Loi du 12 juillet 2019 portant modification\n1° du Code du travail ;\n2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;\n3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
This preamble identifies a 12 July 2019 law modifying the Labour Code, a 2006 law introducing the Labour Code, and a 2008 law on vocational training.
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This preamble identifies a 12 July 2019 law modifying the Labour Code, a 2006 law introducing the Labour Code, and a 2008 law on vocational training. This provision sets the rules for vocational training, apprenticeship contracts, and internship agreements, including who grants training rights, what contracts must contain, and key duties of the training organisation, trainer, and apprentice. This article amends another code provision by inserting the words “d’un contrat d’apprentissage ou” into the listed phrase. Les personnes liées par un contrat d’apprentissage peuvent encore bénéficier de ce congé lorsqu’elles se préparent ou se présentent à un championnat mondial, européen ou luxembourgeois des métiers. This article changes the wording of article L. 542-13, paragraph 3, first subparagraph, by replacing “external” with “internal.”
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Provisions of Loi du 12 juillet 2019 portant modification\n1° du Code du travail ;\n2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;\n3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
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AI-assisted research summary: This preamble identifies a 12 July 2019 law modifying the Labour Code, a 2006 law introducing the Labour Code, and a 2008 law on vocational training.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 12 juillet 2019 portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction dâun Code du Travail ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. â â Chapitre 1er â Modification du Code du travail â Chapitre 2 â Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction dâun Code du Travail â Chapitre 3 â  Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle â Chapitre 4 â  Mise en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2019 et celle du Conseil dâÃtat du 25 juin 2019 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er â Modification du Code du travail â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This provision sets the rules for vocational training, apprenticeship contracts, and internship agreements, including who grants training rights, what contracts must contain, and key duties of the training organisation, trainer, and apprentice.
Art. 1 er . Il est introduit dans le livre 1 er  du Code du travail un nouveau titre premier de la teneur suivante : â « TITRE PREMIER â La formation professionnelle Chapitre unique â Le droit de former, le contrat dâapprentissage et la convention de stage de formation Art. L. 111-1. Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent dâaucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si lâenvergure de lâorgaÂnisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 111-2. La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement lâobjet, soit dâun contrat dâapprentissage, soit dâune convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à lâarticle L. 111-3 et à lâarticle L. 111-10. Le statut de la personne à former est soit celui de lâapprenti lorsquâil sâagit dâun contrat dâapprenÂtissage, soit celui de lâélève stagiaire lorsquâil sâagit dâune convention de stage de formation. Art. L. 111-3. (1) Le contrat dâapprentissage est conclu entre lâorganisme de formation et lâapÂprenti ou son représentant légal, sâil est mineur. Le contrat dâapprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de lâentrée en apprentissage et comprend une période dâessai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si lâapprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre lâorganisme de formation initial et lâorganisme de formation accessoire. Le contrat dâapprentissage initial reste en vigueur tout au long de lâapprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2. Le contrat dâapprentissage mentionne obligatoirement : 1. les nom, prénoms, profession, numéro dâidentification et adresse dâexercice du patron formaÂteur ; lorsquâil sâagit dâune personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ; 2. les nom, prénoms, numéro dâidentification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonÂnées de contact et domicile de lâapprenti, sâil est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3. les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés ; 4. la date de la signature, la date du début et la durée du contrat ; 5. le détail des droits et devoirs des parties contractantes ; 6. le montant de lâindemnité ; 7. la période dâessai de trois mois ; 8. les dispositions concernant le congé ; 9. lâhoraire de travail ; 10. le lieu de lâapprentissage : un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à lâétranger ; 11. en cas de système pluriel de lieux de formation : les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation ; 12. les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur. Les données concernant le sexe et la nationalité de lâapprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales. (2) La durée du contrat dâapprentissage est égale à la durée effective de lâapprentissage. La preÂmière prorogation du contrat dâapprentissage pour une durée maximale dâune année est automatiÂquement accordée si lâélève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation du contrat dâapprentissage pour une durée maximale dâune année a lieu avec lâaccord des parties signataires du contrat. En cas dâabsence prolongée de lâapprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat dâapprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé dâautant par la suite. En cas de suspension de lâexécution du contrat pendant la période dâessai, cette période est proÂlongée dâune durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de lâessai ne puisse excéder un mois. (3) Toute clause du contrat qui limite la liberté de lâapprenti dans lâexercice du métier ou de la profession à la fin de lâapprentissage est nulle. (4) Le contrat dâapprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant dâexemplaires quâil y a de parties contractantes. Il est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent dâaucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ne délègue cette mission à lâune des chambres professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusquâau 1 er  novembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de lâannée et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat dâapprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale compétente, ainsi quâau service en charge de lâorientation professionnelle auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi. (5) Le patron formateur assure lâéducation et la formation professionnelle de lâapprenti dans le cadre du programme de formation officiel. Il ne peut employer lâapprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant lâobjet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques. Le patron formateur et lâapprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à lâapprentissage. Le patron formateur se conduit envers lâapprenti en bon père de famille. Il maintient une comÂmunication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec lâécole qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec dâautres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation. (6) Lâapprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires. Les dispositions de lâarticle L. 121-6 sont applicables à lâapprenti, sauf adaptation de terminologie sâil y a lieu. Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. Lâapprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de lâentreprise. (7) Les différents modèles de contrat dâapprentissage ainsi quâun modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes. Art. L. 111-4. Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et satisfaire aux conditions dâhonorabilité et de qualification professionnelle prévues à lâarticle L. 111-5. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles lâorganisme de formation a le droit de contiÂnuer à dispenser la formation jusquâau terme des contrats dâapprentissage. Art. L. 111-5. (1) Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires dâhonorabilité qui sâapprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. Sâil sâagit dâune personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. (2) Sont incapables de former un apprenti : 1. ceux qui ont subi une condamnation pour crime ; 2. