Loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant\n1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et\n2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
This preamble identifies the law, states it transposes EU Directive 2016/1148, and lists the law’s chapters.
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- Luxembourg
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This preamble identifies the law, states it transposes EU Directive 2016/1148, and lists the law’s chapters. Certain companies and trust service providers are exempt from this law’s security and notification requirements; where equivalent sector-specific EU rules apply to essential service operators or digital service providers, those rules govern. This article defines key terms used in the law. La CSSF et l’ILR sont désignées comme autorités compétentes pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans leurs secteurs respectifs. The ILR is the national single contact point for network and information system security.
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Provisions of Loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant\n1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et\n2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the law, states it transposes EU Directive 2016/1148, and lists the law’s chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation dans lâUnion européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale. â â Chapitre 1er â Définitions et champ dâapplication â Chapitre 2 â Autorités compétentes concernées et point de contact national unique â Chapitre 3 â Opérateurs de services essentiels â Chapitre 4 â Fournisseurs de service numérique â Chapitre 5 â Notification volontaire â Chapitre 6 â Sanctions â Chapitre 7 â Dispositions modificatives â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mai 2019 et celle du Conseil dâÃtat du 21 mai 2019 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Définitions et champ dâapplication â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Certain companies and trust service providers are exempt from this law’s security and notification requirements; where equivalent sector-specific EU rules apply to essential service operators or digital service providers, those rules govern.
Art. 1 er . (1) Les exigences en matière de sécurité et de notification prévues par la présente loi ne sâappliquent pas aux entreprises soumises aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences à lâarticle 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lâidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE . (2) Lorsquâune loi ou un acte juridique sectoriel de lâUnion exige des opérateurs de services essentiels ou des fournisseurs de service numérique quâils assurent la sécurité de leurs réseaux et systèmes dâinformation ou quâils procèdent à la notification des incidents, à condition que les exigences en question aient un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente loi, les dispositions de cette loi ou de cet acte juridique sectoriel de lâUnion sâappliquent. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the law.
Art. 2. Pour lâapplication de la présente loi, on entend par : 1° « Réseau et système dâinformation » : a) un réseau de communications électroniques au sens de lâarticle 2, paragraphe 24, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution dâun programme, un traitement automatisé de données numériques ; ou c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux lettres a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ; 2° « Sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation » : la capacité des réseaux et des systèmes dâinformation de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, lâauthenticité, lâintégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant lâobjet dâun traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes dâinformation offrent ou rendent accessibles ; 3° « Opérateur de services essentiels » : une entité publique ou privée dont le type figure en annexe et qui répond aux critères énoncés à lâarticle 7, paragraphe 2 ; 4° « Service numérique » : un service au sens de lâarticle 1 er , paragraphe 1 er , lettre b), de la loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure dâinformation dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de lâinformation du type « place de marché en ligne », « moteur de recherche en ligne » ou « service dâinformatique en nuage » ; 5° « Fournisseur de service numérique » : une personne morale qui fournit un service numérique ; 6° « Incident » : tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ; 7° « Gestion dâincident » : toutes les procédures utiles à la détection, à lâanalyse et au confinement dâun incident et toutes les procédures utiles à lâintervention en cas dâincident ; 8° « Risque » : toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ; 9° « Représentant » : une personne physique ou morale établie dans lâUnion européenne qui est expressément désignée pour agir pour le compte dâun fournisseur de service numérique non établi dans lâUnion européenne ; 10° « Norme » : une norme au sens de lâarticle 2, point 1, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 11° « Spécification » : une spécification technique au sens de lâarticle 2, point 4, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 12° « Point dâéchange internet », ci-après « IXP » : une structure de réseau qui permet lâinterconnexion de plus de deux systèmes autonomes indépendants, essentiellement aux fins de faciliter lâéchange de trafic internet ; un IXP nâassure lâinterconnexion que pour des systèmes autonomes ; un IXP nâexige pas que le trafic internet passant entre une paire quelconque de systèmes autonomes participants transite par un système autonome tiers, pas plus quâil ne modifie ou nâaltère par ailleurs un tel trafic ; 13° « Système de noms de domaine », ci-après « DNS » : un système hiérarchique et distribué dâaffectation de noms dans un réseau qui résout les questions liées aux noms de domaines ; 14° « Fournisseur de services DNS » : une entité qui fournit des services DNS sur lâinternet ; 15° « Registre de noms de domaine de haut niveau » : une entité qui administre et gère lâenregistrement de noms de domaine internet dans un domaine de haut niveau donné ; 16° « Place de marché en ligne » : un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels au sens de lâarticle L. 010-1, point 1 ou point 2 respectivement, du Code de la consommation de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet dâun professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ; 17° « Moteur de recherche en ligne » : un service numérique qui permet aux utilisateurs dâeffectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base dâune requête lancée sur nâimporte quel sujet sous la forme dâun mot clé, dâune phrase ou dâune autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ; 18° « Service informatique en nuage » : un service numérique qui permet lâaccès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées ; 19° « CERT Gouvernemental » : Centre de traitement des urgences informatiques, tel que défini à lâ arrêté grand-ducal du 9 mai 2018 déterminant lâorganisation et les attributions du Centre de traitement des urgences informatiques, dénommé « CERT Gouvernemental » ; 20° « CIRCL » : Computer Incident Response Center Luxembourg, opéré par le groupement dâintérêt économique Security Made in Lëtzebuerg ; 21° « CSIRT » : centre de réponse aux incidents de sécurité informatiques ; 22° « Groupe de coopération » : groupe institué aux fins de soutenir et de faciliter la coopération stratégique et lâéchange dâinformations entre les Ãtats membres et de renforcer la confiance, et de parvenir à un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation dans lâUnion européenne ; 23° « Réseau des CSIRT » : groupe institué aux fins de contribuer au renforcement de la confiance entre les Ãtats membres et de promouvoir une coopération opérationnelle rapide et effective ; 24° « Point de contact national unique » : autorité qui exerce une fonction de liaison pour assurer une coopération transfrontalière entre les autorités des Ãtats membres, ainsi quâavec les autorités concernées des autres Ãtats membres, le groupe de coopération et le réseau des CSIRT. â Chapitre 2 - Autorités compétentes concernées et point de contact national unique â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: La CSSF et l’ILR sont désignées comme autorités compétentes pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans leurs secteurs respectifs.
Art. 3. La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « la CSSF », est lâautorité compétente en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation couvrant les secteurs des établissements de crédit et des infrastructures de marchés financiers tels que définis aux points 3 et 4 de lâannexe, ainsi que les services numériques fournis par une entité tombant sous la surveillance de la CSSF. LâInstitut luxembourgeois de régulation, ci-après « lâILR », est lâautorité compétente en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation couvrant les autres secteurs visés en annexe, ainsi que les services numériques fournis par une entité pour laquelle la CSSF nâest pas lâautorité compétente. Lâobligation au secret professionnel prévue par lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune commission de surveillance du secteur financier et lâarticle 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat ne fait pas obstacle à lâéchange dâinformations entre autorités compétentes. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The ILR is the national single contact point for network and information system security.
Art. 4. LâILR constitue le point de contact national unique en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: L’ILR a droit à une contribution financière payée sur le budget de l’État.
Art. 5. LâILR bénéficie dâune contribution financière à charge du budget de lâÃtat afin de couvrir lâintégralité des frais de fonctionnement qui résultent de lâexercice des missions prévues par la présente loi. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les autorités compétentes et le point de contact national unique doivent, si nécessaire à leur mission, consulter et coopérer avec certains services répressifs et autorités de protection des données.
Art. 6. Dans la mesure nécessaire à lâaccomplissement de leur mission en vertu de la présente loi, les autorités compétentes et le point de contact national unique consultent les services répressifs nationaux compétents et les autorités nationales chargées de la protection des données et coopèrent avec eux. Lâobligation au secret professionnel prévue par lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune Commission de surveillance du secteur financier et lâarticle 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat ne fait pas obstacle à cette coopération. â Chapitre 3 - Opérateurs de services essentiels â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les opérateurs de services essentiels établis au Luxembourg relèvent de cette loi, et l’autorité compétente identifie ces opérateurs, les notifie, fixe la liste des services essentiels par règlement, et consulte l’autre État membre dans certains cas.
