Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.
This is the preamble and table of contents for the law on cross-border arrangements that must be declared.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/25/a192/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This is the preamble and table of contents for the law on cross-border arrangements that must be declared. The article defines key terms for reportable cross-border tax arrangements, intermediaries, concerned taxpayers, markers, and associated enterprises. Intermediaries must report certain cross-border arrangement information to the direct tax administration within 30 days, and marketable arrangements require quarterly updates. Some professional intermediaries do not have to transmit certain cross-border arrangement information, but they must notify the relevant declaration obligations within 10 days and may need to provide supporting information to the taxpayer. Le contribuable concerné doit transmettre certaines informations sur un dispositif transfrontalier à l’Administration des contributions directes dans les 30 jours, dans les cas visés par l’article 4.
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Legal text
Provisions of Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble and table of contents for the law on cross-border arrangements that must be declared.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire lâobjet dâune déclaration. â â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Obligations de transmission et modalités de communication des informations relatives aux dispositifs transfrontières â Chapitre 3 â Confidentialité et protection des données à caractère personnel â Chapitre 4 â Sanctions â Chapitre 5 â Procédures de vérification â Chapitre 6 â Mise en vigueur â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2020 et celle du Conseil dâÃtat du 24 mars 2020 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Chapitre 1 er - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The article defines key terms for reportable cross-border tax arrangements, intermediaries, concerned taxpayers, markers, and associated enterprises.
Art. 1 er . Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « dispositif transfrontière » : un dispositif concernant plusieurs Ãtats membres ou un Ãtat membre et un pays tiers si lâune au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par lâintermédiaire dâun établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de lâactivité de cet établissement stable ; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer dâétablissement stable dans cette juridiction ; e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur lâéchange automatique dâinformations ou sur lâidentification des bénéficiaires effectifs. On entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ; 2° « dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration » : tout dispositif transfrontière ayant pour objet un ou plusieurs types de taxes et impôts visés à lâarticle 1 er de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et comportant au moins lâun des marqueurs figurant à lâannexe ; 3° « marqueur » : une caractéristique ou particularité dâun dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel dâévasion fiscale, comme recensée à lâannexe ; 4° « intermédiaire » : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en Åuvre ou en gère la mise en Åuvre. On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de lâexpertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir quâelle sâest engagée à fournir, directement ou par lâintermédiaire dâautres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou lâorganisation dâun dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en Åuvre ou la gestion de sa mise en Åuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant quâelle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir quâelle participait à un dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration. à cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière. Pour être un intermédiaire, une personne répond à lâune au moins des conditions supplémentaires suivantes : a) être résidente dans un Ãtat membre à des fins fiscales ; b) posséder dans un Ãtat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ; c) être constituée dans un Ãtat membre ou régie par le droit dâun Ãtat membre ; d) être enregistrée auprès dâune association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Ãtat membre ; 5° « contribuable concerné » : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en Åuvre, ou qui est disposée à mettre en Åuvre un dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration, ou qui a mis en Åuvre la première étape dâun tel dispositif ; 6° « compte financier » : un compte financier au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 7° « entreprise associée » : une personne qui est liée à une autre personne de lâune au moins des façons suivantes : a) une personne participe à la gestion dâune autre personne lorsquâelle est en mesure dâexercer une influence notable sur lâautre personne ; b) une personne participe au contrôle dâune autre personne au moyen dâune participation qui dépasse 25 pour cent des droits de vote ; c) une personne participe au capital dâune autre personne au moyen dâun droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 pour cent du capital ; d) une personne a droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices dâune autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux lettres a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices dâune même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux lettres a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital dâune entité est considérée comme détenant une participation dans lâensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par lâautre personne. En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés à la lettre c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 pour cent des droits de vote est réputée détenir 100 pour cent de ces droits. Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ; 8° « Ãtat membre » : un Ãtat membre de lâUnion européenne ; 9° « dispositif commercialisable » : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en Åuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en Åuvre, sans avoir besoin dâêtre adapté de façon importante ; 10° « personne » : une personne au sens de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. â Chapitre 2- Obligations de transmission et modalités de communication des informations relatives aux dispositifs transfrontières â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Intermediaries must report certain cross-border arrangement information to the direct tax administration within 30 days, and marketable arrangements require quarterly updates.