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse ; 3. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mÅurs ; 4. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois dâemprisonnement. (3) Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas dâune chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente. Lâorganisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de lâencadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remÂplissant les mêmes critères dâhonorabilité tels que visés précédemment. Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre dâune convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former. Art. L. 111-6. Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communiÂquer les postes dâapprentissage vacants au service en charge de lâorientation professionnelle auprès de lâAgence pour le développement de lâemploi. Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les moyens appropriés. La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes dâapprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le métier à choisir. La personne qui bénéficie dâun poste dâapprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service. Art. L. 111-7. (1) Le contrat dâapprentissage prend fin : 1. par la réussite à la formation en question ; 2. par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former ; 3. en cas de résiliation conformément à lâarticle L. 111-8 ; 4. en cas de force majeure ; 5. dâun commun accord entre parties ; 6. en cas de réorientation obligatoire de lâapprenti ; 7. si lâapprenti est écarté de la formation ; 8. en cas dâabsence sans motif valable de lâapprenti pendant vingt jours ouvrables en continu dans lâorganisme de formation ; 9. en cas dâépuisement des droits à lâindemnité pécuniaire de maladie accordée à lâapprenti conforÂmément à lâarticle 9, alinéa 1 er  du Code la sécurité sociale . En cas de réussite, de réorientation ou si lâapprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles. (2) La prorogation du contrat dâapprentissage autre que celles prévues à lâarticle L. 111-3, paraÂgraphe 2, se fait sur proposition de lâune des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent. Pour les formations qui ne dépendent dâaucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente. (3) En cas de changement dâorganisme de formation, la période dâapprentissage accomplie antéÂrieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors dâun apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre dâannées, à définir selon la profession. Art. L. 111-8. (1) Lâaccord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat dâapprentissage faite sur lâinitiative dâune des parties au contrat. Le contrat dâapprentissage peut être résilié par lâorganisme de formation ou par lâapprenti, resÂpectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles : 1. pour cause dâinfraction grave ou répétée aux conditions du contrat ; 2. si lâune des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ; 3. après la période dâessai, sâil est constaté que lâapprenti est incapable dâapprendre la profession ; 4. si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, lâapprenti nâest plus en mesure dâexercer le métier ou la profession en question ; 5. pour cause de rupture irrémédiable de la confiance dâune partie envers lâautre ; 6. en cas de danger pour lâintégrité physique ou morale pour lâune des parties au contrat. (2) Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat. (3) Par dérogation au paragraphe 1 er , le contrat dâapprentissage peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par lâorganisme de formation ou par lâapprenti ou son représentant légal, pendant la période dâessai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit. (4) Toute rupture arbitraire du contrat dâapprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail. (5) La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal. Art. L. 111-9. Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque lâune des parties au contrat envoie une demande de résiliation écrite et que lâautre partie y marque son désaccord. La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à lâapprentissage compétent. Le conseiller à lâapprentissage en informe lâautre partie au contrat et demande de lui faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. à défaut dâune prise de position, une résiliation dâun commun accord est prononcée. En cas de contestation de lâautre partie du contrat, les chambres professionnelles compétentes décident soit lâorganisation dâune réunion de conciliation, soit la saisine de la commission des litiges. Lorsquâune réunion de conciliation est décidée, le conseiller à lâapprentissage se charge de lâorgaÂniser. Soit la conciliation réussit et mène à un accord sur la résiliation ou la continuation du contrat, soit la conciliation échoue et le litige est envoyé devant la commission des litiges. à cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose dâun représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et dâun représentant de la chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat dâapprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées. Si la conciliation nâaboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question. Art. L. 111-10. Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre lâétablisÂsement scolaire, lâélève stagiaire ou son représentant légal, sâil est mineur et lâorganisme de formation. Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie sâil y a lieu. La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de lâentrée en stage. La convention de stage de formation mentionne obligatoirement : 1. la dénomination et lâadresse de lâétablissement scolaire représenté par son directeur ; 2. les nom, prénoms, numéro dâidentification et domicile de lâélève stagiaire ; sâil est mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3. les nom, prénoms, profession, numéro dâidentification et domicile du patron ; lorsquâil sâagit dâune personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat ; 4. les objectifs et les modalités de formation du stage ; 5. la date et la durée du contrat ; 6. les droits et devoirs des parties contractantes. Le modèle du contrat est fixé par le ministre. La durée de stage par formation porte au moins sur douze semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. Pendant toute la durée du stage, lâélève stagiaire demeure élève de lâétablissement scolaire. Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scoÂlaires. Lâélève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier dâun congé de récréation annuel dâau moins vingt-cinq jours. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation. Les modalités dâorganisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal. Art. L. 111-11. Pendant la durée de lâapprentissage, le patron verse à lâapprenti une indemnité dâapprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de lâindice du coût de la vie. Art. L. 111-12. Pour les formations qui se font sous contrat dâapprentissage, le contrôle de la formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes. à cet effet, le ministre fixe avec les chambres professionnelles compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à lâapprentissage. Les conseillers ont pour mission de contribuer à lâadaptation continue de la formation professionÂnelle à lâévolution des techniques par leur intervention au niveau de lâorganisme de formation et de lâécole. Ils veillent sur lâapplication des modules de formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation. Le conseiller à lâapprentissage assure sa mission en tant que représentant des porteurs de la forÂmation professionnelle en toute neutralité. Dans lâorganisme de formation, le conseiller à lâapprentissage intervient : 1. en tant que conseiller sur propre initiative ; 2. en tant que médiateur, sur requête dâune des parties au contrat ; 3. en tant que médiateur, suite à une demande de résiliation selon les dispositions de lâarticle L. 111-9. ». â â â â â â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article amends another code provision by inserting the words “d’un contrat d’apprentissage ou” into the listed phrase.
Art. 2. à lâarticle L. 234-56, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , du même code, les termes â  « dâun contrat dâapprentissage ou » â sont insérés entre ceux de â  « dans le cadre » â et â  « dâun contrat de louage de services » â . â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Les personnes liées par un contrat d’apprentissage peuvent encore bénéficier de ce congé lorsqu’elles se préparent ou se présentent à un championnat mondial, européen ou luxembourgeois des métiers.