Art. 7. (1) Tombent sous le champ dâapplication de la présente loi, les opérateurs de services essentiels ayant un établissement sur le territoire luxembourgeois. (2) Lâidentification des opérateurs de services essentiels par lâautorité compétente concernée se fait au moyen des critères dâidentification suivants : 1° une entité fournit un service qui est essentiel au maintien dâactivités sociétales et/ou économiques critiques ; 2° la fourniture de ce service est tributaire des réseaux et des systèmes dâinformation ; et 3° un incident aurait un effet disruptif important sur la fourniture dudit service. Lâautorité compétente concernée notifie la décision dâidentification à lâopérateur de services essentiels. (3) Lâimportance de lâeffet disruptif visé au paragraphe 2, point 3, est déterminée sur base de facteurs transsectoriels et sectoriels, dont au moins : 1° le nombre dâutilisateurs tributaires du service fourni par lâentité concernée ; 2° la dépendance des autres secteurs visés en annexe à lâégard du service fourni par cette entité ; 3° les conséquences que des incidents pourraient avoir, en termes de degré et de durée, sur les fonctions économiques ou sociétales ou sur la sûreté publique ; 4° la part de marché de cette entité ; 5° la portée géographique eu égard à la zone susceptible dâêtre touchée par un incident ; 6° lâimportance que revêt lâentité pour garantir un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service. (4) La liste des services essentiels est fixée par lâautorité compétente concernée par voie de règlement. (5) Lorsquâune entité fournit un service visé au paragraphe 2, point 1, dans un autre Ãtat membre, lâautorité compétente concernée consulte lâautorité compétente de lâautre Ãtat membre. La consultation intervient avant que lâidentification ne fasse lâobjet dâune décision. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les opérateurs de services essentiels doivent mettre en place des mesures de sécurité et notifier certains incidents à l’autorité compétente.
Art. 8. (1) Les opérateurs de services essentiels prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation quâils utilisent dans le cadre de leurs activités. Ces mesures garantissent, pour les réseaux et les systèmes dâinformation, un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de lâétat des connaissances. Afin dâidentifier les risques, les opérateurs de services essentiels utilisent un cadre dâanalyse de risques approprié pouvant être précisé par lâautorité compétente concernée par voie de règlement. (2) Les opérateurs de services essentiels prennent des mesures appropriées en vue de prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation utilisés pour la fourniture de ces services essentiels ou dâen limiter lâimpact, en vue dâassurer la continuité de ces services. (3) Les mesures prises sur base des paragraphes 1 er et 2 sont notifiées à lâautorité compétente concernée. Les modalités de cette notification, le format et le délai, sont déterminées par lâautorité compétente concernée par voie de règlement. (4) Les opérateurs de services essentiels notifient à lâautorité compétente concernée, sans retard injustifié, les incidents qui ont un impact significatif sur la continuité des services essentiels quâils fournissent. Ces notifications sont transmises au CERT Gouvernemental et au CIRCL en fonction de leurs compétences respectives. Les notifications contiennent des informations permettant à lâautorité compétente concernée de déterminer si lâincident a un impact au niveau transfrontalier. Cette notification nâaccroît pas la responsabilité de la partie qui en est à lâorigine. (5) Lâampleur de lâimpact dâun incident est déterminée en tenant compte, en particulier, des paramètres suivants : 1° le nombre dâutilisateurs touchés par la perturbation du service essentiel ; 2° la durée de lâincident ; 3° la portée géographique eu égard à la zone touchée par lâincident. Lâautorité compétente concernée peut préciser, par voie de règlement, les paramètres, les modalités et délais des notifications des incidents qui ont un impact significatif sur la continuité des services essentiels quâils fournissent. (6) Sur la base des informations fournies dans la notification de lâopérateur de services essentiels, lâautorité compétente concernée signale aux autres Ãtats membres touchés si lâincident est susceptible dâavoir un impact significatif sur la continuité des services essentiels dans ces Ãtats membres. Sur demande de lâautorité compétente concernée, ce signalement est effectué par le point de contact national unique qui transmettra la notification aux points de contact nationaux des autres Ãtats membres touchés. Ce faisant, lâautorité compétente concernée doit préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de lâopérateur de services essentiels ainsi que la confidentialité des informations communiquées dans sa notification. Lorsque les circonstances le permettent, lâautorité compétente concernée fournit à lâopérateur de services essentiels qui est à lâorigine de la notification des informations utiles au suivi de sa notification. (7) Une fois par an, lâautorité compétente concernée transmet au point de contact national unique un rapport de synthèse sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents notifiés, ainsi que sur les mesures prises conformément aux paragraphes 4 et 6. Tous les ans, le point de contact national unique transmet au groupe de coopération un rapport de synthèse sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents notifiés, ainsi que sur les mesures prises conformément aux paragraphes 4 et 6. (8) Après avoir consulté lâopérateur de services essentiels qui est à lâorigine de la notification, lâautorité compétente concernée peut informer le public dâincidents particuliers ou imposer à lâopérateur de services essentiels de le faire, lorsque la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident ou gérer un incident en cours, ou lorsque la divulgation de lâincident est dans lâintérêt public à dâautres égards. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Operators of essential services must give the competent authority requested security information and evidence, and the authority can require or commission checks and issue binding instructions.