Art. 2. (1) Les intermédiaires sont tenus de transmettre à lâAdministration des contributions directes les informations visées à lâarticle 10 dont ils ont connaissance, quâils possèdent ou quâils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire lâobjet dâune déclaration dans un délai de trente jours, commençant : a) le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en Åuvre du dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration ; ou b) le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration est prêt à être mis en Åuvre ; ou c) lorsque la première étape de la mise en Åuvre du dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue. Nonobstant lâalinéa 1 er , les intermédiaires visés à lâarticle 1 er , point 4, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par lâintermédiaire dâautres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. (2) Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires sont tenus dâétablir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire lâobjet dâune déclaration visées à lâarticle 10, lettres a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. (3) Aux fins du paragraphe 1 er , lâintermédiaire a lâobligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire lâobjet dâune déclaration à lâAdministration des contributions directes lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est lâÃtat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après : a) lâÃtat membre dans lequel lâintermédiaire est résident à des fins fiscales ; b) lâÃtat membre dans lequel lâintermédiaire possède un établissement stable par lâintermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ; c) lâÃtat membre dans lequel lâintermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ; d) lâÃtat membre dans lequel lâintermédiaire est enregistré auprès dâune association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil. (4) Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, lâintermédiaire est dispensé de la transmission des informations sâil peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Ãtat membre. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Some professional intermediaries do not have to transmit certain cross-border arrangement information, but they must notify the relevant declaration obligations within 10 days and may need to provide supporting information to the taxpayer.
Art. 3. (1) Par dérogation aux articles 2 et 5, les intermédiaires qui sont soumis à lâarticle 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat, à lâarticle 6, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable ou à lâarticle 28, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de lâaudit ne sont pas tenus de transmettre les informations visées à lâarticle 10 dont ils ont connaissance, quâils possèdent ou quâils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire lâobjet dâune déclaration. Par dérogation à lâalinéa 1 er , les dispositions visées aux articles 2 et 5 restent toutefois applicables aux intermédiaires visés à lâalinéa 1 er qui agissent en dehors des limites applicables à lâexercice de leur profession. (2) Dans les cas où le paragraphe 1 er , alinéa 1 er , est applicable, cet intermédiaire est tenu de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée à lâarticle 2, paragraphe 1 er , lettres a), b) ou c), la date qui intervient le plus tôt étant retenue, à tout autre intermédiaire, et en lâabsence dâun intermédiaire auquel le paragraphe 1 er , alinéa 1 er , ne sâapplique pas, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la présente loi. Dans les cas où lâintermédiaire est tenu en vertu de lâalinéa 1 er de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci en vertu de la présente loi, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de lâobligation de déclaration visée à lâarticle 4. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Le contribuable concerné doit transmettre certaines informations sur un dispositif transfrontalier à l’Administration des contributions directes dans les 30 jours, dans les cas visés par l’article 4.
Art. 4. (1) Lorsquâil nâexiste pas dâintermédiaire, ou en cas dâapplicabilité de la dispense visée à lâarticle 3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et quâil nâexiste pas dâautre intermédiaire à qui incombent les obligations de déclaration visées aux articles 2 et 5, lâobligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration relève de la responsabilité du contribuable concerné. (2) Le contribuable concerné à qui incombe lâobligation de déclaration transmet les informations visées à lâarticle 10 dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en Åuvre, ou est prêt à être mis en Åuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en Åuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue. (3) Aux fins du paragraphe 1 er , le contribuable concerné a lâobligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration à lâAdministration des contributions directes lorsque le Grand-Duché du Luxembourg est lâÃtat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après : a) lâÃtat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ; b) lâÃtat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ; c) lâÃtat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien quâil ne soit résident à des fins fiscales et ne possède dâétablissement stable dans aucun Ãtat membre ; d) lâÃtat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien quâil ne soit résident à des fins fiscales et ne possède dâétablissement stable dans aucun Ãtat membre. (4) Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations sâil peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Ãtat membre. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Quand plusieurs intermédiaires participent au même dispositif transfrontière à déclarer, tous doivent transmettre les informations. Un intermédiaire est dispensé seulement s’il prouve que les mêmes informations ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.
