Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.
This excerpt is the preamble to the 4 December 2019 law on the Office du Ducroire Luxembourg and lists the act’s main chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/04/a839/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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This excerpt is the preamble to the 4 December 2019 law on the Office du Ducroire Luxembourg and lists the act’s main chapters. The Office du Ducroire is a public body with legal personality and financial and administrative autonomy; it may use specified names, and the finance minister exercises authority over it within the limits stated in the law. This article defines several terms used in the law, including competitive and non-competitive activity, beneficiary, coinsurance, insurance enterprise, exporter, importer, reinsurance, and risk. L’ODL doit avoir son siège au Grand-Duché de Luxembourg. ODL legal actions and process service rules are valid when done in ODL’s name; process and related procedural acts must be done at ODL’s registered office.
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Legal text
Provisions of Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This excerpt is the preamble to the 4 December 2019 law on the Office du Ducroire Luxembourg and lists the act’s main chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 4 décembre 2019 relative à lâOffice du Ducroire Luxembourg. â â Chapitre 1er â Dispositions dâapplication générale â Section 1re â Généralités â Section 2 â Missions et activités â Sous-section 1re â Dispositions générales â Sous-section 2 â Activités non concurrentielles â Sous-section 3 â Activités concurrentielles â Chapitre 2 â Organes de gestion â Section 1ère â Conseil dâadministration â Section 2 â COPEL â Chapitre 3 â Direction â Chapitre 4 â Comptabilité â Section 1ère â Régime comptable et fiscal â Section 2 â Fonds spéciaux â Section 3 â Engagements â Chapitre 5 â Dispositions abrogatoires â Chapitre 6 â Dispositions transitoires et finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2019 et celle du Conseil dâÃtat du 26 novembre 2019 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Dispositions dâapplication générale â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The Office du Ducroire is a public body with legal personality and financial and administrative autonomy; it may use specified names, and the finance minister exercises authority over it within the limits stated in the law.
Art. 1 er . Institution et dénomination (1) LâOffice du Ducroire est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de lâautonomie financière et administrative. Il est placé sous lâautorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions, ci-après « ministre ». Cette autorité sâexerce conformément aux dispositions de la présente loi et ne peut avoir pour objet ni pour effet de conférer un avantage à lâétablissement dans le cadre de ses activités concurrentielles, telles que définies à lâarticle 2, paragraphe 1 er . (2) Dans toutes ses missions, lâOffice du Ducroire est autorisé à utiliser les dénominations « Office du Ducroire », « Office du Ducroire du Grand-Duché de Luxembourg » ou « ODL ». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le sigle « ODL ». â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article defines several terms used in the law, including competitive and non-competitive activity, beneficiary, coinsurance, insurance enterprise, exporter, importer, reinsurance, and risk.
Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « activité concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de lâODL susceptible dâentrer en concurrence avec des activités de même nature déployées par des acteurs privés et considérée comme telle par les réglementations de lâUnion européenne applicables aux activités visées par la présente loi ; 2° « activité non concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de lâODL autre que celle définie au point 1°; 3° « bénéficiaire » : toute entité bénéficiant de lâune des prestations assurées par lâODL décrites aux articles 8 et 10 ; 4° « coassurance » : lâassurance dâun risque par une pluralité dâassureurs chacun assumant une quote-part du risque global ; 5° « entreprise dâassurance » : une entreprise, publique ou privée, dont lâactivité consiste à offrir des assurances directes vie ou non vie ; 6° « entreprise exportatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant la vente de biens ou la prestation de services en dehors de son pays dâétablissement ; 7° « entreprise importatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant lâachat de biens ou de services en dehors de son pays dâétablissement ; 8° « réassurance » : assurance cédée par un assureur à un autre assureur dans le but de réduire sa propre exposition ; 9° « risque » : toute exposition à une perte économique liée à lâactivité dâimportation ou dâexportation de biens ou la prestation de services ou des investissements à lâétranger. â Section 1 re - Généralités â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: L’ODL doit avoir son siège au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Siège Le siège de lâODL est fixé au Grand-Duché de Luxembourg. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: ODL legal actions and process service rules are valid when done in ODL’s name; process and related procedural acts must be done at ODL’s registered office.
