Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification :\n1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;\n3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;\n4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;\nen vue de la transposition :\n1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;\n2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;\n3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.\n
This law sets up a central electronic system to search data about payment accounts, bank accounts identified by IBAN, and safes held by credit institutions in Luxembourg.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/25/a193/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This law sets up a central electronic system to search data about payment accounts, bank accounts identified by IBAN, and safes held by credit institutions in Luxembourg. This article defines several terms used for the rest of the title, including national authorities, beneficial owner, credit institution, member state, self-regulatory bodies, and professionals. Les professionnels doivent tenir un fichier d’identification sur certains comptes et coffres-forts, le maintenir exact et à jour, et permettre à la CSSF un accès automatisé, permanent et confidentiel. La CSSF surveille le respect des obligations prévues par ce chapitre par les professionnels. The CSSF may inspect, investigate, request information, order compliance, and impose a daily coercive fine for non-compliance.
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Legal text
Provisions of Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification :\n1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;\n3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;\n4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;\nen vue de la transposition :\n1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;\n2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;\n3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.\n
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AI-assisted research summary: This law sets up a central electronic system to search data about payment accounts, bank accounts identified by IBAN, and safes held by credit institutions in Luxembourg.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de lâÃtat ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de lâarticle 1 er , points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de lâutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de lâarticle 1 er , point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de lâarticle 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises dâinvestissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. â â Titre Ier â Le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg â Chapitre 1er â Définitions â Chapitre 2 â Création par les professionnels dâun fichier de données et conservation de données sur les titulaires de comptes bancaires, comptes de paiement ou coffres-forts â Chapitre 3 â Création et gestion du système électronique central de recherche de données â Chapitre 4 â Accès au système électronique central de recherche de données â Chapitre 5 â Traitement des données à caractère personnel â Titre II â Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â Titre III â Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de lâÃtat â Titre IV â Modification de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers â Titre V â Modification de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs â Titre VI â Dispositions finales â Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil dâÃtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2020 et celle du Conseil dâÃtat du 24 mars 2020 portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â Titre I er - Le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg â Chapitre 1 er - Définitions â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article defines several terms used for the rest of the title, including national authorities, beneficial owner, credit institution, member state, self-regulatory bodies, and professionals.
Art. 1 er . On entend aux fins du présent titre par : 1° « autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes : a) le procureur général dâÃtat, les procureurs dâÃtat ainsi que les membres de leurs parquets ; b) les juges dâinstruction ; c) la Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF » ; d) les agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire affectés au Service de police judiciaire, ainsi que les officiers de police judiciaire visés à lâarticle 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ; e) la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF » ; f) le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA » ; g) lâAdministration de lâenregistrement, des domaines et de la TVA, ci-après « AED » ; h) le Service de renseignement de lâÃtat ; 2° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à lâarticle 1 er , paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3° « établissement de crédit » : tout établissement de crédit au sens de lâarticle 1 er , point 12) , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier établi au Luxembourg, y compris les succursales au Luxembourg, au sens de lâarticle 1 er , point 32) , de ladite loi, de tout établissement de crédit luxembourgeois ou dont le siège social est situé dans un Ãtat membre ou dans un pays tiers ; 4° « Ãtat membre » : un Ãtat membre de lâUnion européenne. Sont assimilés aux Ãtats membres de lâUnion européenne les Ãtats parties à lâAccord sur lâEspace économique européen autres que les Ãtats membres de lâUnion européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 5° « organismes dâautorégulation » : les organismes visés à lâarticle 1 er , point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 6° « professionnels » : toute personne établie au Luxembourg, y compris les succursales établies au Luxembourg, proposant des services de tenue de comptes de paiement ou de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 , dénommé ci- après « règlement (UE) n° 260/2012  », ainsi que tout établissement de crédit tenant des coffres-forts au Luxembourg. â Chapitre 2 - Création par les professionnels dâun fichier de données et conservation de données sur les titulaires de comptes bancaires, comptes de paiement ou coffres-forts â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Les professionnels doivent tenir un fichier d’identification sur certains comptes et coffres-forts, le maintenir exact et à jour, et permettre à la CSSF un accès automatisé, permanent et confidentiel.