Art. 3. à lâarticle L. 234-59 du même code, lâalinéa 2 est complété par la disposition suivante : â « Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes liées par un contrat dâapprentissage qui se préparent et se présentent à un championnat mondial, européen ou luxembourgeois des métiers. ». â â â â â â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article changes the wording of article L. 542-13, paragraph 3, first subparagraph, by replacing “external” with “internal.”
Art. 4. à lâarticle L. 542-13, paragraphe 3, alinéa 1 er , du même code, le terme â  « externe(s) » â est remplacé par celui de â  « interne(s) » â . â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article deletes point 43 of article L. 631-2 of the Labour Code.
Art. 5. à lâarticle L. 631-2 du même code, le point 43 est supprimé. â Chapitre 2  â Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction dâun Code du Travail â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article removes a specified reference from article 4 of the amended law of 31 July 2006 introducing a Labour Code.
Art. 6. à lâarticle 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction dâun Code du Travail , la disposition â  « la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle » â est supprimée. â Chapitre 3 â Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article replaces specific references to “contrat de stage” with “convention de stage” throughout the amended law.
Art. 7. Dans lâensemble du texte de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle les mots â  « contrat de stage » â , â  « un contrat de stage » â et â  « le contrat de stage » â sont remplacés respectivement par ceux de â  « convention de stage » â , â  « une convention de stage » â et â  « la convention de stage » â . â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article amends several definitions in Article 2 and deletes paragraph 2.
Art. 8. à lâarticle 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Lâalinéa 1 er  est modifié comme suit : a) Au point 4, le terme â  « travailleurs » â est remplacé par celui de â  « salariés » â ; b) Au point 5, les termes â  « les tâches et activités dâ » â sont insérés entre ceux de â  « pour exercer » â et â  « une profession » â ; c) Au point 6, les termes â  « compétences menant à une qualification partielle » â sont remplacés par ceux de â  « modules développant les compétences dâun domaine dâapprentissage spécifique » â ; d) Au point 8, les termes â  « dâun domaine dâactivités déterminé, acquises dans les métiers ou proÂfessions » â sont remplacés par ceux de â  « appartenant au profil de formation dâun métier ou dâune profession, qui mène à un diplôme ou un certificat » â ; e) Le point 10 est remplacé par le point suivant : â « 10. organisme de formation : toute personne physique ou morale qui offre un poste dâapprenÂtissage ou de stage et qui dispose du droit de former selon les dispositions de lâarticle L. 111-1 du Code du travail ; » ; â â â â â f) Au point 11, le terme â  « pratique » â est remplacé par les termes de â  « en milieu professionnel » â ; g) Le point 12 est complété par les termes â  « dans un centre de formation public sous convention de formation » â ; h) Au point 13, le terme â  « pratique » â est remplacé par les termes de â  « en milieu professionnel » â ; i) Le point 20 est remplacé par le point suivant : â « 20. domaine dâapprentissage : un ensemble homogène de compétences professionnelles, sociales et personnelles provenant dâun ou de plusieurs domaines dâactivités tels que définis dans le profil professionnel et le profil de formation et préparant à lâexécution dâun certain nombre de tâches et dâactivités de la profession ou du métier visé ; » ; â â â â â j) Au point 24, les termes â  « dâactes professionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans » â sont remplacés par ceux de â  « de tâches et dâactivités appartenant à  » â ; k) Au point 27, les termes â  « unités capitalisables » â sont remplacés par le terme de â  « modules » â ; l) Sont ajoutés les points 28 à 33 suivants : â « 28. patron formateur : a) le patron si lâorganisme de formation est une personne physique ; b) le représentant légal si lâorganisme de formation est une personne morale ; 29. enseignement général : lâensemble qui regroupe lâenseignement des langues, lâéducation à la citoyenneté et lâéducation physique et sportive ; 30. Service : le Service de la formation professionnelle prévu à lâarticle 51 ; 31. ministre : le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 32. profil de formation : lâensemble des compétences pour chaque domaine dâapprentissage ; 33. convention de formation : convention signée entre le Service et lâélève apprenti préparant au centre de formation public son accès à la formation professionnelle de base en deuxième année dans le secteur privé ; » ; â â â â â 2° Lâalinéa 2 est supprimé. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: This article amends article 4 of the same law by inserting the words “de la formation professionnelle” at a specific point in the text.
Art. 9. à lâarticle 4 de la même loi, les termes â  « de la formation professionnelle » â sont insérés entre ceux de â  « mise en Åuvre » â et â  « sont accompagnées » â . â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article creates a professional training steering group, sets out its missions, composition, and appointment rules.
Art. 10. à lâarticle 5 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er , sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er , alinéa 1 er , est modifié comme suit : a) Le point 4 est remplacé par le point suivant : â « 4. le directeur de la Maison de lâorientation ; » ; â â â â â b) Est ajouté le point 14 suivant : â « 14. le directeur du Service de coordination de la recherche et de lâinnovation pédagogiques et technologiques. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 1 er , alinéa 2, les termes â  « quatre premiers points » â sont remplacés par ceux de â  « points 1 à 4 et 14 » â et le terme â  « délégués » â par celui de â  « membres » â ; 3° Il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : â «     (2) Il est créé un groupe de pilotage de la formation professionnelle qui a les missions suivantes : 1. coordonner le processus de développement de la formation professionnelle ; 2. valider les travaux curriculaires réalisés dans le cadre du développement de la formation professionnelle. Ce groupe de pilotage comprend : 1. le directeur à la formation professionnelle ; 2. les directeurs adjoints à la formation professionnelle ; 3. deux délégués du Service de coordination de la recherche et de lâinnovation pédagogiques et technologiques ; 4. deux délégués du collège des directeurs de lâenseignement secondaire général ; 5. deux délégués de chacune des chambres professionnelles ; 6. deux délégués des coordinateurs des équipes curriculaires. En dehors des membres prévus aux points 1 et 2, les membres du groupe de pilotage sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme dâorigine. La présidence du groupe de pilotage est assurée par le directeur à la formation professionnelle ou par un des directeurs adjoints. En cas de besoin, le groupe de pilotage de la réforme professionnelle peut sâadjoindre des experts. Le fonctionnement du groupe de pilotage et lâindemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: A pedagogical innovation project may be carried out by the Service, either on its own initiative or at the request of a vocational school, after the relevant professional chambers are heard.