Art. 4. Représentation (1) Les actions judiciaires à soutenir par lâODL, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom de lâODL seul. (2) Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant lâODL ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits quâau siège de lâODL. (3) LâODL est lié à lâégard des tiers par les actes accomplis par la direction visés à lâarticle 25, et par ceux ayant pouvoir dâagir au nom de la direction, même si ces actes excèdent les missions de lâODL, à moins que lâODL ne prouve que le tiers savait que lâacte dépassait les missions ou quâil ne pouvait les ignorer, compte tenu des circonstances. (4) La direction ainsi que ceux ayant pouvoir dâagir au nom et pour le compte de lâODL ne contractent aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de lâODL sauf les cas prévus par la loi. â Section 2 - Missions et activités â Sous-section 1 re - Dispositions générales â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: ODL’s mission is to support international business and financial relations, including by accepting economic loss risks linked to imports, exports, services, and investments abroad.
Art. 5. Missions (1) LâODL a pour mission de favoriser les relations économiques et financières internationales des entreprises par lâacceptation de risques de perte économique liée à lâactivité dâimportation ou dâexportation de biens, à la prestation de services ou à des investissements des opérateurs économiques en dehors de leur pays dâétablissement. Il a également pour mission de favoriser, dans lâintérêt du Grand-Duché de Luxembourg, les relations économiques et financières internationales des entreprises ainsi que le développement à lâinternational des entreprises. (2) LâODL peut accomplir par ailleurs toutes autres missions dont il est chargé par des lois. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: L’ODL peut exercer diverses activités et conclure des opérations, contrats, assurances et investissements liés à ses missions ou à son développement.
Art. 6. Activités LâODL peut réaliser toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant à ses missions ou qui sont de nature à promouvoir son développement. Il peut : 1° passer toutes conventions, subroger des tiers dans des créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière ; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties ; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours ; 2° conclure avec des entreprises dâassurance, ainsi quâavec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de ses missions et des traités de réassurance ou de coassurance ; 3° effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions et posséder des parts dâassociés ou des participations, quelle quâen soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: L’ODL fixe ses prestations avec les bénéficiaires par contrat, et l’entreprise bénéficiaire doit fournir les renseignements et documents demandés et accepter leur vérification.
Art. 7. Principes régissant les relations entre lâODL et les bénéficiaires (1) Les prestations délivrées par lâODL en application des articles 8, paragraphe 1 er , et 10 sont déterminées dans des contrats de prestation avec les bénéficiaires, en considération de la nature, de lâimportance et de la durée du risque couvert. Le contrat de prestation précise les conditions de couverture et le coefficient dâintervention de lâODL et la limite effective de la couverture des risques quâil assure. (2) Les prestations fournies en application des articles 8, paragraphe 1 er , et 10 donnent lieu au paiement de primes. (3) Dans le cadre des prestations délivrées en application des articles 8, paragraphe 1 er , et 10, lâODL est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire à hauteur de son intervention effective. Les récupérations ultérieures sont partagées entre lâODL et le bénéficiaire dâaprès le coefficient dâintervention déterminé conformément au paragraphe 1 er . (4) Lâentreprise faisant appel à lâune des prestations de lâODL est tenue de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour lâexamen de sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de lâexécution du marché et de lâévolution du risque. Elle se prête à la vérification de ces renseignements. (5) Lâarticle 496-1 du Code pénal est applicable aux relations entre lâODL et ses bénéficiaires dans le cadre des activités non concurrentielles. Celui qui a obtenu frauduleusement ou indument un versement de la part de lâODL est tenu de rembourser lâintégralité du montant perçu, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de lâobtention du montant visé. â Sous-section 2 - Activités non concurrentielles â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The ODL may provide risk coverage, carry out interest-rate operations, and grant financial aid to exporting and importing enterprises and their commercial partners.
Art. 8. Prestations fournies dans les activités non concurrentielles (1) LâODL peut accorder : 1° une couverture de tous risques encourus par les entreprises exportatrices et importatrices dans le cadre de leur activité dâexportation ou dâimportation ; 2° une couverture de risques propre à faciliter lâaccès des entreprises exportatrices ou importatrices ou de leurs partenaires commerciaux à des financements bancaires ; 3° une couverture des risques liés aux investissements à lâétranger. (2) LâODL peut réaliser des actions et opérations sur le taux dâintérêt. (3) LâODL peut apporter une aide financière aux entreprises exportatrices et importatrices ou à leurs partenaires commerciaux par voie de décision. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: L’ODL exerce certaines prestations pour le compte de l’État; dans les autres cas, il les exerce pour son propre compte avec la garantie de l’État.
Art. 9. Modes dâexercice des activités non-concurrentielles (1) LâODL exerce pour compte de lâÃtat : 1° les prestations mentionnées à lâarticle 8, paragraphes 2 et 3 ; 2° les prestations mentionnées à lâarticle 8, paragraphe 1 er , qui comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais dont lâopportunité est constatée par le Gouvernement en conseil. (2) Dans tous les autres cas, lâODL exerce les prestations mentionnées à lâarticle 8 pour son compte propre avec la garantie de lâÃtat. â Sous-section 3 - Activités concurrentielles â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: ODL may provide all services and commercial products in export and import credit insurance, within its competitive activities.
