Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant\n1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;\n2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
This is the preamble of a Luxembourg law creating a beneficial owners register and listing its chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/01/13/a15/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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About this statute
This is the preamble of a Luxembourg law creating a beneficial owners register and listing its chapters. This article defines key terms used in the law, including the beneficial owners register, the manager, registered entities, national authorities, and professionals. The Minister responsible for Justice oversees a register called the Register of Beneficial Owners (RBE). Certain entities must record and keep specified beneficial-owner information in the beneficial owners register. Listed companies with qualifying market listings only record the regulated market name. The registered entity or its agent must request registration of changes within one month after learning, or being deemed to have learned, of the event requiring registration. A notary may also make the request.
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Legal text
Provisions of Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant\n1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;\n2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
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AI-assisted research summary: This is the preamble of a Luxembourg law creating a beneficial owners register and listing its chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de lâarticle 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. â â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Création du Registre des bénéficiaires effectifs â Chapitre 3 â Inscription et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le Registre des bénéficiaires effectifs â Chapitre 4 â Accès au Registre des bénéficiaires effectifs â Chapitre 5 â Dispositions particulières concernant le fonctionnementdu registre des bénéficiaires effectifs â Chapitre 6 â Fourniture, obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs â Chapitre 7 â Dispositions pénales â Chapitre 8 â Dispositions modificatives â Chapitre 9 â Disposition transitoire â Chapitre 10 â Intitulé de citation â Chapitre 11 â Entrée en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2018 et celle du Conseil dâÃtat du 21 décembre 2018 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law, including the beneficial owners register, the manager, registered entities, national authorities, and professionals.
Art. 1 er . Pour lâapplication de la présente loi on entend par : 1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ; 2° « gestionnaire » : le groupement dâintérêt économique Luxembourg Business Registers ; 3° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à lâarticle 1 er , paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à lâarticle 1 er , points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 5° « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes : a) le procureur général dâÃtat, les procureurs dâÃtat ainsi que les membres de leurs parquets ; b) les juges dâinstruction ; c) la cellule de renseignement financier ; d) les officiers de police judiciaire visés à lâarticle 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ; e) la Commission de surveillance du secteur financier ; f) le Commissariat aux assurances ; g) lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA ; h) lâAdministration des douanes et accises ; i) le Service de renseignement de lâÃtat ; j) lâAdministration des contributions directes ; k) le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; l) le Ministère des finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; m) lâOffice du contrôle des exportations, importations et du transit ; 6° « professionnels » : les personnes visées à lâarticle 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. â Chapitre 2 - Création du Registre des bénéficiaires effectifs â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The Minister responsible for Justice oversees a register called the Register of Beneficial Owners (RBE).
Art. 2. Il est établi sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour finalités la conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées. â Chapitre 3 - Inscription et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans le Registre des bénéficiaires effectifs â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain entities must record and keep specified beneficial-owner information in the beneficial owners register. Listed companies with qualifying market listings only record the regulated market name.
Art. 3. (1) Les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs : 1° le nom ; 2° le(s) prénom(s) ; 3° la (ou les) nationalité(s) ; 4° le jour de naissance ; 5° le mois de naissance ; 6° lâannée de naissance ; 7° le lieu de naissance ; 8° le pays de résidence ; 9° lâadresse privée précise ou lâadresse professionnelle précise mentionnant : a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro dâimmeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par lâarticle 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de lâadministration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à lâétranger : la localité, la rue et le numéro dâimmeuble à lâétranger, le code postal et le pays ; 10° pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro dâidentification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques ; 11° pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro dâidentification étranger ; 12° la nature des intérêts effectifs détenus ; 13° lâétendue des intérêts effectifs détenus. (2) Par exception au paragraphe 1 er , les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Ãtat partie à lâaccord sur lâEspace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The registered entity or its agent must request registration of changes within one month after learning, or being deemed to have learned, of the event requiring registration. A notary may also make the request.
Art. 4. (1) Lâinscription des informations visées à lâarticle 3 et de leurs modifications doit être demandée par lâentité immatriculée ou par son mandataire, dans le délai dâun mois à compter du moment où lâentité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de lâévénement qui rend nécessaire lâinscription ou sa modification. Le notaire, rédacteur de lâacte constitutif ou de tout acte modificatif de lâentité immatriculée peut également demander lâinscription des informations visées à lâarticle 3 et leurs modifications. (2) Les informations visées à lâarticle 3 doivent être adéquates, exactes et actuelles. (3) La demande dâinscription des informations visées à lâarticle 3 et de leurs modifications comprend les pièces justificatives qui sont fixées par règlement grand-ducal. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article assigns data-processing roles and tasks for the beneficial ownership register, requires secure electronic communication with the registered entity, and says the manager is not responsible for the content entered.