Art. 11. Un article 5 bis , libellé comme suit, est inséré dans la même loi : â «     Art. 5 bis . Un projet dâinnovation pédagogique peut être mis en Åuvre par le Service, sur sa propre initiative ou à la demande dâun lycée offrant la formation professionnelle, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée sont indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font lâobjet dâune évaluation par le groupe de pilotage de la formation professionnelle. â â â â â      » â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article deletes a phrase from article 6 of the same law.
Art. 12. à lâarticle 6 de la même loi, les termes â  « , qui fait partie du régime professionnel, » â sont supprimés. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This article says Article 7 of the same law is replaced by a new provision, but the replacement text is not included here.
Art. 13. Lâarticle 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : â «     - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Basic vocational training is delivered by alternation under an apprenticeship contract or training convention and is organized into capitalizable units.
Art. 7. La formation professionnelle de base se fait par alternance sous contrat dâapprentissage ou sous convention de formation et est organisée sous forme dâunités capitalisables. La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle a une durée de trois ans à lâexception de la formation « cordonnier-réparateur » qui a une durée de deux ans. La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle comporte les divisions suivantes : 1. division de lâapprentissage agricole ; 2. division de lâapprentissage artisanal ; 3. division de lâapprentissage commercial ; 4. division de lâapprentissage hôtelier et touristique ; 5. division de lâapprentissage industriel ; 6. division de lâapprentissage ménager ; 7. division de lâapprentissage des professions de santé et des professions sociales. La formation professionnelle de base est constituée dâau moins une unité capitalisable comprenant des modules de lâenseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de lâenseignement du métier ou de la profession visés. Les unités capitalisables sont élaborées par les équipes curriculaires en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal. Les programmes-cadres, les référentiels dâévaluation et, le cas échéant, les programmes de formation sont élaborés et arrêtés suivant les dispositions de lâarticle 31. â â â â â      » â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: For apprentices without an apprenticeship contract in a public training center and admitted to basic vocational training, the training agreement must include specified details, and the minister sets the agreement template.
Art. 14. Lâarticle 8 de la même loi est complété par les alinéas suivants : â «     Le statut des apprenants sans contrat dâapprentissage dans un centre de formation public, admis à la formation professionnelle de base, est celui dâélève apprenti. Une convention de formation est conclue entre le Service et lâélève apprenti ou son représentant légal. La convention de formation mentionne obligatoirement : 1. les nom, prénoms, numéro de matricule et domicile de lâélève apprenti, sâil est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 2. le métier ou la profession ; 3. la date de la signature, la date du début et la durée de la convention de formation ; 4. le lieu de formation et lâétablissement choisi pendant la formation patronale ; 5. les droits et devoirs des parties ; 6. les dispositions concernant le congé ; 7. lâorganisation des cours et des éventuels stages en entreprises. Le modèle de la convention est fixé par le ministre. â â â â â      » â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article replaces article 12 of the same law with the following text.
Art. 15. Lâarticle 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant : â « - 12 Verify source ↗
Art. 12 .
AI-assisted research summary: The provisions of Chapter III bis, articles 33 to 33 septies, apply to basic vocational training.
Art. 12 . Les dispositions du Chapitre III bis , articles 33 à 33 septies , sont applicables à la forÂmation professionnelle de base. ». â â â â â â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article amends article 14 of the same law: it replaces “article 38” in paragraph 1 with “article L. 111-11 of the Labour Code” and deletes paragraphs 3 and 4.
Art. 16. Lâarticle 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° à lâalinéa 1 er , les termes â  « lâarticle 38 » â sont remplacés par ceux de â  « lâarticle L. 111-11 du Code du travail  » â ; 2° Les alinéas 3 et 4 sont supprimés. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article amends Article 16(2) by adding that the relevant case can be under an apprenticeship contract or a training internship agreement.
Art. 17. Lâarticle 16, alinéa 2, de la même loi est complété par les termes â  « , soit sous contrat dâapprentissage, soit sous convention de stage de formation. » â . â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article adds a rule to article 17: full-time school-based training includes internship periods, while training under an apprenticeship contract does not include internships.
Art. 18. Lâarticle 17 de la même loi est complété par lâalinéa suivant : â «     Si la formation est organisée à plein temps au lycée, des périodes de stage sont prévues, si la formation se fait sous contrat dâapprentissage, aucun stage nâest prévu. â â â â â      » â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article repeals articles 18 to 27 of the same law.
Art. 19. Les articles 18 à 27 de la même loi sont abrogés. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: L’accès à la formation professionnelle initiale se fait selon un avis d’orientation ou, pour certains candidats d’au moins 16 ans, via une demande d’équivalence des études au ministre.
Art. 20. à lâarticle 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les paragraphes 1 er  et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants : â « (1) Lâaccès à la formation professionnelle initiale se fait sur base dâun avis dâorientation contraiÂgnant dont lâélève bénéficie après la classe de 9e ou dâune décision de promotion et dâun avis dâorientation dont lâélève bénéficie après la classe de 5e. (2) Les candidats âgés dâau moins seize ans, nâayant pas réussi cette classe de 9e ou de 5e, peuvent présenter au ministre une demande de reconnaissance dâéquivalence de leurs études. La demande est accompagnée dâune motivation circonstanciée, de lâaccord des parents, sâil est mineur, et dâun rapport de la Maison de lâorientation sur la situation de lâélève. Au vu de cette équivalence, le directeur du Service oriente lâélève vers la formation professionnelle. » ; â â â â â 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 2, les termes â  « pour les élèves de lâenseignement secondaire et secondaire technique » â sont supprimés ; b) à lâalinéa 6, les termes â  « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » â sont supprimés. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article amends article 29 of the same law by changing the wording and duration of vocational training pathways and by revising the conditions for issuing a certificate of success.