Art. 10. Prestations pouvant être offertes dans le cadre des activités concurrentielles LâODL peut fournir, dans le cadre de ses activités concurrentielles, toutes les prestations et tous produits commerciaux du secteur de lâassurance-crédit à lâexportation et à lâimportation, y compris ceux visés à lâarticle 8, paragraphe 1 er . â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: When ODL carries out competitive activities, it must act like a private market operator, avoid state-backed support, stay within the capital ceiling in Article 30(3), and keep separate accounts under Article 29.
Art. 11. Mode dâexercice des activités concurrentielles (1) Lorsque lâODL agit sur le marché concurrentiel, il se comporte comme un opérateur privé en économie de marché, dans le respect du principe de libre concurrence. (2) Les activités concurrentielles sont exercées par lâODL pour son compte propre sans la garantie de lâÃtat. LâODL ne bénéficie, pour ces activités, dâaucun concours financier de lâÃtat. (3) Le capital pouvant être mobilisé par lâODL pour lâexercice de ces activités ne peut pas dépasser le plafond fixé à lâarticle 30, paragraphe 3. (4) Les activités concurrentielles de lâODL font lâobjet dâune comptabilité distincte, conformément à lâarticle 29. â Chapitre 2 - Organes de gestion â Section 1 ère  - Conseil dâadministration â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
Art. 12. Composition du conseil dâadministration (1) Le conseil dâadministration est composé dâau moins huit membres nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil. (2) Trois membres représentant le Gouvernement sont nommés sur proposition du ministre. Lâun des trois membres représente lâorganisme en charge de la surveillance du secteur des assurances. (3) Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. (4) Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant lâÃconomie dans ses attributions. Ce membre préside également le Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises, désigné ci-après « COPEL » et institué par la présente loi. (5) Trois membres indépendants issus du secteur privé sont nommés sur proposition du ministre. (6) Le ministre a la possibilité de proposer au Gouvernement la nomination dâun membre supplémentaire ayant des compétences professionnelles ou une expertise particulière. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: L’article règle la désignation du président et des vice-présidents du conseil d’administration, la durée et la révocabilité des mandats, le remplacement rapide en cas de vacance, et limite la responsabilité personnelle des membres.
Art. 13. Organisation (1) Le président du conseil dâadministration est désigné par le ministre parmi les membres nommés sur sa proposition. Le président du COPEL siège en tant que premier vice-président du conseil dâadministration. Un second vice-président est élu par le conseil dâadministration parmi ses membres. Cette élection se fait selon des modalités arrêtées dans le règlement intérieur de lâODL visé à lâarticle 15, point 3°. (2) La durée du mandat du président et des membres du conseil dâadministration est de cinq ans. Le mandat du président et de chacun des membres du conseil dâadministration est renouvelable et révocable sur décision du Gouvernement en conseil. (3) En cas de vacance de siège par suite de démission, de décès, de révocation, dâincapacité durable, il est pourvu dans le délai de trois mois à la nomination dâun nouveau membre qui achève le mandat de celui quâil remplace. (4) Lâincapacité durable est reconnue si un membre nâa pas pu assister aux réunions du conseil dâadministration sur une période consécutive de douze mois. (5) Les membres du conseil dâadministration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de lâODL. Ils ne sont responsables que de lâexécution de leur mandat. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil d’administration de l’ODL si de graves dissensions empêchent son bon fonctionnement, sur proposition du ministre.
Art. 14. Dissolution Au cas où des dissensions graves entravent le bon fonctionnement de lâODL, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil dâadministration. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de trois mois suivant la dissolution. Lâancien conseil dâadministration assume la gestion des affaires courantes jusquâà ce quâil soit pourvu à son remplacement. Le conseil dâadministration ne peut pas être dissous à nouveau avant lâexpiration dâun délai dâun an à compter du renouvellement intégral. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration de l’ODL dispose de nombreuses attributions de gestion et de décision, notamment sur le budget, les comptes annuels, le capital et l’organisation interne.
