du Code de procédure pénale . â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: La décision d’enquête européenne doit être traduite dans une langue officielle de l’État d’exécution ou dans une langue officielle de l’Union européenne acceptée par cet État.
Art. 6. La décision dâenquête européenne fait lâobjet dâune traduction dans une langue officielle de lâÃtat dâexécution ou dans lâune des langues officielles des institutions de lâUnion européenne acceptées par cet Ãtat. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. (1) La décision d'enquête européenne est transmise par l'autorité judiciaire luxembourgeoise à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'Ãtat d'exécution d'en établir l'authenticité. (2) Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité d'exécution. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: L’autorité judiciaire luxembourgeoise peut demander de l’aide pour exécuter une décision d’enquête européenne et, dans certains cas, émettre une décision complémentaire sur place.
Art. 8. (1) L'autorité judiciaire luxembourgeoise peut demander qu'elle ou plusieurs autres personnes assistent les autorités compétentes de l'Ãtat d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les personnes désignées pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire. (2) Les autorités et personnes luxembourgeoises présentes dans l'Ãtat d'exécution sont liées par le droit de cet Ãtat pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire de l'Ãtat d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'Ãtat d'exécution est conforme au droit de cet Ãtat et dans la mesure convenue entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité d'exécution. (3) Lorsquâà lâoccasion de lâexécution dâune décision dâenquête européenne, lâautorité judiciaire luxembourgeoise se transporte sur le territoire de lâÃtat dâexécution, elle peut y émettre une décision dâenquête européenne en complément de la précédente décision. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le non-respect des délais d’exécution d’une demande d’enquête européenne dans l’État d’exécution ne peut pas être invoqué comme cause de nullité des actes accomplis.
Art. 9. Le non-respect des délais dâexécution de la demande dâenquête européenne dans lâÃtat dâexécution ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis. â Chapitre 3. - Décision dâenquête européenne adressée au Luxembourg par un autre Ãtat membre de lâUnion européenne â Section 1 ère . - Dispositions générales â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: L’exécution d’une décision d’enquête européenne est confiée à l’autorité judiciaire compétente selon le cas où l’infraction aurait été commise au Luxembourg.
Art. 10. Lâexécution dâune décision dâenquête européenne est confiée à lâautorité judiciaire qui serait compétente si lâinfraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: A European investigation decision sent to Luxembourg authorities must be in French, German, or English, or include a translation in one of those languages.
Art. 11. La décision dâenquête européenne adressée aux autorités luxembourgeoises doit être rédigée en français, allemand ou anglais ou être accompagnée dâune traduction dans lâune de ces trois langues. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The Luxembourg judicial authority that receives a European investigation decision must acknowledge receipt without delay and, at the latest, within one week, using a written-trace method and the Annex B form.
Art. 12. Lâautorité judiciaire luxembourgeoise qui reçoit la décision dâenquête européenne en accuse réception sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à lâannexe B. Lorsque lâautorité judiciaire luxembourgeoise qui reçoit la décision dâenquête européenne nâest pas compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet dâoffice à lâautorité dâexécution compétente et elle en informe lâautorité dâémission. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The Luxembourg judicial authority must recognise and execute a European investigation decision, follow the issuing authority’s procedures where allowed, return invalidly issued decisions, and may consult the issuing authority if execution seems unnecessary or disproportionate.
Art. 13. (1) L'autorité judiciaire luxembourgeoise reconnaît une décision d'enquête européenne sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité luxembourgeoise, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente loi. (2) L'autorité judiciaire luxembourgeoise respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois. (3) Lorsqu'une autorité judiciaire luxembourgeoise reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise ou validée par une autorité d'émission telle qu'elle est définie à l'article 2, elle renvoie la décision d'enquête européenne à l'Ãtat d'émission. (4) Lorsque lâautorité judiciaire luxembourgeoise a des raisons de penser que la décision dâenquête européenne nâest pas nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures dans le cadre desquelles elle a été émise, compte tenu des droits de la personne poursuivie, elle peut consulter lâautorité dâémission sur lâimportance dâexécuter la décision dâenquête européenne. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Article 14 lets the issuing authority request assistance in executing a European investigation decision, and sets conditions for Luxembourg authorities and visiting officials.
Art. 14. (1) L'autorité dâémission peut demander qu'elle ou plusieurs autres personnes assistent les autorités luxembourgeoises compétentes dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les personnes désignées pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure similaire dans lâÃtat dâémission. (2) L'autorité judiciaire luxembourgeoise accède à cette demande à condition que cette assistance ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois et ne nuise pas aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité. (3) Les autorités et personnes de lâÃtat dâémission présentes sur le territoire luxembourgeois sont liées par le droit luxembourgeois pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire luxembourgeois, sauf si l'exercice de tels pouvoirs est conforme au droit luxembourgeois et dans la mesure convenue entre l'autorité judiciaire luxembourgeoise et l'autorité d'émission. (4) Lâautorité dâémission qui se transporte sur le territoire luxembourgeois peut y émettre une décision dâenquête européenne en complément de la précédente décision dâenquête européenne. (5) Les personnes représentantes de lâautorité dâémission présentes sur le territoire luxembourgeois sont assimilées aux fonctionnaires de lâÃtat luxembourgeois en ce qui concerne les infractions dont elles sont victimes ou quâelles commettent et sont soumises aux régimes de la responsabilité civile et pénale luxembourgeois. (6) Lorsque la responsabilité civile dâun fonctionnaire de lâÃtat dâémission est engagée pour des dommages causés sur le territoire luxembourgeois, lâÃtat luxembourgeois supporte les frais dâindemnisation des victimes ou ayants droit dans les mêmes conditions que si ceux-ci avaient été causés par un fonctionnaire de lâÃtat luxembourgeois. Ce montant sera intégralement remboursé par lâÃtat membre dâémission. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: L’autorité judiciaire visée à l’article 10 peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision d’enquête européenne only in listed cases, and must consult the issuing authority before refusing in certain cases.