Art. 21. à lâarticle 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à lâalinéa 1 er , les termes â  « , qui prépare les élèves à la vie active, » â  sont supprimés ; 2° Lâalinéa 2 est modifié comme suit : a) Les termes â  « La formation professionnelle initiale se compose : » â sont remplacés par ceux de â  « Dans la formation professionnelle initiale on distingue entre : » â ; b) Au point 1, les dispositions â  « 1. du régime professionnel qui prépare au diplôme dâaptitude professionnelle. Les études ont une durée normale de trois ans. Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes : » â â « 1. La voie de formation menant au diplôme dâaptitude professionnelle a une durée entre un et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes : » ; â â â â â c) Au point 2, les dispositions â  « 2. du régime de la formation de technicien qui prépare au diplôme de technicien. Les études ont une durée normale de quatre ans. Le régime de la formation de techÂnicien peut comprendre les divisions suivantes : » â sont remplacées par la disposition suivante : â « 2. La voie de formation menant au diplôme de technicien a une durée entre deux et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes : » ; â â â â â d) Au point 2, la lettre l) est remplacée par la lettre suivante : â « l) une division logistique » ; â â â â â e) Au point 2, lettre m), le terme â  « en » â est supprimé. 3° Le dernier alinéa est remplacé par lâalinéa suivant : â « Aux élèves ayant réussi 80 pour cent des modules obligatoires ou qui sont détenteurs du certiÂficat de capacité professionnelle est délivré un certificat de réussite de cinq années dâenseignement secondaire. ». â â â â â â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article replaces the first tiret of Article 30 with a new list covering professions and trades learned under apprenticeship contracts, training internship agreements, or both.
Art. 22. à lâarticle 30 de la même loi, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : â «     â les professions et métiers qui sâapprennent sous contrat dâapprentissage, les professions et métiers qui sâapprennent sous convention de stage de formation, et ceux qui sâapprennent sous les deux types de contrat à la fois ; â â â â â      » â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article changes Article 31 so the minister sets up curricular teams and evaluation teams, and assigns them curriculum, assessment, and program-development tasks.
Art. 23. à lâarticle 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er  est remplacé par le paragraphe suivant : â « (1) Le ministre institue des équipes curriculaires par métier ou profession, respectivement par groupe de métiers ou professions. Les équipes curriculaires sont chargées dâélaborer les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation, les carnets dâapprentissage, les carnets de stage et les proÂgrammes directeurs pour les différents métiers et professions. Les équipes curriculaires sont responsables de la synchronisation entre la formation en milieu professionnel et la formation en milieu scolaire et pour lâagencement du parcours des différentes formations, de façon à rendre possible le passage des élèves entre les différents niveaux de qualification. Le profil professionnel détermine les tâches et les activités que les professionnels exécutent dans le cadre du métier ou de la profession. Le profil de formation détermine lâensemble des compétences pour chaque domaine dâapprentissage. Le programme directeur détermine, pour chaque formation, la grille horaire, les unités capitaliÂsables ainsi que les descriptifs des modules. » ; â â â â â 2° Au paragraphe 2, point 2, les termes â  « de lâéducation » â sont remplacés par le terme de â  « scolaire » â ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les termes â  « pratique et théorique » â sont remplacés par ceux de â  « qui déterminent les situations dâapprentissage, les méthodes et les contenus des modules. » â ; b) Lâalinéa 3 est supprimé ; 4° Il est complété par les paragraphes suivants : â «     (4) Des commissions nationales pour lâenseignement général élaborent, par niveau de formation, les référentiels dâévaluation et les programmes de formation des modules de lâenseignement général. (5) Le ministre institue des équipes dâévaluation chargées dâélaborer, dâorganiser et dâévaluer, par formation, les projets intégrés définis à lâarticle 32. (6) Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires, des équipes dâévaluation, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de lâenseignement général, lâindemnisation des membres, ainsi que la composition des commissions et des équipes dâévaluation sont fixées par règlement grand-ducal. â â â â â      » â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: This article deletes the second sentence of Article 32(4) of the same law.
Art. 24. à lâarticle 32, alinéa 4, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article replaces Article 33 of the same law with a new Chapter III bis containing new Articles 33 to 33 septies, titled “Évaluation et promotion.”
Art. 25. Lâarticle 33 de la même loi est remplacé par un chapitre III bis nouveau, comprenant les articles 33, 33 bis , 33 ter , 33 quater , 33 quinquies , 33 sexies et 33 septies nouveaux, libellé comme suit : â «     Chapitre III bis. Ãvaluation et promotion - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This provision sets how student, apprentice, internship, and project assessments are done, who decides them, and what happens for success, failure, fraud, retakes, and promotion.