Art. 9. (1) à la demande de lâautorité compétente concernée, les opérateurs de services essentiels lui fournissent : 1° les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes dâinformation, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité ; 2° des éléments prouvant la mise en Åuvre effective des politiques de sécurité, tels que les résultats dâun audit de sécurité exécuté par lâautorité compétente concernée ou un auditeur qualifié et, dans ce dernier cas, quâils en mettent les résultats, y compris les éléments probants, à la disposition de lâautorité compétente concernée. Lâautorité compétente concernée peut charger un auditeur externe de contrôler la mise en Åuvre effective de la politique de sécurité à charge de lâopérateur de services essentiels ; 3° toute information nécessaire à lâaccomplissement de ses missions en vertu de la présente loi. Les opérateurs de services essentiels fournissent ces informations en respectant les délais et le niveau de détail exigés par lâautorité compétente concernée. Au moment de formuler une telle demande dâinformations et de preuves, lâautorité compétente concernée mentionne la finalité de la demande et précise quelles sont les informations exigées. (2) Après évaluation des informations ou des résultats des audits de sécurité visés au paragraphe 1 er , lâautorité compétente concernée peut donner des instructions contraignantes aux opérateurs de services essentiels pour remédier aux défaillances identifiées. (3) Pour traiter des incidents notifiés donnant lieu à des violations des données à caractère personnel, lâautorité compétente concernée coopère étroitement avec la Commission nationale pour la protection des données et lui transmet les informations en relation avec ces violations. â Chapitre 4 - Fournisseurs de service numérique â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article sets which digital service providers fall within the law, treats certain providers as having their main establishment in Luxembourg, gives Luxembourg authorities competence over some non-EU providers that appoint a representative in Luxembourg, and excludes Chapter 4 for micro and small enterprises.
Art. 10. (1) Tombent dans le champ dâapplication de la présente loi, les fournisseurs de service numérique ayant leur établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg. Un fournisseur de service numérique est réputé avoir son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg lorsque son siège social se trouve au Grand-Duché de Luxembourg. Le fournisseur de service numérique qui nâest pas établi dans lâUnion européenne mais qui fournit un service numérique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui désigne un représentant au Grand-Duché de Luxembourg, relève de la compétence des autorités luxembourgeoises. Le représentant peut être contacté par lâautorité compétente concernée à la place du fournisseur de service numérique concernant les obligations incombant audit fournisseur de service numérique en vertu de la présente loi. La désignation dâun représentant par le fournisseur de service numérique est sans préjudice dâactions en justice qui pourraient être intentées contre le fournisseur de service numérique lui-même. (2) Le chapitre 4 ne sâapplique pas aux microentreprises et petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les fournisseurs de service numérique doivent gérer les risques de sécurité, prévenir les incidents et notifier sans délai injustifié les incidents significatifs à l’autorité compétente.