Art. 15. (1) Sans préjudice des motifs de refus mentionnés à lâarticle 23, lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10 peut refuser de reconnaître ou dâexécuter une décision dâenquête européenne dans lâun des cas suivants : 1° si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution. Lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible dâêtre levé par une autorité luxembourgeoise, la reconnaissance et lâexécution de la décision ne sont refusées quâaprès que le magistrat saisi a adressé sans délai à lâautorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci nâa pas été levé. Si les autorités luxembourgeoises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de lâÃtat dâémission ; 2° si la demande dâenquête est contraire aux dispositions nationales relatives à lâétablissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté dâexpression dans dâautres médias ; 3° si la décision dâenquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'Ãtat d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire luxembourgeois, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction pénale selon le droit luxembourgeois ; 4° sâil existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 6 du T raité sur l'Union européenne et à la Charte des droits fondamentaux de lâUnion européenne ; 5° si lâexécution de la décision dâenquête européenne était contraire au principe non bis in idem ; 6° si les faits pour lesquels la décision dâenquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction pénale selon la loi luxembourgeoise, sauf sâils concernent une catégorie dâinfractions mentionnée à lâarticle 16 et sanctionnée dans lâÃtat dâémission dâune peine ou dâune mesure de sûreté privative de liberté dâun maximum dâau moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est lâune de celles mentionnées à lâarticle 17 ; 7° si l'application de la mesure d'enquête indiquée est limitée en vertu de la loi luxembourgeoise à une liste ou une catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne, sauf si la mesure demandée est lâune de celles mentionnées à lâarticle 17. (2) L'exécution dâune décision dâenquête européenne ne peut être refusée au motif que la loi luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, dâimpôts, de douane ou de change que la législation de l'Ãtat d'émission. (3) Dans les cas visés au paragraphe 1 er , points 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou en partie, une décision dâenquête européenne, lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10 consulte lâautorité dâémission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à lâautorité dâémission de fournir sans tarder toute information nécessaire. (4) Si lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10 est saisie dâune décision dâenquête européenne qui nâest pas de celles mentionnées à lâarticle 21, mais dont elle estime que lâexécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement, elle la transmet au procureur général dâÃtat qui prend une décision quant à sa reconnaissance et à son exécution conformément à lâarticle 23. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article lists offence categories for which a European investigation order cannot be refused.
Art. 16. Les catégories dâinfractions pour lesquelles une décision dâenquête européenne ne peut être refusée en application de lâarticle 15, paragraphe 1 er , point 6 sont les suivantes : 1° participation à une organisation criminelle ; 2° terrorisme ; 3° traite des êtres humains ; 4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ; 5° trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ; 6° trafic dâarmes, de munitions et dâexplosifs ; 7° corruption ; 8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Ãtats membres de lâUnion européenne au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; 9° blanchiment des produits du crime ; 10° faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de lâeuro ; 11° cybercriminalité ; 12° crimes et délits contre lâenvironnement, y compris le trafic dâespèces animales menacées et le trafic dâespèces et dâessences végétales menacées ; 13° aide à lâentrée et au séjour irréguliers ; 14° homicide volontaire, coups et blessures graves ; 15° trafic dâorganes et de tissus humains ; 16° enlèvement, séquestration et prise dâotage ; 17° racisme et xénophobie ; 18° vol organisé ou vol à main armée ; 19° trafic illicite de biens culturels, y compris dâantiquités et dâÅuvres dâart ; 20° escroquerie ; 21° extorsion ; 22° contrefaçon et piratage de produits ; 23° falsification de documents administratifs et trafic de faux ; 24° falsification de moyens de paiement ; 25° trafic illicite de substances hormonales et dâautres facteurs de croissance ; 26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; 27° trafic de véhicules volés ; 28° viol ; 29° incendie volontaire ; 30° crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ; 31° détournement illicite dâaéronefs ou de navires ; 32° sabotage. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The judicial authority must use another investigation measure when possible in certain cases, may use a less intrusive alternative, and must inform the issuing authority.
Art. 17. (1) Les mesures pour lesquelles une décision dâenquête ne peut être refusée en application de lâarticle 15, paragraphe 1 er , point 7 sont les suivantes : 1° lâobtention dâinformations ou dâéléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités judiciaires luxembourgeoises et qui auraient pu être obtenus, en application du droit national, dans le cadre dâune procédure pénale ou aux fins de la décision dâenquête européenne ; 2° lâobtention dâinformations contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en Åuvre par les services de la police grand-ducale ou les autorités judiciaires directement accessibles dans le cadre dâune procédure pénale ; 3° lâaudition dâun témoin, dâun expert, dâune victime, dâun suspect, dâune personne poursuivie ou dâun tiers ; 4° toute mesure dâenquête non-coercitive qui ne porte pas atteinte aux droits ou libertés individuels ; 5° lâidentification dâabonnés titulaires dâun numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices dâune adresse de protocole internet spécifique. (2) Sous réserve du paragraphe 1 er , lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10 a recours, chaque fois que cela sâavère possible, à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne lorsque : - la mesure d'enquête demandée nâest pas prévue par la loi luxembourgeoise, - la mesure d'enquête demandée ne pourrait être exécutée dans le cadre dâune procédure nationale similaire. Elle peut aussi avoir recours à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si celle-ci permet d'obtenir le même résultat par des moyens moins intrusifs. Elle en informe préalablement lâautorité dâémission qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne. (3) Lorsque la mesure d'enquête demandée nâest pas prévue par la loi luxembourgeoise ou qu'elle ne pourrait être exécutée dans le cadre dâune procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10 informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: European investigation decisions are treated as urgent, and the Luxembourg judicial authority must decide on recognition or execution within 30 days and execute the measure within 90 days unless a stated exception applies.