Art. 5. (1) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). (2) Le gestionnaire est chargé de lâinscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. (3) Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute communication entre le gestionnaire et lâentité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée laissant une trace de lâenvoi. (4) Le gestionnaire nâest pas responsable du contenu de lâinformation inscrite. (5) Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs dâune entité immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de lâentité immatriculée. (6) Le Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat est chargé de la gestion informatique du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. (7) Le Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Registration requests under Article 4(1) and (3) must be filed electronically on the manager’s website, and the manager must process required registrations within three working days after the request is filed.
Art. 6. (1) La demande dâinscription visée à lâarticle 4, paragraphes 1 er et 3, sâeffectue par voie électronique sur le site internet du gestionnaire selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. (2) Le gestionnaire est tenu de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande dâinscription visée à lâarticle 4, paragraphes 1 er et 3. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire doit refuser les demandes d’inscription incomplètes, non conformes ou sans pièces justificatives cohérentes, demander une régularisation, et traiter les refus avec motivation et notification formelle.
Art. 7. (1) Le gestionnaire refuse toute demande dâinscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le gestionnaire refuse également dâinscrire ou de modifier les informations qui ne correspondent pas aux pièces justificatives. En cas de refus de la demande dâinscription par le gestionnaire pour une des raisons visées à lâalinéa précédent, le gestionnaire demande à lâentité immatriculée concernée ou, le cas échéant, à son mandataire de régulariser sa demande en complétant, en modifiant ou en retirant les informations faisant lâobjet de la demande de lâentité immatriculée, ou en introduisant les pièces justificatives requises. Lâentité immatriculée concernée dispose dâun délai de quinze jours à compter de la date dâémission de la demande de régularisation du gestionnaire pour sây conformer. (2) Si la demande nâest toujours pas conforme aux dispositions légales et réglementaires ou si les informations ou pièces justificatives manquantes nâont toujours pas été fournies dans le délai visé au paragraphe 1 er , alinéa 3, le gestionnaire notifie à lâentité immatriculée concernée son refus dâinscription. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour lâentité immatriculée de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai. Les notifications sont opérées par le gestionnaire par envoi dâune lettre recommandée avec accusé de réception. (3) Un recours contre la décision dâinscription ou de refus dâinscription est ouvert à toute personne intéressée. Le recours est porté devant le magistrat présidant la chambre du tribunal dâarrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal dâarrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées à lâarticle 1 er , points 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Lâaction est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile . (4) Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification dâune inscription est exécutée par le gestionnaire . En cas de confirmation du refus dâinscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, lâentité immatriculée concernée dispose dâun délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. à défaut pour lâentité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de lâentité immatriculée concernée au procureur dâÃtat. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain users of the beneficial owners register, and all professionals, must tell the manager about incorrect or missing register data or missing filings within 30 days after noticing it.
Art. 8. (1) Toute personne disposant dâun accès aux informations du Registre des bénéficiaires effectifs en application de lâarticle 11 ainsi que tout professionnel sont tenus dâinformer le gestionnaire dès quâils constatent soit lâexistence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut dâune inscription, dâune modification ou dâune radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation. (2) La procédure de lâarticle 9 est applicable. (3) Pendant la durée de la procédure de lâarticle 9, une mention spécifique relative à la constatation visée au paragraphe 1 er est portée par le gestionnaire dans le Registre des bénéficiaires effectifs. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le gestionnaire peut demander aux entités immatriculées de fournir ou mettre à jour leurs informations, et elles doivent vérifier leurs inscriptions et répondre.
Art. 9. (1) Dans les cas visés à lâarticle 8, paragraphe 1 er , le gestionnaire adresse par lettre simple une demande de fourniture ou de mise à jour des informations inscrites aux entités immatriculées. (2) Outre les cas visés à lâarticle 8, paragraphe 1 er , le gestionnaire peut adresser par lettre simple une demande de fourniture ou de mise à jour des informations inscrites aux entités immatriculées. (3) Les entités immatriculées concernées par une demande du gestionnaire au sens des paragraphes 1 er ou 2 doivent vérifier leurs inscriptions et répondre au gestionnaire, selon une procédure fixée par le gestionnaire. (4) à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la date dâenvoi de la demande du gestionnaire à lâentité immatriculée, le gestionnaire transmet le dossier de lâentité immatriculée concernée au procureur dâÃtat. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Le Registre des bénéficiaires effectifs doit conserver certaines informations, les demandes d’inscription et les pièces justificatives pendant cinq ans.
Art. 10. (1) Les informations visées à lâarticle 3 ainsi que les demandes dâinscription sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans après la date de la radiation de lâentité immatriculée du Registre de commerce et des sociétés. (2) Les pièces justificatives visées à lâarticle 4, paragraphe 3, sont conservées par le Registre des bénéficiaires effectifs pendant cinq ans. â Chapitre 4 - Accès au Registre des bénéficiaires effectifs â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: National authorities may access the information referred to in Article 3 when carrying out their missions.