Art. 33. (1) Lâévaluation de lâapprenti, de lâélève stagiaire et de lâélève apprenti dénommé ci-après « élève », fait partie intégrante du processus de formation. Elle renseigne lâélève, son représentant légal, lâorganisme de formation et lâenseignant sur les progrès réalisés, elle décèle les difficultés de lâélève et elle certifie ses acquis. Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation. Lâévaluation des apprentissages dans les modules se fait de façon continue par des épreuves qui portent sur les compétences. Lâévaluation des modules en milieu scolaire se fait par lâenseignant. Les modules en milieu proÂfessionnel ainsi que les stages sont évalués par le formateur. (2) Les référentiels dâévaluation proposés par les équipes curriculaires ou par les commissions nationales de lâenseignement général compétentes sont déterminés par règlement grand-ducal. Le référentiel dâévaluation définit, pour chaque compétence, les indicateurs qui décrivent les éléments qui permettent de constater lâacquisition de la compétence, les socles qui définissent le niveau minimal du degré dâacquisition de la compétence et lâindice de pondération de la compétence, déterminant lâévaluation chiffrée de celle-ci. (3) Lâévaluation est exprimée à plusieurs degrés : 1. Une compétence est évaluée par une note. La note maximale équivaut au résultat de la multipliÂcation de 0,6 par lâindice de pondération de la compétence. La compétence est acquise, lorsque la moitié du maximum est atteinte ou dépassée. 2. Un module est évalué par une note de zéro à soixante points qui est la somme des notes attribuées aux compétences qui le constituent. Un module est réussi, si la note est supérieure ou égale à trente points. (4) Lors dâune fraude, dâune tentative de fraude ou dâun plagiat, lâenseignant ou le formateur peut décider, en jugeant lâavantage illicite que le fraudeur sâest procuré, dâattribuer la note zéro à la compétence ou aux compétences concernées. Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat entraîne des mesures éducatives, telles que prévues par lâarticle 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Si lâélève ne peut présenter dâexcuse valable pour ne pas sâêtre soumis à lâévaluation, la note zéro est attribuée à la compétence ou aux compétences concernées. (5) Les enseignants des différents modules suivis par lâélève se réunissent en conseil de classe, selon les dispositions de lâarticle 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Sauf pour les modules de stages et les projets intégrés, la réussite du module est certifiée par lâenseignant ou le formateur. Chaque module réussi est attesté par le conseil de classe moyennant une inscription au bulletin scolaire. Un stage réussi est attesté par lâOffice des stages, moyennant inscription au bulletin scolaire. Un projet intégré réussi est attesté moyennant une notification du directeur à la formation professionnelle. Lorsquâun module commun à plusieurs professions ou métiers est acquis au titre de lâun dâeux, il est réputé acquis au titre de lâensemble de ces professions ou métiers. (6) Les modules réussis restent acquis tout au long de la vie. Lors dâune réinscription à une formation dont le référentiel dâévaluation a entretemps changé, le directeur à la formation professionnelle décide, sur demande écrite de lâélève, de lâéquivalence entre les modules réussis par lâélève et les modules du nouveau référentiel dâévaluation, en vue de son intégration à la formation. Les modalités concernant le fonctionnement des conseils de classe et le contenu du bulletin sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33 bis . Des mesures de remédiation sont mises en place pour aider lâélève en difficulté. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à lâélève et mises en Åuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les modalités concernant la démarche de remédiation sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33 ter . (1) Lorsquâun module obligatoire est non réussi, lâélève rattrape ce module au cours de sa formation, sauf sâil en est dispensé par la réussite dâun bilan intermédiaire ou final. (2) Les conditions dans lesquelles se déroule le rattrapage de stages sont fixées par lâOffice des stages, tel que prévu à lâarticle L. 111-10 du Code du travail . (3) Le rattrapage de tout module fondamental non réussi est organisé au cours du semestre suivant, à lâexception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des modules dépendant dâune saison déterminée. Le rattrapage de ces derniers est organisé au plus tard au cours des deux semestres subséquents. (4) Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré final non réussi lors dâune session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, ou lors de la session ordinaire suivante. Les conditions selon lesquelles se déroule le rattrapage sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33 quater . Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. La décision de promotion prend une des trois formes suivantes, à savoir, soit une décision de progression, soit le bilan intermédiaire, soit le bilan final : 1. Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée décision de progression au terme : a) de la première et de la troisième année scolaire dâune formation dâune durée normale de quatre ans ; b) de la deuxième année scolaire dâune formation dâune durée normale de trois ans ; c) de la première année scolaire dâune formation dâune durée normale de deux ans. La décision se fonde sur les résultats de lâélève aux modules obligatoires prévus par le programme de lâannée de formation. Les résultats aux modules de stage et au projet intégré intermédiaire éventuels ne sont pas pris en considération. 2. Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan intermédiaire au terme : a) de la deuxième année scolaire dâune formation dâune durée normale de quatre ans ; b) de la première année scolaire dâune formation dâune durée normale de trois ans. La décision se fonde sur les résultats de lâélève aux modules obligatoires prévus par le programme depuis le début de la formation. Les résultats aux modules de stage et au projet intégré intermédiaire éventuels ne sont pas pris en considération. En cas de réussite du bilan intermédiaire, lâélève est autorisé à progresser vers lâannée de formaÂtion subséquente. Les modules complémentaires non réussis ne doivent pas être rattrapés et ne sont plus comptabilisés pour les décisions du conseil de classe. 3. Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan final au terme de lâannée finale de la formation. La décision se fonde sur les résultats de lâélève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux dernières années de la formation ou pendant la seule année de formation, sans prendre en considération le module du projet intégré intermédiaire. En cas de réussite du bilan final, lâélève est admis au projet intégré final. Le directeur à la formation professionnelle décide de lâadmission effective au projet intégré final des candidats admissibles selon les dispositions du présent article. Sur proposition du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public, le candidat absent, sans motivation valable, à un dixième des cours de lâenseignement scolaire de la dernière année de formation nâest pas admissible au projet intégré final. Art. 33 quinquies . (1) Le projet intégré sâappuie sur des situations de travail concrètes et porte sur des compétences retenues dans le profil de formation. (2) Pour lâorganisation et lâévaluation des projets intégrés intermédiaire et final, le ministre nomme annuellement une ou plusieurs équipes dâévaluation pour chaque métier ou profession. Ces équipes, présidées par