Art. 18. Toute décision dâenquête européenne est traitée comme affaire urgente et prioritaire. Lâautorité judiciaire luxembourgeoise prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne dès que possible et au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne. Sauf s'il existe des motifs de report au titre de l'article 19 ou si lâautorité judiciaire luxembourgeoise est déjà en possession des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête européenne, la mesure d'enquête est exécutée sans tarder et au plus tard 90 jours suivant la date à laquelle la décision visée à lâalinéa précédent a été prise. S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué à lâalinéa 2, lâautorité judiciaire luxembourgeoise en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Ãtat d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, le délai visé à lâalinéa 2 peut être prorogé de 30 jours. S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué à lâalinéa 3, lâautorité judiciaire luxembourgeoise en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Ãtat d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution de la mesure d'enquête. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The Luxembourg judicial authority may postpone recognition or execution of a European investigation decision in two listed situations, and must act immediately once the reason for delay ends.
Art. 19. (1) Lâautorité judiciaire luxembourgeoise peut reporter la reconnaissance ou lâexécution de la décision d'enquête européenne lorsque : 1° son exécution risque de nuire à une enquête pénale ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au moment où elle le jugera raisonnable ; 2° les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin. (2) Dès que le motif de report cesse d'exister, lâautorité judiciaire luxembourgeoise prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: The Luxembourg judicial authority must notify the issuing authority immediately in several listed situations, and must confirm that information without delay in writing if the issuing authority asks.
Art. 20. (1) Lâautorité judiciaire luxembourgeoise informe l'autorité d'émission, immédiatement et par tout moyen disponible : 1° s'il est impossible de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect ; ou 2° si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, elle juge opportun, sans autres vérifications, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à lâautorité dâémission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce ; ou 3° si elle constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 13, paragraphe 2. (2) à la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. (3) Lâautorité judiciaire luxembourgeoise informe l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite : 1° de toute décision de refus ou de non-exécution prise en vertu des articles 15, 23, 24 et 29 ; 2° de toute décision reportant l'exécution ou la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs du report et, si possible, de la durée prévue du report. â Section 2. - Décisions dâenquête européennes tendant à faire opérer des mesures coercitives â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This section applies to European investigation decisions aimed at carrying out coercive measures in Luxembourg, such as seizure, obtaining information or documents, search, or similar acts of instruction.
Art. 21. Les articles de la présente section sont applicables aux décisions dâenquête européennes qui tendent à faire opérer au Grand-Duché de Luxembourg une saisie dâobjets, de documents, de fonds et de biens de toute nature, une communication dâinformations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du Code de procédure pénale , une perquisition ou tout autre acte dâinstruction présentant un degré de contrainte analogue. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: L’autorité d’émission doit envoyer les décisions d’enquête européennes au procureur général d’État; si elles sont adressées directement à certaines autorités, celles-ci doivent les transmettre rapidement au procureur général d’État.
Art. 22. Les décisions dâenquête européennes visées à lâarticle 21 sont à adresser par lâautorité dâémission au procureur général dâÃtat. Elles sont renvoyées après exécution soit par la voie officielle soit par la voie directe. Si lâÃtat dâémission adresse directement la décision dâenquête européenne aux autorités judiciaires ou au ministre ayant la Justice dans ses attributions, ceux-ci doivent transmettre ladite demande dans les meilleurs délais au procureur général dâÃtat. Après avoir examiné la décision dâenquête européenne sous les aspects de sa compétence, le procureur général dâÃtat la transmet à lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10. Toutefois, si lâaffaire à la base de la décision dâenquête européenne paraît grave et sâil y a urgence consistant en particulier en un risque de dépérissement de preuve, lâautorité judiciaire compétente saisie peut procéder aux mesures dâenquête sollicitées. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Le procureur général d’État peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision d’enquête européenne dans certains cas de sécurité ou de renseignement, après avoir consulté l’autorité d’émission.
Art. 23. La reconnaissance et lâexécution dâune décision dâenquête européenne visée à lâarticle 21 peut être refusée par le procureur général dâÃtat si la décision dâenquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement. Avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou en partie, une telle décision dâenquête européenne, le procureur général dâÃtat consulte lâautorité dâémission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à lâautorité dâémission de fournir sans tarder toute information nécessaire. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général dâÃtat. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Les décisions d’enquête européennes ne sont reconnues et exécutées que si la mesure demandée aurait aussi pu être autorisée dans une procédure nationale similaire, sous réserve des motifs de refus des articles 15 et 23.
Art. 24. Sans préjudice des motifs de refus mentionnés aux articles 15 et 23, les décisions dâenquête européennes visées à lâarticle 21 ne sont reconnues et exécutées que pour autant que la mesure dâenquête sollicitée aurait été autorisée dans le cadre dâune procédure nationale similaire. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit, leurs dirigeants et leurs employés ne peuvent pas révéler certains actes de saisie ou de communication de documents ou d’informations, sauf consentement exprès préalable de l’autorité qui a ordonné la mesure.
Art. 25. Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de lâautorité ayant ordonné la mesure, que la saisie de documents ou la communication de documents ou dâinformations a été ordonnée par le juge dâinstruction en exécution dâune décision dâenquête européenne. Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette obligation sont punis dâune amende allant de 1 250 à 1 250 000 euros. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: La chambre du conseil contrôle la régularité de la procédure et peut annuler l’acte si une nullité est constatée; certaines personnes peuvent déposer un mémoire, dans un délai de 10 jours, sous conditions de forme et de confidentialité.
Art. 26. (1) La chambre du conseil examine dâoffice la régularité formelle de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de lâacte et des actes ultérieurs qui sont la suite de lâacte nul. (2) Si des objets ou documents ont été saisis ou si des objets, documents ou informations ont été communiqués au juge dâinstruction, leur transmission à lâÃtat dâémission est subordonnée à lâaccord de la chambre du conseil. (3) La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur dâÃtat en contrôle de régularité formelle de la procédure et en transmission des objets, documents ou informations. (4) à lâexception des personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la décision dâenquête européenne nâa pas été révélée en vertu de lâarticle 25, la personne visée par lâenquête ainsi que tout tiers concerné justifiant dâun intérêt légitime personnel peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal dâarrondissement. Une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure. Tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de lâacte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée. Tout mémoire déposé par une des personnes visées à lâalinéa 1 er doit, sous peine dâirrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps quâil nây aura pas eu de nouvelle élection de domicile. (5) Les personnes en droit de déposer un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la décision dâenquête européenne nâa pas été révélée en vertu de lâarticle 25, le mémoire, lâexistence ou la teneur du mémoire, le tout sous peine de lâamende prévue à lâarticle 25. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: The chamber decides within 20 days on the procedure, transmission of materials to the requesting state, and restitution requests. It must return items not directly linked to the request’s facts. The order is copied to the prosecutor general and notified to the lawyer; it is not appealable. Certain memoranda filers, their directors, and employees must not disclose the order or its contents to undisclosed persons, on pain of the fine in Article 25.