Art. 11. (1) Les fournisseurs de service numérique identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation quâils utilisent pour offrir, dans lâUnion européenne, un service numérique et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour les gérer. Ces mesures garantissent, compte tenu de lâétat des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation adapté au risque existant et prennent en considération les éléments suivants : 1° la sécurité des systèmes et des installations ; 2° la gestion des incidents ; 3° la gestion de la continuité des activités ; 4° le suivi, lâaudit et le contrôle ; 5° le respect des normes internationales. La gestion des risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation des fournisseurs de service numérique se fait conformément au règlement dâexécution (UE) 2018/151 de la Commission du 30 janvier 2018 portant modalités dâapplication de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil précisant les éléments à prendre en considération par les fournisseurs de service numérique pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ainsi que les paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif. (2) Les fournisseurs de service numérique prennent des mesures pour éviter les incidents portant atteinte à la sécurité de leurs réseaux et systèmes dâinformation, et réduire au minimum lâimpact de ces incidents sur les services numériques qui sont offerts dans lâUnion européenne, de manière à garantir la continuité de ces services. (3) Les fournisseurs de service numérique notifient à lâautorité compétente concernée, sans retard injustifié, tout incident ayant un impact significatif sur la fourniture dâun service numérique quâils offrent dans lâUnion européenne. Les modalités de cette notification, le format et le délai, sont déterminés par lâautorité compétente concernée par voie de règlement. Ces notifications sont transmises au CERT Gouvernemental et au CIRCL en fonction de leurs compétences respectives. Les notifications contiennent des informations permettant à lâautorité compétente concernée dâévaluer lâampleur de lâéventuel impact au niveau transfrontalier. Cette notification nâaccroît pas la responsabilité de la partie qui en est à lâorigine. (4) Lâimportance de lâimpact dâun incident est déterminée en tenant compte, en particulier, des paramètres suivants : 1° le nombre dâutilisateurs touchés par lâincident, en particulier ceux qui recourent au service pour la fourniture de leurs propres services ; 2° la durée de lâincident ; 3° la portée géographique eu égard à la zone touchée par lâincident ; 4° la gravité de la perturbation du fonctionnement du service ; 5° lâampleur de lâimpact sur les fonctions économiques et sociétales. Lâobligation de notifier un incident ne sâapplique que lorsque le fournisseur de service numérique a accès aux informations nécessaires pour évaluer lâimpact de lâincident eu égard aux paramètres visés au premier alinéa. Les paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif sont précisés par le règlement dâexécution (UE) 2018/151 de la Commission du 30 janvier 2018 portant modalités dâapplication de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil précisant les éléments à prendre en considération par les fournisseurs de service numérique pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ainsi que les paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif. (5) Lorsquâun opérateur de services essentiels sâappuie sur un tiers fournisseur de service numérique pour la prestation dâun service essentiel au maintien de fonctions sociétales et économiques critiques, tout impact significatif sur la continuité des services essentiels en raison dâun incident touchant le fournisseur de service numérique est notifié par ledit opérateur. (6) Lorsque lâincident visé au paragraphe 3 concerne deux Ãtats membres ou plus, lâautorité compétente concernée peut informer les autres Ãtats membres touchés. Ce faisant, lâautorité compétente concernée doit préserver la sécurité et les intérêts commerciaux du fournisseur de service numérique ainsi que la confidentialité des informations communiquées. (7) Une fois par an, lâautorité compétente concernée transmet au point de contact national unique un rapport de synthèse sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents notifiés, ainsi que sur les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6. Tous les ans, le point de contact national unique transmet au groupe de coopération un rapport de synthèse sur les notifications reçues, y compris le nombre de notifications et la nature des incidents notifiés, ainsi que sur les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 6. (8) Après avoir consulté le fournisseur de service numérique concerné, lâautorité compétente concernée, et les autorités ou les CSIRT des autres Ãtats membres concernés peuvent informer le public dâincidents particuliers ou imposer au fournisseur de service numérique de le faire, dans le cas où la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident ou pour gérer un incident en cours, ou lorsque la divulgation de lâincident est dans lâintérêt public à dâautres égards. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The competent authority may require digital service providers to give information and fix non-compliance; Luxembourg and other Member State authorities must cooperate when the provider is based in Luxembourg but its systems are in other Member States.
