Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant :\n1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; \n3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; \n4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;\n5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et\n6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
This preamble identifies the law and states that it concerns financial-sector measures linked to the United Kingdom’s withdrawal from the EU, while amending several existing laws.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a237/jo
- Status
- In force
- Version
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This preamble identifies the law and states that it concerns financial-sector measures linked to the United Kingdom’s withdrawal from the EU, while amending several existing laws. This article inserts a new Article 67 after Article 66 in the amended law of 5 April 1993 on the financial sector. The CSSF may take transitional measures after a UK withdrawal from the EU, and may apply article 30 rules for up to 21 months to certain UK credit institutions and UK financial-sector firms active in Luxembourg. Third-country payment and securities settlement systems are generally outside Title V, and the Banque centrale du Luxembourg must admit qualifying systems, keep the official list, and notify system operators without delay in certain insolvency cases. The CSSF may take measures, and may continue applying article 119 for up to 21 months, in the Brexit no-withdrawal-agreement scenario described here.
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Legal text
Provisions of Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant :\n1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; \n3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; \n4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;\n5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et\n6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
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AI-assisted research summary: This preamble identifies the law and states that it concerns financial-sector measures linked to the United Kingdom’s withdrawal from the EU, while amending several existing laws.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Ãtat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 2019 et celle du Conseil dâÃtat du 5 avril 2019 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article inserts a new Article 67 after Article 66 in the amended law of 5 April 1993 on the financial sector.
Art. 1 er . Après lâarticle 66 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est inséré un article 67 nouveau, libellé comme suit : â « - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: The CSSF may take transitional measures after a UK withdrawal from the EU, and may apply article 30 rules for up to 21 months to certain UK credit institutions and UK financial-sector firms active in Luxembourg.
Art. 67. Dispositions transitoires relatives au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. (1) En cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne sans conclusion dâun accord de retrait sur base de lâarticle 50, paragraphe 2, du Traité sur lâUnion européenne, la CSSF peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 afin de préserver le bon fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou de garantir la protection des déposants et investisseurs. (2) Par dérogation à lâarticle 32, la CSSF peut appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, les dispositions de lâarticle 30 à des établissements de crédit de droit britannique qui exercent des activités bancaires au Luxembourg par voie de libre prestation de services, par voie dâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent lié au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. (3) Par dérogation à lâarticle 32-1, la CSSF peut appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, les dispositions de lâarticle 30 à des entreprises de droit britannique relevant du secteur financier agréées et soumises à une surveillance fournissant des services ou exerçant des activités visés à lâarticle 32-1 au Luxembourg par voie de libre prestation de services, par voie dâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent lié au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. (4) Les mesures prises par la CSSF en vertu des paragraphes 2 et 3 sâappliquent aux contrats en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne ainsi quâaux contrats conclus après la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne si ces contrats présentent un lien étroit avec les contrats en cours au moment du retrait. ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Third-country payment and securities settlement systems are generally outside Title V, and the Banque centrale du Luxembourg must admit qualifying systems, keep the official list, and notify system operators without delay in certain insolvency cases.
Art. 2. La loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 2, paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Le titre V ne sâapplique pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, sans préjudice des articles 112, paragraphe 3, 113, paragraphe 1 er , alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 4, et 114. » ; â â â â â 2° à lâarticle 107, il est inséré un point 1 bis ) nouveau, libellé comme suit: â « 1 bis )  « système de pays tiers » : un accord formel : - convenu entre trois participants ou davantage, sans compter l'opérateur de ce système, auxquels peuvent s'ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu'elle soit effectuée par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale ou non, ou pour l'exécution des ordres de transfert entre participants ; - qui est régi par les lois d'un pays tiers ; - à condition que le système soit : a) soumis à la surveillance d'une autorité de surveillance d'un Ãtat dont la banque centrale détient une participation dans le capital de la Banque des règlements internationaux ; et b) admis par la Banque centrale du Luxembourg sur le tableau des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers sur demande de lâopérateur du système ou d'un participant audit système établi au Luxembourg ; » ; â â â â â 3° à lâarticle 108, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : â « Le présent titre ne sâapplique pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, sans préjudice des articles 112, paragraphe 3, 