Art. 27. (1) La chambre du conseil statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, la transmission à lâÃtat requérant des objets, documents ou informations ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de lâarticle 26. (2) Elle ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande. (3) Une copie de lâordonnance est communiquée au procureur général dâÃtat et notifiée à lâavocat en lâétude duquel domicile a été élu en vertu de lâarticle 26. (4) Lâordonnance de la chambre du conseil nâest susceptible dâaucun recours. (5) Les personnes qui ont déposé un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande dâentraide nâa pas été révélée en vertu de lâarticle 25, lâordonnance, lâexistence ou la teneur de celle-ci, le tout sous peine de lâamende prévue à lâarticle 25. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Certain owners and other persons with rights over seized goods may seek restitution, and the request and appeal procedure has strict filing and time limits.
Art. 28. (1) Si des biens autres que des objets ou des documents ont été saisis en exécution dâune décision dâenquête européenne, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la restitution jusquâà la saisine du tribunal correctionnel dâune demande tendant à lâexequatur dâune décision étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens. (2) Il dépose à cette fin au greffe de la chambre du conseil du tribunal dâarrondissement compétent une requête signée par un avocat à la Cour et en lâétude duquel domicile est élu, le tout sous peine dâirrecevabilité de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps quâil nây aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu. (3) Au cas où une requête prévue aux paragraphes 1 er et 2 a été déposée, il est procédé comme suit : 1° huit jours au moins avant lâaudience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par lettres recommandées à la poste, accompagnées dâun avis de réception, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de lâaudience ; 2° ce délai nâest pas susceptible dâaugmentation en raison de la distance ; 3° la chambre du conseil statue par ordonnance motivée, après avoir entendu, le cas échéant, les conseils et les parties, le conseil des requérants ainsi que le procureur dâÃtat en leurs conclusions ; 4° lâordonnance de la chambre du conseil nâest exécutoire quâaprès lâécoulement du délai dâappel ; 5° le greffier opère la notification de lâordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné dâun avis de réception au domicile élu. (4) Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles dâappel : 1° par le procureur général dâÃtat et le procureur dâÃtat, dans tous les cas ; 2° par le requérant, si lâordonnance préjudicie à ses droits. (5) Lâappel doit être interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion : 1° par le procureur général dâÃtat, dans les dix jours à partir de lâordonnance de la chambre du conseil ; 2° par le procureur dâÃtat, dans les trois jours à partir de lâordonnance de la chambre du conseil ; 3° par la partie requérante, dans les trois jours à partir de la notification de lâordonnance de la chambre du conseil. (6) La procédure devant la chambre du conseil du tribunal dâarrondissement est applicable devant la chambre du conseil de la cour dâappel. (7) Lâarrêt de la chambre du conseil de la cour dâappel est exécutoire sans autre formalité. (8) Aucun pourvoi en cassation nâest admissible. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The issuing state may not reuse European Investigation Order materials for another procedure unless an exception applies.
Art. 29. Sauf en cas de consentement de la personne concernée ou en cas de danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, lâÃtat dâémission ne peut utiliser les objets, documents ou informations obtenus par voie de décision dâenquête européenne aux fins dâinvestigation ou aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure visée à lâarticle 3 autre que celle pour laquelle la décision dâenquête européenne a été exécutée, quâavec lâaccord du procureur général dâÃtat si les objets, documents ou informations ont été obtenus en exécution dâune décision dâenquête européenne visée à lâarticle 21, sinon de lâautorité judiciaire visée à lâarticle 10. Cette demande ne peut être refusée que pour un des motifs mentionnés, selon le cas, aux articles 15, 23 ou 24. Avant de refuser, en tout ou en partie, une demande, lâautorité judiciaire luxembourgeoise consulte lâautorité dâémission par tout moyen approprié. â Chapitre 4. - Dispositions particulières relatives à certaines mesures dâenquête â Section 1 ère . - Le transfèrement â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: L’article règle le transfèrement temporaire d’une personne détenue, les motifs possibles de refus, l’information du représentant légal, le transit, l’immunité pendant le séjour dans l’État d’émission et la prise en charge des frais.
Art. 30. (1) Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Ãtat d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de lâobtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de lâÃtat dâémission, dès lors que cela apparaît opportun à la constatation, à la poursuite ou au jugement de lâinfraction, sous réserve que la personne soit renvoyée dans le délai fixé par l'Ãtat d'exécution. (2) Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif : 1° que la personne détenue ne donne pas son consentement ; ou 2° que le transfèrement est susceptible de prolonger la détention de cette personne. (3) Sans préjudice du paragraphe 2, point 1, lorsque l'Ãtat d'exécution le juge nécessaire compte tenu de l'âge de la personne ou de son état physique ou mental, le représentant légal de la personne détenue est informé, selon le stade de la procédure, par lâautorité judiciaire compétente du transfèrement et de sa possibilité dâémettre un avis. (4) Le procureur général d'Ãtat permet le transit sur le territoire national d'une personne condamnée qui fait l'objet d'un transfèrement vers un Ãtat d'exécution lorsqu'il a reçu une copie du certificat avec la demande de transit. (5) Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris le détail de ses conditions de détention dans l'Ãtat d'émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Ãtat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Ãtat d'émission et l'Ãtat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Ãtat d'émission, soient pris en compte. (6) La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'Ãtat d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'Ãtat membre de transit, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue en détention dans l'Ãtat d'exécution, à moins que l'Ãtat d'exécution ne demande sa mise en liberté. (7) La période de détention sur le territoire de l'Ãtat d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'Ãtat d'exécution. (8) Sans préjudice du paragraphe 6, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'Ãtat d'émission pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'Ãtat d'exécution et qui ne sont pas précisés dans la décision d'enquête européenne. (9) L'immunité visée au paragraphe 8 cesse d'exister si la personne transférée, ayant eu la possibilité de partir pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités d'émission, est : 1° néanmoins restée sur le territoire ; ou 2° y est revenue après l'avoir quitté. (10) Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément aux articles 40 et 41, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne vers l'Ãtat d'émission et depuis celui-ci, qui sont à la charge dudit Ãtat. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Une décision d’enquête européenne peut être émise pour transférer temporairement une personne détenue afin d’exécuter une mesure d’enquête visant à obtenir des preuves qui exigent sa présence dans l’État d’exécution.