Art. 2. (1) Les professionnels mettent en place un fichier de données permettant lâidentification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, auprès de tels professionnels, des comptes de paiement ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens de lâarticle 2, point 15, du règlement (UE) n° 260/2012 ou des coffres-forts. Ce fichier comprend les données suivantes : a) les données relatives à tout titulaire dâun compte client et toute personne prétendant agir au nom du client, à savoir le nom, complété par les autres données dâidentification requises au titre de lâarticle 3, paragraphe 2, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) les données relatives au bénéficiaire effectif du titulaire dâun compte client, à savoir le nom, complété par les autres données dâidentification requises au titre de lâarticle 3, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; c) les données relatives au compte bancaire ou au compte de paiement, à savoir le numéro IBAN et la date dâouverture et de clôture du compte ; et d) les données relatives au coffre-fort, à savoir le nom du locataire, complété par les autres données dâidentification requises au titre de lâarticle 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que la durée de la période de location. Ces données peuvent être complétées par un numéro dâidentification unique. (2) Les données visées au paragraphe 1 er sont adéquates, exactes et actuelles. Le fichier de données visé au paragraphe 1 er est mis à jour sans délai après toute modification notifiée au ou constatée par le professionnel. (3) Les durées de conservation de lâarticle 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sâappliquent aux données contenues dans le fichier de données visé au paragraphe 1 er . (4) La structure du fichier et le détail des données visés au paragraphe 1 er sont définis par la CSSF. Le professionnel veille à ce que la CSSF ait à tout moment un accès automatisé conformément à lâarticle 7, aux données saisies dans le fichier de données visé au paragraphe 1 er au moyen dâune procédure définie par la CSSF. Le professionnel veille à la complète confidentialité en ce qui concerne lâaccès par la CSSF, conformément à lâarticle 7, au fichier de données visé au paragraphe 1 er . Nonobstant les vérifications en matière dâaccès non autorisés conformément à lâalinéa 4, le professionnel ne contrôle pas les accès de la CSSF, conformément à lâarticle 7, au fichier de données visé au paragraphe 1 er . Le professionnel met en place, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour assurer à la CSSF un accès permanent, automatisé et confidentiel, conformément à lâarticle 7, au fichier de données visé au paragraphe 1 er qui est sous la responsabilité du professionnel. Celles-ci comprennent, dans chaque cas et conformément à la procédure arrêtée par la CSSF : 1° lâacquisition et la mise à jour du matériel nécessaire et la mise en place de lâinfrastructure nécessaire pour assurer la confidentialité ; 2° la sauvegarde du secret professionnel ainsi que la protection contre les accès non autorisés ; 3° lâinstallation dâune liaison de télécommunication adéquate et la participation au système utilisateur fermé, et 4° la fourniture continue desdits services au moyen de ces installations. (5) Le professionnel est autorisé à déléguer à un tiers lâexercice pour son propre compte, dâune ou de plusieurs des obligations prévues au présent article. Toute externalisation se fait sur base dâun contrat de service conformément aux modalités prévues à lâarticle 41, paragraphe 2 bis , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou à lâarticle 30, paragraphe 2 bis , de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Lorsquâil a recours à lâexternalisation, le professionnel conserve lâentière responsabilité du respect de lâensemble de ses obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Lâexternalisation de fonctions opérationnelles ne doit pas se faire de manière à empêcher la CSSF de contrôler que les professionnels respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: La CSSF surveille le respect des obligations prévues par ce chapitre par les professionnels.
Art. 3. La CSSF surveille le respect par les professionnels des obligations prévues par le présent chapitre. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The CSSF may inspect, investigate, request information, order compliance, and impose a daily coercive fine for non-compliance.