Art. 15. Attributions du conseil dâadministration Le conseil dâadministration exerce les attributions suivantes : 1° il approuve le budget et arrête les comptes annuels ; 2° il décide de toute augmentation du capital visée à lâarticle 30, paragraphe 2 ; 3° il adopte le règlement dâordre intérieur de lâODL ; 4° il définit la politique générale ; 5° il décide de tous les investissements nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de lâODL et la possibilité de posséder, ou de céder, des parts dâassociés ou des participations, quâelle quâen soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes ; 6° il décide des acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers ; 7° il accepte ou refuse les dons et les legs faits au profit de lâODL ; 8° il engage le directeur général et le directeur général adjoint et en contrôle les actes et la gestion, et procède, le cas échéant, à leur licenciement ; 9° il propose le réviseur dâentreprises ; 10° il approuve les conventions à conclure pour la réalisation des missions de lâODL prévu à lâarticle 5, paragraphe 1 er , autres que les contrats de prestation visés à lâarticle 7, paragraphe 1 er ; 11° il définit la politique de placement financier de lâODL ; 12° il détermine la clé de répartition comptable pour les frais de fonctionnement de lâODL ; 13° il décide des actions judiciaires ; 14° il arrête lâorganisation administrative et fonctionnelle, lâorganigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel. Il arrête les indemnités du personnel, qui peuvent prendre la forme de primes ; 15° il décide dans le cadre des dossiers pour lesquels aucune décision nâa pu être prise par la direction ; 16° il approuve le rapport sur la gestion annuelle de lâODL et le présente au ministre ; 17° il approuve tous actes et exerce toutes autres attributions dont il est chargé par des lois ; 18° il établit les conditions générales dâoctroi des prestations que respecte la direction lorsquâelle accorde de telles prestations à un bénéficiaire ; 19° il arrête, sur proposition du COPEL, la politique générale dâoctroi des aides visées à lâarticle 8, paragraphe 3 ; 20° il adopte des lignes directrices destinées à apprécier le caractère concurrentiel des activités au sens de lâarticle 2, points 1° et 2° ; 21° il représente lâODL judiciairement et extrajudiciairement. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration peut créer des comités techniques consultatifs et fixer leurs règles de fonctionnement.
Art. 16. Comités techniques Le conseil dâadministration peut créer des comités techniques à vocation consultative dont il détermine les règles de fonctionnement, aux fins dâapporter un soutien technique utile à lâaccomplissement des missions de lâODL. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article sets how the board of administration is convened, meets, deliberates, and reaches quorum.
Art. 17. Fonctionnement du conseil dâadministration (1) Le conseil dâadministration est convoqué par le président ou en cas dâempêchement de ce dernier, par le vice-président le plus élevé en rang assumant toutes les attributions du président. Le président fixe lâordre du jour. La convocation est accompagnée de lâordre du jour. (2) Le conseil dâadministration se réunit aussi souvent que lâintérêt de lâODL lâexige et au moins une fois tous les trois mois. Lorsque le directeur général ou trois membres au moins le requièrent, une réunion du conseil dâadministration se tient de plein droit dans la huitaine suivant le dépôt de la demande écrite indiquant lâordre du jour proposé et les motifs de la convocation. (3) Les réunions se tiennent au siège de lâODL. Elles peuvent exceptionnellement être tenues par voie de communications électroniques lorsque les circonstances décrites dans le règlement intérieur de lâODL le commandent. Le conseil dâadministration définit dans le règlement dâordre intérieur visé à lâarticle 15, point 3°, ses règles internes de fonctionnement. (4) Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à lâordre du jour. Il adresse ses propositions par écrit au président du conseil dâadministration au moins vingt-quatre heures avant la réunion. Le conseil dâadministration ne délibère que sur les points portés à lâordre du jour à moins que lâurgence dâune proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents. (5) Les délibérations du conseil dâadministration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités non concurrentielles. Le président du conseil dâadministration dispose dâune voix prépondérante. Un membre du conseil dâadministration ne peut représenter quâun seul autre membre. (6) Les délibérations du conseil dâadministration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités concurrentielles. Lors de ces délibérations, deux membres au moins représentant le secteur privé participent au vote. (7) Le directeur général, ou un remplaçant désigné par lui, le cas échéant accompagné du directeur général adjoint ou dâun autre membre du personnel, assistent de plein droit aux réunions du conseil dâadministration avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil dâadministration. (8) Lors des délibérations du conseil dâadministration, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent suspendre les décisions prises par le conseil dâadministration quâils jugent contraires à la Constitution, au droit de lâUnion européenne, aux conventions internationales, aux lois, aux règlements ou aux intérêts de lâÃtat et en référer au ministre qui statue dans un délai dâun mois de la suspension. La suspension nâest effective que si ces membres en font porter la mention sur le procès-verbal. Si le ministre nâa pas statué dans le délai précité, la décision suspendue devient exécutoire. (9) Le conseil ne peut valablement siéger que si quatre membres au moins sont présents, dont au moins deux représentent le Gouvernement. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: A board member with a personal or external-interest conflict in a matter before the board must disclose it, have the disclosure recorded in the minutes, and stay out of the deliberation and any vote.