113, paragraphe 1 er , alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 4, et 114. » ; â â â â â 4° à lâarticle 110, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : â « (3) La Banque centrale du Luxembourg admet les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers qui répondent aux exigences précisées à lâarticle 107, point 1 bis ). La Banque centrale du Luxembourg tient le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers visés à lâarticle 107, point 1 bis ). Le tableau est accessible sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg et est régulièrement mis à jour. Il est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins à la fin de chaque année. » ; â â â â â 5° Lâarticle 112 est modifié comme suit : a) à lâintitulé et aux paragraphes 1 er et 2, les mots â  « ou point 1 bis ) » â sont ajoutés après les mots â  « lâarticle 107, point 1) » â ; b) Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : â « Lorsque des titres, y compris des droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants, dâopérateurs de système ou de banques centrales des Ãtats membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 2, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif à ces titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès dâun système de dépôt centralisé situé dans un pays tiers dont le système a été admis par la Banque centrale du Luxembourg sur la liste tenue conformément à lâarticle 110, paragraphe 3, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de ce pays tiers. » ; â â â â â 6° L'article 113 est modifié comme suit : a) à lâintitulé, les mots â  « ou point 1 bis ) » â sont ajoutés après les mots â  « lâarticle 107, point 1) » â ; b) Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les mots â  « ou un système de pays tiers au sens de lâarticle 107, point 1 bis ) » â sont insérés entre les mots â  « dâun autre Ãtat membre » â et les mots â  « , les droits et obligations » â ; c) Au paragraphe 2, alinéa 1 er , les mots â  « des chapitres 1 et 2 de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou des dispositions visées à lâarticle 61, paragraphe (18), de cette loi » â sont remplacés par les mots â  « de la partie II, titres II et III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement » â ; d) Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots â  « de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » â sont remplacés par les mots â  « de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement » â ; e) Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : â « Lorsqu'il s'agit d'un participant luxembourgeois à un système de pays tiers, la Banque centrale du Luxembourg veille à notifier sans délai à l'opérateur dudit système la requête ou la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un participant luxembourgeois. » ; â â â â â 7° à lâarticle 114, à lâintitulé, les mots â  « ou point 1 bis ) » â sont ajoutés après les mots â  « lâarticle 107, point 1) » â ; 8° à lâarticle 116, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : â « (9) En cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne sans conclusion dâun accord de retrait sur base de lâarticle 50, paragraphe 2, du Traité sur lâUnion européenne, la CSSF peut prendre les mesures visées aux alinéas 2 et 3 afin de préserver le bon fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou de garantir la protection des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique. Par dérogation à lâarticle 22, la CSSF peut appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, les dispositions de lâarticle 21 à des établissements de paiement de droit britannique qui fournissent des services de paiement au Luxembourg par voie de libre prestation de services, par voie dâétablissement dâune succursale ou par le recours à un agent au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. Par dérogation à lâarticle 24-16, la CSSF peut appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, les dispositions de lâarticle 24-15 à des établissements de monnaie électronique de droit britannique qui exercent lâactivité dâémission de monnaie électronique ou fournissent des services de paiement au Luxembourg par voie de libre prestation de services ou par voie dâétablissement dâune succursale, ou qui ont recours à un agent ou à un intermédiaire conformément à la présente loi, au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. Les mesures prises par la CSSF en vertu des alinéas 2 et 3 sâappliquent aux contrats en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne ainsi quâaux contrats conclus après la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne si ces contrats présentent un lien étroit avec les contrats en cours au moment du retrait. ». â â â â â â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: The CSSF may take measures, and may continue applying article 119 for up to 21 months, in the Brexit no-withdrawal-agreement scenario described here.
Art. 3. Après lâarticle 186-4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est inséré un article 186-5 nouveau, libellé comme suit : â « Art. 186-5. En cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne sans conclusion dâun accord de retrait sur base de lâarticle 50, paragraphe 2, du Traité sur lâUnion européenne, la CSSF peut prendre les mesures visées à alinéa 2 afin de préserver le bon fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou de garantir la protection des porteurs de parts ou actions ou des investisseurs. La CSSF peut continuer à appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, les dispositions de lâarticle 119 à des sociétés de gestion dâOPCVM agréées conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques et désignées comme sociétés de gestion dâOPCVM établis au Luxembourg qui, au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, exercent au Luxembourg les activités visées à lâarticle 101, paragraphe 2 ou 3, par voie de libre prestation de services ou par voie dâétablissement dâune succursale. Lâalinéa 2 sâapplique aux contrats en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne ainsi quâaux contrats conclus après la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne si ces contrats présentent un lien étroit avec les contrats en cours au moment du retrait. ». â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: If the UK leaves the EU without a withdrawal agreement, the CSSF may take transitional measures and may let certain Luxembourg-based fund managers keep operating for up to 21 months.