le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, dénommé ci-après « le commissaire », décident de la réussite ou de la non-réussite du projet intégré et arrêtent les résultats. (3) Lâévaluation du projet intégré se fait suivant le référentiel dâévaluation et les dispositions de lâarticle 33, paragraphe 3. (4) Si une seule compétence figurant dans le référentiel dâévaluation du projet intégré final est non réussie et si la note finale est comprise entre vingt-sept et vingt-neuf points, valeurs limites incluses, le candidat est autorisé à se présenter à une épreuve complémentaire élaborée et évaluée par au moins deux membres de lâéquipe dâévaluation. Lâéquipe dâévaluation décide si lâépreuve complémentaire est écrite, orale ou pratique. Elle désigne les évaluateurs. Il est loisible aux autres membres de lâéquipe dâévaluation dâassister à lâépreuve complémentaire ainsi quâà son évaluation. En cas de réussite à lâépreuve complémentaire, la note finale du projet intégré final est fixée à trente points. En cas dâéchec à lâépreuve complémentaire, la note finale reste celle fixée antérieurement. (5) Le candidat absent de lâépreuve du projet intégré final pendant une journée entière au plus, pour un motif reconnu valable par le commissaire, est autorisé à se présenter à une journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. Lâépreuve de la journée de repêchage est élaborée et évaluée par au moins deux membres de lâéquipe dâévaluation. Lâéquipe dâévaluation désigne les évaluateurs. Il est loisible aux autres membres de lâéquipe dâévaluation dâassister à lâépreuve de la journée de repêchage ainsi quâà son évaluation. Si lâabsence est de plus dâune journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session ordinaire suivante. (6) Pour les formations sous contrat dâapprentissage, un projet intégré intermédiaire est organisé au milieu de la formation. Par dérogation, sur proposition expresse de lâéquipe curriculaire concernée et après consultation des chambres professionnelles compétentes, le ministre peut organiser le projet intégré intermédiaire au terme de la première année de formation. (7) Le projet intégré final est organisé au deuxième semestre de lâannée terminale, dâaprès un des modèles suivants : 1. soit sous forme de projet simulant une situation professionnelle concrète ; 2. soit sous forme de soutenance dâun projet élaboré dans le cadre de modules « projet » de lâannée terminale. Dans ce cas, lâéquipe dâévaluation participe à lâévaluation des modules « projet ». Le ministre arrête le modèle dâorganisation du projet intégré final, suite à la recommandation de lâéquipe curriculaire, les chambres professionnelles entendues en leur avis. La composition et le fonctionnement des équipes dâévaluation sont déterminés par règlement grand-ducal. (8) Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée par le commissaire entraîne la nullité de lâépreuve. Lâélève est considéré avoir été présent à lâépreuve et le module est évalué par « non réussi ». Le candidat est renvoyé à la session de lâannée suivante. Un recours peut être introduit contre cette décision devant le ministre. Le recours doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le ministre statue dans un délai de trente jours. Art. 33 sexies . (1) Si lâélève nâest pas autorisé à progresser ou sâil ne réussit pas le bilan interméÂdiaire ou final, le conseil de classe prononce lâéchec. Lâélève en échec est réorienté par le conseil de classe soit vers une classe du même niveau, soit vers une classe dâun autre niveau de formation plus adapté à ses capacités. Les décisions de réoÂrientation du conseil de classe sont astreignantes. Lâélève qui échoue au terme de la première année dâétudes dâune formation, peut être autorisé par le conseil de classe à se réinscrire dans la même année de formation. Dans les voies de formation menant au DT et DAP, lâélève doit avoir réussi la moitié des modules obligatoires au moins, pour se voir attribuer une telle autorisation. Lâélève qui échoue au terme dâune année de formation autre que la première, peut être autorisé par le conseil de classe, à bénéficier dâune année supplémentaire pour rattraper des modules. (2) Au cas où la décision de promotion vise un élève sous contrat dâapprentissage, les chambres professionnelles concernées en sont informées. Les modalités concernant la prise de décision de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 33 septies . (1) Lâélève détenteur du CCP est admis à la deuxième année dâétudes de la forÂmation menant au DAP dans la même spécialité. (2) Lâélève détenteur du DAP est admis en avant-dernière année de la formation de technicien. Lâélève détenteur du DAP, mention « excellent », est admis en dernière année de la formation de technicien. Un règlement grand-ducal fixe la liste des formations de technicien auxquelles lâélève détenteur du DAP est admissible en tenant compte des divisions prévues à lâarticle 29. (3) Lâélève détenteur du DT est admis en classe de 2e de lâenseignement secondaire général de la division qui correspond à la spécialité de son diplôme. (4) à la demande de lâélève, et sur avis favorable du conseil de classe, le directeur à la formation professionnelle peut autoriser lâélève à changer dâune formation DT vers une autre formation DT, dâune formation DAP vers une autre formation DAP, ou dâune formation CCP vers une autre forÂmation CCP. Cette autorisation peut être soumise à la réussite des modules indispensables pour lâintégration dans la nouvelle formation. (5) Au cas où les décisions précitées visent un élève sous contrat dâapprentissage, les chambres professionnelles concernées et lâAgence pour le développement de lâemploi en sont informées. â â â â â      » â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article amends Article 34 of the same law in several points, including allowing the director for vocational training to be represented by a deputy director.
Art. 26. à lâarticle 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à lâalinéa 1 er , point 1, le terme â  « travailleur » â est remplacé par celui de â  « salarié » â ; 2° à lâalinéa 3, le terme â  « acquis » â est remplacé par celui de â  « réussis » â ; 3° Lâalinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : â « Le directeur à la formation professionnelle peut être représenté par un directeur adjoint à la formation professionnelle. » ; â â â â â 4° à lâalinéa 5 ancien, devenu lâalinéa 6, les termes â  « de lâautorité » â sont remplacés par ceux de â  « , ainsi quâun nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes critères, » â ; 5° à lâalinéa 7 ancien, devenu lâalinéa 8, le terme â  « ministère » â est remplacé par celui de â  « Service » â ; 6° à lâalinéa 13 ancien, devenu lâalinéa 14, les termes â  « de la formation professionnelle du ministère » â sont supprimés. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: This article amends Article 36 of the same law by deleting one phrase in paragraph 1 and replacing wording in paragraph 2.
Art. 27. à lâarticle 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1 er , les termes â  « du détenteurs » â sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, les termes â  « classe du cycle supérieur du régime technique » â sont remplacés par ceux de â  « des classes supérieures de lâenseignement secondaire général » â . â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article replaces the text of Article 37 of the same law.
Art. 28. Lâarticle 37 de la même loi est remplacé par le texte suivant : â «     - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article defines cross-border apprenticeship and sets conditions for who may do it, how to apply, and who pays certain costs.