Art. 5. Lorsquâil existe plus dâun intermédiaire, lâobligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration incombe à lâensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration. Un intermédiaire nâest dispensé de lâobligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées à lâarticle 10, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: When several concerned taxpayers are subject to the declaration duty, the taxpayer who submits the information is ranked first according to the article’s list; a taxpayer is excused only if they can prove the same information was already submitted by another concerned taxpayer.
Art. 6. Lorsque lâobligation de déclaration incombe au contribuable concerné et quâil existe plusieurs contribuables concernés, celui dâentre eux qui transmet les informations conformément à lâarticle 4, paragraphe 1 er , est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après : a) le contribuable concerné qui a arrêté avec lâintermédiaire le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration ; b) le contribuable concerné qui gère la mise en Åuvre du dispositif. Tout contribuable concerné nâest dispensé de lâobligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées à lâarticle 10, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Chaque contribuable concerné doit déclarer l’utilisation du dispositif dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu, pour chaque année d’utilisation.
Art. 7. Chaque contribuable concerné est tenu de déclarer dans le cadre de sa déclaration annuelle pour lâimpôt sur le revenu lâutilisation quâil fait du dispositif pour chacune des années où il lâutilise. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les intermédiaires et les contribuables concernés doivent fournir des informations sur certains dispositifs transfrontières et, le cas échéant, les transmettre au plus tard le 31 août 2020.
Art. 8. Les intermédiaires et les contribuables concernés sont tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire lâobjet dâune déclaration dont la première étape a été mise en Åuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. Les informations à fournir au sens de la première phrase sont celles visées à lâarticle 10. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent ces informations au plus tard le 31 août 2020. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The direct tax administration must send certain information by automatic exchange to the competent authorities of all other Member States.
Art. 9. LâAdministration des contributions directes, à laquelle les informations ont été transmises conformément aux articles 2 et 4 à 8, communique, par voie dâun échange automatique, les informations visées à lâarticle 10 aux autorités compétentes de tous les autres Ãtats membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à lâarticle 13. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The article lists the information that must be transmitted to the direct tax administration about reportable cross-border arrangements, and says the transmission form and procedures are set by grand-ducal regulation.
Art. 10. (1) Les informations qui doivent être transmises à lâAdministration des contributions directes aux fins de leur communication comprennent, le cas échéant, les éléments suivants : a) lâidentification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale et leur numéro dâidentification fiscale. Dans le cas où une entreprise associée au contribuable concerné participe au dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration, lâidentification comprend également le nom, la date et le lieu de naissance (pour les personnes physiques), la résidence fiscale et le numéro dâidentification fiscale de cette entreprise associée ; b) des informations détaillées sur les marqueurs recensés à lâannexe selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire lâobjet dâune déclaration ; c) un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation dâun secret commercial, industriel ou professionnel, dâun procédé commercial ou dâinformations dont la divulgation serait contraire à lâordre public ; d) la date à laquelle la première étape de la mise en Åuvre du dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration a été accomplie ou sera accomplie ; e) des informations détaillées sur les dispositions légales des Ãtats concernés sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration ; f) la valeur du dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration ; g) lâidentification de lâÃtat membre des contribuables concernés ainsi que de tout autre Ãtat membre susceptible dâêtre concerné par le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration ; h) lâidentification de toute autre personne susceptible dâêtre concernée par le dispositif transfrontière devant faire lâobjet dâune déclaration en indiquant à quels Ãtats membres cette personne est liée. (2) La forme et les modalités en matière de transmission des informations visées au paragraphe 1 er sont déterminées par règlement grand-ducal. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: If the direct tax administration does not react to a device that must be declared, that silence does not count as approval of the device’s validity or tax treatment.