Art. 31. (1) Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Ãtat d'émission aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'Ãtat d'exécution. (2) Le paragraphe 2, point 1, et les paragraphes 3 à 9 de l'article 30 s'appliquent également au transfèrement temporaire au titre du présent article. (3) Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément aux articles 40 et 41, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne concernée vers l'Ãtat d'exécution et depuis celui-ci qui sont à la charge de l'Ãtat d'émission. â Section 2. - Lâinterception de télécommunications â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: For a European investigation order sent to Luxembourg for telecom interception, the order must include identification details, the requested interception duration, and enough technical data to execute it.
Art. 32. (1) Une décision d'enquête européenne transmise en vue de l'interception de télécommunications au Luxembourg contient également les informations suivantes : 1° les informations nécessaires à l'identification de la cible de l'interception ; 2° la durée souhaitée de l'interception ; et 3° la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, afin de garantir que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée. (2) L'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle estime que la mesure d'enquête indiquée est pertinente aux fins de la procédure pénale concernée. (3) Lâautorité judiciaire luxembourgeoise peut subordonner son consentement au respect des conditions qui seraient à respecter dans le cadre d'une procédure nationale similaire. (4) La décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 er peut être exécutée : 1° en transmettant les télécommunications immédiatement à l'Ãtat d'émission ; ou 2° en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des télécommunications à l'Ãtat d'émission. L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord sur le point de savoir si l'interception est réalisée conformément au point 1 ou 2. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Dans certains cas d’interception transfrontière de télécommunications, l’État membre interceptant doit notifier l’interception à l’autorité compétente de l’État membre concerné, et cette notification doit utiliser le formulaire de l’annexe C.
Art. 33. (1) Lorsque l'autorité compétente d'un Ãtat membre qui effectue l'interception, ci-après dénommé « Ãtat membre interceptant », a autorisé, aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, l'interception de télécommunications et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre Ãtat membre, ci-après dénommé « Ãtat membre notifié », dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'Ãtat membre interceptant notifie l'interception à l'autorité compétente de l'Ãtat membre notifié : 1° avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'Ãtat membre interceptant sait déjà , au moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'Ãtat membre notifié ; 2° au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'Ãtat membre notifié au moment de l'interception. (2) La notification visée au paragraphe 1 er se fait au moyen du formulaire figurant à l'annexe C. (3) L'autorité compétente des Ãtats membres notifiés peut, dans le cas où l'interception ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, notifier sans tarder et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1 er l'autorité compétente de l'Ãtat membre interceptant ; 1° que l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue ; et 2° si nécessaire, que les données interceptées alors que la cible de l'interception se trouvait sur son territoire ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions qu'elle spécifie. L'autorité compétente de l'Ãtat membre notifié informe l'autorité compétente de l'Ãtat membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions. â Section 3. - Audition par vidéoconférence, par un autre moyen de transmission audiovisuelle ou par téléconférence â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent ordonner et exécuter des auditions par vidéoconférence dans le cadre d’une décision d’enquête européenne, avec des garanties de consentement, d’information des personnes entendues et de respect des principes fondamentaux.
Art. 34. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision dâenquête européenne afin dâentendre comme témoin ou expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle une personne qui se trouve sur le territoire dâun autre Ãtat autorisant le recours à une telle décision, conformément aux paragraphes 5 et 6. Elles peuvent également émettre une décision dâenquête européenne aux fins dâentendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. (2) Si, dans les circonstances dâun cas dâespèce, les autorités dâexécution ne disposent pas des moyens techniques permettant dâorganiser une audition par vidéoconférence, les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent les mettre à leur disposition dâun commun accord. (3) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions dâenquête européennes leur transmises et tendant aux fins visées au paragraphe 1 er . Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, lâexécution dâune décision dâenquête européenne peut encore être refusée au motif que : a) le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement ; ou b) lâexécution dâune telle mesure dâenquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit luxembourgeois. (4) Dans lâhypothèse visée au paragraphe 3, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes fixent avec les autorités dâémission les modalités pratiques dâun commun accord. Cet accord comprendra lâengagement, pour les autorités judiciaires luxembourgeoises : a) de citer le témoin ou lâexpert concerné à comparaître, en indiquant lâheure et le lieu de lâaudition ; b) de citer le suspect ou la personne poursuivie à comparaître en vue de lâentendre conformément aux règles détaillées prévues par le droit luxembourgeois et dâinformer ces personnes de leurs droits au titre du droit de lâÃtat dâémission, dans un délai leur permettant dâexercer effectivement leurs droits de la défense; et c) de veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée. (5) Lorsquâune audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes sâappliquent : a) lâaudition a lieu en présence des autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes, assistées au besoin dâun interprète ; ces autorités sont également responsables de lâidentité de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit luxembourgeois. Si les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes estiment que les principes fondamentaux du droit luxembourgeois ne sont pas respectés au cours de lâaudition, elles prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que lâaudition se poursuive conformément à ces principes ; b) les autorités compétentes de lâÃtat dâémission et les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ; c) lâaudition est menée directement par les autorités compétentes de lâÃtat dâémission, ou sous leur direction, conformément à leur droit interne ; d) à la demande de lâÃtat dâémission ou de la personne à entendre, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes veillent à ce que la personne à entendre soit assistée dâun interprète lorsque cela est nécessaire ; e) les suspects ou les personnes poursuivies sont informés avant lâaudition des droits procéduraux qui leur sont reconnus par le droit luxembourgeois et le droit de lâÃtat dâémission, y compris le droit de ne pas témoigner. Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par le droit luxembourgeois ou le droit de lâÃtat dâémission et sont informés de ce droit avant lâaudition. (6) Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à lâissue de lâaudition, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes établissent un procès-verbal de lâaudition indiquant la date et le lieu de lâaudition, lâidentité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à lâaudition au Luxembourg, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles lâaudition sâest déroulée. Le document est transmis par lesdites autorités aux autorités dâémission. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent, sous conditions, émettre et exécuter des décisions d’enquête européennes pour entendre un témoin ou un expert par téléconférence.