Art. 11. (1) Dans lâexercice de leurs missions, les autorités nationales ont accès aux informations visées à lâarticle 3. (2) Les modalités de mise en Åuvre concernant lâoctroi des accès des autorités nationales sont fixées par règlement grand-ducal. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Any person may access the information listed in article 3(1), points 1° to 8°, 12° and 13°.
Art. 12. Lâaccès aux informations visées à lâarticle 3, paragraphe 1 er , points 1° à 8°, 12° et 13° est ouvert à toute personne. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: L’accès en consultation au registre se fait électroniquement, with access and search criteria set by grand-ducal regulation; access logs must be kept for 5 years, access must be secured with strong authentication, and users must not be alerted or have consultation information disclosed to the registered entity or beneficial owners.
Art. 13. (1) Lâaccès en consultation au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités et personnes visées aux articles 11 et 12 sâeffectue par voie électronique selon des modalités dâaccès fixées par règlement grand-ducal. Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal. (2) Le système informatique, par lequel lâaccès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités visées à lâarticle 11 est opéré, doit être aménagé de sorte que lâaccès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, lâheure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. (3) Aucune information sur une consultation des données par une autorité visée à lâarticle 11 ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs. Le gestionnaire sâassure que la consultation de données du Registre des bénéficiaires effectifs est opérée sans en alerter lâentité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The manager must issue extracts, in electronic or paper form, containing the information referred to in Article 3.
Art. 14. Le gestionnaire émet des extraits en format électronique ou en format papier comportant les informations visées à lâarticle 3 dans les conditions prévues aux articles 11 et 12. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: L’entité immatriculée ou le bénéficiaire effectif peuvent demander de limiter l’accès à certaines informations; le gestionnaire applique une limitation provisoire et publie un avis, avec possibilité de recours.
Art. 15. (1) Une entité immatriculée ou un bénéficiaire effectif peuvent demander, au cas par cas et dans les circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base dâune demande dûment motivée adressée au gestionnaire, de limiter lâaccès aux informations visées à lâarticle 3 aux seules autorités nationales, aux établissements de crédit et aux établissements financiers ainsi quâaux huissiers et aux notaires agissant en leur qualité dâofficier public, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, au risque de fraude, dâenlèvement, de chantage, dâextorsion, de harcèlement, de violence ou intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé dâincapacité. (2) Le gestionnaire limite provisoirement lâaccès aux informations visées à lâarticle 3 aux seules autorités nationales dès la réception de la demande jusquâà la notification de sa décision, et, en cas de refus de la demande, pour une durée supplémentaire de quinze jours. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation dâaccès aux informations est maintenue jusquâà ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de voie de recours. (3) Une limitation dâaccès aux informations ne peut être accordée que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par décision du gestionnaire, sur base dâune demande de renouvellement motivée de lâentité immatriculée ou du bénéficiaire effectif, adressée au gestionnaire au plus tard un mois avant la date dâexpiration de la limitation. (4) Un avis renseignant la limitation dâaccès aux informations et la date de décision afférente, est publié au Registre des bénéficiaires effectifs par son gestionnaire. (5) Tout intéressé qui entend contester une décision du gestionnaire prise en vertu des paragraphes 2 ou 3, peut introduire un recours conformément aux dispositions de lâarticle 7, paragraphe 3, contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la publication de lâavis mentionné au paragraphe 4. Lâarticle 7, paragraphe 4 est applicable. â Chapitre 5 - Dispositions particulières concernant le fonctionnement du registre des bénéficiaires effectifs â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: La rémunération du gestionnaire pour les coûts liés au registre des bénéficiaires effectifs est fixée par règlement grand-ducal, dans la limite des coûts effectivement encourus.
Art. 16. La rémunération du gestionnaire pour les coûts de fonctionnement et dâutilisation du registre des bénéficiaires effectifs est fixée par règlement grand-ducal dans la limite des coûts de fonctionnement et dâutilisation encourus. â Chapitre 6 - Fourniture, obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Beneficial owners of registered entities must provide needed information, and registered entities must collect, keep, and maintain beneficial-ownership information and supporting documents at their registered office.