Art. 37. (1) On entend par apprentissage transfrontalier, la formation où la partie en milieu professionnel se fait sous contrat dâapprentissage dans un organisme de formation situé au Luxembourg et où la partie en milieu scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe. (2) Lâapprentissage transfrontalier ne peut se faire que dans les métiers ou professions figurant sur une liste fixée par règlement grand-ducal, telle que prévue à lâarticle 30. (3) Toute personne souhaitant suivre un apprentissage transfrontalier doit adresser une demande écrite et motivée au Service. Les démarches à suivre sont arrêtées par règlement grand-ducal. Le contrat dâapprentissage est enregistré auprès de la chambre professionnelle patronale compétente. (4) Lâélève sous contrat dâapprentissage luxembourgeois se voit attribuer le diplôme décerné par lâautorité étrangère compétente. Sâil le souhaite et si les critères dâadmission au projet intégré final sont remplis, il peut se présenter en vue de lâobtention dâune certification luxembourgeoise. Suite à la réussite du projet intégré final, il reçoit également une certification luxembourgeoise. Si la formation se fait selon un programme de formation étranger, pour des professions et métiers sous contrat dâapprentissage qui se trouvent définis dans le règlement grand-ducal visé à lâarticle 30 et pour lesquels il nâexiste pas de programme de formation luxembourgeois, lâapprenti se soumet aux épreuves dâévaluation à lâétranger. (5) LâÃtat luxembourgeois prend en charge les frais dâadmission, les frais dâinscription, les coûts de la formation ainsi que les frais des épreuves et des examens effectués à lâétranger. (6) Le ministre est autorisé à conclure des accords avec les instituts compétents en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes jusquâau niveau du brevet de technicien supéÂrieur, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. â â â â â      » â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article repeals Article 38 of the same law.
Art. 29. Lâarticle 38 de la même loi est abrogé. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article amends Article 40 and says that, for training programs under a training internship agreement, internships are organized and supervised by the internship office in each school offering the program.
Art. 30. Lâarticle 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er  est abrogé ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 1 er , est remplacé par la disposition suivante : â «     Pour les formations qui se font sous une convention de stage de formation, les stages sont organisés et surveillés par lâoffice des stages institué dans chaque établissement scolaire offrant la formation en question. â â â â â      » â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article replaces the title of Chapter IV of the law with a new title covering continuing professional training, retraining training, and basic/initial professional training while in employment.
Art. 31. Lâintitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par lâintitulé suivant : â « Chapitre IV. De la formation professionnelle continue, de la formation de reconversion profesÂsionnelle et de la formation professionnelle de base et initiale en cours dâemploi ». â â â â â â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Basic and initial vocational training may be organized as work-based training.
Art. 32. Lâarticle 42 de la même loi est complété par les alinéas suivant : â « La formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale peuvent être orgaÂnisées en cours dâemploi. Un règlement grand-ducal définit les métiers et les professions qui peuvent être organisés sous forme de formation professionnelle en cours dâemploi, les conditions dâadmission et les modalités de fonctionnement. ». â â â â â â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: This article deletes a specific phrase from Article 43(1)(4) of the same law.
Art. 33. à lâarticle 43, paragraphe 1 er , point 4, de la même loi, les termes â  « ayant la formation professionnelle dans ses attributions » â sont supprimés. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article amends Article 47 of the same law by replacing the word “ministère” with “Service”.
Art. 34. à lâarticle 47 de la même loi, le terme â  « ministère » â est remplacé par celui de â  « Service » â . â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This provision deletes the words “de validation” from article 48, paragraph 3 of the same law.
Art. 35. à lâarticle 48, alinéa 3, de la même loi, les termes â  « de validation » â sont supprimés. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Article 36 removes the words «, dénommé ci-après le service,» from Article 51 of the same law.
Art. 36. à lâarticle 51 de la même loi, les termes â  « , dénommé ci-après le service, » â sont supprimés. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article replaces the word “service” with “Service” in articles 52, 53 and 55 of the same law.
Art. 37. Aux articles 52, 53 et 55, de la même loi, le terme â  « service » â est remplacé par celui de â  « Service » â . â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This amendment says the Service is headed by a director, who is assisted by up to four deputy directors, and that the Grand-Duc appoints the director and deputy directors.
Art. 38. àlâarticle 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 1 er  à 3 sont remplacés par les alinéas suivants : â «     Le Service est placé sous les ordres dâun directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. Il est assisté dâun nombre maximal de quatre directeurs adjoints. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc. La direction du Service et du Centre national de la formation professionnelle continue est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité. â â â â â      » 2° àlâalinéa 6 ancien, devenu lâalinéa 5, la première phrase est supprimée. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article deletes the first paragraph of article 61 of the same law.
Art. 39. àlâarticle 61, paragraphes 1 er  et 2, de la même loi, lâalinéa 1 er  est supprimé. â Chapitre 4  â Mise en vigueur â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article sets when the law starts to apply, with exceptions for articles 2 to 4 and later start dates for article 25.
Art. 40. (1) La présente loi entre en vigueur le 16 juillet 2019, à lâexception des articles 2 à 4. (2) Par dérogation au paragraphe 1 er , lâarticle 25 est applicable à partir de lâannée scolaire 2019/2020 : 1. pour les élèves admis en classe de 4 ème et 2 ème préparant au diplôme de technicien ; 2. pour les élèves admis en 1 ère  et 2 ème année de formation préparant au diplôme dâaptitude profesÂsionnelle ; 3. pour les élèves admis en 1 ère  et 2 ème année de formation préparant au certificat de capacité professionnelle. Par dérogation au paragraphe 1 er , lâarticle 25 est applicable à partir de lâannée scolaire 2020/2021 : 1. pour les élèves admis en classe de 3 ème et 1 ère  préparant au diplôme de technicien ; 2. pour les élèves admis en 3 ème année de formation préparant au diplôme dâaptitude professionnelle ; 3. pour les élèves admis en 3 ème année de formation préparant au certificat de capacité professionnelle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de lâÃducation nationale, de lâEnfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre du Travail, de lâEmploi et de lâÃconomie sociale et solidaire, Dan Kersch Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2019. Henri Doc. parl. 7268 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.
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Loi du 12 juillet 2019 portant modification\n1° du Code du travail ;\n2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;\n3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
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