Art. 4. (1) Aux fins dâapplication du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et dâenquête nécessaires à lâexercice de ses fonctions dans les limites définies par le présent chapitre. Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants : a) dâavoir accès à tout document et à toute donnée sous quelque forme que ce soit et dâen recevoir ou prendre copie ; b) de demander des informations à tout professionnel et, si nécessaire, de convoquer tout professionnel et de lâentendre afin dâobtenir des informations ; c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des professionnels ou, le cas échéant, auprès du sous-traitant visé à lâarticle 2, paragraphe 5 ; d) dâenjoindre aux professionnels ou, le cas échéant, au sous-traitant visé à lâarticle 2, paragraphe 5, de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à lâarticle 2, et de sâabstenir de la réitérer, dans le délai quâelle fixe. (2) La CSSF est investie du pouvoir dâenjoindre aux professionnels de se conformer à leurs obligations découlant de lâarticle 2. (3) Lorsquâelle prononce lâinjonction prévue au paragraphe 1 er , lettre d), ou au paragraphe 2, la CSSF peut imposer une astreinte contre un professionnel ou, le cas échéant, un sous-traitant visé à lâarticle 2, paragraphe 5, visé par cette mesure afin dâinciter ce professionnel ou, le cas échéant, ce sous-traitant, à se conformer à lâinjonction. Le montant de lâastreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25 000 euros. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: La CSSF peut sanctionner les professionnels qui ne respectent pas certaines obligations de tenue, d’accès et de confidentialité des données.
Art. 5. (1) La CSSF a le pouvoir dâinfliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 2 à lâégard des professionnels ainsi que, le cas échéant, à lâégard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leurs obligations : a) de mettre en place le fichier de données et dây conserver les données conformément à lâarticle 2, paragraphe 1 er , ainsi que dâassurer que ces données sont adéquates, exactes, actuelles et mises à jour conformément à lâarticle 2, paragraphe 2 ; b) de fournir un accès aux données à la CSSF, conformément à lâarticle 2, paragraphe 4, alinéa 1 er , ou lorsque les professionnels fournissent sciemment accès à la CSSF à des données qui sont incomplètes, inexactes ou fausses ; c) dâassurer la complète confidentialité en ce qui concerne lâaccès par la CSSF conformément à lâarticle 7 au fichier de données visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er , la CSSF a le pouvoir dâinfliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes : a) un avertissement ; b) un blâme ; c) une déclaration publique qui précise lâidentité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; ou d) des amendes administratives de 1 250 euros à 1 250 000 euros ou dâun montant maximal de deux fois le montant de lâavantage tiré de la violation, lorsquâil est possible de déterminer celui-ci. (3) La CSSF peut prononcer une amende dâordre de 250 à 250 000 euros à lâégard des personnes physiques et morales qui font obstacle à lâexercice de leurs pouvoirs prévus à lâarticle 4, paragraphe 1 er , qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de lâarticle 4, paragraphe 1 er , lettre d), ou de lâarticle 4, paragraphe 2 , ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur lâarticle 4, paragraphe 1 er . (4) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, la CSSF tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : a) de la gravité et de la durée de la violation ; b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ; c) de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle quâelle ressort du chiffre dâaffaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ; d) de lâavantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; e) des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; f) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec la CSSF ; g) des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable. (5) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées. (6) La CSSF publie toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison dâun ou plusieurs des manquements visés au paragraphe 1 er sur son site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et lâidentité de la personne responsable. La CSSF évalue au cas par cas le caractère proportionné de la publication de lâidentité des personnes responsables visées à lâalinéa 1 er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsquâelle juge cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF : a) retarde la publication de la décision dâimposer une sanction ou une mesure administrative jusquâau moment où les raisons de ne pas la publier cessent dâexister ; b) publie la décision dâimposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de lâanonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; sâil est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de lâanonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si lâon prévoit quâà lâissue de ce délai les raisons dâune publication anonyme auront cessé dâexister ; c) ne publie pas la décision dâimposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux lettres a) et b) sont jugées insuffisantes : i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. La CSSF veille à ce que tout document publié conformément au présent paragraphe demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de lâautorité de contrôle que pendant une durée maximale de douze mois. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: A full jurisdiction appeal may be brought before the Administrative Tribunal against CSSF decisions covered by this chapter, within one month after notification of the challenged decision.