Art. 17. (1) Tout bénéficiaire effectif dâune entité immatriculée, doit fournir à celle-ci les informations nécessaires pour quâelle puisse satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des articles 3, 4, 7 et 9. (2) Les entités immatriculées doivent obtenir et conserver, au lieu de leur siège, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs visées à lâarticle 3, ainsi que les pièces justificatives afférentes. (3) Ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles. (4) En cas de radiation du Registre de commerce et des sociétés suite à la dissolution dâune entité immatriculée, lâentité immatriculée doit désigner lâendroit où seront conservées les informations visées à lâarticle 3 ainsi que les pièces justificatives afférentes pendant cinq ans après la date de la radiation. L'indication de l'endroit désigné est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I, chapitre V bis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur demande, les informations visées à l’article 3 et celles sur leur propriétaire, dans un délai de trois jours.
Art. 18. Les entités immatriculées doivent fournir aux autorités nationales, sur simple demande et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à lâarticle 3 et les informations sur leur propriétaire. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Registered entities must give specified information and ownership information to professionals, on a motivated request, within three days, unless access has been limited under article 15.
Art. 19. Hormis les situations dans lesquelles lâaccès aux informations a été limité conformément à lâarticle 15, les entités immatriculées doivent fournir sur demande motivée et dans les trois jours de cette demande, les informations visées à lâarticle 3, points 1° à 8°, 12° et 13°, et les informations sur leur propriétaire aux professionnels dans le cadre de lâexécution de leurs mesures de vigilance à lâégard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. â Chapitre 7 - Dispositions pénales â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: A registered entity may be fined if it misses the deadline to file a beneficial ownership register application, or if it knowingly files inaccurate, incomplete, or outdated information.
Art. 20. (1) Sera punie dâune amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros lâentité immatriculée qui omet dâadresser endéans les délais visés à lâarticle 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à lâarticle 7, paragraphe 4, une demande dâinscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de lâinscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à lâarticle 3 et de leurs modifications. (2) Sera punie dâune amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros lâentité immatriculée qui adresse sciemment une demande dâinscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de lâinscription des informations visées à lâarticle 3 qui sont inexactes, incomplètes ou non actuelles. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Certain registered entities and beneficial owners can be fined for failing to keep required beneficial-ownership information, or for knowingly giving inaccurate or outdated information.
Art. 21. (1) Sera punie dâune amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros lâentité immatriculée qui omet dâobtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à lâarticle 3. (2) Sera punie dâune amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros lâentité immatriculée qui fournit sciemment aux autorités nationales mentionnées à lâarticle 18 ou aux professionnels mentionnés à lâarticle 19 les informations visées à lâarticle 3 qui sont inexactes ou non actuelles. (3) Sera puni dâune amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros le bénéficiaire effectif qui ne satisfait pas à son obligation prévue à lâarticle 17, paragraphe 1 er . â Chapitre 8 - Dispositions modificatives â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article amends Article 10 by adding a new point 4° about, where applicable, an additional mention provided for by law.
Art. 22. Lâarticle 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est complété par un point 4° qui prend la teneur suivante : â «     4° le cas échéant, lâindication dâune mention supplémentaire prévue par la loi. â â â â â      » â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The provision requires the national identification number of any natural person registered in the trade and companies register to be communicated, and it requires precise Luxembourg addresses to include locality, street, building number, and postal code.
Art. 23. Après lâarticle 12 de la même loi sont insérés les articles 12 bis et 12 ter nouveaux suivants : â «     Art. 12 bis . Est également à communiquer le numéro dâidentification national de toute personne physique inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques. Les personnes physiques ne disposant pas dâun numéro dâidentification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro dâidentification conformément à lâarticle 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 12 ter . Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro dâimmeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par lâarticle 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de lâadministration du cadastre et de la topographie, et le code postal. â â â â â      » â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: If a signature is electronic, it must be a qualified signature under Regulation (EU) No 910/2014.
Art. 24. Lâarticle 22-1, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit : â «     Lorsquâelle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE . â â â â â â â      » â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article repeals article 22-4 of the same law.
Art. 25. Lâarticle 22-4 de la même loi est abrogé. â â â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article amends Article 23 by deleting references to publication fees in letters a) and b).
Art. 26. Lâarticle 23 de la même loi est modifié comme suit : 1° à la lettre a), les termes â  « et des frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » â sont supprimés. 2° à la lettre b), les termes â  « et de frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations » â sont supprimés. â Chapitre 9 - Disposition transitoire â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Les entités immatriculées ont six mois après l’entrée en vigueur de la loi pour se conformer aux dispositions de la loi.
Art. 27. Les entités immatriculées disposent dâun délai de six mois après lâentrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la loi. Lâaccès en consultation peut être demandé à lâexpiration de ce délai de six mois. â Chapitre 10 - Intitulé de citation â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article gives the reference form for citing the law.
Art. 28. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ». â Chapitre 11 - Entrée en vigueur â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect on the first day of the second month after its publication in the official journal.
Art. 29. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Félix Braz Château de Berg, le 13 janvier 2019. Henri Doc. parl. 7217 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2015/849 .
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Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant\n1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;\n2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
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