Art. 18. Conflit dâintérêts Le membre du conseil dâadministration, qui a un intérêt personnel ou un intérêt résultant de ses fonctions extérieures à lâODL dans une opération soumise audit conseil, est tenu dâen prévenir celui-ci et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant lâopération en question ni prendre part à un éventuel vote. Si ce membre représente le Gouvernement, il ne peut pas non plus exercer les pouvoirs prévus à lâarticle 17, paragraphe 8. Par dérogation à lâarticle 17, paragraphe 6 et paragraphe 9, si un ou plusieurs membres se sont retirés par application de lâalinéa 1 er , les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés pouvant valablement siéger. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les administrateurs et toute personne invitée aux réunions doivent garder le secret sur les délibérations, les votes et les documents ou informations confidentiels, sauf pour les communications rendues officielles par le conseil.
Art. 19. Secret des délibérations En dehors des communications que le conseil dâadministration décide de rendre officielles, les membres du conseil dâadministration, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions, sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les membres du conseil d’administration, des comités techniques et du COPEL ont droit à une indemnité payée par l’ODL, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 20. Indemnités des membres Les membres du conseil dâadministration, des comités techniques, et du COPEL perçoivent une indemnité à la charge de lâODL dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Certain board decisions need ministerial approval, with a 30-day decision period and a deemed approval if the authority stays silent.
Art. 21. Surveillance (1) Sont soumises à lâapprobation du ministre les décisions du conseil dâadministration visées à lâarticle 15, points 4° à 7°. Le ministre exerce son droit dâapprobation dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du conseil dâadministration. Le silence gardé par lâautorité de tutelle vaut accord. En cas de refus dâapprobation, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil dâadministration délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranche définitivement et sans recours. (2) Le ministre peut se faire communiquer directement toutes les décisions du conseil dâadministration et tous les documents et informations quâil estime nécessaire. Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil dâadministration sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil dâadministration. (3) Le Gouvernement en conseil approuve : 1° le règlement dâordre intérieur visé à lâarticle 15, point 3° adopté par le conseil dâadministration ; 2° les comptes annuels des activités non concurrentielles ; 3° les décisions visées à lâarticle 15, point 14°, relatives à lâorganigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel ; 4° toute décision ayant trait à lâexercice par lâODL dâune activité exercée pour le compte de lâÃtat en application des articles 5, paragraphe 2, ou 9, paragraphe 1 er , point 2°. â Section 2 - COPEL â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: COPEL decides on the allocation of the aids referred to in article 8(3).
Art. 22. Attributions du COPEL Le COPEL décide de lâattribution des aides visées à lâarticle 8, paragraphe 3. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Le COPEL est composé de quatre membres; les ministres respectifs les nomment, et le ministre de l’Économie peut ajouter des membres supplémentaires qualifiés.
Art. 23. Composition du COPEL Le COPEL est composé de quatre membres. Un membre représente le ministre, un membre représente le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, et deux membres, dont le président du COPEL visé à lâarticle 12, paragraphe 4, représentent le ministre ayant lâÃconomie dans ses attributions. Les membres sont nommés par les ministres respectifs. La durée du mandat du président et des membres du COPEL est de cinq ans, renouvelable et révocable sur décision des ministres respectifs. Le ministre ayant lâÃconomie dans ses attributions peut nommer un ou plusieurs membres supplémentaires ayant les compétences professionnelles requises ou une expertise particulière. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Le fonctionnement interne du COPEL est réglé par son règlement d’ordre intérieur, adopté par le conseil d’administration.
Art. 24. Fonctionnement du COPEL Le fonctionnement interne du COPEL est réglé par le règlement dâordre intérieur adopté par le conseil dâadministration sur le fondement de lâarticle 15, point 3°. â Chapitre 3 - Direction â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: La direction comprend un directeur général et un directeur général adjoint. Le directeur général exécute les décisions du conseil, gère les activités au jour le jour et signe les contrats de prestations dans les limites prévues.
Art. 25. Composition et compétences La direction est composée dâun directeur général et dâun directeur général adjoint, qui exerce les attributions qui lui sont déléguées par le directeur général. Le directeur général est chargé dâexécuter les décisions du conseil dâadministration et assure la gestion journalière des activités concurrentielles et non concurrentielles. Sous cette réserve et celles des autres dispositions de la présente loi, il prend, toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de lâODL entrant dans son champ de compétences. Il négocie et signe les contrats de prestations de lâODL avec les bénéficiaires, dans les limites et sous les conditions générales dâoctroi visées à lâarticle 15, point 18°. Il répond de sa gestion devant le conseil dâadministration. Le directeur général est le supérieur hiérarchique du personnel. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Le directeur général doit soumettre les propositions au conseil d’administration, peut demander l’avis des comités techniques si nécessaire, et doit informer régulièrement le conseil, au moins tous les trois mois, sur l’ODL.