Art. 12. (1) Lâautorité compétente concernée peut imposer aux fournisseurs de service numérique : 1° de lui communiquer les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes dâinformation, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité ; 2° de corriger tout manquement aux obligations fixées à lâarticle 11 ; 3° de lui communiquer toute information nécessaire à lâaccomplissement de ses missions en vertu de la présente loi. (2) Si un fournisseur de service numérique a son établissement principal ou un représentant au Grand-Duché de Luxembourg alors que ses réseaux et systèmes dâinformation sont situés dans un ou plusieurs autres Ãtats membres, les autorités compétentes concernées luxembourgeoises et les autorités compétentes de ces autres Ãtats membres coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance dans la mesure nécessaire à lâapplication de la présente loi. Lâobligation au secret professionnel prévue par lâarticle 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création dâune Commission de surveillance du secteur financier et lâarticle 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de lâInstitut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâÃtat ne fait pas obstacle à cette coopération. â Chapitre 5 - Notification volontaire â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Certain entities may voluntarily report significant service-continuity incidents, and the competent authority may prioritize mandatory notifications.
Art. 13. (1) Les entités qui nâont pas été identifiées en tant quâopérateurs de services essentiels et qui ne sont pas des fournisseurs de service numérique peuvent notifier, à titre volontaire, les incidents ayant un impact significatif sur la continuité des services quâelles fournissent. (2) Lorsquâelle traite des notifications, lâautorité compétente concernée agit conformément à la procédure énoncée à lâarticle 8. Lâautorité compétente concernée peut traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Les notifications volontaires ne sont traitées que lorsque leur traitement ne fait pas peser de charge disproportionnée ou inutile sur lâautorité compétente concernée. Une notification volontaire nâa pas pour effet dâimposer à lâentité qui est à lâorigine de la notification des obligations auxquelles elle nâaurait pas été soumise en vertu de la présente loi si elle nâavait pas procédé à ladite notification. â Chapitre 6 - Sanctions â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The competent authority may sanction certain essential services operators or digital service providers for breaches, after a contradictory procedure, and may impose a fine up to 125,000 euros.
Art. 14. (1) Lorsque lâautorité compétente concernée constate une violation des obligations prévues par les articles 8, 9, 11 et 12 ou par des mesures prises en exécution de la présente loi, elle peut frapper lâopérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique concerné dâune ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende dâordre, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lâintéressé, à lâampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés sans pouvoir excéder 125 000 euros. Lâamende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas lâobjet dâune sanction pénale. (2) En cas de constatation dâun fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1 er , lâautorité compétente concernée engage une procédure contradictoire dans laquelle lâopérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Lâopérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. à lâissue de la procédure contradictoire, lâautorité compétente concernée peut prononcer à lâencontre de lâopérateur de services essentiels ou du fournisseur de service numérique concerné une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1 er . (3) Les décisions prises par lâautorité compétente concernée à lâissue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à lâopérateur de services essentiels ou au fournisseur de service numérique concerné. (4) Contre les décisions visées au paragraphe 3 un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. (5) La perception des amendes dâordre prononcées par lâILR est confiée à lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA. â Chapitre 7 - Dispositions modificatives â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The cryptographic approval authority must ensure cryptographic products comply with security policies, evaluate and approve them for protecting classified information, and keep the related technical data.
Art. 15. à lâarticle 2, lettre y), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat, le point final est remplacé par un point-virgule et lâarticle 2 de la même loi est complété comme suit : â « z) lâexercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction dâAutorité dâagrément cryptographique, chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en matière cryptographique ; dâévaluer et dâagréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusquâà un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel; de conserver et de gérer les données techniques relatives aux produits cryptographiques. » â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The Haut-Commissariat à la Protection nationale must develop a national strategy for the security of networks and information systems.