Art. 4. Après lâarticle 58 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dâinvestissement alternatifs, il est inséré un article 58-1 nouveau, libellé comme suit : â « Art. 58-1. Dispositions transitoires relatives au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne En cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne sans conclusion dâun accord de retrait sur base de lâarticle 50, paragraphe 2, du Traité sur lâUnion européenne, la CSSF peut prendre les mesures visées à alinéa 2 afin de préserver le bon fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou de garantir la protection des porteurs de parts ou actions ou des investisseurs. Par dérogation au chapitre 7, la CSSF peut permettre, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, à des gestionnaires agréés conformément à la directive 2011/61/UE au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne par les autorités britanniques et désignés comme gestionnaires de FIA établis au Luxembourg de continuer à exercer les activités visées à lâarticle 5, paragraphe 2 ou 4, au Luxembourg, par voie de libre prestation de services ou par voie dâétablissement dâune succursale. Les mesures prises par la CSSF en vertu de lâalinéa 2 sâappliquent aux contrats en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne ainsi quâaux contrats conclus après la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord de lâUnion européenne si ces contrats présentent un lien étroit avec les contrats en cours au moment du retrait. ». â â â â â â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The CAA may take transitional measures for UK insurance and reinsurance business after a no-deal UK withdrawal from the EU, including a temporary dispensation from certain approval and legal-application rules.
Art. 5. Après lâarticle 321 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est inséré un article 321-1 nouveau, libellé comme suit : â « Art. 321-1. Mesures transitoires concernant le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne En cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne sans conclusion dâun accord de retrait sur base de lâarticle 50, paragraphe 2, du Traité sur lâUnion européenne, le CAA peut prendre les mesures visées à lâalinéa 2 afin de préserver le bon fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou de garantir la protection des preneurs dâassurance et des bénéficiaires. Sans préjudice pour les entreprises concernées de se prévaloir de lâapplication de lâarticle 159, paragraphe 1 er , alinéa 2, le CAA peut décider de dispenser, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne, de lâagrément visé à lâarticle 159, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et de lâapplication des dispositions de lâarticle 159, paragraphes 2 à 8, des entreprises dâassurance ou de réassurance de droit britannique pour lâexécution des contrats dâassurance ou de réassurance conclus par voie de libre prestation de services ou par voie dâétablissement de succursales et en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. Les décisions prises par le CAA en vertu de lâalinéa 2 ne sâappliquent aux contrats conclus ou renouvelés après la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne que sous condition quâils présentent un lien étroit avec des contrats existant au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de lâUnion européenne. ». â â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article amends an existing law on the failure of credit institutions and certain investment firms by adding and updating references to “third-country systems.”
Art. 6. La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises dâinvestissement est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 1 er , il est inséré un point 108 bis nouveau qui prend la teneur suivante : â « 108 bis . « système de pays tiers » : un système de pays tiers au sens de lâarticle 107, point 1 bis ), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; » ; â â â â â 2° à lâarticle 45, paragraphe 2, point 6, les mots â  « ou les systèmes de pays tiers » â sont insérés entre les mots â  « directive 98/26/CE  » â et les mots â  « ou leurs participants » â , et les mots â  « un tel système » â sont remplacés par les mots â  « de tels systèmes » â ; 3° à lâarticle 67, paragraphe 4, point 2, les mots â  « ou les systèmes de pays tiers ou exploitants de systèmes de pays tiers » â sont insérés entre les mots â  « directive 98/26/CE » â et les mots â  « , aux contreparties centrales » â ; 4° à lâarticle 68, paragraphe 2, les mots â  « ou des systèmes de pays tiers ou opérateurs de systèmes de pays tiers » â sont insérés entre les mots â  « directive 98/26/CE » â et les mots â  « , des contreparties centrales » â ; 5° à lâarticle 69, paragraphe 3, les mots â  « ou aux systèmes de pays tiers ou opérateurs de systèmes de pays tiers » â sont insérés entre les mots â  « directive 98/26/CE » â et les mots â  « , aux contreparties centrales » â ; 6° à lâarticle 80, paragraphe 1 er , les mots â  « ou des systèmes de pays tiers » â sont insérés entre les mots â  « directive 98/26/CE » â et le mot â  « , lorsque » â . â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Articles 1, 2(8) and 3 to 6 take effect when the UK leaves the EU without a withdrawal agreement.
Art. 7. Les articles 1 er , 2, point 8º, et 3 à 6 entrent en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dâIrlande du Nord, conformément à lâarticle 50, paragraphe 3, du Traité sur lâUnion européenne, se retire de lâUnion européenne sans quâun accord, visé à lâarticle 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Paris, le 8 avril 2019. Henri Doc. parl. 7401 ; sess. ord. 2018-2019.
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Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant :\n1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; \n3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; \n4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;\n5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et\n6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
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