Art. 35. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent, après avoir examiné dâautres moyens appropriés, émettre une décision dâenquête européenne afin dâentendre un témoin ou un expert par téléconférence, dans la mesure où cette personne se trouve sur le territoire dâun autre Ãtat autorisant le recours à une telle décision et sâil est inopportun ou impossible pour cette personne concernée de comparaître personnellement sur le territoire luxembourgeois. (2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions dâenquête européennes leur transmises par les autorités de lâÃtat dâémission et tendant aux fins déterminées au paragraphe 1 er . Elles fixent, dâun commun accord avec les autorités dâémission, les modalités pratiques. Cet accord comprendra lâengagement, pour les autorités judiciaires luxembourgeoises : a) de citer le témoin ou lâexpert concerné à comparaître, en indiquant lâheure et le lieu de lâaudition ; b) de veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée. (3) Lorsquâune audition se tient par téléconférence, les règles suivantes sâappliquent : a) lâaudition a lieu en présence des autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes, assistées au besoin dâun interprète ; ces autorités sont également responsables de lâidentité de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit luxembourgeois. Si les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes estiment que les principes fondamentaux du droit luxembourgeois ne sont pas respectés au cours de lâaudition, elles prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que lâaudition se poursuive conformément à ces principes ; b) les autorités compétentes de lâÃtat dâémission et les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ; c) lâaudition est menée directement par les autorités compétentes de lâÃtat dâémission, ou sous leur direction, conformément à leur droit interne ; d) à la demande de lâÃtat dâémission ou de la personne à entendre, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes veillent à ce que la personne à entendre soit assistée dâun interprète lorsque cela est nécessaire ; e) Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par le droit luxembourgeois ou le droit de lâÃtat dâémission et sont informés de ce droit avant lâaudition. (4) Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à lâissue de lâaudition, les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes établissent un procès-verbal de lâaudition indiquant la date et le lieu de lâaudition, lâidentité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à lâaudition au Luxembourg, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles lâaudition sâest déroulée. Le document est transmis par lesdites autorités aux autorités dâémission. â Section 4. - Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers ainsi quâaux opérations bancaires et autres opérations financières â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent demander et exécuter des décisions d’enquête européennes sur des comptes bancaires ou financiers liés à une procédure pénale, et doivent fournir certaines justifications et informations.
Art. 36. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision dâenquête européenne afin de déterminer si une personne physique ou morale, qui fait lâobjet dâune procédure pénale, détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque située sur le territoire dâun autre Ãtat autorisant le recours à une telle décision. Les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent également émettre une décision dâenquête européenne en vue de déterminer si une personne physique ou morale, qui fait lâobjet dâune procédure pénale, détient un ou plusieurs comptes dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire dâun autre Ãtat autorisant le recours à une telle décision. Les décisions dâenquête européennes peuvent encore avoir pour objet dâobtenir des informations concernant des comptes bancaires ou autres comptes financiers sur lesquels la personne qui fait lâobjet dâune procédure pénale a une procuration. Les autorités judiciaires luxembourgeoises indiquent les raisons pour lesquelles elles considèrent que les informations demandées sont susceptibles dâêtre importantes aux fins de la procédure pénale en cause et les raisons qui les amènent à supposer que des banques ou des établissements financiers non bancaires situés dans lâÃtat dâexécution détiennent les comptes. Dans la mesure où elles disposent dâune telle information, elles indiquent les banques ou établissements financiers non bancaires qui pourraient être concernés. Les autorités judiciaires luxembourgeoises communiquent dans la décision dâenquête européenne toute information susceptible dâen faciliter lâexécution. (2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions dâenquête européennes leur transmises par les autorités de lâÃtat dâémission et tendant aux fins déterminées au paragraphe 1 er . Dans lâhypothèse où la décision dâenquête européenne concerne un ou plusieurs comptes détenus dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire luxembourgeois, les autorités judiciaires luxembourgeoise peuvent, outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, encore refuser lâexécution de la décision dâenquête européenne dans les cas où lâexécution de la mesure dâenquête nâest pas autorisée dans le cadre dâune procédure nationale similaire. Les autorités judiciaires luxembourgeoises transmettent les informations concernant les comptes bancaires et financiers demandées par les autorités dâémission dans la mesure où les banques ou les établissements financiers non bancaires possèdent ces informations. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision d’enquête européenne pour obtenir des informations sur certains comptes et opérations bancaires, et elles doivent aussi la reconnaître et l’exécuter.
Art. 37. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision dâenquête européenne en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. (2) Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée. (3) Une décision dâenquête européenne peut également être émise à propos des informations prévues au paragraphe 1 er en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques. Le paragraphe 2 sâapplique mutatis mutandis. (4) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent une décision dâenquête européenne tendant aux fins ci-avant. Si la décision dâenquête européenne vise des opérations financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques, lâexécution de la décision dâenquête européenne peut également être refusée lorsque lâexécution de la mesure dâenquête ne serait pas autorisée dans le cadre de procédures nationales similaires. â Section 5 .- De quelques mesures particulières â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Les autorités judiciaires luxembourgeoises peuvent émettre et exécuter certaines décisions d’enquête européennes, et elles doivent motiver, contrôler et organiser leur exécution dans les cas prévus.