Art. 16. La loi du 23 juillet 2016 portant création dâun Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit : 1° à lâarticle 2, point 4, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré à la suite du point 4 un nouveau point 5, libellé comme suit : â « 5. « stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation » : un cadre prévoyant des objectifs et priorités stratégiques en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation au niveau national. » ; â â â â â 2° à lâarticle 3, paragraphe 1 er , lettre b), il est ajouté un point 4, libellé comme suit : â « 4. de coordonner et dâélaborer une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ; » ; â â â â â 3° à lâarticle 8, paragraphe 1 er , les termes â  « lâarticle 5 » â sont remplacés par les termes â  « lâarticle 4 » â ; 4° Après lâarticle 9, il est inséré un nouveau chapitre 4 bis , libellé comme suit : â « Chapitre 4 bis - La stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation Art. 9 bis . Le Haut-Commissariat à la Protection nationale élabore une stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation, qui porte, en particulier, sur les points suivants : a) les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ; b) un cadre de gouvernance permettant dâatteindre les objectifs et les priorités de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation, prévoyant notamment les rôles et les responsabilités des organismes publics et des autres acteurs pertinents ; c) lâinventaire des mesures en matière de préparation, dâintervention et de récupération, y compris la coopération entre les secteurs public et privé ; d) un aperçu des programmes dâéducation, de sensibilisation et de formation en rapport avec la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ; e) un aperçu des plans de recherche et de développement en rapport avec la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation ; f) un plan dâévaluation des risques permettant dâidentifier les risques ; g) une liste des différents acteurs concernés par la mise en Åuvre de la stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes dâinformation. » â â â â â â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect on the first day of the second month after publication in the official journal.
Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre dâÃtat, Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 28 mai 2019. Henri Doc. parl. 7314 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2016/1148 . â ANNEXE Types dâentités aux fins de lâarticle 2, point 3 Secteur Sous-secteur Type dâentités 1. Ãnergie a) Ãlectricité - Entreprises d'électricité au sens de l'article 1 er , paragraphe 14, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité, qui remplit la fonction de « fourniture » au sens de l'article 1 er , paragraphe 21, de la même loi - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de lâarticle 1 er , paragraphe 24, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité - Gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 1 er , paragraphe 25, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché de lâélectricité b) Pétrole - Exploitants d'oléoducs - Exploitants d'installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole c) Gaz - Entreprises de fourniture au sens de l'article 1 er , paragraphe 14, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l'article 1 er , paragraphe 22, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 1 er , paragraphe 24, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires d'installation de stockage au sens de l'article 1 er , paragraphe 25, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Gestionnaires d'installation de GNL au sens de l'article 1 er , paragraphe 23, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Entreprises de gaz naturel au sens de l'article 1 er , paragraphe 15, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel - Entreprises de gaz naturel au sens de l'article 1 er , paragraphe 15, de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à lâorganisation du marché du gaz naturel 2. Transports a) Transport aérien - Transporteurs aériens au sens de l'article 3, point 4, du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 - Entités gestionnaires d'aéroports au sens de l'article 2, point 1, de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, aéroports, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE , et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports - Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l'article 2, point 1, du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (« règlement-cadre ») b) Transport ferroviaire - Gestionnaires de l'infrastructure au sens de l'article 2, point 3, de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de lâinfrastructure ferroviaire - Entreprises ferroviaires au sens de l'article 2, point 7, de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à lâaccès à lâinfrastructure ferroviaire et à son utilisation, y compris les exploitants d'installations de services au sens de l'article 2, point 2, de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de lâinfrastructure ferroviaire c) Transport par voie dâeau - Sociétés de transport terrestre, maritime et côtier de passagers et de fret au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lâamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, à lâexclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés - Entités gestionnaires des ports au sens de l'article 3, point 1, de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 725/2004 , ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l'intérieur des ports - Exploitants de services de trafic maritime au sens de l'article 2, lettre o), du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place dâun système communautaire de suivi du trafic des navires et dâinformation d) Transport routier - Autorités routières au sens de l'article 2, point 12, du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, chargées du contrôle de gestion du trafic - Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de la lettre circulaire du 22 février 2012 concernant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport 3. Ãtablissements de crédit â - Ãtablissements de crédit au sens de l'article 1 er , point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 4. Infrastructures de marchés financiers â - Exploitants de plate-forme de négociation au sens de l'article 1 er , point 43, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers - Contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 5. Secteur de la santé Ãtablissements de soins de santé (y compris les hôpitaux et les cliniques privées) - Prestataires de soins de santé au sens de l'article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient 6. Fourniture et distribution dâeau potable â - Fournisseurs et distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 3, point 1, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 7. Infrastructures numériques â - IXP - Fournisseurs de services DNS - Registres de noms de domaines de haut niveau
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Loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant\n1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et\n2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
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