Art. 6. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à lâencontre des décisions de la CSSF prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. â Chapitre 3 - Création et gestion du système électronique central de recherche de données â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: La CSSF doit gérer un système central de recherche de données et peut accéder directement à certaines données pour exercer ses missions.
Art. 7. (1) La CSSF met en place et assure la gestion dâun système électronique central de recherche de données, permettant lâidentification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, au Luxembourg, des comptes de paiement ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 , ainsi que des coffres-forts tenus par des établissements de crédit. (2) La CSSF peut accéder directement, immédiatement et sans filtre aux données saisies dans le fichier de données visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er , afin de sâacquitter de ses missions en vertu du paragraphe 1 er . La CSSF accède aux données saisies dans les fichiers de données des professionnels au moyen dâune procédure sécurisée et par un personnel désigné. (3) Le système électronique central de recherche de données doit permettre un accès aux données saisies dans le fichier de données visé à lâarticle 2, paragraphe 1 er , conformément au chapitre 4. â Chapitre 4 - Accès au système électronique central de recherche de données â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: La CRF peut accéder directement au système central de recherche de données pour ses missions, et certaines autorités peuvent demander à la CSSF de recevoir rapidement des données, sous conditions. Les autorités concernées doivent aussi limiter les personnes autorisées, transmettre la liste à la CSSF, la mettre à jour sans délai, informer le personnel et assurer une formation spécialisée.
Art. 8. (1) Dans le cadre de ses missions, la CRF a accès au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin dâeffectuer des recherches dans les données visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er . (2) Les autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 1 er et les organismes dâautorégulation peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire dans lâaccomplissement des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions du paragraphe 3, de recevoir sans délai les données visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er . (3) Les autorités nationales et les organismes dâautorégulation désignent en leur sein un nombre limité de personnes autorisées à accéder au système électronique central de recherche de données conformément au paragraphe 1 er ou à demander la réception des données conformément au paragraphe 2. Les autorités nationales et les organismes dâautorégulation donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à la CSSF et la mettent à jour immédiatement après tout changement. Les autorités nationales et les organismes dâautorégulation veillent à ce que le personnel habilité conformément au présent paragraphe, soit informé du droit de lâUnion européenne et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. à cet effet, les autorités nationales et les organismes dâautorégulation veillent , à ce que le personnel habilité suive des programmes de formation spécialisés. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: La CSSF doit sécuriser l’accès aux données du système électronique central de recherche et consigner certains accès et recherches dans des registres.
Art. 9. (1) La CSSF met en place, conformément à des normes technologiques élevées, des mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir la sécurité des données accessibles par le système électronique central de recherche afin de veiller à ce que seules les personnes habilitées conformément à lâarticle 8, paragraphe 3, aient accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche conformément au présent chapitre. (2) La CSSF veille à ce que chaque accès en vertu de lâarticle 8, paragraphe 1 er , aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et chaque recherche effectuée dans ces données soient consignés dans des registres. Les registres mentionnent notamment les éléments suivants : a) la référence du dossier ; b) la date et lâheure de la recherche ; c) le type de données utilisées pour lancer la recherche ; d) lâidentifiant unique des résultats ; e) lâidentifiant dâutilisateur unique de la personne habilitée qui a eu accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et qui a effectué la recherche et, le cas échéant, lâidentifiant dâutilisateur unique du destinataire des résultats de la recherche. (3) La CSSF veille à ce que chaque demande dâaccès aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et chaque recherche effectuée dans ces données par le biais de la CSSF conformément à lâarticle 8, paragraphe 2, soient consignés dans des registres. Les registres mentionnent notamment les éléments suivants : a) la référence du dossier au niveau de lâautorité nationale ou de lâorganisme dâautorégulation concerné ; b) la date et lâheure de la requête ou de la recherche ; c) le type de données utilisées pour demander de lancer la requête ou la recherche ; d) lâidentifiant unique des résultats ; e) le nom de lâautorité nationale ou lâorganisme dâautorégulation demandeur ; f) lâidentifiant dâutilisateur unique de la personne habilitée qui a ordonné la requête ou la recherche et, le cas échéant, lâidentifiant dâutilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche. â Chapitre 5 - Traitement des données à caractère personne l â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Personal data processing under this law is subject to GDPR; processing for anti-money-laundering and counter-terrorist-financing purposes is treated as a matter of public interest under GDPR.