Art. 26. Relations du directeur général avec les autres organes de lâODL (1) Le directeur général soumet à la délibération du conseil dâadministration toutes les propositions relevant de la compétence de cet organe. (2) Lorsquâil lâestime nécessaire, le directeur général, ou le directeur général adjoint sur délégation, peut requérir lâavis consultatif des comités techniques créés par le conseil dâadministration en vertu de lâarticle 16. Le directeur général transmet à titre informatif les avis rendus par ces comités au conseil dâadministration. (3) Le directeur général, ou le directeur général adjoint sur délégation, informe le conseil dâadministration à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de lâODL. Il lui présente un rapport dâensemble sur les activités de lâODL qui porte sur lâétat des effectifs du personnel, la situation des affaires, ainsi que les importants engagements en cours. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration engage le directeur général et le directeur général adjoint sous un régime de droit privé régi par le Code du travail.
Art. 27. Statut Le directeur général et le directeur général adjoint sont engagés par le conseil dâadministration sous le régime de droit privé régi par le Code du travail . â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. Personnel (1) Les relations entre lâODL et son personnel sont régies par le droit privé. (2) Les charges de personnel affectées aux activités concurrentielles demeurent distinctes de celles affectées aux activités non concurrentielles. (3) Le Centre des technologies de lâinformation de lâÃtat assure le fonctionnement des installations informatiques de lâODL. â Chapitre 4 - Comptabilité â Section 1 ère - Régime comptable et fiscal â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: ODL must keep separate commercial accounts and annual accounts for each activity and show the related income, expenses, and allocation methods where relevant.
Art. 29. Nature et séparation des comptes (1) LâODL établit une comptabilité commerciale et des comptes annuels distincts pour chacune des activités visées aux articles 9 et 11, de sorte à faire ressortir les produits et les charges associés à chacune dâelles et, le cas échéant, les méthodes dâimputation ou de répartition des produits et des charges entre ces différentes activités. (2) La tenue des comptes relatifs aux activités exercées au moyen des fonds propres de lâODL fait apparaître la différence entre les activités non concurrentielles et les activités concurrentielles, de sorte à empêcher tout croisement entre les produits et les charges respectifs de ces activités. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: L’ODL finance ses activités pour son propre compte avec ses fonds propres; le capital appartient à l’État; certains montants de capital sont fixés en euros.
Art. 30. Fonds propres (1) Les activités exercées par lâODL pour son propre compte sont assurées au moyen des fonds propres de lâODL. Les fonds propres sont répartis entre les activités exercées sans la garantie de lâÃtat et celles exercées avec la garantie de lâÃtat. (2) Les fonds propres de lâODL sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à lâÃtat. Les produits des fonds propres ainsi que les excédents de chaque exercice sont attribués à lâODL. Le montant du capital à la date dâentrée en vigueur de la présente loi est fixé à 50 000 000 euros par prélèvement sur la dotation et les réserves existantes. Le capital peut être augmenté par incorporation de réserves ou des dotations budgétaires. (3) Le montant maximal du capital est fixé à 5 000 000 euros pour lâexercice des activités concurrentielles. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration décide la clé comptable de répartition des frais de fonctionnement; les frais assumés par l’ODL pour ses activités concurrentielles correspondent aux coûts réels.
Art. 31. Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement sont répartis selon une clé comptable décidée par le conseil dâadministration, en application de lâarticle 15, point 12°. Les frais comptablement assumés par lâODL pour lâexercice de ses activités concurrentielles correspondent aux coûts réels. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: A réviseur d’entreprises agréé est nommé pour au plus cinq ans, vérifie les comptes de l’ODL, fait un rapport annuel et peut être chargé de vérifications spécifiques.
Art. 32. Réviseur dâentreprises agréé (1) Un réviseur dâentreprises agréé est nommé pour un terme ne dépassant pas cinq ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil dâadministration. Son mandat est renouvelable. (2) Le réviseur dâentreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de lâODL. Il sâassure en particulier quâaucun transfert nâa été réalisé entre les comptes relatifs aux activités concurrentielles et ceux des autres activités ainsi que du respect des prescriptions de la présente loi en la matière. Il dresse à lâintention du Gouvernement et du conseil dâadministration un rapport annuel détaillé sur les comptes de lâODL à la clôture de lâexercice. Il peut être chargé par le conseil dâadministration de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de lâODL. Les comptes annuels arrêtés par le conseil dâadministration et le rapport annuel sont transmis au Gouvernement en conseil, qui est appelé à décider sur la décharge à donner au conseil dâadministration et à la direction de lâODL. La décision constatant la décharge ainsi que les comptes annuels sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, série Mémorial B. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: ODL is treated as the State for applying direct and indirect tax laws to non-competitive activities.