Art. 38. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision dâenquête européenne aux fins de lâexécution dâune mesure dâenquête requérant lâobtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours dâune période déterminée sur le territoire de lâÃtat autorisant le recours à une telle décision. Les autorités judiciaires luxembourgeoises indiquent, dans la décision dâenquête, les raisons pour lesquelles elles considèrent que les informations sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée. Les mesures dâenquête peuvent viser : a) le suivi dâopérations bancaires ou dâautres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques ; b) des livraisons contrôlées sur le territoire de lâÃtat dâexécution. (2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions dâenquête européennes leur transmises par les autorités dâémission et tendant aux fins déterminées au paragraphe 1 er . Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, lâexécution dâune décision dâenquête européenne peut encore être refusée au motif que lâexécution de la mesure dâenquête concernée nâest pas autorisée dans le cadre dâune procédure nationale similaire. (3) Dans lâhypothèse visée au paragraphe 2, le droit dâagir, de diriger et de contrôler des opérations liées à lâexécution dâune décision dâenquête européenne relève de la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises. Toutefois, lorsque la mesure dâenquête a pour objet de contrôler des livraisons sur le territoire luxembourgeois, les autorités judiciaires luxembourgeoises fixent, dâun commun accord avec les autorités dâémission, les modalités pratiques y relatives. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Luxembourg judicial authorities may issue, recognize, execute, and in some cases refuse European investigation orders for discreet investigations.
Art. 39. (1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent émettre une décision dâenquête européenne en vue de demander à lâÃtat, autorisant le recours à cette décision, de leur prêter assistance dans la conduite dâune enquête pénale menée par des agents intervenant en secret ou sous une fausse identité, ci-après dénommées « enquêtes discrètes ». Les autorités judiciaires luxembourgeoises indiquent dans la décision dâenquête européenne les raisons pour lesquelles elles considèrent que lâenquête discrète est susceptible dâêtre pertinente aux fins de la procédure pénale concernée. (2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes reconnaissent et exécutent les décisions dâenquête européennes leur transmises par les autorités dâémission et tendant aux fins déterminées au paragraphe 1 er . Elles prennent les décisions de reconnaissance et dâexécution des décisions dâenquêtes européennes aux fins de procéder à des enquêtes discrètes sur le territoire luxembourgeois dans le respect du droit et des procédures luxembourgeois. Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés aux articles 15 et 23, lâexécution dâune décision dâenquête européenne peut être refusée par les autorités judiciaires luxembourgeoises au motif que : a) lâexécution de la mesure dâenquête concernée nâest pas autorisée dans le cadre dâune procédure nationale similaire ; ou b) il nâa pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités de lâenquête discrète conformément au paragraphe 3. (3) Dans lâhypothèse visée au paragraphe 2, les autorités judiciaires luxembourgeoises mènent lâenquête discrète qui se déroule sur le territoire luxembourgeois conformément au droit et aux procédures luxembourgeois. Le droit dâagir, de diriger et de contrôler les opérations liées à lâenquête discrète relève de la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises. Elles conviennent avec les autorités de l'Ãtat dâémission, dans le respect du droit et des procédures luxembourgeois, de la durée de lâenquête, des modalités précises de lâenquête ainsi que du statut juridique des agents participant à lâenquête. â Chapitre 5. - Dispositions finales et coûts â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The Luxembourg State must bear all costs on its territory that are linked to executing a European investigation order.
Art. 40. L'Ãtat luxembourgeois supporte tous les coûts engagés sur son territoire qui sont liés à l'exécution de la décision d'enquête européenne. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. (1) Lorsque l'autorité judiciaire luxembourgeoise visée à lâarticle 10 estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée. Elle informe préalablement l'autorité d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée. Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts visés à lâalinéa 1 er , l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie ou de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée. (2) Lorsque lâautorité judiciaire luxembourgeoise qui a émis une décision dâenquête européenne est consultée par lâautorité dâexécution au sujet des coûts dâexécution, considérés comme étant exceptionnellement élevés, de la décision dâenquête européenne, elle peut négocier avec lâautorité dâexécution un partage des coûts dâexécution. Si aucun accord ne peut être dégagé, elle peut décider de retirer la décision dâenquête européenne en tout ou en partie ou de maintenir la décision dâenquête européenne et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée. â Chapitre 6. - Relation avec dâautres instruments légaux â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article replaces earlier mutual legal assistance rules in certain EU cross-border criminal matters and treats requests from states that had not transposed the cited EU directive as requests under this law.
Art. 42. (1) La présente loi remplace dans les relations avec les Ãtats membres de l'Union européenne qui ont transposé la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision dâenquête européenne en matière pénale, la loi modifiée du 8 août 2000 sur lâentraide judiciaire internationale en matière pénale et les dispositions correspondantes des conventions suivantes : 1° la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 et approuvée par la loi du 21 juillet 1976 ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci, et les accords bilatéraux conclus en vertu de l'article 26 de ladite convention ; 2° la Convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992 ; 3° la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Ãtats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et le protocole du 16 octobre 2001 à celle-ci et approuvés par la loi du 27 octobre 2010 ; 4° le Traité dâextradition et dâentraide judiciaire en matière pénale entre la Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas du 27 juin 1962 et approuvé par la loi du 26 février 1965 . (2) Les demandes dâentraide émanant dâÃtats nâayant pas transposé la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision dâenquête européenne en matière pénale au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi sont assimilées à des demandes effectuées sur le fondement des dispositions de la directive et examinées conformément aux dispositions de la présente loi. â Chapitre 7. - Dispositions modificatives â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article changes criminal procedure rules to let a prosecutor or investigating judge, in exceptional serious cases, authorize infiltration and require credit institutions to provide account and transaction information.