Art. 10. (1) Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à lâégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE , dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679  ». (2) Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question dâintérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 . â Titre II -Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: This article adds AML/CFT registration and supervision rules for virtual asset service providers and service providers to companies and trusts.
Art. 11. La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit : 1° Le chapitre 3 est complété par deux nouvelles sections 3 et 4, libellées comme suit : â â « Section 3 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services dâactifs virtuels Art. 7-1. (1) Sans préjudice de lâarticle 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, le présent article sâapplique aux prestataires de services dâactifs virtuels qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement tels que visés à lâarticle 1 er , point 38, de ladite loi. Sont visés les prestataires de services dâactifs virtuels établis ou qui fournissent des prestations de services au Luxembourg. (2) Les prestataires de services dâactifs virtuels visés au paragraphe 1 er doivent sâenregistrer au registre des prestataires de services dâactifs virtuels établi par la CSSF. Ils adressent à la CSSF une demande dâenregistrement, accompagnée des informations suivantes : a) le nom du requérant ; b) lâadresse de lâadministration centrale du requérant ; c) une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services dâactifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ; d) une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 , ou dans les mesures prises pour leur exécution. La CSSF tient et met à jour le registre visé à lâalinéa 1 er et le publie sur son site internet. (3) Lâenregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1 er et les bénéficiaires effectifs desdites entités adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées à lâalinéa 1 er jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion du prestataire de services dâactifs virtuels doivent être au moins au nombre de deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement lâorientation de lâactivité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate. Toute modification dans le chef des personnes visées aux alinéas 1 er à 3 doit être notifiée à la CSSF et approuvée au préalable par celle-ci. La CSSF sâoppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas dâune honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, dâune expérience professionnelle adéquate. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales dâhonorabilité ou dâexpérience professionnelles. (4) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont plus remplies ou si les prestataires de services dâactifs virtuels visés au présent article ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3), la CSSF peut rayer les prestataires de services dâactifs virtuels du registre visé au paragraphe (2). (5) Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent article peut être déférée dans le délai dâun mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. (6) Le fait quâun prestataire de services dâactifs virtuels est inscrit sur le registre visé au paragraphe (2) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des services offerts. â Section 4 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux  sociétés et fiducies Art. 7-2. (1) Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent sâenregistrer auprès de lâautorité de contrôle ou lâorganisme dâautorégulation dont ils relèvent en vertu de lâarticle 2-1. La demande dâenregistrement est accompagnée des informations suivantes : a) dans le cas dâune personne physique requérante : i) le nom et le ou les prénoms ; ii) lâadresse privée précise ou lâadresse professionnelle précise mentionnant : - pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro dâimmeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par lâarticle 2, lettre g) , de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de lâadministration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; - pour les adresses à lâétranger, la localité, la rue et le numéro dâimmeuble à lâétranger, le code postal et le pays ; iii) pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro dâidentification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à lâidentification des personnes physiques ; iv) pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro dâidentification étranger ; v) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à lâarticle 1 er , paragraphe (8). b) dans le cas dâune personne morale requérante : i) la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, lâabréviation et lâenseigne commerciale utilisée ; ii) lâadresse précise du siège de la personne morale ; iii) sâil sâagit - dâune personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numéro dâimmatriculation ; - dâune personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro dâimmatriculation au registre, si la législation de lâÃtat dont elle relève prévoit un tel numéro ; iv) le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à lâarticle 1 er , paragraphe (8). (2) Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe 1 er les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer lâactivité de prestataire de services aux sociétés et fiducies. (3) Les autorités de contrôle et les organismes dâautorégulation se coordonnent afin dâétablir et de tenir à jour une liste des prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétents en vertu de lâarticle 2-1. Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, lâautorité de contrôle ou lâorganisme dâautorégulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe (2). (4) En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance dâun organisme dâautorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1 er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 1 bis , et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à lâorganisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 , et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession dâavocat, des articles 11, lettre f) , et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession dâexpert-comptable et des articles 62, lettre d) , et 78, paragraphe 1 er , lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de lâaudit. » ; â â â â â 2° à lâarticle 8-4, paragraphe 1 er , de la même loi , les mots â  « , 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) » â sont ajoutés après les mots â  « 4-1 et 5 » â ; 3° à lâarticle 9 de la même loi , le mot â  « et » â est remplacé par une virgule et les mots â  « , 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) » â sont ajoutés après la lettre â  « 5 » â ; 4° Lâarticle 9-2 de la même loi est modifié comme suit : a) à lâalinéa 1 er , les mots â  « peuvent fournir » â sont remplacés par â  « fournissent » â ; b) Lâarticle est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : â « Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle dâun établissement CRR au sens de lâarticle 1 er , paragraphe (11 bis ) , de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un contrôle, en particulier lâévaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle dâentreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque dâune telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement lâAutorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF communique immédiatement son évaluation à lâAutorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et sâinforment mutuellement conformément à lâarticle 9-1 bis . De même, la CSSF se concerte conformément à lâarticle 9-2 ter avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à lâAutorité bancaire européenne. ». â â â â â â Titre III - Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de lâÃtat â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Le Service de renseignement de l’État peut demander à la CSSF de recevoir sans délai certaines données, selon la procédure de la CSSF et les conditions renvoyant à une autre loi.
Art. 12. à lâarticle 8, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de lâÃtat, il est introduit un point a) ayant la teneur suivante : â « a) demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions de lâarticle 8, paragraphe 3, de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts, de recevoir sans délai les données visées à lâarticle 2, paragraphe 1 er , de cette loi ; ». â â â â â â Titre IV - Modification de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This provision adds a sentence saying that tick size rules do not stop regulated markets from matching large orders at the midpoint between current bid and ask prices.
Art. 13. à lâarticle 8, paragraphe 1 er , de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés dâinstruments financiers, il est ajouté après la première phrase, une deuxième phrase, qui prend la teneur suivante : â « Lâapplication des pas de cotation nâempêche pas les marchés réglementés dâapparier des ordres dâune taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs. ». â â â â â â Titre V - Modification de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article changes a legal cross-reference from point 15° to point 16° in Article 1, point 4°, of the 13 January 2019 law on the Register of Beneficial Owners.
Art. 14. à lâarticle 1 er , point 4°, de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, la référence au point â  « 15° » â est remplacée par la référence au point â  « 16° » â  ». â Titre VI - Dispositions finales â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The data-file setup obligation applies to payment accounts and IBAN-linked bank accounts existing when the law entered into force, and to those opened later; it also applies to rented safe-deposit boxes existing then or rented later.
Art. 15. Lâobligation de mise en place du fichier de données conformément à lâarticle 2, paragraphe 1 er concerne les comptes de paiement et les comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 , qui existent à la date dâentrée en vigueur de la présente loi ainsi que les comptes qui seront ouverts postérieurement à cette date. Lâobligation de mise en place du fichier de données conformément à lâarticle 2, paragraphe 1 er concerne les coffres-forts en location à la date dâentrée en vigueur de la présente loi ainsi que les coffres-forts qui seront mis en location postérieurement à cette date. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article gives the official form to use when referring to this law.
Art. 16. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ». â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Article 13 enters into force on 26 March 2020, and the law is to be published and observed by those concerned.
Art. 17. Lâarticle 13 entre en vigueur le  26 mars 2020. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 25 mars 2020. Henri Doc. parl. 7512 ; sess. ord. 2019-2020 ; Dir. (UE) 2019/878 ; Dir (UE) 2018/843 et Dir. (UE) 2019/2034 .
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Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification :\n1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;\n3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;\n4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;\nen vue de la transposition :\n1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;\n2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;\n3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.\n
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