Art. 33. Impôts relatifs aux activités non concurrentielles LâODL est assimilé à lâÃtat pour lâapplication des lois sur les impôts directs et indirects en ce qui concerne les activités non concurrentielles. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: For competitive activities, ODL is subject to direct and indirect tax laws.
Art. 34. Impôts relatifs aux activités concurrentielles Pour les activités concurrentielles, lâODL est soumis aux lois sur les impôts directs et indirects. â Section 2 - Fonds spéciaux â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: This article sets up the Ducroire special insurance fund for ODL activities carried out for the State and gives rules for its financing and for temporary advances.
Art. 35. Fonds spécial dâassurance Ducroire Pour les activités exercées par lâODL pour le compte de lâÃtat en vertu de lâarticle 9, paragraphe 1 er , point 2°, il est créé un « Fonds spécial dâassurance Ducroire pour le compte de lâÃtat », ci-après « Fonds spécial dâassurance Ducroire », alimenté comme suit : 1° au moins jusquâà concurrence de 15 pour cent de la somme des engagements réels pris par lâODL pour le compte de lâÃtat. Le Fonds spécial dâassurance Ducroire est alimenté par un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; 2° tout revenu en rapport avec lâaccomplissement de ces activités ; 3° en cas de besoin, lâODL est autorisé à accorder au Fonds spécial dâassurance Ducroire des avances temporaires en vue de lâindemnisation des sinistres, à charge de remboursement par ledit fonds spécial. En cas de créances irrécupérables, les avances prennent la forme de versements définitifs non remboursables aussi longtemps que les fonds propres de lâODL dépassent le capital prévu à lâarticle 30, paragraphe 2, alinéa 2 et quâau moins 6 250 000 euros restent disponibles pour des opérations nouvelles réalisées pour son compte propre avec la garantie de lâÃtat. Si tel nâest pas le cas, lâÃtat verse au Fonds spécial dâassurance Ducroire la part des avances dépassant les seuils pré-mentionnés à charge dâun crédit à inscrire au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: A special fund is created for ODL activities related to Article 8(2).
Art. 36. Fonds spécial dâaction sur le taux dâintérêt Pour les activités exercées par lâODL au titre de lâarticle 8, paragraphe 2, il est créé un Fonds spécial dâaction sur le taux dâintérêt, alimenté par : 1° un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; 2° tout revenu en rapport avec lâaccomplissement de ces activités. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: L’aide financière à l’exportation est organisée par un fonds spécial, et le requérant doit déposer une demande écrite avant le début du projet.
Art. 37. Fonds spécial dâaides financières à lâexportation (1) Pour les activités exercées par lâODL au titre de lâarticle 8, paragraphe 3, il est créé un Fonds spécial dâaides financières à lâexportation, dont le budget est alimenté par : 1° un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant lâÃconomie dans ses attributions et qui est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; 2° des remboursements à lâÃtat des montants dâaides versées, augmentés des intérêts légaux effectués sur base de toutes dispositions légales traitant des sanctions et restitutions des aides ; 3° tout revenu en rapport avec lâaccomplissement de ces activités. (2) Lâaide financière à lâexportation prévue à lâarticle 8, paragraphe 3, a pour objet dâinfluencer favorablement le développement à lâinternational des entreprises et de contribuer à la diversification de lâéconomie luxembourgeoise. Lâaide visée permet à son bénéficiaire dâentreprendre une ou plusieurs activités nouvelles ou de soutenir le développement dâune activité préexistante. (3) Lâaide visée peut prendre la forme dâune subvention en capital ou dâune avance récupérable. La subvention en capital et lâavance remboursable sont versées après lâachèvement du projet. Toutefois, pour ce qui est de lâavance remboursable, un ou plusieurs acomptes peuvent être liquidés au fur et à mesure de lâavancement de la réalisation du projet. Lâaide octroyée sous forme dâune avance récupérable est exprimée en pourcentage des coûts admissibles. En cas dâissue favorable du projet, définie sur la base dâune hypothèse prudente et raisonnable, lâavance est remboursée à un taux dâintérêt au moins égal au taux dâactualisation applicable au moment de lâoctroi de lâaide. Les modalités de remboursement en cas de succès du projet sont précisées dans la décision dâoctroi définie à lâarticle 8, paragraphe 3. (4) Le montant maximal de lâaide ne peut dépasser un plafond de 50 pour cent des coûts admissibles du projet. (5) Le requérant présente une demande dâaide écrite avant le début du projet. La demande dâaide contient les informations suivantes : 1° le nom et la taille de lâentreprise ; 2° une description du projet ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin ; 3° une description du potentiel économique et de lâimpact sur lâactivité à lâinternational de lâentreprise ; 4° la localisation du projet ; 5° une liste des coûts du projet ; 6° la forme de lâaide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 7° le montant total des aides perçues de lâÃtat sur les trois dernières années ; 8° tout élément pertinent permettant au COPEL dâapprécier les qualités ou spécificités et son effet incitatif. â Section 3 - Engagements â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: L’ODL ne peut pas prendre des engagements au-delà des plafonds fixés par cet article.