Art. 43. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Lâarticle 48-17, paragraphe 1 er , est remplacé par les dispositions suivantes : â (1) Si lâenquête ou lâinstruction préparatoire lâexigent et que les moyens ordinaires dâinvestigation sâavèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de lâespèce, le procureur dâÃtat ou le juge dâinstruction saisi peuvent, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans dâemprisonnement, décider quâil soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération dâinfiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre. â â â â â 2° Lâarticle 66-2, paragraphe 1 er , est remplacé par les dispositions suivantes : â (1) Si lâinstruction préparatoire lâexige et que les moyens ordinaires dâinvestigation sâavèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de lâespèce, le juge dâinstruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans dâemprisonnement, ordonner aux établissements de crédit quâil désigne de lâinformer si la personne visée par lâenquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte. â â â â â 3° Lâarticle 66-3, paragraphe 1 er , est remplacé par les dispositions suivantes : â (1) Si lâinstruction préparatoire lâexige et que les moyens ordinaires dâinvestigation sâavèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de lâespèce, le juge dâinstruction saisi peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans dâemprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de lâinformer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue dâêtre exécutée sur le compte de la personne visée par lâenquête quâil spécifie. â â â â â 4° Au livre II est ajouté au titre VI un chapitre premier nouveau libellé comme suit : â « Chapitre I er . - Des moyens de télécommunication audiovisuelle et audioconférences  » - 553 Verify source ↗
Art. 553.
AI-assisted research summary: Certain hearings, questioning, confrontation, and witness/expert testimony may be carried out by audiovisual telecommunications or, for witnesses and experts, by audioconference.
Art. 553. (1) La déposition, l'audition ou l'interrogatoire dâune personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Si la personne est entendue en qualité de témoin ou dâexpert, une audioconférence peut être substituée au moyen de télécommunication audiovisuelle. (2) La décision de la juridiction ou du magistrat compétent de procéder ou de faire procéder par voie de télécommunication audiovisuelle ou dâaudioconférence n'est susceptible d'aucun recours. - 554 Verify source ↗
Art. 554.
AI-assisted research summary: The competent court or magistrate must appoint a judicial police officer who checks the person’s identity and stays with them during the procedure; the officer then draws up a report that the person signs.
Art. 554. (1) La juridiction ou le magistrat compétent désigne un officier ou agent de police judiciaire qui vérifie lâidentité de la personne appelée à déposer, à être auditionnée, interrogée ou confrontée et qui est présent auprès de cette personne au cours de l'acte de procédure. La personne concernée est censée avoir comparu. (2) à l'issue de l'opération, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal qui est signé par la personne concernée. Le procès-verbal mentionne la date et le lieu de l'audition, de l'interrogatoire ou de la confrontation, l'identité de la personne concernée, les identités et qualités des autres personnes présentes, les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'opération s'est déroulée. Si la loi requiert la signature de l'acte de procédure par la personne concernée, la signature du procès-verbal vaut signature de cet acte de procédure. Si celle-ci refuse de signer, le procès-verbal en fait mention. - 555 Verify source ↗
Art. 555.
AI-assisted research summary: When the person is detained, a member of the prison administration staff exercises the police-judicial function referred to in article 554.
Art. 555. Lorsque la personne concernée est en détention, la fonction d'officier ou d'agent de police judiciaire visée à l'article 554 est exercée par un des membres du personnel de l'administration pénitentiaire. - 556 Verify source ↗
Art. 556 .
AI-assisted research summary: If a person is assisted by a lawyer, the lawyer may be with that person or with the competent court or magistrate, and may have a confidential pre-meeting with the person by audiovisual telecommunication or audioconference.
Art. 556 . Si la personne concernée est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver soit auprès de cette personne, soit auprès de la juridiction ou du magistrat compétent. Si un avocat se trouve auprès de la juridiction ou du magistrat compétent, il a le droit de s'entretenir préalablement avec la personne qu'il assiste, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, respectivement celui de lâaudioconférence. - 557 Verify source ↗
Art. 557.
AI-assisted research summary: Certain proceedings must be recorded, the recording is added to the file and used as evidence, and the original is sealed.
Art. 557. La déposition, l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ou, en cas dâaudioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les experts désignés et les parties dans les mêmes conditions que celles régissant l'accès au dossier. â â â â â â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Credit institutions, their directors and employees must not tell the customer or third parties that documents or information were ordered seized or disclosed, unless the ordering authority has first given express consent. The requesting State also needs the prosecutor general’s agreement to use the material for other criminal or administrative proceedings, unless the person concerned consents or there is an immediate serious public-safety danger.
Art. 44. La loi du 8 août 2000 sur lâentraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit : â 1° Les dispositions de lâarticle 7 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de lâautorité ayant ordonné la mesure, que la saisie de documents ou la communication de documents ou dâinformations a été ordonnée par le juge dâinstruction en exécution dâune demande dâentraide. Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette obligation sont punis dâune amende allant de 1 250 à 1 250 000 euros. 2° Les dispositions de lâarticle 13 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : Sauf en cas de consentement de la personne concernée ou en cas de danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, lâÃtat requérant ne peut utiliser les objets, documents ou informations obtenus par voie de dâentraide aux fins dâinvestigation ou aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle lâentraide a été accordée, quâavec lâaccord du procureur général dâÃtat. â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Félix Braz Cabasson, le 1 er août 2018. Henri Doc. parl. 7152 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2014/41/UE. ANNEXE A DÃCISION D'ENQUÃTE EUROPÃENNE La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité compétente. L'autorité d'émission certifie que l'émission de la présente décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures qui y sont énoncées, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et que les mesures d'enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Je demande l'exécution de la ou des mesures d'enquête indiquées ci-après en tenant dûment compte de la confidentialité de l'enquête et le transfert des éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne. â â â â â â â â ANNEXE B CONFIRMATION DE LA RÃCEPTION D'UNE DÃCISION D'ENQUÃTE EUROPÃENNE Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'Ãtat d'exécution qui a reçu la décision d'enquête européenne mentionnée ci-dessous. â â ANNEXE C Notification Le présent formulaire est utilisé afin de notifier à un Ãtat membre l'interception de télécommunications qui sera, qui est ou qui a été réalisée sur son territoire sans son assistance technique. J'informe ⦠(Ãtat membre notifié) de l'interception. â â
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Loi du 1er août 2018 portant\n1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ;\n2° modification du Code de procédure pénale ;\n3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
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