Art. 11. Le fait que lâAdministration des contributions directes ne réagit pas face à un dispositif devant faire lâobjet dâune déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Automatic exchange of information must be completed within one month after the end of the quarter when the information was transmitted.
Art. 12. Lâéchange automatique dâinformations est effectué dans un délai dâun mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Automatic exchange of information is done using standard forms, with certain information recorded in a secure central directory, and temporarily sent electronically through the CCN before that directory is operational.
Art. 13. (1) Lâéchange automatique dâinformations est effectué à lâaide des formulaires types adoptés conformément à la procédure visée à lâarticle 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE . (2) Les informations qui doivent être communiquées dans le cadre des articles 9 et 10 sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé mis au point et fourni conformément à lâarticle 21, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE précitée afin de satisfaire aux exigences de lâéchange automatique prévu auxdits articles. (3) Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, la communication des informations est effectuée par voie électronique et au moyen du réseau commun de communication (CCN), selon les modalités pratiques applicables. â Chapitre 3 - Confidentialité et protection des données à caractère personnel â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les informations sur les dispositifs transfrontières doivent être protégées par un accès sécurisé, limité et contrôlé, et utilisées seulement pour les finalités prévues par la loi applicable.
Art. 14. (1) Le traitement des informations relatives aux dispositifs transfrontières à communiquer aux autres Ãtats membres ou reçues de la part dâun autre Ãtat membre se fait sous garantie dâun accès sécurisé, limité et contrôlé. Ces informations ne peuvent être utilisées quâaux fins prévues par la présente loi et par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou pour lâapplication de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). (2) LâAdministration des contributions directes est considérée comme étant le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement quâelle met en Åuvre. (3) Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. â Chapitre 4 - Sanctions â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain reporting or notification failures can lead to an administrative fine of up to EUR 250,000, set by the tax-withholding office for interest, and challenged before the administrative court.
Art. 15. (1) En cas de défaut de transmission des informations, de transmission tardive ou de transmission de données incomplètes ou inexactes au sens de lâarticle 2, paragraphe 1 er ou de lâarticle 4, paragraphe 2, ou en cas dâinobservation par les intermédiaires visés à lâarticle 3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , des obligations visées à lâarticle 3, paragraphe 2, lâintermédiaire ou le contribuable concerné ayant une obligation de transmission ou de notification au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la présente loi peut encourir une amende dâun maximum de 250 000 euros. (2) Cette amende est fixée par le bureau de la retenue dâimpôt sur les intérêts. (3) Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à lâintermédiaire ou au contribuable concerné. â Chapitre 5 - Procédures de vérification â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: L’Administration des contributions directes peut contrôler et vérifier le respect des obligations de transmission par certains intermédiaires et contribuables, et utiliser des pouvoirs d’investigation similaires à ceux prévus pour l’imposition.
Art. 16. (1) LâAdministration des contributions directes contrôle le respect des obligations de transmission par les intermédiaires et contribuables concernés visés par la présente loi. Elle vérifie si les intermédiaires et contribuables concernés nâadoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication dâinformations. (2) LâAdministration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs dâinvestigation que ceux mis en Åuvre dans le cadre des procédures dâimposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article says that, unless this law provides otherwise, certain existing tax-law provisions apply to automatic exchange of information.
Art. 17. Dans tous les cas où la présente loi nâen dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée dâadaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 sâappliquent à la communication automatique dâinformations. â Chapitre 6 - Mise en vigueur â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This provision says the law starts on 1 July 2020 and lists hallmarks/markers for certain tax-planning arrangements.
Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2020. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 25 mars 2020. Henri Doc. parl. 7465 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2018/822 . â ANNEXE MARQUEURS Partie I. Critère de lâavantage principal Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B ainsi que de la catégorie C, paragraphe 1, lettres b) i), c) et d), ne peuvent être pris en compte que lorsquâils remplissent le « critère de lâavantage principal ». Ce critère sera rempli sâil peut être établi que lâavantage principal ou lâun des avantages principaux quâune personne peut raisonnablement sâattendre à retirer dâun dispositif, compte tenu de lâensemble des faits et circonstances pertinents, est lâobtention dâun avantage fiscal sur le territoire de lâUnion européenne ou en dehors de ce territoire. Dans le cas dâun marqueur relevant de la catégorie C, paragraphe 1, la présence des conditions prévues dans la catégorie C, paragraphe 1, lettre b) sous i), lettre c) ou d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure quâun dispositif remplit le critère de lâavantage principal. Partie II. Catégories de marqueurs A. Marqueurs généraux liés au critère de lâavantage principal 1. Un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif sâengage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à dâautres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal. 2. Un dispositif où lâintermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence : a) au montant de lâavantage fiscal découlant du dispositif ; ou b) au fait quâun avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour lâintermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si lâavantage fiscal escompté découlant du dispositif nâa pas été complètement ou partiellement généré. 3. Un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus dâun contribuable concerné sans avoir besoin dâêtre adapté de façon importante pour être mis en Åuvre. B. Marqueurs spécifiques liés au critère de lâavantage principal 1. Un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à lâactivité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par lâaccélération de lâutilisation de ces pertes. 2. Un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en dâautres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées. 3. Un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen dâentités interposées sans fonction commerciale primaire ou dâopérations qui se compensent ou sâannulent mutuellement ou qui ont dâautres caractéristiques similaires. C. Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières 1. Un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque lâune au moins des conditions suivantes est remplie : a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ; b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction : i) ne lève pas dâimpôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Ãtats membres collectivement ou dans le cadre de lâOCDE comme étant non coopératives ; c) le paiement bénéficie dâune exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ; d) le paiement bénéficie dâun régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales. 2. Des déductions pour le même amortissement dâun actif sont demandées dans plus dâune juridiction. 3. Un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions. 4. Il existe un dispositif qui inclut des transferts dâactifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées. D. Marqueurs spécifiques concernant lâéchange automatique dâinformations et les bénéficiaires effectifs 1. Un dispositif susceptible dâavoir pour effet de porter atteinte à lâobligation de déclaration en vertu du droit mettant en Åuvre la législation de lâUnion européenne ou tout accord équivalent concernant lâéchange automatique dâinformations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de lâabsence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit : a) lâutilisation dâun compte, dâun produit ou dâun investissement qui nâest pas ou dont lâobjectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles dâun compte financier ; b) le transfert de comptes ou dâactifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par lâéchange automatique dâinformations sur les comptes financiers avec lâÃtat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ; c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à lâéchange automatique dâinformations sur les comptes financiers ; d) le transfert ou la conversion dâune institution financière, dâun compte financier ou des actifs qui sây trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de lâéchange automatique dâinformations sur les comptes financiers ; e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration dâun ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de lâéchange automatique dâinformations sur les comptes financiers ; f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques. 2. Un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures : a) qui nâexercent pas une activité économique substantielle sâappuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et b) qui sont constituées, gérées, contrôlées ou établies ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de lâun ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sont rendus impossibles à identifier. E. Marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert 1. Un dispositif qui prévoit lâutilisation de régimes de protection unilatéraux. 2. Un dispositif prévoyant le transfert dâactifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme dâ« actifs incorporels difficiles » à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées : a) il nâexiste pas dâéléments de comparaison fiables ; et b) au moment où lâopération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de lâactif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure lâactif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert. 3. Un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou dâactifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 pour cent du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert nâavait pas été effectué.
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Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.
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