Art. 38. Plafonds des engagements pouvant être pris par lâODL (1) Les engagements pris par lâODL pour le compte de lâÃtat ne peuvent être supérieurs à vingt fois les fonds propres affectés à cette activité ou à 20 pour cent du montant global des engagements de lâODL assumés pour son compte avec la garantie de lâÃtat. (2) Les engagements pris par lâODL pour son compte propre, sans la garantie de lâÃtat, ne peuvent dépasser un plafond de vingt fois les fonds propres affectés à cette activité. (3) Les engagements pris par lâODL pour son compte propre, avec la garantie de lâÃtat ne peuvent dépasser un plafond de vingt fois les fonds propres affectés à cette activité. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: L’ODL peut reprendre à son propre compte des engagements pris pour le compte de l’État, sous les conditions régissant sa couverture.
Art. 39. Reprise à compte propre dâengagements pris pour le compte de lâÃtat LâODL peut reprendre à son propre compte et selon les conditions régissant sa couverture, les engagements préalablement pris pour le compte de lâÃtat. â Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article repeals the law of 24 July 1995 governing the Office du Ducroire.
Art. 40. Dispositions abrogatoires La loi du 24 juillet 1995 régissant lâOffice du Ducroire est abrogée. â Chapitre 6 - Dispositions transitoires et finales â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The ODL must take over certain Chamber of Commerce employment contracts within six months and keep the affected employees’ acquired rights in place.
Art. 41. Membres du personnel Tous les membres du personnel de la Chambre de commerce, qui sont affectés au secrétariat de lâODL en fonction au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, restent affectés à lâODL jusquâà la reprise de leur contrat de travail par lâODL. LâODL dispose dâun délai de six mois, à compter de lâentrée en vigueur de la présente loi, pour reprendre les contrats de travail des membres du personnel de la Chambre de commerce visés à lâalinéa 1 er . LâODL maintient les droits acquis par chacun des membres du personnel, au regard, de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération, de son droit à pension ou retraite, ainsi que de tous droits et avantages acquis au moment effectif du transfert. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: Temporary ODL leaders take over as director general roles, and the board must appoint the permanent directors within one month.
Art. 42. Direction Par dérogation à lâarticle 27, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de lâODL en fonction au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi, prennent provisoirement les fonctions respectivement de directeur général et directeur général adjoint de lâODL. Le conseil dâadministration procède à lâengagement du directeur général et du directeur général adjoint dans un délai dâun mois à compter de la prise de fonction du conseil dâadministration. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en fonction à lâentrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer les fonctions, respectivement, de directeur général et directeur général adjoint, en application de leur contrat de travail respectif. Dans ce cas, le vote de confirmation du conseil dâadministration vaut décision dâengagement au sens de lâalinéa 2. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This transitional article keeps existing committee members and the current president in place until the new board is appointed, and requires the new appointments to be made within one month.
Art. 43. Dispositions transitoires concernant les organes collégiaux Les membres du Comité du Ducroire en fonction au jour de lâentrée en vigueur de la présente loi assument les fonctions de membre du conseil dâadministration jusquâà la désignation dâun conseil dâadministration conformément à lâarticle 12. Le nouveau conseil dâadministration entre en fonction lorsque tous ses membres ont été désignés, cette désignation devant être effectuée dans un délai dâun mois à compter de lâentrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à lâarticle 13, le président du Comité du Ducroire en fonction au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi assume la présidence du conseil dâadministration jusquâà la formation dâun conseil dâadministration conformément à lâalinéa 1 er . Les membres du COPEL en fonction au jour de lâentrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusquâà la nomination de nouveaux membres conformément à lâarticle 23. Ces nominations interviennent dans un délai dâun mois à compter de lâentrée en vigueur de la présente loi. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 1 January 2020.
Art. 44. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2019. Henri Doc. parl. 7408 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020.
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Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.
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